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Projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture)
Texte adopté par la commission – n° 3403
I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 2141-2 du même code est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« Font obstacle à l’insémination ou au transfert d’embryons le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’un des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l’assistance médicale à la procréation.
« Fait également obstacle à l’insémination le décès d’un des membres du couple.
« Le transfert d’embryons peut être réalisé postérieurement au décès de l’homme dès lors que celui-ci a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il s’engage dans le processus ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert d’embryons ne peut être réalisé qu’entre le sixième et le dix-huitième mois suivant le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. La femme bénéficie dans ce cadre d’un accompagnement personnalisé. Elle peut à tout moment renoncer au transfert. Son mariage ou son remariage fait obstacle à la réalisation du transfert d’embryons. »
II. – L’article L. 2141-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une information adaptée est remise à l’intéressé, au titulaire de l’autorité parentale ou au tuteur sur les conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation, en particulier sur le fait que le décès d’un des membres du couple fait obstacle à l’insémination. »
III. – Le titre VII du livre 1er du code civil est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
a) À la première phrase du troisième alinéa de l’article 311-20, après le mot : « décès, » sont insérés les mots : « hormis dans le cas mentionné à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, » ;
b) Il est ajouté un article 311-20-1 ainsi rédigé :
« Art. 311-20-1. – Le consentement écrit donné par un homme à la poursuite éventuelle par sa concubine, postérieurement au décès de celui-ci, de leur projet parental vaut reconnaissance de l’enfant né du transfert d’embryons du couple si ceux-ci ont été conçus et transférés dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique.
« Le consentement ainsi donné interdit toute action en contestation de filiation ou en réclamation d’état, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été révoqué. » ;
2° Après l’article 314, il est inséré un article 314-1 ainsi rédigé :
« Art. 314-1. – Si l’enfant est inscrit sans l’indication du nom du mari et n’a pas de possession d’état à l’égard de ce dernier, la présomption de paternité n’est toutefois pas écartée lorsqu’il est établi que le décès du mari est intervenu postérieurement à un processus d’assistance médicale à la procréation ayant donné lieu à la conception d’embryons pendant la durée du mariage, que l’intéressé a donné par écrit son consentement à une gestation intervenant après son décès et que la mère a bénéficié postérieurement à celui-ci d’un transfert d’embryons dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. »
IV. – Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par des articles 724-2 à 724-5 ainsi rédigés :
« Art. 724-2. – Par dérogation à l’article 725, l’enfant né à la suite d’un transfert d’embryons réalisé après le décès du père dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique est appelé à la succession du défunt qui a donné par écrit son consentement à la mise en oeuvre d’un tel processus.
« Art. 724-3. – Le président du tribunal de grande instance peut, à la requête de tout intéressé, compte tenu de la consistance du patrimoine et de la nature des actes à accomplir, confier à un administrateur la gestion de la succession du défunt, lorsque celui-ci a donné le consentement mentionné à l’article 724-2 et qu’il subsiste des embryons conçus de son vivant dans le cadre d’un projet parental.
« L’administrateur exerce sa mission pendant les dix-huit mois qui font suite au décès. Il est mis fin à tout moment à la mission de l’administrateur dans les cas suivants :
« – lorsque la femme renonce à la poursuite du processus d’assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique ;
« – dès lors qu’est constatée une naissance résultant du transfert d’embryons mentionné à l’article 724-2, ou une grossesse résultant de la dernière tentative possible d’un tel transfert ;
« – ou lorsque qu’est constaté l’échec de la dernière tentative possible de transfert d’embryons dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique.
« Art. 724-4. – L’administrateur est tenu de faire inventaire dans les formes prescrites pour l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net.
« Art. 724-5. – L’administrateur accomplit tous les actes de conservation et d’administration de la succession et exerce les pouvoirs de représentation prévus au premier alinéa de l’article 1873-6. Toutefois, aucun acte de disposition ne peut intervenir durant sa mission, à l’exception de ceux qui sont effectués pour les besoins d’une exploitation normale des biens indivis ou pour la conservation de choses sujettes à dépérissement et de ceux qui sont autorisés par le juge des tutelles, aux prix et stipulations qu’il détermine.
« L’administrateur exerce ses pouvoirs même s’il existe un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection légale parmi les héritiers ou successeurs. Les décisions qui excèdent les pouvoirs de l’administrateur donnent lieu à l’application des règles de protection prévues en faveur du mineur ou du majeur protégé. »
2° L’article 815 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « ou convention » sont remplacés par les mots : « , convention ou par l’effet de la loi » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’indivision est maintenue de plein droit lorsque le défunt a donné par écrit son consentement à la poursuite du processus d’assistance médicale à la procréation après son décès, prévu à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, et lorsqu’il subsiste des embryons dont la conception avait été décidée par le couple dans le cadre d’un projet parental. Ce sursis prend fin dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 724-3 du présent code. »
Amendements identiques :
Amendements n° 4 présenté par M. Jeanneteau, M. Heinrich, M. Herth, M. Taugourdeau, M. Rolland, Mme de La Raudière, M. Vandewalle, M. Reiss, M. Gérard, M. Flajolet, M. Delatte, M. Gatignol, Mme Poletti, M. Paternotte, Mme Fort, Mme Grommerch et M. Luca et n° 54 présenté par M. Breton et M. Souchet.
Supprimer cet article.
(Supprimé)
Amendement n° 19 présenté par M. Breton, M. Le Fur, Mme Besse, Mme Bourragué, Mme de La Raudière, M. Beaudouin, M. Bernier, M. Calméjane, M. Carayon, M. de Courson, M. Colombier, M. Cosyns, M. Decool, M. Diefenbacher, M. Dupont, M. Flajolet, M. Garraud, M. Gatignol, M. Gosselin, M. Grall, M. Guilloteau, M. Lett, M. Luca, M. Mariton, M. Christian Ménard, M. Meunier, M. Myard, M. Nesme, M. Perrut, M. Pinte, M. Remiller, M. Souchet, M. Vanneste, M. Michel Voisin et Mme Branget.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 2141-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, la cryoconservation des embryons est interdite. Seuls trois embryons au plus peuvent être conçus à la demande du couple et doivent être réimplantés immédiatement. »
« 2° L’avant-dernier alinéa est supprimé. ».
Amendement n° 21 présenté par M. Breton, M. Le Fur, Mme Besse, Mme Bourragué, Mme de La Raudière, M. Beaudouin, M. Bernier, M. Calméjane, M. Carayon, M. de Courson, M. Colombier, M. Cosyns, M. Decool, M. Diefenbacher, M. Dupont, M. Flajolet, M. Garraud, M. Gatignol, M. Gosselin, M. Grall, M. Guilloteau, M. Lett, M. Luca, M. Mariton, M. Christian Ménard, M. Meunier, M. Myard, M. Nesme, M. Perrut, M. Pinte, M. Remiller, M. Souchet, M. Vanneste, M. Michel Voisin, Mme Branget et M. Michel Raison.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2141-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce consentement ne peut être recueilli qu'après le succès de l'assistance médicale à la procréation ».
(Non modifié)
L’article L. 2141-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. – S’ils n’ont plus de projet parental ou en cas de décès de l’un d’entre eux, les deux membres d’un couple, ou le membre survivant, peuvent consentir à ce que :
« 1° Leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ;
« 2° Leurs embryons fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5 ou, dans les conditions fixées par cet article et l’article L. 1125-1, à ce que les cellules dérivées à partir de ceux-ci entrent dans une préparation de thérapie cellulaire à des fins exclusivement thérapeutiques ;
« 3° Il soit mis fin à la conservation de leurs embryons.
« Dans tous les cas, le consentement ou la demande est exprimé par écrit et fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois. En cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant ne peut être consulté avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du décès, sauf initiative anticipée de sa part. » ;
3° Au début des troisième et dernier alinéas, sont insérées respectivement les mentions : « III. – » et « IV. – ».
Amendement n° 75 présenté par M. Le Déaut, M. Claeys, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Blisko, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe Socialite, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« ou à des fins d'amélioration des conditions de fécondation in vitro. ».
I et II. – (Non modifiés)
III. – (Supprimé)
…………………………………………………………………………………………….
(Suppression maintenue)
…………………………………………………………………………………………….
I. – (Non modifié) L’article L. 1121-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « et d’un » sont remplacés par les mots : « ou d’un » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les recherches biomédicales concernant le domaine de la maïeutique et conformes aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1121-5 ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d’un médecin ou d’une sage-femme. »
II. – (Non modifié) Après le troisième alinéa de l’article L. 1121-11 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les recherches biomédicales concernent le domaine de la maïeutique et répondent aux conditions fixées au dernier alinéa de l’article L. 1121-5, les résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l’intermédiaire du médecin ou de la sage-femme de leur choix.
« Lorsque les recherches biomédicales concernent le domaine de l’odontologie, les résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l’intermédiaire du médecin ou du chirurgien-dentiste de leur choix. »
III. – (Non modifié) Après le huitième alinéa de l’article L. 1122-1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la recherche biomédicale concerne le domaine de la maïeutique et répond aux conditions fixées au dernier alinéa de l’article L. 1121-5, l’investigateur peut confier à une sage-femme ou à un médecin le soin de communiquer à la personne qui se prête à cette recherche les informations susvisées et de recueillir son consentement.
« Lorsque la recherche biomédicale concerne le domaine de l’odontologie, l’investigateur peut confier à un chirurgien-dentiste ou à un médecin le soin de communiquer à la personne qui se prête à cette recherche les informations susvisées et de recueillir son consentement. »
IV (nouveau). – Le 2° de l’article L. 1541-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du b, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° Au premier alinéa du c, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».
TITRE VII
RECHERCHE SUR L’EMBRYON
ET LES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES
(Non modifié)
L’article L. 2151-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La création d’embryons transgéniques ou chimériques est interdite. »
L’article L. 2151-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2151-5. – I. – Aucune recherche sur l’embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d’un embryon humain ne peut être autorisé que si :
« – la pertinence scientifique du projet de recherche est établie ;
« – la recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs ;
« – il est expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ;
« – le projet de recherche et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires.
« Les recherches alternatives à celles sur l’embryon humain et conformes à l’éthique doivent être favorisées.
« II. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. Dans le cas où le couple, ou le membre survivant du couple, consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l’objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté.
« III. – Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées aux I et II du présent article sont satisfaites. La décision motivée de l’agence, assortie de l’avis également motivé du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole si une ou plusieurs des conditions posées aux I et II ne sont pas satisfaites.
« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d’un protocole de recherche par l’agence, demander à celle-ci, dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.
« IV. – Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.
« V. – À titre exceptionnel, des études sur les embryons, visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon et améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation, ne portant pas atteinte à l’embryon peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation, si le couple y consent, dans les conditions fixées au III. »
Amendement n° 56 présenté par M. Souchet, M. de Courson, M. Meunier, Mme Besse, M. Decool, Mme Vasseur, M. Luca, M. Cosyns, M. Vanneste, M. Nesme, M. Gatignol, M. Grall, M. Remiller et M. Michel Voisin.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 2151-5 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « humain », sont insérés les mots : « , les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches » ;
« 2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, les recherches peuvent être autorisées lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs, à condition que soit expressément établie, sous le contrôle de l’Agence de la biomédecine, l’impossibilité de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons. La décision d’autorisation est également prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche et de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires.
« Les recherches alternatives à celles sur l’embryon et conformes à l’éthique doivent être favorisées. » ;
« 3° Le troisième alinéa est supprimé ;
« 4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « conduite que sur les » sont remplacés par les mots : « menée qu’à partir d’ » et, après le mot : « procréation », il est inséré le mot : « et » ;
« b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La recherche » et le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les embryons » ;
« c) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où le couple consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l’objet d’une recherche, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé. » ;
« d) Il est complété par les mots : « tant que les recherches n’ont pas débuté » ;
« 5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
« a) Les deux premières phrases sont ainsi rédigées :
« Les projets de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées au sixième alinéa du présent article sont satisfaites. Les décisions rendues par l’Agence de la biomédecine sont motivées. » ;
« b) Après la deuxième occurrence du mot : « protocole », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « lorsqu’une ou plusieurs des conditions posées au même sixième alinéa ne sont pas satisfaites. » ;
« c) ) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine est motivé. ». ».
Amendement n° 55 présenté par M. Souchet, M. Meunier, Mme Besse, Mme Bourragué, M. Decool, M. Luca, M. Nesme, M. Cosyns, M. Gatignol, Mme Vasseur, M. Vanneste, M. Grall, M. Remiller et M. Michel Voisin.
Substituer aux alinéas 2 à 12 l’alinéa suivant :
« Art. L. 2151-5. – Toute recherche sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires est interdite. ».
Amendement n° 11 présenté par M. Jardé et M. Préel.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – La collectivité nationale s’engage à promouvoir les recherches sur toutes les autres formes de cellules souches, plutôt que sur celles sur l’embryon humain. Des programmes nationaux pluriannuels sont promus et hiérarchisés à l’initiative de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques avec les institutions de recherche scientifique. »
Amendement n° 36 rectifié présenté par M. Leonetti, Mme Aurillac, M. Jeanneteau, M. Perrut, M. Laffineur, M. Mariton, M. Breton et Mme Dumoulin.
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 2151-5. – I. – La recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches est interdite.
« I bis. – Par dérogation au I., la recherche est autorisée si les conditions suivantes sont réunies : ».
Amendement n° 57 présenté par M. Souchet, M. de Courson, M. Meunier, Mme Besse, Mme Bourragué, M. Decool, M. Luca, M. Nesme, M. Cosyns, M. Gatignol, Mme Vasseur, M. Vanneste, M. Grall, M. Remiller et M. Michel Voisin.
À l'alinéa 4, substituer au mot :
« médicaux »,
le mot :
« thérapeutiques ».
Amendement n° 94 présenté par Mme Fraysse, M. Vaxès, M. Muzeau, Mme Billard, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Supprimer l’alinéa 5.
Amendement n° 58 présenté par M. Souchet, M. Meunier, Mme Besse, Mme Bourragué, M. Decool, M. Luca, M. Nesme, M. Cosyns, M. Gatignol, Mme Vasseur, M. Vanneste, M. Grall, M. Remiller et M. Michel Voisin.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Aucune recherche sur l'embryon ne peut être autorisée pour l'exécution de travaux de recherche portant sur l’amélioration des techniques d’assistance médicale à la procréation, sur la modélisation des pathologies et sur le criblage des molécules. ».
Amendement n° 95 présenté par Mme Fraysse, M. Vaxès, M. Muzeau, Mme Billard, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Supprimer l’alinéa 7.
Amendement n° 37 présenté par M. Leonetti, Mme Aurillac, M. Jeanneteau, M. Perrut, M. Laffineur, M. Mariton et Mme Dumoulin.
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer à la référence :
« I »
la référence :
« I bis ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase du même alinéa.
(Non modifié)
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2012, un rapport relatif aux conditions de mise en place de centres de ressources biologiques sous la forme d’un système centralisé de collecte, de stockage et de distribution des embryons surnuméraires dont il a été fait don à la science.
…………………………………………………………………………………………….
Amendement n° 22 présenté par M. Breton, M. Le Fur, Mme Besse, Mme de La Raudière, M. Beaudouin, M. Bernier, M. Bourg-Broc, M. Calméjane, M. Carayon, M. de Courson, M. Colombier, M. Cosyns, M. Decool, M. Diefenbacher, M. Dupont, M. Flajolet, M. Garraud, M. Gatignol, M. Gosselin, M. Grall, M. Guilloteau, M. Lett, M. Luca, M. Mariton, M. Christian Ménard, M. Meunier, M. Myard, M. Nesme, M. Perrut, M. Pinte, M. Remiller, M. Souchet, M. Vanneste, M. Verchère, M. Michel Voisin, Mme Branget et Mme Fort.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les pistes de financement, notamment public, et de promotion de la recherche en France sur les cellules souches adultes et issues du cordon ombilical, ainsi que sur les cellules souches pluripotentes induites.
TITRE VII BIS
NEUROSCIENCES ET IMAGERIE CÉRÉBRALE
(Non modifié)
I. – Le titre Ier du livre Ier du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« De l’utilisation des techniques d’imagerie cérébrale
« Art. 16-14. – Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d’expertises judiciaires. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen, après qu’elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l’examen. Il est révocable sans forme et à tout moment.
« Art. 16-15. – (Supprimé) »
II. – (Non modifié)
TITRE VII TER
APPLICATION ET ÉVALUATION
DE LA LOI RELATIVE À LA BIOÉTHIQUE
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1412-1, il est inséré un article L. 1412-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1412-1-1. – Tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé peut être précédé d’un débat public sous forme d’états généraux. Ceux-ci sont organisés à l’initiative du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, après consultation des commissions parlementaires permanentes compétentes et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« À la suite du débat public, le comité établit un rapport qu’il présente devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui procède à son évaluation. » ;
1° bis (Supprimé)
2° Après l’article L. 1412-3, il est inséré un article L. 1412-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1412-3-1. – Les états généraux mentionnés à l’article L. 1412-1-1 réunissent des conférences de citoyens choisis de manière à représenter la société dans sa diversité. Après avoir reçu une formation préalable, ceux-ci débattent et rédigent un avis ainsi que des recommandations qui sont rendus publics. Les experts participant à la formation des citoyens et aux états généraux sont choisis en fonction de critères d’indépendance, de pluralisme et de pluridisciplinarité. »
Amendement n° 105 présenté par M. Le Déaut, M. Claeys, M. Blisko, Mme Laurence Dumont, M. Vuilque, M. Bloche, Mme Coutelle, M. Dussopt, M. Jean-Louis Touraine, M. Tourtelier, M. Gille, M. Gorce, Mme Karamanli, Mme Martinel, M. Nauche, Mme Oget, Mme Orliac, Mme Quéré, M. Jung, Mme Reynaud, M. Vidalies, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Imbert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Art. L. 1412-1-1. – La présente loi fera l’objet d’une évaluation de son application par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques quatre ans après sa promulgation. Tout projet de réforme … (le reste sans changement) ».
Amendement n° 23 présenté par M. Breton, M. Le Fur, Mme Besse, Mme de La Raudière, M. Beaudouin, M. Bernier, M. Bourg-Broc, M. Calméjane, M. Carayon, M. de Courson, M. Colombier, M. Cosyns, M. Decool, M. Diefenbacher, M. Dupont, M. Flajolet, M. Garraud, M. Gatignol, M. Gosselin, M. Grall, M. Guilloteau, M. Lett, M. Luca, M. Mariton, M. Christian Ménard, M. Meunier, M. Myard, M. Nesme, M. Perrut, M. Pinte, M. Remiller, M. Souchet, M. Vanneste, M. Verchère, M. Michel Voisin, Mme Branget, M. Raison et Mme Fort.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« En l'absence de projet de réforme, le comité est tenu d'organiser des états généraux de la bioéthique au moins une fois tous les cinq ans. ».
Amendement n° 61 présenté par Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À l’occasion de ces conférences de citoyens sont invitées des personnalités étrangères qualifiées, scientifiques, politiques ou citoyennes et ayant eu la responsabilité, concrète, de faire adopter et de faire vivre des législations étrangères dans le domaine de la bioéthique et pouvant exposer les avantages et inconvénients de législations différentes. Sont invitées à s’exprimer les associations représentant les couples souhaitant ou bénéficiant d’une aide à la reproduction assistée ainsi les associations représentant les familles et patients intéressés par l’évolution de la législation de la recherche sur les embryons et les cellules souches embryonnaires. ».
(Supprimé)
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 1412-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport comporte une analyse des problèmes éthiques soulevés dans les domaines de compétence de l’Agence de la biomédecine et dans le domaine des neurosciences. »
(Supprimé)
I. – L’article L. 1418-1 du même code est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le 3° est complété par les mots : « et notamment en ce qui concerne les causes de la stérilité » ;
1° Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° De mettre à disposition du public une information sur l’utilisation des tests génétiques en accès libre et d’élaborer un référentiel permettant d’en évaluer la qualité ; »
2° Après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° D’assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques dans le domaine des neurosciences. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le directeur général et le président du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine peuvent demander à être entendus par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques si le développement des connaissances et des techniques dans les activités relevant de la compétence de l’agence ou dans le domaine des neurosciences est susceptible de poser des problèmes éthiques nouveaux. »
II. – Après le même article L. 1418-1, il est inséré un article L. 1418-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1418-1-1. – L’Agence de la biomédecine établit un rapport annuel d’activité qui est rendu public et qu’elle adresse au Parlement, qui en saisit l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
« Ce rapport expose les principaux développements des connaissances et des techniques pour les activités relevant de sa compétence ainsi que dans le domaine des neurosciences.
« Il comporte également :
« 1° Une analyse des autorisations et agréments accordés au titre des 10° et 11° de l’article L. 1418-1 ainsi que les avis du conseil d’orientation ;
« 2° Une évaluation de l’état d’avancement des recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, incluant un comparatif avec les recherches concernant les cellules souches adultes, les cellules pluripotentes induites et les cellules issues du sang de cordon, du cordon ombilical et du placenta, ainsi qu’un comparatif avec la recherche internationale ;
« 3° (Supprimé)
« 4° Un bilan sur la mise en œuvre des diagnostics préimplantatoire et prénatal ;
« 5° Un état des lieux d’éventuels trafics d’organes ou de gamètes et des mesures de lutte contre ces trafics.
« Sous réserve de l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 48 de la Constitution, ce rapport fait l’objet d’un débat devant chaque assemblée dans le cadre des semaines de séance réservées au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques. »
Amendement n° 38 présenté par M. Leonetti, Mme Aurillac, M. Jeanneteau, M. Perrut, M. Jardé et Mme Dumoulin.
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« dans le cadre des semaines de séance réservées »,
les mots :
« parlementaire dans le cadre d’une semaine de séance réservée ».
(Supprimé)
…………………………………………………………………………………………….
Amendements identiques :
Amendements n° 24 présenté par M. Breton, M. Le Fur, Mme Besse, Mme de La Raudière, M. Beaudouin, M. Bernier, M. Bourg-Broc, M. Calméjane, M. Carayon, M. Cosyns, M. de Courson, M. Colombier, M. Decool, M. Diefenbacher, M. Dupont, M. Flajolet, M. Garraud, M. Gatignol, M. Gosselin, M. Grall, M. Guilloteau, M. Lett, M. Luca, M. Mariton, M. Christian Ménard, M. Meunier, M. Myard, M. Nesme, M. Perrut, M. Pinte, M. Remiller, M. Souchet, M. Vanneste, M. Verchère, M. Michel Voisin, Mme Branget et M. Raison et n° 98 présenté par Mme Fraysse, M. Vaxès, M. Muzeau, Mme Billard, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Sandrier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 1418-6 du code de la santé publique, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Ils adressent au directeur général, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, puis annuellement, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les activités entrent dans le champ de compétence de l'agence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les secteurs correspondants. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. Elle est rendue publique. ».
Amendement n° 25 présenté par M. Breton, M. Le Fur, Mme Besse, Mme de La Raudière, M. Beaudouin, M. Bernier, M. Bourg-Broc, M. Calméjane, M. Carayon, M. Cosyns, M. de Courson, M. Colombier, M. Decool, M. Diefenbacher, M. Dupont, M. Flajolet, M. Garraud, M. Gatignol, M. Gosselin, M. Grall, M. Guilloteau, M. Lett, M. Luca, M. Mariton, M. Christian Ménard, M. Meunier, M. Myard, M. Nesme, M. Perrut, M. Pinte, M. Remiller, M. Souchet, M. Vanneste, M. Verchère, M. Michel Voisin, Mme Branget, M. Raison et Mme Fort.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conflits d'intérêts potentiels en matière de recherche biotechnologique. ».
TITRE VII QUATER
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimés)
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
(Non modifié)
I à III. – (Non modifiés)
IV. – A. – 1. L’article 4 de la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna.
2. L’article L. 1521-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) Au début, est insérée la mention : « I. – » ;
b) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le 4° de l’article L. 1131-6 est ainsi rédigé :
« “4° Les conditions que doit remplir l’agence de santé pour être autorisée à exercer ces examens.” »
B. – Le chapitre Ier-2 du titre IV du livre V de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 1541-5 est ainsi rédigé :
« 3° Les articles L. 1131-4 à L. 1131-7 ; »
2° Il est ajouté un article L. 1541-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1541-7. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l’article L. 1131-6 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 1131-6. – Les conditions d’application de l’article L. 1131-1-2 sont déterminées par décret en Conseil d’État.” »
Amendement n° 120 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation des dispositions de la présente loi dans les territoires des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu'elles concernent les compétences de l'État, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
« II. – Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article doit être déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances. »
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – A. – L’article 6 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B. – 1. Le I et les 1° à 3° du II du même article 6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
2. Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l’article L. 1542-8, après la référence : « L. 1243-9 », est insérée la référence : « , L. 1245-6 » ;
2° Après le 1° de l’article L. 1542-9, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1241-3, les mots : “mentionnées à l’article L. 1245-6” sont remplacés par les mots : “applicables localement” ; »
3° et 4° (Supprimés)
5° Après le premier alinéa de l’article L. 1542-10, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Les trois premiers alinéas de l’article L. 1243-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« “Pour être autorisés à assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés au titre Ier du présent livre.” ; »
6° L’article L. 1542-13 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) À la fin de l’article L. 1261-3, les mots : “dont les principes sont définis par décision de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé” sont remplacés par les mots : “applicables localement”. » ;
7° Le second alinéa de l’article L. 5541-2 est complété par les mots : « , notamment pour l’élaboration et, le cas échéant, l’application de règles de bonnes pratiques ».
III et IV. – (Non modifiés)
…………………………………………………………………………………………….
Amendement n° 115 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
I. – A. – 1. L’article 9 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
2. L’article L. 2421-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° De l’article L. 2131-1, les VII et VIII sont ainsi rédigés :
« “VII. – Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal ne peuvent être pratiqués que dans l’agence de santé autorisée à cet effet par l’administrateur supérieur du territoire.
« “VIII. – La création d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal auprès de l’agence de santé est autorisée par l’Agence de la biomédecine.” ; »
2° Au 2°, les mots : « à l’agence régionale de l’hospitalisation et » sont remplacés par les mots : « à l’agence régionale de santé et » ;
3° Au 3°, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « au troisième alinéa ».
B. – 1. L’article 9 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
2. L’article L. 2441-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 2441-2. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l’article L. 2131-1 est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la première phrase du second alinéa du III, les mots : “vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal” sont remplacés par les mots : “vers le service localement compétent” ;
« 2° Le VII est ainsi rédigé :
« “VII. – L’autorisation de réaliser des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal est subordonnée au respect des dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article et des articles L. 2131-1, L. 2131-4 et L. 2131-4-1.” ;
« 3° Le VIII est supprimé. »
II. – L’article 10 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
III. – A. – L’article 11 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B. – 1. Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1° Le 1° du I de l’article 11 de la présente loi ;
2° Le II du même article, en tant qu’il modifie le deuxième alinéa de l’article L. 2131-4 et le premier alinéa de l’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique.
2. L’article L. 2441-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Au début du troisième alinéa, les mots : “Un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini par l’article L. 2131-1 doit attester” sont remplacés par les mots : “Lorsqu’il est attesté” ; »
2° Au 2°, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
IV. – L’article 12 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Amendement n° 116 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Article 28
I. – A. – L’article 13 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B. – 1. Le même article 13 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
2. Le chapitre V du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2445-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2445-2. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l’article L. 2212-4, les mots : “ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d’éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé” sont remplacés par les mots : “ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou un service localement compétent” » ;
2° L’article L. 2445-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2445-4. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l’article L. 2213-1 :
« 1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : “membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal,” sont supprimés ;
« 2° Au troisième alinéa, à la fin de la première phrase, les mots : “est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal” sont remplacés par les mots : “comprend au moins six personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un médecin ayant une formation et une expérience en échographie du fœtus, un médecin qualifié en pédiatrie, un médecin qualifié en génétique médicale, un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue et un médecin qualifié en fœtopathologie” et, à la seconde phrase, les mots : “du centre précité” sont supprimés. »
Amendement n° 117 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
(Supprimé)
Article 30
I. – A. – L’article 19 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B. – 1. Le 1° de l’article 19 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
2. À l’article L. 2442-1 du code de la santé publique, après le mot : « française », sont insérés les mots : « à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 2141-1 et ».
II. – A. – 1. L’article 20 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
2. L’article L. 2421-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 2421-4. – I. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 2141-10, au premier alinéa, les mots : “qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l’aide sociale” ne sont pas applicables.
« II. – Pour son application à Wallis-et-Futuna, l’article L. 2142-1 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 2142-1. – Les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation, à l’exception de l’insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées qu’à l’agence de santé de Wallis-et-Futuna autorisée à cet effet par l’administrateur supérieur du territoire.
« “L’autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d’assistance médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans.
« “Aucune rémunération à l’acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don.” »
B. – L’article 20 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
III. – L’article 21 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française.
IV. – L’article 22 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Amendement n° 119 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Le titre VII de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Amendement n° 121 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Article 32
L’article 33 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Amendement n° 123 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Annexes
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI DE FINANCEMENT
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE RECTIFICATIVE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 mai 2011, de M. le Premier ministre, le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2011.
Ce projet de loi, n° 3459, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 mai 2011, de MM. Nicolas Perruchot et François Sauvadet et plusieurs de leurs collègues, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête visant à étudier le financement des syndicats.
Cette proposition de résolution, n° 3460, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 mai 2011, de M. Yves Durand, un rapport, n° 3458, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition de loi de MM. Yves Durand, Jean-Marc Ayrault et Mme Martine Faure et plusieurs de leurs collègues visant à lutter contre le décrochage scolaire (n° 3218).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 mai 2011, de M. Bernard Roman, un rapport, n° 3461, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues simplifiant le vote par procuration (n° 3374).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 mai 2011, de M. Patrick Bloche, un rapport, n° 3462, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi de MM. Patrick Bloche, François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Mme Annick Lepetit et M. Joël Giraud et plusieurs de leurs collègues visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe (n° 586).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 mai 2011, de M. Claude Bartolone, un rapport, n° 3464, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur la proposition de résolution de M. Claude Bartolone et plusieurs de ses collègues tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux emprunts et produits structurés contractés auprès des établissements bancaires par les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics locaux, entreprises publiques locales et autres acteurs publics locaux. (n° 3396).
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 mai 2011, de M. Guy Lefrand, un rapport d'information n° 3457, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires sociales, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les risques psychosociaux au travail.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 mai 2011, de Mme Aurélie Filippetti et M. Jean-François Lamour, un rapport d'information n° 3463, déposé en application de l'article 1457 alinéa 1 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur la mise en application de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4
DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 25 mai 2011
E 6270. – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels (COM [2011] 0269 final).
E 6271. – Projet de décision du Conseil sur l’application à la Principauté de Liechtenstein des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (9129/1/11).
E 6272. – Décision du Conseil modifiant le réseau de consultation Schengen (cahier des charges) (9416/11).
E 6273. – Décision du Conseil concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en France (9961/11).
E 6274. – Virement de crédits n° DEC05/2011 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2011 (10040/11).
E 6275. – Proposition de virement de crédits n° DEC10/2011 - Section III - Commission - du budget général 2011 (10042/11).
E 6276. – Conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP): Nomination de M. Nuno PESTANA (PT), membre dans la catégorie des représentants des gouvernements (10207/11).
E 6277. – Projet de décision de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications utilisant du plomb et du cadmium (10249/11).
E 6278. – Règlement (UE) de la Commission fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l’Union ou transitant par celle-ci, et modifiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) n° 1162/2009 (10268/11).
E 6279. – Proposition de décision du Conseil sur la conclusion par l’Union européenne des statuts et du règlement intérieur modifiés du Groupe international d’études du caoutchouc (COM [2011] 0267 final).
E 6280. – Proposition de décision du Conseil sur la signature par l’Union européenne des statuts et du règlement intérieur modifiés du Groupe international d’études du caoutchouc (COM [2011] 0279 final).
E 6281. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l’accord entre l’Union européenne et l’Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au service australien des douanes et de la protection des frontières (COM [2011] 0280 final).
E 6282. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au service australien des douanes et de la protection des frontières (COM [2011] 0281 final).
ANALYSE DES SCRUTINS
191e séance
SCRUTIN n° 734
sur l'amendement n° 36 rectifié de M. Leonetti à l'article 23 du projet de loi relatif à la bioéthique (2e lecture) (interdiction de la recherche sur l'embryon humain).
Nombre de votants 106
Nombre de suffrages exprimés 106
Majorité absolue 54
Pour l'adoption 73
Contre 33
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (313) :
Pour : 70 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 2 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale) et Mme Catherine Vautrin (président de séance).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Contre : 28 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :
Contre : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (25) :
Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Contre : 1 M. Olivier Jardé.
Députés n'appartenant à aucun groupe (9) :
Pour : 2 Mme Véronique Besse et M. Dominique Souchet.
SCRUTIN n° 735
sur l'article 23 du projet de loi relatif à la bioéthique (2e lecture) (recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires).
Nombre de votants 114
Nombre de suffrages exprimés 112
Majorité absolue 57
Pour l'adoption 81
Contre 31
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (313) :
Pour : 76 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 2 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale) et Mme Catherine Vautrin (président de séance).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Contre : 27 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :
Contre : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (25) :
Pour : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Députés n'appartenant à aucun groupe (9) :
Abstention : 2 Mme Véronique Besse et M. Dominique Souchet.
MISE AU POINT AU SUJET DU PRESENT SCRUTIN (n° 735)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Alain Claeys qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'il avait voulu voter "contre".