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Projet de loi organique relatif au Défenseur des droits
Texte adopté par la commission – n° 2991
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’INTERVENTION
DU DÉFENSEUR DES DROITS
CHAPITRE IER
Dispositions relatives aux collèges
I. – Sur proposition du Défenseur des droits, le Premier ministre nomme les adjoints du Défenseur des droits, dont :
– un Défenseur des enfants, adjoint choisi pour ses connaissances ou son expérience dans le domaine de compétence mentionné au 2° de l’article 4 ;
– un adjoint choisi pour ses connaissances ou son expérience dans le domaine de compétence mentionné au 3° de l’article 4 ;
– un adjoint choisi pour ses connaissances ou son expérience dans le domaine de compétence mentionné au 4° de l’article 4.
II. – Les adjoints sont placés auprès du Défenseur des droits et sous son autorité.
Le Défenseur des droits peut déléguer ses attributions à ses adjoints, dans leur domaine de compétence, à l’exception de celles mentionnées aux articles 16, 23, 24, 25 et 27, au dernier alinéa de l’article 15, aux deux derniers alinéas de l’article 21, au deuxième alinéa de l’article 21 bis A et au deuxième alinéa de l’article 26.
Chacun des adjoints peut représenter le Défenseur des droits, dans son domaine de compétence, auprès des organisations rassemblant les autorités indépendantes de pays tiers chargées de la protection des droits et libertés.
III. – Un adjoint ne peut exercer l’une des attributions qui lui sont déléguées par le Défenseur des droits lorsque la personne à l’origine de la réclamation ou la personne mise en cause est un organisme au sein duquel il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ou qu’elle est un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant l’exercice de ses attributions, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
Chacun des adjoints informe le Défenseur des droits des intérêts directs ou indirects qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale.
Le Défenseur des droits veille au respect des obligations prévues au présent III.
Amendement n° 136 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 15 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Sur proposition du Défenseur des droits, les commissions compétentes des deux chambres, statuant à la majorité des trois cinquièmes, élisent les adjoints du Défenseur des droits, dont : ».
Amendement n° 229 présenté par M. Vanneste et M. Dosière.
À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« droits »,
insérer les mots :
« et après avis conforme, à la majorité des trois cinquièmes de la commission compétente de chaque assemblée ».
Amendement n° 137 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« droits »,
insérer les mots :
« et après avis conforme de la commission compétente de chaque assemblée, ».
Amendement n° 14 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« droits »,
insérer les mots :
« et après avis de la commission compétente de chaque assemblée ».
Amendement n° 203 présenté par Mme Hostalier, M. Grand, M. Vandewalle, M. Decool, Mme Bourragué, M. Grall, M. Roatta, M. Herbillon, M. Herth, M. Gérard, M. Jardé, M. Jégo, M. Christian Ménard et Mme Ameline.
I. – Après le mot :
« nomme »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« un adjoint dénommé Défenseur des enfants et deux adjoints du Défenseur des droits. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Le Défenseur des enfants est choisi pour… (le reste sans changement) ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« – un adjoint »,
les mots :
« Un adjoint est ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« – un adjoint choisi »,
les mots :
« Un adjoint est nommé ».
Amendement n° 204 présenté par Mme Hostalier, M. Grand, M. Vandewalle, M. Decool, Mme Bourragué, M. Grall, M. Roatta, M. Herbillon, M. Herth, M. Gérard, M. Jardé, M. Jégo, M. Christian Ménard et Mme Ameline.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« II. – Le Défenseur des enfants et les adjoints… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 190 présenté par M. Pinte, M. Decool, M. Herth, Mme Hostalier, Mme Marguerite Lamour, M. Luca et Mme Marland-Militello.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ils peuvent présider les collèges dont ils sont membres ».
Amendement n° 140 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« Le Défenseur des droits délègue ses attributions à ses adjoints et au Défenseur des enfants, dans leur domaine de compétence. ».
Amendement n° 205 présenté par Mme Hostalier, M. Grand, M. Vandewalle, M. Decool, Mme Bourragué, M. Grall, M. Roatta, M. Herbillon, M. Herth, M. Gérard, M. Jardé, M. Jégo, M. Christian Ménard et Mme Ameline.
À l’alinéa 6, après le mot :
« attributions »,
insérer les mots :
« au Défenseur des enfants et ».
Amendement n° 16 rectifié présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, M. Delcourt, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« dans »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« leurs domaines respectifs de compétence. Pour les attributions mentionnées aux articles 16, 23, 24, 25 et 27, au dernier alinéa de l’article 15, aux deux derniers alinéas de l’article 21, au deuxième alinéa de l’article 21 bis A et au deuxième alinéa de l’article 26, les adjoints informent le Défenseur des droits de leur mise en œuvre à laquelle il peut s’opposer pour motifs légitimes. Les oppositions sont rendues publiques ainsi que les motifs qui les justifient. ».
Amendement n° 280 présenté par Mme Antier, M. Borloo, M. Hénart, M. Reynier, M. Loos, M. Jégo, M. Richard, M. Zumkeller, M. Bernard, M. Lecou, M. Alain Marc, M. Scellier, M. Reiss, M. Ferry, M. Marlin et M. Leonetti.
Après la référence :
« 24 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« , au dernier alinéa de l’article 15 et au deuxième alinéa de l’article 26 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 141 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier et n° 206 présenté par Mme Hostalier, M. Grand, M. Vandewalle, M. Decool, Mme Bourragué, M. Grall, Mme Marland-Militello, M. Roatta, M. Herbillon, M. Herth, M. Gérard, M. Jardé, M. Jégo, M. Christian Ménard, Mme Branget et Mme Ameline.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« Le Défenseur des enfants et chacun des adjoints peuvent représenter le Défenseur des droits, dans leur domaine… (le reste sans changement) ».
Amendements identiques :
Amendements n° 142 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier et n° 207 présenté par Mme Hostalier, M. Grand, M. Vandewalle, M. Decool, Mme Bourragué, M. Grall, M. Roatta, M. Herbillon, M. Herth, M. Gérard, M. Jardé, M. Jégo, M. Christian Ménard et Mme Ameline.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :
« III. – Le Défenseur des enfants ou un adjoint… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 143 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Le Défenseur des enfants et chacun des adjoints informent le Défenseur des droits des intérêts directs ou indirects qu’ils détiennent ou viennent à détenir, des fonctions qu’ils exercent ou viennent à exercer et de tout mandat qu’ils détiennent ou viennent à détenir au sein d’une personne morale. ».
Amendement n° 208 présenté par Mme Hostalier, M. Grand, M. Vandewalle, M. Decool, Mme Bourragué, M. Grall, M. Roatta, M. Herbillon, M. Herth, M. Gérard, M. Jardé, M. Jégo, M. Christian Ménard et Mme Ameline.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :
« Le Défenseur des enfants ou chacun des adjoints… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 17 présenté M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, M. Delcourt, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
Amendement n° 281 présenté par Mme Antier, M. Borloo, M. Hénart, M. Reynier, M. Loos, M. Jégo, M. Richard, M. Zumkeller, M. Bernard, M. Lecou, M. Alain Marc, M. Scellier, M. Reiss, M. Ferry, M. Marlin et M. Leonetti.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le deuxième alinéa de l’article 2 et l’article 3 sont applicables aux adjoints du Défenseur des droits ».
Amendement n° 209 présenté par Mme Hostalier, M. Grand, M. Vandewalle, M. Decool, Mme Bourragué, M. Grall, M. Roatta, M. Herbillon, M. Herth, M. Gérard, M. Jardé, M. Jégo, M. Christian Ménard et Mme Ameline.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article 3 est applicable au Défenseur des enfants et aux adjoints du Défenseur des droits. ».
Article 11 B (nouveau)
Lorsqu’une question ou une réclamation intéresse plusieurs domaines d’attribution du Défenseur des droits ou qu’elle présente une difficulté particulière, il peut convoquer une réunion conjointe de l’ensemble des collèges ainsi que des adjoints afin de la consulter.
Amendement n° 210 présenté par Mme Hostalier, M. Grand, M. Vandewalle, M. Decool, Mme Bourragué, M. Grall, M. Roatta, M. Herbillon, M. Herth, M. Gérard, M. Jardé, M. Jégo, M. Christian Ménard et Mme Ameline.
Après le mot :
« adjoints »,
insérer les mots :
« et du Défenseur des enfants ».
Lorsqu’il intervient au titre de sa compétence prévue au 4° de l’article 4, le Défenseur des droits peut consulter un collège qu’il préside et qui comprend :
– deux personnalités qualifiées désignées à raison d’une chacun par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat ;
– deux personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits ;
– un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
– un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de compétence mentionné au même 4°.
En cas de partage égal des voix, celle du président du collège est prépondérante.
Amendement n° 144 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 19 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« peut consulter »,
le mot :
« consulte ».
Amendement n° 184 présenté par M. Pinte, M. Cinieri, M. Decool, M. Grall, M. Herth, Mme Hostalier et Mme Marguerite Lamour.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , outre l'adjoint choisi pour ses connaissances ou son expérience dans le domaine de compétence visé au 4° de l'article 4, vice-président : ».
Amendement n° 18 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , outre l’adjoint compétent : ».
Amendement n° 20 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :
« – quatre personnalités qualifiées désignées à raison de deux chacun par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat, sur proposition de la commission compétente de chaque chambre ; ».
Amendement n° 231 présenté par M. Vanneste et M. Dosière.
I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« – une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental ;
« – deux personnalités qualifiées désignées par les autres membres du collège ; ».
III. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ils exercent leurs fonctions à titre bénévole. ».
Amendement n° 177 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les désignations du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat et du Défenseur des droits concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. ».
Amendement n° 22 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Défenseur des droits ne peut s’écarter des avis émis par le collège qu’après lui en avoir exposé les motifs. ».
Amendement n° 270 présenté par M. Mallié, M. Bernier, Mme Besse, M. Binetruy, M. Bodin, Mme Bourragué, Mme Branget, M. Calméjane, Mme de La Raudière, M. Decool, M. Door, M. Flory, M. Gilard, Mme Grosskost, Mme Hostalier, M. Lazaro, M. Lefranc, Mme Louis-Carabin, M. Luca, M. Mathis, M. Christian Ménard, M. Mothron, M. Roubaud, M. Souchet, M. Straumann, M. Tardy, M. Michel Voisin, M. Zumkeller et M. Siré.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le collège ne peut valablement délibérer que si au moins la majorité de ses membres en exercice est présente. »
Lorsqu’il intervient au titre de sa compétence prévue au 2° de l’article 4, le Défenseur des droits peut consulter un collège qu’il préside et qui comprend :
– deux personnalités qualifiées désignées à raison d’une chacun par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat ;
– deux personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits ;
– une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d’État ;
– une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de compétence mentionné au même 2°.
Ils exercent leurs fonctions à titre bénévole.
Amendement n° 145 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 211 présenté par Mme Hostalier, M. Grand, M. Vandewalle, M. Decool, Mme Bourragué, M. Grall, M. Roatta, M. Herbillon, M. Herth, M. Gérard, M. Jardé, M. Jégo, M. Christian Ménard, Mme Branget et Mme Ameline.
Après le mot :
« droits »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 1 :
« consulte le Défenseur des enfants. Celui-ci peut consulter un collège composé de : ».
Amendement n° 174 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« peut consulter »,
le mot :
« consulte ».
Amendement n° 282 présenté par Mme Antier, M. Borloo, M. Hénart, M. Reynier, M. Loos, M. Jégo, M. Richard, M. Zumkeller, M. Bernard, M. Lecou, M. Alain Marc, M. Scellier, M. Reiss, M. Ferry, M. Marlin et M. Leonetti.
À l'alinéa 1, après le mot :
« préside »,
insérer les mots :
« avec son adjoint, le Défenseur des enfants, ».
Amendement n° 185 présenté par M. Pinte, M. Cinieri, M. Decool, M. Grall, M. Herth, Mme Hostalier et Mme Marguerite Lamour.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , outre le Défenseur des enfants, vice-président : ».
Amendement n° 23 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , outre l’adjoint Défenseur des enfants ».
Amendement n° 24 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :
« – quatre personnalités qualifiées désignées à raison de deux chacun par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat, sur proposition de la commission compétente de chaque chambre ; ».
Amendement n° 232 présenté par M. Vanneste et M. Dosière.
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« – une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental ;
« – deux personnalités qualifiées désignées par les autres membres du collège ».
Amendement n° 178 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les désignations du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat et du Défenseur des droits concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. ».
Amendement n° 253 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« En cas de partage égal des voix, celle du président du collège est prépondérante. »
Amendement n° 27 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Défenseur des droits ne peut s’écarter des avis émis par le collège qu’après lui en avoir exposé les motifs. »
Amendement n° 272 présenté par M. Mallié, M. Bernier, Mme Besse, M. Binetruy, M. Bodin, Mme Bourragué, Mme Branget, M. Calméjane, Mme de La Raudière, M. Decool, M. Door, M. Flory, M. Gilard, Mme Grosskost, Mme Hostalier, M. Lazaro, M. Lefranc, Mme Louis-Carabin, M. Luca, M. Mathis, M. Christian Ménard, M. Mothron, M. Roubaud, M. Souchet, M. Straumann, M. Tardy, M. Michel Voisin, M. Zumkeller et M. Siré.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le collège ne peut valablement délibérer que si au moins la majorité de ses membres en exercice est présente. »
Lorsqu’il intervient au titre de sa compétence prévue au 3° de l’article 4, le Défenseur des droits peut consulter un collège qu’il préside et qui comprend :
– quatre personnalités qualifiées désignées à raison de deux chacun par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat ;
– deux personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits ;
– une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d’État ;
– une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de compétence mentionné au même 3°.
En cas de partage égal des voix, celle du président du collège est prépondérante.
Amendement n° 146 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 29 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« peut consulter »,
le mot :
« consulte ».
Amendement n° 28 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , outre l’adjoint compétent ».
Amendement n° 30 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :
« – quatre personnalités qualifiées désignées à raison de deux chacun par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat, sur proposition de la commission compétente de chaque chambre ; ».
Amendement n° 233 présenté par M. Vanneste et M. Dosière.
I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« – une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental ;
« – deux personnalités qualifiées désignées par les autres membres du collège ».
II. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ils exercent leurs fonctions à titre bénévole. ».
Amendement n° 179 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les désignations du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat et du Défenseur des droits concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. ».
Amendement n° 32 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Défenseur des droits ne peut s’écarter des avis émis par le collège qu’après lui en avoir exposé les motifs. »
Amendement n° 33 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le collège crée auprès de lui un comité consultatif permettant d’associer à ses travaux des personnalités qualifiées choisies parmi des représentants des associations, des syndicats, des organisations professionnelles et toutes autres personnes ayant une activité dans le domaine de la lutte contre les discriminations et pour la promotion de l’égalité ».
Amendement n° 271 présenté par M. Mallié, M. Bernier, Mme Besse, M. Binetruy, M. Bodin, Mme Bourragué, Mme Branget, M. Calméjane, Mme de La Raudière, M. Decool, M. Door, M. Flory, M. Gilard, Mme Grosskost, Mme Hostalier, M. Lazaro, M. Lefranc, Mme Louis-Carabin, M. Luca, M. Mathis, M. Christian Ménard, M. Mothron, M. Roubaud, M. Souchet, M. Straumann, M. Tardy, M. Michel Voisin, M. Zumkeller et M. Siré.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le collège ne peut valablement délibérer que si au moins la majorité de ses membres en exercice est présente. »
Amendement n° 34 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 12 bis, insérer l'article suivant :
Les avis des collèges sont, à leur demande, rendus publics.
Amendement n° 234 présenté par M. Vanneste et M. Dosière.
Après l'article 12 bis, insérer l'article suivant :
Lorsqu’il intervient au titre de sa compétence prévue au 1° de l’article 4, le Défenseur des droits peut consulter un collège qu’il préside et qui comprend :
– deux personnalités qualifiées désignées à raison d’une chacun par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat ;
– une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental ;
– deux personnalités qualifiées désignées par les autres membres du collège ;
– une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d’État ;
– une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de compétence mentionné au même 1°.
Ils exercent leurs fonctions à titre bénévole.
Le mandat des adjoints du Défenseur des droits, ainsi que celui des membres des collèges mentionnés aux articles 11, 12 et 12 bis, cesse avec le mandat du Défenseur des droits. Celui des adjoints du Défenseur des droits n’est pas renouvelable.
Les adjoints du Défenseur des droits et le membre d’un collège qui cessent d’exercer leurs fonctions sont remplacés pour la durée de mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat d’un adjoint du Défenseur des droits est alors renouvelable.
La qualité de membre du collège que le Défenseur des droits peut consulter au titre du 4° de l’article 4 est incompatible avec l’exercice, à titre principal, d’activités dans le domaine de la sécurité.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres des collèges avant l'expiration de leur mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement. Toutefois, tout membre d’un collège qui, sans justification, n’a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d’office par le collège statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir été mis en mesure de présenter des observations. Le Défenseur des droits en informe l’autorité de nomination.
Amendement n° 147 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier
Supprimer cet article.
Amendement n° 212 présenté par Mme Hostalier, M. Grand, M. Vandewalle, M. Decool, Mme Bourragué, M. Grall, M. Roatta, M. Herbillon, M. Herth, M. Gérard, M. Jardé, M. Jégo, M. Christian Ménard et Mme Ameline.
À la première phrase de l'alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« mandat »,
insérer les mots :
« du Défenseur des enfants et ».
Amendement n° 35 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après la première occurrence du mot :
« droits »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« cesse avec le mandat du Défenseur des droits. Il n’est pas renouvelable. Le mandat des membres des collèges mentionnés aux articles 11, 12 et 12 bis, n’est pas lié à celui du Défenseur des droits ».
Amendement n° 213 présenté par Mme Hostalier, M. Grand, M. Vandewalle, M. Decool, Mme Bourragué, M. Grall, M. Roatta, M. Herbillon, M. Herth, M. Gérard, M. Jardé, M. Jégo, M. Christian Ménard et Mme Ameline.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Le Défenseur des enfants, les adjoints… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 36 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , à titre principal, ».
(Non modifié)
Aucun membre des collèges ne peut :
– participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;
– participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
Les membres des collèges informent le Défenseur des droits des intérêts directs ou indirects qu’ils détiennent ou viennent à détenir, des fonctions qu’ils exercent ou viennent à exercer et de tout mandat qu’ils détiennent ou viennent à détenir au sein d’une personne morale.
Le Défenseur des droits veille au respect de ces obligations.
Amendement n° 148 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier
Supprimer cet article.
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux moyens d’information
du défenseur des droits
Le Défenseur des droits peut demander des explications à toute personne physique ou morale mise en cause devant lui. À cet effet, il peut entendre toute personne dont le concours lui paraît utile.
Les personnes physiques ou morales mises en cause doivent faciliter l’accomplissement de sa mission.
Elles sont tenues d’autoriser leurs agents et préposés à répondre à ses demandes. Ceux-ci sont tenus de répondre aux demandes d’explications qu’il leur adresse et de déférer à ses convocations. Les convocations doivent mentionner l’objet de l’audition.
Lorsque le Défenseur des droits est saisi au titre de sa compétence prévue aux 3° ou 4° de l’article 4, les personnes auxquelles il demande des explications peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l’audition est dressé et remis à la personne entendue.
Si le Défenseur des droits en fait la demande, les ministres donnent instruction aux corps de contrôle d’accomplir, dans le cadre de leur compétence, toutes vérifications ou enquêtes.
Amendement n° 37 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, M. Delcourt, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« au titre de sa compétence prévue aux 3° ou 4° de l’article 4 ».
Amendement n° 214 présenté par Mme Hostalier, M. Grand, M. Vandewalle, M. Decool, Mme Bourragué, M. Grall, Mme Marland-Militello, M. Roatta, M. Herbillon, M. Herth, M. Gérard, M. Jardé, M. Jégo, M. Christian Ménard, Mme Branget et Mme Ameline.
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« aux »,
insérer la référence :
« 2°, ».
Amendement n° 38 rectifié présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ils l’informent des suites données à ces demandes. ».
Le Défenseur des droits peut demander au vice-président du Conseil d’État, au premier président de la Cour de cassation ou au premier président de la Cour des comptes de faire procéder à toutes études.
Amendement n° 254 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les mots :
« , au premier président de la Cour de cassation ».
Les personnes physiques ou morales mises en cause communiquent au Défenseur des droits, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission.
Le Défenseur des droits peut recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute information qui lui apparaît nécessaire sans que son caractère secret ou confidentiel ne puisse lui être opposé, sauf en matière de secret de l’enquête et de l’instruction et de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l’État ou la politique extérieure. Toutefois, le secret de l’enquête et de l’instruction ne peut lui être opposé lorsqu’il intervient au titre de sa compétence prévue au 4° de l’article 4.
Les informations couvertes par le secret médical ou par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client ne peuvent lui être communiquées qu’à la demande expresse de la personne concernée. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent lui être communiquées sans le consentement de la personne concernée lorsqu’elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
Amendement n° 40 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après la dernière occurrence du mot :
« secret »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :
« défense, lorsque les éléments sollicités auront, antérieurement à la demande, fait l’objet d’une classification « Très secret défense » ou « Secret défense », aux termes du décret n° 81-514 du 12 mai 1981 ».
Amendement n° 39 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, après la dernière occurrence du mot :
« au »,
insérer les mots :
« 1° ou au ».
Amendements identiques :
Amendements n° 41 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 149 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application des dispositions de l’article 226-13 du code pénal pour les informations à caractère secret qu’elles auront pu révéler au Défenseur des droits, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de ce dernier tel que prévu à l’article 4. »
Lorsque ses demandes formulées en vertu de l’article 15, à l’exception du dernier alinéa, ou de l’article 17 ne sont pas suivies d’effet, le Défenseur des droits peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu’il fixe.
Lorsque la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, il peut saisir le juge des référés d’une demande motivée aux fins d’ordonner toute mesure que ce dernier juge utile. Le juge des référés se prononce, suivant une procédure non contradictoire, dans un délai de quarante-huit heures.
Amendement n° 255 présenté par le Gouvernement.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.
I. – Le Défenseur des droits peut procéder à :
1° Des vérifications sur place dans les locaux administratifs ou privés des personnes mises en cause ;
2° Des vérifications sur place dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux professionnels exclusivement consacrés à cet usage ;
3° Des visites à tout moment, sur le territoire de la République, de tout lieu où des personnes sont privées de liberté par décision d’une autorité publique, ainsi que de tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement.
Lors de ses vérifications sur place et de ses visites, le Défenseur des droits peut entendre toute personne susceptible de fournir des informations.
Lors de ses visites mentionnées au 3°, le Défenseur des droits doit pouvoir s’entretenir avec toute personne dont le concours lui paraît utile dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges.
II. – L’autorité compétente peut :
1° S’opposer à une vérification sur place, dans les locaux administratifs d’une personne publique, au titre de l’une des compétences prévues aux 1° à 3° de l’article 4, pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publique ;
2° S’opposer à une visite au titre de la compétence prévue au 5° de l’article 4, pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles sérieux dans le lieu visité.
En cas d’opposition sur le fondement du 1° du présent II, l’autorité compétente doit fournir au Défenseur des droits les justifications de son opposition. Le Défenseur des droits peut saisir le juge des référés d’une demande motivée afin qu’il autorise les vérifications sur place. Les vérifications s’effectuent alors sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celui-ci peut se rendre dans les locaux administratifs durant l’intervention. À tout moment, il peut décider l’arrêt ou la suspension des vérifications.
En cas d’opposition sur le fondement du 2° du présent II, l’autorité compétente doit fournir au Défenseur des droits les justifications de son opposition à la visite et en proposer le report. Elle doit également informer le Défenseur des droits dès que les circonstances exceptionnelles ayant motivé l’opposition ont cessé.
III. – (Non modifié) Lorsque l’accès à des locaux privés est refusé au Défenseur des droits, ce dernier peut saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits justifiant le contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents l’exigent, la visite est préalablement autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.
La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.
L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite.
Amendement n° 150 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Le Défenseur des droits, le Défenseur des enfants et les adjoints du Défenseur des droits peuvent procéder à : ».
Amendement n° 151 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Substituer aux alinéas 7 à 11 l’alinéa suivant :
« II. – L’autorité compétente ne peut s’opposer à une vérification sur place, dans les locaux administratifs d’une personne publique, au titre de l’une des compétences prévues aux 1° à 3° de l’article 4. ».
Amendement n° 175 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, M. Delcourt, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 8, substituer à la référence :
« à 3° »,
la référence :
« et 2° ».
Amendement n° 172 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou à la sécurité publique ».
Amendement n° 42 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Par ailleurs, ces motifs ne peuvent lui être opposés lorsqu’il intervient en matière de déontologie de la sécurité ou de lutte contre les discriminations. »
Amendement n° 173 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« ou à la sécurité publique ».
Amendement n° 43 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« publique »,
supprimer la fin de l’alinéa 9.
Amendement n° 44 rectifié présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter la troisième phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« , en présence du responsable des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ».
Amendement n° 197 présenté par M. Vanneste.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« III. – Le responsable de locaux privés est préalablement informé de son droit d'opposition à la visite ou à la vérification sur place. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ou la vérification sur place ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifient, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite. »
Amendement n° 45 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – L’accès à des locaux administratifs ou privés ne peut être refusé au Défenseur des droits au titre de la compétence prévue au 4° de l’article 4. »
Lorsque le Défenseur des droits est saisi, ou se saisit d’office, de faits donnant lieu à une enquête préliminaire ou de flagrance ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, il doit recueillir l’accord préalable des juridictions saisies ou du procureur de la République, selon le cas, pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 15, à l’exception du dernier alinéa, des articles 17 et 18. Lorsqu’il intervient au titre de sa compétence prévue au 3° de l’article 4, il doit également recueillir l’accord préalable :
– des juridictions saisies ou du procureur de la République, pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 21 bis et du I de l’article 22, lorsque les faits donnent lieu à une enquête préliminaire ou de flagrance ou qu’une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours ;
– du procureur de la République, pour la mise en œuvre des dispositions du II l’article 22, lorsque les faits donnent lieu à une enquête préliminaire ou de flagrance.
CHAPITRE III
Dispositions relatives aux pouvoirs du défenseur des droits
Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l’objet d’une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part.
Amendement n° 46 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les mots :
« au regard de ses compétences définies par la loi et dans le respect des engagements nationaux et internationaux. »
Amendement n° 215 présenté par Mme Hostalier, M. Grand, M. Vandewalle, M. Decool, Mme Bourragué, M. Grall, M. Roatta, M. Herbillon, M. Herth, M. Gérard, M. Jardé, M. Jégo, M. Christian Ménard, Mme Branget et Mme Ameline.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Lorsque sont en cause l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant, le Défenseur des droits décide s’il donne suite à la réclamation après avis du Défenseur des enfants. ».
Amendement n° 283 présenté par Mme Antier, M. Borloo, M. Hénart, M. Reynier, M. Loos, M. Jégo, M. Richard, M. Zumkeller, M. Bernard, M. Lecou, M. Alain Marc, M. Scellier, M. Reiss, M. Ferry, M. Marlin et M. Leonetti.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Lorsque sont mis en cause l'intérêt ou les droits de l'enfant, le Défenseur des droits peut déléguer l'appréciation de la situation au Défenseur des enfants afin de déterminer si les faits appellent une intervention. »
Amendement n° 216 présenté par Mme Hostalier, M. Grand, M. Vandewalle, M. Decool, Mme Bourragué, M. Grall, Mme Marland-Militello, M. Roatta, M. Herbillon, M. Herth, M. Gérard, M. Jardé, M. Jégo, M. Christian Ménard, Mme Branget et Mme Ameline.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine, ainsi que les démarches à entreprendre pour résoudre les problèmes soulevés. ».
Amendement n° 47 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, M. Delcourt, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il informe le requérant de son refus de donner suite à la saisine et en indique les motifs. »
Amendement n° 152 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsqu'il décide de ne pas intervenir, il notifie sa décision de manière motivée. ».
Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement.
Il peut recommander de régler en équité la situation de la personne dont il est saisi.
Il peut formuler des recommandations tendant à remédier à tout fait ou à toute pratique qu’il estime discriminatoire ou contraire à l’intérêt de l’enfant ou à en prévenir le renouvellement.
Les autorités ou personnes intéressées informent le Défenseur des droits, dans le délai qu’il fixe, des suites données à ses recommandations.
À défaut d’information dans ce délai, ou s’il estime, au vu des informations reçues, qu’une recommandation n’a pas été suivie d’effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires.
Lorsqu’il n’a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des droits rend public ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu’il détermine.
Amendement n° 284 présenté par Mme Antier, M. Borloo, M. Hénart, M. Reynier, M. Loos, M. Jégo, M. Richard, M. Zumkeller, M. Bernard, M. Lecou, M. Alain Marc, M. Scellier, M. Reiss, M. Ferry, M. Marlin et M. Leonetti.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« Le Défenseur des droits et ses adjoints dans leur domaine de compétences peuvent faire toute recommandation qui leur apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant eux ou à en… (le reste sans changement) ».
Amendements identiques :
Amendements n° 153 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier et n° 217 présenté par Mme Hostalier, M. Grand, M. Vandewalle, M. Decool, Mme Bourragué, M. Grall, Mme Marland-Militello, M. Roatta, M. Herbillon, M. Herth, M. Gérard, M. Jardé, M. Jégo, M. Christian Ménard, Mme Branget et Mme Ameline.
À l’alinéa 3, après le mot :
« intérêt »,
insérer le mot :
« supérieur ».
Amendement n° 48 rectifié présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« délai »,
insérer les mots :
« en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée ».
Amendement n° 49 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut enjoindre »,
le mot :
« enjoint ».
Amendement n° 256 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« établit »,
les mots :
« peut établir ».
Amendement n° 257 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« rend »,
les mots :
« peut rendre ».
Amendement n° 50 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la dernière phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« rend public »,
les mots :
« publie au Journal officiel ».
Amendement n° 218 présenté par Mme Hostalier, M. Grand, M. Vandewalle, M. Decool, Mme Bourragué, M. Grall, M. Roatta, M. Herbillon, M. Herth, M. Gérard, M. Jardé, M. Jégo, M. Christian Ménard, Mme Branget et Mme Ameline.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque sont en cause l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant, le Défenseur des droits demande l’avis du Défenseur des enfants avant de mettre en œuvre les prérogatives mentionnées aux cinquième et sixième alinéas. ».
Amendement n° 266 présenté par M. Decool, M. Myard, M. Jardé, M. Grall, Mme Barèges, M. Lazaro, M. Spagnou, M. Christian Ménard, M. Luca, M. Herbillon, M. Fasquelle, M. Mothron, M. Paternotte, Mme Marland-Militello, Mme Besse, Mme Hostalier et Mme Marguerite Lamour.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« De manière plus générale, le Défenseur des droits peut, à l’occasion de ses enquêtes, formuler aux entités mentionnées au 1° de l’article 5 de la présente loi, des avertissements, recommandations, rappels de leurs devoirs légaux et suggestions en vue de l’adoption de nouvelles mesures.
« Dans tous les cas, les entités concernées doivent répondre par écrit dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. »
À l’issue de chaque visite mentionnée au 3° du I de l’article 18, le Défenseur des droits fait connaître aux ministres intéressés ses observations concernant en particulier l’état, l’organisation ou le fonctionnement du lieu visité, ainsi que la condition des personnes privées de liberté. Les ministres formulent des observations en réponse chaque fois qu’ils le jugent utile ou lorsque le Défenseur des droits l’a expressément demandé. Ces observations en réponse sont alors annexées au rapport de visite établi par le Défenseur des droits.
S’il constate une violation grave des droits fondamentaux d’une personne privée de liberté, le Défenseur des droits communique sans délai aux autorités compétentes ses observations, leur impartit un délai pour y répondre et, à l’issue de ce délai, constate s’il a été mis fin à la violation signalée. S’il l’estime nécessaire, il rend alors immédiatement public le contenu de ses observations et des réponses reçues.
Le Défenseur des droits peut procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation.
Les constatations effectuées et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être ni produites, ni invoquées ultérieurement dans les instances civiles ou administratives, sans le consentement des personnes intéressées, sauf si la divulgation de l’accord est nécessaire à sa mise en œuvre ou si des raisons d’ordre public l’imposent.
Amendement n° 154 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« Sauf dans les situations mettant en cause les droits et l'intérêt supérieur de l'enfant, le Défenseur des droits… (le reste sans changement) ».
Lorsque le Défenseur des droits estime, dans les conditions définies à l’article 20, que la réclamation d’une personne s’estimant victime d’une discrimination ou d’une atteinte aux droits de l’enfant appelle une intervention de sa part, il l’assiste dans la constitution de son dossier et l’aide à identifier les procédures adaptées à son cas.
I. – (Non modifié) Le Défenseur des droits peut proposer à l’auteur de la réclamation et à la personne mise en cause de conclure une transaction dont il peut recommander les termes.
II. – Lorsqu’il constate des faits constitutifs d’une discrimination sanctionnée par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et L. 1146-1 et L. 2146-2 du code du travail, le Défenseur des droits peut, si ces faits n’ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l’action publique, proposer à l’auteur des faits une transaction consistant dans le versement d’une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 3 000 € s’il s’agit d’une personne physique et 15 000 € s’il s’agit d’une personne morale et, s’il y a lieu, dans l’indemnisation de la victime. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l’auteur des faits.
La transaction proposée par le Défenseur des droits et acceptée par l’auteur des faits ainsi que, s’il y a lieu, par la victime doit être homologuée par le procureur de la République.
La personne à qui est proposée une transaction est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du Défenseur des droits.
III. – Dans les cas prévus au II, le Défenseur des droits peut également proposer que la transaction consiste dans :
1° L’affichage d’un communiqué, dans des lieux qu’elle précise et pour une durée qui ne peut excéder deux mois ;
2° La transmission, pour information, d’un communiqué au comité d’entreprise ou aux délégués du personnel ;
3° La diffusion d’un communiqué, par son insertion au Journal officiel ou dans une ou plusieurs autres publications de presse, ou par la voie de services de communication électronique, sans que ces publications ou services de communication électronique puissent s’y opposer ;
4° L’obligation de publier la décision au sein de l’entreprise.
Les frais d’affichage ou de diffusion sont à la charge de l’auteur des faits, sans pouvoir toutefois excéder le montant maximal de l’amende transactionnelle prévue au II.
IV. – Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction mentionnée au II sont interruptifs de la prescription de l’action publique.
L’exécution de la transaction constitue une cause d’extinction de l’action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils.
En cas de refus de la proposition de transaction ou d’inexécution d’une transaction acceptée et homologuée par le procureur de la République, le Défenseur des droits, conformément à l’article 1er du code de procédure pénale, peut mettre en mouvement l’action publique par voie de citation directe.
V. – (Non modifié) Un décret précise les modalités d’application des II, III et IV.
Amendement n° 155 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , sauf lorsque sont en cause l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant. ».
Le Défenseur des droits peut saisir l’autorité investie du pouvoir d’engager les poursuites disciplinaires des faits dont il a connaissance et qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.
Cette autorité informe le Défenseur des droits des suites réservées à sa saisine et, si elle n’a pas engagé de procédure disciplinaire, des motifs de sa décision.
À défaut d’information dans le délai qu’il a fixé ou s’il estime, au vu des informations reçues, que sa saisine n’a pas été suivie des mesures nécessaires, le Défenseur des droits peut établir un rapport spécial qui est communiqué à l’autorité mentionnée au premier alinéa. Il peut rendre public ce rapport et, le cas échéant, la réponse de cette autorité selon des modalités qu’il détermine.
L’alinéa précédent ne s’applique pas à la personne susceptible de faire l’objet de la saisine du Conseil supérieur de la magistrature prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 65 de la Constitution.
Amendement n° 156 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« peut établir »,
le mot :
« établit ».
Amendement n° 157 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots:
« peut rendre »,
le mot :
« rend ».
Amendement n° 52 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« À défaut de l'autorité compétente, le Défenseur des droits peut, au lieu et place de celle-ci, engager contre tout agent responsable une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, saisir d'une plainte la juridiction répressive. »
Le Défenseur des droits, lorsqu’il a constaté une discrimination directe ou indirecte mentionnée au 3° de l’article 4 dans l’activité professionnelle d’une personne physique ou morale soumise à agrément ou autorisation par une autorité publique, ou à l’encontre de laquelle une telle autorité dispose du pouvoir de prendre des mesures conservatoires ou des sanctions pour non-respect de la législation relative aux discriminations ou au titre de l’ordre et des libertés publics, peut recommander à cette autorité publique de faire usage des pouvoirs de suspension ou de sanction dont elle dispose.
Le Défenseur des droits est tenu informé des suites données à sa recommandation.
Lorsque le Défenseur des droits est saisi d’une réclamation, non soumise à une autorité juridictionnelle, qui soulève une question touchant à l’interprétation ou à la portée d’une disposition législative ou réglementaire, il peut consulter le Conseil d’État. Le Défenseur des droits peut rendre public cet avis. Ce dernier est rendu dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Amendements identiques :
Amendements n° 53 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 158 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
À la deuxième phrase, substituer aux mots :
« peut rendre »
le mot :
« rend ».
Le Défenseur des Droits peut déposer une requête devant le tribunal administratif compétent tendant à la reconnaissance de droits individuels en faveur d’un groupe de personnes ayant le même intérêt et l’ayant préalablement saisi dans les conditions prévues à l’article 5 et aux deux premiers alinéas de l’article 6. Cette requête, constituant une action collective, peut également avoir pour objet la reconnaissance de la responsabilité d’une personne morale de droit public ou d’un organisme investi d’une mission de service public, sauf si les personnes en faveur desquelles l’action est présentée ont subi un préjudice de nature corporelle.
Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action collective est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est également délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes investis d’une mission de service public mis en cause.
La présentation d’une action collective interrompt, à l’égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu’à la date d’enregistrement de la requête sa créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose.
Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l’action collective passée en force de chose jugée.
Le juge, lorsqu’il fait droit à une action collective, détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits ou de la responsabilité qu’il déclare.
Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée. L’autorité de chose jugée attachée à cette décision est relevée d’office par le juge.
L’appel formé contre un jugement faisant droit à une action collective a, de plein droit, un effet suspensif.
En cas d’inexécution d’une décision faisant droit à une action collective, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l’exécution d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre les mesures d’exécution qu’implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s’il y a lieu, les modalités particulières.
Le juge peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues par le livre IX du code de justice administrative. Il peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l’organisme investi d’une mission de service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée par décret en Conseil d’État.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Amendement n° 258 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Le Défenseur des droits peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles.
Il peut être consulté par le Premier ministre sur tout projet de loi intervenant dans son champ de compétence.
Il peut également être consulté par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat sur toute question relevant de son champ de compétence.
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le Défenseur des droits rend son avis dans un délai d’un mois.
Amendement n° 219 présenté par Mme Hostalier, M. Grand, M. Vandewalle, M. Decool, Mme Bourragué, M. Grall, Mme Marland-Militello, M. Roatta, M. Herbillon, M. Herth, M. Gérard, M. Jardé, M. Jégo, M. Christian Ménard, Mme Branget et Mme Ameline.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Il peut également, sur proposition du Défenseur des enfants, suggérer toute modification de textes législatifs ou réglementaires visant à garantir un meilleur respect des droits de l'enfant, notamment en transposant en droit interne les stipulations des engagements internationaux qui sont dépourvus d'effet direct. ».
Amendement n° 220 présenté par Mme Hostalier, M. Grand, M. Vandewalle, M. Decool, Mme Bourragué, M. Grall, M. Roatta, M. Herbillon, M. Herth, M. Gérard, M. Jardé, M. Jégo, M. Christian Ménard, Mme Branget et Mme Ameline.
Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Le Défenseur des droits rend un avis sur tout projet ou proposition de loi concernant les enfants après consultation du Défenseur des enfants. ».
Amendement n° 54 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut être »,
le mot :
« est ».
Amendement n° 55 rectifié présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Son avis est public. ».
Amendement n° 221 présenté par Mme Hostalier, M. Grand, M. Vandewalle, M. Decool, Mme Bourragué, M. Grall, Mme Marland-Militello, M. Roatta, M. Herbillon, M. Herth, M. Gérard, M. Jardé, M. Jégo, M. Christian Ménard, M. Pinte, Mme Branget et Mme Ameline.
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Il contribue, en collaboration avec le Défenseur des enfants, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines des relations des citoyens avec l'administration, de la défense et de la promotion des droits de l'enfant, de la déontologie de la sécurité ou de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité. Il peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes dans ces domaines. ».
Amendement n° 222 présenté par Mme Hostalier, M. Grand, M. Vandewalle, M. Decool, Mme Bourragué, M. Grall, Mme Marland-Militello, M. Roatta, M. Herbillon, M. Herth, M. Gérard, M. Jardé, M. Jégo, M. Christian Ménard, Mme Branget et Mme Ameline.
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Il produit un rapport sur l’application de la Convention internationale des droits de l’enfant et de ses protocoles en France dans le cadre de l’audition de l’État français devant le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies. Il participe à la pré-session organisée par les experts du Comité des droits de l’enfant en vue de la préparation de l’audition. ».
Amendement n° 285 présenté par Mme Antier, M. Borloo, M. Hénart, M. Reynier, M. Loos, M. Jégo, M. Richard, M. Zumkeller, M. Bernard, M. Lecou, M. Alain Marc, M. Scellier, M. Reiss, M. Ferry, M. Marlin et M. Leonetti.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’enfant, le Défenseur des droits peut déléguer ces compétences au Défenseur des enfants. »
Le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle.
Les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d’office ou à la demande des parties, l’inviter à présenter des observations écrites ou orales. Le Défenseur des droits peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou à être entendu par ces juridictions ; dans ce cas, son audition est de droit.
Sans préjudice de l’application du II de l’article 22, lorsqu’il apparaît au Défenseur des droits que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d’un crime ou d’un délit, il en informe le procureur de la République. Il lui fait savoir, le cas échéant, qu’une mission de médiation a été initiée en application de l’article 21 bis.
Le Défenseur des droits porte à la connaissance de l’autorité judiciaire les affaires concernant un mineur susceptibles de donner lieu à des mesures d’assistance éducative prévues à l’article 375 du code civil ou toutes informations qu’il aurait recueillies à l’occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours.
Amendement n° 240 présenté par M. Pinte.
Supprimer l’alinéa 1.
Amendement n° 56 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« revêtue de l’autorité de la chose jugée ».
Amendement n° 159 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« ayant acquis autorité de la chose jugée ».
Amendement n° 223 présenté par Mme Hostalier, M. Grand, M. Vandewalle, M. Decool, Mme Bourragué, M. Grall, M. Roatta, M. Herbillon, M. Herth, M. Gérard, M. Jardé, M. Jégo, M. Christian Ménard, Mme Branget et Mme Ameline.
Après le mot :
« parties »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« inviter le Défenseur des droits ou le Défenseur des enfants à présenter des observations écrites ou orales. Ils peuvent demander à présenter des observations écrites ou à être entendu par ces juridictions; leur audition est de droit. ».
Amendement n° 194 présenté par M. Pinte, M. Decool, M. Herth, Mme Hostalier, Mme Marguerite Lamour, M. Luca et Mme Marland-Militello.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’à l’occasion d’un litige, est soulevé, par l’une des parties, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution dans les termes de l’article 61-1 de la Constitution, le Défenseur des droits peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou orales ; son audition, y compris devant le Conseil constitutionnel, est de droit ».
Amendement n° 57 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le procureur de la République informe le Défenseur des droits des suites données à ses transmissions. »
Amendement n° 58 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
Le Défenseur des droits peut saisir le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision ministérielle de refus de procéder à la publication d’un acte réglementaire nécessaire à l’application d’une loi.
Le Défenseur des droits mène toute action de communication et d’information jugée opportune dans ses différents domaines de compétence.
Il favorise à cette fin la mise en œuvre de programmes de formation. Il conduit et coordonne des travaux d’étude et de recherche. Il suscite et soutient les initiatives de tous organismes publics ou privés en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption d’engagements visant à la promotion des droits. Il identifie et promeut toute bonne pratique en la matière.
Amendement n° 160 rectifié présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« mène toute action de communication et d’information jugée opportune dans ses »,
les mots :
« , le Défenseur des enfants et les adjoints du Défenseur des droits mènent toute action de communication et d’information jugée opportune dans leurs ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 2 :
« Le Défenseur des droits favorise la mise… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 224 présenté par Mme Hostalier, M. Grand, M. Vandewalle, M. Decool, Mme Bourragué, M. Grall, Mme Marland-Militello, M. Roatta, M. Herbillon, M. Herth, M. Gérard, M. Jardé, M. Jégo, M. Christian Ménard, Mme Branget et Mme Ameline.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Il assure, en collaboration avec le Défenseur des enfants, la promotion des droits de l'enfant, notamment sur la convention relative aux droits de l’enfant ».
Amendement n° 195 présenté par M. Pinte, M. Decool, M. Herth, Mme Marguerite Lamour et M. Luca.
Compléter l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et de l’égalité ».
Le Défenseur des droits saisit les autorités locales compétentes de tout élément susceptible de justifier une intervention du service en charge de l’aide sociale à l’enfance.
Amendements identiques :
Amendements n° 176 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 225 présenté par Mme Hostalier, M. Grand, M. Vandewalle, M. Decool, Mme Bourragué, M. Grall, Mme Marland-Militello, M. Roatta, M. Herbillon, M. Herth, M. Gérard, M. Jardé, M. Jégo, M. Christian Ménard, Mme Branget et Mme Ameline.
Rédiger ainsi cet article :
« Dans le cadre de sa mission de défense des droits et de l’intérêt de l’enfant, le Défenseur des droits saisit le président du conseil général de toute situation d’enfant en danger ou en risque de danger susceptible de justifier son intervention. »
Amendement n° 161 présenté par M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Substituer au mot :
« droits »,
le mot :
« enfants ».
Amendement n° 294 présenté par M. Pinte.
Après l'article 26 ter, insérer l'article suivant :
Dans le cadre de ses missions, le Défenseur des droits organise la consultation régulière de la société civile. Un décret en Conseil d’État en fixe les modalités.