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Projet de loi de modernisation de l’économie (n° 842).
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 526-1, après les mots : « l’immeuble où est fixé sa résidence principale », sont ajoutés les mots : « ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti non affecté à un usage professionnel » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 526-3 du même code est complété par la phrase suivante : « La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d’un ou plusieurs créanciers mentionnés à l’article L. 526-1 désignés par l’acte authentique de renonciation. »
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 330-1 est ainsi rédigé :
« La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société peut également caractériser une situation de surendettement. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. »
Amendements identiques :
Amendements n° 543 présenté par M. Rousset, Mme Fioraso, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, M. Goua, M. Jean-Michel Clément, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, et n° 737 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 542 présenté par M. Goua, Mme Fioraso, M. Brottes, M. Gaubert, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Marcel, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Jean-Michel Clément, M. Goldberg, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 2 de cet article.
Amendement n° 954 présenté par M. Brottes, Mme Fioraso, M. Gaubert, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 2 de cet article par les mots :
« , à l’exception des biens acquis depuis la création de l’entreprise ».
Amendement n° 955 présenté par M. Brottes, Mme Fioraso, M. Gaubert, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 2 de cet article par les mots :
« pour une période de trois ans à compter de la création de l’entreprise ».
Amendement n° 71 présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis, et M. Warsmann.
Après l’alinéa 2 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le dernier alinéa de l’article L. 526-1 est ainsi rédigé :
« « Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. » »
Sous-amendement n° 1498 présenté par M. Charié, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Compléter l’alinéa 3 de cet amendement par les deux phrases suivantes :
« Une personne physique qui fait usage de la faculté prévue par l’article L. 123-10 de déclarer à titre exclusif comme adresse d’entreprise celle de son local d’habitation peut déclarer ce local insaisissable. Dans ce cas, un état descriptif de division n’est pas nécessaire. »
Amendement n° 1249 présenté par Mme Bello, M. Fruteau, M. Lebreton, M. Marie-Jeanne, M. de Rugy, M. Daniel Paul, M. Gosnat et M. Chassaigne.
Après l’alinéa 2 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
1° bis L’articleL. 526-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’immeuble est un logement social, cette déclaration n’est pas obligatoire et l’insaisissabilité est automatique. »
Amendement n° 72 présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis.
Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 526-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette révocation est reportée au décès du conjoint s’il lui survit. » »
Amendement n° 665 présenté par M. Charié.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 6 de cet article, substituer aux mots :
« peut également caractériser »,
les mots :
« caractérise également ».
Amendement n° 666 présenté par M. Charié.
Dans l’alinéa 7 de cet article, substituer au mot :
« Elle »,
les mots :
« La clôture».
Amendements identiques :
Amendements n° 156 présenté par M. Charié, rapporteur, Mme Vautrin, M. Poignant et Mme de La Raudière, et n° 1377 présenté par MM. Sauvadet, de Courson, Vigier, Perruchot, Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau centre.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Dans l’article 2285 du code civil, après les mots : « du débiteur », sont insérés les mots : « ou ceux qu’il a affectés à son activité professionnelle ».
Amendement n° 1359 présenté par M. Giscard d’Estaing.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. Dans l’article 2285 du code civil, après le mot : « débiteur » sont insérés les mots : « ou ceux qu’il a affectés à une activité commerciale ou artisanale ».
Amendement n° 155 deuxième rectification présenté par M. Charié, rapporteur, Mme Vautrin, M. Poignant et Mme de La Raudière.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« III. – Le 1 de l’article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « après déduction du montant du bénéfice réinvesti dans l’activité ».
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice réinvesti dans l’activité est imposé selon les taux prévus pour l’impôt sur les sociétés ».
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 1379 rectifié présenté par MM. Sauvadet, de Courson, Vigier, Perruchot, Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau centre.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« III. – Le 1 de l’article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « après déduction du montant du bénéfice réaffecté aux ressources de l’entreprise ».
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice réaffecté aux ressources de l’entreprise est imposé selon les taux prévus pour l’impôt sur les sociétés ».
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 556 présenté par Mme Fioraso, M. Goua, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’effacement des cautions et dettes prévues dans le présent article est compensé, pour les créanciers, par la création d’un fonds de cautionnement dédié spécifiquement à cet effet assis sur une contribution des assureurs.
« Un décret prévoit les modalités de mise en place de ce fonds. »
Amendement n° 1481 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 121-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 121-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-8. – Les dispositions de la présente section sont également applicables aux personnes qui sont liées au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité. »
Amendement n° 1381 présenté par MM. de Courson, Vigier, Perruchot, Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
I. – Dans le premier alinéa du 7 de l’article 158 du code général des impôts, le chiffre : « 1,25 » est remplacé par le chiffre : « 1,20 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1459 rectifié présenté par M. Mallié, M. Calméjane, M. Balkany, M. Bernier, M. Decool, M. Dutreil, M. Fasquelle, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaudron, M. Gest, M. Labaune, M. Raison, M. Remiller, M. Spagnou et M. Wojciechowski.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° - Le 1° du 7 de l’article 158 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition :
« a. qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion ou association agrée défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l’exclusion des membres d’un groupement ou d’une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d’une même société ou groupement adhérant à l’un de ces organismes ;
« b. ou qui ne font pas appel aux services d’un expert-comptable, d’une société membre de l’ordre ou d’une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M. »
2° – L’article 1649 quater D est ainsi modifié :
a) Le I est supprimé.
b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois » est supprimé.
3° – Après l’article 1649 quater K est inséré un chapitre I quater intitulé : « Professionnels de l’expertise comptable » et comprenant deux articles 1649 quater L et 1649 quater M ainsi rédigés :
« Art. 1649 quater L – Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° de l’article 158-7 , les professionnels de l’expertise comptable doivent disposer d’une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l’ordre des experts-comptables dans le ressort duquel est inscrit le requérant, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d’expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d’inscription prévue à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.
« Ils doivent, en outre, conclure avec l’administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s’engagent :
« – à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu’ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s’être assuré de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;
« – à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;
« – à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnants. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;
« – à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ;
« – à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d’analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;
« – à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l’administration fiscale
« Les conditions et les modalités de la délivrance de l’autorisation, de la conclusion de la convention avec l’administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. 1649 quater M – Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l’exécution de la convention et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l’autorisation.
« Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. »
II. – Après l’article L. 166 du Livre des procédures fiscales, est inséré un 5° intitulé : « Professionnels de l’expertise comptable autorisés » et comprenant un article L. 166 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 166 bis – L’administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d’inscription prévue à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, les résultats des contrôles dont ont fait l’objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l’adhérent a fait l’objet.
« Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. »
III. – L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :
1° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 7 ter, les mots : « ou d’agriculteurs » sont remplacés par les mots : « , agriculteurs ou de professions libérales ».
2° Après l’article 83 quinquies est inséré un article 83 sexies ainsi rédigé :
« Art. 83 sexies – Les centres de gestion et associations agréés régis par les articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts, existant au 1er janvier 2008 peuvent demander à la commission prévue à l’article 42 bis l’inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation, jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de publication dudit décret.
« Les organismes de gestion désignés au premier alinéa, doivent délibérer par assemblée générale ou par tout organe délibérant qui s’y substitue avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 1649 quater L, pour décider de l’option choisie, et de communiquer cette décision à l’administration fiscale dans le délai d’un mois après la date de la décision.
IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 1504 présenté par Mme Vautrin.
Dans l’alinéa 4 de cet amendement, substituer aux mots :
« ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H »
les mots :
« agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater E bis ».
Sous-amendement n° 1497 présenté par Mme Vautrin et M. Poignant.
Après l’alinéa 5 de cet amendement, insérer l’alinéa suivant :
« 2° aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, réalisés par des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée qui ne sont pas adhérents d’une association agréée définie aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, à l’exclusion des membres d’un groupement ou d’une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies adhérents d’une association agréée. »
Sous-amendement n° 1492 présenté par M. Poignant et Mme Vautrin.
Après l’alinéa 25 de cet amendement, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 83, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».
« 1° ter Dans le premier alinéa de l’article 83 quater, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « six ans ». »
Sous-amendement n° 1491 présenté par M. Poignant et Mme Vautrin.
Après l’alinéa 28 de cet amendement, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – À la fin de la première phrase du 2° du II de l’article 5 de l’ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activités professionnelles, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 ». »
Amendement n° 158 présenté par M. Charié, rapporteur, Mme Vautrin et M. Poignant.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
I. – Le 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « ou qui ne font pas appel, pour le contrôle de leurs obligations comptables, aux services d’un expert comptable non salarié de l’entreprise, et agréé par l’administration fiscale ; cet agrément est délivré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 458 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires pour :
1° permettre aux personnes physiques de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion, à l’exclusion de la fiducie constituée à titre de libéralité, dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités, et des régimes de protection des mineurs et des majeurs ;
2° adapter en conséquence la législation relative aux impositions de toute nature.
L’ordonnance doit être prise dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 672 présenté par M. Forissier.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les modalités de l’extension du statut de conjoint collaborateur aux personnes qui vivent en concubinage avec un chef d’entreprise ou qui y sont liées par un pacte civil de solidarité.
Sous-amendement n° 1469 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« entreprise »,
supprimer la fin de cet amendement.
CHAPITRE II
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
I. – L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture.
« Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l’alinéa précédent. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement ainsi défini à tous les opérateurs du secteur. » ;
2° Au neuvième alinéa, les mots : « contrairement aux dispositions de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « nonobstant les dispositions précédentes » ;
3° Au dixième alinéa, les mots : « une fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois » et le chiffre : « 7 » est remplacé par le chiffre : « 10 » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « neuvième » et « dixième » sont remplacés respectivement par les mots : « onzième » et « douzième ».
II. – Au 7° de l’article L. 442-6 du code de commerce, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Est abusif tout délai de règlement supérieur au délai maximal prévu au neuvième alinéa nouveau de l’article L. 441-6 ; ».
III. – Les dispositions du 1° du I ne font pas obstacle à ce que des accords interprofessionnels dans un secteur déterminé définissent un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa nouveau de l’article L. 441-6 du code de commerce, sous réserve :
a) Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de rotation des stocks ;
b) Que l’accord prévoit la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal ;
c) Et qu’il soit limité dans sa durée qui ne peut dépasser le 1er janvier 2012.
Ces accords sont reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis du Conseil de la concurrence.
IV. – Les I et II s’appliquent aux contrats conclus après le 1er janvier 2009.
Amendements identiques :
Amendements n° 159 présenté par M. Charié, rapporteur, Mme de La Raudière, Mme Vautrin, M. Loos, M. Jacob, M. Poignant, M. Saddier, M. Albarello et M. Carré, n° 191 présenté par M. Forissier, et n° 486 présenté par Mme de La Raudière, Mme Vautrin, M. Loos, M. Jacob, M. Forissier, M. Charié, M. Poignant, M. Saddier, M. Albarello et M. Carré.
Substituer à l’alinéa 3 de cet article les trois alinéas suivants :
« À partir du 1er janvier 2009, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture.
« À partir du 1er janvier 2011, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser trente jours fin de mois ou quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture.
« À partir du 1er janvier 2012, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quinze jours fin de mois ou trente jours à compter de la date d’émission de la facture. »
Amendement n° 1172 présenté par Mme de La Raudière, M. Fasquelle et M. Saddier.
Substituer à l’alinéa 3 de cet article, les trois alinéas suivants :
À partir du 1er janvier 2009, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date de la réalisation de la vente ou de la prestation de service.
À partir du 1er janvier 2011, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser trente jours fin de mois ou quarante-cinq jours à compter de la date de la réalisation de la vente ou de la prestation de service.
À partir du 1er janvier 2012, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quinze jours fin de mois ou trente jours à compter de la date de la réalisation de la vente ou de la prestation de service.
Amendement n° 738 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« quarante-cinq jours fin de mois ou soixante »,
le mot :
« trente ».
Amendement n° 29 présenté par M. Forissier.
Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« quarante-cinq jours fin de mois ou soixante »
les mots :
« trente jours fin de mois ou quarante-cinq ».
Amendement n° 1320 présenté par M. Fasquelle, M. Decool, Mme de La Raudière, M. Bignon, M. Wojciechowski et Mme Marland-Militello.
Après les mots :
« de la date »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 de cet article :
« de la réalisation de la vente ou de la prestation de service » .
Amendement n° 545 présenté par Mme Coutelle, Mme Fioraso, M. Brottes, M. Gaubert, Mme Erhel, Mme Massat, M. Goua, Mme Marcel, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Jean-Michel Clément, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 3 de cet article par les mots :
« quel que soit le mode de paiement ».
Amendement n° 739 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Compléter l’alinéa 3 de cet article par la phrase suivante :
« La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est compétente pour faire respecter le versement par le client des pénalités de retard en cas de non-respect de ce délai. »
Amendement n° 160 rectifié présenté par M. Charié, rapporteur, M. Luca, M. Gatignol, Mme Branget, M. Philippe-Armand Martin, M. Decool et M. Cosyns.
Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les entreprises de produits frais, surgelés, et d’épicerie, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser vingt jours fin de décade. »
Amendements identiques :
Amendements n° 161 présenté par M. Charié, rapporteur, Mmes de La Raudière, Vautrin, MM. Loos, Jacob et Poignant, et n° 187 présenté par M. Forissier.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots :
« à l’alinéa précédent »,
les mots :
« aux alinéas précédents ».
Amendement n° 498 présenté par Mme de La Raudière, Mme Vautrin, M. Loos, M. Jacob, M. Forissier, M. Charié et M. Poignant.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots :
« à l’alinéa précédent »,
les mots :
« aux alinéas précédents ».
Amendement n° 74 présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis.
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 4 de cet article les trois phrases suivantes :
« Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l’étendre à ces mêmes opérateurs. »
Amendement n° 740 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l’alinéa 4 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les produits agricoles frais et périssables, le délai de règlement des sommes dues est fixé au septième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Les produits non conformes aux cahiers des charges prévus dans le contrat de vente devront être constatés à la livraison. Le réceptionnaire de la marchandise devra apporter la preuve de cette non-conformité et l’adresser immédiatement par courrier électronique aux fournisseurs. »
Amendement n° 668 présenté par MM. Charié, Saddier et Tardy.
Après l’alinéa 7 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« 5° L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les commissaires aux comptes veillent au respect par les clients et les fournisseurs des dispositions relatives aux délais de paiement prévues au présent article suivant des modalités définies par décret.
« En cas de non respect des dispositions mentionnées à l’alinéa précédent, les commissaires aux comptes adressent leur rapport au tribunal de commerce compétent. »
Amendement n° 669 présenté par M. Charié.
Après l’alinéa 7 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« 5° L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout donneur d’ordre utilisant une facturation dématérialisée a l’obligation de rendre compte du traitement des factures dans un délai de quatre jours ouvrés.
« Ce compte rendu électronique rapproche la réception de la facture avec le bon de commande et, le cas échéant, le bon de livraison. ».
Amendement n° 162 présenté par M. Charié, rapporteur, Mme Vautrin, M. Poignant, Mme de La Raudière, M. Saddier et M. Brottes.
Compléter l’alinéa 8 de cet article par les mots :
« , et notamment le fait pour le débiteur de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d’émission de la facture, allongeant ainsi le délai de règlement effectif. ».
Amendement n° 1179 présenté par M. Tardy, M. Suguenot, M. Remiller, M. Le Fur, M. Boënnec, M. Balkany, M. Birraux, M. Michel Bouvard, Mme Marland-Militello, M. Decool, M. Cosyns et M. Jean-Yves Cousin.
Après l’alinéa 8 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le quatrième alinéa du II de l’article L. 442-6 du code de commerce, il est inséré un d) ainsi rédigé :
« d) De prévoir dans ses conditions d’achat, pour un distributeur, le délai dans lequel il paiera les sommes dues à son fournisseur en contravention avec les conditions générales de vente de ce dernier. »
Amendement n° 742 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer les alinéas 9 à 13 de cet article.
Amendement n° 460 présenté par M. Giraud, M. Saddier, Mme Robin-Rodrigo, M. Giacobbi, M. Chassaigne, M. Idiart, M. Morel-A-l’Huissier, M. Tardy, M. Calvet et M. Forgues.
Dans l’alinéa 10 de cet article, après les mots :
« raisons économiques »,
insérer les mots :
« , sociales, climatiques, environnementales ».
Amendement n° 496 présenté par Mme de La Raudière, Mme Vautrin, M. Loos, M. Jacob, M. Forissier, M. Charié, M. Poignant et M. Saddier.
Substituer à l’alinéa 11 de cet article les quatre alinéas suivants :
« b) Que l’accord prévoie la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal en respectant le calendrier suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2012, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture.
« Au plus tard le 1er janvier 2014, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser trente jours fin de mois ou quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture.
« Au plus tard le 1er janvier 2015, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quinze jours fin de mois ou trente jours à compter de la date d’émission de la facture. »
Amendement n° 1173 présenté par Mme de La Raudière.
Substituer à l’alinéa 11 de cet article les quatre alinéas suivants :
« b) Que l’accord prévoie la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal en respectant le calendrier suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2012, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date de la réalisation de la vente ou de la prestation de service.
« Au plus tard le 1er janvier 2014, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser trente jours fin de mois ou quarante-cinq jours à compter de la date de la réalisation de la vente ou de la prestation de service.
« Au plus tard le 1er janvier 2015, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quinze jours fin de mois ou trente jours à compter de la date de la réalisation de la vente ou de la prestation de service. »
Amendements identiques :
Amendements n° 163 présenté par M. Charié, rapporteur, M. Tardy, Mme de La Raudière, Mme Vautrin, M. Loos, M. Jacob et M. Poignant, et n° 500 présenté par M. Tardy, Mme de La Raudière, Mme Vautrin, M. Loos, M. Jacob, M. Forissier, M. Charié et M. Poignant.
Compléter l’alinéa 11 de cet article par les mots :
« et l’application d’intérêts de retard en cas de non respect de l’objectif fixé dans l’accord ; ».
Amendement n° 75 rectifié présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 de cet article :
« c) Que sa durée soit limitée et que son terme n’excède pas, à l’exception d’un report autorisé par décret, le 1er janvier 2012 ».
Amendement n° 667 présenté par M. Charié.
Dans l’alinéa 12 de cet article, substituer aux mots :
« qui ne peut »,
les mots :
« et ne puisse ».
Amendement n° 497 présenté par Mme de La Raudière, Mme Vautrin, M. Loos, M. Jacob, M. Forissier, M. Charié et M. Poignant.
À la fin de l’alinéa 12 de cet article, substituer à l’année :
« 2012 »,
l’année :
« 2015 ».
Amendement n° 1503 présenté par M. Charié, rapporteur, et M. Ollier.
Dans l’alinéa 12 de cet article, substituer à l’année :
« 2012 »
l’année :
« 2011 ».
Amendement n° 547 présenté par présenté par M. Rousset, Mme Fioraso, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, M. Goua, M. Jean-Michel Clément, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 13 de cet article, substituer aux mots :
« du Conseil »
les mots :
« de l’Autorité ».
Amendement n° 1181 présenté par M. Tardy, M. Suguenot, M. Remiller, M. Le Fur, M. Boënnec, Mme Hostalier, M. Birraux, M. Michel Bouvard, Mme Marland-Militello, M. Decool, M. Cosyns et M. Jean-Yves Cousin.
Après les mots :
« s’appliquent »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 de cet article :
« pour les contrats conclus ou renouvelés après la promulgation de la présente loi ».
Amendement n° 76 présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis.
Dans l’alinéa 14 de cet article, substituer aux mots :
« après le »,
les mots :
« à compter du ».
Amendement n° 164 présenté par M. Charié, rapporteur, M. Saddier, Mme Vautrin et Mme de La Raudière.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Dans le cas des commandes dites « ouvertes » où le donneur d’ordre ne prend aucun engagement ferme sur la quantité des produits ou sur l’échéancier des prestations ou des livraisons, les I et II s’appliquent aux appels de commande postérieurs au 1er janvier 2009. »
Amendement n° 165 présenté par M. Charié, rapporteur, Mme Labrette-Ménager et M. Letchimy.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation sur le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, le délai prévu au 1° du I est décompté à partir de la date de réception des marchandises. »
Sous-amendement n° 1467 présenté par Mme Girardin.
Dans l’alinéa 2 de cet amendement, après le mot :
« fiscal »,
insérer les mots :
« de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et ».
Sous-amendement n° 1501 présenté par Mme Girardin, M. Likuvalu, M. Charasse, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Berthelot, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira.
Dans l’alinéa 2 de cet amendement, substituer aux mots :
« de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion»,
les mots :
« et des collectivités d’outre-mer ».
Amendement n° 657 présenté par M. Charié.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
I. – L’article 1695 quater du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le remboursement des taxes mentionnées au présent article est effectué par les services fiscaux dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la télédéclaration.
« Cette disposition prend effet à compter du 1er janvier 2009 sauf en cas de présomption de fraude. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, d’une taxe additionnelle à chacun des droits visés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A du même code, d’une taxe additionnelle à la cotisation visée à l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 1001 du code général des impôts, d’un prélèvement additionnel au prélèvement prévu au III de l’article 53 de la loi de finances pour 2006, d’un prélèvement additionnel au prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907, d’une contribution additionnelle à chacune des contributions visées à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et d’une contribution additionnelle à chacune des contributions visées à l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Amendement n° 1474 présenté par M. Charié, rapporteur, MM. Tardy et Saddier.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article L. 441-6 du code de commerce, est inséré un article L. 441-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-6-1. – Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients suivant des modalités définies par décret.
« Ces informations font l’objet d’un rapport du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. Le commissaire aux comptes adresse ledit rapport au ministre chargé de l’économie s’il démontre, de façon répétée, des manquements significatifs aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l’article L. 441-6. ».
II. – Le présent article entre en vigueur pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2009.
Amendement n° 167 présenté par M. Charié, rapporteur, et M. Gatignol.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
I. – Il est inséré dans le code du travail un article L. 6353-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6353-1-2. - Les actions de développement des compétences et d’accompagnement des entreprises visées au c) de l’article 1601 du code général des impôts sont mises en œuvre par chaque chambre de métiers et de l’artisanat. »
II. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative a la formation professionnelle des artisans, les mots : « les articles L. 920-2 et L. 940-1 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 940-1 ».
III. – Le a. de l’article 1601 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« a. d’un droit dû par chaque ressortissant, égal à la somme des droits arrêtés par la chambre de métiers et de l’artisanat, la chambre régionale de métiers et de l’artisanat et l’assemblée permanente des chambres de métiers dans la limite d’un montant maximum fixé respectivement à 0,306 %, 0,030 % et 0,047 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition.
« Pour les chambres de métiers et de l’artisanat de la Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de la Réunion, le montant maximum du droit est fixé à 0,333 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition.
« Les dispositions du a. relatives aux taux entreront en vigueur au 1er janvier 2009 ».
IV. – Le c. de l’article 1601 du code général des impôts est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« c. D’un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou, dans les départements et collectivités d’outre-mer, par les chambres de métiers et de l’artisanat, au financement d’actions de développement des compétences et d’accompagnement des entreprises artisanales pour leur gestion et leur développement. Ces fonds sont gérés sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition. »
Amendement n° 14 présenté par M. Forissier.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions chargées des affaires économiques et des finances de chacune des assemblées parlementaires pour déterminer les conditions dans lesquelles une information sur les crédits subis ou pratiqués par les entreprises devra obligatoirement figurer à l’annexe aux comptes annuels prévue par l’article L. 123-12 du code de commerce.
Amendement n° 656 présenté par M. Charié.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
Les administrations prennent les mesures nécessaires à une généralisation de la dématérialisation des factures qu’elles reçoivent dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Ces mesures peuvent inclure la définition de spécifications techniques pour les échanges de factures dématérialisées et la mise en place d’infrastructures techniques de réception des factures.
Sous-amendement n° 1464 présenté par M. Tardy.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement rend un rapport au Parlement pour le 30 juin 2009 sur la mise en place des procédures de dématérialisation des factures et des paiements dans les administrations. »
Amendement n° 1182 présenté par M. Tardy, M. Suguenot, M. Remiller, M. Boënnec, Mme Hostalier, M. Birraux, M. Decool, M. Cosyns et M. Jean-Yves Cousin.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet avant le 31 décembre 2008 un rapport au Parlement sur la possibilité de mise en oeuvre d’une réforme de la comptabilité publique visant à permettre aux comptables publics de mandater d’office et de régler les factures lorsque le délai de paiement est dépassé.
I. – À titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales peuvent réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d’offres équivalentes.
Le montant total des marchés attribués en application de l’alinéa précédent au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concerné au cours des trois années précédentes.
Les modalités d’application du présent article et celles relatives à l’évaluation de ce nouveau dispositif sont fixées par décret en Conseil d’État.
II. – Le a du I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« a) Avoir réalisé, au cours de l’exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l’application du présent alinéa, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant. »
III. – Le I est applicable aux marchés pour lesquels un avis d’appel à la concurrence a été publié ou pour lesquels une négociation a été engagée après la publication de la présente loi.
Amendement n° 558 présenté par Mme Fioraso, M. Brottes, M. Gaubert, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 1 de cet article, substituer aux mots :
« de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier »,
les mots :
« à des entreprises de moins de deux cent cinquante salariés ».
Amendement n° 557 présenté par M. Rousset, Mme Fioraso, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, M. Goua, M. Jean-Michel Clément, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mmes Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer au taux :
« 15 % »,
le taux :
« 20 % ».
Amendement n° 77 présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer au mot :
« moyen »,
le mot :
« total ».
Amendement n° 670 présenté par M. Charié.
I. – Supprimer l’alinéa 3 de cet article
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les modalités d’application du présent article et celles relatives à l’évaluation du dispositif prévu au I sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 548 présenté par présenté par M. Rousset, Mme Fioraso, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, M. Goua, M. Jean-Michel Clément, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV – Lorsqu’une grande entreprise est adjudicataire d’un marché de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques attribué par une collectivité territoriale, elle devra faire sous-traiter 40 % des prestations par une ou plusieurs PME innovantes.
« Les entreprises bénéficiant de marchés des collectivités territoriales doivent intégrer des clauses d’insertion sociale portant sur l’intégration de personnes en difficultés, demandeurs d’emplois de longue durée ou ressortissant des zones urbaines sensibles. »
Amendement n° 168 présenté par M. Charié, rapporteur, et M. Carré.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
Le code des marchés publics est ainsi modifié :
I. – Après le mot : « marché », la fin du premier alinéa de l’article 50 est ainsi rédigé :
« les candidats peuvent présenter des variantes. »
II. – Après le mot : « consultation », la fin du deuxième alinéa de l’article 50 est ainsi rédigé :
« s’il exclut les variantes. À défaut d’indication, les variantes sont admises. »
III. – Le dernier alinéa du V de l’article 54 est ainsi rédigé :
« Les variantes étant autorisées sauf refus exprès du pouvoir adjudicateur, des formules sont fournies séparément pour chaque variante. »
L’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est modifié comme suit :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’accomplissement de ses missions à l’étranger, l’agence comprend des bureaux à l’étranger. Ces bureaux, dénommés « missions économiques – UBIFrance », font partie des missions diplomatiques. Là où l’agence ne dispose pas de bureaux, elle peut être représentée par le réseau international du ministère chargé de l’économie et des finances, qui met en œuvre dans le cadre d’une convention les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions. » ;
3° Le douzième alinéa est rédigé comme suit :
« L’agence est substituée au Centre français du commerce extérieur en ce qui concerne les personnels régis par le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du centre français du commerce extérieur, et à l’association UBIFrance en ce qui concerne les personnels de cette association, dans les contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur du décret pris en application du dernier alinéa du présent article. » ;
4° Après le douzième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du code du travail relatives à l’application des accords collectifs au sein d’une entreprise en cas de cession s’appliquent à la négociation de l’accord collectif entre partenaires sociaux au sein de l’agence. » ;
5° Le dix-septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le régime financier et comptable de l’agence est soumis aux dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. » ;
6° Après le dix-septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens et droits à caractère mobilier du domaine privé de l’État attachés aux services de la direction générale du Trésor et de la politique économique à l’étranger et qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions d’UBIFrance lui sont transférés en pleine propriété. Les biens ainsi transférés relèvent du domaine privé de l’agence.
« Les biens immobiliers sont mis gratuitement à la disposition de l’agence à titre de dotation. L’agence supporte les coûts d’aménagements et les grosses réparations afférents à ces immeubles. » ;
7° Les onzième, treizième, quatorzième, quinzième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième alinéas sont supprimés.
Amendement n° 671 présenté par M. Charié.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :
« 1° Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa sont supprimées ».
Amendement n° 956 présenté par M. Brottes, Mme Fioraso, M. Gaubert, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 8 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Dans le seizième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , attribuées à raison d’un taux de pénétration des marchés extérieurs par les petites et moyennes entreprises françaises défini par décret en Conseil d’État, » »
Amendement n° 707 rectifié présenté par M. Forissier.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article L. 122-3 du code de service national, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 122-3, l’engagement de volontariat international en entreprise peut être accompli de manière fractionnée et auprès d’organismes et collectivités différents. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 706 rectifié présenté par M. Forissier.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article L. 122-12 du code du service national, il est inséré un article L. 122-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-12-1. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 122-12, l’indemnité supplémentaire pour les volontaires internationaux en entreprise peut varier selon la nature des activités exercées. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 957 présenté par M. Brottes, Mme Fioraso, M. Gaubert, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
Afin d’accompagner le développement des petites et moyennes entreprises françaises à l’international, France investissement soutient les petites et moyennes entreprises sur une durée correspondant aux besoins de développement du produit qu’elles proposent.