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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Lundi 27 avril 2009

Séance de 16 heures

Compte rendu n° 40

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, Président

– Examen en nouvelle lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (n° 1618) (M. Franck Riester, rapporteur).

– Amendements examinés par la Commission

La séance est ouverte à 16 heures

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président

La Commission examine en nouvelle lecture, sur le rapport de M. Franck Riester, le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (n° 1618).

M. le président Jean-Luc Warsmann. En application de l’article 45 de la Constitution, nous sommes amenés à examiner, en nouvelle lecture, le projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, dans la version votée par l’Assemblée nationale et je souhaite la bienvenue à Mme la ministre de la culture et de la communication.

M. Christophe Caresche. J’élève les protestations les plus vives contre les propos de M. Karoutchi tels qu’ils sont rapportés ce matin par Le Figaro. Un tel dénigrement des parlementaires, notamment de ceux de l’opposition, est d’autant plus intolérable qu’il est le fait du secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement.

La Commission passe ensuite à l’examen des articles.

CHAPITRE Ier

Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle

Article 1er A (art. L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle) : Code des usages pour une meilleure circulation des œuvres audiovisuelles :

La Commission examine l’amendement CL 97 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Le contenu de l’article 1er A ne relevant pas d’une loi, j’en propose la suppression.

La Commission rejette cet amendement après que le rapporteur s’y est déclaré défavorable.

Elle examine ensuite l’amendement CL 47 de M. Franck Riester, rapporteur.

M. Franck Riester, rapporteur. L’élaboration d’un code des usages permettant la circulation des œuvres audiovisuelles nécessite un minimum de concertation de l’ensemble des parties. La fixation d’une date butoir leur laissant seulement huit mois pour s’accorder est à cet égard restrictive. Cet amendement vise à lever cette difficulté potentielle et à substituer aux termes « code des usages » les mots « recueil des usages ».

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte l’article 1er A ainsi modifié.

Article 1er (art. L. 331-5 à L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle) : Coordinations et renumérotations d’articles du code de la propriété intellectuelle :

La Commission rejette les amendements CL 98 de Mme Martine Billard et CL 151 de M. Jean Dionis du Séjour après que le rapporteur s’y est déclaré défavorable.

M. Christian Paul. Monsieur le président, je comprends que vous ayez à cœur d’imprimer un tel rythme à l’examen d’un texte dont nous considérons qu’il n’aurait jamais dû franchir à nouveau la porte de l’Assemblée. Mais une précipitation aussi cavalière, et aussi peu conforme à la tradition de la commission des Lois ne vous autorise pas à ne pas soumettre à l’examen de celle-ci les amendements que le groupe socialiste avait déposés avant l’article 1er.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Si j’ai décidé d’écarter ces amendements, c’est dans le respect de la jurisprudence du Conseil constitutionnel depuis 1998, selon laquelle ne sont plus examinées à ce stade de la procédure que les adjonctions ou modifications en relation directe avec les dispositions restant en discussion. J’ai par ailleurs opposé à un de ces amendements l’article 40 de la Constitution, qui lui avait déjà été opposé par la Commission des finances en première lecture.

M. Patrick Bloche. Pourquoi faire ainsi l’économie d’un débat général qui aurait été utile à tout le monde ? Par ailleurs, vos arguments de nature constitutionnelle ne valent pas pour ceux de nos amendements qui entretiennent un rapport direct avec les dispositions encore en discussion : ils s’appliqueraient s’il s’agissait d’articles votés conformes par les deux assemblées, ce qui n’est pas le cas. Je pense notamment à notre proposition d’article additionnel qui vise à garantir l’accès à internet à tous les citoyens.

La Commission est ensuite saisie d’un amendement CL 99 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Nous proposons de supprimer une disposition de la loi DAVDSI limitant l’interopérabilité.

M. le rapporteur. Voter cet amendement reviendrait au contraire à limiter l’interopérabilité. Avis défavorable, donc.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle adopte l’article 1er sans modification.

Article 1er bis A (art. L. 131-9, art. L. 332-1, art. L.335-3-2, art. L. 335-4-2, art. L. 342-3-2 du code de la propriété intellectuelle) : Coordinations complémentaires liées à une renumérotation d’article codifié :

La Commission adopte l’amendement de réparation d’une omission CL 48 du rapporteur. Puis elle adopte l’article 1er bis A ainsi modifié.

Article 2 (art. L. 331-12 à L. 331-22, art. L.331-23 à L. 331-35 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Institution d’une Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.

La Commission examine deux amendements tendant à supprimer l’article 2 : l’amendement CL 1, de M. Patrick Bloche, et l’amendement CL 100, de Mme Martine Billard.

M. Patrick Bloche. Nous contestons le droit pour une autorité administrative de détenir un pouvoir de sanction quand celui-ci est attentatoire aux libertés individuelles. Ce pouvoir est de plus arbitraire, ces sanctions pouvant être prononcées « à la tête » de l’internaute. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de ce dispositif de répression automatique, que nous jugeons totalement disproportionné.

Mme Martine Billard. Il ne doit pas être possible d’interrompre la connexion à internet sans passer par l’autorité judiciaire.

M. Christian Paul. J’appelle votre attention, madame la ministre de la culture, sur un événement qui a eu lieu depuis le rejet de ce texte par le Parlement de la République.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Ce texte n’a pas été rejeté par le Parlement de la République, qui est constitué de l’Assemblée nationale et du Sénat, mais par une des deux assemblées, ce qui nous vaut de l’examiner en nouvelle lecture.

M. Christian Paul. Vous faites fi du combat des parlementaires de l’opposition, voire de la majorité, qui se sont battus pendant des semaines contre ce texte. Je peux vous donner les noms des députés du groupe UMP qui étaient à la buvette pendant le vote sur ce texte !

Une fois encore, le Parlement européen a envoyé un signal extrêmement défavorable à votre loi : une commission a considéré qu’il n’appartenait pas à une autorité administrative d’infliger de telles sanctions. Quelle portée donnez-vous à ce vote, madame la ministre ? Le considérez-vous comme nul et non avenu, comme celui de l’Assemblée nationale ?

M. le rapporteur. Nous ne pouvons qu’être défavorables à la suppression de ce qui constitue le cœur du dispositif.

Mme Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication. Je respecte le vote unanime du Sénat du mois d’octobre, le vote favorable de l’Assemblée du 2 avril, tout autant que l’épilogue final, même par rideaux interposés…

Quant au Parlement européen, je regrette que l’examen du paquet « Télécoms » ait été instrumentalisé pour essayer de faire passer une disposition qui lui est totalement étrangère. L’accès à l’internet ne constitue pas une liberté fondamentale, puisqu’il peut être supprimé dans le cas où l’internaute ne règle pas ses factures. Sur ce point, nous avons le soutien du Conseil et des conseils des ministres de la culture de l’Union européenne, chaque pays ayant le droit de se livrer à des expérimentations selon le principe de subsidiarité.

La Commission rejette ces deux amendements.

La Commission examine l’amendement CL 2 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Roy. Je déplore cette façon d’expédier l’examen d’un texte, sans qu’on laisse place à un vrai débat, tout autant que la manière dont la ministre et certains de nos collègues ironisent sur ce qu’ils présentent comme « l’épisode des rideaux ». Ces propos relèvent d’une analyse déformée de la réalité digne de la presse à sensation, mais indécente venant de parlementaires.

M. Michel Hunault. Vous pouvez garder vos leçons pour vous. Comment peut-on parler d’absence de discussion alors que la ministre est là pour répondre à nos questions ?

M. François Vannson. Les logiciels « pare-feu » ne risquent-ils pas, madame la ministre, de nuire aux logiciels libres ?

Mme la ministre. Il n’y a aucune menace sur les logiciels libres, qui peuvent tout à fait accepter des logiciels de sécurisation.

M. Patrick Bloche. Monsieur le président, nous avons adopté, dans ce débat, une logique d’opposition constructive et de contre-propositions. À aucun moment, durant plus de quarante heures, nous ne nous sommes livrés à l’obstruction, nos amendements ayant tous leur raison d’être. Or vous nous refusez le droit fondamental de tout parlementaire de défendre ses amendements !

À défaut du contrôle par le juge de l’interruption de l’accès à internet, nous demandons par cet amendement que l’HADOPI soit tenue de respecter les droits protégés par la procédure judiciaire, à savoir le principe du « contradictoire », les droits de la défense, la présomption d’innocence et d’imputabilité.

M. Christian Paul. Je rappelle qu’en nous exprimant ici, nous ne faisons qu’exercer notre devoir de suite d’un travail parlementaire entrepris depuis des mois.

Ce qui s’est passé le 19 avril n’était pas un « coup », malgré que vous en ayez, mais l’issue logique d’un débat parlementaire difficile sur un mauvais texte. Et si vous continuez ainsi, vous n’êtes pas au bout des mauvaises surprises, notamment devant le Conseil constitutionnel !

La Commission rejette cet amendement après que le rapporteur s’y est déclaré défavorable.

La Commission examine ensuite l’amendement CL 3 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Nous demandons pour la HADOPI ce qui n’a pas été fait pour la loi DAVDSI : une évaluation de l’application de la loi.

M. le rapporteur. Défavorable.

M. Christian Vanneste. Nul ne peut nier que ce projet de loi s’inscrive dans le prolongement de la loi DADVSI, qui a connu un sort malheureux devant le Conseil constitutionnel, celui-ci « retoquant » le dispositif de riposte graduée qu’elle avait institué, et que reprend ce projet de loi. Par ailleurs, s’il était légitime d’invoquer l’urgence de transposer une directive européenne pour la loi DAVDSI, aucune urgence ne préside à l’institution de la HADOPI.

J’ai, en tant que rapporteur de la loi DAVDSI, demandé en vain au Gouvernement qu’il me charge d’un rapport d’évaluation. C’est ce manque de considération du travail parlementaire qui nous a mis dans la situation que nous connaissons actuellement et c’est ce qui a conduit aussi à préférer tenter de faire voter ce texte à la sauvette, plutôt que de choisir la procédure du vote solennel le mardi après-midi.

Il est plus que temps de rendre à nos débats de la sérénité par des échanges dignes et de l’Assemblée, et de notre Commission !

La Commission rejette cet amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CL 49 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer la désignation d’un membre désigné par le président de l’Académie des technologies afin qu’une personnalité qualifiée supplémentaire soit désignée par le Gouvernement, garantissant ainsi la possibilité pour le ministre chargé de la consommation de désigner un représentant des consommateurs de biens culturels numériques.

La Commission adopte cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 5 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Nous proposons que deux des personnalités qualifiées siégeant au sein du collège de la HADOPI représentent les utilisateurs de réseaux de communication en ligne.

M. le rapporteur. Défavorable : la désignation d’un représentant des utilisateurs est désormais possible avec l’adoption de l’amendement CL 49.

M.  Christian Paul. En matière de droits d’auteur, un camp ne doit pas l’emporter sur l’autre. Si nous voulons parvenir à un équilibre entre les droits du public, des artistes et des producteurs, ceux-ci doivent pouvoir se retrouver autour d’une table pour en discuter. C’est pourquoi, malgré notre opposition générale à ce projet de loi, nous souhaitons que la présence des internautes au sein de la Haute Autorité soit expressément prévue.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite deux amendements identiques, l’amendement CL 50 du rapporteur et l’amendement CL 4 de M. Patrick Bloche.

M. le rapporteur. Ces amendements prévoient que le président du collège sera élu par ses pairs – et non nommé par décret – parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du texte proposé pour l’article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle.

M. Patrick Bloche. Ce mode de désignation est un gage d’indépendance qui nous satisfait. Rien que pour cette disposition, le vote du 9 avril se sera révélé utile.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Cela figurait déjà dans le texte de la CMP !

M. Patrick Bloche. Sans doute, mais à l’initiative des sénateurs, non des députés.

La Commission adopte ces deux amendements identiques. En conséquence, l’amendement CL 101 de Mme Martine Billard devient sans objet.

La Commission examine ensuite l’amendement CL 6 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Un délai de cinq ans, plutôt que de trois, doit être prévu entre l’exercice de certaines fonctions – dans l’industrie de la musique, par exemple –, et la nomination au sein de la HADOPI. C’est l’objet de cet amendement et du suivant.

Sur avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement. Puis elle rejette également l’amendement CL 7 du même auteur.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 51, rédactionnel, du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL 8 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Pour ne pas se retrouver juges et parties, les rapporteurs chargés de l’instruction des dossiers ne doivent pas pouvoir participer au délibéré des recommandations ou décisions qu’ils préparent.

M. le rapporteur. La précision est inutile. Cette interdiction s’impose en application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des principes généraux du droit.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 9 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Les alinéas 59 à 61 de l’article 2 confèrent des pouvoirs exorbitants aux membres de la commission de protection des droits et aux agents assermentés de la HADOPI. Il convient donc de les supprimer.

M. le rapporteur. Défavorable : ces pouvoirs sont similaires à ceux des agents de la CNIL.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine deux amendements pouvant faire l’objet d’une présentation commune, CL 102 et CL 103, de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Nous souhaitons que l’obtention des données prévues à l’alinéa 59 soit soumise au contrôle de l’autorité judiciaire. Les pouvoirs des membres de la commission de protection des droits et des agents de la HADOPI sont, certes, similaires à ceux des agents de la CNIL, mais on ne saurait mettre ces deux institutions à égalité ; les responsabilités de la CNIL sont plus importantes.

Je souhaite par ailleurs apporter une précision : l’amendement « Bono/Cohn-Bendit » adopté par le Parlement européen s’oppose à toute coupure d’abonnement décidée sans l’accord d’une autorité judiciaire. Et c’est bien sûr ce point que porte notre désaccord : selon nous, certaines décisions ne peuvent être prises par une autorité administrative, surtout si celle-ci agit à la demande de personnes privées.

M. le rapporteur. Défavorable. Le Conseil constitutionnel l’a rappelé à plusieurs reprises : une autorité administrative non judiciaire peut prononcer certaines sanctions, d’autant qu’en l’espèce le caractère contradictoire de la procédure est respecté et qu’une possibilité de recours devant le juge est prévue.

La Commission rejette l’amendement CL 102, puis l’amendement CL 103.

Elle examine ensuite l’amendement CL 104 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Quel est l’intérêt, pour la HADOPI, d’obtenir l’ensemble des coordonnées téléphoniques d’une personne supposée avoir téléchargé de façon illégale – y compris le numéro de téléphone portable ? Il faut préciser qu’il s’agit ici des coordonnées téléphoniques de la connexion internet.

M. le rapporteur. Il est important de disposer des coordonnées téléphoniques afin de pouvoir joindre directement le titulaire de l’accès. On peut ainsi faire de la prévention et user de pédagogie.

Mme Martine Billard. On peut le faire par courrier électronique ! Et qu’en sera-t-il dans le cas où une personne serait mise en cause abusivement parce que sa connexion aura été piratée ?

M. le rapporteur. Justement : si elle adresse ses observations à la commission de protection des droits, il sera possible de la rappeler.

M. Guy Geoffroy. De toute façon, la précision demandée par Mme Billard est inutile : elle figure déjà dans le texte.

M. Patrick Bloche. Nous voterons cet amendement. Il y a contradiction entre présenter la HADOPI comme un système automatisé destiné à « faire du chiffre » – une coupure toutes les vingt-trois secondes – et prétendre comme on vient de le faire que l’institution travaillera au cas par cas.

Par ailleurs, si ce texte se veut pédagogique, pourquoi ne pas prévoir un « numéro vert » pour permettre à l’internaute, lorsqu’il a reçu un mail d’avertissement, de savoir ce qu’on lui reproche ? C’était d’ailleurs l’objet d’un de nos amendements, qui n’a pas passé le cap de l’article 40.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 105 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Cet amendement tend à supprimer les alinéas relatifs au « développement de l’offre légale », et notamment à la labellisation de certains sites. Une offre est commerciale ou non commerciale ; et elle ne peut être légale ou illégale.

M. le rapporteur. Défavorable. Pour favoriser l’offre légale, nous devons la valoriser. La labellisation est un moyen de le faire.

La Commission rejette cet amendement.

Puis, elle est saisie de l’amendement CL 106, du même auteur.

Mme Martine Billard. Cet amendement consiste à remplacer les mots « de l’offre légale » par les mots « d’une offre ». La loi n’est pas là pour dire qu’une offre est illégale ; elle ne peut que réprimer une offre qui ne respecte pas le droit d’auteur.

M. le rapporteur. Défavorable. Un tel amendement reviendrait à mettre en valeur toute forme d’offre, y compris illégale.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 52, rédactionnel, du rapporteur.

Elle est saisie de deux amendements identiques, CL 10 de M. Patrick Bloche et CL 107 de Mme Martine Billard, tendant à supprimer l’alinéa 67 de l’article 2.

M. Christian Paul. Aux yeux des professionnels eux-mêmes, la labellisation des sites musicaux est totalement inaccessible. Il existe des centaines de milliers de sites, certains commerciaux, d’autres non. Il en faudra, des postes de fonctionnaires, pour assouvir une telle ambition !

Quel est l’enjeu de cette labellisation ? Quels en sont les critères ? Sera-t-elle constamment actualisée ?

Mme Martine Billard. On se demande en effet comment la Haute Autorité pourra surveiller des dizaines de milliers de sites, d’autant qu’en ce domaine raisonner à l’échelle nationale n’aurait aucun sens. Cette disposition est absurde.

Il est par ailleurs inutile d’écrire que la labellisation est revue périodiquement : c’est le propre d’une labellisation.

M. le rapporteur. On l’a déjà dit de nombreuses fois : cette labellisation n’a rien de systématique. Possibilité est simplement donnée aux sites qui proposent de la musique ou des films sur internet de se voir attribuer par la HADOPI un label garantissant le caractère licite des œuvres mises à disposition. Mais ils n’y sont pas obligés, et aucune surveillance n’est mise en place.

La Commission rejette ces deux amendements identiques.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 53, rédactionnel, du rapporteur, et rejette successivement les amendements CL 108 et CL 109 de Mme Martine Billard.

Puis elle examine l’amendement CL 110 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 69 de l’article 2, qui donne à la HADOPI la mission d’évaluer les expérimentations conduites dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage. Nous sommes en total désaccord avec l’idée de filtrer internet.

Par ailleurs, la notion de filtrage est incompatible avec l’usage de logiciels libres.

Sur avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement, de même que les amendements CL 111 et CL 112 du même auteur.

Puis elle adopte successivement deux amendements rédactionnels du rapporteur, CL 54 et CL 55.

Elle examine ensuite l’amendement CL 152 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. Je faisais partie des personnes bien intentionnées à l’égard du principe de la riposte graduée. Mais ce texte se caractérise par un mauvais choix – celui de la coupure de l’accès à internet plutôt que de l’amende – et par une provocation – une double peine, associant coupure de l’accès et poursuite du paiement de l’abonnement.

J’avais pensé naïvement que les derniers événements parlementaires seraient l’occasion de s’interroger sur ce qui, objectivement, pose problème. Mais vous avez fait le choix du durcissement. Ces questions vous poursuivront, je vous le prédis.

Une des causes du téléchargement illégal est d’ordre économique : l’offre légale est très chère. Or ce prix élevé ne s’explique ni par la marge du diffuseur, ni par la rémunération des auteurs – elle est de l’ordre de 10 % –, mais par la part des ayants droit, qui représente entre 70 et 85 % de la valeur. Le législateur doit favoriser un meilleur équilibre des relations contractuelles dans l’industrie audiovisuelle, et l’établissement de prix moins élevés. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le rapporteur. Défavorable. La Haute Autorité n’a pas vocation à jouer un rôle de régulation économique, qui incombe à l’Autorité de la concurrence. Rien n’empêche, en revanche, la HADOPI, si elle le juge nécessaire, de saisir cette dernière.

Mme la ministre. Outre les offres de type iTunes, qui sont les plus chères, il existe des sites comme Deezer qui permettent l’écoute gratuite en streaming, ou bien des offres d’abonnement comme celle d’Orange. L’offre légale est en constante augmentation.

La première étape est de faire diminuer le piratage, après quoi nous pourrons travailler dans le sens d’une meilleure rémunération des auteurs et d’une valorisation des producteurs indépendants, qui soutiennent massivement cette loi.

M. Christian Paul. Nous partageons avec notre collègue Jean Dionis du Séjour la conviction que le problème réside dans le niveau trop élevé des prix et dans un partage inégal de la valeur entre ayants droit. Ce sont ces questions que nous aurions aimé voir traitées dans la loi. Nous ne sommes pas pour le laisser-faire sur internet, mais pour une véritable régulation, ainsi que pour des rapports équilibrés entre artistes, producteurs et éditeurs. Faute d’entrer dans ce débat, on reste cantonné, comme vous l’êtes, à une attitude strictement répressive.

Vous semblez agacé, monsieur le président, de me voir prendre la parole. Mais j’avais cru comprendre que le nouveau règlement de notre assemblée, pris en application de la réforme constitutionnelle, conduirait à ce que l’essentiel de notre travail soit accompli en commission. Or j’observe que le rythme y est encore plus rapide que dans l’hémicycle.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je vous ai donné la parole à chaque fois que vous l’avez demandée. Ces dernières considérations ne correspondent pas à la réalité et n’ont aucun intérêt pour notre débat.

La Commission rejette l’amendement CL 152.

La Commission est saisie de deux amendements identiques, CL 11 de M. Patrick Bloche et CL 113 de Mme Martine Billard.

M. Patrick Bloche. Le présent projet de loi se veut pédagogique et dissuasif. Or, dès lors que vous refusez d’abroger les dispositions de la loi DADVSI, il paraît indispensable d’éviter que les internautes ne soient soumis à une double peine, pénale et administrative.

En outre, les ayants droit bénéficient d’un pouvoir exorbitant, puisqu’ils ont la capacité de qualifier juridiquement les faits : pour un même acte de téléchargement illégal, leurs représentants peuvent saisir soit le juge, sur la base du délit de contrefaçon, soit la Hadopi, pour « manquement » à la surveillance de la connexion à l’internet, afin d’obtenir une sanction administrative – à savoir la suspension de l’accès à l’internet.

En conséquence, l’amendement CL 11 tend à exclure explicitement la possibilité de cumuler sanction administrative et sanction pénale. Ce faisant, il prend en compte les observations de la Commission européenne, qui a rappelé, dans le cadre de la procédure de notification, que « deux actions, l’une administrative, l’autre pénale ne peuvent être introduites en parallèle ». Cet amendement étant en accord avec les objectifs affichés du projet de loi, si la majorité souhaite réellement être constructive, elle ne peut que l’adopter !

M. le rapporteur. Avis défavorable : une telle disposition provoquerait une surcharge de travail pour les juridictions. Par ailleurs, dès lors qu’une procédure administrative aura été engagée, le procureur pourra classer l’affaire sans suite.

Mme Martine Billard. Quel argument spécieux : on ne refuse pas d’appliquer la loi parce que cela risque de surcharger les juridictions !

Nul ne peut être poursuivi au titre de deux juridictions différentes : c’est un droit fondamental. Vous affirmez que le procureur pourra classer le dossier sans suite parce qu’il aura été prévenu que la Hadopi a mis en œuvre les sanctions prévues par la loi. Mais cela n’est pas garanti, puisque l’autorité judiciaire ne sera pas saisie.

Je ne comprends pas votre obstination, madame la ministre. Premièrement, nous sommes tous d’accord pour que la loi réprimant la contrefaçon s’applique aux personnes qui font commerce du téléchargement illégal et de la diffusion des œuvres ainsi obtenues. Deuxièmement, vous prétendez vouloir mettre en place un dispositif pédagogique à destination des personnes qui téléchargent illégalement pour un usage personnel ou amical. En toute logique, il conviendrait de bien distinguer ces deux cas de figure. Pourquoi ne pas soutenir nos amendements, ou proposer une solution alternative ?

Mme la ministre. Si nul ne peut être condamné deux fois pour les mêmes faits, madame Billard, on peut très bien être puni au civil et au pénal, par la juridiction judiciaire et par la juridiction administrative. Le code de la route abonde en exemples de ce type.

Par ailleurs, le dispositif prévu par votre amendement supposerait que la Hadopi soit avertie, en temps réel, de toutes les procédures judiciaires engagées, ce qui est irréaliste. Le procureur peut très bien décider de classer une affaire à la suite de la mise en œuvre des nouvelles dispositions, et les ayants droit ont, eux aussi, à choisir entre les deux possibilités.

M. Patrick Bloche. Qu’ils puissent le faire est scandaleux !

Mme la ministre. C’est le droit commun.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les deux amendements identiques CL 11 et CL 113.

Puis elle adopte l’amendement CL 56 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 12 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Je suis surpris que, dans le cadre d’un dispositif prétendument pédagogique et dissuasif, les ayants droit choisissent le juge ou la HADOPI, c’est-à-dire la sanction pénale ou la sanction administrative, et que l’on puisse être soumis à une double peine. Et, avec la sanction financière, il faudrait même parler de triple peine. Admettez que tout cela est plutôt répressif !

En conséquence, la plupart de nos amendements tendent à atténuer les dispositions de l’article 2. L’amendement CL 12 vise notamment à ce que la Hadopi vérifie que les « faits susceptibles de constituer un manquement » à l’obligation de surveillance de la connexion à l’internet – puisque c’est ce qui est sanctionné, et non le téléchargement illégal – sont graves, précis et concordants et, surtout, que l’intention fautive de l’abonné ou de la personne concernée par la recommandation est démontrée. Sinon, tous les internautes seraient des suspects en puissance !

M. Christian Paul. Comme vient de le souligner Patrick Bloche, nous essayons de mettre en place des « airbags » législatifs. Je souhaite à ce titre signaler que l’amendement précédent, examiné bien trop rapidement, supprime une disposition que nous avions votée en première lecture à l’initiative de notre collègue Alain Suguenot – qui n’a pas la réputation d’être un révolutionnaire : il s’agissait de « passer l’éponge » sur les condamnations pour téléchargement illicite prononcées par le passé, à une époque où le droit était encore plus répressif. Notre rapporteur a proposé de supprimer cette amnistie, ce qui est bien dommage.

M. Guy Geoffroy. M. Bloche et ses collègues du groupe SRC ont le droit de trouver dur, voire injuste, qu’une personne contrevenant à la loi soit l’objet de sanctions pénales, ou administratives, voire, si les circonstances le justifient, des deux.

Par contre, pour la bonne tenue de nos débats, je précise qu’au cas où ce dernier cas de figure se réaliserait, il ne s’agirait pas, juridiquement, d’une « double peine ». Évitons d’employer des termes qui, de par leur connotation politique, peuvent biaiser les raisonnements !

Mme la ministre. Dans les faits, cela n’arrivera jamais : pour qu’il y ait saisine du juge, il faudrait des actes de piratage massifs. Il s’agit là d’un cas de figure purement théorique.

M. Patrick Bloche. Quand on écrit la loi, on doit prévoir toutes les possibilités. Vous affirmez, de manière péremptoire, que cela n’arrivera jamais : si l’on veut que ce soit effectivement le cas, mieux vaut l’écrire noir sur blanc !

La Commission rejette l’amendement CL 12.

Elle est ensuite saisie d’un amendement CL 13 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Il s’agit à nouveau de vérifier que le dispositif proposé est bien pédagogique. Or comment pourrait-il l’être quand un internaute se trouve sanctionné s’il télécharge une œuvre indisponible dans le cadre d’un téléchargement légal ? Comme il n’y a aucun préjudice pour les ayants droit et les titulaires des droits voisins, ces personnes devraient être exemptées de toute sanction administrative.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement, ainsi que l’amendement CL 153 de M. Jean Dionis du Séjour.

Elle examine ensuite l’amendement CL 16 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Il s’agit de réduire le risque d’arbitraire dans l’action de la Hadopi. On nous promet que celle-ci examinera chaque cas individuellement, mais on met en place un dispositif répressif de masse : c’est contradictoire !

On ne peut écrire dans la loi que la commission de protection des droits de la HADOPI sera saisie de faits « susceptibles de constituer un manquement » à l’obligation de surveillance de la connexion à l’internet : soit il s’agit d’un manquement, soit ce n’en est pas un. De telles incertitudes juridiques – nombreuses dans la rédaction actuelle du texte – risquent de multiplier les contentieux.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 114 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. L’alinéa 83 précise que la commission de protection des droits envoie une recommandation « par la voie électronique et par l’intermédiaire de la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné ». De deux choses l’une : soit le fournisseur d’accès à l’internet est responsable de l’envoi du courriel d’avertissement, soit il n’y a pas lieu d’apporter cette précision. D’ailleurs, la commission n’est pas obligée de passer par le fournisseur d’accès, puisque la boîte aux lettres électronique de l’internaute peut ne pas être celle du fournisseur d’accès.

M. le rapporteur. Avis d’autant plus défavorable que nous en avons déjà discuté longuement en première lecture.

La Commission rejette cet amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 15 de M. Patrick Bloche, CL 115 de Mme Martine Billard, CL 154 de M. Jean Dionis du Séjour et CL 18 de M. Patrick Bloche.

Elle examine ensuite l’amendement CL 17 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Cet amendement vise une fois de plus à réduire les incertitudes juridiques du projet de loi. En l’occurrence, nous souhaitons que soit très clairement précisé ce que peut et ce que ne peut pas faire la HADOPI.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 116 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Si une personne est victime d’une dénonciation abusive, elle doit pouvoir obtenir des dommages et intérêts. Pour cela, il faut qu’elle sache qui l’a mise en cause.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement, ainsi que l’amendement CL 117, du même auteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 19 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. L’amendement CL 19 tend à garantir à l’internaute qu’il pourra bénéficier dès le premier avertissement d’une procédure contradictoire. En effet, compte tenu des possibilités de contournement de la loi et de piratage des adresses IP, toute personne incriminée doit pouvoir savoir ce que la HADOPI lui reproche. À travers cet amendement, nous souhaitons garantir les droits de la défense.

M. le rapporteur. Avis défavorable : le recours n’intervient qu’après la sanction, les avertissements et les recommandations ne faisant pas grief.

M. Patrick Bloche. Le problème, c’est que le premier avertissement est inclus dans la sphère juridique de l’internaute. S’il y a ultérieurement contestation de l’interruption de l’accès à l’internet, le juge examinera l’ensemble de la procédure, depuis le début. Le premier avertissement ayant de ce fait qualité d’acte administratif, l’impossibilité pour l’internaute d’en connaître la motivation et d’y répondre sera une source de fragilité juridique – ce qui n’est pas pour nous déplaire, d’ailleurs.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 20 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. L’amendement CL 20 vise, lorsqu’un abonné conteste une recommandation, à ce que la Haute Autorité précise l’ensemble des œuvres ou objets dont l’utilisation illicite a été constatée, ainsi que la date et l’heure de cet usage illicite. Il faut que des éléments matériels permettent aux internautes de se défendre.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement, de même que l’amendement CL 118 de Mme Martine Billard.

Elle examine ensuite l’amendement CL 119 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. L’alinéa 86 de l’article 2 prévoit que le bien-fondé des recommandations ne peut être contesté qu’à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de sanction. Or, sans accusé de réception des observations faites à la commission de protection des droits, rien ne prouve qu’il y a eu contestation. En outre, la procédure peut aller à son terme même si, à la suite d’un piratage de sa connexion, l’internaute incriminé n’est pas responsable des téléchargements illégaux. Tout cela est abusif : en cas de contestation, la procédure devrait être suspendue jusqu’à la réponse de la commission !

M. le rapporteur. Avis défavorable : les recours déposés par les internautes sanctionnés pourront être suspensifs.

M. Patrick Roy. Je voudrais faire deux remarques.

Sur la forme, tout d’abord : il paraît que l’essentiel du travail parlementaire se fait désormais en commission, mais c’est à la vitesse du TGV !

Quant au fond, ayons un vrai débat, au moins durant quelques minutes ! Les dispositions de ce projet de loi sont arbitraires et les droits de la défense bafoués. En conséquence, nous souhaiterions d’autres réponses que de simples « avis défavorable » ou des allusions au précédent débat dans l’hémicycle. Prenons le temps d’argumenter !

La Commission rejette l’amendement CL 119.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 155 de M. Jean Dionis du Séjour et CL 120 de Mme Martine Billard.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 21 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Cet amendement vise à supprimer les alinéas qui permettent à la HADOPI de suspendre l’accès à internet.

Nous le répétons solennellement : nous considérons que l’accès à internet est désormais un droit fondamental. Le Parlement européen vient d’ailleurs de le rappeler avec force, sa commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie ayant considéré, par quarante voix contre trois, qu’il était nécessaire à la vie quotidienne. De surcroît, la Commission européenne a souligné que les usages actuels de l’internet dépassaient de beaucoup le simple accès à des contenus. C’est pourquoi nous sommes opposés à cette mesure, sauf si elle est appliquée sous le contrôle d’un juge, avec les garanties qui sont celles d’une procédure judiciaire.

M. le rapporteur. Avis défavorable : des sanctions sont indispensables, même si la prévention et la pédagogie sont au cœur du dispositif.

M. Patrick Roy. Dans une vraie démocratie, il y a certes sanction en cas de faute, mais elle est toujours prononcée par un juge, non par une Haute Autorité !

M. le rapporteur. C’est faux !

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 22 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Le pouvoir de prononcer des sanctions privatives ou restrictives des libertés individuelles ne peut être délégué à une haute autorité administrative. Il existe d’ailleurs une jurisprudence du Conseil constitutionnel en ce sens, et nous lui déférerons cette disposition, le sachant très vigilant sur ce point. Par ailleurs, puisque l’on ne cesse d’invoquer la dissuasion et la pédagogie, nous considérons qu’il faudrait au moins trois avertissements avant d’en arriver à la sanction ultime de la suspension d’abonnement.

Sur avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 23 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Nous tenons à rappeler avec force la compétence exclusive du juge judiciaire pour prononcer une sanction visant à restreindre une liberté individuelle. Le vote de la commission Pitte intervenu la semaine dernière isole encore davantage la France, seul pays au monde qui envisage toujours cette mesure totalement dépassée que constitue la riposte graduée. La législation européenne nous amènera tôt ou tard à transcrire en droit interne des dispositions très largement approuvées par le Parlement européen, contraires à celles que vous nous proposez aujourd’hui. Et que l’on ne fasse pas valoir que cela a à voir avec la campagne électorale pour les élections européennes, car certaines des dispositions en question ont été votées il y a plusieurs mois par 88 % des eurodéputés. Je tiens d’ailleurs à saluer le travail remarquable, très courageux, de la rapporteure du paquet « Télécoms », Mme Catherine Trautmann, ancienne ministre de la culture, soucieuse elle aussi de protéger le droit d’auteur, mais quant à elle réellement, et non en trompant les artistes comme vous le faites.

Sur avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 121 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Cet amendement vise lui aussi à ce que ce soient les juridictions judicaires qui prononcent la sanction. Si, comme nous l’a dit la ministre, l’objectif de cette loi est de faire peur aux internautes et que 90 % d’entre eux arrêtent tout téléchargement illégal après un ou deux avertissements, il serait cohérent qu’après que 90 % d’entre eux auront été dissuadés de télécharger, seules les autorités judiciaires puissent décider de la suspension de l’abonnement.

Sur avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite les amendements CL 122 et CL 123 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Des innocents seront condamnés du fait de cette loi, inapplicable sur le plan technique, j’y insiste auprès de nos collègues, déjà interpellés par les jeunes de l’UMP. Il est d’ailleurs curieux que le rapporteur préfère qu’un internaute mis en cause à tort utilise ensuite les voies de recours alors qu’il serait si simple de prévoir la possibilité d’un recours en amont de la sanction.

Sur avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement ces deux amendements.

Elle examine ensuite les amendements CL 156 et CL 157 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. Je suis, pour ma part, favorable au principe d’une riposte graduée et d’une sanction, mais je considère que la sanction choisie est mauvaise. Cette double peine aboutira à une impasse juridique, soulevant des problèmes de constitutionnalité et d’eurocompatibilité, sans parler des innombrables contentieux auxquels elle donnera lieu. En outre, la coupure de l’accès à internet ne sera pas possible techniquement avant 2012. Longue, lourde pour les finances publiques avec un coût estimé entre 70 et 100 millions d’euros, la suspension de l’abonnement des internautes ne rapportera pas un centime aux artistes. Elle peut en outre créer de graves problèmes de sécurité puisqu’elle entraînera aussi la coupure de la messagerie – or, des télé-alertes, en télé-médecine par exemple, peuvent être vitales. L’établissement d’une « liste noire » de contrevenants a, quant à lui, été dénoncé à la fois par la CNIL et par l’ARCEP. Enfin, ce dispositif isole juridiquement notre pays, notamment sur le plan européen. Mais vous ne vous seriez pas abaissés à reconnaître que vous aviez fait un mauvais choix et à faire preuve d’une certaine souplesse en adaptant votre texte.

M. Christian Paul. Je voudrais ici apporter le témoignage d’Alain Juppé qui est plutôt favorable à une amende qu’à une suspension de l’abonnement, et qui défend sa position avec les mêmes arguments que notre collègue Jean Dionis du Séjour. Si nous sommes, nous, hostiles et à l’amende et à la suspension, nous apprécions néanmoins que des voix se soient, à juste titre, élevées de tous côtés pour dénoncer les difficultés pratiques, techniques et juridiques insurmontables auxquelles se heurtera l’application de cette loi. Vous êtes ici, madame la ministre, en service commandé,…

Mme la ministre. Pas du tout !

M. Christian Paul. ...mais vous savez pertinemment que cette loi ne sera pas applicable. Que des protestations émanent de la profession, des associations d’internautes, mais aussi des rangs de la majorité, jusqu’au sein de l’UMP, et qu’un ancien Premier ministre se déclare favorable à un autre dispositif, aurait dû vous faire réfléchir. L’absence de débat est confondante.

M. Patrick Roy. En service commandé, vous voulez faire passer de force ce projet de loi au prétexte de défendre la création et les droits des artistes. Mais ce nouveau dispositif, coûteux pour les finances publiques, ne rapportera pas un centime aux artistes. Nous devrions au contraire réfléchir à une juste rémunération de leur travail. Je souhaiterais vraiment que le rapporteur et la ministre sortent de leur réserve pour répondre aux questions fort pertinentes de notre collègue Jean Dionis du Séjour. Peut-être pourraient-ils ainsi rassurer nombre d’élus de la majorité, notamment le maire de Bordeaux.

M. le rapporteur. Quelles que soient les éminentes qualités de M. Dionis du Séjour, je ne suis pas toujours d’accord avec lui. Par ailleurs, si je reste souvent silencieux, c’est que nous avons déjà débattu de ces sujets pendant quarante et une heures dans l’hémicycle. Nous n’allons pas continuer à perdre du temps en répondant indéfiniment aux mêmes questions.

Même s’il est vrai que cela pose quelques difficultés techniques, il est parfaitement possible de suspendre l’abonnement à internet, ce que tous les fournisseurs d’accès auditionnés en commission nous ont confirmé. Cessez donc de faire croire que cela ne serait pas possible ! Ce le sera, et en tout cas bien avant 2012 !

M. Patrick Bloche et M. Patrick Roy. Ce n’est pas vrai !

M. le rapporteur. S’agissant d’une amende, tout le problème serait d’en fixer le montant. D’un montant trop faible, elle reviendrait à instituer un permis de télécharger illégalement pour les internautes. Pour être vraiment dissuasif, il faudrait qu’il dépasse 150 euros, voire atteigne 300 euros. Or, nous nous refusons d’infliger de telles amendes aux internautes qui seraient pour le coup très pénalisantes mais aussi discriminantes entre ceux qui auraient les moyens de payer et les autres. Une suspension de l’abonnement est à la fois plus juste et plus dissuasive.

Sur avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les deux amendements CL 156 et CL 157.

Elle examine ensuite l’amendement CL 24 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Au cours de ce débat, nous sommes bien entendu conduits à reprendre des arguments que nous avions déjà exposés en première lecture. Mais n’est-ce pas le propre d’une nouvelle lecture ? Par ailleurs, dois-je vous rappeler que les accords de l’Èlysée datent de novembre 2007 et que le projet de loi, adopté en Conseil des ministres en juin 2008, n’a été examiné par le Sénat qu’en octobre 2008 puis par l’Assemblée en février dernier ? Ce retard est du fait de la majorité, pas du nôtre.

Cessez de nous accuser de faire perdre du temps lorsque nous défendons nos amendements !

L’amendement CL 24, qui reprend le texte du Sénat, propose de ramener de deux à un mois le délai minimal de suspension d’accès.

Sur avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

La Commission rejette également, sur avis défavorable du rapporteur, un amendement CL 158 de M. Jean Dionis du Séjour.

Elle examine ensuite l’amendement CL 124 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Il est inacceptable que, parmi les sanctions possibles, figure l’obligation pour un internaute d’installer un logiciel de sécurisation – ce que j’appelle un « mouchard » –, qu’il devra nécessairement activer, faute de quoi il pourrait être mis en cause. En effet, tout internaute ne télécharge pas illégalement et nul ne peut garantir techniquement qu’une connexion ne sera pas piratée. En réalité, vous instituez une surveillance généralisée de tous les postes de travail connectés à internet.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il est vrai que nul ne peut être absolument sûr que son accès à internet n’est pas piraté. La HADOPI permettra d’ailleurs peut-être à certains internautes de s’apercevoir que leur connexion est piratée, éventuellement dans des visées beaucoup plus graves qu’un téléchargement illégal. Qu’il existe de telles possibilités de piratage plaide au contraire en faveur d’une sécurisation.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 25 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Cet amendement vise à protéger les personnes morales, comme les entreprises et les collectivités, pour lesquelles une suspension de leur accès à internet aurait des conséquences dramatiques sur leur bon fonctionnement et sur l’emploi. Puisque le rapporteur est conscient des « conséquences économiques potentiellement considérables » de la suspension de leur connexion à internet pour les entreprises et d’autres personnes morales, pourquoi refuserait-il cet amendement ?

M. le rapporteur. On ne peut pas prévoir deux régimes juridiques différents entre personnes physiques et personnes morales.

M. Patrick Bloche. Pourquoi ?

M. le rapporteur. Par ailleurs, des associations pourraient se constituer spécifiquement pour effectuer du téléchargement illégal. Il est donc indispensable de prévoir que les personnes morales sont elles aussi concernées par le dispositif anti-piratage.

M. Christian Paul. Dans de nombreux domaines il existe des régimes juridiques différents pour les personnes physiques et pour les personnes morales. Une union d’entreprises est une fusion, pas un mariage ! Vous allez provoquer des catastrophes. Des collectivités – de droite comme de gauche – et des établissements scolaires mettent aujourd’hui en place des espaces de wifi publics. S’il n’est pas prévu de régime particulier pour les personnes morales, notamment de droit public, ce sera la mort du wifi public. Le travail parlementaire, allongé de quelques semaines grâce à l’opposition, devrait permettre d’éclairer ce point jusque-là passé sous silence. J’ai d’ores et déjà reçu des courriers d’élus s’interrogeant sur l’opportunité de créer des spots wifi à un moment où l’imminence de l’institution de la HADOPI peut mettre leur collectivité en danger juridique. Les maires compteront parmi les premières victimes de la HADOPI.

M. Dominique Perben. Ils n’auront qu’à respecter la loi !

Mme Martine Billard. Le problème est que l’on ne peut pas garantir absolument qu’une connexion internet ne sera pas piratée.

Monsieur le rapporteur, pouvez-vous nous dire ici, puisque vous ne l’avez pas fait en séance publique, sur quels critères on se fondera pour choisir la sanction consistant en une coupure de l’abonnement puisque, de fait, vous reconnaissez que cela ne sera pas toujours possible Comment pourrait-on, pas exemple, couper l’accès à l’internet des professionnels de santé ?

M. le rapporteur. Les magistrats de la commission de protection des droits évalueront la situation et décideront, en fonction de celle-ci, de la sanction la plus appropriée. C’est d’ailleurs pourquoi il est important de prévoir des sanctions alternatives, comme la sécurisation de l’accès à l’internet pour répondre aux situations que vous évoquez.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite un amendement CL 94 du Gouvernement, tendant à supprimer l’alinéa 91 de l’article 2.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. Patrick Bloche. Cet amendement revient sur une disposition votée à l’unanimité en première lecture à l’Assemblée, en commission et en séance publique, à savoir que, pour apprécier la gravité des manquements, « la commission peut se fonder sur le contenu de l’œuvre légale lorsque les œuvres et objets protégés concernés ne font plus l’objet d’aucune exploitation sur un réseau de communications électroniques depuis une durée manifestement non conforme aux usages de la profession ». Nous avions tous convenu qu’il s’agissait d’une excellente disposition pour favoriser le développement d’une offre légale. L’argumentation du Gouvernement, développée dans l’exposé sommaire de l’amendement, n’est absolument pas convaincante. Encore une fois, c’est le lobby des SPRD qui pèse sur le débat, et je le regrette.

Mme la ministre. Il nous a paru difficile de déterminer la sanction en fonction des choix commerciaux des ayants droit, à savoir l’existence ou non d’une offre légale et de la durée de son exploitation, que la HADOPI aurait d’ailleurs du mal à apprécier. En outre, cette disposition ferait courir un risque d’inconstitutionnalité au regard de l’égalité de protection des détenteurs de droits devant la loi.

M. Christian Paul. Pour une fois qu’avait été adoptée une disposition – proposée par la majorité – visant à réguler l’internet et qui aurait permis de favoriser la mise en ligne de contenus sur des sites commerciaux trop souvent victimes du verrouillage des catalogues, quel dommage de revenir dessus ! Tous les enrichissements du texte apportés par le Parlement, de façon notamment à assurer l’avenir d’un internet culturel, sont systématiquement supprimés.

La Commission rejette l’amendement CL 94.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 57 du rapporteur.

Puis elle rejette, sur avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL 26 de M. Patrick Bloche.

Elle adopte un amendement CL 58, de précision, du rapporteur, puis rejette successivement, sur avis défavorable du rapporteur, les deux amendements CL 125 et CL 126 de Mme Martine Billard.

Elle examine ensuite les deux amendements CL 27 et CL 28 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Le premier de ces amendements propose que le recours de l’abonné soit suspensif. Le second vise à ce que, lorsque le juge annule une sanction prise par la HADOPI, la victime de l’erreur administrative commise par la Haute Autorité puisse percevoir des dommages-intérêts.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le dernier point est déjà prévu dans les principes généraux de la procédure.

La Commission rejette ces deux amendements.

Elle est saisie de l’amendement CL 127 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Cet amendement a le même objet. En l’état actuel du texte, les internautes accusés à tort seront en fâcheuse posture. Il faut au moins faire figurer cette disposition dans la loi.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement, ainsi que les amendements CL 128 et CL 129 de Mme Martine Billard.

Elle examine ensuite l’amendement CL 130 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Une procédure de transaction ne peut être intéressante que s’il y a une différence entre la gravité des peines, ce qui n’est presque pas le cas ici. Nous proposons donc de supprimer les alinéas relatifs à cette procédure de transaction.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 29 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. La transaction n’est qu’un pis-aller, et elle renforce en outre le caractère arbitraire des actes de la HADOPI : c’est vraiment à la tête de l’internaute que celle-ci appliquera cette mesure ! Encore un motif de saisine du juge constitutionnel.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 59 du rapporteur.

Elle est saisie ensuite de l’amendement CL 30 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. C’est à la loi de préciser le contexte de l’action de la HADOPI : celle-ci n’a pas à fixer elle-même le délai dont disposera l’internaute pour prendre des mesures, ce serait trop arbitraire. C’est au législateur de le faire, comme il fixe déjà par exemple les délais dans lesquels l’internaute peut recourir au juge. En l’occurrence, nous proposons un délai d’une année à compter du manquement.

M. le rapporteur. C’est au contraire aux magistrats de la commission de protection des droits de décider de ce délai.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 31 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. La faculté de priver des personnes morales de leur accès à internet aura des conséquences que nous ne mesurons pas encore, d’un point de vue économique certes mais aussi pour les collectivités territoriales. Les communes proposant des réseaux wifi, dans des bibliothèques ou des espaces verts par exemple, risquent d’être sanctionnées et la sécurisation des réseaux que vous proposez revient en fait à bloquer l’accès à un nombre élevé de sites. La loi doit donc préciser que les personnes morales ne peuvent pas voir suspendre leur accès à internet.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Christian Paul. Mais comment les choses vont-elles se passer pour le wifi public – dans les villes, universités, entreprises ? La ministre a évoqué lors de son audition initiale par la commission des Lois une sorte de liste de sites qui ne seraient pas accessibles par ces réseaux, mais il n’en est plus question aujourd’hui. La représentation nationale mérite un minimum d’explications !

M. le rapporteur. Je le répète pour la énième fois, des logiciels de sécurisation des réseaux wifi permettront de prévenir le téléchargement illégal.

M. Christian Paul. Des listes de sites jugés illégaux seront-elles mises à disposition des collectivités ?

Mme la ministre. Pas du tout ! Les personnes morales devront utiliser des logiciels de protection – et ne me faites pas croire que c’est dans les jardins publics que se fait la majorité du téléchargement ! Pour les utiliser dans mon ministère, je vous garantis que ces logiciels fonctionnent très bien.

Mme Martine Billard. Vous disposez d’un service informatique !

M. Christian Paul. Tout cela reste très abstrait. Je connais bien les dispositifs anti-spams et pare-feux qu’utilise l’Assemblée, comme votre ministère ou mon conseil régional. Mais il s’agit ici d’accès publics !

M. le rapporteur. Il n’y a aucune différence : la collectivité gère la sécurité de l’accès wifi exactement comme celle de ses postes fixes. Demandez à votre conseil régional comment il procède…

M. Christian Paul. Son but est d’empêcher les intrusions, c’est très différent ! Vous devrez vraiment apporter des réponses plus détaillées dans l’hémicycle.

M. Yves Nicolin. Il pourra certainement arriver qu’un pirate opère depuis un square public, mais les informaticiens développeront des logiciels qui permettront aux structures publiques d’y remédier. Cela ne leur prendra que quelques jours.

La Commission rejette cet amendement.

Sur avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL 95 du Gouvernement. Elle adopte également l’amendement de précision CL 60 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 32 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. La commission de protection des droits ne doit pas pouvoir choisir arbitrairement de proposer une transaction à l’internaute – autrement dit, de ne pas couper son accès à internet. Un décret en Conseil d’État doit fixer des critères.

M. le rapporteur. Nous préférons un décret simple.

La Commission rejette cet amendement. Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL 61 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL 96 du Gouvernement.

Mme la ministre. Cet amendement concerne ce que vous appelez la « double peine » – expression que je récuse. Dans les faits, nous devrons surveiller des œuvres sur des sites de peer-to-peer, relever une adresse IP, trouver l’internaute et lui adresser un avertissement. Et nous devrons le faire une deuxième fois, puis une troisième, à propos d’œuvres différentes, avant d’envisager la suppression de son accès à internet. Il s’agit donc de téléchargeurs pour le moins opiniâtres ! Ceux-là verront leur accès suspendu, peut-être pour un seul mois, mais vous ne trouvez pas supportable qu’ils continuent pendant ce temps à payer leur accès à internet – qui, dans le cadre du triple play, revient environ à sept euros par mois ? C’est pourtant dérisoire, comparé à une simple amende, alors que renoncer à ces sept euros par mois pénaliserait les fournisseurs d’accès, et poserait un problème constitutionnel : les FAI, ayant passé un contrat et subissant une perte de ressources qui n’est aucunement de leur fait, devront en outre mettre en œuvre des procédures compliquées pour rembourser ces sept euros.

Il ne s’agit donc pas ici d’une double peine mais d’une sanction globale, équilibrée et pour tout dire très faible par rapport à l’acharnement dont auront fait preuve les pirates.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. Jean Dionis du Séjour. Non contente d’avoir choisi le mécanisme de la coupure de l’accès à internet, vous versez dans la provocation en revenant un à un sur les amendements adoptés à l’unanimité par l’Assemblée nationale. Pour justifier la présente disposition, vous nous servez, pour la première fois, un argument constitutionnel, relatif au préjudice subi par les fournisseurs d’accès. Mais comment justifiez-vous, en droit, de créer une disposition d’exception ? Et puisque que vous fondez votre raisonnement sur la responsabilité, n’oubliez pas que c’est la HADOPI qui modifie le contrat et qui enjoint au fournisseur d’accès de couper l’accès à internet : c’est donc à elle de rembourser son manque à gagner ! Je regrette profondément que vous ayez choisi de durcir ce texte.

M. Patrick Bloche. Les timides avancées que l’Assemblée avait obtenues tombent en effet les unes après les autres devant les amendements du Gouvernement. Ne vous en déplaise, c’est bien une triple peine que vous mettez en place : sanction pénale, administrative et financière. J’ai lu que pour Mme de Panafieu, il n’est pas plus grave de couper l’accès à internet que l’eau ou l’électricité. Mais ces derniers cas sont très exceptionnels, et surtout le paiement de l’abonnement est alors suspendu ! Ce que vous proposez est absolument contraire aux principes élémentaires du droit commercial et des garanties aux consommateurs. Ce n’est pas une affaire de prix, mais de principe – un principe républicain ! – et en disant cela, je ne fais que reprendre les arguments développés par le rapporteur en première lecture. On ne peut pas continuer à payer un abonnement sans recevoir le service.

M. Patrick Roy. Cette disposition est bien une triple peine. Mais surtout, sachez que sept euros par mois ne sont une somme misérable que pour une certaine partie de la population française ! Pour des millions de Français, cela n’est pas négligeable. Cette disposition est donc tout à fait intolérable.

M. Christian Paul. De votre point de vue, Madame la ministre, la coupure d’accès et les sept euros qui vont avec sont dérisoires. Mais vous oubliez une autre conséquence : l’isolement de la France en Europe. Nous avons été les porteurs de l’exception culturelle, et voici que notre message est celui de la répression. Cela sera bientôt très daté : des millions de morceaux de musique sont aujourd’hui mis gratuitement à disposition sur internet, et soutenir que le téléchargement est un vol est totalement archaïque ! Mais surtout, le Parlement européen est en train de poser comme principe que l’accès à internet relève des libertés fondamentales, en tout cas il permet d’en exercer d’autres – la liberté de communication ou d’expression, mais aussi la liberté de se former par exemple. La sanction que vous proposez va donc trop loin, et j’aimerais que la main du législateur tremble un peu avant de l’avaliser.

Mme Martine Billard. Tout le monde ne bénéficie pas du triple play et une connexion par modem par exemple coûte 29,90 euros par mois. C’est beaucoup pour un service inexistant ! Et si vraiment le paiement de l’abonnement devait être maintenu, la moindre des choses serait qu’il bénéficie à la création artistique, par le biais d’un fonds d’aide par exemple, plutôt qu’aux fournisseurs d’accès qui ne fourniront rien en contrepartie. Certes, ils diront qu’il n’y a aucune raison qu’ils perdent de l’argent dans cette affaire, mais ils auront du mal à nous faire pleurer sur leur sort ! Par ailleurs, et même si l’UMP fait une fixation sur le peer-to-peer, les fichiers peuvent s’échanger par beaucoup d’autres méthodes que vous n’arriverez pas à détecter.

Je suis hostile au téléchargement illégal, et je souhaite que de grandes campagnes soient menées, dès l’enfance, pour en expliquer les enjeux. Mais vous avez tort de l’assimiler à du vol. D’abord, rien ne prouve que les internautes qui téléchargent des œuvres les achèteraient autrement : ils n’en auraient pas les moyens. Il n’y a donc pas de perte de revenus pour les auteurs. Et puis rappelez-vous qu’à l’époque où l’on copiait tout à fait légalement des disques sur des cassettes audio, personne ne savait qu’il était interdit de faire circuler la copie parmi la famille et les amis. C’est la même chose avec le téléchargement illégal !

M. Guénhaël Huet. La liberté, ce n’est pas faire ce que l’on veut quand on le veut. Elle va de pair avec la responsabilité, et l’esprit de ce projet de loi est bien de concilier les deux.

Mme Françoise de Panafieu. Le téléchargement illégal, c’est du vol. Si l’on pirate consciemment des œuvres, on floue ceux qui les ont créées. Si l’on ne punit pas le piratage sur internet, il faut aussi dépénaliser le vol à l’étalage. Les pirates dont nous parlons sont incorrigibles et sept euros, ce n’est vraiment rien par rapport aux sommes dont ils ont floué les artistes. Arrêtez de plaindre des gens qui continuent à se comporter ainsi après trois avertissements !

M. Christian Paul. Mais cet argent va dans la poche des fournisseurs d’accès, pas des artistes !

La Commission adopte cet amendement. En conséquence, les amendements CL  131 de Mme Martine Billard et CL 159 et CL 162 de M. Jean Dionis du Séjour deviennent sans objet.

La Commission est saisie de l’ amendement CL 34 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Cet amendement tend à supprimer les alinéas 106 à 110 de l’article 2, qui prévoient l’obligation pour le fournisseur d’accès de suspendre l’accès internet de l’abonné dans les 60 jours suivant la notification par la HADOPI. La suspension est une sanction excessive. Du reste, lors de l’audition des responsables de l’ARCEP, il nous a été précisé qu’il était impossible, pour trois millions de foyers situés dans les zones non dégroupées, de couper l’accès à internet sans couper l’accès à la téléphonie et à la télévision. Tous les opérateurs qui commercialisent des offres triple play affirment qu’il leur faudra au moins dix-huit mois pour lever ces obstacles techniques.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite deux amendements identiques, CL 33 de M. Patrick Bloche et CL 132 de Mme Martine Billard, ainsi que les amendements CL 133, CL 134 et CL 135 de Mme Martine Billard.

Elle examine ensuite l’amendement CL 35 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. L’article 2 sanctionne, non pas le téléchargement illégal en tant que tel, mais le défaut de sécurisation de la connexion à internet. Cette nouvelle infraction implique que les utilisateurs aient les moyens de sécuriser leurs réseaux et la HADOPI se voit confier la mission d’établir la liste des moyens de sécurisation présumés efficaces. Dès lors, elle doit garantir, selon le principe de neutralité technologique, que les moyens de sécurisation figurant sur la liste n’entravent pas l’accès aux réseaux de communications ou aux services de communication au public en ligne. Il faut que cela figure dans la loi.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La HADOPI sera évidemment très vigilante quant à l’interopérabilité de tous les dispositifs.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 36 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Cet amendement vise précisément à garantir l’interopérabilité.

M. le rapporteur. Il est évident que c’est une des missions de la HADOPI. Il n’en reste pas moins que le consommateur doit pouvoir choisir librement ses logiciels de sécurisation, et l’amendement risque de mettre en cause cette liberté de choix. Avis défavorable.

M. Christian Paul. Il faudra des années pour édifier cette ligne Maginot ! Vous ne dites rien au sujet des travaux préalables que l’industrie informatique devra engager, ou des délais nécessaires pour recruter et former les cohortes d’agents assermentés.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 37 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 114 à 130 de l’article 2, qui prévoient l’établissement d’une « liste noire » des internautes faisant l’objet d’une suspension de leur connexion à internet. Nous ne faisons que reprendre les réserves de la CNIL à propos de ce texte où la légitime protection du droit d’auteur l’emporte très largement sur la protection de la vie privée et des libertés individuelles.

M. le rapporteur. Le dispositif ne prévoit de sanction qu’après une série d’avertissements. Il offre toutes les garanties en matière de préservation des données personnelles, puisque la CNIL contrôlera régulièrement la gestion des données. Enfin, il est tout à fait légitime de disposer d’un fichier des internautes qui téléchargent illégalement. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite les amendements, CL 136 de Mme Martine Billard, CL 38 de M. Patrick Bloche et CL 137 de Mme Martine Billard.

Puis elle adopte l’amendement réactionnel CL 62 du rapporteur.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 138 de Mme Martine Billard.

La Commission est saisie de l’amendement CL 39 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. À la fin de la procédure, lorsque la connexion de l’internaute sanctionné est rétablie, il faut que les données enregistrées soient automatiquement effacées. C’est une question d’équilibre entre la protection du droit d’auteur et la protection de la vie privée. Je vous renvoie aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’amendement est satisfait par la disposition énoncée à l’alinéa 123.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 139 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. La réponse du rapporteur à M. Bloche n’est pas satisfaisante. L’alinéa 123 vise la suspension de l’accès. Mais quid du cas où la sanction sera par exemple l’obligation de sécuriser sa connexion ?

M. le rapporteur. Dans ce cas, c’est le droit commun de la loi de 1978 qui s’applique. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL 140 de Mme Martine Billard

Puis elle adopte l’amendement CL 63 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 2 modifié.

Article 3 (section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle) : Transfert à la HADOPI de la mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection :

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 4 bis A (art. L. 335-3 code de la propriété intellectuelle) : Inclusion explicite des captations d’œuvres en salles de spectacles cinématographiques dans le champ du délit de contrefaçon :

La Commission examine l’amendement CL 141 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Cet amendement vise à établir, à l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, une différence entre ce qui relève de la contrefaçon, délit de téléchargement massif à usage commercial, et ce qui relève du téléchargement individuel, simple contravention qui doit être définie par décret en Conseil d’État.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle adopte l’article 4 bis A sans modification.

Article 4 bis (Intitulé du chapitre VI du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle) : Coordination rédactionnelle

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 6 (art. L. 336-3, art. L. 336-4 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Obligation et contrepartie pour l’abonné à internet de veiller à ce que son accès ne soit pas utilisé dans le non-respect des droits d’auteur et voisins

La Commission est saisie de deux amendements identiques CL 40 et CL 142 de M. Patrick Bloche et de Mme Martine Billard, tendant à supprimer l’article 6.

M. Patrick Bloche. Le projet de loi ne sanctionne pas le téléchargement illégal mais le défaut de sécurisation de la connexion à internet. Il fait donc peser sur l’internaute une responsabilité toute particulière, alors que les grandes entreprises elles-mêmes éprouvent souvent de grandes difficultés à sécuriser leur accès à internet. Ce ne sont pas des « irréductibles » que l’on va sanctionner, mais n’importe qui. Il n’est prévu qu’un lien indirect entre le piratage et la sanction, ce qui est grave pour un texte qui se veut pédagogique et dissuasif. Le principe de l’imputabilité n’est pas respecté.

Mme Martine Billard. Après la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi DADVSI, le Gouvernement essaie de contourner le problème en inventant l’obligation de sécuriser sa connexion à internet. Mais tout informaticien vous dira combien il est difficile d’obtenir une telle sécurisation ! La seule solution serait d’avoir un répertoire de toutes les empreintes des œuvres soumises à droit d’auteur : ce n’est pas pour demain !

M. le rapporteur. Avis défavorable. La prévention et la pédagogie sont au cœur de ce texte.

La Commission rejette ces amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CL 41 de M. Patrick Bloche.

M. Christian Paul. Mme la ministre a affirmé qu’il suffisait d’un logiciel pour sécuriser les accès wifi mis à disposition par les collectivités. C’est insuffisant : la question doit être abordée sous un angle plus technique afin que le juge puisse appliquer la loi et que la HADOPI, si elle est créée, puisse accomplir sa mission. Pour sécuriser un accès, il faut déterminer les sites auxquels on veut interdire l’accès ou, au minimum, les types de contenu que l’on souhaite bloquer. Or, rien n’est précisé.

Voilà pourquoi cet amendement tend à distinguer, par précaution, le traitement réservé aux personnes physiques et celui qui s’applique aux personnes morales.

M. le rapporteur. Laissez la HADOPI le faire !

M. Christian Paul. Elle ne peut fonctionner de façon aussi discrétionnaire !

On pourra toujours objecter que nous n’avons pas compris – ni moi, ni M. Roy, ni Mme Billard, ni M. Dionis du Séjour. Dans ce cas, M. Juppé, M. Attali et bien d’autres n’ont pas compris non plus !

Faites dès à présent un effort d’explication, madame la ministre : comment pourra-t-on maintenir la wifi publique dans le régime HADOPI ?

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 64 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. Patrick Bloche. En étendant l’obligation de sécurisation aux services de communication électronique, cet amendement ne risque-t-il pas d’instituer, en fait, une obligation de surveillance des e-mails de toute la famille ?

M. le rapporteur. C’est vraiment de la coordination relative à la dénomination du titulaire de l’accès aux services de l’internet. Il n’y a aucune arrière-pensée.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte l’amendement CL 65 du rapporteur.

Elle est saisie ensuite de l’amendement CL 143 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Par cet amendement, nous voulons éviter que les personnes qui ne sont responsables d’aucun téléchargement puissent être mises en cause.

M. le rapporteur. Cela viderait l’article de sa portée. Défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL 42, CL 144 et CL 160 de M. Patrick Bloche, Mme Martine Billard et M. Jean Dionis du Séjour.

M. Patrick Bloche. L’article 6 énumère les cas exonérant l’abonné de sa responsabilité pour manquement dans la surveillance de sa ligne. Nous voulons éviter par cet amendement que des éléments discriminatoires ne pénalisent les internautes du fait d’une configuration matérielle ou logicielle trop ancienne ou du fait de l’indisponibilité des moyens de sécurisation. Le principe constitutionnel d’égalité entre les citoyens doit être respecté.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Les pirates disposent de moyens informatiques très modernes. Pour les configurations très particulières, la HADOPI sera chargée de mener des discussions aussi nourries que possible et il sera tenu compte de la bonne foi de l’utilisateur.

Mme Martine Billard. Cette réponse n’est pas satisfaisante. Vous ne voyez, monsieur le rapporteur, que le pirate qui pille toutes les œuvres possibles et imaginables sur internet. Le phénomène existe, mais il est marginal. La plupart des gens ne font que chercher des morceaux de musique qu’ils ont envie d’écouter et, malheureusement, ils oublient parfois les droits d’auteur. Ces personnes n’ont pas de grandes connaissances informatiques et ne disposent pas de logiciels de sécurisation sophistiqués.

M. le rapporteur. On peut écouter gratuitement des morceaux de musique sur des sites comme Deezer, qui paient les ayants droit. Il faut cesser de dire que les personnes visées sont innocentes. Ce sont des gens qui téléchargent illégalement, et qui en ont conscience.

Mme Martine Billard. Vous êtes complètement à côté des réalités, monsieur le rapporteur. Lors de l’examen de la loi DADVSI, beaucoup de députés se sont rendu compte que leurs enfants téléchargeaient illégalement.

M. le rapporteur. Ils en ont donc pris conscience. Ce que nous voulons maintenant, c’est qu’ils téléchargent légalement.

Mme Martine Billard. Soit, mais on ne peut demander l’installation d’un logiciel de sécurisation sur un ordinateur ancien. Et comment faire si votre ordinateur est configuré sous Linux et si les seuls logiciels de sécurisation proposés sont conçus pour Microsoft ? Il faudra bien prévoir des exceptions ! Votre position est techniquement absurde.

M. Jean Dionis du Séjour. La question des moyens de sécurisation n’a pas été suffisamment approfondie. Qu’est-ce que ces objets informatiques non identifiés ? Quel est l’algorithme ? Comment repèrent-ils les fichiers ? Où peut-on se les procurer ? Il faudrait tout de même en parler !

La Commission rejette ces amendements.

Puis elle examine l’amendement CL 67 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. Christian Paul. Il ne s’agit nullement de coordination. En étendant les dispositions de l’article 6 aux communications électroniques, on demande aux internautes de surveiller également les e-mails, c’est-à-dire la correspondance privée. De plus, cet amendement montre bien, monsieur le rapporteur, que le navire HADOPI commence à prendre l’eau car la surveillance des connexions ne suffit pas. Dans un article du Monde du 13 avril, M. Ory-Lavollée, ancien directeur de la Société pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI) expose les dispositifs de contournement qui s’offrent aux internautes. À ses yeux comme aux nôtres, le peer to peer est une pratique dépassée. L’internet mobile permet, par le biais du streaming, de consulter sans qu’il soit nécessaire de télécharger. Autres moyens cités, par l’auteur : « serveurs Usenet, stockages déportés, captation de radios ou de télévisions diffusant sur internet, envoi d’un fichier lors d’un chat ou en pièce jointe à un message électronique »…

Si vous visez maintenant la correspondance privée, c’est que vous savez bien que les internautes l’utiliseront bientôt massivement pour partager les œuvres musicales ou audiovisuelles. Vous êtes déjà obligé de colmater les brèches de votre projet !

M. le rapporteur. Je vous invite à vous reporter à l’alinéa 104 de l’article 2, qui mentionne « l’accès à des services de communication au public en ligne et de communications électroniques ». L’amendement est bien de coordination.

Mme Martine Billard. Comment pourrait-on retenir la responsabilité du titulaire de l’accès si quelqu’un a fraudé en utilisant sa messagerie ? Et comment savoir si une messagerie a été utilisée pour un échange de fichiers illégaux sans surveiller ce qui constitue l’équivalent du courrier privé, surveillance qui suppose une décision de l’autorité judiciaire ? Quel dérapage !

M. Michel Hunault. Je pense qu’il faut sanctionner le téléchargement illégal et protéger la création culturelle, et je suis donc favorable à la philosophie de ce texte. Mais je suis réservé quant à cet amendement qui me semble aller au-delà de l’objectif du projet.

M. le rapporteur. Le 6e alinéa de l’article exonère bien la responsabilité du titulaire de l’accès « si l’atteinte aux droits visés au premier alinéa du présent article est le fait d’une personne qui a frauduleusement utilisé l’accès aux services de communication publique en ligne ».

M. Christian Paul. Mais vous n’envisagez pas le cas où le titulaire recevra un fichier sans l’avoir sollicité.

Mme Martine Billard. Et pour s’en assurer, il faudra vérifier dans la messagerie privée… On rêve !

Mme la ministre. J’ai dit clairement que tout n’avait pas été prévu. Il existe bien sûr plusieurs façons de pirater, mais l’utilisation des messageries est assez marginale et l’essentiel des téléchargements se fait sur les sites de peer to peer. Notre objectif est de faire diminuer fortement le piratage, comme d’autres pays y sont parvenus. Ainsi, en Suède, où, depuis le 1er avril, les ayants droits peuvent demander une adresse directement au fournisseur d’accès, l’utilisation de la bande passante a diminué de 40 % ! Créer un climat dissuadant les pirates, tel est notre objectif.

M. le président. Cet amendement ne me paraissant pas indispensable, je propose au rapporteur, compte tenu des réticences qu’il suscite, de le retirer, quitte à le redéposer au titre de l’article 88.

L’amendement est retiré par son auteur.

La Commission examine ensuite l’amendement CL  66 du rapporteur.

M. le rapporteur. Afin de mieux garantir le respect de la responsabilité personnelle des abonnés, il paraît souhaitable de laisser à la commission de protection des droits le soin d’apprécier au cas par cas, sous le contrôle du juge, dans quelle mesure l’utilisation de l’accès aux services de communications par une personne placée sous l’autorité ou la surveillance du titulaire de l’accès est ou non susceptible de révéler l’existence d’un manque de vigilance imputable à ce dernier.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 43 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Dans la mesure où la majorité a refusé d’exonérer les personnes morales de toute sanction, nous proposons que la responsabilité du titulaire d’accès ne puisse être retenue dans le cas où les salariés outrepasseraient les consignes données par leur employeur quant aux limites de l’utilisation de l’internet dans l’entreprise.

M. le rapporteur. Il revient au titulaire de sécuriser correctement son accès et il dispose pour cela de tout un dispositif de certification. Avis défavorable.

Mme Martine Billard. Un peu de réalisme, de grâce ! En droit du travail, un chef d’entreprise est responsable des actes de ses salariés, sauf si ces derniers passent outre son interdiction de commettre certains faits. Bien sûr, un artisan s’efforcera de sécuriser son accès, mais cessez donc de croire en la toute-puissance de la technique !

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 68 du rapporteur.

M. le rapporteur. Ce projet a pour objet d’offrir aux créateurs et aux industries culturelles une alternative à la procédure judiciaire pour assurer le respect de leurs droits. Le dispositif proposé, préventif et pédagogique, ne repose donc pas sur le délit de contrefaçon mais sur une obligation de surveillance mise à la charge de l’abonné à internet. Cette obligation existe déjà dans le code de la propriété intellectuelle mais elle est désormais assortie d’une sanction administrative en cas de manquement.

Afin de souligner clairement l’indépendance des deux procédures, administrative et pénale, et de leurs fondements respectifs, il est proposé de préciser explicitement que le manquement du titulaire de l’accès à l’obligation de surveillance est sans incidence sur sa responsabilité pénale dans le cadre du délit de contrefaçon.

La Commission adopte l’amendement, de même que l’article 6 ainsi modifié.

Article 7 (art. L. 342-3-1 du code de la propriété intellectuelle) : Coordinations au sein des dispositions relatives aux mesures techniques de protection mises en œuvre par les producteurs de bases de données :

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 7 bis : Mission de référencement des offres légales sur les moteurs de recherche confiée au Centre national de la cinématographie :

La Commission maintient la suppression de l’article 7 bis.

Chapitre II

Dispositions modifiant la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l’économie numérique

Article 8 (I de l’art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique) : Information des abonnés par leur fournisseur d’accès sur les moyens techniques permettant de les exonérer de leur obligation de surveillance :

La Commission est saisie d’un amendement CL 44 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Dès lors que la loi sanctionne l’internaute pour son manque de surveillance de sa connexion à internet, il paraît indispensable que les moyens de sécurisation soient gratuits.

Sur l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 8 sans modification.

Chapitre III bis [nouveau]

Dispositions modifiant le code de l’éducation

Article 9 bis A (art. L. 312-6 du code de l’éducation) : Information des élèves suivant un enseignement artistique sur les effets du piratage et de la contrefaçon :

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 69 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 145 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Parce qu’il insiste d’abord sur les risques et les dangers, cet article a une connotation négative. Or, s’agissant du brevet Internet des collégiens, il me semble plus important d’informer sur l’offre légale que de mettre en garde contre le téléchargement illégal.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 9 bis A ainsi modifié.

Article 9 bis (nouveau) (art. L. 312-9 du code de l’éducation) : Information des élèves sur les effets du piratage et de la contrefaçon ainsi que sur les sanctions qui en découlent :

La Commission est saisie de l’amendement CL 146 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Si l’internet et les réseaux sociaux peuvent être dangereux, je propose pour ma part de mettre en avant la pédagogie afin de sensibiliser les jeunes.

M. le rapporteur. Je partage votre volonté de prévention et de pédagogie mais cet amendement est un cavalier législatif.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette également les amendements CL 147 et CL 148 de Mme Martine Billard.

Elle adopte l’article 9 bis sans modification.

Chapitre III ter [nouveau]

Dispositions modifiant le code de l’industrie cinématographique

Article 9 ter (nouveau) (art. L. 30-4 à 30-8 [nouveaux] du code de l’industrie cinématographique) : Modalités de fixation des délais d’exploitation des œuvres cinématographiques :

La Commission est saisie de l’amendement CL 70 du rapporteur.

M. le rapporteur. Amendement rédactionnel.

M. Christian Paul. Nous avons vu tout à l’heure des amendements « rédactionnels » qui cachaient des atteintes à la liberté de communication…

M. le président. C’est inexact.

M. le rapporteur. Il s’agit ici de modifications rédactionnelles relatives aux stipulations du contrat d’acquisition des droits, à la prise en compte des résultats de la diffusion d’une œuvre cinématographique en salle. Une référence à un décret est également remplacée par la référence aux dispositions de l’article 92 de la loi du 29 juillet 1982.

La Commission adopte cet amendement et l’amendement CL 161 devient sans objet.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 71 du rapporteur.

Elle adopte ensuite successivement les amendements de coordination CL 72 et CL 73 du rapporteur, de même que l’article 9 ter, ainsi modifié.

Article 9 quater : Accord du secteur des phonogrammes sur l’interopérabilité des fichiers musicaux et des catalogues d’œuvres sans mesures techniques de protection :

La Commission maintient la suppression de l’article 9 quater.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 10 A (art. L. 462-1 du code de commerce) : Saisine de l’Autorité de la concurrence par la HADOPI :

La Commission adopte l’article 10 A sans modification.

Article 10 : Dispositions transitoires et nécessaires à la transformation de l’Autorité de régulation des mesures techniques en HADOPI :

La Commission est saisie de l’amendement CL 75 du rapporteur.

M. le rapporteur. Afin de tenir compte du retard pris dans l’adoption du projet, il est proposé de proroger de deux mois la date-butoir pour l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions des articles L.331-5 à L. 331-43 du code de la propriété intellectuelle.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 74 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il est ici proposé que les sanctions susceptibles d’être prononcées par la Haute Autorité sur le fondement de l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle ne puissent être prises pour des faits antérieurs à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la première publication de la liste des moyens de sécurisation. Cela ne fera toutefois pas obstacle à ce que des recommandations soient adressées sans attendre cette échéance.

La Commission adopte l’amendement, de même que l’article 10 ainsi modifié.

Article 10 bis A (art. L. 121-8 ; art. L. 132-35 à L. 132-45 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle ; art. L. 7111-5-1 [nouveau] ; art. L. 7113-2 ; art. L. 7113-3 et L. 7113-4 [nouveaux] du code du travail ; art. L. 382-14-1 du code de la sécurité sociale) : Droit d’auteur des journalistes :

La Commission est saisie de l’amendement CL 46 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Nous revenons à l’importante question de l’adaptation des droits d’auteur des journalistes aux réalités de l’internet. Le Président de la République avait estimé qu’il fallait faire entrer dans notre droit nombre des dispositions contenues dans ce que l’on a coutume d’appeler le « Blanc », document de compromis entre des représentants syndicaux de journalistes et des représentants des éditeurs, et le Gouvernement avait déposé un amendement en ce sens au présent projet. Mais lors de son examen en séance publique, notre collègue Christian Kert a déposé un sous-amendement, qui a été adopté en dépit des réticences de la ministre, et qui a déséquilibré le « Blanc ». Nous proposons une nouvelle rédaction de cet article conforme à ce document.

M. le rapporteur. Avis défavorable : même s’il ne correspond pas au mot près au « Blanc », cet article a été adopté par l’Assemblée et confirmé lors de la CMP.

M. Patrick Bloche. Et alors ? Le Président de la République a considéré que le « Blanc » était un texte d’équilibre permettant de régler tous les contentieux et il a souhaité qu’on lui donne valeur législative le plus rapidement possible. Mais le sous-amendement de M. Kert – dont on ne s’étonnera pas qu’il ait été confirmé en CMP, tant le lobbying des éditeurs a été actif auprès des sénateurs – a rompu cet équilibre. Au nom de l’intérêt général nous proposons d’y revenir.

M. le rapporteur. Le sous-amendement de M. Kert va dans le bon sens dès lors qu’il prend en compte l’évolution de la presse à l’ère numérique.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 76 à CL 80 du rapporteur, de même que son amendement de précision CL 81 et que son amendement rédactionnel CL 82.

Elle examine ensuite l’amendement CL 83 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il convient de préciser que c’est l’échec de la négociation au sein de l’entreprise qui ouvre aux parties, au terme d’un délai de six mois, la possibilité de saisir la commission de conciliation, en l’absence de tout autre accord collectif applicable.

La Commission adopte l’amendement, de même que les amendements rédactionnels CL 84 et CL 85 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CL 45 de M. Patrick Bloche et CL 149 de Mme Martine Billard.

M. Patrick Bloche. Parce qu’ils modifient sensiblement le texte initial du gouvernement, tous les amendements du rapporteur nourrissent notre inquiétude de voir bouleversé l’équilibre du « Blanc ». Pour notre part, nous proposons d’en revenir à l’amendement d’origine du Gouvernement.

Mme Martine Billard. Nous craignons que, comme le sous-amendement de M. Kert, tous les amendements qui viennent d’être adoptés ne modifient en profondeur un texte issu de plusieurs mois de négociations. Or, nous risquons de ne pas avoir le temps de consulter la profession avant la date limite de dépôt des amendements. Cela ne nous permet pas de travailler sereinement.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je tiens à rassurer nos collègues : ils n’ont aucune mauvaise surprise à redouter, mes amendements reprennent ceux adoptés en CMP.

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte ensuite successivement les amendements CL 86 à CL 89 du rapporteur.

Elle adopte l’article 10 bis A ainsi modifié.

Article 10 bis B (art. L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle) : Adaptation de l’exception légale aux droits d’auteur et voisins pour les bibliothèques :

La Commission adopte l’article 10 bis B sans modification.

Article 10 bis C (art. 15 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information) : Simplification des procédures de contrôle par les services de l’État des logiciels intégrant des mesures techniques permettant le contrôle à distance de fonctionnalités ou l’accès à des données personnelles :

La Commission adopte l’article 10 bis C sans modification.

Article 10 bis (art. 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, art. 70-1 et 79 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l’information, art 15 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des communautés européennes n° 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993, art. 22 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, art 18 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire) : Abrogation de dispositions légales :

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 90 du rapporteur, de même que l’article 10 bis ainsi modifié.

Article 10 ter (art. 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée) : Assouplissement des règles de basculement de la diffusion analogique en mode numérique terrestre :

La Commission adopte l’article 10 ter sans modification.

Article 10 quater (art. 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée) : Meilleure valorisation de l’offre légale de films et affranchissement des œuvres musicales de leurs mesures techniques de protection :

La Commission adopte successivement les amendements CL 91 et CL 150, du rapporteur.

Elle adopte l’article 10 quater ainsi modifié.

Article 11 (art. L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle) : Application outre-mer de la loi et de certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle :

La Commission adopte successivement les amendements de coordination CL 92 et CL 93 du rapporteur.

Elle adopte l’article 11 ainsi modifié.

Article 12 (art. 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse) : Statut des éditeurs de presse en ligne :

La Commission adopte l’article 12 sans modification.

Article 13 (art. 39 bis A du code général des impôts) : Régime fiscal des éditeurs de presse en ligne :

La Commission adopte l’article 13 sans modification.

Elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

La séance est levée à 19 heures 30.

*

* *

Amendements examinés par la Commission

Amendement n° CL 1 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement n° CL 2 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Compléter l’alinéa 6 de cet article par la phrase suivante :

« Le droit à une procédure équitable doit être respecté en toutes circonstances par la Haute autorité. Sont attachés à ce principe fondamental, les principes du "contradictoire", du respect des droits de la défense, de la présomption d’innocence et d’imputabilité. »

Amendement n° CL 3 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après l’alinéa 12 de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport évalue notamment la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 331-22 à l’article L. 331-35 du code de la propriété intellectuelle. En cas d’échec au regard des effets attendus, le dispositif devra faire l’objet d’une suppression. »

Amendement n° CL 4 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 24 de cet article :

«  Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° ».

Amendement n° CL 5 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après l’alinéa 23 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Deux des quatre personnalités qualifiées représentent les utilisateurs des réseaux de communications en ligne. »

Amendement n° CL 6 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Dans l’alinéa 39 de cet article, substituer au mot : « trois », le mot : « cinq ».

Amendement n° CL 7 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Dans l’alinéa 48 de cet article, substituer au mot : « trois », le mot : « cinq »

Amendement n° CL 8 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après l’alinéa 52 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Les rapporteurs chargés de l’instruction des dossiers ne peuvent participer au délibéré des recommandations ou décisions qu’ils préparent. »

Amendement n° CL 9 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Supprimer les alinéas 59 à 61 de cet article.

Amendement n° CL 10 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Supprimer l’alinéa 67 de cet article.

Amendement n° CL 11 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après l’alinéa 78 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« La commission de protection des droits ne peut connaître des faits pour lesquels la juridiction judicaire a été antérieurement saisie sur le fondement de l’article L. 335-3. »

Amendement n° CL 12 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après l’alinéa 82 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Les faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 doivent être graves, précis et concordants et démontrer l’intention fautive de l’abonné ou de la personne concernée par la recommandation. »

Amendement n° CL 13 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après l’alinéa 82 de cet article, ajouter l’alinéa suivant :

« Aucune sanction ne peut être prise en l’absence de l’existence d’une offre légale de l’œuvre phonographique, protégée par un droit d’auteur ou un droit voisin, téléchargée. La Haute Autorité apprécie l’existence, l’accessibilité et le contenu de cette offre. »

Amendement n° CL 15 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Dans l’alinéa 83 de cet article, après les mots : « contient également», insérer les mots : « le numéro d’appel du service mentionné à l’article L. 331-23-1 et ».

Amendement n° CL 16 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Dans l’alinéa 83 de cet article, substituer aux mots : « susceptibles de constituer un manquement », les mots : « constituant un manquement »

Amendement n° CL 17 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Dans la dernière phrase de l’alinéa 84 de cet article, substituer aux mots : « peut assortir » le mot : « assortit ».

Amendement n° CL 18 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Dans l’alinéa 84 de cet article, substituer aux mots : « susceptibles de constituer un manquement », les mots : « constituant un manquement ».

Amendement n° CL 19 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après l’alinéa 85 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« S’il estime qu’une recommandation adressée en vertu du présent article lui a été signifiée à tort, l’abonné, justifiant de son identité, peut en contester par courrier son bien-fondé auprès de la Haute autorité qui devra justifier sous trente jours l’envoi de cette recommandation, sous peine de nullité. »

Amendement n° CL 20 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après l’alinéa 85 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de contestation d’une recommandation de la part de l’abonné, la Haute autorité est tenue de préciser l’ensemble des œuvres ou objets dont l’utilisation illicite a été constatée ainsi que la date et l’heure de cet usage illicite. »

Amendement n° CL 21 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Supprimer les alinéas 87 à 90 de cet article.

Amendement n° CL 22 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

I. Dans l’alinéa 87 de cet article, substituer aux mots : « d’une recommandation adressée », les mots : « d’au moins trois recommandations adressées ».

II. En conséquence, dans l’alinéa 87 de cet article, substituer aux mots  : « assortie », le mot : « assorties ».

Amendement n° CL 23 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après les mots : « la commission peut », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 87: « saisir les juridictions judiciaires compétentes qui, après une procédure contradictoire, pourront prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l’usage de l’accès, l’une des sanctions suivantes : ».

Amendement n° CL 24 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Dans l’alinéa 88 de cet article, substituer aux mots : « de deux », les mots : « d’un ».

Amendement n° CL 25 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après l’alinéa 90 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes morales ne peuvent faire l’objet que de la sanction mentionnée au 2° du présent article. »

Amendement n° CL 26 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Supprimer l’alinéa 92 de cet article.

Amendement n° CL 27 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

I. - Compléter l’alinéa 94 de cet article par les phrases suivantes :

« Le recours de l’abonné est suspensif. La sanction n’est appliquée qu’à la forclusion du délai de recours. »

II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 95 de cet article.

Amendement n° CL 28 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Compléter l’alinéa 94 de cet article par la phrase suivante :

« Lorsqu’une juridiction judiciaire annule ou réforme les sanctions prises par la Haute Autorité, elle peut allouer à l’internaute des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. »

Amendement n° CL 29 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Supprimer les alinéas 97 à 100.

Amendement n° CL 30 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Dans l’alinéa 100 de cet article substituer aux mots : « , dans un délai que la commission de protection des droits détermine » les mots : « dans l’année suivant le manquement. »

Amendement n° CL 31 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après l’alinéa 100 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes morales ne peuvent faire l’objet que de la mesure mentionnée au 2° du présent article. »

Amendement n° CL 32 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après l’alinéa 102 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret en conseil d’État pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les critères et modalités selon lesquels la commission de protection des droits sera amenée à proposer une transaction. »

Amendement n° CL 33 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Dans l’alinéa 106 de cet article, substituer aux mots : « la commission de protection des droits », les mots : « l’autorité judiciaire compétente »

Amendement n° CL 34 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Supprimer les alinéas 106 à 110 de cet article.

Amendement n° CL 35 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Dans l’alinéa 112 de cet article, après les mots : « précédent alinéa », insérer les mots : « , leur absence d’incidence sur l’accès aux réseaux et aux services de communication au public en ligne ».

Amendement n° CL 36 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Compléter l’alinéa 112 de cet article par la phrase suivante :

« Les moyens de sécurisation, mis gratuitement à la disposition des consommateurs, sont interopérables. »

Amendement n° CL 37 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Supprimer les alinéas 114 à 130 de cet article.

Amendement n° CL 38 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 115 de cet article.

Amendement n° CL 39 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

I. —  Après l’alinéa 126 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

Les données enregistrées sont automatiquement effacées à la fin de la procédure liant l’abonné et la Haute autorité.

II. —  En conséquence, dans l’alinéa 128 de cet article, supprimer les mots : « et leur durée de conservation ».

Amendement n° CL 40 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement n° CL 41 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Dans le deuxième alinéa de article, après les mots : « la personne », insérer le mot : « physique »

Amendement n° CL 42 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Après l’alinéa 5 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Si aucun moyen de sécurisation figurant sur la liste mentionnée à l’article L.331-30 n’est disponible pour sa configuration ; »

Amendement n° CL 43 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Compléter l’alinéa 6 de cet article par la phrase suivante :

« Toutefois, la responsabilité du titulaire de l’accès ne peut être retenue en cas de non respect des consignes du titulaire par cette personne. »

Amendement n° CL 44 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 8

Dans l’alinéa 2 de cet article, après le mot : « proposent », insérer le mot : « gratuitement ».

Amendement n° CL 45 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article10 bis A

Supprimer les alinéas 37 et 38.

Amendement n° CL 46 présenté par M. Patrick Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article10 bis A

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 121-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l’article L. 132-35, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d’exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier.

« Dans tous les cas, l’exercice par l’auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse. » ;

2° Après l’article L. 132-34, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 

« Droit d’exploitation des œuvres des journalistes

« Art. L. 132-35. – On entend par titre de presse, au sens de la présente section, l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Est assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne ou par tout autre service, édité par un tiers, dès lors que cette diffusion est faite sous le contrôle éditorial du directeur de la publication dont le contenu diffusé est issu ou dès lors qu’elle figure dans un espace dédié au titre de presse dont le contenu diffusé est extrait.

« Est également assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne édité par l’entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient ou édité sous leur responsabilité, la mention dudit titre de presse devant impérativement figurer.

« Art. L. 132-36. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à la création d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à ce dernier des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées.

« Art. L. 132-37. – L’exploitation de l’œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l’article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail.

« Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu.

« Une rémunération complémentaire est due aux journalistes professionnels mentionnés à l’article L. 132-36 pour les exploitations mentionnées à l’article L. 132-38.

« Art. L. 132-38. – L’exploitation de l’œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l’article L. 132-37, est rémunérée, sous forme de droits d’auteur ou de salaires, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.

« Art. L. 132-39. – Lorsque la société ou le groupe de sociétés auquel elle appartient, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, édite plusieurs titres de presse, un accord d’entreprise peut prévoir la diffusion de l’œuvre par d’autres titres de cette société ou de ce groupe, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés.

« L’exploitation de l’œuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l’accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l’œuvre a été initialement publiée.

« Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l’article L. 132-35 du présent code donnent lieu à rémunération, sous forme de droits d’auteur ou de salaires, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise mentionné au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 132-40. – Toute cession de l’œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse ou d’une famille cohérente de presse est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l’exercice de son droit moral par le journaliste.

« Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d’auteur, dans des conditions déterminées par l’accord individuel ou collectif.

« Art. L. 132-41. – Lorsque l’auteur d’une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses revenus de l’exploitation de telles œuvres et qui collabore de manière occasionnelle à la création d’un titre de presse, la cession des droits d’exploitation telle que prévue à l’article L. 132-36 ne s’applique que si cette œuvre a été commandée par l’entreprise de presse.

« Les conditions dans lesquelles le dernier alinéa de l’article L. 121-8 s’applique aux œuvres cédées en application du premier alinéa sont précisées par un accord collectif ou individuel.

« Art. L. 132-42. – Les droits d’auteur mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants n’ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6.

« Art. L. 132-43. – Les accords collectifs peuvent prévoir de confier la gestion des droits mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants à une ou des sociétés de perception et de répartition de droits mentionnées aux articles L. 321-1 et suivants.

« Art. L. 132-44. – Il est créé une commission, présidée par un représentant de l’État, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.

« Le représentant de l’État est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.

« À défaut de conclusion d’un accord d’entreprise ou de tout autre accord collectif dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°         du                  favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, l’une des parties à la négociation peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de rémunération dues en contrepartie des droits d’exploitation. La demande peut également porter sur l’identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l’article L. 132-39.

« Pour les accords conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou en cas de dénonciation de l’accord par l’une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu’au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d’un nouvel accord collectif dans les six mois suivant la date d’expiration de l’accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d’un accord de substitution dans les délais prévus à l’article L. 2261-10 du code du travail suite à la dénonciation du précédent accord.

« La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s’appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

« Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération. Elles sont notifiées aux parties et au ministre chargé de la communication, qui en assure la publicité.

« L’intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s’engage dans les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective. L’accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l’autorité administrative, conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions.

« Art. L. 132-45. – L’article L. 132-41 s’applique à compter de l’entrée en vigueur d’un accord de branche déterminant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l’exploitation d’images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à la création d’un titre de presse. Cet accord prend en compte le caractère exclusif ou non de la cession.

« À défaut d’accord dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°         du                  favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, un décret fixe les conditions de détermination de ce salaire minimum. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 7113-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7113-2. – Tout travail commandé ou accepté par l’éditeur d’un titre de presse au sens de l’article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu’en soit le support, est rémunéré, même s’il n’est pas publié. » ;

2° Après l’article L. 7113-2, sont insérés deux articles L. 7113-3 et L. 7113-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 7113-3. – Lorsque le travail du journaliste professionnel donne lieu à publication dans les conditions définies à l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération qu’il perçoit est un salaire.

« Art. L. 7113-4. – La négociation annuelle obligatoire visée aux articles L. 2241-1 et L. 2241-8 du présent code porte également sur les salaires versés aux journalistes professionnels qui contribuent, de manière permanente ou occasionnelle, à la création d’un titre de presse. »

III. – Après l’article L. 382-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 382-14-1. – Les revenus versés en application du premier alinéa de l’article L. 132-42 du code de la propriété intellectuelle sont assujettis, pour la part inférieure au seuil mentionné au deuxième alinéa du même article, aux cotisations dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans les conditions prévues au présent chapitre. »

IV. – Durant les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, les accords relatifs à l’exploitation sur différents supports des œuvres des journalistes signés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de s’appliquer jusqu’à leur date d’échéance, sauf cas de dénonciation par l’une des parties.

Amendement n° CL 47 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 1er A

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Les organisations représentatives des producteurs, les organisations professionnelles d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III peuvent établir conjointement un recueil des usages de la profession. »

Amendement n° CL 48 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 1er bis A

Après la référence : « L. 332-1, », insérer la référence : « L. 335-1, ».

Amendement n° CL 49 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 2

I. – Supprimer l’alinéa 20.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 22, substituer au mot : « Deux », le mot : « Trois ».

Amendement n° CL 50 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°. »

Amendement n° CL 51 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 2

A l’alinéa 50, substituer aux mots : « l’autorité », les mots : « la Haute Autorité »

Amendement n° CL 52 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 2

Compléter l’alinéa 66 par la phrase suivante :

« Elle rend compte du développement de l’offre légale dans le rapport mentionné à l’article L. 331-13-1. »

Amendement n° CL 53 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 2

Substituer aux alinéas 67 et 68, les deux alinéas suivants :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la Haute Autorité attribue aux offres proposées par des personnes dont l’activité est d’offrir un service de communication au public en ligne un label permettant aux usagers de ce service d’identifier clairement le caractère légal de ces offres. Cette labellisation est revue périodiquement.

« La Haute Autorité veille à la mise en place, à la mise en valeur et à l’actualisation d’un portail de référencement de ces mêmes offres. »

Amendement n° CL 54 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 2

A l’alinéa 70, substituer aux mots : « pratiques permettant l’utilisation », les mots : « modalités techniques permettant l’usage ».

Amendement n° CL 55 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 2

A la fin de la seconde phrase de l’alinéa 70, substituer aux mots : « remédier à ces pratiques », les mots : « y remédier ».

Amendement n° CL 56 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 2

Supprimer les alinéas 79 à 81.

Amendement n° CL 57 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 2

Après l’alinéa 91, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les sanctions prévues par le présent article sont prononcées dans les conditions suivantes.

« La commission rappelle à l’abonné les deux recommandations dont il a déjà fait l’objet, ainsi que leurs motifs. Elle lui notifie les faits nouveaux qui lui sont reprochés et lui indique les mesures qu’elle est susceptible de prendre à son égard. L’abonné est également informé de la possibilité de se faire assister d’un conseil, de consulter l’intégralité du dossier le concernant et de présenter des observations écrites et orales.

« La commission peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

« Les décisions par lesquelles la commission inflige l’une des sanctions prévues au présent article sont motivées. Elles précisent les raisons pour lesquelles les éléments recueillis lors de la procédure contradictoire ne sont pas suffisants pour mettre en doute l’existence du manquement présumé à l’obligation de vigilance définie à l’article L. 336-3, non plus que pour retenir l’existence de l’une des causes d’exonération prévues au même article. »

Amendement n° CL 58 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 2

Compléter l’alinéa 93 par les mots : « , à charge pour les personnes mentionnées à l’article L. 331-22 de préciser que l’objet de leur saisine de la commission de protection des droits ne relève pas d’un tel cas de figure ».

Amendement n° CL 59 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 2

A la dernière phrase de l’alinéa 97, substituer aux mots : « Celle-ci », les mots : « La transaction ».

Amendement n° CL 60 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 2

Compléter l’alinéa 102 par les mots : « , à charge pour les personnes mentionnées à l’article L. 331-22 de préciser que l’objet de leur saisine de la commission de protection des droits ne relève pas d’un tel cas de figure. »

Amendement n° CL 61 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 2

A l’alinéa 103, substituer aux mots : « la ou les », les mots : « l’une des ».

Amendement n° CL 62 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 2

I. – A l’alinéa 120, substituer aux mots : « la consultation du », les mots : « chaque vérification effectuée sur le ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot : « consultation », le mot : « vérification ».

Amendement n° CL 63 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 2

Après l’alinéa 131, insérer l’alinéa suivant :

« S’agissant des mesures prononcées par la commission de protection des droits en application de l’article L. 331-25, ce décret précise, notamment, les conditions dans lesquelles l’exercice des droits de la défense garantit, de manière effective, le respect du principe de la responsabilité personnelle des abonnés mis en cause. A ce titre, il définit les conditions dans lesquelles peuvent être utilement produits par l’abonné, à chaque stade de la procédure, tous éléments de nature à établir qu’il a mis en œuvre l’un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 331-30, que l’atteinte portée au droit d’auteur ou au droit voisin est le fait d’une personne qui a frauduleusement utilisé l’accès au service de communication au public en ligne ou de communication électronique, ou l’existence d’un cas de force majeure. »

Amendement n° CL 64 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 6

A l’alinéa 2, après les mots : « en ligne », insérer les mots : « ou de communications électroniques ».

Amendement n° CL 65 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 6

A l’alinéa 4, substituer aux mots : « La responsabilité du titulaire de l’accès ne peut être retenue », les mots : « Aucune sanction ne peut être prise à l’égard du titulaire de l’accès »

Amendement n° CL 66 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 6

A l’alinéa 6, supprimer les mots : « à moins que cette personne ne soit placée sous l’autorité ou la surveillance du titulaire de l’accès ».

Amendement n° CL 67 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 6

A l’alinéa 6, après les mots : « en ligne », insérer les mots : « ou de communications électroniques ».

Amendement n° CL 68 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 6

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le manquement de la personne titulaire de l’accès à l’obligation définie au premier alinéa n’a pas pour effet d’engager la responsabilité pénale de l’intéressé. »

Amendement n° CL 69 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 9 bis A

A l’alinéa 2, substituer au mot : « culturelles », les mots : « ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin ».

Amendement n° CL 70 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 9 ter

Rédiger ainsi les alinéas 4 à 6 :

« Art. 30-4. – Une œuvre cinématographique peut faire l’objet d’une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques. Les stipulations du contrat d’acquisition des droits pour cette exploitation peuvent déroger à ce délai dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Les stipulations du contrat d’acquisition des droits pour cette exploitation prévoient les conditions dans lesquelles peut être appliqué un délai supérieur conformément aux modalités prévues au troisième alinéa du présent article.

« La fixation d’un délai inférieur est subordonnée à la délivrance par le Centre national de la cinématographie, au vu notamment des résultats d’exploitation de l’œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, d’une dérogation accordée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines.

« Les contestations relatives à la fixation d’un délai supérieur peuvent faire l’objet d’une conciliation menée par le médiateur du cinéma, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les dispositions de l’article 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. »

Amendement n° CL 71 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 9 ter

Rédiger ainsi les alinéas 7 à 9 :

« Art. 30-5. – I. – Le contrat conclu par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande pour l’acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public d’une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette mise à disposition peut intervenir.

« Lorsqu’il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d’exploitation des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande, le délai prévu par cet accord s’impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l’article 30-7.

« II. – À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans un délai d’un mois à compter de la publication de la loi n°         du                  favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, l’œuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande dans les conditions prévues à l’article 30-4 pour les services payants à l’acte et dans les conditions prévues par décret pour les autres services. »

Amendement n° CL 72 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 9 ter

A l’alinéa 12, au premier alinéa de l’article 30-7 du code de l’industrie cinématographique, substituer aux références : « 30-4 et 30-5 », les références : « 30-5 et 30-6 ».

Amendement n° CL 73 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 9 ter

A l’alinéa 12, rédiger ainsi le 1° de l’article 30-8 du code de l’industrie cinématographique :

« 1° Le non-respect du délai minimum résultant des dispositions de l’article 30-4 et du décret mentionné au II de l’article 30-5 ».

Amendement n° CL 74 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« V. - Les mesures prévues par les articles L. 331-25 et L.331-26 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne peuvent être prises que si le nouveau manquement, faisant suite à ceux qui ont justifié l’adresse des recommandations mentionnées à l’article L. 331-24, a été commis après l’expiration d’un délai de trois mois suivant la première publication, par la Haute autorité, de la liste mentionnée à l’article L.331-30 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi. »

Amendement n° CL 75 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10

A la fin de l’alinéa 2, substituer au mot : « septembre », le mot : « novembre ».

Amendement n° CL 76 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 bis A

I. – A l’alinéa 11, substituer aux mots : « la création », les mots : « l’élaboration ».

II. – Dans le même alinéa, substituer aux mots : « ce dernier » les mots : « l’employeur ».

Amendement n° CL 77 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 bis A

Supprimer l’alinéa 14.

Amendement n° CL 78 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 bis A

A l’alinéa 15, substituer au mot : « salaires » le mot : « salaire ».

Amendement n° CL 79 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 bis A

I. – A l’alinéa 16, substituer aux mots : « ou le groupe de sociétés auquel elle appartient », les mots : « éditrice ou la société qui la contrôle ».

II. – En conséquence, dans le même alinéa, substituer aux mots : « de ce groupe », les mots : « du groupe auquel elle appartient ».

Amendement n° CL 80 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 bis A

A l’alinéa 18, substituer au mot : « salaires », le mot : « salaire ».

Amendement n° CL 81 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 bis A

A l’alinéa 19, après les mots : « hors du titre de presse », insérer le mot : « initial ».

Amendement n° CL 82 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 bis A

I. – A l’alinéa 21, substituer aux mots : « la création », les mots : « l’élaboration ».

II. – Dans l’alinéa 22, après les mots : « en application du premier alinéa », insérer les mots : « du présent article ».

Amendement n° CL 83 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 bis A

Substituer aux alinéas 27 et 28, les alinéas suivants :

« À défaut de conclusion d’un accord d’entreprise dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°         du         favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, et en l’absence de tout autre accord collectif applicable, l’une des parties à la négociation de l’accord d’entreprise peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d’exploitation. La demande peut également porter sur l’identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l’article L. 132-39.

« Pour les accords d’entreprise conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou pour ceux qui sont dénoncés par l’une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu’au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise dans les six mois suivant la date d’expiration de l’accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d’un accord de substitution dans les délais prévus à l’article L. 2261-10 du code du travail à la suite de la dénonciation du précédent accord. »

Amendement n° CL 84 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 bis A

A l’alinéa 34, substituer aux mots : « la création », les mots : « l’élaboration ».

Amendement n° CL 85 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 bis A

A l’alinéa 35, substituer au mot : « promulgation », le mot : « publication ».

Amendement n° CL 86 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 bis A

I. – A l’alinéa 43, supprimer le mot : « annuelle ».

II. – Dans le même alinéa, substituer aux mots : « la création », les mots : « l’élaboration ».

Amendement n° CL 87 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 bis A

A l’alinéa 45, supprimer les mots : « du premier alinéa », et les mots : « , pour la part inférieure au seuil mentionné au deuxième alinéa du même article, ».

Amendement n° CL 88 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 bis A

A l’alinéa 46, substituer au mot : « promulgation », le mot : « publication ».

Amendement n° CL 89 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 bis A

Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les entreprises de presse où de tels accords n’ont pas été conclus à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les accords mentionnés à l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle fixent notamment le montant des rémunérations dues aux journalistes professionnels en application des articles L. 132-38 à L. 132-40 dudit code, pour la période comprise entre l’entrée en vigueur de la présente loi et l’entrée en vigueur de ces accords. »

Amendement n° CL 90 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 bis

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement n° CL 91 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 10 quater

A l’alinéa 1, substituer aux mots : « , ayant recours aux logiciels permettant de trouver des ressources sur les réseaux de communications électroniques, favorable au », les mots : « destiné à favoriser le ».

Amendement n° CL 92 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 11

Au début de l’alinéa 1, insérer les mots : « A l’exception des articles 9 bis A, 9 bis, du III de l’article 12 et de l’article 13, ».

Amendement n° CL 93 présenté par M. Franck Riester, rapporteur :

Article 11

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le 2° du I et le III de l’article 10 bis, l’article 10 ter et les I et II de l’article 12 de la présente loi sont applicables en Polynésie française. »

Amendement n° CL 94 présenté par le Gouvernement :

Article 2

Supprimer l’alinéa 91.

Amendement n° CL 95 présenté par le Gouvernement :

Article 2

Supprimer l’alinéa 101.

Amendement n° CL 96 présenté par le Gouvernement :

Article 2

Substituer aux alinéas 104 et 105, les trois alinéas suivants :

« Art. L. 331-28. – La suspension de l’accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 n’affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l’abonnement au fournisseur du service. L’article L. 121-84 du code de la consommation n’est pas applicable au cours de la période de suspension.

« Les frais d’une éventuelle résiliation de l’abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l’abonné.

« La suspension s’applique uniquement à l’accès à des services de communication au public en ligne et de communications électroniques. Lorsque le service d’accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services. »

Amendement n° CL 97 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 1er A

Supprimer cet article.

Amendement n° CL 98 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 1er

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures techniques ayant pour effet d’empêcher la mise en œuvre effective de l’interopérabilité dans le respect du droit d’auteur, ou s’opposant au libre usage de l’œuvre dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits, ne sont pas protégées par les dispositions prévues au présent titre. »

Amendement n° CL 99 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 1er

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Le troisième alinéa est supprimé. »

Amendement n° CL 100 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement n° CL 101 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

A l’alinéa 24 de cet article, remplacer les mots: « nommé par décret, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de propriété intellectuelle, », par les mots : « élu par les membres ».

Amendement n° CL 102 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

À l’alinéa 59, après le mot : « obtenir », insérer les mots : « , sous contrôle de l’autorité judiciaire, ».

Amendement n° CL 103 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

À l’alinéa 61, après le mot : « électroniques », insérer les mots : « , sous contrôle de l’autorité judiciaire, ».

Amendement n° CL 104 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

À l’alinéa 61, après le mot : « téléphoniques » insérer les mots : « de la connexion internet ».

Amendement n° CL 105 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Supprimer les alinéas de 63 à 70.

Amendement n° CL 106 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

A l’alinéa 66, remplacer les mots: « de l’offre légale », par les mots : « d’une offre »

Amendement n° CL 107 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Supprimer l’alinéa 67.

Amendement n° CL 108 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

A l’alinéa 67, supprimer les mots: « et elle veille à la mise en place, à la mise en valeur ainsi qu’à l’actualisation d’un système de référencement complet de ces mêmes offres par les logiciels permettant de trouver des ressources sur les réseaux de communications électroniques ».

Amendement n° CL 109 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

A l’alinéa 67, supprimer la phrase : « La labellisation est revue périodiquement. »

Amendement n° CL 110 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Supprimer l’alinéa 69.

Amendement n° CL 111 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 69 :

« Conjointement avec l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, elle évalue… (le reste sans changement) ».

Amendement n° CL 112 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Après la première phrase de l’alinéa 69, insérer la phrase suivante :

« Elle s’assure que ces expérimentations présentent un intérêt général apprécié au regard de leur degré d’innovation, de leur viabilité économique et technique, de leur impact sur le développement de la production française et européenne des services de télécommunication et de communication au public en ligne, de leur impact potentiel sur l’organisation sociale et le mode de vie, ainsi que de l’association des utilisateurs à leur élaboration et à leur mise en œuvre. »

Amendement n° CL 113 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :

« La commission de protection des droits ne peut connaître des faits pour lesquels la juridiction judiciaire a été antérieurement saisie sur le fondement de l’article L. 335-3. »

Amendement n° CL 114 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

A l’alinéa 83, supprimer les mots : « et par l’intermédiaire de la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné ».

Amendement n° CL 115 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Compléter l’alinéa 83 par la phrase suivante :

« La recommandation mentionne la personne morale ayant signalé le manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3. »

Amendement n° CL 116 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Compléter l’alinéa 84 par la phrase suivante :

« La recommandation mentionne la personne morale ayant signalé le manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3. »

Amendement n° CL 117 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Compléter l’alinéa 85 par la phrase suivante :

« Cette demande expresse est suspensive de la procédure jusqu’à ce qu’il y ait été donnée réponse par la commission de protection des droits. »

Amendement n° CL 118 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Supprimer l’alinéa 86.

Amendement n° CL 119 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 86 :

« Le bien fondé des recommandations adressées sur le fondement du présent article peut être contesté par l’internaute par lettre remise contre signature ou par voie électronique. Ce recours écrit suspend toute procédure jusqu’à réponse motivée, par lettre remise contre signature ou par voie électronique, de la commission de protection des droits. »

Amendement n° CL 120 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Compléter l’alinéa 86 par la phrase suivante :

« La Haute Autorité efface de son système de traitement automatisé, prévu à l’article L. 331-34, les données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l’objet d’une procédure dès qu’elle constate la bonne foi de ladite personne quant à son absence de responsabilité pour les faits mis en cause au premier alinéa du présent article. »

Amendement n° CL 121 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

À l’alinéa 87, substituer aux mots : « , après une procédure contradictoire, » les mots : « saisir les juridictions judiciaires qui pourront ».

Amendement n° CL 122 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

À l’alinéa 87, après le mot : « contradictoire », insérer les mots : « et uniquement si il a été démontré que l’abonné s’est rendu coupable de la diffusion ou de la mise à disposition d’une œuvre à laquelle est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin ».

Amendement n° CL 123 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Supprimer l’alinéa 88.

Amendement n° CL 124 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Supprimer l’alinéa 90.

Amendement n° CL 125 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

A l’alinéa 94, les mots : « trente jours », sont remplacés par les mots : « deux mois ».

Amendement n° CL 126 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Compléter l’alinéa 94 par les deux phrases suivantes : « Ce recours est suspensif. La sanction n’est appliquée qu’à la forclusion du délai de recours. »

Amendement n° CL 127 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Après l’alinéa 94, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une juridiction judiciaire annule ou réforme les sanctions prises par la Haute Autorité, elle peut allouer à l’internaute des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. »

Amendement n° CL 128 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Supprimer l’alinéa 95.

Amendement n° CL 129 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Après l’alinéa 96, insérer l’alinéa suivant :

« Nul ne peut être poursuivi pénalement pour des faits pour lesquels la commission de protection des droits a déjà prononcé une sanction. »

Amendement n° CL 130 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Supprimer les alinéas 97 à 102.

Amendement n° CL 131 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

A l’alinéa 104, supprimer les termes : « et de communications électroniques ».

Amendement n° CL 132 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

À l’alinéa 106, substituer aux mots : « la commission de protection des droits », les mots : « l’autorité judiciaire compétente ».

Amendement n° CL 133 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Compléter l’alinéa 108 par les deux phrases suivantes : « Ce recours est suspensif. La sanction n’est appliquée qu’à la forclusion du délai de recours. »

Amendement n° CL 134 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Supprimer l’alinéa 109.

Amendement n° CL 135 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Supprimer les alinéas 111 à 113.

Amendement n° CL 136 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Supprimer les alinéas 114 à 120.

Amendement n° CL 137 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Compléter l’alinéa 117 par les deux phrases suivantes : « Ce recours est suspensif. La sanction n’est appliquée qu’à la forclusion du délai de recours ».

Amendement n° CL 138 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Supprimer les alinéas 123 à 130.

Amendement n° CL 139 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Après l’alinéa 126, insérer l’alinéa suivant :

« La durée de conservation des données automatiquement traitées ne peut excéder le terme des procédure et sanction mises en œuvre par la Haute Autorité. »

Amendement n° CL 140 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 2

Supprimer l’alinéa 130.

Amendement n° CL 141 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 4 bis A

Compléter cet article par l’alinéa suivant:

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la reproduction à des fins personnelles d’une oeuvre, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme mis à disposition au moyen d’un service de communication au public en ligne. Les actes visés au présent alinéa constituent des contraventions prévues et réprimées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° CL 142 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement n° CL 143 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 6

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Si le titulaire de l’accès ne procède jamais à des téléchargements d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits. »

Amendement n° CL 144 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 6

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Si aucun moyen de sécurisation figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 331-30 n’est disponible pour sa configuration ; ».

Amendement n° CL 145 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 9 bis A

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Cette information est neutre et pluraliste. Elle porte également sur l’offre légale d’œuvres culturelles sur les services de communication au public en ligne, notamment les avantages pour la création artistique du téléchargement et de la mise à disposition licites des contenus et œuvres sous licences ouvertes ou libres. »

Amendement n° CL 146 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 9 bis

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Cet enseignement comprend une sensibilisation à un usage raisonné des données personnelles sur les réseaux sociaux informatiques. »

Amendement n° CL 147 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 9 bis

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette information est neutre et pluraliste. »

Amendement n° CL 148 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 9 bis

Compléter l’alinéa 2 par la phrase :

« Cette information porte également sur l’offre légale d’œuvres culturelles sur les services de communication au public en ligne, et sur les avantages pour la création artistique du téléchargement et de la mise à disposition licites des contenus et œuvres sous licences ouvertes ou libres. »

Amendement n° CL 149 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 10 bis A

Supprimer les alinéas 37 et 38.

Amendement n° CL 150 présenté par Mme Martine Billard et les commissaires membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine :

Article 10 quater

Compléter l’alinéa 1 de cet article par les mots : « , y compris les œuvres documentaires et les courts métrages ».

Amendement n° CL 151 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures techniques ayant pour effet d’empêcher la mise en œuvre effective de l’interopérabilité dans le respect du droit d’auteur, ou s’opposant au libre usage de l’œuvre dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits, ne sont pas protégées par les dispositions prévues au présent titre. »

Amendement n° CL 152 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 2

Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :

« La Haute Autorité a un rôle d’observation des relations contractuelles entre les parties prenantes de l’industrie audiovisuelle dans l’utilisation licite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne. Lorsque la Haute autorité constate des pratiques anticoncurrentielles mentionnées aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, ou des faits susceptibles de constituer de telles pratiques, elle peut saisir l’Autorité de la concurrence. »

Amendement n° CL 153 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 2

Après l’alinéa 82, ajouter un nouvel article L. 331-23-1 du code de la propriété intellectuelle :

« Pour la bonne information des personnes faisant l’objet des mesures prévues aux articles L. 331-24 à L. 331-29, la Haute Autorité met à leur disposition un numéro d’appel téléphonique permettant d’obtenir toute information nécessaire. Cet appel est facturé à l’abonné au prix d’un appel local. »

Amendement n° CL 154 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 2

À la fin de l’alinéa 83, ajouter la phrase suivante :

« La recommandation mentionne la personne morale ayant signalé le manquement à l’obligation définie à l’article 336-3 du code de la propriété intellectuelle. »

Amendement n° CL 155 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 2

Remplacer l’alinéa 86, par un alinéa ainsi rédigé :

« S’il estime qu’une recommandation adressée en vertu du présent article lui a été signifiée à tort, l’abonné justifiant de son identité peut en contester par courrier son bien-fondé auprès de la Haute-Autorité qui devra justifier, à peine de nullité, sous 30 jours, l’envoi de la recommandation. »

Amendement n° CL 156 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 2

I. – Substituer à l’alinéa 88 l’alinéa suivant :

« 1° Une amende, modulable en fonction de l’ampleur des agissements illégaux constatés, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 98 l’alinéa suivant :

« 1° Une amende, dont le montant ne peut dépasser la moitié de celui de l’amende visée au 1° de l’article L. 331-25. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 104 à 106.

Amendement n° CL 157 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 2

I. – Substituer à l’alinéa 88 les alinéas suivants :

« 1° Une amende, modulable en fonction de l’ampleur des agissements illégaux constatés, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État.

« À compter du 1er janvier 2011, sous réserve qu’il ait été démontré par la Haute Autorité que la sanction prévue au précédent alinéa ne s’avère pas suffisante pour réduire significativement les manquements prévus à l’article L. 336-3, la sanction peut prendre la forme d’une suspension de l’accès au service pour une durée d’un mois à un an, assortie de l’impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 98 les alinéas suivants :

« 1° Une amende, dont le montant ne peut dépasser la moitié de celui de l’amende visée au 1° de l’article L. 331-25. »

« À compter du 1er janvier 2011, sous réserve qu’il ait été démontré par la Haute Autorité que la sanction prévue au précédent alinéa ne s’avère pas suffisante pour réduire significativement les manquements prévus à l’article L. 336-3, la sanction peut prendre la forme d’une suspension de l’accès au service pour une durée d’un mois à un an, assortie de l’impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur. »

Amendement n° CL 158 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 2

I. – Après l’alinéa 88 de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° A Lorsque qu’il est constaté des difficultés techniques pour la suspension de l’accès au service, la sanction prend la forme d’une amende, modulable en fonction de l’ampleur des agissements illégaux constatés, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 98, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Lorsque qu’il est constaté des difficultés techniques pour la suspension de l’accès au service, la sanction prend la forme d’une amende, dont le montant ne peut dépasser la moitié de celui de l’amende visée au 1° de l’article L. 331-25. »

Amendement n° CL 159 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 2

Après l’alinéa 104, insérer l’alinéa suivant :

« S’il s’avère dans le cadre d’un abonnement à une offre composite que, pour des raisons techniques, la suspension de services de communications au public en ligne entraîne également la suspension d’autres services, tels que des services de téléphonie ou de télévision, une telle mesure de suspension ne pourra être appliquée ».

Amendement n° CL 160 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 6

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

«1° bis Si aucun moyen de sécurisation figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 331-30 n’est disponible pour sa configuration ; ».

Amendement n° CL 161 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 9 ter

Dans l’alinéa 4 de cet article, après les mots : « avant l’expiration d’un délai », insérer les mots : « compris entre deux et quatre mois ».

Amendement n° CL 162 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 2

Remplacer l’alinéa 105 par :

« I. – L’État étudiera la possibilité de compenser financièrement l’équivalent de la part du prix de l’abonnement afférent aux services de communication au public en ligne et de communications électroniques exposé par l’abonné pendant la période de la suspension de l’accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 575 A du code général des impôts. »

——fpfp——