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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

70e séance

Sommaire

Solidarité dans le domaine de l'alimentation en eau

Article 1er

Article 2 (nouveau)

Titre

Activités immobilières des établissements
d'enseignement supérieur

Article 1er A

Article 1er

Article 2

Article 2 bis A

Article 2 bis

Article 3

Article 4

Après l'article 4

Solidarité dans le domaine de l'alimentation en eau

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative aux activités immobilières des établissements d’enseignement supérieur,
aux structures interuniversitaires de coopération et aux conditions de recrutement
et d’emploi du personnel enseignant et universitaire

Texte de la commission – n° 2982

Article 1er

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2224-12-3, il est inséré un article L. 2224-12-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-3-1. – Les gestionnaires des services publics d’eau et d’assainissement peuvent attribuer une subvention au fonds de solidarité pour le logement afin de financer les aides financières relatives au paiement des fournitures d’eau ou des charges collectives afférentes mentionnées à l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

« Une convention passée avec le gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement détermine les règles de calcul ainsi que les modalités d’attribution et de versement de cette subvention, dont le montant ne peut excéder 0,5 % des montants hors taxes des redevances d’eau ou d’assainissement perçues. » ;

2° Le I de l’article L. 2564-41 est complété par les mots : « , à l’exception de l’article L. 2224-12-3-1, qui est applicable à compter de la création à Mayotte du fonds de solidarité pour le logement prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement » ;

3° À l’article L. 2571-2, avant la référence : « L. 2224-12-4 », est ajoutée la référence : « L. 2224-12-3-1, » ;

4° Au 2° de l’article L. 6213-7, après les références : « titres Ier, II », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article L. 2224-12-3-1, ».

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Amendement n° 16 présenté par M. Geoffroy, rapporteur au nom de la commission des lois.

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« gestionnaires des ».

Amendement n° 14 présenté par M. Geoffroy.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« financer les aides financières »,

les mots :

« contribuer au financement des aides ».

Amendement n° 5 présenté par M. Valax, M. Dussopt, Mme Reynaud, M. Pupponi, M. Dumas, M. Chanteguet, M. Bouillon, M. Marsac, M. Dufau, M. Tourtelier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 4, après le mot :

« versement »,

insérer les mots : 

« au volet « eau » des fonds de solidarité pour le logement ».

Amendement n° 4 présenté par M. Valax, M. Dussopt, Mme Reynaud, M. Pupponi, M. Dumas, M. Chanteguet, M. Bouillon, M. Marsac, M. Dufau, M. Tourtelier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 4, substituer au taux :

« 0,5 % »,

le taux :

«1 % ».

Amendement n° 2 présenté par M. Flajolet.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le gestionnaire du fonds informe le maire de toute demande reçue et sollicite son avis avant de procéder à l’attribution des aides. Sans réponse du maire dans un délai d’un mois, cet avis est réputé favorable. Sans préjudice des dispositions précédentes, le maire peut saisir le gestionnaire du fonds pour instruction d’une demande d’aide. ».

Amendement n° 17 présenté par M. Geoffroy, rapporteur au nom de la commission des lois.

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« I. bis Après le premier alinéa de l’article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La demande d’aide est notifiée par le gestionnaire du fonds au maire et au centre communal ou intercommunal d’action sociale de la commune de résidence du demandeur. Ceux-ci peuvent communiquer au gestionnaire du fonds, avec copie à l’intéressé, le détail des aides déjà fournies, ainsi que toute information en leur possession susceptible d’éclairer le gestionnaire du fonds sur les difficultés rencontrées par le demandeur. »

Amendement n° 7 présenté par M. Valax, M. Dussopt, Mme Reynaud, M. Pupponi, M. Dumas, M. Chanteguet, M. Bouillon, M. Marsac, M. Dufau, M. Tourtelier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La première phrase du III de l’article L. 2224-12-4 est complétée par les mots : « , soit sur la base du tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante. ». »

Amendement n° 11 présenté par M. Geoffroy.

I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1°bis L’article L. 2224-12-4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« V. – Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les usagers dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, du caractère indispensable de la fourniture des services d’eau potable et d’assainissement en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale « produit de première nécessité ». Cette tarification spéciale est applicable aux services et abonnements liés à la fourniture. Pour la mise en place de cette disposition, chaque organisme d'assurance maladie constitue un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont transmis aux gestionnaires des services d’eau potable et d’assainissement ou, le cas échéant, à un organisme désigné à cet effet par les gestionnaires, afin de leur permettre de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale. Les gestionnaires ou l'organisme qu'ils ont désigné préservent la confidentialité des informations contenues dans le fichier.

« Les charges afférentes à cette tarification spéciale font l’objet d’une comptabilité spécifique tenue par les gestionnaires de service et peuvent être déduits de la subvention prévue à l’article L. 2224-12-3-1 dans la limite de son montant.

« Un décret précise les conditions d'application du présent V, notamment pour les usagers faisant l’objet d’une facturation collective. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière de services d’eau potable et d’assainissement est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Sous-amendement n° 15 présenté par Mme Buffet, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après le mot :

« compensée »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« à due concurrence par la création d'une taxe assise sur le chiffre d'affaires annuel des entreprises délégataires des activités prévues à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales. ».

Article 2 (nouveau)

Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les modalités et les conséquences de l’application d’une allocation de solidarité pour l’eau attribuée sous conditions de ressources, directement ou indirectement, aux usagers domestiques des services publics d’eau potable et d’assainissement afin de contribuer au paiement des charges liées aux consommations d’eau au titre de la résidence principale.

Amendement n° 9 rectifié présenté par Mme Buffet, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement remet au Parlement avant le 28 février 2011 un rapport étudiant les conditions de mise en oeuvre d'une allocation de solidarité pour l'eau plafonnant la charge d'eau des ménages à 3 % de leurs ressources, versée sous condition de ressources par les caisses d'allocations familiales, financée par les entreprises et gérée démocratiquement au niveau régional par les usagers, les élus et des représentants de l'État et des services publics de l'eau et de l'assainissement. ».

Amendement n° 12 présenté par M. Geoffroy.

Substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« six ».

Titre

PROPOSITION DE LOI

relative à la solidarité dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement.

Amendement n° 10 présenté par Mme Buffet, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« Proposition de loi tendant à mettre en œuvre de manière effective le droit à l'eau ».

Activités immobilières des établissements
d'enseignement supérieur

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la solidarité des communes dans le domaine de l’alimentation en eau et de l’assainissement des particuliers

Texte de la commission – n° 2981

Article 1er A

(Non modifié)

Le rapport annuel prévu à l'article 51 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités comporte un volet sur la mise en œuvre du transfert du patrimoine immobilier de l'État aux universités, le bilan des opérations immobilières en cours et l'exercice des droits réels par les universités sur le patrimoine immobilier.

Amendement n° 1 présenté par M. Deguilhem, M. Claeys, M. Juanico, Mme Karamanli, Mme Fioraso, M. Goldberg, Mme Boulestin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les biens mobiliers et immobiliers font l’objet d’une évaluation préalable au transfert de propriété. »

Article 1er

(Non modifié)

I. – L'article L. 762-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « dont, notamment, les établissements publics de coopération scientifique » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ils sont toutefois compétents pour conclure sur les biens visés à l'alinéa précédent des contrats conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service.

« Ils fixent les conditions financières des titres d'occupation du domaine qu'ils délivrent, après avis de l'autorité administrative de l'État compétente. »

II. – L'exécution des contrats conférant des droits réels à des tiers que l'État a conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi sur les biens qu'il a mis à disposition des établissements publics d'enseignement supérieur se poursuit jusqu'à leur terme.

II bis. – Le deuxième alinéa de l'article L. 4422-44 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La collectivité territoriale de Corse peut confier aux établissements d'enseignement supérieur visés à l'article L. 4424-4 les droits et obligations du propriétaire sur le patrimoine immobilier, dont l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires. »

III. – Les I et II s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 2

(Non modifié)

I. – L'article L. 344-4 du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « commun », sont insérés les mots : « des activités et » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la politique contractuelle prévue à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du même code. »

II. – Au 6° de l'article L. 344-7 du même code, le mot : « doctorale » est supprimé.

Amendement n° 2 présenté par M. Deguilhem, M. Claeys, M. Juanico, Mme Karamanli, Mme Fioraso, M. Goldberg, Mme Boulestin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Article 2 bis A

(Non modifié)

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 719-13 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fondations partenariales peuvent recevoir, en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif se rattachant à leurs missions, l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources, sans que soit créée à cet effet une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation. »

II. – Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 2 bis

(Non modifié)

I. – L'article L. 719-10 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au début des deuxième et troisième alinéas, les mots : « Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé » sont remplacés par les mots : « Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la recherche est complété par un article L. 311-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4. – Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de la recherche peut être rattaché à un établissement public à caractère scientifique et technologique ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial ayant une mission de recherche, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé.

« En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière. »

Article 3

(Suppression maintenue)

Amendement n° 6 rectifié présenté par M. Debré, M. Jardé et M. Domergue.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 6213-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux 1° et 2° du présent article, les personnels recrutés comme titulaires hospitalo-universitaires, médecins ou pharmaciens, des centres hospitaliers et universitaires par les sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et pharmaceutiques fondatrices de la biologie médicale et les disciplines apparentées, peuvent exercer les fonctions de biologiste médical uniquement dans la discipline hospitalo-universitaire dans laquelle ils sont recrutés, avec un exercice limité à leur lieu d’affectation et, le cas échéant, peuvent exercer la fonction de biologiste-responsable définie à l’article L. 6213-7. ».

Article 4

(Non modifié)

L'article L. 344-11 du code de la recherche est ainsi rédigé :

« Art L. 344-11. – Plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur, peuvent constituer une fondation de coopération scientifique dans l'objectif de conduire, selon leur composition, une ou des activités mentionnées aux articles L. 112-1 du présent code et L. 123-3 du code de l'éducation.

« Les fondations de coopération scientifique sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section. »

Après l'article 4

Amendement n° 3 présenté par M. Jardé, M. Lachaud, M. Hénart, M. Spagnou, M. Debré et M. Domergue.

Après l'article 4, insérer l'article suivant : 

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712-2, le mot : « élus » est supprimé.

2° Après le mot : « université », la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 712-3 est supprimée.

3° Le III du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat des personnalités extérieures visées au II expire au lendemain de la date de l’élection du président d’université. ».

II. – Ces dispositions entrent en vigueur à l’occasion des prochaines élections de présidents d’université et des prochains renouvellements de conseils d’administration.

III. – Ces dispositions s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Amendement n° 4 présenté par M. Jardé, M. Lachaud, M. Hénart, M. Spagnou, M. Debré et M. Domergue.

Après l'article 4, insérer l'article suivant : 

I. – Le cinquième alinéa du II de l’article L. 712–3 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si, à l’issue de deux délibérations du conseil d’administration, la liste des personnalités extérieures n’est pas approuvée à la majorité des membres du conseil présents ou représentés, le recteur, chancelier des universités, arrête cette liste».

II. – Ces dispositions entrent en vigueur à l’occasion des prochaines élections de présidents d’université et des prochains renouvellements de conseils d’administration.

III. – Ces dispositions s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Amendement n° 5 présenté par M. Decool, M. Remiller, M. Maurer, M. Aly, M. Lazaro, M. Christian Ménard, M. Reiss, M. Spagnou, M. Fasquelle, M. Bodin, M. Villain, M. Mothron, M. Couve, Mme Marland-Militello, M. Meunier, M. Michel Bouvard, M. Luca, M. Lefranc, M. Jardé, Mme Marguerite Lamour et M. Paternotte.

Après l'article 4, insérer l'article suivant : 

Le troisième alinéa de l’article L. 952-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat écrit formalisé entre l’établissement et le chargé d’enseignement doit indiquer le nombre d’heures à réaliser, le montant de la rémunération brute de l’intéressé ainsi que la date de paiement. ».

Annexes

RETRAIT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu une lettre par laquelle M. Nicolas Dhuicq et plusieurs de ses collègues déclarent retirer leur proposition de loi visant à améliorer l'information du consommateur quant au mode d'abattage des animaux (n° 2976), déposée le 18 novembre 2010.

Acte est donné de ce retrait.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2010, de M. Pierre Morel-A-L'Huissier, un rapport, n° 2991, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat, relatif au Défenseur des droits (n° 2573).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2010, de M. Pierre Morel-A-L'Huissier, un rapport, n° 2992, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au Défenseur des droits (n° 2574).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2010, de M. Jean-Marc Nesme, un rapport, n° 2993, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise (n° 2561).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2010, de M. Robert Lecou, un rapport, n° 2994, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à la coopération dans le domaine de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques (n° 2709).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2010, de M. André Schneider, un rapport, n° 2995, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (n° 2771).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2010, de M. Martial Saddier, un rapport, n° 2996, fait au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne (n° 2949).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2010, de M. Daniel Paul, un rapport, n° 2997, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de résolution de M. Alain Bocquet et plusieurs de ses collègues tendant à la création d'une commission d'enquête sur la situation de l'industrie ferroviaire française : production de matériels roulants « voyageurs » et fret (n° 2978).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2010, de M. Gilles Carrez, un rapport, n° 2998, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2944) :

Tome 1 : Exposé général - Examen des articles ;

Tome 2 : Tableau comparatif - Amendements examinés par la commission.

DÉPÔT D'AVIS

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2010, de Mme Laure de La Raudière, un avis, n° 2989, fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques (n° 2789).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er décembre 2010, de Mme Françoise Briand, un avis, n° 2990, fait au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2944).

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 1er décembre 2010

E 5852. – Décision du Conseil portant nomination d'un membre néerlandais du Comité économique et social européen (15343/10).

E 5853. – Décision du Conseil modifiant la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Eesti Pank (15506/10).

E 5854. – Décision du Conseil portant modification de son règlement intérieur (16338/10).

E 5855. – Virement de crédits n° DEC48/2010 section III - Commission - exercice 2010 (16878/10).

E 5856. – Projet de règlement (UE) de la Commission portant application du règlement (CE) n° 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui concerne les statistiques sur les causes de décès (17002/10).

E 5857. – Projet règlement (UE) de la Commission portant application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (17075/10).

E 5858. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 55/2008 du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova (COM [2010] 0649 final).

E 5859. – Proposition de règlement du Conseil relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République des Seychelles (COM [2010] 0688 final).

E 5860. – Proposition de décision du Conseil portant signature, au nom de l'Union, et application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République des Seychelles (COM [2010] 0689 final).

E 5861. – Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République des Seychelles (COM [2010] 0690 final).

E 5862. – Proposition de règlement (UE) du Conseil établissant, pour 2011, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques (COM [2010] 0693 final).