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Commission des affaires sociales

Mercredi 15 décembre 2010

Séance de 9 heures 45

Compte rendu n° 18

Présidence de M. Pierre Méhaignerie, Président

– Examen du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques (n° 2789) (Mme. Cécile Dumoulin, rapporteure)

– Amendements examinés par la commission

– Présences en réunion

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

Mercredi 15 décembre 2010

La séance est ouverte à neuf heures cinquante-cinq.

(Présidence de M. Pierre Méhaignerie, président de la Commission)

La Commission des affaires sociales examine, sur le rapport de Mme Cécile Dumoulin, le projet de loi portant diverses adaptations de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques (n° 2789).

Mme Cécile Dumoulin, rapporteure. Le projet de loi n° 2789 vise à satisfaire à l’obligation constitutionnelle d’application du droit communautaire et de transposition des directives européennes découlant de l’article 88-1 de la Constitution.

Ce texte compte onze articles au contenu varié, portant sur la santé (titre Ier), sur certaines professions et activités réglementées (titre II) et sur les communications électroniques (titre III). Leur point commun réside dans leur objectif : mettre le droit national en conformité avec les obligations résultant du droit communautaire et, en particulier, réduire le retard pris par la France dans la transposition de plusieurs directives.

En effet, la France a accumulé un retard global important dans la transposition des directives, s’élevant à 1,2 %, alors que l’objectif fixé par la Commission européenne est de 1 % de déficit maximal. Il faut rappeler que cet objectif est respecté par dix-huit États membres sur vingt-sept.

S’agissant en particulier des directives que prévoit de transposer le projet de loi, la situation apparaît critique pour deux d’entre elles et très tendue pour les trois autres.

La France a déjà été condamnée, en octobre 2009, pour son retard de transposition de la directive du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La Commission européenne a adopté, en juin dernier, un avis motivé à l’encontre de la France au sujet de la transposition de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dont le délai de mise en œuvre a expiré en décembre 2009 : c’est la dernière étape avant un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Par ailleurs, les différentes mesures de transposition des deux directives du 25 novembre 2009 du troisième « Paquet télécoms » doivent être rapidement prises, car leur délai de transposition s’achève en mai 2011.

De même, le délai de transposition de la directive du 31 mars 2004 concernant l’enregistrement simplifié des médicaments traditionnels à base de plantes expire en avril 2011.

Il convient donc de combler le retard pris par la France dans la transposition des directives que je viens d’évoquer, d’autant que ce retard peut entraîner des sanctions financières lourdes à l’encontre de notre pays, en plus de l’insécurité juridique qu’il crée. Le traité de Lisbonne a, en effet, modifié les règles de contrôle de la transposition des directives. Les États membres peuvent désormais être condamnés à payer des amendes et des astreintes dès le recours en manquement intenté par la Commission européenne. Je rappelle que le montant minimal de l’amende pouvant être infligé à la France a été fixé à 10 millions d’euros et celui des astreintes journalières à plus de 12 000 euros.

Le projet de loi vise donc à transposer, en droit français, cinq directives.

Il s’agit tout d’abord, pour ses articles 1er à 4 et 6 à 8, de poursuivre la transposition de la directive 2006/123/CE « Services » du 12 décembre 2006, dans différents secteurs d’activité.

Cette directive a pour objectif de promouvoir le libre établissement et la libre prestation de services au sein du marché intérieur. À cette fin, elle impose aux États membres des conditions strictes de validité des régimes d’autorisation d’activité et une obligation générale de simplification administrative.

Pour favoriser le libre établissement des prestataires, la directive interdit aux États membres d’édicter des régimes d’autorisation qui ne soient pas, d’une part non discriminatoires, d’autre part nécessaires, c’est-à-dire justifiés par l’une des raisons impérieuses d’intérêt général définies par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et enfin proportionnés, ce qui implique que l’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante.

Au-delà de ces trois exigences fondamentales, tout régime d’autorisation d’une activité de service doit reposer sur des critères clairs et objectifs, lesquels ne peuvent faire double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents auxquels sont déjà soumis les prestataires des autres États membres.

Il faut, enfin, rappeler que tout prestataire de services européen, qui s’établit dans un autre État membre, se trouve soumis aux règles de droit social en vigueur dans ce pays.

Pour favoriser la libre prestation de services, la directive interdit aux États membres d’édicter des régimes d’autorisation qui ne soient pas  discriminatoires et soient nécessaires – c’est-à-dire justifiés par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement –  et proportionnés, c’est-à-dire propres à garantir l’objectif poursuivi sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Les critères de validité des régimes d’autorisation sont donc plus stricts que pour le libre établissement. Rappelons néanmoins que les prestataires européens intervenant en libre prestation de services doivent exercer leur activité dans le cadre des règles du détachement transnational des travailleurs. Cela signifie qu’en France les employeurs européens doivent respecter les règles françaises, en particulier en matière de libertés individuelles et collectives, de durée du travail et de congés annuels payés, de salaire minimum, de santé et de sécurité au travail.

La France a opté pour une transposition sectorielle, et non transversale, de la directive « Services ». Si de nombreuses mesures d’adaptation ont déjà été prises, il subsiste un certain nombre de régimes d’autorisation qui ne répondent pas encore aux critères de la directive. Il s’agit :

– du régime d’autorisation de la vente de boissons, que l’article 1er vise à rendre conforme à la directive en simplifiant et en harmonisant les différentes obligations administratives des débits de boissons à consommer sur place ou à emporter, et des restaurants.

– du régime des organismes agréés intervenant dans la certification et la revente des dispositifs médicaux, que l’article 2 vise à rendre conforme à la directive en reconnaissant la certification opérée par les organismes compétents des autres États européens, et en encadrant la revente de ces produits.

– du dispositif d’habilitation des organismes d’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux, que l’article 3 permet de rendre conforme à la directive en facilitant l’exercice temporaire et occasionnel par les opérateurs européens de cette activité d’évaluation ;

– de la procédure d’agrément des organismes de contrôle des installations techniques et des véhicules funéraires, que l’article 4 tend à rendre conforme à la directive en remplaçant le dispositif actuel d’agrément par un régime d’accréditation ; 

– des licences d’entrepreneurs de spectacles vivants, que l’article 6 vise à rendre conforme à la directive en clarifiant le régime des licences et titres équivalents obligatoires pour s’établir en France et en facilitant l’exercice temporaire et occasionnel par les opérateurs européens de cette activité ; 

– des règles relatives aux sociétés d’architecture, que l’article 7 prévoit de rendre conforme à la directive en permettant aux architectes européens qui peuvent déjà exercer temporairement et occasionnellement dans notre pays, de constituer et de participer à des sociétés en France ;

– enfin, des licences d’agences de mannequins, que l’article 8 permet de rendre conforme à la directive en simplifiant le régime de la licence obligatoire pour les agences établies en France, et en créant un régime de déclaration pour les agences européennes intervenant temporairement et occasionnellement sur le territoire national.

Au-delà de la directive « Services », le projet de loi vise à modifier la transposition de la directive 2004/24/CE du 31 mars 2004, relative aux médicaments traditionnels à base de plantes, telle qu’opérée par l’ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007. En effet, le calendrier prévu par cette ordonnance pour la mise en œuvre de l’enregistrement simplifié des médicaments actuellement sur le marché ne semble pas approprié. L’article 5 tend en conséquence à modifier ce calendrier afin de prolonger les délais et d’obliger les laboratoires à déposer l’ensemble des dossiers d’enregistrement de leurs médicaments avant le 30 avril 2011. À défaut de ce dépôt, les médicaments devront être retirés du marché à cette date, les autres pouvant demeurer en circulation jusqu’à la fin de leur autorisation de mise sur le marché ou jusqu’à une décision de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) à leur égard.

Le projet de loi vise également à compléter la transposition de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. En effet, l’ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008, qui l’a transposée aux professeurs de danse et aux assistants de service social, comporte un oubli que visent à combler les articles 9 et 10. Il s’agit d’une exception concernant l’exigence de deux années d’expérience professionnelle pour les ressortissants d’un État européen souhaitant s’installer en France et détenant un titre de formation dans un État membre où la profession n’est pas réglementée, mais où la formation l’est.

Enfin, l’article 11 tend à autoriser le Gouvernement à transposer, par voie d’ordonnance, le nouveau cadre réglementaire européen des communications électroniques, adopté le 25 novembre 2009 et communément dénommé troisième « Paquet télécoms ». La Commission des affaires économiques s’est saisie pour avis de cet article.

Le choix d’une transposition par ordonnance est justifié par la faible marge de manœuvre possible pour la transposition de ces directives, et par les délais très courts qui sont impartis.

D’une manière plus générale, il est urgent de transposer l’ensemble des directives que je viens d’évoquer, car la France pourrait se voir rapidement condamnée à des sanctions financières importantes.

M. le président Pierre Méhaignerie. En dépit de son apparente technicité, le texte aura des conséquences qui ne seront pas négligeables sur l’exercice de multiples professions. Il faut espérer que les simplifications l’emportent sur les complexités, ce qui n’est pas assuré.

M. Arnaud Robinet. L’article 5, portant sur les médicaments traditionnels à base de plantes, telles que ceux des laboratoires Arkopharma, Phytoprevent et autres, vise-t-il à renforcer le dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché ou, au contraire, à alléger cette procédure ? L’objectif n’apparaît pas clairement.

Mme la rapporteure. Auparavant, les médicaments étaient, en France, soumis à une autorisation de mise sur le marché (AMM). Pour les médicaments à base de plantes, celle-ci pouvait se fonder sur des éléments bibliographiques. Dans l’avenir, le dossier d’enregistrement des produits devra répondre aux mêmes exigences que par le passé. Celles-ci étaient déjà plus contraignantes en France que dans d’autres États membres, notamment par les études de toxicité.

M. Arnaud Robinet. Il ne s’agit donc que d’une simple mise au point. Les laboratoires que j’ai mentionnés procédaient déjà à ce type d’études.

Mme la rapporteure. Ils devront redéposer un dossier. Environ 600 médicaments traditionnels à base de plantes sont commercialisés jusqu’à présent. D’après ce que nous savons, les laboratoires n’en conserveraient qu’environ 200.

Mme Michèle Delaunay. La nouvelle procédure d’enregistrement peut-elle être assimilée à une véritable AMM ?

Mme la rapporteure. Jusqu’au 30 avril 2011, les fabricants de médicaments à base de plantes auront le choix entre trois solutions pour leurs produits : soit déposer un dossier d’AMM pour les « médicaments à base de plantes », soit déposer un dossier d’enregistrement pour les médicaments traditionnels à base de plantes ; soit ne déposer aucun dossier et choisir donc de les retirer du marché.

M. Arnaud Robinet. Quel sera l’impact sur leur régime de remboursement ? Les médicaments évalués comme ayant un service médical rendu (SMR) plutôt faible seront-ils soumis aux mêmes obligations ?

Mme la rapporteure. Les conditions d’enregistrement présenteront le même niveau d’exigence. Ceux qui étaient déjà commercialisés continueront de l’être.

Dans la rédaction actuelle de l’ordonnance du 26 avril 2007, l’AFSSAPS doit donner son avis sur l’ensemble des médicaments avant le 30 avril 2011. En vertu de l’article 5, les dossiers devront désormais seulement être déposés avant cette date. L’agence disposera alors d’environ deux ans pour se prononcer, et la commercialisation des médicaments se poursuivra jusqu’à la fin de leur AMM ou jusqu’à une décision de l’AFSSAPS à leur égard.

M. Michel Heinrich. On nous fait part d’inquiétudes à ce propos. La commercialisation de plantes simples, par exemple d’une plante unique dans une gélule, voire même sous forme de tisane, risque-t-elle de se trouver interdite ? La vente de plantes par les herboristes, pour des usages humains ou animaux, se verra-t-elle remise en cause par le nouveau régime ?

Mme la rapporteure. Non. Un dossier était déjà exigé en France pour toute commercialisation de médicaments à base de plantes ou de médicaments traditionnels à base de plantes. Les monographies communautaires seront utilisées pour les dossiers d’enregistrement.

Mme Catherine Lemorton. Tout cela n’est pas très clair. Je comprends bien sûr l’urgence qu’il y a à répondre aux exigences européennes. Mais nous parlons de médicaments. Certains ont été décrétés inefficaces, ils ne sont plus remboursés, ils n’ont plus d’AMM ni de code CIP commençant par 3 : il ne faut donc plus les qualifier de médicaments et éviter les confusions.

Mme la rapporteure. L’article 5 du projet de loi ne vise qu’à modifier le délai de dépôt des dossiers en retenant la date du 30 avril 2011 comme date butoir. Il ne modifie pas le fond du dispositif, arrêté par la directive du 31 mars 2004 transposée par une ordonnance du 26 avril 2007. D’une façon plus générale, le texte que nous examinons agit sur des points très particuliers correspondant à des mesures déjà adoptées. Il en va ainsi de la législation relative aux médicaments traditionnels à base de plantes. L’article 5 ne revient pas sur les conditions de fond de demande d’AMM et d’enregistrement. Il s’agit simplement de mettre en place une date butoir au 30 avril 2011 par le dépôt de ces dossiers. Si cette date n’était pas respectée, les médicaments concernés seraient retirés du marché. L’AFSSAPS disposera de deux ans pour dire s’ils sont ou non conformes à la législation en vigueur. L’article n’a pas d’autre but.

M. Christophe Caresche. Mme la rapporteure a souligné l’urgence de la transposition des directives au regard des engagements pris par la France. On arguera certes que le processus législatif est en cours, mais le texte ne pourra pas être adopté avant la fin de cette année, comme le pensait le Gouvernement.

Je voudrais d’abord formuler une observation sur la forme, car il existe un problème de transposition de la directive « Services ». La France, comme elle avait la liberté de le faire, a choisi de procéder de façon sectorielle et non transversale. Jean-Patrick Gille et moi-même avions déposé une proposition de loi n° 2149, relative à la protection des missions d’intérêt général imparties aux services sociaux et à la transposition de la directive « Services », examinée ici puis débattue en séance publique, visant à introduire dans le droit français les principes figurant dans cette directive. Ce ne fut pas la position retenue.

Le Gouvernement français a préféré justifier, au cas par cas, l’ensemble des régimes d’autorisation administrative applicables aux différentes professions et activités de l’économie française. Il en a résulté un éclatement des mesures de transposition, figurant dans plus de dix textes législatifs, introduites parfois au détour d’un amendement ou par une proposition de loi. Il est donc devenu difficile d’en suivre la discussion. Aussi la Commission des affaires européennes a-t-elle entendu une communication sur la problématique de la transposition et formulé plusieurs suggestions pour que la France transpose désormais les directives de manière plus satisfaisante.

Sur le fond, je rappellerai que plusieurs régimes d’autorisation se trouvent concernés. Nous devons veiller avec soin à ce que leur assouplissement n’entraîne pas d’inconvénients en matière de sécurité, notamment dans le domaine sanitaire et social, pour les employés travaillant dans ce secteur. Nous présenterons plusieurs amendements sur ce thème, considérant que le texte va parfois trop loin quand il remet en cause certains régimes protecteurs, bénéficiant aux consommateurs ou aux personnels, et qui sont néanmoins compatibles avec la directive « Services ».

Mme Martine Carrillon-Couvreur. L’article 3 concerne la transposition de la directive pour l’évaluation externe des établissements sociaux et médico-sociaux. La simplification peut provoquer des risques importants : comment s’assurer que les organismes extérieurs procédant à cette évaluation rempliront les mêmes critères que précédemment, dans des secteurs aussi sensibles que ceux de la protection de l’enfance, des personnes âgées et des handicapés ? Beaucoup d’efforts ont été accomplis ces dernières années dans le secteur social et médico-social afin d’en améliorer l’évaluation. Nous les évoquons chaque année lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il ne faudrait pas les remettre en cause par ce biais.

L’article 10 transpose la directive en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles pour les assistants de service social. Des difficultés analogues pourraient se poser. C’est pourquoi, nous souhaiterions disposer de davantage d’informations quant aux incidences du nouveau dispositif.

Nous pensons donc qu’il ne fallait pas aller aussi vite et aussi loin. Des simplifications sont probablement nécessaires, mais nous devons veiller à maintenir, dans les domaines mentionnés, un certain niveau d’exigence et de qualité.

M. Maxime Gremetz. Combien existe-t-il aujourd’hui de directives européennes, toutes matières confondues, en attente de transposition en droit français ?

Mme la rapporteure. Trente-six selon le tableau de bord de la Commission européenne de septembre dernier.

M. Maxime Gremetz. Les transpositions que nous examinons aujourd’hui sont-elles si urgentes ?

Mme la rapporteure. Oui, car on aurait dû y procéder, pour certaines, depuis 2007. Le troisième « Paquet télécoms » doit être transposé avant mai 2011. La France se situe un peu au-dessus du « droit à déficit » que j’ai mentionné tout à l’heure : elle risque donc d’être condamnée. J’estime que l’argent public doit être affecté à des actions d’intérêt général en France et non au paiement d’amendes en Europe.

M. Maxime Gremetz. Mais, nous nous précipitons moins quand il s’agit d’autres directives. La directive « Services » touche à toute une série de professions et de régimes d’autorisation ou de déclaration. Or, nous rencontrons aujourd’hui d’importants problèmes, spécialement dans le secteur de la santé. Mais, au lieu de nous rassurer sur ce chapitre, la transposition de la directive va, effectivement, vite et loin, et fort ! En cela, elle contredit des objectifs affichés par ailleurs, concernant des problèmes d’actualité comme la politique du médicament, qui fait l’objet d’une mission d’information parlementaire relative au Mediator. Elle concerne aussi certains diplômes universitaires actuellement très demandés, pour, là aussi, remplacer des autorisations ou des habilitations par de simples déclarations. En cela, elle aborde des questions sensibles et importantes.

Mme Marie-Christine Dalloz. Je tiens d’abord à souligner la qualité du rapport qui nous est aujourd’hui présenté par notre collègue, et qui nous apprend beaucoup de choses.

Il fallait aussi rappeler, comme l’a fait la rapporteure, les obligations de la France en matière de transposition des directives. On ne saurait, en effet, n’être que partiellement européen. Il faut donc se soumettre à certaines contraintes et éviter ainsi des pénalités qui, dans le contexte actuel de nos finances publiques, seraient plutôt malvenues. L’engagement financier de l’État trouverait à s’employer bien mieux ailleurs.

Selon nos collègues de l’opposition, on va toujours trop vite et trop loin.

Le texte que nous examinons résulte de dispositions déjà élaborées et étudiées en profondeur. Ainsi, l’article 3 du projet de loi, relatif à la mise en œuvre de la directive « Services » pour les organismes d’évaluation des établissements et des services sociaux et médico-sociaux, s’appuie sur l’excellent travail de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité de ces établissements et services (ANESM). On ne va pas trop loin pour autant, car on ne supprime pas l’obligation pour les organismes européens de respecter le cahier des charges prévu par l’annexe 3-10 du code de l’action sociale et des familles, très exigeant et détaillé.

Ne cherchons pas à nous faire inutilement peur ! Les mesures prévues par l’article 3 sont de nature à rassurer les personnes qui pourraient craindre l’apparition brutale d’organismes nouveaux intervenant dans l’évaluation externe des établissements sociaux, puisque ceux-ci ne sauraient échapper au cahier des charges que je viens de citer.

M. Jean-Patrick Gille. Nous ne disons pas qu’on va trop vite : la directive date de décembre 2006 et, quatre ans plus tard, à la veille de Noël, on nous explique qu’il faut se dépêcher de la transposer, voire de procéder par ordonnances dans le cas des deux directives du troisième « Paquet télécoms ». Ce débat dans l’urgence en commission ne permettra pas, de toute façon, que le texte de loi soit adopté avant la fin de l’année.

Dès juin 2009, nous avions proposé une résolution n° 1698 sur les services sociaux d’intérêt général (SSIG) et la transposition de la directive « Services », rappelant l’urgence qu’il y avait à transposer cette directive et suggérant la façon d’y procéder. Pourquoi le Gouvernement français a-t-il choisi de ne pas recourir à une loi-cadre, alors qu’une vingtaine de pays de l’Union européenne l’ont fait ?

Il y a un an, comme Christophe Caresche l’a rappelé, nous avions déposé une proposition de loi n° 2149 traitant du même sujet que notre proposition de résolution et permettant de faire le point sur la transposition. Les choses se sont alors un peu accélérées. Mais, depuis un an, il ne s’est rien passé de plus.

La vérité est que le Gouvernement ne veut pas aborder le thème des services sociaux, comme par exemple ceux de la petite enfance. C’est pourquoi, il a choisi de les inclure dans la transposition de la directive « Services », à la différence de la plupart des autres pays européens. Il veut ainsi évacuer le sujet.

Du point de vue européen, l’année 2010 devait être consacrée à l’évaluation mutuelle, entre États membres. Dans ce cadre, des réunions se sont tenues de mars à septembre derniers, afin de permettre à la Commission européenne de présenter au Parlement européen, dès le début de l’année prochaine, un rapport de synthèse dans l’idée d’engager un débat sur l’opportunité d’apporter des modifications à la directive « Services » avec, toujours en filigrane, la question des services sociaux d’intérêt général. Nous sommes, certes, très en retard, mais j’aimerais cependant obtenir quelques informations sur la conduite et les résultats de cette évaluation mutuelle.

On parle toujours de mieux associer le Parlement français aux travaux européens. Je propose donc que, sur ce sujet, la Commission des affaires sociales procède à l’audition du secrétariat général aux affaires européennes (SGAE) sur cette question.

M. Paul Jeanneteau. L’article 5, relatif à l’enregistrement des médicaments traditionnels à base de plantes, m’intéresse beaucoup. On peut lire, à la page 36 du projet de rapport, que « la principale différence entre l’enregistrement simplifié et l’autorisation de mise sur le marché […] réside dans le fait que le demandeur n’a pas à fournir les résultats des essais précliniques et cliniques pour l’enregistrement simplifié. Cette différence s’explique par la difficulté reconnue d’appliquer la méthodologie statistique conventionnelle relative aux essais cliniques et précliniques pour certaines catégories de médicaments, parmi lesquels les médicaments traditionnels à base de plantes. » Mais, il s’agit quand même de médicaments !

Par ailleurs, la loi et les directives européennes obligent aujourd’hui à prouver les allégations thérapeutiques de compléments alimentaires, ou de substances utilisées de façon ancestrale, en tout cas depuis trente ans ou plus, telles que le calcium et autres produits extrêmement simples. Ces preuves ne peuvent être apportées par n’importe quel moyen, et notamment pas par bibliographie : il faut des études cliniques, des essais, notamment en double aveugle. De ce fait, certaines PME ne pourront continuer à fabriquer des produits courants car elles ne pourront pas en financer les études, bien qu’il s’agisse de compléments alimentaires utilisés depuis longtemps.

Il semble bien qu’il y ait deux poids, deux mesures, entre l’exigence d’essais thérapeutiques coûtant plusieurs centaines de milliers d’euros par substance – tels, par exemple, que ceux destinés à prouver que le calcium renforce la masse osseuse alors que cela est bien connu – et, pour des médicaments à base de plantes, la simple obligation d’un dossier d’enregistrement simplifié. Les professionnels de santé s’interrogent.

Mme la rapporteure. Les réactions des membres du groupe socialiste me surprennent. Ceux-ci estiment que nous avons tardé à transposer les directives alors que certains de leurs amendements visent à supprimer plusieurs des mesures de transposition, ce qui aurait pour effet de retarder encore davantage le processus. Or, nous n’avons que peu de marge de manœuvre sur les points que ces articles abordent.

La France a choisi une transposition de type sectorielle de la directive « Services », afin de permettre une meilleure adaptation du droit français, en dépit d’une plus grande longueur du processus.

Les organismes européens d’évaluation, visés par l’article 3, devront remplir les mêmes critères de qualification que les organismes français. Nous avions à cet égard des inquiétudes analogues à celles de Martine Carrillon-Couvreur. Mais, l’ANESM nous a garanti que le dossier de déclaration aurait le même niveau d’exigences que le dossier d’habilitation et que les conditions de contrôle seraient les mêmes. La sécurité de l’évaluation externe est donc parfaitement assurée.

L’article 10 ne fait que transposer l’exception prévue par la directive du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, afin de réparer un oubli de transposition pour deux professions réglementées : les professeurs de danse et les assistants de service social. Nous n’avons ici aucune marge de manœuvre.

Je n’ai pas d’informations précises au sujet des évaluations mutuelles organisées durant l’année 2010. J’approuve donc la suggestion de Jean-Patrick Gille de pouvoir faire le point de leur déroulement en auditionnant le SGAE.

À Paul Jeanneteau, qui a évoqué la question des médicaments traditionnels à base de plantes, je puis préciser que, déjà dans le cadre de l’AMM, les études cliniques et précliniques pouvaient être remplacées par une bibliographie prouvant l’usage médical établi, depuis au moins dix ans de médicament. En pratique, de nombreux médicaments furent commercialisés ainsi. Dans le cadre de la transposition de la directive, on s’appuiera aussi sur des monographies communautaires et sur des études de toxicité, qui paraissent spécialement importantes. Dans le cas français, le nouveau régime ne changera pas grand-chose car notre législation nationale était déjà rigoureuse. Il élèvera plutôt le niveau d’exigence dans d’autres pays.

Mme Marisol Touraine. Faire observer que du retard a été pris dans le processus de transposition des directives ne signifie pas que nous devions accepter l’ensemble de ce que vous proposez. Je ne vois donc aucune contradiction à demander la suppression de certains articles du projet de loi, notamment lorsqu’ils prévoient de recourir à des ordonnances et donc de priver le Parlement d’une discussion approfondie des mesures de transposition envisageables.

Je m’étonne en outre que notre rapporteure indique que nous n’avons aucune marge de manœuvre et que nous sommes tenus par les termes des différentes directives. S’il n’existe pas de discussion possible, à quoi sert-il que nous siégions ici ?

Mme Catherine Lemorton. Mme la rapporteure invoque la nécessité d’accélérer le processus de transposition de la directive, car le retrait du marché de certains médicaments à base de plantes mettrait des entreprises en difficulté « sur le plan économique et social », écrit-elle à la page 39 de son projet de rapport, et « l’arrêt de la commercialisation de certains produits aurait des conséquences sur les entreprises les produisant. ».

Cela nous renvoie à la question posée actuellement pour un certain produit que tout le monde a à l’esprit. Selon ce raisonnement, l’AFSSAPS n’aurait alors guère le choix de ses décisions, car si elle s’acquitte bien de sa mission de sécurité sanitaire et, par exemple, décide que les laboratoires Arkopharma et Pierre Fabre doivent supprimer tel ou tel produit car leur dossier n’est pas satisfaisant, elle met en danger des entreprises économiquement et socialement.

Ce n’est pas la première fois qu’on s’interroge à ce sujet. On l’a vu récemment avec certaines médications comme les kéto-profènes : l’AFSSAPS avait décidé de retirer du marché ces produits sous forme de pommades car ils avaient provoqué des brûlures ; une décision de justice a ordonné de les remettre sur le marché, invoquant parmi ses motifs la mise en danger de l’entreprise productrice.

Je rejoins donc sur ce plan les inquiétudes émises par nos collègues de l’UMP et m’inquiète des décisions qu’à l’avenir pourra prendre l’AFSSAPS : seront-elles vraiment des décisions de santé publique ?

Mme Michèle Delaunay. La question des médicaments à base de plantes souffre d’une énorme ambiguïté. Plusieurs anticancéreux, aux redoutables effets secondaires, sont à base de plantes. Tel est le cas de la colchicine, dont l’usage remonte à des temps immémoriaux et qui constitue la base d’un médicament appelé Hydrea. J’aimerais disposer de précisions sur l’âge de ce type de médicaments.

M. le rapporteur. Si vous le voulez bien, je répondrais quand nous aborderons l’article 5.

La Commission en vient à l’examen des articles.

CHAPITRE III
Dispositions relatives aux communications électroniques

Article 11 : Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour la transposition
du troisième « Paquet télécoms »

La Commission examine l’amendement AS 11 de M. Christophe Caresche, tendant à supprimer l’article 11.

M. Christophe Caresche. Nous évoquons principalement ce matin, à travers la question de leur transposition, trois directives européennes : la directive « Services » et les deux directives du troisième « Paquet télécoms », qui ont déjà fait l’objet, au niveau européen, d’intenses discussions et qui résultent donc de compromis. Mais il est faux de prétendre qu’il n’existe qu’une seule façon de les transposer : leurs textes donnant lieu à des interprétations différentes, il est légitime que notre Assemblée puisse en débattre et opérer des choix en fonction des intérêts français. C’est pourquoi l’amendement que je vous propose vise à supprimer l’article 11.

Le troisième « Paquet télécoms » a suscité de très importants débats au Parlement européen. Le Gouvernement nous propose d’en renvoyer la transposition à des ordonnances. Cette méthode n’est pas acceptable car, une fois de plus, le Parlement français se dessaisirait de son pouvoir législatif, et, quant au fond, le texte européen peut, comme je viens de l’indiquer, faire l’objet d’interprétations différentes.

En dépit du respect que je porte aux fonctionnaires français, je considère que ce n’est pas à eux que revient le soin d’opérer un certain nombre de choix, sans contrôle parlementaire. Même s’il faut aller vite, le Gouvernement français aurait dû prendre les dispositions nécessaires pour permettre au Parlement de se prononcer sur les mesures de transposition du troisième « Paquet télécoms ».

Mme Laure de La Raudière, rapporteure pour avis de la Commission des affaires économiques. Le troisième « Paquet télécoms » réside dans deux directives européennes comptant respectivement 33 et 26 pages et dont certaines mesures ont été âprement discutées. La très grande majorité d’entre elles devront être traduites mot à mot en droit français.

En outre, le Gouvernement a pratiqué la plus grande transparence dans l’élaboration du projet d’ordonnance : un avant-projet a été mis en consultation publique dès mai 2010, des tableaux de concordance ont été transmis, ainsi qu’une fiche sur les principaux points restant en débat ; ils ont été intégrés dans mon rapport pour avis.

La disposition principale ayant fait l’objet de nombreuses discussions porte sur les mesures adoptées pour encadrer la suspension de l’accès à Internet. Elles ont fait l’objet, après l’amendement Bono, d’un compromis en novembre 2009. Elles ne nécessitent pas de transposition spécifique : on ne retrouvera donc pas ce point dans l’ordonnance proposée par le Gouvernement.

Le principe de neutralité d’Internet pourrait donner lieu à un autre débat. La Commission européenne continue de travailler sur le sujet : elle a lancé une consultation qui s’est achevée à la fin du mois de septembre dernier. Nous en attendons les conclusions sous forme de « livre blanc » pour janvier prochain. Tant que nous ne disposerons pas de cet éclairage, il serait hasardeux d’aller plus loin dans le travail législatif.

Parallèlement, la Commission des affaires économiques a créé une mission d’information sur le sujet, dont je suis rapporteure et que préside Corinne Erhel, députée socialiste des Côtes-d’Armor. Nous allons chercher s’il existe des dispositions supplémentaires à intégrer dans la loi française concernant la neutralité d’Internet.

Le ministre a également pris l’engagement de nous fournir, avant la séance publique, le texte stabilisé de l’ordonnance. Certains points font encore l’objet de discussions interministérielles, précisément sur ce thème. Nous ne légiférerons donc pas à l’aveugle.

C’est pourquoi j’émets un avis défavorable à l’amendement.

La Commission rejette l’amendement AS 11.

Elle adopte l’amendement rédactionnel AS 37 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement AS 40 de la Commission des affaires économiques.

Mme la rapporteure pour avis. La Commission des affaires économiques a adopté cet amendement du Gouvernement qui, à notre demande, précise le champ de l’habilitation, tel qu’il est défini aux alinéas 5 à 7 de l’article 11, initialement très vaste. Celui-ci serait désormais restreint aux missions spécifiques de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), dont les représentants, au cours de leur audition, nous ont confirmé les champs qui relèveraient précisément de la demande d’habilitation à légiférer par ordonnance.

La Commission adopte l’amendement AS 40.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS 38 de la rapporteure.

M. Jean-Patrick Gille. On nous propose de légiférer par ordonnance sur des sujets particulièrement importants. Mme la rapporteure pour avis a certes tenté de nous rassurer, mais j’attire l’attention de notre Commission sur l’alinéa 7 de l’article 11, relatif aux mesures destinées à protéger la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques ainsi que des opérateurs mentionnés par la loi. Le législateur se trouve ainsi écarté de sujets qui se situent au cœur de l’actualité et qu’on ne maîtrise pas encore très bien. Cela concerne tout ce qui circule sur Internet et vise toutes les possibilités d’intervenir en la matière.

On nous affirme que l’objectif est la protection, mais la disposition englobe les différentes possibilités d’intervenir sur les contenus et d’intercepter les communications. Il s’agit là d’un domaine dont le législateur ne saurait se tenir à l’écart et sur lequel on ne saurait invoquer la nécessité de légiférer dans l’urgence.

La Commission adopte l’article 11 modifié.

Après l’article 11 :

La Commission examine l’amendement AS 39 de la Commission des affaires économiques, portant article additionnel après l’article 11.

Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement répond à la décision du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2010, qui a censuré le texte de l’article L. 45 du code des postes et communications électroniques concernant l’attribution et la gestion des noms de domaine. La censure se fondait sur une incompétence négative du législateur, qui avait renvoyé à des décrets des dispositions qui auraient dû figurer dans la loi. Il suffit donc de remonter au niveau législatif les dispositions prises en la matière par voie réglementaire.

M. Christophe Caresche. Nous sommes perplexes car l’amendement n’a pas de lien direct avec la transposition des directives du troisième « Paquet télécoms » et constitue, nous semble-t-il, un cavalier. Je ne suis pas certain que l’on adopte la bonne méthode pour tirer les conséquences d’une décision du Conseil constitutionnel.

Mme la rapporteure pour avis. Nous avons jusqu’à la fin du mois de juin pour répondre à l’injonction du Conseil constitutionnel. Nous n’aurons plus, par la suite, la capacité de gérer en France des noms de domaine, d’où la nécessité d’utiliser ce véhicule législatif.

La Commission adopte l’amendement AS 39.

CHAPITRE IER
Dispositions relatives à la santé

Article 1er : Mise en œuvre de la directive « Services » pour les secteurs de la vente de boissons sur place et à emporter

La Commission est saisie de l’amendement AS 1 de M. Christophe Caresche, tendant à supprimer l’article 1er.

M. Christophe Caresche. Cet amendement vise à supprimer le remplacement de la déclaration fiscale applicable aux débits de boissons et aux restaurants par une simple déclaration administrative. Si la première ne donne plus lieu au paiement d’une taxe, son abrogation libérerait à l’excès le régime d’autorisation de ces débits. Or l’offre d’alcool nous paraît devoir demeurer sous un contrôle plus étroit. Il n’existe pas d’incompatibilité entre les dispositions de la directive « Services » et le maintien de la déclaration fiscale !

Mme la rapporteure. Je partage votre préoccupation de protection de la santé publique en ce qui concerne les boissons alcoolisées. Mais cet article ne me semble pas aller dans le sens inverse : la déclaration administrative comportera les mêmes exigences que la déclaration fiscale, et elle donnera lieu, de la même façon, à l’octroi d’une licence. Nous avons l’obligation de simplifier notre droit, selon l’article 5 de la directive « Services ». La déclaration administrative permettra, de plus, de contrôler la détention du permis d’exploitation lorsque celle-ci est obligatoire.

Mon avis ne peut donc qu’être défavorable.

La Commission rejette l’amendement AS 1.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination AS 14 de la rapporteure.

Elle examine l’amendement AS 15 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Dans un souci de simplification, je vous propose de ramener de deux mois à quinze jours le délai dans lequel il convient d’accomplir la déclaration administrative en cas de déménagement d’un débit de boissons à consommer sur place.

M. Dominique Tian. N’est-ce pas un peu court pour recueillir tous les avis nécessaires, notamment au regard des exigences de santé publique ?

Mme la rapporteure. Il s’agit d’une simple harmonisation, quinze jours étant le délai prévu lors de la création d’un tel établissement ou en cas de déménagement d’un restaurant ou d’un débit de boissons à emporter. Nous avons consulté l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH), premier syndicat de ce secteur d’activité, qui s’est déclarée favorable à cette proposition. En cas de décès, le délai d’un mois est maintenu, afin de laisser aux intéressés le temps de se retourner.

La Commission adopte l’amendement AS 15.

Puis elle adopte l’amendement de précision AS 16 de la rapporteure.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 41 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de faire en sorte que les personnes qui ne vendent pas de boissons alcooliques à emporter entre vingt-deux heures et huit heures continuent à être exonérées de l’obligation de détenir un permis d’exploitation.

La Commission adopte l’amendement AS 41.

Elle adopte successivement deux amendements de la rapporteure, le premier, AS 17, de précision, et le second, AS 18, d’ordre rédactionnel.

Puis elle examine l’amendement AS 19 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement important vise à supprimer l’obligation de détenir une licence de première catégorie, c’est-à-dire pour vendre des boissons sans alcool, dans un débit de boissons à consommer sur place. Ainsi, opérerions-nous une transposition complète de la directive « Services », puisque le nouveau régime des restaurants et des débits de boissons à emporter les dispense de l’obligation de détenir une licence pour vendre des boissons sans alcool.

Mme Marie-Christine Dalloz. S’agit-il uniquement des boissons non alcoolisées ?

Mme la rapporteure. Oui. On allège le dispositif pour ces boissons, mais on ne change rien pour les boissons alcoolisées. On comprend mal pourquoi un salon de thé devrait obtenir une licence s’il ne vend que des boissons sans alcool. Cette proposition répond une nouvelle fois à notre obligation et notre volonté de simplifier le droit existant.

M. le président Pierre Méhaignerie. C’est notre volonté à tous !

Mme Martine Carrillon-Couvreur. On a souligné les risques liés aux boissons énergisantes, bien qu’elles ne soient pas alcoolisées. Certes, elles sont déjà en vente libre, mais ne conviendrait-il pas de mieux contrôler leur distribution ?

Mme la rapporteure. La licence et le contrôle sont deux choses distinctes. Encore une fois, il s’agit simplement d’étendre aux débits de boissons à consommer sur place, une disposition déjà prévue pour la vente à emporter et les restaurants.

La Commission adopte l’amendement AS 19.

Elle adopte successivement quatre amendements de la rapporteure : AS 20, de précision ; AS 21, d’ordre rédactionnel ; AS 22, de précision ; AS 23, d’ordre rédactionnel.

Elle adopte enfin l’article 1er modifié.

Article 2 : Mise en œuvre de la directive « Services » pour les dispositifs médicaux

La Commission est saisie de l’amendement AS 2 de M. Christophe Caresche.

M. Christophe Caresche. Aux termes de l’article 2, un dispositif médical certifié par un organisme d’un autre État membre sera automatiquement reconnu en France. Nous n’y sommes pas hostiles par principe, mais nous souhaitons être assurés que les mécanismes de certification des autres pays garantissent effectivement la sécurité de tels dispositifs. C’est pourquoi nous voulons demander à l’AFSSAPS de présenter chaque année un rapport à ce sujet.

Mme la rapporteure. Je comprends l’intention des auteurs de l’amendement mais, s’agissant une harmonisation au sein de l’Union, seule la Commission européenne – et non une autorité nationale – aurait compétence pour diligenter une telle étude. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement AS 2.

Elle examine ensuite l’amendement AS 3 de M. Christophe Caresche.

M. Christophe Caresche. Nous craignons que la décision de renoncer à l’attestation technique établie par un organisme agréé auprès de l’AFSSAPS, jusque-là exigée par la loi pour la revente de dispositifs médicaux d’occasion, ne soit un peu rapide. Afin de garantir une qualité offrant la plus grande sécurité aux patients, nous proposons de supprimer cette disposition.

Mme la rapporteure. À ce jour, la revente de dispositifs médicaux d’occasion s’effectue en dehors de tout cadre juridique : en effet, les décrets qui devaient définir le contenu de l’attestation technique et les modalités d’agrément par l’AFSSAPS des organismes chargés de l’établir n’ont jamais été publiés. Cet article vise donc d’abord à mettre un terme à cette absence de réglementation. Qui plus est, l’organisme prévu n’aurait eu pour mission que de vérifier que le fabricant détenait un certain nombre de documents justifiant de la maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif, ce qui aurait présenté un intérêt limité et n’aurait pas été conforme au principe de proportionnalité posé par la directive « Services ».

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à l’amendement.

La Commission rejette l’amendement AS 3.

Elle adopte l’amendement de précision AS 24 de la rapporteure.

La Commission adopte l’article 2 modifié.

Après l’article 2

La Commission examine l’amendement AS 43 de la rapporteure, portant article additionnel après l’article 2.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’étendre à la revente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro d’occasion les règles que nous venons d’adopter pour les autres dispositifs médicaux.

M. Christophe Caresche. Vous proposez en fait de modifier la réglementation existante au motif qu’elle n’est pas appliquée. Je peux comprendre cette volonté de mettre le droit en conformité avec les faits, mais le principe ne me semble guère satisfaisant.

Mme la rapporteure. Cet amendement répond une nouvelle fois à un souci de simplification, mais il vise également à respecter le principe de proportionnalité posé par la directive « Services ».

La Commission adopte l’amendement AS 43.

Article 3 : Mise en œuvre de la directive « Services » pour les organismes d’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux

La Commission est saisie de l’amendement AS 4 de M. Christophe Caresche, tendant à supprimer l’article 3.

M. Christophe Caresche. L’activité des établissements et des services sociaux et médico-sociaux faisait jusqu’ici l’objet d’une évaluation par des organismes extérieurs, habilités par l’ANESM. Le Gouvernement propose de compléter ce dispositif par un régime déclaratif assorti d’une conformité au cahier des charges pour les opérateurs européens, et d’assouplir ainsi, une fois de plus, une réglementation contraignante, dans un domaine qui a pourtant trait à la sécurité sanitaire.

La France aurait pu invoquer des « raisons impérieuses d’intérêt général », en l’occurrence la protection de la santé publique, pour justifier le maintien du régime actuel.

Mme la rapporteure. Les organismes européens d’évaluation, intervenant temporairement et occasionnellement en France, devront respecter le cahier des charges prévu à l’annexe 3-10 du code de l’action sociale et des familles, et ils seront soumis aux mêmes exigences d’indépendance, d’intégrité, d’objectivité, de confidentialité et de compétence, que les organismes établis en France, ainsi qu’aux modalités de contrôle et aux sanctions aujourd’hui applicables à ces derniers. Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à l’amendement.

La Commission rejette l’amendement AS 4.

Puis elle adopte successivement trois amendements de la rapporteure : AS 25 et AS 26, d’ordre rédactionnel, et AS 27, de précision.

Elle en vient à l’amendement AS 5 de M. Christophe Caresche.

M. Christophe Caresche. Nous proposons que l’ANESM présente chaque année un rapport afin d’évaluer les conséquences de l’ouverture à la concurrence extérieure du marché de l’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Peut-être serait-il préférable que cette tâche soit confiée à un autre organisme, mais il importe qu’un suivi soit organisé.

Mme la rapporteure. Il me semble difficile d’imposer une telle charge à l’ANESM sans l’avoir préalablement consultée.

Par ailleurs, la liste des organismes autorisés à évaluer des établissements et des services sociaux et médico-sociaux est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l’action sociale.

Enfin, le rapport annuel d’activité de l’ANESM est très complet et contient de nombreux détails relatifs aux organismes d’évaluation.

Je suis donc défavorable à l’amendement.

M. Dominique Tian. Je ne suis pas persuadé qu’autoriser un prestataire européen à exercer en France seulement « de façon temporaire et occasionnelle » réponde à la nécessité d’assurer un contrôle de qualité.

Mme la rapporteure. Cette rédaction est conforme aux dispositions de la directive « Services » relatives aux conditions d’exercice d’une activité de service, lorsqu’un prestataire établi dans un autre pays de l’Union européenne veut effectuer une prestation par exemple en France. Cela signifie tout simplement qu’il doit avoir son établissement et exercer son activité principale en dehors de notre pays, où il vient exercer une mission d’évaluation par nature ponctuelle et brève.

La Commission rejette l’amendement AS 5.

Elle adopte ensuite l’article 3 modifié.

Article 4 : Création d’un régime d’accréditation des organismes de contrôle des installations techniques et des véhicules funéraires

La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Article 5 : Modification du calendrier pour l’enregistrement des médicaments traditionnels à base de plantes

La Commission est saisie de l’amendement AS 28 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement est de précision.

Je souhaite répondre à ceux qui m’ont interrogée à propos de l’article 5, en particulier à Catherine Lemorton.

Il est ici question des médicaments traditionnels à base de plantes, qui sont une sous-catégorie des médicaments à base de plantes. Ils sont définis par un usage traditionnel de trente ans dont quinze ans dans l’Union européenne, et la plupart bénéficient déjà d’une autorisation de mise sur le marché (AMM). Le dossier d’enregistrement reprend l’ensemble des conditions de l’AMM dite « bibliographique » sans les modifier.

Certaines entreprises risquent effectivement de se trouver en péril car, en l’état du texte, si l’AFSSAPS n’a pas rendu son avis avant le 30 avril 2011, ces médicaments devront être retirés du marché, quand bien même ils bénéficient d’une AMM en bonne et due forme et définitive. En effet, la transposition de la directive de 2004 a pris du retard puisqu’elle n’a eu lieu qu’en 2007, les entreprises du médicament ont tardé à déposer leurs dossiers et enfin, l’AFFSAPS a également pris du retard dans l’examen des dossiers. C’est pourquoi cet article est destiné à permettre aux entreprises de déposer leurs demandes d’enregistrement jusqu’au 30 avril 2011, ce qui laissera ensuite à l’AFSSAPS le temps de les étudier.

Mme Catherine Lemorton. De combien de temps disposera-t-elle pour se prononcer ? La question n’est pas anodine car on voit bien qu’il y a dans notre pays un gros problème de suivi, une fois donnée l’autorisation de mise sur le marché.

Mme la rapporteure. L’AFFSAPS aura jusqu’à la fin de l’AMM des médicaments, soit au plus tard jusqu’au mois de mai 2013, car les AMM des médicaments à base de plantes présents sur le marché devront toutes être renouvelées avant cette date. Ce délai de deux années me semble largement suffisant.

La Commission adopte l’amendement AS 28.

Puis elle adopte l’article 5 ainsi modifié.

CHAPITRE II
Dispositions diverses relatives à d’autres professions et activités réglementées

Article 6 : Mise en œuvre de la directive « Services » pour les entrepreneurs de spectacles vivants

La Commission examine d’abord l’amendement AS 6 de M. Christophe Caresche, tendant à supprimer l’article 6.

M. Christophe Caresche. Jusqu’à présent, pour exercer son activité, un entrepreneur de spectacles devait être titulaire d’un titre universitaire ainsi que d’une licence obtenue par déclaration. Il nous est proposé d’assouplir ce régime d’autorisation. Or, l’étude d’impact est assez imprécise quant aux conséquences, notamment sociales, que cela aurait. Mieux vaudrait donc se montrer prudent et s’en tenir au dispositif actuel, en faisant usage, pour déroger à la directive, de la notion de « raisons impérieuses d’intérêt général ».

Mme la rapporteure. Je partage avec Christophe Caresche l’idée qu’un contrôle devrait être possible sur les prestataires européens occasionnels de spectacles vivants. À cet égard, il m’a été indiqué, lors des auditions que j’ai menées, que la déclaration préalable d’activité obligatoire permettra un contrôle réel des entrepreneurs européens exerçant temporairement et occasionnellement en France. Les éléments non confidentiels de cette déclaration constitueront un registre qui pourra être consulté par les différentes autorités de contrôle – police, inspection du travail, URSSAF, organismes de perception de droits d’auteur, etc. De plus, grâce au système d’information sur le marché intérieur (IMI), dispositif européen de coopération administrative, les autorités françaises pourront demander le contrôle de l’établissement de l’entrepreneur dans son État d’origine.

Je ne puis donc qu’être défavorable à l’amendement.

La Commission rejette l’amendement AS 6.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS 29 de la rapporteure.

La Commission adopte l’article 6 modifié.

Article 7 : Mise en œuvre de la directive « Services » pour les sociétés d’architecture

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS 30 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l’article 7 modifié.

Article 8 : Mise en œuvre de la directive « Services » pour les agences de mannequins

La Commission examine l’amendement AS 7 de M. Christophe Caresche, tendant à supprimer l’article 8, et l’amendement AS 12 de Mme Michèle Delaunay.

M. Christophe Caresche. Il nous paraît dangereux de supprimer, pour les salariés, dirigeants et associés des agences de mannequins, un certain nombre d’incompatibilités professionnelles qui étaient destinées à prévenir les conflits d’intérêts. C’est pourquoi nous proposons, par l’amendement AS 7, de supprimer l’article 8.

Mme Michèle Delaunay. Mon amendement AS 12 poursuit un objectif identique. Il s’agit de faire en sorte que les agences qui choisissent les mannequins et qui les présentent ne puissent être également prescripteurs, car elles pourraient de la sorte exercer une forte pression sur les salariés, au risque que leurs conditions de travail soient altérées. Il s’agit d’un conflit d’intérêts plus important qu’il n’y paraît.

Mme Valérie Boyer. Je comprends l’esprit de ces amendements. Il est vrai qu’il existe une relation à trois entre le mannequin, le photographe et l’agence, par exemple. Cette dernière n’a pas le droit de prendre des photos elle-même : elle doit faire appel à un photographe. Il est proposé que celui-ci puisse à l’avenir être lui-même agent. Pourquoi, si le risque de conflit d’intérêts est réel ?

Mais, nous avons un autre sujet de préoccupation dans la mesure où le droit français actuel protège bien mieux les mineurs que ce qui nous est proposé ici, les agences regrettant d’ailleurs fréquemment que les mannequins mineurs français puissent moins travailler que ceux des autres pays. Il me semble qu’il faudrait approfondir cette question, notamment avec le ministère du travail, afin que nous disposions avant de nous prononcer d’une analyse juridique véritablement complète.

Mme Edwige Antier. Nos collègues ont raison de craindre qu’une déréglementation trop poussée ne nuise à la protection des personnes. Mais nous parlons ici en particulier de très jeunes gens, qui ont le plus souvent entre 16 et 18 ans et qui rêvent d’embrasser une carrière de mannequin.

Le texte qui nous est proposé supprime un certain nombre d’incompatibilités avec l’obtention de la licence d’agence de mannequins aujourd’hui reconnues, en particulier avec la profession de photographe. J’ai déposé avec Valérie Boyer un amendement destiné à rétablir ces incompatibilités, afin de protéger une population jeune et particulièrement fragile. Conserver cette protection serait pleinement conforme à la directive puisque nous avons affaire à l’une des professions réglementées dont l’article 25 de la directive précise qu’elles peuvent être soumises à des exigences particulières. La déréglementation n’a donc rien d’obligatoire en la matière.

Mme la rapporteure. Je partage avec l’ensemble des intervenants la volonté de protéger les mannequins. Force est toutefois de constater que les incompatibilités instituées en 1990 afin d’éviter les conflits d’intérêts sont contraires à la directive « Services ».

La profession de responsable d’une agence de mannequins n’est pas une profession réglementée, car son accès n’est pas subordonné à la possession de qualifications professionnelles, d’un diplôme ou d’un titre déterminés. La profession de responsable d’agence de mannequins ne répond donc pas aux critères de l’article 25 de la directive et l’exception française ne saurait être maintenue.

Cela n’entraînera toutefois pas une dérégulation complète de cette activité. En effet, pour s’établir en France, les agences devront produire une déclaration publique d’activité dans laquelle elles s’engagent à prévenir les conflits d’intérêts. À défaut, elles pourront être pénalisées. À ce sujet, je présente un amendement inscrivant, dans la loi, le principe d’une sanction de cette déclaration.

J’ajoute que les conditions très strictes pour obtenir l’agrément spécifique nécessaire à l’emploi d’enfants ne sont pas modifiées.

Pour toutes ces raisons, je suis absolument défavorable aux amendements de suppression de tout ou partie de l’article 8.

M. Arnaud Robinet. Notre rapporteure nous a bien expliqué pourquoi, dès lors que cette profession n’est pas réglementée au sens de l’article 25 de la directive, nous ne saurions déroger à l’application de cette dernière.

Je suis pour ma part pleinement rassuré, d’une part parce que toutes les dispositions nécessaires seront prises en ce qui concerne l’emploi des enfants, d’autre part parce que les incompatibilités seront remplacées par de nouvelles obligations imposées aux agences de mannequins : celle de prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins, et celle de rendre publiques les autres activités professionnelles exercées par les dirigeants, associés et salariés des agences.

Nous avons tous été soumis au lobbying des agences françaises, mais il faut prendre cela avec beaucoup de recul et faire confiance à notre rapporteure.

La Commission rejette successivement les amendements AS 7 et AS 12.

Puis elle adopte l’amendement de précision AS 42 de la rapporteure.

Elle examine ensuite l’amendement AS 8 de M. Christophe Caresche.

M. Christophe Caresche. Nous proposons, pour l’octroi de la licence d’agence de mannequins, d’exiger un entretien entre l’autorité administrative et le demandeur afin d’évaluer l’intégrité personnelle de ce dernier. Il s’agit tout simplement de transposer le considérant 53 de la directive « Services ».

Mme la rapporteure. Pour obtenir la licence, il faut aujourd’hui présenter les garanties de moralité nécessaires. Qui plus est, dans le cadre de l’instruction de la demande, les services compétents reçoivent déjà les candidats, conformément aux recommandations de la circulaire du 20 décembre 2007. Avis défavorable, donc.

La Commission rejette l’amendement AS 8.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS 32 de la rapporteure.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 13 de Mme Edwige Antier.

Mme Edwige Antier. J’ai déjà défendu cet amendement.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement AS 13.

Elle examine ensuite l’amendement AS 33 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de renvoyer à un décret en Conseil d’État les mesures d’application nécessaires de cet article et, surtout, d’inscrire dans la loi le principe d’une sanction lorsque l’agence ne se conformera pas à ses obligations de déclaration publique d’activité et de prévention des conflits d’intérêts, comme je l’évoquais précédemment.

La Commission adopte l’amendement AS 33, de même que l’amendement rédactionnel AS 31, du même auteur.

Elle adopte l’article 8 modifié.

Article 9 : Complément de transposition de la directive « Reconnaissance des qualifications professionnelles » pour les professeurs de danse

La Commission est saisie de l’amendement AS 9 de M. Christophe Caresche, visant à supprimer l’article 9.

M. Christophe Caresche. Nous proposons de maintenir l’exigence de deux années d’activité professionnelle pour exercer la profession de professeur de danse, ce que permet l’article 13 de la directive, qui ne prévoit pas d’obligation mais une faculté en énonçant que « les deux ans ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée ».

Mme la rapporteure. Il s’agit d’une mauvaise interprétation de la directive. Les mots « ne peuvent pas » doivent être considérés comme une interdiction. Nous devons nous conformer au texte de la directive. Je suis en conséquence défavorable à la suppression de l’article.

La Commission rejette l’amendement AS 9.

Puis elle adopte successivement deux amendements de la rapporteure, le premier, AS 34, étant d’ordre rédactionnel, et le second, AS 35, de précision.

Elle adopte l’article 9 modifié.

Article 10 : Complément de transposition de la directive « Reconnaissance des qualifications professionnelles » pour les assistants de service social

La Commission est saisie de l’amendement AS 10 de M. Christophe Caresche, tendant à supprimer l’article 10.

M. Christophe Caresche. Même argumentation que pour l’amendement AS 9.

Mme la rapporteure. Avis défavorable, pour les mêmes motifs.

M. Dominique Tian. Je partage cette fois l’opinion de Christophe Caresche. Dès lors que la profession d’assistant de service social est une profession réglementée au sens de la directive, il est étonnant que l’on en autorise l’exercice en France à une personne originaire d’un État où elle ne l’est pas.

Mme la rapporteure. En application de la directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles pour s’établir dans un État où la profession est réglementée, le demandeur doit toujours posséder un titre de formation. Ce titre suffit si la profession ou la formation est réglementée dans son État d’origine, sinon deux années d’expérience professionnelle sont exigées.

M. Dominique Tian. Les exigences sont quand même sensiblement différentes…

Mme la rapporteure. Aux termes de l’article 3 de la directive, une formation réglementée est une formation qui vise spécifiquement l’exercice d’une profession déterminée et qui consiste en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle.

M. Christophe Caresche. Par exemple celle de coiffeur.

M. Dominique Tian. La profession d’assistant de service social appartient pourtant bien à la catégorie des professions réglementées au sens de l’article 3 de la directive.

Mme la rapporteure. La directive permet, dès lors que le demandeur possède un titre de formation et que la formation est réglementée dans son État d’origine, d’exercer cette profession dans un État où la profession est réglementée.

M. Dominique Tian. Cette profession est réglementée au plan européen, pourtant un diplôme professionnel obtenu dans un pays où elle ne l’est pas pourra demain être utilisé en France. C’est choquant pour ceux qui ont étudié pour obtenir ce diplôme dans notre pays.

Mme la rapporteure. La profession est réglementée en France, dès lors, les demandeurs venant d’un pays où ni la profession ni la formation ne sont réglementées, devront justifier de deux ans d’expérience professionnelle. Lorsque la formation est réglementée dans leur pays d’origine, ces deux années d’expérience ne seront plus exigées.

La Commission rejette l’amendement AS 10.

Puis elle adopte l’amendement de précision AS 36 de la rapporteure.

La Commission adopte l’article 10 modifié.

Elle adopte enfin l’ensemble du projet de loi modifié.

M. le président Pierre Méhaignerie. Je remercie la rapporteure pour l’important travail qu’elle a accompli sur ce texte dont les conséquences sont fort variées et sur lequel il conviendra que le Gouvernement nous apporte un certain nombre de précisions.

La séance est levée à onze heures quarante-cinq.

——fpfp——

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement n° AS 1 présenté par M. Christophe Caresche et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 2 présenté par M. Christophe Caresche et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 2

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Un rapport sur l’harmonisation au sein de l’Union Européenne des pratiques de certification des organismes notifiés est présenté chaque année par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

Amendement n° AS 3 présenté par M. Christophe Caresche et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 2

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Amendement n° AS 4 présenté par M. Christophe Caresche et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 5 présenté par M. Christophe Caresche et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Un rapport sur l’ouverture à la concurrence du secteur de l’évaluation des établissements et services sociaux et médicaux sociaux est présenté chaque année par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux. »

Amendement n° AS 6 présenté par M. Christophe Caresche et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 7 présenté par M. Christophe Caresche et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 8 présenté par M. Christophe Caresche et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 8

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Un entretien entre le demandeur et l’autorité administrative est exigé pour l’octroi de la licence d’agence de mannequins afin d’évaluer l’intégrité personnelle du demandeur et son aptitude à exercer le service en question. »

Amendement n° AS 9 présenté par M. Christophe Caresche et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 10 présenté par M. Christophe Caresche et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 11 présenté par M. Christophe Caresche et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 12 présenté par Mme Michèle Delaunay

Article 8

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement n° AS 13 présenté par Mmes Edwige Antier et Valérie Boyer

Article 8

Supprimer les alinéas 10, 11, 12 et 13.

Amendement n° AS 14 présenté par Mme Cécile Dumoulin, rapporteure

Article 1er

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le dernier alinéa de l’article L. 3332-3 est supprimé ; »

Amendement n° AS 15 présenté par Mme Cécile Dumoulin, rapporteure

Article 1er

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 2° ter Au dernier alinéa de l’article L. 3332-4, les mots : « deux mois à l’avance » sont remplacés par les mots : « quinze jours au moins à l’avance dans les mêmes conditions ». »

Amendement n° AS 16 présenté par Mme Cécile Dumoulin, rapporteure

Article 1er

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot : « transmise », insérer les mots : « au procureur de la République ainsi qu’au représentant de l’État dans le département ».

Amendement n° AS 17 présenté par Mme Cécile Dumoulin, rapporteure

Article 1er

I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 10 :

« Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant ou une modification de la situation du débit de boissons doit faire l’objet … (le reste sans changement). »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 16 :

« 2° La mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant ou la modification de la situation d’un débit … (le reste sans changement). »

Amendement n° AS 18 présenté par Mme Cécile Dumoulin, rapporteure

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« 5° À l’article L. 3332-6, la référence : « par l’article L. 3332-3 », est remplacée par les références : « par les articles L. 3332-3 ou L. 3332-4-1 ». »

Amendement n° AS 19 présenté par Mme Cécile Dumoulin, rapporteure

Article 1er

Après l’alinéa 16, insérer les 12 alinéas suivants :

« 7° L’article L. 3331-1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « quatre », est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Le 1° est abrogé ;

« 8° Les articles L. 3331-1-1 et L. 3331-5 sont abrogés ;

« 9° Au premier alinéa de l’article L. 3331-6, les mots : « de 1ère ou » sont supprimés ;

« 10° Au premier alinéa de l’article L. 3332-3, après les mots : « sur place », sont insérés les mots : « et y vendre de l’alcool » ;

« 11° Au premier alinéa de l’article L. 3332-4, après le mot « vendant », sont insérés les mots : « de l’alcool » ;

« 12° À l’article L. 3332-6, après la deuxième occurrence du mot : « boissons », est inséré le mot « alcooliques » ;

« 13° L’article L. 3335-10 est abrogé ;

« 14° Le premier alinéa de l’article L. 3352-3, est complété par les mots « , vendant de l’alcool » ;

« 15° Au 1° de l’article L. 3352-4, après les mots : « sur place », sont insérés les mots : « , mentionné à l’article L. 3332-1, » ;

« I bis. – Au premier alinéa de l’article L. 313-1 du code du tourisme, les références : L. 3331-1, L. 3331-1-1 » sont supprimées. »

Amendement n° AS 20 présenté par Mme Cécile Dumoulin, rapporteure

Article 1er

À l’alinéa 20, après le mot : « document », insérer les mots : « simplifié d’accompagnement ».

Amendement n° AS 21 présenté par Mme Cécile Dumoulin, rapporteure

Article 1er

À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation ».

Amendement n° AS 22 présenté par Mme Cécile Dumoulin, rapporteure

Article 1er

À la dernière phrase de l’alinéa 22, après les mots : « des impôts », insérer les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la présente loi , ».

Amendement n° AS 23 présenté par Mme Cécile Dumoulin, rapporteure

Article 1er

À la première phrase de l’alinéa 24, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation ».

Amendement n° AS 24 présenté par Mme Cécile Dumoulin, rapporteure

Article 2

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – À l’article L. 5221-2 du même code, après les mots : « Union européenne », sont insérés les mots : « ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ». »

Amendement n° AS 25 présenté par Mme Cécile Dumoulin, rapporteure

Article 3

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « personnes légalement établies », les mots : « organismes et les personnes légalement établis ».

Amendement n° AS 26 présenté par Mme Cécile Dumoulin, rapporteure

Article 3

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « une activité de même nature peuvent exercer l’activité d’évaluation mentionnée au troisième alinéa », les mots : « une activité d’évaluation de même nature que celle mentionnée au troisième alinéa peuvent l’exercer ».

Amendement n° AS 27 présenté par Mme Cécile Dumoulin, rapporteure

Article 3

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « précité », les mots : « mentionné au troisième alinéa ».

Amendement n° AS 28 présenté par Mme Cécile Dumoulin, rapporteure

Article 5

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« À défaut, leur commercialisation cesse à cette même date. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot : « alinéa, », insérer les mots : « les mots : « ces produits », sont remplacés par les mots : « les produits pour lesquels une demande d’enregistrement a été déposée » et ».

Amendement n° AS 29 présenté par Mme Cécile Dumoulin, rapporteure

Article 6

À l’alinéa 8, après le mot : « spectacles », insérer le mot : « vivants ».

Amendement n° AS 30 présenté par Mme Cécile Dumoulin, rapporteure

Article 7

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa des articles 10 et 10-1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;

Amendement n° AS 31 présenté par Mme Cécile Dumoulin, rapporteure

Article 8

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 7123-28, la référence : « L. 7123-11 » est remplacée par la référence : « L. 7123-17 ». »

Amendement n° AS 32 présenté par Mme Cécile Dumoulin, rapporteure

Article 8

À l’alinéa 9, substituer aux mots : « son octroi », les mots : « sa délivrance ».

Amendement n° AS 33 présenté par Mme Cécile Dumoulin, rapporteure

Article 8

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles elles rendent publiques les autres activités professionnelles exercées par leurs dirigeants, dirigeants sociaux, associés et salariés, ainsi que les mesures prises pour se conformer au premier alinéa du présent article. Il fixe également les sanctions en cas de méconnaissance de ces dispositions. »

Amendement n° AS 34 présenté par Mme Cécile Dumoulin, rapporteure

Article 9

Au début de cet article, insérer les quatre alinéas suivants :

« I. – Au sixième alinéa de l’article L. 362-1 du code de l’éducation, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : «  l’Union européenne ».

« II. – L’article L. 362-1-1 du même code est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa des I et II, les mots « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;

Amendement n° AS 35 présenté par Mme Cécile Dumoulin, rapporteure

Article 9

Compléter cet article par les mots :

« dans l’État membre ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel elle a été validée ».

Amendement n° AS 36 présenté par Mme Cécile Dumoulin, rapporteure

Article 10

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dans l’État membre ou partie dans lequel elle a été validée ».

Amendement n° AS 37 présenté par Mme Cécile Dumoulin, rapporteure

Article 11

À l’alinéa 1, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation ».

Amendement n° AS 38 présenté par Mme Cécile Dumoulin, rapporteure

Article 11

À l’alinéa 8, supprimer les mots : « en tant que de besoin ».

Amendement n° AS 39 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, saisie pour avis

Après l’article 11

Insérer l’article suivant :

L’article L. 45 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« Art. L. 45. – I. – L’attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’Internet correspondant au territoire national sont centralisées par un office d’enregistrement unique.

« Le ministre chargé des communications électroniques désigne, après consultation publique, les offices d’enregistrement.

« Chaque office d’enregistrement adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport d’activité annuel.

« Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par les offices d’enregistrement des principes énoncés au II. Il peut procéder au retrait de la désignation d’un office, après avoir mis ce dernier à même de présenter ses observations, en cas de méconnaissance par celui-ci des dispositions du présent article ou d’incapacité financière ou technique à mener à bien ses missions.

« En cas de retrait d’une désignation, de cessation d’activité d’un office ou de changement de l’office désigné, l’État dispose du droit d’usage de la base de données des noms de domaine que l’office d’enregistrement gérait.

« La décision du ministre chargé des communications électroniques tendant à la désignation ou au retrait de la désignation d’un office d’enregistrement peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État.

« II. – A. – Au sein des domaines de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’Internet correspondant au territoire national, l’enregistrement des noms de domaine ne peut être limité que dans la mesure requise par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, par la sauvegarde de l’ordre public, par la protection des noms réservés aux pouvoirs publics et par les contraintes techniques inhérentes au système de nommage Internet.

« B. – Le nom de la République française, de ses institutions nationales et des services publics nationaux, seul ou associé à des mots faisant référence à ces institutions ou services, ne peut être enregistré comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’Internet correspondant au territoire national que par ces institutions ou services.

« Sauf autorisation de l’assemblée délibérante, le nom d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales, peut uniquement être enregistré par cette collectivité ou cet établissement public comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’Internet correspondant au territoire national.

« Le nom d’un titulaire d’un mandat électoral, associé à des mots faisant référence à ses fonctions électives, peut uniquement être enregistré par cet élu comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’Internet correspondant au territoire national.

« Le présent B ne fait pas obstacle au renouvellement des noms de domaine enregistrés avant le 9 février 2007 :

« – par une société ayant une dénomination sociale identique au nom enregistré et ayant déposé ce nom en tant que marque avant le 1er janvier 2004 ;

« – par une association de défense et de promotion de l’appellation d’origine dont le nom est enregistré.

« C. – Le choix d’un nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national ne peut porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la République française, de ses institutions nationales, des services publics nationaux, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, ou avoir pour objet ou pour effet d’induire une confusion dans l’esprit du public.

« D. – Sous réserve du principe de spécialité, un nom identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou européennes ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.

« E. – Un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.

« III. – L’attribution des noms de domaine aux personnes physiques et morales respectant les conditions d’éligibilité définies dans la désignation prévue au I est assurée par les offices d’enregistrement, par l’intermédiaire de bureaux d’enregistrements, selon des règles non discriminatoires, rendues publiques et conformes aux principes de la liberté d’expression et de la liberté d’entreprendre et aux principes mentionnés au II. Les offices d’enregistrement rendent publics les prix de leurs prestations d’attribution et de gestion des noms de domaine.

« Les offices d’enregistrement publient quotidiennement les enregistrements de noms de domaine auxquels ils procèdent. Ils collectent les données nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales titulaires de noms de domaine. La fourniture de données inexactes par le titulaire peut emporter suppression de l’enregistrement du nom de domaine correspondant.

« La suppression de l’enregistrement ou le non-renouvellement d’un nom de domaine ne peut intervenir qu’après que l’office d’enregistrement a mis le titulaire en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser la situation.

« L’exercice de leur mission ne confère pas aux offices d’enregistrements des droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.

« IV. – Pendant un délai de deux mois suivant l’enregistrement d’un nom de domaine, toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander la suppression de cet enregistrement auprès de l’office d’enregistrement compétent.

« Dans un délai de deux mois suivant la réception d’une demande de suppression, l’office statue sur cette demande, dans le respect des principes définis au II, selon une procédure contradictoire fixée par décret en Conseil d’État.

« Les décisions prises par l’office sur les demandes de suppression sont susceptibles de recours devant les cours d’appel désignées par voie réglementaire.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise en tant que de besoin les conditions d’application du présent article.

« VI. – Sans préjudice de son application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l’article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Les organismes chargés d’attribuer les noms de domaine en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ne détiennent pas de droits de propriété intellectuelle sur ces noms. »

Amendement n° AS 40 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, saisie pour avis, et Lionel Tardy

Article 11

Rédiger ainsi les alinéas 5 à 7 :

« 4° Toutes dispositions de nature législative, autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, de nature à :

« – renforcer la lutte contre les faits susceptibles de porter atteinte à la vie privée et au secret des correspondances dans le domaine des communications électroniques, en adaptant et complétant les infractions et les peines prévues par l’article 226-3 du code pénal et les dispositions selon lesquelles sont recherchées et constatées ces infractions ;

« – soumettre l’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques au respect des règles portant sur les prescriptions nécessaires pour répondre aux menaces et prévenir et réparer les atteintes graves à la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques ainsi que des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense, en adaptant et complétant l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques et en modifiant toute autre disposition à des fins de mise en cohérence » 

Amendement n° AS 41 présenté par Mme Cécile Dumoulin, rapporteure

Article 1er

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Le permis d’exploitation mentionné au 5° de l’article L. 3332-3 n’est pas exigé lorsque la déclaration est faite par une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné à l’article L. 3331-3 sans vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures au sens de l’article L. 3331-4. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot : « second », le mot : « dernier ».

Amendement n° AS 42 présenté par Mme Cécile Dumoulin, rapporteure

Article 8

À l’alinéa 8, après le mot : « exigences », insérer le mot : « équivalentes ».

Amendement n° AS 43 présenté par Mme Cécile Dumoulin, rapporteure

Après l’article 2

Insérer l’article suivant :

Après la première occurrence des mots : « produits de santé ,», la fin de l’article L. 5222-2 du même code est ainsi rédigée : « établit, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, une attestation justifiant de la maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical de diagnostic in vitro concerné. »

Présences en réunion

Réunion du mercredi 15 décembre 2010 à 9 heures 45

Présents. - M. Élie Aboud, Mme Edwige Antier, M. Jean Bardet, Mme Véronique Besse, Mme Valérie Boyer, M. Christophe Caresche, Mme Martine Carrillon-Couvreur, M. Georges Colombier, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Rémi Delatte, Mme Michèle Delaunay, M. Guy Delcourt, M. Jacques Domergue, M. Dominique Dord, Mme Laurence Dumont, Mme Cécile Dumoulin, Mme Jacqueline Fraysse, M. Jean-Patrick Gille, M. Maxime Gremetz, M. Michel Heinrich, M. Michel Issindou, M. Denis Jacquat, M. Paul Jeanneteau, M. Yves Jégo, Mme Catherine Lemorton, M. Jean-Claude Leroy, M. Céleste Lett, M. Michel Liebgott, M. Guy Malherbe, M. Pierre Méhaignerie, M. Pierre Morange, Mme Marie-Renée Oget, Mme Dominique Orliac, M. Bernard Perrut, M. Étienne Pinte, Mme Martine Pinville, M. Arnaud Richard, M. Arnaud Robinet, Mme Valérie Rosso-Debord, Mme Françoise de Salvador, M. Christophe Sirugue, M. Dominique Tian, Mme Marisol Touraine, M. Francis Vercamer

Excusés. - M. Gérard Cherpion, M. Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Vincent Descoeur, Mme Anne Grommerch, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Christian Hutin, M. Jean Leonetti, M. Claude Leteurtre, M. Christian Paul, Mme Bérengère Poletti, M. Jean-Luc Préel, M. Simon Renucci, M. Jean-Marie Rolland

Assistaient également à la réunion. - M. Régis Juanico, Mme Laure de La Raudière