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N° 2202

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 décembre 2009.

RAPPORT D’INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES(1)

sur
des textes soumis à l’Assemblée nationale en application
de l’article 88-4 de la Constitution du 6 novembre 2009 au 18 décembre 2009 (nos E 4892 à E 4898, E 4900, E 4901, E 4903 à E 4908, E 4910 à E 4926, E 4930 à E 4951, E 4953, E 4955 à E 4977, E 4979 à E 4983, E 4985, E 4987, E 4989, E 4990, E 4996, E 4998 à E 5005, E 5012 et E 5013) et sur les textes nos E 3194, E 4131, E 4192, E 4317, E 4344, E 4345, E 4380, E 4488, E 4507, E 4508, E 4543, E 4552, E 4568, E 4572, E 4597, E 4599 à E 4601, E 4635, E 4639, E 4671, E 4672, E 4707, E 4710, E 4716, E 4723, E 4734, E 4750, E 4772, E 4773, E 4777 à E 4781, E 4784, E 4791, E 4792, E 4843, E 4844, E 4864, E 4873 à E 4875, E 4877, E 4883 et E 4884,

ET PRÉSENTÉ

par M. Pierre LEQUILLER

et

MM. Pierre BOURGUIGNON, Michel DIEFENBACHER, Guy GEOFFROY
et Robert LECOU

Députés

——

La Commission des affaires européennes est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Michel Herbillon, Jérôme Lambert, Thierry Mariani, Didier Quentin, vice-présidents ; M. Jacques Desallangre, Mme Marietta Karamanli, MM. Francis Vercamer, Gérard Voisin secrétaires ; M. Alfred Almont, Mme Monique Boulestin, MM. Pierre Bourguignon, Yves Bur, François Calvet, Christophe Caresche, Philippe Cochet, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Michel Delebarre, Michel Diefenbacher, Jean Dionis du Séjour, Marc Dolez, Daniel Fasquelle, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Jean-Claude Fruteau, Jean Gaubert, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Mmes Annick Girardin, Anne Grommerch, Elisabeth Guigou, Danièle Hoffman-Rispal, MM. Régis Juanico, Marc Laffineur, Robert Lecou, Michel Lefait, Lionnel Luca, Philippe Armand Martin, Jean-Claude Mignon, Jacques Myard, Michel Piron, Franck Riester, Mmes Chantal Robin-Rodrigo, Valérie Rosso-Debord, Odile Saugues, MM. André Schneider, Philippe Tourtelier.

SOMMAIRE

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Pages

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L’ASSEMBLEE NATIONALE 7

SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS 9

I. Énergie 21

II. Environnement 33

III. Espace de liberté, de sécurité et de justice 45

IV. Institutions 83

V. Pêche 113

VI. PESC et relations extérieures 129

VII. Politique de développement 139

VIII. Politique monétaire 147

IX. Politique sociale 151

X. Questions budgétaires et fiscales 159

XI. Santé 179

XII. Sécurité alimentaire 185

XIII. Services financiers 191

XIV. Transports 209

XV. Questions diverses 223

ANNEXES 241

Annexe n° 1 : Bilan de l’examen des textes soumis à l’Assemblée nationale depuis le 20 juin 2007 243

Annexe n° 2 : Liste des textes adoptés définitivement ou retirés ou devenus caducs postérieurement à leur transmission à l’Assemblée nationale 249

Annexe n° 3 : Liste des textes restant en discussion 267

Annexe n° 4 : Accords tacites de la Commission des affaires européennes 269

Annexe n° 5 : Textes dont la Commission des affaires européennes a pris acte 279

Annexe n° 6 : Echange de lettres concernant les textes ayant fait l’objet d’un accord tacite de l’Assemblée nationale 285

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 16 septembre, 17 et 25 novembre, 1er, 2, 8, 15, 16 et 22 décembre 2009, la Commission des affaires européennes a examiné soixante-seize propositions ou projets d’actes européens qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l’article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent à l’énergie, à l’environnement, à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, aux institutions, à la pêche, à la politique étrangère et de sécurité commune et aux relations extérieures, à la politique de développement, à la politique monétaire, à la politique sociale, aux questions budgétaires et fiscales, à la santé, à la sécurité alimentaire, aux services financiers, aux transports ainsi qu’à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d’analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l’initiative d’un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Commission.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et, en fonction du secteur d’activités, par MM. Pierre Bourguignon, Michel Diefenbacher, Guy Geoffroy et Robert Lecou.

Quarante-quatre textes, dont on trouvera la liste en Annexe 4, ont fait l’objet d’un accord tacite de la Commission, en application de la procédure mise en place avec l’accord du Gouvernement depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Enfin, la Commission a pris acte de vingt-cinq textes supplémentaires en application de la nouvelle procédure d’examen des projets d’actes communautaires instituée depuis le 1er décembre 2009 (voir Annexe 5).

***

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L’ASSEMBLEE NATIONALE

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SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 4131 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques

E 4192 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs 211

E 4317 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, par la Communauté européenne, du protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires 85

E 4344 Proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 2006/326/CE afin de prévoir une procédure d’exécution de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale 87

E 4345 Proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 2006/325/CE afin de prévoir une procédure d’exécution de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale 87

E 4380 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2115/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest 115

E 4488 Proposition de Décision du Conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, concernant la conclusion de l’accord de transport aérien entre les Etats-Unis d’Amérique, premièrement, la Communauté européenne et ses Etats membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement; et concernant la conclusion de l’accord annexe entre la Communauté européenne et ses Etats membres, premièrement, l’Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l’application de l’accord de transport aérien entre les Etats-Unis d’Amérique, premièrement, la Communauté européenne et ses Etats membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement 213

E 4508 Proposition de décision du Conseil concernant l’approbation, au nom de la Communauté européenne, des amendements aux annexes II et III de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord Est (convention OSPAR) relatifs au stockage des flux de dioxyde de carbone dans des formations géologiques 35

E 4543 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie

E 4552 Projet de décision-cadre relative à la transmission des procédures pénales 47

E 4568 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale – Progress 153

E 4572 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de microfinancement en faveur de l’emploi et de l’inclusion (instrument de microfinancement Progress) 153

E 4597 Proposition de décision-cadre du Conseil relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales 53

E 4599 Projet de décision du Conseil portant adoption des règles relatives à la protection du secret des informations d’Europol 61

E 4600 Projet de décision du Conseil portant adoption des dispositions d’application régissant les relations d’Europol avec ses partenaires, notamment l’échange de données à caractère personnel et d’informations classifiées 61

E 4601 Projet de décision du Conseil établissant la liste des Etats et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des accords 61

E 4635 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation 65

E 4639 Projet de décision du Conseil portant adoption des dispositions d’application relatives aux fichiers de travail à des fins d’analyse Europol : transmission au Parlement européen 61

E 4707 Projet de décision du Conseil portant adoption des règles relatives à la confidentialité des informations d’Europol 62

E 4734 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et l’application provisoire d’un accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse dans le programme « Jeunesse en action » et dans le programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (2007-2013) 229

E 4772 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, par la Communauté européenne, du « Mandat du Partenariat international pour la coopération en matière d’efficacité énergétique » (IPEEC) et du « Protocole concernant l’accueil, par l’Agence internationale de l’énergie, du secrétariat du Partenariat international pour la coopération en matière d’efficacité énergétique » 23

E 4777 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier et instituant un Comité européen du risque systémique 193

E 4778 Proposition de décision du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique 193

E 4779 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne 193

E 4780 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles 193

E 4781 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des marchés financiers 194

E 4784 Projet de décision de la Commission du établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone 37

E 4791 Projet de directive de la Commission modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 80/720/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE et 87/402/CEE du Conseil et les directives 2000/25/CE et 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers

E 4792 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’application facultative et temporaire de l’autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude 161

E 4843 (*) Proposition de décision du Conseil relative à la signature au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire d’un accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant des dispositions complémentaires relatives au Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 67

E 4864 Proposition de règlement du Conseil établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture 117

E 4873 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un protocole additionnel à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’Etat d’Israël, d’autre part, concernant un accord entre la Communauté européenne et l’Etat d’Israël sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits industriels (ACAA) 131

E 4874 Recommandation de décision du Conseil concernant la position à adopter par la Communauté européenne pour la renégociation de son accord monétaire avec l’Etat de la Cité du Vatican 149

E 4875 Recommandation de décision du Conseil concernant la position à adopter par la Communauté européenne pour la renégociation de son accord monétaire avec la République de Saint-Marin 149

E 4883 Proposition de règlement du Conseil modifiant les annexes A et C du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité 89

E 4884 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 157

E 4892 Projet de règlement de la Commission énonçant les conditions d’utilisation de l’alumine activée pour l’élimination des fluorures dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source 187

E 4894 (**) Proposition de décision du Conseil autorisant la République d’Estonie et la République de Slovénie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 167 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 163

E 4900 (**) Proposition de décision du Conseil autorisant la République d’Autriche à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 163

E 4901 (**) Proposition de décision du Conseil autorisant la République de Lettonie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 163

E 4904 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 194

E 4905 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) 133

E 4907 Projet de directive de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la warfarine sodique en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive 181

E 4908 Projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) nº 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires en ce qui concerne l’ochratoxine A 189

E 4910 Projet de décision du Conseil modifiant la décision du comité exécutif institué par la convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d’installation et d’utilisation de la fonction de support technique du Système d’information de Schengen (C.SIS) 73

E 4917 (*) Proposition de décision du Conseil relative aux contributions financières à verser par les Etats membres pour financer le Fonds européen de développement en 2010 et 2011 141

E 4924 Décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un accord d’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Union européenne et le Japon 75

E 4925 Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2000/265/CE établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains Etats membres, concernant l’installation et le fonctionnement de l’infrastructure de communication pour l’environnement Schengen, dénommée « SISNET » 73

E 4926 Proposition de décision du Conseil accordant une assistance macrofinancière à la Bosnie-et-Herzégovine 135

E 4930 Règlement du Conseil fixant, pour la campagne de pêche 2010, les prix d’orientation et les prix à la production communautaire pour certains produits de la pêche conformément au règlement (CE) n° 104/2000 125

E 4932 (*) Projet de règlement de la Commission modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application pour les procédures de passation des marchés 233

E 4933 Directive de la Commission du 3/11/2009 autorisant des dérogations temporaires à certains critères d’admissibilité des donneurs de sang total et de composants sanguins figurant à l’annexe III de la directive 2004/33/CE dans le contexte d’un risque de pénurie provoquée par la pandémie de grippe A(H1N1) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 183

E 4934 Projet de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un accord entre l’Union européenne et les Etats-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l’Union européenne aux Etats-Unis d’Amérique aux fins de programme de surveillance du financement du terrorisme (accord « SWIFT ») 77

E 4935 Projet de décision du Conseil européen relative à l’exercice de la présidence du Conseil 91

E 4936 (*) Lettre rectificative à l’avant-projet de budget pour l’exercice 2010 en ce qui concerne le Conseil en vue de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (section II du budget) - Exposé des motifs 165

E 4939 Recommandation en vue d’une décision du Conseil sur l’existence d’un déficit excessif en Belgique 169

E 4940 Recommandation en vue d’une recommandation du Conseil à la France pour qu’il soit mis fin à la situation de déficit public excessif 171

E 4944 Projet de décision du Conseil instituant le comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure 81

E 4946 (*) Projet de règlement (CE) de la Commission portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’accès aux séries et services de données géographiques consenti par les Etats membres aux institutions et organes communautaires dans des conditions harmonisées 235

E 4947 (*) Projet de directive de la Commission modifiant la directive 91/226/CEE du conseil et la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter aux progrès techniques dans le domaine des systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques 215

E 4948 (*) Projet de règlement (CE) de la Commission du remplaçant les annexes V, X, XV et XVI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (« directive-cadre ») 217

E 4949 (*) Projet de directive de la Commission portant modification de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers 39

E 4950 (*) Décision du Conseil portant adoption de son règlement intérieur 93

E 4951 Projet de décision du Conseil établissant les mesures d’application de la décision du Conseil européen relative à l’exercice de la présidence du Conseil 91

E 4953 Projet de décision du Conseil des affaires générales établissant la liste des formations du Conseil autres que celles visées à l’article 16, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, du traité sur l’Union européenne 91

E 4955 (*) Proposition de décision du Conseil établissant la position de la Communauté européenne au sein du Conseil ministériel de la Communauté de l’énergie (Zagreb, 18 décembre 2009) 25

E 4956 (*) Proposition modifiée de règlement (CE, EURATOM) du Conseil adaptant à compter du 1er juillet 2009 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions 99

E 4959 (*) Projet de décision du Conseil européen portant adoption de son règlement intérieur 103

E 4960 (*) Décision du Conseil portant élection du Président du Conseil européen 109

E 4961 (*) Décision du Conseil européen prise avec l’accord du président de la Commission portant nomination du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 109

E 4967 (**) Proposition de décision du Conseil autorisant la République portugaise à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 168, 193 et 250 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 173

E 4969 (*) Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation de l’instrument de flexibilité 27

E 4975 Proposition de décision du Conseil autorisant la France à appliquer des niveaux de taxation différenciés sur les carburants, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE 175

E 4976 Décision du Conseil concernant le plafond du montant annuel des contributions à verser par les Etats membres pour financer le Fonds européen de développement en 2011 145

E 4980 Proposition de décision du Conseil abrogeant la décision n° 2009/473/CE du Conseil concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée 127

E 4996 (**) Proposition de décision du Conseil autorisant la République de Lituanie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 177

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

(**) Textes ayant fait l’objet d’un accord tacite de l’Assemblée nationale.

I. ÉNERGIE

Pages

E 4772 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, par la Communauté européenne, du « Mandat du Partenariat international pour la coopération en matière d’efficacité énergétique » (IPEEC) et du « Protocole concernant l’accueil, par l’Agence internationale de l’énergie, du secrétariat du Partenariat international pour la coopération en matière d’efficacité énergétique » 23

E 4955 (*) Proposition de décision du Conseil établissant la position de la Communauté européenne au sein du Conseil ministériel de la Communauté de l’énergie (Zagreb, 18 décembre 2009) 25

E 4969 (*) Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation de l’instrument de flexibilité 27

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 4772

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
relative à la signature, par la Communauté européenne, du « Mandat du Partenariat international pour la coopération en matière d’efficacité énergétique » (IPEEC) et du « Protocole concernant l’accueil, par l’Agence internationale de l’énergie, du secrétariat du Partenariat international pour la coopération en matière d’efficacité énergétique »

COM (2009) 438 final du 8 septembre 2009

Cette proposition a pour objectif d’autoriser la Communauté européenne à devenir membre du Partenariat international pour la coopération en matière d’efficacité énergétique (IPEEC).

La création de ce partenariat, dont la France est à l’initiative, a été décidée lors du G8 Energie qui s’est réuni à Aomori au Japon en juin 2008. Il réunit les pays du G8 et les grands pays émergents (Chine, Inde, Brésil).

L’IPEEC vise à améliorer la coopération internationale sur les technologies, les méthodes de mesure et le partage d’informations pour renforcer l’efficacité énergétique dans les principaux secteurs consommateurs d’énergie. Il s’inscrit dans un double objectif de lutte contre le changement climatique et d’amélioration de la sécurité énergétique.

Il a été convenu que l’Agence Internationale de l’énergie (AIE) hébergerait le secrétariat de l’IPEEC. L’IPEEC est présidé par le Japon, tandis que la France, l’Inde et les Etats-Unis en sont vice-présidents.

Le budget du partenariat sera financé par les contributions volontaires de ses membres. La contribution de la Communauté s’élèvera à 400 000 euros en 2009 et à 60 000 euros les années suivantes.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.

DOCUMENT E 4955

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

établissant la position de la Communauté européenne au sein du Conseil ministériel de la Communauté de l’énergie (Zagreb, 18 décembre 2009)

COM (2009) 632 final du 20 novembre 2009

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 3 décembre 2009 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 8 décembre 2009.

DOCUMENT E 4969

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation de l’instrument de flexibilité

COM (2009) 660 final du 30 novembre 2009

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 3 décembre 2009 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 8 décembre 2009.

LETTRE LELLOUCHE 03.12 P.1

P. 2

LETTRE LEQUILLER 03.12. P.1

P.2

II. ENVIRONNEMENT

Pages

E 4508 Proposition de décision du Conseil concernant l’approbation, au nom de la Communauté européenne, des amendements aux annexes II et III de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord Est (convention OSPAR) relatifs au stockage des flux de dioxyde de carbone dans des formations géologiques 35

E 4784 Projet de décision de la Commission du établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone 37

E 4949 (*) Projet de directive de la Commission portant modification de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers 39

(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 4508

PROPOSITION DE DE DECISION DU CONSEIL
concernant l’approbation, au nom de la Communauté européenne, des amendements aux annexes II et III de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord Est (convention OSPAR) relatifs au stockage des flux de dioxyde de carbone dans des formations géologiques.

COM (2009) 236 du 25 mai 2009

La Communauté européenne est partie à la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (Convention OSPAR), entrée en vigueur en 1998.

La Commission OSPAR, qui est l’organe exécutif de la Convention, a adopté en juin 2007 des amendements aux annexes de la Convention, visant à permettre des opérations de captage et de stockage du carbone (CSC) dans la zone maritime couverte par la Convention.

Le CSC est l’une des solutions qui peuvent être envisagées pour réduire les concentrations de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, responsables du changement climatique. Le CSC est encouragé par l’Union européenne dans le cadre de sa politique énergétique (directive 2009/31/CE du 23 avril 2009, adoptée dans le cadre du paquet énergie climat, financement de 13 projets de CSC par le programme d’aide à la relance économique dans le domaine de l’énergie).

Les amendements à la Convention précisent que les flux de dioxyde de carbone sont autorisés dans la mesure où ils sont destinés à être confinés de manière permanente dans les structures géologiques du sous-sol et n’entraîneront d’effets négatifs pour la santé et l’environnement.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.

DOCUMENT E 4784

PROJET DE DECISION DE LA COMMISSION
établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone

13605/09 du 23 septembre 2009

Dans le cadre du paquet énergie climat adopté en avril 2009, la directive sur le système communautaire d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre (2009/29/CE) étend le champ d’application et modifie les modalités d’allocation du système actuel pour la période après 2012.

Pour la mise aux enchères des quotas, deux régimes différents sont fixés, selon que les secteurs industriels sont exposés ou non au risque de fuite de carbone. Il s’agit d’éviter que l’application de législation européenne ne pénalise les industries fortement consommatrices d’énergie et exposées à la concurrence de pays tiers qui n’auraient pas pris d’engagements comparables à ceux de l’Union européenne en matière de lutte contre le changement climatique, ce qui pourrait conduire à des délocalisations.

Pour les secteurs non exposés au risque, 20 % des quotas devront être mis aux enchères en 2013, 70 % en 2020 et la totalité en 2025.

En fonction des résultats des négociations internationales, les secteurs exposés au risque de fuite de carbone bénéficieront de 100 % de quotas gratuits à hauteur d’une valeur d’émission de référence fixée en fonction de la meilleure technologie disponible. Une analyse des résultats de la Conférence de Copenhague sur le climat est prévue lors du Conseil européen de mars 2010.

Les secteurs exposés au risque sont définis par la Commission européenne à partir de deux critères : les surcoûts liés à la mise en œuvre de la directive et l’exposition à la concurrence internationale.

La directive prévoit que la liste est fixée selon la procédure de comitologie avec contrôle (vote en comité et contrôle du Conseil et du Parlement européen), avec un examen par le Conseil européen. Cette liste fera l’objet d’un réexamen par la Commission européenne tous les cinq ans.

Le présent projet de décision est une liste de 164 secteurs adoptée en septembre dernier par le comité du changement climatique. Elle correspond selon la Commission européenne à 75 % de la totalité des secteurs industriels. Après avoir exprimé des désaccords dans le débat au comité sur le refus de la Commission d’inclure le secteur des tuiles et briques, la France a voté en faveur du projet de décision, la Commission s’étant engagée à examiner le cas de ce secteur.

Le Conseil européen des 29 et 30 octobre a pris note de cette liste, tout en rappelant qu’il était possible de rajouter un secteur sur la base de nouvelles informations. La Commission de l’environnement du Parlement européen a approuvé la liste le 4 novembre dernier.

La liste devrait être définitivement adoptée d’ici la fin du mois de novembre.

La Commission a approuvé le projet d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.

DOCUMENT E 4949

PROJET DE DIRECTIVE DE LA COMMISSION

portant modification de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers

15863/09 du 11 novembre 2009

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 2 décembre 2009 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 8 décembre 2009.

LETTRE LELLOUCHE 02.12. P.1

P.2

P.3

LEQUILLER 02.12. P.1

P.2

III. ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE

Pages

E 4552 Projet de décision-cadre relative à la transmission des procédures pénales 47

E 4597 Proposition de décision-cadre du Conseil relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales 53

E 4599 Projet de décision du Conseil portant adoption des règles relatives à la protection du secret des informations d’Europol 61

E 4600 Projet de décision du Conseil portant adoption des dispositions d’application régissant les relations d’Europol avec ses partenaires, notamment l’échange de données à caractère personnel et d’informations classifiées 61

E 4601 Projet de décision du Conseil établissant la liste des Etats et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des accords 61

E 4635 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation 65

E 4639 Projet de décision du Conseil portant adoption des dispositions d’application relatives aux fichiers de travail à des fins d’analyse Europol : transmission au Parlement européen 61

E 4707 Projet de décision du Conseil portant adoption des règles relatives à la confidentialité des informations d’Europol 62

E 4843 (*) Proposition de décision du Conseil relative à la signature au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire d’un accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant des dispositions complémentaires relatives au Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 67

E 4910 Projet de décision du Conseil modifiant la décision du comité exécutif institué par la convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d’installation et d’utilisation de la fonction de support technique du Système d’information de Schengen (C.SIS) 73

E 4924 Décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un accord d’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Union européenne et le Japon 75

E 4925 Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2000/265/CE établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains Etats membres, concernant l’installation et le fonctionnement de l’infrastructure de communication pour l’environnement Schengen, dénommée « SISNET » 73

E 4934 Projet de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un accord entre l’Union européenne et les Etats-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l’Union européenne aux Etats-Unis d’Amérique aux fins de programme de surveillance du financement du terrorisme (accord « SWIFT ») 77

E 4944 Projet de décision du Conseil instituant le comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure 81

(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 4552

PROJET DE DECISION-CADRE DU CONSEIL

relatif à la transmission des procédures pénales

11119/09 du 30 juin 2009

Cette proposition de décision-cadre, présentée par M. Guy Geoffroy, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 17 novembre 2009, tend à réviser le cadre de la « dénonciation officielle », par laquelle un Etat membre dénonce des faits à un autre Etat pour que celui-ci engage les poursuites.

Les dénonciations officielles sont déjà régies par la convention du Conseil de l’Europe du 15 mai 1972 sur la transmission des procédures répressives mais celle-ci n’a été ratifiée que par treize Etats membres et signée par sept (dont ne fait pas partie la France). Il faut également rappeler la convention de l’Union du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale, qui permet une dénonciation par voie directe entre autorités judiciaires. Pour la France, cette convention offre un mécanisme souple et efficace de dénonciation.

Cependant, ce nouvel instrument permettrait de compléter le cadre existant afin de formaliser les demandes et éventuels refus et de s’assurer que, lorsqu’un pays accepte le transfert, il ait effectivement compétence pour poursuivre l’affaire. Une règle de compétence spécifique serait créée dans le cadre de la mise en œuvre de l’instrument, ce qui constitue une novation importante.

La France s’est associée au dépôt de ce projet.

I. Les principes du projet

L’article 7 du projet établit les critères de demande d’une transmission de procédure. Le but visé est de « faciliter la bonne administration de la justice et d’en renforcer l’efficacité ». Une condition, au moins, devrait être remplie : l’infraction a été commise , en tout ou partie, sur le territoire d’un autre Etat membre, ou la plupart des effets ont été causés sur le territoire de l’autre Etat, le suspect a sa résidence habituelle dans l’autre Etat membre, les éléments de preuve les plus importants sont dans l’autre Etat (la possibilité d’avoir accès à ces preuves par l’entraide judiciaire devant être prise en compte), une procédure est déjà ouverte contre le suspect dans l’autre Etat pour d’autres faits, une procédure est en cours dans l’autre Etat portant sur les mêmes faits ou des faits connexes (en particulier dans le cadre d’une même organisation criminelle), le suspect purge une peine de prison dans l’autre Etat, la victime a sa résidence dans l’autre Etat ou a un intérêt particulier à ce que les poursuites y soient transmises (résidence temporaire ou raisons objectives de ne pas venir dans l’Etat qui transmet).

L’article 5 du projet complète cet article en disposant que, aux fins de l’application de la décision-cadre, un Etat membre a compétence pour poursuivre, conformément à son droit national, une infraction à laquelle le droit d’un autre Etat membre est applicable. En fait, cette formulation vise à s’assurer que l’Etat membre auquel la procédure serait transmise ait bien compétence pour agir. La compétence créée par l’article 5 ne serait valable que pour les cas dans lesquels l’Etat est saisi d’une demande de transmission de procédure.

En France, le principe général de la compétence est celui fixé par les articles 113-2 du code pénal : « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République », 113-6 du code pénal : « la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République. Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé » et 113-7 du code pénal : « la loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction. »

Se pose notamment la question des résidents français, qui, en application de l’article 7, pourraient justifier le transfert d’une procédure pénale vers la France. Or, la possibilité de poursuivre un résident français commettant une infraction à l’étranger est une exception et existe à l’heure actuelle en droit français pour la répression du tourisme sexuel (article 225-12-3 du code pénal).

L’outil créé serait donc assez puissant, puisqu’il ne vise pas une exception en fonction de la nature des faits mais en fonction de l’instrument utilisé pour la transmission de la procédure pénale.

Les autorités françaises sont à ce stade favorables à la proposition, selon les informations transmises, mais nombre d’Etats membres y sont opposés : l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Irlande, Malte, Chypre et l’Autriche ont souhaité avoir la possibilité de ne pas appliquer l’article 5. Une possibilité « d’opt out » a été négociée selon laquelle, si la compétence prévue est incompatible avec les principes fondamentaux du droit national, les Etats doivent établir leur compétence pour poursuivre si les critères suivants sont remplis :

- l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de l’autre Etat membre ou la plupart de ses effets ou une part importante du préjudice qu’elle a causé ont eu lieu sur le territoire de l’autre Etat membre;

- le suspect a la nationalité ou sa résidence habituelle dans l’autre Etat membre;

- la victime a la nationalité ou sa résidence habituelle dans l’autre Etat membre.

L’application de cet « opt out » devrait être décidée lors de l’adoption de la proposition et serait valable pour des périodes de cinq ans renouvelables. Les autorités françaises ne soutiennent pas cette nouvelle rédaction et estiment que l’on pourrait aller plus loin sans dispositif dérogatoire.

Pour contrebalancer cette extension de la compétence à poursuivre, il convient de souligner que les possibilités de refuser un transfert pour l’Etat auquel la demande est faite sont nombreuses.

L’article 11 fixe la liste des motifs de refus. En premier lieu, une demande de transmission de procédure ne peut être exécutée que si l’acte qui la sous-tend constitue une infraction prévue par le droit de l’Etat membre auquel est présentée la demande de transmission.

En outre, le transfert devrait être refusé si :

- l’engagement de poursuites serait contraire au principe non bis in idem;

- le suspect ne peut pas être tenu pour pénalement responsable de l’infraction en raison de son âge;

- le droit national prévoit une immunité ou un privilège qui rend impossible l’engagement d’une action;

- les poursuites pénales sont prescrites conformément à son droit national;

- l’infraction est couverte par l’amnistie conformément au droit national dudit Etat membre;

- la loi nationale n’aurait pas permis que des poursuites soient engagées devant un cas national équivalent.

En outre, si l’autorité compétente de l’Etat membre auquel est présentée la demande estime que le transfert ne va pas, selon elle, faciliter la bonne administration de la justice ni en renforcer l’efficacité, le transfert peut être refusé (il s’agit d’un critère assez vaste prévu par l’article 12 en l’état actuel des négociations). Une consultation avec l’Etat membre proposant le transfert doit être engagée.

II. La procédure de transfert

Chaque Etat désignerait les autorités compétentes pour agir en qualité d’autorité de transmission ou d’autorité destinataire (elles pourraient être, dans certains cas, des autorités non judiciaires).

Avant de demander le transfert de la procédure, la personne soupçonnée devrait être informée (article 8). Si des observations étaient formulées, l’autorité de l’autre Etat membre serait avertie.

Avant de procéder à une demande de transmission, l’autorité devrait tenir dûment compte des intérêts de la victime de l’infraction et veiller à ce que les droits que lui reconnaît la législation nationale soient pleinement respectés, et notamment son droit d’être informée de la transmission prévue (article 9).

Le projet d’article 10 précise la procédure de demande de transmission. Le rôle du réseau judiciaire européen et d’Eurojust comme pouvant faciliter les démarches est rappelé. En cas de refus de la transmission, le motif du refus est présenté. La décision d’accepter ou non le transfert devrait intervenir dès que possible (article 13). Des consultations mutuelles directes pourraient être organisées (article 14).

La demande de transmission pourrait être retirée tant que l’autorité destinataire n’a pas rendu sa décision d’accepter ou de refuser la transmission (article 10 ter).

Après la transmission, l’autorité destinataire serait informée de tout acte ou toute procédure ayant une incidence sur la procédure transmise (article 10 bis).

L’autorité ayant reçu la procédure transmise doit informer l’Etat membre d’origine de la clôture de la procédure et de toute décision rendue à l’issue de la procédure.

Les conséquences de la transmission dans l’Etat membre d’origine doivent encore être précisées. Selon le projet d’article 16, une fois la transmission acceptée, dans l’Etat demandeur, les procédures relatives aux faits doivent être interrompues ou suspendues, à l’exception des mesures de fourniture d’une entraide judiciaire ou liées à la facilitation de la mise en œuvre d’instruments de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires (le mandat d’arrêt européen est ici visé).

Pour autant, cet article n’est pas encore satisfaisant dans sa rédaction actuelle car il ne traite absolument pas, entre autres, de la question de la détention provisoire. L’instrument juridique qui permettra le transfert de la personne sera le mandat d’arrêt européen. Mais il convient de régler la question de la compétence de l’Etat demandant le transfert à maintenir une personne en détention provisoire après que la demande de transfert a été acceptée (l’Etat serait alors tenu d’interrompre ses procédures) mais avant réception du mandat d’arrêt. Il existe encore ici un flou très préjudiciable. Une solution consisterait à prévoir que l’acceptation du transfert doit intervenir concomitamment avec le mandat d’arrêt, auquel cas un maintien en détention dans l’attente de l’exécution du mandat serait possible.

La même question se pose pour les mesures de contrôle judiciaire qui devraient être interrompues dès réception de l’accord relatif à la transmission, ou encore pour le sort des objets saisis.

Toutes ces questions concrètes doivent être réglées avec une grande sécurité juridique.

Le dernier paragraphe de l’article 16 (n° 4) prévoit que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les victimes puissent se constituer partie civile lorsque le droit national le prévoit. Ce paragraphe inséré à la demande de la France permettra aux victimes d’entamer, le cas échéant, des poursuites pénales. Il n’est donc pas exclu que deux procédures soient en cours dans l’Etat membre dans lequel la procédure a été transmise et dans l’Etat d’origine. La règle non bis in idem trouverait bien entendu à s’appliquer.

Lorsque l’Etat de réception de la transmission décide de clore la procédure relative aux faits, l’Etat ayant transmis pourrait engager ou réengager des poursuites. Mais l’Etat de réception de la transmission devrait informer l’Etat d’origine de toute décision rendue à l’issue de la procédure, notamment si celle-ci s’oppose à l’engagement d’une nouvelle procédure.

Une fois la procédure transmise (article 17), celle-ci serait régie par le droit de l’Etat destinataire. S’il est compatible avec le droit de l’Etat membre destinataire, tout acte aux fins de la procédure ou de l’instruction exécuté dans l’Etat membre d’origine ou tout acte interrompant ou suspendant le délai de prescription aurait, dans l’autre Etat membre, la même valeur que s’il y avait été valablement exécuté par les autorités dudit Etat.

Lorsque seul le droit de l’Etat membre destinataire exige qu’une plainte soit déposée ou qu’un autre moyen soit utilisé pour engager une procédure, ces formalités devraient être exécutées dans le délai prévu par le droit dudit Etat membre. La victime devrait en être informée dans la mesure du possible.

La sanction applicable serait celle prévue en application du droit de l’Etat dans lequel la procédure a été transmise, sauf si sa compétence ne relève que de l’article 5, auquel cas la sanction prononcée dans ledit Etat ne pourrait pas être plus sévère que celle prévue par le droit de l’Etat d’origine. Cette disposition est inspirée de la convention du Conseil de l’Europe de 1972.

*

* *

La proposition est assez novatrice ; elle suscite encore des réserves de nombreuses délégations.

Les autorités françaises se sont associées au dépôt de cette initiative, qui ne pourra vraisemblablement pas être adoptée sous présidence suédoise. Néanmoins, il est temps de peser sur les négociations, notamment sur un point très important.

La rédaction de l’article 16 du projet est insuffisamment détaillée et devra régler de manière tout à fait claire les conséquences de l’acceptation de la transmission de la procédure pénale dans l’Etat membre ayant fait la demande. Les situations de détention provisoire et de mesures de contrôle judiciaire doivent notamment être revues de manière à assurer une sécurité juridique totale.

*

* *

L’exposé de M. Guy Geoffroy, rapporteur, a été suivi d’une discussion.

« M. Jacques Myard. Il est clair que la coopération judiciaire transnationale est importante et doit être facilitée. Sur le fond, j’approuve donc les objectifs de ce texte. Mais je m’interroge sur l’instrument choisi, qui est une décision-cadre du Conseil. Une convention entre Etats serait plus appropriée.

M. Guy Geoffroy, rapporteur. Le souci d’efficacité doit primer. La convention existante, celle du Conseil de l’Europe, est restée largement lettre morte. La décision-cadre est un outil susceptible d’être beaucoup plus efficace qu’un traité.

M. Jacques Myard. Mais sur quelle base juridique serait-elle fondée ? On a déjà vu des tribunaux refuser d’appliquer des dispositions sur lesquelles le Parlement national ne s’était pas prononcé.

M. Guy Geoffroy, rapporteur. Il s’agit des articles 31-1-a et 34-2-b du traité sur l’Union européenne. La coopération pénale entre les Etats membres est prévue par les traités.

Le Président Pierre Lequiller. La réunion interparlementaire qui s’est tenue aujourd’hui à Bruxelles sur le « programme de Stockolm » a fait apparaître combien, sur ces questions, l’Allemagne manifeste une réticence certaine. Pour quelles raisons ? Cela tient, d’une part, à l’organisation administrative fédérale de l’Allemagne, et, d’autre part, à une position générale traditionnellement assez réservée sur les questions de droit civil et de droit pénal, commune à tous les partis politiques. »

A l’issue de ce débat, la Commission a approuvé la proposition de décision-cadre sous réserves des observations relatives à l’article 16.

DOCUMENT E 4597

PROPOSITION DE DECISION-CADRE DU CONSEIL
relative au droit à l’interprétation et à la traduction
dans le cadre des procédures pénales

COM (2009) 338 final du 8 juillet 2009

La COSAC (Conférence des Organes Spécialisés dans les Affaires Communautaires et Européennes des Parlements de l'Union européenne) a choisi d’examiner la présente proposition de décision-cadre au titre de la subsidiarité. Les premiers résultats de ce test de subsidiarité seront examinés au cours de la prochaine réunion de la COSAC les 3 et 4 octobre 2009 à Stockholm. Le délai d’examen du texte court jusqu’au 12 octobre 2009, le texte ayant été transmis dans toutes les langues de l’Union le 20 juillet 2009 (soit un délai de huit semaines, le mois d’août n’étant pas pris en compte).

Le conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a fait de la reconnaissance mutuelle des décisions de justice la pierre angulaire de la coopération judiciaire pénale.

Plusieurs textes ont été adoptés depuis. Le plus emblématique est la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen(2) ayant supprimé l’exigence de double incrimination pour une liste de trente-deux infractions graves. Ont également été adoptées les décisions-cadres relatives à la reconnaissance mutuelle des décisions de gel des biens ou d’éléments de preuves(3), des sanctions pécuniaires(4) et des décisions de confiscation(5). Ont été adoptées plus récemment la décision cadre concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté(6) et la décision-cadre concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation(7).

Cette proposition de décision-cadre tend, par la mise en œuvre d’un socle minimal de droits procéduraux, à renforcer la confiance mutuelle entre les Etats membres. Il existe en effet une demande forte des Etats pour garantir l’exercice de certains droits fondamentaux, contrepartie à la mise en application prochaine des textes relatifs à la reconnaissance mutuelle précités. La proposition se limiterait au droit à l’interprétation et à la traduction de certaines pièces du dossier pour les suspects dans un procès pénal ne comprenant pas la langue du pays dans lequel ils sont poursuivis.

I. Un contexte marqué par l’échec, en 2004, des précédentes négociations sur un texte de grande ampleur

Un précédent projet de décision-cadre portant sur les droits procéduraux avait été déposé par la commission européenne en 2004. Ce texte avait un champ d’application beaucoup plus large et prévoyait, outre le droit à l’interprétation et à la traduction, le droit à l’assistance d’un avocat, le droit de communiquer et l’information des suspects sur leurs droits.

Le texte a été abandonné en 2007 suite à l’échec des négociations. Plusieurs Etats membres y étaient fermement opposés (République Tchèque, Irlande, Autriche, Slovaquie, Danemark, Royaume-Uni et Malte). L’Assemblée nationale et la Chambre des Communes britannique s’y étaient également opposés.

Les principales difficultés soulevées avaient trait à :

- la base juridique du texte qui apparaissait incertaine, notamment au vu du caractère extensif et détaillé des droits procéduraux prévus ;

- les difficultés d’articulation des nouvelles normes avec les principes reconnus par la Convention européenne des droits de l’Homme.

L’Assemblée nationale avait adopté une résolution (texte adopté n° 674 du 7 février 2007) selon laquelle l’Assemblée nationale :

« I. – Sur les principes directeurs que l’Union européenne devrait respecter en matière de procédure pénale :

1. Estime que l’Union européenne, conformément au principe de subsidiarité, doit fixer, en ce qui concerne la procédure pénale dans les matières ayant une dimension transfrontalière, des principes fondamentaux apportant une valeur ajoutée par rapport aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2. Rappelle qu’il appartient ensuite aux Etats membres de mettre en oeuvre ces principes fondamentaux conformément à leurs traditions et systèmes juridiques, sous le contrôle des juridictions européennes ;

II. – Sur la proposition de décision-cadre relative à certains droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l’Union européenne :

3. Approuve la volonté de renforcer la protection des droits fondamentaux dans le cadre des procédures pénales, s’il s’agit de conforter la confiance mutuelle entre les Etats membres ;

4. Estime que le traité sur l’Union européenne ne donne pas compétence à l’Union européenne pour harmoniser les droits procéduraux accordés aux mis en cause dans des procédures strictement internes, ne comportant aucun élément transfrontalier […] »

S’agissant de la base juridique, la Commission européenne avait fondé sa proposition sur l’article 31 du traité sur l’Union européenne, interprété de manière large, permettant d’inclure une plus grande compatibilité entre les règles applicables aux droits procéduraux dans les actions de l’Union, car cela a pour effet d’accroître la confiance mutuelle entre les systèmes judiciaires des différents Etats membres. Le service juridique du Conseil avait rendu un avis le 30 septembre 2004 selon lequel le Conseil pouvait adopter les mesures proposées si, dans le respect du principe de subsidiarité, elles ne dépassaient pas ce qui est nécessaire pour l’amélioration de la coopération judiciaire pénale.

Cette lecture du traité n’avait pas convaincu les Députés, notamment au regard de la comparaison avec le nouvel article 82 du traité sur le fonctionnement de l’Union, tel que résultant du traité de Lisbonne, lequel prévoit explicitement une intervention dans le domaine des droits procéduraux, dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires. Une lecture très large de l’actuel article 31 aboutirait à ce que le traité de Lisbonne, précis sur le point des droits procéduraux, constitue un recul des compétences de l’Union dans ce domaine.

Les Députés avaient suggéré de limiter le champ d’application de la future décision-cadre aux instruments de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, afin d’en circonscrire l’application aux affaires comportant un élément transfrontalier, conformément au traité sur l’Union européenne.

Article 31 du traité sur l’Union européenne
(le c du 1 constitue la base juridique appropriée selon la Commission européenne) :

1. L’action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise, entre autres, à:

a) faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes compétents des Etats membres, y compris, lorsque cela s’avère approprié, par l’intermédiaire d’Eurojust, pour ce qui est de la procédure et de l’exécution des décisions;

b) faciliter l’extradition entre Etats membres;

c) assurer, dans la mesure nécessaire à l’amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les Etats membres;

d) prévenir les conflits de compétences entre Etats membres;

e) adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de drogue.

Article 82 (2) du traité sur le fonctionnement de l’Union,
tel que résultant du traité de Lisbonne :

2. Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des Etats membres. Elles portent sur:

a) l'admissibilité mutuelle des preuves entre les Etats membres;

b) les droits des personnes dans la procédure pénale;

c) les droits des victimes de la criminalité;

d) d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés préalablement par une décision; pour l'adoption de cette décision, le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

L'adoption des règles minimales visées au présent paragraphe n'empêche pas les Etats membres de maintenir ou d'instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes.

II. Le fond du texte est intéressant, bien que plusieurs précisions doivent encore être apportées

La stratégie retenue par la présidence suédoise consiste à procéder par étape, le droit à l’interprétation et à la traduction étant présenté comme le premier volet d’une série de mesures visant à remplacer progressivement la proposition de décision-cadre de 2004. La base juridique retenue est la même qu’en 2004 (le c du 1 de l’article 31 du traité sur l’Union européenne).

L’accueil politique du projet de texte est très différent de celui réservé à la proposition de 2004, en premier lieu parce que l’ampleur du texte est toute autre et que les droits à l’interprétation et à la traduction sont consensuels, et en second lieu parce que la demande pour un rapprochement des droits procéduraux, dans le respect des traditions juridiques des Etats membres, se fait plus pressante à l’heure où nombre d’instruments relatifs à la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires vont effectivement être mis en oeuvre.

Le gouvernement britannique, qui était hostile à la proposition de 2004, soutient ainsi le présent projet, tout comme devrait le faire la Chambre des Communes, selon les informations transmises au rapporteur. Les délégations tchèque et slovaque, traditionnellement hostiles à une intervention sur les droits procéduraux en matière pénale, semblent ne plus remettre en cause la base juridique. A l’heure actuelle, seul le Parlement irlandais a estimé que le traité actuel ne donne pas de base juridique pour un tel projet. L’Assemblée nationale slovène a émis de sérieux doutes sur la base juridique sans toutefois prendre position de manière tranchée. Le Sénat français a jugé ce projet de texte conforme au principe de subsidiarité et de proportionnalité.

Les autorités françaises soutiennent pleinement ce projet de texte. La France avait fait partie des Etats membres qui avaient proposé, en 2006, d’engager une coopération renforcée afin de faire aboutir le précédent projet de 2004. Bien que certains points doivent encore être négociés, la proposition actuelle bénéficie de l’appui du gouvernement français.

Le fait est également que les dernières négociations autour des textes instituant la reconnaissance mutuelle ont été de plus en plus ardues, à l’exemple de la négociation de la proposition de décision-cadre relative à la décision européenne de contrôle judiciaire dans le cadre des procédures présentencielles, car les Etats membres veulent des garanties sur le fonctionnement des systèmes judiciaires de leurs partenaires.

Le fond du texte est intéressant. Il est en effet prévu que les suspects dans une procédure pénale dont ils ne comprennent ni ne parlent la langue bénéficient de :

- un droit à un interprète pendant l’instruction, lors des contacts avec les autorités judiciaires, policières et avec l’avocat ;

- un droit à la traduction des documents essentiels de la procédure (terme à définir) pour le suspect qui ne comprend pas la langue.

Le droit à l’interprétation trouve son origine dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. Son article 5 dispose que « toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ». Son article 6, relatif au droit à un procès équitable, dispose que « tout accusé a droit notamment : à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, […] se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »

La Cour européenne des droits de l’Homme a jouté à ces droits celui de voir les pièces présentant un intérêt dans la procédure traduites dans une langue que l’accusé comprend (CEDH, 19 décembre 1989, Kamasinki contre Autriche).

Le projet de décision-cadre prévoit que les droits à l’interprétation et à la traduction s’appliqueraient dès lors que la personne est informée par les autorités qu’elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction (suspect) et jusqu’au terme de la procédure.

L'article 2 consacre le droit à l'assistance d'un interprète au profit du suspect qui ne comprend ni ne parle la langue de la procédure (ce qui inclut les personnes présentant des troubles de l'audition ou de la parole). Ce droit s'étendrait à tous les contacts avec les autorités policières et judiciaires au cours de la procédure, et aux contacts entre le suspect et son avocat. Il s'appliquerait également aux procédures liées à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen. Les Etats membres devraient vérifier si le suspect comprend et parle la langue de la procédure. Une procédure de recours devrait être prévue contre une décision qui conclurait à l’inutilité de l’interprétation.

L’article 3 traite du droit à la traduction. Les Etats membres devraient veiller à ce que le suspect qui ne comprend pas la langue de la procédure pénale concernée bénéficie de la traduction de tous les documents essentiels de cette procédure. Parmi les documents essentiels à traduire figureraient la mesure de sûreté privative de liberté, l'acte d'accusation, les preuves documentaires essentielles et le jugement. Le suspect ou son avocat pourraient présenter une demande motivée de traduction d'autres pièces.

Les frais de traduction et d’interprétation seraient pris en charge par les Etats membres. Enfin, la traduction et l’interprétation devraient être de qualité afin que le suspect puisse exercer pleinement ses droits.

Plusieurs éléments doivent encore faire l’objet de négociations (définition du suspect, du moment de la procédure pénale à partir duquel les droits s’appliqueraient). Pour les autorités françaises, le champ du droit à interprétation est trop vaste. Il couvre ainsi tous les contacts entre le suspect et son avocat, ce qui est trop imprécis.

Il en est de même pour le droit à la traduction, dont les coûts seraient trop élevés. Les autorités françaises souhaitent qu’une traduction orale puisse être effectuée. La question du moment de l’accès à une traduction est également posée car il n’y a pas en France d’accès au dossier dans la phase préalable à la mise en examen.

Malgré tout, les chances d’aboutir sont grandes d’ici la fin de l’année.

En ce qui concerne l’articulation avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le considérant n° 8 dispose que « le droit à l'interprétation et à la traduction, accordé aux personnes qui ne comprennent pas la langue de la procédure, est consacré aux articles 5 et 6 de la CEDH, tels qu'ils sont interprétés dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Les dispositions de la présente décision-cadre facilitent l'exercice de ce droit dans la pratique. » En outre, une consultation du conseil de l’Europe est prévue afin de s’assurer que la proposition ne peut entrer en conflit avec les normes de la Convention européenne des droits de l’homme, telle qu’interprétée par la CEDH.

Parallèlement à ce texte, une feuille de route sur l’ensemble des garanties minimales en matière de droits procéduraux est également en cours de négociation. Sans valeur contraignante et demeurant assez générale, elle traite des mesures d’informations relatives aux droits et à l’accusation, de l’assistance d’un conseiller juridique, du droit de communication avec les proches ou encore des garanties pour les plus vulnérables. Un livre vert sur le réexamen périodique des motifs de détention provisoire pourrait être rédigé. La France a plusieurs réserves majeures sur ces sujets et veille à ce que le système juridique français et les traditions juridiques des Etats membres soient préservés.

III. Appréciation au titre de la subsidiarité

Il convient de tenir compte du contenu du texte et de l’évolution des besoins concrets liés à la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale.

La base juridique est la même que celle proposée en 2004. Néanmoins, le lien entre le besoin d’un socle de droits procéduraux communs minimaux et le développement de la reconnaissance mutuelle s’est affirmé. Il ne semble ainsi plus possible de progresser sur la voie de la reconnaissance mutuelle sans garanties procédurales partagées au sein de l’Union.

Il faut rappeler que la France soutient ce projet dans l’actuelle négociation.

En outre, le projet de texte, encore en négociation, ne faisait pas partie des mesures très critiquées dans le projet de 2004 et, sous réserve des évolutions souhaitées par les autorités françaises, parait proportionné aux objectifs de renforcement de la confiance mutuelle.

La matière en question (droit à l’interprétation et à la traduction) présente également un lien évident avec la confiance mutuelle entre les pays de l’Union ainsi qu’un aspect transfrontalier certain car la traduction et l’interprétation concernent le plus souvent les non nationaux, ressortissants de l’Union européenne ou de pays tiers.

S’agissant par ailleurs des projets qui seront inscrits dans la feuille de route, la plus grande vigilance demeure de mise. Il convient à cet égard de rappeler que la règle de l’unanimité continue de s’appliquer.

*

* *

Au titre de l’examen du respect du principe de subsidiarité, la Commission a considéré que le projet de texte respecte le principe de subsidiarité et a approuvé la proposition de décision-cadre, sous réserve des aménagements demandés par les autorités françaises, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 16 septembre 2009.

DOCUMENT E 4599

PROJET DE DECISION DU CONSEIL

portant adoption des règles relatives à la protection du secret des informations d’Europol

11047/09 du 29 juin 2009

DOCUMENT E 4600

PROJET DE DECISION DU CONSEIL

portant adoption des dispositions d’application régissant les relations d’Europol avec ses partenaires, notamment l’échange de données à caractère personnel et d’informations classifiées

11048/09 du 29 juin 2009

DOCUMENT E 4601

PROJET DE DECISION DU CONSEIL

établissant la liste des Etats et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des accords

11050/09 du 29 juin 2009

DOCUMENT E 4639

PROJET DE DECISION DU CONSEIL

portant adoption des dispositions d’application relatives aux fichiers de travail à des fins d’analyse Europol:transmission au Parlement européen

12122/09 du 16 juillet 2009

DOCUMENT E 4707

PROJET DE DECISION DU CONSEIL

portant adoption des règles relatives à la confidentialité des informations d’Europol

11943/09 du 24 juillet 2009

La décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 a fait d’Europol une agence communautaire (en remplacement d’un office relevant du troisième pilier) à compter du 1er janvier 2010.

En conséquence, un certain nombre de textes qui étaient adoptés sur la base de la convention Europol de 1995 doivent être adoptés en application de la décision du 6 avril 2009.

Les textes proposés ici traitent:

- des règles de confidentialité et de secret s’appliquant aux informations Europol (E 4707 et E 4599, ce dernier texte relatif au secret étant identique à celui relatif à la confidentialité, il n’est plus d’actualité) ;

- des dispositions d’application relatives aux fichiers de travail à des fins d’analyse d’Europol (E 4639) ;

- de la liste des Etats et organisations avec lesquels Europol conclut des accords (E 4601) ;

- des dispositions d’application régissant les relations d’Europol avec ses partenaires, notamment l’échange de données à caractère personnel et d’informations classifiées (E 4600).

Selon les informations fournies à la Commission, ces projets reprennent le droit existant en l’adaptant au nouveau support juridique que constitue la décision du 6 avril 2009.

Il appartiendra au Conseil « justice et affaires intérieures » du 30 novembre 2009, statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen, d’adopter ces projets de décisions. La Parlement européen rendra son avis au cours de sa séance du 25 novembre prochain. Les projets de rapport publiés sur ces textes proposent de rejeter les textes dans l’attente de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne permettant au Parlement européen de participer à la codécision.

Le projet de décision relatif aux règles de confidentialité des informations traitées par Europol ou par son intermédiaire fixe les responsabilités de toutes les parties intervenant dans le processus de protection des données (Etats membres, comité de sécurité, coordinateur de la sécurité, responsables de la sécurité, directeur d’Europol), les principes généraux en matière de protection (niveau de protection minimum, niveaux de classification et modifications éventuelles, accès et habilitation pour la consultation des données au sein d’Europol, échanges d’informations avec des tiers).

Dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de ses fonctions, Europol peut stocker, modifier et utiliser, dans les fichiers de travail à des fins d’analyse, des données relatives aux infractions relevant de sa compétence (article 14 de la décision Europol). Les fichiers de travail à des fins d’analyse sont de type général ou de type opérationnel lorsqu’ils visent une ou plusieurs infractions précises. Le projet de décision relatif aux dispositions d’application sur les fichiers de travail à des fins d’analyse d’Europol définit les données pouvant être fournies à des fins d’analyse et leur régime de protection, y compris s’agissant des données sensibles (le projet reprend le droit existant). Il règle également les détails de l’instruction de la création d’un fichier de travail à des fins d’analyse. Il convient de rappeler que la liste des données pouvant figurer dans un fichier de travail à des fins d’analyse est très vaste. Le projet fixe les délais d’examen et de conservation des données, conformément à la décision Europol (les fichiers d’analyse sont conservés trois ans, sauf nécessité absolue de prolonger cette durée). Le projet fixe les conditions d’évaluation de la source de l’information. Enfin, il détermine les conditions d’utilisation des fichiers et de transmission des données à caractère personnel contenues dans ces fichiers.

Le projet de décision relatif aux mesures d’application sur les relations d’Europol avec ses partenaires, notamment l’échange de données à caractère personnel et d’informations classifiées, régit les modalités de conclusion des accords de coopération ou d’arrangements de travail avec des organes de l’Union ou avec des tiers, tels qu’ils sont définis dans la liste des Etats tiers et organisations avec lesquels Europol peut conclure des accords. Le projet fixe les conditions dans lesquelles, une fois un accord conclu, des échanges d’informations (à caractère personnel ou classifiées) peuvent être opérés. Dans certaines conditions, des informations à caractère non personnel ou non classifiées peuvent être échangées avec des tiers ne figurant pas sur la liste. Sous le contrôle du directeur et dans des circonstances exceptionnelles, des données à caractère personnel ou classifiées pourraient être transmises, conformément à ce que prévoit la décision Europol.

La Commission a approuvé les projets de décisions, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.

DOCUMENT E 4635

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.

COM (2009) 366 final du 15 juillet 2009

La présente proposition vise à modifier la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures de l’Union et la liste des pays dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa.

Il est proposé que l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie passent dans la liste des pays dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa.

Le Kosovo serait inscrit dans la liste des Etats non reconnus par au moins un Etat membre (22 Etats sur 27 ont reconnu le Kosovo) dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa. Aucun dialogue en matière de visa n’a encore été engagé avec le Kosovo.

La dispense de l’obligation de visa de court séjour fait suite aux travaux engagés dans le cadre de l’agenda de Thessalonique et aux avancées réalisées par ces pays, notamment en matière d’immigration clandestine.

Des accords visant à faciliter la facilitation de la délivrance des visas ont dans un premier temps été conclus avec l’Albanie, la Bosnie et Herzégovine, l’ARYM et la Serbie et sont entrés en vigueur au 1er janvier 2008. Puis des négociations sur la libéralisation du régime des visas ont été engagées.

Compte tenu de ces travaux, il est proposé d’exempter de l’obligation de visa de court séjour les ressortissants de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Serbie titulaires de nouveaux passeports biométriques, étant entendu que ces deux derniers pays devront avoir atteint tous les objectifs de référence fixés par les feuilles de route de négociation. Pour le Monténégro, les objectifs devant encore être remplis (au 16 juillet 2009) concernaient la mise en œuvre de la loi sur les étrangers de janvier 2009, la définition d’une solution viable quant au statut des personnes déplacées et le renforcement des capacités des services répressifs. Dans le cas de la Serbie, les objectifs à atteindre étaient la mise en œuvre de la loi sur les étrangers d’avril 2009 et l’adoption de la stratégie de gestion des migrations, la mise en œuvre effective de la lutte contre la criminalité organisée et la corruption, l’amélioration de l’observation transfrontalière ainsi que la sécurité de la délivrance de visas biométriques aux personnes résidant au Kosovo.

Les titulaires de passeports serbes délivrés par la direction de coordination serbe aux résidents du Kosovo seraient exclus du régime d’exemption, les experts n’ayant pas été en mesure de contrôler la délivrance par la Serbie des nouveaux passeports biométriques aux résidents du Kosovo.

Le dialogue relatif à la libéralisation du régime des visas se poursuivra avec l’Albanie et la Bosnie et Herzégovine afin qu’ils atteignent au plus vite les critères de référence qui demeurent trop nombreux à ne pas avoir été remplis.

Le Parlement européen a, le 12 novembre 2009, pris position afin d’inclure l’Albanie et la Bosnie et Herzégovine dans le régime d’exemption afin de mettre sur un pied d’égalité l’ensemble des pays des Balkans occidentaux, le régime d’exemption ne devant commencer à s’appliquer que lorsque les critères sont respectés. Pour le Kosovo, le Parlement européen invite la Commission européenne à établir une feuille de route équivalente à celle des autres pays.

Les propositions du Parlement européen ne peuvent pas être retenues, dans la mesure où l’inscription sur la liste des Etats dont les ressortissants bénéficient de l’exemption de visa ne peut être effectuée que lorsque les contrôles nécessaires ont démontré un état de préparation suffisant.

Il convient de rappeler que la Cour des comptes européennes a, dans son rapport spécial n° 12/2009 du 13 octobre 2009 sur l’efficacité des projets de la Commission dans le domaine de la justice et des affaires intérieures pour les Balkans occidentaux, émis des réserves sur l’efficacité des projets menés par la Commission européenne. Elle a notamment relevé que la durabilité des progrès et l’appropriation des résultats obtenus risquent d’être limitées en raison de la faiblesse politique et de l’absence d’engagement des bénéficiaires. Il convient donc que l’Union demeure vigilante sur le respect des critères fixés pour la libéralisation du régime des visas.

Les autorités françaises sont favorables à la proposition de la Commission européenne.

La Commission a approuvé la proposition de décision, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.

DOCUMENT E 4843

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire d’un accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant des dispositions complémentaires relatives au Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013

COM (2009) 524 final du 9 octobre 2009

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 27 novembre 2009 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 8 décembre 2009.

LELLOUCHE 27.11. P.1

P.2

P.3

LEQUILLER 27.11. P.1

P.2

DOCUMENT E 4910

PROJET DE DECISION DU CONSEIL

modifiant la décision du comité exécutif institué par la convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d’installation et d’utilisation de la fonction de support technique du Système d’information de Schengen (C.SIS)

13381/1/09 du 15 octobre 2009

DOCUMENT E 4925

PROJET DE DECISION DU CONSEIL

modifiant la décision 2000/265/CE établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains Etats membres, concernant l’installation et le fonctionnement de l’infrastructure de communication pour l’environnement Schengen, dénommée « SISNET »

13382/1/09 du 29 octobre 2009

Ces projets de décisions visent à permettre à la Bulgarie et à la Roumanie de participer au budget d’installation et de fonctionnement de l’infrastructure de communication pour l’environnement Schengen (budget SISNET) ainsi qu’au budget d’installation et de fonctionnement de la fonction support technique du système d’information Schengen (C.SIS) à partir du 1er janvier 2010.

L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’espace Schengen était initialement prévue pour le premier trimestre 2011 mais pourrait être retardée compte tenu des progrès restant à accomplir par ces deux pays. Quoi qu’il en soit, ces projets de décisions permettent de disposer du cadre juridique nécessaire dans l’attente de l’adhésion.

La Commission a approuvé les projets de décisions, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.

DOCUMENT E 4924

DECISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un accord d’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Union européenne et le Japon

15273/09 du 4 novembre 2009

Faisant suite au mandat de négociation du 26 février 2009, le présent projet d’accord institue le cadre juridique de l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union et le Japon.

Actuellement, l’entraide judiciaire repose sur quelques accords parcellaires (tels que la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988) et les procédures ne sont ni uniformisées ni efficaces.

Les autorités françaises soutiennent le projet d’accord.

Le projet définit le champ d’application de l’entraide, les modalités concrètes des demandes d’entraide, les motifs de refus de l’entraide et les conditions dans lesquelles sont exécutés les différents types d’entraide (recueil de témoignages ou de dépositions, saisies, etc.).

La question des infractions passibles de la peine de mort a été traitée de manière conforme au mandat donné par les Etats membres.

Un point mériterait une précision : en effet, une immunité est prévue (version déclassifiée de l’accord) pour une personne citée à comparaître (qui concernerait a priori dans la rédaction actuelle les témoins et experts mais également les suspects). La personne ne pourrait être mise en détention ou soumise à une restriction de sa liberté individuelle pour tout fait antérieur à son départ de l’Etat requis (vers l’Etat requérant). L’interprétation qui semble devoir être retenue est que, la procédure de citation à comparaître couverte par l’immunité visant les suspects, alors ceux-ci soient protégés pour toute poursuite non visée dans la demande d’entraide. La convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale de 1959 du Conseil de l’Europe (article 12) est à cet égard beaucoup plus claire et précise bien le champ de l’immunité.

Sous cette réserve, la Commission a approuvé la proposition de décision, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.

DOCUMENT 4934

PROJET DE DECISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un accord entre l’Union européenne et les Etats-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l’Union européenne aux Etats-Unis d’Amérique aux fins de programme de surveillance du financement du terrorisme (accord « SWIFT »)

15671/09 du 13 novembre 2009

Ce projet de décision, présenté par M. Guy Geoffroy, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 17 novembre 2009, vise à établir le nouveau cadre dans lequel des données de messagerie financière seront accessibles aux autorités répressives américaines en vue de lutter contre le terrorisme.

I. Un nouvel accord d’accès aux données de messagerie financière

L’accord actuellement en vigueur est connu sous le nom d’accord « SWIFT », du nom de la société qui fournit des services de messagerie financière internationale en matière de paiement. La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) est une société de droit belge. SWIFT transporte les messages standardisés de ses 8.000 clients (banques, institutions financières et clients professionnels) entre établissements financiers. Le centre d’exploitation est situé aux Pays-Bas et la duplication de cette base de données est assurée dans une base de donnés située aux Etats-Unis.

Suite aux attentats du 11 septembre 2001, le département du Trésor des Etats-Unis a mis au point un programme de surveillance du financement du terrorisme (« Terrorist Finance Tracking Program » dénommé « TFTP »). Le département du Trésor des Etats-Unis a admis en 2006 avoir adressé des injonctions à la société SWIFT afin que les bureaux de SWIFT implantés aux Etats-Unis transfèrent au bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor des données à caractère personnel conservées sur le serveur situé aux Etats-Unis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

L’autorité belge en charge de la protection des données et le G29 avaient jugé que SWIFT violait les règles de protection des données en n’assurant pas une protection des données adéquate et en n’informant pas les personnes concernées du traitement des informations. Le Parlement européen s’était également fermement opposé à ces échanges de données.

Dans un échange de lettres en date des 28 juin 2007 et 20 juillet 2007 entre le département du Trésor et la Commission européenne, une série d’observations (une dizaine de pages) sur les contrôles et garanties en matière de protection des données avaient été données par les Etats-Unis. Une personnalité européenne éminente (il s’agira du juge Jean-Louis Bruguière) sera désignée afin de vérifier que le programme est mis en œuvre conformément aux engagements du Trésor. Le juge Jean-Louis Bruguière a rendu son rapport, classifié, le 16 février dernier et, selon les informations disponibles dans la presse, le Trésor américain aurait apporté la démonstration du respect des garanties prévues par les échanges de lettres. Les autorités américaines auraient respecté leurs engagements en matière de protection des données provenant de l’Union et l’exploitation de ces données aurait permis d’accroître l’efficacité de la lutte contre le terrorisme.

La société SWIFT a décidé de renoncer à sa base de données située aux Etats-Unis pour les données internes à l’espace européen et de répartir son activité entre deux bases, dont l’une serait aux Pays-Bas en charge des données internes à l’Union européenne et de certains pays l’ayant choisie, l’autre base, située en Suisse, conservant les autres données (les données internes aux Etats-Unis y seraient toujours traitées avec une sauvegarde en Suisse). Le trafic entre la zone européenne et la zone transatlantique serait stocké à la fois dans la zone d’émission et dans la zone de réception. SWIFT mettra en œuvre cette nouvelle architecture dès l’automne. Une partie importante des données constituant la base des injonctions rendues dans le cadre du TFTP ne sera donc plus stockée aux Etats-Unis.

En conséquence, la conclusion d’un accord avec les Etats-Unis, lié à cette nouvelle configuration, s’impose. Tel est l’objet du présent document.

La commission a eu à examiner cet été un projet de mandat de négociation pour le nouvel accord SWIFT (document E 4551).

Suite à la demande d’examen en urgence présentée par M. Pierre Lellouche (courrier du 22 juillet 2009), le président Pierre Lequiller lui a écrit afin d’émettre de fortes réserves sur la procédure suivie pour un texte de cette importance et posant de vraies questions de protection des données personnelles. Le Ministre n’a pas pu obtenir de nos partenaires européens un délai supplémentaire qui aurait permis à notre Commission d’examiner ce texte selon la procédure classique. Compte tenu de ce qu’un nouvel accord devait être négocié rapidement avant que la société SWIFT ne supprime sa base de données située aux États-Unis et de la nécessité de ne pas interrompre ces échanges de données stratégiques en matière de lutte contre le terrorisme, le Président Pierre Lequiller a accepté de procéder à l’examen en urgence. Cela était nécessaire afin de permettre d’engager les négociations avec les Etats-Unis. Le mandat a été adopté par le Conseil le 27 juillet 2009.

II. Un projet qui soulève plusieurs difficultés

L’accord serait un accord relevant du troisième pilier conclu pour une durée limitée. Par rapport à un échange de lettres comme lors de la procédure suivie en 2007, l’accord présente l’avantage de lier les autorités américaines.

Le mandat encadrait relativement strictement les possibilités de transfert et d’utilisation des données. L’accord devait apporter des garanties en matière de protection des droits fondamentaux et notamment de protection des données à caractère personnel et de respect de la vie privée.

En matière de définition des finalités, de protection des données et d’encadrement de leur utilisation, plusieurs types de garanties sont effectivement posés.

Néanmoins, un certain nombre de points doivent encore être clarifiés et, au regard des standards européens de protection des données, des exigences doivent être soulignées. Les travaux du Parlement européen (résolution du 17 septembre 2009) doivent être soutenus.

*

* *

L’exposé de M. Guy Geoffroy, rapporteur, a été suivi d’un débat.

« Le Président Pierre Lequiller. Nous avons entendu, à deux reprises, le Président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), M. Alex Türk, qui était inquiet sur cette affaire. Cet accord serait conclu pour une durée limitée. Mais il faudra le renégocier, et l’améliorer, dans le contexte de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Mais nous devons aujourd’hui l’approuver compte tenu de ce caractère provisoire.

M. Jérôme Lambert. Je souhaite savoir quelles sont les positions de nos partenaires européens et notamment de l’Autriche, de l’Allemagne et de la Finlande.

M. Guy Geoffroy, rapporteur. Un certain nombre de réticences sont partagées par plusieurs Etats. Il faut convenir qu’aujourd’hui la nécessité de conclure l’accord s’impose. On doit empêcher la rupture de la transmission des données, tout en restant libres d’affirmer que des insuffisances existent, et de prendre date pour l’accord qui sera conclu de manière pérenne ensuite.

M. Jérôme Lambert. Je souhaite également faire des propositions d’ajouts aux conclusions dont certaines sont reprises des travaux du Parlement européen qui a adopté une résolution le 17 septembre dernier. »

Sur proposition du rapporteur, la Commission a ensuite adopté les conclusions suivantes :

« La Commission des affaires européennes,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu le projet d’accord entre l’Union européenne et les Etats-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l’Union européenne aux Etats-Unis d’Amérique aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme (accord SWIFT) ;

Souligne l’intérêt mutuel de l’échange de données au regard de la lutte antiterroriste,

Rappelle qu’il est nécessaire de ne pas se trouver dans une situation dans laquelle l’accès aux données pour la lutte antiterroriste serait interrompu, SWIFT ayant modifié son architecture mais aucun accord n’ayant pu être signé,

Considère, pour autant qu’un accord international soit nécessaire, qu’un certain nombre de garanties, en premier lieu en matière de protection des données, doivent être assurées,

Prend acte du caractère provisoire de l’accord,

Demande :

- que le rôle exact des autorités chargées de recevoir et de traiter les demandes du département du Trésor américain soit clarifié,

- que l’accord ne permette que le transfert de données précisément limitées,

- que le partage éventuel des données avec les autorités des Etats tiers soit soumis à des conditions extrêmement strictes, garantissant la protection des données à caractère personnel conformément aux règles de l’Union européenne en la matière,

- que des garanties soient apportées sur les possibilités effectives de recours des personnes concernées,

- que les données utilisées ne puissent être conservées que durant une période réduite clairement définie,

- que les exigences minimales formulées dans le point 7 de la résolution du Parlement européen du 17 septembre 2009 sur l’accord international envisagé à ce propos avec les Etats-Unis, soient garanties dès cet accord. »

Sous réserve de ces conclusions, la Commission a approuvé le projet de décision du Conseil relative à la signature de l’accord.

DOCUMENT E 4944

PROJET DE DECISION DU CONSEIL

instituant le comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure

16075/09 du 16 novembre 2009

L’article 71 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dans sa rédaction issue du traité de Lisbonne prévoit qu’un comité permanent soit institué au sein du Conseil afin d’assurer la promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure. Il favorise l’action des autorités compétentes des Etats membres. Il est prévu que le Parlement européen et les parlements nationaux soient tenus informés de ses travaux.

La France avait soutenu la création de ce comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure (COSI) lors des travaux d’élaboration du traité de Lisbonne.

Ce projet de décision tend à instituer le comité, en application de l’article 71 du TFUE qui entrera en vigueur le 1er décembre. Ce projet devrait être adopté le 2 décembre par le Conseil. Le statut du COSI doit être adopté par le Conseil à la majorité simple après consultation de la Commission européenne (article 242 TFUE).

Le comité facilite la coopération et la coordination opérationnelle dans le cadre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, y compris dans les domaines couverts par la coopération policière et douanière et par les autorités chargées du contrôle et de la protection des frontières extérieures. Il couvre également la coopération judiciaire pénale pour la coopération opérationnelle dans le domaine de la sécurité intérieure. Le COSI a donc un périmètre d’action assez large.

L’article 222 du TFUE dispose que l’Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État membre est l’objet d’une attaque terroriste ou la victime d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine. Le Conseil est alors assisté par le comité politique et de sécurité et par le comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure, qui lui présentent, le cas échéant, des avis conjoints.

Il est étonnant que la composition du comité ne soit pas définie dans le projet de décision. Il est uniquement prévu qu’en cas de besoin, des représentants d’Eurojust, d’Europol, de FRONTEX et d’autres organismes concernés soient invités à participer aux réunions du COSI en qualité d’observateurs. Rien n’est établi s’agissant de la représentation des services responsables de la sécurité intérieure des Etats membres (police, renseignement, douanes, contrôle aux frontières extérieures, autorités judiciaires, etc).

Enfin, on constate que les missions sont, en l’état actuel du projet, peu précises.

Finalement, le présent projet apporte très peu par rapport au traité de Lisbonne. Il a, il faut l’espérer, vocation à être complété car le COSI est un instrument important prévu par le traité.

Sous réserve de ces observations, la Commission a approuvé le projet de décision, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.

IV. INSTITUTIONS

Pages

E 4317 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, par la Communauté européenne, du protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires 85

E 4344 Proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 2006/326/CE afin de prévoir une procédure d’exécution de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale 87

E 4345 Proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 2006/325/CE afin de prévoir une procédure d’exécution de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale 87

E 4883 Proposition de règlement du Conseil modifiant les annexes A et C du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité 89

E 4935 Projet de décision du Conseil européen relative à l’exercice de la présidence du Conseil 91

E 4950 (*) Décision du Conseil portant adoption de son règlement intérieur 93

E 4951 Projet de décision du Conseil établissant les mesures d’application de la décision du Conseil européen relative à l’exercice de la présidence du Conseil 91

E 4953 Projet de décision du Conseil des affaires générales établissant la liste des formations du Conseil autres que celles visées à l’article 16, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, du traité sur l’Union européenne 91

E 4956 (*) Proposition modifiée de règlement (CE, EURATOM) du Conseil adaptant à compter du 1er juillet 2009 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions 99

E 4959 (*) Projet de décision du Conseil européen portant adoption de son règlement intérieur 103

E 4960 (*) Décision du Conseil portant élection du Président du Conseil européen 109

E 4961 (*) Décision du Conseil européen prise avec l’accord du président de la Commission portant nomination du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 109

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 4317

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, par la Communauté européenne, du protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires

COM (2009) 81 final du 23 février 2009

Le règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 a unifié dans l’Union européenne les règles concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires afin de permettre aux créanciers d’aliments d’obtenir facilement dans un Etat membre une décision automatiquement exécutoire dans un autre Etat membre sans autre formalité. Il prévoit ainsi la suppression de la procédure d’exequatur pour les créances alimentaires, conformément à l’objectif général d’extension du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale fixé par le Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999 et mis en œuvre, notamment pour les obligations alimentaires, dans le cadre du programme de La Haye des 4 et 5 novembre de 2004.

Le règlement précité a cependant été étroitement articulé à la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille et du protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires adoptée le 23 novembre 2007 par les Etats membres dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé.

Ainsi, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant indépendamment de la situation matrimoniale de ses parents, définie par l’article 15 du règlement doit-elle être déterminée en référence au protocole de La Haye. Ce dernier dispose qu’en règle générale, les obligations alimentaires sont régies par la loi de l’Etat de résidence habituelle du créancier (des règles spéciales assurant la protection du créancier lorsque celui-ci ne peut pas obtenir d’aliments en vertu de la loi de l’Etat où il a sa résidence habituelle), l’une des parties pouvant toutefois demander à soumettre les obligations alimentaires entre époux à la loi d’un autre Etat dès lors qu’elle présente un lien plus étroit avec le mariage. En outre, les parties gardent la faculté de désigner en commun une loi pour régir une obligation alimentaire, soit en général soit pour couvrir les besoins d’une procédure particulière.

Le règlement de 2008 doit s’appliquer à compter du 18 juin 2011, sous réserve que le protocole de La Haye de 2007 soit applicable dans la Communauté à cette même date. A défaut, son entrée en vigueur serait subordonnée à la date d’application du protocole dans l’Union européenne.

Dans ce contexte, le protocole doit pouvoir être ratifié par la Communauté européenne aussi rapidement que possible. Tel est l’objet de la présente proposition.

Cependant, le protocole n’entrera en vigueur, comme il est d’usage, qu’à compter du dépôt du deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Or le protocole n’a encore été ratifié par aucun Etat et la Communauté, qui pourrait être la première partie à le conclure, a acquis une compétence exclusive dans les domaines couverts par le règlement, conformément à la position exprimée par la Cour de Justice (avis du 7 février 2006 relatif à la compétence de la Communauté pour conclure la nouvelle convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale), qui exclut que les Etats membres puissent participer à titre national au processus de ratification. Dès lors, afin de ne pas retarder inutilement l’entrée en vigueur du règlement communautaire, la Commission européenne propose de recourir au mécanisme permettant l’application provisoire d’un accord international avant son entrée en vigueur prévu par l’article 300 § 2 du traité instituant la Communauté européenne.

Elle émettrait à cette fin une déclaration unilatérale dans ce sens lors de la conclusion du protocole, une autre déclaration permettant de préciser que les règles prévues par le protocole s’appliqueront également lorsque, sur la base du règlement, des aliments sont réclamés pour une période antérieure à l’application du protocole dans la Communauté.

Cette proposition concourant à l’objectif d’une entrée en vigueur rapide des dispositions du règlement relatif au recouvrement des créances alimentaires, la Commission l’a approuvé, en l’Etat des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.

DOCUMENT E 4344

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

portant modification de la décision 2006/326/CE afin de prévoir une procédure d’exécution de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

COM (2009) 100 final du 4 mars 2009

DOCUMENT E 4345

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

portant modification de la décision 2006/325/CE afin de prévoir une procédure d’exécution de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

COM (2009) 101 final du 4 mars 2009

Conformément au protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne (TUE) et au traité instituant la Communauté européenne (TCE), le Danemark ne participe pas au titre IV du TCE et n’est donc pas lié par les instruments communautaires adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile ni soumis à leur application.

Cependant, certains instruments communautaires ont été étendus au Danemark par le biais de deux accords internationaux conclus entre la Communauté et cet Etat membre, au titre de l’article 300 du TCE. Ces deux accords (article 5 § 2) précisent que le consentement de la Communauté est nécessaire lorsque le Danemark entend conclure des accords internationaux susceptibles d’altérer ou de modifier le champ d’application des règlements communautaires portant respectivement sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (« Bruxelles I ») et sur la signification et la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

Or ni les décisions du Conseil relatives à la conclusion de ces accords parallèles ni ces accords eux-mêmes n’indiquent comment la Communauté doit prendre une décision au sujet d’un tel consentement. La Commission européenne propose donc de modifier les décisions du Conseil relatives à la conclusion de ces deux accords parallèles afin de définir les modalités de ce consentement.

A cette fin, deux situations sont envisagées.

Dans le cas où la Communauté est elle-même partie à l’accord international en cause ou a autorisé les Etats membres à le faire dans son intérêt, la décision relative au consentement de la Communauté sera adoptée par la Commission européenne. Celle-ci fait, en effet, valoir, que dans ce cas de figure, la Communauté aura déjà examiné l’incidence de l’accord international sur les instruments communautaires et prévu, le cas échéant, les garanties nécessaires. Une procédure simple peut donc être appliquée.

Dans tous les autres cas, les Etats membres seront appelés à participer au processus décisionnel dans le cadre d’un comité consultatif.

Dans la mesure où ces propositions se bornent à régler les modalités pratiques de mise en ouvre d’accords internationaux rendus nécessaires par la position spécifique du Danemark en matière de coopération judiciaire civile et commerciale, la Commission les a approuvées, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.

DOCUMENT E 4883

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant les annexes A et C du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité

COM (2009) 564 final du 22 octobre 2009

Les annexes A et C du règlement (CE) n° 1346/2000 énumèrent les désignations, figurant dans la législation de chaque Etat membre, des procédures d’insolvabilité et des syndics couverts par la législation européenne. Le 2 mars 2009, la Belgique ayant notifié à la Commission le changement des désignations utilisées dans son droit national, sans en modifier l’étendue ou l’acceptation, la présente proposition se limite à en prendre acte en adaptant à cette fin les annexes précitées.

Compte tenu de la nature purement technique de ce texte, la Commission l’a approuvé, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.

DOCUMENT E 4935

PROJET DE DECISION DU CONSEIL EUROPEEN

relative à l’exercice de la présidence du Conseil

16088/09 du 16 novembre 2009

DOCUMENT E 4951

PROJET DE DECISION DU CONSEIL

établissant les mesures d’application de la décision du Conseil européen relative à l’exercice de la présidence du Conseil

16086/09 du 16 novembre 2009

DOCUMENT E 4953

PROJET DE DECISION DU CONSEIL DES AFFAIRES GENERALES

établissant la liste des formations du Conseil autres que celles visées à l’article 16, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, du traité sur l’Union européenne

16361/09 du 19 novembre 2009

L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne au 1er décembre 2009 impose la mise en œuvre de nombreuses décisions découlant automatiquement du nouvel équilibre institutionnel fixé par le nouveau traité.

Parmi celles-ci, la déclaration (n° 9) annexée au traité de Lisbonne prévoit que le Conseil européen adopte, le jour même de l’entrée en vigueur du traité, une décision relative à l’exercice de la présidence du Conseil dont le contenu est commenté notamment dans le rapport d’information n° 562 de M. Pierre Lequiller du 8 janvier 2008 sur le traité de Lisbonne.

Les présents projets prévoient ainsi le maintien de la rotation semestrielle des présidences tournantes de l’Union européenne en disposant que la présidence du Conseil est assurée pour une période de six mois par chaque Etat membre. Le système de la « troïka », qui garantie une transition harmonieuse des présidences tournantes en instituant, pour la programmation et le suivi des travaux, un groupe de trois présidences consécutives, serait confirmé.

Le projet reprend par ailleurs l’ordre des rotations établi le 1er janvier 2007.

Toutefois, les présents projets tiennent compte de la création du Haut représentant pour la politique étrangère et la sécurité commune en précisant que l’Etat membre concerné assume la présidence de toutes les formations du Conseil « à l’exception de la formation des affaires étrangères » conformément au troisième alinéa de l’article 18 du traité sur l’Union européenne dans sa rédaction issue du traité de Lisbonne qui dispose que « le Haut Représentant préside le Conseil des affaires étrangères ».

En cohérence, les présents projets tirent les conséquences de l’article 16 du traité sur l’Union européenne qui scinde l’actuel Conseil Affaires générales et relations extérieures en un nouveau Conseil affaires étrangères, chargé d’« élaborer l’action extérieure de l’Union selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil européen et [d’assurer] la cohérence de l’action de l’Union », et un nouveau Conseil des affaires générales, chargé d’« assurer la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil, [de préparer] les réunions du Conseil européen et [d’en assurer] le suivi en liaison avec le président du Conseil européen et de la Commission ».

Dans la mesure où ces projets se bornent à reprendre le contenu des déclarations annexées au traité de Lisbonne et, par conséquent, approuvées par l’ensemble des Etats membres, en en induisant l’ensemble des conséquences institutionnelles relatives notamment à l’organisation des comités préparatoires aux travaux du Conseil, la Commission a approuvé les projets d’actes européens en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.

DOCUMENT E 4950

DECISION DU CONSEIL

portant adoption de son règlement intérieur

16183/09 du 17 novembre 2009

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 27 novembre 2009 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 8 décembre 2009.

LELLOUCHE 27.11. P.1

P.2

P.3

LEQUILLER 27.11. P.1

P.2

DOCUMENT E 4956

PROPOSITION MODIFIEE DE REGLEMENT (CE, EURATOM) DU CONSEIL

adaptant à compter du 1er juillet 2009 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

COM (2009) 629 final du 19 novembre 2009

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 21 décembre 2009 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 22 décembre 2009.

LELLOUCHE 21.12.

LEQUILLER 21.12.

DOCUMENT E 4959

PROJET DE DECISION DU CONSEIL EUROPEEN

portant adoption de son règlement intérieur

16557/09 du 24 novembre 2009

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 27 novembre 2009 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 8 décembre 2009.

LELLOUCHE 27.11. P.1

P.2

P.3

LEQUILLER 27.11. P.1

P.2

DOCUMENT E 4960

DECISION DU CONSEIL

portant élection du président du Conseil européen

16530/09 du 27 novembre 2009

DOCUMENT E 4961

DECISION DU CONSEIL EUROPEEN

prise avec l’accord du président de la Commission portant nomination du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

16531/09 du 27 novembre 2009

Ces textes ont fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 27 novembre 2009 et d’une réponse du Président, qui les a approuvés au nom de la Commission le 30 novembre 2009. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 8 décembre 2009.

LELLOUCHE (RÉF. 1244) 27.11.

LEQUILLER 30.11

V. PÊCHE

Pages

E 4380 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2115/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest 115

E 4864 Proposition de règlement du Conseil établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture 117

E 4930 Règlement du Conseil fixant, pour la campagne de pêche 2010, les prix d’orientation et les prix à la production communautaire pour certains produits de la pêche conformément au règlement (CE) n° 104/2000 125

E 4980 Proposition de décision du Conseil abrogeant la décision n° 2009/473/CE du Conseil concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée 127

DOCUMENT E 4380

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2115/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest

COM (2009) 127 final du 19 mars 2009

Le règlement (CE) n° 2115/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 visait à transposer dans le droit communautaire un plan de reconstitution du flétan noir adopté par l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO).

Ce plan de reconstitution fait l’objet de révisions à intervalles réguliers par l’OPANO.

Les dernières modifications adoptées par cette organisation en 2007 (renforcement des mesures de notification des captures, introduction de mesures de contrôle supplémentaires pour les navires). Elles ont été adoptées avec le soutien de la Communauté, après consultation des Etats membres, des professionnels concernés et des organisations non gouvernementales.

Ces modifications ont été transposées à titre temporaire par les règlements établissant, pour 2008 et 2009, les possibilités de pêche dans les eaux communautaires. Elles doivent être transposées en droit communautaire à plus long terme.

C’est l’objet de cette proposition de texte qui ne pose pas de problèmes particuliers.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.

DOCUMENT E 4864

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques,applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

COM (2009) 553 final du 16 octobre 2009

Cette proposition de texte, présentée par M. Robert Lecou, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 8 décembre 2009, vise à fixer pour 2010 les possibilités de pêche pour les principaux stocks halieutiques de l’Atlantique du Nord-Est et de la mer du Nord.

Ces possibilités de pêche, couramment appelées « TAC », (totaux admissibles de captures) déterminent les quantités maximales de poissons d’une espèce pouvant être prélevées sur une zone et dans une période déterminée. Adoptés par la Politique commune des pêches comme des mesures de conservation de la ressource marine, ils sont fixés chaque année pour la mer Baltique, la mer Noire et l’Atlantique du Nord-Est, y compris la mer du Nord. La Méditerranée n’est pas concernée par ces TAC sauf pour le thon rouge.

Après leur adoption par le Conseil, les TAC sont répartis entre les Etats membres sous forme de quotas selon une clef de répartition définie en fonction d’un certain nombre de facteurs, notamment les antériorités de pêche de chaque pays. Cela permet de respecter le principe de « stabilité relative » permettant d’allouer aux Etats membres un pourcentage fixe des possibilités de pêche de chaque espèce gérée selon ce système. Chaque Etat gère ses quotas, est responsable de leur mise en œuvre et doit tenir la Commission européenne régulièrement informée du niveau de leur consommation afin qu’elle puisse gérer l’ensemble de la situation à l’échelle de l’Union.

Ces TAC doivent respecter les engagements internationaux de l’Union européenne et les dispositions des plans de gestion à long terme des différentes espèces de poissons.

Les TAC sont définis sur la base :

- de l’expertise des instituts nationaux de recherche,

- des diagnostics des groupes de travail du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM),

- des avis du Comité d’avis du CIEM et du Comité scientifique, technique et économique de la pêche de la Commission européenne (CSTEP).

Les propositions préliminaires de TAC sont ensuite soumises à la discussion dans plusieurs comités : Comité consultatif régional (CCR), Comité économique et social européen (CESE), le Comité consultatif des pêches maritimes et de l’aquaculture (CCPA) et le Comité des représentants permanents (COREPER).

Les TAC pour 2010 vont être définitivement fixés, au terme de négociations très serrées, par le Conseil des ministres au cours de sa réunion des 14 et 15 décembre 2009.

La Commission a exposé l’approche ayant abouti à ces proposition de TAC pour 2010 dans sa communication du 12 mai 2009 [COM (2009) 224 final].

Ø La communication de la Commission du 12 mai 2009

Cette communication fait le constat de la situation de la ressource.

Celle-ci est considérée comme inquiétante, plusieurs stocks étant toujours exploités au-delà de la limite permettant de garantir leur pérennité. Si la plupart des stocks démersaux (espèces vivant au voisinage du fond de la mer) ne se situent pas à des niveaux viables, par contre de nombreux stocks pélagiques (espèces vivant près de la surface) font maintenant l’objet d’une exploitation durable. De façon globale, parmi les stocks dont on connaît l’état, 69 % présentent des risques élevés d’épuisement et seuls 31 % sont estimés faire l’objet d’une exploitation durable.

Cette appréciation du niveau des ressources n’est en effet que partielle car 59 % des stocks totaux demeurent inconnus dans la mesure où les déclarations de captures ne fournissent pas de données précises.

Conséquence de cette situation, la dégradation des résultats économiques des pêches est réelle et est due à

- la diminution des possibilités de capture de beaucoup d’espèces, conséquence d’une fixation des TAC à des niveaux trop bas et d’un effort de pêche trop important;

- la hausse des prix des carburants. La pression de ces coûts a indéniablement baissé dans la mesure où le prix du gazole marin avait atteint 0,75 € le litre pendant l’été 2008 mais n’était plus que de 0,36 € le litre en février dernier. Cependant, à terme, de nouvelles augmentations sont prévisibles.

- la baisse des prix du poisson. La crise économique mondiale a affecté tant l’accès au crédit que la demande des produits de la mer, ce qui a orienté à la stagnation ou à la baisse le prix du poisson. Par exemple, le prix du cabillaud a diminué en février 2009, de 20 à 30 % par rapport à l’année précédente.

Dans cette communication, la Commission a également rappelé les nouvelles dispositions introduites dans ce domaine par le traité de Lisbonne.

En effet le traité de Lisbonne prévoit que la codécision devient la procédure normale en matière de politique commune de la pêche à l’exception, selon son article 43, paragraphe 3, des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche. Ces dernières restent de la compétence du Conseil qui doit les adopter, sur proposition de la Commission, sans la participation du Parlement.

Les propositions de règlement concernant les possibilités de pêche ne doivent désormais uniquement contenir que les mesures liées à leur fixation et à leur répartition. En seront donc exclues toutes celles concernant les procédures techniques et de contrôle ainsi que les dispositions ayant trait à la mise en œuvre dans la législation communautaire des règles adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches.

Ø Les principales propositions de la Commission en matière de TAC pour 2010

Les propositions de la Commission prévoient des quotas en baisse et une augmentation pour d’autres.

Ÿ Les quotas en baisse

Parmi les espèces en difficulté se trouvent le cabillaud et d’autres espèces :

La situation du cabillaud

La Commission se déclare toujours préoccupée par cette espèce dont les stocks se sont dégradés depuis 2008 et qui n’enregistre plus suffisamment de poissons adultes ni de juvéniles. Il semblerait que les fermetures de la pêche se soient révélées insuffisantes pour en assurer le renouvellement. La Commission estime que cette situation impose de prendre des mesures de conservation renforcées pour mettre en œuvre le plan de reconstitution de cette espèce adopté l’an dernier.

Aussi, pour 2010, propose-t-elle une nouvelle réduction des TAC de 25 % pour toutes les zones à l’exception de la mer du Nord.

Les autres espèces

Les quotas sont également réduits pour les autres espèces considérées comme les plus vulnérables :

. – 90 % pour l’aiguillat dans toutes les zones,

. – 54 % pour l’aiglefin en Ouest-Ecosse,

. - -31 % pour la sole en Manche Est,

. – 30 % pour la langoustine norvégienne autour de l’Irlande,

. – 25 % pour la baudroie du sud,

. - 25 % pour le merlan en Ecosse ouest et mer d’Irlande,

. - 25 % pour la lingue bleue,

. – 25 % pour la sole en mer d’Irlande

. - 25 % pour le hareng dans les zones occidentales et orientales de la mer d’Irlande.

Des réductions de 15 % au moins sont prévues pour d’autres espèces : anchois (-15% pour les stocks du sud partagé entre la Portugal et l’Espagne et maintien de la fermeture de la pêche dans le golfe de Gascogne) ; brosme
(- 15 %) ; lieu jaune et lieu noir (- 15 %), turbot et barbue (- 15 %), …

Par contre des augmentations de TAC sont prévues pour d’autres espèces.

Ÿ Les quotas en hausse

Certains plans de gestion à long terme commencent à produire des effets positifs comme le montre la situation du stock de sole en mer du Nord. Après une augmentation du TAC en 2009 (+7 %) la Commission propose pour 2010 une nouvelle et légère hausse allant jusqu’à plus 2 % dans le Golfe de Gascogne.

D’autres hausses sont proposées, la plus importante concernant le hareng de la mer Celtique (+ 72 %). Les autres augmentations de TAC sont, notamment, de + 15 % pour le merlu du sud et l’aiglefin dans le Golfe de Gascogne et en mer Celtique, de + 14 % pour la plie en mer d’Irlande, de + 12 % pour le hareng d’Ecosse ouest et de + 7 % pour la plie en mer Celtique.

Ø Les questions soulevés par cette proposition de texte

Les années passent et les mêmes interrogations se posent.

En effet, comme l’année dernière, malgré les quelques hausses, les propositions de diminutions d’autorisations de pêche sont encore très importantes. La menace pesant sur la pérennité de l’activité des pêcheurs perdure.

Au-delà de ces diminutions, un problème considérable se pose : la Commission propose en effet des valeurs sans que celles-ci soient toujours justifiées par des avis scientifiques ou des données suffisantes. Un exemple de cette situation est l’interdiction de la pêche à la raie ondulée et au pocheteau gris par l’article 6 de la proposition de texte sans aucune justification scientifique.

Si les pêcheurs sont entendus, notamment au sein du CCPA, les arguments des scientifiques pèsent notoirement plus lourds que les leurs. Alors que ces derniers sont bien les « sentinelles », « les meilleurs observateurs de la mer », ainsi que l’a rappelé, le 1er décembre dernier à Brest, M. Bruno Le Maire, Ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, en clôturant les Assises nationales de la pêche.

Il est tout à fait indispensable que soit profondément revue la procédure de fixation de ces TAC dans la mesure où, comme la Commission le reconnaît elle-même, l’état de 59% des stocks est ignoré, faute de données précises.

Il convient donc, comme l’a indiqué M. Le Maire, d’organiser une pêche « durable et responsable » bâtie à partir d’une gestion « intelligente » de la ressource halieutique issue d’une confrontation de plusieurs expertises. Pour cela il est donc indispensable de « sortir de l’opposition stérile entre les scientifiques, les organisations non gouvernementales et les pêcheurs ».

Cette proposition de texte restreignant trop les possibilités de pêche sur des fondements pouvant être aléatoires et ne prenant pas assez en compte les avis des pêcheurs ne paraît pas devoir emporter l’adhésion de la Commission.

*

* *

L’exposé de M. Robert Lecou, rapporteur, a été suivi d’un débat.

« Mme Annick Girardin. On ne peut pas aujourd’hui ne pas prendre conscience de la crise du secteur de la pêche, alors qu’on parle presque de suppression dans certaines régions. La situation est suffisamment grave, comme l’ont dit le ministre de la pêche, M. Bruno Le Maire, et le Premier ministre, lors des dernières assises de la mer, le 1er décembre à Brest, pour qu’il soit urgent d’attendre et de revoir l’ensemble de la politique européenne de la pêche. J’aimerais bien savoir ce qu’il y a derrière la question de l’antériorité des pêches quand, dans la région de l’Atlantique Ouest, Saint-Pierre-et-Miquelon n’a pas de droit de pêche parce qu’antérieurement on ne pêchait pas la morue dans cette région alors qu’on est géographiquement dans la région. Dans la zone Est, les Espagnols et les Portugais ont su faire prendre en compte cette antériorité. Que peut-on introduire comme autres critères pour contrebalancer cette antériorité ?

Par ailleurs, on n’utilise pas suffisamment la totalité du poisson en France et en Europe, contrairement à d’autres pays où il n’est pas question d’en rejeter une partie pour sa commercialisation.

Il faudrait y voir plus clair dans ces différences entre scientifiques, attachés au principe de précaution, et marins qui trouvent inadmissible de ne plus pouvoir vivre de leur activité, alors que les missions scientifiques coûtent tellement cher qu’elles vont de moins en moins en profondeur et produisent des données trop faibles pour constituer des certitudes.

Je suis d’accord pour dire non à ces nouveaux TAC et réfléchir davantage, comme l’ont souhaité le ministre de la pêche, le Premier ministre ainsi que l’ensemble de la filière, qui doit aussi se restructurer en France.

M. Pierre Forgues. J’aimerais que le rapporteur précise ce que signifie une réduction de 90 % et la traduise en milliers de tonnes, pour bien mesurer de quoi il s’agit. Je partage les conclusions du rapporteur sur l’examen scientifique des ressources dans nos mers, mais on ne sait pas quels sont ces examens ni les océans qui en ont bénéficié.

Par ailleurs, en dehors de la pêche dans nos mers, il ne faut pas négliger l’aquaculture, qui fournit la plupart des poissons consommés dans les restaurants. Ce n’est pas parce que les poissons diminuent qu’il y a moins de ressources. Cela dépend des poissons, entre ceux qu’on élève et les autres.

Enfin, je crains que, chaque fois qu’on fait des règlements drastiques, on élimine les plus faibles, les artisans pêcheurs et leurs compagnons, et seuls subsistent les plus gros armateurs qui raclent le fond avec leurs énormes bateaux. Les pêcheurs, comme les chasseurs, savent qu’ils doivent gérer la ressource s’ils veulent en vivre. En attendant d’être plus éclairé, je partage la conclusion du rapporteur proposant de rejeter le texte examiné, et suis d’avis qu’il faut être prudent et demander des explications.

M. Guy Geoffroy. J’adhère d’autant plus aux conclusions du rapporteur que je ne comprends pas que la Commission européenne puisse déclarer ignorer 59 % des stocks. Cela signifie-t-il qu’il y a 59 % des espèces dont on ignore le volume de capture et le stock, ce qui paraît énorme, ou est-ce autre chose ? Car, si l’on ne connaît pas 59 %, une simple règle de trois permettrait de connaître les 100 %.

M. Lucien Degauchy. Ma grand-mère disait que la rareté fait la cherté. Je suis donc très étonné que les stocks de poissons diminuent, les frais de capture augmentent et les prix du poisson baissent. Ce devrait être le contraire et là réside peut-être le problème de la survie des petits pêcheurs.

M. Bernard Deflesselles. Le rapport nous place au cœur de la problématique d’un débat mondial et européen qui dure depuis de nombreuses années et fait s’affronter les scientifiques, soulignant les conséquences de la surpêche si l’on continue à « assécher » les réserves de poissons, et les pêcheurs n’arrivant plus à vivre de leur métier. C’est un vrai sujet.

Il y a de moins en moins de poissons parce que la population mondiale est passée de 2 milliards d’individus en 1940 à 6,6 aujourd’hui et qu’elle passera à 9 milliards en 2050. C’est une partie de la réponse aux problèmes que posent les quotas de pêche. Enormément de gens vivent de la pêche et même de plus en plus.

M. Guy Geoffroy. Ce ne sont pas ceux-là qui surexploitent.

M. Bernard Deflesselles. Il y a l’exploitation, notamment industrielle comme celle que pratiquent les Japonais, mais aussi la consommation. Il serait utile de missionner un député pour aller au fond du sujet et examiner la controverse, nourrie par le monde scientifique qui ne cesse de nous alerter depuis des décennies et a en grande partie raison, car ils ont les moyens de vérifier, pour voir comment réorganiser la pêche au profit de ceux qui souffrent et travaillent. C’est un beau sujet parce qu’il y a un affrontement systématique, difficile à vivre pour les pêcheurs.

Le Président Pierre Lequiller. La suggestion d’un rapport à ce sujet est retenue et adoptée.

Mme Annick Girardin. On est passé de la pêche artisanale à la pêche arrière et au congélateur. Il est vrai que le stock ne se reconstitue pas quand on dépasse une certaine limite de pression de pêche, comme ce fut le cas pour la morue en Amérique du Nord. Mais il y a une juste mesure à trouver par rapport au principe de précaution des scientifiques pour obtenir le soutien des pêcheurs, même si l’exemple de la morue en Amérique du Nord montre que les scientifiques avaient raison.

M. Robert Lecou, rapporteur. Je prépare actuellement un rapport sur la pêche durable en Méditerranée dans lequel j’aborde le fond et la manière de prendre en compte le bon sens des deux parties. Je suis convaincu que les scientifiques ont raison de nous alerter, mais aujourd’hui ce message d’alerte ne passe pas auprès des pêcheurs. Il est nécessaire qu’il y ait un rapprochement entre les scientifiques, les pêcheurs et les organisations non gouvernementales parce qu’aujourd’hui, il n’est pas possible pour une catégorie vivant de manière souvent ancestrale de son travail de se retrouver confrontée à des quotas qui sont des réglementations administratives qu’ils ne comprennent pas et donc n’acceptent pas.

Par ailleurs, depuis que l’homme est sur terre, il a su remplacer la cueillette par la culture, la chasse par l’élevage, mais l’aquaculture ne remplace pas la pêche. C’est une question de moyens mais aussi de problèmes environnementaux et autres.

Je propose de ne pas approuver la proposition de la Commission en l’état actuel parce qu’il faut remettre à plat l’organisation communautaire de la pêche pour une meilleure répartition qu’actuellement.

S’agissant du pourcentage de 90 %, les tonnages figurent dans la directive et pourront être communiqués. Celui de 59 % s’explique par le fait que les déclarations de capture ne fournissent pas de données suffisamment précises.

Le Président Pierre Lequiller. Je souhaite qu’on précise que la Commission rejette la proposition de la Commission européenne, « en l’état actuel de la situation », pour montrer qu’elle n’est pas seulement le défenseur de la pêche, mais qu’elle est aussi consciente de la nécessité de la préservation de la ressource halieutique.

M. Guy Geoffroy. Je suis étonné qu’on jette une partie du poisson pêché particulièrement dans cette période de crise.

Mme Annick Girardin. Pendant des années, on n’a gardé que le dos de la morue parce que c’est ce qui valait le plus cher sur le marché. On a gardé pendant longtemps des habitudes de consommation et de transformation qu’il faudrait changer par une formation des marins et des travailleurs de la transformation du poisson.

M. Lucien Degauchy. Il faut un kilo de poisson pour faire deux kilos de farine en aquaculture et il serait donc utile de récupérer ces déchets à cette fin.

Le Président Pierre Lequiller. Nous venons de participer à un exemple-type du bon débat avec un rapport relativement court et je propose que les rapporteurs présentent désormais une synthèse courte de leur rapport.

M. Bernard Deflesselles. La présentation du rapport peut toujours être allégée, mais il ne faudrait pas que cela conduise à remettre en cause la qualité du rapport sur un sujet dans son ensemble.

M. Guy Geoffroy. Il ne faudrait pas priver le débat de toute sa saveur car, face à la multiplicité des sujets, les membres de la Commission découvrent l’essentiel de la question grâce à la présentation du rapporteur. La synthèse ne doit donc pas être réductrice du questionnement possible.

Le Président Pierre Lequiller. J’en conviens tout à fait et c’est la raison pour laquelle nous allons essayer de trouver la juste mesure pour cet exercice difficile. »

Puis la Commission a rejeté, en l’état, la proposition de règlement.

DOCUMENT E 4930

REGLEMENT DU CONSEIL

fixant, pour la campagne de pêche 2010, les prix d’orientation et les prix à la production communautaire pour certains produits de la pêche conformément au règlement (CE) n° 104/2000

15101/09 du 9 novembre 2009

Le règlement (CE) n° 14/200 du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture prévoit dans ses articles 18, paragraphe 1 et 26, paragraphe 1, qu’un prix d’orientation et un prix à la production communautaire doivent être fixés pour chaque campagne de pêche afin de déterminer, pour certains produits de la pêche, les niveaux de prix pour les interventions sur le marché.

Pour élaborer sa proposition, la Commission s’est fondée sur les prix moyens enregistrés au sein de la Communauté au moment de la première vente des produits concernés et sur les évolutions de la demande, l’objectif étant de maintenir les retraits à des niveaux bas pour éviter le gaspillage de ressources.

La Commission a souligné le caractère exceptionnel, du fait de la crise, de la situation du marché en 2009. La consommation des espèces fraîches a ainsi diminué, les consommateurs se tournant vers les produits de l’aquaculture et les protéines animales. Elle évalue à 10 % la baisse de la demande pour certaines espèces, la situation étant particulièrement dégradée pour les crustacés et les poissons blancs avec des baisses de prix pouvant aller jusqu’à 30 %. La dégradation des prix est plus mitigée pour les espèces pélagiques et les produits congelés dans la mesure où ceux-ci sont devenus plus accessibles.

Dans ce contexte, la Commission propose des diminutions plus importantes qu’à l’accoutumée sur le prix d’orientation des espèces en cause, pouvant aller jusqu’à moins 6 %.

Cette proposition de texte ne pose pas de difficultés particulières.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.

DOCUMENT E 4980

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

abrogeant la décision n° 2009/473/CE du Conseil concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échanges de lettres relatif à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée

COM (2009) 650 final du 27 novembre 2009

La Communauté européenne et la Guinée avaient paraphé le 20 décembre 2008 un accord de partenariat dans le domaine de la pêche et un protocole applicable à la période s’étendant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012. Suite à l’accord des parties approuvé par la décision du Conseil du 28 mai 2009 (COM (2009) 473 final du 19 juin 2009), ce protocole s’applique de manière provisoire depuis le 1er janvier 2009.

A la suite des évènements de Conakry du 28 septembre 2009 au cours desquels plus de 150 personnes ont été tuées, les ministres des affaires étrangères de l’Union européenne ont décidé le 27 octobre de prendre des sanctions à l’égard des dirigeants de la Guinée. La Commission a donc proposé, compte tenu de la situation et pour faire pression sur les autorités guinéennes, de ne pas ratifier le protocole d’accord de partenariat avec la Guinée.

C’est l’objet de cette proposition de texte qui rencontre l’approbation de la France et des autres pays européens.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 15 décembre 2009.

VI. PESC ET RELATIONS EXTÉRIEURES

Pages

E 4873 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un protocole additionnel à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Etat d’Israël, d’autre part, concernant un accord entre la Communauté européenne et l’Etat d’Israël sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits industriels (ACAA) 131

E 4905 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) 133

E 4926 Proposition de décision du Conseil accordant une assistance macrofinancière à la Bosnie-et-Herzégovine 135

DOCUMENT E 4873

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d’un protocole additionnel à l’accord euro- méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Etat d’Israël, d’autre part, concernant un accord entre la Communauté européenne et l’Etat d’Israël sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits industriels (ACAA)

COM (2009) 559 final du 22 octobre 2009

Le Conseil a autorisé la Commission à négocier des accords entre la Communauté économique européenne et certains pays tiers relatifs à la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d’évaluation de le conformité. Dans ce cadre, la Commission a négocié et paraphé un protocole additionnel sur l’accord euro méditerranéen avec Israël sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits industriels.

Ce protocole respecte les principes généraux énoncés dans la communication de la Commission sur la politique commerciale extérieure dans le domaine des normes et de l’évaluation de la conformité ((COM) 564 final du 13 novembre 1996).

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.

DOCUMENT E 4905

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP)

COM (2009) 588 final du 29 octobre 2009

L’effondrement du système bancaire de ce pays de 320.000 habitants en octobre 2008 qui avait représenté jusqu’à onze fois son PIB, a provoqué une chute de 80 % de la couronne islandaise par rapport à l’euro, une récession probable de 10 % en 2009, et finalement un demande d’adhésion à l’Union européenne, pour accéder au bouclier de l’euro.

A la suite des élections législatives en avril 2009 et de l’arrivée au pouvoir d’une coalition de gauche dirigée par une Première ministre sociale-démocrate, Mme Johanna Sigurdartottir, le Parlement a accepté de justesse, par 33 voix contre 28 et 2 abstentions, de présenter une demande d’adhésion à l’Union européenne, le 16 juillet 2009, à condition de soumettre l’adhésion elle-même à referendum.

Le 27 juillet, le Conseil a invité la Commission européenne à lui soumettre son avis sur la candidature de l’Islande qui peut désormais être considérée comme un candidat potentiel.

A ce titre, la Commission propose de modifier le règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d’aide de préadhésion qui s’applique actuellement à trois pays candidats (la Croatie, l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine et la Turquie) et à cinq pays candidats potentiels (l’Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie et le Kosovo), sur deux points :

– le texte intègre l’Islande dans la liste des pays candidats potentiels ;

– il précise que l’aide apportée à l’Islande l’est uniquement sur la base des rapports annuels de progrès et du document de stratégie sur l’élargissement et la dispense de l’application des partenariats européens et des partenariats pour l’adhésion, dans la mesure où l’Islande applique déjà 75 % de l’acquis communautaire en tant que membre de l’Espace économique européen depuis 1994 et de l’espace Schengen depuis 1996.

L’Islande devrait bénéficier non pas d’une aide bilatérale de l’IAP dont les crédits ont été programmés jusqu’en 2012, mais du programme multibénéficiaires qui s’applique à l’ensemble des pays candidats et candidats potentiels. Il s’élève à 157,7 millions, 160,8 millions et 164,2 millions d’euros pour 2010, 2011, 2012. L’Islande devrait bénéficier de jumelages et du programme TAIEX d’assistance administrative pour un montant limité.

Dans l’hypothèse de la procédure la plus rapide, la Commission pourrait rendre son avis début 2010, le Conseil Affaires générales en février déciderait à l’unanimité d’accorder le statut de candidat et d’ouvrir les négociations, après l’accord unanime du Conseil européen en mars.

L’Islande, à égale distance des Etats-Unis et de l’Europe, a accueilli une base de l’OTAN jusqu’en 2006 mais 70 % de ses exportations sont orientés vers l’Europe. Sa candidature va confronter l’Union européenne à de nouveaux enjeux : l’importance stratégique de l’Arctique et des nouvelles routes maritimes par suite du réchauffement climatique, la nouvelle problématique de gestion des ressources naturelles et de l’environnement marin.

Le parlement islandais a défini plusieurs questions d’importance nationale vitale dans les négociations : en premier lieu, la pêche qui représente la moitié des exportations et sur laquelle l’Islande souhaite préserver le monopole de la gestion de ses stocks, ensuite l’agriculture, l’énergie, les services publics, les droits sociaux et les questions régionales.

La stabilisation économique et financière du pays sera également une question centrale. L’Islande a contracté plus de dix milliards d’euros de dette auprès du FMI et de pays tiers depuis le début de la crise. Elle s’est d’autre part engagée à rembourser 200 000 Britanniques et 120 000 Néerlandais victimes de la faillite de la banque en ligne Icesave en octobre 2008, pour un montant de 3,8 milliards d’euros, à partir de 2016 et jusqu’à l’extinction de la dette. C’était la condition posée par le Royaume-Uni et les Pays-Bas pour qu’ils ne s’opposent pas à la poursuite du processus d’élargissement à l’Islande.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.

DOCUMENT E 4926

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

accordant une assistance macrofinancière à la Bosnie-et-Herzégovine

COM (2009) 596 final du 29 octobre 2009

La Commission européenne propose d’accorder à la Bosnie-et-Herzégovine un prêt de 100 millions d’euros au maximum au titre de l’assistance macrofinancière, afin de l’aider à faire face aux conséquences de la crise mondiale et de garantir la viabilité des comptes extérieurs et des finances publiques.

La croissance du PIB devrait en effet passer de 5,4 % en 2008 à - 3 % en 2009.

Le prêt devrait être versé en 2010 en deux tranches pour une durée maximale de quinze ans. Il complèterait le soutien macroéconomique apporté par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ainsi que le soutien budgétaire accordé par l’Union européenne au titre de l’instrument de préadhésion, de 89,1 millions d’euros en 2009 et de 106 millions en 2010. Le FMI a en effet approuvé en juillet 2009 un prêt de 1,15 milliard d’euros couvrant une période de trois ans dont la première tranche de 203 millions d’euros a été versée immédiatement, et il a obtenu que la Bosnie-et-Herzégovine réduise son déficit budgétaire de 7,8 % à 4,7 % du PIB dans les trois ans.

Ce prêt est compatible avec les objectifs macroéconomiques fixés avec le FMI et avec les priorités du partenariat Union européenne
– Bosnie-et-Herzégovine adopté en février 2008.

Dans son rapport 2009 sur le progrès des réformes en Bosnie-et-Herzégovine, présenté le 14 octobre, la Commission européenne conclut qu’elle doit de toute urgence accélérer le rythme de ses réformes essentielles. Pour que le pays progresse, ses dirigeants doivent partager une vision commune de la direction générale du pays et avoir la volonté politique de satisfaire aux exigences en matière d’intégration européenne. La Bosnie-et-Herzégovine doit aussi remplir les conditions qui ont été fixées pour la fermeture du bureau du Haut représentant international. L’Union européenne ne pourra prendre en considération une candidature à l’adhésion de la part de la Bosnie-et-Herzégovine tant qu’elle restera sous le « protectorat » du Haut représentant international. Le pays devra aussi réformer son cadre constitutionnel pour permettre à ses institutions de fonctionner efficacement avant que la Commission puisse recommander de lui octroyer le statut de candidat.

Quatorze ans après les accords de Dayton qui ont mis fin à la guerre en novembre 1995, la Bosnie-et-Herzégovine est en effet un Etat souverain resté sous la tutelle internationale du Bureau du Haut représentant et Représentant spécial de l’Union européenne, qui dispose du pouvoir de destituer les responsables politiques et d’imposer des lois.

Ce pays de 3,844 millions d’habitants sur un territoire de 51 209 km2 est divisé en deux entités – la République des Serbes de Bosnie-et-Herzégovine, représentant 49 % du territoire et composée principalement de Serbes orthodoxes, et la Fédération de Bosnie-Herzégovine, représentant 51 % du territoire et composée principalement de Croates catholiques et de Bosniaques musulmans -, auxquelles s’ajoute le district de Brčko qui a sa propre administration et est une zone neutre sous l’autorité conjointe des Serbes, Croates et Bosniaques.

Chacune des deux entités a ses propres structures politiques et administratives, en principe sous l’autorité d’un Etat central composé d’une présidence tripartite tournante, d’un conseil de neuf ministres et d’un parlement comprenant une chambre des Représentants et une chambre des Peuples. En outre, la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine est décentralisée en dix cantons pourvus chacun de leur gouvernement et de leur parlement et les cantons sont eux-mêmes divisés en municipalités.

La Bosnie-et-Herzégovine dispose ainsi d’une des plus fortes densités institutionnelles du monde : 14 gouvernements et 179 ministres pour moins de 4 millions d’habitants. Cette complexité institutionnelle favorise les divisions ethniques, paralyse les réformes et empêche ce pays de s’engager collectivement vers une adhésion à l’Union européenne.

Or les dirigeants des trois communautés, réunis le 21 octobre sous les auspices des Etats-Unis et de l’Union européenne, ne sont pas parvenus à un accord pour dénouer le blocage institutionnel et régler trois questions fondamentales : la modification de la Constitution qui permettrait de supprimer le Haut représentant, l’inventaire des propriétés de l’Etat et de l’ancienne armée yougoslave ainsi que le recensement de la population dont le dernier remonte à 1991. Deux thèses s’affrontent, celle du Premier ministre serbe-bosniaque, M. Milorad Dodik, refusant un Etat fort au-dessus des entités qu’il veut le plus autonomes possible et celle du membre bosniaque de la présidence tournante de l’Etat central, M. Haris Silajdic, en faveur d’un renforcement de l’Etat au détriment des entités.

Dans une résolution adoptée le 24 avril 2009, le Parlement européen a rappelé que la perspective d’adhésion a été offerte à la Bosnie-et-Herzégovine en tant que pays unique, non à ses parties constituantes, et que des menaces de sécession ou d’autres tentatives de saper la souveraineté de l’Etat ne pourraient en aucun cas être tolérées.

Le Président de Serbie, M. Boris Tadic, a également exprimé, le 14 octobre, sa totale hostilité à une partition de la Bosnie-et-Herzégovine qu’il a jugée contraire aux intérêts de tous les Balkans.

Ces blocages politiques ont conduit la Bosnie-et-Herzégovine à être le dernier pays des Balkans occidentaux à avoir signé un accord de stabilisation et d’association avec l’Union européenne, le 16 juin 2008.

Ils ont également conduit les ministres des affaires étrangères et de la défense de l’Union européenne, réunis le 17 novembre, à différer la transformation de la mission militaire ALTHEA de maintien de la paix en opération de renforcement des capacités et de la formation, compte tenu des tensions qui pourraient s’aviver avant les élections prévues en octobre 2010 en Bosnie-et-Herzégovine. L’EUFOR qui a remplacé la SFOR depuis le 2 décembre 2004, a été réduite à plusieurs reprises pour ne plus compter que 2 500 soldats dont 400 Français.

En outre, l’Union européenne va prolonger jusqu’au 31 décembre 2011 la Mission de police (MPUE) qui a pris la relève fin 2007 du Groupe international de police des Nations unies.

Enfin, la Commission européenne se réserve la possibilité de proposer, en 2010, l’exemption des visas pour l’Albanie et la Bosnie-et-Herzégovine lorsque ces deux pays satisferont aux critères requis, notamment sur la délivrance des passeports biométriques.

L’assistance macrofinancière constitue donc l’une des marques de soutien de l’Union européenne aux efforts de la Bosnie-et-Herzégovine pour réaliser son objectif d’adhésion, à condition que les dirigeants des trois communautés ne brisent pas la seule perspective de paix et de prospérité qui s’offre à la population de ce pays.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.

VII. POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Pages

E 4917 (*) Proposition de décision du Conseil relative aux contributions financières à verser par les Etats membres pour financer le Fonds européen de développement en 2010 et 2011 141

E 4976 Décision du Conseil concernant le plafond du montant annuel des contributions à verser par les Etats membres pour financer le Fonds européen de développement en 2011 145

(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 4917

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative aux contributions financières à verser par les Etats membres pour financer le Fonds européen de développement en 2010 et 2011

COM (2009) 619 final du 4 novembre 2009

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 12 novembre 2009 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le 13 novembre 2009. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.

LELLOUCHE 12.11. P.1

P.2

LEQUILLER 13.11.

DOCUMENT E 4976

DECISION DU CONSEIL

concernant le plafond du montant annuel des contributions à verser par les Etats membres pour financer le Fonds européen de développement en 2011

16421/09 du 27 novembre 2009

Les contributions au Fonds européen de développement (FED) sont appelées annuellement. Jusqu’à l’exercice 2010, est en vigueur le 9ème FED et à partir de 2010, le régime du 11ème FED sera applicable.

Lors du dernier groupe ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique), il avait été décidé de dissocier la décision sur l’appel à contribution pour 2010 sur laquelle un accord avait été trouvé(8), de la proposition de décision sur le plafond des contributions pour 2011. En effet, la Commission européenne avait demandé une réévaluation des plafonds pour 2011, suite à un engagement massif de fonds des 9ème et 10ème FED. Les prévisions d’engagement de dépenses augmentaient de 350 millions d’euros pour 2011, de 400 millions d’euros pour 2012 et de 500 millions d’euros pour 2013. Pour mémoire, la communication 2008/634 du 7 octobre 2008 prévoyait un plafond de 3,805 milliards d’euros (Commission plus Banque européenne d’investissement) pour 2011, suivie d’une stabilisation en 2012 et 2013. La fixation du plafond pour 2011 à 4,170 milliards d’euros n’a pas acceptée par la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni. La contribution française aurait été dans cette hypothèse de 816 millions d’euros(9).

La France a fait valoir les arguments suivants :

- un certain nombre d’arguments de la Commission pour justifier cette hausse étaient déjà connus en octobre 2008 ;

- si les Etats membres se sont engagés à soutenir les Etats ACP face à l’impact des multiples crises, seule la mise en œuvre du mécanisme « FLEX vulnérabilité » est susceptible d’avoir un impact sur le rythme des décaissements. L’ambition de cet instrument est d’avoir une action contra cyclique par des décaissements rapides dés 2009 et 2010. La Commission devrait être en mesure de préciser quelle part du « FLEX vulnérabilité » fera l’objet de décaissement en 2011 ;

- toujours en réponse à la crise, les Etats membres ont décidé d’anticiper l’exercice de la revue à mi-parcours du 10ème FED ; l’objet de cette revue est en premier lieu de s’interroger sur la pertinence du choix des secteurs de concentration et des actions prévues ainsi que de progresser dans l’efficacité de l’aide et non de revoir à la hausse le montant des enveloppes ;

- l’argumentaire de la Commission consistant à « réserver » une part du FED pour faire face à de nouveaux impératifs en matière de gestion de crise ou pour faire suite à la Conférence de Copenhague n’est pas acceptable. Ces nouvelles priorités devront être validées en temps voulu par le Conseil. Le contexte budgétaire des Etats membres ne permet pas de telles précautions.

La France a particulièrement invité la Commission à tenir compte du contexte budgétaire difficile dans lequel se trouvent les Etats membres et du fait que toute accélération des décaissements du FED a un impact significatif sur nos engagements bilatéraux.

La Commission a donc formulé une proposition de compromis et a ramené le plafond des contributions pour 2011 à 3,9 milliards d’euros. Sur cette base, le plafond de la contribution française serait de 804 millions d’euros, soit 55 millions de moins que dans la proposition initiale. Ce montant correspond aux contraintes budgétaires de la France qui reste en tout état de cause le principal contributeur au FED.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 8 décembre 2009.

VIII. POLITIQUE MONÉTAIRE

Pages

E 4874 Recommandation de décision du Conseil concernant la position à adopter par la Communauté européenne pour la renégociation de son accord monétaire avec l’Etat de la Cité du Vatican 149

E 4875 Recommandation de décision du Conseil concernant la position à adopter par la Communauté européenne pour la renégociation de son accord monétaire avec la République de Saint-Marin 149

DOCUMENT E 4874

RECOMMANDATION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la position à adopter par la Communauté européenne pour la renégociation de son accord monétaire avec l’Etat de la Cité du Vatican

COM (2009) 570 final du 16 octobre 2009

DOCUMENT E 4875

RECOMMANDATION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la position à adopter par la Communauté européenne pour la renégociation de son accord monétaire avec la République de Saint-Marin

COM (2009) 572 final du 16 octobre 2009

Des accords monétaires ont été conclus entre la Communauté européenne et l’Etat de la cité du Vatican et la République de Saint-Marin pour donner une continuité légale aux dispositions existant entre ces pays d’une part, et la France et l’Italie, d’autre part, s’agissant de la circulation de l’euro.

Il était prévu que ces accords soient réexaminés dix ans après l’introduction de l’euro. La Commission européenne considère qu’il convient de réviser ces accords, notamment pour que la législation communautaire relative à la lutte contre la contrefaçon des pièces et billets en euros soit appliquée par le Vatican et Saint-Marin, et pour qu’une méthode uniforme soit fixée pour le calcul des plafonds d’émission des pièces en euros.

La Commission a approuvé les deux propositions d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.

IX. POLITIQUE SOCIALE

Pages

E 4568 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale – Progress 153

E 4572 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de microfinancement en faveur de l’emploi et de l’inclusion (instrument de microfinancement Progress) 153

E 4884 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 157

DOCUMENT E 4568

PROPOSITION DE DECISION
DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la décision n° 1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale - Progress

COM (2009) 340 final du 2 juillet 2009

DOCUMENT E 4572

PROPOSITION DE DECISION
DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

instituant un instrument européen de microfinancement en faveur de l’emploi et de l’inclusion (instrument de microfinancement Progress)

COM (2009) 333 final du 2 juillet 2009

Ce projet de nouvel instrument européen de micro-financement en faveur de l’emploi a été présenté par la Commission européenne dans le cadre du plan de relance.

Il est destiné à permettre aux chômeurs de prendre un nouveau départ et de rendre l’entrepreneuriat accessible à certains des groupes les plus défavorisés en Europe, y compris aux jeunes.

Les publics cibles sont les suivants :

– les personnes ayant perdu leur emploi ou exposées à un risque de perdre leur emploi, et qui souhaitent créer leur propre micro-entreprise, y compris une activité indépendante ;

– les personnes défavorisées, y compris les jeunes, qui souhaitent créer ou développer leur propre micro-entreprise, y compris une activité indépendante ;

– les micro-entreprises du secteur de l’économie sociale qui emploient des personnes ayant perdu leur emploi ou des personnes défavorisées, y compris des jeunes.

Le mécanisme devrait permettre de prêter jusqu’à 25.000 euros aux micro-entreprises qui emploient moins de dix personnes (91 % des entreprises européennes) et aux chômeurs qui veulent créer leur entreprise. Les candidats pourront également bénéficier d’une aide sous la forme de suivi, de formation, de soutien et de développement de capacités.

Les actions éligibles seraient des garanties et instruments de partage des risques, ainsi que des instruments de capitaux propres et de financement par endettement et des mesures de soutien, notamment activités de communication, suivi, contrôle, audit et évaluation, qui ne devraient mobiliser que 1 % du budget prévu.

Les attributaires directs sont les organismes publics et privés établis dans les Etats membres de l’Union et offrant des micro-financements aux particuliers et aux micro-entreprises établis dans les États membres.

Sur le rapport de Mme Kinga Göncz (S&D, Hongrie), la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen a prévu quelques aménagements. Ils ont notamment pour objet d’introduire les personnes exclues du marché du travail et celles exposées à un risque d’exclusion sociale ou ayant des difficultés d’accès au marché du crédit conventionnel dans les publics cibles, ainsi que de faire référence à l’égalité entre les femmes et les hommes, de reconnaître le rôle des organismes locaux et de prévoir pour 2015 un rapport d’évaluation afin de décider alors de l’éventuelle pérennité de ce nouvel instrument financier.

La principale question en débat est celle du montant de l’enveloppe et celle du financement.

Initialement, la Commission européenne a proposé une enveloppe de 100 millions d’euros, provenant d’une réaffectation sur 4 ans (du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013) du programme Progress destiné à promouvoir certaines actions en faveur de l’emploi et de la solidarité au niveau de l’Union européenne, dans le cadre de la proposition de décision modifiant la décision établissement ce programme.

Ces 100 millions d’euros étaient prévus pour entraîner la mobilisation de plus de 500 millions d’euros, dans le cadre d’une initiative conjointe avec des institutions financières internationales, en particulier la BEI

Pour sa part, le Parlement européen, tant la Commission emploi et affaires sociales, sur le rapport précité de Mme Kinga Göncz (S&D, Hongie), que la Commission des budgets, ont souhaité accorder 50 millions d’euros de plus à cet instrument financier, ainsi qu’un financement par fonds supplémentaires de manière à ne pas entamer la dotation du programme Progress, qui est de 734,5 millions d’euros de 2007 à 2013.

Ce point fait encore l’objet de débat en vue du Conseil, mais il est certain qu’il apparaît préférable, si les circonstances le permettent, de ne pas affecter la dotation du programme Progress et de prévoir pour le nouvel instrument de microcrédit une enveloppe adaptée.

Par conséquent, sous le bénéfice de ces observations, la Commission a approuvé la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de microfinancement en faveur de l’emploi et de l’inclusion (instrument de microfinancement Progress), et a pris acte de la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale – Progress), en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 8 décembre 2009.

DOCUMENT E 4884

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation

COM (2009) 602 final du 27 octobre 2009

En définitive prévue pour être adoptée par le Conseil le 30 novembre prochain, cette proposition de mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) vise à faire droit à trois demandes, l’une de la Suède et l’autre de l’Autriche, concernant le secteur automobile, et la troisième des Pays-Bas pour le secteur de la construction. Elles sont toutes trois liées à la crise actuelle.

Le dossier présenté par la Suède concerne 4 687 salariés licenciés sur 26 sites de production, dont 2 258 par Volo Cars, filiale de Ford depuis 1999 et le reste chez ses fournisseurs et producteurs en aval. L’enveloppe prévue est de 9,84 millions d’euros, sachant que les autorités suédoises estiment à 1 500 le nombre des travailleurs ayant vocation à bénéficier des dispositifs cofinancés par le FEM.

La demande de l’Autriche concerne 744 licenciements dans 9 entreprises de Styrie. 400 salariés devraient bénéficier des actions cofinancées par le FEM. La contribution demandée s’établit à 5,7 millions d’euros.

Enfin, le dossier présenté par les Pays-Bas vise les 570 licenciements de l’entreprise de construction Heijmans N.V., dont 435 bénéficiaires de l’aide du FEM. En arrière-plan, la Commission européenne indique l’ampleur des difficultés sur les entreprises coopérant avec Heijmans N.V. La contribution demandée est de 386 114 euros.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.

X. QUESTIONS BUDGÉTAIRES ET FISCALES

Pages

E 4792 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’application facultative et temporaire de l’autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude 161

E 4894 (**) Proposition de décision du Conseil autorisant la République d’Estonie et la République de Slovénie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 167 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 163

E 4900 (**) Proposition de décision du Conseil autorisant la République d’Autriche à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 163

E 4901 (**) Proposition de décision du Conseil autorisant la République de Lettonie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 163

E 4936 (*) Lettre rectificative à l’avant-projet de budget pour l’exercice 2010 en ce qui concerne le Conseil en vue de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (section II du budget) - Exposé des motifs 165

E 4939 Recommandation en vue d’une décision du Conseil sur l’existence d’un déficit excessif en Belgique 169

E 4940 Recommandation en vue d’une recommandation du Conseil à la France pour qu’il soit mis fin à la situation de déficit public excessif 171

E 4967 (**) Proposition de décision du Conseil autorisant la République portugaise à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 168, 193 et 250 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 173

E 4975 Proposition de décision du Conseil autorisant la France à appliquer des niveaux de taxation différenciés sur les carburants, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE 175

E 4996 (**) Proposition de décision du Conseil autorisant la République de Lituanie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 177

(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence.

(**) Textes ayant fait l’objet d’un accord tacite de l’Assemblée nationale.

DOCUMENT E 4792

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’application facultative et temporaire de l’autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude

COM (2009) 511 final du 29 septembre 2009

Reçue à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 octobre dernier, cette proposition de directive constitue l’un des éléments de la stratégie définie par la Commission européenne en matière de lutte contre la TVA. Elle ne peut être adoptée qu’à l’unanimité du Conseil, comme toutes les propositions en matière fiscale.

Elle vise à éviter les fraudes de type carrousel dans plusieurs secteurs en recourant au mécanisme de l’autoliquidation.

Les fraudes de type carrousel reposent sur le schéma suivant : le fournisseur facture la TVA à son client, mais ne la reverse pas au Trésor. Ce même client, assujetti à la TVA, est en principe toujours autorisé à déduire cette TVA. Il en résulte donc un crédit du Trésor en sa faveur, qui peut dans certains cas donner lieu à remboursement. À plus grande échelle, le même bien peut passer par plusieurs Etats membres avec des remboursements successifs de chacun des Trésors concernés.

Dans le système de l’autoliquidation, la règle du paiement fractionné de la TVA à chaque stade n’est pas appliquée. C’est au contraire l’assujetti destinataire des livraisons de biens et services en bout de la chaîne d’approvisionnement qui est redevable du paiement de la TVA et non celui qui livre les biens ou délivre les prestations de services.

La Commission européenne a prévu de donner aux États membres la faculté d’opter parmi une liste de secteurs auxquels appliquer le système de l’autoliquidation. Elle a ainsi identifié comme éligibles les autorisations d’émettre des gaz à effet de serre (les crédits de carbone), ainsi que, de manière temporaire jusqu’en 2014, les quatre produits suivants : téléphones mobiles, composants électroniques, parfums et métaux précieux.

Il s’agit d’autant de secteurs dans lesquels des fraudes ont été recensées.

Pour ce qui concerne les crédits de carbone, un article publié dans le dernier numéro paru du magazine Der Spiegel, daté du 7 décembre 2009, fait état de l’importance des transactions (40 milliards d’euros en Europe pour le premier semestre 2009), et indique que des enquêtes fiscales sont en cours en Allemagne.

L’application de l’autoliquidation aux droits d’émission de gaz à effet de serre apparaît donc, sur le plan technique, adaptée.

Tel n’est pas cependant le cas pour les autres produits prévus.

D’une part, en dépit d’une proposition en ce sens de quelques Etats membres, dont la France, aucune solidarité dans le paiement de la TVA entre le fournisseur et le client n’est prévue, ce qui interdit d’atteindre en la matière l’objectif d’éviter toute perte de recettes fiscales. Les secteurs correspondants comptent, en effet, un grand nombre d’opérateurs, et sont donc difficiles à suivre.

D’autre part, l’application d’un principe dérogatoire aux règles de droit commun de la TVA sur une base aussi large ne peut intervenir sans avoir été précédé d’un important débat préalable. Si l’Union européenne doit accéder un jour à la demande de certains Etats membres, comme l’Allemagne et l’Autriche, de donner une large place au principe de l’autoliquidation, une telle réforme ne peut intervenir que dans le cadre d’une révision spécifique de la directive TVA 2006/112/CE.

Aussi peut-on accueillir favorablement les orientations retenues par le Conseil « Ecofin » du 2 décembre dernier, qui visent à dissocier leur cas de celui des autorisations d’émission de gaz à effet de serre.

En effet, le Conseil a souhaité :

– ouvrir aux Etats membres la faculté d’autoriser l’autoliquidation jusqu’au 30 juin 2015 pour les autorisations d’émission ;

– donner la possibilité de prévoir des dérogations au cas par cas, sur proposition de la Commission européenne, pour les téléphones portables et les composants électroniques.

Cet accord accélère le calendrier prévu pour l’adoption de cette proposition de directive, qui pourrait intervenir lors d’un des prochains Conseils.

Sous le bénéfice de ces observations, la Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 8 décembre 2009.

DOCUMENT E 4894

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

autorisant la République d’Estonie et la République de Slovénie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 167 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

COM (2009) 608 final du 29 octobre 2009

DOCUMENT E 4900

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

autorisant la République d’Autriche à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

COM (2009) 583 final du 29 octobre 2009

DOCUMENT E 4901

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

autorisant la République de Lettonie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

COM (2009) 582 final du 29 octobre 2009

Ces trois propositions de décisions concernent des dérogations aux règles de TVA de droit commun.

La première d’entre elle vise à proroger pour deux ans, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, les dérogations dont bénéficient, d’une part, l’Estonie pour les entrepreneurs individuels et, d’autre part, la Slovénie pour les petites et moyennes entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à un certain seuil (l’actuel seuil de 208 646 euros serait porté à 400.000 euros), d’appliquer la règle de simplification dite de la comptabilité de caisse qui reporte l’exigibilité de la TVA, jusqu’à l’encaissement de la facture correspondante, et cale le droit à la déduction sur le paiement de la dépense correspondante.

Le deuxième proposition vise à autoriser l’Autriche à proroger également jusqu’au 31 décembre 2012, la faculté d’exclure totalement du droit à déduction exclut entièrement du droit à déduction la TVA grevant les biens et les services que l’assujetti utilise pour plus de 90 % à des fins privées ou étrangères à son entreprise.

Le troisième texte vise à proroger jusqu’à la même échéance la dérogation dont bénéficie la Lettonie, permettant de rendre la TVA exigible auprès du destinataire du bien ou du service concerné. Il s’agit d’une mesure anti-fraude applicable au secteur du bois, où des entreprises disparaissent juste après avoir livré leurs clients.

Ces trois propositions de décision ont fait l’objet d’un accord tacite de l’Assemblée nationale en vertu de la procédure d’approbation implicite mise en œuvre en 2000(10). La Commission a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.

DOCUMENT E 4936

LETTRE RECTIFICATIVE

à l’avant-projet de budget pour l’exercice 2010 en ce qui concerne le Conseil en vue de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (section II du budget) - Exposé des motifs

15639/09 du 12 novembre 2009

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 19 novembre 2009 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.

LELLOUCHE 19.11. P.1

P.2

LEQUILLER 19.11.

DOCUMENT E 4939

RECOMMANDATION EN VUE D’UNE DECISION DU CONSEIL
sur l’existence d’un déficit excessif en Belgique

SEC (2009) 1547 final du 11 novembre 2009

La grande majorité des pays de l’Union européenne sont actuellement confrontés à des déficits publics supérieurs à la valeur de référence de 3 % du PIB établie dans le traité, dans le contexte de la crise financière et économique. Au titre du Pacte de stabilité et de croissance, la Commission européenne est tenue d’engager la procédure concernant les déficits excessifs chaque fois que le déficit d’un Etat membre dépasse cette valeur de référence, même si la réforme de 2005 du Pacte de stabilité vise à faire en sorte que la situation économique soit pleinement prise en compte.

Selon les données communiquées à la Commission par les autorités belges, le déficit public de la Belgique devrait atteindre 5,9 % du PIB en 2009, et la dette publique devrait représenter 97,6 % du PIB. La Commission européenne estime que le déficit ne peut pas être considéré comme proche de la valeur de référence et que le dépassement n’est pas temporaire. La Commission européenne recommande donc que le Conseil constate l’existence d’un déficit excessif et engage la Belgique à corriger son déficit excessif d’ici à 2012.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.

DOCUMENT E 4940

RECOMMANDATION EN VUE D’UNE RECOMMANDATION DU CONSEIL
à la France pour qu’il soit mis fin à la situation de déficit public excessif

SEC (2009) 1550 final du 11 novembre 2009

La grande majorité des pays de l’Union européenne sont actuellement confrontés à des déficits publics supérieurs à la valeur de référence de 3 % du PIB établie dans le traité, dans le contexte de la crise financière et économique. Au titre du Pacte de stabilité et de croissance, la Commission européenne est tenue d’engager la procédure concernant les déficits excessifs chaque fois que le déficit d’un Etat membre dépasse cette valeur de référence, même si la réforme de 2005 du Pacte de stabilité vise à faire en sorte que la situation économique soit pleinement prise en compte.

Le Conseil a constaté le 27 avril 2009, sur recommandation de la Commission européenne, qu’il existait un déficit excessif en France, et a adressé à la France des recommandations afin qu’il soit mis un terme à cette situation an 2012 au plus tard. La présente recommandation de la Commission européenne constitue l’étape suivante dans la procédure prévue par le Pacte de stabilité : la Commission européenne a examiné les développements macroéconomiques et budgétaires récents ainsi que les actions engagées par la France depuis le mois d’avril.

La recommandation du Conseil du 27 avril se basait sur les prévisions économiques du début de l’année, qui annonçaient une contraction du PIB réel de la France de 1,8 % en 2009. Les prévisions de janvier de la Commission européenne tablaient sur un déficit public de 5,4 % du PIB en 2009. Les prévisions économiques révisées publiées à l’automne annoncent une contraction de l’activité économique en France de 2,2 % en 2009, et un déficit public de 8,3 % du PIB, ce qui correspond à la projection officielle du gouvernement français contenue dans le projet de loi de finances pour 2010.

Compte tenu des actions effectivement engagées par la France et de l’évolution économique ayant des conséquences très défavorables pour les finances publiques, la Commission européenne recommande au Conseil de prolonger d’un an le délai prescrit, pour que le déficit excessif soit corrigé en 2013 au plus tard.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.

DOCUMENT E 4967

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

autorisant la République portugaise à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 168, 193 et 250 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

COM (2009) 641 final du 24 novembre 2009

Cette proposition de décision vise à prolonger un système dérogatoire applicable aux entreprises de vente à domicile par le Portugal.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d’incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l’objet d’un accord tacite de l’Assemblée nationale en vertu de la procédure d’approbation implicite mise en œuvre en 2000(11). La Commission a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 8 décembre 2009.

DOCUMENT E 4975

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

autorisant la France à appliquer des niveaux de taxation différenciés sur les carburants, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE

COM (2009) 609 final du 29 octobre 2009

Cette proposition de décision vise à prolonger du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 la dérogation dont bénéficie la France permettant aux régions de procéder à une taxation différenciée sur le gazole à usage non commercial.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 8 décembre 2009.

DOCUMENT E 4996

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

autorisant la République de Lituanie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

COM (2009) 668 final du 8 décembre 2009

Cette proposition de décision vise à proroger, jusqu’au 31 décembre 2012, la dérogation dont bénéficie la Lituanie pour appliquer la règle de l’autoliquidation en matière de TVA aux livraisons de bois, ainsi qu’aux livraisons de biens et prestations de services effectuées par un assujetti soumis à une procédure d’insolvabilité ou à une procédure de restructuration faisant l’objet d’un contrôle judiciaire.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d’incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l’objet d’un accord tacite de l’Assemblée nationale en vertu de la procédure d’approbation implicite mise en œuvre en 2000(12). La Commission a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 22 décembre 2009.

XI. SANTÉ

Pages

E 4907 Projet de directive de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la warfarine sodique en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive 181

E 4933 Directive de la Commission du 3/11/2009 autorisant des dérogations temporaires à certains critères d’admissibilité des donneurs de sang total et de composants sanguins figurant à l’annexe III de la directive 2004/33/CE dans le contexte d’un risque de pénurie provoquée par la pandémie de grippe A(H1N1) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 183

DOCUMENT E 4907

PROJET DE DIRECTIVE DE LA COMMISSION

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la warfarine sodique en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive

15281/09 du 30 octobre 2009

Ce projet de directive vise à inscrire la warfarine chimique comme substance pouvant ensuite être utilisée dans les produits biocides, après évaluation scientifique puis examen de cette évaluation par le comité permanent des produits biocides, à l’annexe I de la directive 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.

Les produits biocides sont les produits désinfectants utilisés à des fins autres qu’agricoles ou pharmaceutiques, pour lutter contre les organismes nuisibles, notamment les micro-organismes et sont classés en quatre grands groupes : les désinfectants et biocides généraux, parmi lesquels les produits d’hygiène humaine, les désinfectants ménagers, les produits d’hygiène vétérinaire et les désinfectants en contact avec les surfaces alimentaires ; les produits de protection, notamment les produits de protection du bois, des textiles ou des cuirs ; les antiparasitaires, ce qui recouvre tant les insecticides et acaricides (contre les acariens) que les raticides et autres produits contre les rongeurs, ainsi que les répulsifs et appâts ; les autres produits biocides tels que les produits de taxidermie.

Cette inscription permet ensuite d’utiliser la substance dans les produits biocides, mais ceux-ci sont néanmoins ensuite soumis à une autorisation de produit.

Ce projet de directive étant fondés sur des éléments scientifiques sur lesquels elle ne dispose pas de compétence particulière, la Commission des affaires européennes en a pris acte, au cours de sa réunion du 8 décembre 2009.

DOCUMENT E 4933

DIRECTIVE DE LA COMMISSION DU 3/11/2009

autorisant des dérogations temporaires à certains critères d’admissibilité des donneurs de sang total et de composants sanguins figurant à l’annexe III de la directive 2004/33/CE dans le contexte d’un risque de pénurie provoquée par la pandémie de grippe A(H1N1) (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

15450/09 du 3 novembre 2009

Reçue le 10 novembre dernier à la présidence de l’Assemblée nationale, cette proposition de directive, prévue pour être prochainement approuvée par le Conseil, vise à assouplir les critères sanitaires en ce qui concerne le don du sang, afin de faire face à un risque de pénurie en raison de l’épidémie de grippe A H1N1.

Il s’agit d’un texte à caractère scientifique et technique fondé sur un rapport bénéfice-risque.

La Commission a pris acte de la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.

XII. SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Pages

E 4892 Projet de règlement de la Commission énonçant les conditions d’utilisation de l’alumine activée pour l’élimination des fluorures dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source 187

E 4908 Projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) nº 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires en ce qui concerne l’ochratoxine A 189

DOCUMENT E 4892

PROJET DE REGLEMENT DE LA COMMISSION

énonçant les conditions d’utilisation de l’alumine activée pour l’élimination des fluorures dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source

15094/09 du 29 novembre 2009

Reçu le 6 novembre dernier à la présidence de l’Assemblée nationale, ce projet de règlement, prévue pour être prochainement approuvée par le Conseil, vise à fixer les conditions d’utilisation d’alumine activée pour éliminer les excès de fluorure dans les eaux minérales naturelle et les eaux de source.

Il s’agit d’un texte à caractère scientifique et technique.

La Commission a pris acte du projet d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.

DOCUMENT E 4908

PROJET DE REGLEMENT DE LA COMMISSION

modifiant le règlement (CE) nº 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires en ce qui concerne l’ochratoxine A

15318/09 du 3 novembre 2009

Reçu à la présidence de l’Assemblée nationale le 9 novembre dernier, ce texte prévoit la fixation de teneurs maximales en ochratoxine A dans la réglisse (racine et extrait) et dans certaines épices. Ces aliments ne sont pas des contributeurs significatifs à l’exposition des consommateurs français à l’ochratoxine A mais peuvent être très fortement contaminés.

L’objectif du futur règlement est ainsi d’éviter que des produits très contaminés, pour lesquels de bonnes pratiques de production/de fabrication n’ont pas été mises en œuvre en raison des modes de production dans leurs pays d’origine, entrent dans la chaîne alimentaire.

La France a déjà approuvé, ce texte lors de la réunion du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (CPCASA) « toxicologie de la chaîne alimentaire » du 29 septembre dernier.

Dès lors qu’il vise à améliorer la sécurité alimentaire, la Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.

XIII. SERVICES FINANCIERS

Pages

E 4777 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier et instituant un Comité européen du risque systémique 193

E 4778 Proposition de décision du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique 193

E 4779 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne 193

E 4780 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles 193

E 4781 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des marchés financiers 194

E 4904 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 194

DOCUMENT E 4777

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier et instituant un Comité européen du risque systémique

COM (2009) 499 final du 23 septembre 2009

DOCUMENT E 4778

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique

COM (2009) 500 final du 23 septembre 2009

DOCUMENT E 4779

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

instituant une Autorité bancaire européenne

COM (2009) 501 final du 23 septembre 2009

DOCUMENT E 4780

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles

COM (2009) 502 final du 23 septembre 2009

DOCUMENT E 4781

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

instituant une Autorité européenne des marchés financiers

COM (2009) 503 final du 23 septembre 2009

DOCUMENT E 4904

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers
(texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

COM (2009) 576 final du 26 octobre 2009

Ces textes ont été présentés par MM. Michel Diefenbacher et Pierre Bourguignon, co-rapporteurs, au cours de la réunion de la Commission du 8 décembre 2009.

*

* *

La crise financière a constitué un constat d’échec pour les superviseurs nationaux et pour le dispositif embryonnaire existant à l’échelle européenne. Comme l’a relevé la Commission européenne dans une communication du 27 mai 2009 sur la surveillance financière, « le dispositif de surveillance n’a pu ni prévenir, ni gérer, ni résoudre la crise. Les systèmes de surveillance ayant une base nationale, se sont avérés dépassés par rapport à la réalité intégrée et interconnectée des marchés financiers européens actuels. »

L’Europe ne dispose pas, à l’heure actuelle, des mécanismes indispensables de prévention et de gestion des crises. La Banque centrale européenne n’a pas cette compétence, et les trois « comités (sectoriels) de niveau 3 » n’ont pas de pouvoir décisionnel.

La Commission européenne a présenté, le 23 septembre, un « paquet législatif » dont le but est de créer un système européen de supervision des activités financières, sur la base des recommandations du groupe de travail présidé par M. Jacques de Larosière et des orientations définies par le Conseil européen de juin 2009.

I. Avant la crise financière actuelle, il existait une « ébauche » de cadre européen de coordination de la supervision : les trois « comités Lamfalussy », un dispositif insuffisant

Comme l’a rappelé aux rapporteurs M. Jacques de Larosière, les travaux du « groupe de sages » présidé par M. Alexandre Lamfalussy dans les années 90 ont eu pour objet d’examiner si la supervision de la finance était bien organisée en Europe compte tenu des évolutions rapides du secteur. Le « rapport Lamfalussy » ne concernait donc pas le contenu des règles applicables mais l’organisation de leur application. Il a formulé une très bonne proposition : faire travailler ensemble les superviseurs nationaux de façon à ce qu’ils coopèrent.

Suite au « rapport Lamfalussy », les institutions européennes sont tombées d’accord pour mettre en place trois comités au niveau européen. Ces « comités de niveau 3 » sont :

- le « Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières », créé en juin 2001 ; pour la France, c’est l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui en est membre ;

- le « Comité européen des contrôleurs bancaires », créé en novembre 2003 ; pour la France, c’est la Commission bancaire qui en est membre ;

- le « Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles », créé en novembre 2003 ; pour la France, c’est l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM) qui en est membre.

Ces comités, qui réunissent les superviseurs nationaux des Etats membres, devaient permettre une coopération entre ces superviseurs, et formuler des avis destinés à la Commission européenne et au Parlement européen. Ils avaient donc un double rôle de forum de coordination et d’organes consultatifs.

Selon M. de Larosière, ce système a plutôt bien fonctionné. Ces comités, qui ont travaillé pendant dix ans, ont fait progresser la culture commune. Mais le succès de leurs démarches reposait entièrement sur la bonne volonté de chaque superviseur national, bonne volonté qui ne s’est pas toujours manifestée.

De nombreux rapports et propositions ont par la suite été présentés pour améliorer ou compléter ce système. Puis a éclaté la crise financière, en 2007-2008. La question s’est de nouveau posée, de manière douloureuse : l’Europe – et le monde – sont-ils bien « équipés » pour tenter de prévenir de telles crises ?

II. Des recommandations du « rapport de Larosière » aux propositions de la Commission européenne :

En octobre 2008, le président de la Commission européenne a confié à un « groupe de travail de haut niveau » présidé par M. de Larosière la mission de présenter des recommandations sur l’avenir de la réglementation et de la surveillance financières en Europe. Le rapport de ce groupe de travail, présenté le 25 février 2009, a été très largement salué, et la Commission européenne, puis les chefs d’Etat et de gouvernement réunis en Conseil européen, s’en sont très directement inspirés pour engager une réforme de la supervision financière européenne.

Au niveau européen, le « rapport Larosière » présentait un projet de nouvelle architecture articulant :

- le niveau national (les autorités nationales de supervision existantes), doté de moyens renforcés,

- trois nouvelles Autorités européennes de surveillance microprudentielle,

- et un nouvel organe, chargé de la surveillance macroprudentielle, pour combler une grave lacune : l’absence de tout organe compétent pour détecter les risques systémiques.

Suite au « rapport Larosière », la Commission européenne a présenté le 27 mai 2009 une communication décrivant la réforme envisagée. La Commission présentait sa proposition comme réaliste quant au fond, car il s’agissait de bâtir sur la base des structures existantes et non de créer de toutes pièces un Superviseur européen unique, et en même temps ambitieuse quant au calendrier, car elle souhaitait aller plus vite que ne le préconisait le « rapport Larosière » afin que le nouveau système fonctionne dès 2010.

Les réactions à ces propositions de la Commission européenne, émanant tant des groupes politiques du Parlement européen que de l’industrie financière, ont été globalement positives. Le Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, a approuvé les propositions de la Commission. Celle-ci s’est engagée à présenter les initiatives législatives correspondantes à l’automne 2009.

Notre commission des affaires européennes a adopté le 15 juillet 2009 une proposition de résolution par laquelle elle a, notamment, pris position sur ce thème, en considérant :

« a) que les décisions prises par le Conseil européen sur la nouvelle architecture européenne de supervision financière, directement inspirées des recommandations du rapport du groupe de travail présidé par M. de Larosière, constituent un indéniable progrès, à condition qu’elles soient rapidement concrétisées pour entrer en application, comme prévu, dès 2010 ; b) que l’Union européenne doit faire valoir dans le cadre du (…) G20 [de Pittsburgh] cette réforme de l’architecture de la supervision financière européenne, mais que celle-ci, loin de constituer un aboutissement, doit être considérée comme une première étape en direction d’un véritable système européen de supervision unifié et intégré (…). »

Le « paquet législatif» relatif au « Système européen de supervision financière » (S.E.S.F) présenté par la Commission européenne la veille du Sommet du G20 de Pittsburgh se compose de six textes :

- une proposition de règlement pour instaurer un « Comité européen du risque systémique » (C.E.R.S), chargé d’analyser l’ensemble du secteur financier (marchés financiers, banque et assurance) et de lancer des alertes sur les situations à risque ;

- une proposition de décision attribuant à la Banque Centrale Européenne le secrétariat de ce Comité ;

- trois propositions de règlement visant à transformer les trois comités consultatifs existants en trois Autorités européennes de supervision (A.E.S) ;

- une proposition de directive définissant de manière plus détaillée les compétences de ces trois nouvelles Autorités.

Les deux premiers textes constituent le volet macro-économique (ou macro-prudentiel) du Système, et les quatre derniers en constituent le volet micro-économique ou micro-prudentiel. Les quatre propositions de règlement doivent être adoptées selon la procédure de codécision – c’est-à-dire la « procédure législative ordinaire » sous l’empire du Traité de Lisbonne. La proposition de décision est juridiquement fondée sur l’article 105 de l’ancien traité – devenu l’article 127 avec le Traité de Lisbonne – qui donne la possibilité au Conseil, statuant après avis du Parlement européen, de confier à la Banque centrale européenne des tâches spécifiques concernant le contrôle prudentiel.

III. Le volet macro-prudentiel : la création du Comité européen du risque systémique (C.E.R.S.)

Le futur Comité européen du risque systémique sera chargé d’alerter sur les risques macro-économiques pesant sur la stabilité financière et de faire des recommandations sur la manière d’y répondre.

Les destinataires de ses alertes et recommandations seront, selon les cas, l’Union européenne, un Etat membre, ou l’une des trois Autorités de supervision européennes. Les recommandations seront adressées à leurs destinataires via le Conseil de l’UE, afin que les ministres des Finances puissent en discuter entre eux au préalable. Les destinataires devront s’y conformer ou expliquer pourquoi ils ne le font pas. Le C.E.R.S. ne prendra pas de décisions juridiquement contraignantes. Néanmoins, compte tenu de sa composition, ses alertes et recommandations pourront difficilement rester lettre morte, d’autant que le C.E.R.S. pourra décider, au cas par cas de rendre publique une alerte ou une recommandation.

Le C.E.R.S. devra avoir accès à toutes les informations dont il a besoin tout en préservant la confidentialité des données collectées. Les banques centrales nationales, les Etats membres et les trois Autorités européennes de supervision seront soumis à l’obligation de fournir au C.E.R.S. les informations requises.

Le C.E.R.S. sera piloté par un conseil d’administration, chargé de prendre les décisions. Ce conseil d’administration comprendra :

- Avec droit de vote : les gouverneurs des 27 banques centrales nationales, le président et le vice-président de la Banque Centrale Européenne, un membre de la Commission européenne, et les présidents des trois Autorités européennes de supervision ;

- Sans droit de vote : un représentant de chaque Etat membre et le président du Comité économique et financier du Conseil des ministres.

Comme l’a décidé le Conseil européen de juin 2009, il reviendra aux membres du conseil d’administration du C.E.R.S. d’élire pour 5 ans leur président parmi les membres du Conseil général de la B.C.E (où siègent des représentants de toutes les Banques centrales de l’Union européenne, y compris celles hors zone euro). Il est probable que cette solution conduira de facto à l’élection du président de la B.C.E comme président du C.E.R.S, mais elle laisse ainsi – au moins théoriquement – la possibilité aux pays non membres de la zone euro de voir le gouverneur de « leur » Banque centrale occuper cette fonction, ce qui était une concession nécessaire à faire au Royaume-Uni notamment.

Le conseil d’administration adoptera les alertes à la majorité simple et ses recommandations à la majorité qualifiée (deux tiers des votes). Les décisions du conseil d’administration seront préparées par un comité plus restreint, le comité directeur, comptant 12 membres dont le président et le vice-président de la B.C.E et cinq gouverneurs de Banques centrales nationales (trois de la zone euro et deux d’en-dehors), afin d’éviter que les destinataires des alertes soient majoritaires au sein du comité directeur.

Les discussions entre Etats membres sur ce Comité européen du risque systémique n’ont guère soulevé de dissensions importantes. Un accord a été atteint lors du Conseil Ecofin du 20 octobre dernier. En revanche, les discussions sur les autres textes du « paquet » ont été difficiles :

IV. Le volet micro-prudentiel : la transformation des trois comités sectoriels dits « comités de niveau 3 » en trois « Autorités européennes de supervision »

Le Système européen de supervision financière est conçu par la Commission européenne comme un réseau composé des entités suivantes :

- les autorités nationales de supervision des Etats membres, qui continueront de contrôler au quotidien les institutions financières actives sur leur territoire ;

- des collèges regroupant au cas par cas les superviseurs des pays d’origine et d’accueil, s’agissant de la quarantaine de groupes financiers paneuropéens (par exemple, un collège ad hoc pour le groupe BNP Paribas
– composé des superviseurs des pays européens dans lesquels BNP a son siège et des filiales –, un autre collège ad hoc pour HSBC, un autre pour la Deutsche Bank, etc.) ;

- trois Autorités européennes de supervision (A.E.S), succédant aux comités actuels : l’Autorité bancaire européenne se substituera au Comité européen des contrôleurs bancaires, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles succèdera au Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles, et l’Autorité européenne des marchés financiers remplacera le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières.

Dotée de la personnalité juridique, chacune des trois A.E.S. sera pilotée par un conseil d’administration composé des 27 régulateurs sectoriels nationaux (qui auront chacun le droit de vote, selon le principe «un Etat, une voix »), plus un président – une personnalité qualifiée – élu par ces 27 représentants des superviseurs pour 5 ans.

Leurs objectifs seront l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur, la protection des investisseurs, la protection de l’intégrité des marchés financiers et le renforcement de la coordination dans l’Union en matière de supervision. Les A.E.S joueront aussi un rôle au niveau international. La Commission européenne propose que ces trois Autorités servent de point de contact pour les superviseurs des pays tiers et qu’elles participent aux travaux sur l’équivalence entre la législation européenne et la législation de pays tiers.

La Commission européenne proposait que les trois Autorités soient chargées de toutes les missions existantes des actuels « comités de niveau 3 », et de nouvelles responsabilités, nettement plus étendues, qui leur donneraient de réels pouvoirs contraignants. La Commission européenne avait prévu que toutes les décisions des trois Autorités seraient prises à la majorité simple.

Mais les Etats membres n’ont pas accepté un dispositif aussi ambitieux que celui préconisé par la Commission.

V. Etat des travaux au sein du Conseil et au Parlement européen

La Présidence suédoise de l’Union européenne était déterminée à parvenir à un accord politique entre les vingt-sept Etats membres d’ici fin 2009, soit à peine trois mois après la présentation des propositions de la Commission, afin que les négociations entre le Conseil et le Parlement européen puissent ensuite avoir lieu début 2010 et que la nouvelle architecture de supervision puisse être mise en place effectivement courant 2010. Le Conseil « Ecofin » du 2 décembre a marqué l’aboutissement des négociations entre les 27 Etats sur les trois Autorités européennes de supervision. Le compromis ainsi approuvé à l’unanimité comporte les éléments suivants :

1) Elaboration de standards techniques :

Les Autorités devront assumer de nombreuses tâches. Elles devront tout d’abord identifier, en vue de leur élimination, les exceptions et dérogations nationales existant dans la législation financière, pour progresser dans la mise en place d’un corpus de règles uniformes dans l’ensemble de l’Union européenne.

Les directives européennes existantes dans le domaine des services financiers font l’objet, dans leurs transpositions nationales, de multiples divergences d’interprétation et donc, d’application. Au lieu d’aboutir à des règles harmonisées, elles se traduisent par une véritable « mosaïque » de règles nationales d’application, ce qui est susceptible de créer des distorsions de concurrence et de rendre la coordination entre superviseurs impossible. On peut citer par exemple, comme le fait le « rapport Larosière », les différences entre les exigences d’information obligatoire (certains établissements, notamment ceux qui ne sont pas cotés, ne sont soumis dans certains pays à aucune obligation de présentation d’informations comptables).

Les problèmes identifiés dans la transposition des directives feront l’objet de propositions de normes techniques, que chaque Autorité, dans son domaine, adoptera ; pour que ces normes deviennent juridiquement contraignantes, elles devront être endossées par la Commission européenne. L’objectif de ces standards techniques est de réduire la fragmentation de la transposition en droit national des règles adoptées par le législateur européen.

2) Recommandations et compétence consultative :

Comme les « comités de niveau 3 » avant elles, les trois Autorités pourront formuler des recommandations adressées, selon les cas, à des autorités nationales ou à des institutions financières ; elles pourraient par exemple émettre des « lignes directrices » sur les méthodes d’évaluation des risques par les établissements financiers. Ces recommandations ne sont pas juridiquement contraignantes, mais seront rendues publiques ; une autorité qui choisirait de ne pas suivre une recommandation devra motiver ce refus, et l’Autorité peut décider au cas par cas, de rendre également publiques les motivations données par le destinataire.

Les Autorités joueront par ailleurs un rôle consultatif auprès des institutions de l’Union européenne : on imagine qu’elles pourront par exemple signaler au législateur communautaire des lacunes ou des imperfections dans une directive ou un règlement existant, afin que la Commission européenne propose une modification de ce texte. Par exemple, identifier l’ensemble des concepts utilisés par les textes communautaires mais qui n’ont pas une définition unique dans tous les pays membres : la notion d’« établissement de crédit soumis à supervision», la notion de « fonds propres »…

Pour l’adoption des standards techniques et des recommandations, le Conseil « Ecofin » a décidé que les membres de l’Autorité concernée se prononceront à la majorité qualifiée.

3) Contrôle de l’application des règles communautaires :

Saisie par un ou plusieurs de ses membres, par la Commission européenne ou de sa propre initiative, une Autorité pourra enquêter sur le non-respect ou la mauvaise application, par un superviseur national, des règles communautaires en vigueur.

Si elle constate une violation du droit communautaire, par exemple si un superviseur ne respecte pas le seuil de garantie des dépôts bancaires fixé par la réglementation européenne dans le souci de protéger les clients des banques en cas de faillite, l’Autorité adressera dans un premier temps au superviseur fautif une recommandation, à laquelle celui-ci a un mois pour se plier.

S’il ne le fait pas, la Commission européenne émet à son tour une recommandation, en fixant un délai au superviseur pour se « mettre en règle ». S’il ne le fait toujours pas, l’Autorité européenne de supervision concernée peut alors exercer un pouvoir de décision contraignant, y compris à l’égard d’institutions financières individuelles et non pas seulement envers un superviseur national. Dans ce cas, la décision de l’Autorité européenne prime sur les actes du superviseur national.

Pour prendre une telle décision « directe », le Conseil « Ecofin » a décidé que les membres de l’Autorité se prononceront à la majorité simple.

4) Pouvoir d’action dans les situations de crise :

L’article 10 des trois règlements tel que rédigé par le Conseil « Ecofin » dispose que : « Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union européenne », l’Autorité ou les Autorités concernées auront une tâche générale de coordination des actions entreprises par les superviseurs nationaux – ce pour quoi ces superviseurs auront l’obligation de tenir les Autorités pleinement et constamment informées.

La décision constatant l’existence d’une situation d’urgence ou de crise ne sera pas prise par les Autorités européennes de supervision, ni par le Comité européen des risques systémiques : elle relèvera du politique, puisque c’est le Conseil (des ministres), saisi par la Commission européenne ou une A.E.S ou le C.E.R.S., qui en décidera, et qui réexaminera cette décision à intervalles réguliers (au moins une fois par mois).

Quelles seront les conséquences d’un tel constat, par le Conseil, de l’existence d’une crise ? Ces circonstances exceptionnelles ouvriront aux trois Autorités la possibilité d’adresser aux superviseurs nationaux des instructions individuelles, afin d’assurer la coordination des actions nationales. Chaque Autorité adoptera ce type de décisions à la majorité simple.

5) Rôle de médiateur en cas de désaccord entre deux superviseurs nationaux :

Dans les cas où un superviseur national conteste l’action – ou dénonce l’inaction – d’un superviseur national d’un autre Etat membre, l’Autorité européenne du secteur concerné, saisie par un ou plusieurs de ses membres, constitue en son sein un panel ad hoc pour tenter de parvenir à une conciliation, en fixant une période déterminée pour ce faire.

On pourrait imaginer par exemple que se reproduise à l’intérieur de l’Union européenne une situation de type « Islande » : c’est le cas où une autorité nationale de supervision permettrait aux banques qu’elle contrôle de développer des succursales importantes dans d’autres Etats membres alors que la maison-mère ne serait pas en mesure d’honorer les engagements qui en découlent en ce qui concerne la garantie des dépôts des clients. Dans un tel cas, le ou les superviseurs des pays « d’accueil » des filiales pourront contester l’action – ou l’inaction – de leur homologue du pays « d’origine ».

Si à l’issue de la phase de médiation, un accord n’a pu être trouvé entre les parties, l’Autorité aura le pouvoir de prendre une décision contraignante qui s’applique aux superviseurs nationaux.

La proposition initiale de la Commission européenne prévoyait que ce type de décision soit adoptée par l’Autorité à la majorité simple, mais au Conseil les « grands » Etats, notamment la France, ont obtenu qu’un groupe de membres qui atteint la minorité de blocage, telle qu’elle est définie pour le fonctionnement du Conseil de l’Union, pourra y faire obstacle. Ceci revient à dire que, par exemple, les superviseurs allemand et français, grâce à leur forte pondération de voix (dû au poids démographique de l’Allemagne et de la France dans l’Union) et à condition de réunir quelques alliés, pourront bloquer une décision à laquelle 14 superviseurs nationaux de « petits » pays seraient favorables.

6) Le dispositif-clé : la « clause de sauvegarde » :

Une préoccupation majeure du Royaume-Uni et d’autres Etats membres est d’empêcher que des décisions prises par les Autorités européennes de supervision n’empiètent sur les responsabilités budgétaires des Etats, en obligeant ceux-ci à contribuer, par exemple, au renflouement d’une banque. Le Conseil européen de juin 2009 avait fait écho de cette préoccupation fondamentale, et la Commission européenne a donc inséré dans ses propositions une « clause de sauvegarde » pour permettre à un Etat membre de contester sur ce motif la décision d’une A.E.S.

Le Conseil « Ecofin » a souhaité renforcer encore cette « sécurité » pour les Etats, en établissant le dispositif suivant, applicable pour les décisions prises en situation d’urgence et pour les décisions prises en cas d’échec d’une médiation :

a) Pour les décisions contraignantes prises en cas d’échec d’une médiation, un Etat qui considère qu’une telle décision empiète sur sa responsabilité budgétaire le fait savoir dans les deux semaines à l’Autorité concernée et à la Commission européenne, avec obligation pour cet Etat de motiver ce refus. La décision de l’Autorité est alors suspendue, et l’Autorité a un mois pour réexaminer sa décision. Si elle la maintient, l’affaire remonte devant le Conseil, qui décide à la majorité des suffrages exprimés si la décision de l’Autorité doit être maintenue. Si le Conseil vote contre, la décision de l’Autorité est annulée. Si le Conseil évoque l’affaire mais choisit de ne pas se prononcer, la décision est également annulée.

b) Pour une décision contraignante prise dans une situation d’urgence, une procédure du même type s’applique, mais avec des délais plus brefs : contestation par un Etat avec effet suspensif, et décision en appel du Conseil ; la différence par rapport à l’hypothèse précédente est qu’au Conseil c’est la décision d’annuler l’acte de l’Autorité qui est prise à la majorité simple. Si le Conseil choisit de ne pas se prononcer, la décision de l’Autorité prend effet. Toujours dans les situations d’urgence, une fois la décision validée tacitement ou explicitement par le Conseil, l’Etat insatisfait peut demander à ce que le Conseil se saisisse une deuxième fois de l’affaire, en motivant de nouveau sa requête. Le Conseil a alors un mois pour confirmer ou infirmer sa propre décision, toujours à la majorité simple.

* * *

Il est regrettable que la recherche du compromis entre les Etats, rendue difficile par les réticences très fortes du Royaume-Uni notamment, ait conduit le Conseil à fixer, pour les trois Autorités, des règles de vote différentes selon les types de décision. Ceci rend leur processus de décision très complexe, mais tel était le prix à payer pour que l’unanimité soit atteinte au Conseil.

Il convient enfin de signaler la possibilité pour toute personne physique ou morale, y compris une autorité nationale de supervision, de faire appel contre toute décision d’une AES. La création d’une instance d’appel commune aux trois A.E.S est proposée, mais l’appel devant cette instance n’aura pas d’effet suspensif. En dernier recours, c’est la Cour de Justice qui aura à connaître des contestations des décisions de cette instance d’appel.

L’accord unanime obtenu lors du Conseil « Ecofin » va être validé par les chefs d’Etat et de gouvernement lors du Conseil européen des 10 et 11 décembre. L’accord politique entre les 27 Etats ne présume évidemment pas du résultat final des négociations entre le Conseil et le Parlement européen.

De son côté, le Parlement européen vient à peine de commencer à travailler sur ces textes, car la commission des affaires économiques et monétaires n’a désigné des rapporteurs qu’à la fin du mois d’octobre. Les premières réactions de membres du Parlement européen face aux résultats du Conseil « Ecofin » du 2 décembre sont clairement négatives : les quatre coordinateurs(13) des groupes PPE, S&D, ADLE et Verts ont publié un communiqué de presse commun dénonçant l’accord intervenu entre les Etats membres, considérant que « les négociations au sein du Conseil « Ecofin » sur la supervision microéconomique vont dans la mauvaise direction », et soulignant que « le Parlement européen, qui est co-législateur dans cette matière, jouera tout son rôle ».

Un équilibre devra être trouvé entre la nécessité de progresser véritablement par rapport à la situation antérieure, avec le souci de donner aux nouveaux organes des moyens d’être efficaces sous peine de revenir aux errements du passé, et la crainte des superviseurs nationaux et des Etats membres de transférer trop de pouvoirs à ces organes. Le Gouvernement français tient à préserver l’équilibre du texte résultant du Conseil « Ecofin » du 2 décembre. Les travaux du Parlement européen iront certainement dans le sens d’une plus grande intégration de la supervision au niveau européen.

VI. Une étape importante, mais qui appelle d’autres réformes

La mise en place d’un cadre européen de supervision, c’est-à-dire d’organes de supervision réunis en réseau, ne suffira pas. Il s’agit d’une étape importante, mais qui devra être complétée par d’autres dispositifs, au niveau national, au niveau européen et au niveau international.

Une amélioration de la supervision financière en Europe sera un réel progrès, mais une réforme qui se limiterait à l’Europe n’aurait guère de sens, et pourrait même avoir des effets contre-productifs si, dans le même temps, les grands partenaires de l’Europe ne mènent pas une réflexion en profondeur sur leur propre système national de supervision. Cette observation vise tout particulièrement les Etats-Unis, dont l’architecture de supervision est d’une extrême complexité et d’une efficacité contestable.

Le G20 a exprimé une volonté commune de rendre la supervision plus efficace (le G20 de Pittsburgh a approuvé le principe d’une surveillance multilatérale renforcée, chaque pays exerçant une pression sur ses pairs). Mais force est de constater que, pour l’instant, les Etats-Unis n’ont guère progressé dans ce domaine – même s’ils sont, en revanche, plus avancés que l’Europe sur certaines questions de régulation.

Le modèle américain de supervision repose sur une multiplicité d’acteurs, tant au niveau fédéral qu’au niveau des Etats fédérés. Pour les banques par exemple, la supervision peut relever de cinq agences fédérales différentes, souvent en complément des régulateurs des Etats. Pour les assurances, la compétence relève en principe des Etats fédérés, avec un système de coordination – dont l’efficacité est controversée – au niveau fédéral. L’organisation duale (fédéral/étatique) du système permet aux entreprises du secteur financier de « mettre en concurrence » les différents superviseurs pour obtenir des contraintes de surveillance les plus légères possibles.

La crise financière a démontré la nécessité d’une réforme, d’autant que de nombreux acteurs du système financier échappaient jusqu’à présent à toute supervision. L’administration Obama a présenté les grandes lignes d’une réforme en juin 2009, mais ces propositions sont encore loin de recueillir l’approbation du Congrès et des organes existants.

Les rapporteurs s’inquiètent par ailleurs du manque d’informations disponibles sur l’organisation et le fonctionnement de la supervision des activités financières en Chine, élément d’autant plus préoccupant que le poids économique, mais également les risques systémiques liés à la situation du système financier chinois, sont désormais considérables.

Parallèlement, comme le recommandait d’ailleurs le « rapport Larosière », chaque pays membre de l’Union européenne a tout intérêt à s’interroger sur l’efficacité de son propre système national de supervision des activités financières. La France le fait, puisque le Gouvernement prépare la fusion en une seule « Autorité de contrôle prudentiel » de quatre organes : l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), la Commission bancaire, le Comité des entreprises d’assurance (CEA) et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI). En Allemagne, les partis qui forment le nouveau gouvernement envisagent de transférer le contrôle du secteur bancaire, jusqu’ici partagé avec la « BaFin », à la seule Banque centrale.

Au-delà des questions d’organisation et d’« architecture », les chantiers concernant le contenu des règles à appliquer demeure, bien entendu, largement ouverts. De nombreuses réformes de la régulation financière sont annoncées par la Commission européenne, et nous ne manquerons pas d’y consacrer la suite de nos travaux au fur et à mesure que les initiatives législatives correspondantes seront présentées.

Dans l’attente de ces textes, il convient que notre commission se prononce sur l’architecture proposée pour la supervision financière, c’est-à-dire sur la création du « Comité européen du risque systémique » et des trois Autorités européennes sectorielles de supervision.

*

* *

L’exposé des co-rapporteurs a été suivi d’un débat.

« M. Jacques Desallangre. La crise n’est certes pas née en Europe, cependant certains doivent y assumer une large part de responsabilité. Plutôt que de risques nouveaux, je préfère parler de risques cachés. Il ne faut pas se dissimuler derrière les mots : ce rapport est décevant. Ce n’est pas du fait de nos rapporteurs. Les difficultés pour établir un texte sont révélatrices d’une absence de volonté partagée de mettre en place un système capable de corriger les dérives qui sont la cause de la crise dont les plus humbles font aujourd’hui les frais.

Je m’abstiendrai sur la création du Comité européen du risque systémique (CERS) qui pourra certes, alerter ou recommander, mais n’aura pas aucun pouvoir de décision contraignant. La composition du Conseil d’administration est à cet égard très significative. Si l’on examine le droit de vote, on constate que les représentants des Etats membres n’auront pas le droit de vote alors que les gouverneurs des banques centrales pourront l’exercer. Or on a pu précédemment constater que ces personnalités n’ont rien vu venir de la crise : c’est demander aux incendiaires d’éteindre le feu ! Le seul pouvoir contraignant qu’aura cette institution sera de demander aux autorités nationales dont elle aura constaté qu’elle n’a pas fait son travail, de le faire ! Quelle pourra être la véritable contrainte sur les responsables des défaillances ?

En la matière, je constate que si l’on peut dire qu’il y a le début d’un progrès, il reste encore tout à faire. Dans ces conditions, si je ne voterai pas contre ces conclusions dans la mesure où je suis partisan d’une régulation financière, je m’abstiendrai.

M. Jérôme Lambert. Je ne peux que partager la volonté de mettre en place une régulation financière européenne mais je voudrais , en écho aux propos de M. Jacques Desallangre, insister sur le fait que les désordres qui sont à l’origine de la crise actuelle sont en réalité des désordres sociaux. Pendant les dernières décennies commencées sous l’ère Reagan, se sont mises en place aux Etats-Unis des politiques économiques et sociales qui, au fil des années, ont abouti à un partage très inégal de l’enrichissement national, avec son corollaire, une incitation à s’endetter de plus en plus afin de compenser la perte de pouvoir d’achat. Cela a abouti à la constitution d’une bulle spéculative liée à l’endettement, créant ainsi les conditions d’une situation explosive. C’est pourquoi il faut, avant toute chose, s’attaquer aux causes des désordres sociaux – la mauvaise distribution des richesses- aux Etats –Unis et en Europe.

M. Marc Dolez. Je m’abstiendrai également sur les conclusions proposées par les rapporteurs.

Le Président Pierre Lequiller. Même si l’accord sur la supervision financière n’est pas entièrement satisfaisant et apparaît quelque peu complexe, il s’agit tout de même d’un progrès et est le fruit de négociations compliquées. En tout état de cause, la communication de notre Commission et les conclusions proposées ne sont qu’une étape et seront suivies d’autres travaux.

A l’issue de ce débat, la Commission a adopté les conclusions suivantes :

« La Commission,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier et instituant un Comité européen du risque systémique (COM (2009) 499 final / E4777),

Vu la proposition de décision du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (COM (2009) 500 final / E4778),

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne (COM (2009) 501 final / E4779) ;

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (COM (2009) 502 final / E4780) ;

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des marchés financiers (COM (2009) 503 final / E4781),

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers (COM (2009) 576 final / E 4904),

Considérant que la crise qui a commencé en 2007 a mis en lumière les insuffisances du système antérieur, liées notamment à l’absence de pouvoir de décision des comités consultatifs existants, et qu’il importe, compte tenu des risques considérables pour le système financier qui subsistent et qui peuvent survenir, de créer dans l’Union européenne un système coordonné de contrôle,

Approuve la création du Comité européen du risque systémique, qui permettra aux institutions européennes et aux Etats membres de disposer d’une vision globale des évolutions du système financier et ainsi de détecter les risques systémiques,

Approuve la transformation des trois comités sectoriels consultatifs existants en trois Autorités européennes de supervision, dotées de pouvoirs contraignants, afin de remédier à l’insuffisante coordination entre les superviseurs nationaux et aux divergences dans l’application des règles communautaires,

Appelle l’attention du Parlement européen et du Conseil sur la nécessité de parvenir rapidement à un accord qui permette l’instauration d’un dispositif de supervision et de régulation doté d’un pouvoir de décision s’exerçant sous le contrôle du pouvoir politique,

Souhaite que les efforts faits par l’Union européenne ne restent pas isolés et que ses principaux partenaires du G20 s’engagent également dans une démarche d’amélioration et de transparence concernant leur propre système national de supervision. »

XIV. TRANSPORTS

Pages

E 4192 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs 211

E 4488 Proposition de Décision du Conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, concernant la conclusion de l’accord de transport aérien entre les Etats-Unis d’Amérique, premièrement, la Communauté européenne et ses Etats membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement; et concernant la conclusion de l’accord annexe entre la Communauté européenne et ses Etats membres, premièrement, l’Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l’application de l’accord de transport aérien entre les Etats-Unis d’Amérique, premièrement, la Communauté européenne et ses Etats membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement 213

E 4947 (*) Projet de directive de la Commission modifiant la directive 91/226/CEE du conseil et la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter aux progrès techniques dans le domaine des systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques 215

E 4948 (*) Projet de règlement (CE) de la Commission du remplaçant les annexes V, X, XV et XVI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (« directive-cadre ») 217

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 4192

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs

COM (2008) 817 final du 4 décembre 2009

Cette proposition de règlement concerne les services de transport par autobus et autocar. Elle étend aux transports urbains et à faible distance les droits reconnus aux passagers transportés sur de longues distances.

S’agissant du principe, nous sommes favorables à cette proposition de règlement destinée à améliorer la qualité du service et la protection des passagers transportés en autocars et autobus et établissant une cohérence avec les réglementations existantes dans les modes aériens et ferroviaires.

Des compromis doivent toutefois être trouvés pour tenir compte de la spécificité du transport routier (trafic diffus, desservant de très nombreux points d’arrêts ou gares et assuré par des entreprises de taille très variées), et pour sécuriser les conditions d’application de lois nationales (loi « Badinter » pour la France) lorsqu’elles sont plus favorables aux passagers tout en permettant d’atteindre un niveau minimal harmonisé des régimes de responsabilité entre tous les Etats membres.

Enfin, il nous paraît contraire au principe de subsidiarité d’inclure les transports de niveau local (urbain, suburbain et régional) qui n’obéissent pas aux mêmes logiques que les services nationaux et internationaux.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, sous réserve des observations qui précèdent et, en particulier, de l’exclusion des transports de niveau local du champ d’application du règlement proposé, au cours de sa réunion du 8 décembre 2009.

DOCUMENT E 4488

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

et des représentants des gouvernements des Etats membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, concernant la conclusion de l’accord de transport aérien entre les Etats-Unis d’Amérique, premièrement, la Communauté européenne et ses Etats membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement; et concernant la conclusion de l’accord annexe entre la Communauté européenne et ses Etats membres, premièrement, l’Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l’application de l’accord de transport aérien entre les Etats-Unis d’Amérique, premièrement, la Communauté européenne et ses Etats membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement

COM (2009) 229 final du 15 mai 2009

L’extension à la Norvège et à l’Islande des accords aériens conclus entre l’Union européenne et les Etats-Unis n’appelle pas de commentaire particulier.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 8 décembre 2009.

DOCUMENT E 4947

PROJET DE DIRECTIVE DE LA COMMISSION

modifiant la directive 91/226/CEE du conseil et la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter aux progrès techniques dans le domaine des systèmes antiprojections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques

15421/09 du 5 novembre 2009

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 2 décembre 2009 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 8 décembre 2009.

DOCUMENT E 4948

PROJET DE REGLEMENT (CE) DE LA COMMISSION

du remplaçant les annexes V, X, XV et XVI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (« directive-cadre »)

15439/09 du 18 septembre 2009

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 2 décembre 2009 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 8 décembre 2009.

LELLOUCHE 02.12. P.1

P.2

P.3

LEQUILLER 02.12. P.1

P.2

XV. QUESTIONS DIVERSES

Pages

E 4131 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques 225

E 4543 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie 227

E 4734 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et l’application provisoire d’un accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse dans le programme « Jeunesse en action » et dans le programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (2007-2013) 229

E 4791 Projet de directive de la Commission modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 80/720/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE et 87/402/CEE du Conseil et les directives 2000/25/CE et 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers 231

E 4932 (*) Projet de règlement de la Commission modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application pour les procédures de passation des marchés 233

E 4946 (*) Projet de règlement (CE) de la Commission portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’accès aux séries et services de données géographiques consenti par les Etats membres aux institutions et organes communautaires dans des conditions harmonisées 235

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 4131

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques

COM (2008) 543 final du 5 novembre 2008

La directive 86/609/CEE fixe actuellement les principes applicables à l’expérimentation animale. Par ailleurs, le Conseil a approuvé en 1998 la convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales, adoptée par le Conseil de l’Europe en 1986.

La Commission européenne propose de renforcer la protection des animaux utilisés dans des expérimentations scientifiques par différents moyens :

- l’extension du champ d’application quant aux activités (recherches fondamentales dans les sciences biologiques et comportementales, ainsi que l’enseignement supérieur et la formation) et aux animaux concernés (formes embryonnaires et fœtales, ainsi que les espèces invertébrées susceptibles d’éprouver de la douleur) ;

- l’interdiction des expérimentations pour certaines espèces d’animaux : la principale interdiction concerne les primates non humains. Il s’agit d’une interdiction totale pour les grands singes (avec une clause de sauvegarde), et d’une interdiction assortie d’une dérogation pour les autres primates non humains, qui ne pourraient pas être utilisés, sauf dans le cadre de recherches concernant des maladies invalidantes et potentiellement mortelles (ou dans la recherche en vue de la conservation des espèces). La Commission européenne justifie cette interdiction par la proximité génétique des singes avec les humains et leurs aptitudes sociales très développées ;

- l’encadrement précis des conditions d’hébergement et de soins : la proposition renvoie à une annexe très détaillée relative aux conditions d’hébergement et de soins pour chaque espèce ;

- l’encadrement des procédures : la proposition prévoit un triple régime d’autorisation, des établissements, des personnes et des projets. L’autorisation des projets ne serait délivrée qu’après une évaluation éthique favorable par l’autorité compétente désignée au plan national.

Elle prévoit que les Etats membres favorisent le développement d’approches alternatives à l’expérimentation animale et désignent un laboratoire de référence national pour les méthodes de substitution.

La proposition avait fait l’objet d’un examen au titre de la subsidiarité et de la proportionnalité par la Commission des affaires européennes le 9 décembre 2008. Un avis concluant au respect du principe de subsidiarité mais émettant des réserves sur la proportionnalité avait été adopté et transmis à la Commission européenne.

L’avis demandait des réponses sur trois points : l’interdiction d’utilisation des primates, le régime d’autorisation et l’intégration de normes détaillées sur l’hébergement et les soins. La Commission des affaires européennes avait estimé que l’interdiction d’utiliser des primates était susceptible d’entraîner des conséquences négatives pour la recherche, en particulier dans le domaine biomédical. Le régime d’autorisation risquait de faire peser des charges excessives sur les acteurs de la recherche. Enfin, les normes étaient fixées de manière excessivement détaillées et pouvaient poser des difficultés d’application. Ces trois points suscitaient de vives inquiétudes chez les acteurs de la recherche.

Dans sa réponse du 7 octobre 2009, la Commission européenne a repris les arguments de l’exposé des motifs de la proposition, l’harmonisation du marché intérieur et l’amélioration du bien-être animal, et a estimé que sa proposition n’aurait pas de conséquences négatives sur la recherche.

La procédure de codécision a depuis suivi son cours et le Parlement européen s’est prononcé en première lecture le 5 mai 2009. Il a adopté plusieurs amendements importants. Il a tout d’abord exclu du champ d’application les animaux invertébrés. Il a ensuite estimé que les primates devaient pouvoir continuer à être utilisés dans la recherche fondamentale en matière médicale. Il a également souhaité que le régime d’autorisation préalable ne vise que les projets classés « sévères » ou « modérés » et ceux impliquant l’utilisation de primates.

Ces amendements répondent aux réserves qui avaient été émises par la Commission.

Sous réserve que la position commune négociée entre le Parlement européen et le Conseil tienne compte de ces modifications, la Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 8 décembre 2009.

DOCUMENT E 4543

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie

COM (2009) 268 final du 16 juin 2009

En application du règlement (CE) n° 998/2003, les chiens, chats et furets de compagnie se rendant avec leur propriétaire dans un autre Etat membre doivent être accompagnés d’un certificat attestant une vaccination antirabique. Ce règlement prévoit une période transitoire pour l’Irlande, la Suède, le Royaume-Uni et Malte, pendant laquelle l’introduction de ces animaux est soumise à des conditions plus strictes. Cette période expirait initialement le 3 juillet 2008 et avait été prolongée jusqu’au 30 juin 2010.

Cette proposition a pour objet de proroger pour une nouvelle période de dix-huit mois la mesure transitoire, au vu notamment d’un avis de l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) selon lequel la prévalence de la rage dans certains Etats membres est non négligeable.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 8 décembre 2009.

DOCUMENT E 4734

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature et l’application provisoire d’un accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse dans le programme « Jeunesse en action » et dans le programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (2007-2013)

COM (2009) 462 final du 8 septembre 2009

Cette proposition de décision du Conseil relative à la signature et l’application provisoire d’un accord entre la Communauté européenne et la Suisse s’inscrit dans la suite de la déclaration commune sur les négociations futures jointe aux sept accords signés le 21 juin 1996 pour concrétiser la coopération de la Suisse avec l’Union européenne dans le secteur de l’éducation, la formation et la jeunesse., en dépit des résultats négatifs du référendum de 1992 sur participation de la Suisse à l’accord sur l’espace économique européen (EEE).

Les programmes « Jeunesse en action » et « action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie » prévus pour la période 2007 2013 prévoient une ouverture à la participation de la Suisse. Les négociations menées par la Commission depuis la décision favorable du Conseil de Février 2008 ont abouti à un projet d’accord paraphé le 6 août 2009. La Suisse sera le seul pays intégré aux programmes sans être membre de l’espace économique européen. Toutefois, le groupe de travail du Conseil de l’accord européen de libre échange a donné son accord unanime le 29 Septembre 2009 au projet d’accord, nonobstant une réserve d’examen parlementaire notifiée par la France. Cet accord recouvre principalement le traitement des projets et initiatives des participants suisses aux programmes, la contribution financière progressive de la Suisse aux programmes et la durée d’application de l’accord. L’objectif est la participation de la Suisse en 2011.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.

DOCUMENT E 4791

PROJET DE DIRECTIVE DE LA COMMISSION

modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 80/720/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE et 87/402/CEE du Conseil et les directives 2000/25/CE et 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers

13936/09 du 5 octobre 2009

Vu le caractère technique de ce projet, la Commission a pris acte de la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2009.

DOCUMENT E 4932

PROJET DE REGLEMENT DE LA COMMISSION

modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application pour les procédures de passation des marchés

14924/09 du 23 octobre 2009

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 27 novembre 2009 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 8 décembre 2009.

DOCUMENT E 4946

PROJET DE REGLEMENT (CE) DE LA COMMISSION

portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’accès aux séries et services de données géographiques consenti par les États membres aux institutions et organes communautaires dans des conditions harmonisées

14970/09 du 7 juillet 2009

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 27 novembre 2009 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 8 décembre 2009.

LELLOUCHE 27.11. P.1

P.2

P.3

LEQUILLER 27.11 P.1

P.2

ANNEXES

________

Annexe n° 1 :

Bilan de l’examen des textes soumis à l’Assemblée nationale
depuis le 20 juin 2007

(14)

L’examen systématique des projets ou propositions d’actes communautaires effectué en application de l’article 88-4 de la Constitution et de l’article 151-2, alinéa 2, du Règlement(15), a conduit la Commission à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d’apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s’il y a lieu, les autres conclusions que la Commission a adoptées dans le cadre de ses rapports d’information. Les références de ces conclusions, lorsqu’elles portent sur des textes dont l’Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d’information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d’une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Commission

N° / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA

COMMISSION

(Rapport d’information)

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 3328 } Fonds souverains

Daniel Garrigue

R.I. n° 963

Daniel Garrigue

n° 964 (*)

17 juin 2008

Finances

Daniel Garrigue

Rapport n° 1056

16 juillet 2008

 

Considérée comme

définitive

30 juillet 2008

T.A. 186

E 3441 (2) } Redevances aéroportuaires

Pierre Lequiller

R.I. n° 512

Odile Saugues

n° 513 (*)

19 décembre 2007

Af. Economiques

Philippe Meunier

Rapport n° 689

5 février 2008

 

Considérée comme

définitive

22 février 2008

T.A. 114

E 3534 (2)} Sanctions à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Pierre Lequiller

R.I. n° 694

Guy Geoffroy

n° 612 (*)

16 janvier 2008

Lois

Guy Geoffroy

Rapport n° 687

5 février 2008

 

Considérée comme

définitive

21 février 2008

T.A. 113

E 3567 (2)} Avant-projet de budget 2008

Marc Laffineur

R.I. n° 68

Marc Laffineur

n° 69 (*)

11 juillet 2007

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 74

16 juillet 2007

 

Considérée comme

définitive

27 juillet 2007

T.A. 21

E 3587 (2) } OCM vitivinicole

Thierry Mariani

R.I. n° 404

Thierry Mariani

n° 405 (*)

13 novembre 2007

Af. Economiques

Philippe-Armand Martin

Rapport n° 438

28 novembre 2007

 

Considérée comme

définitive

18 janvier 2008

T.A. 85

E 3642 } 3ème paquet énergie

à E 3646 (2)}

André Schneider

R.I. n° 886

André Schneider

n° 887 (*)

13 mai 2008

Af. Economiques

Jean-Claude Lenoir

Rapport n° 915

29 mai 2008

 

Considérée comme

définitive

3 juin 2008

T.A. 149

E 3657 (2)} Radionavigation par satellite :

E 3691 (2)} Galileo et Egnos

Bernard Deflesselles

Michel Delebarre

R.I. n° 440

Bernard Deflesselles

Michel Delebarre

n° 441 (*)

28 novembre 2007

Af. Economiques

(1)

   

E 3678 (2)} Politique commune

E 3679 } de l’immigration

Thierry Mariani

R.I. n° 921

Thierry Mariani

n° 922 (*)

3 juin 2008

Lois

Thierry Mariani

Rapport n° 994

25 juin 2008

 

Considérée comme

définitive

9 juillet 2008

T.A. 171

E 3697 } Données des dossiers passagers (PNR)

Guy Geoffroy

R.I. n° 1447

Guy Geoffroy

n° 1448 (*)

11 février 2009

Lois

Guy Geoffroy

Rapport n° 1948

30 septembre 2009

 

Considérée comme

définitive

18 octobre 2009

T.A. 352

E 3452 (2)

E 3494

E 3573

E 3756 (2)} "Paquet énergie

E 3771 (2)} climat"

E 3772 (2)

E 3774 (2)

E 3780 (2)

Bernard Deflesselles

Jérôme Lambert

R.I. n° 1262

Bernard Deflesselles

n° 1261 (*)

18 novembre 2008

Af. Economiques

Serge Poignant

Rapport n° 1270

25 novembre 2008

 

Considérée comme

définitive

12 décembre 2008

T.A. 216

E 3878 (2)} Bilan de la PAC

Hervé Gaymard

R.I. n° 956

Hervé Gaymard

n° 957 (*)

11 juin 2008

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport n° 1000

25 juin 2008

 

Considérée comme

définitive

14 octobre 2008

T.A. 191

E 3891 } Avant-projet de budget 2009

Marc Laffineur

R.I. n° 1030

Marc Laffineur

n° 1031 (*)

8 juillet 2008

Finances

Daniel Garrigue

Rapport n° 1057

16 juillet 2008

 

Considérée comme

définitive

30 juillet 2008

T.A. 186

E 3903 } Soins de santé transfrontaliers

Daniel Fasquelle

R.I. n° 1308

Daniel Fasquelle

n° 1309 (*)

9 décembre 2008

Af. Culturelles

Yves BUR

Rapport n° 1408

28 janvier 2009

 

Considérée comme

définitive

11 février 2009

T.A. 241

E 3904 (2)} Comité d’entreprise européen

Pierre Lequiller

R.I. n° 1244

Guy Geoffroy

Régis Juanico

n° 1245 (*)

12 novembre 2008

-----------------------

Jean-Jacques Candelier

n° 1300

5 décembre 2008

Af. Culturelles

Chantal Brunel

Rapport n° 1313

10 décembre 2008

 

Considérée comme

définitive

19 décembre 2008

T.A. 222

------------------------

(3)

E 3909 } Société privée européenne

Com(2006) 0177 } Services sociaux d’intérêt général

 

Marc Dolez

n° 1617

9 avril 2009

Af. Economiques

Marc Dolez

n° 1674

14 mai 2009

 

(4)

E 3918 } Lutte contre les discriminations

Christophe Caresche et Guy Geoffroy

R.I. n° 1653

Christophe Caresche et Guy Geoffroy

n° 1654 (*)

6 mai 2009

Lois

Guy Geoffroy

Rapport n° 2089

18 novembre 2009

 

Considérée comme

définitive

20 décembre 2009

T.A. 384

E 3595

E 3935

E 4017 } Crise financière

E 4048

E 4101

Daniel Garrigue

R.I. n° 1291

Daniel Garrigue

n° 1292 (*)

3 décembre 2008

Finances

Daniel Garrigue

Rapport n° 1321

11 décembre 2008

 

Considérée comme

définitive

20 décembre 2008

T.A. 223

E 4184 }

E 4185 }

E 4186 } Paquet "médicaments"

E 4187 }

E 4188 }

Valérie Rosso-Debord

R.I. n° 1997

Valérie Rosso-Debord

n° 1998 (*)

28 octobre 2009

Af. Sociales

   

E 4207 (2)} Fonds européen d’ajustement à la mondialisation

Pierre Lequiller

R.I. n° 1586

Michel Herbillon

n° 1503 (*)

4 mars 2009

Af. Culturelles

Michel Herbillon

Rapport n° 1553

25 mars 2009

 

Considérée comme

définitive

9 avril 2009

T.A. 250

Renforcement de la régulation financière

Pierre Lequiller

R.I. n° 1586

Pierre Lequiller

n° 1512 (*)

11 mars 2009

Finances

Bernard Carayon

Rapport n°1515

12 mars 2009

 

Considérée comme

définitive

25 mars 2009

T.A. 248

Services sociaux d’intérêt général

Valérie Rosso-Debord

Christophe Caresche

Pierre Forgues

Robert Lecou

R.I. n° 1574

-----------------------

Valérie Rosso-Debord

Christophe Caresche

Pierre Forgues

Robert Lecou

n° 1575 (*)

1er avril 2009

----------------------

Jean-Marc Ayrault

n° 1698

27 mai 2009

Af. Culturelles

Valérie Rosso-Debord

Rapport n°

10 juin 2009

 

Considérée comme

définitive

6 octobre 2009

T.A. 346

------------------------

(5)

Fixation des profils nutritionnels des denrées alimentaires

Pierre Lequiller

R.I. n° 1586

Hervé Gaymard

n° 1576 (*)

1er avril 2009

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport n° 1603

8 avril 2009

 

Considérée comme

définitive

25 avril 2009

T.A. 268

Relations entre l’Union européenne et l’Etat d’Israël

 

Jean-Paul Lecoq

n° 1644

5 mai 2009

Af. Etrangères

   

E 4140 }

E 4106 }

E 4107 } Deuxième analyse

E 4108 } stratégique de la

E 4143 (2) } politique énergétique

E 4222 }

André Schneider et Philippe Tourtelier

R.I. n° 1655

André Schneider et Philippe Tourtelier

n° 1656 (*)

6 mai 2009

Af. Economiques

Serge Poignant

Rapport n° 1699

27 mai 2009

 

Considérée comme

définitive

17 juin 2009

T.A. 300

E 4533 } Avant-projet de budget 2010

M. Marc Laffineur

R.I. n° 1796

M. Marc Laffineur

n° 1797 (*)

7 juillet 2009

Finances

Jean-Louis Dumont

Rapport n° 1805

8 juillet 2009

 

Considérée comme

définitive

24 juillet 2009

T.A. 330

E 4096 }

E 4264 } Fiscalité de l’épargne

E 4267 } et lutte contre les

E 4467 } paradis fiscaux

E 4555 }

Elisabeth Guigou

Daniel Garrigue

R.I. n° 1834

Elisabeth Guigou

Daniel Garrigue

n° 1835 (*)

15 juillet 2009

Finances

(6)

 

Considérée comme

définitive

25 octobre 2009

T.A. 357

Situation du secteur laitier

 

Hervé Gaymard

n° 1966 (*)

14 octobre 2009

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport n° 2067

10 novembre 2009

 

Considérée comme

définitive

26 novembre 2009

T.A. 372

Accords de partenariat économique UE - ACP

Hervé Gaymard

Jean-Claude Fruteau

R.I. n° 2133

Hervé Gaymard

Jean-Claude Fruteau n° 2136 (*)

2 décembre 2009

Af. Etrangères

   

E 4200 Systémes de transport intelligent

M. Gérard Voisin

R.I. n° 2134

M. Gérard Voisin

n° 2135 (*)

2 décembre 2009

Dév. Durable

   

Protection temporaire aux réfugiés afghans

 

Mme Sandrine Mazetier

n° 2153

14 décembre 2009

Af. Européennes

   

Cause de l’Européenne la plus favorisée

 

Mme Marie Hélène Amiable

n° 2168

17 décembre 2009

Af. Européennes

   

Tableau récapitulatif des propositions de résolution

Nombre de propositions de résolution

 

Déposées

Examinées par les commissions saisies au fond

Textes Adoptés

par les rapporteurs de la commission

par les députés

en séance publique

en commission

27

6

27 (1)

 

24 (1)

(1) Le Président de la Commission des affaires économiques, M. Patrick Ollier, a indiqué, dans une lettre du 10 décembre 2007 au Secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes, M. Jean-Pierre Jouyet, que la proposition de résolution a été sur le fond satisfaite.

(2) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

(3) La commission des affaires culturelles a rejeté la proposition de résolution déposée par M. Jean-Jacques Candelier.

(4) Cette proposition de résolution a été examinée en séance publique les 28 mai et 2 juin 2009 et a été rejetée.

(5) La proposition de résolution a ete rejetée par la commission saisie au fond.

(6) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 9 octobre 2009.

TABLEAU 2

AUTRES CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION

TITRE RÉSUMÉ

N° DU RAPPORT

PAGE

E 3245

Livre vert . Vers une politique maritime de l’Union: une vision européenne des océans et des mers.

434

154

E 3541

E 3542

E 3543

"Paquet" routier

958

124

E 3558

Livre vert sur le futur régime d’asile européen commun

105

33

E 3557

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects de l’utilisation des biens à temps partagé, des produits de vacances à long terme et des systèmes d’échange et de revente

844

70

E 3647

Livre vert - Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine

1054

148

E 3701

E 3702

E 3703

"Paquet télécommunications"

1162

61

E 3767

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les nouveaux aliments et modifiant le règlement (CE) n° XXX/XXXX [procédure uniforme].

1727

256

E 3838

E 3839

E 3865

Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres et la Bosnie-et-Herzégovine.

958

80

E 4020

E 4021

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la Directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.

1727

175

E 4026

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs

2099

77

E 4169

E 4170

E 4174

E 4759

Deuxième phase de mise en œuvre du régime d’asile européen commun

2155

33

E 4229

Proposition de décision - cadre du Conseil relative à la prévention et au règlement des conflits de compétence dans le cadre des procédures pénales.

1586

103

E 4303

E 4304

E 4733

Création du bureau européen d’appui en matière d’asile

2063

19

E 4398

Proposition de décision-cadre du Conseil relative à l’exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie, abrogeant la décision-cadre 2004/68/JAI.

2064

78

E 4399

Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes, abrogeant la décision-cadre 2002/629/JAI.

2064

85

E 4842

Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la position de la Communauté au sein du conseil de stabilisation et d’association sur le passage à la deuxième phase de l’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, conformément à l’article 5 de l’accord de stabilisation et d’association.

2075

21

Annexe n° 2 :

Liste des textes adoptés définitivement ou
retirés ou devenus caducs postérieurement à leur transmission
à l’Assemblée nationale

Communication de M. le Premier ministre, en date du 17 novembre 2009 :

E 1968 Proposition de décision du Conseil approuvant le protocole (2001) portant modification de l’annexe de l’accord relatif au commerce des aéronefs civils (COM (2002) 112 final) (Retiré le 13 mars 2008)

E 1996 Proposition de directive du Conseil relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité (COM (2002) 130 final) (Retiré le 25 mars 2009)

E 2252 Proposition de décision du Conseil concernant la signature par la Communauté européenne et la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipements mobiles et de son protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipements aéronautiques, adoptés ensemble au Cap le 16 novembre 2001. Proposition du Conseil concernant la conclusion par la Communauté européenne de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipements mobiles et de son protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, adoptés ensemble au Cap le 16 novembre 2001. (SEC (2002) 1308 final/2) (Retiré le 25 mars 2009)

E 2330 Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (version codifiée). (COM (2003) 297 final) (Retiré le 25 mars 2009)

E 2357 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (Euratom) no 2587/1999 définissant les projets d’investissement à communiquer à la Commission conformément à l’article 41 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique
(COM (2003) 370 final) (Retiré le 25 mars 2009)

E 2504 Proposition de règlement du Conseil concernant les taux de conversion entre l’euro et les monnaies des États membres adoptant l’euro (Version codifiée). (COM (2004) 32 final) (Retiré le 13 mars 2008)

E 2528 Proposition de règlement du Conseil relatif à des mesures d’accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (version codifiée) : PROPOSITION de la Commission européenne en date du 10 février 2004 (COM (2004) 77 final) (Retiré le 13 mars 2008)

E 2537 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les compensations en cas de non-respect des exigences de qualité contractuelles applicables aux services de fret ferroviaire (troisième paquet ferroviaire). (COM (2004) 144 final) (Retiré le 25 mars 2009)

E 2579 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (COM (2004) 290 final) (Retiré le 13 mars 2008)

E 2595 Proposition de directive du Conseil établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves. (COM (2004) 326 final) (Retiré le 13 mars 2008)

E 2905 Proposition de décision du Conseil modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. (COM (2005) 241 final) (Retiré le 13 mars 2008)

E 2908 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 3317/94 en ce qui concerne la transmission des demandes de licences de pêche aux pays tiers. (COM (2005) 238 final) (Retiré le 13 mars 2008)

E 2910 Projet d’accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation. (COM (2005) 59 final) (Retiré le 25 mars 2009)

E 2932 Proposition de décision du Conseil concernant l’amélioration de la coopération policière entre les États membres de l’Union européenne, en particulier aux frontières intérieures, et modifiant la Convention d’application de l’Accord de Schengen (COM (2005) 317 final) (Retiré le 25 mars 2009)

E 2954 Proposition de règlement du Conseil concernant la proposition relative à un mécanisme compensatoire à l’encontre des importations originaires de certains pays non membres de la Communauté européenne. (COM (2005) 398 final) (Retiré le 25 mars 2009)

E 3061 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République unie de Tanzanie concernant la pêche dans la zone de pêche de la Tanzanie. (COM (2005) 693 final) (Retiré le 13 mars 2008)

E 3208 Projet de proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, établissant un code communautaire des visas. (COM (2006) 403 final) (Adopté le 13 juillet 2009)

E 3243 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire de l’Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République Islamique de Mauritanie concernant la pêche dans les zones de pêche mauritaniennes et du Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière qui s’applique pour la période allant du 1er août 2006 au 31 juillet 2008. (COM (2006) 505 final) (Retiré le 25 mars 2009)

E 3254 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (Version codifiée) (COM (2006) 543 final) (Adopté le 15 janvier 2008)

E 3262 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée)
(COM (2006) 556 final) (Adopté le 13 juillet 2009)

E 3321 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Version codifiée) (COM (2006) 651 final) (Adopté le 15 janvier 2008)

E 3323 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) (COM (2006) 662 final) (Adopté le 13 juillet 2009)

E 3329 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) (COM (2006) 670 final) (Adopté le 13 juillet 2009)

E 3345 Proposition de règlement du Conseil concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour (Version codifiée) (COM (2006) 694 final) (Retiré le 25 mars 2009)

E 3359 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (Version codifiée) (COM (2006) 652 final) (Adopté le 16 septembre 2009)

E 3642 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (COM (2007) 528 final) (Adopté le 13 juillet 2009)

E 3643 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel. (COM (2007) 529 final) (Adopté le 13 juillet 2009)

E 3644 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de coopération des régulateurs de l’énergie. (COM (2007) 530 final) (Adopté le 13 juillet 2009)

E 3645 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1228/2003 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité. (COM (2007) 531 final) (Adopté le 13 juillet 2009)

E 3646 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1775/2005 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel. (COM (2007) 532 final) (Adopté le 13 juillet 2009)

E 3714 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1207/2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance ou l’établissement, dans la Communauté, des preuves de l’origine et la délivrance de certaines autorisations d’exportateurs agréés.
(COM (2007) 728 final) (Adopté le 28 janvier 2009)

E 3715 Proposition de décision du Conseil autorisant le Royaume-Uni à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. (COM (2007) 752 final) (Adopté le 20 décembre 2007)

E 3728 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification du contingent tarifaire OM pour le beurre néo zélandais établi dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994. (COM (2007) 751 final) (Adopté le 20 décembre 2007)

E 3741 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité. (COM (2007) 766 final) (Adopté le 13 juillet 2009)

E 3805 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux. (COM (2008) 124 final) (Adopté le 13 juillet 2009)

E 3821 Proposition de décision du Conseil portant conclusion de l’accord entre le gouvernement de la République de Corée et la Communauté européenne concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles. (SEC (2007) 1731 final) (Adopté le 16 février 2009)

E 3879 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur. (COM (2008) 316 final) (Adopté le 13 juillet 2009)

E 3999 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive 2005/56/CE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions. (COM (2008) 576 final) (Adopté le 16 septembre 2009)

E 4002 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant des solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA). (COM (2008) 583 final) (Adopté le 16 septembre 2009)

E 4018 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, en ce qui concerne la prolongation de certains délais. (COM (2008) 618 final) (Adopté le 16 septembre 2009)

E 4028 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE). (COM (2008) 627 final) (Adopté le 16 octobre 2009)

E 4030 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE). (COM (2008) 640 final) (Adopté le 16 septembre 2009)

E 4106 Proposition de directive du Conseil faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. (COM (2008) 775 final) (Adopté le 14 septembre 2009)

E 4168 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur la participation de la Communauté à un programme européen de recherche en métrologie entrepris par plusieurs États membres. (COM (2008) 814 final) (Adopté le 16 septembre 2009)

E 4177 Proposition de règlement (CE) n° … /2008 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1692/2006 établissant le deuxième programme "Marco Polo" pour l’octroi d’un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises ("Marco Polo II") (COM (2008) 847 final) (Adopté le 16 septembre 2009)

E 4219 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d’accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles. (COM (2008) 893 final) (Adopté le 13 juillet 2009)

E 4221 Proposition de règlement du Conseil instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d’accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d’obligations alimentaires. (COM (2008) 894 final) (Adopté le 7 juillet 2009)

E 4240 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil du […]établissant un programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l’information financière et du contrôle des comptes. (COM (2009) 014 final) (Adopté le 16 septembre 2009)

E 4271 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie. (COM (2009) 035 final) (Adopté le 13 juillet 2009)

E 4332 Projet de règlement (CE) N° …/.. de la Commission arrêtant les prescriptions détaillées pour la mise en oeuvre de l’annexe I du règlement (CE) n° …/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteurs concernant la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 2003/102/CE et 2005/66/CE (5950/09 E_T 16) (Adopté le 22 juillet 2009)

E 4335 Projet de directive ../…/CE de la Commission du […] portant modification, aux fins de l’adaptation au progrès technique, de l’annexe II de la directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (6907/09 TEXT 3 MI 78 ENT 34 CHIMIE 18 ECO 20 CONSOM 38) (Adopté le 14 septembre 2009)

E 4336 Projet de directive ../…/CE de la Commission du […] portant modification, aux fins de l’adaptation au progrès technique, des annexes I et V de la directive 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux dénominations textiles (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE). (6908/09 TEXT 4 MI 79 ENT 35 CHIMIE 19 ECO 21 CONSOM 39) (Adopté le 14 septembre 2009)

E 4357 Projet de décision de la Commission du établissant les exigences applicables à l’enregistrement des producteurs de piles et d’accumulateurs conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (7573/09 ENV 202 ENT 54) (Adopté le 5 août 2009)

E 4358 Projet de directive ../…/CE de la Commission du […] modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de chlorophacinone en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive. (7673/09 ENV 211 ENT 55) (Adopté le 4 août 2009)

E 4359 Projet de directive ../…/CE de la Commission du […] modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’acide borique en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive. (7674/09 ENV 212 ENT 56) (Adopté le 31 juillet 2009)

E 4360 Projet de directive ../…/CE de la Commission du du Conseil aux fins de l’inscription de l’anhydride borique en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive. (7675/09 ENV 213 ENT 57) (Adopté le 4 août 200)9

E 4361 Projet de directive ../…/CE de la Commission du … modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du tétraborate de disodium en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive. (7676/09 ENV 214 ENT 58) (Adopté le 31 juillet 2009)

E 4362 Projet de directive ../…/CE de la Commission du … modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’octaborate de disodium tétrahydraté en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive. (7687/09 ENV 215 ENT 60) (Adopté le 31 juillet 2009)

E 4365 Projet de directive ../…/CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du thiaclopride en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive. (7693/09 ENV 219 ENT 63) (Adopté le 30 juillet 200)9

E 4367 Projet de directive …/…/CE de la Commission du … modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du phosphure d’aluminium libérant de la phosphine en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive. (7712/09 ENV 221 ENT 65) (Adopté le 31 juillet 2009)

E 4368 Projet de directive ../…/CE de la Commission du modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la bromadiolone en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive. (7715/09 ENV 222 ENT 66) (Adopté le 31 juillet 2009)

E 4369 Projet de directive .../…/CE de la Commission du […] modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’alphachloralose en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive. (7717/09 ENV 223 ENT 67) (Adopté le 31 juillet 2009)

E 4371 Projet de directive …/…/CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’azote en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive. (7724/09 ENV 226 ENT 69) (Adopté le 30 juillet 2009)

E 4378 Projet de règlement (CE) n° …/.. de la Commission du … modifiant le règlement (CE) n° 184/2005 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers, en ce qui concerne l’actualisation des exigences relatives aux données. (7774/09 STATIS 40 ECOFIN 203 COMER 46) (Adopté le 5 août 2009)

E 4384 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, à l’application provisoire et à la conclusion de l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité. (COM (2009) 131 final) (Adopté le 25 juin 2009)

E 4392 Projet de directive de la Commission du [jour mois 2009] établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux. (7571/09 ENV 201) (Adopté le 31 juillet 2009)

E 4414 Projet de règlement (CE) N° …/.. de la Commission du modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (8424/09 COMPET 196 ENV 287 CHIMIE 33 MI 144 ENT 86) (Adopté le 10 août 2009)

E 4418 Projet de directive ../…/CE de la Commission du modifiant la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire. (8558/09 TRANS 145) (Adopté le 25 août 2009)

E 4428 Projet de DIRECTIVE.../.../CE de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues (6910/09 ENT 37) (Adopté le 17 août 2009)

E 4433 Décision du Conseil portant nomination d’un membre allemand et d’un suppléant allemand du Comité des régions. (8245/09 CDR 21) (Adopté le 27 avril 2009)

E 4435 Projet de règlement (CE) n° …/.. de la Commission du modifiant, aux fins de son adaptation progrès technique, le règlement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). (7551/09 COMPET 146 ENV 197 CHIMIE 26 MI 104 ENT 53) (Adopté le 23 juillet 2009)

E 4466 Conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP). Nomination de: M. George OXINOS (CY), membre dans la catégorie des représentants des gouvernements. (9481/09 EDUC 84 SOC 304) (Adopté le 25 février 2009)

E 4471 Projet de directive../…/CE de la Commission du […]modifiant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain en ce qui concerne les médicaments de thérapie innovante. (8607/09 MI 147 ECO 46 SAN 73) (Adopté le 14 septembre 2009)

E 4500 Proposition de décision du Conseil concernant la non-inscription des huiles de paraffine CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 et CAS 97862-82-3 à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances. (COM (2009) 246 final) (Adopté le 25 juin 2009)

E 4536 Convocation d’une Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres. Nomination d’un juge à la Cour de justice des Communautés européennes Nomination d’un juge au Tribunal de première instances des Communautés européennes. (10888/09 INST 82 JUR 279 COUR 51) (Adopté le 8 juillet 2009)

E 4540 Projet de décision de la Commission relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE). (11230/09 TRANS 256 TELECOM 142 ECOFIN 451) (Adopté le 6 octobre 2009)

E 4546 Projet de règlement (CE) n° …/2009 de la Commission du modifiant le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (11473/09 AVIATION 97) (Adopté le 30 juillet 2009)

E 4558 Projet de règlement de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des pays et territoires (11192/09 AGRILEG 107) (Adopté le 25 septembre 200)9

E 4569 Décision du Conseil portant nomination d’un membre du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques (10928/09 COMPET 320 ENV 426 CHIMIE 46) (Adopté le 27 juillet 2009)

E 4573 Proposition de Règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de fil machine originaire de la République populaire de Chine et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations de fil machine originaire de la République de Moldavie et de Turquie (COM (2009) 347 final) (Adopté le 27 juillet 2009)

E 4574 Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 43/2009 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques (COM (2009) 350 final) (Adopté le 27 juillet 2009)

E 4580 Décision du Conseil portant nomination d’un membre roumain du Comité économique et social européen (10946/09 CES 22) (Adopté le 27 juillet 2009)

E 4585 Projet de RÈGLEMENT de la Commission du relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (11257/09 DENLEG 50) (Adopté le 13 octobre 2009)

E 4586 Décision du Conseil portant nomination d’un suppléant britannique du Comité des régions (11673/09 CDR 53) (Adopté le 27 juillet 2009)

E 4591 Proposition de Décision du Conseil modifiant la décision du Conseil du 20 janvier 2009 fournissant un soutien financier communautaire à moyen terme à la Lettonie (COM (2009) 365 final) (Adopté le 13 juillet 2009)

E 4593 Projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’azoxystrobine, d’atrazine, de chlorméquat, de cyprodinil, de dithiocarbamates, de fludioxonil, de fluroxypyr, d’indoxacarbe, de mandipropamide, de triiodure de potassium, de spirotétramate, de tétraconazole et de thirame présents dans ou sur certains produits (11439/09 AGRILEG 116 ENV 467) (Adopté le 27 août 2009)

E 4595 Décision du Conseil portant nomination d’un membre du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques (NL) (11551/09 COMPET 333 ENV 481 CHIMIE 58) (Adopté le 27 juillet 2009)

E 4598 Projet de règlement (CE) N° …/.. de la Commission du […]modifiant le règlement (CE) n° 244/2009 en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables en matière de rayonnement ultraviolet des lampes à usage domestique non dirigées (C(2009) final) (Adopté le 18 septembre 2009)

E 4602 Décision du Conseil modifiant la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Banka Slovenije (11244/09 UEM 162) (Adopté le 27 juillet 2009)

E 4604 Décision du Conseil portant nomination d’un membre hongrois du Comité économique et social européen (11604/09 CES 25) (Adopté le 27 juillet 2009)

E 4619 Règlement du Conseil excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) n° 1342/2008 (COM (2009) 349 final) (Adopté le 27 juillet 2009)

E 4626 Décision du Conseil portant nomination d’un membre espagnol du Comité des régions (12020/09 CDR 55) (Adopté le 27 juillet 2009)

E 4646 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de la procédure de consultation avec la République de Guinée au titre de l’article 96 de l’Accord de Cotonou révisé. (COM (2009) 320 final) (Adopté le 27 juillet 2009)

E 4656 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1890/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires, entre autres, du Vietnam (COM (2009) 396 final) (Adopté le 17 août 2009)

E 4672 Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et sur les importations des mêmes produits expédiés de Taiwan qu’ils aient ou non été déclarés originaires de Taiwan et abrogeant l’exemption accordée à Chup Hsin Enterprise Co. Ltd. et à Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd. (COM (2009) 417 final) (Adopté le 27 août 2009)

E 4676 Projet de directive de la Commission du modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour l’arsenic, la théobromine, Datura spp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. et Abrus precatorius L. (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (12637/09 AGRILEG 133) (Adopté le 25 septembre 2009)

E 4680 Renouvellement du conseil d’administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP) (11075/09 EDUC 114 SOC 400) (Adopté le 14 septembre 2009)

E 4681 Règlement du Conseil concernant la mise en oeuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (12104/09 WTO 145 AMLAT 71 AGRI 313 UD 152) (Adopté le 7 septembre 2009)

E 4682 Décision du Conseil relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (12107/09 WTO 148 AMLAT 74 AGRI 316 UD 155) (Adopté le 7 septembre 2009)

E 4683 Décision du Conseil portant nomination d’un membre néerlandais et d’un suppléant néerlandais du Comité des régions (12409/09 CDR 61) (Adopté le 7 septembre 2009)

E 4685 Décision du Conseil portant nomination d’un membre autrichien du Comité des régions (12575/09 CDR 66) (Adopté le 7 septembre 2009)

E 4698 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1659/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine (COM (2009) 425 final) (Adopté le 7 septembre 2009)

E 4699 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1659/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine (COM (2009) 426 final) (Adopté le 7 septembre 2009)

E 4700 Proposition de règlement du Conseil clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1487/2005 sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine (COM (2009) 429 final) (Adopté le 15 septembre 2009)

E 4701 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 682/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande (COM (2009) 430) (Adopté le 15 septembre 2009)

E 4702 Proposition de décision du Conseil prorogeant la période d’application des mesures prévues par la décision 2007/641/CE relative à la conclusion des consultations avec la République des Îles Fidji en application de l’article 96 de l’accord de partenariat ACP CE et de l’article 37 du règlement portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement (COM (2009) 431 final) (Adopté le 24 septembre 2009)

E 4711 Proposition de règlement du Conseil clôturant le réexamen au titre de "nouvel exportateur" du règlement (CE) n° 1174/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, réinstituant le droit en ce qui concerne les produits d’un exportateur de ce pays et mettant un terme à l’enregistrement de ces importations (COM (2009) 437 final) (Adopté le 24 septembre 2009)

E 4715 Décision du Conseil modifiant la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Národná banka Slovenska (12456/09 UEM 216) (Adopté le 14 septembre 2009)

E 4717 Décision du Conseil portant nomination d’un membre néerlandais du Comité des régions (12542/09 CDR 64) (Adopté le 14 septembre 2009)

E 4732 Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine
(COM (2009) 450 final) (Adopté le 24 septembre 2009)

E 4735 Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine
(COM (2009) 463 final) (Adopté le 24 septembre 2009)

E 4736 Décision du Conseil portant nomination d’un membre grec du Comité économique et social européen (12430/09 CES 34) (Adopté le 21 septembre 2009)

E 4737 Décision du Conseil portant nomination d’un membre belge du Comité économique et social européen (12471/09 CES 37) (Adopté le 21 septembre 2009)

E 4740 Décision du Conseil portant nomination d’un membre autrichien du Comité économique et social européen (12650/09 CES 40) (Adopté le 21 septembre 2009)

E 4754 Décision du Conseil portant nomination d’un membre irlandais du Comité des régions (13042/09 CDR 70) (Adopté le 24 septembre 2009)

E 4755 Décision du Conseil portant nomination d’un membre espagnol et d’un suppléant espagnol du Comité des régions. (13171/09 CDR 76) (Adopté le 24 septembre 2009)

E 4756 Décision du Conseil portant nomination d’un suppléant italien du Comité des régions. (13208/09 CDR 79) (Adopté le 24 septembre 2009)

E 4757 Décision du Conseil portant nomination de quatre membres tchèques et de sept suppléants tchèques du Comité des régions (13403/09 CDR 82) (Adopté le 24 septembre 2009)

E 4761 Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil du groupe d’étude international du jute concernant la prorogation de l’accord portant mandat du groupe d’étude international du jute, 2001 (COM (2009) 460 final) (Adopté le 9 octobre 2009)

E 4769 Décision du Conseil portant nomination d’un membre lituanien et d’un suppléant lituanien du Comité des régions (13581/09 CDR 85) (Adopté le 9 octobre 2009)

E 4795 Renouvellement du Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants. - Nomination des membres titulaires et suppléants italiens. - Nomination des membres titulaires et suppléants luxembourgeois. - Nomination des membres titulaires et suppléants maltais. (13742/09 SOC 548) (Adopté le 9 octobre 2009)

E 4804 Renouvellement du Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants - Nomination des membres titulaires et suppléants slovènes (13789/09 SOC 552) (Adopté le 9 octobre 2009)

E 4810 Conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail:-Nomination d’un membre suppléant espagnol - Nomination d’un membre suppléant néerlandais. (14013/09 SOC 568) (Adopté le 9 octobre 2009)

Annexe n° 3 :

Liste des textes restant en discussion

La liste des textes soumis au Parlement en application de l’article 88–4 de la Constitution et qui n’ont pas encore été adoptés définitivement (ou retirés) par les institutions de l’Union européenne peut être consultée à l’adresse suivante :

http://www.assemblee-nationale.fr/europe/instance.asp

Ce document a été établi en liaison avec le SGAE.

Annexe n° 4 :

Accords tacites de la Commission des affaires européennes

Extrait du compte rendu n° 62 du 23 septembre 2008 de
la Commission chargée des affaires européennes concernant
les projets de décision antidumping ayant fait l’objet d’un accord tacite

« Le Président Pierre Lequiller a apporté des éléments d’information sur les conséquences de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

L’article 88-4 modifié est d’application immédiate. Dès lors, conformément au premier alinéa de l’article, le Gouvernement soumet au Parlement désormais l’ensemble des projets et propositions d’actes européens alors que, jusqu’à présent, il n’était contraint de transmettre au Parlement que les projets d’actes intervenant dans le domaine législatif français, tout en pouvant, à sa convenance, lui soumettre d’autres textes susceptibles de justifier une prise de position parlementaire. En pratique, le flux des documents reçus par l’Assemblée s’est significativement accru.

La Délégation pour l’Union européenne est devenue la « Commission chargée des affaires européennes ». Elle se distingue des commissions permanentes dans la mesure où ses membres continuent à avoir la double appartenance. Il va falloir réfléchir maintenant à la dimension de la Commission.

Les règles de procédure seront adaptées dans la réforme d’ensemble du Règlement de l’Assemblée nationale. En particulier, la procédure d’adoption des résolutions européennes sera révisée afin de prendre acte de l’extension du champ d’expression du Parlement à « tout document émanant d’une institution de l’Union ».

Les projets de décision antidumping sont concernés par l’extension du champ d’intervention du Parlement. Ces projets sont adoptés très rapidement par le Conseil de l’Union, un mois au plus après la transmission du projet par la Commission européenne.

Le Gouvernement propose de nous adresser ces textes dès leur réception au Secrétariat général des affaires européennes en nous précisant les dates prévues d’adoption.

Si dans un délai de 72 heures, le texte ne présente pas d’intérêt pour la Commission chargée des affaires européennes, le texte serait réputé approuvé par la Commission. Si dans ce délai, elle estime de manière expresse qu’un examen approfondi se justifie, le Gouvernement réserverait sa position au Conseil tant que la Commission chargée des affaires européennes n’a pas pris position.

Cette procédure a été approuvée par la Commission. »

***

Extrait du compte rendu n° 71 du 29 octobre 2008 étendant la procédure aux virements de crédits

« Le Président Daniel Garrigue a proposé à la Commission d’étendre aux propositions de virements de crédits la procédure d’approbation tacite mise en place le 23 septembre 2008 pour les décisions antidumping dans le cadre de l’application de l’article 88-4 modifié de la Constitution.

La Commission a approuvé cette décision. »

***

Extrait n° 1 du compte rendu n° 86 du 28 janvier 2009 étendant la procédure aux projets de décisions de nominations

« Le Président Pierre Lequiller a proposé à la Commission d’étendre aux projets de décisions de nominations soumises au Conseil de l’Union européenne la procédure d’approbation tacite mise en place le 23 septembre 2008 pour les décisions antidumping, puis le 29 octobre 2008 pour les virements de crédit, dans le cadre de l’application de l’article 88-4 modifié de la Constitution.

La Commission a approuvé cette décision. »

***

Extrait n° 2 du compte rendu n° 86 du 28 janvier 2009 concernant les actes relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), au titre de l’article 88-4 de la Constitution, faisant l’objet d’un accord tacite

« A la suite de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, le champ d’expression du Parlement est étendu « à tout document émanant d’une institution de l’Union ».

Certains projets d’actes PESC sont concernés par l’extension du champ d’intervention du Parlement. Ils sont généralement adoptés très rapidement par le Conseil de l’Union.

Le Gouvernement propose de nous adresser tout projet d’acte PESC examiné par le groupe des conseillers pour les relations extérieures (RELEX), en version française si elle est disponible, ou en version anglaise, en nous indiquant dans son envoi les éléments de calendrier prévus pour son adoption.

Dans des délais compatibles avec les éléments de calendrier précités, le Président Pierre Lequiller, sur proposition du Secrétariat de la Commission chargée des affaires européennes, indique au service de la PESC que le projet d’acte PESC peut être considéré comme faisant l’objet d’une approbation tacite par la Commission ou qu’il doit faire l’objet d’un examen en réunion de Commission.

Dans le cas où le projet d’acte PESC est considéré comme faisant l’objet d’une approbation tacite par la Commission, le service de la PESC ne sollicite pas, auprès de la Représentation permanente, le dépôt d’une réserve parlementaire. Une fois disponible la version française du projet d’acte concerné, il saisit officiellement le Secrétariat général du Gouvernement aux fins de saisine de l’Assemblée nationale.

Lorsque le projet d’acte PESC est considéré comme devant faire l’objet d’un examen par la Commission, le service de la PESC s’assure de disposer d’une version française du texte dont il saisit officiellement le Secrétariat général du Gouvernement aux fins de saisine de l’Assemblée nationale. Il s’assure auprès de la Représentation permanente du dépôt d’une réserve parlementaire sur le projet d’acte. En fonction du délai d’adoption du texte, il décide ou non, de recourir à la procédure d’examen accéléré.

En pratique, cette procédure d’approbation tacite concernera la prolongation, sans changement, de missions de gestion de crise, ou de sanctions diverses, et certaines nominations.

En revanche, tout projet d’acte PESC établissant une mission civile ou une opération militaire de l’Union européenne, au titre de la PESD, et tout projet d’acte PESC nommant un nouveau représentant spécial de l’Union européenne sont considérés comme devant faire l’objet d’un examen par la Commission chargée des affaires européennes.

La mise en œuvre de cette procédure sera évaluée à la fin de l’année 2009.

La Commission a approuvé cette procédure. »

Liste des textes ayant fait l’objet d’un accord tacite

E 4507

Action commune du Conseil modifiant l’action commune 2008/124/PESC relative à la mission « Etat de droit » menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX Kosovo

E 4672

Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et sur les importations des mêmes produits expédiés de Taiwan qu’ils aient ou non été déclarés originaires de Taiwan et abrogeant l’exemption accordée à Chup Hsin Enterprise Co. Ltd. et à Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd.

E 4911

Proposition de virement de crédits n° DEC 49/2009 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2009 (DNO)

E 4912

Proposition de virement de crédits n° DEC 44/2009 dans la Section III - Commission - du budget général de l’exercice 2009 (dépenses non obligatoires)

E 4913

Proposition de virement de crédits n° DEC 39/2009 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2009 (DNO)

E 4914

Proposition de virement de crédits n° DEC 52/2009 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2009 (DNO)

E 4918

Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n°329/2007 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

E 4919

Décision du Conseil mettant en oeuvre la position commune 2007/140/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

E 4920

Règlement du Conseil mettant en oeuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

E 4921

Projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République dominicaine sur la participation de la République dominicaine à l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération ALTHEA)

E 4922

Position commune du Conseil modifiant la position commune 2006/795/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

E 4923

Action commune du Conseil modifiant l’action commune 2007/369/PESC relative à l’établissement de la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

E 4931

Capitale européenne de la culture. Désignation par le Conseil de deux membres du jury de sélection et du jury de suivi et de conseil pour la période 2010-2012

E 4937

Proposition de virement de crédits n° DEC 54/2009 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2009 (DNO)

E 4938

Proposition de virement de crédits n° DEC 55/2009 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2009 (DNO).

E 4942

Décision du Conseil portant nomination d’un membre italien du Comité des régions

E 4945

Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’alcool furfurylique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil

E 4957

Action commune 2009/ /PESC du Conseil concernant la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine

E 4958

Projet de règlement du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 1859/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l’encontre de l’Ouzbékistan

E 4962

Proposition de virement de crédits nº 7/2009 à l’intérieur de la Section IV - Cour de justice - du budget général pour l’exercice 2009 (DO)

E 4963

Proposition de virement de crédits n° 9/2009 à l’intérieur de la Section IV - Cour de justice - du budget général - Exercice 2009 (DNO)

E 4965

Proposition de virement de crédits nº 8/2009 à l’intérieur de la Section IV - Cour de justice - du budget général pour l’exercice 2009 (DNO)

E 4966

Proposition de règlement du Conseil du modifiant le règlement (CE) n° 1911/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires, entre autres, de Russie

E 4968

Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Vietnam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil

E 4970

Décision du Conseil modifiant l’action commune 2005/797/PESC concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens

E 4971

Projet de décision du Conseil prorogeant les mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie prévues dans la position commune 2006/276/PESC et abrogeant la position commune 2009/314/PESC

E 4972

Décision du Conseil modifiant la position commune 2006/318/PESC renouvelant les mesures restrictives à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar

E 4973

Budget général. Exercice 2009. Section VII. Comité des régions. Virement de crédits Dec 1/2009 (article 24 du règlement financier)

E 4974

Budget général de l’Union européenne. Section VI. Comité économique et social européen. Virement de crédits n° CESE Dec 2/2009 (article 24 du règlement financier)

E 4977

Proposition de virement de crédits n° DEC 56/2009 - Section III - Commission - du budget général 2009 (DO)

E 4982

Proposition de règlement du Conseil clôturant le réexamen au titre de "nouvel exportateur" du règlement (CE) n° 1338/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine, portant perception rétroactive et institution d’un droit antidumping en ce qui concerne les produits d’un exportateur de ce pays et mettant un terme à l’enregistrement de ces importations

E 4983

Décision du Conseil modifiant et prorogeant l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie

E 4989

Proposition de règlement du Conseil abrogeant le droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 172/2008 sur les importations de ferrosilicium originaire de l’ancienne République yougoslave de Macédoine

E 4990

Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

E 4998

Décision du Conseil modifiant l’action commune 2009/131/PESC prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la crise en Géorgie

E 4999

Projet de décision du Conseil portant mise à jour de l’annexe de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme

E 5000

Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

E 5001

Projet de Décision du Conseil concernant le soutien d’activités de l’UE visant à promouvoir auprès des pays tiers le contrôle des exportations d’armements et les principes et critères de la position commune 2008/944/PESC du Conseil.

E 5002

Décision du Conseil modifiant la position commune 2009/788/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République de Guinée

E 5003

Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 329/2007 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

E 5004

Décision du Conseil modifiant la position commune 2006/795/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

E 5005

Projet de règlement du Conseil mettant en oeuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement (CE) n° 501/2009 du Conseil

E 5012

Décision du Conseil portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015

E 5013

Projet de décision du Conseil portant nomination de cinq membres et cinq membres suppléants du conseil d’administration de l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie

Annexe n° 5 :

Textes dont la Commission des affaires européennes a pris acte

Textes dont la Commission a pris acte

E 3194

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)

E 4671

Proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté sur le règlement intérieur du comité APE prévu par l’accord de partenariat économique d’étape entre la Côte d’Ivoire, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part

E 4710

Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole additionnel relatif à l’Accord de coopération pour la protection des côtes et des eaux de l’Atlantique du Nord-Est contre la pollution

E 4716

Règlement financier pour l’installation et le fonctionnement du C.SIS - Version consolidée

E 4723

Proposition de règlement du Conseil concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (refonte)

E 4750

Proposition de règlement du Conseil portant suspension, à titre temporaire, des droits autonomes du tarif douanier commun à l’importation de certains produits industriels dans les régions autonomes de Madère et des Açores

E 4773

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du relative aux équipements sous pression transport

E 4844

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, d’un accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant des dispositions complémentaires relatives au Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013

E 4877

Proposition de règlement du Conseil relatif à un concours financier communautaire concernant le démantèlement des réacteurs 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy en Bulgarie « Programme Kozloduy »

E 4893

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de la Communauté à un programme commun de recherche et de développement sur la mer Baltique (BONUS-169) entrepris par plusieurs Etats membres

E 4895

Proposition de décision du Conseil relative à la signature d’un arrangement entre la Communauté européenne, la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces Etats aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en oeuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen

E 4896

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un arrangement entre la Communauté européenne, la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces Etats aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en oeuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen

E 4897

Proposition de règlement (CE, EURATOM) du Conseil adaptant, à partir du 1er juillet 2009, le taux de la contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes

E 4898

Proposition de règlement (CE, EURATOM) du Conseil adaptant à compter du 1er juillet 2009 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

E 4903

Proposition de directive du Conseil portant application de l’accord-cadre relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire conclu par l’HOSPEEM et la FSESP

E 4906

Projet de règlement (CE) de la Commission portant modification, pour tenir compte des changements introduits par la décision C(2008)156 du Conseil de l’OCDE, des annexes III et IV du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

E 4915

Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement des îles Féroé, associant les îles Féroé au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)

E 4916

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement des îles Féroé, associant les îles Féroé au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)

E 4941

Projet de décision de la Commission du concernant une participation financière de la Communauté à un programme coordonné de surveillance à effectuer dans les Etats membres sur la prévalence de Listeria monocytogenes dans certaines denrées alimentaires prêtes à être consommées

E 4943

Projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, en ce qui concerne les aflatoxines

E 4964

Budget de SISNET pour l’exercice 2010

E 4979

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

E 4981

Proposition de règlement du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

E 4985

Initiative de la France visant à modifier l’annexe 2, inventaire A, des instructions consulaires communes en ce qui concerne l’obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques émis par l’Arabie saoudite

E 4987

Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union européenne concernant la proposition de modifier l’annexe A de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine relatif aux précurseurs de drogues et aux substances utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes

Annexe n° 6 :

Echange de lettres concernant les textes ayant fait l’objet
d’un accord tacite de l’Assemblée nationale

Je souhaiterais attirer votre attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres. La procédure actuellement en vigueur génère quelques lourdeurs, tenant pour la plupart à la spécificité du processus d'adoption de ces documents, que je vous propose de corriger.

Les directives 77/388/CEE et 92/81/CEE du Conseil prévoient, dans leurs articles 27 et 8, paragraphe 4, des procédures d'autorisation des mesures dérogatoires. Cette autorisation est donnée par décision tacite du Conseil à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la lettre de notification de la Commission. Toutefois, si la Commission ou un Etat membre en fait la demande, une proposition de décision formelle présentée par la Commission, et qui interrompt le délai de deux mois, doit être adoptée par le Conseil à l'unanimité.

Dans le cadre de la procédure de l'article 88-4, les assemblées sont saisies des lettres de notification de la Commission, que le Conseil d'Etat, de jurisprudence constante, considère toujours de nature législative. Puis, elles le sont de nouveau pour les propositions formelles de la Commission. Ainsi les Délégations sont contraintes d'examiner la même mesure dérogatoire à deux intervalles différents et sous deux formes différentes (mais au contenu souvent identique).

Afin de proposer une simplification de la procédure conforme à l'esprit et de l'article 88-4 de la Constitution et du Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, le Gouvernement pourrait tout d'abord s'engager à saisir désormais directement votre Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation du Conseil d'Etat. Cette modification répondrait ainsi au souhait exprimé par votre Délégation lors de la réunion du 24 février dernier, d'une saisine rapide du Parlement.

Monsieur Alain BARRAU

Président de la délégation pour l'Union européenne Assemblée Nationale

126, rue de l'Université

75355 PARIS CEDEX 07 S.P.

La nouvelle procédure pourrait également consister à ne plus vous transmettre la proposition formelle de décision lorsque celle-ci ne présente pas de différences substantielles avec la demande initiale telle que notifiée par la Commission. Ainsi, lorsque ces deux versions sont rigoureusement identiques, la seconde serait envoyée au seul titre de la loi Josselin. A titre d'exemple, la proposition E 1419 reprend à l'identique le contenu des propositions E 1383 à E 1386, comme vous venez de le constater lors de votre réunion du 30 mars.

Par ailleurs, je souhaiterais vous informer de la volonté du Gouvernement de transmettre désormais, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises qui, par définition, ne leur sont pas notifiées par la Commission. Cette mesure permettrait d'améliorer l'information du Parlement sur ces demandes qui, jusqu'à présent, sont considérées par le Conseil d'Etat comme sans objet au regard du partage loi-règlement de la Constitution.

D'autre part, et afin de tenir compte des observations souvent formulées par les membres de votre Délégation, qui s'étonnent d'une transmission au titre de l'article 88-4 de ces demandes de dérogations fiscales dépourvues de toute incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou le droit national, je me permets également de vous proposer d'instaurer une procédure allégée de consultation ne nécessitant pas l'instruction systématique de toutes les demandes de dérogations fiscales.

Ainsi, nous pourrions convenir d'un système dans lequel les assemblées continueraient d'être saisies systématiquement au titre de l'article 88-4, de ces demandes de dérogations ; à défaut, pour elles, d'avoir manifesté leur intérêt dans un délai d'un mois, le gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire et se prononcer, le cas échéant, sur la demande. Cette solution permettrait de continuer à assurer la consultation des assemblées tout en leur permettant d'effectuer un tri parmi les dérogations pour n'instruire que celles qui leur paraîtront présenter un intérêt.

Je souhaiterais recueillir vos observations sur l'ensemble de ces propositions, qui me semblent améliorer de façon notable la procédure de consultation parlementaire sur les demandes de dérogations fiscales.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.



Monsieur le Ministre,

Par lettre en date du 12 avril, vous avez bien voulu attirer mon attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres.

La procédure en vigueur étant caractérisée par une certaine lourdeur, vous proposez des mesures de simplification, que j'ai évoquées devant la Délégation et qui appellent les observations suivantes.

l. Vous suggérez à juste titre que le Gouvernement saisisse directement l'Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation préalable du Conseil d'Etat. En effet, l'avis de la haute juridiction sur ces lettres se borne invariablement à indiquer qu'elles relèvent du domaine législatif. De surcroît, cette mesure permettrait à la Délégation de faire part de son avis plus rapidement.

2. Je ne peux qu'approuver également l'idée de ne plus soumettre à l'Assemblée les propositions de décision du Conseil identiques à celles contenues dans les lettres de notification précédemment soumises à la procédure de l'article 88-4. Les propositions de décision seraient toutefois transmises à l'Assemblée, pour son information, conformément aux dispositions de la loi du 10 mai 1990 insérées à l'article 6bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il est en effet inutile que la Délégation procède deux fois de suite à l'examen formel des mêmes textes. Je pense toutefois que cette mesure de simplification devrait concerner plus précisément les propositions ne contenant pas de modification de fond, plutôt que celles ne présentant pas de “ différences substantielles ” par rapport aux demandes initiales.

M. Pierre MOSCOVICI

Ministre délégué chargé des affaires européennes

37, quai d'Orsay

75351 PARIS

3. Soumettre à l'Assemblée, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises me paraît une mesure de bonne administration, pleinement conforme à l'objectif de la disposition constitutionnelle.

4. Je suis enfin favorable à la suggestion consistant à instaurer un accord implicite sur les demandes de dérogation dépourvues d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux : le Gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire si, dans le délai d'un mois à compter de la réception de ces demandes par l'Assemblée, celle-ci n'a pas manifesté d'intérêt pour le texte. Cette mesure permettrait à la Délégation de n'instruire formellement que les demandes revêtant une portée significative ou soulevant une difficulté particulière.

Telles sont les considérations qui me conduisent, après délibération de la Délégation, à souscrire pleinement aux modifications que vous proposez d'apporter à la procédure d'examen des dérogations fiscales.


Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de ma parfaite considération.

Alain BARRAU

1 () La composition de cette Commission figure au verso de la présente page.

2 () Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres.

3 () Décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil, du 22 juillet 2003, relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve.

4 () Décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires.

5 () Décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil, du 6 octobre 2006, relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation.

6 () Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne.

7 () Décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution.

8 () E 4917.

9 () Sous le 9ème FED, la clé de répartition était de 24 % pour la France, sous le 10ème FED, elle ne sera que de 19 %.

10 () Cf Annexe 6.

11 () Cf Annexe 6.

12 () Cf Annexe 6.

13 () Respectivement, M. Jean-Paul Gauzès, M. Udo Bullman, Mme Sylvie Goulard et M. Sven Giegold ; communiqué de presse du 2 décembre 2009.

14 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 20 juin 2007, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3785, douzième législature).

15 () Voir les rapports d’information n° 70, 105, 271, 434, 512, 694, 844, 958, 1054, 1124, 1162, 1244, 1335, 1484, 1586, 1727, 1858, 1951 et 2064.