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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

204e séance

Sommaire

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Article 1er

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Texte du projet de loi – n° 3406

Article 1er

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et second alinéas du f de l’article 885 I bis, la référence : « à l’article 885 W » est remplacée par la référence : « au 1 du I de l’article 885 W » ;

2° À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article 885 I quater, la référence : « à l’article 885 W » est remplacée par la référence : « au 1 du I de l’article 885 W » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – I. – 1. L’impôt est calculé sur l’ensemble de la valeur nette taxable du patrimoine selon le tarif suivant :

«

Valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (en %)

 

Égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 3 000 000 €

0,25

 

Égale ou supérieure à 3 000 000 €

0,50

« Le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au I est réduit à 1 500 € pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 1 300 000 € et de moitié pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 3 000 000 €.

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable mentionnée aux deux dernières lignes de la première colonne du tableau du présent 2, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme calculée en appliquant, respectivement, les formules mentionnées aux deux dernières lignes de la seconde colonne du tableau du présent 2.

«

Valeur nette taxable du patrimoine

Réduction du montant
de l’imposition (1)

 

Égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €

24 500 € – (7 x 0,25 % P)

 

Égale ou supérieure à 3 000 000 € et inférieure à 3 200 000 €

120 000 € – (7,5 x 0,50 % P)

 

(1) P est la valeur nette taxable du patrimoine

« II. – Pour l’application du I, chaque année, successivement :

« 1° Le premier montant d’impôt après réduction mentionné au dernier alinéa du 1, les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du même 1 ainsi que les limites inférieures figurant au tableau du 2 sont actualisées dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu ;

« 2° Le montant de l’impôt réduit ainsi actualisé est arrondi à l’euro le plus proche. Les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine actualisées le sont à la dizaine de milliers d’euros la plus proche ;

« 3° Les constantes en euro, puis les limites supérieures de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du 2 sont ajustées de manière à égaliser l’impôt calculé en application des règles fixées aux 1 et 2 pour chacune des limites inférieures et supérieures mentionnées au tableau dudit 2. » ;

4° L’article 885 V bis est abrogé ;

5° L’article 885 W est ainsi modifié :

a) Au I, l’alinéa est précédé de la mention : « 1. » et il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à la valeur mentionnée à la deuxième ligne du tableau du 1 du I de l’article 885 U et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens est portée sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins. » ;

b) À la fin du II et à la deuxième phrase du III, la référence : « au I » est remplacée par la référence : « au 1 du F » ;

6° À l’article 885 Z, après le mot : « fortune », est insérée la référence : « mentionnée au 1 du I de l’article 885 W » ;

7° L’article 1723 ter-00 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé de la mention « I. » et, après ce même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Ces dispositions ne sont pas applicables aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I : » ;

8° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, les mots : « et des impositions recouvrées comme les impositions précitées » sont remplacés par les mots : « , des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l’impôt de solidarité sur la fortune » ;

b) Après le b du 2, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l’article 885 W. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :

« a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

« b) À tous les redevables, des éclaircissements et, sur les éléments mentionnés au a du présent article, des justifications. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou si les justifications prévues à l’article 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b ou si les éclaircissements ou justifications sont estimés insuffisants » ;

2° Le 4° de l’article L. 66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 de ce même code. » ;

3° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du I de l’article 885 W du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « formalité », sont ajoutés les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés audit 2, lorsque les obligations déclaratives incombant au redevable en application des articles 1649 A et 1649 AA du même code n’ont pas été respectées par le redevable, le délai prévu au premier alinéa n’est pas non plus opposable à l’administration pour les biens ou droits afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 253, après le mot : « directs », sont insérés les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, au rôle de cet impôt. »

III. – Les I et II du présent article s’appliquent à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l’année 2012, à l’exception de l’option de paiement par prélèvements mensuels prévue au second alinéa du 1 de l’article 1723 ter-00 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du 7° du I du présent article, qui s’applique à l’impôt dû à compter de l’année 2013.

IV. – Au titre de l’année 2011 :

1° L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et liquidé dans les conditions prévues aux articles 885 A et suivants du code général des impôts et dû par les seules personnes physiques dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure ou égale à 1 300 000 € ;

2° La déclaration prévue à l’article 885 W du code général des impôts peut être souscrite jusqu’au 30 septembre 2011 ;

3° Les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 3 000 000 € sont dispensés du respect des obligations déclaratives prévues au VII de l’article 885-0 V bis, au V de l’article 885-0 V bis A et à l’article 885 Z du même code.

Amendement n° 369 présenté par M. Brard, Mme Billard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Amendement n° 37 présenté par M. Suguenot, M. Straumann, M. Tardy, M. Philippe Cochet, M. Lefranc, M. Philippe Armand Martin, M. Gatignol et M. Taugourdeau.

Amendement n° 36 présenté par M. Suguenot, M. Straumann, M. Tardy, M. Philippe Cochet, M. Lefranc, M. Philippe Armand Martin, M. Gatignol et M. Taugourdeau.

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« sur l’ensemble de la valeur nette taxable du patrimoine (P) »

les mots :

« à partir de 800 000 euros, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une nouvelle tranche d'imposition d'un tarif de 0,75 %, à partir de 800 000 euros, pour les valeurs de patrimoine égales ou supérieures à 7 000 000 euros et, le cas échéant, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 35 présenté par M. Suguenot, M. Paternotte, M. Straumann, M. Tardy, M. Philippe Cochet, M. Lefranc, M. Philippe Armand Martin, M. Vitel, M. Gatignol, M. Herth, M. Morel-A-L'Huissier et M. Taugourdeau.

Amendements identiques :

Amendements n° 444 présenté par MM. Muet, Ayrault, Dosière, Ménard et Loncle, n° 445 présenté par MM. Eckert, Clayes, Bloche, Mmes Iborra et Lepetit, n° 446 présenté par MM. Hollande, Jean-Louis Dumont, Chambefort, Mme Biémouret et M. Goldberg, n° 447 présenté par M. Emmanuelli, Mme Darciaux, MM. Bouillon et Jean-Claude Leroy, n° 448 présenté par MM. Bapt, Bacquet, Blisko, Dupré et Terrasse, n° 449 présenté par M. Brottes, Mme Battistel, MM. Baert, Boucheron et Le Déaut, n° 450 présenté par MM. Chanteguet, Bartolone, Bataille, Dussopt et Nayrou, n° 451 présenté par Mmes Filippetti, Faure, M. Facon, Mme Bousquet et M. Liebgott, n° 452 présenté par MM. Gaubert, Gagnaire, Cacheux, Mme Fioraso et M. Launay, n° 453 présenté par M. Habib, Mmes Mazetier, Génisson, M. Cambadélis et Mme Fourneyron, n° 454 présenté par Mme Erhel, M. Yves Durand, Mme Boulestin, MM. Goua, Lesterlin et Bascou, n° 455 présenté par M. Idiard, Mme Crozon, MM. Grellier, Caresche, Sirugue et Gorce, n° 456 présenté par MM. Issindou, Cazeneuve, Mme Pau-Langevin et M. Deluga, n° 457 présenté par M. Sapin, Mme Langlade, MM. Jung, Charasse, Mme Martinel et M. Renucci, n° 458 présenté par Mme Lemorton, M. Kucheida, Mme Clergeau, MM. Rogemont et Balligand, n° 459 présenté par MM. Lurel, Philippe Martin, Mmes Delaunay, Oget et M. Le Bouillonnec, n° 460 présenté par MM. Mallot, Lebreton, Delcourt, Gille et Vergnier, n° 461 présenté par MM. Rodet, Pérat, Dreyfus, Likuvalu et Mme Le Loch, n° 462 présenté par MM. Valax, Moscovici, Roman, Dufau, Françaix et Hutin, n° 463 présenté par MM. Vidalies, Vallini, Mmes Quéré, Laurence Dumont et M. Juanico.

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable en (%)

N'excédant pas 790 000 €

    0

Supérieure à 790 000 € et inférieure ou égale à

1 290 000

    0, 55

Supérieure à 1 290 000 € et inférieure ou égale à

2 530 000 €

    0, 75

Supérieure à 2 530 000 € et inférieure ou égale à

3 980 000 €

    1

Supérieure à 3 980 000 € et inférieure ou égale à

7 600 000 €

    1, 30

Supérieure à 7 600 000 € et inférieure ou égale à

16 540 000 €

    1, 65

Supérieure à 16 540 000 €

    1, 80

Amendements identiques :

Amendements n° 464 présenté par MM. Muet, Ayrault, Dosière, Ménard et Loncle, n° 465 présenté par MM. Eckert, Clayes, Bloche, Mmes Iborra et Lepetit, n° 466 présenté par MM. Hollande, Jean-Louis Dumont, Chambefort, Mme Biémouret et M. Goldberg, n° 467 présenté par M. Emmanuelli, Mme Darciaux, MM. Bouillon et Jean-Claude Leroy, n° 468 présenté par MM. Bapt, Bacquet, Blisko, Dupré et Terrasse, n° 469 présenté par M. Brottes, Mme Battistel, MM. Baert, Boucheron et Le Déaut, n° 470 présenté par MM. Chanteguet, Bartolone, Bataille, Dussopt et Nayrou, n° 471 présenté par Mmes Filippetti, Faure, M. Facon, Mme Bousquet et M. Liebgott, n° 472 présenté par MM. Gaubert, Gagnaire, Cacheux, Mme Fioraso et M. Launay, n° 473 présenté par M. Habib, Mmes Mazetier, Génisson, M. Cambadélis et Mme Fourneyron, n° 474 présenté par Mme Erhel, M. Yves Durand, Mme Boulestin, MM. Goua, Lesterlin et Bascou, n° 475 présenté par M. Idiard, Mme Crozon, MM. Grellier, Caresche, Sirugue et Gorce, n° 476 présenté par MM. Issindou, Cazeneuve, Mme Pau-Langevin et M. Deluga, n° 477 présenté par M. Sapin, Mme Langlade, MM. Jung, Charasse, Mme Martinel et M. Renucci, n° 478 présenté par Mme Lemorton, M. Kucheida, Mme Clergeau, MM. Rogemont et Balligand, n° 479 présenté par MM. Lurel, Philippe Martin, Mmes Delaunay, Oget et M. Le Bouillonnec, n° 480 présenté par MM. Mallot, Lebreton, Delcourt, Gille et Vergnier, n° 481 présenté par MM. Rodet, Pérat, Dreyfus, Likuvalu et Mme Le Loch, n° 482 présenté par MM. Valax, Moscovici, Roman, Dufau, Françaix et Hutin, n° 483 présenté par MM. Vidalies, Vallini, Mmes Quéré, Laurence Dumont et M. Juanico.

Amendement n° 326 présenté par M. Charasse, M. Giraud, Mme Pinel, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac et Mme Robin-Rodrigo.

Amendements identiques :

Amendements n° 19 rectifié présenté par Mme Brunel et n° 1405 présenté par M. Brard.

    Égale ou supérieure à 1 000 000 € et inférieure à 1 400 000 €

    7 250 € – (2 X 0,25 % P)

Amendements identiques :

Amendements n° 16 rectifié présenté par Mme Brunel et n° 1403 présenté par M. Brard.

    Égale ou supérieure à 1 100 000 € et inférieure à 1 400 000 €


    7 250 € – (2 X 0,25 % P)

Amendement n° 375 présenté par Mme Brunel.

    Égale ou supérieure à 1 100 000 € et inférieure à 1 400 000 €

    10 500 € – (3 X 0,25 % P)

Amendement n° 353 présenté par M. Charasse, M. Giraud, Mme Pinel, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac et Mme Robin-Rodrigo.

Amendement n° 345 présenté par M. Charasse, M. Giraud, Mme Pinel, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac et Mme Robin-Rodrigo.

    Égale ou supérieure à 16 000 000 €

    0,75

Amendements identiques :

Amendements n° 17 présenté par Mme Brunel et n° 1404 présenté par M. Brard.

    Égale ou supérieure à 16 000 000 €

    0,75

Annexes

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juin 2011, de M. Yves Bur, un rapport, n° 3513, fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2011 (n° 3459).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juin 2011, de M. Alain Bocquet, président de la commission d’enquête sur la situation de l’industrie ferroviaire française : production de matériels roulants « voyageurs » et fret, le rapport fait au nom de cette commission par M. Yanick Paternotte.

Ce rapport sera imprimé sous le numéro 3518 et distribué, sauf si l’Assemblée, constituée en comité secret, décide, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport.

La demande de constitution de l’Assemblée en comité secret doit parvenir à la présidence dans un délai de cinq jours francs à compter de la présente publication, soit avant le 14 juin 2011.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juin 2011, de M. Gérard Cherpion, un rapport, n° 3519, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée,de MM. Gérard Cherpion, Bernard Perrut et Jean-Charles Taugourdeau et plusieurs de leurs collègues pour le développement de l’alternance, la sécurisation des parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée (3369).

DÉPÔT DE RAPPORTS D’INFORMATION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juin 2011, de M. Michel Zumkeller, un rapport d’information n° 3515, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur l’exécution des peines et la mise en place des bureaux d’exécution des peines pour les mineurs placés sous main de justice.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juin 2011, de Mme Marie-Jo Zimmermann un rapport d’information, n° 3516, déposé par la délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur son activité au cours de l’année 2010.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juin 2011, de MM. François-Michel Gonnot et Philippe Martin (Gers), un rapport d’information n° 3517, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur les gaz et huile de schiste.

DÉPÔT D’UN AVIS

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juin 2011, de M. Guy Teissier, un avis, n° 3514, fait au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis relatif à la coopération en matière de défense ainsi qu’un échange de lettres (n°3193).

ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

COMITÉ NATIONAL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT

(1 poste à pourvoir)

M. le Président de l’Assemblée nationale a nommé, le 8 juin 2011, M. Bertrand Pancher.