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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

72e séance

Sommaire

Droit de pétition selon l’article 11 de la Constitution

Article 1er

Après l'article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Droit de pétition selon l’article 11 de la Constitution

Proposition de loi organique relative à l’initiative législative citoyenne
par droit de pétition selon l’article 11 de la Constitution

Texte de la proposition de loi organique – n° 2908

Article 1er

Toute proposition de loi portant sur un objet mentionné au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution et déposée sur le bureau de l’une des deux assemblées peut être transmise au Conseil constitutionnel à l’initiative d’au moins un cinquième des membres du Parlement en vue de la collecte des déclarations de soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales en application du troisième alinéa du même article.

Le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures d’au moins un cinquième des membres du Parlement.

Le Conseil constitutionnel, saisi conformément aux premier et deuxième alinéas, en avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces derniers en informent les membres des assemblées.

Amendement n° 9 présenté par M. de Rugy.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« En aucun cas la proposition de loi et les signatures ne peuvent faire l'objet d'un retrait après leur transmission au Conseil constitutionnel ».

Après l'article 1er

Amendement n° 8 présenté par M. de Rugy.

Après l'article premier, insérer l'article suivant : 

Un membre du Parlement ne peut transmettre au Conseil constitutionnel une proposition de loi mentionnée au troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution tant que celle qu’il a précédemment transmise n’a pas été, à l’issue du délai de douze mois fixé par le premier alinéa de l’article 6 de la présente loi, examinée par les deux assemblées ou soumise à référendum.

Les deux assemblées ne peuvent examiner la proposition de loi mentionnée au troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution après sa transmission au Conseil constitutionnel et pendant le délai fixé par le premier alinéa de l’article 6 pour les opérations de collecte des déclarations de soutien des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Article 2

Avant que puisse débuter la collecte des déclarations de soutien des électeurs inscrits sur les listes électorales à la proposition de loi mentionnée au troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité de la proposition de loi à la Constitution.

L’appréciation de la conformité à la Constitution est faite sur le rapport d’un membre du Conseil dans le délai d’un mois.

La décision du Conseil est motivée et publiée au Journal officiel.

Amendement n° 7 présenté par M. de Rugy.

Après le mot :

« Conseil »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« dans les délais fixés par le troisième alinéa de l'article 61 de la Constitution. ».

Article 3

La publication d’une déclaration du Conseil constitutionnel constatant que la proposition de loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution interdit la collecte des déclarations de soutien des électeurs inscrits sur les listes électorales en application du quatrième alinéa de l’article 11 de la Constitution.

Article 4

Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la proposition de loi dont il est saisi n’est pas contraire à la Constitution, il contrôle, dans le délai fixé par le premier alinéa de l’article 6, les opérations de collecte des déclarations de soutien des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Article 5

Après déclaration de sa conformité à la Constitution, la proposition de loi mentionnée au troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution est portée à la connaissance du corps électoral dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État.

Article 6

Toutes les déclarations de soutien des électeurs inscrits sur les listes électorales mentionnées au troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution sont transmises au Conseil constitutionnel par voie de pétition dans un délai n’excédant pas douze mois à compter de la publication de la déclaration du Conseil constatant la conformité de la proposition de loi à la Constitution.

Les pétitions peuvent être présentées à titre individuel ou collectif. Elles doivent être établies par écrit, sous quelque forme que ce soit, et adressées au Conseil constitutionnel. Elles doivent être datées et comporter le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, l’adresse et la signature de chaque pétitionnaire ainsi que le nom de la commune sur les listes électorales de laquelle il est inscrit.

Amendement n° 6 présenté par M. de Rugy.

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Les pétitions peuvent être présentées à titre individuel ou collectif. Elles doivent être établies par écrit, sous quelque forme que ce soit, et adressées au Conseil constitutionnel. L’écrit sous forme numérique est admis au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »

« Elles doivent être datées et comporter le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, l’adresse et la signature de chaque pétitionnaire ainsi que le nom de la commune ou du consulat sur les listes électorales de laquelle il est inscrit. »

Article 7

Les signataires habilités à soutenir par voie de pétition individuelle ou collective une proposition de loi mentionnée au troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution sont les citoyens français des deux sexes, âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, inscrits sur les listes électorales et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.

Amendement n° 5 présenté par M. de Rugy.

I. – Après le mot :

« français »,

insérer le mot :

« majeurs ».

II. – En conséquence, supprimer les mots :

« âgés de dix-huit ans accomplis, ».

III. – En conséquence, après le mot :

« politiques »,

insérer le mot :

« et ».

IV. – Après le mot :

« électorales »,

supprimer la fin de cet article.

Article 8

Lorsque la pétition est présentée à titre collectif, l’organisateur de la pétition peut être :

1° une personne physique de nationalité française, âgée de dix-huit ans accomplis, jouissant de ses droits civils et politiques, inscrite sur les listes électorales et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi ;

2° une personne morale de droit privé ayant son siège sur le territoire français ;

3° un groupement de personnes morales de droit privé ayant chacune leur siège sur le territoire français.

Les signataires ne peuvent soutenir par voie de pétition une même proposition de loi qu’une seule fois.

Amendement n° 4 présenté par M. de Rugy.

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« physique »,

insérer le mot :

« majeure ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« âgés de dix-huit ans accomplis, ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« politiques »,

insérer le mot :

« et ».

IV. – En conséquence, après le mot :

« électorales »,

supprimer la fin de cet alinéa.

Amendement n° 2 présenté par M. Valax, M. Vauzelle, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 3, après le mot :

« privé »,

insérer les mots :

« à but non lucratif ».

Amendement n° 1 présenté par M. Valax, M. Vauzelle, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 4, après le mot :

« privé »,

insérer les mots :

« à but non lucratif ».

Article 9

Le Conseil constitutionnel se prononce sur la recevabilité des pétitions qui lui sont adressées. À ce titre, il vérifie que :

1° les pétitions remplissent les conditions de présentation formelle et de délai fixées par l’article 6 ;

2° les signataires et les organisateurs des pétitions remplissent les conditions d’habilitation fixées par les articles 7 et 8.

L’appréciation de la recevabilité des pétitions est faite sur le rapport d’un membre du Conseil.

La décision par laquelle le Conseil constitutionnel statue sur la recevabilité des pétitions est motivée et publiée au Journal officiel.

Article 10

À tout moment, pendant le délai de douze mois fixé par le premier alinéa de l’article 6, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le ou les membres du Parlement ayant déposé la proposition de loi mentionnée à l’article 1er de la présente loi organique, aux fins d’examiner dans le délai d’un mois si l’ensemble des pétitions qui lui ont été adressées et qu’il a jugées recevables comporte les signatures d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales en application du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution.

En tout état de cause, à l’issue du délai de douze mois fixé par le premier alinéa de l’article 6, le Conseil constitutionnel examine dans le délai d’un mois si l’ensemble des pétitions qui lui ont été adressées et qu’il a jugées recevables comporte les signatures d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales en application du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution.

Il communique sans délai sa décision au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces derniers en informent les membres des assemblées. Sa décision est publiée au Journal officiel.

Article 11

Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate, à l’issue du délai d’un mois fixé par le deuxième alinéa de l’article 10 de la présente loi organique, que l’ensemble des pétitions qu’il a déclarées recevables ne comporte pas les signatures d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, la proposition de loi peut être examinée dans les conditions prévues à l’article 45 de la Constitution. Elle ne peut en aucun cas donner lieu à référendum dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 11 de la Constitution.

Article 12

Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate, à l’issue du délai d’un mois fixé par le premier et le deuxième alinéas de l’article 10 de la présente loi organique, que l’ensemble des pétitions qu’il a déclarées recevables comporte les signatures d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, la proposition de loi est examinée en premier lieu par l’assemblée sur le bureau de laquelle elle a été initialement déposée.

Si la proposition de loi a fait l’objet d’un dépôt simultané sur les bureaux des deux assemblées, elle est examinée en premier lieu par l’Assemblée nationale.

La première assemblée saisie dispose d’un délai de trois mois, à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel mentionnée au troisième alinéa de l’article 10 de la présente loi organique, pour se prononcer par un vote en première lecture sur la proposition de loi.

Article 13

Dans le cas où la première assemblée saisie ne se prononce pas par un vote en première lecture et dans le délai de trois mois sur la proposition de loi mentionnée au cinquième alinéa de l’article 11 de la Constitution, le Président de la République la soumet à référendum dans les conditions prévues au même alinéa.

Article 14

Dans le cas où la première assemblée saisie adopte en première lecture et dans le délai de trois mois la proposition de loi mentionnée au cinquième alinéa de l’article 11 de la Constitution, cette dernière est transmise à l’autre assemblée qui dispose d’un délai de trois mois à compter de sa transmission pour se prononcer par un vote en première lecture.

Si à l’issue de ce délai de trois mois, la seconde assemblée saisie ne s’est pas prononcée par un vote en première lecture sur la proposition de loi, le Président de la République la soumet à référendum dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 11 de la Constitution. Le texte soumis à référendum est celui de la proposition de loi déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel en application de l’article 2 de la présente loi organique.

Si à l’issue de ce délai de trois mois, la seconde assemblée saisie a adopté en première lecture la proposition de loi dans les mêmes termes que ceux de la première assemblée saisie, elle est définitivement adoptée.

Si à l’issue de ce délai de trois mois, la seconde assemblée saisie a adopté en première lecture la proposition de loi dans des termes différents de ceux de la première assemblée saisie ou l’a rejetée, l’examen de la proposition de loi se poursuit dans les conditions prévues par l’article 45 de la Constitution.

Article 15

Dans le cas où la première assemblée saisie rejette en première lecture et dans le délai de trois mois la proposition de loi mentionnée au cinquième alinéa de l’article 11 de la Constitution, cette dernière est transmise à l’autre assemblée qui dispose d’un délai de trois mois à compter de sa transmission pour se prononcer par un vote en première lecture.

Si à l’issue de ce délai de trois mois, la seconde assemblée saisie ne s’est pas prononcée par un vote en première lecture sur la proposition de loi, le Président de la République la soumet à référendum dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 11 de la Constitution. Le texte soumis à référendum est celui de la proposition de loi déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel en application de l’article 2 de la présente loi organique.

Si à l’issue de ce délai de trois mois, la seconde assemblée saisie a adopté en première lecture la proposition de loi, l’examen de la proposition de loi se poursuit dans les conditions prévues par l’article 45 de la Constitution.

Si à l’issue de ce délai de trois mois, la seconde assemblée saisie a rejeté en première lecture la proposition de loi, cette dernière est définitivement rejetée par le Parlement.

Article 16

Le délai de trois mois dont dispose chaque assemblée pour se prononcer par un vote en première lecture sur la proposition de loi mentionnée au cinquième alinéa de l’article 11 de la Constitution est suspendu en dehors des sessions ordinaires du Parlement prévues à l’article 28 de la Constitution.

Article 17

Le Président de la République ne peut soumettre à référendum une proposition de loi en application du cinquième alinéa de l’article 11 de la Constitution :

1° à compter du premier jour du troisième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé à l’élection du Président de la République ;

2° à compter du premier jour du troisième mois précédant celui du renouvellement général des députés.

Amendement n° 3 présenté par M. de Rugy.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux alinéas précédents, le Président de la République peut soumettre à référendum une proposition de loi en application du cinquième alinéa de l’article 11 de la Constitution les jours où il est procédé à l’élection du Président de la République ou au renouvellement général des députés. »

Article 18

Lorsque le Président de la République soumet à référendum la proposition de loi mentionnée au cinquième alinéa de l’article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel surveille les opérations de référendum et proclame les résultats dans les conditions fixées par les articles 46 à 54 de l’ordonnance n° 58-1067 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Article 19

Les conditions d’application de la présente loi organique sont fixées par un décret en Conseil d’État.

Article 20

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Annexes

TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALIT
ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE
ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE

Le Conseil de l'Union européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :

Communication du 2 décembre 2010

Proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 2008/203/CE du 28 février 2008 portant application du règlement (CE) no 168/2007 en ce qui concerne l’adoption d’un cadre pluriannuel de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne pour la période 2007-2012 (COM[2010] 708 final).

ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

CONSEIL NATIONAL DU SYNDROME IMMUNODÉFICITAIRE ACQUIS

(1 poste à pourvoir)

M. le Président de l’Assemblée nationale a nommé, le 2 décembre 2010, M. Jean-Pierre Door.

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 7 décembre 2010 à 10 heures dans les salons de la Présidence.