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Texte de la commission – n° 2936
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la sixième partie du code des transports est complétée par un article L. 6421-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6421-2-1. – Toute personne physique ou morale commercialisant un titre de transport sur les vols d’un transporteur aérien effectif figurant sur la liste des transporteurs aériens faisant l’objet dans l’Union européenne d’une interdiction d’exploitation doit informer explicitement l’acquéreur et le passager de cette situation ainsi que des solutions de transport de remplacement.
« Si le passager confirme l’achat d’un tel billet, il lui est indiqué par écrit de manière claire et non ambiguë qu’il voyagera sur une compagnie figurant sur la liste européenne des transporteurs aériens faisant l’objet dans l’Union européenne d’une interdiction d’exploitation.
« Est puni d’une peine de 7 500 € d’amende par titre de transport, doublée en cas de récidive, sans préjudice des poursuites pouvant être engagées au titre de l’article 121-3 du code pénal, le fait de se livrer ou d’apporter son concours à la commercialisation d’un titre de transport sans respecter les mesures ordonnées en application du présent article. »
Texte de la proposition de loi – n° 2255
Après l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. – Toute entité juridique employant des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail, produisant et/ou diffusant de l’information, notamment agence de presse, publication de presse, entreprise audiovisuelle, multimédia, électronique doit :
« I. – Soit se doter d’une équipe rédactionnelle permanente et autonome composée de tous les journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail qui y contribuent. Elle participe à l’élaboration d’une charte éditoriale et déontologique et veille au respect des chartes de déontologie de la profession (1918/38 et Munich 1971).
« Sans préjudice des dispositions relatives aux représentants du personnel, cette équipe rédactionnelle désigne son ou ses représentants selon les modalités électorales qui régissent les élections professionnelles dans les entreprises.
« Ces représentants ont un rôle de porte parole et organisent les consultations de l'équipe rédactionnelle.
« Ils bénéficient de la même protection que celle dont bénéficient les délégués du personnel en vertu des articles L.2411-5 et suivants du code du travail.
« L’équipe rédactionnelle doit être consultée par sa direction avant tout changement de politique éditoriale ou rédactionnelle. Les projets éditoriaux lui sont soumis annuellement. Elle peut s’y opposer.
« Elle doit également être consultée lors de la nomination d’un responsable de la rédaction qu’il soit directeur de l’information, directeur de la rédaction ou rédacteur en chef. Elle peut s’opposer à cette nomination.
« En cas de changements importants dans la composition du capital ou dans l’équipe de direction affectant de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, l’équipe rédactionnelle peut prendre l’initiative d’un scrutin de défiance. Elle a aussi la faculté de saisir le comité d’entreprise pour faire jouer le droit d’alerte.
« II. – Soit se doter d’une association de journalistes dont les titulaires de la carte de presse sont membres de droit. Les statuts de celle-ci sont conformes aux règles édictées par décret en Conseil d’État.
« S’il y a lieu, la forme associative peut être remplacée par une société des rédacteurs, dont les parts sociales sont détenues par les salariés titulaires de la carte de presse.
« Lorsque l’entreprise édite une publication d’information politique et générale, l’association des journalistes ou la société des rédacteurs désigne un représentant qui siège de droit, avec voix consultative, au conseil d’administration ou de surveillance.
« La désignation du responsable de la rédaction donne lieu à un vote, à bulletin secret, de tous les membres de l’association des journalistes ou de la société des rédacteurs.
« Dans le cas où la désignation est opérée, alors qu’elle a été rejetée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, elle est considérée de droit comme opérant le changement notable prévu au 3° de l’article L. 7112-5 du code du travail.
« L’association des journalistes ou de la société des rédacteurs participe avec la société éditrice à l’élaboration une charte éditoriale et déontologique, énonçant les engagements souscrits à l’égard des lecteurs par tous ceux qui concourent à la publication. Cette charte est reproduite dans la publication au moins une fois par an. »
L’article 5 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les noms des actionnaires détenant plus de 10 % du capital. »
L’article 6 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Toute modification du statut de l’entreprise éditrice.
« 4° Tout changement dans les dirigeants ou actionnaires de l’entreprise.
« Chaque année, l’entreprise doit porter à la connaissance du public toutes les informations relatives à la composition de son capital, des organes dirigeants. Elle mentionne l’identité et la part d’actions de chacun des actionnaires qu’il soit personne physique ou morale. »
Le non-respect des obligations prévues aux articles 1er, 2 et 3 de la présente loi entraîne la suspension des aides publiques directes et indirectes dont bénéficie l’entreprise de presse ; ainsi que l’obligation pour celle ci de publier les sanctions dont elle fait l’objet au titre de ses manquements.
L’ensemble des dispositions prévues aux articles 1er, 2, 3 et 4 contribue à préserver les intérêts moraux, tant collectifs qu’individuels, de la profession de journalistes.