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Assemblée nationale

Compte rendu
analytique officiel

Séance du mardi 6 mai 2008

3ème séance
Séance de 21 heures 30
152ème séance de la session
Présidence de M. Marc Le Fur, Vice-Président

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La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

RÉFORME DE LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE CIVILE

L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant réforme de la prescription en matière civile.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice La présente proposition de loi, déposée au Sénat par M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, constitue une heureuse initiative que le Gouvernement tient à soutenir. En effet, il est nécessaire de réformer le droit de la prescription, comme le montre fort bien votre rapporteur, fort de son expérience d’avocat et d’excellent juriste.

Fondée sur une exigence d'ordre public et de paix sociale, la prescription répond également à un impératif de sécurité juridique : le titulaire d'un droit resté trop longtemps inactif est censé y avoir renoncé. Fixé par le code civil en 1804, le délai de prescription est aujourd'hui de trente ans. Toutefois, dans certains cas, le législateur a ramené ce délai à dix ans – ainsi pour les actions en responsabilité civile non contractuelles, engagées par exemple après un accident de circulation. D’autre part, plus de 250 délais légaux, qui varient d’un mois à trente ans, ont été peu à peu institués. À ce foisonnement s'ajoute la complexité des règles d'interruption ou de suspension des délais de prescription. Cette multiplicité menace désormais la cohérence du système : elle met en péril la sécurité juridique que la prescription visait précisément à garantir.

Tous s’accordent donc à reconnaître que le droit commun de la prescription est désormais inadapté : trop peu lisible, il plonge nos concitoyens dans la confusion ; surtout, sa complexité rend notre droit moins attractif, notamment d’un point de vue économique. En effet, notre régime de prescription est isolé en Europe : le délai est limité à trois ans en Allemagne et à six ans en Angleterre et au pays de Galles.

Voilà pourquoi le droit commun de la prescription doit être refondu, simplifié et modernisé. Cette réforme, aussi ambitieuse que profonde, procède d'une volonté commune aux professionnels du droit et aux opérateurs économiques. Elle résulte d’un rapport publié par la Cour de cassation en 2004, qui suggérait de ramener de trente à dix ans le délai de droit commun de la prescription, et des conclusions du groupe de travail animé en 2005 par le professeur Pierre Catala, qui proposait de le réduire à trois ans. Elle s’articule en deux points : la réduction et l'unification des délais, d’une part ; la clarification du régime de la prescription, d’autre part.

Tout d’abord, le texte ramène à cinq ans le délai de droit commun de la prescription. En effet, le délai de trente ans est désormais excessif : comment agir en justice si longtemps après les faits ? Quelles preuves apporter ? Quelles chances a-t-on de voir ses demandes aboutir ? Le défendeur est ainsi exposé à une grande insécurité. On ne saurait raisonnablement exiger que des justificatifs de paiement, par exemple, soient conservés trente ans durant !

De fait, si le délai de prescription fixé en 1804 correspondait aux contraintes de l'époque, chacun peut aujourd’hui avoir un accès rapide et gratuit au droit et à l'information juridique grâce à Internet, à l’organisation de consultations juridiques et à l’action des associations, auxquelles s’ajoute le travail des professions juridiques et judiciaires – avocats, notaires et huissiers.

Le nouveau délai de prescription de cinq ans, qui tient compte de ces évolutions, permet de respecter les droits de chacun : il laisse à un créancier le temps d'exercer une action ; il améliore la stabilité du patrimoine en écartant toute action tardive ; enfin, il est compatible avec les délais de conservation des archives par les sociétés comme par les avocats, les uns et les autres étant désormais dispensés de l’obligation coûteuse de conserver des pièces pendant trente ans.

À tous ces égards, le texte obéit à la dynamique à l’œuvre chez nos voisins européens ; il facilitera ainsi la vie de nos entreprises et améliorera leur compétitivité.

D’autre part, il s’agit d’unifier et de simplifier le droit, ce qui permettra de remédier à une situation profondément injuste. Actuellement, la victime d'un accident liée au responsable de celui-ci par un contrat dispose pour agir contre lui d'un délai de trente ans, mais de dix ans seulement en l’absence de contrat. Par exemple, si l’imprudence d’un chauffeur de car provoque un accident, les passagers auront trente ans pour agir, alors que le conducteur de la voiture percutée ne disposera que de dix ans. En d’autres termes, deux personnes qui ont subi le même dommage ne bénéficient pas des mêmes droits ! Ce ne sera plus le cas si la proposition de loi est adoptée. En outre, sur proposition de votre rapporteur, l'aggravation de l'état de la victime pourra ouvrir un nouveau délai pour agir.

Le délai commun de cinq ans supportera cependant des dérogations, dans certaines situations particulières – ainsi des actions concernant l'état des personnes, notamment en matière de filiation, ou des victimes mineures d'actes de torture, de barbarie, de violences ou d'agression sexuelles, exception particulièrement importante à mes yeux. D’autre part, dans ce cas, le délai pour les actions en responsabilité civile restera de vingt ans, ce qui paraît plus raisonnable que le délai de trente ans envisagé par certains. Cette dérogation au principe d'unité des délais de prescription tient compte de l'extrême gravité des faits subis et de la vulnérabilité des victimes.

Votre rapporteur vous proposera également, à juste titre, une dérogation en matière de droit de la construction, qui consolide les acquis de la jurisprudence.

Je tiens enfin à apaiser les inquiétudes nées quant aux incidences de la réforme sur la lutte contre les discriminations salariales. En effet, une fois la proposition de loi adoptée par le Sénat, plusieurs syndicats et la HALDE ont craint que la suppression du délai de trente ans ne conduise à indemniser les victimes pour le seul préjudice subi pendant les cinq dernières années. Vous le savez, j'ai fait de la lutte contre les discriminations une priorité, et ni le Gouvernement ni les rédacteurs du texte n’ont l’intention de restreindre le droit à l’indemnisation.

Voilà pourquoi le Sénat a adopté le 9 avril dernier un amendement déposé par MM. les sénateurs Hyest et Béteille lors de l'examen du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Afin de dissiper tout malentendu, cet amendement précise que les dommages et intérêts alloués à la victime d'une discrimination réparent l'entier préjudice subi, pendant toute sa durée. Votre rapporteur vous suggère de reprendre ce dispositif, qui paraît de fait plus approprié.

Le second axe de la réforme concerne la simplification du régime applicable à la prescription. Comme le rappelle votre rapporteur, les règles en vigueur sont particulièrement complexes ; il est donc nécessaire de les simplifier et de les adapter.

La simplification exige d’abord de rendre le titre XX du livre troisième du code civil plus lisible, et donc accessible à chacun. Elle impose aussi d’énoncer clairement les causes d'interruption ou de suspension de la prescription. C’est pourquoi cette proposition de loi pose de nouvelles règles qui tiennent compte des modes alternatifs de règlement des conflits ainsi que des évolutions communautaires. Ainsi, le recours à la conciliation ou à la médiation suspendra le cours de la prescription : il sera donc possible de prendre le temps de dégager une solution amiable sans perdre ses droits à agir. Les créanciers ne seront plus contraints d'assigner : ils pourront d'abord engager des pourparlers, avec la garantie apportée par la présence d'un tiers, ce qui favorisera le règlement amiable des litiges. Enfin, des règles obsolètes seront supprimées. En matière immobilière par exemple, le délai de prescription varie de dix à vingt ans selon le lieu de domicile du propriétaire. Si la distance pouvait être un obstacle à l'information au début du XXe siècle, la distinction n’a aujourd'hui plus lieu d'être ! Le texte fixe donc un délai unique de dix ans.

Cette proposition de loi simplifie et modernise donc considérablement le droit de la prescription. Elle répond aux attentes des Français, qui souhaitent que le droit soit plus accessible, ainsi qu’à celles des entreprises. Elle constitue la première étape de la modernisation de notre droit des obligations. C'est pour cela qu'elle recueille le soutien du Gouvernement. La modernisation de notre droit se poursuivra par la réforme du droit des contrats, puis par une refonte du droit de la responsabilité délictuelle. Je sais que l’Assemblée partage cette volonté de modernisation.

M. Jean-Luc Warsmann, président de la commission des lois – Parfaitement.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux Grâce au travail de la commission des lois et du président Warsmann, elle a déjà été à l'origine d'importantes réformes. Elle a aujourd’hui l’occasion de persévérer dans cette voie (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).

M. Émile Blessig, rapporteur de la commission des lois – Cette proposition de loi a été adoptée au Sénat le 21 novembre. Elle trouve son origine notamment dans l’avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, rédigé sous la direction de M. Pierre Catala, et dans les travaux de la mission d'information de la commission des lois du Sénat sur le régime des prescriptions civiles et pénales, présidée par Jean-Jacques Hyest. Cette réforme, qui est très attendue, vise trois objectifs principaux : réduire le nombre et la durée des délais de la prescription extinctive, simplifier leur décompte et autoriser des aménagements contractuels de la prescription. Les mesures les plus importantes sont le raccourcissement du délai de droit commun de la prescription, ramené de trente à cinq ans, et l'institution d'un délai butoir de vingt ans, corollaire de la définition d'un point de départ « glissant » de la prescription. Le texte a été adopté au Sénat à la quasi-unanimité, avec la seule abstention du groupe CRC.

Quelques points ont cependant donné lieu à des discussions approfondies, à commencer par la prescription de l'action en réparation de la discrimination en droit du travail. Dans l’entreprise, cette discrimination se traduit le plus fréquemment par une perte de salaire. Or il y a concurrence de deux règles : une prescription quinquennale en matière de paiement des salaires, fixée par le code civil, et une autre, de trente ans, valable en matière de droit du travail. La Cour de cassation ayant renoncé à isoler la question de la réparation de la perte de salaire, le délai semblait donc devoir être de trente ans, mais restait le problème de son point de départ. Sur ce sujet, un amendement du Sénat a donné deux précisions extrêmement importantes : d’abord, que les dommages et intérêts doivent réparer l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée, et que l'action en réparation du préjudice court à compter de la révélation de la discrimination.

Mais cette rédaction n’a pas fait taire toutes les inquiétudes : il faut en effet préciser ce qu’est la « révélation ». La doctrine la définit comme la connaissance du manquement et du préjudice en résultant. Mais c’est très difficile à appliquer en matière de discrimination, car celle-ci résulte généralement d’une série de décisions qui s’étalent dans le temps. En outre, l’action en réparation est souvent engagée lorsque le salarié a quitté l’entreprise. Toutefois, la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 mars 2007, a fait de la révélation de la discrimination le point de départ du délai. La révélation n’est pas la simple connaissance de la discrimination, mais le moment où le salarié dispose des éléments de comparaison qui lui permettent de mettre cette discrimination en évidence. Auparavant, le délai de prescription ne court pas. Cet amendement est donc particulièrement favorable aux salariés et à la lutte contre la discrimination. Il garantit la réparation intégrale du dommage causé, quelle que soit la durée, et permet au salarié d'agir au moment seulement où il dispose d’éléments probants. Dans ces conditions, la réduction de trente à cinq ans du délai de prescription ne nuira pas aux intérêts des salariés.

Parmi les autres points qui ont fait débat en commission, un amendement socialiste qui fixait un délai de prescription de dix ans au lieu de cinq en droit commun a été rejeté, de même que l’idée de la suppression du délai butoir. La commission a également repoussé un amendement tendant à rétablir un point de départ en cas de vice du consentement dans un mariage : nous en reparlerons lors du débat sur les amendements. Le dernier point – qui ne doit pas nous entraîner trop loin – concerne la suppression du second alinéa de l'article L. 3243-3 du code du travail, qui dispose que la remise d'un bulletin de paye ne vaut pas arrêté de comptes. La commission proposera un amendement de nature à calmer toutes les inquiétudes.

Ce texte, qui a l’air très technique, revêt en fait une grande importance car la prescription, dans toutes les matières où elle trouve à s’exercer, a de nombreuses conséquences dans la vie quotidienne. La proposition permet aussi de sécuriser et de simplifier notre système juridique. Nous ne pouvons, au XXIe siècle, continuer à travailler sur des bases datant de deux siècles, avec plus de 250 délais différents, variant d’un mois à trente ans ! C’est la raison pour laquelle la commission a adopté ce texte (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).

QUESTION PRÉALABLE

M. le Président – J’ai reçu de M. Jean-Claude Sandrier et des membres du groupe GDR une question préalable déposée en application de l’article 91, alinéa 4, du Règlement.

M. Michel Vaxès – Sous couvert de rendre les règles de prescription civile plus cohérentes, cette proposition de loi soulève de graves interrogations, notamment pour ce qui est du droit à réparation des victimes de discriminations au travail. Elle est susceptible de réduire à néant tout l'édifice jurisprudentiel en la matière. C’est pourquoi nous jugeons nécessaire de surseoir à son examen, à moins que vous ne vous engagiez à modifier de façon substantielle la rédaction du nouvel article 2224 du code civil. Et ce n’est pas l’amendement proposé par la commission qui est susceptible de nous rassurer…

Il y a un peu plus d'un mois, lors de l'examen d’un texte sur la lutte contre les discriminations, nous avions déjà demandé que cette proposition sénatoriale ne soit pas inscrite à notre ordre du jour. Nous n'avons pas été entendus et le texte fixe aujourd’hui la durée de prescription de droit commun à cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières, contre trente actuellement – un nouveau délai qui s'appliquera aux relations entre salariés et employeurs régies par le code du travail.

Le contentieux social présente un certain nombre de spécificités, à commencer par le fait que le salarié attend le plus souvent d'avoir quitté l'entreprise pour agir en justice. D’où l’intérêt d’un long délai de prescription. En outre, dans certains cas, tels ceux de discrimination ou de harcèlement moral, la victime doit faire reconnaître des actes qui s'inscrivent dans un processus continu. Ainsi, dans les rapports de travail, il est fréquent que la discrimination se traduise par une moindre évolution de carrière, dont les effets se mesureront nécessairement sur une longue période. Un certain recul est donc nécessaire pour caractériser l'inégalité de traitement, qui se répare également en prenant en compte les conséquences que cette discrimination a eues dans le temps.

Il arrive aussi que l'illicéité se révèle longtemps après la commission de l'acte ou l'apparition de la situation illicite. Ainsi, l’absence de cotisation de l'employeur aux organismes de retraite ne sera révélée qu’au moment de la liquidation des droits ; de même, les éventuelles irrégularités des créances soldées au moment de la rupture du contrat ne se révèlent qu'à ce moment-là. À l'évidence, le nouveau délai de prescription ne suffira pas pour caractériser la discrimination et pour la réparer équitablement. Cinq années sont bien trop courtes pour mesurer le ralentissement de la carrière d'un salarié, et elles ne suffisent pas non plus à mesurer l'ampleur des préjudices, ce que permet la prescription trentenaire.

La prescription quinquennale prévue par le texte va donc causer un préjudice considérable aux victimes de toutes les discriminations. Autant dire que les plus faibles, ceux qui ont besoin du droit pour se protéger, seront de ce fait injustement traités. Pourtant, la lutte contre les discriminations a été présentée par le président de la République comme l'une de ses priorités. Avec l'adoption de ce nouveau délai de prescription, toutes les déclarations volontaristes contre les discriminations seront réduites à une politique d’affichage sans effet. C’est un comble, un mois à peine après l'adoption d'un texte parachevant la transposition de la directive 2000/78, et alors que le Gouvernement continue de prétendre faire de la lutte contre les discriminations son cheval de bataille !

De plus, ce nouvel article du code civil contreviendrait à deux principes énoncés dans la directive du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail. Le premier pose que la réparation accordée en cas de violation du principe de l'égalité doit être suffisante au regard du préjudice subi ; le second dispose que les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Avec une prescription de cinq ans, la réparation ne sera pas suffisante au regard du préjudice et les sanctions ne seront ni proportionnées, ni dissuasives, car plus la prescription est brève, moins forte est la dissuasion.

Par ailleurs, le nouvel article 2224 du code civil pose un autre problème – celui du point de départ de la prescription. Il dispose en effet que ce délai court « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits ». Mais que faut-il entendre par cet « aurait dû connaître » ? Nul doute que se poseront aux magistrats de redoutables questions d'interprétation. Devront-ils privilégier une appréciation objective en se mettant dans la peau d'un salarié moyen, ou une appréciation subjective par référence au salarié en cause ?

De plus, un tel point de départ de la prescription nie l'inégalité des parties face à la preuve, les moyens de collecte et d’analyse dont disposent salariés et employeur n’étant évidemment pas équivalents.

Enfin, les conséquences d’une discrimination sur le déroulement d’une carrière, l’absence de cotisations sociales pour un salarié, le harcèlement, sont des faits opaques par nature. Comment pourra-t-on fixer la date à laquelle le salarié aura connu, ou dû connaître, les faits ? Au delà du souci de défendre les salariés qui, malheureusement, n'est pas partagé par tous, ces seules incertitudes juridiques devraient suffire à nous dissuader d'adopter cet article en l'état.

Lorsque j'ai pris connaissance de ce texte, j'ai pensé, naïf que je suis, que c'était bien involontairement que le droit de travail n'avait pas été abordé lors des débats au Sénat. Alerté par des syndicalistes et des avocats spécialisés, j'avoue que, sans eux, je n'aurais sûrement pas fait le lien entre ce nouvel article du code civil et le droit du travail. Je suis d'ailleurs persuadé que bon nombre de sénateurs auraient voté contre ce texte s'ils avaient fait ce lien ; je le sais en tout cas avec certitude pour ma famille politique.

Mais cette bonne foi n'est pas forcément partagée. C’est que, depuis la fin des années 1990, les syndicats ont su faire reconnaître et indemniser efficacement les discriminations subies dans les entreprises. La charge de la preuve a été revue, si bien que ce n'est plus au salarié de prouver qu'il est discriminé mais à l'employeur de prouver que, si le salarié a connu une médiocre évolution de carrière, c’est pour une raison étrangère à son engagement syndical, son origine, son sexe ou son orientation sexuelle. Les organisations patronales se sont émues de cette nouvelle donne. Elles ont réclamé la réforme qui nous est présentée, et elles la soutiennent.

La volonté de réduire la prescription applicable aux discriminations n'est d'ailleurs pas nouvelle, comme le prouve la proposition de loi déposée sous la précédente législature par notre ancien collègue Jacques Godfrain, député de la majorité UMP. Sans se cacher derrière d'autres arguments juridiques, il expliquait qu’« il est nécessaire d'empêcher des procès difficiles à juger ou inopportuns par suite du temps écoulé alors que par ailleurs l'inaction prolongée du salarié constitue une négligence grave. Ainsi, il est anormal que des salariés puissent attendre vingt ans avant de réclamer réparation en justice, sans jamais s'être plaints d'une quelconque discrimination illicite au cours de cette période, et demandent, du fait du long temps écoulé, le paiement de lourdes indemnités qui, cumulées, mettent en danger la situation financière de l'entreprise ». Voilà qui éclaire d’un jour cru la finalité de l'article 2224, et les intentions de ceux qui le voteraient en l’état.

Puisque l’on met ainsi en doute la bonne foi des salariés, je me permettrai de douter de celle du Gouvernement, qui a préféré garder le silence sur l'impact qu’aura la nouvelle prescription quinquennale sur le droit du travail et sur la lutte contre les discriminations. D'ailleurs, le rapport Virville de 2004, qui plaidait pour un droit du travail « plus efficace », était tout aussi clair sur la question des prescriptions, déplorant « la longueur du délai pendant lequel il est possible d'engager une action » pour obtenir des dommages et intérêts, et préconisant de réduire le délai de prescription au nom de la sécurité juridique.

Il s’agit donc bien d’une revendication patronale qui ne pouvait en aucun cas être ignorée du Gouvernement. Pourquoi, alors, avoir fait silence sur ce point au Sénat, sinon avec l'objectif implicite d'en soutenir l'opportunité ? Pour ce qui nous concerne, nous refuserons de voter cette proposition en l'état. Limiter ou fragiliser le droit d'agir en justice du salarié – comme vous le faites aussi dans le texte de modernisation du marché du travail, s'agissant de la contestation des sommes dues par l'employeur après un licenciement –, c'est effacer la responsabilité des employeurs qui commettent des actes illicites et, à l'évidence, banaliser le droit du plus fort.

Notre rapporteur souligne que l'opposition entre prescription du droit et prescription de l'action demeure, notamment pour l'action en réparation du préjudice lié à la discrimination en droit du travail. Dans le cas, poursuit-il, d'une discrimination dans le cadre du contrat de travail, la perte de salaire est aujourd'hui prise en compte pendant un laps de temps pouvant aller jusqu'à la durée de prescription de droit commun, soit trente ans. En ramenant cette durée à cinq ans, le texte risque d’aboutir à ce que la perte de salaire des salariés victimes de discriminations ne soit plus prise en compte que pendant cinq ans.

Notre rapporteur, pour minimiser ce risque,…

M. Émile Blessig, rapporteur – Non : pour le supprimer !

M. Michel Vaxès – …souligne l'importance que revêt le point de départ de l'action du salarié et l'interprétation qu'en fait la Chancellerie, mais il reconnaît néanmoins qu'il existe un risque quant à l'interprétation qu'en font les juridictions, et que la question de l'ampleur de la réparation du préjudice paraît encore plus incertaine. Convenez que cela fait beaucoup d'incertitudes ! Par son amendement aux dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des discriminations, le président de la commission des lois du Sénat tente, fort à propos, de les lever. Toutefois, comme le souligne notre rapporteur, il ne supprime pas celles qui touchent à la prescription de l'action car, en de nombreux cas, il sera très difficile de déterminer la date de la « révélation » de la commission des faits répréhensibles. L’arrêt rendu le 22 mars 2007 par la chambre sociale de la Cour de cassation ne suffit pas à nous rassurer.

Nous convenons de la nécessité d’harmoniser des durées de prescription disparates mais, pour que nous reconsidérions notre appréciation de ce texte, il faudrait que le Gouvernement et la majorité apportent des garanties. La solution de bon sens serait d'exclure explicitement du dispositif les relations contractuelles régies par le droit du travail, et d’en rester pour ce qui les concerne à la prescription trentenaire.

À défaut de réponses positives aux inquiétudes qu’avec d'autres nous exprimons, nous jugerions inutile de passer à l'examen des articles.

M. Émile Blessig, rapporteur – J’ai abordé cet aspect des choses dans mon intervention liminaire et nous y reviendrons lors de l’examen des amendements, mais je puis déjà dire qu’il y a dans le texte, tel que modifié par la commission, matière à rassurer notre collègue. C’est pourquoi je donne un avis défavorable à l’adoption de la question préalable.

M. Alain Vidalies – Notre collègue du groupe GDR a soulevé un point qui nous préoccupe particulièrement, celui des discriminations. C’est sur ce point que le groupe SRC se bat depuis des semaines en commission. Nous voterons donc cette question préalable.

M. Charles de La Verpillière – Le groupe UMP appelle au rejet de cette question préalable. La proposition de loi ne porte en effet aucunement atteinte à l’action et au droit à réparation des salariés victimes de discriminations au travail, compte tenu des dispositions ajoutées à l’article 8 par l’amendement 13 du rapporteur (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe UMP).

Mme Martine Billard – C’est en effet le droit du travail qui fait le plus problème dans ce texte. Rappelons d’abord que la loi exige désormais que les partenaires sociaux soient consultés avant toute modification du droit de travail. Que je sache, cela n’a pas été le cas, puisqu’il a fallu qu’ils se battent pour obtenir une clarification. Le rapporteur nous a assuré qu’il s’agissait d’un texte de portée générale, sans visée particulière s’agissant du droit du travail. Mais comme l’a rappelé Michel Vaxès, nous avons quelque raison de nous méfier ! L’absence de consultation des partenaires sociaux ne peut que nous conforter dans cette opinion. Elle suffit à elle seule à justifier le vote de la question préalable.

La question préalable, mise aux voix, n'est pas adoptée.

DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Charles de La Verpillière – Le groupe UMP accueille très favorablement cette proposition de loi dont le contenu a été excellemment présenté par le rapporteur. En voici les principales dispositions : la réduction du délai de droit commun et de certains délais spéciaux pour la prescription extinctive ; la clarification et l'harmonisation des règles applicables au point de départ des délais et au cours de la prescription ; l'élargissement des possibilités d'aménagement conventionnel de la prescription extinctive ; le regroupement et la modification des règles relatives à la prescription acquisitive ; enfin, des dispositions diverses et de coordination.

Malgré son apparence technique, ce texte s'inscrit parfaitement dans l'action d'ensemble engagée par la majorité depuis l'élection de Nicolas Sarkozy. Il s’agit d’une réforme au service de la modernisation et de la compétitivité. La réduction du délai de droit commun de la prescription extinctive de trente à cinq ans va dans ce sens, compte tenu du nombre et de la rapidité des transactions juridiques aujourd'hui. Notre droit se rapprochera ainsi des règles en vigueur en Italie, au Royaume-Uni ou en Allemagne : nous échapperons à la concurrence entre systèmes juridiques. L’élargissement des possibilités d'aménagement contractuel est une autre illustration de cette volonté de modernisation.

Cette réforme contribue également à la simplification de notre droit et à la sécurité juridique. Les membres de la commission des lois y sont très sensibles. Est-il besoin de rappeler ici le chantier ouvert par le président Warsmann dans le domaine de la simplification du droit ?

Enfin, on a pris soin dans ce texte de protéger les intérêts des personnes en situation d’infériorité ou de vulnérabilité, par exemple en interdisant l'aménagement contractuel dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, ou en matière de salaires, arrérages de rentes, loyers, fermages, charges locatives et intérêts des sommes prêtées, en vertu de l’amendement 5 de la commission. Je pense aussi au maintien à trente ans de la prescription de l’action en annulation du mariage pour cause de nullité absolue. Le texte ne porte enfin aucunement atteinte à l'action et au droit à réparation des victimes de discriminations au travail, compte tenu des dispositions insérées à l’article 8 par l’amendement 13 de la commission.

Le groupe UMP votera donc ce texte (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).

M. Jean-Michel Clément – La réforme de la prescription en matière civile se justifie d’abord par la multiplication des délais : M. Weber, président de la 3e chambre de la Cour de cassation, en a recensé plus de 250, dont la durée varie d’un mois à trente ans ! Cette situation est à la fois source d'ignorance et facteur de désordres et d’insécurité juridique.

La réforme va aussi dans le sens de la simplification du droit à laquelle s’est attelée notre commission des lois.

Mais la prescription, la plus importante de toutes les institutions de notre code civil selon Savigny, mérite-t-elle vraiment d’être ainsi réformée ? Le Doyen Carbonnier ne nous disait-il pas – avec raison – qu'une réforme doit être adaptée à l'esprit, et qu'il faut se méfier du droit venu d'ailleurs ?

Nombreux sont les rapports et les avis exprimés par la doctrine sur le sujet, et nombreux sont les avis qui convergent en faveur d’une durée de dix ans, que notre groupe considère comme le point d'équilibre des relations contractuelles. Le rapport annuel de la Cour de cassation de 2001 suggérait la modification des articles 2261 et 2270-1 du code civil pour ramener la prescription extinctive trentenaire à une prescription décennale. « Depuis longtemps, estimait-il, une doctrine unanime préconise l'harmonisation et la réduction des délais de prescription des actions et obligations. L’œuvre législative n'accompagne que timidement cette réforme commandée par l'évolution des mœurs : prescription de dix ans pour les actes de commerce et les actes mixtes, prescription ramenée ou fixée à cinq ans, en 1968, pour les actions en nullité des conventions, à dix ans, en 1978, pour les actions en responsabilité et garantie en matière de construction d'ouvrage… »

La disparité actuelle aboutit à des incohérences dans le schéma bien connu de la combinaison des articles 1147, 1165 et 1382 du code civil lorsqu'un tiers se prévaut de la violation d'une obligation contractuelle qui lui cause préjudice. En ce cas, en effet, les victimes d'un même acte seront soumises à des prescriptions différentes selon qu'elles ont un lien contractuel avec le responsable de leur dommage – auquel cas la prescription est de trente ans –, ou qu'elles n'en n'ont pas – auquel cas elle est de dix ans. « Il conviendrait donc, poursuivait le rapport, de généraliser à dix ans le délai maximal de prescription des actions en toute matière. Bien entendu, cette suggestion ne concerne pas la prescription acquisitive ou usucapion. »

En 2004, le groupe de travail présidé par M. Weber a préconisé un délai de droit commun de dix ans pour la prescription extinctive applicable aux actions mobilières et personnelles, et le maintien du délai trentenaire pour les actions réelles immobilières. Il relevait alors que « l'acquisition de la propriété immobilière par possession trentenaire ou l'extinction des servitudes par non-usage pendant trente ans correspondent à de véritables règles culturelles de la "constitution civile des Français", qu'il serait paradoxal de raccourcir alors que la durée de la vie ne cesse de s'allonger et qu'une telle prescription acquisitive ne correspond plus aujourd'hui, statistiquement, qu'à une petite partie de la vie d'un seul individu. » Le groupe de travail préconisait enfin la fixation d'une durée de prescription acquisitive immobilière abrégée unique de dix ans, quel que soit le lieu de résidence du vrai propriétaire. Ces propositions avaient même inspiré le projet de réforme établi par le ministère de la justice, qui devait passer par voie d’ordonnance. Le projet de loi de simplification du droit déposé au Sénat en juillet 2006 pour habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance autorisait en effet le Gouvernement à modifier les règles relatives à la prescription civile, « notamment en limitant à dix ans le délai de prescription de droit commun applicable aux actions personnelles ou mobilières, à l'exception de celles relatives à l’état des personnes. » La prescription trentenaire était maintenue pour les actions réelles immobilières.

Cette réforme aurait permis, nous disait-on, de renforcer la sécurité juridique des particuliers et des entreprises, et constituait une vraie simplification en mettant fin à l'obligation de conserver pendant trente ans des justificatifs de paiement.

Le présent texte fait suite au rapport de la mission d'information sénatoriale sur le régime des prescriptions civiles et pénales – conduite par les sénateurs Hyest, Portelli et Yung – qui comportait 17 recommandations inspirées de la partie de l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription abrégée rédigée par les professeurs Malaurie et Catala, dont les idées progressistes n'ont d'égale que la constance qu'ils mettent à les combattre ! Leur proposition était même de réduire à trois ans la prescription de droit commun, à l'exception de quelques hypothèses comme l'usucapion. Le ministère et le Medef s'y étaient montrés hostiles, préférant retenir une durée de dix ans. Les travaux de la mission d'information reçoivent aujourd'hui l'éloge du Professeur Malaurie, qui parle de « coup de maître et d'acte de courage » qui échappe « à la timidité des proposition » faites par le ministère. Mieux encore, il relève que la mission d'information est sortie de la « facilité consensuelle ».

On peut cependant s'étonner qu'aucune analyse sociologique n'ait été menée préalablement afin de poser la question aux « masses silencieuses » – et pas seulement aux groupes de pression – sur l'adaptation du délai de cinq ans à notre époque. La réforme des régimes matrimoniaux de 1965 avait été préparée par une très utile enquête sociologique préalable.

On aurait également souhaité qu'une étude d'impact économique pose les bonnes questions. À qui profite une prescription aussi courte ? Au professionnel ? Au consommateur ? Au responsable ?

Ce qui est sûr, c'est qu'il est difficile, voire impossible, de prévoir les effets économiques d’une réforme qui favorisera les comportements opportunistes des débiteurs, lesquels joueront la montre, et augmentera le nombre des créances impayées éteintes grâce à la prescription. Une courte prescription incite naturellement le créancier à recourir au juge pour obtenir son dû et a un effet spoliateur : le créancier est privé de son bien.

Sur le fond, nous sommes opposés à l’abaissement du délai de prescription trentenaire à cinq ans. C’est contraire à notre tradition juridique et profitera toujours à celui qui est favorisé par le rapport de forces contractuel. Ce délai n'est pas consensuel, il ne reflète pas l'état de notre société.

Les principales critiques concernent tout d’abord la codification des règles de prescriptions extinctive et acquisitive. Les dispositions applicables à la prescription forment un ensemble de règles communes qu'il aurait été judicieux de rassembler dans une division unique, dans un souci de simplification du droit.

L'instauration d'un délai butoir, ensuite, qui aura pour effet que le délai de la prescription extinctive ne pourra en aucun cas s'étendre au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, alimente les critiques, notamment de la Cour de cassation. Le groupe de travail de la Cour de juin 2007 sur l’avant-projet « Catala » de réforme du droit des obligations et de la prescription, s'est déclaré hostile au délai butoir, en soulevant le risque d'inconstitutionnalité d’une mesure qui méconnaît, selon lui, le principe suivant lequel la prescription ne peut être opposée à celui qui se trouve dans l'impossibilité d'agir.

La mission d'information sénatoriale a également fait part de ses réserves. Entendu par elle, le professeur Bénabent a démontré que, dans l'hypothèse d’un délai butoir, même trentenaire, le salarié qui s'apercevrait au moment de la liquidation de ses droits à la retraite, en 2007, que son employeur a omis, entre 1970 et 1975, de verser ses cotisations au régime général, ne pourrait intenter aucune action. Par ailleurs, le point de départ choisi pour ce délai butoir est trop peu protecteur du droit des justiciables.

D’autre part, la possibilité pour les parties de modifier la durée de la prescription présente des risques pour les contractants en situation de dépendance économique. Si certains types de contrats sont exclus de cette possibilité, la liste laisse échapper, par exemple, toutes les conventions entre professionnels, où la partie en position de force risque d'imposer à l'autre ses conditions. En outre, la prescription n'intéresse pas que les intérêts privés des parties, mais également l'institution judiciaire, par le biais de la possibilité ou non de saisir le juge.

Le groupe de travail de la Cour de cassation s'est déclaré à l'unanimité hostile aux aménagements conventionnels de la durée de la prescription « eu égard au risque que de tels aménagements soient imposés à la partie la plus faible, comme ce fut le cas en matière d'assurance avant la loi du 13 juillet 1930 qui a interdit ce procédé. » De même, permettre la multiplication des délais dérogatoires est en contradiction avec l'intelligibilité du droit. Par conséquent, la matière ne doit pas être abandonnée à la volonté privée et doit être déclarée d'ordre public.

M. Alain Vidalies – Très bien !

M. Jean-Michel Clément – Autre point : dans le projet de loi, si l’article 2218 fait de la prescription un mode d'extinction d'un droit, les articles 2224 et suivants appliquent la prescription à l'action en justice, ce qui réintroduit des conflits de délais, notamment pour les actions mixtes en matière immobilière. Le rapport fait au nom de la commission des lois du Sénat par M. Béteille reconnaît que l'article 2219 ainsi rédigé « ne précise pas clairement ce qui est éteint par la prescription : le droit en sus de l'action – conception substantialiste – ou seulement l'action en justice – conception processualiste. »

La définition retenue paraît trop restrictive, compte tenu du fait que de multiples dispositions visent textuellement la prescription de l'action. La référence au droit semble mieux correspondre à la prescription acquisitive. Par ailleurs, cette définition suscite une interrogation quant à l'application des dispositions nouvelles à des matières où il est plus difficile de discerner un droit, particulièrement s'agissant des actions en nullité. Il conviendrait par conséquent d'ajouter que la prescription extinctive peut également être un mode d'extinction d'une action.

En ce qui concerne l'article 181 du code civil, alinéa premier, la suppression de la référence au moment auquel l'époux victime d'un vice du consentement a acquis sa pleine liberté ou auquel l'erreur a été par lui reconnue comme point de départ d'une action en nullité du mariage, risque d'avoir pour conséquence que l'action sera prescrite avant que la victime ait pu agir. Il en va ainsi notamment de l'époux victime d'une violence qui ne cesserait que plus de cinq ans après le mariage. Il n'est en effet pas certain que la règle générale de l'article 2224 du code civil modifié par ce texte, qui fixe le point de départ au « jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » permette de reconnaître le jour de la cessation de la violence comme point de départ.

La modification de l'article 181 est d'autant plus regrettable que n’est pas modifiée la règle générale énoncée en matière de conventions par l’article 1304 du code civil, selon laquelle la prescription « ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé, et, dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. »

L'application du délai de prescription de droit commun en matière de discrimination et la proposition de texte présentée par le rapporteur à partir de l'amendement Hyest ne résolvent pas toutes les questions. Mon collègue Vidalies y reviendra.

En conclusion, ce texte constitue une réforme excessive du délai de droit commun de la prescription extinctive. Il faut se garder des comparaisons simplistes avec les droits voisins, allemand ou anglais par exemple, qui eux-mêmes connaissent de nombreuses exceptions, tout comme de nombreux autres pays ont un délai de droit commun supérieur à cinq ans.

Cette réforme n'est pas adaptée à l'esprit français. Ne serait-elle pas liée à l'obsession de désengorgement des tribunaux ? La qualité de notre justice ne saurait être sacrifiée à des critères économiques. Ce texte est fait en vérité pour servir le droit des affaires ; les individus et le droit des personnes sont oubliés.

M. Michel Hunault – Vous exagérez !

M. Jean-Michel Clément – Le groupe SRC ne votera pas ce texte (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC).

Mme Martine Billard – Je centrerai mon propos sur la question des discriminations au travail. Ce texte ramène le délai de prescription de trente à cinq ans en matière civile, pour les actions personnelles et mobilières. L'évaluation des dommages et intérêts, si le dommage porte sur plus de cinq ans, verrait quant à elle son amplitude réduite de trente à vingt ans.

À qui cela profite-t-il ? Certainement pas aux victimes ! Il s'agit en fait de répondre à une demande du patronat, puisque cette mesure est la reprise d’une injonction du MEDEF dont on trouve la trace dans les « 44 propositions » de celui-ci, en date de 2004 : « Généraliser la prescription quinquennale des demandes découlant du contrat de travail afin d'assurer le respect du principe de l'exécution de bonne foi du contrat de travail et de tenir compte de ce que les entreprises ne peuvent conserver sur de très longues périodes les pièces justificatives de l'évolution de carrière de tous les salariés, et sont même obligées d'en supprimer certaines, en application de lois d'amnistie. »

Un tel rappel éclaire singulièrement la notion de « juste milieu » dont le rapporteur prétend qu’elle aurait présidé au choix d’un délai de cinq ans. Où est le « juste équilibre », lorsque l'adoption d'un « délai trop court peut devenir une source d'injustice pour les titulaires de droits », pour reprendre les termes même du rapport ? La Cour de cassation envisageait dix ans, et ce n'est que parce que quelques juristes auraient préconisé trois ans que la prescription quinquennale passe maintenant pour « un juste milieu ».

Quant à l’harmonisation européenne, également invoquée pour justifier cet abaissement, les pays évoqués dans le rapport à la page 14 – Finlande, Italie, Suède, Suisse – ont un délai de dix ans.

L'adoption en l'état de cette proposition de loi modifierait le régime juridique de la lutte contre les discriminations et affaiblirait la transposition des textes européens dans ce domaine. Le rapport lui-même ne dit pas autre chose, page 18 : « En ramenant cette durée de droit commun à cinq ans, la proposition de loi risque de conduire à ce que la perte de salaire des salariés victimes de discriminations – qu'ils soient ou non représentants syndicaux – ne soit plus prise en compte que pendant cinq ans et non trente ans aujourd'hui. »

Longtemps, les représentants syndicaux ont été victimes de discriminations – retards dans l'avancement, primes supprimées, mise au placard… –, sans réparation possible. Au cours des années 1990, la jurisprudence de la Cour de cassation s’est infléchie et les discriminations sont aujourd’hui mieux réparées, suite à l'arrêt Clerc, du nom d’un ancien mécano de chez Peugeot qui a voué une grande partie de sa vie syndicale à lutter contre les discriminations.

Mais pour obtenir réparation, encore faut-il pouvoir démontrer l'existence d'une discrimination, ce qui implique d'examiner le déroulement d’une carrière et de le comparer avec celui d'autres salariés en situation comparable, pour démontrer qu'il existe une accumulation de faits discriminatoires. La discrimination ne peut s'apprécier que dans le temps.

Tant bien que mal, depuis la fin des années 1990, des syndicalistes victimes de grandes entreprises ont réussi à négocier des rattrapages financiers et des réintégrations au juste niveau dans la grille de classification. Dans les PME, faute de représentation syndicale, les salariés doivent souvent attendre d'avoir quitté l'entreprise pour engager une action ; c'est donc particulièrement pour eux qu’un délai quinquennal est dommageable.

Selon les auteurs de cette proposition, la réduction du délai serait rendue possible « dans la mesure où les acteurs juridiques ont un accès plus aisé qu'auparavant aux informations indispensables pour exercer leurs droits. » Encore faut-il rappeler que la société n'est pas uniquement composée d’« acteurs juridiques » et que tout le monde n’est pas continuellement assisté d’un avocat ! Et même quand une victime, rompant la loi du silence, décide de s'engager dans une démarche contentieuse, encore faut-il que les acteurs qui maîtrisent les outils juridiques – associations ou syndicats – aient le temps d'établir l'intention discriminatoire.

Avec la prescription quinquennale, les actions devant les prud'hommes, qui pouvaient aboutir grâce au délai de trente ans, auront moins de chances de succès. Et les actions en dommages et intérêts contre les discriminations retenues par le code du travail – fondées sur le sexe, le pays d'origine, la couleur de la peau, le handicap, l'orientation sexuelle, l'appartenance syndicale – seront, elles aussi, plus difficiles.

Réduire le délai de prescription dans ces cas de figure, c’est envoyer un mauvais message aux patrons et, en quelque sorte, leur donner un blanc-seing.

La proposition fixe aussi le moment à partir duquel court ce délai. Le rapporteur nous dit qu’on s’est inspiré ici de la réforme du droit allemand des obligations et de dispositifs relatifs aux contrats de commerce internationaux. Mais on ne peut quand même pas reprendre tel quel le droit du commerce dans le droit du travail !

Pourquoi cette insistance à réduire les délais de recours ? C’est qu’aujourd’hui, les demandes aboutissent souvent à la reconnaissance du préjudice subi et donc à des réparations. Derrière un syndicaliste qui réussit, des dizaines de salariés engagent le même type d’action. Cela commence à coûter cher aux entreprises – mais ce n’est pas le législateur qui se plaindra que la loi soit efficace. Seulement, si l’on passe à la discrimination salariale généralisée contre les femmes, le nombre de salariés concernés sera bien supérieur. Il était donc urgent pour le MEDEF d’arrêter cette spirale de réparations.

Le sénateur Hyest, interpellé par un large collectif syndical, a reconnu cette possible ambiguïté et a cherché une rédaction plus acceptable en ce qui concerne le délai de prescription dans les relations du travail. Cette rédaction est reprise dans l’amendement qu’a voté la commission à l’article 8 : l’action en réparation se prescrit à compter de cinq ans à partir de la révélation de la discrimination et la réparation couvre l’entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée. C’est une formulation de compromis. Reste que le délai de prescription de trente ans est ramené à vingt ans.

M. Michel Hunault – C’est bien ou mal ?

Mme Martine Billard – Ce n’est pas bien. Il fallait en rester à trente ans, surtout lorsqu’on porte à 41 ans la durée d’une carrière !

Partir de la révélation de la discrimination risque de susciter beaucoup de contentieux. Il est surprenant qu’on ne choisisse pas une formule plus précise quand on prétend alléger la charge des tribunaux !

Selon le rapporteur, les discriminations portent essentiellement sur les salaires. Mais, il faut tenir compte aussi de la grille de classification. Si le salarié n’est pas réintégré au niveau où il aurait dû parvenir en l’absence de discrimination, il sera lésé sur le déroulement de sa carrière, qui aura pris du retard sur celle de ses collègues.

L’amendement à l’article 8 est donc trop limité, puisqu’il ne porte que sur les salaires. C’est un moindre mal, mais tous les droits des salariés ne sont pas reconnus, en particulier ceux des salariés des PME (Applaudissements sur les bancs du groupe GDR et du groupe SRC).

M. Michel Hunault – Cette proposition permet de dépoussiérer le droit de la prescription en matière civile. Reprenant un grand nombre des propositions formulées par les professeurs Malaurie et Catala, elle améliore en particulier la sécurité juridique en ce domaine. Le doyen Carbonnier observait que le temps s’écoule pour les juristes comme pour les physiciens. Au législateur, donc, de consolider le droit. En l’occurrence, réformer la prescription, c’est concilier la nécessité pour le justiciable lésé de faire valoir ses droits pendant un délai raisonnable et l’exigence de protection contre des actions en justice trop tardives.

Les règles actuelles, trop nombreuses et trop complexes, sont devenues injustes. Il était temps de repenser globalement le régime de la prescription, notamment pour le simplifier.

En effet, il existe actuellement plus de 250 délais. La proposition en réduit le nombre et, en particulier, aligne beaucoup de prescriptions particulières sur le délai de droit commun. Son apport essentiel est de faire passer ce dernier de trente ans à cinq ans. Réduction drastique, certes. Mais Pierre Catala proposait un délai de trois ans et les délais sont bien inférieurs aux nôtres dans d’autres pays européens – trois ans en Allemagne justement. En tout état de cause, la prescription trentenaire était un délai bien trop long, pour les actions personnelles notamment.

À titre de précaution, la prescription restera de trente ans pour les actions réelles et immobilières, de dix ans pour les dommages corporels et de vingt ans pour les préjudices résultant d’actes de torture ou de barbarie, ou de violences et agressions sexuelles sur mineur. Le Nouveau Centre se félicite en particulier que le délai soit porté à trente ans pour un dommage à l’environnement.

En second lieu, la proposition fixe le point de départ du délai de prescription « au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». C’est cette précision qui permet de réduire le délai de droit commun, en évitant que des victimes ne s’aperçoivent trop tard du préjudice. Une fois celui-ci constaté, on ne voit pas pourquoi la personne lésée attendrait plus de cinq ans pour réagir. Et pour la première fois, on instaure un délai butoir de vingt ans pour la prescription extinctive, à compter de la naissance d’un droit.

Par ailleurs, à l’occasion de cette refonte, le régime des causes de suspension et d’interruption des délais de prescription est réorganisé, et les délais préfix sont enfin supprimés. Le groupe du Nouveau centre se félicite également de la plus grande part laissée à la prescription conventionnelle. Dans de nombreux cas, les parties pourront s’accorder pour allonger ou abréger les délais dans la limite d’un à dix ans. Ils pourront également introduire de nouvelles causes de suspension ou d’interruption. Même si cela nuit à l’uniformisation, il est bon de privilégier la souplesse sur une règle rigide. Je voudrais aussi, comme Mme la Garde des sceaux, saluer l’encouragement à la conciliation et à la médiation, qui ont pour effet de suspendre les délais de prescription.

Cette proposition modernise les règles de la prescription, les rend plus cohérentes et plus sûres, tout en laissant plus de liberté aux justiciables. Le Nouveau centre la soutient (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).

M. Alain Vidalies – Réformer le droit de la prescription pouvait être un objectif partagé. En effet, le délai de trente ans est particulièrement long, et nous avons 250 régimes dérogatoires.

Avant cette proposition, un groupe d’universitaires a élaboré un avant-projet de réforme du droit des obligations, dans lequel il retenait pour la prescription le principe d’un délai de droit commun ramené à trois ans. En revanche, les travaux issus des différents rapports de la Cour de Cassation préconisaient un délai de droit commun de dix ans. Cette proposition, qui semblait faire consensus, avait abouti à un projet de loi déposé par les ministres Thierry Breton et Jean-François Copé. Nous ne pouvons que regretter que le Sénat, et aujourd’hui, semble-t-il, la majorité et le Gouvernement, aient fait le choix d'une prescription générale de cinq ans.

Le premier argument avancé par les promoteurs de cette réforme tient à la nécessaire harmonisation du droit français avec celui des autres pays européens. Certes, le délai de droit commun allemand est de trois ans, mais il est assorti de nombreuses exceptions. Au Royaume-Uni, le délai de six ans connaît également des exceptions, dont la plus notable est un délai de douze ans pour les créances nées d'un acte formel. En Italie et en Suisse, le délai de droit commun est de dix ans ; il est de quinze ans en Espagne, et comparable à notre droit positif au Luxembourg. De fait, le choix d’un délai de dix ans était celui qui correspondait le mieux à l'objectif partagé d'une harmonisation.

Le deuxième argument vise l'adaptation de notre droit aux exigences de la mondialisation, autorisant Maître Chardeau et Maître Duquel, avocats d’affaire, à écrire dans Les petites affiches : « Gageons que les députés valideront les principaux apports de cette opportune proposition de loi du Sénat qui permettra à la France de s'adapter à la rapidité de la vie des affaires afin d'attirer de nouveaux investisseurs ; là réside la clé d'un moteur de l'économie trop longtemps négligé ». Pour Philippe Malaurie, professeur à Paris II et rédacteur de la partie « prescription » du travail universitaire, « notre système actuel contribue à l'asthénie qui souvent frappe notre économie handicapée dans la concurrence internationale ; partout dans les grands pays industriels, le droit civil devient une incitation à l'action, sauf en France ».

Il est pour le moins frappant que les travaux préparatoires, qu'ils soient universitaires ou parlementaires, ne fassent pas référence au droit des gens, au quotidien, résumant le droit civil au droit des affaires. Cette différence d'approche explique nos divergences, notamment sur l'établissement d'un délai butoir ou sur l'extension des possibilités d'aménagement conventionnelles. C’est cette vision très partielle de la problématique de la prescription et de ses conséquences qui a sans doute conduit le Sénat à adopter un texte remettant en cause les acquis de la lutte contre les discriminations dans l'emploi.

La Cour de cassation a rappelé, à plusieurs reprises, que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par trente ans, conformément aux dispositions de l'actuel article 2262 du code civil. Or le texte adopté par le Sénat non seulement enferme l'action en réparation dans un délai de cinq ans, mais il limite aussi le champ de la réparation à ce même délai. Est-ce pour répondre aux objectifs explicites d’une proposition de loi déposée en 2003 par le député UMP Jacques Godfrain, laquelle proposait une prescription de cinq ans pour toute action fondée sur l'article L. 412-2 du code du travail, afin d'éviter de mettre en péril les entreprises ?

Des juristes spécialisés, des organisations syndicales et même la HALDE ont vivement réagi à ces nouvelles dispositions ; la commission des lois du Sénat et son rapporteur ont alors publié, le 19 mars, un communiqué affirmant que leurs objectifs n'étaient pas de limiter l'action ou la réparation du dommage et précisant : « le texte adopté par le Sénat en première lecture est certainement perfectible et la navette parlementaire pourra utilement lever les interrogations suscitées par sa rédaction si elles s'avèrent fondées ». Espérons qu’un amendement adopté par notre assemblée pourra mettre fin aux dégâts causés par la rédaction initiale.

D’ailleurs, le Sénat n’a-t-il pas tenté de réparer son erreur en adoptant, le 9 avril, un amendement au projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ? Celui-ci vise à préciser que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination, mais que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée.

Vous nous proposez, Monsieur le rapporteur, de reprendre cet amendement dans l'actuelle proposition de loi. Au préalable, je souhaiterais, Madame la ministre, Monsieur le rapporteur, que vous leviez toute ambiguïté sur la réparation : en matière de discrimination, le délai butoir ne doit concerner que l’ouverture de l’action ; la réparation doit donc porter sur l’ensemble de la période du préjudice, même si celle-ci excède vingt ans.

Par ailleurs, il ne fait pas de doute que la notion de « révélation », empruntée à une décision de la Cour de cassation, donnera lieu à d'interminables débats devant les tribunaux, d’aucuns tentant d’établir que les salariés n'ont pas tenu compte, en temps utile, de la révélation qui s'offrait à eux. Il serait plus simple et plus clair d'écrire que l'action se prescrit à compter du moment où la personne a pu connaître l'ensemble des éléments de la discrimination.

Le délai de cinq ans, que vous reprenez sciemment dans votre amendement, constitue un dégât collatéral majeur pour le droit des victimes de discriminations. Quelle démarche contradictoire pour une majorité qui se prétend attentive au sort des victimes ! Celles-ci verront désormais leur capacité d’action réduite. Dans ces conditions, le groupe SRC votera résolument contre ce projet de loi (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC et du groupe GDR).

Mme Rachida Dati, ministre de la justice – Monsieur le rapporteur, vous avez rappelé les principaux apports du texte, soulignant que cette proposition permettait de moduler la durée de la prescription. Le Gouvernement est attaché à cette reconnaissance de la liberté contractuelle. Monsieur de la Verpillière, vous avez à juste titre noté que ce texte constituait une réforme de modernisation et de compétitivité.

Monsieur Vaxès, Madame Billard, vous vous êtes fait le relais des inquiétudes manifestées par les organisations syndicales. Mon cabinet a reçu les représentants de la CGT et les a rassurés quant aux intentions du Gouvernement, qui n’entend pas restreindre le droit à réparation. Il y a eu un malentendu : si le délai de prescription est de cinq ans pour l’action, la réparation doit bien porter sur la durée totale du préjudice. Le président de la commission des lois et le rapporteur du Sénat ont d’ailleurs levé toute ambiguïté en adoptant un amendement au projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, amendement que votre rapporteur propose avec raison de reprendre dans la présente proposition de loi.

Messieurs Clément et Vidalies, vous critiquez le délai de cinq ans, qui, pourtant, fait consensus : cette disposition reprend une recommandation du rapport de la mission Hyest et les conclusions de travaux issus de la Cour de cassation. Un délai de cinq ans devrait situer la France dans la fourchette européenne. Quant au délai butoir, il n’a rien à voir avec le droit à réparation.

Monsieur Hunault, ce texte, en effet, constitue la première étape de la réforme du droit des obligations que nous souhaitons mener.

M. le Président – J’appelle maintenant les articles de la proposition de loi dans le texte du Sénat.

ARTICLE PREMIER

M. Patrick Roy – Réformer la prescription est utile, réformer pour simplifier n’est pas idiot, réformer pour harmoniser peut tomber sous le sens. Mais – et M. Vidalies l’a dit avec talent – ramener un délai de trente ans à cinq ans n’est pas raisonnable, et encore moins justifié.

Vous affirmez que le délai de cinq ans fait l’objet d’un consensus ; rien n’est moins sûr ! Mais je crains surtout que ce délai ne pénalise d’abord nos concitoyens les plus fragiles, car il est trop court pour ceux qui, bien malgré eux, ignorent notre droit. En somme, vous vous apprêtez à fragiliser encore davantage les millions de Français qui, comme nous ne cessons de vous le dire, subissent de plein fouet votre politique en matière de logement, de pouvoir d’achat, de précarité de l’emploi – dans ma ville, les salariés travaillant trente-cinq heures et payés au SMIC font figure de privilégiés –, de santé enfin, en raison des scandaleuses franchises médicales !

Mme Françoise Hostalier – Hors sujet !

M. Patrick Roy – M. Vidalies l’a bien montré : en invoquant l’harmonisation entre notre droit et les systèmes juridiques concurrents, vous oubliez que le délai de prescription souffre de nombreuses exceptions en Grande-Bretagne comme en Allemagne, qu’il atteint dix ans en Italie, en Suisse, en Finlande et en Suède, et quinze ans en Espagne !

J’espère donc que vous accepterez les amendements déposés par mes collègues socialistes.

L'amendement 21 est retiré.

M. Émile Blessig, rapporteur – Afin de conforter la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, selon laquelle les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent de manière identique, qu’elles relèvent ou non du droit commun, l’amendement 2 rectifié propose d’appliquer aux actions en responsabilité contre tous les constructeurs et leurs sous-traitants un délai de prescription de dix ans pour les ouvrages et de deux ans pour les éléments d’équipement. Le point de départ de ces délais – la réception de l’ouvrage – est unique.

J’ajoute que les actions en responsabilité en matière de dommages corporels, auxquelles l’article 2226 est spécifiquement consacré, ne sont naturellement pas concernées par ce dispositif.

L'amendement 2 rectifié, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Émile Blessig, rapporteur – L’amendement 1 est un amendement de clarification relatif à la numérotation des articles.

L'amendement 1, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Jean-Michel Clément – Sans revenir sur les arguments que j’ai défendus devant la commission, puis lors de la discussion générale, je rappelle que M. Béteille, rapporteur du projet au Sénat, reconnaît lui-même l’imprécision de l’article 2219, qui ne dit pas clairement ce qui, du droit ou de l’action, est éteint par la prescription. Or, loin de se réduire à un débat technique entre juristes, ce dilemme risque de compliquer l’interprétation du texte. Nous proposons donc, par l’amendement 22, d’ajouter à l’alinéa 7 de l’article les mots « ou d’une action », sans quoi la définition de la prescription demeurerait trop restrictive, alors même que de nombreuses dispositions visent textuellement la prescription de l’action.

M. Émile Blessig, rapporteur – La commission a rejeté cet amendement…

M. Patrick Roy – Quel dommage !

M. Émile Blessig, rapporteur – En effet, l’article 2219 définit la prescription extinctive comme l’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant une durée donnée. L’ajout proposé ne ferait qu’obscurcir davantage le débat théorique entre substantialistes – selon lesquels la prescription éteint un droit – et processualistes – selon lesquels elle éteint une action –, sans rien apporter à l’interprétation du texte ni au quotidien de nos concitoyens. Restons-en donc au texte, qui privilégie plutôt la première thèse, au lieu d’alimenter des débats théoriques artificiels et contre-productifs.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux Même avis. Il s’agit en effet d’un débat purement doctrinal ; le texte définissant la prescription comme l’extinction d’un droit, y ajouter la mention de l’action serait source de confusion.

L'amendement 22, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Dominique Raimbourg – Je défends l’amendement 23. Nos arguments ont été évoqués au cours de la discussion générale : il est par trop brutal de ramener à cinq ans le délai de prescription. Je rappelle que, la réforme Badinter ayant soumis les actions en responsabilité civile issues de faits pénaux à un délai de prescription de dix ans, la prescription pénale serait ainsi supérieure à la prescription civile en matière criminelle ! Il serait donc plus raisonnable de s’en tenir à un délai de dix ans.

M. Émile Blessig, rapporteur – La commission a rejeté cet amendement…

M. Patrick Roy – Voilà qui n’est pas raisonnable !

M. Émile Blessig, rapporteur – …car le délai de cinq ans fait l’objet d’un large consensus…

M. Patrick Roy – À l’UMP ?

M. Émile Blessig, rapporteur – Il ne s’agit pas d’une séance de questions au Gouvernement. Soyons sérieux ! (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe UMP)

M. Patrick Roy – On veut me faire taire !

M. Émile Blessig, rapporteur – Non : vous aurez la parole lorsque le président vous la donnera.

Ce délai n’est ni trop long, ce qui présenterait un risque d’insécurité juridique, ni trop court, pour éviter toute injustice. Plusieurs réformes récentes ont du reste soumis la prescription au même délai : l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, pour les actions en contestation d’une filiation établie par un titre corroboré par la possession d’état ; la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences commises au sein du couple ou contre des mineurs, pour les actions en nullité du mariage fondées sur un vice de consentement ; enfin, la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, pour les actions en réduction des libéralités excessives. Ce délai de droit commun équilibré, gage de simplification, ne résulte donc pas d’un marchandage, mais bien d’une réflexion approfondie et d’un souci de cohérence.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux Avis défavorable, pour les raisons que j’ai indiquées tout à l’heure : M. Hyest, dans son rapport, proposait un délai de cinq ans, le rapport Catala suggérant pour sa part un délai de trois ans ; le délai choisi correspond à une moyenne européenne et internationale.

M. Alain Vidalies – Et les propositions de MM. Breton et Copé ?

L'amendement 23, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Michel Vaxès – Permettez-moi d’ajouter deux remarques aux arguments que j’ai développés en défendant la question préalable. Tout d’abord, comme l’a souligné Mme Billard, le Gouvernement s’est engagé à ne pas modifier le droit du travail sans négociation préalable. Or, Madame la garde des sceaux, vous dites avoir reçu les syndicats, mais il ne s’agit pas là d’une négociation, tout au plus d’un échange de vues. En acceptant notre amendement 19, qui propose d’exclure explicitement de la présente réforme les relations entre salariés et employeurs, régies par le code du travail, vous honorerez ainsi votre promesse, ce qui n’empêchera pas, une fois les négociations menées à bien, de procéder le cas échéant à une nouvelle rédaction lors de l’examen d’un autre texte de loi sur le même sujet.

D’autre part, pourquoi ne pas accepter notre amendement puisque vous nous assurez que, comme auparavant, la réparation du préjudice pourra s’étendre sur trente ans et l’action débuter au moment de la révélation des faits ? Si votre rédaction ne change vraiment rien, il est bien préférable de conserver l’existant.

M. Émile Blessig, rapporteur – La commission a repoussé cet amendement pour la très simple raison qu’il aurait pour effet, placé où il l’est dans le texte, de rendre imprescriptible toute action liée au code du travail.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux J’ajoute que nous souhaitons rendre le droit plus simple et plus lisible. Si l’on exclut les salariés de la règle posée, on ne saura plus quel délai de prescription leur est applicable et leurs droits seront moins bien protégés.

L'amendement 19, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Émile Blessig, rapporteur – L’amendement 3 précise qu’en cas de dommage corporel, le délai de prescription commence à la date de la consolidation du dommage initial certes, mais aussi aggravé.

L'amendement 3, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Jean-Michel Clément – L’article 6 ter prévoit que les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l’environnement se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage. Je me félicite de cette importance accordée à la protection de l’environnement mais dès lors, je ne peux pas m’expliquer que l’action en responsabilité civile en cas de violences à l’encontre de mineurs soit prescrite par vingt ans. Il me semble que dans des matières aussi graves, c’est le délai le plus long qui doit être retenu et je ne vois pas pour quelle raison on retirerait dix ans dans de tels cas. C’est une question de bon sens, et de considération pour les victimes. L’amendement 24 porte donc le délai à trente ans pour les violences commises à l’encontre de mineurs.

M. Émile Blessig, rapporteur – En l’espèce, la proposition de loi ne fait que reprendre la rédaction actuelle du code civil : le délai de vingt ans a été spécifiquement prévu pour ces cas. Il est en outre aligné sur le délai de prescription en matière pénale – vingt ans pour les crimes commis sur des mineurs, ce délai courant à compter de leur majorité. Compte tenu de la gravité des actes en cause, il me paraît préférable que ce soit la prescription pénale qui serve de référence : ce serait une aberration juridique qu’une action puisse exister sur le plan civil alors qu’elle est prescrite sur le plan pénal. Avis défavorable.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux  Pour ce qui est du droit de l’environnement, c’est une directive européenne qui nous impose le délai de trente ans. Il se justifie d’ailleurs par le fait que la révélation du préjudice est souvent retardée, et que, s’agissant d’un droit très récent, le préjudice sera très complexe à établir. Pour ce qui est des crimes commis à l’encontre des mineurs, le délai de prescription, qui était de dix ans à compter de leur majorité, a été porté à vingt ans en 2006. Il n’y aurait aucune logique à l’allonger seulement au civil et non au pénal, car c’est par ce dernier que commence l’action en justice. Au final, la victime aura jusqu’à ses 38 ans pour intenter une action pénale et obtenir réparation.

L'amendement 24, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Michel Vaxès – Il est vrai, Monsieur le rapporteur, que mon amendement précédent présentait un risque. Fort heureusement, j’ai une position de repli ! Il s’agit de l’amendement 20, qui est plus précis que celui que la commission proposera à l’article 8. Situé à l’article premier, il marque en outre la volonté de l’Assemblée de protéger le droit du travail.

L’amendement proposé par le rapporteur, qui reprend la proposition de M. Hyest, n’est en effet pas de nature à nous rassurer. La notion de révélation de la discrimination ne nous paraît pas suffisante pour garantir non seulement la réparation de l’intégralité du préjudice, mais aussi et surtout pour caractériser le préjudice et fixer son point de départ. Ainsi, dans les cas où la discrimination se traduit par un ralentissement de la carrière du salarié, ce qui suppose des actes de discrimination répétés dans le temps – pas d’augmentation, de promotion ni de formation pendant plusieurs années – un délai de cinq ans est manifestement insuffisant pour démontrer la différence de traitement. La Cour de cassation a d’ailleurs précisé que les dommages et intérêts relèvent de la prescription trentenaire, et que la réparation intégrale d’un dommage oblige à replacer celui qui l’a subi dans la situation où il se trouverait en l’absence de comportement dommageable. On ne saurait mieux dire l’étroitesse du lien entre la caractérisation du préjudice dans le temps et sa réparation intégrale.

L’amendement 20 propose donc de retenir comme point de départ de la prescription non pas le moment où la personne aurait dû connaître sa situation ni la date de sa révélation, à supposer qu’il soit possible de la déterminer, mais le moment où le salarié a eu connaissance des éléments lui permettant de s’estimer victime de discrimination. Cela permettrait de répondre à de très nombreux cas de discrimination durable sans porter préjudice aux droits des salariés, et éviterait les contentieux que va entraîner la rédaction de la commission à l’article 8. Dans l’esprit, je ne vois pas de différence entre mon amendement et le vôtre. Je ne vois donc pas pourquoi il serait refusé.

M. Alain Vidalies – L’amendement 25 porte sur le même sujet. Quoi qu’il se soit passé au Sénat, volonté ou oubli, il y a aujourd’hui tentative de réparation. Tout le monde s’accorde sur l’idée que la réparation doit porter sur l’ensemble de la période du préjudice. Restent deux questions. La première est de savoir si la nouvelle législation modifie la nature de la réparation, puisqu’il n’est question dans le texte que de dommages et intérêts alors qu’actuellement, la réparation va plus loin : un repositionnement ou une reclassification par exemple. Il serait utile que le Gouvernement nous précise que cela ne change pas – je ne pense pas que cela doive faire de difficultés. La deuxième question, plus complexe, concerne le point de départ du délai de prescription. Le problème n’est pas que le délai soit de cinq ans ou de dix, mais que vous introduisiez dans le code civil un concept de « révélation ». Même en cherchant, je n’ai pas trouvé d’autre exemple dans le code de ce terme, qui a plus sa place dans des ouvrages religieux ! Le Parlement ne devrait pas agir de façon aussi inconsidérée. Vous nous expliquerez que la Cour de cassation a employé ce terme : certes, mais une fois, et en donnant une explication. Le législateur est-il tenu de le reprendre, malgré les exigences de clarté qui pèsent sur lui ? Êtes-vous sûrs de rendre ainsi vos « Écritures » accessibles à nos concitoyens ?

Le débat n’est pas que sémantique. En page 19 de votre rapport, Monsieur Blessig, vous écrivez que « dans l’hypothèse d’une action exercée par un salarié en réparation d’une discrimination dont il s’estime victime, ce salarié pourra agir une fois qu’il aura eu connaissance effective de tous les éléments lui permettant d’exercer son droit, c'est-à-dire lorsqu’il aura eu entre ses mains l’ensemble des documents permettant d’établir qu’il a été victime de cette discrimination. » Nous en sommes absolument d’accord. Seulement, deux pages plus loin, les choses se compliquent. Que lit-on, en effet, à la page 21 du même rapport ? Que « la « révélation » n’est pas la simple connaissance de la discrimination par le salarié ; elle correspond au moment où il dispose des éléments de comparaison mettant en évidence la discrimination. Tant que le salarié ne dispose pas d’éléments probants, la discrimination ne peut pas être considérée comme révélée et, donc, le délai de prescription de l’action du salarié ne peut pas courir. » Vous êtes bel et bien en train d’organiser une confusion dont beaucoup se délecteront.

Puisque vous nous dites ne rien vouloir modifier hors le délai de prescription, la solution la plus simple devrait s’imposer d’elle-même, qui consiste à reprendre la seule rédaction qui vaille, celle qui correspond aux explications du Gouvernement, à celles qui figurent dans votre rapport… et dans les amendements que notre collègue Vaxès et nous-mêmes avons déposés. Seule cette formulation permettra de lever les ambiguïtés et ainsi d’éviter toute difficulté d’interprétation ultérieure.

M. Émile Blessig, rapporteur – Les amendements comportent plusieurs volets. S’agissant du délai de prescription, nous l’avons fixé à cinq ans, la question est donc réglée. Pour ce qui est de la réparation du préjudice, l’amendement du président de la commission des lois du Sénat y pourvoit. La question de fond est donc celle de l’utilisation du terme « révélation ». Je l’ai moi-même considéré avec curiosité avant de constater que, dans son arrêt du 22 mars 2007, la Cour de cassation apportait une précision utile en soulignant que la « révélation » n’est pas la simple connaissance de la discrimination par le salarié mais qu’elle correspond au moment où il dispose des éléments de comparaison mettant en évidence la discrimination.

Loin de vouloir créer une confusion dommageable pour les salariés, nous proposerons à l’article 8 une rédaction qui a fait l’objet d’une discussion approfondie au Sénat et qui a été validée par de nombreuses personnalités auditionnées, et que nous préférons aux amendements 20 et 25, dont je demande le rejet.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux S’agissant du délai, je m’en suis expliquée. Pour ce qui est des modalités d’indemnisation et de réparation, rien n’est changé. Enfin, il ne saurait être question d’instaurer un régime particulier pour les discriminations. Pour ces raisons, avis défavorable aux deux amendements.

Mme Martine Billard – Les réponses qui nous ont été faites ne m’ont pas convaincue. Non seulement le terme « révélation » a quelque chose de bizarre mais la manière dont il est utilisé en rendra l’interprétation des plus compliquées. L’introduction de termes nouveaux en droit n’est jamais neutre, car elle conduit à l’élaboration d’une jurisprudence nouvelle. Réduire le délai de prescription et, en même temps, s’en remettre à la jurisprudence pour interpréter une notion floue contribue à déstabiliser notre droit. Enfin, je m’interroge sur ce qu’il advient de la charge de la preuve. Actuellement, lorsqu’un salarié introduit une action en justice pour présomption de discrimination, c’est à l’employeur qu’il revient de prouver que rien de tel n’a eu lieu. Dire que le salarié doit apporter des éléments probants de cette discrimination, n’est-ce pas, peu ou prou, commencer d’inverser la charge de la preuve ? Compte tenu de ces incertitudes multiples et du fait qu’introduire l’amendement Hyest à l’article 8 tend, comme je l’ai dit précédemment, à réduire le droit à réparation des salariés, l’amendement présenté par M. Vaxès me semble apporter une meilleure sécurité juridique.

M. Michel Vaxès – J’aimerais entendre le Gouvernement confirmer explicitement qu’il n’est pas question d’inverser la charge de la preuve en matière de présomption de discrimination (Mme la garde des sceaux fait des signes de dénégation). Par ailleurs, rien sur le fond ne distingue les amendements de ce qui figure dans le rapport. Notre seule préoccupation est de préciser le texte pour éviter toute confusion. Si l’on s’y refuse et si, de plus, la charge de la preuve est inversée, les inquiétudes que j’ai exprimées en défendant la question préalable se révèleront justifiées.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux Les articles relatifs à la charge de la preuve n’ayant pas été modifiés, rien n’a changé sur ce point. L’article 4 de la loi votée par le Sénat est limpide : le demandeur pourra agir en justice dès la révélation des premiers faits, et il appartiendra à l’employeur de démontrer qu’il n’y a pas eu de discrimination.

Les amendements 20 et 25, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.

M. Jean-Michel Clément – L’amendement 26 vise à supprimer les alinéas 32 et 33 de cet article. L’instauration d’un délai butoir a pour effet que le report du point de départ du délai de prescription ne pourra conduire à ce que le délai de la prescription extinctive s’étende au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Ce délai butoir alimente donc les critiques : dans la mesure où il méconnaît le principe suivant lequel la prescription ne peut être opposée à celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir, il y a un risque d’inconstitutionnalité que la Cour de cassation n’a pas manqué de relever. Couplé à une réduction importante du délai de droit commun de la prescription extinctive, le délai butoir restreint vraiment par trop les possibilités d’action en justice.

M. Émile Blessig, rapporteur – Avis défavorable. Il faut revenir à la notion de délai glissant qui ouvre le droit à l’action. À l’heure actuelle, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le corollaire de ce point de départ glissant, c’est la fixation d’un délai général à partir duquel l’action est éteinte. Ce délai butoir démarre au fait générateur : quelle que soit la situation, l’action ne pourra plus être exercée vingt ans après le fait générateur. Soit dit en passant, il y a aujourd’hui une prescription trentenaire. Le délai butoir est la conséquence du point de départ glissant du délai de prescription.

N’oublions pas que la prescription est aussi un facteur de paix sociale : il faut donc admettre que les actions cessent au bout d’un certain temps.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux Même avis.

M. Alain Vidalies – C’est le fait générateur, dites-vous, qui sera le point de départ des vingt années. Nous voici donc dans le seul cas où quelqu’un pourra être confronté à la prescription d’un droit qu’il ne connaissait pas. On comprend pourquoi les commentateurs s’interrogent sur la constitutionnalité de ce délai butoir…

M. Émile Blessig, rapporteur – Mais la question se pose déjà avec la prescription trentenaire ! La seule différence est que nous la réduisons d’un tiers, alors que nous divisons par six le délai de prescription de droit commun.

L'amendement 26, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Émile Blessig, rapporteur – L’amendement 4 vise à ne pas appliquer le délai butoir pour la prescription entre époux ou partenaires d’un PACS.

L'amendement 4, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Jean-Michel Clément – L’amendement 27 vise à insérer après l’alinéa 33 de l’article un alinéa qui prévoit que « les conventions ayant pour objet ou pour effet d’abréger ou d’allonger la durée de la prescription sont réputées non écrites. » Exclure toute possibilité d’aménager les délais de prescription nous semble en effet de nature à sécuriser les relations contractuelles.

M. Émile Blessig, rapporteur – La faculté d’aménager les délais de prescription constitue un renforcement de la liberté contractuelle. Les parties peuvent d’ailleurs déjà réduire contractuellement ces délais – seul l’allongement est interdit. Le texte permet de mieux encadrer cette faculté, notamment grâce à l’adoption d’un amendement socialiste au Sénat avec le soutien du Gouvernement et de la commission. Cet amendement a précisé que les aménagements conventionnels du délai de prescription ne pouvaient pas concerner les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rentes, loyers, charges locatives afférant à des baux d’habitation et fermages. C’est également le cas en matière d’assurances et de consommation. Avis défavorable.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux Même avis. Nous consacrons en fait la liberté contractuelle : dans un contrat, les parties sont présumées égales. C’est donc dans le seul cas où il y a un risque d’inégalité – au détriment du consommateur, du salarié ou du locataire – que la prescription ne peut pas être modifiée.

L'amendement 27, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Jean-Michel Clément – L’amendement 28 vise à ajouter à la fin de l’alinéa 37 de cet article, après le mot « condition », les mots « suspensive, jusqu’à ce que la condition se réalise ». Le report du point de départ de la prescription au jour de la réalisation de la condition ne concerne en effet que les obligations soumises à une condition suspensive. En présence d’une condition résolutoire, le droit est considéré comme exigible, et la prescription commence donc à courir. La référence à la réalisation de la condition nous paraît plus technique et plus usuelle.

M. Émile Blessig, rapporteur – Nous sommes en effet dans une matière très technique. Le texte reprend purement et simplement l’article 2257 du code civil, qui s’applique tant à la prescription extinctive qu’à la prescription acquisitive. Or, si pour la première, la doctrine admet que le texte ne vise que les conditions suspensives, dès lors que rien n’empêcherait un créancier de poursuivre l’exécution de l’engagement dès le jour du contrat, il n’en va pas de même en matière de prescription acquisitive.

Par le biais de l’article 2 du texte, les règles de la prescription extinctive ont vocation – sauf exception – à régir celles de la prescription acquisitive. Toutes les conséquences de cet amendement ne sont pas identifiées. Mieux vaut donc s’en tenir au texte actuel, qui, depuis 1804, n’a pas posé de problème.

L'amendement 28, repoussé par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Alain Vidalies – L’amendement 29 est défendu.

L'amendement 29, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Émile Blessig, rapporteur – L’amendement 5 rectifié consiste en une harmonisation.

L'amendement 5 rectifié, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article premier modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 2

L'article 2, mis aux voix, est adopté.

AVANT L'ART. 3

M. Émile Blessig, rapporteur – L’amendement 6 est de coordination.

L'amendement 6, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

ART. 3

M. Alain Vidalies – L’amendement 30 est défendu.

L'amendement 30, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article 3, mis aux voix, est adopté.

APRÈS L'ART. 3

M. Émile Blessig, rapporteur – L’amendement 7 est de coordination.

L'amendement 7, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

ART. 4

M. Alain Vidalies – L’amendement 31 est défendu.

L'amendement 31, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article 4, mis aux voix, est adopté.

ART. 5

M. Jean-Michel Clément – La modification de l’article 181 du code civil est d’autant plus regrettable que la règle en matière de conventions matrimoniales selon laquelle la prescription ne court, dans le cas de violence, que du jour où celle-ci a cessé, et dans le cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts, n’est pas modifiée. L’amendement 32 vise donc à supprimer l’alinéa premier de l’article 5, dans un souci de cohérence.

M. Émile Blessig, rapporteur – Avis défavorable, car la disposition que vise à supprimer l’amendement corrige une scorie de la loi de 2006. La proposition de loi vise à simplifier et à rationaliser le régime de l’action en nullité du mariage pour vice de consentement prévu à l’article 181 du code civil, pour ne retenir qu’un seul point de départ du délai de prescription, la date du mariage, en supprimant le second point de départ, l’acquisition de la pleine liberté ou la découverte de l’erreur.

Avant la loi du 4 avril 2006, l’action en nullité du mariage pour vice de consentement était soumise au droit commun, c’est-à-dire un délai de cinq ans à compter de la cessation du vice. Toutefois, en cas de cohabitation pendant six mois, l’action de l’époux dont le consentement avait été vicié n’était plus recevable. Dans les débats sur la loi de 2006, les députés ont souhaité élargir ce délai de six mois à deux ans en cas de cohabitation, en maintenant le délai à cinq ans dans le cas d’absence de cohabitation. Dans un souci d’harmonisation, le Sénat a porté le délai à cinq ans à compter du mariage, qu’il y ait ou non cohabitation. La mention que la proposition de loi veut supprimer fait donc référence à l’ancienne rédaction de l’article 181. Il est apparu nécessaire de fixer une seule et même limite de cinq ans à compter de la célébration du mariage. Ceci est suffisant pour contester celui-ci. Et il ne faut pas confondre la sanction des violences en cours de mariage et l’action en nullité du mariage pour vice de consentement du fait de violence.

L'amendement 32, repoussé par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article 5, mis aux voix, est adopté.

ART. 6

M. Émile Blessig, rapporteur – L’amendement 8 est de coordination.

L'amendement 8, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Alain Vidalies – L’amendement 33 entend aider le Gouvernement à harmoniser davantage les délais, comme il le souhaite. En effet, alors que le délai de prescription pour les professionnels du droit qui perdent des pièces est de cinq ans, celui des huissiers, pour les mêmes faits, n’est que de deux ans. On s’interroge sur les raisons de ce traitement particulier.

M. Émile Blessig, rapporteur – Ce délai n’est pas nouveau, puisqu’il date de 1971. Il existe pour les huissiers deux types de responsabilité : la responsabilité professionnelle, pour laquelle un délai de prescription de droit commun de cinq ans est prévu, et la responsabilité spécifique liée aux actes, qui tient au fait que les huissiers manipulent près de dix millions d’actes par an en France. Avis défavorable.

L'amendement 33, repoussé par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article 6 modifié, mis aux voix, est adopté.

APRÈS L'ART. 6

M. Émile Blessig, rapporteur – L’amendement 10 est de coordination.

L'amendement 10, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Émile Blessig, rapporteur – L’amendement 9 est également de coordination, afin de tenir compte du délai de droit commun qui s’appliquera désormais aux experts judiciaires, pour lesquels il était jusqu’à présent de dix ans.

L'amendement 9, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Émile Blessig, rapporteur – Les amendements 12 et 11 sont également de coordination.

L'amendement 12, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté, ainsi que l’amendement 11.

ART. 6 BIS

L'article 6 bis, mis aux voix, est adopté.

ART. 6 TER

M. Jean-Michel Clément – Cet article dispose que les obligations liées à la réparation « se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage ». L’amendement 34 vise à remplacer la mention de « fait générateur » par celle de « manifestation » du dommage, car la manifestation d’un dommage pour l’environnement peut en réalité être très postérieure au fait générateur lui-même, et le délai permettant d’obtenir réparation d’autant réduit.

M. Émile Blessig, rapporteur – Le délai de trente ans à compter du fait générateur découle de la directive européenne du 21 avril 2004 relative à la responsabilité environnementale, qui fixe le point de départ du délai à l’événement ou à l’incident ayant donné lieu à un dommage, ce que le Sénat a traduit, sans incorrection de sa part, par l’expression de « fait générateur ». L’adoption de l’amendement contredirait la directive. Avis défavorable.

L'amendement 34, repoussé par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article 6 ter, mis aux voix, est adopté.

ART. 7

L'article 7, mis aux voix, est adopté.

ART. 8

L'amendement 35 est retiré.

M. Émile Blessig, rapporteur – L’amendement 17 vise à préciser que l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le salarié ne vaut pas arrêté de compte. Il est en revanche proposé de supprimer la référence à l’article 2274 du code civil, abrogé.

L’amendement 17, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Émile Blessig, rapporteur – L’amendement 13 reprend le texte de l’article 4 bis du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Il est issu d’un amendement de M. Jean-Jacques Hyest, adopté par le Sénat le 9 avril 2008.

Il vise, d’une part, à préciser que l’action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et, d’autre part, à préciser que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

Nous en avons déjà longuement débattu.

L'amendement 13, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 8, modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 9

L'article 9, mis aux voix, est adopté.

ART. 10

L'article 10, mis aux voix, est adopté.

ART. 11

L'article 11, mis aux voix, est adopté.

ART. 12

L'article 12, mis aux voix, est adopté.

ART. 13

L'article 13, mis aux voix, est adopté.

ART. 14

L'article 14, mis aux voix, est adopté.

ART. 15

M. Émile Blessig, rapporteur – L’amendement 14 est de clarification.

L'amendement 14, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 15, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 16

L'article 16, mis aux voix, est adopté.

ART. 17

M. Émile Blessig, rapporteur – L’amendement 15 est de coordination pour Mayotte.

L'amendement 15, accepté par le Gouvernement , mis aux voix, est adopté.

L'article 17, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 19

M. Émile Blessig, rapporteur – L’amendement 16 rectifié est d’harmonisation.

L'amendement 16 rectifié, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 19, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

M. le Président – Nous en venons aux explications de vote.

M. Alain Vidalies – Sur ce texte, nous aurions pu aboutir à un consensus. Ce ne sera pas le cas. En effet, il subsiste des divergences importantes entre nous sur le fond. On fait la part trop belle au monde des affaires qui voulait un délai de prescription très court. Fin 2006, le Gouvernement, comme la Cour de cassation, proposaient dix ans, et voilà que nous passons à cinq ans.

D’autre part, la proposition comprend deux innovations importantes. C’est d’abord le délai butoir de vingt ans. Nous verrons si cette initiative est constitutionnelle. En second lieu, avec les aménagements conventionnels prévus, on pourra inscrire dans un contrat que le délai de prescription est inférieur à celui prévu par la loi. C’est un mélange des genres : la prescription n’a rien à voir avec le domaine contractuel.

Sur la discrimination, l’Assemblée a tenté de réparer « l’oubli » du Sénat et nous avons au moins réglé la question de la durée de l’indemnisation. On sait aussi que celle-ci portera sur l’ensemble de la période du préjudice. Mais la formule retenue de la « révélation de la discrimination » est mauvaise pour les victimes et ouvre la porte à des interprétations jurisprudentielles.

Dans ces conditions, le groupe socialiste votera contre l’ensemble du texte.

M. Charles de La Verpillière – Ces débats ont été de grande tenue et très intéressants. La garde des sceaux et le rapporteur ont apporté des réponses convaincantes sur des questions comme le choix d’une durée de cinq ans plutôt que de dix ans pour le délai de droit commun, de la prescription extinctive et pour les règles de réparation en cas de discrimination au travail.

Ce texte est bien équilibré. Il atteint les objectifs recherchés : modernisation, simplification, sécurité du droit, et compétitivité. En même temps, il protège les intérêts des personnes vulnérables. Le groupe UMP le votera (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).

M. Michel Vaxès – La ministre et le rapporteur ont essayé de nous rassurer. En ce qui concerne leurs motivations au sujet des préoccupations que nous avons exprimées, je leur en donne acte.

Mais la rédaction finale, concernant la réparation dans le droit du travail, ne nous satisfait pas. Le groupe GDR votera donc contre ce texte, en espérant que d’ici la deuxième lecture, nous pourrons trouver une rédaction qui sera consensuelle pour satisfaire à la fois les représentants des salariés et les élus.

L'ensemble de la proposition de loi, mise aux voix, est adopté.

Prochaine séance cet après-midi, mercredi 7 mai, à 15 heures.

La séance est levée à 0 heure 40.

La Directrice du service
du compte rendu analytique,

Marie-Christine CHESNAIS

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