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MODERNISATION DE L’ÉCONOMIE
Projet de loi de modernisation de l’économie (nos 842, 908).
TITRE IER
MOBILISER LES ENTREPRENEURS
CHAPITRE IER
INSTAURER UN STATUT DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
Amendement n° 732 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Avant l’article premier, insérer l’article suivant :
Afin de contribuer à l’objectif gouvernemental affiché de revalorisation du pouvoir d’achat, le gouvernement organise un Grenelle des salaires, reposant sur une négociation entre les représentants syndicaux, patronaux et l’État. Il se conclura par la négociation d’accords de branche et d’accords d’entreprises avant le 1er novembre 2008.
En vue de la tenue d’une conférence sociale tripartite sur les salaires, d’ici le 31 décembre 2008, dans chaque branche les partenaires sociaux doivent avoir engagés et conclu des accords portant revalorisation des minima salariaux au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
Amendement n° 733 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Avant l’article premier, insérer l’article suivant :
La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale réalise un rapport avant le 31 octobre 2008 sur l’évolution des coûts des produits de première nécessité depuis 2002.
Amendement n° 734 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Avant l’article premier, insérer l’article suivant :
La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale réalise un rapport avant le 31 octobre 2008 sur les conséquences de la très faible revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ces dernières années sur le pouvoir d’achat des salariés à revenu modeste.
Amendement n° 731 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
« Titre Ier A »
« Dispositions relatives au pouvoir d’achat des personnels des grandes surfaces de distribution »
« Art. … – La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale réalise avant le 31 décembre 2008 un rapport sur l’ampleur et l’opportunité du travail à temps partiel dans le secteur de la grande distribution, ainsi que sur le pouvoir d’achat des salariés de ce secteur. »
Amendement n° 1060 rectifié présenté par Mme Carrillon-Couvreur, Mme Iborra, Mme Delaunay, Mme Hoffman-Rispal, M. Brottes, Mme Fioraso, M. Gaubert, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l’article premier, insérer l’article suivant :
Le particulier-employeur, personne physique employeur, est la personne qui crée de l’emploi en employant un ou plusieurs salariés au sein même du domicile privé.
Il est un acteur économique et social à part entière qui participe à la croissance sans pour autant poursuivre de fin lucrative au moyen des travaux de son salarié ou de ses salariés.
Comme soutien majeur à la création d’un modèle d’emploi spécifique, le secteur des particuliers-employeurs a toute sa place dans les instances publiques auxquelles participent les employeurs.
En conséquence, le particulier employeur est assujetti aux dispositions du code du travail.
Amendement n° 139 rectifié présenté par M. Charié, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, Mme de La Raudière, Mme Vautrin et M. Poignant.
Avant l’article premier, insérer l’article suivant :
Le particulier employeur est un acteur économique et social à part entière qui participe à la croissance sans pour autant poursuivre de fin lucrative au moyen des travaux de son (ou ses) salarié(s).
Amendements identiques :
Amendements n° 1365 présenté par M. Giscard d’Estaing, et n° 1369 présenté par M. Sauvadet, M. de Courson, M. Vigier, M. Perruchot, M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau centre.
Avant l’article premier, insérer l’article suivant :
Après l’article 515-8 du code civil, il est inséré un titre XIII intitulé : « De l’entrepreneur individuel » et comprenant deux articles ainsi rédigés :
« Art. 515-9. – Une personne physique, qualifiée d’entrepreneur, peut apporter son savoir faire et éventuellement un capital pour l’exercice d’une activité professionnelle indépendante.
« L’entreprise acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation aux registres légaux.
« Art. 515-10. – L’entrepreneur ne supporte les pertes qu’à concurrence de ses apports.
« Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’exercice de l’entreprise individuelle. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 131-6 est supprimé ;
2° L’article L. 131-6-2 est abrogé ;
3° Au chapitre 3 bis du titre III du livre Ier est créée une section 2 ter intitulée : « Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants – Régime micro-social », et comportant un article L. 133-6-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-8. – Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l’article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés à l’article 50-0 ou à l’article 102 ter du code général des impôts, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« L’option prévue au premier alinéa est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédent celle au titre de laquelle elle est exercée, et en cas de création d’activité au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
« Ce régime demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
« Toutefois, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du code général des impôts sont dépassés. » ;
4° À l’article L. 133-6-2, les mots : « du dernier alinéa de l’article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 133-6-8 » ;
5° À l’article L. 136-3, les mots : « le dernier alinéa de l’article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 133-6-8 » et les mots : « cet alinéa » par les mots : « cet article ».
II. – Dans le code général des impôts, il est inséré un article 151-0 ainsi rédigé :
« Art. 151-0. – I. – Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaire ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
« 1° Ils sont soumis aux régimes définis à l’article 50-0 ou à l’article 102 ter ;
« 2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année, tel que défini au IV de l’article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;
« 3° L’option pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale a été exercée.
« II. – Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée des taux suivants :
« 1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 ;
« 2° 1,7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 ;
« 3° 2,2 % pour les contribuables concernés par le seuil prévu au 1 de l’article 102 ter.
« III. – Les versements libèrent de l’impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes annuels, au titre de l’année de réalisation des résultats de l’exploitation, à l’exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l’exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l’article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l’article 102 ter.
« IV. – L’option prévue au premier alinéa du I est adressée à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, et en cas de création d’activité au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
« Elle cesse toutefois de s’appliquer dans les cas suivants :
« 1° Au titre de l’année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s’appliquent plus. Dans cette situation, les dispositions du III ne sont pas applicables. Les versements effectués au cours de cette année civile s’imputent sur le montant de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l’impôt dû, l’excédent est restitué ;
« 2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l’article 1417, excède le seuil défini au 2° du I ;
« 3° Au titre de l’année civile à raison de laquelle le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne s’applique plus.
« V. – Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l’impôt sur le revenu.
« Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l’article 170 les informations mentionnées au 3 de l’article 50-0 et au 2 de l’article 102 ter. »
III. – Après la première phrase du second alinéa du 2 du II de l’article 163 quatervicies du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Sont également retenus les revenus imposés dans les conditions prévues à l’article 151-0 pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter. »
IV. – Dans l’article 197 C du même code, après les mots : « autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l’article 81 A » sont insérés les mots : « et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 ».
V. – Le B du I de l’article 200 sexies du même code est ainsi modifié :
A. – Dans le 1°, après les mots : « revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime » sont insérés les mots : « majoré du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 ».
B. – Après le dernier alinéa du 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation du montant des revenus définis aux c et e, les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter. »
VI. – Dans le c du IV de l’article 1417 du même code, après les mots : « revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, » sont insérés les mots : « du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter ».
VII. – Après la deuxième phrase du a du 4 de l’article 1649-0 A du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les revenus imposés dans les conditions prévues à l’article 151-0 sont pris en compte pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter. »
VIII. – 1° L’abrogation de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale mentionné au 2° du I prend effet à compter de la soumission aux cotisations et contributions de sécurité sociale des revenus de l’année 2010.
2° Les autres dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2009.
Amendements identiques:
Amendements n° 527 présenté par Mme Fioraso, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, et n° 735 présenté par Mme Amiable, M. Daniel Paul, M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 528 présenté par Mme Fioraso, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, Mme Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la première phrase de l’alinéa 5 de cet article, après la référence :
« L. 131-6, »,
insérer les mots :
« et pour une durée maximale de trois ans ».
Amendement n° 140 présenté par M. Charié, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, Mme Vautrin et M Poignant.
Dans la première phrase de l’alinéa 5 de cet article, substituer au mot :
« demander »,
les mots :
« opter, sur simple demande, pour ».
Amendement n° 529 présenté par Mme Fioraso, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la première phrase de l’alinéa 5 de cet article, après le mot :
« demander »,
insérer les mots :
« , au moment de la création de leur entreprise, ».
Amendement n° 636 présenté par M. Charié.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 5 de cet article, après les mots :
« l’article L. 136-3 »,
insérer les mots :
« du présent code ».
Amendement n° 1262 présenté par M. Carré.
Dans la première phrase de l’alinéa 6 de cet article, après les mots :
« jour du »,
insérer le mot :
« troisième ».
Amendement n° 637 présenté par M. Charié.
Au début de l’alinéa 7 de cet article, substituer aux mots :
« Ce régime »,
les mots :
« Le régime prévu par le présent article ».
Amendement n° 288 rectifié présenté par Mme Vautrin.
I. – Substituer à l’alinéa 9 de cet article les sept alinéas suivants :
« 4° a) L’article L. 133-6-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-2. – Les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6 et L. 642-1 peuvent être obtenues par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalités prévues par l’article L. 114-14.
« Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 en informent les travailleurs non salariés des professions non agricoles, qui les leur communiquent par déclaration.
« Le cas échéant, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent les données nécessaires aux organismes mentionnés à l’article L. 641-1.
« b) Dans le 3° de l’article L. 213-1, après les mots : « aux articles », sont insérés les mots : « L. 133-6-2, » ;
« c) Après le premier alinéa de l’article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 10 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« I. bis – Les dispositions prévues à l’article L. 133-6-2 s’appliquent pour la première fois à la régularisation des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus de l’année 2009. Toutefois, un décret peut reporter leur application à la régularisation des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus de l’année 2010. »
Amendement n° 1263 présenté par M. Carré.
Dans la première phrase de l’alinéa 21 de cet article, après les mots :
« jour du »,
insérer le mot :
« troisième ».
Amendement n° 530 présenté par Mme Fioraso, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IX. – 1° Les entreprises ne peuvent recourir à l’emploi d’un entrepreneur individuel bénéficiant du statut défini au présent article en remplacement d’un salarié habituellement employé aux tâches qui seraient ainsi effectuées.
« 2° L’auto entrepreneur qui se trouve en situation de dépendance économique d’une seule entreprise est présumé salarié de cette entreprise. »
Amendement n° 531 présenté par Mme Fioraso, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – Les personnes qui recourent au service d’un auto-entrepreneur tel que défini au présent article ne peuvent mettre à sa disposition les instruments de travail nécessaires à l’exercice de son activité. »
Amendement n° 1367 présenté par M. Sauvadet, M. de Courson, M. Vigier, M. Perruchot, M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
I. – Dans le premier alinéa du 1. de l’article 50-0 du code général des impôts, les mots : « 76 300 euros hors taxes » sont remplacés par les mots : « 82 000 euros hors taxes à partir du 1er janvier 2009, 88 000 euros hors taxes à partir du 1er janvier 2010, 94 000 euros hors taxes à partir du 1er janvier 2011 et 100 000 euros hors taxes à partir du 1er janvier 2012 » et les mots : « 27 000 euros hors taxes » sont remplacés par les mots : « 28 500 euros hors taxes à partir du 1er janvier 2009, 30 000 euros hors taxes à partir du 1er janvier 2010, 31 500 euros hors taxes à partir du 1er janvier 2011 et 33 000 euros hors taxes à partir du 1er janvier 2012 ».
II. – Dans le deuxième alinéa du 1. de l’article 50 du même code, les mots : « 76 300 euros » sont remplacés par les mots : « 82 000 euros à partir du 1er janvier 2009, 88 000 euros à partir du 1er janvier 2010, 94 000 euros à partir du 1er janvier 2011 et 100 000 euros à partir du 1er janvier 2012 » et les mots : « 27 000 euros » sont remplacés par les mots : « 28 500 euros à partir du 1er janvier 2009, 30 000 euros à partir du 1er janvier 2010, 31 500 euros à partir du 1er janvier 2011 et 33 000 euros à partir du 1er janvier 2012 ».
III. – Dans le a. du 1. du I. de l’article 293 B du même code, les mots : « 76 300 euros » sont remplacés par les mots : « 82 000 euros à partir du 1er janvier 2009, 88 000 euros à partir du 1er janvier 2010, 94 000 euros à partir du 1er janvier 2011 et 100 000 euros à partir du 1er janvier 2012, ».
IV. – Dans le b. du 1. du I de l’article 293 B du même code, les mots : « 27 000 euros » sont remplacés par les mots : « 28 500 euros à partir du 1er janvier 2009, 30 000 euros à partir du 1er janvier 2010, 31 500 euros à partir du 1er janvier 2011 et 33 000 euros à partir du 1er janvier 2012, ».
V. – Dans le premier alinéa du 1. de l’article 102 ter du même code, les mots : « 27 000 euros hors taxes » sont remplacés par les mots : « 28 500 euros hors taxes à partir du 1er janvier 2009, 30 000 euros hors taxes à partir du 1er janvier 2010, 31 500 euros hors taxes à partir du 1er janvier 2011 et 33 000 euros hors taxes à partir du 1er janvier 2012, ».
VI. – Dans le I. de l’article 69 du même code les mots : « 76 300 euros » sont remplacés par les mots : « 82 000 euros à partir du 1er janvier 2009, 88 000 euros à partir du 1er janvier 2010, 94 000 euros à partir du 1er janvier 2011 et 100 000 euros à partir du 1er janvier 2012, ».
VII. – Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 811 rectifié présenté par M. Charié.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans les deux premiers alinéas du 1 de l’article 50-0, les montants : « 76 300 euros » et « 27 000 euros » sont respectivement remplacés par les montants : « 80 000 euros » et « 32 000 euros ».
2° Dans les deux alinéas du I de l’article 96, le montant : « 27 000 euros » est remplacé par le montant : « 32 000 euros ».
3° Dans le premier alinéa du 1 de l’article 102 ter, le montant : « 27.000 euros » est remplacé par le montant : « 32 000 euros ».
4° L’article 293 B du même code est ainsi modifié :
a. Dans le a du 1 et le 2 du I, le montant : « 76 300 euros » est remplacé par le montant : « 80 000 euros ».
b. Dans le b du 1 et le 2 du I, le montant : « 27 000 euros » est remplacé par le montant : « 32 000 euros ».
c. Dans le 1 et le 2 du II, le montant : « 84 000 euros » est remplacé par le montant : « 88 000 euros » et le montant : « 30 500 euros » est remplacé par le montant : « 34 000 euros ».
d. Dans le premier alinéa du III, le montant : « 37 400 euros » est remplacé par le montant : « 41 500 euros ».
e. Dans le premier alinéa du IV, le montant : « 15 300 euros » est remplacé par le montant : « 17 000 euros ».
f. Dans la première phrase du V, le montant : « 45 800 euros » est remplacé par le montant : « 51 000 euros » et le montant : « 18 300 euros » est remplacé par le montant : « 20 500 euros ».
5° Dans le premier alinéa du I de l’article 293 G du même code, le montant : « 52 700 euros » est remplacé par le montant : « 58 500 euros » et le montant : « 64 100 euros » est remplacé par le montant : « 71 000 euros ».
6° Les dispositions des 1° à 5° s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1265 présenté par M. Carré.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
I. – Dans les deux premiers alinéas du 1° de l’article 50-0 du code général des impôts, les montants : « 76 000 euros » et « 27 000 euros » sont respectivement remplacés par les montants : « 90 000 euros » et « 35 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1368 présenté par M. de Courson, M. Vigier, M. Perruchot, M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le 1 de l’article 50-0 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont relevés de 10 % et actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
II. – Le I de l’article 96 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné aux deux premiers alinéas est relevé de 10 % et actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d’euros la plus proche. »
III. – Le 1 de l’article 102 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné au premier alinéa est relevé de 10 % et actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d’euros la plus proche. »
IV. – L’article 293 B est ainsi modifié :
« 1° Le début du 4 du II est ainsi rédigé : « Le régime de la franchise continue de s’appliquer aux assujettis dont les chiffres d’affaires de la pénultième année et de l’année précédente n’ont pas excédé respectivement les seuils mentionnés au I et au présent II et dont le chiffre…(le reste sans changement). »
« 2° Il est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les seuils mentionnés aux I à V sont relevés de 10 % et actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
V. – L’article 293 G est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les seuils mentionnés au I sont relevés de 10 % et actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
VI. – Après le II de l’article 302 septies A, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les seuils mentionnés aux I et II sont relevés de 10 % et actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis au millier d’euros le plus proche. ».
VII. – Le deuxième alinéa du VI de l’article 302 septies A bis est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « seuils » ;
« 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont relevés de 10 % et actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis au millier d’euros le plus proche. »
VIII. – Les dispositions des I à VII s’appliquent à compter du 1er janvier 2009.
IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 219 présenté par M. Forissier, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le 1 de l’article 50-0 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
II. – Le I de l’article 96 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné aux deux premiers alinéas est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d’euros la plus proche. »
III. – Le 1 de l’article 102 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d’euros la plus proche. »
IV. – L’article 293 B est ainsi modifié :
« 1° Le début du 4 du II est ainsi rédigé : « Le régime de la franchise continue de s’appliquer aux assujettis dont les chiffres d’affaires de la pénultième année et de l’année précédente n’ont pas excédé respectivement les seuils mentionnés au I et au présent II et dont le chiffre… (le reste sans changement). »
« 2° Il est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
V. – L’article 293 G est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. Les seuils mentionnés au I sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
VI. – Après le II de l’article 302 septies A, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis au millier d’euros le plus proche. ».
VII. – Le deuxième alinéa du VI de l’article 302 septies A bis est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « seuils » ;
« « 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis au millier d’euros le plus proche. »
VIII. – Les dispositions des I à VII s’appliquent à compter du 1er janvier 2009.
IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1370 présenté par M. de Courson.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 151 du code général des impôts, il est créé un article 151 bis ainsi rédigé :
« Art. 151 bis – Les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.
« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite de 38 120 euros par période de douze mois.
« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement payé.
« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement se rapportent à des dotations faites depuis plus de cinq ans, tout prélèvement étant obligatoirement imputé sur les exercices antérieurs les plus récents ».
II. – L’article L. 731-15 du code rural est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « terme », sont insérés les mots : « , des sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 151 bis du code général des impôts ».
2° Dans la dernière phrase du dernier alinéa, après le mot : « majorés », sont insérés les mots : « des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 151 Bis du code général des impôt, ».
III. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 136-4 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après le mot : « terme », sont insérés les mots : « , des sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 151 bis du même code ».
2° Dans l’avant-dernière phrase, après le mot : « majorés », sont insérés les mots : « des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 151 bis du code général des impôts, ».
IV. – Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 141 rectifié présenté par M. Charié, rapporteur.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
Sauf en cas de détournement manifestement volontaire de la loi ou de récidive, les personnes chargées des contrôles et de dresser les procès verbaux doivent d’abord procéder à des rappels à la réglementation.
Sous-amendement n° 1468 présenté par M. Tardy.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
Le Gouvernement rend un rapport au Parlement pour le 30 juin 2009 sur la mise en place dans les administrations de contrôles, de procédures de rappels à la règlementation.
Amendement n° 220 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis de la commission des finances.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2009, un rapport examinant les conditions dans lesquelles peut être mis en place, en faveur des entreprises individuelles, un dispositif de réserve spéciale d’autofinancement ou tout autre dispositif qui permettrait d’alléger le poids des prélèvements fiscaux et sociaux sur la part du bénéfice non prélevée consacrée à l’autofinancement de l’entreprise.
Annexes
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN n° 147
sur l’amendement n° 531 de Mme Fioraso à l’article premier du projet de loi de modernisation de l’économie (disposition par l’auto-entrepreneur de son propre outil de travail).
Nombre de votants 85
Nombre de suffrages exprimés 85
Majorité absolue 43
Pour l’adoption 20
Contre 65
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe Union pour un mouvement populaire (317) :
Contre : 63 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (205) :
Pour : 16 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : 1 Mme Catherine Génisson (président de séance)
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23).
Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (8).