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Compte rendu

Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique

Mercredi 26 janvier 2011

Séance de 16 heures 15

Compte rendu n° 10

Présidence de M. Alain Claeys, Président

– Suite de l’examen du projet de loi relatif à la bioéthique (n° 2911) (M. Jean Leonetti, rapporteur)

– Amendements examinés par la commission

– Présences en réunion

Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi Bioéthique

Mercredi 26 janvier 2011

La séance est ouverte à seize heures trente.

(Présidence de M. Alain Claeys, président)

La Commission spéciale poursuit l’examen, sur le rapport de M. Jean Leonetti, du projet de loi relatif à la bioéthique (n° 2911).

TITRE VI :
ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant article additionnel avant l’article 19.

Elle examine tout d’abord, en discussion commune, les amendements AS 195 du rapporteur et AS 127 de Mme Valérie Boyer.

Article additionnel avant l’article 19 : Don d’ovocytes par des femmes n’ayant pas encore procréé et autorisation d’absence au bénéfice des donneuses

M. Jean Leonetti, rapporteur de la commission spéciale. La pénurie d’ovocytes est patente en France. Ce n’est pas pour autant que nous souhaitons autoriser leur commercialisation comme l’a fait l’Espagne, où les donneuses d’ovocytes sont rémunérées et où les femmes qui ont besoin d’ovocytes les achètent. Refusant de nous orienter dans une telle voie, nous avons néanmoins réfléchi aux moyens de mieux indemniser les donneuses et de « compenser » les contraintes qu’imposent la stimulation et les ponctions ovariennes, lesquelles comportent en outre toujours un risque, même minime. Nous avons hier voté la reconnaissance symbolique de la Nation aux donneurs d’organes, de tissus et de cellules, sous une forme qui reste à déterminer : les donneuses d’ovocytes seront bien sûr concernées. Après examen de diverses propositions, nous en sommes restés à l’idée d’améliorer le remboursement des frais aujourd’hui accordé par les établissements hospitaliers et d’en raccourcir les délais, en restant fidèles à nos principes d’anonymat et de gratuité.

Une autre difficulté tient au fait que le don d’ovocytes n’est aujourd’hui permis qu’aux femmes ayant déjà un enfant. Une mission de l’IGAS réfléchit, à la demande de l’ancienne ministre de la santé, aux moyens d’améliorer le don d’ovocytes en France. Ouvrir le don d’ovocytes aux nullipares permettrait à la fois d’accroître la quantité d’ovocytes recueillis, mais aussi d’améliorer leur qualité, et partant les résultats de l’AMP, car ils seraient prélevés chez des femmes plus jeunes. En contrepartie de leur geste altruiste, on offrirait à ces femmes la possibilité de conserver à leur profit certains de leurs ovocytes, pour le cas où elles deviendraient ultérieurement stériles et auraient besoin d’une AMP. C’est ce que je propose dans mon amendement. N’y était initialement posée aucune limite d’âge spécifique pour l’utilisation de ces ovocytes. Il me semble qu’on pourrait raisonnablement en fixer une à 36 ans, ce qui est également l’âge limite fixé pour le don.

Mme Nora Berra, secrétaire d’État chargée de la santé. Le Gouvernement n’est pas opposé à cet amendement. Dans l’attente des conclusions de la mission de l’IGAS, il s’en remet à la sagesse de votre commission.

M. Paul Jeanneteau. Pour pouvoir donner des spermatozoïdes, les hommes doivent avoir déjà des enfants, c’est-à-dire qu’on exige d’eux qu’ils aient été confrontés à la paternité. Si cet amendement était adopté, des femmes n’ayant, elles, jamais connu la maternité, pourraient donner leurs ovocytes. Cette différence de traitement pose, me semble-t-il, des problèmes éthiques. Je ne suis donc pas favorable à cet amendement.

M. Philippe Vuilque. Il me paraît au contraire aller dans le bon sens. Il répond d’ailleurs à une demande du corps médical. Je m’interroge en revanche sur l’idée d’instaurer une limite d’âge. Méfions-nous des couperets. Pourquoi ne pas laisser aux médecins une liberté d’appréciation face à la diversité des situations possibles ?

M. le rapporteur. Si mon amendement n’est pas rectifié, les donneuses pourront utiliser leurs ovocytes jusqu’à 43 ans, âge limite d’accès à l’AMP dans notre pays. Pourquoi pas ? La seule réserve est qu’on ignore si on peut conserver indéfiniment des ovocytes sans qu’ils s’altèrent. Mais c’est là un problème technique, pas éthique.

Mme Laurence Dumont. Je comprendrais mal qu’on fixe la limite à 36 ans, alors qu’elle est de 43 ans pour l’accès à l’AMP.

Mme Valérie Boyer. Je suis très attachée à l’égalité entre hommes et femmes, et donc à ce que les deux sexes soient traités de la même manière, chaque fois que c’est possible. Mais voilà près de quarante ans que seuls les hommes pouvaient conserver leur patrimoine génétique sans que cette inégalité ait jamais choqué personne ! Les femmes le pourront désormais aussi, si nous autorisons par la loi la congélation ultrarapide des ovocytes. Encore interdite en France, cette technique constituerait un grand progrès. La seule solution, aujourd’hui, pour nos jeunes concitoyennes souhaitant préserver leur fertilité future, avant de subir par exemple un traitement anti-cancéreux potentiellement stérilisant, est de se rendre à l’étranger, notamment en Espagne, pour y faire congeler leurs ovocytes selon cette technique. J’espère que nous allons enfin l’autoriser dans notre pays. Il faudrait en outre que le décret d’application soit pris le jour même de la publication de la loi ainsi que je le propose plus loin par l’amendement 122. Chaque jour qui passe représente une perte de chances pour ces femmes.

M. Xavier Breton. Je partage plutôt l’avis de Paul Jeanneteau. Si on a jusqu’à présent exigé des personnes qu’elles aient déjà des enfants pour pouvoir donner des gamètes, c’est pour s’assurer qu’elles mesurent bien la signification de leur don et la façon dont il pourrait interférer avec leur propre paternité ou maternité. Une personne qui a déjà procréé est en mesure de donner un sens à son don par rapport aux enfants qu’elle a déjà. Je comprends qu’on cherche à développer le don d’ovocytes. Il n’en faut pas moins conserver les conditions initialement posées, qui ne l’ont pas été par hasard.

En outre, si des personnes sans enfant, ayant donné leurs spermatozoïdes ou leurs ovocytes, devenaient, pour une raison quelconque, ultérieurement stériles, ne risqueraient-elles pas de rechercher les enfants issus de leurs gamètes, comme certains enfants conçus par don de gamètes recherchent aujourd’hui l’identité de leur donneur ? Nous aurions créé un nouveau problème.

Mme Jacqueline Fraysse. Aucune décision en ce domaine délicat n’est dénuée d’inconvénient. La ponction d’ovocytes est beaucoup plus contraignante, lourde, et même risquée, sur le plan médical que le recueil de sperme, et on manque cruellement d’ovocytes dans notre pays. La proposition du rapporteur me paraît tout à fait raisonnable. Elle se justifie même sur le plan médical.

M. Hervé Mariton. Si un don de gamètes est bien un don, je ne crois pas qu’il soit indispensable d’avoir expérimenté soi-même la paternité ou la maternité pour y procéder. Ce don est sans rapport avec le projet parental que l’on peut nourrir pour soi.

Pour lever toute ambiguïté et être sûr que cette possibilité de conservation de leurs ovocytes offerte aux donneuses ne crée pas, incidemment, un nouveau cas de recours à l’AMP, mieux vaudrait indiquer clairement que ces gamètes ne pourront être récupérés que si les conditions posées pour bénéficier d’une AMP sont remplies.

M. Philippe Nauche. La « compensation » proposée par le rapporteur pour le don d’ovocytes soulèvera inévitablement le problème de l’accès aux techniques d’AMP pour des raisons et dans des conditions autres que celles aujourd’hui prévues dans la loi. Sans vouloir nous inspirer de certaines pratiques qui ont cours à l’étranger, nous ne pourrons pas éviter le débat.

M. le président Alain Claeys. L’honnêteté intellectuelle exige de le souligner. Mais, pour ma part, je pense qu’il faut préciser qu’il ne s’agira que d’AMP dans un cas d’infertilité, comme prévu par la loi aujourd’hui.

M. le rapporteur. Il est beaucoup plus difficile de prélever des ovocytes que de recueillir des spermatozoïdes. La stimulation ovarienne et les ponctions ne sont pas des actes médicaux anodins. Il n’est donc pas scandaleux qu’on traite de manière différente les deux types de dons.

Pour ce qui est d’avoir déjà été parent avant de pouvoir donner ses gamètes, je ne vois pas ce que cela apporte et j’ai du mal à justifier cette condition. D’ailleurs, soyons cohérents dans nos votes. Nous avons décidé que le don de gamètes, précisément parce qu’il était un don, devait rester anonyme.

La pénurie d’ovocytes est aujourd’hui telle dans notre pays qu’elle constitue une situation scandaleuse que, de fait, nous acceptons. Les femmes ayant besoin d’ovocytes qui amènent avec elle une donneuse, passent avant les autres. Est-ce satisfaisant sur le plan éthique ? Quid des principes d’anonymat, voire de gratuité ? Je ne suis pas sûr que la donneuse soit dans tous les cas totalement désintéressée…

Mme Valérie Boyer. Une jeune femme peut avoir besoin qu’on lui sauvegarde des ovocytes parce qu’elle risque de devenir stérile, alors qu’elle n’est pas encore en âge de procréer ou ne vit pas encore en couple. Il faut lever toute ambiguïté à ce sujet et ne pas lier la conservation du patrimoine génétique féminin à un projet parental immédiat.

M. le rapporteur. Il me semble évident qu’on vise bien l’AMP dans les conditions de notre droit positif actuel. J’accepte néanmoins d’ajouter dans le I, après « assistance médicale à la procréation », les mots « dans les conditions prévues au titre IV du livre I de la deuxième partie du code de la santé publique ».

La Commission adopte ce sous-amendement du rapporteur.

Puis elle adopte l’amendement AS 195 ainsi sous-amendé.

En conséquence, l’amendement AS 127 tombe.

La Commission examine ensuite l’amendement AS 196 du rapporteur.

Article additionnel avant l’article 19 : Suppression de l’agrément individuel des praticiens exerçant des activités d’AMP ou de DPN

M. le rapporteur. Cet amendement supprime l’agrément individuel des praticiens ayant des activités d’AMP et de DPN. Ce sont les laboratoires qui seront agréés, pas les praticiens. Ceux-ci devront en revanche être en mesure de prouver leur compétence en ces domaines pour que les établissements puissent être agréés. Le respect de cette condition sera contrôlé à l’occasion de la visite de conformité.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable. L’autorisation des structures répond à un objectif de planification et de régulation : il s’agit de parvenir à leur répartition la plus équilibrée possible sur l’ensemble du territoire. L’agrément individuel des praticiens vise, lui, à s’assurer de leur compétence et de leur expérience. Le retrait de son agrément au praticien d’une structure ne fait pas perdre à celle-ci son autorisation. Il ne nous paraît donc pas judicieux de lier agrément et autorisation.

M. le rapporteur. La mission d’information avait recommandé la suppression de l’agrément individuel des praticiens. Tout d’abord, le nombre de refus était extrêmement faible et selon l’Agence de la biomédecine elle-même, l’organisation de leur formation et l’excellent niveau des enseignements ne justifiaient pas une telle procédure. Ensuite, d’autres dispositifs permettent d’inciter les professionnels à améliorer la qualité des pratiques comme une directive européenne du 31 mars 2004 qui fixe désormais des normes de qualité et de sécurité dans l’obtention et le traitement des cellules et tissus humains. Enfin, le régime d’autorisation des établissements habilités à pratiquer l’AMP et le DPN vise aussi à garantir la qualité de la prise en charge médicale globale. Cette suppression ne représente aucun risque pour les patients.

La Commission adopte l’amendement AS 196.

Article 19 : Autorisation des procédés utilisés en assistance médicale à la procréation ; règles de bonnes pratiques en matière de stimulation ovarienne

La Commission examine l’amendement AS 152 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut.  Cet amendement prévoit que la liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est déterminée, non par arrêté ministériel comme prévu dans le projet de loi, mais par l’Agence de la biomédecine, sans recours à un décret en Conseil d’État pour préciser les modalités et les critères de leur inscription sur cette liste. S’il était adopté, Mme Boyer aurait toute assurance que la congélation ultra-rapide des ovocytes, dite aussi vitrification, soit très rapidement autorisée !

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Mme la secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette cet amendement.

Elle en vient à l’amendement AS 122 de Mme Valérie Boyer.

Mme Valérie Boyer. Alors qu’il y a un an, la congélation ultra-rapide des ovocytes, encore méconnue, semblait irréaliste, voire dangereuse, la communauté scientifique et médicale est aujourd’hui unanime sur son innocuité. Plusieurs études randomisées, qui ont fait l’objet de publications, ont démontré la faisabilité, l’efficacité et la supériorité incontestable de cette technique par rapport à la congélation lente. Partout en Europe et dans le monde, sauf en France, la vitrification est désormais autorisée pour les FIV et les dons d’ovocytes. Plus de mille enfants sont déjà nés à partir d’ovocytes vitrifiés.

Alors que notre pays était jusqu’ici réputé pour son excellence en matière de médecine de la reproduction, cette technique innovante y est toujours interdite. Les demandes d’évaluation déposées par plusieurs praticiens ont été refusées par l’AFSSAPS et l’Agence de la biomédecine en raison d’une interprétation particulièrement discutable des lois de bioéthique par le Conseil d’État qui, dans un avis de mai 2009, a assimilé la vitrification des ovocytes à une recherche sur l’embryon, ce qui, de fait, interdit l’utilisation de cette technique.

Pour faire naître les premiers bébés issus d’ovocytes congelés en France, le professeur Frydman a dû utiliser la congélation lente, dont le taux de réussite ne dépasse pas 2 à 3%, quand celui de la vitrification atteint 40 à 45%, soit à peu près le même niveau qu’avec des ovocytes frais. L’interdiction de cette technique, qui ne présente que des atouts sur le plan à la fois médical et éthique, est incompréhensible et inacceptable.

Afin que notre pays rattrape son retard et que les femmes aient rapidement accès à cette technique, il faut absolument, tel est l’objet de cet amendement, que l’arrêté ministériel et le décret en Conseil d’État nécessaires soient pris le jour même de la promulgation de la loi.

M. le rapporteur. Je comprends bien votre intention mais comment accepter un amendement ainsi rédigé ? Si l’arrêté et le décret n’étaient publiés ne serait-ce que le lendemain de la promulgation de la loi, ils seraient illégaux. Ce qu’il faut, c’est que le Gouvernement s’engage à ce que les textes d’application soient publiés rapidement.

Mme Valérie Boyer.  Nous attendons toujours la liste qui, selon la loi de 2004, aurait dû être établie par arrêté ministériel. Combien de temps devrons-nous attendre encore ? Des engagements ne peuvent suffire. Je n’y crois plus.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, impossible à satisfaire en pratique. L’élaboration des décrets exige une concertation et prend donc du temps. Soyez toutefois assurés que nous mettrons tout en œuvre pour que le décret en question soit publié le plus rapidement possible. Je m’y engage.

Je fais par ailleurs observer que la vitrification des ovocytes n’est pas interdite aujourd’hui en France lorsqu’il s’agit de préserver les chances de fécondité ultérieure d’une femme. Il est vrai en revanche que, dans l’attente de la publication des textes nécessaires, il n’est pas possible de féconder des ovocytes vitrifiés.

M. Philippe Vuilque. Notre pays doit impérativement rattraper son retard. N’écartons pas cet amendement d’un revers de main, au seul motif d’une maladresse de rédaction. Écrivons au moins que le décret doit être pris « le plus rapidement possible. » Les propos de la secrétaire d’État ne m’ont pas rassuré : on nous dit toujours la même chose.

M. Jean-Yves Le Déaut. Cet amendement, à lui seul, ne résoudrait rien car de toute façon, la vitrification ne fait pas partie des techniques autorisées d’AMP. Si la liste de ces techniques était fixée non par arrêté ministériel mais par l’Agence de la biomédecine, comme je le proposais tout à l’heure, le problème serait réglé depuis longtemps.

M. le rapporteur. Soyons des législateurs responsables. Nous ne pouvons pas écrire dans la loi que le décret doit être pris « le jour même de la publication de la loi », ce qui est impossible, ni « le plus rapidement possible », ce qui n’a aucune portée normative.

Mme Valérie Boyer.  Nous attendons depuis 2004. Comprenez notre impatience. Tous les jours, des femmes pâtissent du retard pris.

M. Philippe Gosselin.  Certaines lois disposent qu’un décret en Conseil d’État sera pris dans un délai maximal. Un délai de six mois me paraîtrait raisonnable.

M. Yves Bur. Le Gouvernement pourrait aussi, comme il l’a fait lors de la discussion de certains textes, présenter en séance publique, une ébauche du décret ou de l’arrêté. Ce serait la meilleure manière de prouver que ces textes sont quasiment prêts et que la défiance de certains de nos collègues est infondée.

M. le président Alain Claeys. C’est une excellente proposition.

Mme la secrétaire d’État. Je pourrais être d’accord avec un délai maximal de six mois. Pour l’instant, il n’y a pas d’ébauche de décret.

M. le rapporteur. La présentation en séance publique des grandes lignes du décret et de l’arrêté rassurerait en effet. Pour l’heure, je suggère que cet amendement soit retiré.

Mme Valérie Boyer. Je le maintiens, et s’il est rejeté, j’en proposerai un similaire au titre de l’article 88, en espérant avoir obtenu d’ici là des engagements concrets. Si nous en sommes réduits à cette façon de travailler, dont j’ai bien conscience qu’elle n’est pas satisfaisante, c’est que nous attendons depuis trop longtemps. Mais notre discussion n’aura pas été vaine.

La Commission rejette l’amendement AS 122.

Elle examine ensuite l’amendement AS 197 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’alinéa 3 dispose que les critères d’autorisation des techniques d’AMP se fondent sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil. Par prudence, cet amendement précise qu’ils peuvent se fonder également sur d’autres principes, notamment du code de la santé publique, comme ceux d’anonymat, de gratuité et de consentement.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Elle examine l’amendement AS 198 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il est prévu que les critères d’autorisation des techniques d’AMP s’attachent à l’efficacité des procédés et à la sécurité de leur utilisation pour la femme et l’enfant à naître. Cet amendement ajoute le critère de reproductibilité, pour garantir toute fiabilité.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement de coordination AS 199 et l’amendement rédactionnel AS 200 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 20 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. Nous devrions fixer dans la loi un objectif de limitation du nombre d’embryons surnuméraires congelés. Il y en a aujourd’hui plus de 150 000, ce qui pose problème à de nombreux couples pour lesquels ils ont été conçus lorsqu’ils n’ont plus de projet parental, sans compter que ce stock important attise la convoitise de l’industrie pharmaceutique.

Nous proposons donc d’ajouter après l’alinéa 5 un alinéa ainsi rédigé : « La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter la conservation des embryons. L’Agence de biomédecine doit rendre compte dans son rapport annuel des actions engagées et des résultats obtenus pour atteindre cet objectif. »

M. le rapporteur. Les nouvelles techniques d’AMP, dont la vitrification des ovocytes, conduiront automatiquement, il faut s’en réjouir, à la diminution souhaitée du nombre d’embryons congelés. Parler de « limiter la conservation des embryons » ne me paraît pas approprié. Il faudrait dire plutôt « limiter le nombre d’embryons congelés ». Il ne me semble pas non plus qu’on puisse parler « d’objectif ».

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable. Cet amendement est satisfait dans le cadre des bonnes pratiques et le développement des nouvelles techniques entraînera en effet mécaniquement une réduction du nombre d’embryons surnuméraires.

M. Jean Dionis du Séjour. Notre idée est de lier très étroitement les FIV aux projets parentaux et de réduire le nombre d’embryons qui seront soit détruits, soit utilisés pour la recherche.

M. Hervé Mariton. Cette idée forte mérite de figurer dans la loi. Je serais, pour ma part, favorable à l’amendement rectifié dans le sens proposé par le rapporteur.

M. le rapporteur. En réalité, je préférerais qu’il soit retiré et que nous réfléchissions sereinement à une meilleure rédaction. La loi ne peut imposer d’objectif particulier à la science.

M. Hervé Mariton. Il ne s’agit pas là de la science, mais des pratiques.

Mme la secrétaire d’État. Je m’en remets finalement à la sagesse de votre commission.

M. le président Alain Claeys. Je mets aux voix l’amendement ainsi rectifié par son auteur : « La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et les procédés qui permettent de limiter le nombre d’embryons congelés. L’Agence de la biomédecine rend compte dans son rapport annuel des actions engagées et de l’évolution du nombre d’embryons congelés. »

M. le rapporteur. Je persiste à y être défavorable.

La Commission rejette l’amendement AS 20 rectifié.

Elle examine l’amendement AS 77 de M. Olivier Jardé.

M. Olivier Jardé. Toutes les nouvelles techniques médicales doivent être évaluées, notamment de manière observationnelle. Cet amendement vise à ce que les enfants nés des nouvelles techniques d’AMP fassent l’objet d’un suivi annuel obligatoire jusqu’à l’âge de dix ans.

M. le rapporteur. Je comprends l’objectif mais je crains que ce suivi, sans apporter de sécurité supplémentaire, place ces enfants dans une situation singulière. Nous ne voudrions pas qu’ils se sentent comme les résultats d’une expérimentation.

M. Philippe Nauche. Un échantillon suffit à l’évaluation des techniques et le nombre d’enfants spontanément suivis est suffisant.

M. Philippe Vuilque. Je partage cet avis, d’autant qu’un suivi spécifique obligerait à informer l’enfant de son mode de conception, car il s’interrogera nécessairement. L’intention est louable, mais il en résulterait de nombreux problèmes pratiques.

M. Olivier Jardé. En matière de recherche médicale, on distingue recherche avec risque, recherche sans risque et recherche observationnelle. Pour cette dernière, il faut un échantillon suffisant. Or, lorsqu’on commence à mettre en oeuvre de nouvelles pratiques, cet échantillon est nécessairement limité. Il est donc indispensable d’inciter, sinon d’obliger, à ce suivi, faute de quoi aucune évaluation n’est possible. Pour le reste, un examen médical annuel n’a rien d’anormal ni de traumatisant pour un enfant.

M. Hervé Mariton.  Cela oblige ses parents à l’informer de son mode de conception, sauf à lui mentir.

M. le rapporteur. Les parents qui ont dû recourir à ces techniques ont souvent envie de tourner la page. Pourquoi obliger à un suivi médical spécifique, comme s’il risquait d’arriver quelque chose d’anormal alors qu’il n’arrivera rien, et interférer avec le droit le plus élémentaire des parents de ne pas informer l’enfant de son mode de conception s’ils ne le souhaitent pas ? Il ne serait pas bon de les pousser à lui mentir.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable. La loi confie déjà à l’Agence de biomédecine le suivi des conséquences éventuelles de l’AMP sur les personnes qui y ont eu recours et les enfants qui en sont nés. Un suivi individuel spécifique de ces enfants reviendrait à les stigmatiser. On pourrait imaginer une étude conduite avec le consentement des parents, mais il n’est pas possible d’inclure ainsi a priori tous les enfants dans une étude.

La Commission rejette l’amendement AS 77.

Elle examine l’amendement AS 123 de Mme Valérie Boyer.

Mme Valérie Boyer. Cet amendement précise expressément que la technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée. Je doute en effet que l’article 19, tel qu’actuellement rédigé, l’autorise.

M. le rapporteur. Mieux vaut un régime général d’autorisation pour toutes les nouvelles techniques – incluant la vitrification –, après s’être assuré qu’elles répondent aux critères d’efficacité, de reproductibilité et de sécurité. A énumérer dans la loi celles autorisées, nous risquerions de n’être jamais exhaustifs et ne pourrions suivre au plus près toutes les évolutions.

M. Jean-Sébastien Vialatte. Cet amendement pose un véritable problème éthique car il revient à autoriser la création d’embryons pour la recherche. Son deuxième alinéa dispose en effet que l’Agence de la biomédecine mène une étude de qualité sur cette technique « permettant d’évaluer la préservation du gamète femelle par l’appréciation de son taux de survie, de sa fécondabilité et de sa faculté à supporter le développement embryonnaire préimplantatoire. »

M. Jean-Yves Le Déaut. C’est pour cette raison là que je le soutiens. Il autoriserait en effet la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Ce serait un signal très positif pour le monde de la recherche. Lors de son audition, le professeur Frydman a regretté que la vitrification, autorisée partout ailleurs en Europe, soit interdite en France. Nous sommes toujours en retard d’un train, ce qui confirme d’ailleurs que le recours à un arrêté ministériel pour dresser la liste de ces techniques n’est pas la bonne option. Et ce sera encore pire lorsque les lois de bioéthique ne seront plus périodiquement révisées.

Mme Valérie Boyer.  Si la loi ne prévoit pas expressément cette autorisation, je vois mal comment le Conseil d’État et l’Agence de la biomédecine pourraient se déjuger.

La Commission rejette l’amendement AS 123.

M. le président Alain Claeys. De peu ! Il y avait égalité des voix, ce qui vaut rejet.

M. le rapporteur. Il n’est pas exact de dire qu’avec la future loi, dont nous enrichissons le texte par nos amendements, la vitrification des ovocytes ne sera pas possible. Je m’en suis entretenu avec des scientifiques, notamment René Frydman. Si on mentionne expressément cette technique dans la loi aujourd’hui, faudra-t-il légiférer de nouveau à chaque nouvelle découverte ? Je comprends qu’on puisse faire valoir l’urgence et déposer des amendements d’appel pour interpeller l’exécutif. Ce n’est pas pour autant que nous pouvons inclure dans la loi des dispositions qui n’en relèvent pas. La loi doit être cohérente et édicter des principes généraux.

M. le président Alain Claeys. Nous avons là un point de divergence sur ce que René Frydman appelle « l’innovation thérapeutique ». C’est un sujet important sur lequel il est normal que des divergences s’expriment dans notre commission.

M. Jean-Yves Le Déaut.  Je ne suis pas d’accord avec le rapporteur. Si on ne mentionne pas expressément la vitrification des ovocytes dans la loi, son autorisation restera subordonnée à la publication d’un décret et d’un arrêté ministériel. Or, comme vous le savez, pour l’instant, d’après l’interprétation du Conseil d’État, cette technique est assimilée à une recherche sur l’embryon, laquelle est interdite en France sauf dérogation – et ce cas ne constitue pas une dérogation.

M. le rapporteur. Nous n’allons pas faire figurer dans la loi des dispositions réglementaires au motif que les décrets tardent à être publiés.

M. le président Alain Claeys. Je mets maintenant aux voix l’article 19 tel que modifié par les amendements adoptés.

La Commission rejette l’article 19 modifié.

M. le rapporteur. Vote malheureux qui supprime toute possibilité de nouvelle technique d’AMP dans notre pays !

M. Hervé Mariton. Je suis favorable à ces nouvelles techniques, d’autant que certaines d’entre elles permettront de limiter le nombre d’embryons surnuméraires. Nous avons eu tout à l’heure un large débat à ce sujet. Certains d’entre nous souhaitent clairement une limitation du nombre d’embryons congelés. Le fait qu’on ne nous entende pas explique vraisemblablement pourquoi cet article a été rejeté.

M. le président Alain Claeys. Je propose que nous y revenions à la fin de nos travaux.

M. le rapporteur. Cela est sage. Plutôt que d’additionner les oppositions à certains amendements, nous ferions bien d’additionner les adhésions à l’objectif de permettre des avancées en matière d’AMP afin d’adopter cet article, même s’il ne peut donner satisfaction à tous. Mettons à profit le temps qui nous est donné, avant que nous y revenions, pour nous assurer que l’article 19, modifié par les amendements adoptés, autorisera bien toutes les nouvelles techniques d’AMP.

Après l’article 19.

La Commission examine l’amendement AS 124 de Mme Valérie Boyer, portant article additionnel.

Mme Valérie Boyer.  Il s’agit d’autoriser les centres d’AMP à conserver les gamètes. Le caractère privé des établissements ne remet pas en cause l’application de la législation qui encadre le prélèvement, la conservation ou le don de gamètes à titre gratuit, surtout depuis la loi HPST.

M. le rapporteur. La définition de l’AMP devant être modifiée à l’article 19 pour inclure la conservation des gamètes, l’amendement est satisfait. Défavorable.

Mme la secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Article 20 : Affirmation de la finalité médicale de l’AMP ; accès à l’AMP des partenaires d’un PACS sans condition de délai

La Commission examine, en discussion commune, les amendements AS 136 et AS 137 de M. Alain Claeys et AS 113 de M. Noël Mamère.

M. Philippe Vuilque.  L’amendement 136 vise à ouvrir l’accès à l’AMP aux couples de femmes et aux femmes célibataires en âge de procréer, qu’elles soient fertiles ou pas. En outre, il supprime la condition de durée minimum de vie commune, qui ne permet pas de juger de la stabilité d’un couple et diminue les chances de succès de l’AMP au-delà d’un certain âge.

M. Noël Mamère. Avec l’article 20, nous abordons un point de divergence, celui de l’accès des couples homosexuels à l’AMP. Dans le cadre légal actuel, l’AMP relève de la logique médicale. Nous pensons pour notre part qu’elle a trait aux notions de projet de couple et de projet de famille, notions que nous avons défendues hier lors de la discussion sur l’anonymat des dons de gamètes.

Les couples et les familles d’aujourd’hui ne ressemblent pas à ceux du XIXe siècle ; les progrès scientifiques ont rendu possibles des projets de couples et de famille jusqu’alors inimaginables. On nous opposera que ce n’est pas à la loi de satisfaire le désir d’enfant d’un couple homosexuel et que le désir d’enfant des femmes célibataires peut être comblé par l’adoption. Mais les sociologues, les spécialistes de la famille et les philosophes que nous avons auditionnés considèrent que le moment est venu d’autoriser l’accès des couples homosexuels à l’AMP. N’en restons pas à la situation de 2004, ouvrons cette possibilité qui ne chamboulera pas l’ordre social de notre pays et permettra à la France de rejoindre un certain nombre de pays membres de l’Union européenne.

M. le rapporteur. Défavorable. L’accès des couples homosexuels à l’AMP, dont il a été débattu aux états généraux de la bioéthique, modifie la frontière entre le biologique et l’éducatif, entre le médical et le social, entre la satisfaction d’une souffrance et la compensation d’une anomalie.

Si l’on considère, de façon peut-être simpliste, que la bioéthique a trait à la médecine et que la médecine a pour but de prendre en charge et de remédier aux pathologies et aux anomalies, la ligne de partage paraît évidente : les avancées sociales ou sociétales n’appartiennent pas au domaine de la bioéthique, mais à un champ législatif autre.

Je fais la différence entre un couple homosexuel élevant un enfant né d’une précédente union et dont l’un des membres est considéré comme un partenaire éducatif, un tiers, un « beau-parent » – situation dans laquelle l’enfant peut s’épanouir en toute harmonie – et le couple homosexuel qui demande à la médecine de compenser son infertilité « sociale ».

Estimant que l’orientation sexuelle procède d’un choix, que l’homosexualité n’est pas une pathologie et que l’infertilité qui en découle n’est pas une maladie, je pense qu’il n’appartient pas à la médecine de répondre à cette demande et de compenser cette insatisfaction. Par ailleurs, dans un système de santé solidaire comme le nôtre, la médecine est gratuite, et l’aide apportée aux couples tout autant. Je rappelle que l’accès à l’AMP est payant dans les pays qui l’ont ouvert aux couples homosexuels.

En revanche, si l’AMP a pour objet de remédier à une infertilité médicalement constatée, le statut social du couple importe peu. Les références au mariage, au PACS ou au concubinage n’ont pas lieu d’être ; je vous proposerai donc de les supprimer. Par ailleurs, il n’appartient pas au législateur de fixer une durée de vie commune attestant de la stabilité du couple. Tout au plus cette question peut-elle être évoquée par le médecin, qui conduit son interrogatoire médical comme il l’entend.

Mme la secrétaire d’État. Je partage le point de vue du rapporteur et je suis défavorable à ces amendements.

M. Hervé Mariton. Considérer qu’il existe des situations différentes, auxquelles le législateur apporte des réponses différentes n’est pas faire preuve de discrimination. Si la société n’a pas à se prononcer sur l’homoparentalité de fait, situation où deux personnes de même sexe élèvent ensemble des enfants issus de relations hétérosexuelles passées, la revendication d’une homoparentalité ab initio s’inscrit dans un tout autre cadre. Portée par le « droit à l’enfant », elle demande à ce que la médecine, grâce à l’AMP, et la société, grâce à l’adoption, compensent l’absence du biologique et permettent au projet parental d’aboutir. Je distingue donc entre la parentalité « ordinaire », où le biologique joue tout son rôle et la parentalité « extraordinaire », où son absence est réparée par la médecine.

Ces amendements ouvrent aussi l’accès de l’AMP aux femmes célibataires. Mais au nom de quoi le projet affectif ne serait-il pas porté par plus de deux personnes ? La médecine et la société ne devraient-elles pas permettre des projets en « indivision », présentés par des groupes de trois personnes ou plus ? Cela déboucherait sur des schémas très complexes, qui, pour satisfaire le « droit à l’enfant », ne seraient ni dans l’intérêt de l’enfant, ni dans celui de la société.

L’exigence d’une durée minimum de vie commune permet au médecin de vérifier la réalité du projet de couple. Je comprends la position du rapporteur, mais je crains que la suppression des deux ans ne comporte un risque de dérive. Un médecin militant pourrait s’emparer de cette nouvelle possibilité pour soutenir des démarches différentes de celles pour lesquelles l’AMP a été conçue.

M. Noël Mamère. Monsieur le rapporteur, je ne crois pas que l’on puisse isoler comme vous le faites les questions médicales du champ social. Si les lois de bioéthique sont révisées, c’est qu’elles ont une implication dans la société et si nous avons maintenu hier l’anonymat sur les dons de gamètes, c’était précisément pour favoriser la construction sociale de la famille. Votre démonstration est quelque peu contradictoire.

Monsieur Mariton, le législateur n’a pas imposé une durée minimum de vie commune aux couples mariés, alors qu’ils peuvent divorcer le lendemain des noces. S’agissant du nombre de personnes pouvant être impliquées dans le projet parental, vous raisonnez par l’absurde. N’ayez crainte, nous sommes législateurs et responsables : notre proposition est réaliste et ne vise pas à transformer la France en un immense phalanstère !

M. Hervé Mariton.  J’ai décrit des possibilités.

M. Patrick Bloche. Notre groupe s’est prononcé en 2004 en faveur du mariage et de l’adoption pour les couples homosexuels. En toute cohérence, nous souhaitons aujourd’hui que ces couples puissent avoir accès à l’AMP.

Il existe un clivage certain entre l’opposition et la majorité sur la reconnaissance de l’homoparentalité. Je suis bien aise que nos collègues de droite constatent et acceptent l’homoparentalité de fait : on ne va tout de même pas empêcher des hommes et des femmes d’élever leurs propres enfants parce qu’ils vivent avec une personne de même sexe ! Mais hormis les prises de position marginales de Mme Bachelot et de Mme Morano, je crois savoir que la majorité présidentielle ne souhaite pas permettre à des personnes de même sexe d’avoir et d’élever ensemble des enfants.

Le rapporteur veut supprimer la durée minimum de vie commune et autoriser l’accès de l’AMP aux couples – hétérosexuels, bien sûr –, quels que soit leur statut et la durée de leur union. Dans un même souci de cohérence, l’amendement AS 137 propose d’ouvrir l’AMP aux femmes seules en âge de procréer, les personnes célibataires ayant déjà accès à l’adoption sous réserve de l’obtention d’un agrément. Une telle disposition rapprocherait la législation française de celles en vigueur en Belgique, au Danemark, en Espagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Le nombre de familles monoparentales qui existent dans notre pays rend inutile tout débat sur la nécessité pour un enfant de grandir entre un père et une mère.

M. Olivier Jardé. L’AMP est un traitement de l’infertilité, proposé au titre de la solidarité nationale. Elle ne constitue pas un fait sociétal. Il me semble que les femmes célibataires et infertiles devraient pouvoir en bénéficier.

Mme Laurence Dumont. Le raisonnement du rapporteur est très cohérent. Ai-je bien compris qu’il serait prêt à traiter de l’accès des couples homosexuels à l’AMP dans un texte qui ne serait pas de bioéthique, à condition de débattre de la gratuité de cette aide ?

Contrairement à ce qu’affirme Hervé Mariton, la société doit se prononcer sur « l’homoparentalité de fait » : les droits et les devoirs du deuxième parent doivent faire l’objet d’un examen législatif.

M. Michel Vaxès.  J’estime que l’infertilité pathologique d’une célibataire doit ouvrir droit à l’AMP et je ne vois pas d’objection à ce que les couples homosexuels puissent adopter. Mais je ne soutiens pas ces amendements, qui procèdent d’un glissement du médical vers le social. Ils ouvrent droit à des demandes qui ne sont pas motivées par une pathologie ou par un risque de maladie grave. Si l’on accepte que ce glissement se produise, au nom de quel principe refusera-t-on demain les demandes de confort visant le diagnostic préimplantatoire (DPI) et la gestation pour autrui (GPA) ? Une mission d’information pourrait se pencher avec intérêt sur cette question.

Mme Jacqueline Fraysse.  Je ne soutiendrai pas ces amendements car il me semble difficile, en l’état actuel de nos travaux, de prendre une décision aussi importante. La question de l’extension de l’aide à la procréation, hors du cadre médical, mérite d’être posée et ses conséquences correctement mesurées. En termes de coût, d’abord : l’AMP est remboursée par la sécurité sociale, tout comme la chirurgie esthétique réparatrice. Ce n’est pas le cas de la chirurgie esthétique pour convenance personnelle. Par ailleurs, si l’AMP est ouverte aux couples de femmes, la cohérence et le souci d’égalité voudront que l’on soit favorable, comme Noël Mamère, à la GPA, au bénéfice des couples d’hommes.

M. Yves Bur. Sortir du cadre médical, qui justifie le recours aux techniques de l’AMP, ouvrirait une brèche dans notre droit bioéthique et ferait tomber progressivement l’ensemble des barrières que nous avons posées.

La Commission rejette les amendements AS 136, AS 137 et AS 113.

Puis elle examine l’amendement AS 17 de M. Xavier Breton.

M. Hervé Mariton. Le PACS n’étant qu’un contrat patrimonial, il n’y a pas lieu d’aligner son régime sur celui du mariage et d’ouvrir l’AMP aux couples pacsés.

M. le rapporteur. Défavorable. L’AMP est un acte médical, autorisé sur critère médical. Pourquoi établir une distinction ou une hiérarchie entre les différents types d’union sociale ?

Mme la secrétaire d’État. Défavorable.

M. Jean Dionis du Séjour. L’intérêt de l’enfant doit primer. Or, le mariage suppose un engagement des futurs époux à pourvoir à l'éducation des enfants – article 213 du code civil –, ce qui n’est ni le cas du PACS, ni a fortiori du concubinage.

M. Philippe Vuilque. Cet amendement est rétrograde : rétablissant l’exigence d’une durée minimum de vie commune, il fait du PACS un pacte avec le diable, ignorant son importance sociale. Le PACS est un engagement, qui peut découler, comme le mariage, d’un projet familial !

M. Olivier Jardé. Faut-il rappeler que 52 % des enfants sont nés hors mariage l’année dernière ? L’AMP est un traitement médical : seul l’état médical de la personne doit être pris en compte.

M. Michel Vaxès. Vous ne pouvez pas à la fois rejeter l’accès des couples homosexuels à l’AMP, sous prétexte qu’il s’agit d’une demande sociale, et empêcher l’accès à l’AMP aux couples pacsés pour des raisons sociétales et idéologiques !

M. Noël Mamère. Les personnes qui ont trahi les engagements pris en vertu des articles 213 à 215 du code civil sont légion. Pourquoi luttez-vous encore contre le PACS, dont nous pouvons aujourd’hui mesurer le succès social ? Comme vous y a invités Olivier Jardé, soyez cohérents et allez jusqu’au bout de votre logique : si l’AMP est un traitement médical de l’infertilité, tous les couples infertiles, même pacsés, doivent pouvoir en bénéficier !

M. Hervé Mariton. L’amendement du rapporteur supprimant la condition de durée de vie commune minimum vient après le présent amendement. S’il venait à être adopté, il n’y aurait effectivement plus de raison de distinguer les différents types de liens conjugaux. Dans le cas contraire, il me paraîtrait cohérent d’apprécier différemment ces liens, qui, en vertu de la loi, entraînent des obligations différentes, ne se défont pas de la même manière, et portent des projets de durée variée.

M. Xavier Breton. Les articles 213 à 215 du code civil ne sont pas seulement destinés à être lus le jour du mariage ; ils entraînent des obligations dont le non-respect est sanctionné en cas de divorce, ce qui n’est pas le cas pour la rupture du PACS.

M. Patrick Bloche. J’ai l’impression d’être revenu à l’hiver 1998, dans l’hémicycle ! Les mêmes arguments étaient avancés alors.

M. Hervé Mariton. Nous n’avons pas contesté la légitimité du PACS !

M. Patrick Bloche. Notre collègue Olivier Jardé a rappelé que 52 % des enfants naissaient hors mariage. Certes, l’officier d’état civil donne lecture de l’article 213 du code civil, mais, et c’est heureux, les parents ont à l’égard de leurs enfants des obligations identiques, qu’ils soient mariés, pacsés ou qu’ils vivent en concubinage !

M. Hervé Mariton. C’est faux !

M. Patrick Bloche. Mais non.

M. le rapporteur. Notre code civil dissocie la filiation du statut du couple. Considérant que l’AMP est un ensemble de techniques pouvant bénéficier à un couple dont l’infertilité est médicalement constatée, le mode d’union de ce couple ne doit pas entrer en compte dans l’appréciation du médecin.

Hervé Mariton craint que des couples de circonstance ne se forment pour obtenir une AMP qui bénéficierait in fine à la femme, vivant en réalité avec une autre femme. Rappelons que l’infertilité doit être médicalement constatée, ce qui implique que ces femmes trouvent un volontaire stérile. Imaginer une telle arnaque me semble bien compliqué, plus compliqué que d’emprunter le Thalys pour se rendre en Belgique !

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement AS 114 de M. Noël Mamère.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 201 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer toute mention du mode d’union du couple pour ne considérer comme critère d’accès à l’AMP que l’élément de l’infertilité, dont le caractère pathologique doit être médicalement diagnostiqué. La stabilité du couple pourra s’apprécier tout au long du parcours de procréation !

Mme la secrétaire d’État. Défavorable. Si le législateur a souhaité faire de la stabilité du couple un critère d’accès à l’AMP, c’est dans l’intérêt de l’enfant. Je crains que la suppression de la condition d’une durée minimum de vie commune ne donne accès à l’AMP à des couples de circonstance.

M. Olivier Jardé. Les rendez-vous et les différentes démarches médicales précédant la mise en œuvre des techniques d’AMP s’étalent sur une période de dix-huit mois, pratiquement incompressible. Cela équivaut presque aux deux ans requis jusqu’alors.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements AS 5 de M. Jean-Sébastien Vialatte et AS 138 de M. Alain Claeys n’ont plus d’objet.

La Commission est saisie de l’amendement AS 78 de M. Olivier Jardé.

M. Olivier Jardé. En cas de décès brutal du conjoint, cet amendement vise à autoriser, à titre exceptionnel et dans un délai de trois mois, le transfert post-mortem d’un embryon ayant été conçu par AMP dans le cadre d’un projet parental.

M. le rapporteur. La mission d’information avait donné un avis favorable, sous certaines conditions drastiques, au transfert d’embryon post-mortem. Les états généraux se sont déclarés opposés à une telle disposition.

Si le conjoint décède après l’implantation de l’embryon, la femme peut décider de subir un avortement, ou de poursuivre sa grossesse. Mais si le conjoint décède avant l’implantation de l’embryon, la femme doit choisir entre trois possibilités, dont aucune ne semble humainement acceptable. Elle peut consentir à ce que l’embryon soit accueilli par un autre couple, à ce qu’il fasse l'objet d'une recherche ou à sa destruction.

Naître d’un père décédé constitue certes un handicap. Mais beaucoup d’enfants grandissent sans la présence de leur père. On peut considérer que le père, même décédé, est encore un père et une référence pour l’enfant.

Il faut par ailleurs garder présentes à l’esprit les conséquences successorales d’un transfert post-mortem. Afin de permettre à l’enfant d’hériter à sa naissance du père décédé, il conviendrait de prévoir un gel de la succession et la mise sous tutelle temporaire des biens du défunt. Le règlement de la succession serait alors subordonné à l’aboutissement de la grossesse.

Enfin, le transfert post-mortem pourrait donner lieu à un transfert de deuil pathologique. Mais n’est-ce pas le lot des orphelins que de devenir l’objet d’un transfert et de porter en eux le deuil d’un parent ? Aucune loi de bioéthique ne permettra de l’éviter.

Sous réserve d’expertise sur les conséquences juridiques en matière de droit civil et d’une réflexion sur le délai à respecter avant d’autoriser le transfert, je suis favorable à cette idée.

M. le président Alain Claeys. Je suis entièrement d’accord. Il est dans cette affaire un argument complètement dérisoire : celui, repris par tous les gouvernements successifs, du problème de la succession. J’ai souvenir d’une réunion d’arbitrage à Matignon où un éminent fonctionnaire de la Chancellerie n’en démordait pas !

Cette question du transfert post mortem est aussi abordée par deux amendements identiques après l’article 20, l’un de Mme Aurillac et l’autre que j’ai cosigné avec M. Le Déaut. Peut-être serait-il plus clair de les présenter maintenant.

Mme Martine Aurillac. Mon amendement est dans la droite ligne de l’exposé du rapporteur. Je rappelle que la question avait suscité l’accord de l’Académie de médecine et du Comité national d’éthique.

Une telle disposition doit être rigoureusement encadrée. D’abord, par des délais : le transfert ne doit pas avoir lieu avant six mois, afin de laisser du temps au travail de deuil et pour que la décision ne soit pas prise sous le coup de l’émotion et du chagrin, mais il doit être réalisé dans les dix-huit mois après le décès. Ensuite, il est soumis à autorisation de l’Agence de la biomédecine. Enfin, l’homme doit avoir donné son consentement qui est révocable à tout moment de son vivant.

En l’absence d’un tel dispositif, il ne reste plus à la femme que le choix entre le don à un autre couple – ce qui paraît assez extravagant s’agissant de son propre enfant, qu’elle a fait avec l’homme qu’elle aimait au point de vouloir élever l’enfant seule –, la destruction ou le don à la recherche. S’il n’est pas question d’écrire des lois de façon trop émotionnelle, cela n’empêche pas de les imprégner d’un peu de compassion et d’humanité.

Enfin, l’argument de la succession me choque tout autant que le président, et je suis étonnée, connaissant son humanisme, que le rapporteur le mette en avant. Il est évident que cette disposition doit être assortie de modifications dans le droit civil, en matière de filiation autant que de succession. Nous proposons que l’enfant soit réputé enfant vivant du père, avec une administration provisoire de la succession.

M. le président Alain Claeys. Les amendements déposés après l’article 20 me paraissent plus complets que le AS 78. Ils traitent notamment du problème de la succession. M. Jardé voudra peut-être se rallier à un amendement commun.

M. Hervé Mariton. Sauf que son amendement vise explicitement l’hypothèse d’un décès brutal. Je ne suis pas sûr que les vôtres puissent s’appliquer dans un tel cas.

Mme Martine Aurillac. Le projet parental doit être entamé.

M. le président Alain Claeys. Et le père avoir donné son consentement.

M. Philippe Vuilque. Nous partageons ce qui vient d’être exposé. Les cas sont rares, mais ils doivent être pris en compte. Et nous ne pouvons obliger la femme à choisir entre le don et la destruction de l’embryon. C’est une deuxième mort. Le dispositif paraît suffisamment encadré, avec le délai de six à dix-huit mois, la reconnaissance automatique de la filiation et les règles en matière de succession. Un amendement commun susciterait peut-être l’unanimité de la Commission.

M. Paul Jeanneteau. Je serais désolé de paraître manquer d’humanité ou de compassion, mais je suis très réservé. D’abord parce qu’on fait naître ainsi un enfant orphelin, et j’ai du mal à comprendre qu’on puisse délibérément faire ce choix. Ensuite parce que cet enfant portera d’emblée le poids psychologique très lourd de la réparation. Ce sera une sorte d’enfant thérapeutique. Enfin, sur un autre plan, je me demande sur quoi reposent vos délais : pourquoi six mois ? À cinq, le deuil n’est pas fini mais à sept, on ne prend plus sa décision sous le coup de l’émotion ?

Mme la secrétaire d'État. Je donne un avis défavorable à ces amendements. Ne parlons pas du cas où l’insémination a déjà été faite : c’est la situation d’une femme enceinte qui a perdu son mari. Mais si, bien que le projet ait été engagé, le décès du père a lieu avant le transfert, vous demandez à la société de s’engager à faire naître un orphelin, sans prêter la moindre attention aux difficultés psychologiques auxquelles sera confronté l’enfant né d’un deuil. On ne mesure pas suffisamment l’impact que cela aurait sur lui. On oublie son intérêt au profit de celui de la mère. Je ne veux pas avoir à imaginer la naissance d’un enfant deux ans après la disparition de son père.

M. Jean-Yves Le Déaut. J’ai cosigné cet amendement, déjà présenté lors des deux lois précédentes. En 1994, il y avait eu une stricte égalité, il n’a donc pas été adopté. En 2004, il a été adopté en première lecture mais pas en deuxième. On est confronté aux mêmes arguments : vous nous reprochez de faire naître un orphelin. Mais de votre côté, vous rompez un contrat puisque c’est un projet parental, construit du vivant du père, qui a conduit à la conception d’un embryon in vitro. Et l’enfant, que vous dépeignez en si grande difficulté, reste l’enfant de l’amour de la mère et du père décédé.

Mme la secrétaire d'État. C’est un amour qui coûte très cher à l’enfant.

M. Jean-Yves Le Déaut. Mais il faut alors admettre qu’il soit détruit, alors que la mère souhaite l’élever… Le Parlement s’honorerait de mettre fin à dix-sept ans de non-droit.

Mme Valérie Boyer. Je soutiens ces amendements. Les diverses considérations qui ont trait à la psychologie ou à l’amour ne relèvent pas de la loi : chacun son histoire. En revanche, nous avons à régler le cas d’un embryon bien vivant, issu d’un couple qui a un projet parental. Le projet d’enfant existe, le projet de la grossesse est engagé ; il faut autoriser la femme à poursuivre.

M. Philippe Vuilque. Beaucoup d’orphelins n’ont pas connu leur père, parce qu’il est mort au front par exemple. Dès lors qu’un projet parental existe, une volonté précise exprimée par les deux parents, la position de la ministre me paraît difficilement explicable.

M. Xavier Breton. Ce sont des cas rares qui sont en cause, mais douloureux. Je rejoins les arguments de Paul Jeanneteau : il me semble important de distinguer entre les circonstances de la vie qui font un orphelin et le fait de créer volontairement cette situation. Par ailleurs, si l’on autorise la femme à poursuivre le projet du couple, que doit-on faire pour l’homme qui devient veuf ? La seule réponse, c’est la gestation pour autrui ! Si l’on va au bout de votre raisonnement, comment la société pourrait-elle refuser à l’homme dont la femme décède et qui a un embryon congelé, de l’utiliser ? Cela pose des questions immenses, y compris celle de la différence fondamentale entre hommes et femmes.

M. Yves Bur. Un cas de conscience supplémentaire dans cette discussion… En l’occurrence, j’aimerais connaître le nombre de situations visées. Il me semble qu’on aboutirait à légiférer en quelque sorte à l’unité. Je suis sensible aux arguments des deux côtés, mais peut-être un peu plus à celui du poids psychologique : il ne sera pas facile d’être cette sorte d’enfant témoin. Sans compter que la mère peut refaire sa vie… Le minimum me semble de recueillir l’assentiment du père, soit au début de la démarche de procréation assistée, soit en cours de pathologie. Mais compte tenu du fardeau imposé à l’enfant, je reste assez réticent.

M. le président Alain Claeys. Nous devons d’abord nous prononcer sur l’amendement AS 78 à l’article 20 de M. Olivier Jardé.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 20 modifié.

Après l’article 20.

La Commission est saisie des amendements identiques AS 1 de Mme Martine Aurillac et AS 139 de M. le président Alain Claeys.

Article additionnel après l’article 20 : Autorisation du transfert d’embryon post-mortem

M. le président Alain Claeys. Ces amendements ont été présentés à l’instant.

M. le rapporteur. On voit bien que le débat sur la bioéthique ne se résume pas à ceux qui savent contre ceux qui ne savent pas – au bien contre le mal. C’est généralement un bien contre un bien – l’épanouissement qu’on souhaite à un enfant à naître, mais contrarié par la mort prématurée de son père. On peut vivre sans père et devenir Albert Camus ou Philippe Séguin. Chacun finit par trouver un chemin d’accomplissement.

Si l’on fait un parallèle avec le cas de ceux qui doivent subir une chimiothérapie ou une radiothérapie et qui conservent leurs gamètes pour s’en servir après la maladie, ces gamètes sont détruits en cas de décès. On n’hérite pas d’un produit biologique de son conjoint et il est normal que le sperme soit détruit à la suite du décès de l’homme.

Enfin, je ne voudrais pas que cette disposition généreuse ouvre un champ quelque peu mortifère, laissant imaginer à des couples dont l’homme serait atteint d’une pathologie incurable, avec une mort prévisible à brève échéance, qu’ils pourraient entamer une PMA, créer un embryon puis le faire implanter après le décès. Il faut trouver une formulation qui évite cela. L’expression de « décès brutal » qui figurait dans l’amendement AS 78 ne peut convenir, parce qu’elle n’a pas de définition. Mais on peut au moins préciser que le décès ne devait pas être prévisible au moment de la procréation – une notion qui existe en médecine. Seriez-vous favorables à un sous-amendement qui aille dans ce sens ?

Mme la secrétaire d'État. De mon point de vue, il ne changerait rien.

M. le rapporteur. Le père doit dire s’il consent à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. C’est à ce moment là qu’il faut établir qu’il n’est pas atteint d’une maladie à l’échéance fatale prévisible. Le quatrième alinéa des amendements se lirait donc ainsi : « Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme dès lors que celui-ci a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès non prévisible au moment du consentement à l’AMP ».

M. le président Alain Claeys. Le texte initial des amendements est celui qui avait été adopté par l’Assemblée en première lecture.

M. Paul Jeanneteau. Ce sous-amendement est encore pire ! On a droit au transfert post mortem si l’on meurt d’un accident, pas si l’on est emporté progressivement !

M. le rapporteur. Vous paraît-il envisageable qu’un homme atteint d’une maladie incurable à l’issue proche essaye de faire un embryon pour léguer à sa femme un enfant à naître ? Sans compter les conséquences successorales… Je renonce à ce sous-amendement écrit trop vite, mais j’attire votre attention sur ce danger.

M. le président Alain Claeys. Nous verrons cela en séance. Pour l’instant, les amendements sont mis aux voix tels quels.

La Commission adopte les amendements identiques AS 1 et AS 139.

La séance est levée à dix-neuf heures vingt.

——fpfp——

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement n° AS 1 présenté par Mme Martine Aurillac et MM. Olivier Jardé et Jean-Sébastien Vialatte

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

I. – La dernière phrase du dernier alinéa l’article L. 2141-2 du code de la santé publique est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l’assistance médicale à la procréation. »

« Fait obstacle à l’insémination le décès d’un des membres du couple. »

« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme dès lors que celui-ci a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il s’engage dans le processus ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert d’embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. La femme doit bénéficier dans ce cadre d’un accompagnement personnalisé. Elle peut à tout moment renoncer au transfert. Son mariage ou son remariage fait obstacle à la réalisation de ce transfert d’embryons. »

II. – L’article L. 2141-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une information adaptée est remise à l’intéressé, au titulaire de l’autorité parentale ou au tuteur sur les conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation, en particulier sur le fait que le décès d’un des membres du couple fait obstacle à l’insémination. »

III. – Le titre VII du livre 1er du code civil est ainsi modifié :

1° La section III du chapitre Ier est ainsi modifiée:

a) Au troisième alinéa de l’article 311-20, après les mots : « Le consentement est privé d’effet en cas de décès, » sont insérés les mots : « hormis dans le cas mentionné à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique » ;

b) Après l’article 311-20, il est inséré un article 311-21 ainsi rédigé :

« Article 311-21. – Le consentement écrit donné par un homme à la poursuite éventuelle par sa concubine, postérieurement au décès de celui-ci, de leur projet parental vaut reconnaissance de l’enfant né du transfert des embryons du couple, si ceux-ci ont été conçus et transférés dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. »

« Le consentement ainsi donné interdit toute action en contestation de filiation ou en réclamation d’état, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été révoqué. » ;

2° À la section I du chapitre II, après l’article 314, il est inséré un article 314-1 ainsi rédigé :

« Art. 314-1. – Si l’enfant est inscrit sans l’indication du nom du mari et n’a pas de possession d’état à l’égard de ce dernier, la présomption de paternité n’est toutefois pas écartée lorsqu’il est établi que le décès du mari est intervenu postérieurement à un processus d’assistance médicale à la procréation ayant donné lieu à la conception d’embryons pendant la durée du mariage, que l’intéressé a donné par écrit son consentement à une gestation intervenant après son décès, et que la mère a bénéficié postérieurement à celui-ci d’un transfert d’embryon, dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. ».

IV.– Le titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° Au chapitre Ier, après l’article 724-1, sont insérés quatre articles 724-2 à 724-5 ainsi rédigés :

« Art. 724-2. – Par dérogation à l’article 725, l’enfant né à la suite d’un transfert d’embryon réalisé après le décès du père dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, est appelé à la succession du défunt qui a donné par écrit de son vivant son consentement à la mise en œuvre d’un tel processus d’assistance médicale à la procréation.

« Art. 724-3. – Le président du tribunal de grande instance peut, à la requête de tout intéressé, compte tenu de la consistance du patrimoine et de la nature des actes à accomplir, confier à un administrateur la gestion de la succession du défunt, lorsque celui-ci a donné le consentement mentionné à l’article 724-2 et qu’il subsiste des embryons conçus de son vivant dans le cadre d’un projet parental.

« L’administrateur exerce sa mission pendant les dix-huit mois qui font suite au décès. Il est mis fin à tout moment à la mission de l’administrateur dans les cas suivants :

« - lorsque la femme renonce à la poursuite du processus d’assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique ;

« - dès lors qu’est constatée une naissance résultant du transfert d’embryons mentionné à l’article 724- 2, ou une grossesse résultant de la dernière tentative possible d’un tel transfert ;

« - ou lorsque qu’est constaté l’échec de la dernière tentative possible de transfert d’embryons dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique.»

« Article 724-4.  – L’administrateur est tenu de faire inventaire dans les formes prescrites pour l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net. » .

« Article 724-5. – L’administrateur accomplit tous les actes de conservation et d’administration de la succession et exerce les pouvoirs de représentation prévus au premier alinéa de l’article 1873-6. Toutefois, aucun acte de disposition ne pourra intervenir durant sa mission, à l’exception de ceux qui sont effectués pour les besoins d’une exploitation normale des biens indivis ou pour la conservation de choses sujettes à dépérissement et de ceux qui sont autorisés par le juge des tutelles, aux prix et stipulations qu’il détermine.

« L’administrateur exerce ses pouvoirs alors même qu’existe un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection légale parmi les héritiers ou successeurs. Les décisions qui excèdent les pouvoirs de l’administrateur donnent lieu à l’application des règles de protection prévues en faveur du mineur ou du majeur protégé. »

2° Au chapitre VII, l’article 815 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou convention » sont remplacés par les mots : « , convention ou par l’effet de la loi » ;

b) L’article est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« L’indivision est maintenue de plein droit lorsque le défunt a donné par écrit son consentement à la poursuite du processus d’assistance médicale à la procréation après son décès, prévu à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, et lorsqu’il subsiste des embryons dont la conception avait été décidée par le couple dans le cadre d’un projet parental. Ce sursis prend fin dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 724-3. »

Amendement n° AS 2 présenté par MM. Jean-Sébastien Vialatte et Olivier Jardé

Article 23

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Le premier alinéa de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique est supprimé.»

Amendement n° AS 3 présenté par MM. Jean-Sébastien Vialatte et Olivier Jardé

Article 23

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Les recherches sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires humaines peuvent être autorisées lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès scientifiques et médicaux majeurs, et lorsqu’il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons. La décision d’autorisation est également prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche et de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires. »

Amendement n° AS 4 présenté par MM. Jean-Sébastien Vialatte, Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 23

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans le septième alinéa de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique après les mots « à des fins de gestation », est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les soins au bénéfice de l’embryon ne sont pas assimilables à une recherche. »

Amendement n° AS 5 présenté par MM. Jean-Sébastien Vialatte et Olivier Jardé

Article 20

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « en mesure d’attester d’une vie commune d’au moins deux ans », les mots : « en concubinage ».

Amendement n° AS 6 présenté par MM. Jean-Sébastien Vialatte, Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 22

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À l’alinéa 2 de l’article L. 2141-3, après les mots : « projet parental. », est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les ovocytes fécondés seront alors limités à trois ».»

Amendement n° AS 7 présenté par M. Yves Bur

Article 5

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« Le deuxième alinéa est remplacé par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation au premier alinéa, peut être autorisée à se prêter à un prélèvement d’organe dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur toute personne ayant un lien affectif étroit et stable avec le receveur. » 

Amendement n° AS 8 présenté par M. Yves Bur

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’amélioration de l’indemnisation, par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 du code de la santé publique, des personnes subissant des dommages en raison d’un don d’organes, de tissus et de cellules du corps humain, et à ses conséquences financières sur les comptes de l’assurance maladie.

Amendement n° AS 9 présenté par M. Yves Bur

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration des conditions de remboursement de l’ensemble des frais engagés par les donneurs vivants d’organes, de tissus et de cellules du corps humain à l’occasion de leur prélèvement ou de leur collecte.

Amendement n° AS 10 présenté par M. Yves Bur

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1418-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, après les mots : « d’organes », sont insérés les mots : « , y compris provenant de personnes vivantes, » ;

2° Le septième alinéa est complété par les mots : « et d’assurer l’information et l’accueil des donneurs vivants d’organes » ;

3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« D’assurer le suivi de la mise en œuvre de la neutralité financière du don d’organes et d’ovocytes pour les donneurs volontaires. »

Amendement n° AS 11 présenté par M. Yves Bur

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1231-1 B du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le respect de ce principe, l’agence mentionnée à l’article L. 1418-1 accorde une priorité aux donneurs vivants d’organes. »

Amendement n° AS 12 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Au dernier alinéa de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, après les mots : « une évaluation de l’état d’avancement des recherches sur l’embryon et les cellules souches » sont insérés les mots : «embryonnaires, incluant un comparatif avec les recherches concernant les cellules souches adultes et reprogrammées ».

Amendement n° AS 13 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Herbillon, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Après le I de l’article 6 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délégation examine, lors d’une réunion prévue à cet effet, le rapport annuel d’activité de l’Agence de la biomédecine. Cette réunion, ouverte à la presse, fait l’objet d’un compte-rendu public. À l’issue de cette réunion, la délégation demande, sur les sujets qu’elle détermine à partir du rapport, qu’un débat ait lieu en séance publique dans chaque assemblée. Ce débat est de droit et se tient dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée. »

Amendement n° AS 14 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Michel herbillon, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

I. – Au troisième alinéa de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique, après les mots : « des représentants », les mots : « du Parlement» sont supprimés.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique, après les mots : « son président », sont insérés les mots : « trois députés et trois sénateurs».

III. – Au cinquième alinéa de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique, après les mots : « des sciences humaines et sociales », sont insérés les mots : « toutes les disciplines susceptibles d’être concernées devant être représentées».

IV. – Après le sixième alinéa de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également membres du conseil d’orientation vingt personnes représentatives de la société civile qui bénéficient d’une formation aux questions de bioéthique. Les conditions de sélection et de formation de ces personnes sont définies par décret en Conseil d’État ».

Amendement n° AS 15 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Michel Herbillon, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Après l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 6 decies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la bioéthique. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.

« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes. « La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci. « La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des délégations pour l’Union européenne, les délégations parlementaires à la bioéthique ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois. « En outre, les délégations parlementaires à la bioéthique peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par : « - le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ; « - une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation. « Enfin, les délégations peuvent être saisies par la délégation pour l’Union européenne sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88-4 de la constitution. « Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’aux délégations pour l’Union européenne. Ces rapports sont rendus publics. « Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.

« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée. « La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »

Amendement n° AS 16 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Michel Herbillon, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

La présente loi fera l’objet d’une évaluation d’ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur. Celle-ci sera précédée d’un débat public sous forme d’états généraux réunissant notamment des conférences de citoyens représentant la société dans sa diversité. Après avoir reçu une formation préalable, ceux-ci débattront et rédigeront un avis ainsi que des recommandations qui seront rendus publics.

Amendement n° AS 17 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 20

Supprimer les alinéas 4, 5 et 6.

Amendement n° AS 18 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

L’article L. 2141-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Six mois après la promulgation de la présente loi, la cryoconservation des embryons est interdite. En conséquence, il ne peut être conçu qu’un en réponse à la demande du couple. Cet embryon est implanté dans les délais les plus brefs. »

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Amendement n° AS 19 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 21

À l’alinéa 6, après les mots : « conditions prévues à l’article L.2151-5 », rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« Tout protocole de soins impliquant le recours à des cellules souches embryonnaires arrivant à un stade de recherche clinique doit obtenir l’autorisation de l’Agence de la biomédecine avant de solliciter l’autorisation de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

Amendement n° AS 20 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 19

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter la conservation des embryons. L’Agence de la biomédecine doit rendre compte dans son rapport annuel des actions engagées et des résultats obtenus pour atteindre cet objectif. »

Amendement n° AS 21 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 15

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

«  Il reçoit également une information sur les difficultés particulières qui pourront être rencontrées par l’enfant issu du don du fait de l’intervention d’un tiers donneur dans sa conception. »

Amendement n° AS 22 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

Au cinquième alinéa de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, après les mots : « pour les activités relevant de sa compétence », sont insérés les mots : « et notamment en ce qui concerne les causes de la stérilité ».

Amendement n° AS 23 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

Le sixième alinéa de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle devra prévoir la publication régulière des résultats de chaque centre d’assistance médicale à la procréation selon une méthodologie prenant en compte notamment les caractéristiques de leur patientèle et en particulier l’âge des femmes; au vu de ces données elle devra diligenter des missions d’appui et de conseil dans certains centres, voire à proposer des recommandations d’indicateurs chiffrés à certains centres »

Amendement n° AS 24 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

L’article L. 2141-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

À la fin du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce consentement ne peut être recueilli qu’après le succès de l’assistance médicale à la procréation ».

Amendement n° AS 25 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Bruno Bourg-Broc, Gérard Gaudron, Michel Herbillon, Guy Lefrand, Jean-Marie Binetruy, Michel Voisin et Etienne Blanc, modifié à l’initiative de M. Jean Léonetti, rapporteur

Article 1er

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Lors de l’annonce de ce diagnostic, le médecin propose au patient de prendre contact avec une association de malades agréée conformément à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique capable d’apporter des renseignements complémentaires sur l’anomalie génétique. »

Amendement n° AS 26 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Bruno Bourg-Broc, Michel Herbillon, Guy Lefrand, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

L’Agence de la biomédecine exerce une veille permanente sur les tests génétiques proposés en particulier sur Internet, en recensant les examens en libre accès, en les évaluant et en publiant les informations. Cette veille conduit à l’élaboration d’un référentiel qui constitue une grille de lecture de la qualité des tests.

Amendement n° AS 27 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Bruno Bourg-Broc, Guy Lefrand, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 9

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « sont proposés », les mots : « peuvent être proposés ».

Amendement n° AS 28 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Bruno Bourg-Broc, Guy Lefrand, Jean-Marie Binetruy, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 9

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Préalablement aux examens mentionnés à l’alinéa précédent, au cas où la femme enceinte les a demandés, le médecin informe la femme des différentes étapes du diagnostic prénatal et des aspects éthiques de la démarche entreprise. Il informe expressément la femme du caractère facultatif de chaque étape conduisant au diagnostic prénatal. »

Amendement n° AS 29 présenté par MM. Hervé Mariton, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Bruno Bourg-Broc, Guy Lefrand, Jean-Marie Binetruy, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« En cas de risque avéré, le médecin communique lui-même les résultats à la femme enceinte. Il lui donne des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l’enfant né. Il l’oriente vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. »

Amendement n° AS 30 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Guy Lefrand, Jean-Marie Binetruy, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 9

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Aucun document exigeant le refus de la femme enceinte de se soumettre aux examens mentionnés au II et au IV du présent article ne doit être exigé. »

Amendement n° AS 31 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Bruno Bourg-Broc, Claude Gatignol, Guy Lefrand, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 9

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Une liste des associations spécialisées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection recherchée et de leur famille lui est remise ».

Amendement n° AS 32 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Guy Lefrand, Gérard Gaudron, Bruno Bourg-Broc, Michel Herbillon, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 12

Insérer l’article suivant :

En 2012, la trisomie 21 sera considérée comme grande cause nationale.

Amendement n° AS 33 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Guy Lefrand, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 9

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute nouvelle technique d’analyse de cytogénétique et de biologie en vue d’établir un diagnostic prénatal doit faire l’objet d’une autorisation législative. »

Amendement n° AS 35 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Brune Bourg-Broc, Guy Lefrand, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 12

Insérer l’article suivant :

Conformément à sa compétence définie à l’article L.1412-6 du code de santé publique, le Comité consultatif national d’éthique évalue tous les trois ans la politique de dépistage néo-natal. Il est saisi avant toute extension éventuelle d’un dépistage néonatal à d’autres pathologies.

Amendement n° AS 36 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Guy Lefrand Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 12

Insérer l’article suivant :

L’article L.2131-4-1 du code de la santé publique est abrogé.

Amendement n° AS 37 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Bruno Bourg-Broc, Gérard Gaudron, Guy Lefrand, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 12

Insérer l’article suivant :

Dans l’année suivant la promulgation de la loi, un bilan sur les pratiques de dépistage prénatal sera rédigé par l’agence de biomédecine et transmis au Parlement. Il fera l’objet d’un débat après avis du Comité consultatif national d’éthique.

Amendement n° AS 38 présenté par MM. Philippe Gosselin, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mmes Véronique Besse, Pascale Gruny et Marie-Louise Fort, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Yves Bur, Jean-Marie Binetruy, Michel Herbillon,François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Pendant les cinq années qui suivront la promulgation de cette loi, l’Agence de la biomédecine devra mener chaque année une campagne d’information nationale à destination du grand public sur la législation relative au don d’organes et sur les moyens dont chaque citoyen dispose pour faire connaître sa position de son vivant. Elle devra mener une enquête annuelle afin d’évaluer l’impact de cette campagne et la notoriété de la loi.

Amendement n° AS 39 présenté par MM. Philippe Gosselin, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mmes Véronique Besse, Pascale Gruny et Marie-Louise Fort, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Yves Bur, Jean-marie Binetruy, Michel Herbillon, Bruno Bourg-Broc, Gérard Gaudron, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

La deuxième phrase du II de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : «  ainsi que la mention « a été informé de la loi sur le don d’organes ». 

Amendement n° AS 40 présenté par MM. Philippe Gosselin, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mmes Véronique Besse, Pascale Gruny et Marie-Louise Fort, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Yves Bur, Jean-Marie Binetruy, Michel Herbillon, Bruno Bourg-Broc, Gérard Gaudron, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

La première phrase de l’article L. 1111-14 du code de santé publique est complétée par les mots : « et de la mention « a été informé de la loi sur le don d’organes ». »

Amendement n° AS 41 présenté par MM. Philippe Gosselin, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mmes Véronique Besse et Pascale Gruny, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Yves Bur, Jean-Marie Binetruy, Michel Herbillon, Bruno Bourg-Broc, Gérard Gaudron, François Rochebloine, Michel Voisin , Etienne Blanc et Noël Mamère

Après l’article 5

Après l’article L. 312-17-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-17-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-17-1-1.  Une information est dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sur la législation relative au don d’organes à fins de greffe et sur les moyens de faire connaître sa position de son vivant, soit en s’inscrivant sur le registre du refus prévu à l’article L. 1232-1 du code de la santé publique, soit en informant ses proches. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que des intervenants extérieurs, issus notamment des associations militant pour le don d’organes. »

Amendement n° AS 42 présenté par MM. Philippe Gosselin, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, MME Véronique Besse et Marie-Louise Fort, MM. Dominique Souchet, Jean-Marie Binetruy, , Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Au deuxième alinéa de l’article L. 114-3 du code du service national, la phrase : « Il est délivré une information sur les modalités de consentement au don d’organes à fins de greffe et sur la possibilité pour une personne d’inscrire son refus sur le registre national automatisé prévu à l’article L. 1232-1 du code de la santé publique. » est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il est délivré une information générale sur le don de sang, de plaquettes, de moelle osseuse, de gamètes et sur le don d’organes à fins de greffe. S’agissant du don d’organes, une information spécifique est dispensée sur la législation en vigueur, sur le consentement présumé et sur la possibilité pour une personne d’inscrire son refus sur le registre national automatisé prévu à l’article L.1232-1 du code de la santé publique. »

Amendement n° AS 43 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, MME Véronique Besse, Pascale Gruny et Marie-Louise Fort, MM. Dominique Souchet, Bruno Bourg-Broc, François Rochebloine, Yves Bur, Michel Herbillon, Michel Voisin, Etienne Blanc, et Jean-Marie Binetruy

Article 5

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

IV. – « Au 1° de l’article 225-3 du code pénal, après les mots « ou une prédisposition génétique à une maladie », sont insérés les mots : « ou qu’elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l’état de santé d’un prélèvement d’organe tel que défini à l’article L. 1231-1 du code de la santé publique ».

Amendement n° AS 44 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Au premier alinéa, après les mots « embryon humain », sont insérés les mots : « les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches ».

II. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : « à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons », les mots : « à des cellules souches embryonnaires, à des embryons ou à des lignées de cellules souches ».

III. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : « sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires », les mots : « sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches ».

Amendement n° AS 45 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – À la dernière phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : « et les cellules souches embryonnaires ».

Amendement n° AS 46 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Rédiger ainsi cet article :

« Au titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, l’article L. 2151-5 est ainsi rédigé :

« La recherche sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches est interdite ».

Amendement n° AS 47 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « progrès médicaux majeurs », les mots : « progrès thérapeutiques majeurs ».

Amendement n° AS 48 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Jean-Marie Binetruy François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les dérogations à la recherche sur l’embryon mentionnées à l’alinéa précédent ne peuvent être accordées pour l’exécution de travaux de recherche portant sur l’amélioration des techniques d’assistance médicale à la procréation, sur la modélisation des pathologies et sur le criblage des molécules. »

Amendement n° AS 49 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’autorisation de  toute recherche effectuée dans les conditions de l’alinéa précédent ne sera accordée qu’après vérification préalable par l’Agence de la biomédecine de la réalisation qu’une expérimentation sur l’animal a eu lieu. »

Amendement n° AS 50 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« 2° Le troisième alinéa de cet article est ainsi rédigé :

« Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : Par dérogation au premier alinéa et pour une période limitée à cinq ans à compter de la promulgation de la loi relative à la bioéthique, les recherches peuvent être autorisées… (le reste sans changement) ».

Amendement n° AS 51 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les recherches alternatives à celles sur l’embryon et conformes à l’éthique devront être favorisées. »

Amendement n° AS 52 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

À l’alinéa 4, après les mots « en l’état des connaissances scientifiques », rédiger ainsi la fin de la phrase : « et à condition que soit expressément établie, sous le contrôle de l’agence de la biomédecine, l’impossibilité de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons. »

Amendement n° AS 53 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où le couple consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l’objet d’une recherche, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé ».

Amendement n° AS 54 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le paragraphe 3° de l’article R. 2151-4 du code de la santé publique est supprimé. »

Amendement n° AS 55 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Jean-Marie Binetruy, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : « Les décisions rendues par l’Agence de la biomédecine sont motivées ».

Amendement n° AS 56 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 2151-7 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 2151-8 – Aucun chercheur, aucun ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche quel qu’il soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n’est tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires autorisées en application de l’article L.2151-5 ».

Amendement n° AS 57 présenté par Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean-François Chossy, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Etienne Pinte, Marc Bernier, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° AS 59 présenté par Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Michel Voisin, François Rochebloine et Etienne Blanc

Après l’article 12

Insérer l’article suivant :

L’article L. 2131-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa sont insérés les alinéas suivants :

« En cas de diagnostic sur un embryon de l’anomalie ou des anomalies responsables d’une des maladies mentionnées au deuxième alinéa, les deux membres du couple reçoivent du médecin un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment :

a) L’énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles comprenant une personne en situation de handicap, ainsi que les possibilités offertes pour l’accueil et la scolarisation des enfants en situation de handicap ;

b) La liste et les adresses des associations et organismes susceptibles d’apporter une aide morale ou matérielle aux intéressés.

Un arrêté précise dans quelles conditions les directions départementales en charge des affaires sanitaires et sociales assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins. »

2° Le septième alinéa est ainsi modifié :

Après les mots : « les deux membres du couple, » sont insérés les mots « dès lors qu’un dossier-guide leur a été préalablement remis et »

Amendement n° AS 60 présenté par Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Bruno Bourg-Broc, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la prévention de l’infertilité et l’impact sanitaire des techniques d’assistance médicale à la procréation.

Amendement n° AS 61 présenté par MM. Philippe Gosselin et Xavier Breton

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’amélioration de l’indemnisation, par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 du code de la santé publique, des personnes subissant des dommages en raison d’un don d’organes, de tissus et de cellules du corps humain, et à ses conséquences financières sur les comptes de l’assurance maladie.

Amendement n° AS 62 présenté par MM. Philippe Gosselin et Xavier Breton

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration des conditions de remboursement de l’ensemble des frais engagés par les donneurs vivants d’organes, de tissus et de cellules du corps humain à l’occasion de leur prélèvement ou de leur collecte.

Amendement n° AS 63 présenté par MM. Xavier Breton et Philippe Gosselin

Article 9

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse », les mots : « d’une particulière gravité ».

Amendement n° AS 64 présenté par M. Xavier Breton

Article 9

À l’alinéa 3, substituer au mot : « toute », le mot : « la ».

Amendement n° AS 65 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

La science, les scientifiques et les progrès techniques tirés de celle-ci ne peuvent se prévaloir d’être une quelconque fin en soi et doivent être considérés par toute instance de régulation comme de simples instruments au service de la dignité de tous les hommes et au profit de la cohésion nationale et ne jamais asservir quiconque sous quelque forme que ce soit.

Amendement n° AS 67 présenté par M. Jean-Luc Préel

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 68 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Sébastien Vialatte

Article 5

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« Le deuxième alinéa est remplacé par la phrase suivante :

« Par dérogation au premier alinéa, peut être autorisée à se prêter à un prélèvement d’organe dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur toute personne ayant un lien affectif étroit et stable avec le receveur. »

Amendement n° AS 69 présenté par MM. Olivier Jardé, Jean-Luc Préel et Jean-Sébastien Vialatte

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’amélioration de l’indemnisation, par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 du code de la santé publique, des personnes subissant des dommages en raison d’un don d’organes, de tissus et de cellules du corps humain, et à ses conséquences financières sur les comptes de l’assurance maladie.

Amendement n° AS 70 présenté par MM. Olivier Jardé, Jean-Luc Préel et Jean-Sébastien Vialatte

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration des conditions de remboursement de l’ensemble des frais engagés par les donneurs vivants d’organes, de tissus et de cellules du corps humain à l’occasion de leur prélèvement ou de leur collecte.

Amendement n° AS 71 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Sébastien Vialatte

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1418-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, après les mots : « d’organes », sont insérés les mots : « y compris provenant de personnes vivantes, » ;

2° Le septième alinéa est complété par les mots : « et d’assurer l’information et l’accueil des donneurs vivants d’organes » ;

3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« D’assurer le suivi de la mise en œuvre de la neutralité financière du don d’organes et d’ovocytes pour les donneurs volontaires. »

Amendement n° AS 72 présenté par MM. Olivier Jardé, Jean-Luc Préel et Jean-Sébastien Vialatte

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1231-1 A du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La reconnaissance symbolique de la Nation est accordée aux donneurs d’organes. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison d’un don d’organes. »

Amendement n° AS 73 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Sébastien Vialatte

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1231-1 B du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le respect de ce principe, l’agence mentionnée à l’article L. 1418-1 accorde une priorité aux donneurs vivants d’organes. »

Amendement n° AS 75 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 11

À l’alinéa 4, après les mots : « centre pluridisciplinaire de diagnostique prénatal », insérer la phrase suivante : « Le pédiatre référent de l’équipe ressource régionale de soins palliatifs pédiatriques fait partie des personnes expertes qui composent le Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. »

Amendement n° AS 77 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 19

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le couple pourra bénéficier d’une aide médicale dans le cadre d’une infertilité avec ces nouveaux procédés si ce dernier s’engage à faire suivre son enfant régulièrement par une équipe pédiatrique jusqu’à sa dixième année de vie. Les bilans annuels seront consignés et évalués par une équipe de recherche spécifique afin de donner une évaluation de l’évolution de ces enfants nés dans des conditions extranaturelles. »

Amendement n° AS 78 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Sébastien Vialatte

Article 20

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le transfert post mortem d’embryon est autorisé à titre exceptionnel lorsque le projet parental a été engagé mais a été interrompu par le décès brutal du conjoint. Le cas échéant, cette procédure peut être autorisée dans le cas où le couple y aurait consenti avant le décès, par l’Agence de la biomédecine dans les trois mois qui suivent la mort du défunt. »

Amendement n° AS 80 présenté par MM.  Jean-Luc Préel et Olivier Jardé

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L.  111-14 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mention « donneur d’organe » doit être spécifiée sur la carte vitale. Un décret pris en Conseil d’État en précisera les modalités et la possibilité pour les donneurs potentiels de se rétracter. »

Amendement n° AS 81 présenté par MM.  Jean-Luc Préel et Olivier Jardé

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L.  111-14 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mention « donneur d’organe » doit être spécifiée sur le dossier médical personnel. Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités et la possibilité pour les donneurs potentiels de se rétracter. »

Amendement n° AS 82 présenté par M. Jacques Domergue

Article 5

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« a a) Le deuxième alinéa est remplacé par la phrase suivante :

« Par dérogation au premier alinéa, peut être autorisée à se prêter à un prélèvement d’organe dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur toute personne ayant un lien affectif étroit et stable avec le receveur ». »

Amendement n° AS 83 présenté par M. Jacques Domergue

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’amélioration de l’indemnisation, par l’office mentionné à l’article L.1142-22 du code de la santé publique, des personnes subissant des dommages en raison d’un don d’organe, de tissus et de cellules du corps humain, et à ses conséquences financières sur les comptes de l’assurance maladie. 

Amendement n° AS 84 présenté par M. Jacques Domergue

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration des conditions de remboursement de l’ensemble des frais engagés par les donneurs vivants d’organes, de tissus et de cellules du corps humain à l’occasion de leur prélèvement ou de leur collecte.

Amendement n° AS 85 présenté par M. Jacques Domergue

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L.1418-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, après les mots : « d’organes », sont insérés les mots : «  y compris provenant de personnes vivantes, » ;

2° Le septième alinéa est complété par les mots : « et d’assurer l’information et l’accueil des donneurs vivants d’organes » ;

3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« D’assurer le suivi de la mise en oeuvre de la neutralité financière du don d’organes et d’ovocytes pour les donneurs volontaires. »

Amendement n° AS 86 présenté par M. Jacques Domergue

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L.1231-1 A du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La reconnaissance symbolique de la Nation est accordée aux donneurs d’organes. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison d’un don d’organes. »

Amendement n° AS 87 présenté par M. Jacques Domergue

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1231-1 B du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le respect de ce principe, l’agence mentionnée à l’article L.1418-1 accorde une priorité aux donneurs vivants d’organes. »

Amendement n° AS 88 présenté par MM. Philippe Gosselin, Xavier Breton, modifié par MM. Jean-Yves le Déaut et Jean Dionis du Séjour

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Une campagne nationale d’information et de sensibilisation en direction du grand public est menée, chaque année et de façon régulière, sur les radios et les chaînes de télévision publiques, ainsi que sur les sites Internet des établissements publics concernés, sur le don de vie qui regroupe le don de sang, de plaquettes, de plasma, de moelle osseuse, de gamètes et le don d’organes.

Ces campagnes étant d’intérêt général, leur diffusion en est gratuite.

Amendement n° AS 89 présenté par MM. Philippe Gosselin et Xavier Breton

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Dans l’année suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux bioéthiques des sciences émergentes. Il fera l’objet d’un débat après avis du Comité consultatif national d’éthique. 

Amendement n° AS 90 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Jacques Domergue, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Philippe Boennec, Guy Lefrand, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, MM. Yves Bur, Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, MM. Gérard Gaudron, Thierry Lazaro et Philippe Gosselin

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 91 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Jacques Domergue, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Philippe Boennec, Guy Lefrand, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, MM. Yves Bur, Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, MM. Gérard Gaudron, Thierry Lazaro et Philippe Gosselin

Article 15

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 92 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Jacques Domergue, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Philippe Boennec, Guy Lefrand, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, MM. Yves Bur, Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, MM. Gérard Gaudron, Thierry Lazaro et Philippe Gosselin

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 93 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Jacques Domergue, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Philippe Boennec, Guy Lefrand, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, MM. Yves Bur, Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, MM. Gérard Gaudron, Thierry Lazaro et Philippe Gosselin

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 94 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Jacques Domergue, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Philippe Boennec, Guy Lefrand, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, MM. Yves Bur, Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, MM. Gérard Gaudron, Thierry Lazaro et Philippe Gosselin

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 95 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Jean-Sébastien Vialatte, Philippe Boennec, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, M. Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, M.  Thierry Lazaro et Mme Valérie Boyer

Après l’article 13

Insérer l’article suivant :

Après l’annonce d’un risque avéré d’affection particulièrement grave affectant le fœtus, la femme enceinte bénéficie d’un délai de réflexion de deux semaines avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse.

Amendement n° AS 96 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Michel Herbillon, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Claude Bodin, Jean-Sébastien Vialatte, Philippe Boennec, Xavier Breton, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, M. Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, M.  Thierry Lazaro, Mmes Valérie Boyer, Marguerite Lamour et M.  Philippe Gosselin

Article 9

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

Au cours de leur cursus universitaire et de leur formation professionnelle, il est dispensé aux médecins et au personnel médical une formation sur l’annonce du handicap.

Amendement n° AS 97 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Jean-Sébastien Vialatte, Philippe Boennec, Guy Lefrand, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, M. Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, M. Thierry Lazaro, Mmes Valérie Boyer et Marguerite Lamour

Article 9

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « à sa demande », les mots : « systématiquement ».

Amendement n° AS 98 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Claude Bodin, Jean-Sébastien Vialatte, Philippe Boennec, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, M. Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, M. Thierry Lazaro, Mme Valérie Boyer et M. Philippe Gosselin

Article 9

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le médecin fournit systématiquement à la femme une liste départementale des associations de parents, agréées et reconnues dans la prise en charge et l’accompagnement de la personne en situation de handicap. »

Amendement n° AS 99 présenté par M. Paul Jeanneteau

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

L’Agence de la biomédecine remet annuellement un rapport au Parlement sur ses activités. Ce rapport donnera lieu à un débat devant chaque assemblée.

Amendement n° AS 100 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Michel Herbillon, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Jean-Sébastien Vialatte, Philippe Boennec, Xavier Breton, Eric Straumann, Bernard Perrut, Mme Josette Pons, M. Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, M. Thierry Lazaro, Mmes Valérie Boyer, Marguerite Lamour et M. Philippe Gosselin

Article 3

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques doivent être exclusivement réservés à des fins médicales ou judiciaires. »

Amendement n° AS 101 présenté par M. Paul Jeanneteau

Article 33

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 102 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 103 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier

Article 15

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 104 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 105 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 106 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 107 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier

Article 33

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Amendement n° AS 108 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier

Article 23

Rédiger ainsi cet article :

« Au titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, l’article L.2151-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2151-5. – Les recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires humains à des fins strictement médicales sont autorisées lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès médicaux et lorsqu’il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons.

« Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est révocable tant que les recherches n’ont pas débuté.

« Une recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait l’objet d’une validation par l’Agence de la biomédecine. La décision de validation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche, des conditions de sa mise en œuvre au regard des principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, et de son intérêt pour la santé publique. La décision de l’agence, assortie de l’avis du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche.

« Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de doute sur le respect des principes éthiques d’un protocole validé dans les conditions de l’alinéa précédent, demander à l’agence de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision. En cas de confirmation de la décision de l’agence, la validation du protocole est réputée acquise.

« Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d’un protocole de recherche par l’agence, demander à celle-ci, dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision. En cas de confirmation de la décision de l’agence, aucune recherche ne peut être menée dans le cadre du protocole dont la demande de validation a motivé la décision de refus.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par la décision de l’agence, l’agence suspend ou interdit la recherche.

« Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. »

Amendement n° AS 109 présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un registre national de donneurs d’organes et de tissus sur lequel la personne acceptant de son vivant le prélèvement en application du premier alinéa peut demander son inscription. Cette inscription révocable à tout moment n’est valable que pour une durée limitée, renouvelable expressément par le demandeur.

« Ce registre est tenu à jour par l’Agence de la biomédecine, conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

I. – L’alinéa 3 de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Le médecin doit directement prendre connaissance et faire application de la volonté du défunt. À défaut d’inscription sur l’un ou l’autre des registres prévus au présent article, le médecin doit s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition au don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés. »

Amendement n° AS 110 présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Au 2° de l’article L. 1232-6 du code de la santé publique, les mots : « du registre national automatisé prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des registres nationaux automatisés prévus au deuxième et troisième alinéa ».

Amendement n° AS 111 présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Au deuxième alinéa de l’article L.  114-3 du code du service national, les mots : « sur le registre national automatisé prévu » sont remplacés par les mots : « ou son accord sur les registres nationaux automatisés prévus ».

Amendement n° AS 112 présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 312-17-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-17-2 ainsi rédigé :

« Une information est dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sur les modalités de consentement au don d’organes à fins de greffe et sur la possibilité pour une personne d’inscrire son refus ou son accord sur les registres nationaux automatisés prévus à l’article L. 1232-1 du code de la santé publique. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire, ainsi que d’autres intervenants extérieurs. »

Amendement n° AS 113 présenté par M. Noël Mamère

Article 20

Substituer à l’alinéa 3 l’alinéa suivant :

« L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple. Elle a aussi pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une maladie d’une particulière gravité. »

Amendement n° AS 114 présenté par M. Noël Mamère

Article 20

Substituer à l’alinéa 5 l’alinéa suivant :

« Les deux personnes formant le couple doivent être vivantes, en âge de procréer, mariés, liées par un pacte civil de solidarité ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et consentants préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination. »

Amendement n° AS 115 présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 22

Insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Titre VI bis,

« Gestation pour autrui

I. – Après le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III comprenant les articles L. 2143-1 à L. 2143-8 ainsi rédigés :

« Chapitre III

« Gestation pour autrui

« Art. L. 2143-1. – La gestation pour autrui est le fait, pour une femme, de porter en elle un ou plusieurs enfants conçus dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation en vue de les remettre, à leur naissance, à un couple demandeur selon les conditions et modalités définies au présent titre.

« Art. L. 2143-2. – Peuvent bénéficier d’une gestation pour autrui les couples qui remplissent, outre les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2141-2, celles fixées aux alinéas suivants :

« 1° L’homme et la femme doivent tous deux être domiciliés en France ;

« 2° La femme doit se trouver dans l’impossibilité de mener une grossesse à terme ou ne pouvoir la mener sans un risque d’une particulière gravité pour sa santé ou pour celle de l’enfant à naître ;

« 3° L’enfant doit être conçu avec les gamètes de l’un au moins des membres du couple.

« Art. L. 2143-3. – Peut seule porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui, la femme majeure, domiciliée en France et ayant déjà accouché d’un enfant au moins sans avoir rencontré de difficulté particulière durant la grossesse puis l’accouchement.

« Une femme ne peut porter pour autrui un enfant conçu avec ses propres ovocytes.

« Une mère ne peut porter un enfant pour sa fille.

« Une femme ne peut mener plus de deux grossesses pour autrui.

« Art. L. 2143-4. – Les couples désireux de bénéficier d’une gestation pour autrui et les femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui doivent en outre obtenir l’agrément de l’agence de la biomédecine.

« Cet agrément est délivré après évaluation de leur état de santé physique et psychologique par une commission pluridisciplinaire dont la composition est fixée par décret.

« Il est valable pour une durée de trois ans renouvelable.

« Tout refus ou retrait d’agrément doit être motivé.

« Art. L. 2143-5. – La mise en relation d’un ou de plusieurs couples désireux de bénéficier d’une gestation pour autrui et d’une ou de plusieurs femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui ne peut donner lieu ni à publicité ni à rémunération. Elle ne peut être réalisée qu’avec l’agrément de l’agence de la biomédecine.

« Art. L. 2143-6. – Le transfert d’embryons en vue d’une gestation pour autrui est subordonné à une décision de l’autorité judiciaire.

« Le juge s’assure du respect des articles L. 2143-1 à L. 2143-5.

« Après les avoir informés des conséquences de leur décision, il recueille les consentements écrits des membres du couple demandeur, de la femme disposée à porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte et, le cas échéant, celui de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.

« Le juge fixe la somme que les membres du couple demandeur doivent verser à la femme qui portera en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte afin de couvrir les frais liés à la grossesse qui ne seraient pas pris en charge par l’organisme de sécurité sociale et les organismes complémentaires d’assurance maladie. Cette somme peut être révisée durant la grossesse.

Aucun autre paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut être alloué au titre de la gestation pour autrui.

« Art. L. 2143-7. – Toute décision relative à une interruption volontaire de la grossesse est prise, le cas échéant, par la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui.

« Art. L. 2143-8. – Aucune action en responsabilité ne peut être engagée, au titre d’une gestation pour autrui, par les membres du couple bénéficiaire de cette gestation, ou l’un d’entre eux, à l’encontre de la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte. »

II. – L’article L. 1418-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12° De délivrer les agréments prévus aux articles L. 2143-4 et L. 2143-5 ;

2° Au début du seizième alinéa, le chiffre : « 12° » est remplacé par le chiffre : « 13° ».

III. – Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1418-3 du même code, les mots : « et 11° » sont remplacés par les mots : « , 11° et 12° ».

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 117 rect. présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

Après l’article 311-20 du code civil il est inséré un article 311-20-1 ainsi rédigé :

« Art. 311-20-1. – Dans le cas d’une gestation pour autrui menée conformément au chapitre III du titre IV du livre 1er de la deuxième partie du code de la santé publique, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des membres du couple ayant bénéficié de la gestation pour autrui sont inscrits sur le ou les actes de naissance sur présentation, par toute personne intéressée, de la décision judiciaire prévue à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique. La filiation du ou des enfants à leur égard n’est susceptible d’aucune contestation. »

Amendement n° AS 118 rect. présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

L’article 227-12 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice du chapitre III du titre IV du livre 1er de la deuxième partie du code de la santé publique »;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le non-respect des articles L. 2143-4 et L. 2143-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Amendement n° AS 119 rect. présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

La filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui avant la promulgation de la présente loi peut être établie, par le tribunal de grande instance, à l’égard de l’homme et de la femme qui remplissaient, au moment de la naissance, les conditions prévues à l’article L. 2143-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l’article premier du Titre VI bis de la présente loi. L’action doit être exercée, par chaque membre du couple, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi. Elle n’est pas recevable si une autre filiation a déjà été établie.

Amendement n° AS 120 présenté par M. Noël Mamère

Article 23

Substituer aux deux premiers alinéas l’alinéa suivant :

« La recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires est autorisée sous conditions. »

Amendement n° AS 121 présenté par M. Noël Mamère

Article 23

Substituer à l’alinéa 4 l’alinéa suivant :

« Les recherches sont autorisées à des fins d’intérêt général dans le cadre de la recherche scientifique, sous contrôle de l’Agence de la biomédecine et dans le respect de la convention d’Oviedo. Les conditions et les limites posées à l’autorisation dérogatoire présentes dans la loi N°2004-800 du 6 août 2004 guident la mise en place des limites et des conditions de l’autorisation. »

Amendement n° AS 122 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin, Claude Gatignol, Mmes Brigitte Barèges et Bérangère Poletti

Article 19

I. – Dans la deuxième phrase de l’alinéa 3, après les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé », insérer les mots : « pris au jour de la ratification de la présente loi » ;

II. – Dans la troisième phrase du même alinéa, après les mots : « Un décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « pris au jour de la ratification de la présente loi ».

Amendement n° AS 123 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin, Claude Gatignol, Mmes Brigitte Barèges et Bérangère Poletti

Article 19

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée. »

« L’Agence de la biomédecine organise avec les centres d’assistance médicale à la procréation, une étude de qualité de la technique de congélation ultra-rapide des ovocytes permettant d’évaluer la préservation du gamète femelle par l’appréciation de son taux de survie, de sa fécondabilité et de sa faculté à supporter le développement embryonnaire préimplantatoire. »

Amendement n° AS 124 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin, Claude Gatignol, Mmes Brigitte Barèges et Bérangère Poletti

Après l’article 19

Insérer l’article suivant :

Après le troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres d’assistance médicale à la procréation sont autorisés à conserver les gamètes. »

Amendement n° AS 125 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin, Claude Gatignol, Mmes Arlette Grosskost, Brigitte Barèges et Bérangère Poletti

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

Au deuxième alinéa de l’article L. 2141-3 du code de la santé publique, après les mots : « conservation d’embryons » sont insérés les mots : « ou d’ovocytes » et après les mots : « leurs embryons » sont insérés les mots : « ou leurs ovocytes ». 

Amendement n° AS 126 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin, Xavier Breton, Philippe Gosselin, Mmes Brigitte Barèges, Marguerite Lamour et Bérangère Poletti

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 1211-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-4-1. – Le citoyen français ou la personne résidant habituellement sur le territoire français qui subit la transplantation d’un organe ou autre partie du corps humain à l’étranger obtient, avant la transplantation ou au plus tard trente jours après celle-ci, un certificat attestant le don à titre gratuit de l’organe ou de la partie du corps et le fournit avant son retour en France à l’Agence de la biomédecine.

« Tout médecin a l’obligation de signaler à l’Agence de la biomédecine l’identité de toute personne ayant subi une transplantation qu’il a examinée dans le cadre de ses fonctions.

« L’ensemble des certificats visés par le premier alinéa et des signalements du deuxième alinéa du présent article sont inscrits sur un registre centralisé par l’Agence de la biomédecine.

« L’Agence de la biomédecine signale au ministère chargé de la santé toute personne dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle a été impliquée dans une opération financière en vue d’obtenir un organe du corps humain ou ses produits.

« Les modalités d’application de ces dispositions sont déterminées par décret. »

Amendement n° AS 127 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin et Mme Brigitte Barèges

Avant l’article 19

Insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 1244-2 du code de la santé publique, les mots : « Le donneur doit avoir procréé. Son consentement » sont remplacés par les mots : « Le consentement du donneur ».

Amendement n° AS 128 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin et Mme Brigitte Barèges

Article 15

Substituer à l’alinéa 2, les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 1244-2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, remplacer les mots « Le donneur doit avoir procréé. Son consentement » par les mots « Le consentement du donneur » ;

« b) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : »

Amendement n° AS 129 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin, Claude Gatignol, Philippe Gosselin, Mmes Brigitte Barèges et Marguerite Lamour

Article 9

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les méthodes de diagnostic prénatal non invasives (échographie, embryoscopie, prélèvement de sang maternel) sont prescrites en priorité. Les méthodes de diagnostic prénatal invasives (prélèvement des villosités choriales, cordocentèse, amniocentèse) sont seulement prescrites si nécessaires. »

Amendement n° AS 130 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin, Xavier Breton, Mme Arlette Grosskost, M. Philippe Gosselin, Mmes Brigitte Barèges et Marguerite Lamour

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1211-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence de la biomédecine réalise une enquête annuelle auprès des équipes françaises de greffe afin de déterminer combien de leurs patients ont eu recours au commerce de transplantation d’organe à l’étranger. »

Amendement n° AS 131 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin et Mme Marguerite Lamour

Article 14

À l’alinéa 2, après le mot : « receveur », insérer les mots : « ou de la personne issue du don ».

Amendement n° AS 132 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin et Mme Marguerite Lamour

Article 14

À l’alinéa 2, substituer au mot : « thérapeutique », les mots : « médicale, incluant thérapeutique et prévention, ».

Amendement n° AS 133 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin et Mme Marguerite Lamour

Article 7

Après les trois occurrences des mots : « sang de cordon et du sang placentaire », insérer les mots : « ainsi que les cellules du cordon et du placenta ».

Amendement n° AS 134 présenté par Mme Valérie Boyer

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

I. – La présente loi fera l’objet d’un nouvel examen d’ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.

II. – Elle fera en outre l’objet, dans un délai de quatre ans, d’une évaluation de son application par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Amendement n° AS 135 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Article 3

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les données qui résultent de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne doivent être exclusivement réservées à des fins médicales ou judiciaires ».

Amendement n° AS 136 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Article 20

Rédiger ainsi les alinéas 2 à 6 :

« 1° À la fin du premier alinéa sont insérés les mots : «  d’un couple composé d’un homme et d’une femme, de deux femmes ou d’une femme célibataire en âge de procréer » ;

« 1°bis Dans le deuxième alinéa, après les mots : « Elle a pour objet de remédier à l’infertilité » sont insérés les mots : « excepté dans le cas du couple de femmes ou de la femme célibataire » ;

« 2° La première phrase du troisième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« L’homme et la femme ou les deux femmes formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés, liés par un pacte civil de solidarité ou en concubinage et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination. »

Amendement n° AS 137 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Article 20

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« 1° À la fin du premier alinéa sont insérés les mots : « ou d’une femme célibataire en âge de procréer. » ;

« 1°bis Dans le deuxième alinéa, après les mots : « Elle a pour objet de remédier à l’infertilité » sont insérés les mots : « excepté dans le cas de la femme célibataire ».

Amendement n° AS 138 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Article 20

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots : « ou en mesure d’attester d’une vie commune d’au moins deux ans », les mots : « ou en concubinage. »

Amendement n° AS 139 présenté par MM. Alain Claeys et Jean-Yves Le Déaut

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

I. – La dernière phrase du dernier alinéa l’article L. 2141-2 du code de la santé publique est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« Fait obstacle à l’insémination le décès d’un des membres du couple.

« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme dès lors que celui-ci a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il s’engage dans le processus ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert d’embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. La femme doit bénéficier dans ce cadre d’un accompagnement personnalisé. Elle peut à tout moment renoncer au transfert. Son mariage ou son remariage fait obstacle à la réalisation de ce transfert d’embryons. »

II. – L’article L. 2141-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une information adaptée est remise à l’intéressé, au titulaire de l’autorité parentale ou au tuteur sur les conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation, en particulier sur le fait que le décès d’un des membres du couple fait obstacle à l’insémination. »

III. – Le titre VII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° La section III du chapitre Ier est ainsi modifiée:

a) Au troisième alinéa de l’article 311-20, après les mots : « Le consentement est privé d’effet en cas de décès, » sont insérés les mots : « hormis dans le cas mentionné à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique » ;

b) Après l’article 311-20, il est inséré un article 311-21 ainsi rédigé :

« Art. 311-21. – Le consentement écrit donné par un homme à la poursuite éventuelle par sa concubine, postérieurement au décès de celui-ci, de leur projet parental vaut reconnaissance de l’enfant né du transfert des embryons du couple, si ceux-ci ont été conçus et transférés dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique.

« Le consentement ainsi donné interdit toute action en contestation de filiation ou en réclamation d’état, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été révoqué. » ;

2° À la section I du chapitre II, après l’article 314, il est inséré un article 314-1 ainsi rédigé :

« Art. 314-1. – Si l’enfant est inscrit sans l’indication du nom du mari et n’a pas de possession d’état à l’égard de ce dernier, la présomption de paternité n’est toutefois pas écartée lorsqu’il est établi que le décès du mari est intervenu postérieurement à un processus d’assistance médicale à la procréation ayant donné lieu à la conception d’embryons pendant la durée du mariage, que l’intéressé a donné par écrit son consentement à une gestation intervenant après son décès, et que la mère a bénéficié postérieurement à celui-ci d’un transfert d’embryon, dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. ».

IV.– Le titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° Au chapitre Ier, après l’article 724-1, sont insérés quatre articles 724-2 à 724-5 ainsi rédigés :

« Art. 724-2. – Par dérogation à l’article 725, l’enfant né à la suite d’un transfert d’embryon réalisé après le décès du père dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, est appelé à la succession du défunt qui a donné par écrit de son vivant son consentement à la mise en oeuvre d’un tel processus d’assistance médicale à la procréation.

« Art. 724-3. – Le président du tribunal de grande instance peut, à la requête de tout intéressé, compte tenu de la consistance du patrimoine et de la nature des actes à accomplir, confier à un administrateur la gestion de la succession du défunt, lorsque celui-ci a donné le consentement mentionné à l’article 724-2 et qu’il subsiste des embryons conçus de son vivant dans le cadre d’un projet parental.

« L’administrateur exerce sa mission pendant les dix-huit mois qui font suite au décès. Il est mis fin à tout moment à la mission de l’administrateur dans les cas suivants :

« - lorsque la femme renonce à la poursuite du processus d’assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique ;

« - dès lors qu’est constatée une naissance résultant du transfert d’embryons mentionné à l’article 724- 2, ou une grossesse résultant de la dernière tentative possible d’un tel transfert ;

« - ou lorsque qu’est constaté l’échec de la dernière tentative possible de transfert d’embryons dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique.»

« Art. 724-4. – L’administrateur est tenu de faire inventaire dans les formes prescrites pour l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net. » .

« Art. 724-5. – L’administrateur accomplit tous les actes de conservation et d’administration de la succession et exerce les pouvoirs de représentation prévus au premier alinéa de l’article 1873-6. Toutefois, aucun acte de disposition ne pourra intervenir durant sa mission, à l’exception de ceux qui sont effectués pour les besoins d’une exploitation normale des biens indivis ou pour la conservation de choses sujettes à dépérissement et de ceux qui sont autorisés par le juge des tutelles, aux prix et stipulations qu’il détermine. 

« L’administrateur exerce ses pouvoirs alors même qu’existe un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection légale parmi les héritiers ou successeurs. Les décisions qui excèdent les pouvoirs de l’administrateur donnent lieu à l’application des règles de protection prévues en faveur du mineur ou du majeur protégé.» 

2° Au chapitre VII, l’article 815 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou convention » sont remplacés par les mots : « , convention ou par l’effet de la loi » ;

b) L’article est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« L’indivision est maintenue de plein droit lorsque le défunt a donné par écrit son consentement à la poursuite du processus d’assistance médicale à la procréation après son décès, prévu à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, et lorsqu’il subsiste des embryons dont la conception avait été décidée par le couple dans le cadre d’un projet parental. Ce sursis prend fin dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 724-3. ».

Amendement n° AS 140 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Article 5

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le deuxième alinéa est remplacé par la phrase suivante :

« Par dérogation au premier alinéa, peut être autorisée à se prêter à un prélèvement d’organe dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur toute personne ayant un lien affectif étroit et stable avec le receveur. »

Amendement n° AS 141 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’amélioration de l’indemnisation, par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 du code de la santé publique, des personnes subissant des dommages en raison d’un don d’organes, de tissus et de cellules du corps humain, et à ses conséquences financières sur les comptes de l’assurance maladie.

Amendement n° AS 142 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration des conditions de remboursement de l’ensemble des frais engagés par les donneurs vivants d’organes, de tissus et de cellules du corps humain à l’occasion de leur prélèvement ou de leur collecte.

Amendement n° AS 143 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1418-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Au septième alinéa, après les mots : « don d’organes », sont insérés les mots : « , y compris provenant de personnes vivantes, » ;

II. – Le septième alinéa est complété par les mots : « et d’assurer l’information et l’accueil des donneurs vivants d’organes » ;

II. – Le huitième alinéa est complété par les mots : « et d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la neutralité financière du don d’organes et d’ovocytes pour les donneurs volontaires. »

Amendement n° AS 144 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1231-1 A du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La reconnaissance symbolique de la Nation est accordée aux donneurs d’organes. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison d’un don d’organes. »

Amendement n° AS 145 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1231-1 B du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le respect de ce principe, l’agence mentionnées à l’article L. 1418-1 accorde une priorité aux donneurs vivants d’organes. »

Amendement n° AS 146 présenté par M. Jean-Louis Touraine et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Le Ministère organise une information de la population sur les transplantations d’organes et adresse un courrier aux Français de 18 ans ou plus, pour leur préciser la possibilité et les modalités d’inscription sur le registre des refus du don d’organes en vue de transplantation. À compter du 1er janvier 2012, toute personne non inscrite sur ce registre sera réputée favorable à ce don. Les équipes médicales continueront cependant à tenir informées les familles de tout prélèvement éventuel.

Amendement n° AS 147 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Article 23

I. – Substituer à l’alinéa 2 l’alinéa suivant :

« Le premier alinéa de l’article L.2151-5 du code de la santé publique est supprimé. »

II. – Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« Les recherches sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires humaines peuvent être autorisées lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès scientifiques et médicaux majeurs, et lorsqu’il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines ou à des embryons humains. La décision d’autorisation est également prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche et de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires. »

Amendement n° AS 148 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Article 23

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les soins au bénéfice de l’embryon ne sont pas assimilables à une recherche »

Amendement n° AS 149 présenté par MM. Xavier Breton et Philippe Gosselin

Article 6

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article L. 1221-5 du code de la santé publique, les mots : « ou sur une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale » sont supprimés.

Amendement n° AS 150 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L.1131-1-2. – Les règles de bonne pratique applicables à la prescription et à la réalisation de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne et de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ainsi que les règles de bonne pratique applicables, le cas échéant, aux modalités du suivi médical de la personne sont déterminées et publiées par l’Agence de la biomédecine. »

Amendement n° AS 151 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« V.– Préalablement à certains examens mentionnés au II et aux examens mentionnés au IV, le consentement prévu au troisième alinéa de l’article L. 1111-4 est recueilli par écrit auprès de la femme enceinte par le médecin ou la sage femme qui prescrit ou, le cas échéant, qui effectue l’examen. La liste de ces examens est déterminée par l’Agence de la biomédecine. »

Amendement n° AS 152 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 19

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« L’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est déterminée par l’Agence de la biomédecine. »

Amendement n° AS 153 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne ne peut demander l’examen des caractéristiques génétiques la concernant ou celles d’un tiers, y compris à l’étranger, qu’après accord d’un médecin et d’un laboratoire agréés par l’Agence de la biomédecine. »

Amendement n° AS 154 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

L’article 226-28 du code pénal est complété par l’alinéa suivant :

« Le fait de demander l’examen de caractéristiques génétiques par un laboratoire non agréé, y compris à l’étranger, est puni de 3 000 euros d’amende et d’un emprisonnement de deux mois. »

Amendement n° AS 155 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article 16-11 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la demande des familles, les identifications des empreintes génétiques peuvent être réalisées après la mort lorsque celle-ci est survenue suite à de très graves accidents ou à la découverte de charniers ».

Amendement n° AS 156 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« VIII. La création de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, mentionnées au III, dans des organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif est autorisée par l’Agence de la biomédecine. »

Amendement n° AS 157 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Le c) du troisième alinéa de l’article L. 611-18 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Les utilisations d’embryons humains ou de cellules souches. Seuls les procédés permettant de les obtenir ou les conditions de leur utilisation peuvent être brevetés. »

Amendement n° AS 158 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 14

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Seuls les médecins du donneur, du receveur et de l’enfant peuvent avoir accès, en cas de nécessité thérapeutique, aux informations permettant l’identification de ceux-ci. »

Amendement n° AS 159 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 14

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° AS 160 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 15

À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : « sous réserve du consentement exprès de celui-ci, à son identité, dans les conditions prévues aux articles L. 2143-1 et suivants. »

Amendement n° AS 161 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 15

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° AS 162 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 15

À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots : « sous réserve du consentement exprès de celles-ci, à leur identité, dans les conditions prévues aux articles L.2143-1 et suivants. »

Amendement n° AS 163 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 16

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° AS 164 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 16

Supprimer l’alinéa 9.

Amendement n° AS 165 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 16

Supprimer l’alinéa 10.

Amendement n° AS 166 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 16

Supprimer les alinéas 17 à 38.

Amendement n° AS 168 présenté par MM. Jean-Yves Le Déaut et Alain Claeys

Article 21

Compléter l’alinéa 6 par les mots : « ou à des fins d’amélioration des conditions de fécondation in vitro. »

Amendement n° AS 169 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 23

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement n° AS 170 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 23

Compléter l’alinéa 4 par les mots : après « progrès médicaux », rajouter « et scientifiques ».

Amendement n° AS 171 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 23

À l’alinéa 10, substituer aux mots : « embryons », les mots : « cellules embryonnaires ».

Amendement n° AS 172 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 5

À l’alinéa 10, avant les mots : « celle du registre des paires », insérer le mot : « et ».

Amendement n° AS 173 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 5

À l’alinéa 10, supprimer les mots : « ainsi que ».

Amendement n° AS 174 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 175 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Article 15

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 176 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 177 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 178 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 179 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur, MM. Alain Claeys et Jean-Sébastien Vialatte

Après l’article 18

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1244-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La conservation des informations relatives aux donneurs respecte le principe énoncé à l’article L. 1211-5. Les conditions de conservation et de traitement des informations relatives aux donneurs sont déterminées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amendement n° AS 180 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Paul Jeanneteau

Article 33

Supprimer les alinéas 2 à 4.

Amendement n° AS 181 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 29

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 182 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 26

À l’alinéa 4, substituer au mot : « neuvième », le mot : « dernier ».

Amendement n° AS 183 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 9

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot : « y ».

Amendement n° AS 184 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 9

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « à sa demande », les mots : « sauf opposition de sa part ».

Amendement n° AS 185 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 9

À l’alinéa 6, après les mots : « biologie médicale », insérer les mots : « et d’imagerie ».

Amendement n° AS 186 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 9

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « l’examen », les mots : « les examens ».

Amendement n° AS 187 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« VI. –  Préalablement au recueil du consentement mentionné au V et à la réalisation des examens mentionnés au II et au IV, la femme enceinte reçoit, sauf opposition de sa part, une information portant notamment sur les objectifs, les modalités, les risques, les limites et le caractère non obligatoire de ces examens. »

Amendement n° AS 188 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 11

À l’alinéa 5, après la référence : « L. 2131-4 », ajouter les mots : « dans sa rédaction résultant du I du présent article ».

Amendement n° AS 189 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Après l’article 11

Insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique, les mots : «, à titre expérimental, » sont supprimés.

Amendement n° AS 190 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 12

I. – Avant l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :

« Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié : » ;

II. – Aux alinéas 1, 2 et 3, substituer aux références : « I », « II » et « III », les références : « 1° », « 2° » et « 3° » ;

III. – Aux alinéas 1, 2 et 3, supprimer les mots : « du même code ».

Amendement n° AS 191 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 12

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

3° bis. – Au 2° de l’article L. 2131-5 du code de la santé publique, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils ».

Amendement n° AS 192 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 12

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

2° bis Au dernier alinéa de l’article L. 2131-4 du code de la santé publique, les mots : « des analyses de cytogénétiques et de biologie en vue d’établir » sont remplacés par les mots : « des examens de biologie médicale destinés à établir ».

Amendement n° AS 193 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 27

À l’alinéa 8, substituer au mot : « à », les mots : « auprès de ».

Amendement n° AS 194 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 27

À l’alinéa 16, substituer à la référence : « L. 2131-1-1 », la référence : « L. 2131-1 ».

Amendement n° AS 195 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Avant l’article 19

Insérer l’article suivant :

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1244-2 du code de la santé publique sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’elle est majeure, la donneuse peut ne pas avoir procréé. Elle se voit alors proposer le recueil et la conservation d’une partie de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue d’une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement de l’intéressée.»

II. – Il est rétabli un article L. 1244-5 du même code ainsi rédigé :

« La donneuse bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire. Lorsque la donneuse est salariée, l’autorisation est accordée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 1225-16 du code du travail. »

Amendement n° AS 196 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Avant l’article 19

Insérer l’article suivant :

I. – Au 11° de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, les mots : « , L. 2131-4-2 et L. 2142-1-1 », sont remplacés par les mots : « et L. 2131-4-2. »

II. – Le chapitre I du titre III du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2131-1, après les mots : « des laboratoires de biologie médicale », sont insérés les mots : « faisant appel à des praticiens en mesure de prouver leur compétence, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2131-4-2, les mots : « au diagnostic prénatal et », sont supprimés ;

3° Au second alinéa de l’article L. 2131-4-2, les mots : « aux articles L. 2131-1 ou L. 2131-4 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2131-4 ».

III. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article L. 2142-1, après le mot : « doivent », sont insérés les mots : « faire appel à des praticiens en mesure de prouver leur compétence et » ;

2° L’article L. 2142-1-1 est abrogé ;

3° Le 3° de l’article L. 2142-4 est abrogé.

Amendement n° AS 197 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 19

À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot : « prévus », insérer les mots : « en particulier ».

Amendement n° AS 198 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 19

À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « du procédé et », les mots : « , la reproductibilité du procédé ainsi que ».

Amendement n° AS 199 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 19

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « les résultats, la qualité », les mots : « l’efficacité, la reproductibilité ».

Amendement n° AS 200 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 19

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « à l’alinéa précédent », les mots : « au premier alinéa du présent article ».

Amendement n° AS 201 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et MM. Alain Claeys, Jean-Sébastien Vialatte et Olivier Jardé

Article 20

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement n° AS 202 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 21

À l’alinéa 6, substituer au mot : « quatrième », le mot : « troisième ».

Amendement n° AS 203 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 21

À l’alinéa 7, substituer au mot : « ces », le mot : « leurs ».

Amendement n° AS 204 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Après l’article 21

Insérer l’article suivant :

I. – À l’article L. 2141-5 du code de la santé publique, les mots : « À titre exceptionnel » sont supprimés.

II. – Le premier alinéa de l’article L. 2141-6 est ainsi rédigé : « Un couple répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141-2 peut accueillir un embryon lorsque les techniques d’as-sistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues à l’article L. 2141-10, y renonce. »

Amendement n° AS 205 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

L’article L. 4151-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sages-femmes sont autorisées à concourir aux activités d’assistance médicale à la procréation, dans des conditions fixées par décret. »

Amendement n° AS 206 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 30

À l’alinéa 6, substituer à la référence : « Art. L. 2141-4 » , la référence : « Art. L. 2421-4 ».

Amendement n° AS 207 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 30

Substituer aux alinéas 12 à 14 l’alinéa suivant :

« III.– L’article 21 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. »

Amendement n° AS 208 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 30

Substituer aux alinéas 15 à 17 l’alinéa suivant :

« IV – L’article 22 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. »

Amendement n° AS 209 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 1er

I. – Substituer par deux fois à la référence : « L. 1131-1-1 », la référence : « L. 1131-1-2 ».

II. – Substituer par deux fois à la référence : « L. 1131-1-2 », la référence : « L. 1131-1-3 ».

Amendement n° AS 210 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 1er

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Si la personne souhaite être tenue dans l’ignorance du diagnostic, le médecin lui remet un document décrivant l’obligation d’information qui pèse sur elle, ou le cas échéant sur son représentant légal, sur le fondement du troisième alinéa du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles sa responsabilité, ou le cas échéant celle de son représentant légal, pourrait, le cas échéant, être engagée. »

Amendement n° AS 211 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 7, substituer au mot : « transmission », le mot : « information ».

Amendement n° AS 212 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « le risque qui lui est associé », les mots : « les risques qui lui sont associés ».

Amendement n° AS 213 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 8, substituer aux mots : « son confrère », les mots : « le médecin prescripteur ».

Amendement n° AS 214 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 1er

I. – À l’alinéa 4,

1° Après les mots : « celle-ci », insérer les mots : « ou, le cas échéant, son représentant légal, » ;

2° Après les mots : « Il prévoit avec elle », insérer les mots : « ou, le cas échéant, son représentant légal, » ;

II. – À l’alinéa 5, substituer à la phrase : « La personne atteste de cette remise », la phrase : « La personne ou, le cas échéant, son représentant légal, atteste de cette remise. »

III. – À l’alinéa 6,

1° Après les mots : « La personne », insérer les mots : « ou, le cas échéant, son représentant légal, » ;

2° insérer après les mots : « dont elle », les mots : « ou, le cas échéant, son représentant légal, » ;

IV. – À l’alinéa 7,

1° Substituer à la phrase : « Elle procède elle-même à cette information. », la phrase : « La personne concernée, ou, le cas échéant, son représentant légal, procède à cette information. »

2° Substituer aux mots : « Toutefois, si elle », les mots : « Toutefois si cette personne, ou, le cas échéant, son représentant légal, » ;

3° Substituer au mot : « elle », les mots : « elle, ou, le cas échéant, son représentant légal, » ;

V. – Supprimer l’alinéa 9.

Amendement n° AS 215 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 2

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « aux modalités de », le mot : « au ».

Amendement n° AS 216 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « selon les dispositions du », les mots : « dans les conditions prévues au ».

Amendement n° AS 217 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 4, substituer au mot : « ou de l’identification s’il satisfait aux conditions prévues à l’article L. 6221-4 et », le mot : « des caractéristiques génétiques ou de l’identification par empreintes génétiques ».

Amendement n° AS 218 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 4, substituer par deux fois aux mots : « présent chapitre », les mots : « premier alinéa ».

Amendement n° AS 219 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Les autorisations et accréditations prévues aux alinéas précédents peuvent être retirées ou suspendues, respectivement dans les conditions des articles L. 6122-13 et L. 6221-2 du code de la santé publique, ou en cas de manquement aux prescriptions législatives et réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques. »

Amendement n° AS 220 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 3

Substituer aux alinéas 7 et 8 les trois alinéas suivants :

« III. – Après l’article L. 1133-6 du même code, sont insérés deux articles L. 1133-6-1 et L. 1133-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1133-6-1. – Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales sans avoir reçu l’autorisation mentionnée à l’article L. 1131-2-1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Art. L. 1133-6-2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 1133-6-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

Amendement n° AS 221 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 4

À l’alinéa 5, substituer à la référence : « L. 1131-1-1 », la référence : « L. 1131-1-2 ».

Amendement n° AS 222 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 4

À l’alinéa 6, après le mot : « laboratoires », insérer les mots : « de biologie médicale ».

Amendement n° AS 223 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 6

Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 1241-1 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : « issues de la moelle osseuse » sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa de l’article L. 1241-1, les mots : « Le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse en vue de don à des fins thérapeutiques » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement, en vue de don à des fins thérapeutiques, de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, » ; »

Amendement n° AS 224 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 6

Supprimer l’alinéa 13.

Amendement n° AS 225 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 6

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Au 3° de l’article L. 222-1 du code de la recherche,  le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième ». »

Amendement n° AS 226 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 7

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° Le quatrième alinéa de l’article L. 1243-2 est ainsi rédigé : »

Amendement n° AS 227 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 8

Aux alinéas 4 et 7, substituer aux mots : « « deuxième, troisième et quatrième », les mots : « trois derniers »

Amendement n° AS 228 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Après l’article 24

Insérer le titre VII bis suivant :

« Titre VII bis

« Neurosciences et imagerie cérébrale »

Amendement n° AS 229 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Le titre I du livre Ier du code civil est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« De l’utilisation des techniques d’imagerie cérébrale

« Art. 16-14. – Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou scientifiques.

Elles peuvent également être employées, lors d’une procédure judiciaire, pour évaluer un préjudice ainsi que pour établir l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique au sens de l’article 122-1 du code pénal.

« Art. 16-15. – Nul ne peut faire l’objet de discriminations sur le fondement des techniques d’imagerie cérébrale. »

Amendement n° AS 230 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Après l’article 24

Insérer le titre VII ter suivant :

« Titre VII ter

« Application et évaluation de la loi relative à la bioéthique »

Amendement n° AS 231 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

I. – L’article L. 1418-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 9° est ainsi rédigé : « De recenser et d’évaluer les tests génétiques disponibles sur Internet ainsi que d’élaborer un référentiel rendu public permettant d’en évaluer la qualité ; »

2° Après le seizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle a également pour mission d’assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques dans le domaine des neurosciences. »

3° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général et le président du conseil d’orientation de l’agence de la biomédecine peuvent demander à être auditionnés par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, si le développement des connaissances et des techniques dans les activités relevant de la compétence de l’agence ou dans le domaine des neurosciences, sont susceptibles de poser des problèmes éthiques nouveaux. »

II. – Après l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1418-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1418-1-1. – L’Agence de la biomédecine établit un rapport annuel d’activité qui est rendu public et qu’elle adresse au Parlement, qui en saisit l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

« Ce rapport expose notamment les principaux développements des connaissances et des techniques pour les activités relevant de sa compétence ainsi que dans le domaine des neurosciences.

« Ce rapport comporte notamment :

« 1° une analyse des autorisations et agréments accordés au titre des 10° et 11° ainsi que les avis du conseil d’orientation ;

« 2° une évaluation de l’état d’avancement des recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, incluant un comparatif avec les recherches concernant les cellules souches adultes et les cellules pluripotentes induites ;

« 3° une évaluation de l’état de la recherche française sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires par rapport à la recherche internationale ;

« 4° un bilan sur la mise en œuvre des diagnostics préimplantatoire et prénatal ;

« 5° un état des lieux d’éventuels trafics d’organes ou de gamètes et de mesures de lutte contre ces trafics ;

« Sous réserve de l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 48 de la Constitution, ce rapport fait l’objet d’un débat devant chaque assemblée dans le cadre des semaines de séances réservées au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques. »

Amendement n° AS 232 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 1412-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Comité établit également, tous les deux ans, un rapport sur les problèmes éthiques soulevés dans les domaines de compétence de l’agence de la biomédecine et dans celui des neurosciences. Ce rapport est remis au Président de la République et au Parlement qui en saisit l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. »

Amendement n° AS 233 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Un an après la promulgation de la loi n° du relative à , le Gouvernement remet au Parlement au rapport portant sur les enjeux éthiques des sciences émergentes et notamment de la convergence entre les nanotechnologies, les biotechnologies, l’informatique et les sciences cognitives. Ce rapport est rendu public.

Amendement n° AS 234 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 25

À l’alinéa 4, substituer aux références : « L. 1131-1 à L. 1131-1-2 », les références : « L. 1131-1, L. 1131-1-2 et L. 1131-1-3 ».

Amendement n° AS 235 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 25

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A L’intitulé du chapitre est remplacé par un intitulé ainsi rédigé :

« Examen des caractéristiques génétiques, identification par empreintes génétiques et recherche génétique »

Amendement n° AS 236 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 25

Au dernier alinéa, substituer à la référence : « L. 1131-1-1 », la référence : « L. 1131-1-2 ».

Amendement n° AS 237 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 238 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 15

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 239 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 240 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 241 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 242 M. Jean. Leonetti, rapporteur

Article 19

Rédiger ainsi l’article 19 :

« L’article L. 2141-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« I. – Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle. La liste des procédés biologiques, notamment la congélation ultra rapide des ovocytes, utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les critères d’inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier par les articles 16 à 16-8 du code civil, l’efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l’enfant à naître.

« Toute technique visant à améliorer l’efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, fait l’objet, avant mise en œuvre, d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

« Lorsque le conseil d’orientation considère que la modification proposée est susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à son inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa.

« La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés. L’Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des méthodes utilisées et des résultats obtenus. »

II. – Le dernier alinéa est ainsi modifié :

1° Le mot : « recommandations » est remplacé par le mot : « règles » ;

2° Après les mots : « de bonnes pratiques », sont insérés les mots : « fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».

——fpfp——

Présences en réunion

Réunion du Mercredi 26 janvier à 16 heures 15

Présents. - Mme Martine Aurillac, Mme Véronique Besse, M. Patrick Bloche, Mme Valérie Boyer, M. Xavier Breton, M. Yves Bur, M. Georges Colombier, Mme Catherine Coutelle, M. Michel Diefenbacher, M. Jean Dionis du Séjour, Mme Laurence Dumont, Mme Jacqueline Fraysse, M. Jean-Patrick Gille, M. Philippe Gosselin, Mme Anne Grommerch, M. Michel Heinrich, Mme Marietta Karamanli, M. Christian Kert, M. Jean-Yves Le Déaut, M. Marc Le Fur, M. Michel Lejeune, M. Jean Leonetti, M. Guy Malherbe, M. Noël Mamère, M. Hervé Mariton, Mme Martine Martinel, M. Philippe Meunier, M. Philippe Nauche, M. Bernard Perrut, M. Dominique Souchet, M. Jean-Louis Touraine, M. Philippe Tourtelier, M. Michel Vaxès, M. Jean-Sébastien Vialatte, M. Philippe Vuilque

Excusés. - Mme Nicole Ameline, M. Jean-François Chossy, Mme Michèle Delaunay, M. Armand Jung

Assistait également à la réunion. - M. Yves Censi