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(nos 961, 1052)
Est autorisée l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres visant à compléter l’article 4 de l’accord du 25 avril 1969 relatif au siège du Bureau international des poids et mesures et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, tel que modifié par l’accord du 7 juin 2005 entre le Gouvernement de la République française et le Comité international des poids et mesures, signées à Paris le 6 juillet 2007 et à Braunschweig le 23 juillet 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.
(nos 1041, 1052)
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Comité international des poids et mesures portant amendement de l’accord du 25 avril 1969 relatif au siège du Bureau international des poids et mesures et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Paris le 7 juin 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.
(nos 1035, 1053)
Est autorisée la ratification de la convention sur la protection internationale des adultes, faite à La Haye le 13 janvier 2000, signée par la France le 13 juillet 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.
(nos 960, 1044)
Est autorisée l’approbation du protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, adopté le 18 décembre 2002 à New York, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l’année 2007 (n° 1066).
L'article 104 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :
1° Au début de cet article, les mots : « Lorsque la première tranche d'autorisations d'engagement d'un programme d'armement dont le coût global, unitaire ou non, évalué à au moins un milliard d'euros, est inscrite » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'un programme d'armement dont le coût global, unitaire ou non, évalué à au moins un milliard d'euros, est inscrit » ;
2° À la fin de cet article, les mots : « dès qu'ils sont arrêtés » sont supprimés.
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L'article L. 135-5 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » ;
2° Dans la dernière phrase, les mots : « peut communiquer à ces mêmes destinataires » sont remplacés par les mots : « communique à ces mêmes destinataires, à leur demande, », et après le mot : « observations », est inséré le mot : « définitives ».
I. – Est jointe au projet de loi de finances de l’année une annexe récapitulant les dispositions relatives aux règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, adoptées depuis le dépôt du projet de loi de finances de l’année précédente. Cette annexe précise, pour chacune de ces dispositions, la loi qui l’a créée, son objet, la période pendant laquelle il est prévu de l’appliquer et son effet, pour l’année de son entrée en vigueur et les trois années suivantes, sur les recettes :
– de l’État ;
– des collectivités territoriales ;
– des autres personnes morales bénéficiaires d’une ou de plusieurs impositions de toute nature affectées.
Cette annexe est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins dix jours francs avant l’examen, par l’Assemblée nationale en première lecture, de l’article du projet de loi de finances de l’année qui autorise la perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État.
II. – Est jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année une annexe récapitulant les mesures de réduction et d'exonération de cotisations sociales et de contributions concourant au financement de la protection sociale ainsi que les mesures de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions, adoptées depuis le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année précédente. Cette annexe précise, pour chacune de ces dispositions, la loi qui l’a créée, son objet, la période pendant laquelle il est prévu de l’appliquer et son effet, pour l’année de son entrée en vigueur et les trois années suivantes, sur les recettes :
– de l’ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, de celles du régime général ;
– des organismes concourant au financement de ces régimes ;
– des organismes chargés de l’amortissement de la dette de ces régimes ;
– des organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces régimes.
Cette annexe est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins dix jours francs avant l’examen, par l’Assemblée nationale en première lecture, des dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire (n° 1068).
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Dans le chapitre III du titre III du livre Ier du même code créé par le II de l’article 1er, il est inséré un article L. 133-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-1. – Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d’un service d’accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l’absence imprévisible de son professeur et de l’impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12. »
Dans le même chapitre III, il est inséré une section I intitulée : « L’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques » et un article L. 133-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-2. – I. – Afin de prévenir les conflits, un préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu’à l’issue d’une négociation préalable entre l’État et ces mêmes organisations.
« II. – Les règles d’organisation et de déroulement de cette négociation préalable sont fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment :
« 1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l’autorité administrative des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l’article L. 2512-2 du code du travail ;
« 2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l’autorité administrative est tenue de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours;
« 3° La durée dont l’autorité administrative et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;
« 4° Les informations qui doivent être transmises par l’autorité administrative aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;
« 5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l’autorité administrative se déroule ;
« 6° Les modalités d’élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;
« 7° Les conditions dans lesquelles les enseignants du premier degré sont informés des motifs du conflit, de la position de l’autorité administrative, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.
« III. – Lorsqu’un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques a été déposé dans les conditions prévues par l’article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu’à l’issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue aux I et II du présent article n’ait été mise en œuvre.
Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-3. – En cas de grève des enseignants d’une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, d’un service d’accueil qui est organisé par l’État, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l’article L. 133-4. »
Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4. – Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l’article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d’un service d’accueil, toute personne exerçant des fonctions d’enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l’autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d’y prendre part.
« Dans le cadre de la négociation préalable prévue à l’article L. 133-2, l’État et la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification prévue au II de ce même article peuvent s’entendre sur les modalités selon lesquelles ces déclarations préalables sont portées à la connaissance de l’autorité administrative. En tout état de cause, cette dernière doit être informée, au plus tard quarante-huit heures avant le début de la grève, du nombre, par école, des personnes ayant déclaré leur intention d’y participer.
« L’autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune.
« La commune met en place le service d’accueil à destination des élèves d’une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d’enseignement dans cette école.
« Les familles sont informées des modalités d’organisation du service d’accueil par la commune et, le cas échéant, par les maires d’arrondissement.
« Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, le maire de la commune informe sans délai le président de la caisse des écoles de ces modalités. »
Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6. – Pour la mise en œuvre du service prévu au quatrième alinéa de l’article L. 133-4, la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d’être utilisés en partie pour les besoins de l’enseignement. »
Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-7. – Le maire établit une liste des personnes susceptibles d’assurer le service d’accueil prévu à l’article L. 133-4 en veillant à ce qu’elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants.
« Cette liste est transmise à l’autorité académique qui s’assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au 3° de l’article 706-53-7 du code de procédure pénale, que ces personnes, préalablement informées de la vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
« Lorsque l’autorité académique est conduite à écarter certaines personnes de la liste, elle en informe le maire sans en divulguer les motifs.
« Cette liste est transmise pour information aux représentants des parents d’élèves élus au conseil d’école. Les personnes y figurant sont préalablement informées de cette transmission. »
Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-8. – L’État verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service d’accueil prévu au quatrième alinéa de l’article L. 133-4 au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil.
« Cette compensation est fonction du nombre d’élèves accueillis.
« Pour chaque journée de mise en œuvre du service d’accueil par la commune, la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant ayant participé au mouvement de grève.
« Le montant et les modalités de versement et de réévaluation régulière de la compensation sont fixés par décret. Ce décret fixe également le montant minimal de la compensation versée à toute commune ayant organisé le service d’accueil.
« Le versement de cette compensation intervient au maximum trente-cinq jours après notification par le maire, à l’autorité académique ou à son représentant, des éléments nécessaires à son calcul. »
Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-9. – La responsabilité administrative de l’État est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d’un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l’organisation ou du fonctionnement du service d’accueil. L’État est alors subrogé aux droits de la commune, notamment pour exercer les actions récursoires qui lui sont ouvertes.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, il appartient à l’État d’accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits, n’ayant pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l’organisation ou du fonctionnement du service d’accueil. »
Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-10. – La commune peut confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l’organisation pour son compte du service d’accueil.
« Elle peut également confier par convention cette organisation à une caisse des écoles, à la demande expresse du président de celle-ci.
« Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ainsi qu’à l’accueil des enfants en dehors du temps scolaire ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce de plein droit la compétence d’organisation du service d’accueil en application du quatrième alinéa de l’article L. 133-4. »
Dans le même chapitre III, il est inséré une section II intitulée : « L’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat » et un article L. 133-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-11. – Un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu’à l’issue d’une négociation préalable entre ces organisations et l’État lorsque les revendications professionnelles qui motivent le préavis relèvent du pouvoir de décision de ce dernier. La négociation est soumise aux règles d’organisation et de déroulement fixées au II de l’article L. 133-2.
« Le III du même article est applicable aux préavis de grève déposés par les organisations syndicales mentionnées à l’alinéa précédent. »
Dans la même section II, il est inséré un article L. 133-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-12. – L’organisme de gestion des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat est chargé de la mise en place du service d’accueil prévu à l’article L. 133-1 pour les élèves de ces écoles.
« Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l’article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d’un service d’accueil, toute personne exerçant des fonctions d’enseignement dans une école maternelle ou élémentaire privée sous contrat déclare au chef d’établissement, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d’y prendre part. Le chef d’établissement communique sans délai à l’organisme de gestion de l’école le nombre de personnes ayant fait cette déclaration. L’article L. 133-5 du présent code est applicable aux informations issues des déclarations individuelles.
« L’État verse une contribution financière à chaque organisme de gestion qui a mis en place le service d’accueil au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil, lorsque le nombre de personnes exerçant des fonctions d’enseignement dans chaque école qu’il gère et qui ont participé à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre d’enseignants de l’école. Cette contribution est fonction du nombre d’élèves accueillis et du nombre effectif de grévistes. Son montant et les modalités de son versement et de sa réévaluation régulière sont fixés par décret. »
L’application des articles L. 133-4 et L. 133-6 à L. 133-12 du code de l’éducation fait l’objet d’une évaluation présentée par le Gouvernement sous la forme d’un rapport déposé avant le 1er septembre 2009 sur le bureau des assemblées. Cette évaluation retrace notamment les difficultés matérielles rencontrées par les communes pour l’organisation du service d’accueil.
Les articles L. 133-1, L. 133-3 à L. 133-10 et L. 133-12 du code de l’éducation entrent en vigueur à compter de la publication du décret prévu à l’article L. 133-8 du même code et au plus tard le 1er septembre 2008.