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Commission des affaires sociales

Mercredi 8 juin 2011

Séance de 16 heures 15

Compte rendu n° 49

Présidence de M. Bernard Perrut, Vice-président puis de Mme Marie-Christine Dalloz, Députée

– Suite de l’examen de la proposition de loi pour le développement de l’alternance, la sécurisation des parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée (n° 3369) (M. Gérard Cherpion, rapporteur)

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

Mercredi 8 juin 2011

La séance est ouverte à seize heures quinze.

(Présidence de M. Bernard Perrut, vice-président de la Commission,
puis de Mme Marie-Christine Dalloz, députée)

La Commission des affaires sociales poursuit l’examen, sur le rapport de M. Gérard Cherpion, de la proposition de loi pour le développement de l’alternance, la sécurisation des parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée (n° 3369).

Article 3 : Faculté de passer un contrat d’apprentissage avec deux employeurs dans les activités saisonnières

La Commission est saisie de l’amendement AS 21 de M. Jean-Patrick Gille, tendant à supprimer l’article.

M. Jean-Patrick Gille. L’article 3 permet à deux employeurs de conclure conjointement un contrat avec un apprenti, pour l’exercice d’une activité saisonnière. J’ai déjà dit, ce matin, combien nous étions opposés à une telle mesure.

Non seulement l’apprenti doit déjà résoudre des difficultés pratiques d’hébergement et de transport liés à la distance séparant son domicile, son lieu de travail et son centre de formation, mais, si vos propositions sont adoptées, il aura deux employeurs – situées dans deux endroits différents –, relèvera de deux centres de formation d’apprentis (CFA), voire préparera deux diplômes et sera peut-être même soumis à deux périodes d’essai. Bref, pour faire de la quantité, on accroîtra la précarité !

En outre, comment se feront les ruptures de contrat dans ce cadre ? Je rappelle que, dans le secteur de la restauration, leur taux s’élève à 40 % !

Vous pourrez toujours m’opposer des exemples de situations où le dispositif serait pertinent. Mais on ne légifère pas pour quelques cas, surtout si cela engendre des problèmes supplémentaires !

M. Gérard Cherpion, rapporteur. Avis défavorable : tout le monde est conscient des difficultés de mise en œuvre du dispositif proposé, mais il ne faut pas, pour autant, renoncer à l’opportunité offerte aux jeunes de préparer deux diplômes complémentaires pour une même activité. Ainsi, en montagne, un apprenti pourrait être pisteur-secouriste l’hiver et accompagnateur moyenne montagne l’été.

Par ailleurs, cette mesure est induite par l’article 5 de l’accord national interprofessionnel (ANI) sur l’accès des jeunes aux formations en alternance et aux stages en entreprise que les partenaires sociaux viennent de signer.

M. Jean-Patrick Gille. Vous ne raisonnez plus en termes de formation, mais d’emploi. Or le contrat d’apprentissage est à la fois un contrat de travail et un instrument de formation des jeunes, qui, de surcroît, concerne beaucoup de mineurs, qu’il convient de protéger. Avec le dispositif proposé, vous ouvrez la porte à toutes les dérives ; une grande partie du secteur de la restauration risque d’y avoir recours : pour le jeune, ce sera ça ou rien !

En outre, l’accord national interprofessionnel n’a pas été signé par toutes les parties ; il existait notamment des divergences sur ce point.

Enfin, pour régler certains cas particuliers, pourquoi ne pas avoir recours à un groupement d’employeurs ?

M. le rapporteur. Je suis heureux de vous l’entendre dire, car nous proposons par ailleurs de développer les groupements d’employeurs !

Le dispositif proposé me semble trop complexe pour pouvoir être dévoyé.

M. Bernard Perrut, président. Ne nous focalisons pas sur la restauration : le dispositif bénéficiera à d’autres secteurs, comme les activités liées au tourisme, où cette faculté de recourir à l’alternance est perçue comme une chance.

La Commission rejette l’amendement AS 21.

Elle examine ensuite l’amendement AS 40 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser certains aspects du dispositif, notamment afin d’indiquer que l’apprentissage à deux employeurs peut viser deux diplômes différents.

M. Jean-Patrick Gille. Après les deux employeurs, les deux périodes d’essai et les deux CFA – qui devront organiser des cursus de formation à mi-année –, voici maintenant les deux diplômes différents ! Le problème, c’est que, pour obtenir un diplôme, il faudra valider un certain nombre d’heures de formation. Pratiquement, comment fera-t-on ?

M. Bernard Perrut, président. Ce point sera précisé ultérieurement : la fixation des principes est une chose, celle de leurs modalités d’application en est une autre.

M. Jean-Patrick Gille. Autrement dit, vous n’avez pas la réponse !

La Commission adopte l’amendement AS 40.

L’amendement AS 15 de Mme Pascale Gruny n’est pas défendu.

La Commission adopte l’amendement de précision AS 41 du rapporteur.

Puis, elle en vient à l’amendement AS 42 du rapporteur.

M. le rapporteur. La rupture unilatérale d’un contrat d’apprentissage, par l’employeur comme par l’apprenti, n’est autorisée que durant les deux premiers mois. Le présent amendement vise à adapter cette période d’essai au contrat d’apprentissage à deux employeurs signé dans le cadre d’une activité saisonnière.

M. Jean-Patrick Gille. Et l’on nous assure qu’il ne s’agit pas d’une forme de précarisation !

La Commission adopte l’amendement AS 42.

Elle est saisie de l’amendement AS 43 du rapporteur.

M. le rapporteur. Afin de garantir la qualité de son encadrement et de sa formation, l’apprenti à deux employeurs doit bénéficier d’un maître d’apprentissage dans chacune des entreprises.

M. Michel Issindou. L’intention du dispositif est louable – permettre à un jeune d’avoir un métier à temps plein, sans devoir s’arrêter de travailler pendant six mois –, mais sa mise en œuvre risque d’être compliquée !

La Commission adopte l’amendement AS 43.

La Commission examine l’amendement AS 44 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de clarifier les conditions de la rupture du contrat dans le cadre d’une activité saisonnière.

M. Jean-Patrick Gille. S’il y a deux employeurs, lorsqu’il y a rupture avec l’un, que se passe-t-il avec l’autre ?

M. le rapporteur. Le contrat est rompu à la charge de l’employeur qui est à l’origine de la rupture.

M. Jean-Patrick Gille. Et que devient l’apprenti ?

M. le rapporteur. Il doit trouver un autre employeur.

La Commission adopte l’amendement AS 44.

Elle en vient à l’amendement AS 8 de M. Francis Vercamer.

M. Francis Vercamer. Cet amendement tend à permettre à deux employeurs saisonniers d’embaucher un titulaire d’un contrat de professionnalisation.

M. le rapporteur. Sur le principe, j’y suis favorable, mais il existe une incohérence rédactionnelle entre le deuxième et le dernier alinéa.

M. Francis Vercamer. En effet ! Je vais la corriger et je présenterai un nouvel amendement en séance publique.

L’amendement AS 8 est retiré.

La Commission adopte l’article 3 modifié.

Article 3 bis : Création d’une voie d’apprentissage dans le cadre du travail temporaire

La Commission est saisie de l’amendement AS 45 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet article additionnel vise à ouvrir le cadre de l’apprentissage aux entreprises de travail temporaire, conformément au souhait exprimé à l’article 5 de l’accord national interprofessionnel du 7 juin.

M. Jean-Patrick Gille. Il s’agit d’un détournement, et de l’apprentissage, et de l’intérim ! L’apprentissage implique une formation initiale qualifiante de longue durée : comment pourra-t-on l’assurer dans le cadre d’un intérim ? En prétendant faciliter l’apprentissage, on est en train d’en changer la nature. Ce n’est pas responsable !

M. le rapporteur. L’amendement précise que « la durée minimale de chaque mission de travail temporaire effectuée dans le cadre de l’apprentissage est de six mois ». De surcroît, dans une lettre paritaire signée par quatre fédérations de salariés sur cinq et adressée en mars 2011 au Gouvernement, la branche du travail temporaire a pris des engagements en termes de nombre d’apprentis et de qualité de l’apprentissage.

M. Jean-Patrick Gille. Lorsqu’on embauche une personne en intérim, c’est pour qu’elle travaille à temps plein. Dès lors, comment un apprenti pourrait-il suivre sa formation ? À la limite, si un employeur veut faire appel, pour un remplacement, à un jeune en formation, il peut utiliser un contrat de professionnalisation.

Je ne vois pas à quoi une telle mesure pourra servir, sinon à permettre à l’employeur de diminuer la rémunération de l’intérimaire, ou d’utiliser l’intérim pour compenser l’absence de l’apprenti durant les périodes de formation.

Ne remettons pas en cause la qualité du travail réalisé depuis des années simplement pour faire du chiffre !

M. Bernard Perrut, président. Monsieur Gille, il convient de faire confiance aux entreprises de travail temporaire, dont la qualité de l’accompagnement est reconnue. Par ailleurs, l’exposé des motifs précise bien que cet amendement répond à une logique qualitative, et non quantitative.

M. Jean-Charles Taugourdeau, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Grâce à cette mesure, il sera plus facile pour un apprenti de se faire accueillir dans une entreprise et d’en changer si les choses se passent mal.

M. le rapporteur. La branche de l’intérim a déjà recours aux contrats de professionnalisation – je crois qu’il en existe près de 10 000. Les entreprises disposent donc d’un savoir-faire en ce domaine. L’amendement s’inscrit dans ce mouvement, tout en offrant aux apprentis des possibilités de mobilité.

M. Jean-Patrick Gille. Je suis favorable au développement des contrats de professionnalisation, mais opposé à l’ouverture du cadre de l’apprentissage à l’intérim, car cela me semble contradictoire.

La Commission adopte l’amendement AS 45.

Les amendements AS 10, AS 11 et AS 18 de Mme Pascale Gruny ne sont pas défendus.

Article 4 : Faculté de renouveler un contrat de professionnalisation à durée déterminée pour préparer une qualification supérieure ou complémentaire

La Commission est saisie de l’amendement AS 22 de M. Jean-Patrick Gille.

M. Michel Issindou. Cet amendement tend à préciser que le renouvellement d’un contrat de professionnalisation ne peut être qu’exceptionnel. Il convient d’éviter qu’il ne devienne la règle, faute de débouchés professionnels !

M. le rapporteur. Avis défavorable : le terme « exceptionnellement » n’a aucune valeur juridique. Cet adverbe risquerait de provoquer de nombreux litiges.

La Commission rejette l’amendement AS 22.

Puis elle examine l’amendement AS 23 de M. Jean-Patrick Gille.

M. Michel Issindou. Dans le même esprit, l’amendement AS 23 vise à éviter que le contrat de professionnalisation, d’une durée moyenne de dix-huit mois, ne devienne un contrat de professionnalisation de trente-six mois pour obtenir une qualification identique.

M. le rapporteur. Avis défavorable : cela reviendrait à supprimer l’article 4 en conservant le dispositif actuel. Or l’article 4 de l’accord national interprofessionnel prévoit que le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé pour que le bénéficiaire puisse « accroître ou élargir » la qualification acquise.

La Commission rejette l’amendement AS 23.

Elle en vient aux amendements AS 25 et AS 24 de M. Jean-Patrick Gille.

M. Jean-Patrick Gille. Nous souhaiterions au moins soumettre le renouvellement du contrat de professionnalisation à deux conditions : premièrement, qu’il serve à préparer une qualification supérieure, et non complémentaire, sinon on risque de découper les diplômes en tranches complémentaires ; deuxièmement, qu’il débouche sur un contrat à durée indéterminée (CDI).

M. le rapporteur. Rien aujourd’hui n’empêche de signer un CDI après un CDD !

M. Jean-Patrick Gille. Nous souhaiterions que cela devienne obligatoire.

M. le rapporteur. Avis défavorable sur les deux amendements : les adopter reviendrait à vider de son sens le dispositif, qui vise à permettre le renouvellement d’un CDD de professionnalisation, sous réserve que cela permette d’accéder à une meilleure qualification.

M. Michel Issindou. Si l’on permet de renouveler un contrat de professionnalisation sans CDI à la clé, on précarisera les parcours professionnels, alors qu’on prétend les « sécuriser ».

Votre texte est fait pour les employeurs, non pour les salariés !

M. le rapporteur. Pas du tout : pour un jeune, l’obtention d’une qualification supérieure ou complémentaire est un ascenseur social.

M. Jean-Patrick Gille. Le contrat de professionnalisation, qui a pris la suite du contrat d’adaptation, vise à permettre à une entreprise d’embaucher un jeune et de le former en fonction de ses besoins propres. Le risque de tels dispositifs, c’est qu’ils se substituent à des contrats traditionnels. Or vous allez rendre cette dérive possible.

Il faut une garantie de CDI, sinon cela reviendra à mettre en place un dispositif de sous-emploi pour les jeunes, avec une rémunération inférieure.

Nous ne sommes pas vent debout contre votre proposition, mais nous souhaitons l’encadrer.

M. le rapporteur. Un chef d’entreprise n’embauche pas un jeune par philanthropie : si le renouvellement du contrat de professionnalisation lui semble nécessaire, c’est dans l’intérêt de son entreprise. Je suis persuadé que cela débouchera sur des embauches en contrat à durée indéterminée.

M. Fernand Siré. Beaucoup d’artisans acceptent de former des apprentis sans avoir nécessairement les moyens de les embaucher en CDI. Si cela devient obligatoire, ils ne le feront plus.

M. Jean-Patrick Gille. Je suis d’accord mais, en l’occurrence, il ne s’agit pas d’un apprentissage, mais d’un contrat de professionnalisation, qui a été conçu par les partenaires sociaux pour répondre à d’autres besoins. La tentation sera grande pour un employeur de recourir à un dispositif qui permettra de faire travailler un jeune, pendant deux ans, à un salaire inférieur au SMIC !

La Commission rejette successivement les amendements AS 25 et AS 24.

Elle adopte l’amendement rédactionnel AS 46 du rapporteur.

L’amendement AS 16 de Mme Pascale Gruny n’est pas défendu.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Article 4 bis : Faculté d’achever la formation en cas de rupture de certains contrats de professionnalisation durant leurs trois derniers mois

La Commission est saisie de l’amendement AS 47 du rapporteur.

M. le rapporteur. La loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie accorde aux jeunes apprentis, dont le contrat a été rompu à l’initiative de l’employeur, la faculté de poursuivre leur formation en CFA, durant trois mois au plus, de manière à pouvoir obtenir leur diplôme. Le présent amendement vise à appliquer un dispositif similaire aux contrats de professionnalisation d’une durée comparable à celle des contrats d’apprentissage.

La Commission adopte l’amendement AS 47.

Article 5 : Simplification des formalités et renforcement du contrôle en matière d’apprentissage

La Commission examine l’amendement AS 26 de M. Jean-Patrick Gille.

M. Jean-Patrick Gille. La suppression du contrôle de validité de l’enregistrement des contrats d’apprentissage par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) est présentée comme une mesure de simplification dans le cadre de la révision générale des politiques publiques. Or les chambres consulaires n’ont pas forcément le même point de vue que les DIRECCTE, souvent plus exigeantes. Si celles-ci ne contrôlent plus l’enregistrement des contrats d’apprentissage, elles tenteront de rattraper a posteriori, au titre de l’inspection du travail, les éventuelles erreurs des chambres consulaires, ce qui provoquera des contentieux.

Par ailleurs, il existe un risque de conflit d’intérêts concernant les chambres consulaires, qui sont très impliquées dans le dispositif des CFA et qui, surtout, seraient chargées de contrôler leurs mandants.

L’amendement AS 26 vise à rétablir un double contrôle qui permettait d’éviter ces situations délicates.

M. le rapporteur. Avis défavorable : il s’agit simplement de supprimer une formalité inutile, qui faisait perdre de quinze jours à trois semaines sur tous les contrats pour ce qui n’était souvent qu’un simple coup de tampon. En cas de problème, les DIRECCTE pourront toujours intervenir à la demande des chambres consulaires lors de l’enregistrement du contrat, de même qu’elles conserveront leur pouvoir d’inspection et de contrôle a posteriori.

Ajoutons que les entreprises concernées seront labellisées.

La Commission rejette l’amendement AS 26.

Elle adopte l’amendement rédactionnel AS 48 du rapporteur.

L’amendement AS 17 de Mme Pascale Gruny n’est défendu.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Article 5 bis : Expérimentation d’une association des chambres consulaires à l’inspection de l’apprentissage

La Commission examine l’amendement AS 49 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement prévoit de confier dans certains territoires, à titre expérimental, un rôle aux chambres consulaires dans l’inspection de l’apprentissage. Ce dispositif a déjà été expérimenté avec succès dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, où le taux de rupture des contrats d’apprentissage est trois fois inférieur à la moyenne nationale.

M. Jean-Patrick Gille. Cela revient à demander aux chambres consulaires de s’inspecter elles-mêmes, puisque les CFA relèvent de leur compétence !

Il convient de mener une vraie réflexion sur l’inspection de l’apprentissage : ne faudrait-il pas plutôt la confier aux régions ?

On a l’impression que l’on souhaite confier la responsabilité totale de l’apprentissage aux chambres consulaires. Ce ne serait pas forcément une bonne chose !

M. Régis Juanico. Par nature, les corps d’inspection doivent être indépendants. Sera-t-on dans ce cas de figure ?

M. le rapporteur. Cela se passe très bien en Alsace-Moselle, que ce soit en termes de suivi, de résultats ou de gestion globale de l’apprentissage. L’amendement tend à généraliser ces pratiques.

M. le rapporteur pour avis. Cette mesure contribuera à la responsabilisation de la filière : dans la mesure où les apprentis d’aujourd’hui seront les professionnels de demain, les chambres consulaires ont intérêt à veiller à ce qu’ils soient bien formés.

La Commission adopte l’amendement AS 49.

Article 5 ter : Information des centres de formation d’apprentis sur la taxe d’apprentissage qui leur est affectée

Elle en vient à l’amendement AS 50 du rapporteur.

M. le rapporteur. Afin de faciliter l’élaboration de leurs budgets prévisionnels, je propose de transmettre informatiquement aux CFA les décisions d’affectation de la taxe d’apprentissage par les entreprises.

Mme Marie-Christine Dalloz. Cette transmission informatique ne risque-t-elle pas de faire double emploi avec la mise en place du « coffre-fort numérique » ?

M. le rapporteur. Non : l’information sera transmise automatiquement lorsque l’entreprise remplira son dossier d’affectation de la taxe d’apprentissage.

La Commission adopte l’amendement AS 50.

Article 6 : Renforcement et modulation de l’incitation fiscale au développement de l’alternance dans les entreprises de 250 salariés et plus

La Commission est saisie de l’amendement AS 51 du rapporteur, tendant à supprimer l’article.

M. le rapporteur. Conformément à la loi organique relative aux lois de finances et à la loi de révision constitutionnelle en cours d’examen, le dispositif inclus dans l’article 6 a été transposé dans le projet de loi de finances rectificative, car il avait une incidence fiscale.

M. Jean-Patrick Gille. Je m’étonne que, cette fois, vous n’ayez pas tenu compte de l’accord national interprofessionnel, qui proposait une solution différente, fondée sur des accords de branche !

M. le rapporteur. L’article 1er de l’accord national interprofessionnel dispose en effet que, si les branches s’engagent à augmenter de 10 % tous les ans le nombre d’apprentis durant les trois prochaines années, elles pourraient échapper au seuil des 4 %.

Pour transposer cette mesure, il faudrait que le Gouvernement ou les sénateurs déposent un amendement au projet de loi de finances rectificative. À titre personnel, je n’y suis pas favorable. Prenons l’exemple d’une entreprise employant 1 000 personnes, dont deux apprentis : si l’on appliquait l’accord, dans trois ans, elle en compterait au maximum 5, au lieu des 40 exigés ! Une telle disposition ne répond pas à l’esprit de la loi.

M. Francis Vercamer. Permettez-moi de signaler qu’en séance publique, d’où je reviens à l’instant, tous les groupes viennent de rappeler qu’ils sont attachés au respect du dialogue social.

L’idée d’accorder un délai de trois ans aux entreprises pour se mettre en conformité avec la loi n’est pas si mauvaise : il ne suffit pas d’avoir des apprentis, encore faut-il qu’ils soient bien formés !

La Commission adopte l’amendement AS 51.

En conséquence, l’article 6 est supprimé.

(Mme Marie-Christine Dalloz remplace M. Bernard Perrut à la présidence de la séance.)

Article 6 bis : Institution de périodes d’observation en entreprises pour les collégiens durant les vacances scolaires

La Commission examine l’amendement AS 52 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement prévoit de donner une base légale aux stages de découverte en entreprise proposés aux adolescents par certaines chambres consulaires, durant les vacances scolaires.

M. Jean-Patrick Gille. Cette proposition est intéressante. Mais pourquoi confier la responsabilité de l’organisation des stages aux chambres consulaires ?

M. le rapporteur. Parce qu’actuellement ce sont elles qui s’en chargent et que, matériellement, ce sont les seules à pouvoir le faire.

M. Jean-Patrick Gille. Il ne me semble pas opportun de le préciser : on laisse penser que l’on confie l’ensemble du dispositif de l’alternance aux chambres consulaires.

M. Régis Juanico. N’oublions pas que les collégiens ont besoin des vacances scolaires pour récupérer. Il ne faudrait donc pas que ce genre d’initiatives se multiplient.

M. le rapporteur. Rassurez-vous, le dispositif ne concernera que les volontaires !

La Commission adopte l’amendement AS 52.

Article 6 ter : Aménagements particuliers permettant une découverte approfondie des métiers en classe de troisième et quatrième

La Commission examine l’amendement AS 53 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement ouvre la possibilité, pour l’Éducation nationale, de créer des sections « études métiers » en classes de quatrième et de troisième, comme il existe des sections « sports études ». Tout en continuant à suivre les enseignements du tronc commun, les collégiens pourraient effectuer des stages chez des employeurs agréés et en CFA. On donnerait ainsi un cadre, une visibilité et des perspectives de développement aux différentes formes de « pré-apprentissage » sous statut scolaire qui existent déjà.

M. Jean-Patrick Gille. On a créé l’année dernière le dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA), qui succédait au pré-apprentissage. Il est par ailleurs question de le modifier. Ne vaudrait-il pas mieux consolider le cadre actuel, plutôt que de multiplier les dispositifs car, sur le terrain, on ne sait plus où l’on en est !

M. le rapporteur. Le nouveau dispositif et le DIMA ne visent pas le même public : il s’agit ici de collégiens susceptibles d’être intéressés par une formule leur permettant de découvrir le monde de l’entreprise tout en continuant à suivre les enseignements du tronc commun.

La Commission adopte l’amendement AS 53.

Article 6 quater : Élargissement du champ du dispositif d’initiation aux métiers de l’alternance

Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 54 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser que le dispositif d’initiation aux métiers en alternance est ouvert aux jeunes de 15 ans, mais aussi aux jeunes plus âgés, et à le rendre accessible sans condition d’âge aux jeunes qui ont achevé le premier cycle de l’enseignement scolaire.

La Commission adopte l’amendement AS 54.

Article 6 quinquies : Clarification de l’appréciation de la condition d’âge de 15 ans pour l’accès à l’apprentissage

Puis elle examine l’amendement AS 91 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit de donner une base légale à la circulaire du ministère de l’Éducation nationale, qui permet aux jeunes d’entrer en apprentissage dès lors qu’ils auront atteint 15 ans au cours du second semestre de l’année de signature du contrat et achevé la classe de troisième.

M. le rapporteur. Favorable.

M. Jean-Patrick Gille. Alors que les dispositifs que nous avons votés jusqu’ici permettent à ces jeunes de découvrir l’entreprise tout en restant dans le cadre scolaire, il ne s’agit de rien d’autre ici que de légaliser l’apprentissage à 15 ans en contournant l’obligation scolaire.

M. le rapporteur. L’article L. 6222-1 du code du travail autorise déjà, dans sa rédaction actuelle, les jeunes âgés de 15 ans à conclure un contrat d’apprentissage. Il s’agit simplement de préciser qu’il suffit d’avoir 15 ans dans l’année de la signature du contrat.

La Commission adopte l’amendement AS 91.

Article 6 sexies : Dérogation permettant aux centres de formation d’apprentis d’accueillir des jeunes pendant un an au plus en l’absence de contrat d’apprentissage

Elle en vient à l’amendement AS 55 du rapporteur.

M. le rapporteur. Chaque année, plusieurs milliers d’apprentis sont contraints d’abandonner leur formation en CFA faute d’avoir trouvé à temps un employeur. Il s’agit ici de généraliser les dispositifs innovants mis en place par certains conseils régionaux pour permettre à ces jeunes de continuer à suivre leur formation pendant une année, en effectuant des stages en entreprise, tout en pouvant signer à tout moment un contrat d’apprentissage.

M. Jean-Patrick Gille. Voilà maintenant qu’on invente l’apprentissage sans maître d’apprentissage ! C’est la négation même de tout ce qui constitue l’apprentissage !

Mme Marie-Christine Dalloz, présidente. Certains conseils régionaux le pratiquent déjà, et non des moindres !

M. Jean-Patrick Gille. Mais cela ne concerne qu’une poignée de jeunes ! Faut-il légaliser toutes les entorses à la loi sous prétexte qu’elles se pratiquent déjà ?

M. le rapporteur. On imagine que, si les conseils régionaux, qui en principe ne sont pas composés d’irresponsables, ont mis en place de tels dispositifs, c’est qu’ils répondent à un besoin.

La Commission adopte l’amendement AS 55.

Article 6 septies : Faculté de réorienter en cours d’exécution un contrat d’apprentissage conclu en vue de l’obtention d’un baccalauréat professionnel

Elle en vient à l’amendement AS 56 du rapporteur.

M. le rapporteur. La préparation du baccalauréat professionnel en trois ans pose des problèmes spécifiques aux apprentis. Alors que les lycéens peuvent effectuer une seconde professionnelle générale, et se déterminer ensuite pour un certificat d’aptitudes professionnelles ou un baccalauréat professionnel, les apprentis se voient pour l’instant refuser cette souplesse. Cet amendement prévoit donc d’instituer une possibilité symétrique au bénéfice des apprentis.

La Commission adopte l’amendement AS 56.

Article 6 octies : Rapport sur les modalités d’un chèque formation individuel

Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 9 de M. Francis Vercamer.

M. Francis Vercamer. Cet amendement vise à ce que le Gouvernement réfléchisse aux modalités de mise en œuvre du principe d’un droit individuel de formation inversement proportionnel au niveau de la formation initiale.

M. le rapporteur. Étant donné l’intérêt d’un tel système, je suis favorable à cet amendement, même s’il prévoit un rapport supplémentaire !

M. Jean-Patrick Gille. Nous sommes d’autant plus favorables à cet amendement qu’il permettra au Gouvernement d’étudier une proposition du projet socialiste !

M. Francis Vercamer. Je vous rappelle, monsieur le rapporteur, que nous avons voté ce matin le principe d’un rapport dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale.

La Commission adopte l’amendement AS 9.

Avant le titre II

La Commission examine, en discussion commune, les amendements AS 57 du rapporteur, AS 27 de M. Jean-Patrick Gille et AS 92 du rapporteur pour avis, portant articles additionnels avant le titre II.

Article 6 nonies : Encadrement des stages et droits des stagiaires

M. le rapporteur. L’amendement AS 57 vise à transposer dans la loi les stipulations de l’accord des partenaires sociaux relatif à l’accès des jeunes aux formations en alternance et aux stages en entreprise. Plusieurs avancées substantielles seront ainsi concrétisées : l’affirmation du principe selon lequel les stages ne peuvent pas avoir pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l’entreprise, affirmation qui aurait une réelle portée juridique en facilitant les requalifications en contrat de travail des situations abusives ; la limitation à six mois par an, sauf dérogation pour les « années de césure », de la durée des stages dans une même entreprise ; l’établissement d’un délai de carence en cas d’accueil successif de stagiaires ; l’obligation de « gratifier » les stages à partir de deux mois, même non consécutifs, dans la même année universitaire ; le droit des stagiaires à accéder aux activités et avantages gérés par le comité d’entreprise ; la tenue obligatoire d’un registre des stages dans les entreprises, ce qui faciliterait le contrôle des éventuels abus.

M. Jean-Patrick Gille. L’amendement AS 27 ayant le même objectif, je le retire au bénéfice de celui du rapporteur qui, du fait de ses prérogatives de rapporteur, a pu tirer les conséquences d’un accord conclu après l’expiration du délai de dépôt des amendements.

M. le rapporteur pour avis. Je retire pour la même raison l’amendement AS 92.

Les amendements AS 27 et AS 92 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement AS 57.

Article 6 decies : Conditions de prise en compte de la durée de stage dans la période d’essai en cas d’embauche ultérieure

Elle est saisie de l’amendement AS 58 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement s’inscrit dans la logique de la transposition législative des stipulations de l’accord des partenaires sociaux sur l’accès des jeunes aux formations en alternance et aux stages en entreprise.

M. Régis Juanico. Nous ne pouvons qu’être favorables à cet amendement, qui complète le précédent en encadrant les stages de garanties très importantes.

La Commission adopte l’amendement AS 58.

Article 6 undecies : Information du comité d’entreprise sur le recours aux stages

Puis elle en vient à l’amendement AS 59 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit là encore de transposer dans la loi l’accord des partenaires sociaux en instituant une information périodique du comité d’entreprise sur le recours aux stages.

La Commission adopte l’amendement AS 59.

Elle examine ensuite l’amendement AS 60 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement de conséquence introduit un nouveau titre dans la proposition de loi : « Titre Ier bis – Encadrement des stages ».

La Commission adopte l’amendement AS 60.

TITRE II – DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
DANS LES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS

Article 7 A : Garantie d’égalité de traitement au bénéfice des salariés des groupements d’employeurs

La Commission examine l’amendement AS 93 du rapporteur pour avis, portant article additionnel avant l’article   7.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à garantir l’égalité de traitement entre les salariés d’un groupement d’employeurs et ceux de l’entreprise auprès de laquelle ils sont mis à disposition. En pratique, certains groupements prévoient déjà une prime de poste pour assurer cette égalité sur un plan matériel. Cette garantie d’égalité de traitement s’entend comme un minimum, les contrats ou les accords collectifs pouvant prévoir des garanties supplémentaires à celles dont bénéficient les salariés de l’entreprise.

Les groupements d’employeurs comme les syndicats avec lesquels je me suis entretenu sont favorables à cette proposition.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 93.

Article 7 : Suppression de l’interdiction d’appartenir à plus de deux groupements d’employeurs

La Commission est saisie de l’amendement AS 29 de M. Jean-Patrick Gille, supprimant l’article 7.

M. Jean-Patrick Gille. Nous ne pouvons pas accepter qu’on supprime toute limitation au nombre d’adhésions possibles à des groupements d’employeurs. Voilà pourquoi nous proposons pour l’instant d’en rester à la règle qui interdit d’adhérer à plus de deux groupements d’employeurs.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cette remise en cause des groupements d’employeurs, plutôt étonnante venant de la part de leurs inventeurs.

La Commission rejette l’amendement AS 29.

Elle adopte ensuite l’article 7 sans modification.

Article 8 : Négociation sur les garanties accordées aux salariés des groupements d’employeurs et faculté pour les entreprises de plus de 300 salariés d’adhérer à ces groupements

La Commission examine l’amendement AS 30 de M. Jean-Patrick Gille de suppression de l’article 8.

M. Régis Juanico. Il s’agit de revenir à l’interdiction pour les entreprises de plus de 300 salariés d’adhérer à un groupement d’employeurs, préservant ainsi la vocation originelle des groupements d’employeurs, qui est de garantir aux salariés une stabilité dans l’emploi, et non de les précariser.

M. le rapporteur. Avis défavorable, d’autant que nous avons voté un amendement de M. Jean-Charles Taugourdeau qui encadre suffisamment les conditions d’emploi dans les groupements d’employeurs.

La Commission rejette l’amendement AS 30.

Elle en vient à l’amendement AS 94 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement est la conséquence de l’adoption de l’amendement AS 93. Il n’est en effet plus nécessaire de conditionner l’adhésion des entreprises de plus de 300 salariés à un groupement d’employeurs à la signature d’un accord collectif.

Après l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 94.

Elle adopte ensuite l’article 8 modifié.

Article 8 bis : Élargissement du champ des accords spécifiques entre les organisations professionnelles représentant les groupements d’employeurs et celles de salariés

La Commission examine l’amendement AS 95 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. L’article L. 1253-11 du code du travail prévoit que les représentants des groupements d’employeurs et de leurs salariés peuvent passer des accords sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables. En précisant que ces accords peuvent porter sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé, cet article limite les champs de négociation possibles. C’est pourquoi nous proposons de supprimer cette restriction afin de laisser les partenaires sociaux libres de négocier ce qu’ils souhaitent en complément des accords professionnels ordinaires.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 95.

Article 9 : Aménagement des règles de responsabilité applicables aux membres des groupements d’employeurs

La Commission est d’abord saisie de l’amendement AS 31 de M. Jean-Patrick Gille supprimant l’article 9.

M. Jean-Patrick Gille. On a bien compris que la proposition de loi avait pour objectif de faire sauter tous les verrous qui encadrent l’apprentissage et de mettre à bas le bel édifice que nous avions mis en place à partir de 1985.

L’article 9 de la proposition de loi est peut-être celui qui porte l’atteinte la plus grave, puisqu’il précarise la situation des salariés des groupements d’employeurs en supprimant la responsabilité solidaire des membres du groupement en matière de dettes salariales et de cotisations sociales, laquelle constituait un des piliers des groupements d’employeurs.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AS 31.

Elle examine ensuite l’amendement AS 96 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement réécrit l’article 9 afin de clarifier l’articulation entre responsabilité solidaire et règles de répartition des dettes, assurer l’opposabilité aux créanciers des règles de répartition et fonder celles-ci sur des critères objectifs. Il s’agit, non pas de fragiliser les salariés, mais de permettre aux petites entreprises d’adhérer plus facilement à des groupements d’employeurs.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 96 et l’article 9 est ainsi rédigé.

Article 9 bis : Clarification de l’organisation de l’apprentissage dans le cadre des groupements d’employeurs

La Commission est saisie de l’amendement AS 61 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à clarifier les conditions du recours à l’apprentissage dans le cadre des groupements d’employeurs.

La Commission adopte l’amendement AS 61.

Article 10 : Élargissement des conditions de recours des collectivités territoriales aux groupements d’employeurs

La Commission examine l’amendement AS 32 de M. Jean-Patrick Gille, visant à supprimer l’article.

M. Jean-Patrick Gille. L’article 10, qui institue la possibilité de contourner le statut de la fonction publique territoriale en supprimant les conditions encadrant la mise à disposition de salariés d’un groupement auprès d’une collectivité locale, revient à légaliser une forme de gestion de fait. Nous proposons de le supprimer.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement, l’article 10 visant simplement à faire tomber un certain nombre de barrières, voire de préjugés. Il ne fait qu’élargir l’éventail des possibilités offertes aux collectivités locales.

M. le rapporteur pour avis. Je proposerai en séance publique un amendement visant à dégager les collectivités locales de la responsabilité solidaire.

M. Jean-Patrick Gille. C’est donc qu’il y a bien un problème !

La Commission rejette l’amendement AS 32.

Puis elle adopte l’article 10 sans modification.

TITRE III – CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE

Article 11 : Création du contrat de sécurisation professionnelle

La Commission est saisie de l’amendement AS 28 de M. Jean-Patrick Gille.

M. Jean-Patrick Gille. Je retire cet amendement.

L’amendement AS 28 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement AS 89 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement précise l’objet du contrat de sécurisation professionnelle : il est important de préciser que le retour à l’emploi peut impliquer une reconversion, ou passer par une création ou une reprise d’entreprise. Ce parcours doit impérativement s’ouvrir par une phase de diagnostic et d’élaboration du projet, qui est le préalable à toute reconversion.

La Commission adopte l’amendement AS 89.

Les amendements AS 3 de M. Lionnel Luca et AS 12 de Mme Pascale Gruny ne sont pas défendus.

Puis la Commission adopte successivement deux amendements rédactionnels, AS 62 et AS 63, du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement AS 64 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il est prévu de transférer à terme aux URSSAF le recouvrement des pénalités pour absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle, comme leur a été transféré le recouvrement des autres ressources de l’assurance chômage. Cependant, Pôle emploi restera l’organisme le mieux informé de ces cas C’est pourquoi cet amendement technique vise à établir un transfert automatique aux URSSAF des informations utiles recueillies par Pôle emploi dans le cadre de sa mission.

La Commission adopte l’amendement AS 64.

Elle passe ensuite à l’amendement AS 65 du rapporteur.

M. le rapporteur. Compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’amendement tend à éviter toute ambiguïté, en précisant que l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.

La Commission adopte l’amendement AS 65.

Les amendements AS 13 et AS 14 de Mme Pascale Gruny ne sont pas défendus.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement AS 67 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à garantir aux salariés acceptant le contrat de sécurisation professionnelle le versement de la totalité des indemnités auxquelles ils auraient eu droit en cas de licenciement économique.

La Commission adopte l’amendement AS 67.

Puis la Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS 68 et AS 66, l’amendement de précision AS 69, les amendements rédactionnels AS 70 et AS 71, tous déposés par le rapporteur.

Elle examine l’amendement AS 72 du rapporteur.

M. le rapporteur. La référence à l’article L. 1242-3 du code du travail pour définir les CDD portant les périodes de travail intercalaires aurait pour conséquence d’interdire le renouvellement de ces contrats. Or, dans le dispositif actuel du contrat de transition professionnelle, ces périodes de travail peuvent être accomplies dans le cadre de CDD d’une durée inférieure à six mois, renouvelables une fois dans la limite d’une durée totale également inférieure à six mois. L’amendement tend à préciser que cette possibilité est maintenue.

La Commission adopte l’amendement AS 72.

Elle en vient à l’amendement AS 73 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de corriger une référence.

La Commission adopte l’amendement AS 73.

L’amendement AS 4 de Mme Pascale Gruny n’est pas défendu.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS 74 à AS 76 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 77 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement prévoit d’établir un transfert automatique aux URSSAF des informations utiles recueillies par Pôle emploi et les opérateurs du contrat de sécurisation professionnelle.

La Commission adopte l’amendement AS 77.

Elle examine l’amendement AS 78 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement précise le dispositif conventionnel qui permettra la mise en œuvre sur le terrain du contrat de sécurisation professionnelle. Il est proposé un dispositif à deux étages comprenant une convention entre l’État et les partenaires sociaux, ainsi qu’une convention d’application financière passée avec l’Unédic. L’État et les partenaires sociaux devront, en particulier, fixer les modalités du pilotage du dispositif, telles que l’organisation à mettre en place sur les territoires et le rôle des préfets.

La Commission adopte l’amendement AS 78.

L’amendement AS 5 de M. Lionnel Luca n’est pas défendu.

M. Jean-Patrick Gille. Nous allons nous abstenir sur l’article 11, même si nous le considérons plutôt d’un œil favorable.

Comme l’accord collectif auquel le texte renvoyait à l’origine a finalement été conclu en début de semaine, le rapporteur a entrepris de le retranscrire. Il convient, en effet, de respecter la volonté unanime des partenaires sociaux qui sont parvenus à combiner les avantages des deux dispositifs : l’universalité des CRP et l’ancrage territorial des CTP. On aurait pu espérer des mesures plus ambitieuses, mais il faut soutenir ce dispositif qui est satisfaisant en l’état, surtout dans le contexte actuel d’urgence.

Il y a toutefois un paradoxe : l’Unédic et, dans une moindre mesure, l’État consentent un effort financier important dans le cadre des licenciements économiques, alors que les principales difficultés tiennent plutôt à l’explosion du chômage de longue durée, qui n’est pas concerné par ces mesures, même s’il existe des possibilités d’élargissement du dispositif dans le cadre des expérimentations prévues.

J’ajoute que nous serons très vigilants sur la pertinence de la gouvernance sur le plan territorial.

La Commission adopte l’article 11 modifié.

Article 11 bis : Aménagement du congé de reclassement

La Commission est saisie de l’amendement AS 79 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement vise à étendre un des points fort du contrat de transition professionnelle aux congés de reclassement dans les entreprises comptant plus de 1 000 salariés : les salariés concernés pourront désormais effectuer des périodes de travail intercalaires en CDD ou en intérim.

La Commission adopte l’amendement AS 79.

Article 11 ter : Expérimentation de l’extension des modalités d’accompagnement du contrat de sécurisation professionnelle à des salariés en fin de contrat à durée déterminée, de mission d’intérim ou de contrat de chantier

Elle examine ensuite l’amendement AS 90 du rapporteur.

M. le rapporteur. Dans la lignée de l’expérimentation du contrat d’accompagnement renforcé, qui est en cours dans six bassins d’emploi, et conformément aux souhaits des partenaires sociaux, l’amendement permet de faire bénéficier certains publics – en fin de CDD, de contrat de travail temporaire ou de chantiers – d’une extension expérimentale de l’accompagnement du contrat de sécurisation professionnelle.

M. Régis Juanico. De nombreux textes prévoyant désormais de lancer des expérimentations, il me semble que nous devrions prévoir leur évaluation et leur généralisation. Dans bien des cas, les expérimentations ne débouchent, en effet, sur aucun dispositif pérenne. Ce que vous proposez en l’espèce me paraît très intéressant, mais nous devons veiller à ce que le législateur donne une suite à l’expérimentation prévue.

M. le rapporteur. Des expérimentations ont déjà eu lieu dans ce domaine, et elles ont donné des résultats satisfaisants. Nous nous appuyons donc sur du concret, et je répète que nous suivons la demande des partenaires sociaux. Il s’agit d’ouvrir le dispositif à un plus grand nombre de personnes, en dehors des seuls cas de licenciement économique.

La Commission adopte l’amendement AS 90.

Article 12 : Coordination et mesures transitoires

La Commission adopte successivement l’amendement de coordination AS 80, l’amendement rédactionnel AS 81, l’amendement de coordination AS 82, l’amendement rédactionnel AS 83, l’amendement de précision AS 84 et l’amendement rédactionnel AS 85, tous déposés par le rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 12 modifié.

TITRE IV – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

Article 13 : Information des comités d’entreprise et rapport au Parlement sur la politique des entreprises en matière de dividendes du travail

La Commission est saisie de l’amendement AS 86 du rapporteur, tendant à supprimer l’article.

M. le rapporteur. L’article 13 visait à ouvrir le débat sur le partage de la valeur ajoutée. Comme un projet de loi a été déposé sur ce sujet, je propose de le supprimer.

La Commission adopte l’amendement AS 86.

En conséquence, l’article 13 est supprimé.

Après l’article 13

La Commission examine l’amendement AS 6 de M. Bernard Gérard.

M. Bernard Gérard. En l’état actuel du droit du travail, un employeur ne peut pas proposer à un salarié à temps partiel d’augmenter temporairement son temps de travail. Il faut donc recourir à une société d’intérim, ce qui prive le salarié d’une possibilité d’augmenter son pouvoir d’achat et de réduire la précarité de sa situation.

Il est absurde qu’une caissière travaillant vingt heures dans un supermarché ne puisse pas compléter, même temporairement, son temps de travail quand une de ses collègue est en congé maladie ou en congé maternité. Cela pourrait, en effet, lui permettre d’acquérir une formation nouvelle, de démontrer ses capacité professionnelles, et ainsi d’accéder à un autre emploi à terme, éventuellement sous CDI. En assouplissant la loi sur ce point, nous permettrons en outre aux salariés concernés d’accéder au crédit qui leur est généralement interdit s’ils travaillent à temps partiel, exception faite du micro-crédit.

Cette disposition a déjà été adoptée à l’unanimité dans le cadre de la proposition de loi déposée par Jean-Frédéric Poisson. Si je la reprends ici, c’est en tenant compte de certaines observations : je propose désormais de conditionner la possibilité de recourir à des avenants temporaires dans le cadre des contrats à temps partiel à l’existence d’un accord collectif. Cela permettra d’encadrer les conditions dans lesquelles l’avenant peut être signé, la façon dont on revient à l’emploi antérieur et les garanties données aux salariés.

Je le répète, cet amendement contribuera à réduire la précarité de la situation de certains salariés à temps partiel en leur permettant d’augmenter temporairement leur durée contractuelle de travail, d’améliorer leur pouvoir d’achat, de se constituer davantage de droits sociaux et d’accéder à une certaine mobilité professionnelle.

M. le rapporteur. Cet amendement se heurte à plusieurs difficultés.

Tout d’abord, même si c’est au Conseil constitutionnel de se prononcer, j’observe que le texte de la proposition de loi ne concerne pas le temps de travail, objet de l’amendement.

En second lieu, l’article L. 3123-17 du code du travail permet déjà à une personne employée vingt heures par semaine d’effectuer un nombre d’heures complémentaires égal à un dixième de son temps de travail, soit un total de vingt-deux heures, et l’article L. 3123-18 porte le plafond à un tiers du temps de travail s’il existe un accord de branche. Un contrat de vingt heures peut donc conduire à une durée effective de travail de vingt-sept heures. Une possibilité d’augmentation temporaire du travail à temps partiel existe donc déjà.

J’ajoute que la rédaction de l’amendement n’est pas suffisamment claire en ce qui concerne le rôle de l’accord collectif.

Je vous suggère donc de retirer l’amendement et de le redéposer dans le cadre de l’article 88 du Règlement, si vous le souhaitez.

M. Bernard Gérard. Le dernier alinéa de l’amendement précise pourtant que « dans le respect des dispositions du premier alinéa du présent article, un accord collectif établit les règles relatives à l’usage de ces avenants ».

M. le rapporteur. Il n’est pas clair que l’accord collectif est obligatoire.

M. Bernard Gérard. Je retire l’amendement.

L’amendement AS 6 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement AS 87 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement, qui tend à supprimer les intitulés : « Titre IV – Partage de la valeur ajoutée », est la conséquence de la suppression de l’article 13.

La Commission adopte l’amendement AS 87.

En conséquence, les intitulés « Titre IV – Partage de la valeur ajoutée » sont supprimés.

Article 14 : Gage

La Commission est saisie de l’amendement AS 1 du Gouvernement, visant à supprimer l’article.

M. le rapporteur. Je suis favorable à cet amendement, qui tend à supprimer l’article 14, et ainsi à lever le gage sur la proposition de loi.

La Commission adopte l’amendement AS 1.

En conséquence, l’article 14 est supprimé.

Titre de la proposition de loi

La Commission examine l’amendement AS 88 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de tirer la conséquence de la suppression de l’article 13 en supprimant, dans le titre de la proposition de loi, la référence au partage de la valeur ajoutée.

La Commission adopte l’amendement AS 88.

En conséquence, le titre de la proposition de loi est ainsi modifié.

Enfin, la Commission adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

La séance est levée à dix-huit heures cinq.

——fpfp——

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement n° AS 1 présenté par le Gouvernement

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 2 présenté par MM. Lionnel Luca, Jean-Paul Anciaux, Élie Aboud, Michel Voisin, Jean-Michel Couve, Georges Colombier, Claude Gatignol, Jean-Marie Sermier, Thierry Lazaro, Daniel Spagnou, Jacques Remiller, Jean-Marc Nesme, Jean-Pierre Decool, Alain Cousin, Philippe Vitel, Didier Julia, Mme Muriel Marland-Militello, Louis Cosyns, Mmes Marie-Hélène Thoraval et Pascale Gruny

Article 1er

À l’alinéa 4,

– À la première phrase, substituer aux mots : « l’apprenti », les mots : « tout primo-demandeur d'emploi bénéficiant d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation d'une durée supérieure ou égale à un an » ;

– À la deuxième phrase, substituer aux mots : « l’apprenti », les mots : « aux bénéficiaires ».

Amendement n° AS 3 présenté par MM. Lionnel Luca, Jean-Paul Anciaux, Élie Aboud, Michel Voisin, Jean-Michel Couve, Georges Colombier, Claude Gatignol, Jean-Marie Sermier, Thierry Lazaro, Daniel Spagnou, Jacques Remiller, Jean-Marc Nesme, Jean-Pierre Decool, Alain Cousin, Philippe Vitel, Didier Julia, Mme Muriel Marland-Militello et Louis Cosyns

Article 11

Substituer à l’alinéa 4 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 1233-65. – Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi.

« Ce parcours doit comprendre une phase de positionnement et d’orientation professionnels dont l'objectif est d’élaborer et de mettre en œuvre un projet professionnel en :

« - clarifiant les compétences détenues par le bénéficiaire ;

« - et en tenant compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers, de la situation du marché de l’emploi, des réalités économiques, et de l’offre de formation disponible. 

« Le parcours peut comprendre par ailleurs des mesures d'accompagnement et d'évaluation des compétences, ainsi que des périodes de formation et de travail. »

Amendement n° AS 4 présenté par MM. Lionnel Luca, Jean-Paul Anciaux, Élie Aboud, Michel Voisin, Jean-Michel Couve, Georges Colombier, Claude Gatignol, Jean-Marie Sermier, Thierry Lazaro, Daniel Spagnou, Jacques Remiller, Jean-Marc Nesme, Jean-Pierre Decool, Alain Cousin, Philippe Vitel, Didier Julia, Mme Muriel Marland-Militello et Louis Cosyns

Article 11

À l’alinéa 17, après les mots : « le contenu », insérer les mots : «  de la phase de positionnement et d’orientation professionnels et ... ».

Amendement n° AS 5 présenté par MM. Lionnel Luca, Jean-Paul Anciaux, Élie Aboud, Michel Voisin, Jean-Michel Couve, Georges Colombier, Claude Gatignol, Jean-Marie Sermier, Thierry Lazaro, Daniel Spagnou, Jacques Remiller, Jean-Marc Nesme, Jean-Pierre Decool, Alain Cousin, Philippe Vitel, Didier Julia, Mme Muriel Marland-Militello et Louis Cosyns

Article 11

Compléter l'article 11 par les six alinéas suivants :

« Le contrat de sécurisation professionnelle fait l’objet d’un pilotage territorial porté par le préfet de département qui constitue et préside le comité des financeurs. Celui-ci a pour objets :

« - la stabilisation des périmètres et priorités de financements ;

« - la coordination des conventions opérationnelles existantes (organisme paritaire collecteur agréé/Pôle emploi, organisme paritaire collecteur agréé /conseils régionaux, …) ;

« - le suivi et l’évaluation quantitative et qualitative du dispositif au plan territorial et au regard des données nationales.

« Le comité des financeurs est constitué des représentants du service public de l’emploi, du conseil régional, des organismes paritaires collecteurs agréés signataires d’une convention avec Pôle emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle.

« Le cas échéant, le Comité des financeurs s’instaure sur la base d’un accord cadre territorial conclu entre l’État et les partenaires sociaux régionaux sur le thème de la sécurisation professionnelle ».

Amendement n° AS 6 présenté par M. Bernard Gérard

Après l’article 13

Insérer l’article suivant :

L’article L. 3123-8 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les salariés à temps partiel qui souhaitent bénéficier d’une augmentation de la durée contractuelle du travail peuvent, en accord avec l’employeur, l’augmenter temporairement au moyen d’un avenant au contrat.

« Cet avenant précise la nouvelle durée du travail qui peut, le cas échéant, atteindre l’horaire légal ou conventionnel applicable dans l’entreprise ou l’établissement. Les heures faites dans la limite de ce nouvel horaire contractuel ne sont pas des heures complémentaires.

« Dans le respect des dispositions du premier alinéa du présent article, un accord collectif établit les règles relatives à l’usage de ces avenants. Il en détermine notamment les cas de recours qui ne pourront excéder ceux qui permettent le recours aux contrats à durée déterminée, L’accord collectif détermine également les garanties apportées aux salariés, notamment, sur la date et sur les modalités de retour aux conditions initiales de travail. »

Amendement n° AS 7 présenté par MM. Francis Vercamer et François Sauvadet

Après l’article 1er

1° Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II.– Après l’article L. 6325-8 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-8-1. – Une carte portant la mention : « étudiant des métiers » est délivrée au titulaire d’un contrat de professionnalisation âgé de moins de vingt-six ans, par l’organisme qui assure sa formation, sauf si celui-ci bénéficie déjà d’une carte d’étudiant de l’enseignement supérieur. La carte d’étudiant des métiers permet au titulaire d’un contrat de professionnalisation âgé de moins de vingt six ans de faire valoir sur l’ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d’accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l’enseignement supérieur.

« Cette carte est établie conformément au modèle déterminé par voie réglementaire mentionné à l’article L. 6222-36-1. »

2° La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Amendement n° AS 8 présenté par MM. Francis Vercamer et François Sauvadet

Article 3

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« II.– Après l’article L.6325-4 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L.6325-4-1. – Pour l’exercice d’une activité saisonnière au sens du 3° de l’article L.1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat de professionnalisation avec toute personne éligible à ce contrat en application de l’article L.6325-1.

«  Une convention tripartite signée par les deux employeurs et le titulaire d’un contrat de professionnalisation âgé de moins de vingt-six ans est annexée au contrat de professionnalisation. Elle détermine :

« - l’affectation du titulaire d’un contrat de professionnalisation âgé de moins de vingt six ans entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini ;

« - la désignation de l’employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par le titulaire d’un contrat de professionnalisation âgé de moins de vingt-six ans à la formation dispensée dans les centres de formation.

«  La rupture du contrat en application de l’article L.6325-4-1 doit être demandée conjointement par les deux employeurs, à charge pour eux de répartir les conséquences financières d’une résiliation du contrat à leurs torts. »

Amendement n° AS 9 présenté par MM. Francis Vercamer et François Sauvadet

Après l’article 6

Insérer l’article suivant :

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre d’un chèque formation fondé sur un crédit individuel de formation inversement proportionnel au niveau de diplôme obtenu.

Amendement n° AS 10 présenté par Mme Pascale Gruny

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article L.  6222-16 du code du travail, après les mots : « d'un contrat de travail à durée indéterminée » sont insérés les mots : « , d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire ».

Amendement n° AS 11 présenté par Mme Pascale Gruny

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

L’article L.  6222-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de suspension du contrat lié à la maladie, l’accident ou la maladie professionnelle, le contrat est automatiquement prolongé afin que le salarié puisse terminer son cycle de formation. »

Amendement n° AS 12 présenté par Mme Pascale Gruny

Article 11

À l’alinéa 5, après les mots : « l’employeur est tenu de proposer », insérer les mots : « lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel ».

Amendement n° AS 13 présenté par Mme Pascale Gruny

Article 11

Supprimer la première phrase de l’alinéa 8.

Amendement n° AS 14 présenté par Mme Pascale Gruny

Article 11

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8.

Amendement n° AS 15 présenté par Mme Pascale Gruny

Article 3

À l’alinéa 4, après le mot : « affectation », insérer les mots : « ainsi que la durée du travail ».

Amendement n° AS 16 présenté par Mme Pascale Gruny

Article 4

À l’alinéa 4, après les mots : « d’accident du travail », insérer les mots : « , de maladie professionnelle ».

Amendement n° AS 17 présenté par Mme Pascale Gruny

Article 5

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Il est en outre précisé que la vérification a lieu sur place et que l’employeur peut se faire assister d’un conseil de son choix. »

Amendement n° AS 18 présenté par Mme Pascale Gruny

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 6222-18 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat d’apprentissage peut également être rompu avant son échéance, à l’initiative de l’apprenti, dès lors que celui-ci justifie de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Sauf accord des parties, l’intéressé est alors tenu de respecter un préavis qui ne peut être inférieur à deux jours. »

Amendement n° AS 19 présenté par MM. Jean Patrick Gille et les commissaires du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

Rédiger ainsi cet article :

« L’apprenti bénéficie de la carte d’étudiant qui lui est délivrée par l’organisme qui assure sa formation. »

Amendement n° AS 20 présenté par MM. Jean Patrick Gille et les commissaires du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 2

Rédiger ainsi cet article :

« Il est créé un service dématérialisé gratuit favorisant le développement de l’alternance. »

Amendement n° AS 21 présenté par MM. Jean Patrick Gille et les commissaires du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 22 présenté par MM. Jean Patrick Gille et les commissaires du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 4

À l’alinéa 2, après les mots : « peut être renouvelé », insérer les mots : « exceptionnellement ».

Amendement n° AS 23 présenté par MM. Jean Patrick Gille et les commissaires du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 4

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement n° AS 24 présenté par MM. Jean Patrick Gille et les commissaires du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 4

À l’alinéa 3, supprimer les mots : « ou complémentaire ».

Amendement n° AS 25 présenté par MM. Jean Patrick Gille et les commissaires du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 4

Après les mots : « qualification supérieure », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : « dans ce cas son contrat est transformé en en contrat à durée indéterminée. »

Amendement n° AS 26 présenté par MM. Jean Patrick Gille et les commissaires du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 5

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement n° AS 27 présenté par MM. Jean Patrick Gille et les commissaires du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Avant le titre II

Insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, sont inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces stages s’inscrivent dans le cadre d’un projet pédagogique et ne peuvent, en aucun cas, être mis en œuvre hors cursus pédagogique ou post-formation.

« Un stage ne peut avoir pour objet d’exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent. »

Amendement n° AS 28 présenté par MM. Jean Patrick Gille et les commissaires du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 11

Rédiger ainsi cet article :

« Un accord national interprofessionnel fixent les dispositions du contrat de sécurisation professionnelle qui a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, comprenant des mesures d’accompagnement et d’évaluation des compétences, ainsi que des périodes de formation et de travail. »

Amendement n° AS 29 présenté par MM. Jean Patrick Gille et les commissaires du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 30 présenté par MM. Jean Patrick Gille et les commissaires du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 31 présenté par MM. Jean Patrick Gille et les commissaires du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 32 présenté par MM. Jean Patrick Gille et les commissaires du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 33 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 1, substituer à la référence : « section 2 », la référence : « section 3 ».

Amendement n° AS 34 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur, M. Francis Vercamer et Mme Pascale Gruny

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 6325-6-1 du code du travail, il est inséré un article L. 6325-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-6-2. – Une carte portant la mention : "étudiant des métiers" est délivrée, par l’organisme ou le service chargé de leur formation, aux personnes qui sont mentionnées au 1° de l’article L. 6325-1 et dont le contrat de professionnalisation a pour objet d’acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation et comporte une action de professionnalisation, au sens de l’article L. 6325-11 du présent code, d’une durée minimale de douze mois. Cette carte permet à son titulaire de faire valoir sur l’ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d’accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l’enseignement supérieur.

« La carte d’étudiant des métiers est établie conformément à un modèle déterminé par voie réglementaire. »

Amendement n° AS 35 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 2

À la première phrase, substituer au mot : « l’ », les mots : « la formation en ».

Amendement n° AS 36 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 2

Après la deuxième occurrence du mot : « alternance », insérer les mots : « , en complémentarité avec le service prévu à l’article L. 6111-4 du code du travail ».

Amendement n° AS 37 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 2

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les chambres consulaires et les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation participent, dans l’exercice de leurs compétences, à l’organisation et au développement de ce service. »

Amendement n° AS 38 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Après l’article 2

Insérer l’article suivant :

Selon des modalités et sur le fondement d’un cahier des charges fixés par voie réglementaire, après avis public du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et du Conseil supérieur de l’éducation, l’implication des entreprises dans le développement de l’alternance est reconnue par la délivrance d’un label. Il est notamment tenu compte, pour cette délivrance, du respect du seuil défini au I de l’article 230 H du code général des impôts, de l’augmentation de l’emploi de salariés en alternance par l’entreprise, de sa capacité à limiter le nombre des ruptures de contrats d’alternance, de l’effort de valorisation et de formation qu’elle consent au bénéfice des maîtres d’apprentissage ou des tuteurs, ainsi que du développement du dialogue social interne sur l’alternance.

La détention du label mentionné au premier alinéa peut figurer, à titre de clause sociale, parmi les conditions d’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre régi par le code des marchés publics.

Amendement n° AS 39 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Après l’article 2

Insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article L. 2241-6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « tuteur », sont insérés les mots : « ou de maître d’apprentissage » ;

2° Après le mot : « particulier », sont insérés les mots : « les actions aidant à l’exercer et ».

Amendement n° AS 40 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 6222-5-1– Par dérogation à l’article L. 6221-1 et au second alinéa de l’article L. 6222-4 et pour l’exercice d’activités saisonnières au sens du 3° de l’article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat d’apprentissage avec toute personne éligible à ce contrat en application des articles L. 6222-1 et L. 6222-2. Par dérogation à l’article L. 6211-1, ce contrat peut avoir pour finalité l’obtention de deux qualifications professionnelles sanctionnées par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. »

Amendement n° AS 41 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 3

Compléter l’alinéa 5 par les mots : « et les sections d’apprentissage ».

Amendement n° AS 42 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 3

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le premier alinéa de l’article L. 6222-18 est applicable, à l’initiative de l’apprenti ou de l’un des employeurs, pendant deux mois à compter du début de la première période de travail effectif chez cet employeur. »

Amendement n° AS 43 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 3

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« L’apprenti bénéficie d’un maître d’apprentissage, au sens de l’article L. 6223-5, dans chacune des entreprises. »

Amendement n° AS 44 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Le contrat peut être rompu, dans les conditions prévues à l’article L. 6222-18, à l’initiative des deux employeurs ou de l’un d’entre eux, lequel prend en charge les conséquences financières d’une rupture à ses torts. »

Amendement n° AS 45 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1251-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice s’engagent à assurer une formation professionnelle au salarié par la voie de l’apprentissage, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Cette formation est dispensée pour partie dans l’entreprise utilisatrice et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage en application de l’article L. 6221-1. » ;

2° L’article L. 1251-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est portée à trente-six mois afin d’être égale à celle du cycle de formation effectué en apprentissage conformément à l’article L. 6222-7. » ;

3° Au 1° de l’article L. 1251-57, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « , du contrat d’apprentissage » ;

4° Le titre II du livre II de la sixième partie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Entreprises de travail temporaire

« Art. L. 6226-1. – Les entreprises de travail temporaire mentionnées à l’article L. 1251-45 peuvent conclure des contrats d’apprentissage. Ces contrats assurent à l’apprenti une formation professionnelle dispensée pour partie en entreprise dans le cadre des missions de travail temporaire définies par le chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage dans les conditions prévues à l’article L. 1251-57.

« La durée minimale de chaque mission de travail temporaire effectuée dans le cadre de l’apprentissage est de six mois. Le temps consacré aux enseignements dispensés en centre de formation d’apprentis ou en section d’apprentissage et afférents à ces missions est pris en compte dans cette durée.

« La fonction tutorale mentionnée à l’article L. 6223-6 est assurée par un maître d’apprentissage dans l’entreprise de travail temporaire et par un maître d’apprentissage dans l’entreprise utilisatrice. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État et la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par l’instauration de taxes additionnelles aux droits visés à l’article 575 A du code général des impôts. Par dérogation, les contrats susmentionnés ne bénéficient pas des aides publiques à l’apprentissage.

Amendement n° AS 46 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 4

À l’alinéa 4, substituer au mot : « envisagée », le mot : « visée ».

Amendement n° AS 47 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 6325-14 du code du travail, il est inséré un article L. 6325-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-14-1. – Un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel peut définir les modalités de continuation et de financement, pour une durée n’excédant pas trois mois, des actions d’évaluation et d’accompagnement et des enseignements visées à l’article L. 6325-13, au bénéfice des personnes dont le contrat de professionnalisation comportait une action de professionnalisation, au sens de l’article L. 6325-11, d’une durée minimale de douze mois et a été rompu sans que ces personnes soient à l’initiative de cette rupture. »

Amendement n° AS 48 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 5

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « procédures et sous peine des sanctions », les mots : « mêmes procédures et sanctions que celles ».

Amendement n° AS 49 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

À titre expérimental, les chambres consulaires peuvent concourir, pour les entreprises relevant de leur compétence, à l’inspection de l’apprentissage, selon des modalités et dans des régions déterminées par voie réglementaire. Cette expérimentation est engagée pour une durée maximale de cinq ans, au terme de laquelle son évaluation est présentée dans un rapport déposé au Parlement.

Amendement n° AS 50 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 6241-12 du code du travail est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles les redevables de la taxe d’apprentissage informent les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage des sommes qu’ils doivent leur affecter en application de l’article L. 6241-4 ou décident de leur affecter ».

Amendement n° AS 51 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 52 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Après l’article 6

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 332-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 332-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L 332-3-1. – Des périodes d’observation en entreprise d’une durée maximale d’une semaine peuvent être proposées durant les vacances scolaires aux élèves des collèges, en vue de l’élaboration de leur projet d’orientation professionnelle. Dans l’exercice de leurs compétences, les chambres consulaires apportent leur appui à l’organisation de ces périodes. »

Amendement n° AS 53 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Après l’article 6

Insérer l’article suivant :

Après le troisième alinéa de l’article L. 332-4 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des aménagements particuliers permettent, durant les deux derniers niveaux de l’enseignement des collèges et dans le cadre de dispositifs d’alternance personnalisés, une découverte approfondie des métiers et des formations, ainsi qu’une première formation professionnelle au profit des élèves qui peuvent en tirer bénéfice. Ces aménagements comprennent notamment le suivi de stages dans les conditions définies à l’article L. 332-3, ainsi que de stages dans des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage. »

Amendement n° AS 54 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Après l’article 6

Insérer l’article suivant :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 337-3-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « ayant », sont insérés les mots : « au moins » ;

2° Après le mot : « ans », sont insérés les mots : « ou accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, ».

Amendement n° AS 55 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Après l’article 6

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 6222-12 du code du travail, il est inséré un article L. 6222-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-12-1. – Par dérogation à l’article L. 6222-12, un jeune âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire peut, à sa demande, s’il n’a pas été engagé par un employeur, poursuivre sa formation en centre de formation d’apprentis ou en section d’apprentissage au-delà du délai de trois mois après le début du cycle de formation, dans la limite d’un an et des capacités d’accueil du centre ou de la section fixées par les conventions mentionnées aux articles L. 6232-1 et L. 6232-7.

« Le centre de formation d’apprentis ou la section d’apprentissage organise, lors des périodes réservées à la formation en entreprise, des stages professionnalisants en entreprise. Un jeune ne peut effectuer qu’un seul stage dans une même entreprise.

« À tout moment, le jeune peut signer un contrat d’apprentissage d’une durée qui ne peut être inférieure à un an, ni supérieure à trois ans, et est adaptée à son niveau initial de compétences. »

Amendement n° AS 56 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Après l’article 6

Insérer l’article suivant :

La section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail, il est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigé :

« Sous-section 6

« Contrat d’apprentissage préparant au baccalauréat professionnel

« Art. L. 6222-22-1. – Lorsqu’un contrat d’apprentissage a été conclu en vue de l’obtention d’un baccalauréat professionnel, un avenant peut être conclu au terme de la première année du contrat, à l’initiative, soit de l’employeur, soit de l’apprenti ou de son représentant légal, pour viser l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle. Cet avenant précise le diplôme préparé et la durée du contrat correspondante. Il est enregistré dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre. »

Amendement n° AS 57 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Avant le titre II

Insérer l’article suivant :

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code de l’éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Stages en entreprise

« Art. L. 612-8. – Les stages en entreprise ne relevant ni de l’article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie telle que définie par la sixième partie du même code font l’objet entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement d’enseignement d’une convention dont les modalités sont déterminées par décret.

« Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique, selon des modalités définies par décret.

« Ils ne peuvent pas avoir pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l’entreprise.

« Art. L. 612-9. – La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut pas excéder six mois par année universitaire. Il peut être dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, au bénéfice des stagiaires qui interrompent momentanément leur formation afin d’exercer des activités visant exclusivement l’acquisition de compétences en cohérence avec cette formation.

« Art. L. 612-10. – L’accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stages différentes, pour effectuer des stage dans un même poste n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n’est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu, avant son terme, à l’initiative du stagiaire.

« Art. L. 612-11. – Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année universitaire, à deux mois consécutifs ou non, celui-ci fait l’objet d’une gratification dont le montant peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail.

« Art. L. 612-12. – Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l’article L. 2323-83 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.

« Art. L. 612-13. – L’entreprise qui accueille des stagiaires tient à jour un registre des conventions de stage, indépendamment du registre unique du personnel mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail. Un décret détermine les modalités d’application de la présente disposition, notamment les mentions qui figurent sur le registre susmentionné. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1221-13 est complété par les mots : « , indépendamment du registre des conventions de stage mentionné à l’article L. 612-13 du code de l’éducation » ;

2° A l’article L. 2323-83, après le mot : « salariés », sont insérés les mots ; « , des stagiaires ».

III. – L’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est abrogé.

Amendement n° AS 58 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Avant le titre II

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1221-24 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « à l’issue » sont remplacés par les mots : « dans les trois mois suivant l’issue » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d’essai. »

Amendement n° AS 59 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Avant le titre II

Insérer l’article suivant :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2323-47, les mots : « et les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise » sont remplacés par les mots : « , les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise et le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires » ;

2° L’article L. 2323-51 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Du nombre de stagiaires accueillis dans l’entreprise, des conditions de leur accueil et des tâches qui leur sont confiées. »

Amendement n° AS 60 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Avant le titre II

Insérer la division et l’intitulé suivants :

« Titre Ier bis

« Encadrement des stages »

Amendement n° AS 61 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Après l’article 9

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1253-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° L’exercice de la fonction de maître d’apprentissage définie à la section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie. »

Amendement n° AS 62 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 11

À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du mot : « de », les mots : « d’une telle ».

Amendement n° AS 63 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 11

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 7.

Amendement n° AS 64 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 11

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 communique sans délai, aux organismes qui sont chargés du recouvrement de cette contribution, les informations dont elle a connaissance et qui sont utiles à ce recouvrement. »

Amendement n° AS 65 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 11

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 8 :

« Art. L.1233-67. – L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. »

Amendement n° AS 66 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 11

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 9, avant la dernière occurrence des mots : « de préavis », insérer le mot : « compensatrices ».

II. – En conséquence, avant les autres occurrences des mêmes mots aux alinéas 9, 25 et 28, insérer le mot : « compensatrice ».

Amendement n° AS 67 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 11

À l’alinéa 9, après la référence : « L. 1234-9 », insérer les mots : « et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ».

Amendement n° AS 68 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 11

À l’alinéa 9, après la référence : « 10° », insérer les mots : « de l’article L. 1233-68 ».

Amendement n° AS 69 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 11

Compléter l’alinéa 12 par les mots suivants :

« ; il reprend à l’issue de ces périodes, sans excéder le terme initialement prévu ».

Amendement n° AS 70 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 11

À l’alinéa 13, substituer aux mots : « aux articles L. 5422-20 et suivants », les mots : « à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie ».

Amendement n° AS 71 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 11

À l’alinéa 15, substituer aux mots : « la conclusion du », les mots : « l’adhésion au ».

Amendement n° AS 72 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 11

À l’alinéa 16, après la référence : « L. 1242-3 », insérer les mots : « , renouvelables une fois par dérogation à l’article L. 1243-13, ».

Amendement n° AS 73 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 11

À l’alinéa 16, substituer à la référence : « L. 1251-1 », la référence : « L. 1251-7 ».

Amendement n° AS 74 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 11

À l’alinéa 17, substituer aux mots : « d’accompagnement, d’évaluation des compétences et de formation », les mots : « mentionnées à l’article L. 1233-65 ».

Amendement n° AS 75 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 11

À l’alinéa 23, substituer au mot : « actions », le mot : « mesures ».

Amendement n° AS 76 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 11

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 30.

Amendement n° AS 77 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 11

Compléter l’alinéa 30 par la phrase suivante :

« L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et toute personne chargée de mettre en œuvre le contrat de sécurisation professionnelle communiquent sans délai, aux organismes qui sont chargés du recouvrement de ces versements, les informations dont elles ont connaissance et qui sont utiles à ce recouvrement. »

Amendement n° AS 78 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 11

Substituer à l’alinéa 34 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 1233-70. – Une convention pluriannuelle entre l’État et des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel détermine les modalités de l’organisation du parcours de retour à l’emploi mentionné à l’article L. 1233-65 du présent code et de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des mesures qu’il comprend. Cette convention détermine notamment les attributions des représentants territoriaux de l’État dans cette mise en œuvre et les modalités de désignation des opérateurs qui en sont chargés.

« Une convention pluriannuelle entre l’État et l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 détermine les modalités de financement du parcours de retour à l’emploi mentionné à l’article L. 1233-65 et des mesures qu’il comprend. »

Amendement n° AS 79 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Après l’article 11

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 1233-72 du code du travail, il est inséré un article L. 1233-72-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-72-1. – Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l’article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l’article L. 1243-13, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l’article L. 1251-7. Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend, sans excéder son terme initial. »

Amendement n° AS 80 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 12

Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :

« I. – Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 6323-19, la référence : « L. 1233-65 » est remplacée par la référence : « L. 1233-66 » et la référence : « L. 1233-66 » est remplacée par la référence : « L. 1233-67 » ;

« 2° À la fin du second alinéa de l’article L. 6341-1, les références : « aux articles L. 1233-68 et L. 1233-69 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 1233-68 ».

« I bis. – À la fin du onzième alinéa du 4 de l’article L. 143-11-7 de l’ancien code du travail, les mots : « de l’employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l’article L. 321-4-2 est versée directement à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » sont remplacés par les mots : « et versements de l’employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l’article L. 1233-65 est versée directement aux institutions et organismes chargés de leur recouvrement dans les conditions prévues par la loi n° du pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels ». »

Amendement n° AS 81 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 12

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 311-5, la référence: « ou de l’article L. 321-4-2 » est remplacée par la référence : « ou au 8° de l’article L. 1233-68 » ; 

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :

« au premier alinéa de l’article L. 311-5, ».

Amendement n° AS 82 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 12

À l’alinéa 4, après le mot : « versements », insérer les mots : « , le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés ». ».

Amendement n° AS 83 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 12

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Par dérogation aux articles L. 1233-66 et L. 1233-69 du code du travail, le recouvrement de la contribution due par l’employeur en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que des versements à sa charge au titre du financement de ce contrat, prévus respectivement aux mêmes articles, est effectué par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, selon les règles et sous les contrôles et les sanctions éventuelles en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, jusqu’à une date fixée par décret au plus tard au 1er janvier 2013. »

Amendement n° AS 84 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 12

Après la référence : « article 11, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« la convention de reclassement personnalisé et le contrat de transition professionnelle restent applicables selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, sous réserve des stipulations des accords collectifs conclus en application de l’article L. 1233-68 du code du travail tel que rédigé à cette date. »

Amendement n° AS 85 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 12

À l’alinéa 6, après les mots : « cette convention », insérer les mots : « ou de ce contrat ».

Amendement n° AS 86 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Article 13

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 87 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Après l’article 12

Supprimer la division et l’intitulé :

« Titre IV

« Partage de la valeur ajoutée »

Amendement n° AS 88 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Titre de la proposition de loi

Substituer aux mots : « , la sécurisation des parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée », les mots : « et la sécurisation des parcours professionnels ».

Amendement n° AS 89 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur, MM. Lionnel Luca, Elie Aboud, Jean-Paul Anciaux, Michel Voisin, Jean-Michel Couve, Georges Colombier, Claude Gatignol, Jean-Marie Sermier, Thierry Lazaro, Daniel Spagnou, Jacques Remiller, Jean-Marc Nesme, Jean-Pierre Decool, Alain Cousin, Philippe Vitel, Didier Julia, Mme Muriel Marland-Militello et M.  Louis Cosyns

Article 11

Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 1233-65. – Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise.

« Ce parcours débute par une phase de positionnement, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail.

« Ce parcours comprend des mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail. »

Amendement n° AS 90 présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur

Après l’article 11

Insérer l’article suivant :

Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail peut prévoir l’expérimentation de modalités particulières d’accompagnement dans le parcours de retour à l’emploi, dans les bassins d’emploi qu’il détermine et pour des personnes ayant perdu leur emploi suite à l’échéance d’un contrat à durée déterminée, d’une mission de travail temporaire ou d’un chantier au sens de l’article L. 1236-8 du même code. Ces modalités peuvent notamment comprendre les mesures mentionnées à l’article L. 1233-65 du même code, des périodes de formation et des périodes de travail effectuées dans les conditions définies au 3° de l’article L. 1233-68 du même code.

Cet accord, conclu pour une durée maximale de trois ans, détermine les conditions dans lesquelles l’expérimentation est évaluée avant son terme. Cette évaluation est communiquée au Parlement.

Amendement n° AS 91 présenté par M. Jean-Charles Taugourdeau, rapporteur pour avis au nom de la Commission des affaires économiques

Après l’article 6

Insérer l’article suivant :

Le second alinéa de l’article L. 6222-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Toutefois, les jeunes âgés d’au moins quinze ans au cours de l’année civile peuvent souscrire un contrat d’apprentissage, s’ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire ou avoir suivi une formation prévue par l’article L. 337-3-1 du code de l’éducation. »

Amendement n° AS 92 présenté par M. Jean-Charles Taugourdeau, rapporteur pour avis au nom de la Commission des affaires économiques, et M. Lionel Tardy

Avant le titre II

Insérer l’article suivant :

L’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le stage ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. »

Amendement n° AS 93 présenté par M. Jean-Charles Taugourdeau, rapporteur pour avis au nom de la Commission des affaires économiques

Avant l’article 7

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1253-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils garantissent l’égalité de traitement entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition. »

Amendement n° AS 94 présenté par M. Jean-Charles Taugourdeau, rapporteur pour avis au nom de la Commission des affaires économiques

Article 8

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 1253-5 du même code est abrogé. »

Amendement n° AS 95 présenté par M. Jean-Charles Taugourdeau, rapporteur pour avis au nom de la Commission des affaires économiques

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

À la fi de l’article L. 1253-11 du même code, les mots : « portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés de ces groupements » sont supprimés.

Amendement n° AS 96 présenté par M. Jean-Charles Taugourdeau, rapporteur pour avis au nom de la Commission des affaires économiques

Article 9

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 1253-8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, les statuts des groupements d’employeurs peuvent prévoir, sur la base de critères objectifs, des règles de répartition de ces dettes entre les membres du groupement, opposables aux créanciers. »

Présences en réunion

Réunion du mercredi 8 juin 2011 à 16 heures 15

Présents. – M. Jean Bardet, M. Gérard Cherpion, M. Georges Colombier, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Jean-Pierre Door, M. Jean-Patrick Gille, M. Michel Issindou, M. Patrick Lebreton, M. Bernard Perrut, M. Arnaud Richard, M. Fernand Siré, M. Francis Vercamer

Excusés. – Mme Martine Carrillon-Couvreur, Mme Michèle Delaunay, M. Roland Muzeau

Assistaient également à la réunion. – M. Bernard Gérard, M. Régis Juanico, M. Jean-Charles Taugourdeau