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Projet de loi organique relatif à l’élection des députés et des sénateurs
Texte adopté par la commission – n° 3256
(Non modifié)
I. – Les articles L.O. 127 à L.O. 130, L.O. 130-1, L.O. 131 et L.O. 133 du code électoral sont remplacés par des articles L.O. 127 à L.O. 132 ainsi rédigés :
« Art. L.O. 127. – Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n’entre dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue à l’Assemblée nationale.
« Art. L.O. 128. – Ne peuvent pas faire acte de candidature :
« 1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;
« 2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et L.O. 136-3 ;
« 3° Pendant un an suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136-2.
« Art. L.O. 129. – Les majeurs en tutelle ou en curatelle sont inéligibles.
« Art. L.O. 130. – Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :
« 1° Le Défenseur des droits et ses adjoints ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
« Art. L.O. 131. – Nul ne peut être élu s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national.
« Art. L.O. 132. – I. – Les préfets sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.
« II. – Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes :
« 1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et les directeurs des services de cabinet de préfet ;
« 2° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse ;
« 3° Les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture ;
« 4° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations civiles de l’État dans la région ou le département ;
« 5° Les directeurs régionaux, départementaux ou locaux des finances publiques et leurs fondés de pouvoir ainsi que les comptables publics ;
« 6° Les recteurs d’académie, les inspecteurs d’académie, les inspecteurs d’académie adjoints et les inspecteurs de l’éducation nationale chargés d’une circonscription du premier degré ;
« 6° bis Les inspecteurs du travail ;
« 7° (Supprimé)
« 8° Les responsables de circonscription territoriale ou de direction territoriale des établissements publics de l’État et les directeurs de succursale et directeurs régionaux de la Banque de France ;
« 9° Les magistrats des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et les juges de proximité ;
« 10° Les présidents des cours administratives d’appel et les magistrats des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs ;
« 11° Les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les magistrats des chambres régionales ou territoriales des comptes ;
« 12° Les présidents des tribunaux de commerce et les présidents des conseils de prud’hommes ;
« 13° Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l’exercice de ce commandement ;
« 14° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l’exercice de ce commandement ;
« 15° Les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement territorial ou le commandement d’une formation administrative ainsi que leurs adjoints pour l’exercice de ce commandement ;
« 16° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes ;
« 17° Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de santé ;
« 17° bis Les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé ;
« 18° Les directeurs départementaux des services d’incendie et de secours et leurs adjoints ;
« 19° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil général, des communes de plus de 20 000 habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ;
« 20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics dont l’organe délibérant est composé majoritairement de représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités mentionnés au 19° ;
« 21° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l’Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil général, des maires des communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés d’agglomération, des présidents des communautés urbaines et des présidents des métropoles. »
II. – Au premier alinéa de l’article L.O. 296 du même code, les mots : « trente ans » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre ans ».
(Non modifié)
L’article L.O. 135-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait pour un député d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d’en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d’exercer sa mission est puni de 30 000 € d’amende et, le cas échéant, de l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues à l’article 131-26 du code pénal, ainsi que de l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« Tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa est puni de 15 000 € d’amende. »
Amendement n° 8 présenté par M. Roman, M. Urvoas, M. Dosière, M. Juanico, Mme Filippetti, M. Valax et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 30 000 € »,
les mots:
« trois ans de prison et de 45 000 € ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1 présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau Centre et n° 2 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 2, après le mot :
« puni »,
insérer les mots :
« de deux ans d’emprisonnement, ».
(Non modifié)
Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L.O. 394-2 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 394-2. – I. – Pour l’application de l’article L.O. 132 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
« 1° “de la Nouvelle-Calédonie” au lieu de : “du conseil régional” ;
« 2° “président du congrès de la Nouvelle-Calédonie” au lieu de : “président du conseil régional” ;
« 3° “président d’une assemblée de province” au lieu de : “président de l’Assemblée de Corse” ;
« 4° “président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie” au lieu de : “président du conseil exécutif de Corse”.
« II. – Pour l’application de l’article L.O. 132 en Polynésie française, il y a lieu de lire :
« 1° “de la Polynésie française” au lieu de : “du conseil régional” ;
« 2° “président de l’assemblée de la Polynésie française” au lieu de : “président du conseil régional” ;
« 3° “président de la Polynésie française” au lieu de : “président du conseil exécutif de Corse”.
« III. – Pour l’application de l’article L.O. 132 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
« 1° “des îles Wallis et Futuna” au lieu de : “du conseil régional” ;
« 2° “président de l’assemblée territoriale” au lieu de : “président du conseil régional”. » ;
2° Au début du chapitre II du titre II du livre VI, il est ajouté un article L.O. 477-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 477-1. – Pour l’application de l’article L.O. 132 à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
« 1° “de la collectivité de Saint-Barthélemy” au lieu de : “du conseil régional”;
« 2° “président du conseil territorial” au lieu de : “président du conseil régional”. » ;
3° Au début du chapitre II du titre III du même livre VI, il est ajouté un article L.O. 504-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 504-1. – Pour l’application de l’article L.O. 132 à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
« 1° “de la collectivité de Saint-Martin” au lieu de : “du conseil régional” ;
« 2° “président du conseil territorial” au lieu de : “président du conseil régional”. » ;
4° Au début du chapitre II du titre IV du même livre VI, l’article L.O. 533 est ainsi rétabli :
« Art. L.O. 533. – Pour l’application de l’article L.O. 132 à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
« 1° “de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon” au lieu de : “du conseil régional” ;
« 2° “président du conseil territorial” au lieu de : “président du conseil régional”. »
(Non modifié)
Le chapitre III du titre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L’article L.O. 136-1 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 136-1. – Saisi d’une contestation formée contre l’élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
« Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.
« Il prononce également l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
« L’inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
« Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office.
« Sans préjudice de l’article L. 52-15, lorsqu’il constate que la commission instituée par l’article L. 52-14 n’a pas statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1. » ;
2° Sont ajoutés des articles L.O. 136-2 et L.O. 136-3 ainsi rédigés :
« Art. L.O. 136-2. – La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le Bureau de l’Assemblée nationale du cas de tout député qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article L.O. 135-1.
« Le Conseil constitutionnel, saisi par le Bureau de l’Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l’inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d’office par la même décision.
« Art. L.O. 136-3. – Saisi d’une contestation contre l’élection, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
« L’inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
« Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office. »
Amendement n° 9 présenté par M. Roman, M. Urvoas, M. Dosière, M. Juanico, Mme Filippetti, M. Valax et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’une particulière gravité »,
le mot :
« grave ».
Amendement n° 12 présenté par M. Roman, M. Urvoas, M. Dosière, M. Juanico, Mme Filippetti, M. Valax et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Lorsqu’au contraire, le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il enjoint à l'intéressé de reverser à l'État le montant perçu du remboursement de ses dépenses. ».
Amendement n° 3 présenté par M. Tardy.
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 13.
(Non modifié)
Au 4° du I des articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 du même code, la référence : « de l’article L. 118-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3 ».
(Non modifié)
Au 4° du I de l’article 195 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la référence : « de l’article L. 118-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3 ».
(Non modifié)
Au 4° du I de l’article 109 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la référence : « de l’article L. 118-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3 ».
(Non modifié)
I. – Les articles L.O. 151 et L.O. 151-1 du code électoral sont ainsi rédigés :
« Art. L.O. 151. – Le député qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L.O. 141 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.
« À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
« En cas d’élections acquises le même jour, l’intéressé est déclaré démissionnaire d’office du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants.
« Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection à l’Assemblée nationale, le droit d’option est ouvert à l’élu dans les mêmes conditions à compter de la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.
« Art. L.O. 151-1. – Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d’incompatibilité mentionné aux articles L.O. 139, L.O. 140 et L.O. 142 à L.O. 148 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire. S’il est titulaire d’un emploi public, il demande à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. »
II. – Après l’article L.O. 151-1 du même code, sont insérés des articles L.O. 151-2 à L.O. 151-4 ainsi rédigés :
« Art. L.O. 151-2. – Dans le délai prévu à l’article L.O. 151-1, tout député dépose sur le Bureau de l’Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exerce aucune. Toutefois, cette déclaration ne fait pas mention des activités visées à l’article L.O. 148. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale.
« Le Bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées, le Bureau de l’Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel.
« Si le Conseil constitutionnel décide que le député est en situation d’incompatibilité, ce dernier régularise sa situation au plus tard le trentième jour qui suit la notification de la décision du Conseil constitutionnel.
« À défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d’office de son mandat.
« Art. L.O. 151-3. – Le député qui n’a pas respecté les articles L.O. 149 ou L.O. 150 ou qui n’a pas procédé à la déclaration prévue à l’article L.O. 151-2 est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil constitutionnel, à la requête du Bureau de l’Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. L.O. 151-4. – La démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel est aussitôt notifiée au Président de l’Assemblée nationale et au ministre de l’intérieur.
« Elle n’entraîne pas d’inéligibilité. »
Amendement n° 5 présenté par Mme Marland-Militello, M. de Courson, M. Almont, M. Bernier, Mme Branget, M. Calméjane, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Delong, M. Dord, M. Favennec, M. Flory, Mme Fort, M. Fourgous, M. Francina, M. Gilard, M. Giscard d'Estaing, M. Gonnot, M. Grall, Mme Grosskost, M. Guilloteau, M. Herbillon, Mme Irles, Mme Joissains-Masini, M. Lefranc, M. Luca, M. Mach, M. Marlin, M. Mathis, M. Christian Ménard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Mothron, M. Nicolas, M. Paternotte, M. Roatta, Mme Rosso-Debord, M. Sermier, M. Tardy et M. Verchère.
À la première phrase de l'alinéa 6 après le mot :
« député »,
insérer les mots :
« titulaire d'un emploi public qui vient d'accomplir deux mandats de député consécutifs ou ».
Amendement n° 6 présenté par Mme Marland-Militello, M. de Courson, M. Almont, M. Beaudouin, M. Bernier, Mme Branget, M. Calméjane, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Delong, M. Dord, M. Favennec, M. Flory, Mme Fort, M. Francina, M. Gilard, M. Gonnot, M. Grall, Mme Grosskost, M. Guilloteau, M. Herbillon, Mme Irles, Mme Joissains-Masini, M. Lefranc, M. Luca, M. Mach, M. Marlin, M. Mathis, M. Christian Ménard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Mothron, M. Nicolas, M. Roatta, Mme Rosso-Debord, M. Sermier, M. Tardy et M. Verchère.
Après le mot :
« placé »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 6 :
« en position de disponibilité ».
Amendement n° 4 présenté par M. Tardy.
Compléter l'alinéa 8 par la phrase suivante :
« Cette déclaration est publique ».
(Non modifié)
Le II de l’article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1°A (Supprimé) ;
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « premier alinéa », est insérée la référence : « du présent II » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à l’expiration du délai de trente jours, les deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 du code électoral sont applicables au représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés au II de l’article 111 de la présente loi organique. » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « premier alinéa », est insérée la référence : « du présent II » ;
4° À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « troisième alinéa », est insérée la référence : « du présent II ».
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
Au début du livre III du code électoral, sont ajoutés des articles L.O. 328 et L.O. 329 ainsi rédigés :
« Art. L.O. 328. – (Non modifié)
« Art. L.O. 329. – Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire ne peuvent pas faire acte de candidature à l’élection des députés par les Français établis hors de France dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.
« En outre, ne peuvent être élus dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an à la date du scrutin :
« 1° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;
« 1° bis A Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d’eux, ainsi que leurs adjoints ;
« 1° bis Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
« 2° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription. »
Amendement n° 11 rectifié présenté par M. Roman, M. Gorce, M. Urvoas, M. Juanico, M. Dosière, et les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les quinze alinéas suivants :
« Sont inéligibles dans l'ensemble des circonscriptions électorales des Français établis hors de France, pendant la durée de leurs fonctions et dans l'année qui suit la fin de celles-ci :
« 1° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
« 2° Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ;
« 3° Le secrétaire général de l'Assemblée des Français de l'étranger ;
« 4° Le directeur et le directeur adjoint de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
« 5° Le directeur général délégué et le secrétaire général de l'établissement public Institut français ;
« 6° Le directeur général et le directeur général adjoint de l'établissement public Campus France ;
« 7° Le directeur général et le directeur général adjoint de l'établissement public France expertise internationale ;
« 8° Le directeur général de l'Agence française pour le développement international des entreprises ;
« 9° Le directeur général et le directeur général adjoint de l'Agence française de développement ;
« 10° Le directeur et le directeur adjoint de la Caisse des Français de l'étranger ;
« 11° Le directeur général et le directeur général adjoint de la Mission laïque française ;
« 12° Le secrétaire général de la fondation Alliance française ;
« 13° Le délégué général du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France ;
« 14° Le délégué général de l'Union des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. ».
(Non modifié)
I. – (Supprimé)
II. – L’article L.O. 438-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 438-3. – L’article L.O. 394-2 est applicable à l’élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
(Non modifié)
L’article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France est ainsi rédigé :
« Art. 2. – L’article L.O. 296 du code électoral est applicable à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France. L’article L.O. 132 du même code n’est, toutefois, pas applicable à cette élection.
« Ne peuvent être élus s’ils sont en fonction ou s’ils ont cessé d’exercer leurs fonctions depuis moins de trois ans les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire.
« En outre, ne peuvent être élus s’ils sont en fonction ou s’ils ont cessé d’exercer leurs fonctions depuis moins d’un an :
« 1° Le secrétaire général du ministère chargé des relations extérieures ;
« 2° Le directeur des Français à l’étranger et des étrangers en France au ministère chargé des relations extérieures ;
« 3° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;
« 4° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs ou des consuls, ainsi que leurs adjoints ;
« 5° Le secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger ;
« 6° Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
« 7° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription. »
(Non modifié)
L’article 13 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 73 du même code, le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier un même mandataire est de trois. »
(Non modifié)
Au début du quatrième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L’obligation de dépôt du compte de campagne ainsi que la présentation de ce compte par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés s’imposent à tous les candidats. »
Amendement n° 7 présenté par M. Dosière.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le III de l'article 3 de la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les deux mois qui suivent une rupture ou une modification de la communauté, une nouvelle déclaration est adressée au Conseil constitutionnel qui en assure la publication au Journal officiel dans les huit jours. »
(Non modifié)
À la fin de l’article 4 de la même loi, la référence : « loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre mer » est remplacée par la référence : « loi n° du portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique ».
(Non modifié)
La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant sa promulgation.
Par dérogation au premier alinéa, les articles L.O. 135-1 et L.O. 135-3 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, sont applicables aux déclarations déposées auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique à compter de la date de promulgation de la présente loi organique.
Projet de loi, ratifiant l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009
relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France (2e lecture)
Texte adopté par la commission – n° 3257
(Non modifié)
Le livre III du code électoral est ainsi modifié :
1° Après le mot : « et », la fin du 1° de l’article L. 330 est ainsi rédigée : « , aux articles L. 71 et L. 72, “circonscription consulaire” au lieu de : “commune” ; »
2° L’article L. 330-4 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de la circonscription à l’ambassade... (le reste sans changement). » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l’ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription. » ;
c) La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La faculté prévue au présent article peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l’adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté. » ;
3° L’article L. 330-5 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Au 2°, les mots : « le mandataire du candidat est habilité à » sont remplacés par les mots : « un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut » ;
4° L’article L. 330-6 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l’État met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales. » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les ambassades et les postes consulaires participent à l’envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux. » ;
5° Au début de la section 4, il est ajouté un article L. 330-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 330-6-1. – Par dérogation à l’article L. 52-4, le mandataire peut autoriser par écrit une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l’autorisation. Ces dépenses sont remboursées par le mandataire. Les autorisations sont annexées au compte de campagne.
« En outre, dans les pays où la monnaie n’est pas convertible, dans ceux où les transferts financiers en France sont impossibles et dans ceux où existe un contrôle des changes faisant obstacle en tout ou partie aux transferts nécessaires aux dépenses électorales, la personne autorisée mentionnée au premier alinéa peut, avec l’accord du mandataire, ouvrir un compte spécial dans le pays concerné pour y déposer les fonds collectés pour la campagne. Dans la limite des fonds disponibles, les dépenses mentionnées dans l’autorisation sont réglées à partir de ce compte spécial.
« Toutes les informations relatives à ces comptes et aux justificatifs des mouvements enregistrés sont transmises au mandataire du candidat pour être annexées au compte de campagne.
« Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. » ;
5° bis (Supprimé)
5° ter Après l’article L. 330-9, il est inséré un article L. 330-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 330-9-1. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 52-12, le compte de campagne doit être déposé avant dix-huit heures le quinzième vendredi qui suit le tour de scrutin où l’élection a été acquise. » ;
6° À la seconde phrase de l’article L. 330-10, la date : « 1er janvier » est remplacée par les mots : « premier jour du douzième mois ».
Amendement n° 1 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Roman, M. Juanico et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le dernier alinéa de l’article L. 330-3 est ainsi rédigé :
« Pour l’application du 2° de l’article L. 126 et du troisième alinéa de l’article L. 162, ne sont pas regardés comme inscrits sur la liste électorale consulaire les électeurs qui, pour l’année au cours de laquelle a lieu l’élection législative, ont fait le choix de voter en France en vertu du précédent alinéa et ne sont pas regardés comme inscrits sur la liste électorale en France les électeurs qui, pour l’année au cours de laquelle a lieu l’élection législative, ont fait le choix de voter à l’étranger. ».
Amendement n° 3 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Roman, M. Juanico et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les article L. 49, L. 50, L. 50-1, L. 52-1 et L. 52-3 du code électoral s’appliquent aux campagnes électorales des candidats au mandat de député des Français établis hors de France. ».
Amendement n° 2 présenté par M. Urvoas, M. Dosière, M. Roman, M. Juanico et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 7° Le dernier alinéa de l'article L. 330-12 est supprimé. ».
(Non modifié)
I. – Avant le dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés élus par les Français établis hors de France sont membres de droit de l’Assemblée des Français de l’étranger. »
II. – L’article 13 de l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l’ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l’élection des sénateurs est ainsi rédigé :
« Art. 13. – Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège formé :
« 1° Des députés élus par les Français établis hors de France ;
« 2° Des membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger. »
Proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral
et relative à la transparence financière de la vie politique (2e lecture)
Texte adopté par la commission – n° 3258
Chapitre Ier
Organisation des campagnes électorales
(Non modifié)
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un article L. 45-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 45-1. – Ne peuvent pas faire acte de candidature :
« 1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;
« 2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et L.O. 136-3. »
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
Après l’article L. 48 du même code, il est inséré un article L. 48-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 48-1. – Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique. »
Amendement n° 1 présenté par M. Tardy.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
Après le même article L. 48, il est inséré un article L. 48-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 48-2. – Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. »
(Non modifié)
Après l’article L. 49 du même code, il est inséré un article L. 49-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 49-1. – À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat. »
(Non modifié)
I. – À l’article L. 50-1 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 51 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
III. – Au premier alinéa de l’article L. 52-1 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
Amendement n° 2 présenté par M. Tardy.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 51 du même code est complété par les mots : « , ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe ».
II. – L’article L. 165 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « prévus » est remplacé par les mots : « et panneaux d’affichage visés » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « et de tout tract » sont supprimés.
III. – À l’article L. 211 du même code, le mot : « tracts, » est supprimé.
IV. – À l’article L. 240 du même code, le mot : « tracts, » est supprimé.
Amendement n° 3 présenté par M. Tardy.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
L’article L. 52-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. »
(Non modifié)
L’article L. 52-11-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté » sont remplacés par les mots : « qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l’article L. 52-11, qui n’ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d’autres motifs » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités. »
(Non modifié)
L’article L. 52-12 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la référence : « L. 52-11 », sont insérés les mots : « et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l’élection a été acquise » sont remplacés par les mots : « dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin », et les mots : « , présentés par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés et » sont supprimés ;
a bis) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le compte de campagne est présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette présentation n’est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu’il n’a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts. »
Amendement n° 9 présenté par M. M. Roman, M. Urvoas, M. Dosière, M. Juanico, Mme Filippetti, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Amendement n° 18 présenté par M. M. Roman, M. Urvoas, M. Dosière, M. Juanico, Mme Filippetti, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« c) la deuxième phrase est complétée par les mots : « notamment les frais de déplacement de toute personne résidant hors de la circonscription électorale ». »
Amendement n° 10 présenté par M. M. Roman, M. Urvoas, M. Dosière, M. Juanico, Mme Filippetti, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 10 et 11.
Amendement n° 16 présenté par M. M. Roman, M. Urvoas, M. Dosière, M. Juanico, Mme Filippetti, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la dernière phrase du 3 de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « politique », sont insérés les mots : « sans préjudice du respect, par les partis ou groupements bénéficiaires, des obligations prévues à l’article 11-7 de la même loi ». »
(Non modifié)
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 52-4 du même code, les mots : « désigne un mandataire » sont remplacés par les mots : « déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ».
(Non modifié)
I. – L’article L. 154 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le premier tour de scrutin dans les cantons de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »
III. – Après le septième alinéa de l’article L. 265 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »
IV. – L’article L. 347 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »
V. – L’article L. 370 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »
VI. – Après le premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »
(Non modifié)
I. – L’article L. 52-6 du code électoral est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout mandataire financier a droit à l’ouverture de ce compte, ainsi qu’à la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires à son fonctionnement, dans l’établissement de crédit de son choix. L’ouverture de ce compte intervient sur présentation d’une attestation sur l’honneur du mandataire qu’il ne dispose pas déjà d’un compte en tant que mandataire financier du candidat.
« En cas de refus de la part de l’établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l’élection ou à proximité d’un autre lieu de son choix, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises. Toute décision de clôture de compte à l’initiative de l’établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l’objet d’une notification écrite et motivée adressée au mandataire et à la Banque de France pour information. Un délai minimal de deux mois doit être obligatoirement consenti au mandataire. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l’existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l’obligation de disposer d’un compte bancaire ou postal unique prévue au deuxième alinéa. Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont précisées par décret. Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l’article L. 612-31 du code monétaire et financier.
« Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l’a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l’a désigné figure sur cette liste. »
II. – Le premier alinéa du V de l’article L. 561-22 du code monétaire et financier est complété par les mots : « et à l’article L. 52-6 du code électoral ».
(Non modifié)
Le dernier alinéa de l’article L. 52-11 du code électoral est ainsi rédigé :
« Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. »
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
L’article L. 118-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 52-15, lorsqu’il constate que la commission instituée par l’article L. 52-14 n’a pas statué à bon droit, le juge de l’élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l’article L. 52-11-1. »
(Non modifié)
L’article L. 118-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pendant un an » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l’élection peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.
« Il prononce également l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
« L’inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. »
Amendement n° 12 présenté par M. M. Roman, M. Urvoas, M. Dosière, M. Juanico, Mme Filippetti, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’une particulière gravité »,
le mot :
« grave ».
Amendement n° 17 présenté par M. M. Roman, M. Urvoas, M. Dosière, M. Juanico, Mme Filippetti, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Lorsque le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office.
« Sans préjudice de l’article L. 52-15, lorsqu’il constate que la commission instituée par l’article L. 52-14 n’a pas statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1. Lorsqu’au contraire, le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il enjoint à l'intéressé de reverser à l'État le montant perçu du remboursement de ses dépenses. ».
(Non modifié)
Le chapitre VIII du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 118-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 118-4. – Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
« L’inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
« Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection. »
Amendement n° 4 présenté par M. Tardy.
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 3.
(Non modifié)
I. – L’article L. 197 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 197. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3. »
II. – L’article L. 234 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 234. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3. »
III. – L’article L. 341-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-1. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3. »
(Non modifié)
L’article L. 306 du même code est abrogé.
(Non modifié)
I. – L’article L. 308-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 308-1. – Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier est applicable aux candidats aux élections sénatoriales.
« Le plafond des dépenses pour l’élection des sénateurs est de 10 000 € par candidat ou par liste. Il est majoré de :
« 1° 0,05 € par habitant du département pour les départements élisant trois sénateurs ou moins ;
« 2° 0,02 € par habitant du département pour les départements élisant quatre sénateurs ou plus ;
« 3° 0,007 € par habitant pour les candidats aux élections des sénateurs représentant les Français établis hors de France. La population prise en compte est celle fixée en vertu du premier alinéa de l’article L. 330-1. Ne sont pas inclus dans le plafond les frais de transport dûment justifiés, exposés par le candidat en vue de recueillir les suffrages des électeurs.
« Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. »
II. – Après l’article L. 439 du même code, il est inséré un article L. 439-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 439-1 A. – Pour l’application de l’article L. 308-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le plafond de dépenses pour l’élection des sénateurs est de 1 193 300 francs CFP par candidat. Il est majoré de 5,96 francs CFP par habitant de la collectivité.
« Pour l’application du dernier alinéa, la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée :
« 1° En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l’indice du coût de la vie, hors tabac, de l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° En Polynésie française, par la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages de l’Institut de la statistique de la Polynésie française ;
« 3° Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l’indice local des prix à la consommation. »
Amendement n° 8 rectifié présenté par M. Dosière.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après l'article L. 308-1 du même code, il est inséré un article L. 308-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 308-2. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 308-1, pour les collectivités d'outre-mer dont le collège sénatorial est inférieur à cinquante inscrits, le plafond des dépenses pour l'élection des sénateurs est fixé forfaitairement et globalement à 1 000 € par candidat. ».
Amendement n° 7 présenté par M. Dosière.
À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et dans les îles Wallis et Futuna ».
Chapitre II
Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique
(Non modifié)
I. – L’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Le titulaire… (le reste sans changement). » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. – L’obligation prévue au I est applicable aux présidents et aux directeurs généraux :
« 1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l’État ;
« 2° Des établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial ;
« 3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d’affaires annuel au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés est supérieur à 10 millions d’euros ;
« 4° Des offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l’année précédant celle de la nomination des intéressés ;
« 5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3°, dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l’article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.
« Les déclarations mentionnées au I du présent article doivent être déposées auprès de la commission prévue à l’article 3 dans les deux mois qui suivent le début et la fin des fonctions. La nomination des personnes mentionnées au présent II est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l’issue du délai de deux mois, la déclaration prévue lors de l’entrée en fonction n’a pas été déposée.
« Un décret en Conseil d’État détermine la liste des fonctions assimilées à celles de président et de directeur général pour l’application de la présente loi. »
II et III. – (Non modifiés)
Amendement n° 13 présenté par M. Roman, M. Urvoas, M. Dosière, M. Juanico, Mme Filippetti, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche Dosière.
Compléter cet article par les onze alinéas suivants :
« IV. – La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi modifiée :
« 1° Au 1° de l’article 8, les mots : « , aux élections des conseillers territoriaux ou des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, et de leur représentation dans les assemblées délibérantes de ces collectivités » sont supprimés ;
« 2° L’article 9 est ainsi modifié :
« a) les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La première fraction des aides prévues à l’article 8 est attribuée »
« b) Le 2° est supprimé ;
« 3° L’article 9-1 A est abrogé.
« 4° L’article 9-1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième », et les mots : « partie de la première fraction qui lui est attribuée en application du 1° de l’article 9 » sont remplacés par les mots : « fraction qui lui est attribuée en application des articles 8 et 9 ».
« b) Les deuxième et troisième alinéas de l’article 9-1 sont supprimés.
« V. – Le II de l’article 81 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée est supprimé. ».
(Non modifié)
Après l’article 5 de la même loi, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. – I. – Le fait pour une personne mentionnée aux articles 1er et 2 d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d’en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d’exercer sa mission est puni de 30 000 € d’amende et, le cas échéant, de l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, ainsi que de l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues par l’article 131-27 du même code.
« II. – Tout manquement aux obligations prévues au quatrième alinéa du I de l’article 2 est puni de 15 000 € d’amende. »
Amendement n° 14 présenté par M. Roman, M. Urvoas, M. Dosière, M. Juanico, Mme Filippetti, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche Dosière.
À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 30 000 € »,
les mots :
« trois ans de prison et de 45 000 € ».
Amendements identiques :
Amendements n° 5 présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre et n° 6 présenté par M. Tardy.
À l'alinéa 2, après le mot :
« puni »,
insérer les mots :
« de deux ans d’emprisonnement, ».
(Non modifié)
L’article 11-4 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. »
Amendement n° 15 présenté par M. Roman, M. Urvoas, M. Dosière, M. Juanico, Mme Filippetti, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche Dosière.
Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le premier alinéa de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant cumulé des dons visés au premier alinéa et des cotisations versées en qualité d'adhérent d'un ou de plusieurs partis politiques, à l'exclusion des cotisations versées en qualité d'élu, ne peut excéder le plafond prévu par le présent article. ».
Chapitre III
Dispositions finales
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :
1° À codifier, au sein du code électoral et à droit constant, les dispositions de valeur législative relatives aux élections au suffrage universel, nationales et locales, y compris les élections spécifiques aux collectivités d’outre-mer et aux Français établis hors de France, ainsi que les dispositions législatives relatives à la transparence financière de la vie politique ;
2° À procéder aux modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, assurer la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;
3° À étendre à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna les dispositions prises en application du présent I.
II. – L’ordonnance prévue au présent article entre en vigueur en même temps que la loi organique contenant les dispositions à valeur organique du nouveau code électoral et que la loi contenant les dispositions du code électoral à valeur ordinaire ne faisant pas l’objet d’une codification à droit constant.
III. – (Non modifié)
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 388 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures » est remplacée par la référence : « loi n° du portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Au premier alinéa du 6° de l’article L. 392, la référence : « Dans l’article L. 52-11 » est remplacée par les références : « Aux articles L. 52-8 et L. 52-11 » ;
3° À l’article L. 395, au premier alinéa de l’article L. 428, au second alinéa de l’article L. 438 et à l’article L. 439, la référence : « loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer » est remplacée par la référence : « loi n° du portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique ».
III. – L’article 19 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de l’article 11-4 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP et la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée :
« a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l’indice du coût de la vie, hors tabac, de l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;
« b) En Polynésie française, par la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages de l’Institut de la statistique de la Polynésie française ;
« c) À Wallis-et-Futuna, par la référence à l’indice local des prix à la consommation ;
« d) À Mayotte, par l’indice local du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Les articles L. 308-1 et L. 439-1 A du code électoral, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables à compter du premier renouvellement du Sénat suivant le prochain renouvellement de cette assemblée, prévu en septembre 2011.
SECONDE DÉLIBÉRATION
Amendement n° 1 à l’article 1er AC, présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 48 du même code, il est inséré un article L. 48-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 48-1. – Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique. » »
Annexes
CESSATION DU MANDAT D’UN DÉPUTÉ
ET REPRISE DE L’EXERCICE DU MANDAT
D’UN ANCIEN MEMBRE DU GOUVERNEMENT
Vu l’article 25 de la Constitution,
Vu l’article L.O. 176 du code électoral,
Vu le décret du 27 février 2011 publié au Journal officiel du 1er mars 2011 relatif à la composition du Gouvernement.
M. le Président de l’Assemblée nationale a pris acte de la cessation, le 27 mars à minuit, du mandat de député de M. Daniel Poulou et de la reprise de l’exercice du mandat de députée de Mme Michèle Alliot-Marie, dont les fonctions gouvernementales ont pris fin le 27 février 2011.
MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 29 mars 2011)
GROUPE DE L’UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE
(306 membres)
– Supprimer le nom de M. Daniel Poulou.
– Ajouter le nom de Mme Michèle Alliot-Marie.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 mars 2011, de M. Christian Estrosi, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative au taux réel d'impôt sur les sociétés payé par les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises.
Cette proposition de résolution, n° 3262, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 mars 2011, de M. le Premier ministre, en application de l’article 1 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État, le contrat d’objectifs et de moyens 2011-2013 entre l’État et l’Agence française de développement.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 mars 2011, de M. le Premier ministre, en application de l’article 25 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, le rapport sur le fossé numérique en France.
SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION
La commission des affaires sociales a décidé de se saisir pour avis du projet de loi constitutionnelle relatif à l’équilibre des finances publiques (n° 3253).
ORDRE DU JOUR
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des Présidents du mardi 29 mars 2011)
L’ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra du mardi 29 mars 2011 au jeudi 5 mai 2011 inclus a été ainsi fixé :
Mardi 29 mars
matin (9 h 30) :
- Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) :
- Questions au Gouvernement ;
- Explications de vote et vote, par scrutin public, sur la proposition de loi pour l'instauration d'un bouclier rural au service des territoires d'avenir (nos 3158-3245) ;
- Explications de vote et vote, par scrutin public, sur la proposition de résolution, au titre de l'article 34-1 de la Constitution, sur le climat tendant à mettre en œuvre les engagements du Grenelle et à réduire les émissions de gaz à effet de serre (no 3186) ;
- Débat sur les conséquences environnementales de l'exploitation des huiles et gaz de schiste en France.
soir (21 h 30) :
- Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi organique, modifié par le Sénat, relatif à l'élection des députés et des sénateurs (nos 3200-3256) ;
- Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France (nos 3201-3257) ;
- Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (nos 3199-3258).
(Ces trois textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)
Mercredi 30 mars
après-midi (15 heures) :
- Questions au Gouvernement ;
- Débat sur la mise en œuvre de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- Débat sur « Europe et Méditerranée ».
soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi organique, modifié par le Sénat, relatif à l'élection des députés et des sénateurs (nos 3200-3256) ;
- Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France (nos 3201-3257) ;
- Suite de la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (nos 3199-3258).
(Ces trois textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)
Jeudi 31 mars
matin (9 h 30) :
- Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) :
- Débat sur l'application de la loi du 21 juillet 2009 « Hôpital, patients, santé et territoires » ;
- Éventuellement, suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi organique, modifié par le Sénat, relatif à l'élection des députés et des sénateurs (nos 3200-3256) ;
- Éventuellement, suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France (nos 3201-3257) ;
- Éventuellement, suite de la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (nos 3199-3258).
(Ces trois textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)
Mardi 5 avril
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Explications de vote communes et votes par scrutin public sur le projet de loi organique relatif à l'élection des députés et des sénateurs (nos 3200-3256), sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France (nos 3201-3257) et sur la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (nos 3199-3258) ;
- Vote, en application de l’article 51, alinéa 3, du Règlement, sur la publication des comptes rendus des comités secrets de 1870-1871 ;
- Discussion du projet de loi autorisant la ratification du protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (no 2932) ;
- Discussion du projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen (nos 2931-3246).
(Ces deux textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)
- Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la garde à vue (no 3213).
Mercredi 6 avril
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la garde à vue (no 3213).
Jeudi 7 avril
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Éventuellement, suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la garde à vue (no 3213) ;
- Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela sur l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles (nos 2317-3249) ;
- Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine (nos 2938-3250) ;
(Ces deux textes faisant l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en application de l'article 103)
- Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil dans le domaine de la lutte contre l'exploitation aurifère illégale dans les zones protégées ou d'intérêt patrimonial (no 2845) ;
- Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun instituant un partenariat de défense (no 3194) ;
- Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du traité instituant un partenariat de défense entre la République française et la République gabonaise (no 3195) ;
- Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise instituant un partenariat de défense (no 3196) ;
- Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine instituant un partenariat de défense (no 3197).
(Ces quatre textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)
- Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à proroger le mandat des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger (no 3115) ;
- Sous réserve de sa transmission, discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi relative au prix du livre numérique.
Mardi 12 avril
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité (no 3188) ;
- Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (no 3238).
Mercredi 13 avril
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Éventuellement, discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
- Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité (no 3188) ;
- Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (no 3238).
Jeudi 14 avril
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Discussion de la proposition de loi visant à renforcer durablement la compétitivité de l'agriculture française (no 3198) ;
- Discussion de la proposition de loi tendant à encadrer le financement public des plans sociaux (no 2964) ;
- Débat sur la responsabilité sociale des acteurs économiques ;
- Discussion de la proposition de loi visant à interdire l'utilisation des phtalates, des parabènes et des alkylphénols (no 2738).
Lundi 2 mai
après-midi (17 heures) et, éventuellement, soir (21 h 30) :
- Déclaration du Gouvernement sur le programme de stabilité adressé par la France à la Commission européenne suivie d'un débat et vote sur cette déclaration, en application de l'article 50-1 de la Constitution.
- Questions au Gouvernement ;
- Discussion du projet de loi constitutionnelle relatif à l'équilibre des finances publiques (n° 3253).
Mercredi 4 mai
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Suite de la discussion du projet de loi constitutionnelle relatif à l'équilibre des finances publiques (n° 3253) ;
- Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région (no 3235).
Jeudi 5 mai
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion du projet de loi constitutionnelle relatif à l'équilibre des finances publiques (n° 3253) ;
- Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région (no 3235).
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
E 6136. – Proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) (COM [2011] 0121 final).
E 6137. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sur la promotion, la fourniture et l'utilisation des systèmes de navigation par satellites de GALILEO et du GPS et les applications associées entre les États-Unis d'Amérique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (COM [2011] 0124 final).
E 6138. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature du protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (COM [2011] 0130 final).
E 6139. – Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (Euratom) n° 1074/1999 (COM [2011] 0135 final).
E 6140. – Directive UE de la Commission modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins (D012903/02).
E 6141. – Virement de crédits n° DEC06/2011 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2011 (DEC06/2011).
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, le texte suivant :
Communication du 28 mars 2011
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
(COM[2011] 137 final).
NOTIFICATION D’ADOPTIONS DÉFINITIVES
Il résulte d'une lettre de M. le Premier ministre qu'ont été adoptés définitivement par les instances de l'Union européenne, les textes suivants :
Communication du 29 mars 2011
E 3922 (COM (2008) 463 final). - Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine sur certains aspects des services aériens. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine sur certains aspects des services aériens. (adopté le 21 février 2011).
E 4192 (COM (2008) 817 final). - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. (adopté le 16 février 2010).
E 4436 (COM (2009) 126 final). - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (Refonte). Mettant en œuvre le Small Business Act. (adopté le 16 février 2010).
E 4988 (COM (2009) 657 final). - Proposition de décision du Conseil relative à la position communautaire à adopter au sein du comité mixte UE-Suisse institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l'audiovisuel établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007, en ce qui concerne une décision du comité mixte actualisant l'article 1er de l'annexe I dudit accord. (13 septembre 2010).
E 5179 (COM (2010) 83 final). - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. (adopté le 28 février 2010).
E 5203 ANNEXE 7 (COM (2010) 383 final). - Projet de budget rectificatif no 7 au budget général 2010 - État des dépenses par section - Section III - Commission. (24 novembre 2010).
E 5302 (COM (2010) 198 final). - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas. (adopté le 18 janvier 2011).
E 5304 (COM (2010) 200 final). - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier. (adopté le 18 janvier 2010).
E 5453 (COM (2010) 328 final). - Proposition de décision du Conseil autorisant la signature d'un accord entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc instituant un mécanisme de règlements des différends. (adopté le 25 octobre 2010).
E 5455 (COM (2010) 321 final). - Proposition de décision du Conseil autorisant la signature d’un accord sous forme de protocole entre l’Union européenne et le Royaume hachémite de Jordanie instituant un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part. (adopté le 25 octobre 2011).
E 5571 (COM (2010) 426 final). - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse dans le programme "Jeunesse en action" et dans le programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2007 2013). (adopté le 31 janvier 2011).
E 5582 (COM (2010) 425 final). - Proposition de décision du Conseil autorisant la signature d’un protocole entre l’Union européenne et la République arabe d’Égypte instituant un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part. (adopté le 25 octobre 2010).
E 5585 (12873/10). - Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (UE) no …/2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques. (adopté le 5 février 2011).
E 5639 (13892/10). - Projet de décision de la Commission modifiant la décision no 2007/756/CE adoptant une spécification commune du registre national des véhicules. (adopté le 10 février 2011).
E 5663 (COM (2010) 533 final). - Projet de budget rectificatif no 8 au budget général 2010 : état des dépenses par section - Section III - Commission. (adopté le 14 décembre 2011).
E 5668 (14311/10). - portant application du règlement (CE) n°661/2009 en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques en matière de systèmes antiprojections. (adopté le 17 janvier 2011).
E 5669 (14313/10). - Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes IV et VI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre). (adopté le 22 février 2011).
E 5670 (14332/10). - Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). (adopté le 17 février 2011).
E 5718 (14866/10). - Projet de règlement (UE) de la Commission exécutant le règlement (CE) no 452/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie, en ce qui concerne les statistiques sur les systèmes d'éducation et de formation. (adopté le 2 février 2011).
E 5727 (14832/10). - Projet de directive de la Commission modifiant la directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information. (adopté le 23 février 2010).
E 5729 (15048/10). - Projet de règlement de la Commission modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le gibier sauvage et d’élevage et les viandes de gibier sauvage et d’élevage. (adopté le 18 février 2010).
E 5730 (15049/10). - Projet de règlement de la Commission modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le gibier d’élevage. (adopté le 18 février 2011).
E 5749 (14840/10). - Projet de directive de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la bifenthrine en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive. (adopté le 8 février 2011).
E 5750 (14861/10). – Projet de directive de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du fénoxycarbe en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive. (adopté le 18 février 2011).
E 5751 (14911/10). - Projet de directive de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'acide nonanoïque en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive. (adopté le 8 février 2010).
E 5752 (14913/10). - Projet de directive de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle en tant que substance active aux annexes I et I A de ladite directive. (adopté le 8 février 2011).
E 5755 (15367/10). - Projet de décision de la Commission modifiant les décisions 2002/741/CE, 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2003/200/CE, 2005/341/CE et 2005/343/CE, afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'UE à des produits spécifiques. (adopté le 4 février 2011).
E 5758 (COM (2010) 574 final). – Proposition de décision du Conseil portant signature et application provisoire du protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie. (adopté le 13 décembre 2011).
E 5759 (COM (2010) 575 final). – Proposition de règlement du Conseil relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie. (adopté le 13 février 2011).
E 5771 (14861/10). – Projet de Règlement (UE) de la Commission modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux. (adopté le 25 février 2011).
E 5809 (COM (2010) 627 final). – Proposition de Décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire du Protocole étendant aux mesures douanières de sécurité l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre. (adopté le 18 janvier 2011).
E 5828 (16299/10). – Projet de règlement (UE) de la Commission portant application du règlement (CE) no 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de contrôle de qualité employé pour les parités de pouvoir d’achat. (adopté le 28 février 2011).
E 5839 (16402/10). – Projet de règlement de la Commission relatif au modèle de déclaration de conformité avec un type autorisé de véhicule ferroviaire. (adopté le 1er mars 2011).
E 5840 (16431/10). – Projet de directive de la Commission modifiant les annexes II, V et VI de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté. (adopté le 1er mars 2011).
E 5841 (16434/10). – Projet de règlement de la Commission du modifiant les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles. (adopté le 25 février 2011).
E 5849 (COM (2010) 685 final). – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT introduite par les Pays-Bas). (adopté le 3 février 2011).
E 5867 (17316/10). – Projet de règlement de la Commission portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). (adopté le 25 février 2011).
E 5891 (17659/10). – Projet de règlement (UE) de la Commission mettant en œuvre le règlement (CE) no 458/2007 du Parlement européen et du Conseil concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (SESPROS) en ce qui regarde le lancement d'une collecte complète de données pour le module SESPROS sur les prestations nettes de protection sociale. (adopté le 8 février 2011).
E 5892 (17735/10). – Conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP) : Nomination de Mme Gertruda WIECZOREK (PL), membre dans la catégorie des représentants des organisations de travailleurs. Mme Daniela SIMIDCHIEVA (BG) et M. G.A.M. van der GRIND (NL), membres dans la catégorie des représentants des organisations d'employeurs. (adopté le 20 décembre 2011).
E 5939 (COM (2010) 800 final). – Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué d'okoumé originaire de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil et clôturant un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement. (adopté le 31 janvier 2011).
E 5974 (5374/11). – Conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP). Nomination de : M. KALENIUS Aleksi (FI), membre dans la catégorie des représentants des organisations de travailleurs. (adopté le 14 février 2011).
E 6000 (COM (2011) 24 final). – Proposition de règlement du Conseil clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de la République de Corée. (adopté le 21 février 2011).
ANALYSE DES SCRUTINS
152e séance
ANALYSE DU SCRUTIN N° 715
sur les amendements n° 1 de M. Lagarde et n° 2 de M. Tardy à l'article premier bis du projet de loi organique relatif à l'élection des députés et des sénateurs (2e lecture) (sanctions en cas de déclaration de patrimoine inexacte).
Nombre de votants 75
Nombre de suffrages exprimés 73
Majorité absolue 37
Pour l'adoption 34
Contre 39
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (314) :
Pour : 5 MM. Gérard Cherpion, Jean-Claude Flory, Robert Lecou, Lionnel Luca et Lionel Tardy.
Contre : 39 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention : 2 MM. Éric Berdoati et Claude Bodin.
Non-votant(s) : 2 MM. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale) et Marc Le Fur (président de séance).
Groupe SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE (204) :
Pour : 18 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe GAUCHE DEMOCRATE ET REPUBLICAINE (26) :
Pour : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe NOUVEAU CENTRE (25) :
Pour : 7 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Députés NON INSCRITS (8) :
Pour : 1 M. Daniel Garrigue.