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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

9e séance

Sommaire

Protection des consommateurs

Article 5 bis (nouveau)

Article 6

Après l'article 6

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 ter (nouveau)

Avant l'article 7

Article 7

Protection des consommateurs

Projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs

Texte adopté par la commission – n° 3632

Article 5 bis (nouveau)

L’article L. 4362-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-9. – Les personnes remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier, qu’ils exercent en magasin ou par le moyen d’un site internet de vente en ligne, sont tenues de respecter les dispositions suivantes.

« Le colportage des verres correcteurs d'amétropie est interdit.

« La délivrance de lunettes et de verres correcteurs, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 4362-10, ainsi que la délivrance de lentilles oculaires correctrices, sont soumises à la possession, par l’opticien-lunetier, d’une ordonnance en cours de validité.

« La durée de validité de l’ordonnance prescrivant ces produits de santé est fixée par décret.

« La procédure prévue à l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale s’applique aux sites de vente en ligne de produits d’optique-lunetterie et aux logiciels utilisés par les opticiens-lunetiers pour la délivrance de ces produits. »

Amendement n° 461 présenté par M. Fasquelle.

Amendement n° 462 présenté par M. Fasquelle.

Amendement n° 111 présenté par Mme de La Raudière, Mme Vautrin et M. Gérard.

Amendement n° 518 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 464 présenté par M. Fasquelle.

Amendement n° 463 rectifié présenté par M. Fasquelle.

Amendement n° 108 présenté par Mme de La Raudière et M. Gérard.

Article 6

I. – L’article L. 121-20-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le 3° n’est pas applicable aux dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique dont la liste est déterminée par décret. »

II. – A. – Après l’article L. 4362-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4362-9-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 4362-9-1. – Lors de la vente en ligne de lentilles oculaires correctrices, de lunettes et de verres correcteurs, les prestataires concernés mettent à la disposition du patient un opticien-lunetier, un orthoptiste ou un ophtalmologiste pour répondre à toute demande d’informations ou de conseils.

« Les modalités de cette mise à disposition, les conditions de transmission de l’ordonnance et les mentions et informations qui doivent figurer sur le site du prestataire sont définies par décret. »

B. – L’article L. 4363-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4363-4. – Est puni de 3 750 € d'amende le fait :

« 1° De colporter des verres correcteurs d'amétropie ;

« 2° De délivrer des produits d’optique-lunetterie en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 4362-9 ;

« 3° De vendre en ligne des produits d’optique-lunetterie en méconnaissance des règles fixées à l’article L. 4362-9-1. »

III. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 113-12, les deuxième et troisième phrases sont ainsi rédigées :

« Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l’assureur. Il peut être dérogé à ce droit pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 113-15-1 est ainsi rédigé :

« Le présent article n’est applicable ni aux assurances sur la vie, ni aux contrats de groupe. Toutefois, il s’applique aux contrats d’assurance maladie collectifs à adhésion facultative autres que ceux souscrits dans le cadre de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ou du 1° de l’article L. 144-1 du présent code. »

IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-10-1 du code de la mutualité, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « et les adhésions facultatives à des contrats d’assurance-maladie collectifs autres que ceux souscrits dans le cadre de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ou du 1° de l’article L. 144-1 du code des assurances ».

(nouveau). – Les organismes d’assurance commercialisant des contrats d’assurance complémentaire santé à souscription individuelle incluent dans au moins un de leurs supports d’information le montant remboursé pour les principaux actes de soins.

La liste standardisée des principaux actes de soins est fixée par arrêté.

Amendement n° 500 présenté par M. Dionis du Séjour.

Supprimer les alinéas 1 et 2.

Amendement n° 300 présenté par M. Gérard, M. Decool, M. Perrut, M. Straumann, M. Philippe Armand Martin, Mme de la Raudière, M. Siré, M. Luca, M. Diefenbacher, Mme Irles, M. Paternotte et M. Morel-A-L'Huissier.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 7° De la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d'hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison. ».

Amendement n° 465 présenté par M. Fasquelle.

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 4362-9-1. – Les modalités particulières de délivrance des produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4362-9 vendus à distances sont fixées en application de l’article L. 121-20-6 du code de la consommation.

« A bis L’article L. 121-20-6 du code de la consommation est ainsi rédigé :

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer à la référence :

« L. 4362-9-1 »,

la référence :

« L. 121-20-6 ».

Amendement n° 467 présenté par M. Fasquelle.

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« en ligne »

les mots :

« à distance ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 10.

Amendement n° 468 présenté par M. Fasquelle.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« lunettes et de verres correcteurs »

les mots :

« verres correcteurs, fixés ou non sur des montures ».

Amendement n° 469 présenté par M. Fasquelle.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« un opticien-lunetier, un orthoptiste ou un ophtalmologiste pour »

les mots :

« un professionnel de santé qualifié apte à ».

Amendement n° 216 présenté par M. Brottes, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« Pour la vente en ligne de verres correcteurs, le passage physique du consommateur en magasin est obligatoire pour la prise de mesures et la délivrance finale de l'équipement, quelle que soit la nature des verres ou la correction prescrites. ».

Amendement n° 229 présenté par Mme Massat.

Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« 4° De vendre en ligne des lentilles rigides. »

Amendement n° 112 présenté par M. Mothron, M. Victoria, M. Proriol, M. Nicolas, M. Bourdouleix, M. Luca, M. Morel-A-l'Huissier, Mme Irles, M. Christian Ménard, M. Roatta, M. Diefenbacher, M. Loos, M. Mathis, M. Lejeune, M. Taugourdeau, M. Bodin, M. Fromion, M. Grall, Mme Marland-Militello, Mme Barèges, M. Reiss, M. Francina, M. Colombier, M. Raoult, M. Fidelin, M. Binetruy, M. Gosselin, M. Lazaro, M. Paternotte, M. Decool, M. Jeanneteau, M. Bignon, M. Guibal, Mme Hostalier, M. Herbillon, M. Ferrand, Mme Branget, M. Bouchet, M. Calméjane, M. Myard, Mme Pons, Mme Fort, Mme Colot, M. Depierre, M. Carré, Mme Marguerite Lamour, Mme Dalloz et Mme Poletti.

Après l’alinéa 16, insérer les six alinéas suivants :

« IV bis. – Le I de l'article L. 511-1 du code des assurances est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas de contrat d’assurance de groupe, souscrit auprès d’une compagnie d’assurance par une personne morale en charge de la collecte d’épargne retraite ou vie auprès du public, le courtier qui recueille l’adhésion de l’épargnant, puis ses versements, perçoit une commission sur les sommes versées et les encours, pendant toute la durée de la relation contractuelle avec son client.

« Celui-ci reste libre de mettre fin au courtage à tout moment, conformément aux règles du droit civil des obligations contractuelles et de désigner un nouveau représentant. L’ancien courtier transmet alors dans les meilleurs délais l’entier dossier à son successeur.

« Toutefois, l’épargnant doit respecter un délai de préavis de quatre mois avant la prise d’effet de la révocation, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Pendant une durée de douze mois à compter de celle-ci, l’ancien courtier reçoit une compensation équitable de la part de son successeur; en cas de contestation, cette compensation est fixée par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible.

« Le présent texte régit tous les intermédiaires, quelle que soit leur dénomination, accomplissant des diligences identiques ou similaires à celles du courtier.

« Il s’applique à défaut d’accords individuels ou collectifs plus favorables, dans le respect de la liberté de l’adhérent. Tout usage contraire, restreignant directement ou indirectement celle-ci, est réputé non écrit. ».

Amendement n° 11 présenté par M. Bodin.

Rédiger ainsi les alinéas 17 et 18 :

« V. – Les sociétés d’assurance, institutions de prévoyance et mutuelles commercialisant des contrats d’assurance complémentaire santé à souscription individuelle incluent dans leurs documents de promotion le montant remboursé pour les principaux actes du parcours de soins.

« La liste standardisée des principaux actes est fixée par décret, après consultation des acteurs concernés. »

Amendement n° 227 présenté par Mme Massat, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Got, Mme Erhel, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« et tiennent à la disposition des personnes démarchées toutes les informations utiles à un choix éclairé ».

Amendement n° 228 présenté par Mme Massat, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Got, Mme Erhel, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Ils communiquent annuellement à leurs assurés le pourcentage des primes ou cotisations collectées au titre de ces contrats reversé sous forme de prestations. ».

Amendement n° 393 présenté par M. Benoit, M. Lachaud, M. Lagarde, M. Raymond Durand, M. Brindeau, M. Abelin, M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau centre.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – L’augmentation annuelle des cotisations ou primes d’assurance dépendance individuelle ne peut excéder un taux fixé par décret. Ce taux est révisé, si les conditions de sinistrabilité de l’ensemble des contrats d’assurance dépendance l’exigent. ».

Amendement n° 392 présenté par M. Dionis du Séjour, M. Benoit, M. Lachaud, M. Lagarde, M. Raymond Durand, M. Brindeau et les membres du groupe Nouveau centre.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les sociétés d’assurance, institutions de prévoyance et mutuelles qui commercialisent des produits d’assurance dépendance doivent tenir à la disposition des prospects toutes les informations utiles à un choix éclairé. Cela concerne notamment les conditions d’évolution annuelle des cotisations ou primes, et de revalorisation annuelle des garanties souscrites. ».

Amendement n° 12 présenté par M. Bodin.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les organismes commercialisant des contrats d’assurance complémentaire santé communiquent annuellement à leurs assurés le pourcentage des primes ou cotisations collectées au titre de ces contrats reversé sous forme de prestations. »

Amendement n° 230 présenté par Mme Massat.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les organismes commercialisant des contrats d’assurance complémentaire santé communiquent annuellement à leurs assurés le pourcentage des primes ou cotisations collectées au titre de ces contrats reversé sous forme de prestations. ».

Amendement n° 10 présenté par M. Bodin.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Le montant des garanties en rente ou en capital souscrites dans le cadre d’une assurance dépendance, auprès d’une société d’assurances, d’une institution de prévoyance ou d’une mutuelle doit être au minimum revalorisé de 2 % par an. Cette revalorisation des garanties concerne également les rentes en cours de service. »

Amendement n° 9 présenté par M. Bodin.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les sociétés d’assurance, institutions de prévoyance et mutuelles ne peuvent pas refuser d’assurer un individu contre le risque dépendance en raison de son état de santé. »

Amendement n° 470 présenté par M. Fasquelle.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les dispositions du 3° de l’article L. 4363-4 du code de la santé publique, dans la rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi. Jusqu’à cette date, les dispositions du troisième alinéa de l’article L 4363-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur. ».

Après l'article 6

Amendement n° 521 présenté par le Gouvernement.

Article 6 bis (nouveau)

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 113-16 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – affiliation à titre obligatoire à un contrat collectif dans un cadre professionnel, ayant pour objet le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ; ».

II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 221-17 du code de la mutualité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – affiliation à titre obligatoire à un contrat collectif dans un cadre professionnel, ayant pour objet le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ; ».

III. – La section 2 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 932-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 932-22-1. – Pour les opérations individuelles ayant pour objet le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, et sous réserve des dispositions législatives en vigueur, lorsque le participant est affilié à titre obligatoire à un contrat collectif dans un cadre professionnel,  il peut mettre fin à l’adhésion ou à la souscription.

« La fin de l’adhésion ou la résiliation du contrat ne peuvent intervenir, à la demande du participant, que dans les trois mois suivant la date de l’affiliation à titre obligatoire.

« La résiliation prend effet un mois après réception de sa notification.

« L’institution de prévoyance doit rembourser au participant la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date d’effet de la résiliation.

« Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’institution de prévoyance dans le cas de résiliation prévu au présent article.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d'application du présent article et notamment la date qui est retenue comme point de départ du délai de résiliation. »

Article 6 ter (nouveau)

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contrats d'assurance

« Art. L. 121-98. – Dans la relation commerciale entre un assuré et un assureur, il doit être rappelé dans chaque contrat que l’assuré dispose de la liberté de choix du professionnel avec lequel il souhaite s’engager. »

Amendement n° 513 rectifié présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 513 (deuxième rectification) présenté par le Gouvernement.

Avant l'article 7

Amendement n° 351 présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 450 présenté par M. Dionis du Séjour.

CHAPITRE II

MESURES VISANT À PROMOUVOIR UNE CONSOMMATION DE QUALITÉ ET À RENFORCER L’INFORMATION ET LA PROTECTION
DU CONSOMMATEUR

Article 7

I. – La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° La sous-section 1 est complétée par un article L. 115-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-1-1. – Constitue une indication géographique, la dénomination d’une région ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées à cette origine géographique et dont la production ou la transformation, l’élaboration, la fabrication ou l’assemblage ont lieu dans l’aire géographique délimitée par le cahier des charges mentionné à l’article L. 115-2-1. » ;

2° Après l’article L. 115-2, il est inséré un article L. 115-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-2-1. – Un décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence peut homologuer un cahier des charges, dont le respect ouvre l’usage d’une indication géographique, au bénéfice d’un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer. Le cahier des charges indique le nom du produit, délimite l’aire géographique, définit la qualité, la réputation ou les autres caractéristiques qui peuvent être attribuées à cette origine géographique et précise les modalités de production, de transformation, d’élaboration, de fabrication ou d’assemblage qui ont lieu dans cette aire géographique ainsi que les modalités de contrôle des produits. » ;

3° À l’article L. 115-3, au début, les mots : « Le décret prévu à l’article L. 115-2 peut » sont remplacés par les mots : « Les décrets prévus aux articles L. 115-2 et L. 115-2-1 peuvent » et, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou de l’indication géographique » ;

4° L’article L. 115-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 115-4. – Les décrets prévus aux articles L. 115-2 et L. 115-2-1 sont pris après une enquête publique et consultation des organisations ou groupements professionnels directement intéressés, dans des conditions et selon des modalités précisées par voie réglementaire. » ;

5° Aux 3° et 4° de l’article L. 115-16, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou une indication géographique » ;

6° Aux 5° et 6° du même article L. 115-16, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d’une indication géographique » ;

7° Au 7° dudit article L. 115-16, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d’une indication géographique » et, après les mots : « l’appellation », sont insérés les mots : « ou de l’indication ».

II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 721-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 721-1. – Les règles relatives à la détermination des appellations d’origine et des indications géographiques sont fixées par les articles L. 115-1 et L. 115-1-1 du code de la consommation. » ;

1° bis (nouveau) Après le même article L. 721-1, il est inséré un article L. 721-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 721-1-1. – Afin d’être en mesure de préserver sa notoriété et son image, toute collectivité territoriale est consultée préalablement à l’utilisation de son nom ou de ses signes distinctifs, notamment à des fins commerciales. » ;

2° Le a de l’article L. 722-1 est ainsi rédigé :

« a) Les appellations d’origine et les indications géographiques définies aux articles L. 115-1 et L. 115-1-1 du code de la consommation ; ».

III (nouveau). – La seconde phrase de l’article L. 310-4 du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Les mots : « de la saison antérieure » sont remplacés par les mots : « des saisons antérieures » ;

2° Après le mot : « commercialisation », sont insérés les mots : « ou de productions similaires de qualité équivalente ».

Amendement n° 136 présenté par M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 137 présenté par M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 138 présenté par M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 139 présenté par M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 140 présenté par M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 141 présenté par M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 233 présenté par M. Jacob, M. Poignant et M. Fasquelle.

Annexes

DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 septembre 2011, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport relatif à la mise en application de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.

ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

COMMISSION DE SUIVI DE LA DÉTENTION PROVISOIRE

(1 poste à pourvoir)

M. le Président de l’Assemblée nationale a nommé, le 28 septembre 2011, M. Sébastien Huyghe, en remplacement M. Jean-Paul Garraud.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 30 septembre 2011

E 6629. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque (Refonte) (COM [2011] 0566 final).

E 6630. – Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2007/659/CE en ce qui concerne sa période d’application et le contingent annuel pouvant bénéficier d’un taux d’accise réduit (COM [2011] 0577 final).

E 6631 – Proposition de règlement du Conseil établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l’objet de négociations ou d’accords internationaux (COM [2011] 0586 final).

E 6632. – Recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la Commission à ouvrir des négociations au nom de l’Union européenne en vue d’un accord entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’accès réciproque des zones de pêche du Skagerrak et du Kattegat (SEC [2011] 1069 final RESTREINT UE).