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Proposition de loi pour le développement de l’alternance, la sécurisation des parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée
Texte de la commission – n°3519
Amendement n° 81 présenté par M. Rousset, M. Gille, M. Queyranne, Mme Iborra, M. Vauzelle, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article premier, insérer l'article suivant :
Conformément aux lois de décentralisation, la responsabilité du conseil régional dans la mise en œuvre des politiques d’apprentissage sur le territoire national est clairement réaffirmée.
A ce titre, le conseil régional prend toutes les mesures appropriées pour faciliter la mise en relation entre les employeurs et les apprentis, en fonction des orientations définies par le contrat de plan régional de développement des formations et le contrat d’objectifs et de moyens visant au développement de l’apprentissage.
TITRE IER
DÉVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE
Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« SECTION 3 BIS
« CARTE D’ÉTUDIANT DES MÉTIERS
« Art. L. 6222-36-1. – Une carte portant la mention : “étudiant des métiers” est délivrée à l’apprenti par l’organisme qui assure sa formation. Cette carte permet à l’apprenti de faire valoir sur l’ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d’accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l’enseignement supérieur.
« La carte d’étudiant des métiers est établie conformément à un modèle déterminé par voie réglementaire. »
Amendement n° 82 présenté par M. Rousset, M. Gille, M. Queyranne, M. Vauzelle, Mme Iborra, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l'alinéa 4 :
« Art. L. 6222-36-1. – Tout en conservant son statut de salarié, une carte… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 83 présenté par M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, M. Rousset, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« des métiers ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 5.
Amendement n° 2 présenté par M. Luca, M. Anciaux, M. Aboud, M. Michel Voisin, M. Couve, M. Colombier, M. Gatignol, M. Sermier, M. Lazaro, M. Spagnou, M. Remiller, M. Nesme, M. Decool, M. Alain Cousin, M. Vitel, M. Julia, Mme Marland-Militello, M. Cosyns, Mme Thoraval, Mme Gruny, M. Mourrut et Mme Primas.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l'apprenti »,
les mots :
« tout primo-demandeur d'emploi bénéficiant d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation d'une durée supérieure ou égale à un an ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l'apprenti »
les mots :
« au bénéficiaire ».
Amendement n° 4 rectifié présenté par M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
L’article L. 6222-27 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-27. – Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l’apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui varie chaque semestre de formation de l’apprenti. Le premier salaire ne peut être inférieur à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. ».
Amendement n° 3 présenté par M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2011, un rapport sur l’opportunité de mettre en place une allocation d’autonomie étudiant.
Amendement n° 6 présenté par M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les modalités de revalorisation de la retraite des apprentis.
Après l’article L. 6325-6-1 du même code, il est inséré un article L. 6325-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6325-6-2. – Une carte portant la mention : “étudiant des métiers” est délivrée, par l’organisme ou le service chargé de leur formation, aux personnes qui sont mentionnées au 1° de l’article L. 6325-1 et dont le contrat de professionnalisation a pour objet d’acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation et comporte une action de professionnalisation, au sens de l’article L. 6325-11 du présent code, d’une durée minimale de douze mois. Cette carte permet à son titulaire de faire valoir sur l’ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d’accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l’enseignement supérieur.
« La carte d’étudiant des métiers est établie conformément à un modèle déterminé par voie réglementaire. »
Amendement n° 84 présenté par M. Gille, M. Rousset, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Il est créé un service dématérialisé gratuit favorisant le développement de la formation en alternance. Ce service vise notamment à faciliter la prise de contact entre les employeurs et les personnes recherchant un contrat en alternance, en complémentarité avec le service prévu à l’article L. 6111-4 du code du travail, à les aider à la décision grâce à des outils de simulation et à développer la dématérialisation des formalités liées à l’emploi et à la rémunération des personnes en alternance.
Les chambres consulaires et les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation participent, dans l’exercice de leurs compétences, à l’organisation et au développement de ce service.
Amendement n° 85 présenté par M. Rousset, M. Gille, M. Queyranne, M. Vauzelle, Mme Iborra, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 71 présenté par M. Marcon.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Pour les services relevant de la promotion, de l’information et de l’enregistrement des contrats d’apprentissage, le développement du service dématérialisé visé à l’alinéa précédent est assuré par les chambres consulaires. ».
Amendement n° 86 présenté par M. Rousset, M. Gille, M. Queyranne, M. Vauzelle, Mme Iborra, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce service dématérialisé s’appuie sur les portails ou services existants en région, afin d’assurer les interconnexions nécessaires et d’offrir un service de qualité. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 2241-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « tuteur », sont insérés les mots : « ou de maître d’apprentissage » ;
2° Après le mot : « particulier », sont insérés les mots : « les actions aidant à l’exercer et ».
Selon des modalités et sur le fondement d’un cahier des charges fixés par voie réglementaire, après avis public du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et du Conseil supérieur de l’éducation, l’implication des entreprises dans le développement de l’alternance est reconnue par la délivrance d’un label. Il est notamment tenu compte, pour cette délivrance, du respect du seuil défini au I de l’article 230 H du code général des impôts, de l’augmentation de l’emploi de salariés en alternance par l’entreprise, de sa capacité à limiter le nombre des ruptures de contrats d’alternance, de l’effort de valorisation et de formation qu’elle consent au bénéfice des maîtres d’apprentissage ou des tuteurs, ainsi que du développement du dialogue social interne sur l’alternance.
La détention du label mentionné au premier alinéa peut figurer, à titre de clause sociale, parmi les conditions d’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre régi par le code des marchés publics.
Amendement n° 87 présenté par M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, M. Rousset, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 53 présenté par M. Cherpion.
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« l’alternance »,
les mots :
« la formation en alternance ».
Après l’article L. 6222-5 du code du travail, il est inséré un article L. 6222-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-5-1. – Par dérogation à l’article L. 6221-1 et au second alinéa de l’article L. 6222-4 et pour l’exercice d’activités saisonnières au sens du 3° de l’article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat d’apprentissage avec toute personne éligible à ce contrat en application des articles L. 6222-1 et L. 6222-2. Par dérogation à l’article L. 6211-1, ce contrat peut avoir pour finalité l’obtention de deux qualifications professionnelles sanctionnées par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
« Une convention tripartite signée par les deux employeurs et l’apprenti est annexée au contrat d’apprentissage. Elle détermine :
« – l’affectation de l’apprenti entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini ;
« – la désignation de l’employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par l’apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage.
« Le premier alinéa de l’article L. 6222-18 est applicable, à l’initiative de l’apprenti ou de l’un des employeurs, pendant deux mois à compter du début de la première période de travail effectif chez cet employeur.
« L’apprenti bénéficie d’un maître d’apprentissage, au sens de l’article L. 6223-5, dans chacune des entreprises.
« Le contrat peut être rompu, dans les conditions prévues à l’article L. 6222-18, à l’initiative des deux employeurs ou de l’un d’entre eux, lequel prend en charge les conséquences financières d’une rupture à ses torts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 7 présenté par M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 88 présenté par M. Gille, M. Marsac, M. Issindou, M. Juanico, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, M. Rousset, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article