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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

19e séance

Sommaire

Projet de loi de finances pour 2011 (première partie)

Article 15

Après l'article 15

Article 16

Après l'article 16

Article 17

Projet de loi de finances pour 2011 (première partie)

Texte du projet de loi – n° 2824

Article 15

I. – L’article 199 ter B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le I est ainsi rédigé :

« I. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

« La fraction du crédit d’impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l’article 151 nonies n’est ni imputable ni restituable. »

B. Le II est ainsi rétabli :

« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises suivantes :

« 1° Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies, créées à compter du 1er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

« c) ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre l’entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;

« 2° les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures ;

« 3° les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;

« 4° les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

C. Le IV est abrogé.

II. – Au troisième alinéa du I de l’article 244 quater B du même code, la référence : « septième » est remplacée par la référence : « quatrième ».

III. – Les I et II s’appliquent aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2010.

Amendement n° 418 présenté par M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Amendement n° 135 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 136 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 137 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 616 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 288 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 620 présenté par M. Carrez.

Amendements identiques :

Amendement n° 48 rectifié présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Claeys, M. Cahuzac, M. Carré et M. Gorges et n° 404 présenté par M. Claeys, M. Habib, M. Muet, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Karamanli, M. Le Déaut, Mme Erhel, M. Gagnaire, M. Juanico, M. Goldberg, M. Yves Durand, M. Brottes, M. Jean-Louis Touraine, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Sous-amendement n° 611 présenté par M. Carré et M. Carrez.

Sous-amendement n° 627 présenté par Mme de La Raudière.

Sous-amendement n° 606 rectifié présenté par M. Carré, M. Carrez et M. Ollier.

Sous-amendement n° 628 présenté par Mme de La Raudière.

Sous-amendement n° 619 présenté par M. Ollier, M. Poignant, M. Lejeune et M. Gatignol.

Sous-amendement n° 618 présenté par M. Ollier, M. Poignant, M. Lejeune et M. Gatignol.

Amendements identiques:

Amendements n° 49 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Claeys, M. Cahuzac, M. Carré et M. Gorges et n° 407 présenté par M. Claeys, M. Habib, M. Muet, Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Le Déaut, M. Juanico, M. Goldberg, M. Yves Durand, M. Brottes, M. Jean-Louis Touraine, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 15

Amendement n° 177 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.

La première phrase du premier alinéa du I. de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « , à l’exception des personnes morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier qui, au jour de l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2011, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du présent code »

Amendement n° 178 (deuxième rectification) présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.

Amendement n° 180 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.

Amendement n° 179 présenté par M. Perruchot et M. Vigier.

Amendement n° 471 présenté par M. Michel Bouvard.

Amendement n° 77 présenté par M. Gérard, M. Calméjane, M. Jeanneteau, M. Decool, M. Boënnec, M. Lazaro, M. Remiller, Mme Labrette-Ménager, Mme Marland-Militello et M. Raison.

Article 16

I. – Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts est inséré un article 235 ter ZE ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZE. – I. 1. Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du A du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel pour le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du même code sont assujetties à une taxe de risque systémique au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.

« 2. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :

« 1° les personnes ayant leur siège social dans un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par l’établissement d’une succursale ou par voie de libre prestation de services ;

« 2° les personnes auxquelles s’appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente, inférieures à 500 millions d’euros ;

« 3° l’Agence française de développement ;

« II. L’assiette de la taxe de risque systémique est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n’est versée par les personnes mentionnées au I qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale.

« III. Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à 0,25 %.

« IV. La taxe de risque systémique est exigible le 30 avril.

« V. 1. La taxe de risque systémique est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences en fonds propres mentionnées dans l’appel à contribution mentionné au 1° du V de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.

« 2. La taxe de risque systémique est acquittée auprès dudit comptable au plus tard le 30 juin. Le paiement est accompagné d’un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l’identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.

« VI. 1. La personne assujettie, dont le siège ou l’entreprise mère du groupe, au sens de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier, est situé dans un autre État ayant instauré une taxe poursuivant un objectif de réduction des risques bancaires équivalent à celui de la taxe de risque systémique, peut bénéficier d’un crédit d’impôt.

« 2. Le montant de ce crédit d’impôt est égal, dans la limite du montant de taxe de risque systémique dû par la personne assujettie, à la fraction de cette autre taxe que l’entreprise mère ou le siège acquitte au titre de la même année à raison de l’existence de cette personne assujettie.

« 3. Le crédit d’impôt peut être utilisé par la personne assujettie au paiement de la taxe de risque systémique de l’année ou lui être remboursé après qu’elle l’a acquittée.

« 4. Les 1 à 3 ne sont pas applicables lorsque la réglementation de cet autre État ne prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice des personnes assujetties à la taxe mentionnée au 1, dont le siège ou l’entreprise mère est situé en France. La liste des États et taxes pour lesquels les 1 à 3 sont applicables est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.

« VII. Les contestations du montant des exigences en fonds propres sur lequel la taxe de risque systémique est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier.

« VIII. 1. Lorsque, en application du VII de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe de risque systémique, elle communique au comptable public compétent l’appel à contribution rectificatif accompagné de l’avis de réception par la personne assujettie.

« 2. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe de risque systémique qui en résulte est exigible à la date de réception de l’appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité, sous réserve, le cas échéant, d’une révision à la hausse du montant du crédit d’impôt mentionné au VI.

« 3. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d’un mois après réception de l’appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d’un mois après réception de ce courrier, sous réserve, le cas échéant, d’une révision à la baisse du montant du crédit d’impôt mentionné au VI.

« IX. À défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe de risque systémique dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences en fonds propres dans les conditions du VIII, le délai d’exercice du droit de reprise de l’administration est, pour l’ensemble de la taxe due, décompté de la date d’exigibilité du montant révisé. »

« X. Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République. »

II. – Un rapport sur le produit de la taxe de risque systémique mentionnée au I depuis son établissement est transmis chaque année au Parlement avant le 1er octobre.

Amendement n° 139 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 509 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.

Amendement n° 356 rectifié présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 511 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.

Amendement n° 508 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.

Amendement n° 140 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 141 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 142 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 143 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 144 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 145 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 147 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 146 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 150 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 138 présenté par M. Carrez.

Amendements identiques :

Amendements n° 50 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier et n° 510 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l'article 16

Amendement n° 359 rectifié présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 238 présenté par M. de Rugy, Mme Poursinoff, M. Mamère et M. Yves Cochet.

Amendement n° 532 (troisième rectification) présenté par M. Mallié, M. Debré et Mme Branget.

Sous-amendement n° 629 présenté par le Gouvernement.

Sous-amendement n° 630 présenté par le Gouvernement.

Amendements identiques :

Amendements n° 357 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 428 présenté par M. de Rugy, Mme Poursinoff, M. Mamère et M. Yves Cochet.

Amendement n° n° 513 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.

Amendement n° 512 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.

Article 17

I. – L’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° au 3° du I, les mots : « d’un document de référence annuel ou » sont supprimés et au 4° du même I, le montant : « 2 000 euros » est remplacé par le montant : « 4 000 euros » ;

2° au a du 3° du II, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;

3° au 4° du II, le montant : « 500 euros » est remplacé par le montant : « 400 euros » ;

4° Le III devient un V et il est inséré un III et un IV ainsi rédigés :

« III. – Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque année, due, à partir d’un seuil de capitalisation boursière d’un milliard d’euros apprécié au 1er janvier de l’année d’imposition, par les émetteurs français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé de l’Espace économique européen et par les émetteurs étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché réglementé sur lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette contribution, compris entre 20 000 euros et 300 000 euros, est fixé en fonction de la capitalisation boursière moyenne de l’émetteur constatée le dernier jour de négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de l’émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de négociation de l’année précédente. Les tranches du barème progressif de cette contribution, au nombre de cinq, ainsi que les montants correspondants, sont fixés par décret.

« IV. – Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque année, due par les prestataires de services d’investissement ayant leur siège en France et habilités à cette date à exercer le service d’investissement mentionné au 3 de l’article L. 321-1. Le redevable de la contribution est le prestataire de services d’investissement qui établit ses comptes sous forme consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à exercer le service d’investissement mentionné au 3 de l’article L. 321-1 ayant son siège en France dont le montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice comptable est le plus élevé. Le montant de la contribution est égal à la fraction excédant un montant de 30 milliards d’euros, de la moyenne sur les trois dernières années des actifs financiers évalués à la juste valeur par résultat, tels qu’ils figurent au bilan consolidé du groupe, multipliée par un taux fixé par décret, compris entre 0,003 et 0,007 pour mille. Cette contribution n’est pas due par les prestataires de services d’investissement compris dans le périmètre consolidé d’une société ayant son siège hors de France. Les prestataires de services d’investissement déclarent chaque année à l’Autorité des marchés financiers, le 30 juin au plus tard, la moyenne sur les trois dernières années de leurs actifs financiers évalués à la juste valeur par résultat, tels qu’ils figurent dans les bilans consolidés annuels du groupe. »

II. – Sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les modifications apportées par le I ci-dessus à l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.

Amendement n° 51 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.

Annexes

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI AUTORISANT LA RATIFICATION
D’UNE CONVENTION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 octobre 2010, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l’échange d’informations et de données à caractère personnel relatives aux titulaires du certificat d’immatriculation de véhicules contenues dans les fichiers nationaux d’immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation.

Ce projet de loi, n° 2910, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 octobre 2010, de M. le Premier ministre, un projet de loi relatif à la bioéthique.

Ce projet de loi, n° 2911, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 octobre 2010, de Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse, MM. Marc Dolez, Jacques Desallangre, Roland Muzeau et Jean-Claude Sandrier, une proposition de loi constitutionnelle garantissant la souveraineté du peuple en matière budgétaire.

Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 2913, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 octobre 2010, de M. François de Rugy, Mme Anny Poursinoff, MM. Noël Mamère et Yves Cochet, une proposition de loi organique relative à l’initiative législative citoyenne par droit de pétition selon l’article 11 de la Constitution.

Cette proposition de loi organique, n° 2908, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 octobre 2010, de MM. Jean-Claude Sandrier, Alain Bocquet, Roland Muzeau et Mme Martine Billard et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi en faveur d’une fiscalité juste et efficace.

Cette proposition de loi, n° 2914, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 octobre 2010, de M. Jean-Paul Garraud un rapport d’information, n° 2909, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur les moyens de fonctionnement courant des juridictions.

DÉPÔT D’UN AVIS

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 octobre 2010, de Mme Marie-Anne Montchamp, un avis, n° 2912, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 (n° 2854).

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 20 octobre 2010

E 5723. – Règlement (UE) du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007 (SN 3935/2/10).

E 5724. – Projet de décision du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République de Guinée (SN 4064/10).

E 5725. – Décision du Conseil modifiant la décision 2010/413/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC.

E 5726. – Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) nº 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne des améliorations aux normes internationales d’information financière IFRS - Améliorations aux normes internationales d’information financière IFRS (14733/1/10).

E 5727. – Projet de directive de la Commission du modifiant la directive 2002/59/CE relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information.

E 5728. – Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (acrylamide) (14988/10).

E 5729. – Projet de règlement de la Commission du modifiant l’annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le gibier sauvage et d’élevage et les viandes de gibier sauvage et d’élevage (15048/10).

E 5730. – Projet de règlement de la Commission du modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le gibier d’élevage (15049/10).

E 5731. – Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (COM [2010] 0509 final).

E 5732. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes d’urgence pour le Pakistan (COM [2010] 0552 final).

E 5733. – Proposition de décision du Conseil relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement en 2011 et 2012, y compris la première tranche 2011 (COM [2010] 0556 final).

E 5734. – Projet de budget rectificatif n° 9 au budget général 2010 - État des dépenses par section - Section III - Commission.

E 5735. – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne (COM [2010] 0578 final).