Accueil > Travaux en commission > Commission des affaires économiques > Les comptes rendus

Afficher en plus grand
Afficher en plus petit
Voir le compte rendu au format PDF

Commission des affaires économiques

Mardi 1er juin 2010

Séance de 21 heures 30

Compte rendu n° 68

Présidence de M. Patrick Ollier Président

– Suite de l’examen de la proposition de loi relative à l’urbanisme commercial (n° 2490) (M. Michel Piron, rapporteur)

La commission poursuit l’examen de la proposition de loi relative à l’urbanisme commercial (n° 2490) sur le rapport de M Michel Piron.

Article 1er (suite) : Prise en compte du commerce par les documents d’urbanisme locaux

La Commission examine l’amendement CE 35 du rapporteur.

M. Michel Piron, rapporteur. L’amendement propose une amélioration qui n’est pas uniquement rédactionnelle, puisqu’il vise à substituer aux mots : « objectifs relatifs », les mots « orientations relatives ». Ceux-ci conviennent mieux à un document d’orientation.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission étudie l’amendement CE 10, de M. Bernard Reynès, qui fait l’objet d’un sous-amendement CE 36 du rapporteur.

M. Bernard Reynès. L’amendement a pour objet de conférer au commerce de proximité une légitimité particulière dans l’architecture des dispositifs d’urbanisme, en faisant de sa préservation un objectif du document d’orientation et d’objectifs (DOO) des SCOT.

M. le rapporteur. Je suis favorable à l’amendement, à un détail près : la notion de maintien du commerce de proximité doit être placée après la notion de revitalisation des centres-villes.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable au sous-amendement comme à l’amendement. Le PLU offre déjà la possibilité de favoriser la diversité commerciale ainsi que le maintien du commerce de proximité. La précision que l’amendement vise à intégrer dans le SCOT se retrouvera de droit dans le PLU, qui est directement opposable au permis de construire. Cette mention inutile risque tout au plus d’entraîner un conflit entre le SCOT et le PLU.

M. le rapporteur. L’article 1er servira de référence à l’ensemble du document. Dès lors que cet impératif figurera dans le SCOT, les PLU devront obligatoirement le prendre en compte. La question de la proximité, qui va de pair avec celle des centres-villes, est au cœur de nos préoccupations en matière d’urbanisme.

De plus, pour répondre à une préoccupation de Catherine Vautrin, il a été décidé que l’article 1er, alinéa 1, s’imposera également à la commission régionale d’aménagement commercial (CRAC).

Je relis le texte consolidé : « Le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale précise les orientations relatives à l’équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d’aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de maintien du commerce de proximité, de diversité commerciale, de cohérence… »

M. le président Patrick Ollier. Je crains que l’amendement n’introduise une redondance. Je rappelle à M. Reynès que j’ai créé pour la préemption de baux commerciaux un instrument qui suffit à régler le problème des commerces de proximité en centre-ville.

M. François Brottes. Si nous votons l’amendement, la rédaction de l’alinéa 1 sera-t-elle celle qui apparaît dans l’exposé des motifs du sous-amendement CE 36 ?

M. le rapporteur. Oui.

M. François Brottes. Pourquoi maintenir « et artisanal » ? Il serait plus simple de s’en tenir à l’équipement commercial.

M. le rapporteur. Je n’ai pas de réponse très satisfaisante à votre question, car il existe une certaine porosité entre commerce et artisanat. Un charcutier peut ainsi,à côté de son magasin, avoir une activité de transformation. D’ailleurs, beaucoup de commerçants sont inscrits à la fois au registre du commerce et au registre des métiers.

M. François Brottes. Dans le cas que vous citez, le charcutier serait concerné par la notion d’équipement commercial. À l’inverse, je crains que l’adjectif « artisanal » n’étende le dispositif à des artisans non commerçants. Je propose donc un sous-amendement visant à supprimer les termes « et artisanal ».

M. le rapporteur. Pour ma part, je vois plus d’avantages que d’inconvénients à cette double mention. Je vous propose d’adopter l’amendement CE10 sous-amendé par le sous-amendement CE 36 et je dépose un amendement CE 72 reprenant la proposition de M. François Brottes puisqu’elle ne peut faire l’objet d’un sous-amendement.

La Commission adopte le sous-amendement CE 36 et l’amendement CE 10 sous-amendé. Puis elle adopte l’amendement CE 72.

M. le président Patrick Ollier. Je rappelle aux députés de la majorité que nous avons conclu des accords avec le Gouvernement et que, sur ces sujets délicats, il est important qu’ils nous suivent. Nous construisons la loi au fil de nos discussions, en essayant de trouver un juste milieu. Pour y parvenir, veillons à ne pas trop nous écarter du schéma initial.

La Commission en vient à l’amendement CE 21 du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. L’amendement a pour objet d’insérer dans l’article 1er les mots : « dans le respect de la liberté d’établissement et de la liberté d’entreprendre ». À nos yeux, ce double principe ne doit pas être entamé par les orientations fixées en matière d’équipement commercial et de localisations préférentielles.

M. le rapporteur. La liberté d’entreprendre est largement consacrée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il n’y a donc pas lieu de la rappeler dans le texte, d’autant qu’elle se rapporte davantage au commerce qu’à l’urbanisme, dont traite cette proposition de loi. D’autre part, en quoi la liberté d’établissement se distingue-t-elle de celle d’entreprendre ? À mon sens, on pourrait faire l’économie de cette première notion, auquel cas je pourrais émettre un avis favorable.

M. le président Patrick Ollier. Je comprends mal que l’on intègre ici des dispositions en relation avec l’activité commerciale, alors que nous avons jusqu’ici tenté de les éliminer partout pour maintenir le texte dans le cadre du code général de l’urbanisme.

M. François Brottes. Très juste !

M. le secrétaire d’État. Le premier alinéa ayant une portée très générale, je ne suis pas choqué qu’il rappelle certains principes de notre droit, comme la liberté d’entreprendre. La plupart des indications qu’il contient figurent déjà dans notre législation. Pourquoi ne pas considérer qu’il a une valeur d’orientation et d’encadrement, et qu’il joue un rôle pédagogique ?

M. Jean Gaubert. Mais que dirait-on si l’on ajoutait le même membre de phrase dans un règlement d’urbanisme ? Cela signifierait-il qu’un maire ne peut pas refuser un permis de construire à une entreprise, quel que soit l’endroit où elle cherche à s’implanter ? L’introduire dans cet alinéa, c’est affirmer que, dans la zone concernée, on ne peut pas s’opposer à la liberté d’entreprendre. Autant dire qu’au nom de cette liberté, le maire sera obligé d’accéder à la demande d’une entreprise qui voudrait, par exemple, s’installer dans une zone humide.

M. le secrétaire d’État. Vous êtes trop fin spécialiste de ces questions, monsieur Gaubert, pour tenir un tel raisonnement. Le respect de la liberté d’entreprendre ne se substitue pas à toute autre considération.

M. le président Patrick Ollier. Cette liberté est un principe supérieur, que nul ne souhaite remettre en cause. Toutefois, la réaffirmer dans le premier alinéa d’un texte d’aménagement commercial ne sera pas sans conséquences sur certains contentieux. C’est pourquoi l’amendement me semble gênant.

M. le rapporteur. Le Conseil constitutionnel a rappelé que la liberté d’entreprendre n’est ni générale ni absolue, et qu’il est loisible au législateur d’y apporter les limitations exigées par l’intérêt général, à condition que celles-ci n’en dénaturent pas la portée. Je me range par conséquent à l’avis du président.

La Commission rejette l’amendement à l’unanimité.

La Commission est saisie de l’amendement CE 37 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement vise à introduire dans le texte le critère de diversité commerciale, ce qui semble conforme à un souhait général.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable, toujours pour les mêmes raisons : à quoi bon répéter dans le SCOT ce qui figure dans le PLU, au risque de supprimer toute différence entre les deux documents ?

M. le président Patrick Ollier. Accepteriez-vous de retirer l’amendement, monsieur le rapporteur ?

M. le rapporteur. Il n’en est pas question : la diversité commerciale me semble un critère essentiel.

M. Serge Grouard. La notion de centre-ville, qui suppose un périmètre, n’a guère de valeur juridique. Que signifie-t-elle à Paris ou à Lyon ? Ne vaut-il pas mieux de parler de ville-centre ?

M. le président Patrick Ollier. Nous en avons déjà débattu. Tout DAC devra définir le centre-ville, cette notion ne recouvrant évidemment pas les mêmes réalités à Rueil-Malmaison et à Orléans, par exemple.

Mme Laure de La Raudière. Je ne suis pas favorable à l’amendement. Le premier alinéa contient suffisamment d’orientations, qui seront autant de contraintes pour les rédacteurs du SCOT. La notion de diversité commerciale risque de devenir source de contentieux.

M. Serge Poignant. Monsieur Grouard, il faut savoir que la notion de ville-centre recouvre la totalité d’une ville.

M. François Brottes. Nous examinons la question de la diversité commerciale à l’aune des contraintes d’urbanisme. Le regroupement de tous les marchands de meubles, d’alimentation ou de vêtements au même endroit influe sur l’organisation de la ville en multipliant les déplacements, alors que la diversité commerciale contribue à réduire ceux-ci. L’incidence de ces notions sur les contraintes urbaines plaide en faveur de l’amendement.

M. le président Patrick Ollier. Je trouve cependant qu’il fait double emploi avec la suite de l’alinéa. Celle-ci impose de considérer la « cohérence entre la localisation des équipements commerciaux, la desserte en transports (…) et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises », ce qui renvoie précisément à la notion de diversité commerciale. D’autre part, en introduisant cette notion, nous ajoutons au texte des éléments d’ordre économique, qui risquent de compromettre l’adoption du texte en séance publique.

M. Serge Grouard. Le premier alinéa du texte propose des orientations générales, parmi lesquelles la notion de diversité commerciale n’est pas déterminante. Faisons confiance aux auteurs du DAC pour prendre cette considération en compte !

M. le président Patrick Ollier. Acceptez-vous, monsieur le rapporteur, de retirer l’amendement ?

L’amendement CE 37 est retiré.

M. François Brottes et M. Jean Gaubert. Nous le reprenons.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CE 61 du président de la Commission.

M. le rapporteur. L’amendement vise à sécuriser juridiquement le SCOT, en prévoyant la possibilité d’une annulation partielle de son chapitre d’urbanisme commercial.

M. le président Patrick Ollier. On évitera ainsi que l’annulation du DAC n’entraîne ipso facto celle du SCOT.

M. le secrétaire d’État. Sur le fond, je suis d’accord avec vous. À mon sens, si cette partie du SCOT était annulée, le reste serait maintenu, conformément à la jurisprudence actuelle. Cependant, raisonnons a contrario : il ne faudrait pas que, faute d’avoir expressément prévu le cas, l’annulation de toute autre partie du SCOT n’en vienne à entraîner l’annulation totale de celui-ci. Peut-être trouverons-nous une rédaction plus appropriée au cours de la réunion qui se tiendra au titre de l’article 88.

M. le président Patrick Ollier. Dès lors que le Gouvernement s’engage à aller dans le même sens que nous, j’accepte de retirer l’amendement.

Mme Catherine Coutelle. Quels sont, en dehors du DAC, les éléments du SCOT qui sont séparables ? Il me semble que celui-ci est un tout.

M. le secrétaire d’État. Le problème posé est général. Faisons en sorte que, au cas où un tribunal considérerait que telle phrase, tel alinéa ou tel volet du SCOT n’est pas valable, celui-ci ne soit pas totalement annulé.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 38 du rapporteur.

M. le rapporteur. La proposition de loi indique que le SCOT détermine les zones de centre-ville où les implantations commerciales ne sont réglementées que par le PLU, et les zones situées en dehors des centres-villes, où les implantations commerciales peuvent être autorisées à certaines conditions. L’amendement a pour objet de préciser qu’il revient au SCOT de délimiter ces zones. En d’autres termes, celui-ci devra être assorti d’une cartographie en matière commerciale.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

M. Serge Poignant. Nous avons modifié l’article. Dès lors, ne faut-il pas préciser qui est ce « Il » ?

M. le président Patrick Ollier. M. Poignant a raison. Mieux vaudrait remplacer « il » par « le DAC ». On pourrait aussi supprimer « en conséquence ».

M. le rapporteur. Non ! Il y a une relation de cause à effet essentielle entre le I et le III, le IV et le V.

M. le président Patrick Ollier. Comme Fontenelle, vous tenez à la relation de cause à effet... Je propose de substituer aux mots : « Il détermine », les mots : « Le document d’aménagement commercial délimite en conséquence ».

La Commission adopte l’amendement CE 38 rectifié à l’unanimité.

La Commission étudie l’amendement CE 39 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement vise à substituer aux mots : « zones de centre-ville », les mots : « centralités urbaines ». Le pluriel tient compte du fait que, dans certaines villes, il existe des cœurs de quartiers et plusieurs centres.

M. le secrétaire d’État. Avis très favorable.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 40 du rapporteur et CE 23 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Nous nous sommes longuement expliqués sur le fait que le code de l’urbanisme ne connaît que des surfaces hors œuvre nette (SHON). Nous voulons bien souscrire au seuil de 1 000 mètres² auquel tient le Gouvernement, mais à condition que cette surface s’entende selon ce critère.

M. le secrétaire d’État. L’amendement du Gouvernement maintient le seuil de 1 000 mètres² en surface de vente et non en SHON. Ce critère a été notifié à la Commission européenne. Le changer maintenant poserait problème. J’ajoute que le Gouvernement, qui avait fixé ce seuil dans le cadre de la LME, y reste attaché.

M. le rapporteur. Je vais faciliter la tâche de M. le secrétaire d’État : les données transmises à la Commission européenne relèvent du droit commercial. Puisque nous sommes entrés dans le droit de l’urbanisme, cette objection perd toute force et nous pouvons camper sur le terrain de l’intérêt général. Je comprends que M. le secrétaire d’État soit tenu par la solidarité gouvernementale, mais nous l’aidons fortement en nous inscrivant dans le code de l’urbanisme.

M. le secrétaire d’État. Je ne vois pas en quoi, dès lors qu’on parle de diversité commerciale, le seuil de 1 000 m² ne pourrait pas s’entendre en surface de vente.

M. Daniel Fasquelle. L’argument européen ne peut être invoqué. Les instances de l’Union se sont seulement émues de ce que, dans le cadre des commissions départementales d’équipement commercial (CDEC), les acteurs économiques pourraient avoir leur mot à dire sur l’implantation d’autres acteurs. La position du rapporteur me semble plus convaincante que celle du Gouvernement.

M. le président Patrick Ollier. Je rappelle que M. Fasquelle, professeur de droit européen, est notre consultant dans ce domaine.

M. Jean Gaubert. J’aimerais savoir s’il existe un texte européen fixant un seuil intangible à 1 000 m² pouvant être exprimé selon l’un ou l’autre critère. S’il s’agit d’une décision française qui a été notifiée à Bruxelles, rien n’est plus facile que d’en modifier les termes et de procéder à une nouvelle notification.

Mme Catherine Coutelle. Le relèvement du seuil de 300 à 1 000 m² dans la LME a causé bien des problèmes. Hélas, le texte ne mettra pas fin à la prolifération des enseignes hard discount.

M. Serge Poignant. Je ne suis pas le seul à avoir défendu le relèvement du seuil, lorsque nous avons voté la LME. Je m’en remettrai cependant à la position du rapporteur.

M. le secrétaire d’État. Ce texte ne résoudra pas la difficulté principale que pose la LME. Plusieurs « boîtes » de 900 m² peuvent s’implanter à la faveur de la liberté que laisse l’absence de toute notion d’ensemble commercial. C’est pourquoi le texte doit préciser que cinq « boîtes » de 900 m² placées côte à côte constituent un ensemble commercial, qui entrera dans le cadre que nous fixons. Cette notion d’ensemble commercial est essentielle. Quant à la différence entre 1 000 m² exprimés en SHON et la même superficie en surface de vente, elle n’est que de 150 m² environ.

M. le président Patrick Ollier. J’ai compris votre position, mais le problème qu’a soulevé Mme Coutelle est autre. Des commerces voisins de 900 m² peuvent appartenir à des propriétaires différents et créer une pollution indésirable à un endroit proche du centre-ville.

M. le secrétaire d’État. Ne remettons pas en cause l’équilibre du texte !

Mme Catherine Coutelle. Nous sommes là, nous a-t-on dit, pour faire de la coproduction législative !

M. le secrétaire d’État. La proposition de loi détermine les centralités urbaines où les implantations commerciales, hors de tout seuil, ne sont réglementées que par le PLU. Cela signifie que nous acceptons l’idée qu’il n’y a pas de seuil en centre-ville, où le hard discount ou la FNAC peuvent dès lors s’installer.

Mme Catherine Coutelle. Et hors centre-ville ?

M. le secrétaire d’État. Hors centre-ville, on trouve plus souvent une succession de « boîtes » qu’une « boîte » unique.

Mme Catherine Coutelle. Ce n’est pas toujours vrai.

M. le président Patrick Ollier. La réponse de M. le secrétaire d’État est convaincante.

M. Jean Gaubert. Nous proposons un sous-amendement à l’amendement CE 40 afin de revenir au seuil de 300 m². Je rappelle que, s’il ferme, un commerce hard discount d’une surface de 800 m² peut être remplacé par une activité de commerce de détail, sans qu’il soit possible d’intervenir.

D’autre part, il me semble qu’il y a une contradiction entre le texte de l’amendement CE 40 et l’exposé sommaire. Comment le rapporteur peut-il écrire que l’amendement a pour objet « de préciser que les seuils fixés par le SCOT ne peuvent excéder 1 000 m² de SHON » ?

M. le rapporteur. C’est bien sûr le contraire qu’il faut comprendre : les 1 000 m² représentent une base. Nous rectifierons.

M. le président Patrick Ollier. Nous avons trouvé un équilibre avec le Gouvernement. La majorité accepte le principe d’un seuil à 1 000 m² SHON ; en contrepartie, nous demandons au Gouvernement d’accepter un amendement sur les ensembles continus ou discontinus, ainsi qu’un amendement relatif aux problèmes de typologie. Nous devons nous en tenir à cet accord.

M. Jean Gaubert. Celui-ci ne nous concerne pas.

M. le président Patrick Ollier. Je vous explique, monsieur Gaubert, pourquoi nous ne pouvons vous suivre. Cela dit, je prends acte que vous avez déposé un sous-amendement.

M. Serge Grouard. Chacun l’a compris : je suis très favorable à ce que l’on encadre strictement la prolifération des grandes surfaces. Mais, si l’on adopte le sous-amendement de M. Gaubert, lequel fixe un seuil très bas, nous renverrons, pour toutes les surfaces supérieures, au DOO du SCOT et au DAC. Dès lors, dans les discussions qui s’élèveront au sein de l’EPCI ou de la structure chargée du SCOT, de multiples pressions s’exerceront en faveur de l’implantation de surfaces de 150 m², au motif qu’il en va de la vitalité des communes. Méfions-nous des effets pervers de certaines mesures. Quand le DAC aura déterminé les zones où une implantation de plus de 1 000 m² est possible, l’investisseur n’ira pas s’installer ailleurs. Mais, si nous abaissons le seuil, ces zones se multiplieront, ce qui entraînera à terme une nouvelle forme de prolifération.

La Commission rejette le sous-amendement de M. Gaubert.

La Commission adopte l’amendement CE 40 du rapporteur. De ce fait, l’amendement CE 23 tombe.

La Commission examine l’amendement CE 24 du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. Nous souhaitons supprimer la référence à la typologie des commerces car la définition de cette notion soulève des difficultés. Si cela conduit à énumérer des catégories de commerces en fonction des produits vendus – alimentaire, habillement, sport, ameublement ... –, nous y sommes défavorables. Si l’on ne vise que deux ou trois grandes catégories déterminées de façon souple, nous pouvons en revanche l’accepter, dans le cadre de l’accord que nous avons arrêté, et l’amendement sera retiré.

M. le rapporteur. La notion de typologie ne renvoie pas à une nomenclature des produits commercialisés. On se bornera à distinguer ce qui relève de la consommation courante et de la consommation non courante du commerce de détail et du commerce de gros, ainsi que des ensembles commerciaux. La typologie des commerces est, en effet, liée aux flux que ceux-ci génèrent, tels que les déplacements, quotidiens ou non, des consommateurs et les mouvements de marchandises, en prenant en compte des moyens de locomotion. C’est pourquoi, intégrant ainsi l’économie des transports, elle favorise la proximité et une certaine « écologie » des déplacements, en cohérence avec les principes et les règles issus du Grenelle de l’environnement. Dans cet esprit, on pourrait accepter qu’un commerce de gros succède à un commerce de consommation non courante, mais refuser qu’un commerce de consommation courante se substitue à ce dernier.

L’amendement renvoie à un décret en Conseil d’État, notamment pour préciser quels sont les critères définissant les produits de consommation courante.

Une telle formule se pratique déjà dans d’autres pays européens, en particulier dans les Länder allemands. Nous n’inventons rien.

M. le secrétaire d’État. Je m’interroge sur la portée de l’amendement CE 41 que vient d’exposer le rapporteur. Il combine en effet deux notions de natures différentes : celle de seuils de surfaces commerciales et celle de typologie des commerces.

Je comprends que l’on veuille distinguer le commerce de détail du commerce de gros en fonction de la surface occupée, mais le partage ne sera pas facile.

Je m’interroge également sur la prise en compte des ensembles commerciaux, continus et discontinus.

M. le rapporteur. Celle-ci figure dans le dernier paragraphe de l’exposé des motifs de notre amendement.

M. le président Patrick Ollier. On pourrait l’inscrire dans le dispositif.

M. le rapporteur. J’y suis prêt.

M. le secrétaire d’État. Je m’interroge enfin sur la distinction entre biens de consommation courante et biens de consommation non courante, qui me semble moins pertinente que les deux autres. Sa détermination va certainement obliger à établir, dans le décret, une liste des catégories de commerces par nature de produits, ce que nous voulons éviter.

M. le rapporteur. La discussion reste très ouverte. La typologie existe à l’étranger sans entraîner la fixation d’une liste de commerces par nature ni la définition de leurs produits. Elle sera encadrée par des critères précis tels que la dimension de l’établissement et son caractère ou non de proximité, les déplacements des consommateurs, la fréquence de la demande ainsi satisfaite…

M. Serge Grouard. Nous avons supprimé, à l’alinéa 4, la mention de seuils fixés par le DAC pour la remplacer par un seuil unique de 1 000 m2. Si donc nous conservons la notion de typologie des commerces pour fixer les seuils de surface commerciale, nous nous heurtons à un problème de cohérence.

M. le président Patrick Ollier. Aux termes du dispositif tel qu’amendé, les installations commerciales sont libres en dessous du seuil de 1 000 m2 et sont soumises à certaines contraintes au delà. On pourra déterminer des zones dans lesquelles on ne pourra dépasser 2 000 m2, d’autres dans lesquelles on pourra aller jusqu’à 3 000 ou 5 000… 

M. le rapporteur. La surface des implantations commerciales peut être supérieure à 1 000 m2. Il ne s’agit là que d’un seuil plancher.

M. le président Patrick Ollier. Il reste que, si le Gouvernement accepte les distinctions entre commerce de gros et commerce de détail et entre ensembles commerciaux continus et discontinus, il rejette celle entre commerces de consommation courante et non courante.

Mme Catherine Coutelle. Comme M. le secrétaire d’État, je ne comprends pas la différence que l’on veut opérer entre consommation courante et non courante. Si je prends le cas d’une grande surface vendant à la fois des meubles et du petit matériel de bricolage, comment fera-t-on la distinction ? Le critère des flux devient alors inopérant. Dans le cas d’une zone commerciale de 10 000 m2, distinguera-t-on, par exemple, une partie consacrée à la consommation courante, de 3 000 m2, une autre à la consommation non courante, de 5 000 m2 et une dernière au commerce de gros, de 2 000 m2 ?

M. le rapporteur. La consommation courante correspond souvent au petit commerce de proximité. Vous n’aurez donc pas de surfaces aussi importantes pour elle.

M. Serge Poignant. La discussion est difficile si l’on combine typologie des commerces et des seuils de surface commerciale. Je suis favorable à la mention d’une typologie mais plutôt pour distinguer le secteur de l’alimentation de celui des biens d’équipement de la maison, car les grandes surfaces alimentaires se différencient nettement des autres. Je comprends plus mal la différence entre consommation courante et non courante. Cela étant, nous pourrons peut-être sous-amender l’amendement du rapporteur.

M. François Brottes. Il ne faut pas viser des secteurs commerciaux mais des pratiques de consommation commerciale, en fonction des comportements de la population et des modes de déplacement qu’elles mettent en jeu. Ainsi, un commerce de consommation courante sera desservi par une ligne régulière d’autobus circulant plusieurs fois par jour, ce qui ne serait pas le cas pour des commerces de gros achats. Nous ne devons pas tomber dans le travers d’une définition thématique des commerces. La distinction entre commerce de détail et commerce de gros relève d’une autre approche : le premier peut aussi bien recouvrir une consommation courante que non courante. Les quatre catégories mentionnées dans l’amendement du rapporteur me paraissent pertinentes pour organiser la ville en fonction du comportement des consommateurs.

M. le rapporteur. M. Brottes vient d’exprimer l’essentiel. Je suis opposé à la distinction entre secteur alimentaire et non alimentaire. Celle-ci pourrait encourir le reproche de ne pas être compatible avec le droit européen. C’est pourquoi la formule allemande n’y recourt pas. Nous devons plutôt privilégier la notion de pratiques des consommateurs. Le commerce de gros correspond à des flux de transports et à des volumes de trafic particuliers. Nous sommes en revanche tous d’accord sur la prise en compte des ensembles commerciaux, continus ou discontinus.

Je rappelle encore que les pratiques de consommation seront définies par décret en Conseil d’État.

Quoi qu’il en soit, nous disposons, avant l’examen de la proposition de loi en séance publique, de deux semaines pour affiner le dispositif. Je suggère donc, pour le moment, le maintien des quatre types de commerces, l’essentiel étant de conserver le critère des pratiques de consommation.

M. le président Patrick Ollier. Soyons pragmatiques. Je propose que le Gouvernement retire son amendement, que la rédaction de l’alinéa 4 conserve la mention de la typologie des commerces et qu’un amendement 71 se substituant à l’amendement CE 41 du rapporteur ajoute un alinéa ainsi rédigé : « Les règles et les seuils peuvent être différents, dans une même zone, selon qu’il s’agit de commerces de détail, d’ensembles commerciaux continus ou discontinus ou de commerces de gros. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. ». Nous ne ferions donc plus référence aux notions de consommation courante ou non courante, non plus qu’à la fréquence et à l’importance des déplacements que ces commerces induisent. Nous nous donnerons ensuite le temps d’améliorer cette rédaction pour trouver un consensus lors de la réunion au titre de l’article 88.

M. le rapporteur. Je tiens à garder la notion de pratiques de consommation commerciale et préfère donc corriger moi-même, dans les deux semaines qui viennent, la rédaction de mon amendement en vérifiant sa compatibilité juridique avec les normes européennes.

M. le président Patrick Ollier. Un différend nous oppose donc. Il résulte aussi de ce que nous expérimentons une nouvelle formule de discussion des propositions de loi en commission.

Dans un souci de rapprochement de nos points de vue, je propose que l’on supprime la mention de biens de consommation courante et non courante mais que l’on conserve celles de la fréquence et de l’importance des déplacements. Nous pourrons améliorer la rédaction pour la présenter en article 88 car elle a besoin d’être encore précisée. Mieux vaut, en effet, affiner le texte de la Commission que d’avoir à en retirer une partie en séance publique.

M. le rapporteur. Nous allons expertiser ce point, mais je maintiens que ma rédaction est juridiquement plus sûre que la vôtre

M. Jean Gaubert. Si l’on conserve la mention de la typologie des commerces, il faut aussi conserver la notion de comportement du consommateur. Sinon, on viderait l’alinéa et l’amendement de leur sens. Le texte ne servirait à rien. Je soutiens donc le rapporteur.

M. le président. Vous cherchez le blocage.

M. Jean Gaubert. Pas du tout.

M. le secrétaire d’État. Il existe deux positions : celle du Gouvernement qui voudrait supprimer la référence à la typologie des commerces et celle du rapporteur qui voudrait que celle-ci soit précisée. Nous sommes d’accord avec lui pour distinguer le commerce de détail du commerce de gros, et pour ajouter la mention des ensembles commerciaux, continus et discontinus. Le souci de se référer aux flux, notamment de consommateurs, est déjà satisfait par ces deux distinctions. Le rapporteur veut donc simplement en ajouter une troisième, entre consommation courante et consommation non courante, dont la définition serait renvoyée à un décret. Dans cette hypothèse, on ouvrirait aux auteurs du SCOT le droit d’établir la liste des catégories de commerces, ce que nous ne voulons pas. Je suis donc d’accord avec la proposition équilibrée du président et je retirerais l’amendement du Gouvernement si celui qu’il vient de nous présenter était adopté.

M. le président Patrick Ollier. Je suis prêt à faire un nouveau pas en direction du rapporteur, en reprenant sa phrase selon laquelle le décret en Conseil d’État précisera la typologie « en tenant compte notamment de la fréquence et de l’importance des déplacements que ces commerces induisent ». Et nous laissons au rapporteur le soin de fournir, d’ici au 15 juin, en liaison avec le gouvernement, une définition plus précise des notions de consommation courante et non courante.

M. Serge Poignant. Je continue de m’interroger sur l’opportunité de cette distinction. Je lui aurais préféré la distinction entre commerce alimentaire et non alimentaire mais il faut rester en cohérence avec le droit de l’urbanisme. La nouvelle proposition du président me semble donc satisfaisante mais profitons des quinze jours qui viennent pour avancer dans notre réflexion et trouver une formulation intégrant la notion de flux dans la typologie des commerces car la seule différenciation entre commerce de détail et commerce de gros me paraît insuffisante à cet égard.

M. Serge Grouard. Il est excellent que nous discutions ainsi du fond d’une question.

Je reviens à l’alinéa 4 de l’article : les seuils de surface des implantations commerciales devaient être fixés dans les DAC en tenant compte de la typologie des commerces concernés. Dans la mesure où, avec le texte amendé, il n’existe plus qu’un seul seuil, de 1 000 m2, comment la typologie peut-elle intervenir ? Au-delà, les seuils de surface d’implantations commerciales ne seraient-il pas plutôt des plafonds ?

M. le président Patrick Ollier. Le terme de « plafond » conviendrait mieux en effet.

M. le rapporteur. Je suis d’accord.

Mme Annick Le Loch. La discussion approfondie que nous menons là n’est pas habituelle. Et la façon dont nous abordons la question de l’offre commerciale est assez révolutionnaire : longtemps, on n’a traité de l’urbanisme commercial qu’en fonction de critères quantitatifs : la prise en compte des comportements des consommateurs et des pratiques des populations dans la ville constitue une démarche nouvelle, difficile mais très intéressante.

M. le président Patrick Ollier. Il faut donc continuer dans cette voie.

Mme Laure de La Raudière. Les notions de consommation courante et non courante de l’amendement du rapporteur ne sont effectivement pas définies juridiquement. En revanche, sans doute faut-il en effet reprendre sa dernière phrase précisant que le décret en Conseil d’État tient compte de la fréquence et de l’importance des déplacements induits, ce qui répond au souci de Serge Poignant. Le Conseil aurait ainsi l’obligation de tenir compte des pratiques des consommateurs. Je souscris donc pleinement à la proposition de notre président.

M. le président Patrick Ollier. J’essaye à la fois de soutenir le rapporteur et de trouver une solution acceptable pour le Gouvernement, parce qu’il est vrai que certaines notions ne sont pour l’heure pas suffisamment précises. Nous avons encore un mois devant nous, nous pouvons nous montrer conciliants ce soir.

M. François Brottes. Par expérience, je préfère inscrire dans la loi une disposition imparfaite quitte à la corriger plus tard, plutôt que ne rien inscrire du tout et ne rien corriger non plus. À mon sens, les biens de consommation courante ou non courante sont tout simplement des biens à usage régulier ou, comme le matériel de bricolage, ponctuel. Ce n’est pas très compliqué. Le bricolage, c’est ponctuel.

M. le président Patrick Ollier. Je ne suis pas d’accord du tout. Certains biens de consommation non courante ne sont pas à usage ponctuel.

M. Jean Proriol. Je plains infiniment ceux qui auront à appliquer ce texte. Mais au moins allons-nous donner du travail aux juristes ! En attendant, je propose une rédaction qui pourrait rassembler le rapporteur, le président, M. Grouard et Mme de La Raudière : « Les règles et les plafonds peuvent être différents selon la typologie des commerces. Un décret en Conseil d’État précise cette typologie en tenant compte de la fréquence et de l’importance des déplacements que ces commerces induisent ». Il ne faut pas aller plus loin dans le détail.

Mme Catherine Coutelle. Le rapporteur a le mérite de rester dans une logique d’urbanisme. En revanche, le Conseil d’État aura peut-être du mal à préciser ces notions : dans l’annexe 3 du rapport de M. Michel Piron sur l’urbanisme commercial en Allemagne, la lingerie figure à la fois dans les produits de consommation courante et dans les produits classés comme biens durables…

M. Jean Gaubert. Jean Proriol a trouvé un moyen de balayer le problème. Avec sa rédaction, le ministre, qui se bat bec et ongles depuis une demi-heure contre le texte, aurait déjà gagné puisque c’est lui qui présenterait le décret en Conseil d’État…

M. le président Patrick Ollier. J’insiste : c’est la première fois que nous nous livrons à cet exercice. C’est un risque que j’assume, mais ce n’est pas facile – vis-à-vis de nos collègues comme de la Conférence des présidents. Je souhaite donc que chacun consente les efforts appropriés. Je demande au secrétaire d’État de retirer son amendement supprimant la typologie et au rapporteur – je l’en prie instamment – de se rallier au mien, incluant la phrase sur les déplacements des consommateurs. S’il est voté, le Gouvernement et le rapporteur travailleront ensemble, avant la réunion au titre de l’article 88, à la définition des biens de consommation courante et non courante. L’important est que le Gouvernement et la majorité ne bataillent pas en séance publique sur un point de sémantique qui aura plus de retentissement dans la presse que tout ce que nous aurons voté d’autre, y compris sur les seuils.

M. le secrétaire d’État. Dans ces conditions, si le rapporteur faisait de même, je retirerais mon amendement. Chacun doit faire un pas vers l’autre, et la proposition du président est un bon compromis. Je prends aussi l’engagement de travailler avec le rapporteur dans les quinze prochains jours pour affiner les choses. Si l’on prend le modèle allemand pour référence, chaque ville sera conduite à établir une liste des biens de consommation courante et non courante. Tous ceux qui auront à rédiger un SCOT devront bien savoir dans quelle catégorie classer un appareil de télévision, ou alors une surface commerciale mixte ! Nous souhaitons absolument éviter ce genre de listes. Par ailleurs, un détail pose encore problème : vous avez adopté tout à l’heure l’amendement du rapporteur posant le seuil des 1000 m² de surface hors œuvre nette. Ajouter immédiatement que les règles et les seuils peuvent être différents revient à effacer ce seuil.

M. le président Patrick Ollier. Il s’agit des règles et plafonds de surface.

M. le secrétaire d’État. Pas des « plafonds » : cela interdit ce qui dépasse.

M. le rapporteur. Il n’y a aucune ambiguïté sur ce point : nous sommes tous d’accord. Nous aménagerons la rédaction.

M. le président Patrick Ollier. L’amendement 71 rectifié se lit ainsi : « Les règles et les seuils supérieurs à 1 000 m² de SHON peuvent être différents dans une même zone selon qu’il s’agit de commerces de détail, d’ensembles commerciaux continus ou discontinus ou de commerces de gros. Un décret en Conseil d’État précise cette typologie en tenant compte notamment de la fréquence et de l’importance des déplacements que ces commerces induisent. »

M. Serge Poignant. Pour rendre la rédaction plus ouverte, on pourrait écrire : « selon qu’il s’agit “notamment” de commerces de détail »…

M. le président Patrick Ollier. J’essaye d’être constructif, mais je risque de perdre mon calme légendaire… Le Gouvernement est prêt à accepter le compromis que je lui propose. Reste à connaître la position du rapporteur.

M. le rapporteur. Le rapporteur du projet de loi de réforme des collectivités territoriales s’en remet régulièrement à la sagesse de l’Assemblée. Je fais de même.

L’amendement CE 24 du Gouvernement est retiré.

M. le président Patrick Ollier. Restent trois semaines pour parvenir à une rédaction plus précise.

La Commission adopte l’amendement CE 71 rectifié.

En conséquence, l’amendement CE 41 du rapporteur tombe.

M. le président Patrick Ollier. Je remercie le rapporteur de son effort de conciliation. Cela n’a pas été facile pour moi non plus, et encore moins pour le ministre qui a dû retirer un amendement qu’on lui avait demandé de défendre bec et ongles.

La Commission est saisie de l’amendement CE 22 du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. Il s’agit de modifications rédactionnelles qui visent à énumérer limitativement les conditions sur lesquelles le SCOT peut se fonder pour déterminer les implantations préférentielles des commerces de détail de plus de 1 000 m².

M. le rapporteur. Je suis favorable aux deux dernières modifications, mais pas à la première, qui remplace « peuvent porter » par « portent ».

M. le secrétaire d’État. Ma rédaction me semble plus claire, mais je me rallie à celle du rapporteur.

La Commission adopte l’amendement CE 22 ainsi rectifié.

Elle est saisie de l’amendement CE 62 du président de la Commission.

M. le président Patrick Ollier. Amendement de cohérence avec les dispositions sur le DAC.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CE 63 du même auteur.

M. le président Patrick Ollier. Même objet.

M. François Brottes. Je ne vois pas pourquoi le document d’aménagement commercial devrait être révisé tous les quatre ans. Le SCOT peut l’être tous les six mois : ce n’est pas forcément souhaitable, mais certains événements peuvent le justifier.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 6 de M. Jean Gaubert.

M. Jean Gaubert. Il offre la possibilité de refuser l’installation d’une enseigne lorsque existent déjà des commerces semblables, afin de favoriser la diversité dans la zone.

M. le rapporteur. Nous examinerons un amendement qui devrait vous satisfaire, selon lequel le PLU pourrait fixer des règles visant à maintenir la diversité commerciale des quartiers et à préserver les espaces nécessaires au commerce de proximité satisfaisant la diversité des besoins des habitants. C’est très proche du Grenelle – tout en restant une possibilité, alors que cela aurait été obligatoire dans le SCOT tel que je le défendais.

L’amendement est retiré.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement les amendements de coordination CE 64, CE 65, CE 66 et CE 67 du président de la Commission.

Elle est saisie en discussion commune des amendements CE 42 du rapporteur, CE 25 rectifié du Gouvernement et CE 9 de M. Jean Gaubert.

M. le rapporteur. Passé les trois ans de la période de transition que ménage le présent amendement, pendant lesquels la LME continuera de s’appliquer, il conviendra de revenir aux principes généraux de l’urbanisme établis notamment par la loi Grenelle II et tendant à contrôler les constructions dans les territoires dénués de documents d’urbanisme, afin de lutter contre le mitage et la consommation excessive d’espaces agricoles et naturels. Il faut absolument éviter la multiplication de commerces de 999 m² en périphérie des territoires dotés de ces documents, annihilant leurs efforts de régulation. En l’absence totale de documents de planification, et au terme de ce délai, on reviendra à la règle des 300 m² de surface hors œuvre nette. Ainsi, les collectivités qui ne font aucun effort ne pourront exercer une concurrence déloyale à l’égard de celles qui pratiquent la régulation.

M. le secrétaire d’État. Notre amendement propose, par cohérence, de remplacer le seuil de 500 m² de SHON par un seuil de 1 000 m² de surface de vente – je rappelle qu’il s’agit des projets qui ne sont pas couverts par un SCOT.

M. Jean Gaubert. L’amendement du rapporteur est plus complet que le nôtre, et nous nous y rallions. Mais toute cette discussion révèle pourquoi le Gouvernement n’a pas, depuis deux ans, tenu sa promesse de présenter un texte d’urbanisme commercial : c’est qu’il s’accommodait parfaitement de la situation créée par la loi de modernisation de l’économie. Depuis le début de cette séance, il fait le maximum pour n’y rien changer. C’est extrêmement dommage, alors que nous étions parvenus à un texte d’équilibre. Nous avons aujourd’hui la preuve que nous n’aurions jamais eu de projet de loi d’urbanisme commercial.

L’amendement CE 9 est retiré.

M. le président Patrick Ollier. La majorité a accepté le seuil des 1 000 m² pour règle générale, mais les zones dont il est question maintenant sont, de fait, rurales. Il ne me semble pas possible de généraliser le seuil de 1 000 m² dans des communes de moins de 2 000 habitants.

M. le secrétaire d’État. Je suis en fonction depuis neuf mois. Ainsi que je l’ai redit tout à l’heure, le Gouvernement n’a pas respecté les engagements qu’il avait pris devant la représentation nationale et je suis bien convaincu de la nécessité pour lui de le faire. Mais sur le fond, l’amendement du rapporteur fixe un seuil de 300 m² alors que j’avais plutôt proposé de passer à 1 000 – peut-être les 500 m² du texte actuel sont-ils encore la solution la plus équilibrée. Surtout, ce seuil deviendrait une obligation après la période de trois ans suivant la publication de la loi. Je n’y suis pas favorable.

M. François Brottes. L’amendement du ministre permettrait une dérégulation complète. Les endroits où il n’y ni SCOT ni PLU seraient un paradis pour ceux qui veulent bâtir leurs boîtes à chaussures sans le moindre contrôle. Ce seront des zones de non-droit où l’on ne pourra plus rien canaliser. Il paraît tout de même logique de vouloir encadrer les choses dans ces territoires privés de tout effort de cohérence !

M. le rapporteur. M. Duron a évoqué tout à l’heure le cas de l’agglomération caennaise. Imaginez la situation en limite de territoire, là où il n’y a plus de SCOT : la multiplication à l’infini des implantations sauvages… Il faut marquer un point contre ceux qui ne veulent pas se doter de documents d’urbanisme, sans quoi les laxistes auront toujours intérêt à ne rien faire. Je comprends parfaitement que le ministre ait des impératifs à respecter mais du point de vue d’un parlementaire, cet amendement se justifie totalement.

M. le secrétaire d’État. Nos deux amendements aboutissent à des équilibres très différents. Celui du rapporteur réécrit complètement le IV de l’article. Il prévoit grosso modo l’application de la loi de modernisation de l’économie dans les zones de non-droit, dénuées de SCOT ou de PLU, pendant trois ans, période pendant laquelle ces territoires sont fortement encouragés à se doter de documents d’urbanisme. Ensuite, s’ils ne l’ont pas fait, le seuil est fixé à 300 m². Je n’étais déjà pas favorable au passage de 500 à 300 m², mais faire de cette règle une obligation pour tous au bout de trois ans pose vraiment problème. Je propose au moins de supprimer la dernière phrase de l’amendement.

M. le rapporteur. Auquel cas le seuil restera fixé à 1 000 m², sans aucune régulation, et personne n’aura le moindre intérêt à établir un DAC !

M. Serge Grouard. Que signifie précisément l’expression « lorsque l’autorité compétente décide de saisir la commission régionale d’aménagement commercial » ? Que se passe-t-il si la CRAC n’est pas saisie ? Quelle est l’autorité qui en est chargée ? À ce propos, il conviendrait de s’intéresser de près à la composition de ces commissions, et notamment à la désignation des personnes qualifiées. Ces personnes ne sont souvent qualifiées que de nom et les commissions votent n’importe quoi. Enfin, l’alinéa 16 évoque trois de ces personnes qualifiées mais sans dire qui les désigne.

M. Jean Gaubert. Si vous voulez comprendre ce qu’essaye d’éviter le rapporteur, venez donc sur la route entre Rennes et Saint-Malo. L’agglomération de Rennes a voulu imposer des règles à un cinéma multiplexe. Il est donc allé s’installer à 15 kilomètres, là où il n’y avait pas de règles. Et maintenant les Rennais font 15 kilomètres en voiture pour aller au cinéma. Voilà du développement durable !

M. le rapporteur. Pour répondre à M. Grouard, la composition de la commission régionale a été profondément modifiée, nous le verrons tout à l’heure, et un amendement précisera qui nomme les trois personnes qualifiées. L’autorité chargée de saisir la commission est le maire : il y est obligé au-delà de 1 000 m² et il en a la faculté, en dessous de 20 000 habitants, à partir de 300 m².

La Commission adopte l’amendement CE 42 du rapporteur à l’unanimité.

En conséquence, l’amendement CE 25 rectifié du Gouvernement tombe.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 43 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CE 44, également du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de porter de cinq à six le nombre des élus qui, avec trois personnalités qualifiées, composent la CRAC.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CE 45 du rapporteur.

M. le rapporteur. C’est le préfet de région qui désigne les trois personnalités qualifiées membres de la CRAC.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 46, toujours du rapporteur.

M. le rapporteur. La commission est présidée par le préfet de région, ou par son représentant, qui ne prend pas part au vote.

Mme Laure de La Raudière. Je n’ai rien contre, mais pourquoi lui ? Nous passons notre temps à lui rajouter des missions alors que la révision générale des politiques publiques lui ôte des moyens.

M. le rapporteur. Il faut que quelqu’un convoque la commission. Étant donné l’échelle à laquelle elle travaille, le préfet de région est le plus approprié.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 47 du rapporteur.

M. le rapporteur. En cas de désaccord entre deux CRAC sur un projet commercial, je propose que l’arbitrage soit rendu par le ministre chargé de l’urbanisme.

M. le président Patrick Ollier. Plutôt que de parler d’arbitrage, il serait plus clair d’écrire que la décision est prise par le ministre.

M. le rapporteur. J’en suis d’accord.

M. le secrétaire d’État. Comment deux commissions pourraient-elles être saisies en même temps ? Il n’y en a jamais qu’une qui soit compétente.

M. le rapporteur. Certains projets peuvent être à cheval sur les frontières administratives. Il faut prévoir ce cas.

M. le secrétaire d’État. Rediscutons-en dans le cadre de l’article 88. Nous n’avons pas arrêté, pour l’instant, les modalités de la saisine de deux commissions régionales à la fois. On ne peut pas prévoir l’arbitrage sans avoir prévu la saisine.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 48 du rapporteur.

M. le rapporteur. Compte tenu des spécificités des régions d’Île-de-France, de Corse et d’outre-mer, il faut leur permettre d’élaborer directement certaines règles dans le PLU communal plutôt qu’au niveau intercommunal.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CE 7 de M. Jean Gaubert.

M. François Brottes. Cet amendement vise à assurer une réelle diversité de l’offre. Certes, il ressortit plus au domaine économique qu’à l’urbanisme commercial mais quand la même centrale d’achat s’implante dans toute une région, il n’y a plus de choix pour le consommateur !

M. le rapporteur. Nous examinerons très bientôt un amendement qui permettra de reprendre dans le PLU certains éléments du Grenelle visant à maintenir la diversité commerciale des quartiers, à préserver les espaces nécessaires au commerce de proximité… Cette possibilité n’a, il est vrai, pas été retenue pour le SCOT mais devrait tout de même répondre à vos préoccupations.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable. Il n’appartient pas à ceux qui élaborent les documents d’urbanisme d’apprécier la concurrence. Il y a des institutions pour cela. Les élus ne vont pas commencer à examiner le nombre d’enseignes différentes d’un même groupe pour donner leur autorisation d’implantation.

M. François Brottes. Il y a ceux qui demandent et ceux qui autorisent. On ne peut pas autoriser à l’aveugle sans prendre le risque de créer des situations monopolistiques. Si l’amendement du rapporteur répond à ce souci, très bien. Mais je ne peux accepter la réponse du ministre, qui considère qu’on n’a pas à se mêler de cette question : si celui qui décide ne se préoccupe pas de la diversité, il n’aura plus de diversité.

M. le rapporteur. L’amendement qui va suivre me paraît répondre au moins en partie à votre préoccupation.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 1er modifié.

Article additionnel après l’article 1er : Faculté pour le règlement du PLU de prévoir des règles de maintien de la diversité commerciale

La Commission examine l’amendement CE 49 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 1er 

M. le rapporteur. Depuis l’adoption de la loi de modernisation de l’économie, le 7° bis de l’article 123-1 du code de l’urbanisme permet au règlement du PLU de délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment par le biais des commerces de proximité. L’amendement tend à renforcer cette possibilité en disposant que ce règlement pourra « prévoir des règles visant à maintenir la diversité commerciale dans les quartiers et à préserver les espaces nécessaires aux commerces de proximité satisfaisant la diversité des besoins des habitants de ces quartiers ». J’ai renoncé à cette disposition dans le cadre du SCOT ; il me paraît essentiel de la maintenir au moins dans le PLU.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable à l’amendement, sous réserve de la suppression des mots « satisfaisant la diversité des besoins des habitants de ces quartiers ». Une telle évaluation, strictement commerciale, ne relève pas d’un PLU.

M. le président Patrick Ollier. Chaque maire souhaitant maintenir la diversité commerciale dans sa commune, ce dernier membre de phrase me paraît d’ailleurs redondant.

M. le rapporteur. Je fais mienne cette interprétation et j’accepte la rectification proposée par le Gouvernement.

M. Serge Grouard. L’amendement me paraît fâcheux. Comment démontrera-t-on que le PLU préserve la diversité commerciale ? Je vois se profiler d’innombrables contentieux, les associations attaquant tous les projets pour non-conformité.

M. le président Patrick Ollier. La disposition proposée ne fait que renforcer la rédaction adoptée dans le cadre de la LME.

M. le rapporteur. Avec cette proposition, nous tendons à un renversement de perspective. La régulation est forcément facteur de complexité. Mais il ne s’agit ici que d’une faculté.

M. Serge Grouard. Mieux vaudrait laisser les maires se débrouiller.

La Commission adopte à l’unanimité l’amendement CE 49 rectifié.

Après l’article 1er

Elle examine ensuite les amendements CE 50 et CE 51 du rapporteur, qui peuvent donner lieu à une discussion commune.

M. le rapporteur. Je précise d’emblée que l’amendement CE 50 est un amendement d’appel. Il prévoit en effet que, lors de la délivrance du permis de construire relatif à un commerce dont la surface dépasse le seuil fixé par le document d’urbanisme intercommunal couvrant un territoire donné, le maire doit recueillir l’accord de l’EPCI ayant établi ce document. Je retire cet amendement particulièrement « percutant », mais j’estime utile un débat sur l’amendement CE 51, qui prévoit que, dans les mêmes circonstances, le maire recueille l’avis de l’EPCI concerné. Je souligne que sont seuls en cause les permis de construire délivrés dans le cadre du droit de l’urbanisme. Il s’agit d’alléger les très fortes pressions qui pèsent sur les maires en pareil cas, sachant qu’il est beaucoup plus difficile d’entreprendre tous les membres d’un EPCI que de faire pression sur un édile isolé…

M. le président Patrick Ollier. La délivrance du permis de construire est un des pouvoirs souverains du maire, l’un des derniers qui lui restera en matière d’urbanisme si le projet de réforme des collectivités territoriales est adopté en l’état. Le président de l’EPCI ne peut qu’être d’accord avec les règles du SCOT sur lesquelles il a organisé le débat. La procédure est limpide : le SCOT est adopté, le PLU le décline à la parcelle, le maire délivre le permis de construire. Procéder comme il est suggéré serait désobligeant pour les maires. Je suis résolument opposé à cette proposition.

M. le rapporteur. Je partagerais ce point de vue sans réserve si l’on parlait de permis de construire ordinaires, mais tel n’est pas le cas. Il s’agit de remplacer le régime d’autorisation ancien, dans lequel le maire n’avait pas toutes les clefs. Je ne vois rien de désobligeant dans cette proposition, qui vise au contraire à alléger la pression qui pèse actuellement sur les épaules d’un homme seul, le maire.

M. le président Patrick Ollier. Qu’adviendra-t-il si l’avis du président de l’EPCI est négatif ?

M. le rapporteur. Rien de particulier, puisqu’il s’agit d’un avis : le maire pourra passer outre. La seule conséquence éventuelle serait, en cas de litige, un contrôle de légalité.

M. le président Patrick Ollier. Il me paraît pourtant que, si d’aventure l’avis rendu était négatif, le maire serait dans une situation inextricable. Cette proposition est facteur de conflit d’autorité potentiel entre un maire et le président d’un EPCI, qui n’a pourtant pas autorité sur lui.

M. Louis Guédon. Je suis heureux de constater que les SCOT sont à nouveau à l’honneur. Si le SCOT est bien fait, il prévoira des zones à vocations diverses – commerciale, industrielle, touristique… – et aucun projet ne pourra se faire hors des zones ainsi délimitées. Peu importe donc qui, du maire ou du président de l’EPCI, signera le permis de construire.

M. Jean Gaubert. Je partage ce point de vue. Si le SCOT et le PLU sont opposables, le préfet a tout loisir de juger de la légalité des permis délivrés.

M. le rapporteur. Le débat que j’appelais de mes vœux ayant eu lieu, je retire également l’amendement CE 51.

Les amendements sont retirés.

Article 2 : Consultation facultative de la commission régionale d’aménagement commercial sur les dispositions d’urbanisme commercial prévues dans les documents d’urbanisme

La Commission est saisie de l’amendement CE 27 du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. L’amendement précise que le préfet peut saisir pour avis la commission régionale d’aménagement commercial.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement CE 52 du rapporteur prévoyant que la CRAC comprend six élus au lieu de cinq quand elle est consultée sur les documents d’urbanisme comprenant des dispositions en matière commerciale.

Puis la Commission examine l’amendement CE 53 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement, de coordination, fait passer de deux à trois le nombre de représentants à la CRAC des intercommunalités ou des communes les plus peuplées de la région.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement

La Commission est saisie des amendements identiques CE 54 du rapporteur et CE 26 du Gouvernement, tendant à supprimer l’alinéa 7.

M. le rapporteur. Je retire l’amendement CE 54. La manière de régler un éventuel désaccord entre deux CRAC sera réexaminée dans le cadre de l’article 88.

M. le secrétaire d’État. Je retire l’amendement CE 26.

Les amendements sont retirés.

La Commission adopte à l’unanimité l’article 2 modifié.

Article 3 : Faculté pour le préfet de notifier à l’EPCI les modifications à apporter aux documents d’urbanisme en matière commerciale

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CE 68, rédactionnel, du président de la Commission.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 28 du Gouvernement et de l’amendement CE 56 du rapporteur, qui peuvent faire l’objet d’une discussion commune.

M. le secrétaire d’État. L’amendement CE 28 tend à ce que le préfet puisse s’opposer au caractère exécutoire d’un SCOT, d’un PLU ou d’un schéma d’orientation commerciale lorsqu’ils portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’établissement ou à la liberté d’entreprendre.

M. le rapporteur. L’amendement CE 56 a le même objectif. Il faut simplement, par coordination, supprimer de l’amendement CE 28, la référence à la liberté d’établissement. C’est le sens de mon sous-amendement CE 70.

M. Jean Gaubert. La disposition proposée fait courir un risque d’arbitraire. Mieux vaudrait un recours devant le tribunal administratif.

M. Louis Guédon. Je rappelle que, quelle que soit la position du préfet, le recours devant le tribunal administratif reste possible.

M. le secrétaire d’État. Nous cherchons précisément par cette proposition à permettre au préfet d’indiquer à l’organisme délibérant quelles modifications permettraient d’éviter le recours devant le tribunal administratif.

M. Jean Gaubert. Il n’empêche que l’on constate parfois des excès de zèle de la part des préfets – dans l’application de la loi Littoral, par exemple.

M. Serge Grouard. C’est donner au préfet un pouvoir exorbitant, puisque son opposition retarde l’exécution de la délibération jusqu’à la publication des modifications demandées.

M. Jean Gaubert. C’est bien mon avis. Ainsi doté d’un pouvoir discrétionnaire, au demeurant contraire aux lois de décentralisation, le préfet peut tout bloquer, ou faire du « chantage ».

M. le rapporteur. L’hypothèse étant celle d’une atteinte disproportionnée à la liberté d’établissement, celle-ci doit être justifiée. De plus, comme il a été dit, le recours devant le tribunal administratif demeure possible.

M. le secrétaire d’État. Puis-je vous rappeler, monsieur Grouard, vous qui avez été rapporteur du projet de loi Grenelle 2, que nous avons renforcé les pouvoirs de contrôle du préfet en matière d’élaboration du SCOT ?

La Commission adopte le sous-amendement CE 70 et l’amendement CE 28 ainsi sous-amendé..

De ce fait, l’amendement CE 56 tombe.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 55 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement ajoute la diversité commerciale à la liste des points sur lesquels le préfet peut exercer un contrôle en matière d’élaboration de SCOT, telle qu’elle figure dans le projet de loi Grenelle 2.

La Commission adopte l’amendement CE 55.

La Commission adopte à l’unanimité l’article 3 modifié.

Article 4 : Compatibilité du permis de construire avec le SCOT en l’absence de PLU

La Commission examine l’amendement CE 29 du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le rapporteur. Il convient de le préciser en insérant les mots « hors œuvre nette » après les mots « 1 000 m² de surface ».

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l’amendement CE 69, de coordination rédactionnelle, du président de la Commission

La Commission adopte l’article 4 modifié.

Article additionnel après l’article 4 : Habilitation du Gouvernement à codifier les articles 1 à 4 par ordonnance

La Commission examine l’amendement CE 30 du Gouvernement portant article additionnel après l’article 4. 

M. le secrétaire d’État. Par cet amendement, le Gouvernement demande l’habilitation à procéder par ordonnance pour codifier les articles 1 à 4 du texte dans le code de l’urbanisme, à droit constant.

M. le président Patrick Ollier. De fait, nous ne sommes pas en mesure de procéder à ce travail.

M. François Brottes. Si la codification est un exercice qui relève davantage de l’exécutif que du Parlement, il est difficile d’apprécier si elle est réellement faite à droit constant – et l’expérience montre malheureusement que c’est rarement le cas. Mais l’instrument de mesure fait défaut.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Article 5 : Suppression des commissions départementales et de la commission nationale d'aménagement commercial

La Commission est saisie de l’amendement CE 57 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il m’apparaît que cet amendement, qui tend à abroger le chapitre du code du commerce relatif aux autorisations commerciales, gagnerait à être retravaillé dans le cadre de l’article 88.

M. le secrétaire d’État. J’en suis d’accord.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article additionnel après l’article 5 : Observatoires régionaux et Observatoire national de l’équipement commercial

La Commission examine l’amendement CE 31 du Gouvernement portant article additionnel après l’article 5. 

M. le secrétaire d’État. Répondant ainsi à la demande des parlementaires et notamment à la vôtre, Monsieur le président, le Gouvernement propose la création d’un observatoire national de l’équipement commercial, utile outil d’évaluation.

M. le rapporteur. Avis favorable, à condition qu’il observe vraiment, ce qui n’est pas le cas de tous les observatoires… Les chambres de commerce et d’industrie, qui sont dans une phase de profonde réorganisation, ont de grandes compétences en ce domaine. Elles seraient dans leur rôle si elles participaient à ce travail. Je souhaite que le Gouvernement y réfléchisse.

M. François Brottes. Le Gouvernement s’intéresse donc aux pratiques commerciales ! Je suis favorable à la création d’un observatoire, si ses conclusions nous sont communiquées et que l’on en tire des enseignements utiles.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

La Commission est saisie de l’amendement CE 32, deuxième rectification, du Gouvernement et de l’amendement CE 58 du rapporteur, qui peuvent faire l’objet d’une discussion commune.

M. le secrétaire d’État. Notre amendement tend à fixer à 1 000 m² de surface hors œuvre nette le seuil déclenchant l’obligation d’autorisation par la CRAC pour les commerces de détail.

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement du Gouvernement. Quant à l’amendement 58, il est de coordination.

M. Louis Cosyns. Nous nous sommes opposés tout à l’heure à ce que le permis de construire soit soumis à la CRAC, et l’on y reviendrait maintenant ? Que l’on dise, à la rigueur, qu’il faut « tenir compte » de l’avis de la CRAC, et non pas, comme il est écrit dans l’amendement CE 58, que les permis de construire ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de cette commission.

M. le président Patrick Ollier. Le cadre est autre : il s’agit ici des permis de construire délivrés par les communes qui n’ont aucun document d’urbanisme.

M. le secrétaire d’État. Le Gouvernement retire son amendement.

L’amendement CE 32, deuxième rectification, est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 58.

La Commission adopte à l’unanimité l’article 6 modifié.

Article 7 : Délai de deux ans pour la mise en conformité des SCOT et des PLU intercommunaux avec les dispositions de la proposition de loi

La Commission est saisie de l’amendement CE 59 du rapporteur tendant à renvoyer à un décret en Conseil d’État les modalités d’application de l’article.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission adopte à l’unanimité l’article 7 modifié.

Après l’article 7

La Commission examine l’amendement CE 14 de M. Bernard Reynès portant article additionnel après l’article 7. 

M. Bernard Reynès. Le Parlement a inscrit dans la loi de modernisation de l’économie un nouvel indice des loyers commerciaux – ILC –, qui peut se substituer après signature d’un avenant au bail, à l’indice du coût de la construction - ICC. Or l’application de l’ILC demeure très incomplète : 40% seulement des commerçants locataires en ont bénéficié. Pour éviter le développement d’un commerce à « double vitesse », entre ceux qui bénéficient de l’ILC – les enseignes de la grande distribution en font partie – et ceux qui n’en bénéficient pas, l’article additionnel propose de modifier le code du commerce pour rendre l’ILC obligatoire.

M. le rapporteur. Avis défavorable, sur la forme parce que l’amendement n’a pas sa place dans ce texte, sur le fond parce que la définition d’un nouvel indice est en préparation, qui sera débattu lors de l’examen d’un autre texte.

M. Bernard Reynès. Je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

Article additionnel après l’article 7 : Allongement du délai de rétrocession d’un fonds de commerce préempté par une commune

La Commission examine l’amendement CE 3 de M. Jean Gaubert portant article additionnel après l’article 7. 

M. Jean Gaubert. Il s’agit, par cet amendement, de préciser les pouvoirs de l’Autorité de la concurrence face aux abus de position dominante.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous traitons d’urbanisme commercial et non du droit de la concurrence.

M. François Brottes. Ne venez-vous, pourtant, d’accepter la création d’un observatoire national de l’équipement commercial ?

M. le secrétaire d’État. Avis également défavorable. L’observatoire est d’une autre nature, et l’article L. 430-9 du code du commerce permet déjà à l’Autorité de la concurrence de prendre les mesures nécessaires.

M. Jean Gaubert. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes…

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 12 de M. Bernard Reynès portant article additionnel après l’article 7. 

M. Bernard Reynès. L’amendement tend à porter à deux ans, au lieu d’un, le délai de rétrocession du fonds, du bail ou du terrain préempté par la commune. Compte tenu de la complexité de l’opération, les communes peuvent éprouver des difficultés à la réaliser dans un délai d’un an. L’amendement prévoit par ailleurs qu’en l’absence de paiement par la commune au cédant, il soit désormais fait application des dispositions de l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme.

M. Louis Cosyns. Excellent amendement !

M. le rapporteur. Pourquoi pas ? Cette disposition serait de nature à éviter des blocages liés à un délai trop court, ce qui me semble concorder avec les objectifs que vise le président de notre commission.

M. le président Patrick Ollier. Lors du débat à ce sujet, j’ai dû vaincre bien des réticences à la chancellerie et à Bercy. J’avais beaucoup insisté pour que les baux commerciaux ne soient pas bloqués trop longtemps, et le délai d’un an visait précisément à contraindre le maire à s’investir dans la recherche d’un autre opérateur ; après qu’il a préempté, il en a largement le temps en un an. Mais si vous considérez que l’allongement de ce délai ne suscite pas de difficulté, soit.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 7

Puis la commission examine l’amendement CE 13 de M. Bernard Reynès.

M. Bernard Reynès. Dans la continuité du précédent, cet amendement instaure la possibilité, pour la commune, de mettre en œuvre une location-gérance, dans l’attente de la rétrocession du fonds, pour éviter que celui-ci ne se déprécie.

M. le rapporteur. Le sujet est délicat ; j’aimerais connaître l’avis du Gouvernement à ce sujet.

M. le secrétaire d’État. Je laisserai votre Commission se prononcer dans sa sagesse mais cette proposition me laisse sceptique et mon avis personnel est plutôt défavorable. Qu’une commune préempte un commerce, soit, mais qu’elle aille jusqu’à instaurer une location-gérance permettant au locataire de déterminer si, au terme de ces deux années, il souhaite rester, voilà qui me semble aller très loin.

M. le président Patrick Ollier. J’ai été à l’origine du droit de préemption des commerces, et je l’ai fait pour permettre au maire de renforcer la diversité commerciale en centre ville. Pour autant, une mairie n’a pas à se substituer au marché d’acquisition des fonds de commerce, même si l’on peut envisager que ce soit une solution transitoire. À supposer qu’une commune se lance dans une location-gérance de deux ans, que se passera-t-il ensuite ? Et si l’objectif visé est celui décrit par le ministre, le dispositif est dénaturé. Pour ces raisons, je ne suis pas favorable à l’amendement.

M. Bernard Reynès. Le « syndrome du rideau baissé » est catastrophique, tous les commerçants vous le diront, et il peut provoquer un effet domino. Il s’agit, par cette proposition, de faire vivre l’activité commerciale en centre ville. Imaginez une boutique fermée pendant deux ans !

M. le président Patrick Ollier. Pourquoi, alors, avoir tenu à allonger à deux ans le délai de rétrocession du fonds, du bail ou du terrain préempté par la commune ?

M. Bernard Reynès. Même pour une durée d’un an, l’amendement a toute son utilité.

M. le président Patrick Ollier. Il me paraît qu’après deux ans, les communes, empêtrées dans un bail précaire, éprouveront des difficultés insurmontables pour trouver un repreneur.

M. le secrétaire d’État. Permettez-moi de rappeler, monsieur Reynès, que si le rideau reste baissé, c’est que dans un premier temps le maire a refusé la transmission prévue.

M. Louis Cosyns. En zone rurale, si un maire décide de préempter un commerce, c’est souvent pour éviter la transformation du lieu en un local d’habitation.

M. le président Patrick Ollier. Le droit de préemption des baux commerciaux a été conçu pour permettre à un maire d’empêcher la multiplication des « vitrines fermées » – banques, compagnies d’assurance, agences immobilières par exemple – et de favoriser les commerces de bouche.

M. Louis Cosyns. Certes, mais lorsqu’une banque ou une agence immobilière veut s’installer dans une commune rurale, nous sommes heureux de l’accueillir.

M. le président Patrick Ollier. Dans ce cas, la commune ne préempte pas, et la question ne se pose pas.

M. Louis Cosyns. Pourquoi empêcher une commune de recourir à une location-gérance ? En zones rurales, il existe des propriétaires de fonds de commerce qui n’ont pas les moyens de les exploiter, et les communes pourraient se substituer à eux. La location-gérance ne s’applique pas que dans les grandes villes.

M. le président Patrick Ollier. Je vous ai dit mon sentiment : un maire qui préempte un bail commercial le fait pour éviter l’installation d’une activité qui nuirait à la diversité commerciale. S’il se lance dans une location-gérance, il n’y parviendra pas – et au terme des deux ans, que fera-t-il du locataire-gérant ? C’est pourquoi je regrette que l’on ait allongé le délai à deux ans ; le dispositif avait été conçu pour que le maire s’investisse dans la recherche d’un nouvel acquéreur dans un délai très court. Je le redis, je ne suis pas favorable à cet amendement et je souhaite son retrait.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 2 de M. Jean Gaubert.

M. Jean Gaubert. La dynamisation des centres-villes fait l’objet de débats sans fin. Certains commerçants veulent agir ; les autres préfèrent attendre une amélioration sans avoir à cotiser. Je propose donc d’adopter le dispositif agricole des « cotisations volontaires obligatoires ». Quand la majorité des commerçants aura décidé d’une action, les autres seront dans l’obligation d’y participer, puisqu’ils en recevront les bénéfices.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Pour être intéressante, la proposition n’en est pas moins un cavalier.

M. le président Patrick Ollier. C’est le moins qu’on puisse dire !

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Article 8 : Coordination avec la suppression des dispositions du code de commerce relatives aux autorisations d’implantation commerciale

La Commission étudie l’amendement CE 33 du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. Dans le processus traditionnel de la LME, il existe deux procédures : l’une relève du droit de l’urbanisme, l’autre du droit du commerce. Nous proposons de simplifier les démarches du pétitionnaire en fusionnant les deux procédures. Il lui suffira désormais de demander l’autorisation d’urbanisme et le permis de construire ; la mairie saisira la CRAC pour avoir son point de vue.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’amendement nous semble satisfait par l’amendement que nous avons déposé à l’alinéa 9 de l’article 1er. Il prévoit que les permis de construire portant sur un commerce d’une SHON supérieure à 300 m² ne pourront être délivrés qu’avec l’accord de la commission régionale d’aménagement commercial.

M. le président Patrick Ollier. De fait, l’amendement semble redondant.

M. le secrétaire d’État. Je le retire. Nous réexaminerons ce point lors de la réunion qui se tiendra au titre de l’article 88.

L’amendement est retiré.

L’article 8 est adopté à l’unanimité sans modification.

Article additionnel après l’article 8 : Commissions d’aménagement cinématographique

La Commission étudie l’amendement CE 34 du Gouvernement, portant article additionnel après l’article 8.

M. le secrétaire d’État. S’il est un peu long, l’amendement repose sur un principe simple. Les textes traditionnels prévoient toujours un volet commercial et un volet cinéma. Nous avons examiné le volet commercial du texte. L’amendement transfère à droit constant le volet cinéma du code du commerce dans le code du cinéma et de l’image animée.

M. le président Patrick Ollier. Il s’agit donc d’un amendement de coordination.

M. le rapporteur. Avis favorable, mais il faudra beaucoup de rigueur à ceux qui auront à transférer toutes ces dispositions à droit constant.

M. le président Patrick Ollier. L’amendement est très logique.

M. Jean Gaubert. L’amendement, qui opère un recodification, ressemble beaucoup à un texte que nous avons rencontré dans la LME. Nous voulons bien faire confiance au Gouvernement, mais nous relirons attentivement son amendement avant la séance publique.

M. François Brottes. Il est préférable que le Gouvernement travaille en amont : de ce fait, il n’est pas obligé de recourir aux ordonnances.

M. le secrétaire d’État. Je rappelle à M. Brottes que, dans le cadre du Grenelle 2, nous avons déjà voté une ordonnance de recodification du code de l’urbanisme. C’est pour faire le lien avec cette première ordonnance que nous vous avons proposé la seconde, dont il a été question tout à l’heure.

Pour en revenir à l’amendement, il n’y a pas lieu de prévoir une ordonnance, puisque nous recodifions à droit constant sans procéder à une recodification globale du code du cinéma.

La Commission adopte l’amendement.

Article 9 : Modalités d’application de la proposition de loi et régime applicable aux demandes d’autorisation déposées avant son entrée en vigueur

La Commission adopte à l’unanimité l’article 9 sans modification.

M. François Brottes. Comme Mme Vautrin, nous avons appelé l’attention de la Commission sur la nécessité de faciliter la transition entre l’état actuel du droit en matière d’urbanisme commercial et celui qui va s’appliquer. Au cours de la réunion qui sera organisée au titre de l’article 88, nous déposerons un amendement autorisant les territoires munis d’un SCOT à mettre en œuvre les dispositions du texte sans attendre un délai de deux ans.

M. le secrétaire d’État. Ce délai de deux ans est un maximum !

M. François Brottes. Nous devons prévoir la possibilité d’une application plus rapide de la loi, aussitôt que les décrets seront sortis.

M. le président Patrick Ollier. Nous prenons acte de cette information.

Explication de vote

M. Jean Gaubert. J’ai dit tout à l’heure que nous avons engagé la discussion avec les meilleures intentions. Cependant, nous nous sommes opposés avec la majorité sur deux fronts : les surfaces des commerces et leur typologie. De ce fait, nous nous abstiendrons à titre conservatoire, tout en restant attentifs aux avancées qui interviendront avant la discussion du texte en séance publique.

M. le président Patrick Ollier. Je rappelle que nous avons voté à l’unanimité presque tous les articles, à l’exception de deux d’entre eux.

M. Jean Gaubert. Ils portent précisément sur les points dont j’ai parlé.

La Commission adopte l’ensemble de la proposition de loi.

M. le président Patrick Ollier. Je remercie la majorité pour son unité, ainsi que M. le rapporteur, pour son sens de la conciliation, et M. le secrétaire d’État, pour son objectivité.

——fpfp——

Membres présents ou excusés

Commission des affaires économiques

Réunion du mardi 1er juin 2010 à 21 h 30

Présents. - M. Jean-Paul Anciaux, M. François Brottes, M. Louis Cosyns, Mme Catherine Coutelle, M. William Dumas, M. Daniel Fasquelle, M. Claude Gatignol, M. Jean Gaubert, M. Louis Guédon, Mme Laure de La Raudière, Mme Annick Le Loch, M. Jean-Claude Lenoir, Mme Marie-Lou Marcel, M. Philippe Armand Martin, Mme Frédérique Massat, M. Patrick Ollier, M. Michel Piron, M. Serge Poignant, Mme Josette Pons, M. Jean Proriol, M. Bernard Reynès

Excusés. - M. Jean-Michel Couve, M. Jacques Le Guen, M. Jean-Marie Morisset, M. Alain Suguenot, M. Jean-Charles Taugourdeau

Assistait également à la réunion. - M. Serge Grouard