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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

193e séance

Sommaire

Engagement des sapeurs-pompiers volontaires

Article 1er

Article 2

Article 3 bis (nouveau)

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8 bis (nouveau)

Article 9

Article 10

Article 10 bis (nouveau)

Engagement des sapeurs-pompiers volontaires

Proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L’Huissier et plusieurs de ses collègues relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique

Texte de la commission – n° 3331

TITRE 1ER

CADRE JURIDIQUE DE L’ENGAGEMENT CITOYEN
EN QUALITÉ DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Article 1er

La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres.

« Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire participe, sur l’ensemble du territoire, aux missions de sécurité civile de toute nature, confiées principalement aux services d’incendie et de secours, et peut également exercer des missions ou remplir des fonctions particulières dans le cadre de l’organisation des services. » ;

2° (nouveau) Aux premier et second alinéas de l’article 7, le mot : « vacations » est remplacé par le mot : « indemnités » ;

3° (nouveau) À l’intitulé du titre II, le mot : « vacations » est remplacé par le mot : « indemnités ».

Article 2

Les titres Ier, II et III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers deviennent respectivement les titres II, III et IV.

Article 3 bis (nouveau)

Après l’article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée, il est rétabli un titre Ier ainsi rédigé :

« TITRE IER

« Art. 1er-1. – Le sapeur-pompier volontaire prend librement l’engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile confiées aux services départementaux d’incendie et de secours et concourt aux objectifs fixés à l’article 1er de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

« Art. 1er-2. – La reconnaissance par la Nation de l’engagement de sapeur-pompier volontaire se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions.

« Art. 1er-3. – Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d’engagement.

« Art. 1er-4. – L’engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par les dispositions de la présente loi. Le code du travail comme le statut de la fonction publique ne lui sont pas applicables, sauf dispositions législatives contraires et notamment celles des articles 6-1 et 8 de la présente loi. Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d’hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels.

« L’activité de sapeur-pompier volontaire ouvre droit à des indemnités horaires, ainsi qu’à des prestations sociales et de fin de service.

« Art. 1er-5. – Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service.

« Art. 1er-6. – Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par décret.

« Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. Elle définit le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires. Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement. »

Amendement n° 10 présenté par M. Morel-A-l'Huissier.

Amendement n° 26 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 31 présenté par M. Morel-A-l'Huissier, rapporteur au nom de la commission des lois.

Amendement n° 4 présenté par M. Decool, M. Daubresse, M. Gérard, M. Fasquelle, M. Jean-Yves Cousin, M. Lefranc, M. Moyne-Bressand, Mme Marland-Militello, M. Lazaro, Mme Irles, M. Kossowski, Mme Louis-Carabin, M. Cosyns, M. Remiller, M. Flory, M. Guilloteau, M. Vanneste, M. Hillmeyer, Mme Hostalier, M. Verchère, M. Morisset, M. Villain, M. Raymond Durand, M. Degauchy, M. Bodin, M. Proriol, Mme Ceccaldi-Raynaud, M. Spagnou, Mme Grosskost, Mme Fort, Mme Delong, M. Lorgeoux, M. Saddier, M. Zumkeller, M. Paternotte, Mme Gruny, M. Straumann, M. Christian Ménard, M. Böennec, M. Siré, Mme Thoraval, Mme Grommerch, M. Teissier, Mme Marguerite Lamour et M. Vandewalle.

Article 4

L’article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les diligences normales mentionnées à l’article 121-3 du code pénal sont appréciées, pour les personnes mentionnées au présent article lorsqu’elles concourent aux missions de sécurité civile, au regard, notamment, de l’urgence dans laquelle s’exercent leurs missions ainsi que des informations dont elles disposent au moment de leur intervention. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACTIVITÉ
DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Article 5

Le troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi rédigé :

« – les actions de formation, dans les conditions fixées par l’article 4. »

Article 6

L’article 4 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d’actions de formation adaptées aux missions qui leur sont confiées en tenant compte des compétences qu’ils ont acquises, dans les conditions fixées aux articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales. »

Article 7

Après l’article 8 de la même loi, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – Les formations suivies dans le cadre de l’activité de sapeur-pompier volontaire peuvent être prises en compte, selon des modalités définies par voie réglementaire, au titre de la formation professionnelle continue prévue par le code du travail, des obligations de formation prévues par le statut de la fonction publique et du développement professionnel continu des professionnels de santé prévu par le code de la santé publique. »

Article 8 bis (nouveau)

L’article 11 de la même loi est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services départementaux d’incendie et de secours, à des indemnités horaires, dont le montant est compris entre un montant minimal et un montant maximal déterminés par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « de vacations » sont remplacés par les mots : « d’indemnités » ;

3° Aux quatrième et cinquième alinéas, le mot : « vacations » est remplacé par le mot : « indemnités ».

Amendement n° 37 présenté par le Gouvernement.

Amendements identiques :

Amendements n° 1 présenté par M. de La Verpillière et n° 12 présenté par M. Morel-A-l'Huissier.

Amendement n° 42 présenté par M. de Courson.

Article 9

Le titre II de la même loi, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, est complété par un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. – Les candidats à l’accès aux corps et cadres d’emploi des fonctions publiques bénéficient d’un recul de limite d’âge égal à la durée de leur engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire. »

Article 10

L’article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’une expérience » sont remplacés par les mots : « d’expériences » ;

2° Après le mot : « valider », sont insérés les mots : « ou faire reconnaître leur équivalence » ;

3° Sont ajoutés les mots : « ou se présenter aux concours d’accès à la fonction publique ».

Article 10 bis (nouveau)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4222-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout pharmacien ayant la qualité de pharmacien de sapeur-pompier volontaire peut être inscrit sur le tableau de plusieurs sections de l’ordre correspondant aux différentes activités pharmaceutiques exercées. » ;

2° Le sixième alinéa de l’article L. 5125-17 est complété par les mots : « à l’exception de celle de pharmacien de sapeur-pompier volontaire ».