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Proposition de loi relative au prix du livre numérique
Texte de la commission – n° 3318
Toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d’offre à l’unité ou groupée. Ce prix est porté à la connaissance du public.
Ce prix peut différer en fonction du contenu de l’offre et de ses modalités d’accès ou d’usage.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux livres numériques, tels que définis à l’article 1er, lorsque ceux-ci sont intégrés dans des offres proposées sous la forme de licences d’utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d’une autre nature et des fonctionnalités. Ces licences bénéficiant de l’exception définie au présent alinéa doivent être destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d’enseignement supérieur, dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l’acquisition pour leurs besoins propres, excluant la revente.
Un décret fixe les conditions et modalités d’application du présent article.
Amendement n° 7 présenté par M. Rogemont, M. Bloche, Mme Boulestin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« établie en France ».
Amendement n° 1 présenté par M. Lebreton.
Après l'alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Ce prix ne peut différer en fonction du lieu d'achat sur le territoire national, y compris si l'acheteur se trouve dans une collectivité d'outre-mer. »
Amendement n° 8 présenté par M. Rogemont, M. Bloche, Mme Boulestin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la dernière phrase de l'alinéa 3, supprimer le mot :
« supérieur ».
Amendement n° 4 présenté par Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le premier alinéa ne s’applique pas non plus aux modes de diffusion commerciale autorisant, sans limitation quantitative et sans en rendre compte au diffuseur, la copie et la redistribution du livre par tout acquéreur. ».
Amendement n° 9 présenté par M. Rogemont, M. Bloche, Mme Boulestin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le premier alinéa ne s’applique pas à toute diffusion commerciale autorisant, sans limitation quantitative, la copie et la redistribution du livre par tout acquéreur. ».
Amendement n° 10 présenté par M. Rogemont, M. Bloche, Mme Boulestin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’exception permettant d’utiliser des extraits d’œuvres protégées par le droit d’auteur à des fins pédagogiques d’illustration pour l’enseignement et la recherche est étendue aux œuvres écrites numériques. ».
Le prix de vente, fixé dans les conditions déterminées à l’article 2, s’impose aux personnes établies en France proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France.
Est nul et réputé non écrit toute contrat ou toute clause autorisant la vente d’un livre numérique à un prix de vente inférieur à celui fixé dans les conditions déterminées à l’article 2.
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Amendements identiques :
Amendements n° 5 présenté par Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 11 présenté par M. Rogemont, M. Bloche, Mme Boulestin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« établies en France ».
Le contrat d’édition garantit aux auteurs, lors de la commercialisation ou de la diffusion d’un livre numérique, que la rémunération résultant de l’exploitation de ce livre est juste et équitable. L’éditeur rend compte à l’auteur du calcul de cette rémunération de façon explicite et transparente.
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Amendement n° 12 présenté par M. Rogemont, M. Bloche, Mme Boulestin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« Lorsqu’une œuvre est commercialisée ou diffusée sous une forme numérique, son exploitation doit générer au profit de l’auteur de celle-ci une rémunération proportionnelle d’un montant par exemplaire au moins égal à celui perçu pour la forme imprimée de l’édition première.
« À défaut de pouvoir garantir à l’auteur que le produit du pourcentage prévu au contrat générera une rémunération au moins équivalente, l’éditeur doit s’engager à verser à l’auteur un minimum garanti par exemplaire commercialisé ou diffusé sous une forme numérique.
« Des minima, par secteurs de l’édition, sont fixés par une négociation professionnelle collective entre représentants des éditeurs et des auteurs, organisée par le ministère de la culture. » ».
Amendement n° 6 présenté par Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Lorsqu’une oeuvre publiée sous forme imprimée est commercialisée ou diffusée sous forme numérique, son exploitation doit générer au profit de l'auteur de celle-ci une rémunération proportionnelle d'un montant par exemplaire au moins égal à celui perçu pour la forme imprimée de l'édition première.
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux oeuvres publiées, commercialisées ou diffusées sous licence libre. ».
Amendement n° 13 présenté par M. Rogemont, M. Bloche, Mme Boulestin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les cessions portant sur des droits d’exploitation sous une forme numérique d’un livre, dont la première édition envisagée dans des conditions professionnelles l’est sous une forme librairie et nécessitant une adaptation de tout ou partie de l’œuvre à la diffusion sous forme numérique, doivent faire l’objet d’un contrat écrit séparé sur un document distinct du contrat relatif à l’édition proprement dite de l’œuvre imprimée. ».
Amendement n° 14 présenté par M. Rogemont, M. Bloche, Mme Boulestin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Lorsque la première édition envisagée dans des conditions professionnelles l’est pour une forme numérique, elle doit faire l’objet d’un contrat écrit, adapté à l’exploitation numérique envisagée, séparé de celui proposé aux auteurs pour l’édition en librairie. ».
Amendement n° 15 présenté par M. Rogemont, M. Bloche, Mme Boulestin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le contrat distinct ou le document distinct prévu aux deux alinéas précédents doit prévoir dans le détail la durée déterminée et précise de cession, les conditions de rémunération proportionnelle de l’auteur ou des coauteurs de l’œuvre, les conditions d’exploitation du livre numérique ou de l’adaptation dans sa forme numérique du livre papier et les modalités de redditions de comptes à l’auteur pour ces exploitations. ».
Un comité de suivi composé de deux députés et deux sénateurs, désignés par les commissions chargées des affaires culturelles auxquelles ils appartiennent, est chargé de suivre la mise en œuvre de la présente loi. Après consultation du comité de suivi et avant le 31 juillet de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport annuel sur l’application de la présente loi au vu de l’évolution du marché du livre numérique, comportant une étude d’impact sur l’ensemble de la filière.
Ce rapport vérifie notamment si l’application d’un prix fixe au commerce du livre numérique profite au lecteur en suscitant le développement d’une offre légale abondante, diversifiée et attractive et favorise une rémunération juste et équitable de la création et des auteurs, permettant d’atteindre l’objectif de diversité culturelle poursuivi par la présente loi.
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Amendement n° 3 présenté par M. Lebreton.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport vérifie également qu'il n'existe pas de pratiques tarifaires discriminatoires lorsque l'acheteur se trouve dans une collectivité d'outre-mer. ».
Amendement n° 2 présenté par M. Lebreton.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport précisant les mesures qu'il retient pour réduire la fracture numérique dans les collectivités d'outre-mer. »
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 avril 2011, de MM. Jean-Marc Ayrault, Armand Jung et Christophe Caresche et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche et apparentés, une proposition de résolution européenne relative à la tenue des sessions plénières du Parlement européen à Strasbourg, déposée en application de l'article 151-5 du règlement.
Cette proposition de résolution européenne, n° 3323, est renvoyée à la commission des affaires européennes, en application de l'article 151-5 du règlement.
RETRAIT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu une lettre par laquelle MM. Armand Jung et Jean-Marc Ayrault et plusieurs de leurs collègues déclarent retirer leur proposition de résolution relative à la tenue des sessions plénières du Parlement européen à Strasbourg (n° 3300), déposée le 31 mars 2011.
Acte est donné de ce retrait.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le Mardi 12 avril 2011, à 10 heures, dans les salons de la Présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
Communication du 7 avril 2011
E 6166. - Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2010/232/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar (SN 2085/11).