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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

5e séance

Sommaire

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 quater (nouveau)

Après l'article 10 quater

Article 11

Article 11 bis

Article 11 ter A (nouveau)

Après l'article 11 ter A

Article 11 ter B (nouveau)

Après l’article 11 ter B

Article 11 ter

Après l’article 11 ter

Article 11 quater

Après l’article 11 quater

Article 11 quinquies A (nouveau)

Article 11 quinquies

Après l’article 11 quinquies

Article 11 sexies A (nouveau)

Après l’article 11 sexies A

Article 11 sexies B (nouveau)

Après l’article 11 sexies B

Article 11 sexies C (nouveau)

Après l’article 11 sexies C

Article 11 sexies

Article 11 septies

Après l’article 11 septies

Article 11 octies A (nouveau)

Article 11 octies

Article 11 nonies

Article 11 decies

Article 11 undecies (nouveau)

Après l’article 11 undecies

Article 11 duodecies (nouveau)

Après l’article 11 duodecies

Article 11 terdecies (nouveau)

Après l’article 11 terdecies

Article 11 quaterdecies (nouveau)

Après l’article 11 quaterdecies

Avant l'article 12 A

Article 12 A

Après l'article 12 A

Article 12 B

Article 12 C

Article 12 D

Après l'article 12 D

Avant l'article 12

Article 12

Après l'article 12

Article 12 bis A (nouveau)

Article 12 bis

Après l'article 12 bis

Article 13

Après l'article 13

Article 13 bis

Article 13 ter

Après l’article 13 ter

Article 13 quater

Article 14

Après l'article 14

Article 14 bis A (nouveau)

Article 14 bis

Après l'article 14 bis

Article 15

Après l'article 15

Article 15 bis A

Article 15 bis

Article 16

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, de modernisation de l'agriculture et de la pêche.

Texte adopté par la commission – n° 2636

Article 10 ter (nouveau)

Après l’article L. 512-2 du même code, il est inséré un article L. 512-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-2-1. – L’autorisation prévue à l’article L. 512-1 est accordée par le préfet après une procédure encadrée par des délais stricts.

1.  À partir du jour de la réception par le préfet du dossier de demande d’autorisation tel que prévu par l’article R. 512-2, le préfet dispose d’un délai maximal de deux mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier tel que prévu par l’article R. 512-11 par arrêté. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en un seul courrier. Le silence de l’administration pendant ces deux mois vaut décision implicite de dossier complet et régulier. Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu’il estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, le préfet rend une décision de dossier incomplet et/ou irrégulier par arrêté motivé.

2. Le préfet dispose d’un délai maximal de trois mois pour ouvrir par arrêté l’enquête publique à compter de sa décision de dossier complet et régulier, ou à défaut de la décision implicite de dossier complet et régulier. Ce délai de trois mois est un délai maximal puisque lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans un délai maximal de deux mois la demande au président du tribunal administratif, puis le président du tribunal administratif dispose d’un délai maximal de quinze jours pour désigner un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d’une commission d’enquête parmi lesquels il choisit un président, enfin, dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le préfet décide, par arrêté, de l’ouverture de l’enquête publique.

3. L’enquête publique a une durée maximale d’un mois, sauf prorogation possible de quinze jours.

4. Après la clôture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête, dispose d’un délai maximal de quarante-cinq jours pour envoyer son rapport et ses conclusions au préfet. Le défaut de communication du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête dans ce délai de quarante-cinq jours vaut avis favorable tacite du commissaire enquêteur.

5.  Le préfet statue dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête, ou à défaut, de la décision d’avis favorable tacite du commissaire enquêteur. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai qui ne peut excéder un mois. Le silence de l’administration pendant ces trois mois éventuellement prorogés d’un mois vaut décision implicite d’accord. En cas d’autorisation implicite, le projet d’arrêté de prescriptions techniques est porté par le préfet à la connaissance du demandeur dans la quinzaine. Un délai de dix jours est accordé au pétitionnaire pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par un mandataire. Le préfet prend un arrêté de prescriptions dans la quinzaine. »

Amendement n° 586 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1281 rectifié présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et M. Ollier.

Substituer aux alinéas 2 à 7 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 512-2-1. – Pour les installations d’élevage soumises à autorisation, l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 est accordée ou non par le représentant de l’État dans le département après une procédure encadrée par les délais fixés au présent article.

« 1.  À compter de la réception par le représentant de l’État dans le département du dossier de demande d’autorisation, celui-ci dispose d’un délai maximal de trois mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en un seul courrier. Ce courrier cesse de faire courir le délai jusqu’à réception par l’administration de la réponse en retour du pétitionnaire. Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu’il estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, le représentant de l’État dans le département rend une décision de dossier incomplet et/ou irrégulier par arrêté motivé. Lorsque le représentant de l’État dans le département estime que le dossier est complet et régulier, il en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier pendant ces trois mois et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite de dossier complet et régulier. 

« 2. À compter de la décision de dossier complet et régulier, ou à défaut de la décision implicite de dossier complet et régulier, le représentant de l’État dans le département communique dans un délai maximal de deux mois la demande d’ouverture d’enquête publique au président du tribunal administratif, puis celui-ci dispose d’un délai maximal de quinze jours pour désigner un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d’une commission d’enquête parmi lesquels il choisit un président. Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le représentant de l’État dans le département décide de l’ouverture de l’enquête publique dans un délai maximal de quinze jours.

« 3. Après la clôture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête dispose d’un délai maximal de quarante-cinq jours pour envoyer son rapport et ses conclusions au représentant de l’État dans le département. 

« 4. Le représentant de l’État dans le département statue dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le représentant de l’État dans le département, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois. ».

Amendement n° 957 présenté par M. Le Fur, M. Auclair, M. Beaulieu, M. Bernier, M. Benoit, M. Bony, M. Loïc Bouvard, M. Censi, M. Cinieri, M. Philippe Cochet, M. Decool, M. Delatte, M. Descoeur, M. Ferry, M. Francina, M. Gatignol, M. Gest, M. Goulard, M. Guilloteau, M. Houssin, Mme Marguerite Lamour, M. Lasbordes, M. Jacques Le Guen, M. Lezeau, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolas, M. Remiller, M. Saint-Léger, M. Sandras, M. Suguenot, M. Taugourdeau, M. Verchère, M. Vitel et M. Wojciechowski.

Substituer aux alinéas 3 à 7 les quatre alinéas suivants :

« 1. À partir du jour de la réception par le préfet du dossier de demande dont la constitution est fixée par décret en conseil d’État, le préfet dispose d’un délai maximum de deux mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être réalisé sur l’ensemble du dossier et les demandes de compléments et correctifs regroupés en un seul courrier. Ce courrier cesse de faire courir le délai jusqu’à réception par l’administration de la réponse en retour du pétitionnaire. Le silence de l’administration pendant ces deux mois vaut décision implicite de dossier complet, régulier et suffisant. Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et reçu le cas échéant des compléments, et lorsqu’il estime que le dossier reste incomplet, irrégulier ou insuffisant au regard des éléments demandés, le préfet rend une décision de dossier incomplet ou irrégulier ou insuffisant par décision motivée.

« 2. Le préfet dispose d’un délai maximum de trois mois pour ouvrir par arrêté l’enquête publique à compter de sa décision de dossier complet, régulier et suffisant, ou à défaut de la décision implicite de dossier complet, régulier et suffisant. Ce délai de trois mois est un délai maximum car dès lors que le dossier est réputé complet, le préfet communique dans un délai maximum de deux mois la demande au président du tribunal administratif, puis le président du tribunal administratif dispose d’un délai maximum de quinze jours pour désigner un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d’une commission d’enquête parmi lesquels il choisit un président, enfin, dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le préfet décide, par arrêté, de l’ouverture de l’enquête publique.

« 3. Après la clôture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête dispose d’un délai maximum de quarante-cinq jours pour envoyer son rapport et ses conclusions au préfet. En cas de défaut de communication de ce rapport et de ces conclusions dans ce délai de quarante-cinq jours, ces documents sont réputés émis et l’instruction se poursuit sur la base des observations écrites et orales telles que consignées dans le procès-verbal de l’enquête publique.

« 4. Le préfet statue dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête, ou à défaut, de l’avis réputé implicitement émis par le commissaire enquêteur. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet par arrêté motivé, fixe un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois. Le silence de l’administration pendant ces trois mois éventuellement prorogés de deux mois vaut décision implicite d’accord. En cas d’autorisation implicite, le projet d’arrêté de prescriptions techniques est porté par le préfet à la connaissance du demandeur dans la quinzaine. Un délai de dix jours est accordé au pétitionnaire pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par un mandataire. Le préfet prend un arrêté de prescriptions dans la quinzaine. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 195 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, M. Jean-Michel Clément, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 931 présenté par M. Le Fur, M. Benoit, M. Loïc Bouvard, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Favennec, M. Gatignol, M. Guilloteau, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Remiller et M. Vitel.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 512-2-2. – Le Gouvernement présente au Parlement un bilan annuel de la mise en œuvre de l’article L. 512-2-1 du présent code. Ce rapport établit, notamment les délais d’instruction des dossiers de demande d’autorisation d’exploiter des installations classées agricoles, du dépôt du dossier en préfecture tel que prévu par l’article R. 512-2 du même code jusqu’à l’obtention de l’autorisation d’exploiter prévue par l’article L. 512-1 du même code, par département et par secteur d’activité agricole. ».

Article 10 quater (nouveau)

Le troisième alinéa de l’article L. 514-6 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leur groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, dans un délai d’un an à compter soit de la publication ou de l’affichage desdits actes, soit de l’achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d’exploitation transmise par l’exploitant au préfet. »

Amendement n° 587 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1380 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 515-26 du même code, il est inséré une section VII intitulée « Installations d’élevage », comprenant un article L. 515-27 ainsi rédigé :

« Art. L. 515-27. – Pour les installations d’élevage, les décisions mentionnées à l’article L. 514-6 du code de l’environnement peuvent être déférées à la juridiction administrative par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage desdits actes. Ce délai est, le cas échéant, prolongé de six mois à compter de la mise en activité de l’installation. ».

Après l'article 10 quater

Amendement n° 194 présenté par M. Gaubert, M. Peiro, M. Brottes, M. Jean-Michel Clément, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 10 quater, insérer l'article suivant : 

L’article L. 123-11 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la communication du dossier d’enquête à la personne qui en a fait la demande, cette personne est informée de ses droits et obligations concernant la réutilisation, la diffusion et l’usage des documents obtenus. ».

Amendement n° 697 présenté par M. Lazaro, M. Gatignol et M. Fasquelle.

Après l'article 10 quater, insérer l'article suivant : 

I. – L'article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-4. – 1° Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé « certificat d'obtention végétale », qui confère à son titulaire un droit exclusif à produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à  l'une des fins ci-dessus mentionnées du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.

« 2° Lorsque les produits ci-après mentionnés ont été obtenus par l'utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou  de multiplication de la variété protégée, le droit exclusif s'étend :

« - au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de plantes.

« - aux produits fabriqués directement à partir du produit de récolte de la variété protégée.

« 3° Le droit exclusif du titulaire s'étend :

« a) aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens de l'article L. 623-1 ;

« b) aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée.

« 4° Le droit exclusif du titulaire d'un certificat d'obtention végétale portant sur une variété initiale s'étend aux variétés essentiellement dérivées de cette variété.

« Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété dite variété initiale, une variété qui :

« a) est principalement dérivée de la variété initiale, ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;

« b) se distingue nettement de la variété initiale au sens de l'article L. 623-1 ;

« c) est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale, sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation. »

II. – Les dispositions de l'article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux certificats d'obtention végétale délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les variétés essentiellement dérivées au sens du 4° du même article, dont l'obtenteur aura, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue de leur exploitation, ou que l'obtenteur aura exploitées avant cette date, ne sont pas soumises aux dispositions dudit 4°.

III. – Après l'article L. 623-4 du même code, sont insérés deux articles L. 623-4-1 et L. 623-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 623-4-1. – 1°Le droit du titulaire ne s'étend pas :

« a) aux actes accomplis à titre privé à des fins non professionnelles ou non commerciales ;

« b) aux actes accomplis à titre expérimental ;

« c) aux actes accomplis aux fins de la création d'une nouvelle variété ni aux actes visés au 1° de l'article L. 623-4 portant sur cette nouvelle variété, à moins que les dispositions des 3° et 4° du même article ne soient applicables.

« 2° Le droit du titulaire ne s'étend pas aux actes concernant sa variété ou une variété essentiellement dérivée de sa variété, ou une variété qui ne s'en distingue pas nettement, lorsque du matériel de cette variété ou du matériel dérivé de celui-ci a été vendu ou commercialisé sous quelque forme que ce soit par le titulaire ou avec son consentement.

« Toutefois, le droit du titulaire subsiste lorsque ces actes :

« a) impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause ;

« b) impliquent une exportation vers un pays n'appliquant aucune protection de la propriété intellectuelle aux variétés appartenant à la même espèce végétale, de matériel de la variété permettant de la reproduire, sauf si le matériel exporté est destiné, en tant que tel, à la consommation humaine ou animale. »

« Art. L. 623-4-2. – 1° Par  dérogation à l’article L. 623-4, pour les espèces énumérées par un décret en Conseil d’État, les agriculteurs ont le droit d’utiliser sur leur propre exploitation, sans l’autorisation de l’obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture d’une variété protégée.

« 2° Sauf en ce qui concerne les petits agriculteurs au sens du règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, l’agriculteur doit une indemnité aux titulaires des certificats d’obtention végétale dont il utilise les variétés.

« 3° Lorsqu’il n’existe pas de contrat entre le titulaire du certificat d’obtention végétale et l’agriculteur concerné, les conditions d’application de la dérogation établie au 1° ci-dessus, y compris les modalités de fixation du montant de l’indemnité, sont établies par le décret en Conseil d’État prévu au 1° ci-dessus. Le montant de l’indemnité ne pourra dépasser 50 % des droits de licence perçus sur la vente de semences certifiées de la même variété.

« 4° Le non respect par les agriculteurs des conditions d’application de la dérogation leur fait perdre le bénéfice des dispositions du présent article. »

Amendement n° 922 rectifié présenté par M. Le Fur, M. Loïc Bouvard, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Favennec, M. Guilloteau, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Remiller et M. Vitel.

Après l'article 10 quater, insérer l'article suivant : 

L’article L. 111-1 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le projet de constructions, d’aménagements, d’installations, de travaux ou d’autres utilisations du sol soumis à autorisation ou déclaration préalable en vertu du présent code peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales fixées par décret en Conseil d’État.

« Dans le cas de permis de construire portant sur les installations classées, l’examen ne portera que sur les seules atteintes à la salubrité occasionnées par la construction elle-même, et non pas les activités qui y sont exploitées. »

Amendement n° 1215 rectifié présenté par M. Gatignol, M. Remiller, M. Fromion et M. Fasquelle.

Après l'article 10 quater, insérer l'article suivant : 

Lorsqu’une mise en culture, pour expérimentation, essai, production, est réalisée avec des semences provenant de biotechnologies faisant appel aux techniques transgéniques, elle est soumise aux déclarations légales sous l’appellation de « génétiquement modifiée ».

Article 11

(Suppression maintenue)

TITRE II BIS A

AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

(Division et intitulé nouveaux)

Article 11 bis

(Supprimé)

Article 11 ter A (nouveau)

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « congé », sont insérés les mots : « ou pour formation » et la date : « 2010 » est remplacée par la date : « 2012 » ;

2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt est également accordé aux contribuables, personnes physiques ou morales, qui ont leur domicile fiscal en France au sens du présent code et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles au titre des dépenses engagées pour assurer le remplacement d’un salarié en formation entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012 par l'emploi direct de salariés ou par le recours à des personnes mises à disposition par un tiers. Le bénéfice du crédit d'impôt est limité aux exploitations de moins de trois salariés et subordonné au fait que les frais de remplacement ne fassent pas l'objet d'une prise en charge au titre d'une autre législation. »

3° A la fin de la première phrase du II, les mots : « pour congé » sont supprimés.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 993 rectifié présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Après l'article 11 ter A

Amendement n° 18 présenté par Mme Biémouret, Mme Reynaud et Mme Quéré.

Après l'article 11 ter a, insérer l'article suivant : 

I. – Le deuxième alinéa de l'article 402 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que pour les vins répondant à l'appellation d'origine contrôlée Floc de Gascogne, Pineau des Charentes, Macvin et Pommeau ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 ter B (nouveau)

I. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Un groupement agricole d’exploitation en commun peut être constitué de deux époux, de deux concubins ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils en sont les seuls associés. »

II. – Les pertes éventuelles de recettes pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 11 ter B

Amendement n° 1286 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Après l'article 11 ter b, insérer l'article suivant : 

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – L'article L. 323-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associés d’un groupement total doivent y exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. Dans des conditions fixées par décret, une décision collective peut autoriser un ou plusieurs associés à réaliser une activité extérieure au groupement. Cette décision n’est effective qu’après accord du comité visé au premier alinéa de l’article L. 323-11. À défaut d’accord, l’agrément peut être retiré. »

II. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 323-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité visé au premier alinéa vérifie, sur la base des déclarations des intéressés et des informations dont il dispose, la conformité du groupement aux dispositions du présent chapitre. Il vérifie en particulier la qualité de chef d'exploitation des associés, l’adéquation entre la dimension de l’exploitation commune et son nombre d’associés, ainsi que l’effectivité du travail en commun. »

Article 11 ter

I. – Le I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « dans les trois mois de la clôture de l’exercice » sont remplacés par les mots : « dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée » ;

2° Le treizième alinéa est complété par les mots : « ou de l’exercice au cours duquel est survenu l’aléa visé au d à condition que ce prélèvement soit intervenu dans les six mois de la clôture de cet exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats s’y rapportant ».

II. – (Supprimé)

Amendement n° 1287 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, Mme Vautrin et M. Philippe Armand Martin.

I. – Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A Après les mots « s’élève à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « 5 000 euros. Sous réserve qu’ils aient souscrit une assurance au titre de l’exercice dans des conditions définies par décret, ce montant peut être porté à 23 000 euros.

« 1° B Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

« a) A la première phrase, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 35 000 euros ».

« b) Est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’en application du premier alinéa, le montant de la déduction pour aléas par exercice de douze mois a été porté à 23 000 euros, le plafond est égal à la différence positive entre la somme de 150 000 euros et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré des intérêts capitalisés en application du sixième alinéa. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les pertes éventuelles de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 136 présenté par M. de Courson et les membres du groupe Nouveau centre et n° 421 présenté par M. Decool, M. Fasquelle, M. Tardy, M. Philippe-Armand Martin, M. Wojciechowski, M. Straumann, M. Lefranc, M. Lorgeoux, M. Remiller, M. Lejeune, M. Gérard, M. Dord, M. Vanneste, M. Zumkeller, M. Siré, Mme Martinez, M. Gatignol, M. Fromion et M. Vandewalle.

I. - Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1.A  Après le montant : « 23 000 euros », la fin du premier alinéa est supprimée.

« 1. B  Au début du deuxième alinéa, les mots : « Sous cette même réserve, » sont supprimés. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 153 présenté par M. de Courson, M. Folliot et les membres du groupe Nouveau centre et n° 1349 présenté par M. Le Fur, M. Lezeau, M. Lorgeoux, M. Remiller et M. Suguenot.

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa, après la dernière occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 10 000 euros, pouvant être porté à ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 137 présenté par M. de Courson et les membres du groupe Nouveau centre et n° 427 présenté par M. Decool, M. Fasquelle, M. Tardy, M. Philippe-Armand Martin, M. Wojciechowski, M. Straumann, M. Lefranc, M. Lorgeoux, M. Remiller, M. Lejeune, M. Gérard, M. Dord, M. Vanneste, M. Zumkeller, M. Siré, Mme Martinez, M. Gatignol, M. Fromion et M. Vandewalle.

I. - Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le mot : « par », la fin du a) du I est ainsi rédigée : « des contrats d'assurances souscrits dans des conditions définies par décret ».

« 1° ter Au b) du I, le mot : « assuré » est supprimé ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l’article 11 ter

Amendement n° 1370 présenté par M. Herth.

Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant : 

I. – Au deuxième alinéa du I l’article 154 bis du code général des impôts, les mots : « au 1° de » sont remplacés par le mot : « à ».

II. – Les pertes de recettes pour le budget de l’État sont compensés à due concurrence par le relèvement de la taxe prévue à l’article 991 du code général des impôts.

Amendement n° 1291 (2ème rectification) présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, M. Chossy et M. Decool.

Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant : 

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 741-15-2, il est inséré un article L. 741-15-3 ainsi rédigé :

« Art. 741-15-3.– Les rémunérations et gains, au sens de l’article L. 741-10, versés aux salariés retraités dont le contrat de travail a été conclu par les employeurs exerçant les activités visées aux 1° et 4° de l’article L. 722-1, sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales sous réserve que l’exploitant agricole bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 731-13 et que la transmission de l’exploitation ait été effectuée hors cadre familial jusqu’au troisième degré inclus. Cette exonération est applicable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal la première année au titre de laquelle des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d’assurance vieillesse agricole sont dues.

« Le montant journalier des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement.

« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception des exonérations prévues aux articles L. 741-5 et L. 751-18 et de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. »

2° Le début de l’article L. 741-5 est ainsi rédigé : « Les articles L. 741-15-3 et L. 741-16 s’appliquent aux… (le reste sans changement) ».

3° Le début de l’article L. 751-18 est ainsi rédigé : « Les articles L. 741-15-3 et L. 741-16 s’appliquent aux… (le reste sans changement) ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 quater

I. – À la première phrase de l’article 75 du même code, les mots : « au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n’excèdent » sont remplacés par les mots : « au titre des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n’excède ».

II. – Au premier alinéa du III bis de l’article 298 bis du même code, les mots : « lorsque le montant total des recettes accessoires taxes comprises n’excède pas, au titre de la période annuelle d’imposition précédente » sont remplacés par les mots : « lorsqu’au titre de la période couvrant les trois années d’imposition précédentes, la moyenne des recettes accessoires, taxes comprises, de ces trois années n’excède pas ». 

Amendement n° 1288 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 2, après le mot :

« moyenne »,

insérer le mot :

« annuelle ».

Après l’article 11 quater

Amendements identiques :

Amendements n° 146 présenté par M. de Courson et les membres du groupe Nouveau centre et n° 228 présenté par M. Suguenot, M. Philippe-Armand Martin, M. Poignant, M. Lezeau, M. Aboud, M. Herth, M. Le Fur et M. Loos et n° 487 présenté par M. Bouchet et n° 228 présenté par M. Suguenot, M. Philippe-Armand Martin, M. Poignant, M. Lezeau, M. Aboud, M. Herth, M. Le Fur et M. Loos et n° 487 présenté par M. Bouchet.

Après l'article 11 quater, insérer l'article suivant : 

I. – L’article 244 quater H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette période peut être prorogée de douze mois après avis favorable d’une commission dont la composition et les compétences sont fixées par décret. »

2° Après la première phrase du premier alinéa du V, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le plafond n’est pas augmenté lorsque la durée du crédit d’impôt est étendue à trente-six mois ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 517 présenté par M. Folliot.

Après l'article 11 quater, insérer l'article suivant : 

Le Gouvernement s’engage à mettre en place la taxe sur la valeur ajoutée sociale en agriculture.

Article 11 quinquies A (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : «, après vérification de cette conformité et de la cohérence entre le projet présenté et le contexte économique dans lequel il s’insère ».

Article 11 quinquies

I. – Après l’article L. 731-22 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 731-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 731-22-1. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole soumis au régime réel d’imposition peuvent demander à verser en complément des cotisations appelées au titre de l’année en cours un à-valoir sur le montant des cotisations exigibles l’année suivante. Cet à-valoir ne peut excéder 50 % du montant des dernières cotisations appelées. La demande des intéressés doit être formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent. »

II. – (Non modifié) Après l’article 72 E du code général des impôts, il est inséré un article 72 F ainsi rédigé :

« Art. 72 F. – L’à-valoir mentionné à l’article L. 731-22-1 du code rural et de la pêche maritime est déductible du résultat de l’exercice au cours duquel il est versé. »

III. – (Supprimé)

Après l’article 11 quinquies

Amendement n° 148 présenté par M. de Courson et les membres du groupe Nouveau centre.

I. – Le cinquième alinéa de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« À compter des revenus de l’année 2010, les chefs d’exploitation à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant de la valeur locative des terres qu’ils mettent en valeur et dont ils sont propriétaires ou usufruitiers. La valeur locative retenue est égale à la moyenne des minima et maxima fixés en application de l’article L. 411-11. ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 sexies A (nouveau)

I. – À la première phrase de l’article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « précédant celle » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

III. – Pour l’année 2011, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont exercé en 2010 l’option prévue à l’article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont réputés opter pour l’option prévue à ce même article dans sa rédaction issue du I du présent article sauf renonciation expresse de leur part. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 731-19 précité, l’assiette des cotisations sociales et de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale est alors constituée par la moyenne des revenus professionnels des années 2010 et 2011.

IV. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I, du II et du III sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 992 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Après l’article 11 sexies A

Amendements identiques :

Amendements n° 147 présenté par M. de Courson, M. Folliot et les membres du groupe Nouveau centre et n° 1366 présenté par M. Herth.

Après l'article 11 sexies a, insérer l'article suivant : 

I. – La dernière phrase de l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « Son taux est égal à la somme des taux de la cotisation mentionnée à l’article L. 731-25 et de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 731-35 applicable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant à titre secondaire. ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 339 rectifié présenté par M. Bouchet et M. Mariani et n° 948 deuxième rectification présenté par M. Le Fur, M. Loïc Bouvard, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Favennec, M. Guilloteau, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Remiller, M. Verchère et M. Vitel et n° 1034 rectifié présenté par M. Gatignol, M. Decool, M. Lazaro et M. Fasquelle et n° 1365 présenté par M. Herth et M. Loos.

Après l'article 11 sexies A, insérer l'article suivant : 

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731-35 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « sans application d’une assiette minimum. ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 sexies B (nouveau)

I. – Après l’article L. 723-13-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 723-13-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-13-2. – La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet aux ministres chargés de l’agriculture et de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale,  professionnelle, aux contrats de travail et aux éléments de rémunération ou de revenu professionnel agricole des personnes mentionnées aux articles  L. 722-1 et L. 722-20  ainsi qu’aux établissements employeurs. Les informations transmises permettent, notamment la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours professionnels des personnes figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. »

II. – Au I de l’article L. 723-12 du même code, les mots : « au ministre chargé de l’agriculture et lui » sont remplacés par les mots : « aux ministres chargés de l’agriculture et de la sécurité sociale et leur ».

Après l’article 11 sexies B

Amendement n° 20 présenté par M. Bouchet.

Après l'article 11 sexies b, insérer l'article suivant : 

I. – Après l’article L. 741-16-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 741-16-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-16-2. – L’exécution d’un travail salarié limité à quelques heures par semaine ou par mois, fixées par décret, dans, exclusivement, une entreprise ou exploitation ayant pour activité principale une activité définie à l’article L.722-1 1° du code rural, n’ouvre pas de droit aux prestations des assurances sociales versées par le régime de protection sociale agricole. A ce titre, les salaires versés sont exonérés des cotisations sociales. »

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 46 présenté par M. Lamblin.

Après l'article 11 sexies b, insérer l'article suivant : 

Après le premier alinéa de l'article L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de reprise partielle du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie pendant une durée fixée par les services médicaux de l'assurance prévue au présent chapitre, mais ne pouvant excéder une durée déterminée :

« 1) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;

« 2) soit si le chef d'exploitation agricole doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

« Sauf cas exceptionnel, le montant de l'indemnité maintenu ne peut porter le gain total du chef d'exploitation agricole à un chiffre excédant le gain forfaitaire annuel fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »

Amendement n° 171 présenté par M. Lurel, M. Manscour, M. Tourtelier, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, M. Philippe Martin, M. Le Déaut, Mme Le Loch, M. Viollet, Mme Robin-Rodrigo, Mme Quéré, M. Montebourg, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Jean-Michel Clément, M. Deguilhem, M. Gagnaire, Mme Got, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Launay, Mme Coutelle, M. Grellier, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, M. Queyranne, Mme Fioraso, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 11 sexies b, insérer l'article suivant : 

I. – L'article L. 762-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, sur des exploitations dont la production comporte des résidus de chlordécone proches des limites maximales de résidus, sont, sans conditions de surface d'exploitation et pour la durée nécessaire à la décontamination des sols, exonérés de cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse, dans des conditions fixées par décret. »

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 109 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, M. Jean-Michel Clément, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 11 sexies b, insérer l'article suivant : 

L'article L. 1253-8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cependant la cessation de paiement prononcée d'un des membres du groupement permet l'intervention de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés afin de compenser la créance constatée correspondant au membre concerné du groupement. »

Amendement n° 1048 présenté par M. Dionis du Séjour.

Après l'article 11 sexies b, insérer l'article suivant : 

I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs salariés qu’ils emploient.

Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret et tel que l’exonération soit totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 150 % et devienne nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 200 %.

Pour le calcul de l’exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales telle que prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. 

Amendement n° 1049 présenté par M. Dionis du Séjour.

Après l'article 11 sexies b, insérer l'article suivant : 

I. – Les employeurs de la filière fruits et légumes frais relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs salariés qu’ils emploient.

Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret et tel que l’exonération soit totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 150 % et devienne nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 200 %.

Pour le calcul de l’exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales telle que prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

Amendement n° 175 présenté par M. Lurel, M. Manscour, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Jean-Michel Clément, Mme Got, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 11 sexies b, insérer l'article suivant : 

I. – Les exploitants agricoles en Guadeloupe et Martinique exerçant leur activité sur des exploitations de moins de cent hectares pondérés sont exonérés de cotisations relatives aux prestations familiales, à l’assurance maladie, invalidité, maternité et à l’assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret.

II. – La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1181 présenté par M. Lebreton et M. Letchimy.

Après l'article 11 sexies b, insérer l'article suivant : 

I. – À La Réunion, les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de cent hectares pondérés sont exonérés de cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 162 rectifié présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 11 sexies b, insérer l'article suivant : 

Le Gouvernement remet au Parlement avant l'examen du projet de loi relatif à la réforme des retraites un rapport dressant un bilan de la situation des retraités du secteur agricole. Dans ce cadre il étudie les possibilités d'instaurer une cotisation nouvelle sur les revenus financiers des entreprises et institutions financières du secteur agricole et agro-alimentaire.

Amendement n° 740 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l'article 11 sexies b, insérer l'article suivant : 

Le Gouvernement remet au Parlement avant l’examen du projet de loi relatif à la réforme des retraites un rapport établissant un bilan de la situation des retraités du secteur agricole. Il précise notamment les possibilités offertes par l’instauration d’une cotisation nouvelle assise sur les revenus financiers des entreprises et institutions financières du secteur agricole et agroalimentaire.

Article 11 sexies C (nouveau)

Le Gouvernement dépose, sur le bureau des assemblées, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’analyse sur les modes de financement alternatifs de la protection sociale agricole, notamment par voie fiscale.

Après l’article 11 sexies C

Amendement n° 107 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, M. Jean-Michel Clément, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 11 sexies c, insérer l'article suivant : 

Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la situation sociale des agriculteurs en France.

Amendement n° 241 présenté par M. Dionis du Séjour et M. Folliot.

Après l'article 11 sexies c, insérer l'article suivant : 

Le Gouvernement dépose, sur le bureau des assemblées, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport décrivant l'évolution qu'il compte imprimer aux critères d’affiliation des non salariés agricoles à la protection sociale agricole. Un développement particulier sera consacré aux modalités à envisager afin de supprimer toute référence aux seuils d’assujettissement.

Il étudie également les différents modes d’activation du registre de l’agriculture.

Le rapport présente enfin les conditions de mise en place d’un nouveau statut permettant une entrée progressive en agriculture.

Article 11 sexies

(Non modifié)

I. – Lorsque le bénéfice agricole retenu pour l’assiette de l’impôt progressif payé en 2010 est déterminé selon les modalités prévues à l’article 75-0 B du code général des impôts, il peut, sur option du contribuable, être diminué du sixième du bénéfice de l’année 2007. Dans ce cas, le bénéfice agricole retenu pour l’assiette de l’impôt progressif payé en 2011 est majoré du sixième du bénéfice de l’année 2007.

II. – (Supprimé)

Article 11 septies

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 526-6 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut demander de conserver les terres utilisées pour l’exercice de son exploitation dans son patrimoine personnel. Cette faculté s’applique à la totalité des terres dont l’exploitant est propriétaire. »

II. – L’article L. 526-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « ou pour les exploitants agricoles » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit, pour les exploitants agricoles, auprès de la chambre d’agriculture compétente. »

III à VI. – (Supprimés)

Amendement n° 687 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1289 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peut demander de conserver »,

les mots :

« déclare ne pas affecter ».

Après l’article 11 septies

Amendement n° 154 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, M. Jean-Michel Clément, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 11 septies, insérer l'article suivant : 

Après l'article L. 623-24 du code de la propriété intellectuelle, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Dérogation en faveur des agriculteurs

« Art. L. 623-24-1. – Par dérogation à l'article L. 623-4, pour les espèces énumérées par un décret en Conseil d'État, les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée. ».

Article 11 octies A (nouveau)

I. – Au premier alinéa du I de l’article 41 du code général des impôts, après les mots : « d’une entreprise individuelle », sont insérés les mots : «, ou d’une partie des éléments d’une entreprise individuelle permettant de poursuivre son exploitation, ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement n° 991 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Article 11 octies

L’article L. 113-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Assurer la pérennité des exploitations agricoles et le maintien du pastoralisme en particulier en protégeant les troupeaux des attaques du loup et de l’ours dans les territoires exposés à ce risque. »

Amendement n° 688 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Gaillard, M. Michel Ménard, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 2, après le mot :

« protégeant »,

insérer les mots :

« , par des moyens de prévention et dans le respect de la sauvegarde des espèces sauvages, ».

Article 11 nonies

Le chapitre Ier du titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-1 est ainsi modifié :

a) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Dans la limite d’un quota annuel fixé par décret, » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et faire la preuve qu’elles possèdent la connaissance du français nécessaire à l’exercice de la profession » ;

2° Après l’article L. 241-2, il est inséré un article L. 241-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-2-1. – I. – Pour l’application des articles L. 241-1 et L. 241-2, est assimilé à un ressortissant des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen :

« – tout ressortissant d’un État ou d’une unité constitutive d’un État fédératif qui accorde aux Français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-même d’exercer en France ;

« – toute personne ayant le statut de réfugié ou d’apatride reconnu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« II. – Les vétérinaires titulaires d’un titre de formation non mentionné à l’article L. 241-2 délivré par un État ou une unité mentionné au I et permettant l’exercice de leur profession dans cet État ou cette unité peuvent être autorisés à exercer en France, par le ministre chargé de l’agriculture, sans la vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 241-1, si des accords portant sur la reconnaissance des qualifications professionnelles ont été conclus à cet effet et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comparables à celles requises en France pour l’exercice de leur profession, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« Le conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires peut conclure de tels accords dans le cadre d’une coopération développée avec ses homologues étrangers. »

Amendement n° 799 présenté par M. Goldberg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après le mot :

« conditions »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« que ses propres ressortissants les activités de vétérinaire ; ».

Amendement n° 800 présenté par M. Goldberg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« II. – Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, les vétérinaires titulaires d’un titre de formation non prévu à l’article L. 241-2, délivré par un État ou une entité territoriale mentionnés au I n’étant ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice des activités de vétérinaire peuvent être autorisés, par le ministre chargé de l’agriculture, à exercer leur profession en France si des arrangements internationaux de reconnaissance des qualifications professionnelles ont été conclus à cet effet avec cet État ou cette entité territoriale et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comparables à celles requises en France pour l’exercice de la profession. »

Article 11 decies

L’article L. 417-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une dérogation au partage des dépenses d’exploitation entre le preneur et le bailleur peut être autorisée par le préfet du département après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. »

Article 11 undecies (nouveau)

À la première phrase de l’article L. 141-5 du même code, après le mot : « rattachés », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’État » et les mots : « collectivités ou ces établissements » sont remplacés par les mots : « personnes morales ».

Après l’article 11 undecies

Amendement n° 1098 rectifié présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 11 undecies, insérer l'article suivant : 

L’article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6°– Les terres ayant fait l’objet d’une certification en agriculture biologique au sens de l’article 8 du règlement (CEE) n°2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. »

Article 11 duodecies (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 143-10 du même code, après le mot : « au », sont insérés les mots : « notaire du ».

Amendement n° 30 présenté par M. Auclair.

Rédiger ainsi cet article :

« L'article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. ».

Amendement n° 1083 présenté par M. Letchimy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi cet article :

« Au premier alinéa de l’article L. 143-10 du même code, après le mot : « vendeur », sont insérés les mots : « ou à son notaire » ».

Après l’article 11 duodecies

Amendement n° 1082 présenté par M. Letchimy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 11 duodecies, insérer l'article suivant : 

Après l’article 1589-1 du code civil, il est inséré un article 1589-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 1589-1-1. – Le dispositif défini à l’article 1589-1 du présent code ne s’applique pas aux promesses unilatérales d’achat souscrites dans les conditions de l’article R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime, par les candidats à l’attribution d’un bien immobilier par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. ».

Amendement n° 1078 présenté par M. Letchimy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 11 duodecies, insérer l'article suivant : 

Le premier alinéa de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « après avis du ministre chargé de l’environnement ».

Amendement n° 1079 rectifié présenté par M. Letchimy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 11 duodecies, insérer l'article suivant : 

La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et d’au moins deux représentants des associations de protection de l’environnement. ».

Amendement n° 1077 présenté par M. Letchimy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 11 duodecies, insérer l'article suivant : 

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agriculteurs », sont insérés les mots : « groupements d’agriculteurs, coopératives agricoles ou toutes organisations de producteurs viables ».

Amendements identiques :

Amendements n° 776 présenté par M. Dionis du Séjour et M. Folliot et n° 951 présenté par M. Nayrou et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 11 duodecies, insérer l'article suivant : 

Le 2° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « ainsi que la réorientation par voie de rétrocession des biens mixtes d'exploitation et d'habitation ; ».

Amendement n° 726 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l'article 11 duodecies, insérer l'article suivant : 

L’article L. 143-7-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-7-2. – La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe à titre gratuit les maires de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens situés sur le territoire de leur commune.

« Elle peut également informer à titre gratuit dans un délai de quinze jours de toutes les déclarations d’intention d’aliéner portant sur leur territoire les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes de gestion des parcs naturels régionaux ayant engagé des actions en faveur de l’installation agricole et de l’intervention foncière et qui en ont fait la demande, dans les conditions fixées par voie réglementaire. ».

Article 11 terdecies (nouveau)

I. – Au second alinéa de l’article L. 418-2 du même code, après le taux : « 50 % », sont insérés les mots : « , incluant le supplément défini dans chaque département pour prendre en compte une durée de location supérieure à dix-huit ans, ».

II. – A l’article L. 418-5 du même code, les mots : « cessions des » sont supprimés.

Amendement n° 255 rectifié présenté par M. Léonard et M. Auclair.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le II est applicable aux baux en cours. »

Après l’article 11 terdecies

Amendement n° 149 présenté par M. de Courson et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l'article 11 terdecies, insérer l'article suivant : 

L’article L. 411-12 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bailleur ne peut notamment subordonner la conclusion du bail ou son renouvellement à la souscription par le preneur d’un engagement contractuel de fourniture de biens ou de service ou de commercialisation des produits de l’exploitation. En cas de non respect de cette disposition, l'engagement contractuel de biens, de services ou de commercialisation des biens de l'exploitation, est présumé nul. ».

Amendement n° 415 présenté par M. Fasquelle, M. Bignon, M. Boënnec, M. Calvet, M. Chossy, M. Gatignol, M. Gérard, M. Guilloteau, M. Houssin, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Lefranc, M. Lorgeoux, M. Philippe-Armand Martin, M. Marty, Mme Pons, M. Siré et M. Trassy-Paillogues.

Après l'article 11 terdecies, insérer l'article suivant : 

L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne l’article L. 411-39, les dispositions du présent texte sont applicables aux baux et instances en cours, quelle que soit la date à laquelle les échanges sont intervenus. ».

Amendement n° 412 présenté par M. Fasquelle, M. Bignon, M. Boënnec, M. Calvet, M. Chossy, Mme Dalloz, M. Gatignol, M. Gérard, M. Guilloteau, M. Houssin, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Lefranc, M. Lorgeoux, M. Philippe-Armand Martin, M. Marty, Mme Pons et M. Trassy-Paillogues.

Après l'article 11 terdecies, insérer l'article suivant : 

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « au preneur dont les agissements n’ont pas été de nature à porter préjudice au bailleur ».

Amendement n° 151 présenté par M. de Courson et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l'article 11 terdecies, insérer l'article suivant : 

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le bail est consenti à plusieurs preneurs, l’un d’eux, au moins, doit être associé de la société bénéficiaire de la mise à disposition et remplir la condition d’exploitation personnelle visée à l’alinéa qui précède. Ces dispositions sont applicables aux baux en cours. ».

Amendement n° 33 rectifié présenté par M. Menuel, M. Proriol, M. Lazaro, M. Dhuicq et M. Fasquelle.

Après l'article 11 terdecies, insérer l'article suivant : 

Le premier alinéa de l’article L. 411-39-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre », sont remplacés par le mot : « associé » ;

2° À la même phrase, les mots : « terres prises » sont remplacés par les mots : « biens pris » ;

3° À la même phrase, les mots : « ou à l’article L. 323-14 » sont supprimés ;

4° À la fin de la dernière phrase, les mots : « ou d’exploitation » sont supprimés.

Amendement n° 29 rectifié présenté par M. Auclair.

Après l'article 11 terdecies, insérer l'article suivant : 

I. – L'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque le propriétaire est une personne physique dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demi le montant annuel du salaire minimum de croissance, il est fondé à délivrer congé sur la décision de vendre le bien objet du bail.

« Le montant des ressources du bailleur est apprécié à la date de notification du congé.

« Le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du preneur : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.

« À l'expiration du délai de préavis, le preneur qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le bien.

« Le preneur qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le preneur de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de bail est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le preneur est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

« Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au preneur ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le preneur au bailleur; si le preneur n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du preneur. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.

« Le preneur qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le preneur de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.

« Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.

« Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

« Pour l'application du présent article, le preneur ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 412-7. ».

II. – Le I s'applique aux baux en cours.

Amendement n° 249 rectifié présenté par M. Léonard et M. Auclair.

Après l'article 11 terdecies, insérer l'article suivant : 

I. – L’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« – Lorsque le propriétaire est une personne physique, propriétaire d’une superficie inférieure à cinq hectares et dont les ressources annuelles sont inférieures au minimum vieillesse, il est fondé à délivrer congé sur la décision de vendre le bien objet du bail.

« La surface détenue et le montant des ressources du bailleur sont appréciés à la date de notification du congé.

« Le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du preneur : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.

« À l'expiration du délai de préavis, le preneur qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le bien.

« Le preneur qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le preneur de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de bail est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le preneur est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

« Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au preneur ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le preneur au bailleur ; si le preneur n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse où la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du preneur. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.

« Le preneur qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le preneur de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

« Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

« Pour l’application du présent article, le preneur ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 412-7. ».

II. – Le I est applicable aux baux en cours.

Amendement n° 1010 présenté par M. Patria.

Après l'article 11 terdecies, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 411-58-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-58-1. – I. Lorsque la superficie du bien donné à bail n’excède pas cinq hectares, et lorsque ses ressources sont inférieures au plafond de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, le bailleur peut notifier congé au preneur sur la décision de vendre le bien objet du bail. La surface détenue et le montant des ressources du bailleur sont appréciés à la date de notification du congé.

« II. – À peine de nullité, le congé indique le prix et les conditions de la vente projetée. Il vaut offre de vente au profit du preneur. L’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration du délai de préavis, le preneur qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation dès la conclusion de la vente au profit d’un tiers acquéreur, au prix et dans les conditions projetés initialement.

« Le preneur qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le preneur de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de bail est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

« III. – Lorsque le propriétaire procède à la vente à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire notifie au preneur ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. La notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le preneur au bailleur ; si le preneur n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse où la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du preneur. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai de deux mois suivant la notification est caduque.

« Le preneur qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le preneur de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

« IV. – Pour l’application du présent article, le preneur ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 412-7.

« V. – Les termes du présent article sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification qu’il prescrit. »

Amendement n° 706 présenté par M. Brottes, M. Peiro, M. Gaubert, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 11 terdecies, insérer l'article suivant : 

Au deuxième alinéa de l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « située » est remplacé par les mots : « , qui peut avoir un caractère social, située dans le périmètre ou ».

Amendement n° 414 rectifié présenté par M. Fasquelle, M. Bignon, M. Boënnec, M. Calvet, M. Chossy, M. Gérard, M. Guilloteau, M. Herth, M. Houssin, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Lefranc, M. Lorgeoux, M. Marty et Mme Pons.

Après l'article 11 terdecies, insérer l'article suivant : 

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 411-69, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le preneur évincé, par son bailleur, pour des motifs autres que ceux prévus à l’article L. 411-31, doit être indemnisé du préjudice causé au fonds agricole. ».

II. – L’article L. 411-71 est ainsi rédigé :

« L'indemnité est égale à la valeur, au jour de la rupture du bail :

« 1° des améliorations apportées, compte tenu de leurs conditions techniques et économiques d'utilisation ;

« 2° de la dépréciation du fonds agricole. ».

Amendement n° 150 rectifié présenté par M. de Courson et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l'article 11 terdecies, insérer l'article suivant : 

I. – Les dispositions de l’article L. 417-10 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue de l’article 5-I de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole, sont applicables aux baux en cours.

II. – Au début du dernier alinéa de l’article L. 323-14 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

«  Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de métayage. ».

III. – Le II est applicable aux baux en cours.

Article 11 quaterdecies (nouveau)

L’article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même du salage de la voirie communale et départementale, que les personnes mentionnées à l’alinéa précédent ont la possibilité d’assurer avec leur tracteur et leur matériel d’épandage, ou le cas échéant, celui mis à disposition par la commune ou le département dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 1353 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est ainsi rédigé :

« Art.10. Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut apporter son concours aux communes et aux départements en assurant :

« - le déneigement des routes au moyen d’une lame communale ou départementale montée sur son propre tracteur ou, le cas échéant, sur celui mis à disposition par la commune ou le département ;

« - le salage de la voirie communale ou départementale au moyen de son propre tracteur et de son matériel d’épandage ou, le cas échéant, de celui mis à disposition par la commune ou le département.

« Pour l’accomplissement des prestations visées aux alinéas ci-dessus, cette personne est dispensée de l’obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par le service des mines.

« Les conditions d’application de ces prestations sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 45 présenté par M. Lamblin.

Rédiger ainsi cet article :

« Après le mot : « déneigement », la fin de l'article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est ainsi rédigée : « et/ou le salage des routes communales et départementales. Ces opérations sont effectuées au moyen d'une lame ou d'un matériel d'épandage montés sur leur tracteur, soit qu'il s'agisse de leur propre équipement, soit que celui-ci soit mis à leur disposition par la commune dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ».

Après l’article 11 quaterdecies

Amendement n° 1112 rectifié présenté par M. Lebreton, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 11 quaterdecies, insérer la division, l’intitulé et l'article suivants : 

Titre II bis B

Améliorer les conditions d'existence des retraités de l'agriculture

Art….

I. – Après le mot : « bénéficiaire », la fin du troisième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« comprend un capital d'exploitation agricole, la valeur de ce bien n'est pas retenue pour déterminer l'actif net mentionné au deuxième alinéa du présent article. »

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 108 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, M. Jean-Michel Clément, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 11 quaterdecies, insérer l'article suivant : 

Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement rend un rapport sur la pertinence de la mise en place d'un plan spécifique outre-mer de recherche-développement dans le domaine de l'agronomie, afin d'encourager et de coordonner les différents organismes de recherche et de répondre au mieux aux attentes des professionnels.

Amendement n° 686 présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 11 quaterdecies, insérer l'article suivant : 

Le Gouvernement présente, dans un délai d’un an après la publication de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de créer, à l’échelon territorial perçu comme le plus pertinent au regard des problématiques propres à chaque territoire, des projets territoriaux de l’agriculture durable (PTAD).

Avant l'article 12 A

Amendement n° 705 rectifié présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article 12 a, insérer l'article suivant : 

L’article L. 312-6 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Amendement n° 704 présenté par M. Lebreton, M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article 12 a, insérer l'article suivant : 

L'article L. 312-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements et régions d'outre-mer, aucune surface minimum d'exploitation ne peut être fixée ».

TITRE II BIS

FAVORISER ET ACCOMPAGNER L’INSTALLATION

Article 12 A

« Le premier alinéa de l’article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cet effet, cette politique comporte un volet spécifique à l’installation en société visant notamment à faciliter la recherche et le remplacement d’associés grâce au répertoire à l’installation mentionné au second alinéa de l’article L. 330-2. »

Après l'article 12 A

Amendement n° 506 présenté par M. Sauvadet, M. Benoit, M. Jardé, M. Demilly M. Dionis du Séjour, M. Folliot et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l'article 12 a, insérer l'article suivant : 

I. – Après l’article 199 decies I du code général des impôts, est inséré un 11° quater ainsi rédigé :

« 11° quater

« Réduction d’impôt accordée au titre des investissements fonciers agricoles ».

« Art. 199 decies J. – 1. À compter de l’imposition des revenus de 2010, il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui réalisent les opérations foncières agricoles mentionnées au 2.

« 2. La réduction d’impôt s’applique aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d’intérêt de groupements fonciers agricoles « mutuels » et/ou « investisseurs » qui ont pris l’engagement de mettre les terres à disposition d’exploitants agricoles dans les conditions prévues par les articles L. 416-1, L. 416-6, L. 416-8, L. 416-9 et L. 418-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. Le souscripteur ou l’acquéreur doit s’engager à conserver les parts pendant une durée minimale de cinq ans suivant la date de la souscription ou d’acquisition.

« 3. La réduction d’impôt est calculée sur la base du prix d’acquisition ou de souscription défini au 2.

« 3 bis. Le prix d’acquisition ou de souscription mentionné au 3. est globalement retenu dans la limite de 10 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 20 000 euros pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à imposition commune.

« 3 ter. Le taux de la réduction d’impôt est de 25 %.

« 4. La réduction d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’acquisition ou de souscription des parts mentionnées au 2.

« 5. La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où le contribuable, le groupement foncier agricole « mutuel » ou « investisseur » cesse de respecter l’un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements fonciers agricoles « mutuels » ou « investisseurs ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 815 présenté par M. Bouchet et M. Mariani et n° 838 présenté par M. Herth et M. Loos.

Après l'article 12 a, insérer l'article suivant : 

I. – Après le d. de l’article 1396 du code général des impôts, il est inséré un e. ainsi rédigé :

« e. aux parcelles visées à l’article 1394 B bis. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 839 présenté par M. Herth et M. Loos.

Après l'article 12 a, insérer l'article suivant : 

I. – L'article 1529 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 155 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, M. Jean-Michel Clément, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 12 a, insérer l'article suivant : 

Le premier alinéa de l'article L. 330-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».

Amendement n° 161 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, M. Jean-Michel Clément, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 12 a, insérer l'article suivant : 

Au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « compris entre une et deux fois » sont remplacés par les mots : « fixé à la moitié de ».

Amendements identiques :

Amendements n° 163 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 941 présenté par M. Le Fur, M. Benoit, M. Loïc Bouvard, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Favennec, M. Gatignol, M. Guilloteau, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Remiller et M. Vitel.

Après l'article 12 a, insérer l'article suivant : 

Le troisième alinéa du 1° du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des co-exploitants, des co-indivisaires au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé au premier alinéa du présent 1°. Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures ; ».

Amendement n° 164 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 12 a, insérer l'article suivant : 

Le 4° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime est rétabli dans la rédaction suivante :

« 4° Hormis la seule participation financière au capital d'une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital.

« Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d'une décision de l'intéressé, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de permettre aux associés de rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des structures. ».

Amendement n° 156 présenté par Mme Erhel, M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, M. Jean-Michel Clément, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 12 a, insérer l'article suivant : 

Le 4° du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime est rétabli dans la rédaction suivante :

« 4° Toute participation d’une personne physique ou morale au fonctionnement d’une exploitation agricole, soit directe, soit indirecte par personne morale interposée, dès lors qu’elle participe déjà en qualité d’exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d’une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l’un des membres, seul ou avec son conjoint ou ses ayants droit le seuil de 50 % du capital. ».

Amendement n° 165 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 12 a, insérer l'article suivant : 

Le I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les diminutions du nombre d'associés exploitants au sein d'une exploitation sociétaire dés lors que la superficie totale mise en valeur dépasse le seuil fixé au 1°. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 720 rectifié présenté par M. Fasquelle, M. Boënnec, M. Cinieri, M. Decool, M. Fromion, M. Houssin, M. Lazaro et M. Siré et n° 813 deuxième rectification présenté par M. Bouchet et M. Mariani.

Après l'article 12 a, insérer l'article suivant : 

Après le mot : « location », la fin du 2° du II de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.

Amendement n° 707 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 12 a, insérer l'article suivant : 

L’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « Elle », sont insérés les mots : « privilégie les projets d’installation en agriculture biologique ou la poursuite d’une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique et »

II. – Le 8° est supprimé.

Amendement n° 630 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 12 a, insérer l'article suivant : 

« Après l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 331-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3-1. – La reprise de parcelles certifiées en agriculture biologique au sens de l’article 8 du règlement CEE n° 2092-91 du Conseil du 24 juin 1991 est prioritairement accordée aux exploitants s’engageant à maintenir cette certification.

« Le non respect de cet engagement est puni du retrait de l’autorisation d’exploiter. » »

Amendement n° 172 présenté par M. Lurel, M. Manscour, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Jean-Michel Clément, Mme Got, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 12 a, insérer l'article suivant : 

Compte tenu de la nécessité de professionnaliser l’agriculture outre-mer, il est instauré dans chaque région des programmes régionaux installation transmission.

Ces programmes regroupent l’ensemble des opérations relatives à la préparation et au suivi de l’installation aidée, de transmission du foncier au profit de l’installation aidée ou de la consolidation foncière des jeunes agriculteurs récemment installés.

Ils regroupent l’ensemble des financements.

Un suivi spécifique des jeunes agriculteurs est organisé dans ces programmes pendant une durée de cinq ans suivant leur installation.

Les conditions d’application de cet article sont déterminées par décret.

Amendement n° 701 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l'article 12 a, insérer l'article suivant : 

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des politiques publiques d’installation dans le cadre des commissions départementales d’orientation de l’agriculture. Il identifie les obstacles au développement de l’installation agricole et fait état de propositions d’amélioration du fonctionnement des commissions départementales d’orientation de l’agriculture qui pourront faire l’objet d’un projet ou d’une proposition de loi.

Article 12 B

(Supprimé)

Article 12 C

(Supprimé)

Article 12 D

(Non modifié)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 751-1 est complété par des 9° à 11° ainsi rédigés :

« 9° Les personnes non mentionnées aux 1° et 8° qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle situé dans le champ d’application de l’article L. 722-20, ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par la sixième partie du code du travail ;

« 10° Par dérogation aux dispositions du 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément à la sixième partie du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de cette formation, lorsque celle-ci est effectuée dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d’installation en agriculture mentionnée à l’article L. 330-1 du présent code, y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail ;

« 11° Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5142-1 du code du travail et du 14° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 722-1 du présent code et bénéficiaires d’un appui à la création ou à la reprise d’une activité économique au titre de l’article L. 127-1 du code de commerce. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 741-10, les références : « 1° et 8° » sont remplacées par les références : « 1°, 8° et 9° » ;

3° Après le 12° de l’article L. 722-20, sont insérés des 13° et 14° ainsi rédigés :

« 13° Par dérogation aux dispositions de l’article L. 6342-1 du code du travail, les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément à la sixième partie du code du travail, lorsque ces stages sont effectués dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d’installation en agriculture mentionnée à l’article L. 330-1 du présent code ;

« 14° Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5142-1 du code du travail et du 25° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 722-1 du présent code et qui sont liées avec une personne morale par un contrat d’appui au projet d’entreprise, dans les conditions définies par l’article L. 127-1 du code de commerce. »

Après l'article 12 D

Amendement n° 167 présenté par M. Lurel, M. Manscour, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Jean-Michel Clément, Mme Got, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 12 d, insérer l'article suivant : 

Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose un rapport relatif à la mise en place pour les départements d'outre-mer d'un fonds de garantie des prêts bancaires pour appuyer l'installation des agriculteurs, pêcheurs et aquaculteurs et la diversification des filières de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.

Avant l'article 12

Amendement n° 798 présenté par M. Folliot et M. Dionis du Séjour.

Avant l'article 12, insérer l'article suivant : 

I. – Après l'article 544 du code civil, il est inséré un article 544-1 ainsi rédigé :

« Art. 544-1. – Nul ne peut, s'il s'est établi à proximité d'une exploitation agricole préexistante, invoquer en justice un prétendu trouble de voisinage, dès lors que l'activité de culture ou d'élevage de cette exploitation s'exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur. »

II. – À la fin de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions » sont supprimés.

Amendement n° 1087 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article 12, insérer l'article suivant : 

Dans un délai d’un an après la publication de la présente loi, un rapport est remis par le Gouvernement au Parlement sur l’opportunité de créer, à l’échelon territorial perçu comme le plus pertinent au regard des problématiques propres à chaque territoire, des projets territoriaux de l’agriculture durable.

TITRE III

INSCRIRE L’AGRICULTURE ET LA FORÊT
DANS UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
DES TERRITOIRES

Article 12

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 111-2, il est inséré un article L. 111-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-1. – Un plan régional de l’agriculture durable fixe les grandes orientations de la politique agricole, agro-alimentaire et agro-industrielle de l’État dans la région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

« Le plan précise les actions qui feront l’objet prioritairement des interventions de l’État. Dans les régions qui comprennent des territoires classés au titre de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le plan régional détaille les actions spécifiques ou complémentaires que l’État mène pour l’agriculture de montagne, en tenant compte des orientations fixées en ce domaine par le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif, et en indiquant lesquelles ont vocation à être contractualisées dans le cadre des conventions interrégionales de massif. La commission permanente des comités de massif concernés peut apporter son avis sur le projet de plan régional de l’agriculture durable.

« Dans les régions d’outre-mer, le plan régional détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l’État en tenant compte des orientations fixées en ce domaine par le schéma d’aménagement régional.

« Le préfet de région conduit la préparation du plan en y associant les collectivités territoriales et les chambres d’agriculture concernées ainsi que l’ensemble des organisations syndicales agricoles représentatives ; il prend en compte, dans cette préparation, les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du code de l’environnement et, sous réserve de leur création, des schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que les orientations découlant des directives territoriales d’aménagement définies à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme.

« Après avoir été mis pendant une durée minimale d’un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, ce plan est arrêté par le préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme, le plan régional de l’agriculture durable est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le préfet conformément à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.

« Au plus tard à l’issue d’un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre de ce plan est effectué. » ;

2° L’article L. 112-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-1. – L’observatoire de la consommation des espaces agricoles élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces agricoles et homologue des indicateurs d’évolution.

« Les conditions d’application du présent article, notamment la composition de l’observatoire et les modalités de désignation de son président, sont précisées par décret. » ;

3° Après l’article L. 112-1, il est inséré un article L. 112-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-1-1. – Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Cette commission, présidée par le préfet, associe des représentants des collectivités territoriales, de l’État, de la profession agricole, des propriétaires fonciers, des notaires et des associations agréées de protection de l’environnement. Elle peut être consultée sur toute question relative à la régression des surfaces agricoles et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l’espace agricole. Elle émet notamment, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité au regard de l’objectif de préservation des terres agricoles de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme. » ;

4° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 141-1 est complétée par les mots : « et, notamment, communiquent aux services de l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations qu’elles détiennent sur l’évolution des prix et l’ampleur des changements de destination des terres agricoles » ;

L’article L. 143-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute aliénation réalisée en méconnaissance des règles de publicité prévues par le présent code est nulle. Cette action en nullité se prescrit par six mois à compter du jour où la date de la vente est connue de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. »

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 111-1-2 est ainsi rédigé :

« 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national.

« Les projets de constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l’État dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission ; » 

1° bis Le cinquième alinéa de l’article L. 122-1 est ainsi rédigé :

« Ils délimitent les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains à protéger. » ;

1° ter (nouveau) Le I de l'article L. 122-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise à l'avis de la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette commission rend son avis au plus tard trois mois après sa saisine. À défaut, cet avis est réputé favorable. » ;

1° quater (nouveau) L’article L. 122-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission mentionnée à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime est consultée par l’établissement public, à sa demande, au cours de l’élaboration du schéma. » ;

1° quinquies (nouveau)  Le premier alinéa de l'article L. 122-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute révision d'un schéma de cohérence territoriale ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise à l'avis de la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette commission rend son avis au plus tard trois mois après sa saisine. À défaut, cet avis est réputé favorable. » ;

2° Après le sixième alinéa de l’article L. 123-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. » ;

2° bis (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-6, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toute élaboration d'un plan local d'urbanisme d'une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise pour avis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 123-9 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, après le mot : « intéressés, » sont insérés les mots : « à la commission de consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, » ;

b) Au début de la dernière phrase, après les mots : « Ces personnes », sont insérés les mots : « et cette commission » ;

« 3° bis Après le huitième alinéa de l’article 123-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au précédent alinéa, la révision n’est soumise à l’avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime que si elle a pour conséquence une réduction des zones agricoles. » ;

4° L’article L. 124-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « collectifs », sont insérés les mots : « dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, consultation de la chambre d’agriculture et avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le conseil municipal et le préfet. Cette commission rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire. À défaut, cet avis est réputé favorable. Les cartes communales sont approuvées par délibération du conseil municipal, puis transmises par le maire au préfet, qui dispose d’un délai de deux mois pour les approuver. À l’expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la carte. La carte approuvée est tenue à disposition du public. Le projet de révision d’une carte communale concernant une commune située en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumis pour avis, par la commune, à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. »

III. – (Non modifié) Le II entre en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

Amendement n° 779 présenté par M. Dionis du Séjour et M. Folliot.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , notamment en ce qui concerne l’adaptation de l’agriculture au changement climatique et la protection et la mise en valeur des terres agricoles ».

Amendement n° 179 présenté par M. Lurel, M. Manscour, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Jean-Michel Clément, Mme Got, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 5, après le mot :

« régional »,

insérer les mots :

« établit un zonage pérenne et généralisé des espaces agricoles et naturels à préserver. Il veille à limiter le morcellement des terres, ainsi que leur déclassement, il veille également à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous exploitées. Il ».

Amendement n° 1006 présenté par M. Patria, rapporteur au nom de la commission du développement durable saisie pour avis et M. Saddier.

À l’alinéa 6, après le mot :

« concernées »,

insérer les mots :

« , les associations de protection de la nature et de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ».

Amendement n° 780 présenté par M. Sauvadet, M. Benoit, M. Jardé, M. Demilly et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État précise les objectifs chiffrés par zones homogènes des orientations du plan régional de l’agriculture durable, notamment en matière de protection des terres agricoles. »

Amendement n° 897 présenté par M. Giacobbi, M. Charasse, Mme Berthelot, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l'alinéa 7, après le mot :

« préfet »,

insérer les mots :

« et le Président du conseil exécutif de Corse en Corse ».

Amendement n° 898 présenté par M. Giacobbi, M. Charasse, Mme Berthelot, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l'alinéa 8, après le mot :

« préfet »,

insérer les mots :

« et le Président du conseil exécutif de Corse en Corse ».

Amendement n° 778 présenté par M. Dionis du Séjour et M. Folliot.

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Les directives territoriales d’aménagement définies à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme et les schémas mentionnés aux articles L. 371-3 et L. 212-1 du code de l’environnement prennent en compte le plan régional de l’agriculture durable. »

Amendement n° 1027 présenté par M. Letchimy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les régions et départements d’outre-mer, ces schémas sont conduits par le conseil régional. Il associe à la préparation de ce plan les autres collectivités territoriales, le préfet de région et la chambre d’agriculture. ».

Amendement n° 1379 présenté par le Gouvernement.

Après l'alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en Corse. »

Amendement n° 184 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Il évalue en outre les proportions de terres agricoles abandonnées, artificialisées ou reboisées. ».

Amendement n° 728 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Compléter l’alinéa 11 par les deux phrases suivantes :

« Il remet chaque année au Parlement un rapport d’évaluation des actions engagées par l’État et les collectivités territoriales pour limiter la consommation des espaces agricoles. Ce rapport fait état de propositions pour parvenir à limiter de moitié la consommation annuelle des espaces agricoles d’ici 2015. ».

Amendement n° 899 présenté par M. Giacobbi, M. Charasse, Mme Berthelot, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l'alinéa 14, après le mot :

« département »,

insérer les mots :

« et au niveau régional pour la Corse ».

Amendement n° 729 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

À la deuxième phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :

« des propriétaires fonciers, ».

Amendement n° 954 présenté par M. Nayrou, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la deuxième phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :

« , des notaires ».

Amendement n° 723 présenté par M. Fasquelle, M. Boënnec, M. Cinieri, M. Decool, M. Fromion, M. Houssin, M. Lazaro et M. Siré.

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :

« peut »,

le mot :

« doit ».

Amendement n° 722 présenté par M. Fasquelle, M. Boënnec, M. Cinieri, M. Decool, M. Fromion, M. Houssin, M. Lazaro et M. Siré.

À la dernière phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« conforme ».

Amendement n° 788 présenté par M. Folliot.

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Lorsque cet avis porte sur des terres agricoles situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la commission fait l’objet d’une composition ad hoc assurant que ses membres sont des représentants effectifs des intérêts montagnards. ».

Amendement n° 953 présenté par M. Nayrou, M. Brottes, M. Peiro, M. Gaubert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Lorsque cet avis porte sur des terres agricoles situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la commission fait l’objet d’une composition ad hoc assurant que ses membres sont des représentants effectifs des zones de montagne. ».

Amendement n° 1208 présenté par Mme Bello, M. Marie-Jeanne et M. Chassaigne.

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Dans les départements d'outre-mer, elle émet un avis pour l'ensemble des zones territoriales, qu'elles soient ou non pourvues d'un document d'urbanisme. »

Amendement n° 905 présenté par M. Giacobbi, M. Charasse, Mme Berthelot, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l'alinéa 15, après le mot :

« l'État »,

insérer les mots :

« et de la collectivité territoriale de Corse ».

Amendement n° 857 présenté par M. Lurel, M. Manscour, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, Mme Got, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 15, après le mot :

« État, »

insérer les mots :

« ainsi qu’outre-mer aux observatoires des prix et des revenus, ».

Amendement n° 1005 présenté par M. Patria.

Supprimer les alinéas 16 et 17.

Amendement n° 1292 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° À l’avant-dernière phrase de l’article L. 425-1, les mots : « document départemental de gestion de l’espace agricole et forestier mentionné à l’article L. 112-1 » sont remplacés par les mots : « plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1 » ;

« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 515-3, les mots : « document de gestion de l’espace agricole et forestier visé à l’article L. 112-1 » sont remplacés par les mots : « plan régional de l’agriculture durable visé à l’article L. 111-2-1. ».

Amendement n° 99 présenté par M. Lamblin.

Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« Après le septième alinéa de l'article L. 111-1-4 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis A Nonobstant ces dispositions, dans le cadre d'un projet de création d'une infrastructure routière, la consommation de l'espace foncier devra être strictement limitée à l'emprise de l'ouvrage routier, c'est-à-dire, outre l'espace dédié à la route elle-même, à l'ensemble des équipements nécessaires à son exploitation, à sa sécurité et à son entretien. »

Amendement n° 1293 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Supprimer les alinéas 22 et 23.

Amendements identiques :

Amendements n° 806 présenté par M. Bouchet et M. Mariani et n° 1070 présenté par M. Gatignol, M. Decool, M. Lazaro et M. Fasquelle.

Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis A L'article L. 123-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, il est interdit d'installer des panneaux photovoltaïques au sol dans les cinq premières années qui suivent le changement de destination des terres. »

Amendement n° 774 rectifié présenté par M. Dionis du Séjour et M. Folliot.

À l’alinéa 33, supprimer les mots :

« d’une commune située en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et ».

Amendement n° 1294 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 35, substituer à la première occurrence du mot :

« de »,

les mots :

« départementale de la ».

Amendement n° 1295 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Supprimer les alinéas 37 et 38.

Amendement n° 1296 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À la première phrase de l’alinéa 42, après le mot :

« publique, »,

insérer les mots :

« réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, ».

Amendement n° 1375 présenté par M. Dionis du Séjour et M. Folliot.

À la dernière phrase de l’alinéa 42, supprimer les mots :

« concernant une commune située en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et ».

Amendement n° 85 présenté par M. Lamblin.

Après l’alinéa 42, insérer les huit alinéas suivants :

« II bis. – Toute parcelle classée en zone A, conformément à l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, pourra, en raison de son exposition favorable, être valorisée économiquement par l'implantation temporaire d'un champ de panneaux photovoltaïques affecté à la production d'électricité grâce à l'énergie radiative du soleil.

« Assimilable dans sa finalité à la production non alimentaire de matières premières agricoles transformées en vue de leur utilisation comme source d'énergie, la production d'électricité photovoltaïque est considérée comme une activité agricole si elle satisfait aux conditions suivantes :

« 1) les panneaux photovoltaïques doivent être implantés en lignes non contiguës ;

« 2) l'installation des panneaux photovoltaïques ainsi que les installations connexes doivent être totalement réversibles ;

« 3) l'intégrité culturale de la parcelle agricole accueillant les installations photovoltaïques doit être préservée et sa pleine capacité de production restituée dès leur démontage ;

« 4) les lignes de panneaux photovoltaïques doivent être espacées par des bandes de terre d'une largeur suffisante pour permettre à la fois la circulation de véhicules agricoles et l'implantation de cultures. Ces cultures devront privilégier la préservation de la biodiversité ou le maintien des ressources alimentaires nécessaires à l'apiculture ;

« 5) le rapport entre la surface projetée au sol des panneaux photovoltaïques et la surface totale occupée ne peut être inférieur au huitième ;

« 6) le maître d'ouvrage de l'installation photovoltaïque en plein champ doit être exploitant agricole en activité exerçant seul ou en association. Les terrains concernés par l'installation doivent faire partie de l'exploitation, soit parce que l'exploitant en est le propriétaire, soit parce qu'il en est le fermier. »

Après l'article 12

Amendement n° 1125 présenté par M. Dionis du Séjour.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 212-11 du code de l’environnement, sont insérés la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Section III

« Plan stratégique de stockage de la ressource en eau

« Art. L. 212-12. – L'autorité administrative détermine un plan stratégique de stockage de la ressource en eau sur l'ensemble du territoire.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d'application du présent article. »

Amendements identiques :

Amendements n° 812 présenté par M. Bouchet et M. Mariani, n° 835 présenté par M. Herth et M. Loos et n° 1072 présenté par M. Gatignol, M. Decool, M. Lazaro et M. Fasquelle

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 212-11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212-12 ainsi rédigé :

« Art. L.212-12 . - L'autorité administrative détermine un plan stratégique de stockage de la ressource en eau sur l'ensemble du territoire. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d'application du présent article ».

Amendement n° 1388 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

Cet amendement concerne l’irrigation et les dispositions qui doivent se mettre en place, en application du code de l’environnement, en ce qui concerne la gestion collective.

Le code de l’environnement prévoit la création d’organismes uniques disposant pour l’ensemble de leur périmètre d’une autorisation de prélèvement unique. Ces organismes s’intègrent donc dans une gestion équilibrée de la ressource en eau et apportent des garanties de gestion concertée. La mise en place de l’organisme unique permet de bénéficier d’une redevance pour prélèvement moindre par rapport à la redevance qui serait mise en place en l’absence d’organisme unique de gestion collective.

Les organismes uniques commencent à se mettre en place mais dans des délais légèrement plus longs que prévus initialement. L’amendement permet d’anticiper la création de cet organisme en admettant une baisse de la redevance pour prélèvement dès sa désignation par le préfet. Il permet la souplesse recherchée, tout en conservant l’aspect incitatif de cette baisse de redevance en vue de favoriser la création des organismes uniques de prélèvement.

Amendement n° 1099 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Tourtelier, Mme Batho, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

L’article L.335-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« La culture d’organismes génétiquement modifiés est interdite dans les parcs naturels nationaux visés à l’article L. 331-1 du code de l’environnement, les parcs naturels régionaux visés à l’article L. 333-1 et les réserves naturelles visées à l’article L. 332-1 du même code. »

Amendement n° 1100 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

À l’article L. 335-1 du code de l’environnement, les mots : « , avec l’accord unanime des exploitants agricoles concernés, » sont supprimés.

Amendements identiques :

Amendements n° 1174 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 1178 présenté par M. Lurel, M. Manscour, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Jean-Michel Clément, Mme Got, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

L’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements d'outre-mer et Mayotte, la production et la commercialisation d'électricité d'origine photovoltaïque ne sont pas considérées comme une activité agricole. ».

Amendement n° 733 présenté par M. Decool, M. Fasquelle, M. Tardy, M. Philippe Armand Martin, M. Wojciechowski, M. Straumann, M. Lefranc, M. Lorgeoux, M. Remiller, M. Gérard, M. Dord, M. Vanneste, M. Zumkeller, M. Siré, M. Marcon et M. Trassy-Paillogues.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 111-12 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-13. – Toute collectivité territoriale projetant de modifier le classement de terres situées en zone agricole, pour les classer en zone urbaine ou à urbaniser, doit obligatoirement inclure dans ce projet de classement des terres en état de friche satisfaisant cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° terres non cultivées ou non exploitées depuis plus de dix ans, qui ne font partie d'aucun ensemble agricole en exploitation ;

« 2° terres pouvant être classées en zone urbaine ou à urbaniser eu égard aux règles d'urbanisme en vigueur.

« Le projet de classement et le document d'urbanisme en résultant doivent inclure pour un tiers au moins les terres en état de friche répondant aux conditions de l'alinéa premier du présent article, si une telle proposition est possible sur le territoire de la collectivité territoriale. À défaut de possibilité d'atteindre cette proportion, le projet de classement doit inclure toutes les terres en friche répondant aux conditions ci-dessus situées sur le territoire de la collectivité territoriale au jour de l'adoption du document d'urbanisme prévoyant la modification du zonage.

« En cas de non-respect de cette obligation, le document d'urbanisme est déclaré nul par les juridictions compétentes à la demande de tout intéressé. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 828 présenté par M. Bouchet et M. Mariani et n° 1109 présenté par M. Le Fur, M. Huet, M. Priou, M. Quentin, M. Boënnec, M. Loïc Bouvard, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Favennec, M. Gatignol, M. Guilloteau, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Remiller, M. Verchère et M. Vitel.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, peuvent être autorisées les constructions ou installations, non visées par l’alinéa précédent, nécessaires aux exploitations agricoles et forestières, à la pêche et aux cultures marines, en dehors de la bande littorale de cent mètres visée au III du présent article, avec l'accord du représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. À l’exception des destinations énoncées au présent alinéa, le changement de destination de ces constructions ou installations est prohibé. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux constructions à usage d’habitation. ».

Amendement n° 1074 présenté par M. Letchimy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

Dans les régions et départements d’outre-mer, au plus tard dans les douze mois suivant la publication de la loi n° du             de modernisation de l’agriculture et de la pêche, chaque commune devra avoir mis en œuvre des zones agricoles protégées.

« Les terres qualifiées dans ces zones agricoles protégées ne pourront être déclassées pendant une durée de vingt ans.

« Après l’adoption de zones agricoles protégées, le plan local d’urbanisme doit être rendu compatible avec ce programme dans un délai d’un an. ».

Amendement n° 737 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

L’État se fixe comme objectif de réduire de 50 % d’ici 2015 la consommation annuelle des espaces agricoles. L’observatoire de la consommation des espaces agricoles défini à l’article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime remet chaque année un rapport au Parlement évaluant les efforts entrepris pour atteindre cet objectif.

Amendement n° 775 présenté par M. Dionis du Séjour et M. Folliot.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

Les installations de centrales photovoltaïques sur les espaces naturels, les espaces affectés aux activités agricoles et forestières ou qui peuvent l’être et sur les zones classées « agricoles » ou « naturelles et forestières » par un document d’urbanisme sont interdites.

Amendement n° 734 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

Les installations de centrales photovoltaïques au sol sur les espaces naturels, les espaces affectés aux activités agricoles et forestières ou qui peuvent l’être et sur les zones classées « agricoles » ou « naturelles et forestières » par un document d’urbanisme sont interdites.

Amendement n° 736 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

Afin de préserver les terres agricoles, les forêts, les paysages, les sites remarquables et protégés, des zones de développement du photovoltaïque au sol, précisant la puissance installée minimale et maximale sont définies pour chaque département. Ces zones s’intègrent aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie.

Seules les centrales solaires au sol intégrées dans le périmètre d’une zone de développement du photovoltaïque peuvent bénéficier du dispositif de l’article 10 de la loi n° 2000-101 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.

Un décret en Conseil d’État précise les règles d’établissement des zones de développement du photovoltaïque.

Amendement n° 1084 présenté par M. Lebreton, M. Letchimy, M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

Dans les départements et régions d'outre-mer, la mise en culture d'organismes génétiquement modifiés, y compris à des fins d'expérimentation, est interdite.

Article 12 bis A (nouveau)

L’article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une commune, un groupement de communes, un département, un syndicat mixte concerné ou une association d’usagers intéressée peut, après accord avec le propriétaire du domaine public fluvial concerné, et le cas échéant, avec son gestionnaire, se substituer à ce dernier pour entretenir l’emprise de la servitude de marchepied le long des cours d’eau domaniaux. » 

Amendement n° 932 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Tourtelier, Mme Batho, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret, Mme Battistel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« L. 2131-4 »,

la référence :

« L. 2131-2 ».

Amendement n° 930 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Tourtelier, Mme Batho, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret, Mme Battistel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« se substituer à ce dernier pour ».

Article 12 bis

(Non modifié)

Au dernier alinéa de l’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « l’enseigne », sont insérés les mots : «, le nom d’exploitation ».

Amendement n° 629 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. ».

Amendement n° 718 présenté par M. Fasquelle, M. Boënnec, M. Cinieri, M. Decool, M. Fromion, M. Houssin, M. Lazaro et M. Siré.

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – Après la référence : « L. 311-1 », la fin du premier alinéa de l’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « est dénommé fonds agricole. ».

Amendement n° 1106 présenté par M. Fasquelle, M. Boënnec, M. Cinieri, M. Decool, M. Fromion, M. Houssin, M. Lazaro et M. Siré.

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds agricole est constitué de l’ensemble des éléments corporels et incorporels nécessaires à l’exploitation. Lors de sa transmission, il est évalué en fonction de sa capacité à générer un revenu. »

Après l'article 12 bis

Amendement n° 528 présenté par M. Menuel, M. Lazaro, M. Dhuicq, M. Proriol et M. Fasquelle.

Après l'article 12 bis, insérer l'article suivant : 

Le premier alinéa de l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et le cas échéant, le ou les noms d’exploitation qu’elle a choisis ».

Article 13

Après la section V bis du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section V ter ainsi rédigée :

« Section V ter

« Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles

« Art. 1605 nonies. – I. – Il est perçu au profit de l’Agence de services et de paiement mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme. Le produit de cette taxe est affecté au financement des mesures en faveur de l’installation des jeunes agriculteurs, dans des conditions définies par décret.

« II. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à l’article 150 VA, diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« L’assiette de la taxe est réduite d’un dixième par année écoulée à compter de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième année.

« III. – La taxe ne s’applique pas :

« 1° Aux cessions de terrains pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation, ni aux terrains dont le prix de cession est inférieur à 15 000 € ;

« 2° Lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition ou la valeur vénale, définis au II, est inférieur à 10. 

« IV. – Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10 %.

« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après le classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant.

« V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.

« Lorsque la cession est exonérée en application du III ou par l’effet de l’abattement prévu au second alinéa du II du présent article, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deuxième et dernier alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.

« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le premier alinéa du IV de l’article 244 bis A sont applicables. »

Amendements identiques :

Amendements n° 145 présenté par M. de Courson et les membres du groupe Nouveau centre et n° 771 présenté par M. Suguenot, M. Philippe Armand Martin, M. Lezeau, M. Aboud, M. Herth, M. Le Fur et M. Loos et n° 831 présenté par M. Bouchet.

Supprimer cet article.

Amendement n° 995 présenté par le Gouvernement.

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 4, les deux alinéas suivants :

« Le produit de cette taxe est affecté à un fonds pour l'installation des jeunes agriculteurs inscrit au budget de l'Agence de services et de paiement. Ce fonds finance des mesures en faveur des jeunes agriculteurs visant à faciliter l’accès au foncier et à développer des projets innovants.

« Celles de ces mesures qui sont dans le champ de compétences de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l’ article L. 621-1 sont mises en œuvre par cet établissement dans le cadre d’une convention avec l’Agence de services et de paiement. »

Amendement n° 742 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après le mot :

« expropriation »,

supprimer la fin de l’alinéa 8.

Amendement n° 1297 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 8, après le mot :

« cession »,

insérer les mots :

« défini à l’article 150 VA ».

Amendement n° 743 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Substituer aux alinéas 9 et 10 l’alinéa suivant :

« IV. – Le taux de la taxe est de 30 %. ».

Amendement n° 796 présenté par M. Folliot.

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au taux :

« 5 % »,

le taux :

« 50 % ».

II. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 10 % »,

le taux :

« 100 % ».

Amendement n° 157 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, M. Jean-Michel Clément, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au taux :

« 5 % »,

le taux :

« 20 % ».

Amendement n° 744 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer au nombre :

« 10 »,

le nombre :

« 5 ».

II. – En conséquence :

1° À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au taux :

« 5% »,

le taux :

« 15 % ».

2° À la même phrase, substituer au nombre :

« 10 »,

le nombre :

« 5 » ;

3° À la fin de la même phrase, substituer au nombre :

« 30 »,

le nombre :

« 10 » ;

4° À la fin du même alinéa, substituer au taux :

« 10 % »,

le taux :

« 30 % » ;

Amendement n° 837 présenté par M. Herth , M. Blessig, M. Loos et M. Schneider.

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au taux :

« 5 % »,

le taux :

« 10 % ».

II. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de ce même alinéa, substituer au taux :

« 10% »,

le taux :

« 50 % ».

Après l'article 13

Amendements identiques :

Amendements n° 144 présenté par M. de Courson et les membres du groupe Nouveau centre et n° 770 présenté par M. Suguenot, M. Philippe Armand Martin, M. Poignant, M. Lezeau, M. Aboud, M. Herth, M. Le Fur et M. Loos.

Après l'article 13, insérer l'article suivant : 

Il est perçu au profit de l’État une taxe additionnelle aux droits d’enregistrements, ou à la taxe de publicité foncière, exigible sur les cessions à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application des dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme.

La taxe est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après le classement en terrain constructible. Elle est due par l’acheteur.

Cette taxe est assise sur le prix de vente du terrain, ou des droits attachés.

Le taux de la taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixé à 5 %.

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s’ajoute.

Amendement n° 158 présenté par M. Brottes, M. Peiro, M. Gaubert, M. Jean-Michel Clément, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 13, insérer l'article suivant : 

Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la possibilité de mise en œuvre d’une taxe relative à l’artificialisation des sols sur chaque demande de permis de construire ou d’autorisation de travaux.

Article 13 bis

(Non modifié)

Après le premier alinéa de l’article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La dérogation prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux parcelles ayant fait l’objet d’une division depuis moins de neuf ans. »

Amendement n° 1007 présenté par M. Patria.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1105 (2ème rectification) présenté par M. Gatignol, M. Decool, M. Lazaro et M. Fasquelle.

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« L’article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Une dérogation aux articles L. 411-4 à L. 411-7, au premier alinéa de l’article L. 411-8 et aux articles L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3 peut être accordée pour les parcelles de terres d’une superficie inférieure à 20 % de la surface minimum d’installation ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d’une exploitation agricole. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« II. – Après le premier alinéa, il … (le reste sans changement). ».

Amendement n° 1298 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Au dernier alinéa de l’article L. 411-3, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ». »

Article 13 ter

(Non modifié)

Au troisième alinéa du c du 4° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, les mots : « ou qui ont été détenues » sont supprimés.

Après l’article 13 ter

Amendement n° 152 présenté par M. de Courson et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l'article 13 ter, insérer l'article suivant : 

Après le mot : « foncières », la fin de la dernière phrase du 2° du I de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est ainsi rédigée : « constituées pour des opérations d’aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006 bénéficient des dispositions de l’article L. 133-4 du code rural. ».

Article 13 quater

(Non modifié)

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’état des biens de section, identifiant les obstacles à leur gestion durable et proposant des solutions qui pourront faire l’objet d’un projet ou d’une proposition de loi.

Amendement n° 858 présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après le mot :

« proposant »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« les possibilités de leur réforme jusqu'à extinction progressive de ce régime. ».

Article 14

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-2 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Préserver les ressources en eau, notamment par une politique de stockage de l’eau, la biodiversité sauvage et domestique et les continuités écologiques entre les milieux naturels. » ;

2° L’article L. 123-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-8. – La commission communale d’aménagement foncier a qualité, dans le respect des équilibres naturels, pour décider à l’occasion des opérations et dans leur périmètre :

« 1° L’établissement de tous chemins d’exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ;

« 2° L’exécution de tous travaux affectant les particularités topographiques lorsque ces travaux présentent un caractère d’intérêt collectif pour l’exploitation du nouvel aménagement parcellaire dans le respect de ces particularités topographiques prévues par les exploitants agricoles en application des règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales ;

« 3° Tous travaux d’amélioration foncière connexes à l’aménagement foncier agricole et forestier, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels, à la protection des sols ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;

« 4° Les travaux d’aménagement hydraulique rendus indispensables au bon écoulement des eaux, en raison de l’exécution de travaux mentionnés au 3° ;

« 5° L’exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts ;

« 6° L’exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d’éléments présentant un intérêt pour les continuités écologiques et les paysages tels que les haies, plantations d’alignement, talus, fossés et berges. La commission communale identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments.

« L’assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à aménager. » ;

3° Au 2° de l’article L. 136-2, après le mot : « rural », sont insérés les mots : « ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 311-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;

4° bis La première phrase du premier alinéa du 2 du I de l’article L. 411-73 est ainsi rédigée :

« Pour les plantations, les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol ainsi que les travaux réalisés dans le cadre de la production et, le cas échéant, de la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, le preneur, afin d’obtenir l’autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. » ;

5° Après le quatrième alinéa de l’article L. 411-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – pour les parcelles situées dans un espace mentionné à l’article L. 371-2 du code de l’environnement à la condition qu’elles aient été désignées dans un document de gestion ou d’urbanisme ou dans un autre document approuvé par une autorité administrative ; » 

6° L’article L. 611-1 est ainsi modifié :

a) Le 3° est abrogé ;

b) Au quinzième alinéa, après le mot : « équilibré », sont insérés les mots : « et durable » ;

7° L’article L. 642-5 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Peut être consulté, par les organismes de défense et de gestion, sur les prescriptions environnementales ou relatives au bien-être animal mentionnées à l’article L. 642-22. » ;

8° Après le sixième alinéa de l’article L. 642-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut élaborer une charte de bonnes pratiques contenant des dispositions de nature à préserver certaines caractéristiques environnementales de son terroir ou des dispositions spécifiques en matière de bien-être animal ; le respect de cette charte n’est pas une condition d’obtention du signe d’identification de la qualité et de l’origine. » ;

9° Avant le chapitre Ier du titre VI du livre VI, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« La conservation des ressources phytogénétiques

« Art. L. 660-1. – Pour l’application de l’article 12 du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, il est constitué une collection nationale de ressources phytogénétiques composées des collections mises à disposition de l’État à cette fin par les organismes publics ou privés auxquelles elles appartiennent. »

Amendement n° 745 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , notamment par une politique de stockage de l’eau ».

Amendement n° 790 présenté par M. Folliot et M. Dionis du Séjour.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« une politique de stockage de l'eau »

les mots :

« la mise en place d’un plan stratégique de stockage de la ressource en eau sur l’ensemble du territoire ».

Amendement n° 1299 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Au début de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« L’exécution de ».

Amendement n° 1300 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À la dernière phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« communale »,

insérer les mots :

« d’aménagement foncier ».

Amendement n° 1301 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 12, après le mot :

« ouvrages »,

insérer les mots :

« et des travaux ».

Amendement n° 1091 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° ter Après le premier alinéa de l’article L. 411-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les pratiques agricoles doivent être respectueuses de la biodiversité et des ressources naturelles. »

Amendement n° 1103 présenté par M. Gatignol, M. Decool, M. Lazaro et M. Fasquelle.

Supprimer les alinéas 18 et 19.

Amendement n° 1090 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Nayrou, M. Habib, M. Philippe Martin, Mme Lebranchu, Mme Bousquet, Mme Gaillard, Mme Oget, Mme Duriez, M. Dufau, M. Christian Paul, M. Tourtelier, M. Jean-Claude Leroy, M. Viollet, Mme Lignières-Cassou et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi les alinéas 18 et 19 :

« 5° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Des clauses visant au respect par le repreneur de pratiques culturales mentionnées au deuxième alinéa sont incluses dans les baux lors de leur conclusion ou de leur renouvellement. ». » 

Amendement n° 840 présenté par M. Herth.

Rédiger ainsi les alinéas 18 et 19 :

« 5° L’avant-dernier alinéa de l'article L. 411-27 est ainsi rédigé :

« – pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 331-2, L. 332-1, L. 332-16, L. 333-1, L. 341-4 à L. 341-6, L. 371-1 à L. 371-3, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code à condition que ces espaces aient fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document. ». ».

Amendement n° 139 présenté par M. de Courson et les membres du groupe Nouveau centre et n° 768 présenté par M. Suguenot,M. Philippe Armand Martin, M. Lezeau, M. Aboud, M. Herth, M. Le Fur et M. Loos.

Supprimer les alinéas 23 à 26.

Amendements identiques :

Amendements n° 767 présenté par M. Suguenot, M. Philippe Armand Martin, M. Poignant, M. Lezeau, M. Aboud, M. Herth, M. Le Fur et M. Loos et n° 1201 présenté par M. de Courson et les membres du groupe Nouveau centre.

Rédiger ainsi les alinéas 25 et 26 :

« 8° L’article L. 642-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur proposition de l’organisme de défense et de gestion, le cahier des charges des produits prévus aux articles L. 641-1, L. 641-6 et L. 641-11 peuvent comporter des mesures destinées à protéger l’environnement et les paysages des lieux de production des produits concernés. ». »

Amendement n° 263 présenté par Mme Got.

À l’alinéa 26, substituer aux mots :

«  élaborer une charte de bonnes pratiques contenant »

les mots :

« intégrer dans le cahier des charges ».

Après l'article 14

Amendement n° 782 présenté par M. Lazaro, M. Remiller, M. Biancheri, M. Christ, M. Decool, M. Chossy, M. Fasquelle, M. Luca, M. Fromion, M. Guilloteau et Mme Louis-Carabin.

Après l'article 14, insérer l'article suivant : 

Après le premier alinéa de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la nouvelle distribution, une priorité est accordée aux terres ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, en contrepartie de l'apport de terrains ayant fait l'objet d'une telle certification ou étant en conversion vers ce mode de production depuis au moins un an. »

Amendement n° 1108 présenté par M. Le Fur, M. Benoit, M. Loïc Bouvard, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Favennec, M. Gatignol, M. Guilloteau, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Le Nay, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Remiller M. Verchère et M. Vitel.

Après l'article 14, insérer l'article suivant : 

À l'article L. 214-4 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « foires », insérer les mots : «  manifestations sportives folkloriques et régionales traditionnelles, ».

Article 14 bis A (nouveau)

Les références fixées conformément aux modalités déterminées par le décret en Conseil d'État prévu au deuxième alinéa de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux baux en cours à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral pris dans le département considéré pour l'application de ces dispositions.

Le loyer des bâtiments d'habitation stipulé dans ces baux peut être en ce cas révisé à l'initiative de l'une des parties au bail. À défaut d'accord, il est fixé par le tribunal.

Amendement n° 1302 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

Rédiger ainsi cet article :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Ces références sont applicables aux baux en cours à la date d’entrée en vigueur de l’acte pris par l’autorité administrative dans chaque département pour arrêter les maxima et les minima. Le loyer des bâtiments d’habitation stipulé dans ces baux peut être révisé à l’initiative de l’une des parties au bail à compter de la publication de l’acte ci-dessus mentionné. À défaut d’accord entre les parties, le loyer des bâtiments d’habitation est fixé par le tribunal. »

Article 14 bis

I. – Les quatrième à douzième alinéas de l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d’un indice national des fermages.

« Cet indice est composé :

« a) Pour 60 % de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole à l’hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;

« b) Pour 40 % de l’évolution du niveau général des prix de l’année précédente.

« Les modalités de calcul de l’indice et de ses composantes sont précisées par voie réglementaire.

« L’indice national des fermages et sa variation annuelle sont constatés avant le 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »

II. – Le I est applicable aux baux en cours à la date de promulgation de la présente loi.

Amendements identiques :

Amendements n° 746 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 1085 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1088 présenté par M. Peiro, M. Brottes, M. Gaubert, M. Chanteguet, M. Nayrou, M. Habib, M. Philippe Martin, Mme Lebranchu, Mme Bousquet, Mme Gaillard, Mme Oget, Mme Duriez, M. Dufau, M. Christian Paul, M. Tourtelier, M. Jean-Claude Leroy, M. Viollet, Mme Lignières-Cassou et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés. »

Après l'article 14 bis

Amendement n° 1342 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant : 

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 492-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À la suite des élections générales, lorsque le nombre total d'assesseurs titulaires élus dans une même catégorie est inférieur à deux et que le nombre d’affaires enregistrées au greffe du tribunal paritaire a été d’au moins cinq par an en moyenne au cours des deux années précédant l’élection, le représentant de l'État dans le département procède, dans un délai d'un an suivant ces élections, à une élection partielle complémentaire.

« Si, entre deux élections générales, le nombre total des assesseurs, titulaires et suppléants d'une même catégorie d'une section, se trouve réduit à deux ou moins, le représentant de l'État dans le département organise une élection partielle complémentaire dans un délai de deux mois à compter de l'événement à l'origine de cette réduction. »

II. – Avant le premier alinéa de l’article L. 492-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal paritaire est regardé comme constitué dès lors qu’il comprend au moins deux assesseurs titulaires élus dans chaque catégorie. »

Amendement n° 1104 présenté par M. Gatignol, M. Decool, M. Lazaro et M. Fasquelle.

Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 492-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 492-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 492-7-1. – Lorsque les élections prévues aux articles L. 492-2 à L. 492-4 n’ont pas, dans plusieurs tribunaux paritaires, permis la désignation des assesseurs, le préfet organise une élection complémentaire. ».

Article 15

I. – Le code forestier est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais. » ;

2° Après l’article L. 4, il est inséré un article L. 4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4-1 (nouveau). – Afin d’améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les conditions d’une gestion durable des forêts, il est établi dans chaque région un plan pluriannuel régional de développement forestier. Ce plan identifie à l’échelle régionale les massifs forestiers qui justifient, en raison de leur insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation du bois. Il analyse les raisons pour lesquelles l’exploitation est insuffisante et définit les actions à mettre en œuvre à court terme pour y remédier. Ces actions portent sur l’animation des secteurs concernés, la coordination locale du développement forestier, l’organisation de l’approvisionnement en bois et l’identification des investissements à réaliser, dans la perspective d’une meilleure valorisation économique du bois et de ses différents usages, tout en tenant compte des marchés existants ou à développer et de la préservation de la biodiversité.

« Sont exclus de ce plan tous actes relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d’œuvre de travaux ou de commercialisation.

« Le plan pluriannuel régional de développement forestier est établi sous l’autorité du représentant de l’État dans la région en association avec les collectivités territoriales concernées. Il est préparé par un comité comprenant des représentants des propriétaires forestiers et des professionnels de la production forestière, notamment les centres régionaux de la propriété forestière, des représentants des communes forestières, de l’Office national des forêts et des chambres d’agriculture.

« Le préfet de région prend en compte les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du code de l’environnement et des schémas régionaux de cohérence écologique et, dans le cas où certaines des forêts incluses dans le plan en font l’objet, les dispositions du schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif, ainsi que les dispositions des schémas d’aménagement régionaux dans les régions d’outre-mer. Il vérifie la compatibilité du plan avec les orientations régionales forestières et avec les directives et schémas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4. Il met le projet de plan à la disposition du public pendant une durée minimale d’un mois sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation. Il arrête ce plan après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.

« Lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme, le plan pluriannuel régional de développement forestier est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le préfet en application de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.

« Le plan pluriannuel régional de développement forestier est mis en œuvre par les propriétaires forestiers publics et privés, par les centres régionaux de la propriété forestière, par l’Office national des forêts, par les chambres régionales et départementales d’agriculture dans l’exercice de leurs compétences respectives ainsi que par tout organisme œuvrant dans le cadre de la coordination locale de développement forestier, le cas échéant, dans le cadre des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l’article L. 12 du présent code. Les interventions publiques sont prioritairement destinées aux actions définies dans le plan.

« Un bilan de la mise en œuvre du plan pluriannuel de développement forestier établi par le représentant de l’État dans la région est présenté chaque année à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Le plan peut être révisé à l’initiative du représentant de l’État dans la région en lien avec le comité mentionné au troisième alinéa du présent article. » ;

3° L’article L. 6 est ainsi modifié : 

a) Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé les bois, forêts et terrains à boiser autres que ceux mentionnés à l’article L. 111-1, constitués soit d’une parcelle forestière d’un seul tenant d’une surface égale ou supérieure à vingt-cinq hectares, soit d’un ensemble de parcelles forestières d’une surface totale égale ou supérieure à vingt-cinq hectares, situées dans une même zone géographique définie par décret.

« Les parcelles isolées d’une superficie inférieure à un seuil fixé par décret ne sont pas prises en compte pour l’application du deuxième alinéa du présent article. Le propriétaire peut toutefois les inclure dans son plan simple de gestion.

« Le ministre chargé de la forêt peut, en outre, fixer pour chaque département un seuil de surface inférieur, compris entre dix et vingt-cinq hectares, sur proposition du conseil d’administration du Centre national de la propriété forestière, en tenant compte des potentialités de production, de l’intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts du département et des orientations régionales forestières. » ;

b) À la fin de la première phrase du II, les mots : « , et susceptibles d’une gestion coordonnée » sont supprimés ;

4° L’article L. 12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 12. – Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une stratégie locale de développement forestier peut être établie à l’initiative d’une ou de plusieurs collectivités territoriales, de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière, de l’Office national des forêts ou de la chambre d’agriculture. Cette stratégie se fonde sur un état des lieux économique, environnemental et social, et consiste en un programme pluriannuel d’actions visant à développer la gestion durable des forêts situées sur le territoire considéré et notamment à :

« – garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;

« – contribuer à l’emploi et à l’aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;

« – favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l’échelle d’un massif forestier ;

« – renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers.

« Elle doit être compatible avec le plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l’article L. 4-1 dont elle relève.

« Son élaboration et sa mise en œuvre sont conduites par un comité associant les propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives, les professionnels de l’exploitation forestière ou leurs organisations représentatives, des représentants des établissements publics, des associations d’usagers de la forêt et des associations de protection de l’environnement ainsi que des collectivités territoriales concernés. Ce comité est présidé par un représentant élu d’une des collectivités territoriales.

« Ce comité peut attribuer à la stratégie locale de développement forestier une dénomination adaptée, notamment celle de charte forestière de territoire ou de plan de développement de massif.

« Cette stratégie définit les objectifs poursuivis, des indicateurs relatifs aux actions à mettre en œuvre ainsi que des indicateurs de résultats. Un compte rendu annuel de sa mise en œuvre est établi et adressé à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers compétente. Ce compte rendu fait l’objet d’un débat.

« La stratégie locale de développement forestier donne lieu à des conventions conclues entre, d’une part, un ou plusieurs propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d’autre part, des professionnels de l’exploitation forestière et de la transformation du bois ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d’usagers de la forêt ou de protection de l’environnement, des collectivités territoriales ou l’État. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code et des règles applicables aux aides d’État, peuvent donner lieu à des aides publiques dans des conditions fixées par décret.

« Les chartes forestières de territoire en cours d'exécution à la date de promulgation de la loi n° du de modernisation de l'agriculture et de la pêche peuvent faire l’objet des conventions et bénéficier des aides mentionnées au précédent alinéa. » ;

5° L’article L. 221-9 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « reversée », sont insérés les mots : « à partir de 2011 » ;

b) Au dernier alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La part visée aux deux alinéas précédents finance les actions du plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l’article L. 4-1, notamment les dépenses des chambres départementales d’agriculture liées à des actions validées dans ce cadre. » ;

5° bis Après le chapitre Ier du titre II du livre II, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER BIS

« CHAMBRES D’AGRICULTURE

« Art. L. 221-11. – Les chambres départementales et régionales d’agriculture ont compétence pour contribuer à la mise en valeur des bois et forêts et promouvoir les activités agricoles en lien avec la forêt. Elles mènent des actions concernant :

« – la mise en valeur des bois et des forêts appartenant à des personnes privées ;

« – le développement des activités associant agriculture et forêt, notamment l’agroforesterie;

« – la promotion de l’emploi du bois d’œuvre et de l’utilisation énergétique du bois ;

« – l’assistance juridique et comptable dans le domaine de l’emploi en forêt ;

« – la formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs.

« Ces actions sont mises en œuvre par les chambres d’agriculture en liaison avec les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives de communes forestières et l’Office national des forêts. Elles excluent tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d’œuvre de travaux ou de commercialisation. » ;

5° ter À la première phrase de l’article L. 141-4, la référence : « L. 221-6 » est remplacée par la référence : « L. 221-11 » ;

5° quater L’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II est complété par les mots : « et par les gestionnaires forestiers professionnels » ;

6° (Supprimé)

7° La même section est complétée par un article L. 224-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-7. – Les propriétaires forestiers privés peuvent faire appel à des gestionnaires forestiers professionnels pour gérer durablement leurs forêts conformément à un document de gestion. Ces gestionnaires forestiers professionnels doivent satisfaire à des conditions de qualification et d’indépendance définies par décret.

« L’activité de gestionnaire forestier professionnel comprend notamment la conservation et la régie des bois et forêts au sens du présent code, ainsi que la mise en marché de bois façonnés et sur pied. Elle ne constitue pas une activité relevant de la gestion immobilière évoquée au 6° de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. »

II. – (Non modifié) Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 124-4, il est inséré un article L. 124-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-4-1. – Pour les immeubles forestiers d’une valeur inférieure à la limite définie au deuxième alinéa de l’article L. 121-24, des cessions peuvent être réalisées en dehors de tout acte d’échange amiable. Les articles L. 124-1, L. 124-3, L. 124-4 et L. 127-2 sont applicables à ces projets de cessions. » ;

2°  À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 511-3, la référence : « L. 221-6 » est remplacée par la référence : « L. 221-11 ».

Amendement n° 747 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° La première phrase de l’article L. 2 est complétée par les mots : « et garantit une gestion durable des forêts. ».

Amendement n° 859 présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1°bis A  Au deuxième alinéa de l’article L. 3, après la deuxième occurrence du mot : « représentatives », sont insérés les mots : « , d’associations de protection de l’environnement agréées mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’environnement exerçant leurs activités sur l’ensemble du territoire national ». ». 

Amendement n° 1055 présenté par M. Garrigue.

À la dernière phrase de l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :

« bois »,

insérer les mots :

« et du transport du bois ».

Amendement n° 1203 présenté par Mme Got et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après le mot :

« établi »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ».

Amendement n° 80 présenté par M. Lamblin.

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« du représentant de l’État dans la »,

les mots :

« du préfet de ».

Amendement n° 914 présenté par M. Giacobbi, M. Charasse, Mme Berthelot, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l'alinéa 8, après le mot :

« région »,

insérer les mots :

« et du président du conseil exécutif de Corse en Corse ».

Amendement n° 81 présenté par M. Lamblin.

Après le mot :

« comité »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 8 :

« régional d'orientation forêt-bois créé au sein de chaque chambre régionale d'agriculture, qui regroupe des représentants des chambres d'agriculture de la région, des propriétaires forestiers et des professionnels de la production forestière, notamment les délégations régionales du centre national de la propriété forestière (CRPF), des représentants des communes forestières et de l'Office national des forêts, et transmis au préfet de région. »

Amendement n° 51 présenté par M. Léonard, Mme Dalloz, Mme de la Raudière et Mme Delong.

Après la première occurrence du mot :

« représentants »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 8 :

« régionaux des chambres d'agriculture, des propriétaires forestiers et des professionnels de la production forestière, notamment les délégations régionales du centre national de la propriété forestière, des représentants régionaux des communes forestières et de l’Office national des forêts et transmis au préfet de région. »

Sous-amendement n° 1354 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« délégations régionales du centre national »,

les mots : 

« centres régionaux ».

Sous-amendement n° 1373 présenté par M. Raison, M. Dionis du Séjour, M. Cosyns et M. Fromion.

À l’alinéa 4, après le mot :

« forestières »,

insérer les mots : 

« , des organisations de producteurs ».

Sous-amendement n° 1355 présenté par M. Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et transmis au préfet de région ».

Amendement n° 1054 présenté par M. Garrigue.

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : 

« La composition de ce comité permet une représentation des départements comportant un ou plusieurs massifs forestiers d’importance significative à l’échelle régionale. ».

Amendement n° 1303 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

«  préfet de »,

les mots : 

« représentant de l’État dans la ».

Amendement n° 916 présenté par M. Giacobbi, M. Charasse, Mme Berthelot, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l'alinéa 9, substituer au mot :

« prend »,

les mots :

« et le président du conseil exécutif de Corse en Corse prennent ».

Amendement n° 917 présenté par M. Giacobbi, M. Charasse, Mme Berthelot, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la deuxième phrase de l'alinéa 9, après le mot :

« forestières »,

insérer les mots :

« et, pour la Corse, du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ».

Amendements identiques :

Amendement n° 864 présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l'alinéa 11, après le mot :

« privés, »,

insérer les mots :

« par les organisations de producteurs, ».

Amendement n° 918 présenté par M. Giacobbi, M. Charasse, Mme Berthelot, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l'alinéa 11, après le mot :

« privés, »,

insérer les mots :

« par l’Office du développement agricole et rural de Corse en Corse, ».

Sous-amendement n° 1356 présenté par M. Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« en Corse ».

Amendement n° 1095 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 5 du code forestier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exploitant forestier qui utilise des modes de production et de gestion particulièrement respectueux de l’environnement peut demander la certification de son exploitation en « exploitation forestière de haute valeur environnementale » dans des conditions fixées par décret. 

« Les bois issus de ces forêts sont spécifiquement certifiés. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 52 présenté par M. Léonard, Mme Dalloz, Mme de la Raudière et Mme Delong et n° 1053 présenté par M. Garrigue.

Supprimer les alinéas 14 à 17.

Amendement n° 35 présenté par Mme Got.

Après le mot :

« constitués »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« d’une parcelle forestière d’un seul tenant d’une surface égale ou supérieure à vingt-cinq hectares, situées dans une même zone géographique définie par décret. ».

Amendement n° 1202 présenté par Mme Got, M. Brottes, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 15, après la dernière occurrence du mot :

« hectares »,

insérer les mots :

« d’un seul tenant ».

Amendement n° 865 présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après le mot :

« situées »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes. ».

Amendement n° 866 présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l'alinéa 16, substituer aux mots :

« un seuil fixé par décret »,

les mots :

« quatre hectares ».

Amendement n° 759 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le ou les propriétaires peuvent faire le choix d’une gestion laissant tout ou partie de leurs parcelles forestières en libre évolution. ».

Amendement n° 1026 présenté par Mme Got.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Après le mot : « propriétaire », la fin du III de l’article L. 8 est ainsi rédigée : « s’engage dans le cadre d’une certification de la gestion durable des forêts ou qui adhère à un code des bonnes pratique sylvicoles. ».

Amendement n° 867 présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l'alinéa 20, substituer aux mots :

« peut être établie »,

les mots :

« , une charte forestière ou un plan de développement de massif peuvent être établis ».

Amendements identiques :

Amendements n° 868 présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 1122 présenté par M. Dionis du Séjour.

À la première phrase de l'alinéa 20, après le mot :

« territoriales, »,

insérer les mots :

« d'une ou plusieurs organisations de producteurs, ».

Amendement n° 753 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :

« territoriales, »,

insérer les mots :

« d’un parc naturel régional ».

Amendement n° 1304 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« de la délégation régionale du centre national »,

les mots : 

« du centre régional ».

Amendements identiques :

Amendements n° 53 présenté par M. Léonard, Mme Dalloz, Mme de la Raudière et Mme Delong et n° 794 présenté par M. Folliot et M. Dionis du Séjour et n° 956 présenté par Mme Massat, M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Tourtelier, Mme Batho, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« - mobiliser du bois en favorisant une véritable gestion patrimoniale, dynamique et durable ; ».

Amendement n° 750 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Compléter l’alinéa 21 par les mots :

« ; classer au moins 4 % de la surface en production de chaque forêt domaniale en îlots de sénescence ; viser un objectif d’au moins 10 mètres cube par hectare de bois morts au sol, dans une gamme d’essences variées afin de créer un maillage cohérent d’îlots de biodiversité reliés par des corridors efficaces ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 869 rectifié présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 1121 présenté par M. Dionis du Séjour.

Après l'alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« – développer l'établissement et le suivi de documents de gestion durable volontaires, notamment groupés ;

« – favoriser la reconstitution des forêts, la mobilisation des travaux, investissements et coupes de bois. ».

Amendement n° 752 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer l’alinéa 24.

Amendement n° 754 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Compléter l’alinéa 25 par les deux phrases suivantes :

« La stratégie locale de développement forestier est mise à disposition du public pendant un délai d'un mois. Un décret précise les modalités de cette mise à disposition. ».

Amendement n° 755 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

À la première phrase de l’alinéa 26, après le mot :

« territoriales »,

insérer les mots :

« et des représentants des parcs naturels régionaux ».

Amendement n° 870 présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après la première phrase de l’alinéa 28, insérer la phrase suivante :

« Elle est mise à disposition du public pendant un délai d'un mois selon des modalités définies par décret. ».

Amendement n° 871 présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« La stratégie locale de développement forestier donne lieu à des consultations visant chaque fois que possible à établir un opérateur unique agissant sur le périmètre du massif, en charge de proposer aux propriétaires forestiers la réalisation de leurs documents de gestion, des travaux et de coupes prévues dans ces programmes, de façon coordonnée et groupée. Les organisations de producteurs peuvent se voir attribuer ce rôle. L’ensemble des informations recueillies dans le cadre de l’élaboration de la stratégie locale de développement forestier est transmis à l’opérateur unique retenu à l’issue de cette consultation, afin de permettre un travail efficace et compétitif. Le cahier des charges type de ces consultations, identifiant les pré requis et obligations des candidats, ainsi que les modalités de leur sélection sont définies par décret. ».

Amendement n° 1120 présenté par M. Dionis du Séjour.

Substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« La stratégie locale de développement forestier donne lieu à des consultations visant chaque fois que possible à établir un opérateur unique agissant sur le périmètre du massif, en charge de proposer aux propriétaires forestiers la réalisation de leurs documents de gestion, des travaux et de coupes prévues dans ces programmes, de façon coordonnée et groupée. Les organisations de producteurs sont prioritaires pour l’attribution de ce rôle. L’ensemble des informations recueillies dans le cadre de l’élaboration de la stratégie locale de développement forestier est transmis à l’opérateur unique retenu à l’issue de cette consultation, afin de permettre un travail efficace et compétitif. Le cahier des charges type de ces consultations, identifiant les pré-requis et obligations des candidats, ainsi que les modalités de leur sélection sont définies par décret.

« En outre, la stratégie locale de développement forestier donne lieu à des conventions conclues entre chacune des parties prenantes concernées par les actions identifiées, y compris les collectivités territoriales ou l’État. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code et des règles applicables aux aides de l’État, peuvent donner lieu à des aides publiques dans les conditions fixées par décret. »

Amendement n° 872 présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l’alinéa 29, substituer à l’avant-dernière occurrence du mot :

« ou »,

les mots :

« et des associations agréées ».

Amendement n° 756 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

À la première phrase de l’alinéa 29, après le mot :

« territoriales »,

insérer les mots :

« , des parcs naturels régionaux, ».

Amendement n° 1096 présenté par M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 30, insérer les alinéas suivants :

« 4° bis Les deux derniers alinéas de l’article L. 13 du code forestier sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les forêts gérées durablement peuvent faire l’objet d’une écocertification de gestion durable. Un décret définit les critères et les modalités de cette écocertification, dont la prise en compte des documents de gestion mentionnés à l’article L. 4 du présent code, les types de contrôles applicables, les conditions de reconnaissance des systèmes de certification, les mentions correspondantes et leurs conditions d’utilisation. Il précise les conditions dans lesquelles le bénéfice de cette écocertification peut être étendu aux produits provenant des forêts dont la gestion est certifiée et aux produits issus de leur transformation. »

Amendement n° 79 rectifié présenté par M. Lamblin.

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le même alinéa est complété par les mots : « et des dépenses des chambres départementales d'agriculture liées à des actions validées dans le cadre du plan régional de développement forestier cité à l'article L. 4-1. ».

Amendement n° 1389 présenté par M. Raison et M. Saddier, et n° 949 présenté par M. Nayrou, M. Brottes, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 35, substituer au mot :

« notamment »,

les mots :

« et prioritairement ».

Amendement n° 919 présenté par M. Giacobbi, M. Charasse, Mme Berthelot, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi l’alinéa 48 :

« 6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L.224-6 du code forestier, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « ou l’Office du développement agricole et rural de Corse en Corse ».

Amendement n° 920 présenté par M. Giacobbi, M. Charasse, Mme Berthelot, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi l’alinéa 48 :

« 6° Au deuxième alinéa de l'article L. 224-6, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « ou l’Office du développement agricole et rural de Corse en Corse ».

Après l'article 15

Amendement n° 1024 présenté par M. Patria.

Après l'article 15, insérer l'article suivant : 

Avant le premier l’alinéa de l’article L. 222-2 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La durée d’application d’un plan simple de gestion ne peut être inférieure à trente ans. »

Amendement n° 758 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l'article 15, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 311-1 du code forestier, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-1-1. – La possibilité de ne plus autoriser le reboisement après coupe rase est élargie à toutes les parcelles situées dans un rayon de 150 mètres autour des habitations même si ces dites parcelles font partie d’un massif forestier de plus de quatre hectares. ».

Amendement n° 757 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l'article 15, insérer l'article suivant : 

L’article L. 311-2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Sur ces massifs dont la superficie maximale est de quatre hectares, clairement identifiés et validés par la commission communale d’aménagement foncier, toute coupe dont le volume de bois exploité est supérieur à 50 % du volume total de la parcelle ou toute coupe d’éclaircie, ne relevant manifestement pas d’une bonne gestion sylvicole et visant à contourner la loi sont assimilées à des coupes rases et le reboisement est donc soumis à autorisation. ».

Article 15 bis A

Le titre Ier du livre V du code forestier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Droit de préférence des propriétaires de terrains boisés

« Art. L. 514-1. – Les propriétaires, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, d’une parcelle boisée contiguë à une autre parcelle boisée, classée au cadastre en nature de bois et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, bénéficient d’un droit de préférence en cas de vente de cette parcelle et de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à celle-ci.

« Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles contiguës visées à l’alinéa précédent le prix et les conditions de la cession projetée. La notification peut être opérée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé.

« Lorsqu’une parcelle contiguë appartient à plusieurs personnes, la notification à l’une seule d’entre elles suffit.

« Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai d'un mois à compter de cette notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, qu'il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.

« Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.

« Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa.

« Art. L. 514-2. – Est nulle toute vente opérée au mépris des dispositions de l’article L. 514-1. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui la notification mentionnée au deuxième alinéa du même article devait être adressée ou par leurs héritiers.

« Art. L. 514-3. – Le droit de préférence prévu à l’article L. 514-1 ne s’applique pas lorsque la vente doit intervenir :

« 1° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Au profit de parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du vendeur ;

« 3° Pour la mise en œuvre d’un projet déclaré d’utilité publique ;

« 4° Au profit d’un co-indivisaire et qu’elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l’article L. 514-1 ;

« 5° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété. »

Amendement n° 873 présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l'alinéa 5, après le mot :

« précédent »,

insérer les mots :

« , à l'exception des biens sans maître, ».

Amendement n° 1305 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots : « demande d’ ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 7.

Amendement n° 874 présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après le mot :

« préférence, »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 :

« celui qui possède la parcelle ayant la plus longue limite séparative commune avec le terrain vendu prime. ».

Amendement n° 1306 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« au mépris des dispositions »,

les mots :

« en violation ».

Amendement n° 1307 présenté par M. Michel Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

À la fin de l’alinéa 10, substituer au mot :

« héritiers »,

les mots : 

« ayants droit ».

Article 15 bis

(Non modifié)

I. – L’ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 relative au regroupement du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière est ratifiée.

II. – Le code forestier est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 221-1 est ainsi rédigé :

« 3° Élaborer les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et les codes de bonnes pratiques sylvicoles, agréer les plans simples de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et approuver les règlements types de gestion dans les conditions prévues par le I de l’article L. 222-6 ; »

2° L’article L. 221-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des centres régionaux de la propriété forestière et » sont supprimés et le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux centres régionaux de la propriété forestière et » sont supprimés ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « et de répartition entre les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière » sont supprimés ;

3° À la deuxième phrase des I et II de l’article L. 222-6 et à la première phrase du II et au III de l’article L. 223-2, les mots : « centre régional de la propriété forestière » sont remplacés par les mots : « Centre national de la propriété forestière ».

Amendement n° 760 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Article 16

I. – Le f du 2 de l’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d’un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d’une surface inférieure à vingt-cinq hectares avec un gestionnaire forestier professionnel au sens de l’article L. 224-7 du code forestier ou un expert forestier au sens de l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d’un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l’article L. 551-1 du même code ou avec l’Office national des forêts en application de l’article L. 224-6 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Ces coupes doivent être cédées soit dans le cadre d’un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d’un contrat d’apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l’article L. 224-6 du même code ; ».

II. – (Non modifié) Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2010.

III et IV. – (Supprimés)

V. – Le b septies de l’article 279 du même code est complété par les mots : « , ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux ; ».

VI. – (Supprimé)

ANALYSE DES SCRUTINS

SCRUTIN n° 588

Sur l'amendement n° 1048 de M. Dionis du Séjour à l'article 11 sexies B du projet deloi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, de modernisation de l'agriculture et de la pêche (baisse du coût de la main-d'oeuvre agricole).

Groupe UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (314) :

Groupe SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE (204) :

Groupe GAUCHE DEMOCRATE ET REPUBLICAINE (25) :

Groupe NOUVEAU CENTRE (25) :

Députés NON INSCRITS (8) :

Annexes

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 2 juillet 2010

E 5455. - Proposition de décision du Conseil autorisant la signature d'un accord sous forme de protocole entre l'Union européenne et le Royaume hachémite de Jordanie instituant un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part. (COM[2010] 321 FINAL).

E 5456. - Proposition de décision du Conseil concluant un accord sous forme de protocole entre l'Union européenne et le Royaume hachémite de Jordanie instituant un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part. (COM[2010] 322 FINAL).

E 5457. - Proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relative à la conclusion de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part. (COM[2010] 0332 FINAL).

E 5458. - Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne le remplacement de l'annexe II sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. (COM[2010] 333 FINAL.

E 5459. - Proposition de règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil (règlement "OCM unique") en ce qui concerne l'aide octroyée dans le cadre du monopole allemand de l'alcool. (COM[2010] 336 FINAL).

E 5460. - Proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, concernant la signature et l'application provisoire de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part. (COM{2010] 338 FINAL).

E 5461. - Proposition de règlement (UE) du Conseil relatif à la fixation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er juillet 2009 aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers. (COM[2010] 342 FINAL).