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(n° 842)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéa de l’article L. 243-6-3 sont remplacés par les alinéas suivants :
« 1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
« 2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre premier ;
« 3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l’article L. 242-1 ;
« 4° Aux exemptions d’assiette mentionnées à l’article L. 242-1. » ;
2° Au chapitre 3 bis du titre III du livre Ier, il est créé une section 2 quater intitulée « Droits des cotisants », qui comprend les articles L. 133-6-9 et L. 133-6-10 ci après :
« SECTION. 2 QUATER
« DROITS DES COTISANTS
« Art. L. 133-6-9. – Dans les conditions prévues aux alinéas 7 à 10 de l’article L. 243-6-3, le régime social des indépendants doit se prononcer de manière explicite sur toute demande d’un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime en application de l’article L. 611-1, ayant pour objet de connaître l’application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions d’affiliation au régime social des indépendants.
« La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu’un contrôle a été engagé en application de l’article L. 133-6-5.
« Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, dans les matières pour lesquelles ils agissent pour son compte et sous son appellation, le traitement de toute demande relative aux exonérations mentionnées au premier alinéa.
« Ces organismes se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes relatives aux matières qui relèvent de leur compétence propre.
« Lorsque ces organismes, dans les matières mentionnées au troisième alinéa, ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 611-8, entendent modifier pour l’avenir leur décision, ils en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l’intervention de la Caisse nationale du régime social des indépendants. Celle-ci transmet aux organismes sa position quant à l’interprétation à retenir. Ceux-ci la notifient au demandeur dans le délai d’un mois.
« Art. L. 133-6-10. – Les organismes gestionnaires des régimes d’assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux conditions d’affiliation à l’un de ces régimes ou à l’une de leurs sections professionnelles.
« Lorsqu’ils entendent modifier pour l’avenir leur décision, ils en informent le cotisant. »
II. – Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 725-24 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
« 3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre premier du code de la sécurité sociale ;
« 4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l’article L. 741-10 ;
« 5° Aux exemptions d’assiette mentionnées à l’article L. 741-10. »
III. – Les dispositions du 1° du I et du II entrent en vigueur le 1er janvier 2009. Les dispositions du 2° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2009.
Amendement n° 1236 présenté par M. Giraud, M. Charasse, Mme Robin-Rodrigo, Mme Girardin, Mme Berthelot, Mme Jeanny Marc, M. Giacobbi, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Taubira.
Dans l’alinéa 10 de cet article, supprimer les mots :
« sur toute demande d’un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime »
Amendement n° 1390 présenté par M. Decool, M. Spagnou, M. Fasquelle, M. Le Fur, Mme Branget, Mme Marland-Militello, M. Cosyns et M. Roubaud.
Après l’alinéa 10 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Un rapport sera réalisé chaque année sur les principales questions posées et les réponses apportées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 1391 présenté par M. Decool, M. Spagnou, M. Fasquelle, M. Le Fur, Mme Branget, Mme Marland-Militello, M. Cosyns et M. Roubaud.
Compléter la première phrase de l’alinéa 14 de cet article par les mots : « de manière motivée ».
Amendement n° 1392 présenté par M. Decool, M. Spagnou, M. Fasquelle, M. Le Fur, Mme Branget, Mme Marland-Militello, M. Cosyns et M. Roubaud.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 14 de cet article par les mots : « de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours ».
Amendement n° 638 présenté par M. Charié.
Compléter l’alinéa 20 de cet article par les mots :
« du présent code ».
Amendement n° 142 rectifié présenté par M. Charié, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, M. Carré, Mme Vautrin, Mme de la Raudière et M. Poignant.
I. – Après l’alinéa 21 de cet article, insérer les quatre alinéas suivants :
« II bis. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1. Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, à partir d’une présentation écrite précise et complète de sa situation de fait, le bénéfice d’une disposition au regard d’un texte fiscal. »
« 2. Dans les 4° et 5°, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».
II. – Dans la dernière phrase du III, après la référence : « 2° du I », insérer la référence : « et du II bis ».
Amendement n° 1393 présenté par M. Decool, M. Gérard, M. Fasquelle, M. Le Fur, Mme Branget, Mme Marland-Militello, M. Cosyns, M. Victoria et M. Roubaud.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, il est créé un article L. 133-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-3. – Lorsqu’un redressement a pour origine la mauvaise application d’une mesure d’exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant visés à l’article L. 131-4 ou les chèques-transport visés à l’article L. 131-4-1, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d’agissements répétés du cotisant. »
Amendement n° 143 présenté par M. Charié, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques M. Decool, M. Gérard, M. Carré, M. Philippe-Armand Martin, Mme Branget, Mme Franco et M. Reynès.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard ou sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre devant la commission de recours amiable, suivant des modalités fixées par décret. »
Amendements identiques :
Amendements no 144 rectifié présenté par M. Charié, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, M. Ollier, Mme Vautrin, Mme de La Raudière et M. Poignant et n° 1423 deuxième rectification présenté par M. Depierre.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article L. 242-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-12-1. – La date à laquelle chaque année, les nouveaux taux de cotisations s’appliquent, est la même pour toutes les cotisations.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 145 rectifié présenté par M. Charié, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, M. Decool, M. Gérard, M. Carré, M. Philippe-Armand Martin, Mme Branget, Mme Franco M. Gatignol et M. Reynès.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 243-12-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-12-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-12-4. – Le cotisant doit avoir la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’agent chargé du contrôle du recouvrement sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle. »
Amendement n° 146 présenté par M. Charié, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques M. Decool, M. Gérard, M. Spagnou, M. Carré, M. Philippe-Armand Martin, Mme Branget Mme Franco, M. Gatignol et M. Reynès.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 243-12-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-12-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-12-5. – Sous peine de nullité du contrôle et du redressement, la vérification des documents de l’entreprise ne peut s’étendre sur une durée supérieure à un mois dès lors qu’elle concerne une entreprise dont le chiffre d’affaire n’excède pas un montant fixé par décret.
« Dans les autres entreprises, la vérification ne pourra excéder six mois.
« Lesdits délais sont calculés à partir de la première visite de contrôle. »
Amendement n° 147 présenté par M. Charié, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques M. Decool, M. Gérard, M. Carré, M. Philippe-Armand Martin, Mme Branget, Mme Franco et M. Gatignol.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 243-12-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-13. – Dès lors qu’un redressement porte sur un non respect d’une limite d’exonération de cotisations ou de contributions sociales prévue par la loi, et en cas de bonne foi du cotisant, seule la fraction dépassant cette limite d’exonération est réintégrée dans l’assiette des dites cotisations ou contributions. »
Amendement n° 148 rectifié présenté par M. Charié, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, M. Gérard, M. Decool et Mme de la Raudière.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5112-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5112-1-1. - Les institutions mentionnées à l’article L. 5112-1 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d’un employeur, sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le livre I de la cinquième partie du présent code.
« La demande doit être faite par lettre recommandée. Elle doit contenir l’identité du demandeur, la disposition légale visée ainsi que la présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.
« Tant qu’aucune décision n’a été prise, la demande doit être complétée par tout élément nouveau susceptible de concerner la situation de l’intéressé.
« La décision est communiquée au demandeur dans un délai de trois mois à compter de l’envoi de la demande rédigée conformément au troisième alinéa. Elle indique les voies de recours.
« Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée.
« La décision prise lie pour l’avenir l’autorité qui a rendu la décision ainsi que les autres administrations sociales et fiscales, sauf en cas de modification des dispositions légales visées ou si la situation décrite a été substantiellement modifiée ou encore si les informations données étaient erronées.
« Aucun redressement ni aucun contentieux ne peut être appliqué à un employeur de bonne foi qui a interrogé l’autorité visée au premier alinéa, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa et auquel il n’a pas été apporté de réponse dans le délai requis.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
I. – Après l’article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-1. – Par dérogation à l’article L. 123-1, les personnes physiques dont l’activité principale est salariée ou qui perçoivent une pension de retraite et qui exercent une activité commerciale à titre complémentaire sont dispensées d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés tant que leur chiffre d’affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
« Ce décret précise les conditions d’application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d’activité, en dispense d’immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent ainsi que celles consécutives au dépassement de seuil. »
II. – À l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Par dérogation au I, les personnes physiques dont l’activité principale est salariée ou qui perçoivent une pension de retraite et qui exercent une activité artisanale à titre complémentaire sont dispensées d’immatriculation au répertoire des métiers tant que leur chiffre d’affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en conseil d’État.
« Ce décret précise les conditions d’application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d’activité, en dispense d’immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent ainsi que celles consécutives au dépassement de seuil. »
III. – Au I de l’article 1600 du code général des impôts, il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123-1-1 du code de commerce. »
IV. – Après le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« est dispensé du stage prévu au premier alinéa le futur chef d’entreprise dont l’immatriculation est consécutive au dépassement de seuil mentionné au V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
Amendement n° 532 présenté par Mme Fioraso, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 535 présenté par Mme Fioraso, M. Jean-Michel Clément, M. Brottes, M. Gaubert, Mme Erhel, Mme Massat, M. Goua, Mme Marcel, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 1 à 3 de cet article.
Amendement n° 533 présenté par Mme Fioraso, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 2 de cet article, après la référence : « L. 123-1, »
insérer les mots :
« et pour une durée maximale de trois ans, ».
Amendement n° 1473 présenté par M. Charié, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et Mme de La Raudière.
Dans les alinéas 2 et 5 de cet article, après le mot :
« retraite »,
insérer les mots :
« , ainsi que les fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l’État, ».
Amendement n° 67 présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« et qui exercent une activité commerciale à titre complémentaire sont dispensées »,
les mots :
« ainsi que les conjoints ou les personnes physiques ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un assuré social et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, lorsqu’ils exercent une activité commerciale à titre complémentaire sont dispensés ».
Amendement n° 149 présenté par M. Charié, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et M. Carré.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« d’immatriculation »,
les mots :
« de l’obligation de s’immatriculer ».
Amendement n° 69 présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis.
Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer au mot :
« celles »,
les mots :
« les modalités de déclaration d’activité ».
Amendement n° 536 présenté par Mme Fioraso, M. Jean-Michel Clément, M. Brottes, M. Gaubert,Mme Erhel, Mme Massat, M. Goua, Mme Marcel, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 4 à 6 de cet article.
Amendement n° 1373 présenté par M. Sauvadet, M. de Courson, M. Vigier, M. Perruchot, M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau centre.
Substituer aux alinéas 4 à 6 de cet article les sept alinéas suivants :
« L’article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi rédigé :
« Art. 20. – Les personnes qui exercent une activité visée à l’article 19 I sont inscrites selon les cas dans l’une des sections suivantes :
« – la première section regroupe les personnes physiques exerçant une activité indépendante de peu d’importance, accessoire à une activité salariée ou en complément d’une pension de retraite ;
« – la deuxième section regroupe les personnes physiques et morales qui ne sont pas titulaires de la qualité d’artisan ou du titre de maître artisan ;
« – la troisième section regroupe les personnes physiques et morales qui détiennent la qualité d’artisan ou le titre de maître artisan ;
« – une quatrième section regroupe les artisans d’art et les maîtres artisans en métiers d’art.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment le montant de chiffre d’affaires au delà duquel l’inscription dans la deuxième section devient obligatoire. »
Amendement n° 534 présenté par Mme Fioraso, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 5 de cet article, après les mots :
« au I, »
insérer les mots :
« et pour une durée maximale de trois ans, ».
Amendement n° 68 présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis.
Dans l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :
« et qui exercent une activité artisanale à titre complémentaire sont dispensées »,
les mots :
« ainsi que les conjoints ou les personnes physiques ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un assuré social et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, lorsqu’ils exercent une activité artisanale à titre complémentaire sont dispensés ».
Amendement n° 70 présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis.
Dans l’alinéa 6 de cet article, substituer au mot :
« celles »,
les mots :
« les modalités de déclaration d’activité ».
Amendement n° 537 présenté par Mme Fioraso, M. Jean-Michel Clément, M. Brottes, M. Gaubert, Mme Erhel, Mme Massat, M. Goua, Mme Marcel, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 7 et 8 de cet article.
Amendement n° 538 présenté par Mme Fioraso, M. Jean-Michel Clément, M. Brottes, M. Gaubert, Mme Erhel, Mme Massat, M. Goua, Mme Marcel, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 9 et 10 de cet article.
Amendement n° 639 présenté par M. Charié.
Dans l’alinéa 10 de cet article, supprimer le mot :
« futur ».
Amendement n° 659 présenté par Mme Vautrin et M. Charié.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V.– L’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l’exclusion des contrôles individualisés, cet organisme est saisi par les administrations préalablement à toute demande d’information aux entreprises. »
Amendements identiques :
Amendements no 13 rectifié présenté par M. Forissier, n° 1374 présenté par M. Sauvadet, M. de Courson, M. Vigier, M. Perruchot, M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau centre et n° 1426 présenté par M. Depierre.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – L’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet organisme, l’interlocuteur unique des administrations, est saisi par celles-ci préalablement à toute demande d’information aux entreprises. »
Amendement n° 1375 présenté par M. Sauvadet, M. de Courson, M. Vigier, M. Perruchot, M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau centre.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« V. – L’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cet organisme recueille au minimum une fois par an les informations relatives aux candidatures des entreprises soumissionnant à des appels d’offres et à des accords cadres. Ce dépôt vaut envoi aux autorités adjudicatrices destinataires par l’entreprise soumissionnaire. Les pouvoirs adjudicateurs doivent laisser la possibilité aux entreprises soumissionnaires de compléter ou rectifier les informations relatives à leurs candidatures auprès des pouvoirs adjudicateurs.
« Le soumissionnaire est responsable des informations qu’il communique au centre de formalités des entreprises et doit informer ce dernier de toute modification substantielle intervenue dans sa situation. Le soumissionnaire indique dans sa candidature que les informations la concernant sont disponibles auprès du centre de formalités des entreprises de son ressort. »
Amendement n° 660 présenté par Mme Vautrin et M. Charié.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« V. – L’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
Les entreprises soumissionnant à des appels d’offres et à des accords cadres peuvent déléguer aux centres de formalités des entreprises la responsabilité des démarches exigées. Le dépôt de leur candidature auprès des centres de formalités des entreprises vaut envoi aux autorités adjudicatrices destinataires. Les pouvoirs adjudicateurs doivent laisser la possibilité aux entreprises soumissionnaires de compléter ou rectifier les informations relatives à leurs candidatures.
Les soumissionnaires sont responsables des informations qu’ils communiquent aux centres de formalités des entreprises et doivent informer ces derniers de toute modification substantielle intervenue dans leur situation. Les soumissionnaires indiquent dans leur candidature que les informations les concernant sont disponibles auprès du centre de formalités des entreprises de leur ressort. »
Amendement n° 1472 présenté par M. Charié, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques Mme Vautrin.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – L’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout prestataire de services entrant dans le champ d’application des dispositions de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir l’ensemble des formalités et procédures nécessaires à l’accès et à l’exercice de son activité auprès des centres de formalités des entreprises, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 661 présenté par M. Charié.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
Le a du 2° du II de l’article L. 713-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour être électeurs, les sociétés régulièrement inscrites au répertoire des métiers doivent demander à être inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d’industrie. Elles peuvent demander également à se faire radier de ces listes. »
Amendement n° 1161 présenté par Mme de La Raudière.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
L’exercice d’une activité d’auto-entrepreneur à titre complémentaire par les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l’État, doit faire l’objet d’une déclaration à l’autorité dont relève l’agent.
L’exercice de cette activité complémentaire n’est soumis à aucune autorisation préalable.
Cependant l’autorité dont relève l’agent peut s’opposer à tout moment à la poursuite d’une activité, dès lors que l’intérêt du service le justifie, que les informations transmises dans la déclaration apparaissent erronées ou que l’activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.
L’exercice d’une activité d’autoentrepreneur à titre complémentaire par les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l’État n’est pas limité dans le temps.
Pour tenir compte des différences de nature ou de conditions d’exercice de fonctions, des conditions particulières plus restrictives d’application de cet article à certains corps, cadres d’emplois, emplois ou professions peuvent être déterminés par décret ou par les dispositions ou les statuts particuliers qui les régissent.
Un décret déterminera les modalités d’application de cet article.
I. – Le septième alinéa de l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « louer », les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;
2° Après les mots : « réputé favorable. », il est ajouté la phrase : « Le bail d’habitation de ces locaux n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « à l’exception des locaux qui sont situés au rez-de-chaussée et qui ne relèvent pas des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 ».
III. – L’article L. 631-7-2 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 631-7-2. – Dès lors qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose, le préfet peut autoriser, dans une partie d’un local d’habitation utilisé par le demandeur coMme sa résidence principale, l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale sauf dans les logements des organismes mentionnés à l’article L. 411-2, pourvu qu’elle n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage, et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.
« Le bail d’habitation de cette résidence principale n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce.
IV. – Après l’article L. 631-7-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631-7-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-7-4. – Dès lors qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose, l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale et pouvant conduire à recevoir clientèle et marchandises sauf dans les logements des organismes visés à l’article L. 411-2, est autorisée dans une partie d’un local d’habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l’activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu’elle n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti. Le bail d’habitation de ce local n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »
Amendement n° 736 présenté par M. Gosnat, M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1264 présenté par M. Carré.
Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« I. bis – Après le mot : « Lyon », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « par le maire de l’arrondissement, de la commune dans laquelle est situé l’immeuble. ».
Amendement n° 662 présenté par M. Charié.
Dans l’alinéa 6 de cet article, supprimer les mots :
« disposition législative ou ».
Amendement n° 34 présenté par M. Saddier.
Dans l’alinéa 6 de cet article, substituer au mot :
« préfet »,
les mots :
« maire ou le président de l’Établissement public de coopération intercommunale compétent en la matière ».
Amendements identiques :
Amendements n° 150 présenté par M. Charié, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques M. Carré et M. Saddier et n° 539 présenté par Mme Fioraso, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche
Dans l’alinéa 6 de cet article, substituer au mot :
« préfet »,
le mot :
« maire ».
Amendement n° 151 présenté par M. Charié, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques M. Ollier, M. Carré et M. Saddier.
I. – Dans la première phrase de l’alinéa 9 de cet article, après le mot :
« oppose, »,
insérer les mots :
« le maire peut autoriser ».
II. – En conséquence, dans le même alinéa, après la référence : « L. 411-2 », supprimer les mots : « est autorisé ».
Amendement n° 540 présenté par Mme Fioraso, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la première phrase de l’alinéa 9 de cet article, supprimer les mots :
« sauf dans les logements des organismes visés à l’article L. 411-2 ».
Amendement n° 663 présenté par M. Charié.
Dans la première phrase de l’alinéa 9 de cet article, substituer au mot :
« visés »,
le mot :
« mentionnés ».
Amendement n° 541 présenté par Mme Fioraso, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Massat, M. Goua, Mme Marcel, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la première phrase de l’alinéa 9 de cet article, supprimer les mots :
« situé au rez-de-chaussée ».
Amendement n° 664 présenté par M. Charié.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 9 de cet article, substituer aux mots :
« ce local »,
les mots :
« cette résidence principale ».
Amendements identiques:
Amendements no 152 présenté par M. Charié, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, Mme Vautrin, Mme de la Raudière et M. Poignant et n° 912 rectifié présenté par M. Reynier, M. Balkany, M. Bernard, M. Jean-Yves Cousin, M. Decool, M. Fasquelle, M. Flory, M. Hénart, M. Labaune, M. Lazaro, M. Lecou, M. Reiss, M. Remiller, M. Robert, M. Victoria et M. Zumkeller.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Le premier alinéa de l’article L. 123-10 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en conseil d’État. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l’installation de l’entreprise domiciliée. »
Amendements identiques:
Amendements no 153 rectifié présenté par M. Charié, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, Mme de La Raudière et M. Poignant et n° 73 deuxième rectification présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« V. – L’article L. 145-1 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le bail commercial est consenti à plusieurs preneurs ou à une indivision, l’exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des présentes dispositions, quand bien même ses co-preneurs ou co-indivisaires non exploitants du fonds ne sont pas immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
Les mêmes dispositions s’appliquent aux héritiers ou aux ayants-droits du titulaire du bail commercial décédé qui, bien que n’exploitant pas de fonds de commerce ou artisanal, demandent le maintien de l’immatriculation de leur ayant-cause pour les besoins de sa succession. »
Amendement n° 1376 présenté par M. Sauvadet, M. de Courson, M. Vigier, M. Perruchot, M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau centre.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – L’article L. 145-1 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les copropriétaires non exploitants d’un fonds de commerce ou artisanal, mentionnés au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers bénéficient des dispositions du présent chapitre. Il en est de même pour les héritiers ou ayants droits d’un chef d’entreprise décédé qui choisissent de demander le maintien de son immatriculation pour les besoins de la succession. »
Annexes
Dépôts du mercredi 4 juin 2008
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI AUTORISANT LA RATIFICATION
D'UNE CONVENTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2008, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif au bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Biriatou.
Ce projet de loi, n° 943, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2008, de M. Lionnel Luca, une proposition de loi instituant le 9 mai, Journée de l'Europe.
Cette proposition de loi, n° 927, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2008, de M. Patrice Debray, une proposition de loi visant à concilier la protection contre les dangers du tabagisme passif et le maintien du droit de fumer dans les cafés, bistrots et autres bars-tabac situés dans nos campagnes rurales.
Cette proposition de loi, n° 928, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2008, de M. Yannick Favennec, une proposition de loi tendant à permettre la mise en place d'un soutien psychologique pour les jurés de cour d'assises.
Cette proposition de loi, n° 929, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2008, de M. Didier Gonzales, une proposition de loi relative à l'insonorisation des logements des riverains des aéroports.
Cette proposition de loi, n° 930, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2008, de M. André Wojciechowski, une proposition de loi emploi de certains personnels d'éducation employés privativement.
Cette proposition de loi, n° 931, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2008, de M. Alain Néri et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à l'instauration de mesures de réparation en faveur des orphelins de la guerre de 1939-1945 pupilles de la Nation.
Cette proposition de loi, n° 932, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2008, de Mme Catherine Lemorton et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative aux plans de soins coordonnés des malades chroniques et des bénéficiaires du régime des affections de longue durée.
Cette proposition de loi, n° 933, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2008, de M. Georges Mothron, une proposition de loi portant réglementation des conditions de service au sein des établissements de restauration rapide.
Cette proposition de loi, n° 934, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2008, de M. Claude Bodin, une proposition de loi relative à la composition des communautés d'agglomération.
Cette proposition de loi, n° 935, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2008, de M. André Wojciechowski, une proposition de loi tendant à permettre l'accomplissement de la journée d'appel de préparation à la défense dans les établissements pénitentiaires.
Cette proposition de loi, n° 936, est renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2008, de M. Philippe Armand Martin (Marne), une proposition de loi visant à modifier la législation relative à la publicité sur les boissons alcoolisées.
Cette proposition de loi, n° 937, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2008, de M. Jean-Paul Garraud, une proposition de loi visant à supprimer les marques fiscales sur les bouteilles de vin françaises.
Cette proposition de loi, n° 938, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2008, de M. Marc Le Fur, une proposition de loi visant à soutenir les associations de formation et d'éducation de chiens d'assistance aux personnes handicapées.
Cette proposition de loi, n° 939, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2008, de M. Benoist Apparu, une proposition de loi relative à la création de l'établissement public CulturesFrance.
Cette proposition de loi, n° 940, est renvoyée à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2008, de M. Jean-Luc Warsmann, une proposition de loi visant à sécuriser le fonctionnement des copropriétés.
Cette proposition de loi, n° 941, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2008, de MM. François Brottes, Jean-Marc Ayrault et Jérôme Cahuzac et plusieurs de leurs collègues, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les conditions de formation et les mécanismes d'évolution des prix de l'énergie.
Cette proposition de résolution, n° 942, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2008, de Mme Geneviève Colot, un rapport, n° 924, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (n°878).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2008, de M. Roland Blum, un rapport, n° 925, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté, par le Sénat, autorisant l'approbation de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés européennes (n°894).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2008, de M. Jacques Alain Bénisti, un rapport, n° 926, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (n°845).
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2008, de MM. Jean-Louis Dumont et Yves Deniaud un rapport d'information, n° 923, déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission des finances, de l'économie générale et du Plan en conclusion des travaux d'une mission d'évaluation et de contrôle sur les suites données aux préconisations de la mission d'évaluation et de contrôle sur l'immobilier de l'État.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
E3879. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur (COM [2008] 0316 final).
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN n° 148
sur l'amendement n° 532 de Mme Fioraso tendant à supprimer l'article 3 du projet de loi de modernisation de l'économie.
Nombre de votants 125
Nombre de suffrages exprimés 125
Majorité absolue 63
Pour l'adoption 39
Contre 86
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Groupe de l’Union pour un mouvement (317) :
Contre : 81 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : 1 M. Marc Le Fur (président de séance).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (205) :
Pour : 35 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre : 1 M. Jean-Louis Gagnaire.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Contre : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
MISE AU POINT AU SUJET DU PRESENT SCRUTIN
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Jean-Louis Gagnaire qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'il avait voulu voter « pour ».