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Mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes

Mercredi 17 juin 2009

Séance de 16 heures 15

Compte rendu n° 20

Présidence de M. Guy Geoffroy, Rapporteur

– Audition de Mmes Dominiques Dujols, directrice des Relations institutionnelles et du Partenariat et Huberte Weinum, conseillère juridique à l’Union sociale pour l’Habitat

– Audition de Mme Valérie Grimaud, avocate et présidente de la commission famille du barreau de Seine-Saint-Denis

La mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes a auditionné Mmes Dominique Dujols, directrice des Relations institutionnelles et du Partenariat et Huberte Weinum, conseillère juridique à l’Union sociale pour l’Habitat

M. Guy Geoffroy, rapporteur : Nous accueillons à présent Mesdames Dominique Dujols, Directrice des Relations Institutionnelles et du Partenariat, et Huberte Weinum, conseillère juridique de l’Union sociale pour l’Habitat.

L’obtention d’un logement constitue à l’évidence une étape décisive dans le processus de reconstruction d’une femme victime de violences et la reconquête de son autonomie personnelle. Avant que les membres de la Mission ne vous interrogent, je vous laisse la parole pour nous dresser un rapide état des lieux et nous exposer vos préoccupations et préconisations.

Mme Dominique Dujols : Je vous remercie de nous avoir invitées à venir vous rencontrer. C’est un dossier sur lequel nous sommes amenés à travailler de façon récurrente avec les pouvoirs publics - pas de façon continue malheureusement - mais nous avons régulièrement des demandes ministérielles pour participer à des groupes de travail. C’est un dossier complexe qui pose des questions juridiques et financières particulières comme la question de la solidarité des co-titulaires d’un bail. Se pose également le problème juridique de la preuve des revenus quand il y a séparation brutale, de la preuve de la non cohabitation et du fait que la loi ne permet pas d’être titulaire de deux baux à la fois.

Ces problématiques sont familières aux organismes de bailleurs sociaux et nous nous nous efforçons d’apporter des réponses à des situations difficiles en grande urgence.

Mme Huberte Weinum : La « casquette sociale » des bailleurs HLM fait qu’ils sont amenés à gérer au quotidien ce genre de situations. Ce n’est pas un dossier qui leur est inconnu sans se cacher les difficultés rencontrées.

Elles tiennent d’abord au fait qu’une femme victime de violence qui prend la décision de porter plainte et de rechercher un logement, fait en réalité souvent des « allers-retours » entre son ancien et son nouveau logement au cours d’un processus de séparation qui peut être long. Il est difficile d’attribuer un logement à quelqu’un qui n’a pas encore pris sa décision.

Une autre difficulté est liée à la prise en compte des ressources financières car un organisme HLM tient compte des ressources du ménage, quand il attribue un logement. Ce problème a été résolu par la loi de mobilisation pour le logement du 25 mars 2009. Avant cette loi, quand nous étions en présence d’un couple marié, nous étions obligés de prendre en compte les ressources du couple même si la femme victime de violences faisait une demande pour elle seule.

En revanche, il reste une difficulté, pour les organismes, qui porte sur l’appréciation de la solvabilité de la femme demandeuse de logement car elle traîne « l’ardoise conjugale » : souvent, elle reste tenue par une clause de solidarité contenue dans le contrat portant sur le logement qu’elle partageait avec son compagnon. Cet élément fait qu’il est difficile pour le bailleur d’apprécier sa solvabilité, qui ne dispose souvent que de faibles revenus.

Nous avons beaucoup travaillé avec le ministère sur cette question. En 2006, nous faisions déjà partie d’un groupe de travail au cours duquel il avait été envisagé de parvenir à une recommandation faite par les bailleurs – pas seulement les bailleurs sociaux -, d’apprécier au cas par cas la clause de solidarité. Mais nous n’avons pas eu connaissance de suites données à ces travaux. Cela ne poserait aucune difficulté pour les bailleurs.

Il reste que l’attribution des logements sociaux doit se faire dans la transparence et il n’est pas question que nous engagions les organismes dans du traitement « au feeling » ou que nous les invitions à créer des filières parallèles pour un public particulier.

Mme Dominique Dujols : Nous avions travaillé avec le cabinet de Madame Vautrin sur la question de savoir comment il était possible d’être certain que l’on a bien affaire à un cas qui nécessite une prise en compte particulière, en urgence, et non à une tentative pour obtenir un logement en simulant une séparation ?

Le cabinet de Madame Vautrin proposait que les services déconcentrés –aujourd’hui la déléguée au Droit des Femmes, ou qu’une association agréée puisse délivrer une attestation certifiant que la démarche est sérieuse, ce qui nous convenait. Nous n’avons pas abouti mais cela peut faire partie des règles à établir. Nous sommes obligés d’objectiver les attributions, d’objectiver les procédures, de ne pas laisser les agents apprécier seuls les dossiers. C’est d’ailleurs parfois assez délicat pour les femmes victimes pour lesquelles s’impose parfois la discrétion car elles ne veulent pas que le mari ou le conjoint puisse savoir dans quelles conditions elles sont relogées.

M. Guy Geoffroy, rapporteur: Vous avez évoqué la situation de la femme obligée de prendre une décision rapide en vue d’un relogement immédiat. Or, il nous semble que le traitement d’urgence – bien que tout ne soit pas organisé partout de la même manière sur le territoire national – est plutôt bien pris en compte par les structures ad hoc et notamment par les CHRS, mais qu’en revanche c’est au moment où sortie de l’urgence, la victime commence à reconstruire un parcours, que se trouve pleinement posée la question du logement – avec tous les éléments dont vous avez parlé tout à l’heure : la dualité de bail, la capacité financière, etc.

Sur ce point très important, ne serait-ce que parce que le fait que l’on ne trouve pas de solution de logement bloque des places dans les structures d’urgence, quelles propositions pourriez-vous nous faire sur les normes ou les comportements à modifier, notamment au niveau des préfectures ? Est-ce que c’est à l’État d’assumer ces difficultés en donnant une priorité affichée aux femmes victimes de violences ? Est-ce que les collectivités territoriales et les bailleurs devraient jouer un rôle et lequel ?

Mme Dominique Dujols : Tout ajout d’une catégorie de public prioritaire parmi des publics prioritaires ne fait qu’ajouter une catégorie de mécontents en plus. Cela ne change rien et ne règle pas le problème juridique.

L’encombrement des structures d’urgence n’est pas lié à autre chose qu’au manque de logements pour les personnes pouvant vivre dans un logement ordinaire. Il faut souligner que c’est d’abord un problème d’offre insuffisante et le fait d’être une femme victime de violence n’est pas en soi le problème.

Ensuite, il y a des problèmes juridiques qui concernent les victimes vivant déjà en HLM et qui demandent une nouvelle attribution ou celles qui formulent une première demande mais ont des dettes de loyer.

Mme Huberte Weinum : La difficulté tient effectivement à la dualité du bail : si les deux conjoints – couples mariés ou en concubinage – sont co-titulaires du bail et que l’auteur des violences ne donne pas congé, le couple reste titulaire du bail. Par conséquent, si le ménage était déjà locataire d’un logement HLM, le bailleur ne peut accorder à la femme un deuxième logement social puisque l’on ne peut pas être titulaire de deux contrats HLM.

La loi réformant le divorce a prévu une mesure d’éviction du conjoint violent du domicile familial, mais elle n’est pas, d’après moi, opposable au bailleur. Le bailleur ne peut s’appuyer sur cette disposition pour mettre fin au bail de l’auteur des violences conjugales. Peut-être que la piste est là : dès lors que le juge a prononcé cette mesure, la rendre opposable aux tiers comme les jugements de divorce permettrait de mettre le bail uniquement au nom de Madame. Cela devient un transfert de bail par décision judiciaire.

M. Bernard Lesterlin : On ne peut pas lutter contre un fléau social lorsqu’il n’est pas révélé. Notre difficulté, c’est que la révélation ne soit pas inhibée par une pluralité de facteurs. Il faut lever les inhibitions sous toutes leurs formes. De votre expérience, quels sont les éléments et les mécanismes qui empêchent les femmes victimes de révéler ce qu’elles subissent ?

Mme Huberte Weinum : Je pense qu’il nous sera difficile de répondre à une telle question pour une raison simple. Les organismes HLM ont en leur sein des conseillères sociales qui accueillent les demandeurs qui ont à exposer un cas particulier pour pouvoir se voir attribuer un logement plus rapidement. Or, ces conseillères suivent des règles déontologiques qui font qu’elles n’ont pas droit de consigner ce pour quoi la personne est venue plaider sa cause. Nous ne disposons donc d’aucun élément à ce sujet.

Mme Dominique Dujols : La seule chose que l’on peut dire est que l’inhibition est liée à la peur de perdre son logement. La victime va penser qu’elle trouvera porte close au retour et qu’elle n’aura plus aucun droit.

M. Bernard Lesterlin : Une fois que l’on a dit cela, quels sont les mécanismes de sécurisation juridique qui pourraient être mis en place éventuellement par la loi ? Nous serons utiles si nous parvenons à mettre en place un dispositif qui n’inhibe pas les victimes.

Mme Dominique Dujols : Si le couple est marié ou pacsé, il est co-titulaire du bail et la femme a autant de droits que le mari. Il suffit de lui faire connaître ses droits ce que la conseillère sociale ou le travailleur social dans une association peut faire. S’ils ont co-signé le bail et qu’ils ne sont pas mariés, ils sont également co-titulaires du bail. Si seule la personne violente a signé le bail, il est évident que l’on ne peut créer des droits à l’autre, sauf si la loi le permettait. Reste que l’on ne sait pas depuis combine de temps elle occupe le logement.

Mme Huberte Weinum : Cela pose moins de difficultés quand la femme n’est pas co-titulaire du bail avec son compagnon, elle peut alors faire une demande pour elle seule et quitter le logement. C’est le cas qui pose le moins de problème.

Mme Pascale Crozon : Lorsque le bail est signé par les deux, que la femme est obligée de s’éloigner avec les enfants, qu’elle va dans un foyer et que l’auteur ne paie pas son loyer, la femme reste solidaire des dettes. Lorsqu’elle demandera un logement, le bailleur se rendra compte que le loyer n’a pas été payé.

Lorsqu’ils sont toujours mariés mais que la séparation n’est pas effective – le juge n’a pas prononcé encore la séparation – dans le Rhône en tous cas, elle ne peut pas avoir un logement parce que le mari peut revendiquer le droit d’être sur le bail que la femme va signer. Quels mécanismes proposez-vous ?

On sait que l’on a besoin de libérer des places d’hébergement et qu’il n’y a que le logement social qui peut constituer une source de relogement. Comment l’assurer ? La loi DALO n’a pas résolu le problème : les femmes victimes ne sont pas prioritaires dans les commissions DALO. Comment faire pour qu’il y ait priorité pour les gens qui sortent de foyers lorsque l’équipe éducative a constaté que ces personnes étaient responsables ?

Nous sommes confrontés à un véritable problème de priorité. Je suis administratrice de l’office HLM de Villeurbanne. Lorsque je parle de priorité, on me répond que la demande est récente. Oui, mais nous sommes face à un problème d’urgence. Comment le résout-on ?

M. Guy Geoffroy, rapporteur : Nous avons à l’esprit que nous pouvons retenir éventuellement l’idée de mettre en place ce que l’on appellerait une « ordonnance de protection des victimes », telle qu’elle existe dans la loi espagnole et qui permettrait au juge de prendre des mesures provisoires pour stabiliser la situation de la victime. N’est-ce pas dans cette ordonnance que l’on pourrait trouver des éléments de solution ?

Si c’est l’auteur qui quitte le domicile conjugal, l’ordonnance pourrait prévoir le transfert exclusif du bail au nom de la victime pour une durée de trois mois ou de six mois.

Si la victime ne veut pas rester au domicile, l’ordonnance pourrait décider de mettre entre parenthèses les obligations de la victime au titre du bail dont elle est co-signataire, qui empêchent de fait de lui proposer un logement social.

Mme Martine Billard : Aujourd’hui, dans un couple chacun est responsable des dettes de l’autre. Il faudrait pouvoir suspendre la solidarité dans l’ordonnance.

Mme Dominique Dujols : En effet, cela règle le problème juridique si l’ordonnance est opposable aux bailleurs.

M. Guy Geoffroy, rapporteur : La victime pourrait être déliée par décision du juge, pendant une période déterminée, de ses obligations.

Mme Martine Billard : Il faut également prendre en compte la situation des propriétaires. De ce fait, une femme qui souhaite quitter le domicile conjugal ne peut se voir attribuer un logement social.

Mme Huberte Weinum : Cette organisation des mesures provisoires, dans l’ensemble, cela rejoint les pistes de solution que nous avions envisagées. Cependant, vous évoquez une durée temporaire pour ce qui est du transfert du bail et cela me trouble un peu parce qu’il existe déjà des dispositifs. Beaucoup d’organismes travaillent avec des associations et font des baux glissants. Il ne faudrait pas que le partenariat associatif qui nous permet de répondre dans l’urgence en soit affaibli. Ce qui est plus difficile pour nous, c’est l’attribution directe d’un logement autonome pour la femme. C’est donc la deuxième solution préconisée qui règlera le problème.

M. Guy Geoffroy, rapporteur : L’ordonnance de protection ne peut être qu’une mesure temporaire. Elle viserait à permettre à la victime de stabiliser sa situation alors que la justice peut par ailleurs poursuivre son cours au civil sur une procédure de divorce éventuellement et au pénal. Ce doit être une mesure permettant de faire face dans l’immédiat et pour une période déterminée, mais cela ne doit pas compliquer les dispositifs existants comme ceux que vous évoquez.

M. Bernard Lesterlin : Nous ne pouvons pas envisager toutes les situations possibles. La loi devrait permettre des solutions juridiques d’urgence, c’est l’idée de l’ordonnance de protection : une décision prise par un magistrat limitée dans le temps, qui suspend des droits et qui en crée d’autres.

Mais ceci ne pourra fonctionner que grâce à une organisation juridictionnelle différente de ce qui existe, car nous rencontrons beaucoup de magistrats qui décrivent un monde marqué par l’étanchéité. Cela ne fonctionnera que si la loi fait confiance aux magistrats pour donner un contenu individualisé à cette ordonnance en fonction des cas possibles. Cela suppose que le magistrat fonctionne en partenariat avec les autres juridictions et avec les partenaires de la juridiction qui ont à connaître de ces affaires, dans le domaine du logement, de la santé, de la protection des enfants notamment.

Nous devons donc envisager dans chaque juridiction d’un pôle que l’on intitulerait provisoirement le « pôle de la famille » où se retrouveraient un magistrat spécialisé qui prendrait l’ordonnance, le juge des enfants, le juge des affaires familiales, le juge de l’application des peines pour la phase éventuellement post-sentencielle. Cette équipe de magistrats fonctionnerait en partenariat étroit avec les associations qui prennent en charge les victimes, avec la protection de l’enfance gérée par le département, avec les organismes qui interviennent pour trouver des solutions.

Nous savons que le problème de fond, s’agissant du logement, réside dans l’insuffisance de places d’hébergement et dans l’insuffisance de logements pour sortir de l’urgence et reloger les demandeurs. Mais pour cela il faut un dispositif qui de manière temporaire crée des droits et en suspende d’autres.

Mme Huberte Weinum : Une telle mesure, prise par un juge, est semblable à la décision d’éviction du conjoint violent à la différence que cette dernière n’est pas créatrice de droits à l’égard des tiers. La mesure que vous proposez apporte ce qui nous manquait. Je crains toutefois la lourdeur de ce dispositif si le magistrat doit s’entourer de toute cette équipe.

En tous cas pour toutes les mesures qui existent dans le secteur du logement et qui passent par le canal judiciaire, il est prévu que le juge prenne sa décision après enquête sociale. Je suggère donc que l’on retienne la même idée.

Mme Pascale Crozon : Il est exact que l’on peut utiliser le système des baux glissants quand on passe par une association. Ce n’est pas le cas de toutes les femmes. De surcroît, les associations n’ont pas assez de moyens pour faire face aux demandes. Si l’on envisageait des moyens supplémentaires, cela permettrait de régler le problème sur le terrain.

Mme Martine Billard : Il n’est pas dans notre intention de créer des « usines à gaz » qui irait à l’inverse de ce que nous recherchons, c'est-à-dire la rapidité et l’efficacité. Je tiens également à préciser qu’il n’est pas question de remettre en cause le travail des associations. Mais effectivement toutes les femmes ne passent pas par les associations et nous avons vu lors de nos auditions qu’il n’existe pas des associations partout. Il faut laisser cette porte ouverte mais ne pas partir de l’idée que toute femme victime va se tourner vers une association. Si nous voulons une ordonnance, c’est pour combler ce vide quand parfois il existe.

M. Bernard Lesterlin : Dans ces situations d’urgence, nous sommes dans la logique du référé. C’est alors l’ordonnance de protection qui permettra de décréter l’enquête sociale –si cela se révèle nécessaire. C’est pour cela qu’il faut la limiter dans le temps et renvoyer à une audience qui révisera le contenu de cette ordonnance une fois que les résultats de l’enquête sociale connus.

Ensuite, tout le travail devra continuer pour qu’il y ait plus de place en CHRS, pour que les associations s’occupant des victimes ne soient pas à cours de crédits au mois de juillet, pour que le problème du relogement soit réglé dans de meilleures conditions.

Mme Pascale Crozon : Que peut-on faire sur la question de la dette du foyer ?

Mme Huberte Weinum : L’aspect aide au logement est important pour la femme qui revient. Le calcul des droits est fait en fonction du loyer et de la composition familiale. Cela va changer ses droits Il faut prendre en considération cet aspect. Pour le bailleur, cela joue sur l’appréciation de la solvabilité.

Mme Dominique Dujols : Elle va perdre de l’APL.

Mme Huberte Weinum : Il faut faire le lien avec les dispositions de la loi Boutin récemment votée concernant les notions de « sous occupation » et « de personnes vivant au foyer ». Cela peut créer des difficultés pour les femmes victimes de violence. Cependant une dérogation est prévue.

M. Guy Geoffroy, rapporteur : Cela peut aggraver sa situation. On retrouve ce problème si le couple avait des enfants qui ont quitté le domicile à l’âge adulte.

Mme Dominique Dujols : Cela peut en effet poser problème. Mais dans ce cas, la femme victime recevra une offre de logement plus petit.

Mme Huberte Weinum : Il faut peut-être prévoir un cas dérogatoire.

M. Guy Geoffroy, rapporteur : Il faut en effet porter attention à toutes les dispositions législatives les plus récentes sur ces questions, prévoir une liste des mesures - qui n’est peut-être pas exhaustive mais indicative - des dispositions qui pourraient être retenues par un magistrat et qui s’appliqueraient dans le cadre de l’ordonnance de protection.

Dans le cadre du CHRS dont je suis le Vice-président, je fais le constat que les femmes victimes pour lesquelles on réussit à mettre en place une solution de logement et la reprise d’une activité professionnelle ou d’une formation, bien qu’elles aient parfois peu de ressources par rapport à d’autres catégories de personne à reloger, ne se trouvent jamais en situation d’impayés de loyer. La conclusion que nous en avons tirée est que ces femmes, accompagnées par des CHRS ou des travailleurs sociaux, savent quelles sont les priorités à assumer avec les faibles moyens dont elles disposent. Avez-vous des éléments à ce sujet ?

Mme Huberte Weinum : Nous n’avons pas d’éléments aussi fins sur le comportement de nos locataires.

Mme Pascale Crozon : Il existe un autre problème. Une femme peut rester sans pension alimentaire en attendant que le JAF se prononce, ce qui conduit à des situations d’impayés.

M. Bernard Lesterlin : Nous voudrions donner un pouvoir d’appréciation à un juge habilité à prendre une ordonnance de protection dans la coordination avec d’autres aspects qui sont de la compétence de ses collègues et que le juge le fasse en partenariat avec les associations, les bailleurs sociaux,…

M. Guy Geoffroy, rapporteur : Nous vous remercions pour votre contribution à nos échanges.

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* *

La mission a enfin auditionné Mme Valérie Grimaud, avocate et présidente de la commission famille du barreau de Seine-Saint-Denis

M. Guy Geoffroy, rapporteur – Nous avons le plaisir d’accueillir Maître Valérie Grimaud, avocate au barreau de Seine Saint Denis et présidente, au sein de ce barreau, de la commission famille. Je vous laisse la parole pour nous faire part de votre expérience sur les questions délicates qui sont relatives à l’autorité parentale, aux conséquences des violences au sein du couple sur les enfants

Mme Valérie Grimaud. Les conditions de l’exercice de l’autorité parentale et plus précisément la question de son exercice par le parent violent dans l’organisation de la vie de la famille après la séparation serait peut-être la question à aborder en dernier. En effet, il faut d’abord savoir comment cette violence va être appréhendée immédiatement, par le juge pénal et le juge civil dont les rôles ne sont absolument pas les mêmes.

Il faut préciser, en préalable, que les violences prennent diverses formes. Il y a, en particulier, des violences qui ne sont pas réprimées pénalement parce qu’elles sont « légères » et difficiles à démontrer, mais qui ont des répercussions lourdes sur l’ensemble de la vie familiale lorsqu’elles sont répétées. Je pense aux violences psychologiques et morales qui ne sont pas appréhendées par les juridictions pénales.

Pour les victimes la réaction naturelle et immédiate, avant d’aller voir le juge, est d’aller voir la police. Alors que ces femmes, ces enfants, se trouvent dans des situations de grande détresse, l’intervention policière est absolument inexistante. Or nous sommes aujourd’hui souvent confrontés à ce genre de situation, la société est violente dans son mode de fonctionnement et la vie familiale s’organise de moins en moins dans le sens de l’engagement, ce qui se traduit par le fait qu’il y a de moins en moins de mariages. Il est bien plus confortable pour les avocats, les juges et même pour les victimes de se situer dans le cadre du mariage car il y a là des outils qui fonctionnent bien. Dans le cadre du concubinage, très répandu, il y a une perte absolue de la notion d’engagement et donc de respect ; on arrive vite dans des zones de non droit dans l’esprit même du couple. Tout est permis et on assiste souvent à des situations d’extrême violence avec peu d’outils pour y répondre. Des violences vont se perpétrer à supprimer. Qu’il s’agisse de violences physiques ou morales, que je qualifierais de maltraitance, l’impossibilité de trouver un logement notamment et la précarité économique vont permettre que les violences durent très longtemps sans qu’il n’y ait d’intervention de la part du juge pénal ou civil, car les victimes ne diront rien à personne. La raison de fond est liée, en réalité, à celles des moyens même de subsistance.

La réflexion sur le droit au logement est donc majeure. Quand une femme consacre l’intégralité de ses revenus à faire vivre sa famille et qu’elle est en couple avec quelqu’un qui s’est totalement désinvesti sur le terrain financier, qui par ailleurs, parce qu’ils sont tous les deux titulaires du bail, fait tout pour qu’elle parte, la situation est compliquée. Généralement parce que l’homme ne veut pas avoir de problème avec l’institution judiciaire, il ne commet pas de violences visibles ; il exercera plutôt des violences légères et psychologiques. Mais ces violences quotidiennes sont extrêmement humiliantes et peuvent durer très longtemps car l’objectif est d’obliger la femme à partir, avec les enfants si elle en a. Quand ces femmes n’ont pas de solution, elles restent. Tout ceci ne va être connu que très longtemps après, chez le juge des enfants quand on va voir apparaître les premiers actes de violence chez les enfants.

Aujourd’hui dans ces situations, quand je rencontre des femmes qui vont mal et sont perdues je suis obligée de leur dire que je ne peux pas saisir le juge aux affaires familiales car il n’y a pas de texte qui le permette tant que les concubins cohabitent et sont tous les deux titulaires du droit au bail. C’est là la grande difficulté à laquelle on est confronté lorsqu’il y a des violences légères, mais répétées, menant à une situation de détresse. Quand c’est vraiment trop difficile, il faut leur dire de partir avec les enfants pour se préserver.

M. Guy Geoffroy, rapporteur – En matière pénale, des dispositions ont été prises, dans le cas de violences graves, par la loi d’avril 2006, qui permet l’éviction de l’auteur des violences même quand les couples ne sont pas mariés.

Je voudrais revenir sur ce que vous appelez des violences non graves mais qui conduisent à des détresses. Nous considérons, depuis longtemps, que ces faits sont constitutifs d’une violence très grave bien que non caractérisée au plan pénal. Pensez-vous qu’il faudrait incriminer ces violences psychologiques, non visibles mais terriblement graves au plan de l’atteinte à l’identité de la personne.

Bernard Lesterlin. Vous avez parlé des possibilités de saisine du juge, vous n’avez pas un seul instant évoqué les possibilités de saisine du parquet. Nous, nous sommes sur le chantier de la constitution d’un pôle de magistrats de la famille qui serait à même de prendre en main cette situation. Vous n’évoquez pas cela car ce n’est pas la situation actuelle, mais c’est notre interrogation. Nous sommes là pour voir si une modification de l’organisation judiciaire ne permettrait pas de mieux prendre en compte ces situations.

Mme Valérie Grimaud, avocate - Avant d’arriver au Parquet, il faut d’abord accéder au commissariat de police. Je peux vous garantir que ce n’est pas simple car le personnel dans les commissariats et de plus en plus orienté vers la lutte contre la délinquance. Les commissariats n’ont pas les moyens de se consacrer à cette formation, ni la culture pour le faire, ni la volonté.

Je reviens à la différence entre les gens mariés et non mariés. Pour les couples mariés nous avons des outils, ils ont accès à l’avocat. Le ministère de l’avocat est obligatoire devant le juge aux affaires familiales, cela pousse beaucoup de portes.

Dans le cas du concubinage, il n’y a pas l’accès à l’avocat obligatoire. L’aide juridictionnelle n’étant accordée qu’à l’issue de délais ahurissants, cette personne est seule face à son problème. Elle peut faire appel à des associations, mais elle ne le fait pas toujours. Il faut qu’elle puisse aller au commissariat pour alerter le parquet. Or, c’est le parcours du combattant. Confrontée à la peur de son conjoint et à la honte de le dire, il existe vraiment des difficultés pour accéder au parquet. À Bobigny il y a eu un temps où un magistrat du parquet avait été désigné pour organiser un traitement privilégié des violences familiales. Cela se sait très peu.

Autre chose, il existe des outils juridiques, même hors le cas du mariage, pour saisir, rapidement, le juge aux affaires familiales. Beaucoup de justiciables le font, mais c’est toujours la même chose, ce sont ceux qui passent les portes du commissariat, qui vont tout seuls voir le juge aux affaires familiales pour demander une date en urgence. Après ils se heurtent au problème de la citation. Des accords ont été pris entre les juges aux affaires familiales de BOBIGNY et les huissiers pour que, très vite, une citation du conjoint violent ait lieu. Mais on est déjà en présence de quelqu’un qui manipule un minimum d’instruments et d’outils de défense. Les femmes n’ont pas la même capacité à maîtriser ces outils-là.

Mon sentiment est qu’il faudrait plutôt avoir dans les commissariats de police une personne formée, comme on l’a fait en matière de viol, pour recueillir immédiatement les premières doléances alerter le parquet pour que des mesures soient mises en œuvre. Il faudrait déjà dans les commissariats avoir cet accueil.

M. Guy Geoffroy, rapporteur. Sur l’incrimination pénale des violences psychologiques et sur l’autorité parentale pouvez-vous nous donner votre point de vue ?

Mme Valérie Grimaud, avocate. Je crois que sur la prise en compte des violences psychologiques, il faudrait permettre de réunir un faisceau d’indices qui permettrait de révéler que manifestement il existe des situations qui constituent une atteinte à l’intégrité psychologique de la victime. Il serait difficile de donner une définition de la violence psychologique, mais en permettant directement aux services de police et aux magistrats d’appréhender un faisceau d’indices (vérifier auprès de la CAF lequel perçoit les allocations familiales, paie le loyer, pénétrer au domicile …) qui laisse supposer qu’on est dans une situation où s’exercent des violences, on parviendrait à avoir des éléments qui permettraient d’agir.

L’article 220-1 du code civil vise des violences plus graves, plus faciles à déterminer. Mais même si cette procédure est prévue par le code civil, pour la mettre en œuvre et fixer une date en urgence les juges civils demandent le dépôt d’une plainte et des certificats médicaux récents. Les juges ont des instructions pour appréhender ce texte dans ce sens-là. J’imagine bien que si on leur dit qu’il faut appréhender les violences psychologiques, ils vont nous faire une réponse du même ordre : on n’aura jamais la preuve de la violence psychologique. Il est normal que le juge pénal ou civil ait l’exigence de cette démonstration en raison du respect de la présomption d’innocence et des conséquences de sa décision sur l’intégralité de la vie de la famille. Le juge aux affaires familiales doit prendre ses décisions dans le respect du principe contradictoire, car il y a aussi des cas d’instrumentalisation de la justice. Si les hommes violents savaient qu’un traitement rapide des violences physiques et morales est possible, cela mettrait fin à beaucoup de comportements.

Je ne pense pas que ça serait une bonne chose de suspendre ou supprimer l’exercice de l’autorité parentale à l’homme violent car cela revient à opérer une confusion entre la violence faite à la femme et la situation de parent, qui elle va ne va pas cesser avec la séparation. On ne cesse de dire aux femmes quand elles se séparent d’un homme qu’elles agissent en tant que femme mais qu’elles restent la mère de leurs enfants et doivent à ce titre permettre au père de voir ses enfants. Le souci c’est d’abord la préservation de lien familial.

Dans les situations de violences graves entre conjoints, on a très souvent à faire à des pères désinvestis. Supprimer l’exercice de l’autorité parentale, conduirait à davantage enkyster le désinvestissement paternel. L’institution judiciaire ne doit pas relayer le désinvestissement du père car, après la séparation, il faut gérer la vie familiale. L’autorité parentale, c’est vraiment l’existence du lien à l’enfant. Il appartient aux juges d’apprécier la gravité des violences reprochées, mais de toute façon, dans le cas de violences graves, le père est souvent désinvesti de la relation à l’enfant.

L’autre point à aborder est celui des lieux neutres. Les trois-quarts des associations en Seine Saint-Denis n’organisent plus de « points rencontres », car elles n’ont plus de subventions pour fonctionner. En pratique, dans des situations dans lesquelles il y a des violences, on cherche un relais familial, quelqu’un de neutre ou même un voisin pour servir d’intermédiaire pour déposer les enfants et les récupérer. Les points neutres encore existants sont réservés aux situations les plus graves et les délais d’attente sont extrêmement longs.

Mme Martine Billard – Je suis frappée par une remarque récurrente qui nous a été faite qui est celle de la formation de la première personne qui va recueillir les doléances de la femme qui a subi des violences. On s’est posé la question de savoir quelle formation donner à l’officier de police. Cette formation renvoie à la question de la main courante. Une personne qui a peur, va souvent déposer une main courante, ce qui ne va pas régler la violence et peut même l’amplifier. Or on sait qu’une main courante ne sert à rien.

Mme Valérie Grimaud, avocate - La main courante n’a aucune valeur. Je ne sais pas si ça amplifie la violence. Tout dépend du traitement par les commissariats et les pratiques sont différentes. Il y a des commissariats où l’on va prendre la main courante et puis c’est tout ; le conjoint ne sera donc jamais informé de cette démarche. Il faut dire quand même qu’une main courante signifie qu’on n’est pas dans des cas de situation de violence grave car dans ce cas, il y aura une plainte.

Je pense c’est qu’il faudrait au sein des commissariats une personne désignée, formée et dotée d’un certain pouvoir d’investigation, pouvant se déplacer au domicile et se rapprocher du bailleur social, ou du directeur d’école (dans les situations de violences, généralement les enfants ne vont pas bien) de la CAF… qui pourrait de réunir un faisceau d’indices conséquents. Cela permettrait de savoir si on est dans le cas d’un couple pathologique qui « s’autoalimente » ou si l’on est vraiment face à quelqu’un qui subit des violences. Former quelqu’un pour faire face à ces situations-là, avant toute intervention de l’autorité judiciaire, serait un bon début.

M. Guy Geoffroy, rapporteur. Je souhaiterais, Madame, revenir sur deux points. Premièrement, le lien entre main-courante et plainte d’une part et gravité des faits d’autre part. Il ne me semble pas, en effet, totalement établi que toutes les femmes, même subissant des faits graves veuillent porter plainte. Il ne faut pas faire, à mon sens de parallélisme hâtif entre la plainte et la gravité des faits.

Mme Valérie Grimaud. Les femmes nous rapportent souvent que la main-courante leur est imposée au commissariat où on leur dit qu’après la troisième main-courante, il y a plainte, par exemple.

M. Guy Geoffroy, rapporteur. Deuxièmement, de nombreux intervenants que nous avons reçus se sont attachés à dire qu’il fallait s’interroger sur le fait que l’on puisse être un bon père quand par sa violence, un époux recherche la destruction de la mère de ses enfants. De fait, les victimes hésitent souvent à saisir le juge à cause des enfants et des conséquences qu’ils auraient alors à subir.

Mme Valérie Grimaud. Il existe en effet des cas où les femmes ne souhaitent pas engager une action pénale. Certaines saisiront directement le JAF, mais il n’y aura pas de mesures d’urgence sur les violences.

M. Guy Geoffroy, rapporteur. Ni de sanction pénale!

Mme Valérie Grimaud. On ne peut pas protéger les gens contre eux-mêmes. Sauf les cas de violences graves dans lesquels les poursuites seront exercées à l’initiative du Parquet, si des femmes ne veulent pas de sanctions pénales alors qu’elles vivent des maltraitances « légères » mais régulières, elles iront devant le JAF avec la limite des pouvoirs du juge à l’égard des concubins qui se traduira pour elles, si elles n’ont pas de droit au bail, par l’obligation de partir.

Si elles présentent au juge un certificat médical, celui-ci pourra ordonner une enquête médico-psychologique et en tiendra compte pour organiser la vie de la famille, hors de tout volet pénal, car ces femmes, objet de violences légères ou psychologiques n’en veulent pas ou n’ont pas saisi l’institution répressive.

Dans le cas où le parent -non pénalement sanctionné- serait véritablement « toxique » pour les enfants, le juge des enfants peut saisi. Les outils existent sur le plan civil : les relations entre le père et l’enfant sont aménagées en conséquence.

Quand les violences apparaissent à la victime insuffisantes pour porter plainte ou qu’elle ne le souhaite pas, alors qu’elle vie, en réalité des situations destructrices dans le temps, il n’y aura pas de poursuites.

La question « bon père bien que mari violent » ne se pose pas vraiment ces termes, car dans la majorité des cas, le père particulièrement violent est totalement absent après la séparation et se désintéresse de ses enfants.

Les violences quotidiennes qui disqualifient la mère devant les enfants, sont la majorité des cas des situations contentieuses dont les JAF sont saisis sans intervention de l’institution répressive. Dans les situations graves, les juges font appel aux travailleurs sociaux.

Le JAF peut déjà retirer l’autorité parentale ou en réserver l’exercice à un seul parent. Il n’y a pas forcement d’opposition entre le fait d’avoir été violent et d’exercer l’autorité parentale sur ses enfants, d’autant que souvent la séparation résout les conflits lourds. Il faut, en tout état de cause distinguer le cas de l’auteur de violences ponctuelles au moment de la séparation, de celui qui exerce des violences régulières durant la vie commune. Dans le premier cas, même si ces violences sont inadmissibles et doivent être sanctionnées, retirer l’autorité parentale au père aurait plus de conséquences que d’intérêt. Les enfants ont peut-être de mauvais parents mais ce sont leurs parents. Il vaut mieux organiser les droits de visite et d’hébergement et veiller à sanctionner pénalement les violences exercées.

Martine Billard. Il y a des hommes qui à l’occasion de ces visites commettent de nouvelles violences ou se servent des enfants pour exercer des pressions sur la mère. Par ailleurs, le JAF ne risque t-il pas de sous-estimer la situation dans la mesure où les poursuites pénales aboutissent le plus souvent après que le juge civil se soit prononcé sur la garde et les visites.

Mme Valérie Grimaud. Sauf le cas de comparution immédiate qui débouche sur un jugement dans les 24 ou 48 heures, avec l’interdiction de retourner au domicile et mise sous contrôle judiciaire, comme à Bobigny, effectivement la procédure sera plus rapide devant le juge civil. Le juge civil, informé par les parties, suspendra le droit d’hébergement et organisera les visites. Et je ne connais pas de cas où les personnes n’auraient pas fait état devant le JAF d’une procédure pénale en cours pour des faits de violence. Il est vrai que le juge civil n’a pas automatiquement le dossier pénal, mais il prendra des mesures en rapport avec la situation décrite par les parties.

Pour en revenir à la notion de bon père, il est vrai que les enfants spectateurs des violences en souffrent, mais l’absence du père est aussi une forme de violence. En tout cas, il ne faut pas de systématisme en la matière.

M. Guy Geoffroy, rapporteur. Je voudrais aborder un autre sujet. On a beaucoup pointé le risque que l’homme poursuivi pour des violences et finalement non condamné, ne se retourne contre la victime en la poursuivant à son tour pour dénonciation calomnieuse. Il arrive même que l’on conseille à la victime de ne pas porter plainte quand la crainte d’une relaxe au bénéfice du doute existe en raison des conséquences de cette procédure.

Mme Valérie Grimaud. C’est une question compliquée. Une plainte non suivie d’effet ouvre effectivement la voie à une condamnation pour dénonciation calomnieuse. Mais le juge répressif apprécie souverainement le préjudice subi. Dans les cas rares que j’ai pu connaître, les juges ne condamnent pas pour dénonciation calomnieuse ou alors, à un euro symbolique. Je ne vois pas comment on pourrait agir sur ce point. D’autre part, il ne faut pas perdre de vue que quand il y a déferrement et poursuites, le plus souvent il y a condamnation. Les phénomènes de violences conjugales sont réels mais il ne faut pas cependant oublier que le risque de manipulation existe pour s’approprier les enfants en invoquant des violences.

M. Guy Geoffroy, président. Je vous remercie.

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