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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 5 octobre 2011

Séance de 10 heures

Compte rendu n° 2

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, Président

– Suite de l’examen de la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives (n° 3706) (M. Étienne Blanc, rapporteur)

– Amendements examinés par la Commission

La séance est ouverte à 10 heures.

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président.

La Commission poursuit l’examen, sur le rapport de M. Étienne Blanc, de la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives (n° 3706).

M. Bernard Roman. Monsieur le président, la commission des Finances semble ne pas avoir été consultée sur la recevabilité des dispositions de cette proposition de loi au regard de l’article 40 de la Constitution. Plusieurs articles ont déjà fait l’objet d’une autocensure, M. Dominique Dord en ayant ainsi fait retirer trois, mais nous en avons identifié d’autres dont la recevabilité nous paraît mériter examen.

M. Jean-Michel Clément. Pour ma part, je m’interroge sur notre capacité à respecter le calendrier fixé pour la discussion de ce texte. La semaine passée, six heures n’ont pas suffi à achever l’examen des nombreux amendements déposés. Dans quel délai pensez-vous pouvoir le mener à son terme et selon quelle organisation de travail ?

M. le président Jean-Luc Warsmann. Monsieur Roman, j’ai toujours très scrupuleusement respecté notre règlement, tout comme la Constitution et son article 40. Donc, comme celles de nos collègues Sandrine Mazetier et Victorin Lurel examinées le mercredi 28 septembre dernier, cette proposition de loi sera intégralement transmise au président de la commission des Finances, selon la même procédure. Cela étant, reconnaissez que, si j’avais d’emblée transmis au président Cahuzac la proposition de loi de notre collègue Lurel, nous n’aurions pu l’examiner en commission puisqu’elle s’est avérée irrecevable en son entier au regard des dispositions de l’article 40 de la Constitution ! Il m’a donc paru plus élégant de la faire examiner d’abord par notre Commission et de la transmettre ensuite au président de la commission des Finances. J’agirai exactement de la même façon pour cette proposition-ci.

Saisissez vous-même la commission des Finances si vous le souhaitez, mais sachez que je le fais systématiquement, pour éviter de constater des problèmes de recevabilité au dernier moment, dans l’hémicycle – même si cette façon de procéder peut heurter les collègues qui s’aperçoivent que des dispositions sont tombées entre l’examen en commission et l’examen en séance.

Enfin, il n’y a nullement eu autocensure, mais simplement adoption de plusieurs amendements de suppression d’un certain nombre d’articles.

Monsieur Clément, la semaine dernière, lors de la discussion générale, je vous avais indiqué que je n’avais aucune inquiétude quant à notre capacité de mener l’examen de ce texte à son terme. Les trois commissions qui s’en étaient saisies pour avis ont rendu leurs conclusions et, de notre côté, après deux séances de très bonne tenue, nous allons continuer notre travail avec l’objectif d’en finir aujourd’hui.

M. Bernard Roman. Monsieur le président, nous sommes le mercredi 5 octobre. L’examen en séance publique a été fixé au mardi 11 octobre. Le délai de sept jours, prévu par l’article 86, alinéa 4, du règlement, entre la publication électronique du texte adopté par la Commission et son examen dans l’hémicycle, ne sera donc pas respecté. Voilà pourquoi nous vous demandons, comme l’a fait hier en Conférence des présidents le représentant du groupe SRC, M. François Brottes, de réexaminer le calendrier de ce texte.

M. le président Jean-Luc Warsmann. J’entends bien, mais votre remarque ne s’adresse pas à moi car l’ordre du jour est, en l’occurrence, fixé par le Gouvernement. C’est bien lui qui, en application de l’article 48 de la Constitution, a inscrit ce texte à l’ordre du jour de la semaine prochaine. C’est donc à lui de tirer les éventuelles conséquences de votre remarque, ce que la Constitution et le règlement lui permettent de faire.

M. Bernard Roman. L’article 86, alinéa 4, du règlement s’impose à tous les députés, et en premier lieu au président de la Commission des lois lorsqu’il siège à la Conférence des présidents. Je vous demande donc, au nom de notre groupe, de faire valoir à la Conférence des présidents la nécessité de respecter notre règlement.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Mon cher collègue, le devoir de chaque parlementaire est de respecter la Constitution, qui prévoit que, sous certaines conditions, le Gouvernement est maître de l’ordre du jour. Quand ce dernier inscrit un texte, il est du devoir de chaque commission de le rapporter pour le jour où il sera appelé par le Gouvernement dans l’hémicycle. Cela dit, votre remarque a bien été formulée par M. Brottes à la Conférence des présidents, et j’imagine que le Gouvernement en tirera toutes les conséquences nécessaires, s’il y a à tirer de telles conséquences.

Nous allons maintenant reprendre l’examen de ce texte qui, en tout état de cause, sera mis en ligne aujourd’hui.

M. Bernard Roman. Ce qui nous empêche de l’examiner mardi prochain. Au plus tôt mercredi prochain.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous appliquerons les règles prévues par la Constitution en tout état de cause.

Après l’article 49

La Commission examine l’amendement CL 369 du Gouvernement.

M. Étienne Blanc, rapporteur. Favorable. Il est urgent de procéder à la transposition de la directive 2009/49/CE – le délai fixé à cette fin a, en effet, expiré le 1er janvier dernier.

La Commission rejette l’amendement.

Article additionnel après l’article 49 : Habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance la directive 2010/73/UE concernant le prospectus et la transparence

La Commission est saisie de l’amendement CL 368, également du Gouvernement

M. le rapporteur. Il s’agit là aussi d’une transposition urgente.

La Commission adopte l’amendement.

Article 50 (art. L. 135 D du livre des procédures fiscales) : Amélioration de l’évaluation du crédit d’impôt recherche par la simplification de l’accès aux données fiscales

La Commission examine l’amendement CL 323 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il convient de faire figurer dans le code de la recherche certaines dispositions entrant dans le champ du livre des procédures fiscales et de préciser la désignation juridique des destinataires des informations adressées aux administrations au titre du crédit d’impôt-recherche.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 50 est ainsi rédigé.

Article 51 (art. 95, 101 à 104, 180, 185, 197 à 207, 210, 211, 326, 332, 376, 414-1, 417, 418, 420, 421, et 424 du code des douanes) : Simplification et modernisation de procédures douanières

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 324, CL 298 et CL 299 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 325 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement prévoit de confier, non pas au tribunal de grande instance statuant collégialement, mais au président de grande instance statuant par ordonnance sur requête, la désignation par défaut de la personne chargée d’assister à l’ouverture et à la vérification des colis constitués en dépôt de douane.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 51 modifié.

Article 52 (art. 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration) : Extension aux formalités déclaratives du principe de transmission unique des informations produites par les usagers et de dématérialisation documentaire sécurisée entre administrations

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 291 à CL 293 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 367 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Avis très favorable. Cet amendement s’inscrit parfaitement dans la philosophie de cette proposition de loi puisqu’il a pour objet de créer un coffre-fort électronique dans lequel les administrations pourront directement accéder aux informations qu’elles doivent actuellement demander à plusieurs reprises aux entreprises ou aux particuliers.

Le Gouvernement pourra prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires à la constitution de cet outil qui permettra à chaque usager et à chaque entreprise de stocker dans un lieu unique et virtuel l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction de ses demandes ou au traitement de ses déclarations.

M. le président Jean-Luc Warsmann. C’est un grand progrès, que les PME apprécieront. L’administration ira chercher dans cette « armoire numérique sécurisée » les données dont elle pourrait avoir besoin, ce qui réduira considérablement le nombre de questionnaires ou de demandes adressés aux entreprises. La Belgique, la Norvège et les Pays-Bas ont déjà engagé une telle réforme. Mais, pour la mener à bien, le Parlement doit autoriser le Gouvernement à procéder par ordonnance qui est, en l’occurrence, le bon outil pour ce faire.

M. le rapporteur. La création d’une telle plate-forme nécessite en effet un important travail d’harmonisation des données et le recours à l’article 38 de la Constitution se justifie donc entièrement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 52 modifié.

Article 53 (art. 3 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques) : Transmission à des fins exclusivement statistiques de données économiques ou financières détenues par une entreprise sur d’autres entreprises

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 295 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 294 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’allègement de « la charge statistique globale pesant sur les répondants à des questionnaires » est présenté, à l’article 53, comme une condition de la cession aux services de la statistique publique des informations qu’une entreprise détient sur une autre entreprise. Or il s’agit davantage de la conséquence attendue de cette mesure de simplification. C’est pourquoi, conformément à l’avis rendu par le Conseil d’État, l’amendement écarte cette mention de l’article 53 et définit plus précisément les hypothèses dans lesquelles la cession de données pourra intervenir, à savoir les cas d’enquêtes statistiques obligatoires ayant obtenu le visa ministériel.

M. le président Jean-Luc Warsmann. C’est une disposition très demandée par les PME, qu’exaspère la multitude d’enquêtes statistiques auxquelles elles doivent se soumettre.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 53 modifié.

Article additionnel après l’article 53 (art. L. 3-4 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques) : Définition des caractéristiques du service d’envois recommandés

La Commission est saisie de l’amendement CL 98 de M. Sébastien Huyghe.

M. Sébastien Huyghe. Cet amendement fixe dans le code des postes et des communications électroniques les caractéristiques essentielles du service des envois recommandés.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 53 (art. 16 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration) : Clarification de la notion de cachet de la poste

Elle examine l’amendement CL 97 de M. Sébastien Huyghe.

M. Sébastien Huyghe. Cet amendement vise à clarifier la notion de « cachet de la poste ».

M. le rapporteur. Ce sera très utile : avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CL 97.

Après l’article 53

Elle examine ensuite l’amendement CL 87 de M. Michel Raison.

M. Michel Raison. Il faut certes lutter contre tous les types de fraudes. Mais 90 % au moins des entreprises ne fraudent pas. Je propose donc, par cet amendement, que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur la faisabilité d’un dispositif visant à espacer les contrôles, par les administrations, des entreprises les plus vertueuses. Cela s’est déjà fait. En 1992, lorsque le système des aides directes a été adopté dans le cadre de la politique agricole commune, les directions départementales de l’agriculture ont mis au point des logiciels pour contrôler plus fréquemment ceux qui avaient l’habitude de frauder. Un tel dispositif serait apprécié aussi bien des entreprises, auxquelles les contrôles prennent beaucoup de temps et d’énergie, que des services de contrôle, qui manquent de temps pour s’occuper des véritables fraudeurs.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Dans la précédente loi de simplification, nous avons manifesté la ferme volonté de dispenser le Gouvernement de toute une série de rapports qui nous paraissaient, sinon inutiles, du moins de peu d’effet, et nous en avons supprimé 107. Voilà pourquoi il ne nous paraît pas utile d’en prévoir un nouveau, comme le souhaite notre collègue Raison.

M. le président Jean-Luc Warsmann. La commission des Lois n’a pas une opinion très favorable des rapports. Mais nous pourrions reprendre la discussion de cet amendement dans le cadre de la réunion prévue à l’article 88 de notre règlement, pour provoquer le débat en séance et amener le Gouvernement à prendre des engagements en la matière.

M. Michel Raison. Ainsi, tous les rapports seraient mauvais ? Et comme toutes les entreprises ne sont pas vertueuses, il faudrait les contrôler systématiquement à la même cadence ? C’est un peu la même logique, que je conteste, que vous opposez à cet amendement.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Une disposition législative prévoyant d’alléger les contrôles sur les entreprises vertueuses serait d’application difficile…

M. Michel Raison. Je demande simplement au Gouvernement d’étudier un autre dispositif de contrôle, plus intelligent.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous le demanderons ensemble et de vive voix dans l’hémicycle, mais ne l’inscrivons pas dans la loi.

La Commission rejette l’amendement CL 87.

Chapitre IV
Simplification des procédures

Article 54 (art. L. 112-1, L. 112-3 [nouveau], L. 124-3, L. 134-3 et L. 164-2 du code minier) : Simplification du régime applicable à la géothermie de minime importance

La Commission est saisie de l’amendement CL 122 de M. Jean Gaubert, tendant à supprimer l’article.

M. Jean-Michel Clément. Il peut être intéressant, pour le développement de la géothermie, de simplifier le régime auquel elle est soumise à raison d’activités qui ne présentent aucune incidence significative sur l’environnement. Cependant, outre l’absence d’étude d’impact, nous déplorons le défaut de toute précision quant au régime qui sera applicable à ces activités quand elles échapperont au code minier. On touche là aux limites de cet exercice de simplification du droit, qui peut créer l’incertitude, voire aboutir au non-droit.

M. le rapporteur. Aujourd’hui, pour créer des installations de géothermie très simples, il faut se soumettre à de lourdes formalités préalables, exigées par le code minier. Ce constat a conduit à proposer un article qui est entouré de sérieuses garanties.

En premier lieu, nous avons pris soin de préciser que les activités qui seront dispensées du contrôle exercé au titre du code minier sont des installations qui n’ont pas d’incidences significatives sur l’environnement et ne nécessitent pas de mesures spécifiques de protection au titre de la sécurité et de la salubrité publiques.

En second lieu, nous renvoyons à un décret en Conseil d’État le soin de préciser le champ de ces procédures simplifiées.

En troisième lieu, la dispense ne s’appliquerait qu’aux forages de moins de dix mètres, sans prélèvements sur les nappes phréatiques.

Enfin, ce n’est pas parce que l’on est dispensé de l’application du code minier qu’on l’est de tout contrôle. Un certain nombre de prescriptions prises en application du code de l’environnement permettront de s’assurer qu’il n’y aura pas d’atteintes à l’environnement.

C’est donc une véritable mesure de simplification.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Soutenir la géothermie va bien dans le sens de l’intérêt général. J’ajoute que le Conseil d’État a rendu un avis favorable à cet article.

La Commission rejette l’amendement de suppression.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 326 et CL 327 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 54 modifié.

Article 55 (art. L. 212-1, L. 212-2, L. 212-2-1 et L. 515-1 du code de l’environnement ; art. L. 643-6 du code rural et de la pêche maritime) : Simplification et modernisation de procédures environnementales

La Commission examine les amendements CL 328 rectifié et CL 300 du rapporteur ainsi que l’amendement CL 147 de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean-Michel Clément. Cet article tend à autoriser l’inscription, en cours de cycle de gestion, de nouveaux projets d’intérêt général qui n’auraient pas été identifiés au moment de l’adoption du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux – SDAGE. Il semble qu’on se soit entouré de précautions propres à satisfaire toutes les parties prenantes à l’élaboration de ces SDAGE, mais on aboutit ainsi à un dispositif qui pèche par sa complexité. Voilà pourquoi nous proposons de supprimer les alinéas 8 et 9 de cet article.

M. le rapporteur. Cet article est bienvenu dans la mesure où, du fait de la lourdeur des procédures, on est amené à attendre l’élaboration du SDAGE suivant pour inscrire un nouveau projet. La procédure prévue risque-t-elle de compromettre l’équilibre général du SDAGE en cours, du fait de l’inclusion de projets « lourds et peu populaires » ? Non, pour trois raisons.

Tout d’abord, l’article renforce la participation et la consultation du public et ces dispositions ne seront plus d’ordre réglementaire, mais d’ordre législatif, en application de l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Deuxièmement, la procédure d’introduction, en cours de cycle de gestion, de projets d’intérêt général dérogeant aux objectifs des SDAGE s’accompagnera d’un dispositif de consultation du public quasiment identique à celui qui est prévu pour l’élaboration du SDAGE.

Enfin, ce projet sera soumis à l’avis du Comité national de l’eau, du Conseil supérieur de l’énergie et des collectivités locales, conformément à la nouvelle rédaction de l’article L.212-2 du code de l’environnement.

La Commission rejette l’amendement CL 147 et adopte les amendements rédactionnels CL 328 rectifié et CL 300 du rapporteur.

M. le président Jean-Luc Warsmann. L’adoption de l’amendement CL 328 rectifié fait tomber l’amendement CL 44 de M. Lionel Tardy.

La Commission est saisie de l’amendement CL 4 de la commission du développement durable.

M. Didier Gonzales, rapporteur pour avis suppléant de la commission du Développement durable et de l’aménagement du territoire. Cet amendement tend à supprimer les alinéas 10 et 11 de cet article.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 196 de M. Éric Straumann.

M. Éric Straumann. Le code de l’environnement prévoit que les publicités, enseignes et pré-enseignes pré-existantes à l’entrée en vigueur de la loi Grenelle II et des actes pris pour son application devront être mises en conformité dans un délai de deux ans. Or ce délai est manifestement trop court pour permettre l’amortissement et le retour sur investissement de la plupart de ces dispositifs de publicité. Un délai maximal de six ans – et en aucun cas inférieur à deux ans – permettrait de trouver un compromis entre la nécessaire préservation de paysages et le maintien de dispositifs d’affichage et de signalement d’activités en bon état de fonctionnement.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. Alain Vidalies. Cet amendement n’a rien d’anodin : il tend à repousser le délai qui avait été voté à l’unanimité dans la loi Grenelle II.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Peut-être l’amendement sera-t-il lui aussi voté à l’unanimité ?

M. Alain Vidalies. Auriez-vous changé d’avis à ce point ? Car c’est vous qui aviez proposé ce délai de deux ans, qui constituait d’ailleurs une des avancées du Grenelle.

M. Yves Nicolin. Le délai de six ans ne s’appliquera pas de façon systématique. Selon les situations, le décret pourra prévoir un délai moindre, qui ne pourra cependant être inférieur à deux ans, comme on l’a dit, car on ne peut amortir en un temps aussi court les investissements engagés par les entreprises.

La Commission adopte l’amendement CL 196.

Elle adopte ensuite l’article 55 modifié.

Article 56 (art. L. 214-4 du code de l’environnement ; art. L. 511-2, L. 511-3, L. 511-6, L. 512-2, L. 512-3, L. 531-1, et L. 531-3 du code de l’énergie ; art. L. 151-37 et L. 151-38 du code rural et de la pêche maritime) : Simplification de procédures applicables aux installations hydrauliques en régime d’autorisation

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement les amendements CL 310 à CL 313 du président Jean-Luc Warsmann.

Elle adopte également l’amendement rédactionnel CL 329 du rapporteur.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 123 de M. Jean Gaubert.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 330 du rapporteur.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL 314 du président Jean-Luc Warsmann.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 331 et CL 332 du rapporteur.

La Commission examine l’amendement CL 333 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à aménager une période transitoire avant l’alignement de la procédure d’autorisation au titre de la « loi sur l’énergie » sur celle prévue par la « loi sur l’eau », de façon à préserver les droits acquis.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements d’harmonisation CL 334 et CL 335 du rapporteur.

Elle adopte l’article 56 modifié.

Article additionnel après l’article 56 (art. L. 414-3, L. 414-4, L. 414-5 et L. 414-5-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Simplification des procédures d’autorisation des activités réalisées en sites « Natura 2000 »

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 320 rectifié du président Jean-Luc Warsmann.

Article additionnel après l’article 56  (art. L. 514-6 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Simplification de la maîtrise d’ouvrage des retenues d’eau

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 172 de M. Guy Geoffroy.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à permettre aux chambres d’agriculture de se porter maîtres d’ouvrage pour les projets de retenues d’eau ayant pour finalité l’irrigation agricole.

M. Jean-Michel Clément. Je voudrais alerter la Commission sur ce qui s’est passé dans mon département. La chambre d’agriculture de la Vienne s’est portée maître d’ouvrage pour plusieurs retenues collinaires… qui ne retiennent pas l’eau. De ce fait, les agriculteurs vont devoir payer pendant trente ans, par la taxe annuelle à laquelle ils sont assujetis, le coût de l’amortissement de ces défauts de réalisation. J’aimerais que cela serve d’exemple à tous les autres départements, et surtout à toutes les chambres d’agriculture.

M. le rapporteur. Je ne comprends pas ce qui s’est passé dans votre département puisque, à ma connaissance, les chambres d’agriculture ne peuvent pas, actuellement, se porter maîtres d’ouvrage. Cet amendement vise précisément à faire en sorte que, désormais, elles le puissent.

Les retenues collinaires sont devenues une véritable nécessité – je crois que tout le monde en est d’accord – et je ne vois pas pourquoi on exclurait les chambres d’agriculture de la possibilité d’assurer cette maîtrise d’ouvrage.

Donc, avis favorable.

Mme Delphine Batho. Tout le monde n’est pas d’accord sur cette politique des retenues de substitution, en raison des problèmes de gestion de la ressource en eau qui se posent, et parce que cette logique aboutit à ne pas changer de politique agricole. Mais sans doute est-ce un autre débat.

Pour ma part, je voudrais vous interroger sur les dispositions que vous envisagez de faire voter en matière d’enquête publique. Il semblerait que, tel qu’il est rédigé, cet article modifie les procédures appliquées sur ce point dans le cadre de ces projets de retenues.

M. le rapporteur. La chambre d’agriculture sera soumise aux mêmes réglementations et aux mêmes obligations que tout autres maîtresses d’ouvrage qui entend réaliser une retenue collinaire.

La Commission adopte l’amendement CL 172.

Chapitre V
Simplification des dispositions relatives à la lutte contre la fraude

Article 57 (art. L. 128-1 à L. 128-5 [nouveaux] et art. L. 741-2 du code de commerce) : Création d’un fichier national des interdits de gérer

La Commission examine l’amendement CL 336 du rapporteur.

M. le rapporteur. C’est un amendement de caractère rédactionnel, où l’on a intégralement repris les observations du Conseil d’État.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Cet amendement est relatif à la création, très attendue, d’un fichier unique des interdits de gérer.

M. Alain Vidalies. Ce n’est pas une mince affaire ! Cette mission de service public est confiée au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGT), greffiers dont certains sont fonctionnaires et d’autres titulaires de charges. Ce CNGTC a-t-il lui-même un statut particulier ? Pourquoi l’a-t-on choisi pour gérer un fichier si important ? Ce choix est-il compatible avec le respect des principes de légalité et de neutralité ?

M. le rapporteur. Le CNGTC est évidemment investi d’une mission de service public. Je ne vois pas ce qui l’empêcherait de tenir un fichier unique des interdits de gérer. Mais j’ai entendu vos questions et je vais les regarder plus précisément. L’accès à ce fichier devrait, en tout cas, éviter que des personnes ne s’inscrivent au registre du commerce ou n’accomplissent des actes de commerce alors qu’elles sont interdites de gérer.

M. Jean-Michel Clément. La création de ce fichier va entraîner une charge supplémentaire. Il en sera de même de l’armoire numérique sécurisée. Concrètement, qui va supporter ces frais ? Je suppose que c’est l’État.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il me semble que cela relèverait plutôt des charges de gestion. D’autre part, nous sommes confrontés à un problème matériel très simple : lorsque quelqu’un veut immatriculer une société au registre du commerce, si le greffier n’a pas accès immédiatement à un fichier centralisé, il ne peut pas assurer l’effectivité de l’application des décisions de justice qui ont interdit à l’intéressé d’exercer.

Certains ont fait leur métier de ces créations de sociétés éphémères, dans le but de voler les clients, particuliers ou entreprises, en prenant des commandes et en encaissant des acomptes avant de cesser toute activité sans avoir acquitté de TVA. L’outil judiciaire est lent à réagir et à condamner à l’interdiction de gérer ceux qui se comportent de cette façon. En outre, nous n’avons pas les moyens de garantir l’effectivité de la décision. Nous ne pourrons pas régler tous les problèmes avec ce fichier, mais il nous permettra déjà de limiter le nombre des victimes de ces pratiques.

Quant aux questions posées par M. Vidalies, M. le rapporteur les examinera d’ici à la réunion que nous tiendrons au titre de l’article 88 de notre règlement.

La Commission adopte l’amendement CL 336.

Elle examine ensuite l’amendement CL 366 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre au secrétaire général du Comité interministériel de restructuration industrielle – CIRI – d’avoir accès au fichier national des interdits de gérer. Lui accorder un accès direct posait un problème. C’est la raison pour laquelle j’ai proposé qu’il s’adresse à des personnes habilitées, en l’espèce les personnels des services du ministère de la Justice, pour avoir accès à ces informations.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous avons tous connu, dans nos départements, des personnes qui s’étaient proposées pour reprendre des entreprises en difficulté et dont la qualité s’avérait a posteriori douteuse. D’où l’intérêt de permettre au CIRI d’accéder indirectement à ce fichier, pour éliminer ces candidats indésirables.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 57 modifié.

Article 58

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement de suppression CL 315 du président Jean-Luc Warsmann.

L’article 58 est ainsi supprimé.

Article 59 (art. L. 561-9 du code monétaire et financier) : Adaptation de dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux

La Commission est saisie de l’amendement CL 337 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article 59 a pour objet d’adapter, conformément à une recommandation du Conseil d’État, les charges pesant sur les opérateurs économiques du fait de l’application du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, ce en dispensant les entreprises d’assurances de dommages de l’application de certains éléments de ce dispositif.

En écartant du champ de cette mesure d’allègement les entreprises ayant des activités d’assurance relevant des branches 20 à 26 décrites à l’article R. 321-1 du code des assurances, l’article 59 vise les « branches tontinières ». Bien que d’utilisation courante dans le langage juridique et fréquemment employé par la Cour de cassation, le mot « tontine » n’est guère plus utilisé par le législateur. En outre, il recouvre plusieurs acceptions allant des opérations les plus simples aux montages juridico-financiers les plus complexes. C’est la raison pour laquelle, dans un souci de clarté et de sécurité juridique, je vous propose d’expliciter la notion de « branches tontinières » en lui substituant la définition des opérations tontinières donnée à la 23e branche de l’article R. 321-1.

M. le président Jean-Luc Warsmann. C’est un amendement de clarification rédactionnelle. Sur le fond, nous sommes dans un cas de surtransposition de la directive européenne visant à lutter contre le blanchiment. Certes, l’assurance-vie est un outil potentiel de blanchiment, mais non les assurances relatives aux logements ou aux automobiles. Or la France avait étendu à l’ensemble du secteur de l’assurance des dispositions qui n’avaient pas d’intérêt sur ce point précis.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 338 du même auteur.

M. le rapporteur. Par cet amendement, nous restreignons le champ d’application de la mesure d’assouplissement qui est proposée pour le limiter aux seules catégories de personnes mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 59 modifié.

Après l’article 59

La Commission est saisie d’un amendement CL 45 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. L’article L. 561-15 du code monétaire et financier précise le champ de l’obligation déclarative à la cellule de renseignement financier. Sa rédaction actuelle pourrait laisser penser que la déclaration porte sur toute infraction passible d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an. En fait, c’est le blanchiment du produit d’une telle infraction qui doit être déclaré à Tracfin, et non l’infraction elle-même.

M. le rapporteur. Avis défavorable, pour deux raisons.

Premièrement, il n’est pas sûr que le législateur ait entendu restreindre l’obligation de déclaration de soupçon à Tracfin aux cas où les sommes ou les opérations en cause proviennent uniquement du blanchiment. Il a plutôt souhaité viser, d’une part les sommes qui participent au financement du terrorisme, et d’autre part celles qui proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an. Si nous restreignons le champ de l’obligation aux seuls cas où l’on soupçonne que les sommes participent au financement du terrorisme ou proviennent du blanchiment, nous risquons de réduire par trop la portée de cette obligation et d’encourager des comportements frauduleux – notamment la fraude fiscale.

D’autre part, d’un point de vue rédactionnel, si l’on voulait substituer la notion au demeurant incertaine de « blanchiment » à celle d’« infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an », il faudrait, après le mot : « proviennent », non pas insérer les mots : « du blanchiment », mais remplacer les mots : « d’une infraction passible d’une peine privative de liberté » par les mots : « du blanchiment ».

La Commission rejette l’amendement.

Article additionnel après l’article 59 (art. L. 561-21 du code monétaire et financier) : Possibilité pour les professionnels du chiffre d’échanger des informations sur une déclaration de soupçon

Elle examine ensuite l’amendement CL 171 de M. Guy Geoffroy.

M. le rapporteur. Avis favorable. Cet amendement va permettre aux professionnels du chiffre, experts-comptables et commissaires aux comptes, d’échanger entre eux ou avec les professions du droit des informations sur une déclaration de soupçon concernant un même client et une même opération. Une telle mesure serait de nature à renforcer l’efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme.

La Commission adopte l’amendement.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DE PLUSIEURS SECTEURS D’ACTIVITÉ DÉTERMINÉS

Chapitre Ier
Simplification du droit dans le secteur agricole

Article 60 (art. L. 426-7 du code de l’environnement) : Amélioration de la procédure d’indemnisation des dégâts causés par le gibier

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 339 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 60 modifié.

Article 61 (art. 260 du code général des impôts) : Simplification des modalités d’option pour la taxation à la TVA des revenus fonciers tirés des baux de biens ruraux

La Commission est saisie d’un amendement CL 139 de M. Jean-Michel Clément visant à supprimer l’article.

M. Jean-Michel Clément. Cet article ne vise pas à simplifier le droit, mais à permettre une extension de la possibilité de bénéficier de la TVA sans enregistrement du bail rural.

Certes, il arrive que l’on se heurte à un contrôle tatillon et que les délais ne soient pas toujours respectés, mais il est dommage que cet article, tel qu’il est rédigé, rende inutile un enregistrement dont l’intérêt juridique est réel. Par définition, enregistrer, c’est aussi donner date certaine à un acte. Il eût été plus pertinent d’écrire que l’assujettissement à la TVA était possible dans tous les cas, sans évacuer la question de l’enregistrement. J’ai l’impression d’une petite maladresse de rédaction.

M. le rapporteur. S’il y a un problème de rédaction, je veux bien réétudier la question dans le cadre de la réunion prévue à l’article 88 de notre règlement. Mais l’esprit de l’article 61 est de permettre de bénéficier de l’option pour la taxation à la TVA sans lier cet avantage à l’obligation d’enregistrement. Je rappelle, en outre, que toute personne qui le souhaite peut faire enregistrer un bail. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CL 139.

Puis elle adopte l’article 61 sans modification.

Article 62 (art. L. 233-3, L. 351-4 et L. 666-1 du code rural et de la pêche maritime) : Simplification et clarification de procédures agricoles

La Commission examine les amendements identiques CL 396 de la commission des Affaires économiques et CL 140 de M. Jean-Michel Clément, ainsi que l’amendement CL 340 du rapporteur, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.

M. Jean-Michel Clément. Nous ne voyons pas en quoi les alinéas 2 et 3 de l’article vont dans le sens de la simplification.

M. le rapporteur. L’amendement rédactionnel CL 340, que j’ai déposé afin d’éclairer le sens de ces dispositions, devrait répondre à vos interrogations.

En son état actuel, l’article L. 233-3 du code rural et de la pêche laisse croire que l’accès aux centres de rassemblement est réservé aux seuls opérateurs commerciaux enregistrés, à l’exclusion des éleveurs. En réalité, ces derniers, détenteurs professionnels d’animaux au sens de l’article 234-1 du même code, sont tenus de déclarer leur élevage au préfet. Ils reçoivent alors une immatriculation qui leur donne accès aux centres de rassemblement, sans qu’ils aient besoin de solliciter l’enregistrement prévu à l’article L. 233-3.

Les amendements CL 396 et CL 140 sont retirés.

La Commission adopte ensuite l’amendement CL 340 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CL 141 de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean-Michel Clément. La disposition figurant à l’alinéa 5 ne doit pas concerner les dettes de TVA.

M. le rapporteur. Cette disposition est pourtant particulièrement bienvenue. Il s’agit, en matière de remise de dettes, d’aligner le régime applicable aux agriculteurs sur le régime général établi par le code de commerce. Pourquoi les entreprises agricoles devraient-elles être soumises à des règles plus restrictives ? Un règlement amiable agricole devrait pouvoir être l’occasion de consentir des remises de dette, y compris en matière de TVA.

M. Jean-Michel Clément. Je conçois qu’en matière de règlement amiable agricole, un même dispositif doive s’appliquer aux commerçants et aux agriculteurs : ces derniers étaient, en effet, contraints de passer par un redressement judiciaire pour bénéficier de remises de dettes. Cela étant, la question des dettes de TVA me semble plus suspecte.

M. le rapporteur. C’est pourtant bien l’objet de l’article 62 : établir une seule règle pour les artisans, commerçants et agriculteurs.

Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL 397 de la commission des Affaires économiques et CL 142 de M. Jean-Michel Clément.

M. Michel Raison, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques. L’alinéa 6 tend à autoriser, dans la limite d’une certaine quantité, la vente directe de céréales par leurs producteurs à un éleveur, par exemple. En l’état actuel du droit, une telle vente doit passer par un organisme collecteur agréé, qui établit l’état des stocks et prélève deux taxes destinées à financer la recherche.

La disposition proposée vise à donner plus de liberté au commerce de céréales, mais cette liberté existe déjà puisque des dérogations sont prévues pour de tout petits tonnages. En outre, un céréalier peut parfaitement livrer directement un éleveur tout en confiant la facturation à un organisme collecteur. Il est également possible de vendre les céréales sur pied.

Il me semble périlleux de s’engager dans la voie d’une plus grande liberté, même pour des quantités limitées – d’autant que des décrets pourraient être pris ensuite pour relever le plafond. C’est pourquoi la commission des Affaires économiques a adopté un amendement tendant à supprimer l’alinéa 6.

M. Jean-Michel Clément. Dans ce domaine, la principale simplification a déjà eu lieu, avec la suppression d’un document administratif – certes peu utile – concernant les titres de transport. Quant au système de déclaration administrative par les organismes collecteurs, il est parfaitement huilé. Pourquoi le remettre en cause, alors même qu’un nombre de plus en plus réduit d’exploitants produit des quantités de plus en plus importantes de céréales ? Enfin, le contrôle des stocks à l’échelle européenne – une des préoccupations du G 20 – implique une connaissance exacte des stocks à l’intérieur de notre pays.

M. Michel Raison, rapporteur pour avis. J’ajoute que, s’il était encore très difficile, il y a quelques années, de devenir organisme collecteur agréé, il suffit désormais d’une simple déclaration pour qu’un céréalier le devienne et établisse lui-même la facturation. Ainsi, au fil des ans, ce type de transaction a fait l’objet de toutes les simplifications nécessaires.

M. Charles de La Verpillière. Je suis favorable à ces amendements. Si Turgot voulait établir la liberté du commerce des grains, c’est en fait l’inverse qui s’est produit : la IIIe République finissante a créé un office du blé et, aujourd’hui, les organismes collecteurs agréés détiennent un monopole sur les transactions, même si le système a été assoupli.

La proposition de loi prévoit d’y déroger pour de petites quantités, mais je considère que ce serait une erreur. Les céréales sont toujours, et même de plus en plus, des denrées alimentaires d’importance stratégique. Le suivi statistique de leur production doit être maintenu, d’autant qu’il permet un pilotage fin de la politique agricole commune et facilite l’établissement de l’impôt. Tout cela implique l’intervention d’organismes agréés.

L’autorisation de vendre directement de petites quantités serait de surcroît une fausse simplification puisqu’il faudrait, pour des raisons fiscales, imposer la tenue de carnets d’acquits.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Lorsqu’il s’est prononcé au sujet de la proposition de loi, le Conseil d’État a jugé excessivement lourde notre réglementation du commerce des céréales. Cette réglementation, très ancienne, est-elle encore adaptée ? À l’origine, elle visait à lutter contre les famines en établissant un état très précis des stocks, non seulement dans les exploitations, mais aussi chez les intermédiaires ou dans des organismes publics. Or la famine n’est plus, du moins pour l’instant, une menace à laquelle l’Europe craint d’être confrontée.

L’alinéa 6 vise donc à permettre à des éleveurs d’acquérir des céréales localement sans passer par un intermédiaire. Son adoption n’entraînerait pas une moindre connaissance des stocks puisque chaque producteur resterait tenu d’établir sa propre comptabilité. De plus, le commerce de céréales ne serait pas délivré de toute contrainte : un arrêté du ministre de l’Agriculture pourrait établir un dispositif de traçabilité et fixer les quantités pouvant être vendues directement. Enfin, toutes les taxes dues sur les transactions devraient être acquittées dans les conditions habituelles.

M. Michel Raison, rapporteur pour avis. Si vraiment le commerce de céréales souffre de lourdeurs administratives, l’adoption de cet article n’y changerait rien, puisque, dans un premier temps du moins, la vente directe ne pourrait porter que sur quelques tonnes.

La question n’est pas de savoir si notre pays pourrait connaître une famine, mais si le marché des céréales doit rester organisé, afin de ne pas connaître le sort de secteurs comme les fruits et légumes ou l’élevage bovin qui, justement, pâtissent de leur désorganisation. Organiser, cela signifie mieux adapter l’offre à la demande, ce qui est plus simple dans le cas des céréales, faciles à stocker.

Il est préférable de ne pas mettre le doigt dans l’engrenage et de ne pas prendre le risque de déstabiliser la filière, d’autant qu’elle a déjà bénéficié de simplifications. Dès lors que le producteur serait de toute façon obligé de tenir un état de ses stocks, mieux vaut pour lui se déclarer en tant qu’organisme collecteur : il pourra ainsi pratiquer la vente directe.

Mme Brigitte Barèges. J’abonde dans ce sens : de grâce, cessons de compliquer la vie des agriculteurs ! Ils vivent un moment difficile et nous devons les aider. Ne répétons pas l’erreur commise avec la dérégulation du marché du lait, dont nous payons aujourd’hui les conséquences !

M. Jean-Michel Clément. De plus, des organisations professionnelles telles que l’Association générale des producteurs de blé, la Fédération nationale des syndicats d’exploitations agricoles (FNSEA) ou Coop de France ont exprimé leur soutien au dispositif actuel, qu’elles jugent équilibré. Leur avis ne vaut-il pas celui du Conseil d’État ?

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je rappelle que cette disposition n’a pour but que de permettre à un éleveur situé à proximité d’un producteur de céréales de lui acheter directement du grain. Alors que l’on cherche à développer les circuits courts, faut-il conserver un intermédiaire dans ce type de transaction, intermédiaire qui, au passage, prélève une marge ?

La Commission adopte les amendements.

En conséquence, l’amendement CL 341 du rapporteur tombe.

La Commission adopte ensuite l’article 62 modifié.

Article 63

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements CL 316 du président Jean-Luc Warsmann et CL 197 de M. Éric Straumann.

En conséquence, l’article 63 est supprimé.

Article 64 (art L. 741-30 du code rural et de la pêche maritime) : Financement des droits à retraite complémentaire des salariés agricoles au titre des congés pour événements familiaux

La Commission adopte l’article 64 sans modification.

Article 65 (art. L. 725-2-1 du code rural et de la pêche maritime) : Extension aux employeurs du régime agricole de l’obligation de s’assurer de la régularité de la situation de son sous-traitant s’agissant du paiement des cotisations et contributions sociales

La Commission adopte l’amendement CL 382 du rapporteur.

L’article 65 est ainsi rédigé.

Article 66 (art. L. 3312-3 et L. 3332-2 du code du travail) : Extension du dispositif d’intéressement aux collaborateurs d’exploitations ou d’entreprises agricoles

La Commission est saisie de l’amendement CL 143 de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean-Michel Clément. Nous craignons que, sous une apparence séduisante, l’article 66 ne cache une niche fiscale et sociale. De même, à une autre époque, l’attribution du statut d’aide familial ou d’associé d’exploitation aux enfants d’agriculteurs, et leur rémunération par un système d’intéressement avait été, dans les plus grandes exploitations, une source d’évasion fiscale et sociale.

Cet article étend les dispositifs d’intéressement prévus par le code du travail aux collaborateurs d’exploitation agricole. Il ferait donc bénéficier des non-salariés d’un régime spécifique aux salariés. La partie de l’intéressement versée aux collaborateurs étant exclue de l’assiette des cotisations sociales agricoles, il en résulterait des recettes moindres pour les caisses de la Mutualité sociale agricole, lesquelles n’ont pourtant pas besoin de cela. Et il en serait de même sur le plan fiscal.

M. Alain Vidalies. Si l’on étend aux collaborateurs d’exploitation agricole l’application de dispositifs d’intéressement qui aujourd’hui ne concernent que les salariés, pourquoi ne pas également les appliquer aux conjoints d’artisans ou de commerçants ou de membres de professions libérales ? Dans une telle hypothèse, il s’agirait en effet d’une nouvelle niche fiscale et sociale. Adopter cet article reviendrait donc à suivre une voie dangereuse.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car votre crainte d’une perte de recettes pour la Mutualité sociale agricole (MSA) est sans fondement. Le statut de conjoint-collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole est prévu par l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime. On comprend difficilement en quoi le fait de mentionner cet article dans le code du travail aurait-il pour conséquence de fragiliser les finances de la MSA ?

M. Alain Vidalies. Nous ne pouvons nous satisfaire d’une telle explication. Quel serait l’intérêt d’une extension des dispositifs d’intéressement, si ce n’est d’exclure une partie de la rémunération de l’assiette des cotisations sociales ?

En outre, vous n’avez pas répondu à ma question : qu’est-ce qui nous garantit qu’une disposition aussi novatrice restera limitée au secteur de l’agriculture ? Une extension du statut de conjoint-collaborateur à l’ensemble des professions indépendantes – artisans, commerçants et professions libérales – poserait, pour le coup, un vrai problème pour les comptes de la sécurité sociale. Je suis d’ailleurs surpris que l’article 40 de la Constitution ne rende pas cette disposition irrecevable.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Non, parce que la proposition de loi est gagée.

M. Jean-Michel Clément. Il convient d’apprécier l’impact d’une telle disposition pour les caisses de MSA. Je connais un département dans lequel la décision de soumettre les agriculteurs aux mêmes bases de cotisations sociales que les commerçants et les artisans a entraîné la division par trois de l’assiette des cotisations sociales, mettant en péril la caisse locale de Mutualité sociale agricole. Nous risquons aujourd’hui d’observer le même résultat. Très peu d’exploitations emploient des salariés : la plupart sont composées d’un exploitant et d’un conjoint-collaborateur. Si le régime d’intéressement leur est étendu, il pourrait en résulter un assèchement de la base des cotisations sociales et une fragilisation des caisses de la MSA.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL 383 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il prend en compte l’avis du Conseil d’État.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 66 est ainsi rédigé.

Article 67 (art. L. 136-5 et L. 171-3 du code la sécurité sociale) : Clarification des modalités de recouvrement des contributions CSG et CRDS dues par les cotisants solidaires et de la situation des auto-entrepreneurs exerçant par ailleurs une activité agricole non-salariée

La Commission examine les amendements identiques CL 398 de la commission des Affaires économiques et CL 144 de M. Jean-Michel Clément.

M. le rapporteur. Je propose, avec l’amendement CL 384, une rédaction moins elliptique de l’alinéa 2 de l’article 67, rédaction dont l’adoption rendrait ces amendements sans objet.

Les amendements CL 398 et CL 144 sont retirés.

La Commission adopte ensuite l’amendement CL 384 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 67 modifié.

Article 68 (art. L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime) : Alignement du régime de la participation des employeurs agricoles à l’effort de construction sur le régime général de la participation des entreprises à l’effort de construction

La Commission adopte l’amendement d’harmonisation rédactionnelle CL 342 du rapporteur.

L’article 68 est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement CL 145 de M. Jean-Michel Clément tombe.

Article additionnel après l’article 68 (art. L. 514-1 du code forestier) : Simplification des modalités de publicité des cessions de parcelles forestières

La Commission examine les amendements identiques CL 399 de la commission des Affaires économiques et CL 138 de M. François Brottes.

M. Michel Raison, rapporteur pour avis. Le morcellement des forêts privées constitue un véritable problème en France, au point que certains propriétaires ne savent même pas qu’ils détiennent une parcelle boisée. Pour y remédier, la loi de modernisation agricole avait institué un droit de préférence : en cas de vente d’une parcelle, le notaire est tenu d’informer l’ensemble des propriétaires voisins. Dans les faits, cependant, ce dispositif est difficile à appliquer. Dans un but de simplification, notre amendement tend à remplacer l’obligation d’informer les propriétaires voisins par un affichage en mairie et une publication dans un journal d’annonces légales. Après réflexion, j’ai décidé de déposer en séance un autre amendement visant à laisser le choix entre la notification et la publication.

M. Jean-Michel Clément. Les notaires nous ont fait part de leurs difficultés à retrouver les propriétaires de parcelles contiguës à une parcelle boisée mise en vente. Il convient, tout en respectant la loi sur la forêt, de trouver un mécanisme susceptible de lever cet obstacle aux mutations.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Il est en effet nécessaire de faciliter, comme le demande l’ensemble des notaires, la mise en œuvre de l’article L. 514-1 du code forestier.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le dispositif actuel tend à favoriser la création d’ensembles forestiers cohérents afin de mettre fin au morcellement qui caractérise la forêt française et de rendre sa gestion moins complexe. À cet égard, les amendements, en proposant de substituer à l’obligation de notification une publication par simple affichage, risquent de se révéler inopérants dans le cas où les propriétaires de parcelles contiguës ne résideraient pas dans la commune concernée.

En outre, le dispositif actuel est allégé si la parcelle mise en vente est en indivision : la notification à un seul des indivisaires est alors suffisante. L’argument présenté par les notaires, selon lequel l’article L. 514-1 du code forestier ferait obstacle aux ventes de parcelles indivises, ne tient donc pas.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. L’affichage est, d’un point de vue juridique, un moyen d’information classique dont il serait dommage de se priver.

M. le rapporteur. À une époque, la commission des Lois a consacré tout un débat aux mérites respectifs de l’affichage et de l’information par un tambour de ville. L’affichage a certes été un progrès considérable, mais la notification individuelle me paraît plus protectrice.

M. Alain Vidalies. Il est vrai que la législation actuelle pose un problème d’application, mais ce n’est pas celui qui est soulevé par les auteurs de ces amendements. En raison de défauts dans l’établissement du cadastre, elle contraint en effet des propriétaires de parcelles périurbaines, qui n’ont rien à voir avec le problème forestier, à notifier leur projet de cession aux propriétaires de parcelles voisines. Mais, quelles que soient les difficultés rencontrées par les notaires, l’objectif de la loi – mettre fin à l’atomisation de la forêt française – reste d’actualité. Le secteur du bois constitue le deuxième poste déficitaire de notre commerce extérieur après les hydrocarbures : le déficit atteint 6 milliards d’euros, alors que nous disposons d’un potentiel remarquable. La sous-exploitation de la forêt française s’explique par son morcellement, qui fait obstacle à toute politique forestière efficace.

Il serait sans doute nécessaire de mieux définir le champ d’application de l’article L. 514-1 du code forestier, mais passer de la notification à la publication serait une facilité. Je suis donc plutôt de l’avis du rapporteur.

M. Michel Raison, rapporteur pour avis. Ce débat montre que la rédaction des amendements n’est pas complètement satisfaisante et c’est pourquoi je proposerai, en séance, de laisser au vendeur le choix entre notification et publication. Cette dernière méthode – qui n’a rien d’anodin, car elle ajoute à l’affichage en mairie une publication dans un journal d’annonces légales – paraît plus adaptée, notamment, lorsque le nombre de propriétaires voisins est important.

La Commission adopte les amendements.

Article additionnel après l’article 68 (art. L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime) : Simplification des modalités de conclusion des contrats de vente écrits entre acheteurs et producteurs dans la filière viticole

Elle en vient ensuite aux amendements identiques CL 30 de M. Patrice Verchère et CL 186 de M. Charles de Courson.

M. Patrice Verchère. Depuis l’entrée en vigueur de la loi de modernisation de l’agriculture, en juillet 2010, la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles, par accord interprofessionnel ou, à défaut, par décret. Mais l’interprétation de la loi par l’administration rend délicate l’utilisation des contrats ponctuels, dits « contrats spots », utilisés dans 90 % des transactions de vins d’appellation. Cet amendement, très attendu par les viticulteurs, a pour but de régler cette difficulté.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte les amendements.

Article additionnel après l’article 68 (art. L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime) : Mise en cohérence textuelle

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte également les amendements identiques CL 400 de la commission des Affaires économiques, CL 28 de M. Patrice Verchère et CL 185 de M. Charles de Courson.

Article additionnel après l’article 68 (art. L. 718-5 du code rural et de la pêche maritime) : Détermination de la durée minimale pour laquelle le contrat vendanges est conclu

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CL 29 de M. Patrice Verchère et CL 187 de M. Charles de Courson, faisant l’objet des sous-amendements CL 362 et CL 363 du rapporteur.

M. le rapporteur. Par un arrêt d’octobre 2010, la Cour de cassation a jugé que le contrat vendanges, qui est un contrat à durée déterminée à caractère saisonnier, devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, dès lors qu’il ne fixait pas avec précision la durée minimale ou le terme du contrat. Une telle jurisprudence compromet la spécificité du contrat vendanges. Les auteurs des amendements proposent donc que, faute de mentionner une durée minimale ou un terme précis, un tel contrat soit réputé avoir été établi pour une durée courant jusqu’à la fin des vendanges – une date qui ne peut être connue à l’avance, mais dépend de l’organisation des coopératives ou des aléas météorologiques. J’y suis favorable, sous réserve que soient adoptés deux sous-amendements, l’un de nature rédactionnelle, l’autre de coordination.

M. Charles de Courson. Le contrat vendanges est un dispositif dont le vote avait été acquis à la quasi-unanimité de l’Assemblée nationale, à l’exception de notre collègue Évin. L’arrêt de la Cour de cassation est donc sur le point d’abîmer un « bon produit ». Nous devons adopter ces amendements afin que la volonté des parlementaires soit respectée.

Je rappelle au passage que l’idée initiale était de réaliser un test dans le secteur de la viticulture avant d’étendre le dispositif à d’autres domaines. Il convient de ne pas oublier cette préoccupation, car des contrats de ce type permettent à la fois de lutter contre la fraude et d’offrir une meilleure sécurité juridique à l’employeur comme au salarié.

M. Patrice Verchère. À l’heure actuelle, la moindre difficulté d’interprétation est tranchée par l’administration au détriment des viticulteurs, au point que ces derniers sont de plus en plus nombreux à envisager de mécaniser les vendanges. Or non seulement la vendange à la main assure une production de meilleure qualité, mais elle représente une source d’emplois saisonniers, notamment pour les étudiants.

M. Alain Vidalies. Une telle disposition, qui touche au droit du travail, suppose une consultation des partenaires sociaux, en vertu d’une obligation que la majorité a elle-même instituée.

Par ailleurs, le contrat examiné par la Cour de cassation a été requalifié parce qu’il ne comportait pas de durée minimale, mais rien n’empêcherait de prévoir une durée d’un seul jour. Les amendements proposés ne visent donc qu’à se prémunir contre l’oubli de toute mention de durée, afin d’éviter des conflits inutiles.

M. Jean-Michel Clément. Faut-il dès lors restreindre cette disposition au seul secteur de la viticulture ? Il conviendrait au contraire d’en étendre l’application à d’autres productions confrontées à des problèmes similaires, comme la culture du melon dans le Poitou ou l’arboriculture.

La Commission adopte successivement les sous-amendements CL 362 et CL 363.

Elle adopte ensuite les amendements sous-amendés.

Article additionnel après l’article 68 : Faculté pour les conducteurs de véhicules et appareils agricoles ou forestiers titulaires d’un permis de catégorie B de conduire ces véhicules et appareils après la cessation de leur activité agricole ou forestière

Puis elle examine l’amendement CL 410 du président Jean-Luc Warsmann.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il s’agit de permettre aux agriculteurs retraités de continuer à conduire un tracteur sans disposer d’un permis spécifique.

M. le rapporteur. Avis favorable. Il est illogique que les agriculteurs détenteurs d’un permis B ne puissent plus, au moment de la retraite, utiliser un engin qu’ils ont pourtant conduit pendant toute leur vie professionnelle. Les dispositions actuelles sont inadaptées au regard de leur savoir-faire en matière de conduite.

M. Charles de Courson. C’est d’autant plus vrai qu’il existe une tolérance au profit des jeunes agriculteurs qui n’ont pas encore passé leur permis B. On interdit aux retraités ce que l’on autorise aux jeunes : c’est du racisme anti-vieux !

M. le président Jean-Luc Warsmann. L’amendement est surtout destiné à appeler l’attention du Gouvernement, car la voie réglementaire serait la plus adaptée pour résoudre ce problème.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CL 401 de la commission des Affaires économiques n’a plus d’objet.

Chapitre II
Assouplissement du régime des professions réglementées

Article 69 (art. L. 821-9 du code de commerce, art. 20 de l’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes) : Diversification du profil des contrôleurs du Haut conseil du commissariat aux comptes

La Commission adopte l’amendement CL 267 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 69 modifié.

Article 70 (art. L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime, art. L. 142-3 et L. 213-1 du code de l’urbanisme) : Clarification du régime des ventes par adjudication au regard du droit de préemption rural et urbain

La Commission adopte l’article 70 sans modification.

Article 71 (art. 6-3 [nouveau] de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres experts) : Exercice de la profession de géomètre-expert en qualité de salarié

La Commission adopte l’article 71 sans modification.

Article additionnel après l’article 71 (art. 54 A [nouveau] de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Définition légale de la consultation juridique

La Commission examine l’amendement CL 75 de M. Émile Blessig.

M. Émile Blessig. La loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a fixé les modalités d’exercice de la consultation juridique sans en donner de définition précise. Alors que la prolifération d’avis donnés sur Internet est la source d’un important contentieux, cet amendement tend à définir la consultation juridique comme « une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision ».

M. le rapporteur. Avis favorable. Dans la mesure où un certain nombre de professions voient leur responsabilité engagée sur le fondement d’une consultation juridique, l’absence de définition précise d’une telle consultation est une incongruité. Par ailleurs, la définition proposée est celle de la jurisprudence, qui a été reprise par le Conseil national des barreaux notamment. Cet amendement me paraît donc tout à fait bienvenu.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je comprends la démarche, mais, sur le plan pénal, la notion de délit d’exercice illégal existe dans le droit positif français. Cela ne suffit-il pas ?

M. le rapporteur. Non. Engager la responsabilité ne peut se faire que sur le fondement d’une définition claire, non pas de la profession, mais de l’acte.

La Commission adopte l’amendement CL 75 de M. Émile Blessig.

Chapitre III
Simplification du droit des transports

Article 72 (art. L. 3113-3 [nouveau], L. 3211-3 [nouveau] et L. 3431-1 du code des transports) : Simplification de démarches administratives incombant aux entreprises de transport

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 343 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 72 modifié.

Article additionnel après l’article 72 (art. L. 312-1 [nouveau] du code de la route) : Encadrement législatif des normes relatives aux poids et dimensions des véhicules

La Commission examine en discussion commune les amendements identiques CL 33 de M. François Vannson et CL 112 de M. Christian Jacob, ainsi que les amendements identiques CL 34 et CL 113, respectivement des mêmes auteurs.

M. François Vannson. Le 17 janvier 2011, un décret a imposé un sixième essieu pour les véhicules de quarante-quatre tonnes, sans tenir compte du caractère fortement concurrentiel du marché du transport. Cet amendement, très attendu par la profession des transporteurs routiers, vise donc à revenir à l’ancien dispositif – soit la norme maximale, en termes de poids total autorisé en charge, de quarante-quatre tonnes pour cinq essieux. Il paraît important de mieux encadrer le pouvoir réglementaire par des dispositions législatives, sans pour autant préjuger de certaines dérogations s’agissant de transports particuliers et de respect des normes environnementales.

M. Dominique Perben. Ces amendements reprennent en effet une demande très ancienne de la profession. Au niveau européen, les parts de marché des transporteurs routiers français reculent sans cesse et le décret du début de l’année, qui impose un sixième essieu pour ceux qui veulent transporter quarante-quatre tonnes, est une aberration du point de vue économique. Il est donc impératif de revenir sur ces dispositions en introduisant un chapitre législatif dans le code de la route – c’est l’objet des amendements CL 33 et CL 112 – et en instaurant une nouvelle norme à quarante-quatre tonnes pour cinq essieux, comme y tendent les amendements CL 34 et CL 113.

J’ajoute que de nombreux poids lourds ayant une capacité de quarante-quatre tonnes circulent aujourd’hui avec moins de tonnage, mais en polluant tout autant. Le fait de pouvoir les charger davantage ne sera donc absolument pas préjudiciable à l’environnement.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je suis extrêmement favorable aux amendements CL 34 et CL 113. Ils correspondent en effet à une disposition que j’avais préconisée dans le rapport sur la simplification du droit au service de la croissance et de l’emploi que j’ai remis au Président de la République en juillet dernier. Peut-être serait-il d’ailleurs plus sûr, d’un point de vue juridique, de se contenter d’adopter ces amendements, qui répondent à l’objectif poursuivi, et de repousser les amendements CL 33 et CL 112, qui posent un problème de cohérence avec les amendements précités.

M. le rapporteur. Un tel sujet devrait relever de la loi. Je propose donc de retirer les amendements CL 33 et CL 112 au profit des amendements CL 34 et CL 113 qui inscrivent la question du cinquième essieu dans le champ législatif.

M. Alain Vidalies. Chacun le comprend bien, ce n’est pas une petite affaire, car outre ses implications économiques, elle aura un impact sur la coordination du droit européen et sur les infrastructures routières. Ce problème n’est pas simple et, dans la mesure où il concerne de près les collectivités locales, il ne faudrait pas le traiter sans avoir consulté au préalable les associations d’élus concernées – je pense à l’Association des maires de France et à l’Association des présidents de conseils généraux.

M. Michel Raison. L’argument de la détérioration des routes nous a souvent été opposé, mais cinq essieux, cela fait dix roues, pesant relativement peu chacune. En outre, cela ne jouera que sur quelques périodes de l’année, pour quelques marchandises. Enfin, un camion chargé à quarante-quatre tonnes va moins vite que s’il est chargé à trente-huit tonnes. Or la vitesse est, autant que le poids, un critère qui compte pour la détérioration des routes. Il n’y aura donc pas de problème à cet égard.

Les amendements CL 33 et CL 112 sont retirés.

La Commission adopte les amendements identiques CL 34 de M. François Vannson et CL 113 de M. Christian Jacob.

Article additionnel après l’article 72 : (art. L. 6221-4-1 [nouveau] du code des transports) : Utilisation de la langue anglaise dans les manuels aéronautiques

Puis elle examine l’amendement CL 111 de M. François Vannson.

M. François Vannson. Cet amendement répond à une demande formulée par la direction générale de l’aviation civile et concerne l’utilisation et la vulgarisation de la langue anglaise dans le domaine, très précis, des aéronefs.

M. le Président Jean-Luc Warsmann. Nous sommes évidemment très attachés à l’usage du français. Mais il s’agit ici d’une question de sécurité pour les aéronefs

M. le rapporteur. L’article 2 de la Constitution rappelle que la langue de la République est le français, mais le Conseil constitutionnel a précisé, en 1999, que l’usage du français s’imposait aux personnes morales de droit public et aux personnes morales de droit privé dans le cas précis de l’exercice d’une mission de service public. Le Conseil d’État a, quant à lui, jugé qu’il ne se déduisait pas de l’article 2 de la Constitution une obligation d’user du français dans les relations de droit privé. Dès lors, un tel amendement peut donc être admis.

La Commission adopte l’amendement CL 111.

Chapitre IV
Simplification du droit du tourisme

Article 73 (art. L. 141-2, L. 141-3, L. 311-6, L. 321-1, L. 323-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code du tourisme) : Simplification de la procédure de classement d’hébergements touristiques

La Commission examine l’amendement CL 39 de M. Yanick Paternotte.

M. le rapporteur. Avis favorable. Le tourisme d’affaires, de séminaires et de découverte économique, industrielle et technologique peuvent en effet constituer des critères d’attribution du statut de « station classée de tourisme ».

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements CL 344 du rapporteur, CL 170 de M. Guy Geoffroy et CL 301 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 73 modifié.

Article 74 (art. L. 324-1 du code du tourisme ; art. 12 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques) : Simplification de la procédure de classement des meublés de tourisme

La Commission adopte l’article 74 sans modification.

Article additionnel après l’article 74 (art. 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel) : Clarification des contrats de location saisonnière de meublés de tourisme

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 321 du président Jean-Luc Warsmann.

Article additionnel après l’article 74 (art. L. 3332-1 du code de la santé publique) : Adaptation des formations exigées des exploitants de chambres d’hôtes

Suivant également l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 169 de M. Guy Geoffroy.

Chapitre V
Simplification du droit des médias

Article 75 (art. L. 132-42-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) : Assouplissement du mandatement syndical des salariés dans les entreprises de presse de moins de onze salariés pour la négociation d’accords d’entreprise sur les droits d’auteur des journalistes

La Commission adopte l’amendement CL 345 du rapporteur.

Elle adopte l’article 75 modifié.

Article 76 (art. 5, 7 à 10 et 51 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; art. L. 132-3 du code du patrimoine) : Allègement des obligations de déclaration et de dépôts pesant sur les publications de presse

La Commission adopte successivement les amendements CL 302 et CL 346 du rapporteur.

Elle adopte l’article 76 modifié.

Après l’article 76

La Commission examine en discussion commune les amendements CL 46 et CL 47 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Ces amendements rédactionnels visent à réécrire à droit constant un article de la loi du 29 juillet 1881 qui a subi une censure du Conseil constitutionnel à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité.

M. le rapporteur. Le cinquième alinéa de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, que l’amendement CL 46 vise à abroger, dispose que la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf « lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ». Une question prioritaire de constitutionnalité a été posée le 23 mai 2011 et le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition contraire à la Constitution, car elle pose une interdiction qui vise, sans distinction, « tous les propos ou écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques ainsi que les imputations se référant à des événements dont le rappel ou le commentaire s’inscrit dans un débat public d’intérêt général », et il a jugé que, par son caractère général et absolu, cette interdiction portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression qui est garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789. La déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet à compter de la publication de la décision. Donc, le cinquième alinéa de l’article 35 de la loi de 1881 est déjà abrogé du fait des réponses à la question prioritaire de constitutionnalité. Voilà pourquoi je vous suggère, monsieur Tardy, de retirer cet amendement.

Les amendements CL 46 et CL 47 sont retirés.

Article 77 (art. 1er à 4, et 7 à 8 ter de l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse ; art. 1458 du code général des impôts) : Modernisation et simplification du régime des agences de presse

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 347 et CL 348 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 77 modifié.

Article 78 (art. 1er de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales) : Création d’une unique base de données numérique rassemblant informations relatives aux sociétés et fonds de commerce

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 349 rectifié et CL 350 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 78 modifié.

Article 79 (art. 2, 3 et 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales) : Simplification du régime des annonces judiciaires et légales

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 303 du rapporteur et, suivant l’avis favorable de ce dernier, l’amendement CL 31 de Mme Annick Girardin.

Elle adopte l’article 79 modifié.

Chapitre VI

Simplification du droit du logement, de l’aménagement et de la construction

Article 80 (art. 26-4 à 26-8 [nouveaux] et art. 33 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) : Sécurisation des emprunts contractés par les syndicats de copropriétaires

La Commission adopte l’article 80 sans modification.

Article additionnel près l’article 80 (art. 8-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce) : Coordination

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 48 de M. Lionel Tardy.

Article 81 (art. L. 611-1, L. 612-1, L. 621-30, L. 621-30-1, L. 621-31, L. 621-32, L. 624-2 et L. 642-7 du code du patrimoine ; art. L. 128-1 et L. 313-2-1 du code de l’urbanisme ; art. L. 161-1 du code minier) : Simplification du régime des travaux sur les immeubles adossés aux monuments historiques

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 404, CL 304, CL 405, CL 406, CL 306, CL 351 rectifié, CL 407, CL 352 rectifié, CL 353, CL 307, CL 354 rectifié, CL 355 et CL 408 du rapporteur.

Elle adopte l’article 81 modifié.

Article 82 (art. 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture) : Adaptation de la structure du groupement momentané d’entreprises en matière d’architecture

La Commission examine l’amendement CL 356 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser que la possibilité nouvelle d’organiser un groupement momentané d’entreprises en matière de projets architecturaux est ouverte sans préjudice de l’application des dispositions de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique.

La nouvelle rédaction proposée évoque non seulement des missions de coordination, mais aussi celles de représentation auprès de la maîtrise d’ouvrage. En outre, il n’a pas paru nécessaire d’imposer au maître d’ouvrage que le contrat prévoie « les modalités de passation des contrats des différents prestataires », puisqu’il ne s’agit pas de mettre fin à une pratique qui ne comporte pas toujours la conclusion de contrats avec chacun des prestataires.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Le maître d’ouvrage n’aura donc qu’un interlocuteur ?

M. le rapporteur. En effet !

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. C’est donc un amendement très intelligent !

La Commission adopte l’amendement CL 356.

En conséquence, l’amendement CL 402 de la commission des Affaires économiques tombe.

La Commission adopte l’article 82 modifié.

Après l’article 82

La Commission examine l’amendement CL 49 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Dans la loi Grenelle II, nous avons établi des prescriptions relatives aux économies d’énergie pour les publicités lumineuses, mais en oubliant de les appliquer aux enseignes lumineuses. L’amendement vise à réparer cette omission.

M. le rapporteur. Je vous proposerai, après l’article 93, un amendement rédactionnel qui répond à cette préoccupation. Je vous suggère donc, monsieur Tardy, de retirer le vôtre.

L’amendement CL 49 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CL 5 de la commission du Développement durable.

Article 83 (art. L. 311-5 du code de l’urbanisme) : Simplification de la procédure de création-réalisation des zones d’aménagement concerté (ZAC)

La Commission adopte l’amendement CL 317 du président Jean-Luc Warsmann.

Elle adopte ensuite l’article 83 modifié.

Article additionnel après l’article 83 (art. L. 123-2 du code de l’environnement) : Simplification des procédures d’enquête publique requises pour les projets des collectivités territoriales

La Commission examine l’amendement CL 188 de M. Francis Vercamer.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à permettre l’ouverture concomitante de plusieurs enquêtes publiques sur les projets d’urbanisme des collectivités territoriales nécessitant plusieurs procédures administratives. C’est une mesure de grande ampleur dont il n’est pas certain qu’elle conduise à une véritable simplification. Elle mérite en tout cas un examen très approfondi au regard des conséquences qu’elle peut avoir sur de nombreux textes. C’est la raison pour laquelle j’y suis défavorable.

M. Jean-Pierre Schosteck. Je comprends bien qu’il faille une étude plus approfondie, mais je trouve cette mesure très intelligente. En effet, si chaque procédure est distincte, des droits de recours sont ouverts à chaque fois, et les opérations complexes, notamment en centre-ville, sont lourdement handicapées par la prolifération des recours.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je comprends la position du rapporteur, mais je regrette beaucoup que l’on renonce à « globaliser » car une telle mesure va vraiment dans le sens de la simplification tout en permettant à chacun de s’exprimer.

La Commission adopte l’amendement.

Article 84 (art. L. 411-3, L. 411-4, L. 443-7, L. 443-11, L. 443-13, L. 443-15-2 et L. 443-15-6 du code de la construction et de l’habitation) : Modernisation du régime de la vente des logements sociaux

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 308 et CL 357 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 84 modifié.

Article additionnel après l’article 84 (art. L. 290-1 et L. 290-2 du code de la construction et de l’habitation) : Simplification du régime des promesses de vente de longue durée

La Commission examine l’amendement CL 359 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à porter de dix-huit mois à trois ans la durée de validité des promesses de vente de longue durée dans le cadre de montages d’opérations d’aménagement.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 84

Elle examine ensuite l’amendement CL 189 de M. Francis Vercamer.

M. le rapporteur. Cet amendement, qui vise à préciser les relations contractuelles entre le propriétaire d’une résidence sociale et le gestionnaire de cette résidence, mérite un examen approfondi. En l’état, avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 194 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Les modalités de révision des loyers des logements-foyers ont été modifiées par la loi du 25 mars 2009, puis par la loi du 29 décembre 2010. Il s’agit de rendre ces dispositions législatives plus cohérentes entre elles, d’affiner les modalités de révision et, surtout, de prendre en compte la spécificité de ce secteur.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car les effets d’une telle mesure en termes de simplification sont mal évalués.

La Commission rejette l’amendement.

Article additionnel après l’article 84 (art. L. 720-1 du code du patrimoine) : Adaptation du régime des travaux sur les immeubles adossés aux monuments historiques ou situés dans leur champ de visibilité au cas de Saint-Pierre-et-Miquelon

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l’amendement CL 32 de Mme Annick Girardin.

Après l’article 84

Elle rejette l’amendement CL 6 de la commission du Développement durable.

Chapitre X
Diverses dispositions d’ordre ponctuel

Article 85 (loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ; art. L. 113 et L. 135 E du livre des procédures fiscales) : Suppression de la mission interministérielle d’enquête sur les marchés publics et les conventions de délégation de service public (MIEM)

La Commission examine l’amendement CL 168 de M. Jean-Michel Clément, tendant à la suppression de l’article.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La mission interministérielle d’enquête sur les marchés publics a cessé de fonctionner depuis 2006. Plus aucun agent n’y est affecté et elle ne donne donc plus aucun avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement l’amendement rédactionnel CL 358 et l’amendement de coordination CL 309, tous deux du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 85 modifié.

Après l’article 85

La Commission examine l’amendement CL 52 de M. Lionel Tardy.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement vise à supprimer l’article L. 48-1 du code électoral qui soumet les communications sur internet aux interdictions et restrictions légales en matière de propagande électorale. Nous en avons déjà beaucoup débattu…

La Commission rejette l’amendement.

Suivant à nouveau l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette de même, successivement, les amendements CL 51 et CL 50 de M. Lionel Tardy.

Article additionnel après l’article 85 : Ratification d’ordonnances relatives à la commande publique

Puis, sur l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL 109 de M. Didier Quentin.

Article additionnel après l’article 85 : Ratification de l’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

La Commission adopte l’amendement CL 110 de M. François Vannson.

Article 86 (art. 45 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services) : Prorogation du délai ouvert aux chambres de métiers et de l’artisanat pour se regrouper en chambres de région

La Commission adopte l’article 86 sans modification.

Article 87 (art. L. 311-9 du code de la consommation) : Clarification du régime applicable aux prêts accordés par des organismes à but non lucratif à certains de leurs ressortissants

La Commission adopte l’article 87 sans modification.

Après l’article 87

La Commission examine l’amendement CL 55 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Cet amendement vise à aligner la vente sur internet sur la vente en magasin pour ce qui concerne la durée de validité de l’offre. Dans la vente à distance classique sur catalogue, le consommateur peut prendre connaissance de l’offre plusieurs semaines après son lancement alors même qu’elle est déjà terminée ; il est donc indispensable que soient précisées les dates entre lesquelles l’offre est valable. En revanche, pour la vente en magasin ou sur internet, l’offre est matérialisée par l’existence du produit en magasin ou sur le site. Pour internet, la preuve de son existence est facile à faire : il suffit de réaliser une copie d’écran. Une règle imposant d’indiquer la durée de validité d’une offre n’est donc pas utile pour le commerce en ligne.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement aurait plutôt sa place dans le projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, qui est en cours d’examen.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette ensuite, successivement, les amendements CL 58, CL 56, CL 57, CL 54 et CL 53 de M. Lionel Tardy.

Article additionnel après l’article 87 (art. L. 160-1 et L. 480-1 du code de l’urbanisme) : Mise en cohérence textuelle

Puis elle adopte l’amendement de coordination CL 360 du rapporteur.

Article 88 (art. 19-1 [nouveau] de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques) : Relèvement à 15 000 euros du seuil à compter duquel les marchés publics doivent faire l’objet d’une procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence préalables

La Commission adopte successivement les amendements CL 268 et CL 269 du rapporteur.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Le seuil de 4 000 euros à partir duquel les marchés publics doivent faire l’objet d’une procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence préalable a suscité de nombreux contentieux. Le fait de relever ce seuil à 15 000 euros ne posera-t-il pas de problème de conformité à la Constitution et à la jurisprudence communautaire ?

M. le président Jean-Luc Warsmann. La proposition de loi a été soumise au Conseil d’État. Elle a fait l’objet d’un débat en assemblée générale, qui s’est conclu par un vote. Nous avons évoqué les éventuelles contradictions avec la jurisprudence européenne. J’ai eu l’occasion de citer le niveau des seuils qui avaient été retenus à la fois par la Commission européenne, pour ses propres services, et par de nombreux autres pays européens. Deux ou trois États européens avaient un seuil comparable. Tous les autres ont des seuils massivement supérieurs à 15 000 euros. Puis nous avons eu un débat sur la conformité à la Constitution et d’éminents conseillers d’État, parmi lesquels un ancien membre du Conseil constitutionnel, ont considéré que la rédaction que nous proposions n’était pas en contradiction avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. C’est un article très important, car il va beaucoup aider les collectivités territoriales.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il était en effet extrêmement attendu. Dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement avait pris un décret qui a été annulé par le Conseil d’État. Nous étions donc dans une situation de blocage et je ne voyais pas d’autre solution que celle-ci, d’autant que l’on prêtait à l’assemblée générale du Conseil d’État des positions qu’elle n’avait pas.

M. Charles de La Verpillière. C’est un excellent article. Cette disposition est en effet très attendue par les collectivités locales et j’apprécie de constater que le Conseil d’État a changé de point de vue.

Mme Maryse Joissains-Masini. Je confirme les attentes des collectivités territoriales.

M. Jean-Pierre Schosteck. Je confirme aussi. Au sein de l’Association des maires de France, j’avais moi-même entrepris une démarche pour que le décret soit repris, mais la procédure suivie ici est de loin préférable.

La Commission adopte l’article 88 modifié.

Article 89 (art. L. 131-11, art. L. 931-3 du code de commerce) : Interdiction, à peine de radiation, pour un courtier d’être chargé d’une opération dans laquelle il a un intérêt personnel sans en avertir les parties auxquelles il sert d’intermédiaire

La Commission examine l’amendement CL 228 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à tenir compte des observations du Conseil d’État.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 89 est ainsi rédigé.

Après l’article 89

La Commission examine l’amendement CL 59 de M. Lionel Tardy.

M. le rapporteur. Cet amendement est d’ores et déjà satisfait par les articles 18 et 20, alinéas 6, 7 et 18, de la proposition de loi.

L’amendement CL 59 est retiré.

Article 90 (art. L. 441-6-1 du code de commerce) : Allègement des obligations pesant sur les petites et moyennes entreprises en matière de contrôle des délais de paiement

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 296 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 90 modifié.

Article additionnel après l’article 90 (art. L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce) : Transposition de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 107 de Mme Catherine Vautrin.

Article 91 (art. L. 1243-2, L. 1243-5, L. 1243-7, L. 1243-9, L. 1245-1, L. 1245-4, L. 1245-5, L. 1245-6 L. 1272-7, L. 2151-7 du code de la santé publique ; art. 511-8-1 du code pénal ; art. 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique) : Simplification des procédures d’autorisation administratives relatives à la thérapie cellulaire

La Commission adopte successivement les amendements CL 388, CL 385, CL 386, CL 389 et CL 387 du rapporteur, tirés de l’analyse de l’avis rendu par le Conseil d’État.

Puis elle adopte l’article 91 modifié.

Article 92 (art. 12 de la loi du 1er juillet 1901 ; art. L. 313-1 et L. 313-5 du code de l’action sociale et des familles) : Définition de critères communs pour l’agrément des associations et simplification de la procédure d’autorisation délivrée aux centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et aux centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL 86 de M. Émile Blessig et CL 390 du rapporteur.

M. Émile Blessig. L’article 92 vise à rétablir l’article 12 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association en visant les associations régies par le code civil local en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Cette rédaction est erronée puisque la totalité de la loi du 1er juillet 1901 n’est pas applicable en Alsace-Moselle en vertu de l’article 7, 9°, de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le texte proposé étant inapplicable dans ces trois départements, il convient de supprimer le dispositif proposé.

Par ailleurs, en voulant simplifier les choses, l’article 92 fixe les critères généraux que doivent remplir les associations sollicitant l’agrément de l’État. Ces critères sont au nombre de trois : répondre à un objet d’intérêt général ; se caractériser par un mode de fonctionnement démocratique ; respecter les règles de transparence financière. Mais ces critères s’ajoutent à ceux fixés par les différentes administrations. Comment peut-on dès lors parler de simplification ? Le présent amendement vise donc à supprimer les alinéas 1 à 7 de l’article 92.

M. le rapporteur. L’amendement CL 86 devient sans objet puisque mon amendement CL 390 vise à introduire le dispositif du tronc commun des agréments dans le dispositif de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. J’ai ainsi répondu aux observations de M. Blessig.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je propose d’adopter l’amendement CL 390 et, s’il faut apporter des compléments, nous le ferons dans le cadre de la réunion prévue au titre de l’article 88.

M. Alain Vidalies. Il est toujours très délicat de toucher à la loi de 1901.

M. le président Jean-Luc Warsmann. L’amendement CL 390 vise justement à rédiger différemment les alinéas 1 à 7 pour que l’on ne touche plus à la loi du 1er juillet 1901.

M. le rapporteur. Je suis entièrement d’accord avec Alain Vidalies. Il faut éviter de toucher à la loi du 1er juillet 1901. C’est en tout cas ce que nous a dit le Conseil d’État et c’est la raison pour laquelle j’ai rédigé cet amendement.

L’amendement CL 86 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL 390 du rapporteur, puis l’amendement CL 391, également à l’initiative du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 92 modifié.

Après l’article 92

La Commission examine l’amendement CL 35 de Mme Muriel Marland-Militello.

M. Jean-Pierre Decool. Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi de Mme Marland-Militello visant à instaurer la pré-majorité associative.

Par l’article 15 de la loi n° 2011-893 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, le législateur a reconnu aux mineurs de plus de seize ans le droit de créer et d’administrer une association. Néanmoins, s’agissant de ce qui ne relève pas du champ d’application de ces dispositions législatives nouvelles, la jurisprudence relative à la participation des mineurs à la vie associative mérite encore d’être clarifiée. Il convient donc de simplifier notre droit en la matière en inscrivant dans la loi que tous les mineurs capables de discernement peuvent adhérer à des associations et participer à la vie associative.

M. le rapporteur. Avis défavorable. En effet, la doctrine actuelle de l’État concernant l’application de la loi du 1er juillet 1901 permet déjà aux mineurs d’adhérer aux associations et, à ma connaissance, il n’y a pas de difficulté en la matière. Par ailleurs, cet amendement pose un problème juridique. En effet, que signifie exactement le terme « participer » ? C’est un sujet qui mérite d’être approfondi et n’a pas sa place dans une loi de simplification. En revanche, si l’amendement était redéposé en séance, nous pourrions demander au Gouvernement de prendre position, notamment sur la question de la participation des mineurs à la gestion et de l’administration d’une association. Ainsi, un mineur peut-il être trésorier ? Cela paraît délicat à partir du moment où sa responsabilité peut être engagée et où ses parents peuvent être appelés à se substituer financièrement à lui. C’est un sujet extrêmement lourd qui mérite une étude très précise.

L’amendement CL 35 est retiré.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 36 de Mme Muriel Marland-Militello.

Article additionnel après l’article 92 (art. 6 de loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association) : Abrogation du plafond limitant la possibilité d’un rachat par avance des cotisations versées aux associations

Puis elle examine l’amendement CL 37, également de Mme Muriel Marland-Militello.

M. le rapporteur. Avis favorable. Il est vrai que la notion de « rédimer » est devenue désuète. Le Conseil national de la vie associative avait stigmatisé ce dispositif et je comprends parfaitement que l’on souhaite le supprimer. Je précise que « rédimer » signifie que l’on peut racheter des cotisations dans la limite de 16 euros dans les associations qui le permettent.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 92 (art ; 6 et 7 de loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association) : Suppression des sanctions pénales prévues en cas de non-respect des obligations déclaratives du droit des associations

Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL 38, présenté également par Mme Muriel Marland-Militello.

Article 93 (art. 45 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat) : Mise en cohérence textuelle

La Commission adopte l’amendement CL 409 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 93 modifié.

Article additionnel après l’article 93 (art. L. 581-18 du code de l’environnement) : Mise en cohérence textuelle

La Commission adopte l’amendement de précision CL 361 du rapporteur.

Article additionnel après l’article 93 (art. L. 465-1 du code monétaire et financier) : Harmonisation des peines encoures en matière d’accès illicite à des informations privilégiées

La Commission adopte l’amendement de précision CL 319 du président Jean-Luc Warsmann.

Après l’article 93

Elle examine ensuite l’amendement CL 121 de M. Dominique Raimbourg.

M. le rapporteur. J’ai formulé un avis défavorable sur cet amendement visant à consacrer le droit d’information de la partie civile qui n’a pas interjeté appel sur les intérêts civils en matières correctionnelle et criminelle. Je rappelle que le droit d’information de la partie civile est, d’ores et déjà, prévu en matière criminelle à l’article 381-2-1 du code de procédure pénale, que nous avions introduit dans la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale.

Par ailleurs, l’amendement tend à modifier le code de procédure civile alors qu’il conviendrait plutôt de modifier le code de procédure pénale. Il faudrait donc pouvoir régler ce problème rédactionnel dans le cadre de la réunion prévue à l’article 88 de notre règlement.

Enfin, M. Raimbourg souhaite étendre ce droit d’information de la partie civile en matière correctionnelle, mais c’est un dispositif qui ne peut pas être intégré dans ce texte car ce serait un cavalier qui serait évidemment sanctionné par le Conseil constitutionnel.

M. Dominique Raimbourg. C’est en effet le code de procédure pénale, et non le code de procédure civile, qu’il faudrait modifier. Cela dit, dans le cadre de la mission sur la sécurité routière présidée par Armand Jung, des victimes qui n’avaient pas fait appel sur les intérêts civils nous ont dit avoir appris que l’auteur, qui avait fait appel au pénal, avait été rejugé en leur absence sans qu’elles en soient avisées. L’amendement avait pour objet de mettre fin à une situation source de fortes frustrations.

La Commission rejette l’amendement.

Article additionnel après l’article 93 (art. L. 1331-29-1 [nouveau] du code de la santé publique ; art. L. 123-3-1 [nouveau], L. 123-4, L. 129-4-1, L. 129-6-1 [nouveau] et L. 511 2 1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation ; art. 10-1 et 24-7 [nouveau] de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) : Dispositif de lutte contre l’habitat indigne

Elle examine ensuite l’amendement CL 198 de M. Sébastien Huyghe.

M. Sébastien Huyghe. Cet amendement reprend la proposition de loi visant à lutter contre les marchands de sommeil, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale, en créant une astreinte à faire les travaux pour les propriétaires indélicats. En effet, le Sénat n’a toujours pas examiné cette proposition de loi et si nous introduisions dans cette loi de simplification une telle disposition, qui est attendue par les associations de mal-logés et a reçu l’assentiment de nombreux intervenants du secteur, elle pourrait être adoptée dans les meilleurs délais.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car cette mesure n’entre pas dans le champ de ce texte de simplification. C’est un cavalier.

M. Sébastien Huyghe. Il s’agit pourtant de simplifier et d’améliorer les procédures !

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 93 (art. L. 244-1 du code de commerce ; art. L. 612-10 du code de la sécurité sociale ; art. 19 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé) : Mise en cohérence textuelle

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL 318 du président Jean-Luc Warsmann.

Article additionnel après l’article 93 (art. 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Maintien de l’inscription des agents sur les listes d’aptitude au titre de la promotion interne jusqu’à leur nomination

Puis la Commission est saisie des amendements CL 173 à CL 176 de Mme Pascale Got, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.

Mme Pascale Got. Nous souhaitons que les agents bénéficient du maintien de leur inscription sur la liste d’aptitude jusqu’à leur nomination sur un des emplois auquel celle-ci donne accès, alors que la durée de validité de cette liste pour les promotions internes est actuellement de trois ans. Cela éviterait que certaines personnes perdent le bénéfice d’une promotion en raison de règles de quotas de nominations, ce qui est particulièrement injuste.

M. le rapporteur. Les amendements CL 173, CL 174, CL 175 et CL 176 sont des cavaliers législatifs qui seraient censurés par le Conseil constitutionnel. Donc, avis défavorable.

M. Alain Vidalies. L’argument du cavalier peut prêter à sourire eu égard au nombre et à l’importance des articles du code du travail que vous avez réécrits dans cette proposition de loi et qui touchent à des sujets bien plus importants. En outre, de telles dispositions ne coûteraient pas grand-chose à l’État et, sur le fond, je ne vois pas d’argument qui permettrait de s’y opposer.

M. Yves Nicolin. À titre personnel, je me prononce en faveur de ces amendements car cette durée de validité de trois ans pénalise les agents territoriaux – la même question se pose d’ailleurs à propos de la fonction publique d’État.

Le rapporteur voit dans ces dispositions des cavaliers, mais peut-être le Conseil constitutionnel n’en sera-t-il pas saisi, dans la mesure où elles sont assez consensuelles…

M. Dominique Raimbourg. Ces situations difficiles, nous les connaissons pour en entendre parler dans nos permanences.

Étant entendu que ce texte ne fera certainement pas l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, l’avis du Conseil constitutionnel suppose une saisine, laquelle est en effet improbable.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Une question prioritaire de constitutionnalité ne peut se fonder sur des arguments de procédure législative. Reste néanmoins la possibilité d’une saisine du Conseil constitutionnel par l’opposition de l’Assemblée nationale et la majorité sénatoriale.

Mme Pascale Got. Prétendre que ces amendements sont des cavaliers a de quoi surprendre au vu de ce que cette Commission vient de voter !

Un grand nombre de « reçus collés » se voient dans l’obligation de repasser un examen alors qu’ils ne sont pas devenus plus bêtes au bout de trois ans ! Dans une situation de l’emploi particulièrement tendue, encourager des personnes à passer des examens avant de les recaler les contraint à des efforts désespérés, et malheureusement vains, pour trouver un travail. La vérité est que ces amendements proposent une simplification du droit et répondent à un souci de justice.

M. Jean-Pierre Schosteck. Perdre, au bout de trois ans, le bénéfice d’une nomination après avoir réussi un concours est particulièrement injuste. Il ne coûterait rien de revenir sur cette disposition.

Au nom de la justice, je prendrais volontiers le risque de la censure...

M. le rapporteur. Ces dispositions, certes bienvenues sur le fond, trouveront mieux leur place dans le projet de loi relatif à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, dont nous serons saisis dans quelques mois.

M. le Président Jean-Luc Warsmann On donnera acte au rapporteur de sa cohérence concernant sa position relative aux cavaliers législatifs.

La Commission adopte l’amendement CL 173.

Article additionnel après l’article 93 (art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Prolongement de trois à cinq ans de la durée de validité des listes d’aptitude sur lesquelles sont inscrits les agents lauréats d’un concours

La Commission adopte l’amendement CL 174 de Mme Pascale Got.

Article additionnel après l’article 93 (art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Maintien de l’inscription sur les listes d’aptitude des agents lauréats d’un concours sous réserve de leur accord exprès annuel

La Commission adopte l’amendement CL 175 de Mme Pascale Got.

Article additionnel après l’article 93 (art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Exclusion de la période de détachement du décompte de la durée de validité des listes d’aptitude établies à l’issue d’un concours

La Commission adopte l’amendement CL 176 de Mme Pascale Got

Après l’article 93

M. Philippe Vuilque. J’informe la Commission que je déposerai, au titre de l’article 88 de notre Règlement, un article additionnel après l’article 93 visant à protéger les membres de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la MIVILUDES, contre les plaintes systématiquement déposées par les organisations à caractère sectaire, très armées juridiquement.

En effet, le président de la MIVILUDES se voit régulièrement attaqué pour diffamation lorsqu’il remet son rapport au Premier ministre. Ainsi, au mois de mars, Georges Fenech comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir fait, dans ce rapport, un renvoi citant une de ces associations.

La disposition que je soumettrai s’impose aujourd’hui dans la mesure où la loi protège déjà le Médiateur de la République, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et le Défenseur des enfants. J’espère qu’elle sera votée à l’unanimité.

M. Guy Geoffroy. Très bien !

Article 94 : Gage

La Commission adopte l’article 94 sans modification.

Après l’article 94

La Commission est saisie de l’amendement CL 148 de M. Jean-Michel Clément, portant article additionnel après l’article 94.

M. Jean-Michel Clément. Cet amendement propose de modifier le code de l’environnement pour réprimer beaucoup plus lourdement le trafic des déchets qui génère, nous le savons tous, des profits très importants.

M. le rapporteur. Avis défavorable car il ne s’agit pas d’une mesure de simplification du droit.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie, en discussion commune, des amendements CL 118, CL 120 et CL 119 de M. Dominique Raimbourg, portant articles additionnels après l’article 94.

M. Dominique Raimbourg. Ces trois amendements visent à supprimer des régimes spéciaux concernant les gens du voyage.

Nous proposons en premier lieu de supprimer les titres de circulation, la possession d’une carte nationale d’identité pouvant permettre de justifier de son identité.

Nous proposons également d’aligner la situation des gens du voyage sur celle des personnes sans domicile fixe s’agissant du droit de vote : au lieu d’exiger d’eux trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune pour être inscrits sur les listes électorales, on n’en exigerait que six mois.

Ces amendements de simplification vont dans le sens des propositions du rapport d’information de notre collègue Didier Quentin, intitulé Gens du voyage : le respect des droits et des devoirs comme condition de respect mutuel, et de celui de Pierre Hérisson, sénateur, président de la Commission nationale consultative des gens du voyage, intitulé Gens du voyage : pour un statut proche du droit commun.

Certain que la loi de 1969 serait censurée par le Conseil constitutionnel s’il était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le statut des gens du voyage, le groupe SRC avait déposé une proposition de loi, débattue en janvier 2011, pour abroger la législation actuelle. Elle a été rejetée au motif qu’une mission parlementaire allait bientôt remettre son rapport. C’est maintenant chose faite.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car ces amendements sont des cavaliers législatifs et non des mesures de simplification. Je rappelle que la présente proposition de loi vise essentiellement à simplifier le fonctionnement de nos entreprises et les procédures économiques.

La Commission rejette successivement les amendements CL 118, CL 120 et CL 119.

Elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

* *

La séance est levée à 12 heures 30.

——fpfp——

Amendements examinés par la Commission

Amendement CL4 présenté par M. Grouard, rapporteur au nom de la commission du développement durable saisie pour avis :

Article 55

Supprimer les alinéas 10 et 11.

Amendement CL5 présenté par M. Grouard, rapporteur au nom de la commission du développement durable saisie pour avis, M. Pancher, M. Chanteguet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 82

Insérer l’article suivant :

« Au huitième alinéa de l’article L. 160-1 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 480-1 et du code de l’urbanisme, la référence : « L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime », est remplacée par la référence : « L. 141-1 du code de l’environnement ». »

Amendement CL6 présenté par M. Grouard, rapporteur au nom de la commission du développement durable saisie pour avis, M. Pancher, M. Chanteguet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 84

Insérer l’article suivant :

« Le V de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est abrogé. »

Amendement CL28 présenté par M. Verchère :

Après l’article 68

Insérer l’article suivant :

« Au cinquième alinéa de l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ». »

Amendement CL29 présenté par MM. Verchère et Philippe-Armand Martin :

Après l’article 68

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 718-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat vendanges peut être conclu pour une durée minimale ou de date à date. À défaut de l’une de ces mentions, le contrat vendanges est réputé être établi pour une durée qui court jusqu’à la fin des vendanges. »

Amendement CL30 présenté par MM. Verchère et Philippe-Armand Martin :

Après l’article 68

Insérer l’article suivant :

« Le I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat, prévues à l’alinéa précédent, ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. Pour l’ensemble de ces produits, tant des contrats pluriannuels que des contrats ponctuels peuvent être conclus. »

Amendement CL31 présenté par Mme Girardin :

Article 79

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 18.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Pour l’application du 2° du I à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “des organisations professionnelles les plus représentatives des entreprises de presse” sont remplacés par les mots : “de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat” et les mots : “conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé de l’économie” sont remplacés par le mot : “préfectoral”. »

Amendement CL32 présenté par Mme Girardin :

Après l’article 84

Insérer l’article suivant :

« À l’article L. 720-1 du code du patrimoine, les références : « L. 621-10, L. 621-28, L. 621-34 » sont remplacées par les références : « L. 621-30 à L. 621-32 ».

Amendement CL33 présenté par M. Vannson :

Après l’article 72

Insérer l’article suivant :

« Il est inséré, au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la route, un article L. 312-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1. – Les normes applicables sur le territoire français en matière de poids et dimensions des véhicules sont fixées par voie réglementaire, dans un cadre prévu par la loi et la réglementation européenne.

« Ces normes doivent prendre en considération les impacts sur la sécurité routière, les infrastructures, l’environnement, l’économie nationale et la compétitivité des entreprises françaises. »

Amendement CL34 présenté par M. Vannson :

Après l’article 72

Insérer l’article suivant :

« Il est inséré, au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la route, un article L. 312-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-2. – Sauf exceptions prévues par voie réglementaire, la norme maximale en termes de poids total autorisé en charge d’un véhicule articulé, d’un train double ou d’un ensemble composé d’un véhicule à moteur et d’une remorque est fixée à 44 tonnes pour cinq essieux. »

Amendement CL35 présenté par Mme Marland-Militello, MM. Daubresse, Decool, Colombier, Favennec, Abelin, Beaudoin, Bernier, Mme Branget, MM. Maurer, Perrut, Saint-Léger, Schneider, Sermier, Degauchy, Estrosi, Fasquelle, Grosdidier, Salen, Vitel, Depierre, Durieu, Ferry, Mmes Fort, Grommerch, Grosskost, Hostalier, Irles, MM. Lazaro, Le Mèner, Mme Louis-Carabin, MM. Christian Ménard, Moyne-Bressand, Muselier, Roubaud, Verchère, Victoria, Mme Zimmermann :

Après l’article 92

Insérer l’article suivant :

« L’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout mineur capable de discernement peut adhérer à l’association de son choix et y participer, sauf opposition expresse des titulaires de l’autorité parentale. »

Amendement CL36 présenté par Mme Marland-Militello, MM. Daubresse, Decool, Bernier, Degauchy, Depierre, Durieu, Ferry, Mmes Fort, Grommerch, Grosskost, Hostalier, Irles, MM. Lazaro, Le Mèner, Mme Louis-Carabin, MM. Christian Ménard, Moyne-Bressand, Roubaud, Verchère, Victoria, Mme Zimmermann, MM. Luca, Piron :

Après l’article 92

Insérer l’article suivant :

« Le dernier alinéa de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est supprimé. »

Amendement CL37 présenté par Mme Marland-Militello, MM. Daubresse, Decool, Bernier, Censi, Colombier, Degauchy, Depierre, Descoeur, Durieu, Favennec, Ferry, Mme Fort, M. Gosselin, Mmes Grommerch, Grosskost, Hostalier, Irles, Lamour, M. Lazaro, Mme Levy, MM. Le Mèner, Lorgeoux, Mme Louis-Carabin, M. Luca, Philippe-Armand Martin, Mme Martinez, MM. Christian Ménard, Morel-A-L’Huissier, Moyne-Bressand, Paternotte, Piron, Roubaud, Salles, Schneider, Spagnou, Suguenot, Verchère, Victoria, Vitel, Mme Zimmermann :

Après l’article 92

Insérer l’article suivant :

« Après le mot : « membres », la fin du 1° de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est supprimée. »

Amendement CL38 présenté par Mme Marland-Militello, MM. Daubresse, Decool, Bernier, Degauchy, Depierre, Durieu, Ferry, Mmes Fort, Grommerch, Grosskost, Hostalier, Irles, MM. Lazaro, Le Mèner, Mme Louis-Carabin, M. Christian Ménard, Moyne-Bressand, Roubaud, Verchère, Victoria, Mme Zimmermann, MM. Piron, Luca :

Après l’article 92

Insérer l’article suivant :

« Le dernier alinéa de l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est supprimé. »

Amendement CL39 présenté par MM. Paternotte, Vitel, Mme Hostalier, M. Terrot, Mme Louis-Carabin, MM. Reiss, Tardy, Lazaro, Fasquelle, Luca, Bouchet, Victoria, Philippe-Armand Martin, Moyne-Bressand, Mme Anne Grommerch, MM. Novelli, Bodin, Dassault, Durieu, Roatta, Gandolfi-Scheit, Christian Ménard, Mme Lamour, MM. Degauchy, Depierre, Mme Irles, MM. Le Mèner, Bernard, Mme Boyer, MM. Morel-A-L’Huissier, Herbillon, Vandewalle, Caillaud, Mme Branget, M. Muselier, Mme Joissains-Masini, MM. Salen, Siré, Perrut :

Article 73

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 3° de l’article L. 133-14, après le mot : « vie, », sont insérés les mots : « au tourisme de séminaires et d’affaires ou de découverte économique, industrielle et technologique » ; ».

« Aux 1° et 5° de l’article L. 3142-1 du code du travail, après le mot : « mariage », sont insérés les mots : « ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité ». »

Amendement CL44 présenté par M. Tardy :

Article 55

À l’alinéa 9, substituer au mot : « éventuellement » le mot : « notamment ».

Amendement CL45 présenté par M. Tardy :

Après l’article 59

Insérer l’article suivant :

« Au I de l’article L. 561-15 du code monétaire et financier, après les mots : « qu’elles proviennent », sont insérés les mots : « du blanchiment ». »

Amendement CL46 présenté par M. Tardy :

Après l’article 76

Insérer l’article suivant :

« L’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

« 1° Le cinquième alinéa est supprimé ;

« 2° Au sixième alinéa, la référence : « c » est remplacée par la référence : « b » ;

« 3° Le septième alinéa est supprimé ;

« 4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « sauf les faits sont prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal et ont été commis contre un mineur ». »

Amendement CL47 présenté par M. Tardy :

Après l’article 76

Insérer l’article suivant :

« Au premier alinéa l’article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les références : « a, b et c » sont remplacées par les références : « a et b ».

Amendement CL48 présenté par M. Tardy :

Après l’article 80

Insérer l’article suivant :

« À la première phrase de l’article 8-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, le mot : « communauté » est remplacé par le mot : « Union ». »

Amendement CL49 présenté par M. Tardy :

Après l’article 82

Insérer l’article suivant :

« Le premier alinéa de l’article L. 581-18 du code de l’environnement est complété par les mots : « et afin d’économiser l’énergie ». »

Amendement CL50 présenté par M. Tardy :

Après l’article 85

Insérer l’article suivant :

« Il est inséré au chapitre V du titre II du livre III du code de la route un article L. 325-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 325-1-3. – Lorsqu’une peine d’immobilisation est prononcée en application des dispositions du présent chapitre à l’encontre d’un véhicule donné en location, l’autorité ayant procédé à l’immobilisation du véhicule est tenue d’en informer le propriétaire, ou le locataire en cas de crédit-bail, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date d’immobilisation. »

Amendement CL51 présenté par M. Tardy et Mme de La Raudière :

Après l’article 85

Insérer l’article suivant :

« Le deuxième alinéa de l’article 226-4-1 du code pénal est supprimé. »

Amendement CL52 présenté par M. Tardy et Mme de La Raudière :

Après l’article 85

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 48-1 du code électoral est abrogé. »

Amendement CL53 présenté par M. Tardy :

Après l’article 87

Insérer l’article suivant :

« La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 121-37 du code de la consommation est complétée par les mots : « , ainsi que l’adresse électronique où le règlement est librement consultable et téléchargeable ». »

Amendement CL54 présenté par M. Tardy :

Après l’article 87

Insérer l’article suivant :

« Les articles L. 121-20-6 et L. 121-20-7 du code de la consommation sont abrogés. »

Amendement CL55 présenté par M. Tardy :

Après l’article 87

Insérer l’article suivant :

« Au début du 5° de l’article L. 121-18 du code de la consommation sont insérés les mots : « Le cas échéant, ». »

Amendement CL56 présenté par M. Tardy :

Après l’article 87

Insérer l’article suivant :

« La deuxième phrase de l’article L. 121-20-1 du code de la consommation est complétée par les mots : « ou selon la modalité de paiement utilisée par le consommateur ». »

Amendement CL57 présenté par M. Tardy :

Après l’article 87

Insérer l’article suivant :

« À la dernière phrase de l’article L. 121-20-1 du code de la consommation, après le mot : « opter » sont insérés les mots : « , lors de l’exercice ou postérieurement à l’exercice de ce droit et avant le remboursement, ». »

Amendement CL58 présenté par M. Tardy :

Après l’article 87

Insérer l’article suivant :

« Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L.121-20 du code de la consommation sont supprimées. »

Amendement CL59 présenté par M. Tardy :

Après l’article 89

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article L. 242-31 du code de commerce est abrogé.

« II. – Aux articles L. 214-125, L. 214-18 et L. 214-49-3 du code monétaire et financier, la référence « L.242-31, » est supprimée. »

Amendement CL75 présenté par M. Blessig :

Après l’article 71

Insérer l’article suivant :

Avant l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 54 A ainsi rédigé :

« Art. 54 A. – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision. »

Amendement CL86 présenté par MM. Blessig, Christ, Herth, Loos, Schneider, Straumann, Ueberschlag :

Article 92

Supprimer les alinéas 1 à 7.

Amendement CL87 présenté par M. Raison :

Après l’article 53

Insérer l’article suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 mars 2012 un rapport examinant les possibilités de mettre en place un dispositif visant à espacer la fréquence des contrôles des différentes administrations sur les entreprises qui, au cours des contrôles déjà effectués, ne présentent pas de défaillance dans le respect de la législation. »

Amendement CL97 présenté par M. Huyghe :

Après l’article 53

Insérer l’article suivant :

« À la première phrase de l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les mots : « à la date prescrite au moyen d’un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi » sont remplacés par les mots : « à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi ». »

Amendement CL98 présenté par M. Huyghe :

Après l’article 53

Insérer l’article suivant :

« Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des postes et des communications électroniques, il est rétabli un article L. 3-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3-4. – Le service d’envois recommandé garantit forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration de l’envoi postal, permet d’identifier l’expéditeur et le destinataire, et fournit à l’expéditeur une preuve du dépôt de l’envoi postal. Le cas échéant et à sa demande, un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi peut être envoyé à l’expéditeur. »

Amendement CL107 présenté par Mme Vautrin :

Après l’article 90

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Le douzième alinéa est ainsi modifié :

« a) Après les mots : « sur la facture » sont insérés les mots : « ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier » ;

« b) Après les mots : « 10 points de pourcentage » est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question » ;

« c) Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout retard de paiement donne également lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement au créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justifications. ».

« 2° Au quatorzième alinéa, après les mots : « conditions d’exigibilité » sont insérés les mots : « des pénalités de retard » ;

« 3° Cet article est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat est prévue, la durée de cette procédure n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l’article L. 442-6. »

« II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 441-3 du même code, les mots : « ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture» sont remplacés par les mots : « le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement»

« III. – Par dérogation au neuvième alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce, des accords interprofessionnels peuvent définir un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu audit alinéa, sous réserve qu’ils portent sur des produits ou services relevant de secteurs déjà couverts par un accord conclu conformément à l’article 21 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et dont la vente ou la prestation présente un caractère saisonnier particulièrement marqué. Ces accords sont limités dans leur durée.

« Ces accords sont reconnus comme satisfaisant aux conditions prévues à l’alinéa précédent par décret. Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l’activité est couverte par l’accord. Les accords interprofessionnels sont conclus avant le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

« IV. – Les dispositions prévues au I et au II entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Elles s’appliquent aux contrats en cours pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après cette date. »

Amendement CL109 présenté par M. Quentin :

Après l’article 85

Insérer l’article suivant :

« I. – L’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique est ratifiée.

« II. – L’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics est ratifiée. »

Amendement CL110 présenté par M. Vannson :

Après l’article 85

Insérer l’article suivant :

« L’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est ratifiée. »

Amendement CL111 présenté par M. Vannson :

Après l’article 72

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 6221-4 du code des transports, il est inséré un article L. 6221-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6221-4-1. – Les documents techniques nécessaires à la construction, à la maintenance, à l’utilisation opérationnelle des aéronefs et aux supports de formation dans ces domaines bénéficient du même régime que ceux mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1321-6 du code du travail. »

Amendement CL112 présenté par MM. Jacob, Méhaignerie, Dord, Poignant, Raison, Blessig, Bodin, Geoffroy, Goasguen, Gosselin, Huyghe, Morel-A-L’Huissier, Nicolin, Perben, Quentin, Straumann, Vannson :

Après l’article 72

Insérer l’article suivant :

« Il est inséré, au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la route, un article L. 312-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1. – Les normes applicables sur le territoire français en matière de poids et dimensions des véhicules sont fixées par voie réglementaire, dans un cadre prévu par la loi et la réglementation européenne.

« Ces normes doivent prendre en considération les impacts sur la sécurité routière, les infrastructures, l’environnement, l’économie nationale et la compétitivité des entreprises françaises. »

Amendement CL113 présenté par MM. Jacob, Méhaignerie, Dord, Poignant, Raison, Blessig, Bodin, Geoffroy, Goasguen, Gosselin, Huyghe, Morel-A-L’Huissier, Nicolin, Perben, Quentin, Straumann, Vannson :

Après l’article 72

Insérer l’article suivant :

« Il est inséré, au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la route, un article L. 312-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-2. – Sauf exceptions prévues par voie réglementaire, la norme maximale en termes de poids total autorisé en charge d’un véhicule articulé, d’un train double ou d’un ensemble composé d’un véhicule à moteur et d’une remorque est fixée à 44 tonnes pour cinq essieux. »

Amendement CL118 présenté par MM. Raimbourg, Touraine, Muet, Jean-Michel Clément, Gille, Mme Reynaud, MM. Viollet, Blisko, Mmes Mazetier, Delaunay, Taubira, Crozon et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 94

Insérer l’article suivant :

« La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogée. »

Amendement CL119 présenté par MM. Raimbourg, Touraine, Muet, Jean-Michel Clément, Gille, Mme Reynaud, MM. Viollet, Blisko, Mmes Mazetier, Delaunay, Taubira, Crozon et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 94

Insérer l’article suivant :

« Le troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est supprimé. »

Amendement CL120 présenté par MM. Raimbourg, Touraine, Muet, Jean-Michel Clément, Gille, Mme Reynaud, MM. Viollet, Blisko, Mmes Mazetier, Delaunay, Taubira, Crozon et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 94

Insérer l’article suivant :

« Les articles 2 à 6 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe sont abrogés. »

Amendement CL121 présenté par MM. Raimbourg, Jung et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 93

Insérer l’article suivant :

« I. – Le code de procédure civile est ainsi modifié :

« 1° L’avant-dernier alinéa de l’article 508 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La victime doit être avisée par tout moyen de la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience, même lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile. » ;

« 2° Après l’article 512, il est inséré un article 512-1 ainsi rédigé :

« Art. 512-1. – Conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 508, la victime doit être avisée par tout moyen de la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience, même lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile. »

« II. – À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 380-6 du code de procédure pénale, après les mots : « appel de la décision sur l’action civile, », sont insérés les mots : « la victime doit être avisée par tout moyen de la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience, et ». »

Amendement CL122 présenté par MM. Gaubert, Brottes, Chanteguet, Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 54

Supprimer cet article

Amendement CL123 présenté par MM. Gaubert, Brottes, Chanteguet, Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 56

La première phrase des alinéas 22 et 23 est complétée par les mots : « à condition de garantir le débit mentionné aux articles L. 214-9 et L. 214-17 prescrit par l’acte d’autorisation et la continuité écologique mentionné à l’article L. 214-17 du code de l’environnement ».

Amendement CL138 présenté par MM. Brottes, Jean-Michel Clément et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 68

Insérer l’article suivant :

« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 514-1 du code forestier sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le vendeur est tenu de rendre public la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant un mois, et de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales.

« Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai de deux mois à compter de la date d’affichage en mairie pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, qu’il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiquées par le vendeur. »

Amendement CL139 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Gaubert, Peiro et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 61

Supprimer cet article.

Amendement CL140 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Gaubert, Peiro et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 62

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Amendement CL141 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Gaubert, Peiro et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 62

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots : « , à l’exception des dettes de taxe sur la valeur ajoutée ».

Amendement CL142 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Gaubert, Peiro et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 62

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement CL143 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Gaubert, Peiro et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 66

Supprimer cet article.

Amendement CL144 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Gaubert, Peiro et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 67

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement CL145 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Gaubert, Peiro et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 68

À l’alinéa 2, après le mot : « familles », insérer les mots : « , sans condition de nationalité, ».

Amendement CL147 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Chanteguet et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 55

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Amendement CL148 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Chanteguet et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 94

Insérer l’article suivant :

« Au VII de l’article L. 541-46 du code de l’environnement, le montant : « 150 000 » est remplacé par le montant : « 700 000 ». »

Amendement CL168 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 85

Supprimer cet article.

Amendement CL169 présenté par M. Geoffroy :

Après l’article 74

Insérer l’article suivant :

« Après le troisième alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les personnes mentionnées à l’article L. 324-4 du code du tourisme, la formation prévue à l’alinéa précédent est adaptée aux conditions spécifiques de l’activité de ces personnes. »

Amendement CL170 présenté par M. Geoffroy :

Article 73

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 141-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général de l’agence, nommé par le ministre chargé du tourisme sur proposition du conseil d’administration, assure, sous l’autorité de ce conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur général engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci. »

Amendement CL171 présenté par M. Geoffroy :

Après l’article 59

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 561-21 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Après les mots : « dans une même transaction », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles ont connaissance, pour un même client, d’une même opération » ;

« 2° Après les mots : « s’informer mutuellement », sont insérés les mots : « , et par tout moyen sécurisé, »

« 3° Au a, les mots : « ont un établissement » sont remplacés par les mots : « sont situées », et, après les mots « en France », sont insérés les mots : « dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

« 4° Au b, les mots : « ces personnes » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’échange d’informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci ». »

Amendement CL172 présenté par M. Geoffroy :

Après l’article 56

Insérer l’article suivant :

« Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 514-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 514-6. – Les chambres d’agriculture sont habilitées à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 en vue de la réalisation et de la gestion des ouvrages nécessaires à la mobilisation des ressources en eau destinées à l’irrigation agricole. Le cas échéant, il est procédé à une seule enquête publique au titre de l’article L. 151-37 du présent code, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et, s’il y a lieu, de la déclaration d’utilité publique. »

Amendement CL173 présenté par Mme Got et M. Jean-Michel Clément :

Après l’article 93

Insérer l’article suivant :

« Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les agents bénéficient du maintien de leur inscription jusqu’à leur nomination sur un des emplois auquel la liste d’aptitude donne accès. »

Amendement CL174 présenté par Mme Got et M. Jean-Michel Clément :

Après l’article 93

Insérer l’article suivant :

« Aux première et deuxième phrases du quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le mot : « trois » est remplacé par le mot « cinq ». »

Amendement CL175 présenté par Mme Got et M. Jean-Michel Clément :

Après l’article 93

Insérer l’article suivant :

« Après le mot : « accès ; » rédiger ainsi la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « la personne déclarée apte bénéficie de ce droit sous réserve d’avoir fait connaître son intention d’être maintenue sur ces listes au terme de chaque année suivant son inscription initiale. »

Amendement CL176 présenté par Mme Got et M. Jean-Michel Clément :

Après l’article 93

Insérer l’article suivant :

« À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « suspendu », sont insérés les mots « pendant la période de détachement, ». »

Amendement CL185 présenté par M. de Courson :

Après l’article 68

Insérer l’article suivant :

« Au cinquième alinéa de l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ». »

Amendement CL186 présenté par M. de Courson :

Après l’article 68

Insérer l’article suivant :

« Le I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat, prévues à l’alinéa précédent, ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. Pour l’ensemble de ces produits, tant des contrats pluriannuels que des contrats ponctuels peuvent être conclus. »

Amendement CL187 présenté par M. de Courson :

Après l’article 68

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 718-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat vendanges peut être conclu pour une durée minimale ou de date à date. À défaut de l’une de ces mentions, le contrat vendanges est réputé être établi pour une durée qui court jusqu’à la fin des vendanges. »

Amendement CL188 présenté par MM. Vercamer et Straumann :

Après l’article 83

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 123-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque que le projet d’une collectivité territoriale nécessite successivement l’approbation de documents d’urbanisme et la réalisation d’une ou de plusieurs opérations mentionnées à l’article L. 123-1 et donnent lieu à plusieurs procédures nécessitant l’ouverture d’enquêtes publiques, celles-ci peuvent être ouvertes de façon concomitante. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête prévu à l’article L. 123-4 est désigné pour l’ensemble des procédures. »

Amendement CL189 présenté par M. Vercamer :

Après l’article 84

Insérer l’article suivant :

« Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 353-2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent article :

« 1° Le bailleur propriétaire de la résidence sociale ainsi que, s’il y a lieu, le gestionnaire ayant conclu avec celui-ci un contrat de location sont habilités à conclure la convention prévue à cet article.

« Le gestionnaire ou le propriétaire, s’il en assure lui-même la gestion, doit au préalable avoir reçu l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 ;

« 2° Est assimilé au locataire et dénommée résident, la personne physique titulaire d’un titre d’occupation.

« Ce titre, auquel est annexé le règlement intérieur de la résidence sociale, est consenti par le gestionnaire dans les conditions définies à l’article R. 353-165-10 ; il ne peut être accessoire à un contrat de travail. » ;

« 2° Après l’article L. 353-2, il est inséré un article L. 353-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 353-2-1. – Le bailleur propriétaire de la résidence sociale, dans le cadre du contrat de location conclu avec le gestionnaire mentionné au 1° du troisième paragraphe de l’article L. 353-2, est soumis a minima aux dispositions des articles 605 et 606 du code civil applicables au nu-propriétaire. Cette disposition s’applique aux contrats de location en cours à défaut de stipulations contractuelles existantes plus favorables au gestionnaire. »

Amendement CL194 présenté par M. Gosselin :

Après l’article 84

Insérer l’article suivant :

« I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 353-9-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et redevances » sont supprimés et, après la référence : « L. 351-2 » sont insérés les mots : « à l’exception de ceux des logements mentionnés au 5° de cet article ».

« II. – L’article L. 353-9-3 du même code est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et redevances » sont supprimés et, après la référence : « L. 411-2 », sont insérés les mots : « et au 5° de l’article L. 351-2 ».

« 2° À la dernière phrase du premier alinéa, le mot : «troisième » est remplacé par le mot : «deuxième ».

« III. – Après l’article L. 353-9-3 du même code, il est inséré un article L. 353-9-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 353-9-4. – Dans les logements-foyers mentionnés au 5° de l’article L. 351-2, la part de la redevance maximale assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables des conventions conclues en application de l’article L. 351-2 est révisée chaque année au 1er janvier selon les règles suivantes :

« a) À concurrence de 50 % de son montant, en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers prévu au d de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; la date de référence de l’indice prise en compte est celle du 2e trimestre de l’année précédente ;

« b) À concurrence de 12 % de son montant, en fonction de l’indice «Électricité, gaz et autres combustibles » ;

« c) À concurrence de 30 % de son montant, en fonction de l’indice « Entretien et réparation courante du logement-ensemble » ;

« d) À concurrence de 8 % de son montant, en fonction de l’indice « Fourniture d’eau et autres services liés au logement-ensemble ».

« Les valeurs prises en compte en compte en b), c) et d) sont constituées des moyennes arithmétiques des indices publiés par l’INSEE sur 12 mois du mois d’octobre de la pénultième année de la révision à septembre inclus de l’année précédant la date de révision.

« La part de la redevance pratiquée assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables des conventions conclues en application de l’article L. 351-2 5° peut être révisée chaque année au 1er janvier dans la limite du montant résultant de l’application des règles susmentionnées.

« IV. – L’article L. 353-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modifications prévues par décret en Conseil d’État relatives aux conventions types conclues en application du 5° de l’article L 351-2 peuvent être appliquées aux conventions en cours. ».

« V. – Les dispositions prévues au I, II, III du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2013 à toutes les conventions y compris aux conventions en cours. »

Amendement CL196 présenté par M. Straumann :

Article 55

Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :

« 6° L’article L. 581-43 est ainsi modifié :

« 1° Aux premier, deuxième et troisième alinéas, les mots : « délai de deux ans » sont remplacés par les mots : « délai maximum de six ans » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les publicités et préenseignes, un décret pourra prévoir un délai moindre, qui ne pourra être inférieur à deux ans à compter de sa publication. »

Amendement CL197 présenté par M. Straumann :

Article 63

Supprimer cet article.

Amendement CL198 présenté par M. Huyghe :

Après l’article 93

Insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« TITRE III

« DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES MARCHANDS DE SOMMEIL

« Article …

« I. – Après l’article L. 1331-29 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1331-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-29-1. – I. – À l’issue du délai imparti par l’arrêté prévu au II de l’article L. 1331-28, le propriétaire dispose de trente jours pour notifier à l’autorité administrative compétente un diagnostic faisant état de la réalisation de la totalité des mesures prescrites par l’arrêté. Ce diagnostic est établi par une personne présentant les garanties prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. L’arrêté peut prévoir qu’à l’issue de ces trente jours, une astreinte journalière est perçue auprès du propriétaire jusqu’à la complète exécution de ces mesures constatée dans les conditions prévues à l’article L. 1331-28-3 du présent code. Le montant de l’astreinte journalière est compris entre 50 et 500 €. Il peut être progressif dans le temps. L’arrêté précité précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.

« II. – Lorsque l’autorité administrative n’a pas usé de la faculté prévue au I, elle peut, après avoir invité le propriétaire par lettre avec demande d’avis de réception à s’expliquer par écrit dans un délai de trente jours sur la non-réalisation des mesures prescrites par l’arrêté précité et au vu des explications qui auront pu lui être apportées, assortir la mise en demeure mentionnée au II de l’article L. 1331-29 d’une astreinte journalière d’un montant équivalent à celui prévu au I du présent article. L’astreinte court à compter de la réception de la notification de la mise en demeure jusqu’à la complète exécution des mesures prescrites constatée dans les conditions prévues à l’article L. 1331-28-3. La mise en demeure précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité ainsi que les possibilités de recours de l’intéressé.

« Lors de la liquidation de l’astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 1337-4. L’astreinte est assise et recouvrée comme un droit de timbre. Son produit est affecté au budget de l’Agence nationale de l’habitat.

« L’autorité administrative compétente peut consentir une remise totale ou partielle du produit de l’astreinte lorsque les mesures prescrites par l’arrêté ont été exécutées avec diligence et que le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. »

« II. – Après l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 511-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-2-1. – I. – À l’issue du délai imparti par l’arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1, le propriétaire dispose de trente jours pour notifier au maire un diagnostic faisant état de la réalisation de la totalité des mesures prescrites par l’arrêté. Ce diagnostic est établi conformément à l’article L. 271-4. L’arrêté de péril peut prévoir qu’à l’issue de ces trente jours, une astreinte journalière est perçue auprès du propriétaire jusqu’à la complète exécution de l’arrêté de péril constatée dans les conditions prévues à l’article L. 511-5. Le montant de l’astreinte journalière est compris entre 50 et 500 €. Il peut être progressif dans le temps. L’arrêté précité précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.

« II. – Lorsque le maire n’a pas usé de la faculté prévue au I, il peut, après avoir invité le propriétaire par lettre avec demande d’avis de réception à s’expliquer par écrit dans un délai de trente jours sur la non-exécution de l’arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 et au vu des explications qui auront pu lui être apportées, assortir la mise en demeure mentionnée au IV de l’article L. 511-2 d’une astreinte journalière d’un montant équivalent à celui prévu au I du présent article. L’astreinte court à compter de la réception de la notification de la mise en demeure jusqu’à la complète exécution de l’arrêté de péril constatée dans les conditions prévues à l’article L. 511-5. La mise en demeure précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.

« III. – Lors de la liquidation de l’astreinte, le total des sommes demandées par astreinte ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 511-6. L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble menaçant ruine si la commune a réalisé les travaux d’office et, à défaut, au bénéfice de l’Agence nationale de l’habitat.

« Le maire peut consentir une remise totale ou partielle du produit de l’astreinte lorsque les travaux prescrits par l’arrêté de péril ont été exécutés avec diligence et que le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

« Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. »

« III. – Après l’article L. 123-3 du même code, il est inséré un article L. 123-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-3-1. – I. – À l’issue du délai imparti par l’arrêté pris en application de l’article L. 123-3, le propriétaire et l’exploitant disposent de trente jours pour notifier au maire un diagnostic faisant état de la réalisation de la totalité des mesures prescrites par l’arrêté. Ce diagnostic est établi par une personne présentant les garanties prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 271-6. L’arrêté peut prévoir qu’à l’issue de ces trente jours, une astreinte journalière est perçue auprès du propriétaire et de l’exploitant jusqu’à la complète exécution de l’arrêté. Le montant de l’astreinte journalière est compris entre 50 et 500 €. Il peut être progressif dans le temps. L’arrêté précité précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.

« II. – Lorsque le maire n’a pas usé de la faculté prévue au I, il peut, après avoir invité le propriétaire et l’exploitant par lettre avec demande d’avis de réception à s’expliquer par écrit dans un délai de trente jours sur la non-exécution de l’arrêté mentionné au I et au vu des explications qui auront pu lui être apportées, assortir la mise en demeure mentionnée à l’article L. 123-3 d’une astreinte journalière d’un montant équivalent à celui prévu au I du présent article. L’astreinte journalière court à compter de la réception de la notification de la mise en demeure jusqu’au constat de la complète exécution de l’arrêté. La mise en demeure précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.

« Lors de la liquidation de l’astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au II de l’article L. 123-3.

« L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté.

« Le maire peut consentir une remise totale ou partielle du produit de l’astreinte lorsque les travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et que les redevables établissent qu’ils n’ont pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de leurs obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de leur volonté.

« Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. »

« IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123-4 et au second alinéa de l’article L. 129-4-1 du même code, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».

« V. – Après l’article L. 129-6 du même code, il est inséré un article L. 129-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 129-6-1. – I. – À l’issue du délai imparti par l’arrêté pris en application de l’article L. 129-1, le propriétaire dispose de trente jours pour notifier au maire un diagnostic faisant état de la réalisation de la totalité des mesures prescrites par l’arrêté. Ce diagnostic est établi par une personne présentant les garanties prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 271-6. L’arrêté peut prévoir qu’à l’issue de ces trente jours, une astreinte journalière est perçue auprès du propriétaire jusqu’à la complète exécution de l’arrêté constatée dans les conditions prévues à l’article L. 129-2. Le montant de l’astreinte journalière est compris entre 50 et 500 €. Il peut être progressif dans le temps. L’arrêté précité précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.

« II. – Lorsque le maire n’a pas usé de la faculté prévue au I, il peut, après avoir invité le propriétaire par lettre avec demande d’avis de réception à s’expliquer par écrit dans un délai de trente jours sur la non-exécution de l’arrêté pris en application de l’article L. 129-1 et au vu des explications qui auront pu lui être apportées, assortir la mise en demeure mentionnée à l’article L. 129-2 d’une astreinte journalière d’un montant équivalent à celui prévu au I du présent article. L’astreinte court à compter de la réception de la notification de la mise en demeure jusqu’à la complète exécution de l’arrêté de péril constatée dans les conditions prévues à l’article L. 129-2. La mise en demeure précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.

« III. – L’astreinte est assise et recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble collectif à usage principal d’habitation ayant fait l’objet de l’arrêté prévu à l’article L. 129-1 si la commune a réalisé les travaux d’office et, à défaut, au bénéfice de l’Agence nationale de l’habitat. Elle peut être recouvrée en plusieurs fois, à intervalles réguliers d’un mois minimum.

« Le maire peut consentir une remise totale ou partielle du produit de l’astreinte lorsque les travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

« Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. »

« VI. – L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les astreintes prévues par les articles L. 1331-29-1 du code de la santé publique et L. 123-3-1 et L. 511-2-1 du code de la construction et de l’habitation, lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté pris en application du II de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 123-3, L. 129-8 ou L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation et ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale n’ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot. »

« VII. – Après l’article 24-6 de la même loi, il est inséré un article 24-7 ainsi rédigé :

« Art. 24-7. – Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas adopté de décision concernant les modalités de réalisation de la totalité des mesures ou travaux prescrits par un arrêté pris en application du II de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 511-1 ou L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation, l’astreinte prévue aux articles L. 1331-29-1 du code de la santé publique, L. 123-3-1 et L. 511-2-1 du code de la construction et de l’habitation n’est pas due par les copropriétaires ayant voté en faveur de la décision précitée. »

Amendement CL228 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 89

Rédiger ainsi cet article :

« I. – A la deuxième phrase de l’article L. 131-11 du code de commerce, les mots : « et ne peut plus y être inscrit de nouveau » sont remplacés par les mots « sans pouvoir s’y inscrire de nouveau pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. ».

« II. – Après la référence : « L. 131-11, », la fin de l’article L. 931-3 du même code est ainsi rédigée : « la deuxième phrase est supprimée. »

Amendement CL267 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 69

Après le mot : « sont », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « employés dans les conditions prévues à l’article L. 821-3-1. »

Amendement CL268 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 88

À l’alinéa 3, supprimer les mots : « peut s’adresser directement à un seul prestataire ou en consulter plusieurs selon des modalités laissées à son appréciation. Il ».

Amendement CL269 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 88

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « d’entrée en vigueur », les mots : « de promulgation ».

Amendement CL291 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 52

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa du I, après les mots : « un usager », sont insérés les mots « ou les déclarations transmises par celui-ci en application d’un texte législatif ou réglementaire » ; »

Amendement CL292 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 52

À l’alinéa 3, supprimer les mots : « en application d’un texte législatif ou réglementaire ».

Amendement CL293 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 52

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « à la validité », les mots : « au traitement ».

Amendement CL294 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 53

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « cette cession permet d’alléger la charge statistique globale pesant sur les répondants à des questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 2 », le mot : « ces informations sont recherchées pour les besoins d’enquêtes statistiques obligatoires ayant reçu le visa ministériel prévu à l’article 2 ».

Amendement CL295 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 53

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« Après le cinquième alinéa de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : », les mots : « L’article 3 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».

Amendement CL296 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 90

I. – Après les mots : « À l’exclusion des », insérer les mots : « informations concernant les ».

II. – Substituer aux mots : « ainsi que des », les mots : « ainsi que les ».

Amendement CL298 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 51

À l’alinéa 5, substituer au mot : « précités », les mots : « mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis ».

Amendement CL299 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 51

Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« 5° Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre VIII sont abrogées ; »

Amendement CL300 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 55

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot : « eau », insérer les mots : « du bassin ».

Amendement CL301 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 73

Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’établissement est classé par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. » ; »

Amendement CL302 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 76

Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« 3° La première phrase du premier alinéa de l’article 9 est ainsi rédigée :

« En cas de contravention aux dispositions prescrites par l’article 6, le propriétaire, le directeur de la publication et, dans le cas prévu au troisième alinéa du même article 6, le codirecteur de la publication seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. »

Amendement CL303 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 79

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au 2° du II, le mot : « papiers » est remplacé par les mots : « publications et agences » ; ».

Amendement CL304 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 81

À l’alinéa 6, après le mot : « inscrit », insérer les mots : « au titre des monuments historiques ».

Amendement CL306 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 81

À l’alinéa 8, après le mot : « monument », insérer le mot : « historique ».

Amendement CL307 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 81

À la troisième phrase de l’alinéa 23, après le mot : « État », insérer les mots : « dans la région ».

Amendement CL308 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 84

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après la dernière occurrence du mot : « organisme », insérer les mots : « sans but lucratif ».

Amendement CL309 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 85

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La section 1 du chapitre unique du titre V de la première partie du code des marchés publics est abrogée. »

Amendement CL310 présenté par M. Warsmann :

Article 56

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Amendement CL311 présenté par M. Warsmann :

Article 56

Supprimer les alinéas 7, 8, 9, 10 et 15.

Amendement CL312 présenté par M. Warsmann :

Article 56

Supprimer les alinéas 12, 13 et 14.

Amendement CL313 présenté par M. Warsmann :

Article 56

Supprimer les alinéas 16 et 17.

Amendement CL314 présenté par M. Warsmann :

Article 56

Supprimer l’alinéa 24.

Amendement CL315 présenté par M. Warsmann :

Article 58

Supprimer cet article.

Amendement CL316 présenté par M. Warsmann :

Article 63

Supprimer cet article.

Amendement CL317 présenté par M. Warsmann :

Article 83

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Amendement CL318 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 93

Insérer l’article suivant :

« I. – À l’article L. 612-10 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 377-1 » est remplacée par la référence : « L. 114-13 » ;

« II. – À l’article 19 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les mots : « des articles L. 241-7, L. 244-2 et L. 246-1 », sont remplacés par les mots : « de l’article L. 238-3 »

« III. – Au dernier alinéa de l’article L. 244-1 du code de commerce, les mots : « Les articles L. 242-20, L. 242-26 et L. 242-27 s’appliquent », sont remplacés par les mots : « L’article L. 242-20 s’applique ». »

Amendement CL319 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 93

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 465-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, après les mots : « 150 000 euros d’amende », sont insérés les mots : « dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit, » ;

« 2° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée. »

Amendement CL320 rectifié présenté par M. Warsmann :

Après l’article 56

Insérer l’article suivant :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le II de l’article L. 414-3 est ainsi modifié :

« a) Le mot : « marins » est supprimé ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La charte peut également déterminer des engagements spécifiques à une activité qui permettent de garantir que celle-ci ne sera pas susceptible de porter atteinte au site de manière significative. Pour la période courant jusqu’à l’approbation du document d’objectifs, l’autorité administrative peut établir une charte comportant de tels engagements spécifiques. » ;

« 2° Au II de l’article L. 414-4, les mots : « dans les conditions définies » sont remplacés par les mots : « selon les engagements spécifiques définis » ;

« 3° Au premier alinéa du I de l’article L. 414-5, après le mot : « délivré », sont insérés les mots : « ou lorsque les engagements spécifiques mentionnés au II de l’article L. 414-3 n’ont pas été respectés » ;

« 4° Après l’article L. 414-5, il est inséré un article L. 414-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 414-5-1. – Est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe le fait de réaliser un programme ou un projet d’activité, de travaux, d’aménagement, d’ouvrage ou d’installation ou une manifestation ou une intervention en méconnaissance des engagements spécifiques mentionnés au II de l’article L. 414-3. Ces peines sont doublées lorsque cette réalisation a porté atteinte aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000 concerné par ces engagements. »

Amendement CL321 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 74

Insérer l’article suivant :

« Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel est ainsi rédigé :

« Sauf dans les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme, est réputée non écrite… (le reste sans changement). »

Amendement CL323 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 50

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la recherche est complété par un article L. 131-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-3. – Les agents relevant du ministre chargé de la recherche transmettent chaque année les informations mentionnées dans la déclaration dont ils reçoivent copie en application du II de l’article 49 septies M de l’annexe III au code général des impôts, aux agents des services chargés de la réalisation d’études économiques mentionnés dans l’arrêté prévu au II de l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales et relevant du ministre chargé de l’économie, en vue de l’élaboration d’études relatives à l’innovation et à la compétitivité des entreprises. »

Amendement CL324 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 51

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « du budget », les mots : « des douanes ».

Amendement CL325 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 51

Rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« 16° Après le mot : « défaut, », la fin de l’article 185 est ainsi rédigée : « et à la requête de l’administration des douanes, d’une personne désignée par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane. Cette désignation ne peut être faite qu’à l’expiration d’un délai de huit jours après notification par lettre recommandée restée sans effet. »

Amendement CL326 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 54

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « ne sont pas considérées comme », les mots : « ne relèvent pas du régime légal ».

Amendement CL327 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 54

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Art. L. 112-3. – Parmi les gîtes géothermiques à basse température, sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance les activités de géothermie exercées dans le cadre du présent code qui utilisent les échanges d’énergie thermique avec le sous-sol, qui ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et qui satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d’État sur la base des caractéristiques mentionnées au second alinéa de l’article L. 112-1. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« Ce décret en Conseil d’État détermine également les cas… (le reste sans changement). »

Amendement CL328 rectifié présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 55

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Le VII de l’article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative arrête la liste de ces dérogations après l’avoir mise à disposition du public, notamment par voie électronique, pendant une durée minimale de six mois, afin de recueillir ses observations. »

II. – En conséquence supprimer les alinéas 8 et 9.

Amendement CL329 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 56

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 511-5 est ainsi rédigé :

« Les autres installations sont placées sous le régime de l’autorisation selon les modalités définies à l’article L. 531-1. »

Amendement CL330 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 56

Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« La puissance d’une installation concédée peut également être augmentée, une fois, d’au plus 20 %, par déclaration à l’autorité administrative, sans que cette augmentation nécessite le renouvellement ou la modification de l’acte de concession. »

Amendement CL331 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 56

Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« Art. L. 531-1. – I. – L’octroi par l’autorité administrative de l’autorisation permettant l’exploitation d’installations utilisant l’énergie hydraulique également soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement est entièrement régi par ces dispositions et les actes délivrés en application du code de l’environnement valent autorisation au titre du présent livre, sous réserve de ses dispositions particulières. »

Amendement CL332 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 56

Rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« II. – L’octroi par l’autorité administrative de l’autorisation permettant l’exploitation d’installations utilisant l’énergie hydraulique qui ne sont pas soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement est régi par l’article L. 311-5 du présent code. »

Amendement CL333 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 56

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Le présent article est applicable aux demandes d’autorisation formulées après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°           du              relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives. »

Amendement CL334 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 56

I. – Après l’alinéa 35, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 151-37 est ainsi modifié :

« a) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est cependant procédé comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« b) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : »

Amendement CL335 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 56

Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :

« Il est cependant procédé comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics. »

Amendement CL336 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 57

À l’alinéa 5, substituer au mot : « peut », les mots : « est autorisé à ».

Amendement CL337 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 59

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « ou ne relevant pas des branches tontinières, », les mots : « , ne relevant pas des opérations comportant la constitution d’associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l’avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches ».

Amendement CL338 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 59

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« III. – Par dérogation au I de l’article L. 561-5, lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible, les personnes mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article L. 561-2 peuvent, lorsqu’elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne, dans des conditions et pour les catégories d’entre elles fixées par décret en Conseil d’État, pour autant qu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l’identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires. »

Amendement CL339 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 60

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « fixe le montant de l’indemnité », les mots : « notifie la décision d’indemnisation prise ».

Amendement CL340 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 62

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« 1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 233-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Cet enregistrement conditionne leur accès aux centres de rassemblement. Cet enregistrement n’est pas exigé pour les détenteurs professionnels d’animaux mentionnés à l’article L. 234-1 du présent code, qui ont également accès aux centres de rassemblement. ».

Amendement CL341 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 62

À l’alinéa 6, après le mot : « seuil », insérer les mots : « annuel par producteur ».

Amendement CL342 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 68

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Après le cinquième alinéa (d), il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) D’interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notamment sous la forme d’opérations relatives au logement ou à l’hébergement des personnes défavorisées. » ;

« 2° Le septième alinéa est supprimé.

«II. – Les sommes collectées, réservées sur un compte d’attente, ou dues au cours de l’exercice 2011 et des exercices précédents au titre de la fraction réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles sont fongibles et peuvent être utilisées pour financer tous les types de prêts ou d’aides mentionnés au même article L. 716-2. »

Amendement CL343 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 72

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° L’article L. 3113-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».

II. – À l’alinéa 3, supprimer la référence : « Art. L. 3113-3. – » et substituer à la référence : « à l’article L. 3113-1 », la référence : « au premier alinéa du présent article ».

III. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° L’article L. 3211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».

IV. – À l’alinéa 5, supprimer la référence : « Art. L. 3211-3. – » et substituer à la référence : « à l’article L. 3211-1 », la référence : « au premier alinéa du présent article ».

Amendement CL344 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 73

Substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :

« 1° La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 141-2 est ainsi rédigée :

« À ce titre, l’agence promeut la qualité de l’offre touristique dans les hébergements, la restauration, l’accueil des touristes et les prestations annexes, conduit les procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononce le classement des hébergements touristiques marchands concernés, à l’exception des meublés de tourisme ; »

Amendement CL345 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 75

Après la référence : « L. 132-37 », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« à L. 132-41, L. 132-43 et L. 132-44 du présent code peuvent être négociés et conclus, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail, par un ou plusieurs journalistes professionnels au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du même code, collaborant de manière régulière à l’entreprise de presse et mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives mentionnées à l’article L. 132-44 du présent code. Ces accords sont approuvés à la majorité des suffrages exprimés par les seuls journalistes professionnels au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail, collaborant de manière régulière à l’entreprise de presse, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-27 du même code. »

Amendement CL346 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 76

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Le II est applicable à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. »

Amendement CL347 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 77

À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot : « information », insérer les mots : « au sens de l’article 1er ».

Amendement CL348 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 77

Substituer à l’alinéa 10 les quatre alinéas suivants :

« II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au second alinéa de l’article 298 octies, la référence : « 8 bis » est remplacée par la référence : « 1er » ;

« 2° À la première phrase du III de l’article 298 decies, la référence : « 8 bis » est remplacée par la référence : « 1er » ;

« 3° Au 2° de l’article 1458, la référence : « 8 bis » est remplacée par la référence : « 1er », et les mots : « l’article 1er modifié de ladite ordonnance » sont remplacés par les mots : « ce même article 1er ».

Amendement CL349 rectifié présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 78

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « unique base de données numérique », les mots : « base de données numérique centrale ».

Amendement CL350 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 78

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».

Amendement CL351 rectifié présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 81

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« a) Au premier alinéa, les mots : « situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit » sont remplacés par les mots : « adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques » ; ».

Amendement CL352 rectifié présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 81

Substituer à l’alinéa 20 les trois alinéas suivants :

« Si les travaux concernent un immeuble lui-même classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation est celle prévue à l’article L. 621-9 et au deuxième alinéa de l’article L. 621-27.

« Toutefois, si les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et ne relèvent pas du permis de construire, du permis de démolir, du permis d’aménager ou de la déclaration préalable prévus au livre IV du code de l’urbanisme, l’autorisation est délivrée conformément au II de l’article L. 621-32 du présent code.

« Si les travaux concernent un immeuble qui n’est ni classé ni inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation est délivrée conformément à l’article L. 621-32. »

Amendement CL353 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 81

À l’alinéa 22, substituer aux mots : « prévue à », les mots : « prévue au premier alinéa de ».

Amendement CL354 rectifié présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 81

À la première phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots : « ou l’autorisation mentionnée à l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme est nécessaire », les mots : « , le permis d’aménager ou la déclaration préalable est nécessaire au titre du code de l’urbanisme ».

Amendement CL355 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 81

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au deuxième alinéa de l’article L. 111-6-2, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L 621-30 » ; ».

Amendement CL356 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 82

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Sans préjudice de l’application de l’article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, lorsque le maître d’ouvrage fait appel à d’autres prestataires pour participer, aux côtés de l’architecte, à la conception par ce dernier du projet, il confie à l’architecte les missions de coordination de l’ensemble des prestations et de représentation des prestataires. Le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l’architecte pour ces missions ainsi que la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires. »

Amendement CL357 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 84

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « le contrat de vente », les mots : « tout contrat portant sur une vente à une personne autre que le locataire ».

Amendement CL358 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 85

À l’alinéa 1, supprimer les mots : « et demeure ».

Amendement CL359 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Après l’article 84

Insérer l’article suivant :

« Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 290-1, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « trois ans », par deux fois ;

« 2° À l’article L. 290-2, après le mot : « promesse » est inséré le mot : « unilatérale ». »

Amendement CL360 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Après l’article 87

Insérer l’article suivant :

« Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Au huitième alinéa de l’article L. 160-1, les mots : « l’article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « l’article L. 141-1 du code de l’environnement » ;

« 2° Au cinquième alinéa de l’article L. 480-1, les mots : « l’article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « l’article L. 141-1 du code de l’environnement ».

Amendement CL361 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Après l’article 93

Insérer l’article suivant :

« À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 581-18 du code de l’environnement, après le mot : « afin » sont insérés les mots : « d’économiser l’énergie et ». »

Sous-amendement CL362 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur, à l’amendement CL29 de M. Verchère :

Après l’article 68

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Le premier alinéa de l’article L. 718-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées : »

Sous-amendement CL363 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur, à l’amendement CL29 de M. Verchère :

Après l’article 68

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « Le contrat vendanges peut être conclu pour une durée minimale ou de date à date. À défaut de l’une de ces mentions, le contrat vendanges » les mots : « Il précise la durée pour laquelle il est conclu. À défaut, il ».

Amendement CL366 rectifié présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 57

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les personnes mentionnées au 2° informent le secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle, à sa demande, si une personne pressentie pour exercer des fonctions de direction, gestion, administration ou contrôle dans un dossier dont ce comité a été saisi, est inscrite dans ce fichier. »

Amendement CL367 présenté par le Gouvernement

Article 52

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« II. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, les mesures préparatoires nécessaires à la création d’une armoire numérique sécurisée permettant aux entreprises de faciliter leurs démarches administratives et notamment pour :

« 1° Harmoniser les définitions, données et références utilisées lors des demandes ou des déclarations des entreprises aux administrations, en vue de permettre les échanges dans le cadre de l’armoire numérique sécurisée et d’éviter que soient redemandées à l’usager une information ou une donnée déjà fournies par voie électronique à une autorité administrative ;

« 2° Procéder, dans les dispositions relatives aux secrets protégés par la loi et, le cas échéant, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans la législation relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aux ajustements nécessaires pour donner accès aux données de l’entreprise à tout organisme autorisé à en connaître. Ces ajustements ne pourront pas porter sur les informations ou les données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu’elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l’objet d’une communication directe.

« Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance. »

Amendement CL368 présenté par le Gouvernement

Après l’article 49

Insérer l’article suivant :

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

« Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance. »

Amendement CL369 présenté par le Gouvernement

Après l’article 49

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 233-17 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-17-1. – Sous réserve d’en justifier dans l’annexe prévue à l’article L. 123-12, les sociétés mentionnées au I de l’article L. 233-16 sont exemptées de l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe, lorsque toutes les entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou dans lesquelles elles exercent une influence notable, au sens de l’article L. 233-16, présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l’objectif défini à l’article L. 233-21. »

Amendement CL382 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 65

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 114-23 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-23. – L’article L. 243-15 est applicable aux employeurs relevant d’un régime de protection sociale agricole. »

Amendement CL383 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 66

Rédiger ainsi l’article :

« Le 3° des articles L. 3312-3 et L. 3332-2 du code du travail est complété par la référence : « et à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime ». »

Amendement CL384 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 67

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Au second alinéa du II de l’article L. 136-5, les mots : « des cotisations d’assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « , respectivement, au recouvrement des cotisations d’assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime ». »

Amendement CL385 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 91

À l’alinéa 3, après les mots : « de tissus » insérer les mots : « et leur dérivés ».

Amendement CL386 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 91

Après la référence : « L. 1243-1 », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 : « sont insérés les mots : « et sur les tissus et leur dérivés ».

Amendement CL387 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 91

À l’alinéa 14, après les mots : « le type de tissus», insérer les mots : « et leurs dérivés ».

Amendement CL388 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 91

À l’alinéa 3, après les mots : « L’autorisation » insérer les mots : « délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, conformément à l’article 6 de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, ».

Amendement CL389 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 91

Après la première phrase de l’alinéa 14, insérer la phrase suivante :

« Conformément à l’article 6 de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, cette autorisation porte à la fois sur l’activité des établissements et sur les éléments ou produits entrant dans la mise en œuvre des thérapies cellulaires. »

Amendement CL390 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 92

Rédiger ainsi les alinéas 1 à 7 :

« Le chapitre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un article 26 ainsi rédigé :

« Toute association qui, en application de la loi et hors de la matière fiscale, s’est vu délivrer un agrément en considération de son objet d’intérêt général, du caractère démocratique de son fonctionnement et de sa transparence financière, est réputée, dans le cadre de toute procédure d’agrément prévue par la législation, remplir ces critères pendant une durée de trois ans.

« Toutefois, la présomption posée à l’alinéa précédent ne dispense pas les associations remplissant ces critères d’avoir à satisfaire les conditions requises pour la délivrance de chaque agrément et fixées par la loi ou les règlements. »

Amendement CL391 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 92

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Amendement CL396 présenté par M. Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis, M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 62

Supprimer les alinéas 2 et 3 de cet article.

Amendement CL397 présenté par M. Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis, M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 62

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement CL398 présenté par M. Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis, M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 67

Supprimer l’alinéa 2 de cet article

Amendement CL399 présenté par M. Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis, M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 68

Insérer l’article suivant :

« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 514-1 du code forestier sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le vendeur est tenu de rendre public la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant un mois, et de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales.

« Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai de deux mois à compter de la date d’affichage en mairie pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, qu’il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiquées par le vendeur. »

Amendement CL400 présenté par M. Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis, MM. Piron et Philippe-Armand Martin :

Après l’article 68

Insérer l’article suivant :

« Au cinquième alinéa de l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

Amendement CL401 présenté par M. Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis, et M. Poignant :

Après l’article 68

Insérer l’article suivant :

« Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement une étude portant sur la clarification des conditions d’application de l’article R. 221-20 du code de la route. Cette étude identifie les points susceptibles de faire l’objet de propositions législatives ou réglementaires de simplification et d’assouplissement. »

Amendement CL402 présenté par M. Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis

Article 82

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Lorsque le maître d’ouvrage fait appel à d’autres personnes pour participer, aux côtés de l’architecte, à la conception du projet architectural, il confie à l’architecte les missions de coordination de l’ensemble des prestations et de représentation des prestataires. Le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l’architecte, la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires. »

Amendement CL404 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 81

À l’alinéa 4, substituer deux fois au mot : « édifice », le mot : « immeuble ».

Amendement CL405 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 81

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots : « de 500 mètres », les mots : « déterminé par une distance de 500 mètres du monument ».

Amendement CL406 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 81

À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « Ce périmètre peut s’étendre à plus de 500 mètres », les mots : « La distance de 500 mètres peut alors être dépassée ».

Amendement CL407 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 81

À l’alinéa 17, substituer deux fois au mot : « édifice », le mot : « immeuble ».

Amendement CL408 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 81

Compléter l’alinéa 36 par les mots : « et le mot : « aux » est remplacé par les mots : « pour les ».

Amendement CL409 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 93

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 45 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat est abrogé. »

Amendement CL410 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 68

Insérer l’article suivant :

« Le I de l’article L. 221-2 du code de la route est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d’utilisation de matériel agricole, sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils pendant la durée de leur activité agricole ou forestière, sans être titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, dès lors qu’ils sont âgés d’au moins seize ans, sauf exceptions prévues par décret en Conseil d’État.

« Les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d’utilisation de matériel agricole, sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils après la cessation de leur activité agricole ou forestière dès lors qu’ils sont titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents.

« Le fait de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules mentionnés au deuxième alinéa du présent I sans respecter les conditions d’âge prévues au même alinéa est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Membres présents ou excusés

Présents. - M. Manuel Aeschlimann, Mme Brigitte Barèges, Mme Delphine Batho, M. François Bayrou, M. Jacques Alain Bénisti, M. Étienne Blanc, M. Émile Blessig, M. Serge Blisko, M. Claude Bodin, M. Marcel Bonnot, M. Gilles Bourdouleix, M. Patrick Braouezec, M. Dominique Bussereau, M. Alain Cacheux, M. Éric Ciotti, M. Jean-Michel Clément, M. François Deluga, M. Bernard Derosier, M. Patrick Devedjian, M. Marc Dolez, M. René Dosière, M. Olivier Dussopt, M. Christian Estrosi, M. Jean-Paul Garraud, M. Guy Geoffroy, M. Claude Goasguen, M. Philippe Gosselin, M. Philippe Goujon, M. Philippe Houillon, M. Guénhaël Huet, M. Michel Hunault, M. Sébastien Huyghe, Mme Maryse Joissains-Masini, M. Jérôme Lambert, M. Charles de La Verpillière, M. Bruno Le Roux, M. Noël Mamère, Mme Sandrine Mazetier, M. Pierre Morel-A-L'Huissier, M. Yves Nicolin, Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Perben, M. Didier Quentin, M. Jean-Jack Queyranne, M. Dominique Raimbourg, M. Bernard Roman, M. Jean-Pierre Schosteck, M. Éric Straumann, M. Jean Tiberi, M. Jean-Jacques Urvoas, M. Daniel Vaillant, M. Jacques Valax, M. Christian Vanneste, M. François Vannson, M. Patrice Verchère, M. Jean-Sébastien Vialatte, M. Alain Vidalies, M. Philippe Vuilque, M. Jean-Luc Warsmann, M. Michel Zumkeller

Excusés. - M. Abdoulatifou Aly, Mme Marietta Karamanli, Mme Marie-Jo Zimmermann

Assistaient également à la réunion. - M. Charles de Courson, M. Jean-Pierre Decool, M. Didier Gonzales, Mme Pascale Got, M. Philippe Armand Martin, M. Michel Raison, M. Lionel Tardy