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Texte du projet de loi – n° 2824
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011 –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
(précédemment réservé)
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2011, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
DÉSIGNATION DU MINISTÈRE OU DU BUDGET ANNEXE |
PLAFOND |
I. Budget général |
1 962 905 |
Affaires étrangères et européennes |
15 402 |
Alimentation, agriculture et pêche |
32 293 |
Budget, comptes publics et réforme de l’État |
142 466 |
Culture et communication |
11 132 |
Défense |
301 341 |
Écologie, énergie, développement durable et mer |
62 371 |
Économie, industrie et emploi |
14 344 |
Éducation nationale |
968 194 |
Enseignement supérieur et recherche |
24 485 |
Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire |
612 |
Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales |
282 755 |
Justice et libertés |
75 825 |
Santé et sports |
|
Services du Premier ministre |
9 109 |
Travail, solidarité et fonction publique |
22 430 |
Espace rural et aménagement du territoire |
146 |
Jeunesse et solidarités actives |
|
II. Budgets annexes |
12 118 |
Contrôle et exploitation aériens |
11 268 |
Publications officielles et information administrative |
850 |
Total général |
1 975 023 |
Amendement n° 818 présenté par le Gouvernement.
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 1 962 905 »,
le nombre :
« 1 962 851 ».
II. – À la huitième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 62 371 »,
le nombre :
« 62 353 ».
III. – À la dix-septième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 22 430 »,
le nombre :
« 22 394 ».
IV. – À la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 1 975 023 »,
le nombre :
« 1 974 969 ».
(précédemment réservé)
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2011, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 365 909 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSION / PROGRAMME |
PLAFOND |
Action extérieure de l’État |
6 720 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
6 720 |
Administration générale |
118 |
Administration territoriale |
118 |
Agriculture, pêche, alimentation, |
16 268 |
Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires |
4 529 |
Forêt |
10 434 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
1 298 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
7 |
Aide publique au développement |
28 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
28 |
Anciens combattants, |
1 480 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 480 |
Culture |
15 037 |
Patrimoines |
8 498 |
Création |
3 618 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
2 921 |
Défense |
4 808 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
3 610 |
Soutien de la politique de la défense |
1 198 |
Direction de l’action du Gouvernement |
646 |
Coordination du travail gouvernemental |
646 |
Écologie, développement |
13 845 |
Infrastructures et services de transports |
475 |
Sécurité et affaires maritimes |
85 |
Météorologie |
3 454 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
5 685 |
Information géographique et cartographique |
1 601 |
Prévention des risques |
1 538 |
Énergie, climat et après-mines |
488 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer |
519 |
Économie |
3 453 |
Développement des entreprises et de l’emploi |
3 118 |
Tourisme |
335 |
Enseignement scolaire |
4 886 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
4 886 |
Gestion des finances publiques |
1 428 |
Fonction publique |
1 428 |
Immigration, asile et intégration |
1 277 |
Immigration et asile |
442 |
Intégration et accès à la nationalité française |
835 |
Justice |
527 |
Justice judiciaire |
177 |
Administration pénitentiaire |
239 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
111 |
Médias, livre et industries culturelles |
2 769 |
Presse, livre et industries culturelles |
2 769 |
Outre-mer |
122 |
Emploi outre-mer |
122 |
Politique des territoires |
45 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
45 |
Recherche et enseignement supérieur |
233 142 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
142 665 |
Vie étudiante |
12 727 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
48 774 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
17 205 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables |
4 856 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
2 394 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 187 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
917 |
Régimes sociaux et de retraite |
440 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
440 |
Santé |
2 657 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
2 648 |
Protection maladie |
9 |
Sécurité |
129 |
Police nationale |
129 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
9 746 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
33 |
Handicap et dépendance |
266 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
9 447 |
Sport, jeunesse et vie associative |
976 |
Sport |
918 |
Jeunesse et vie associative |
58 |
Travail et emploi |
44 062 |
Accès et retour à l’emploi |
43 721 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
94 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
78 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
169 |
Ville et logement |
403 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
46 |
Développement et amélioration de l’offre de logement |
152 |
Politique de la ville |
205 |
Contrôle et exploitation aériens |
897 |
Formation aéronautique |
897 |
Total |
365 909 |
Amendement n° 819 présenté par le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 365 909 »,
le nombre :
« 365 902 ».
II. – En conséquence, à la soixante-dixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 9 746 »,
le nombre :
« 9 739 ».
III. – En conséquence, à la soixante-treizième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 9 447 »,
le nombre :
« 9 440 ».
IV. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 365 909 »,
le nombre :
« 365 902 ».
(précédemment réservé)
I. – Pour 2011, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSION / PROGRAMME |
PLAFOND |
ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT |
|
DIPLOMATIE CULTURELLE ET D’INFLUENCE |
3 411 |
AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT |
|
SOLIDARITÉ À L’ÉGARD DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT |
- |
TOTAL |
3 411 |
II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2010 SUR 2011
(précédemment réservé)
Les reports de 2010 sur 2011 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et par les lois n° 2010-237 du 9 mars 2010, n° 2010-463 du 7 mai 2010 et n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificatives pour 2010. Ces reports seront inscrits sur les programmes correspondants de la présente loi figurant dans le tableau ci-dessous.
INTITULÉ DU PROGRAMME 2010 |
INTITULÉ DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2010 |
INTITULÉ DU PROGRAMME 2011 |
INTITULÉ DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2011 |
CONDUITE ET PILOTAGE DES POLITIQUES DE L’INTÉRIEUR |
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L’ÉTAT |
CONDUITE ET PILOTAGE DES POLITIQUES DE L’INTÉRIEUR |
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L’ÉTAT |
GESTION FISCALE ET FINANCIÈRE DE L’ÉTAT ET DU SECTEUR PUBLIC LOCAL |
GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES |
GESTION FISCALE ET FINANCIÈRE DE L’ÉTAT ET DU SECTEUR PUBLIC LOCAL |
GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES |
STRATÉGIE DES FINANCES PUBLIQUES ET MODERNISATION DE L’ÉTAT |
GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES |
STRATÉGIE DES FINANCES PUBLIQUES ET MODERNISATION DE L’ÉTAT |
GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES |
ENTRETIEN DES BÂTIMENTS DE L’ÉTAT |
GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES |
ENTRETIEN DES BÂTIMENTS DE L’ÉTAT |
GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES |
IMPULSION ET COORDINATION DE LA POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE |
POLITIQUE DES TERRITOIRES |
IMPULSION ET COORDINATION DE LA POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE |
POLITIQUE DES TERRITOIRES |
CONCOURS SPÉCIFIQUES ET ADMINISTRATION |
RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES |
CONCOURS SPÉCIFIQUES ET ADMINISTRATION |
RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES |
INTERVENTION DES SERVICES OPÉRATIONNELS |
SÉCURITÉ CIVILE |
INTERVENTION DES SERVICES OPÉRATIONNELS |
SÉCURITÉ CIVILE |
Amendement n° 783 présenté par le Gouvernement.
I. – Après la deuxième occurrence de l’année :
« 2010 »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 1.
II. – Compléter le tableau de l’alinéa 2 par la ligne suivante :
Développement et amélioration de l’offre de logement |
Ville et logement |
Développement et amélioration de l’offre de logement |
Ville et logement |
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
(précédemment réservé)
I. – Après le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation (partie législative), il est créé un chapitre X ainsi rédigé :
« CHAPITRE X
« PRÊT NE PORTANT PAS INTÉRÊT CONSENTI
POUR FINANCER LA PRIMO-ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
« Art. L. 31-10-1. – Les établissements de crédit peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent chapitre. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts.
« SECTION PREMIÈRE
« CONDITIONS DU PRÊT
« Art. L. 31-10-2. – Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis aux personnes physiques lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêts ou intérêts intercalaires ne peut être perçu sur ces prêts.
« Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent chapitre pour une même opération. Une opération financée par un tel prêt ne peut bénéficier de l’avance mentionnée à l’article 244 quater J du code général des impôts.
« Art. L. 31-10-3. – Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l’article L. 31-10-2 les personnes physiques n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l’émission de l’offre de prêt.
« Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt ou l’un des occupants du logement à titre principal :
« a) Est titulaire de la carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
« b) Bénéficie d’une allocation attribuée en vertu des dispositions des articles L. 541-1 à L. 541-3 ou L. 821-1 à L. 821-8 du même code ;
« c) A été victime d’une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.
« Art. L. 31-10-4. – Les modalités du prêt sont fonction :
« a) Du coût total de l’opération toutes taxes comprises ;
« b) Du nombre des personnes destinées à occuper à titre principal le logement ;
« c) De l’ensemble des ressources des personnes mentionnées au b ;
« d) De la localisation dans une zone géographique, définie dans des conditions fixées par décret en fonction du déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, du caractère neuf ou ancien du logement et de son niveau de performance énergétique globale ;
« e) De l’appartenance initiale du logement au patrimoine immobilier d’un organisme d’habitation à loyer modéré défini à l’article L. 411-2.
« Art. L. 31-10-5. – Le montant total des ressources mentionné au c de l’article L. 31-10-4 à prendre en compte pour l’offre de prêt s’entend du plus élevé des deux montants suivants :
« a) La somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, des personnes mentionnées au b de l’article L. 31-10-4, au titre de l’avant-dernière année précédant celle de l’offre de prêt. Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux de ces personnes inclut, l’année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le logement, le ou les revenus fiscaux de référence concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au b de l’article L. 31-10-4, le cas échéant de manière forfaitaire ;
« b) Le montant total des prêts concourant au financement de l’opération, divisé par six.
« SECTION II
« MAINTIEN DU PRÊT
« Art. L. 31-10-6. – Tant que le prêt n’est pas intégralement remboursé, le logement doit demeurer la résidence principale de l’emprunteur et ne peut être proposé à la location, sauf exceptions définies par décret.
« En cas de mutation du logement, l’emprunteur peut conserver le bénéfice du prêt, sous la forme d’un transfert du capital restant dû, pour l’acquisition ou la construction d’une nouvelle résidence principale.
« Art. L. 31-10-7. – L’offre de prêt ne portant pas intérêt émise par l’établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible le remboursement du prêt par l’emprunteur dans les cas suivants :
« a) Lorsque les conditions du prêt mentionnées au présent chapitre n’ont pas été respectées, sous réserve du respect par l’établissement des conditions de contrôle de l’éligibilité du prêt fixées par la convention mentionnée à l’article L. 31-10-14 ;
« b) Lorsque les conditions de maintien du prêt prévues à l’article L. 31-10-6 ne sont plus respectées.
« L’établissement doit indiquer dans le contrat de prêt les obligations d’information incombant à l’emprunteur, notamment en cas de changement de situation.
« SECTION III
« MONTANT DU PRÊT
« Art. L. 31-10-8. – Le montant du prêt est égal à une quotité du coût total de l’opération retenu dans la limite d’un plafond, dans la limite du montant du ou des autres prêts, d’une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de l’opération.
« Art. L. 31-10-9. – La quotité mentionnée à l’article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut pas être supérieure à 40 % ni inférieure à 20 %.
« Lorsque la performance énergétique globale du logement est inférieure à un niveau fixé par décret, la quotité ne peut pas être supérieure à 30 % ni inférieure à 10 %.
« Lorsque l’opération remplit la condition mentionnée au e de l’article L. 31-10-4, la quotité est majorée de 5 points.
« Art. L. 31-10-10. – Le coût total de l’opération comprend le coût des travaux éventuellement prévus par l’emprunteur lors de l’acquisition, à l’exception des montants financés au moyen de l’avance mentionnée à l’article 244 quater U du code général des impôts.
« Le plafond dans la limite duquel est retenu le coût total d’opération correspond au produit du montant maximum d’opération pour une personne seule par un coefficient familial, arrondi au millier d’euros le plus proche.
« Le montant maximum d’opération pour une personne seule est fixé par décret, en fonction, de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Il ne peut être supérieur à 156 000 euros ni inférieur à 79 000 euros.
« Le coefficient familial mentionné au deuxième alinéa est déterminé en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement, selon le tableau ci-après :
Nombre de personnes |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 et plus |
Coefficient familial |
1,0 |
1,4 |
1,7 |
2,0 |
2,3 |
« SECTION IV
« DURÉE DU PRÊT
« Art. L. 31-10-11. – Les conditions de remboursement du prêt sont déterminées à la date d’émission de l’offre de prêt.
« Le remboursement du prêt s’effectue, en fonction des ressources de l’emprunteur, selon les modalités mentionnées à l’article L. 31-10-12, soit en une seule période, soit, lorsqu’il y a un différé sur une fraction de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s’effectue par mensualités constantes.
« Lorsque l’emprunteur bénéficie d’un différé de remboursement, la durée de la première période, fixée à l’article L. 31-10-12, ne peut dépasser la plus longue des durées du ou des autres prêts concourant au financement de l’opération.
« La durée de la première période de remboursement peut être réduite à la demande de l’emprunteur, sans pouvoir être inférieure à quatre ans.
« La durée totale du prêt peut inclure une période de mise à disposition des fonds, durant laquelle le prêt ne fait l’objet d’aucun remboursement de la part de l’emprunteur.
« Art. L. 31-10-12. – La fraction du prêt faisant l’objet du différé et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant dix tranches, en fonction de la localisation du logement et du montant total des ressources mentionné au c de l’article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial mentionné à l’article L. 31-10-10, majoré de 0,3 par personne destinée à occuper le logement au delà de la cinquième.
« La fraction du prêt qui fait l’objet d’un différé ne peut être supérieure à 45 % du montant du prêt.
« La durée de la première période de remboursement ne peut être supérieure à 23 ans ni inférieure à 5 ans.
« La durée de la deuxième période de remboursement ne peut être supérieure à 7 ans ni inférieure à 2 ans.
« SECTION V
« CONVENTIONS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET CONTRÔLE
« Art. L. 31-10-13. – L’habilitation à délivrer les prêts prévus au présent chapitre est subordonnée à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit et l’État, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du logement.
« Art. L. 31-10-14. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d’impôt dus au titre des prêts prévus au présent chapitre à la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 312-1.
« Le droit de contrôle confié à la société mentionnée à l’alinéa précédent s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.
« Une convention conclue entre l’établissement de crédit et la société mentionnée au premier alinéa, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du logement, définit les modalités de déclaration des prêts par l’établissement de crédit, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d’impôt prévus à l’article 244 quater V du code général des impôts.
« Art. L. 31-10-15. – Au mois de janvier de chaque année, l’établissement de crédit porte à la connaissance de l’emprunteur le montant du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts correspondant au prêt sans intérêts dont il a accepté l’offre l’année précédente. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Après l’article 244 quater U, il est inséré un article 244 quater V ainsi rédigé :
« Art. 244 quater V. – I. Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les conditions d’attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’alinéa précédent sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Une étude d’impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant annuel de crédits d’impôt accordés au titre des prêts ne portant pas intérêt versés la même année ne dépasse pas 2,6 milliards d’euros. Ce montant s’entend du montant brut des crédits d’impôt accordés, diminué de l’impôt sur les bénéfices correspondant.
« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.
« La période de mise à disposition des fonds mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 31-10-11 du code de la construction et de l’habitation n’est pas prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt.
« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination de son taux sont fixées par décret.
« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des prêts sans intérêts et par fractions égales sur les exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.
« III. – La société mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation est tenue de fournir à l’administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit, les informations relatives aux prêts ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit, au montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi qu’à leur suivi.
« IV. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition que les associés soient redevables de l’impôt sur les sociétés ou soient des personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
B. Après l’article 199 ter S, il est inséré un article 199 ter T ainsi rédigé :
« Art. 199 ter T. − I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater V est imputé à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’établissement de crédit a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur l’impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de chacune de ces années, l’excédent est restitué.
« II. – Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n’est pas intégralement remboursé, les conditions mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation n’ont pas été respectées, le crédit d’impôt est reversé par l’établissement de crédit.
« III. – Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n’est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à la section II du chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation ne sont plus respectées, ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit. »
C. Après l’article 220 Z bis, il est inséré un article 220 Z ter ainsi rédigé :
« Art. 220 Z ter. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater V est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter T. »
D. Le 1 de l’article 223 O est complété par un z bis ainsi rédigé :
« z bis. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater V ; les dispositions de l’article 220 Z ter s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt. »
E. À l’article 1649 A bis, après la référence : « 244 quater U », sont insérés les mots : « ou des prêts ne portant pas intérêt prévus à l’article 244 quater V ».
F. Au seizième alinéa du I de l’article 244 quater J, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2010 ».
G. L’article 200 quaterdecies est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2011, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2011 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »
III. – Au IV de l’article 93 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 modifiée, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2010 ».
IV. – Les avances prévues à l’article 244 quater J du code général des impôts n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au même article lorsque l’offre de prêt n’a pas fait l’objet d’une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n’ont pas été mis à disposition de l’emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012.
V. – Le I et les A à E du II s’appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.
Amendement n° 685 présenté par M. Carrez.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« Aucun »,
le mot :
« Aucuns ».
II. – En conséquence, substituer au mot :
« peut »,
le mot :
« peuvent ».
Amendement n° 686 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« principal »,
les mots :
« de résidence principale ».
Amendement n° 531 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.
I. – Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Cependant, lorsque le domicile antérieur du primo-accédant est situé dans une zone où l'offre de logement est supérieure à la demande, alors que la localisation du lieu du logement en première propriété n'est pas situé dans une telle zone, la localisation du logement en pleine propriété sera présumée à celle du domicile antérieur ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 534 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.
I. – Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Pour l’application du présent alinéa, les zones géographiques sont désignées sous les lettres A, B1, B2 et C. ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 34 par les deux phrases suivantes :
« Elle est identique pour les zones B1, B2 et C. La quotité définie pour la zone A ne peut excéder 1,5 fois celle définie pour les zones B1, B2 et C. »
Amendement n° 444 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Le Fur.
I. – Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Pour l’application du présent alinéa, les zones géographiques sont désignées sous les lettres A, B1, B2 et C. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :
« Elle est identique pour les zones B1, B2 et C. »
Sous-amendement n° 775 présenté par M. de Courson.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La quotité définie pour la zone A ne peut excéder 1,5 fois celle définie pour les zones B1, B2 et C. »
Amendement n° 445 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Scellier et M. Carré.
I. – Après le mot :
« logement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« ancien au patrimoine immobilier d’un organisme d’habitation à loyer modéré défini à l’article L. 411-2 ou d’une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1. ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Les dispositions de l’article L.31-10-4 du code de la construction et de l’habitation ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû pour les logements appartenant initialement au patrimoine immobilier d’une société d’économie mixte.
« VII. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 687 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 20, après le mot :
« pour »,
insérer les mots :
« l’émission de ».
Amendement n° 688 présenté par M. Carrez.
À la première phrase de l’alinéa 21, après les mots :
« celle de »,
insérer les mots :
« l’émission de ».
Amendement n° 446 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Scellier et M. Carré.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« b) Le coût total de l’opération mentionné au a) de l’article L. 31-10-4, divisé par dix. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Les dispositions du présent I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VII. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 605 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Chanteguet, M. Pupponi, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit pas excéder 64 875 euros. ».
Amendement n° 797 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi les alinéas 27 à 29 :
« Art. L. 31-10-7. – L'offre de prêt ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir :
« a) D’ajuster, dans des conditions fixées par décret, le montant ou les conditions du prêt afin que l’avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l’avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur, lorsque les conditions du prêt mentionnées au présent chapitre n’ont pas été respectées et que ce défaut de respect est imputable à l’emprunteur ;
« b) De rendre exigible le remboursement du capital restant dû lorsque les conditions de maintien du prêt prévues à l’article L. 31-10-6 ne sont plus respectées. ».
Amendement n° 689 présenté par M. Carrez.
Après le mot :
« plafond »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 33 :
« . Il ne peut excéder le montant du ou des autres prêts, d’une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de la même opération. »
Amendement n° 447 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Scellier et M. Carré.
I. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le total des périodes de remboursement du prêt est inférieur ou égal à huit ans, le montant du prêt peut être réduit au maximum de moitié à la demande de l’emprunteur. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Les dispositions du présent I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VII. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 533 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.
I. – Après le taux :
« 40 % »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 34 :
« Pour les logements situés en zone A et B, mentionnées aux articles 2 duodecies et 2 terdecies A de l’annexe III au code général des impôts, elle ne peut pas être inférieure à 20 %. Pour les logements situés en zone C, mentionnée aux mêmes articles, elle ne peut pas être inférieure à 30 %. ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Les dispositions des deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 31-10-9 du code de la construction et de l’habitation ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 257 présenté par M. Gosnat, M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Vaxès.
I. – À la fin de l’alinéa 34, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 35, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 5 % ».
Amendement n° 448 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Scellier et M. Carré.
Rédiger ainsi l’alinéa 35 :
« Toutefois, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être supérieur à 30 % ni inférieur à 5 % lorsque la performance énergétique globale du logement est inférieure à un ou plusieurs niveaux fixés par décret. »
Amendement n° 243 présenté par M. Gosnat, M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Vaxès.
Supprimer l'alinéa 36.
Amendement n° 690 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 40, après le mot :
« occuper »,
insérer les mots :
« à titre de résidence principale ».
Amendement n° 691 présenté par M. Carrez.
À la première phrase de l’alinéa 45, après le mot :
« différé »,
insérer les mots :
« de remboursement ».
Amendement n° 692 présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 48 :
« La première période de remboursement peut être précédée d’une période… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 693 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 49, après le mot :
« différé »,
insérer les mots :
« de remboursement ».
Amendement n° 449 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Scellier et M. Carré.
I. – À l’alinéa 49, après la première occurrence du mot :
« logement »,
insérer les mots :
« , de son caractère neuf ou ancien ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Les dispositions du présent I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VII. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 694 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 49, après le mot :
« occuper »,
insérer les mots :
« à titre de résidence principale ».
Amendement n° 450 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Scellier et M. Carré.
I. – Compléter l’alinéa 49 par les mots :
« dans la limite de 8 personnes au total ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Les dispositions du présent I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VII. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 532 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.
Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :
« Seuls sont habilités les établissements de crédit qui ont répondu à un appel d’offres définissant un cahier des charges dans lequel ils s’engagent à des taux de marge maximum sur les prêts complémentaires aux prêts prévus au présent chapitre. ».
Amendement n° 695 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 57, substituer aux mots :
« mentionnée à l’alinéa précédent »,
les mots :
« de gestion ».
Amendement n° 696 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 58, substituer aux mots :
« mentionnée au premier alinéa »,
les mots :
« de gestion ».
Amendement n° 451 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Scellier et M. Carré.
Rédiger ainsi l’alinéa 59 :
« Cette convention prévoit l’obligation de l’établissement de crédit d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt sans intérêt, du montant du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts correspondant. »
Amendement n° 697 rectifié présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 62, substituer aux mots :
« ou l’évasion fiscale »,
les mots :
« et l’évasion fiscales ».
Amendement n° 698 présenté par M. Carrez.
À la deuxième phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :
« annuel de crédits d’impôt accordés au titre des prêts ne portant pas intérêt versés la même année »,
les mots :
« des crédits d’impôt afférents aux prêts ne portant pas intérêt versés sur une même période de douze mois ».
Amendement n° 258 présenté par M. Gosnat, M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Vaxès.
À la deuxième phrase de l’alinéa 63, substituer au nombre :
« 2,6 »
le nombre :
« 2,2 ».
Amendement n° 720 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 66, substituer aux mots :
« de son taux »,
les mots :
« du taux mentionné au premier alinéa du présent II ».
Amendement n° 721 présenté par M. Carrez.
À la deuxième phrase de l’alinéa 67, substituer aux mots :
« sans intérêts »,
les mots :
« ne portant pas intérêt ».
Amendement n° 798 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 73 et 74 les deux alinéas suivants :
« II. – Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation n'ont pas été respectées, la différence entre le montant du crédit d’impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant du crédit d’impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de crédit. En cas d’absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de l’événement justifiant le reversement par l’établissement à la société de gestion mentionnée à l’article L. 31-10-14 du même code, le montant du crédit d’impôt reversé est majoré de 40 %.
« III. – Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à l’article L. 31-10-6 du code de la construction et de l’habitation ne sont plus respectées, ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. En cas d’absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de ces événements par l’établissement à la société de gestion mentionnée à l’article L. 31-10-14 du même code, l’établissement de crédit reverse par ailleurs une somme égale à 40 % du montant des fractions de crédit d’impôt restant à imputer. »
Amendement n° 799 présenté par le Gouvernement.
I. – À la fin de l’alinéa 81, substituer aux mots :
« complété par un X ainsi rédigé »
les mots :
« ainsi modifié ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 81, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° Le dernier alinéa du 2° du V est supprimé ;
« 2° Il est complété par un X ainsi rédigé : ».
Amendement n° 294 présenté par Mme Girardin, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VI. – Le chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
« VII. – La disposition mentionnée au VI n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 606 présenté par M. Lurel, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Le Gouvernement remet un rapport à l’Assemblée nationale avant le 30 juin 2011 déterminant les modalités d’application effective du nouveau dispositif créé par le présent article en outre-mer. »
(précédemment réservé)
I. – L’article 6 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte.
« Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l’imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part justifiée des revenus communs. À défaut de justification, ces revenus communs sont également partagés entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l’article 170. Elle n’est pas applicable lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité se marient entre eux.
« Les époux sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année au titre de laquelle l’une des conditions d’application du 4 cesse d’être remplie. »
B. Le 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l’année de la réalisation de l’une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part justifiée des revenus communs. À défaut de justification, ces revenus communs sont également partagés entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Les revenus communs sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
C. Le 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. Lorsque plusieurs changements de situation, mentionnés aux 4 à 6, se produisent au cours de la même année, il n’est tenu compte pour chaque contribuable que de la situation résultant du dernier changement le concernant. »
D. Le 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8. En cas de décès de l’un des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, l’impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux ou partenaires. Le conjoint ou le partenaire survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. »
II. – À l’article 7 du même code, les mots : « sous réserve des dispositions du 8 de l’article 6 » sont supprimés.
III. – L’article 196 bis du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 196 bis. – La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, l’année de réalisation de l’un des événements ou conditions mentionnés aux 4 à 6 de l’article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre.
« Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, en cas d’augmentation des charges de famille en cours d’année, il est fait état de ces charges au 31 décembre ou à la date du décès s’il s’agit d’imposition établie en vertu de l’article 204. »
IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
V. – Les dispositions des I à III sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 2011.
Amendement n° 244 présenté par M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 573 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Amendement n° 452 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Mariton.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
«A. Après le 5, est inséré un 5 bis ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« 5 bis. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis… (le reste sans changement) ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« les époux et ».
IV. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« époux ou ».
Sous-amendement n° 812 présenté par M. Le Fur.
Compléter cet amendement par les six alinéas suivants :
« V. – À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
« VI. – En conséquence, à la fin de la première phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou partenaires ».
« VII. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou le partenaire ».
Amendement n° 703 présenté par M. Carrez.
I. – Après le mot :
« quote-part »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :
« des revenus communs lui revenant ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot :
« justification »,
insérer les mots :
« de cette quote-part ».
III. – En conséquence, après le mot :
« quote-part »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 7 :
« des revenus communs lui revenant ».
IV. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après le mot :
« justification »,
insérer les mots :
« de cette quote-part ».
Amendement n° 702 présenté par M. Carrez.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« également partagés »,
les mots :
« partagés en deux parts égales ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase de l’alinéa 7 et à l’alinéa 8.
Amendement n° 700 présenté par M. Carrez.
À la dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« solidarité »,
insérer les mots :
«, conclu au titre d’une année antérieure, ».
Amendement n° 704 présenté par M. Carrez.
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 l’alinéa suivant :
« C. Le 7 est supprimé. ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 15 :
« Toutefois, l’année de la réalisation ou de la cessation de l’un ou de plusieurs des évènements ou des conditions mentionnés au 4 à 6 de l’article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l’année d’imposition. ».
Amendement n° 701 présenté par M. Carrez.
À la dernière phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« décembre »,
insérer les mots :
« de l’année d’imposition ».
(Amendements précédemment réservés)
Amendement n° 516 présenté par M. Paternotte, M. Aboud, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Philippe Cochet, M. Decool, M. Diefenbacher, M. Fasquelle, M. Gérard, M. Gonnot, M. Guédon, M. Lefranc, M. Lefrand, M. Lezeau, M. Luca, M. Philipe Armand Martin, M. Morel-A-l'Huissier, M. Perrut, M. Poulou, M. Proriol, M. Remiller, M. Robinet, M. Siré, M. Vitel, M. Zumkeller, M. Lazaro, M. Tian, M. Mourrut, M. Vandewalle, M. Marlin, M. Quentin, M. Heinrich, M. Calvet, Mme Ameline, Mme Poletti, Mme Delong, Mme Dumoulin, Mme Marguerite Lamour, Mme de la Raudière, M. Lorgeoux, Mme Grommerch, M. Reiss, M. Sermier, M. Jeanneteau, M. Kossowski, M. Saint-Léger, M. Roatta, M. Terrot, M. Mothron, M. Francina, M. Gorges, M. Loïc Bouvard, M. Vialatte, M. Houillon, Mme Hostalier, M. Dhuicq, et Mme Branget.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – acquisition ou agrandissement de la résidence principale, ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ; »
II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 223-22 du code de la mutualité, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Acquisition ou agrandissement de la résidence principale, ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel. »
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN n° 662
Sur l'amendement n° 452 de la commission à l'article 57 du projet de loi de finances pour 2011 (maintien de l'avantage fiscal accordé aux couples l'année de leur mariage).
Nombre de votants 96
Nombre de suffrages exprimés 96
Majorité absolue 49
Pour l'adoption 48
Contre 48
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (313) :
Pour : 39 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre : 13 MM. Alfred Almont, Jean-Louis Bernard, Michel Bouvard, Yves Bur, Gilles Carrez, Jérôme Chartier, Jean-Pierre Giran, Jacques Kossowski, Marc Laffineur, Mmes Muriel Marland-Militello, Sophie Primas, MM. Max Roustan et François Scellier.
Non-votant(s) : 5 MM. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale), Xavier Bertrand (membre du Gouvernement), Thierry Mariani (membre du Gouvernement), Mme Marie-Anne Montchamp (membre du Gouvernement) et M. Patrick Ollier (membre du Gouvernement).
Groupe socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 1 M. Jean-Louis Gagnaire.
Contre : 30 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (26) :
Contre : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (25) :
Pour : 7 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 1 M. Maurice Leroy (membre du Gouvernement).
Députés n'appartenant à aucun groupe (9) :
Pour : 1 Mme Véronique Besse.
MISE AU POINT AU SUJET DU PRÉSENT SCRUTIN (n° 662)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Jean-Louis Gagnaire qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'il avait voulu voter "contre".