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Commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire

Mardi 25 octobre 2011

Séance de 12 heures 45

Compte rendu n° 14

Présidence de M. Yves Censi, Vice-Président

–  Suite de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2012 (n° 3775) :

Examen et vote sur les crédits de la mission Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales :

– Politiques de l’agriculture ; sur le compte spécial Développement agricole et rural et sur l’article 48, rattaché (M. Nicolas Forissier, Rapporteur spécial)

– Sécurité alimentaire (M. Philippe Vigier, Rapporteur spécial)

–  Présences en réunion

Après l’audition de Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l’Agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, sur les crédits de la mission Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales, et le budget annexe Développement agricole et rural, lors de la commission élargie (voir compte rendu analytique officiel de la réunion du 25 octobre 2011 à 9 heures) sur la mission Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales, la commission des Finances examine les crédits de cette mission et du budget annexe.

Article 32 : Crédits du budget généralÉtat B

M. Yves Censi, Président. Sur les crédits de la mission Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales, nous sommes saisis d’un amendement, n° II-4, du Gouvernement.

M. Nicolas Forissier, rapporteur spécial sur les crédits des politiques de l’agriculture et du compte d’affectation spéciale Développement agricole et rural. L’amendement a pour objet d’abaisser le plafond des crédits de la mission demandés dans le présent projet de loi, au titre de la mise en œuvre du plan d’économies supplémentaires d’un milliard d’euros annoncé par le Premier ministre le 24 août 2011. Le ministère de l’Agriculture contribue à cet effort à hauteur de 26 millions d’euros, et la mission proprement dite à hauteur de 22 millions d’euros.

L’amendement est adopté.

M. Yves Censi, Président. Je vais maintenant recueillir l’avis de nos rapporteurs spéciaux. M. Nicolas Forissier, rapporteur spécial sur les crédits des Politiques de l’agriculture et du compte d’affectation spéciale Développement agricole et rural, êtes-vous favorable à l’adoption des crédits de la mission et du compte spécial ainsi modifiés ?

M. Nicolas Forissier, rapporteur spécial. Avis favorable.

M. Yves Censi, Président. Sur la mission Agriculture, quelle est la position de M. Philippe Vigier, rapporteur spécial sur la Sécurité alimentaire ?

M. Philippe Vigier, rapporteur spécial sur les crédits de la Sécurité alimentaire. Avis favorable.

M. Yves Censi, Président. Je mets aux voix les crédits de la mission Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales.

Conformément à l’avis favorable de MM. Nicolas Forissier et Philippe Vigier, rapporteurs spéciaux, la Commission adopte les crédits de la mission Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales, ainsi modifiés.

La Commission, suivant l’avis favorable du rapporteur spécial, adopte ensuite les crédits du compte spécial Développement agricole et rural.

M. Yves Censi, Président. Nous en venons à l’article 48 rattaché.

Article 48, rattaché : Création d’une contribution à la surface aux frais de garderie de l’Office national des forêts (ONF)

M. Yves Censi, Président. Je suis saisi de deux amendements, n° II-7 et n° II-8, du Gouvernement. Quel est l’avis du rapporteur spécial ?

M. Nicolas Forissier, rapporteur spécial. L’amendement n° II-7 élève au rang législatif la définition de l’assiette des frais de garderie, qui a fait l’objet de plusieurs contentieux. L’amendement n° II-8 fixe à deux euros par hectare la contribution à la surface, au lieu d’ouvrir au pouvoir réglementaire la possibilité de fixer ce niveau à un montant compris dans une fourchette de deux à quatre euros. Je suis favorable aux deux amendements.

M. Charles de Courson. Quand j’ai été élu en 1993, les frais de garderie s’établissaient à 7 %. Nous sommes maintenant sur le chemin des 20 %. Je rappelle qu’il s’agit de rémunérer les services rendus par l’ONF et que les opérateurs privés, pour des tâches analogues, se contentent de 5 % à 6%, soit très sensiblement moins. Faut-il dès lors instituer une contribution supplémentaire de deux euros ? Est-elle au demeurant conforme à la réglementation européenne, si elle doit être considérée comme une rémunération pour services rendus, et non comme une contribution ? Un hectare de forêt bien exploité rapporte tout au plus cent euros l’an. Il ne me semble pas raisonnable de grever ce rendement modeste de 2 % supplémentaires. Je suis donc défavorable à l’amendement n° CF-8.

M. Nicolas Forissier, rapporteur spécial. Dans le cadre de la préparation de mon rapport spécial, j’ai entendu le directeur général de l’ONF, M. Pascal Viné, qui a exposé comment la réforme de financement de l’office s’inscrit dans une stratégie d’ensemble de l’établissement. L’institution de cette taxe nouvelle a du reste fait l’objet d’une concertation avec les communes forestières ; le président de leur fédération nationale la soutient expressément. Si les communes paient certes deux euros par hectare, l’ONF développe de son côté la production, dans une logique gagnant-gagnant. Cela pourrait doper les exportations françaises de bois. Quant au parallèle tracé entre l’opérateur public et des entreprises privés, il induit en erreur. L’ONF intervient en effet souvent sur des forêts peu accessibles qui ne rapportent pas cent euros l’an par hectare. L’établissement a déjà été strictement restructuré selon les lignes directrices de la révision générale des politiques publiques. L’État consent quant à lui un effort de 46 millions d’euros, ou plutôt 39 millions d’euros comme je l’analyse dans mon rapport. En contrepartie, l’établissement s’est engagé à une gestion très rigoureuse. L’institution de la taxe s’inscrit donc dans une logique prudente ; son taux me semble modéré.

Les deux amendements sont successivement adoptés.

Puis la Commission adopte l’article 48 rattaché, ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 48 : Allègement des charges pesant sur les salariés permanents dans le secteur agricole

M. Yves Censi, Président. Nous sommes saisis des amendements n° II-3 du Gouvernement et n° II-CF-35 de M. Charles de Courson, portant article additionnel après l’article 48.

M. Nicolas Forissier, rapporteur spécial. Ces deux amendements en discussion commune se confortent, puisque l’amendement n° II-CF-35, que j’ai cosigné, n’aurait pu être déposé si le dépôt concomitant de l’amendement du Gouvernement n’en avait pas assuré la recevabilité. L’amendement a pour objet de prévoir l’allègement de charges sur les salariés permanents en agriculture dont il a été question au cours de la réunion de commission élargie tenue à l’instant.

M. Charles de Courson. À la commission des Affaires économiques, nos collègues socialistes se sont abstenus sur ce dispositif, en dénonçant le danger d’une « trappe à bas salaires ». Peu de nos concitoyens auront cependant à perdre à sa mise en œuvre, hormis ceux qui n’ont aucun salarié permanent, ou ceux qui les rémunèrent à plus de 1,6 SMIC. Cela concerne tout au plus un cinquième des salariés permanents dans l’agriculture, dont le niveau de salaire atteste la capacité financière de leurs employeurs. L’argument sur l’euro-compatibilité ne tient pas davantage. Les parlementaires auteurs de l’amendement ont fait une démarche spéciale et exceptionnelle auprès de la Direction générale de l’agriculture de la Commission européenne. Il me semble difficile d’en attendre plus.

L’amendement n° II-CF-35 est adopté. Par suite, l’amendement n° II-3 tombe.

Article additionnel après l’article 48, rattaché : Fixation du plafond d’augmentation de la taxe pour frais de chambres d’agriculture

M. Yves Censi, Président. Nous sommes saisis des amendements n° II-6 du Gouvernement et n° II-CF-104 du rapporteur spécial, portant article additionnel après l’article 48. Ils sont en discussion commune.

M. Nicolas Forissier, rapporteur spécial. J’avais proposé de relever le plafond d’augmentation de la taxe pour frais de chambres d’agriculture de 1,75 %, mais, au vu des explications données par le ministre, je me range à son avis, et à l’amendement du Gouvernement qui prévoit une hausse de 1,5 % du plafond. À l’heure où l’obligation de faire des économies s’impose à tous les échelons de la vie publique, ses arguments doivent être entendus.

L’amendement n° II-CF-104 est retiré.

M. Charles de Courson. L’assiette de la taxe additionnelle au foncier non bâti est réévaluée chaque année. Il aurait été bon d’en connaître le montant pour 2012 avant de se prononcer sur le plafond d’augmentation de ce taux. Je sous-amende l’amendement n° II-6 au taux de 1,75 %.

M. Nicolas Forissier, rapporteur spécial. C’était aussi ma position. Je viens de vous expliquer pour quelles raisons j’y ai renoncé. Je rappelle que le ministère du Budget aurait préféré qu’il n’y ait pas d’augmentation du tout.

M. Jean-Marie Binetruy. Je pense moi aussi que le niveau raisonnable se situe à 1,5 %.

L’amendement n° II-6 du Gouvernement est adopté.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION sur la seconde partie du projet de loi de finances pour 2012 (1)

Amendement n° CF-35 présenté par Charles de Courson, Gilles Carrez, Jean-Marie Binetruy, Bernard Carayon, Jean-Yves Cousin, Michel Diefenbacher, Nicolas Forissier, Louis Giscard D'estaing, Arlette Grosskost, Pascale Gruny, Jean-François Mancel, Hervé Mariton, Nicolas Perruchot, Camille de Rocca Serra, Philippe Vigier,

ARTICLE ADDITIONNEL,

APRÈS L’ARTICLE 48, insérer l’article suivant :

I.– Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 741-4-1 est abrogé ;

2° L’article L. 741-15-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 741-15-1.- I.- Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés du paiement de la part patronale des cotisations et contributions mentionnées au II dans la limite de vingt salariés agricoles employés en contrat à durée indéterminée par entreprise.

Pour les employeurs appartenant à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l’article L. 2331-1 du code du travail, la limite de vingt salariés s’apprécie au niveau du groupe.

« II.– Les cotisations exonérées en application du I sont les suivantes :

« 1° La contribution prévue au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue au deuxième alinéa de l'article L. 717-2 du présent code ;

« 3° La cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions de retraite complémentaire mentionnées au I de l'article L. 727-2 du présent code ;

« 4° La cotisation due au titre du fonds national d’aide au logement prévue au 1° de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;

« 5° La cotisation versée à l'Association pour la gestion du fonds de financement, rendue obligatoire, en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, par l'arrêté du 14 mars 2011 portant extension et élargissement de l'accord national interprofessionnel du 25 novembre 2010 portant prorogation de l'accord du 23 mars 2009 sur les régimes complémentaires de retraite AGIRC et ARRCO ;

« 6° La cotisation due au titre de l’assurance contre le risque de non paiement des salaires prévue à l’article L. 3253-18 du code du travail ;

« 7° La contribution due au titre de l’assurance chômage prévue à l’article L. 5422-9 du code du travail ;

« 8° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail ;

« 9° La cotisation versée à l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture, rendue obligatoire, en application de l'article L. 2261-15 du code du travail, par l'arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d'un avenant à l'accord collectif national de travail sur l'emploi dans les exploitations et entreprises agricoles ;

« 10° La cotisation versée au conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé PROVEA, rendue obligatoire, en application de l'article L. 2261-15 du code du travail, par l'arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d'un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l'organisation de la gestion prévisionnelle de l'emploi en agriculture ;

« 11° La cotisation versée à l'Association pour le financement de la négociation collective en agriculture, rendue obligatoire, en application de l'article L. 2261-15 du code du travail, par l'arrêté du 26 mars 1992 portant extension d'un accord national relatif à l'organisation de la négociation collective en agriculture.

« III.– L’exonération mentionnée au I est calculée chaque année civile, pour chaque salarié dans la limite d’effectifs mentionnée au I. Son montant est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 741-10, par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération du salarié et le salaire minimum de croissance lesquels sont appréciés selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Ce coefficient est maximal pour les rémunérations inférieures ou égales au Smic majoré de 10%. Il est dégressif à compter de ce niveau de rémunérations puis devient nul pour les rémunérations égales au Smic majoré de 40%.

« IV.– Cette exonération est cumulable avec le bénéfice de la réduction dégressive de cotisations prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ainsi qu'avec la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du même code.

« V.– Les caisses de mutualité sociale agricole versent à leurs attributaires, pour le compte de l’État, les sommes correspondant aux cotisations et contributions exonérées en application des dispositions des I à III.

« VI.– Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. ».

II.– Le 1er alinéa du VI de l’article L. 241-13 est complété par les mots suivants : « et avec l’exonération prévue à l’article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime.

III.– Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012..

IV.– Les dispositions du présent article s’appliqueront dès lors que la Commission européenne aura confirmé que cette mesure est compatible avec l'article 107.1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Amendement n° CF-104 présenté par M. Nicolas Forissier

ARTICLE ADDITIONNEL,

APRÈS L’ARTICLE 48, insérer l’article suivant :

« L'augmentation maximale du produit de la taxe mentionnée à l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime est fixée, pour 2012, à 1,75 %. »

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Membres présents ou excusés

Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Réunion du mardi 25 octobre 2011 à 12 h 45

Présents. - M. Jean-Marie Binetruy, M. Yves Censi, M. Charles de Courson, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Nicolas Forissier, M. Daniel Garrigue, M. Patrice Martin-Lalande, Mme Isabelle Vasseur, M. Philippe Vigier

Excusés. - M. Dominique Baert, M. Pierre Bourguignon, M. Jean-Pierre Brard, M. Jean-Claude Flory

——fpfp——

1 () La présente rubrique ne comporte pas les amendements déclarés irrecevables ni les amendements non soutenus en commission. De ce fait, la numérotation des amendements examinés par la commission peut être discontinue.