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No 3548

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 juin 2011.

RAPPORT D’INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES(1)

sur
des textes soumis à l'Assemblée nationale

en application de l'article 88-4 de la Constitution du 12 avril au 10 juin 2011

(nos E 6180, E 6182 à E 6187, E 6189, E 6190 à E 6193, E 6196 à E 6203, E 6207 à E 6211, E 6213, E 6214, E 6215, E 6217, E 6220 à E 6229, E 6231, E 6232, E 6234, E 6235, E 6236, E 6238 à E 6244, E 6247, E 6251 à E 6276, E 6278, E 6281 à E 6285, E 6290, E 6291, E 6292, E 6294 à E 6298, E 6305 à E 6308, et E 6314)

et sur les textes nos E 5512, E 5517, E 5583, E 5643, E 5645, E 5674, E 5692, E 5775, E 5858, E 5930, E 5958-3, E 5998, E 6075 à E 6078, E 6083, E 6091, E 6092, E 6093, E 6123, E 6133, E 6134, E 6138, E 6140, E 6147, E 6148, E 6172, E 6174, E 6175, E 6319, E 6321, E 6322, E 6323, et E 6325 à E 6329),

ET PRÉSENTÉ

par M. Pierre LEQUILLER

et

MM. Philippe COCHET, Pierre BOURGUIGNON, Michel DIEFENBACHER,

Jérôme LAMBERT, et Gérard VOISIN

Députés

——

La Commission des affaires européennes est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Michel Herbillon, Jérôme Lambert, Didier Quentin, Gérard Voisin vice-présidents ; M. Jacques Desallangre, Mme Marietta Karamanli, MM. Francis Vercamer secrétaires ; M. Alfred Almont, Mme Monique Boulestin, MM. Pierre Bourguignon, Yves Bur, Patrice Calméjane, François Calvet, Christophe Caresche, Philippe Cochet, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Michel Delebarre, Michel Diefenbacher, Jean Dionis du Séjour, Marc Dolez, Daniel Fasquelle, Pierre Forgues, Mme Marie-Louise Fort, MM. Jean-Claude Fruteau, Jean Gaubert, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Mmes Annick Girardin, Anne Grommerch, Pascale Gruny, Elisabeth Guigou, Danièle Hoffman-Rispal, MM. Régis Juanico, Marc Laffineur, Robert Lecou, Michel Lefait, Lionnel Luca, Philippe Armand Martin, Jean-Claude Mignon, Jacques Myard, Michel Piron, Mmes Chantal Robin-Rodrigo, Valérie Rosso-Debord, Odile Saugues, MM. André Schneider, Philippe Tourtelier.

SOMMAIRE

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Pages

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L’ASSEMBLEE NATIONALE 7

SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS 9

I. Energie 13

II. Espace de liberté, de sécurite et de justice 27

III. PESC et relations extérieures 43

IV. Services financiers 51

V. Transports 79

VI. Questions diverses 91

ANNEXES 109

Annexe no 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 20 juin 2007 111

Annexe no 2 : Liste des textes adoptés définitivement ou retirés ou devenus caducs postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 119

Annexe no 3 : Liste des textes restant en discussion 131

Annexe no 4 : Accords tacites de la Commission des affaires européennes 133

Annexeno 5 : Textes dont la Commission des affaires européennes a pris acte 143

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 5, 11, 17, 24 et 31 mai et 8, 14 et 21 juin 2011 la Commission des affaires européennes a examiné cent trente-six propositions ou projets d’actes européens qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l’article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent à l’énergie, l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à la PESC et aux relations extérieures, aux services financiers et aux transports ainsi qu’à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l’initiative d’un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Commission.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et, en fonction du secteur d’activités, par MM. Philippe Cochet, Pierre Bourguignon, Michel Diefenbacher, Jérôme Lambert, et Gérard Voisin.

Quarante-cinq textes, dont on trouvera la liste en Annexe 4, ont fait l’objet d’un accord tacite de la Commission, en application de la procédure mise en place avec l’accord du Gouvernement depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Enfin, la Commission a pris acte de soixante-cinq textes supplémentaires en application de la nouvelle procédure d’examen des projets d’actes communautaires instituée depuis le 1er décembre 2009 (voir Annexe 5).

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L’ASSEMBLEE NATIONALE

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SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 5512 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes de garantie des dépôts 53

E 5517 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs 53

E 5583 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers 53

E 5643 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit 54

E 5645 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux 54

E 5692 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux attaques visant les systèmes d'information et abrogeant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil 29

E 5930 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs 93

E 5998 Projet de règlement (UE) de la Commission concernant un système de certification des entités chargées de l'entretien des wagons de fret et modifiant le règlement (CE) no 653/2007 81

E 6091 Proposition de décision du Conseil relative au programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2012-2013) 15

E 6092 Proposition de décision du Conseil concernant le programme spécifique, à exécuter aux moyens d'actions indirectes, mettant en œuvre le programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (2012 2013) 15

E 6093 Proposition de décision du Conseil concernant le programme spécifique, à exécuter au moyen d'actions directes par le Centre commun de recherche, mettant en oeuvre le programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2012-2013) 15

E 6172 Proposition de règlement du Conseil (Euratom) définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités à des actions indirectes du programme cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2012 2013) 16

E 6210 Projet de décision du Conseil concernant la signature et la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Maurice relatif aux conditions de transfert, de la force navale placée sous la direction de l'UE à la République de Maurice, des pirates présumés et des biens saisis, et aux conditions des pirates présumés après leur transfert 45

E 6234 Proposition de décision du Conseil relative à l'allocation de fonds désengagés des projets au titre du 9e Fonds européen de développement (FED) et des FED précédents en faveur de la coopération au développement avec le Sud Soudan 95

E 6241 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard, Danemark) 97

E 6243 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber, Danemark) 97

E 6244 (*) Proposition de décision d'exécution du Conseil modifiant la décision d'exécution 2011/77/UE du 7 décembre 2010 sur l'octroi d'une assistance financière de l'Union à l'Irlande 99

E 6247 Règlement délégué (UE) de la Commission du 4.5.2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs - Annexe I 101

E 6254 (*) Décision du Conseil relative à la signature et la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Albanie établissant un cadre pour la participation de la République d'Albanie aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne 47

E 6263 (*) Projet de décision du Conseil définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l'Agence européenne de défense 49

E 6272 Décision du Conseil modifiant le réseau de consultation Schengen (cahier des charges) 33

E 6281 Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre l'Union européenne et l'Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au service australien des douanes et de la protection des frontières 35

E 6282 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au service australien des douanes et de la protection des frontières 35

E 6292 Directive UE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du fipronil en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive 103

E 6298 Recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la Commission à ouvrir des négociations au nom de l'Union européenne en vue du renouvellement du protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec le Gabon 107

E 6314 Recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la Commission à négocier, au nom de l'Union européenne, des modifications au traité instituant la Communauté de l'énergie 25

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

I. ENERGIE

Pages

E 6091 Proposition de décision du Conseil relative au programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2012-2013) 15

E 6092 Proposition de décision du Conseil concernant le programme spécifique, à exécuter aux moyens d'actions indirectes, mettant en œuvre le programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (2012 2013) 15

E 6093 Proposition de décision du Conseil concernant le programme spécifique, à exécuter au moyen d'actions directes par le Centre commun de recherche, mettant en oeuvre le programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2012-2013) 15

E 6172 Proposition de règlement du Conseil (Euratom) définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités à des actions indirectes du programme cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2012 2013) 16

E 6314 Recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la Commission à négocier, au nom de l'Union européenne, des modifications au traité instituant la Communauté de l'énergie 25

DOCUMENT E 6091

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative au programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2012-2013)

COM (2011) 72 final du 8 mars 2011

DOCUMENT E 6092

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant le programme spécifique, à exécuter aux moyens d’actions indirectes, mettant en oeuvre le programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (2012-2013)

COM (2011) 73 final du 8 mars 2011

DOCUMENT E 6093

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant le programme spécifique, à exécuter aux moyens d’actions directes par le Centre commun de recherche, mettant en oeuvre le programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2012-2013)

COM (2011) 74 final du 8 mars 2011

DOCUMENT E 6172

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
(Euratom) définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités à des actions indirectes du programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2012-2013)

COM (2011) 71 final du 8 mars 2011

Ces textes ont été présentés par M. Philippe Cochet, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 3 mai 2011.

*

* *

I. – LA PROLONGATION DU 7e PROGRAMME-CADRE EURATOM

A. Une procédure habituelle

Les programmes-cadres de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire, dits « programmes-cadres Euratom », englobent les activités de recherche dans le domaine de l’énergie nucléaire – fusion et fission – et de la protection radiologique. Ils déterminent le budget global pour les actions directes et indirectes, fixent les objectifs des activités de recherche et développement (R&D) et spécifient les instruments de soutien.

Le traité Euratom limitant à cinq ans la durée de tous les programmes européens de recherche dans le domaine du nucléaire civil, les programmes-cadres Euratom doivent toujours être prolongés de deux ans pour coïncider avec les programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (PCRD), qui, eux, sont adoptés pour sept ans. Cette prolongation, qui obéit donc à une procédure habituelle, se caractérise généralement par une stabilité des grands équilibres stratégiques et des trajectoires financières.

B. L’architecture du paquet législatif 2012-2013

Le 7e programme-cadre Euratom est entré en vigueur le 1er janvier 2007 et vient à échéance le 31 décembre 2011. Il convient en conséquence, par parallélisme avec le 7e PCRD, de le prolonger pour 2012-2013, au moyen d’un paquet législatif incluant quatre textes, articulés autour de la proposition de décision du Conseil COM (2011) 72 du 8 mars 2011.

La démarche se décompose en deux programmes spécifiques, faisant respectivement l’objet d’une deuxième et d’une troisième propositions de décision du Conseil : d’une part, les opérations à exécuter au moyen d’actions indirectes, traitées dans le COM (2011) 73 du 8 mars 2011 ; d’autre part, les actions conduites directement par le Joint Research Center (JRC) ou Centre commun de recherche, traitées dans le COM (2011) 74 du 8 mars 2011.

Le quatrième texte, le COM (2011) 71 du 8 mars 2011, de nature purement technique et comptable, concerne les règles de participation des entreprises et de diffusion des résultats de la recherche.

II. – LES MESURES PROPOSEES

A. Les orientations de cette deuxième phase du 7e programme-cadre

L’idée est de maintenir les programmes efficients qui catalysent et coordonnent les activités des États membres en la matière, en articulation avec la stratégie « Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive » et la stratégie « Energie 2020 pour une énergie compétitive, durable et sûre ».

Cette prolongation est cruciale, en particulier pour garantir le retour sur investissement d’ITER (réacteur thermonucléaire expérimental international), qui est entré dans sa phase de construction et dont la réussite est suspendue à un soutien continu.

La recherche cofinancée par Euratom joue également un grand rôle dans la consolidation de la sûreté, l’optimisation des ressources, l’amélioration de la rentabilité de la fission et la concrétisation d’applications alternatives des rayonnements ionisants, au profit de l’industrie ou de la médecine.

Plusieurs projets de recherche visés sont liés à l’initiative européenne pour une industrie nucléaire durable (ESNII), lancée en 2010 parallèlement à cinq autres initiatives industrielles européennes dans le cadre du plan stratégique européen sur les technologies énergétiques (plan-SET), axé sur les technologies novatrices à faible coût et produisant peu de carbone, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Cette orientation, motivée par les résultats de la recherche récente et la sensibilisation aux défis énergétiques de demain, constitue une inflexion significative par rapport à la première salve du 7e programme-cadre Euratom.

Il s’agit aussi de soutenir la recherche précommerciale, de faciliter le processus de transfert de technologies entre les universités et l’industrie, et d’améliorer le caractère globalement durable de l’énergie nucléaire.

En mettant l’accent sur la formation, l’amélioration de la compétitivité de l’industrie nucléaire et la création d’un nouveau secteur de pointe – celui de l’énergie de fusion –, le programme Euratom est de nature à contribuer à la croissance et à la création d’emplois dans un large éventail de disciplines.

B. Le financement

Les projets d’engagements initialement prévus pour la recherche nucléaire dans le cadre financier pluriannuel 2007-2013 sont insuffisants, en raison de l’augmentation substantielle des coûts du programme ITER, qui a fait l’objet d’une évaluation approfondie de la part de la Commission européenne.

Dans ses conclusions du 12 juillet 2010, le Conseil a réaffirmé son engagement en faveur d’ITER, reconnu l’augmentation des besoins financiers et énoncé plusieurs orientations concourant à la maîtrise des coûts. Il a convenu que la contribution européenne à la phase de construction d’ITER, qui court jusqu’en 2020, s’élèvera à 6,6 milliards d’euros, dont 1,4 milliard sur les exercices 2012 et 2013.

Sur la base d’une proposition de la Commission portant modification du cadre financier pluriannuel, le Conseil, en novembre 2010, est parvenu à un accord sur le redéploiement des marges budgétaires de 2010, afin de couvrir les besoins supplémentaires d’ITER à hauteur de 1,3 milliard d’euros, soit 100 millions de moins que le montant prévu pour 2012-2013. Toutefois, cette réduction n’annule aucunement l’engagement du Conseil sur une contribution globale de 6,6 milliards.

Dans le cadre de la procédure de conciliation pour le budget 2011, l’autorité budgétaire n’a pas conclu d’accord sur le financement additionnel d’ITER. La décision, suspendue à un accord entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, devra donc être prise dès que possible en 2011.

Dans ces circonstances, il a été décidé que le processus législatif d’adoption du programme-cadre Euratom 2012-2013 se déroulerait parallèlement aux discussions budgétaires relatives à ITER et au budget 2012.

III. – LE NOUVEAU CONTEXTE

A. L’impact des accidents nucléaires au Japon sur le débat

Les accidents successifs ayant affecté plusieurs réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima, qui sont allés jusqu’à la fragilisation des enceintes de confinement, au dysfonctionnement des systèmes de refroidissement et à la fusion des cœurs, créent un nouveaux contexte : la méfiance des opinions publiques est ravivée et les autorités publiques d’un certain nombre d’Etats membres s’interrogent ou prennent même, comme l’Allemagne(2), des décisions radicales.

Le modèle nucléaire, voire tout nucléaire, est-il compatible avec l’impératif de sécurité sanitaire et environnementale, surtout dans des zones susceptibles de subir des événements naturels extrêmes aux conséquences difficilement prévisibles ? S’agissant plus particulièrement de la recherche, n’est-il pas prioritaire d’accroître les moyens alloués, d’une part, au perfectionnement des dispositifs de sûreté et, d’autre part, au développement des énergies alternatives, elles aussi décarbonées mais ne faisant pas peser de risque majeur sur les populations, dans l’optique d’une diversification future de notre bouquet énergétique ?

Même si la pénétration de l’industrie nucléaire est très variable d’un Etat membre de l’Union européenne à l’autre – la part de l’électricité d’origine nucléaire allant de 0 % en Italie, en Pologne, en Autriche, au Portugal, en Irlande et dans les Pays baltes à 78 % en France –, tout le monde est concerné. L’épisode de Tchernobyl a en effet confirmé que les frontières étatiques n’arrêtent pas les nuages radioactifs…

B. Le cas de l’Union européenne

Compte tenu du haut degré d’expertise des opérateurs de l’industrie nucléaire européenne, de l’importance des enjeux économiques et stratégiques, du poids de l’électricité d’origine nucléaire – les 144 centrales européennes fournissent 30 % de l’électricité que nous consommée – et considérant que notre continent est relativement épargné par les cataclysmes naturels, il serait toutefois hasardeux de prendre des décisions dans la précipitation et de donner un coup d’arrêt ou un coup de frein brutal aux politiques menées en la matière. A plus forte raison lorsqu’il s’agit de recherche, car une part significative des projets de recherche d’Euratom vise précisément à renforcer la sécurité des installations ou encore à assurer une gestion plus sûre des déchets radioactifs à longue durée de vie.

Ces problématiques sont particulièrement visées dans la troisième proposition de décision, relative au Centre commun de recherche, dont l’exposé des motifs stipule :

« Le programme du JRC se concentrera sur la recherche relative à la gestion des déchets ainsi que sur la sûreté et la sécurité des systèmes nucléaires présents et avancés. Le programme de recherche améliorera la connaissance scientifique de ces domaines et éclairera les choix politiques à opérer pour le bouquet énergétique du XXIe siècle et pour le déploiement sûr et efficace de l’énergie nucléaire. Il sera nécessaire de soutenir la recherche scientifique fondamentale et orientée, pour conserver une connaissance approfondie d’un phénomène-clé. L’accent sera également mis sur le soutien à la formation des scientifiques et des ingénieurs d’aujourd’hui et de demain.

« L’utilisation responsable de l’énergie nucléaire, en termes de sûreté et de sécurité, est une nécessité de plus en plus reconnue, dans l’UE comme dans le reste du monde. »

IV. – PROSPECTIVE

A. La position de la France

Le paquet législatif conçu par la Commission est en cours de discussion au sein du groupe conjoint du Conseil « Recherche-questions atomiques ». Il a été déposé deux jours seulement avant le séisme et le tsunami au Japon. Très vite, je le répète, plusieurs Etats membres se sont raidis contre le principe même de l’énergie nucléaire et ont décidé de procéder à des fermetures anticipées de centrales ou ont prononcé un moratoire sur la construction de nouvelles unités. Dans ce contexte, la présidence du Conseil a légèrement infléchi la tonalité initiale des documents.

Les autorités françaises continuent d’apporter leur soutien à la version en discussion, considérant qu’elle constitue une bonne base de discussion et approuvant que la présidence du Conseil l’ait enrichi de références à la sûreté nucléaire. Elles s’inquiètent cependant de la décroissance de la ligne budgétaire consacrée à la fission nucléaire – qui inclue les problématiques de gestion des déchets, d’innovations sur les réacteurs, de radioprotection et de sûreté, d’infrastructures et de formation –, car elles estiment que la recherche d’un compromis ne doit pas remettre en cause les grands équilibres qui ont prévalu jusqu’à présent dans la stratégie de recherche de l’Union.

B. La nécessité d’une réflexion sur la question énergétique

La préparation du 8e PCRD et du 8e programme-cadre Euratom, qui prendront l’un et l’autre effet à compter du 1er janvier 2014, devra être l’occasion d’engager une véritable réflexion sur la question de la sécurité. L’Europe, qui, emmenée par la France, exporte partout dans le monde ses infrastructures nucléaires civiles et son savoir-faire technologique, doit conserver son avantage compétitif. Or la qualité des centrales sera de plus en plus jugée par les opinions publiques et les pays acheteurs non seulement sous l’angle de l’efficience énergétique des réacteurs mais aussi à l’aune de la crédibilité des dispositifs de sûreté.

Bien que plusieurs d’entre nous soient particulièrement intéressés par la question du nucléaire civil – soit qu’une centrale soit implantée dans leur circonscription ou à proximité, soit, tout simplement, qu’il soient sensibles à tout ce qui a trait aux problèmes énergétiques ou environnementaux –, elle n’avait encore fait l’objet d’aucun rapport d’information ou communication au sein de notre Commission depuis le début de la législature.

La présidence hongroise a pour intention de faire adopter ce paquet législatif dès le Conseil « Compétitivité » des 30 et 31 mai, à supposer que le groupe conjoint recherche-questions atomiques aboutisse d’ici là et que le COREPER se soit prononcé lors de sa session des 24 et 25 mai. Bien qu’il lui ait été matériellement impossible d’organiser des auditions dans le court laps de temps qui s’est écoulé depuis la publication de ces textes, votre rapporteur a jugé que la Commission des affaires européennes ne devait pas les laisser passer sans adopter des conclusions et amorcer une réflexion.

Celle-ci devra être poursuivie de façon approfondie dans le cadre de la préparation des futurs programmes-cadres, afin notamment d’évaluer la pertinence des grands choix stratégiques de recherche, en tenant compte de tous les aspects : potentiel de retour sur investissement, performance énergétique, impact environnemental d’un bout à l’autre de la chaîne de production et sécurité industrielle.

*

* *

L’exposé du rapporteur a été suivi d’un court débat.

« M. Jacques Desallangre. Je suis satisfait que, en l’espèce, la recherche d’un compromis ne remette pas en cause les affirmations des autorités françaises sur le maintien des crédits budgétaires et la nécessité de sauvegarder les grands équilibres qui ont prévalu jusqu’à présent dans la stratégie de recherche de l’Union. Il serait incohérent de demander une réduction de ces crédits de recherche tout en affirmant vouloir améliorer la sûreté nucléaire.

Je voterai donc en faveur de cette proposition de conclusions, qui constitue une bonne base de discussion pour se battre pour la continuation des efforts de recherche. En effet, si les crédits nécessaires n’étaient pas engagés, les conséquences seraient graves pour la sûreté et ceux qui prendraient une telle décision seraient critiqués pour l’absence de résultat.

M. Philippe Cochet, rapporteur. Le nucléaire civil est un énorme paquebot dont on ne modifie pas comme cela la trajectoire. Mais le 8e programme-cadre Euratom et le 8e PCRD devront être l’occasion d’engager une réflexion renouvelée, en profondeur, sur la question de la sécurité et sur la question énergétique.

Mme Pascale Gruny. Je suis aussi satisfaite que l’on garde cette ligne budgétaire, mais je m’interroge : est-on sûr d’avoir le financement pour ITER ? Le point 4 des conclusions insiste justement sur la recherche en matière de déchets pour trouver des solutions dans l’avenir.

Il faudra aussi partager la connaissance avec les autres pays car la sûreté maximale doit être appliquée partout.

Enfin, la catastrophe au Japon fait peur parce que ce manquement à la sûreté nucléaire est survenu dans un pays réputé pour sa très haute technologie, censée le mettre à l’abri d’un tel accident.

M. Jacques Desallangre. L’accident de la centrale de Fukushima n’est pas une catastrophe nucléaire mais le résultat d’une catastrophe naturelle et de l’imprudence de ceux qui l’ont construite à un endroit où elle n’aurait jamais dû se trouver. Ils y ont installé des instruments d’une finesse extrême alors qu’ils savaient qu’il y avait un risque de tsunami.

M. Philippe Cochet, rapporteur. En effet, la volonté politique de la France de créer son parc nucléaire civil s’est traduite par beaucoup de précautions prises, par un travail d’explication en profondeur qui a rassuré une opinion publique à l’origine majoritairement hostile, et par une priorité accordée à la sécurité conduisant à une reconnaissance au niveau mondial du travail français en ce domaine.

Le projet ITER est une grande aventure de recherche fondamentale dont les budgets prévus ont été multipliés par deux. Compte tenu de l’importance de cette entreprise d’intérêt européen et mondial, je ne pense pas qu’elle sera remise en cause, que l’on répètera l’erreur de Creys-Malville, à l’origine d’une énorme perte de savoir. En tout état de cause, s’il était décidé d’arrêter, il faudrait continuer la recherche pour faire face à la problématique des déchets.

Puis, sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté les conclusions suivantes :

« La Commission des affaires européennes,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, notamment son article 7,

Vu la proposition de décision du Conseil relative au programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2012-2013) (COM (2011) 72 final/no E 6091),

Vu la proposition de décision du Conseil concernant le programme spécifique, à exécuter aux moyens d’actions indirectes, mettant en oeuvre le programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (2012-2013) (COM (2011) 73 final/no E 6092),

Vu la proposition de décision du Conseil concernant le programme spécifique, à exécuter aux moyens d’actions directes par le Centre commun de recherche, mettant en oeuvre le programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (2012-2013) (COM (2011) 74 final/no E 6093),

Vu la proposition de règlement du Conseil définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités à des actions indirectes du programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2012-2013) (COM (2011) 71 final/no E 6172),

1. Estime essentiel, compte tenu des enjeux économiques, de poursuivre l’effort de recherche et de formation en matière d’énergie nucléaire et de protection radiologique ;

2. Approuve, de ce fait, le programme-cadre 2012-2013 de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire, qui s’inscrit dans la continuité du 7e programme-cadre (2007-2011) ;

3. Se félicite que la présidence du Conseil ait enrichi la proposition originelle de la Commission en renforçant la dimension sûreté nucléaire ;

4. Insiste néanmoins sur la nécessité, à l’avenir – notamment dans le cadre des futurs 8e programme-cadre Euratom et 8e PCRD –, de faire davantage porter l’effort européen d’innovation, de recherche et de formation non seulement sur la sûreté nucléaire mais aussi sur la gestion des déchets radioactifs et le développement des énergies décarbonées alternatives. »

DOCUMENT E 6314

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL

visant à autoriser la Commission à négocier, au nom de l'Union européenne, des modifications au traité instituant la Communauté de l'énergie

COM (2011) 324 final du 1er juin 2011

La présente recommandation vise à ce que le Conseil autorise la Commission à délibérer, au sein des institutions de la Communauté de l'énergie, sur les adaptations qu’il est nécessaire d’apporter au traité instituant la Communauté de l’énergie.

Dans l'Union européenne, l'« acquis communautaire en matière d'énergie » comprend désormais la directive 2009/72/CE, la directive 2009/73/CE, le règlement (CE) no 714/2009 et le règlement (CE) no 715/2009, tous adoptés le 13 juillet 2009. Avec le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACRE), ces nouveaux actes législatifs de l'Union européenne constituent le « troisième paquet » de mesures législatives sur le marché intérieur de l'énergie de l'Union.

Le 6 mai 2011, la Commission a adopté une décision établissant la proposition de la Commission au conseil ministériel de la Communauté de l'énergie concernant la mise en oeuvre des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE et des règlements (CE) no 714/2009 et no 715/2009 et modifiant les articles 11 et 59 du traité instituant la Communauté de l'énergie.

Conformément à l’article 59 du traité instituant la Communauté de l’énergie concernant la composition du conseil de régulation de la Communauté de l’énergie, l’Union européenne est représentée au sein de ce conseil « par la Commission européenne, assistée par un régulateur de chaque participant, et un représentant du Groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz (ERGEG) ». Les activités exercées dans le passé par l’ERGEG ont été reprises par l'ACRE, et l’ERGEG cessera d'exister le 1er juillet 2011.

Les deux directives 2001/77/CE et 2003/30/CE constituaient quant à elles « l'acquis relatif aux sources d'énergie renouvelables » pour la Communauté de l’énergie. Elles ont été modifiées puis abrogées par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

La Commission considère l'adoption et la mise en oeuvre du troisième paquet et de la directive 2009/28/CE comme l'une des priorités de la Communauté de l'énergie en vue d'accélérer l'intégration de la région dans le marché unique européen de l'énergie.

Il est par conséquent nécessaire d’autoriser la Commission à négocier, au nom de l’Union européenne, les modifications nécessaires au traité instituant la Communauté de l’énergie inscrites dans les directives de négociation.

La Commission a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 14 juin 2011.

II.  ESPACE DE LIBERTE, DE SECIRIITE ET DE JUSTICE

Pages

E 5692 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux attaques visant les systèmes d'information et abrogeant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil 29

E 6272 Décision du Conseil modifiant le réseau de consultation Schengen (cahier des charges) 33

E 6281 Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre l'Union européenne et l'Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au service australien des douanes et de la protection des frontières 35

E 6282 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au service australien des douanes et de la protection des frontières 35

DOCUMENT E 5692

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative aux attaques visant les systèmes d’information et abrogeant la décision-cadre 2005/22/JAI du Conseil

14436/10 du 4 octobre 2010

Les attaques contre les systèmes d’information ont déjà fait l’objet d’une décision-cadre de 2005 (décision-cadre 2005/22/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative aux attaques visant les systèmes d’information).

La décision-cadre vise à renforcer la coopération entre les autorités judiciaires et les autres autorités compétentes en la matière par un rapprochement des législations pénales réprimant les attaques contre les systèmes d'information. Ont ainsi été élaborées une législation européenne permettant de poursuivre des infractions telles que l'accès illicite à un système d'information, l'atteinte à l'intégrité d'un système et l'atteinte à l'intégrité des données d'un système, ainsi que des dispositions spécifiques ayant trait à la responsabilité des personnes morales, la compétence juridictionnelle et les échanges d'informations. La France a transposé cette décision-cadre.

La Commission européenne a publié le 14 juillet 2008 un rapport sur la transposition de cette décision-cadre. Ayant noté un niveau de mise en oeuvre satisfaisant (20 Etats membres l'ayant transposée), elle avait dès à l'époque relevé l'émergence de nouvelles menaces, telles que les attaques massives commises simultanément contre plusieurs systèmes d'information, attaques qui n'étaient pas au centre des attentions lors de l'adoption de la décision-cadre de 2005. Par ailleurs, il apparaissait que le niveau des sanctions devait être relevé.

La lutte contre la cybercriminalité fait partie du programme de Stockholm adopté en décembre 2009 et dressant les priorités de l’espace de liberté, de sécurité et de justice pour la période 2010-2014. La stratégie Europe 2020 a également souligné la nécessité de réagir, au niveau européen, face à l'essor de la cybercriminalité.

Au niveau international, la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001 est la norme de référence encadrant de manière exhaustive cette question. Signée par les 27 états membres, cette convention n’a été ratifiée que par 19 d'entre eux à ce jour (la France l’a ratifiée en 2006).

I. Le besoin de renforcer la décision-cadre de 2005

Il est, en ce domaine, très difficile d'engager des poursuites dans la mesure où l'anonymat des délinquants est difficile à lever et où la responsabilité de l'enquête est souvent partagée entre plusieurs pays.

La Commission européenne relève également de nouvelles menaces par le recours au « réseaux zombies ». Il s'agit d'ordinateurs contaminés par des virus informatiques qui peuvent être activés pour exécuter certaines actions, comme les attaques de systèmes d'information. Les ordinateurs contaminés peuvent être contrôlés, souvent à l'insu des utilisateurs des ordinateurs, par un autre ordinateur. Les attaques par ce type de réseau sont souvent réalisées à grande échelle.

La proposition de directive reprend les incriminations existantes (accès illicite à des systèmes d'information, atteinte à l'intégrité de systèmes, atteinte à l'intégrité des données, incitation, complicité et tentative de commettre ces infractions).

Par ailleurs, elle incriminerait la production, la vente, l'acquisition en vue de l'utilisation, l'importation, la distribution ou la mise à disposition d'outils informatiques (programme, mot de passe ou code d’accès) dans le but de commettre une attaque sur un système d’information. Elle prévoirait également de nouvelles circonstances aggravantes : la grande ampleur des attaques ainsi que le fait que les attaques soient commises en dissimulant l'identité réelle de l'auteur et en causant un préjudice au titulaire légitime de l'identité.

L'interception illégale de transmissions de données informatiques constituerait une nouvelle infraction.

Le niveau des sanctions serait relevé. Il est actuellement fixé à une peine maximale d’emprisonnement d’au moins un an de prison pour les atteintes à l’intégrité d’un système ou à l’intégrité des données ainsi que pour les infractions d’incitation, complicité et tentative. La durée de la peine maximale de prison devrait être portée à au moins deux ans, y compris pour l’accès illicite à des systèmes d’information. En présence de circonstances aggravantes, la durée de la peine maximale de prison devrait être portée d’au moins deux ans à au moins cinq ans.

Les négociations en cours tendent à remanier ces dispositions. Selon le dernier état de la proposition de directive, la peine maximale devrait être d’au moins trois ans d’emprisonnement en cas d’atteinte à l’intégrité d’un système ou de données par l’usage d’outils conçus pour lancer des attaques affectant un grand nombre de systèmes. Une peine maximale d’au moins cinq années de prison devrait être établie lorsque les attaques ont lieu dans le cadre d’une organisation criminelle, cause de sérieux dommages ou est dirigée contre une infrastructure critique.

Enfin, la coopération européenne en matière de justice pénale serait consolidée par le renforcement de la structure existante des points de contact déjà mis en oeuvre dans le cadre de la convention européenne sur la cybercriminalité. L'obligation de donner suite à une demande d'assistance émise par les points de contact opérationnels dans un certain délai est proposée. Un dispositif d'enregistrement, de production et de communication de statistiques sur les infractions serait rendu obligatoire.

Il convient de souligner que les Etats membres pourraient exclure les cas « mineurs » et n’incriminer que les cas graves afin notamment de ne pas inclure, par exemple, les actes commis par des personnes voulant prouver leur savoir-faire technologique.

II. Des améliorations doivent encore être apportées à la proposition de directive

Les autorités françaises soutiennent fermement la proposition de directive. Elles ont toutefois souligné plusieurs difficultés.

Il parait tout d’abord impératif de maintenir un niveau d’ambition élevé pour ce texte, notamment en termes de niveau des sanctions, dans la mesure où les cas mineurs pourront ne pas faire l’objet de poursuites. Au cours des discussions, le champ des incriminations a en outre été réduit avec, pour l’infraction d’accès illégal à un système d’information, une nouvelle condition tenant à la violation d’une mesure de sécurité, et la suppression de l’incrimination pour possession d’outils servant à perpétrer des cyber-attaques. L’incrimination relative aux outils utilisés pour réaliser les attaques ne sera pas concernée par la peine maximale d’emprisonnement d’au moins deux ans.

Sur la question de la production, la vente ou l’acquisition en vue de l’importation, la distribution ou la mise à disposition d’outils informatiques pour commettre les infractions, il ne parait pas opportun d’opérer une pénalisation tant qu’il n’a pas été démontré que les outils ont bien été utilisés dans le cadre d’une attaque. Pénaliser l’incitation, la complicité et la tentative de cette infraction ne parait pas non plus réalisable. Il serait notamment question de complicité de complicité en droit français, ce qui n’existe pas.

La rédaction proposée pour les circonstances aggravantes (notamment le fait que l’attaque ait été conduite dans le but de viser un nombre important de systèmes d’information) n’apparaît pas techniquement parfaitement formulée et devrait donc être retravaillée.

Enfin, l’instauration obligatoire d’une nouvelle compétence extraterritoriale lorsqu’un résident habituel d’un Etat membre a commis l’infraction ne doit pas être retenue. La création d’une exception aux principes du droit pénal français n’est pas souhaitable. Selon ces principes, la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République (article 113-2 du code pénal) et à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République. Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis (article 113-6 du code pénal).

La poursuite des résidents français pour des infractions commises à l’étranger n’est pas prévue dans les textes, hormis dans le cas du tourisme sexuel(3).

Plusieurs Etats membres, dont la France, ont également jugé que les charges liées à la réalisation de statistiques seraient excessivement lourdes.

Le Parlement européen ne s’est pas encore prononcé sur ce texte.

La Commission a approuvé le présent projet, compte tenu des réserves développées précédemment et en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 24 mai 2011.

DOCUMENT E 6272

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

modifiant le réseau de consultation Schengen (cahier des charges)

9416/11 du 20 mai 2011

Le réseau de consultation Schengen a été créé pour permettre aux administrations centrales des Etats membres de se consulter mutuellement au sujet des demandes de visa présentées par les ressortissants de certains pays tiers.

La présente proposition, de nature technique, vise à modifier le format des rubriques des formulaires transmis pour la consultation entre les Etats membres ainsi que la liste de certains codes de l’organisation de l’aviation civile internationale correspondant aux Etats, entités, nationalités ou organisations.

La commission a approuvé la proposition de décision, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 8 juin 2011.

DOCUMENT E 6281

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature de l'accord entre l'Union européenne et l'Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au service australien des douanes et de la protection des frontières

COM (2011) 280 final du 19 mai 2011

DOCUMENT E 6282

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au service australien des douanes et de la protection des frontières

COM (2011) 281 final du 20 mai 2011

Les deux présentes propositions de décision visent à conclure et signer le nouvel accord entre l’Union européenne et l’Australie en matière de transfert des données des dossiers passagers (données dites PNR - passenger name record) à des fins répressives.

La Commission européenne avait reçu le 2 décembre 2010 trois mandats de négociations pour l’ouverture de négociations avec les Etats-Unis, le Canada et l’Australie en vue de la conclusion de trois accords entre l’Union européenne et chacun de ces pays pour le transfert et l’utilisation des données des dossiers passagers pour prévenir et combattre le terrorisme et les autres formes graves de criminalité.

Les données PNR sont les données collectées par les transporteurs internationaux au stade de la réservation commerciale. Sont ici visés les transporteurs aériens. Le dossier passager comporte les informations déclarées par le passager lors de la réservation et comprend les dates de voyage, l’itinéraire, les coordonnées du passager, les informations relatives au moyen de paiement, à l’agence de voyage, au billet et aux bagages. Une rubrique « remarques générales » permet d’enregistrer des demandes particulières du passager quant à son repas ou son état de santé.

C’est à la suite des attentats du 11 septembre 2001 que les services répressifs de plusieurs Etats, dont l’Australie, s’appuyant sur de nouvelles législations, ont exigé des compagnies aériennes qu’elles leur fournissent un accès aux données PNR de leurs passagers pour les vols au départ ou à l’arrivée sur leur territoire.

Ces données sont à l’heure actuelle utilisées par les services répressifs de manière réactive (enquête et poursuite après qu’une infraction a été commise), en temps réel (prévention de la criminalité, arrestation de personnes avant qu’une infraction soit commise) et de manière proactive (afin d’établir de schémas de déplacements et des modèles comportementaux pour prévenir la criminalité).

I. L’accord avec l’Australie et le mandat pour la renégociation de l’accord

1.1 Un accord applicable à titre provisoire

L’accord PNR signé avec l’Australie le 30 juin 2008 s’applique depuis cette date à titre provisoire.

En application de l’accord de 2008, les données sont traitées aux fins de lutter contre le terrorisme et la criminalité connexe, prévenir et combattre les infractions graves qui sont de nature transnationale et empêcher que des personnes se soustraient aux mandats et mesures de détention provisoire émis à leur encontre pour ces infractions. Ces finalités sont les mêmes que celles prévues par l’accord avec les Etats-Unis. Il est également prévu que les données puissent être traitées au cas par cas pour la protection des intérêts vitaux de la personne ou d’autres personnes ou en cas de risque important pour la santé publique, ce qui suscite des réserves. Les données sont communiquées au service des douanes.

A l’heure actuelle, seul le système dit push devrait être applicable, permettant aux transporteurs aériens d’exporter leurs données vers les autorités compétentes. Les données sensibles sont filtrées par les douanes et supprimées sans autre traitement. Les données sont conservées par les douanes pendant une durée de trois ans et demi au maximum, puis peuvent être archivées pendant deux ans. Une fois les données archivées, il n’est possible d’y avoir accès qu’au cas par cas à des fins d’enquête. Les personnes concernées bénéficient des dispositions des lois australiennes relatives à la protection de la vie privée.

Le 5 mai 2010, le Parlement européen a adopté une résolution non législative, reportant son vote sur la conclusion des accords actuels avec les Etats-Unis et l’Australie (documents nos°E 5039 et E 5038) et demandant le lancement de nouvelles négociations sur les accords relatifs aux données PNR avec les Etats-Unis, l’Australie et le Canada (résolution P7_TA-PROV (2010) 0144).

Le Parlement européen a décidé de reporter son vote sur la demande d’approbation des accords déjà signés avec les Etats-Unis et l’Australie afin « d’examiner au préalable les possibilités d’arrangements pour l’utilisation de PNR qui soient conformes à la législation de l’Union européenne et qui répondent aux préoccupations exprimées par le Parlement dans ses précédentes résolutions sur les PNR ». Il a rappelé les principes devant présider à une utilisation des données PNR et réitéré ses demandes d’évaluation à la Commission européenne. Il a par ailleurs enjoint la Commission européenne à présenter un ensemble unique de principes devant servir de base à des accords avec des pays tiers.

Faisant suite à la demande du Parlement européen, la Commission européenne a proposé un nouveau mandat de négociation. Elle a, d’une part, présenté des principes devant guider les nouvelles négociations avec les pays tiers en matière de PNR et, d’autre part, déposé trois propositions de recommandation pour l’ouverture de négociations avec les Etats-Unis, le Canada et l’Australie en vue de la conclusion de nouveaux accords PNR).

1.2 Le mandat de la Commission européenne

Les principes devant présider aux négociations de nouveaux accords PNR présentés par la Commission européenne peuvent être résumés en quatre points.

En premier lieu, la protection des données à caractère personnel doit être garantie, afin de protéger les droits des passagers :

- les données PNR devraient servir exclusivement à lutter contre le terrorisme et les formes graves de criminalité transnationale ;

- les catégories de données PNR échangées devraient être limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, et être clairement énumérées dans l'accord ;

- les passagers devraient recevoir des informations précises sur l'échange de leurs données PNR, avoir le droit de consulter ces données et disposer d'un droit de recours administratif ou judiciaire effectif, de sorte à assurer le plein respect de la vie privée et à garantir que toute violation de la vie privée donne lieu à la prise de mesures correctrices ;

- les décisions ayant des effets négatifs sur les passagers ne doivent jamais être fondées sur un traitement automatisé des données PNR. Une intervention humaine est obligatoire avant qu'un passager puisse être refusé à l'embarquement. Cette mesure vise à prévenir tout « profilage » ;

- les pays tiers doivent garantir un niveau élevé de sécurité des données et un contrôle indépendant effectif des autorités qui utilisent les données PNR ;

- les données PNR ne peuvent être conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour lutter contre le terrorisme et les formes graves de criminalité transnationale, et les pays tiers devraient limiter progressivement l'accès aux données pendant la période de conservation ;

- les données PNR ne peuvent être transmises par le pays tiers à d'autres pays tiers (transfert ultérieur) que si ces pays respectent les normes établies dans l'accord PNR conclu entre l'UE et le pays tiers, et seulement au cas par cas.

En second lieu, des modalités de transfert des données PNR doivent être définies, afin de garantir la sécurité juridique aux transporteurs aériens et de maintenir les coûts à un niveau acceptable. Les données PNR devraient être transmises à l'aide du système push et le nombre de transmissions avant chaque vol devrait être limité et proportionné.

En troisième lieu, des normes de surveillance de la bonne application de l'accord PNR doivent être prévues, par exemple en ce qui concerne le réexamen, la surveillance et un mécanisme efficace de résolution des litiges.

Enfin, la réciprocité devrait également être assurée. Les informations relatives au terrorisme et aux formes graves de criminalité transnationale, tirées de l'analyse des données PNR par les pays tiers, devraient être transmises à EUROPOL, EUROJUST et aux Etats membres de l'Union.

Si la présentation de cette approche globale est incontestablement positive, on ne peut que regretter le caractère trop vague de certaines préconisations. Il aurait peut-être été préférable de fixer les finalités des accords en reprenant les définitions des textes européens, de donner une durée de conservation maximale, de lister les catégories de données pouvant être transmises et de fixer davantage de garanties en termes d’échanges de données avec les pays tiers (accord de l’Etat d’origine des données). Néanmoins, cette approche globale n’ayant pas de valeur législative, elle ne pouvait constituer le meilleur support pour de tels encadrements.

Le Parlement européen a accueilli favorablement cette approche globale (P7_TA-PROV (2010) 0397).

Le contrôleur européen de la protection des données a, dans son avis du 19 octobre 2010, approuvé la présentation d’un cadre global pour les futurs accords PNR avec des Etats tiers.

Il a par ailleurs rappelé que la mise en place des accords PNR devrait être précisément justifiée et que des éléments de preuve de leur efficacité devraient être apportés, ce qui n’est pas le cas, malgré ses demandes répétées ainsi que celles du Parlement européen. Il a remis en cause l’utilisation proactive des données et notamment le fait que des décisions individuelles seront prises sur la base de schémas tirés d’un ensemble de données. Il a rejeté l’idée selon laquelle la définition de terrorisme pourrait ne pas reprendre strictement la définition applicable en droit européen. Il considère en outre que la liste des données PNR pouvant être transmises devrait être fixée dans l’approche globale de la Commission européenne. Il s’oppose à toute utilisation des données sensibles. Enfin, il souhaite qu’une durée maximale de conservation des données, qui soit la plus brève possible, soit fixée dans l’approche globale.

Dans ses conclusions adoptées le 23 novembre 2010, faisant suite à la présentation des mandats de négociation par le rapporteur Guy Geoffroy, la commission des affaires européennes avait jugé « que les données PNR constituent un outil nécessaire à la lutte contre le terrorisme et les formes graves de criminalité » et estimé que « chaque accord devra :

- garantir le plein respect des droits fondamentaux ;

- prévoir que le transfert des données ne peut se faire que par le biais du système dit push, par lequel les données sont transférées aux autorités compétentes ;

- garantir un droit à un recours effectif pour les personnes concernées ;

- garantir que les données dites sensibles ne puissent être utilisées que dans des circonstances exceptionnelles et bénéficient d’une protection spécifique ;

- imposer des conditions très strictes au transfert de données vers des Etats tiers non parties à l’accord, pour des finalités identiques à celles prévues par l’accord, si lesdits Etats tiers assurent un niveau de protection des données égal à celui établi par l’accord et après autorisation de l’Etat d’origine des données ;

- fixer une durée de conservation des données collectées non excessive. »

II. Le projet d’accord

La Commission européenne et les autorités australiennes considèrent que les négociations sont en passe d’être achevées, la Commission européenne ayant rappelé que le projet d’accord est bon dans l’ensemble et qu’elle souhaite voir le Conseil justice et affaires intérieures l’approuver le 9 juin prochain.

Plusieurs Etats membres, dont la France, ont fait observer qu’il n’existe pas d’urgence à faire adopter si rapidement le projet d’accord (le Parlement européen souhaitant qu’il soit discuté au cours de la session plénière le 16 juin).

Le projet d’accord a été transmis le 20 mai puis formellement en tant que document E le 25 mai(4).

Plusieurs points sont détaillés par rapport à l’actuel accord, tels que la définition du terrorisme et de la criminalité grave transnationale, les mécanismes de protection des données, la méthode de transfert, les droits des particuliers (accès, rectification, effacement, recours) sans discrimination selon la nationalité. Les données seraient transférées en utilisant la méthode d’exportation « push » et l’utilisation des données sensibles serait interdite. Le respect des règles énoncées par l’accord en matière de protection des données ferait l’objet d’un contrôle du commissaire australien à l’information. Des informations complémentaires quant aux garanties d’indépendance de ce commissaire devraient être demandées. Celui-ci peut être saisi par toute personne, quelle que soit sa nationalité, d’une demande relative à ses droits et libertés au regard du traitement des données à caractère personnel. Les informations analytiques jugées pertinentes découlant des données PNR seraient transmises par les autorités australiennes aux Etats membres concernés ainsi qu’à Europol et Eurojust.

Un grand nombre de précisions sont énoncées dans le corps du projet d’accord lui-même et non plus en annexe, comme pour l’accord de 2008.

L’accord serait conclu pour une période de sept ans.

Le projet, s’il est jugé globalement positif par nos partenaires européens et les autorités françaises, n’en comporte pas moins des points qui demeurent problématiques :

- les finalités de l’accord demeurent larges, comparables à celles de l’accord actuel, notamment en retenant la possibilité, dans des cas exceptionnels, d’utiliser les données PNR pour la protection des intérêts vitaux de toute personne (risque de décès, blessure ou menace pour la santé) ainsi qu’aux fins du contrôle et de la responsabilité de l’administration publique. Il convient toutefois de noter que les définitions retenues sont bien plus précises, tant pour le terrorisme que pour la criminalité grave transnationale ;

- la durée de conservation totale des données, fixée à 5 ans et demi, comme dans l’accord actuel, ne présente pas de progrès par rapport à l’accord actuel, avec un système de conservation pendant 3 ans et demi puis une anonymisation des données pendant 2 ans. Les données dépersonnalisées seraient accessibles à un nombre restreint de fonctionnaires du service australien des douanes pour effectuer des analyses sur les infractions terroristes ou des infractions graves ou, au cas par cas, pour les besoins d’une enquête (l’accès à l’intégralité des données n’étant alors autorisé que par un haut fonctionnaire) ;

- principal problème soulevé par l’accord, le transfert possible des données vers des pays tiers ne répond pas en totalité aux conditions posées par le mandat de négociation et ne pose pas le principe de l’accord du pays d’origine des données préalablement au transfert. Or, il s’agit là d’un élément central de la protection des données PNR ;

- le nombre de transferts prévus apparaît élevé, fixé à 5 au maximum par vol. Un transfert préalable au premier transfert prévu 72 heures avant le vol peut être demandé, de même qu’un transfert supplémentaire entre deux transferts prévus, en cas de menace spécifique et sous certaines conditions.

Enfin, du point de vue des autorités françaises, le fait que les transferts de données PNR concernent aussi bien les passagers que les membres d’équipage, y compris le commandant de bord, soulève également des questionnements importants (l’accord actuel ne vise que les passagers), notamment au plan technique.

Sous ces réserves, notamment celle tenant à une modification des dispositions relatives au transfert des données à des pays tiers conformément au mandat de négociation, la Commission a approuvé les propositions de signature et de conclusion, au cours de sa réunion du 31 mai 2011.

III.  PESC ET RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 6210 Projet de décision du Conseil concernant la signature et la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Maurice relatif aux conditions de transfert, de la force navale placée sous la direction de l'UE à la République de Maurice, des pirates présumés et des biens saisis, et aux conditions des pirates présumés après leur transfert 45

E 6254 (*) Décision du Conseil relative à la signature et la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Albanie établissant un cadre pour la participation de la République d'Albanie aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne 47

E 6263 (*) Projet de décision du Conseil définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l'Agence européenne de défense 49

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 6210

PROJET DE DECISION DU CONSEIL

concernant la signature et la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Maurice relatif aux conditions de transfert, de la force navale placée sous la direction de l'UE à la République de Maurice, des pirates présumés et des biens saisis, et aux conditions des pirates présumés après leur transfert

SN 1842/11 du 15 avril 2011

Conformément à la résolution 1816 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies et à l’action commune 2008/851/PESC, cet accord détermine les conditions de transfert des pirates présumés et des biens saisis dans les eaux territoriales de la Somalie, de la force navale de l'Union européenne constituée fin 2008 dans le cadre de l’opération Atalante, à la République de Maurice, pour garantir que cet Etat tiers exerce les poursuites judiciaires dans le respect du droit international et, qu’en particulier, nul ne soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle disposait, au cours de sa réunion du 3 mai 2011.

DOCUMENT E 6254

DECISION DU CONSEIL

relative à la signature et la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Albanie établissant un cadre pour la participation de la République d'Albanie aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne

SN 2372/11 du 10 mai 2011

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du ministre chargé des affaires européennes en date du 19 mai 2011 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour.

Le ministre a écrit :

« La République d’Albanie et l’Union européenne souhaitent ainsi définir les conditions générales relatives à la participation de cet Etat aux opérations de gestion de crise menées par l’UE dans un accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle, plutôt que de fixer ces conditions au cas par cas pour chaque opération concernée ».

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 24 mai 2011.

DOCUMENT E 6263

PROJET DE DECISION DU CONSEIL

définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l'Agence européenne de défense

SN 2281/1/11 du 13 mai 2011

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du ministre chargé des affaires européennes en date du 19 mai 2011 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour.

Le ministre a écrit :

« Ce projet de décision du Conseil est destiné à remplacer l’action commune 2004/551/PESC, portant création de l’Agence européenne de défense, afin de tenir compte des modifications apportées au traité sur l’Union européenne par le traité de Lisbonne ».

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 24 mai 2011.

IV.  SERVICES FINANCIERS

Pages

E 5512 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes de garantie des dépôts 53

E 5517 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs 53

E 5583 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers 53

E 5643 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit 54

E 5645 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux 54

DOCUMENT E 5512

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative aux systèmes de garantie des dépôts

COM (2010) 368 final du 12 juillet 2010

DOCUMENT E 5517

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs

COM (2010) 371 final du 12 juillet 2010

DOCUMENT E 5583

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers

COM (2010) 433 final du 16 août 2010

DOCUMENT E 5643

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit

COM (2010) 482 final du 20 septembre 2010

DOCUMENT E 5645

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

COM (2010) 484 final du 15 septembre 2010

Ces textes ont été présentés par MM. Michel Diefenbacher et Pierre Bourguignon, rapporteurs, au cours de la réunion de la Commission du 3 mai 2011.

*

* *

I. CONTEXTE

La crise financière mondiale de la fin des années 2000, sans précédent depuis 1929, a mis en évidence les excès de la finance et la nécessité de mieux réglementer ce secteur.

A. – Un train de réformes prioritaire de la Commission

Dans ce contexte, sous l’impulsion du commissaire français, Michel Barnier, à qui a opportunément été confié le portefeuille du marché intérieur et des services, la Commission Barroso II a mis sur les rails un train de réformes prioritaire appliquant les décisions prises par le G20 en matière de régulation financière. Les vingt-cinq mesures clés prévues suivent un fil rouge : résoudre les problèmes les plus aigus du secteur financier afin de « remettre la finance au service de l’économie réelle »(5).

Force est de constater que le chantier était presque vierge, le prédécesseur de M. Barnier, l’ancien ministre des finances irlandais Charlie McCreevy, s’étant évertué, pendant cinq ans, à ne rien faire, voire à démanteler le dispositif existant à son entrée en fonction, en 2004.

Dans notre communication du 8 décembre 2009, nous avions évoqué un aspect particulier de cette réglementation : la nouvelle architecture de supervision financière. Mais cette réforme n’était qu’une des briques constitutives de la digue à construire. Le nouveau programme de la Commission, extrêmement ambitieux, suit quatre axes stratégiques :

- la concrétisation de la stratégie globale de la Commission en faveur de la croissance et de l’emploi ;

- la nécessité d’adopter une approche cohérente avec celle des autres grandes puissances économiques mondiales, afin de traduire dans les faits les orientations décidées au G20 pour répondre efficacement à la crise ;

- le souci de ne pas mettre les entreprises européennes en situation de désavantage compétitif ;

- la volonté de conduire une démarche d’ensemble, car « aucun marché, aucun acteur, aucun produit, aucun territoire ne doit désormais échapper à une régulation pertinente et à une surveillance efficace »(6).

Ce programme poursuit quatre grands objectifs :

- développer la réglementation du secteur financier, afin d’assurer le bon fonctionnement des marchés et des établissements financiers ;

- améliorer sa surveillance, en créant une structure cohérente et efficace pour le contrôle prudentiel des marchés et des opérateurs financiers en Europe ;

- renforcer la protection des consommateurs et des investisseurs, en particulier pour restaurer la confiance dans le système financier ;

- créer des mécanismes appropriés de gestion des crises, permettant une liquidation ordonnée des banques défaillantes sans répercussions financières sur le contribuable ni perturbations du système financier et de l’économie dans son ensemble.

B. – Une série de textes ont déjà été adoptés…

Une série de textes ont déjà été adoptés dans ce cadre.

Les règles instaurées pour encadrer les rémunérations et les bonus pratiqués par les établissements financiers permettront d’améliorer la gestion des risques.

Une lacune réglementaire importante a été comblée avec le règlement sur les agences de notation de crédit. Ces entités, qui ont joué un rôle délétère dans la mauvaise appréciation des risques ayant conduit à la crise de 2008, sont désormais soumises à des exigences d’agrément et une surveillance strictes.

La directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs harmonise le cadre juridique des hedge funds(7) et des private equities(8), en renforçant la transparence, la supervision et la sécurité juridique de ce secteur. Elle oblige en particulier les opérateurs à fournir aux autorités de surveillance des données qui les aideront à détecter les risques systémiques.

Une nouvelle architecture européenne de supervision financière, adaptée à la réalité des groupes financiers transfrontaliers, sans équivalent parmi les autres membres du G20, a été érigée. Elle est composée de trois autorités européennes de surveillance (AES) – l’Autorité bancaire européenne (ABE), l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) – ainsi que d’une structure macroprudentielle, le Comité européen du risque systémique (CERS).

C. – … et d’autres sont sur le métier

Cinq autres textes sont actuellement sur le métier :

- une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes de garantie des dépôts (E 5512) ;

- une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (E 5517) ;

- une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (E 5583) ;

- une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (E 5643) ;

- une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (E 5645).

II. – LA PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL RELATIVE AUX SYSTEMES DE GARANTIE DES DEPOTS – COM (2010) 368 FINAL (E5512)

La Commission a adopté, le 12 juillet 2010, une proposition de directive relative aux systèmes de garantie des dépôts.

A. – Un texte qui présente plusieurs mérites…

Aucune banque ne détient des liquidités suffisantes pour rembourser à vue la totalité ou une partie importante de ses dépôts. Chacun des Etats membres de l’Union européenne possède donc son système de garantie des dépôts (SGD), destiné à indemniser les déposants, jusqu’à un certain montant, en cas de besoin. Les SGD ont fait l’objet de deux directives, datant de 1994 et de 2009, aux termes desquelles le montant minimal garanti est de 100 000 euros dans toute l’Union. La Commission a cependant estimé que l’harmonisation européenne devait être renforcée au profit des consommateurs.

Cette proposition de directive présente plusieurs mérites :

- elle améliore et standardise les modalités d’information des déposants, le champ de couverture de la garantie et les modalités de remboursement ;

- elle organise la coordination entre SGD nationaux, en instaurant un mécanisme de prêts mutuels et en facilitant l’indemnisation lorsque la succursale bancaire en cause n’est pas localisée dans le même Etat membre que sa maison mère ;

- elle prévoit le développement de tests de résistance.

B. – … mais soulève quelques questions importantes

Toutefois, ce texte soulève quelques questions, du point de vue français comme du point de vue allemand.

Premièrement, il tend à ramener le délai d’indemnisation à une semaine d’ici au 31 décembre 2013, alors que celui instauré par la directive de 2009 – période de vingt jours ouvrables prolongeable de dix jours –, entrée en vigueur au 31 décembre 2010, n’a pu être testé pratiquement. La mesure proposée risque de s’avérer inapplicable et d’entraîner des contentieux.

Deuxièmement, au terme d’une période de transition de dix ans, les fonds de garantie des dépôts (FGD) devraient disposer de liquidités atteignant 1,5 % des dépôts éligibles. Cela obligerait la France à abonder ex ante son FGD à hauteur de 17 milliards d’euros – contre moins de 2 milliards aujourd’hui –, montant inadapté à la réalité du marché bancaire français, qui se caractérise par l’absence de banques moyennes et la concentration des dépôts au sein d’un nombre très limité de grands établissements.

Troisièmement, si la proposition reconnaît explicitement la possibilité d’interventions préventives des FGD – prérogative déjà confiée au FGD français –, elle pose comme condition que celles-ci ne fassent pas baisser la capacité financière des fonds sous 1 % du total des dépôts garantis. Concrètement, cela réduirait le volant des actions contribuant à éviter la faillite de l’établissement et donc l’indemnisation de tous les déposants.

Sur la forme, la France conteste que cette proposition suive la procédure législative ordinaire, considérant que l’article 114, paragraphe 2, du TFUE l’exclut clairement pour les questions fiscales et estimant que les contributions aux FGD présentent toutes les caractéristiques d’une taxe.

Enfin, dans une communication du 12 octobre 2010, le Président Pierre Lequiller avait expliqué l’accueil défavorable réservé à ce texte par l’Allemagne, eu égard au statut particulier des banques des Länder, pour lesquelles les contraintes prévues seraient économiquement insupportables. Vous avez du reste, monsieur le Président, écrit à M. Barnier pour appeler son attention sur ce problème(9).

C. – Un blocage susceptible d’être levé

Quoi qu’il en soit, le dernier groupe de travail convoqué sur ce texte s’est réuni en décembre 2010. Le débat d’amendements en commission des affaires économiques et monétaires aura lieu à la fin du mois ; son rapporteur est l’eurodéputé allemand social-démocrate Peter Simon.

En tout état de cause, même si ce texte a peu de chance d’aboutir sous la présidence hongroise, pour qu’il ne se heurte pas à un blocage institutionnel, la Commission se dit prête à accepter un compromis. A cet égard, deux pistes pourraient être utilement explorées :

1. Moduler le taux de financement ex ante des FGD

Le taux de 1,5 % pourrait être transformé en taux plafond, modulé à la baisse en fonction des caractéristiques objectives des systèmes bancaires nationaux, c’est-à-dire de la taille des établissements et de leur degré de prise de risque. L’idée est de ne pas pénaliser inutilement les pays dans lesquels les établissements bancaires sont de taille importante et se distinguent par un profil d’engagement peu risqué, afin de ne pas nuire au financement de l’économie réelle.

2. Assouplir les règles d’utilisation des FGD à titre préventif

Les règles d’utilisation des FGD à titre préventif pourraient être significativement assouplies. Il s’agirait de renforcer la dimension fonds d’intervention, d’assainissement et de restructuration de ces fonds, afin de privilégier la résolution des crises bancaires en amont plutôt que l’indemnisation des déposants en dernier recours.

III. – LA PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL MODIFIANT LA DIRECTIVE 97/9/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL RELATIVE AUX SYSTEMES D’INDEMNISATION DES INVESTISSEURS – COM (2010) 371 FINAL (E5517)

Le 12 juillet 2010, la Commission a adopté une autre proposition de directive, sorte de pendant de la précédente pour les systèmes d’indemnisation des investisseurs.

A. – Rétablir la confiance envers le système financier

La directive relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (DSII) a été adoptée en 1997, en complément de la directive sur les marchés d’instruments financiers (MIF). La révision de ce texte s’est révélée nécessaire après dix ans ; elle s’inscrit dans une démarche de rétablissement de la confiance des investisseurs envers le système financier. Les modifications proposées portent sur la définition du champ d’application, le cas de défaillance d’un tiers dépositaire, les niveaux d’indemnisation, les délais de remboursement, l’organisation et les relations entre les systèmes nationaux d’indemnisation, et l’information des investisseurs.

Cette proposition, qui n’a pas fait l’objet d’une fiche d’impact simplifiée du gouvernement français, avait vocation à être adoptée sous la présidence hongroise, après examen en plénière du Parlement européen le 6 juin et en Conseil « Ecofin » le 20 juin. Son sort est néanmoins intimement lié à celui de celle relative aux systèmes de garantie des dépôts et, là encore, il conviendra de trouver un compromis entre le Parlement et le Conseil.

B. – L’état des positions

1) Au Parlement européen

La commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, dont le rapporteur est le libéral finlandais Olle Schmidt, saisie de ce texte le 17 avril 2011, a procédé à trois amendements majeurs par rapport à la version initiale de la Commission :

- le seuil minimal d’indemnisation des détenteurs de produits financiers passerait de 20 000 à 100 000 euros et non pas à 50 000 euros ;

- les régimes nationaux d’indemnisation devraient accroître leurs capacités de financement en cinq ans au lieu de dix ;

- le niveau des fonds disponibles serait ramené de 0,5 à 0,3 % du total des actifs gérés par les firmes.

2) La position de la France

Quant à la France, elle est également assez critique vis-à-vis de ce texte, mettant en avant deux objections principales :

- Premièrement, le taux de financement ex ante des fonds d’indemnisation nationaux, fixé à 0,5 %, serait excessif au regard de la situation réelle des prestataires de service français. Cette analyse rejoint le troisième amendement voté en commission du Parlement européen.

- Deuxièmement, il importe de ne pas imposer de contraintes supplémentaires aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières(10) (OPCVM), l’indemnisation des parts d’OPCVM étant déjà partiellement couverte par la directive en vigueur et le secteur faisant par ailleurs l’objet d’un cadre réglementaire exigeant avec la directive du 13 juillet 2009, dite OPCVM IV.

IV. – LA PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL MODIFIANT LES DIRECTIVES 98/78/CE, 2002/87/CE et 2006/45/CE EN CE QUI CONCERNE LA SURVEILLANCE COMPLEMENTAIRE DES ENTITES FINANCIERES DES CONGLOMERATS FINANCIERS – COM (2010) 433 FINAL (E 5583)

La Commission a adopté, le 16 août 2010, une troisième proposition de directive, concernant la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers, dont les orientations générales ont été approuvées par le Conseil le 17 novembre 2010.

Les conglomérats financiers sont des groupes financiers – banques, entreprises d’assurance, d’investissement ou sociétés de gestion de portefeuille – dont le modèle économique est basé sur la fourniture de services et de produits dans différents secteurs des marchés financiers. Une directive de 2002 a introduit une surveillance complémentaire de ces entités, prenant en compte les risques de groupe : double emploi des fonds propres, contagion, complexité de la gestion, concentration et conflits d’intérêts.

La présente proposition vise à résoudre les problèmes techniques posés par l’application de la directive en vigueur et à améliorer la supervision des conglomérats, avec quatre mesures principales :

- elle affine les critères retenus pour qualifier un groupe de conglomérat financier ;

- elle garantit qu’une surveillance optimale sera exercée non seulement au niveau sectoriel mais aussi de manière consolidée, au niveau de la compagnie financière holding mixte ;

- elle revoit le traitement des participations minoritaires dans le processus de surveillance prudentielle ;

- elle instaure un collège des autorités compétentes pour faciliter la surveillance complémentaire.

Ce troisième texte, qui ne constitue qu’une révision mineure, sur des aspects techniques – en attendant une refonte du dispositif censée être soumise par la Commission fin 2011 – pourrait être examiné en session plénière du Parlement européen le 9 mai et adopté en première lecture dès le Conseil « Ecofin » du 17 mai.

V. – LA PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL SUR LA VENTE A DECOUVERT ET CERTAINS ASPECTS DES CONTRATS D’ECHANGE SUR RISQUE DE CREDIT – COM (2010) 482 FINAL (E 5643)

La Commission a adopté, le 15 septembre 2010, une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et les contrats d’échange sur risque de crédit.

A. – Deux notions à définir

Il convient, pour commencer, de définir ces deux notions.

1. La vente à découvert

Une vente à découvert consiste, pour une personne physique ou morale, à céder fictivement des actifs financiers – le plus souvent des actions – qu’elle ne possède pas puis à les racheter, afin de tirer profit d’un mouvement baissier.

Il existe deux types de ventes à découvert :

- la vente à découvert couverte, lorsque le vendeur a emprunté l’actif en question ou au moins pris des dispositions en vue de l’emprunter ;

- la vente à découvert non couverte, ou a nu, lorsque le vendeur n’a pas emprunté l’actif ni même pris de dispositions en vue de l’emprunter.

La vente à découvert contribue à l’efficience des marchés. D’abord, elle accroît leur liquidité. Ensuite, en permettant aux investisseurs d’agir lorsqu’ils pensent qu’une valeur mobilière est surévaluée, elle améliore la fixation des prix ou peut constituer le premier indicateur des difficultés d’un émetteur. Enfin, c’est un outil de couverture et de gestion de risque.

Elle a toutefois des effets néfastes non négligeables. Dans des conditions de marché difficiles, elle est de nature à entraîner les prix dans une spirale à la baisse excessive, voire de créer des perturbations systémiques. En outre, si la transparence des positions est insuffisante, il se peut que les autorités de régulation ne soient pas en mesure de surveiller leurs conséquences sur le bon fonctionnement des marchés, ni de contrôler qu’elles ne sont pas utilisées aux fins de stratégies abusives. Le manque de transparence peut aussi provoquer des asymétries d’informations au détriment des autres opérateurs du marché. Les ventes à découvert à nu contribuent enfin à accroître le risque de défaut de paiement et la volatilité des prix.

La vente à découvert d’instruments financiers utilisée dans le contexte d’une stratégie abusive – c’est-à-dire associée, par exemple, à la propagation de fausses rumeurs destinées à faire baisser le prix de la valeur mobilière – est déjà interdite au titre de la directive 2003/6/CE sur les abus de marché. Les autres risques potentiels des ventes à découvert, en revanche, ne sont pas traités par la législation européenne. L’idée de la proposition de règlement est d’harmoniser les obligations relatives à la vente à découvert dans toute l’Union européenne, d’homogénéiser les pouvoirs dont les autorités de régulation disposent en cas de situation exceptionnelle menaçant gravement la stabilité financière ou la confiance des marchés et d’assurer une plus grande coordination et une plus grande cohérence entre Etats membres dans ce type de situation.

2. Le contrat d’échange sur risque de crédit

Un contrat d’échange sur risque de crédit (ou CDS, pour credit default swap) est un instrument financier dérivé qui fournit une sorte d’assurance contre le risque de défaillance d’une obligation émise par une société ou un Etat. En échange d’une prime annuelle, le vendeur du CDS protège l’acheteur contre le risque de défaillance de l’entité de référence indiquée dans le contrat. En cas de défaillance de cette dernière, le vendeur indemnise l’acheteur. Cet outil est un cas à part dans le domaine assurantiel : l’opérateur de marché qui souscrit l’assurance contre le risque de défaut d’une valeur n’en a ni la possession ni la jouissance. Un peu comme si l’on pouvait assurer la maison de son voisin, en espérant qu’elle prenne feu pour toucher le montant couvert !

Les transactions sur instruments dérivés, notamment sur CDS, ont manifestement eu, durant la crise de 2008-2009, un effet néfaste sur la tenue des obligations souveraines de la Grèce et d’autres pays en difficulté, ce qui justifie l’intervention du législateur européen.

Dès mars 2010, le Président de la République et plusieurs autres dirigeant européens ont affiché une volonté commune d’encadrer strictement la spéculation à la baisse, ou short selling11.

B. – Trois objectifs majeurs

Ce projet de règlement rassemble dans un texte unique des mesures de natures très différentes mais ayant pour dénominateur commun l’encadrement de la spéculation à la baisse, notamment sur les dettes souveraines, avec un souci de convergence maximale – l’Europe se caractérise en effet, à ce jour, par la rareté et la disparité des dispositions d’application permanente. Il vise trois objectifs majeurs :

- instituer un régime de transparence sur les positions courtes nettes ;

- encadrer les ventes à découvert à nu ;

- donner aux régulateurs nationaux et à l’AEMF, en situation d’urgence, un pouvoir d’interdiction des ventes à découvert et des transactions sur CDS souverains dès lors qu’ils aboutiraient à accroître le risque systémique.

1. Institution d’obligations de transparence sur les positions courtes nettes

Premièrement, la proposition de règlement vise à soumettre à des obligations de transparence les positions courtes nettes sur plusieurs instruments financiers.

De quoi s’agit-il ? La position courte nette d’un acteur sur les actions d’une entreprise ou sur la dette souveraine d’un Etat membre est égale à sa situation si l’on déduit de ses positions courtes toutes ses positions longues(12). Précisons que le calcul des positions courtes et des positions longues en rapport avec la dette souveraine inclut les CDS relatifs à une obligation d’Etat plus ceux relatifs à un évènement de crédit en rapport avec un Etat membre ou avec l’Union.

a) Sur les actions d’entreprises

D’une part, s’agissant des actions d’entreprise, les positions courtes nettes importantes – c’est-à-dire excédant 0,2 % de la valeur en capital de l’entreprise concernée, puis dépassant chaque palier de 0,1 % au-delà de ce seuil – devront être notifiées aux autorités de régulation, afin d’assurer l’information de ces dernières et de leur permettre d’enquêter sur les opérations potentiellement porteuses de risque systémique ou constitutives d’abus.

Les personnes physiques ou morales détenant une position courte importante sur les actions d’une entreprise devront publier des « informations détaillées » à chaque fois que celle-ci franchira à la hausse ou à la baisse 0,5 % de la valeur du capital de l’entreprise concernée puis chaque palier de 0,1 % au-delà de ce seuil. Les autres intervenants sur les marchés seront ainsi dûment renseignés.

Tous les marchés organisés – marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation – devront marquer les ordres constituant des ventes à découvert d’actions.

b) Sur les dettes souveraines et les CDS

D’autre part, toute position courte nette en rapport avec la dette souveraine émise par un Etat membre ou par l’Union européenne ainsi que toute position non couverte sur des CDS en rapport avec une obligation d’un Etat membre ou de l’Union européenne devra être notifiée aux autorités de régulation, également sur la base de seuils. La fixation de ces seuils est toutefois renvoyée à des actes délégués(13). En outre, ces obligations de notification aux régulateurs ne s’accompagnent pas d’obligations de publication à l’intention des autres participants du marché.

c) Les effets prévisibles de ce dispositif d’ensemble de transparence et de marquage

Ce dispositif d’ensemble de transparence et de marquage s’appliquera non seulement aux opérations effectuées sur des plateformes de négociation mais aussi aux opérations sur actions ou obligations souveraines procédant de négociations de gré à gré.

Il devrait avoir pour effet d’améliorer la transparence du marché et de faciliter le travail des régulateurs. Il sera toutefois coûteux pour les entreprises financières, qui devront assumer des charges de développement technologique.

2. Encadrement des ventes à découvert à nu

Deuxièmement, la proposition de règlement initiale de la Commission limite considérablement – sans aller jusqu’à les interdire complètement – la possibilité de procéder à des ventes à découvert à nu, en cherchant à éliminer le risque de non-règlement qui leur est inhérent : une personne physique ou morale qui vendra à découvert une action ou un instrument de dette souveraine devra soit l’avoir emprunté, soit avoir conclu un accord d’emprunt, soit a minima avoir pris d’autres dispositions pour s’assurer qu’il puisse être emprunté, de sorte que le règlement puisse avoir lieu dans le délai prévu.

Cette locate rule, ou règle de localisation, s’inspire de la législation américaine et est aussi imposée dans la loi française de régulation bancaire et financière. Elle a pour objet d’empêcher qu’un vendeur à nu puisse céder un nombre illimité de titres, ce qui constitue une source potentielle d’abus de marché et de risque systémique. Les ventes à découvert à nu seront de facto limitées puisque le vendeur devra au moins avoir localisé et réservé les valeurs pour lesquelles il est en position courte. Il devra désormais s’assurer qu’il pourra livrer effectivement dans les trois jours le titre vendu. En cas de défaut de livraison, il sera obligé à un règlement en cash le quatrième jour, sous peine d’astreintes journalières, afin de dédommager l’acheteur à hauteur de ses pertes.

3. Pouvoir d’intervention des régulateurs en cas de situations d’urgence

Troisièmement, la proposition de règlement donne aux régulateurs nationaux et à l’AEMF, en situation exceptionnelle de baisse inquiétante des prix, le pouvoir d’imposer des restrictions temporaires – trois mois renouvelables – sur les ventes à découvert et les CDS, voire de les interdire.

Les régulateurs nationaux garderont cette responsabilité mais devront désormais agir en concertation avec l’AEMF. Celle-ci pourra recommander des restrictions à l’échelle européenne, sans pouvoir bloquer une décision unilatérale prise dans tel ou tel Etat membre. Néanmoins, en cas de carence des autorités nationales, si celles-ci « n’ont pas pris de mesure pour parer à la menace, ou bien [si] les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes pour y faire face », l’AEMF aura pour prérogative de se substituer à elles. L’AEMF sera notamment chargée de veiller à ce que les situations d’urgence ayant des implications transfrontalières soient, dans la mesure du possible, traitées partout de la même façon. Elle sera dotée, à cet effet, d’un pouvoir d’enquête, sur demande d’une autorité nationale ou de sa propre initiative.

C. – Un texte substantiellement amendé

Le but n’est donc pas d’interdire en bloc les ventes à découvert ni les CDS, qui peuvent être utiles à l’efficience des marchés, mais d’éviter qu’ils ne créent des spirales de spéculation à la baisse, comme ce fut constaté durant la dernière crise financière.

Certaines pistes de ce texte, qui constitue l’une des priorités de la présidence hongroise, ont été fortement contestées au fil des premières étapes de la procédure de codécision. Des exemptions étaient déjà prévues, dans la version initiale, pour garantir la liquidité des marchés financiers – avec en particulier le non-assujettissement des spécialistes en valeurs du trésor (SVT) et des activités de tenue de marché. Certaines modifications proposées au Parlement européen et au Conseil « Ecofin », quant à elles, videraient le texte d’une partie de sa substance.

1. Les modifications apportée par la commission économique et monétaire

La proposition de règlement de la Commission a été examinée, le 7 mars 2011, par la commission économique et monétaire du Parlement européen. Des modifications substantielles ont été apportées pour parvenir à un consensus, par 34 voix pour, 8 contre et une abstention.

D’un côté, le rapporteur, l’eurodéputé français vert Pascal Canfin, a obtenu l’interdiction des CDS à nu sur dette souveraine, ce qui constituerait une avancée majeure pour limiter la spéculation à la baisse sur les Etats en difficulté.

Toutefois, de l’autre, les ventes à découvert intra day, ou infra-journalières, pourront être opérées sans aucune condition de détention des titres sous-jacents : seules seront prises en compte les positions constatées en fin de journée, ce qui laissera libre cours aux spéculateurs pour jouer à la baisse.

De plus, les eurodéputés sont revenus sur l’idée d’un marquage de l’intégralité des ordres de short selling, comme cela se fait aux Etats-Unis, ce qui empêchera le régulateur de détecter les abus de marché.

2. Les perspectives d’adoption

Quant au Etats membres, qui ont débattu du texte en Conseil « Ecofin » le 15 mars 2011, ils peinent à trouver une approche partagée. Le Royaume-Uni, l’Italie et les Pays-Bas ont pris la tête d’une fronde réclamant le retrait de l’ensemble des dispositions relative aux dettes souveraines.

Il était initialement prévu que la proposition de règlement soit examinée en plénière du Parlement européen le 9 mai puis au Conseil « Ecofin » du 17 mai. Au vu de ces difficultés et en dépit du souhait de l’Allemagne et de la France, il est maintenant peu vraisemblable qu’un accord soit trouvé en trilogue sous présidence hongroise.

VI. – LA PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL SUR LES PRODUITS DERIVES NEGOCIES DE GRE A GRE, LES CONTREPARTIES CENTRALES ET LES REFERENTIELS CENTRAUX – COM (2010) 484 FINAL (E 5645)

Le 15 septembre 2010, la Commission a adopté un autre texte majeur, consacré aux produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, baptisé EMIR – pour European Market Infrastructure Regulation.

A. – Eléments de vocabulaire

Là encore, deux éléments de vocabulaire doivent être préalablement précisés.

Les produits dérivés sont des outils financiers dont la valeur dépend du prix d’un autre actif, appelé « support sous-jacent » – généralement un investissement au comptant, action, obligation, instrument monétaire, matière première ou indice –, et fluctue avec lui. Conçus à l’origine, aux Etats-Unis, dans les années 1970, comme des instruments de couverture, ils sont désormais utilisés pour prendre des positions spéculatives.

Certains dérivés sont échangés sur des bourses organisées, d’autres le sont de gré à gré, ou over the counter(14) (OTC), selon des règles de fonctionnement fixées contractuellement entre l’acheteur et le vendeur.

B. – l’Europe part de zéro

Sur ce dossier, dont la présidence hongroise a aussi fait l’une de ses priorités, l’Europe part de zéro.

La crise financière a révélé un certain nombre de problèmes dus au fait que les produits financiers dérivés se caractérisent par l’opacité, la concentration et des prises de risques croissantes. Toutefois, dans un premier temps, l’Union européenne n’a pas engagé d’action législative dans ce domaine, le commissaire Charlie McCreevy s’en étant remis aux opérateurs des marchés pour créer eux-mêmes des chambres de compensation, tout comme il en existe déjà aux Etats-Unis pour certains dérivés.

Cependant, au sommet du G20 de Pittsburgh, en septembre 2009, les chefs d’Etat et de gouvernement se sont engagés à ce que les produits dérivés, à la fin 2012 au plus tard, soient notifiés à des bases centrales de données sur les transactions (ou TR, pour trade repositories), transitent par une plateforme d’échange et fassent l’objet d’une compensation par une partie tierce (ou CCP, central counterparties), afin de les rendre moins opaques pour les autorités comme pour les investisseurs, de mettre fin à l’absence de contrôle et de gérer les défauts de paiement en mutualisant les risques. Leur souci est de faire en sorte que l’affaire Lehman Brothers ne se reproduisent pas ailleurs(15).

De fait, les démarches d’autorégulation entreprises par les opérateurs des marchés se sont avérées insuffisantes. Le Parlement européen et la Commission européenne, courant 2009, ont donc lancé une réflexion consacrée aux dérivés, et la démarche a pris davantage d’importance encore à la lumière de la crise grecque puis de la crise de la zone euro toute entière, qui a focalisé l’attention sur une catégorie particulière de dérivés : ceux adossés aux dettes souveraines. La spéculation sur ces marchés est montrée du doigt car elle a accru artificiellement les coûts du financement de la dette grecque, mettant en danger la stabilité de la zone euro.

La Commission Barroso I, jugée passive, s’est attirée de vives critiques, en particulier de la part de plusieurs dirigeants européens.

Parallèlement, le secteur concerné a lancé des initiatives, comme la création, en mars 2010, sur la place de Paris, par plusieurs grandes banques françaises, d’une plate-forme de compensation pour les dérivés de crédit en euros.

C. – Un dispositif à trois volets

Le projet de règlement vise à généraliser ce système afin d’éviter les défauts en chaîne dans l’Union européenne. Il se présente explicitement comme le pendant européen des dispositions consacrées aux produits dérivés que contient le Dodd-Frank Act, adopté aux Etats-Unis en juillet 2010.

Le dispositif comporte trois volets : standardisation des produits ; enregistrement des entités financières actives dans l’Union européenne sur ces marchés ; harmonisation des règles encadrant les chambres centrales chargées de compenser les produits dérivés standardisés. Quant aux transactions sur produits dérivés non standardisés, conformément aux recommandations de Pittsburgh, elles seront soumises à des exigences en capitaux supplémentaires.

1. Le champ d’application

a) La combinaison entre deux approches

Les règles prudentielles prévues concernent, d’une part, les plateformes de contreparties centrales, pour répondre à l’idée de compensation, et, d’autre part, les référentiels de données sur les transactions, pour répondre à l’idée de déclaration. Des exemptions sont prévues pour les banques centrales, les organismes publics gérant la dette publique ou intervenant dans sa gestion et les banques multilatérales de développement.

Afin de garantir la couverture centralisée d’un maximum de contrats dérivés de gré à gré, le champ d’application du projet de règlement sera très large, du fait de la combinaison entre deux approches :

- Selon une approche ascendante, ou bottom-up, la contrepartie centrale proposera de compenser certains contrats et recevra le feu vert de l’autorité nationale compétente, qui sera tenue d’en informer l’AEMF. Celle-ci aura alors le pouvoir de décider si l’obligation de compensation centrale devra s’appliquer, dans toute l’Union européenne, pour tous les contrats visés.

- Selon une approche descendante, ou top-down, l’AEMF aura le pouvoir de s’autosaisir afin d’identifier, en collaboration avec le CERS, les contrats devant être soumis à l’obligation de compensation.

b) Des exemptions limitées et encadrées

Les entreprises non financières ne seront pas soumises aux dispositions de ce règlement, à moins que leurs positions sur dérivés de gré à gré n’atteignent un certain seuil, leur conférant une importance systémique. La Commission européenne estime en effet que les opérations sur dérivés conduites par les entreprises industrielles ne relèvent généralement pas de la spéculation mais sont directement liées à leur activité commerciale. Elles seront toutefois soumises à une obligation de déclaration à partir d’un second seuil, inférieur. La fixation de ces deux seuils sera du ressort de l’AEMF.

Par ailleurs, il est aussi nécessaire d’améliorer la sécurité des contrats de gré à gré passés sur des dérivés, qui continueront d’être gérés sur une base bilatérale et échapperont par conséquent à une compensation centrale. Le projet de règlement inclue, à cet égard, des dispositions relatives à l’utilisation de moyens électroniques, à l’application de procédures de gestion des risques et à la détention d’un capital proportionné.

2. Les contreparties centrales

L’agrément des contreparties centrales sera subordonné à deux conditions : qu’elles possèdent un capital minimal de 5 millions d’euros et qu’elles aient accès à une liquidité suffisante, pouvant provenir d’une banque centrale, d’une banque commerciale ou des deux. Les autorités nationales compétentes resteront responsables de l’agrément et de la surveillance des contreparties centrales. Néanmoins, eu égard à l’importance systémique de ces chambres de compensation et à la nature transfrontalière de leur activité, l’AEMF jouera un rôle dans la procédure d’agrément, notamment s’agissant de la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

L’objectif étant de garantir la robustesse et la régulation des contreparties centrales, le texte prévoit des dispositions contraignantes concernant leur gouvernance – présence d’administrateurs indépendants, instauration d’un comité des risques – et des exigences prudentielles.

3. Les référentiels centraux

Les entreprises financières, ainsi que les entreprises non financières dépassant le seuil déterminé par l’AEMF, devront notifier à un référentiel central enregistré les détails de tout contrat dérivé qu’elles auront conclu et de toute modification de celui-ci. Ces obligations de déclaration renforceront la transparence des transactions.

Puisque les référentiels centraux détiendront des informations intéressant un grand nombre de régulateurs nationaux, le projet de règlement charge l’AEMF de leur enregistrement et de leur surveillance. Comme les contreparties centrales, les référentiels devront respecter des exigences organisationnelles et opérationnelles et devront assurer la sauvegarde et la transparence des données.

D. – Un texte qui suscite des oppositions importantes

Ces mesures seront certes sources de coûts pour les entreprises financières, car le passage par une contrepartie centrale entraîne des conséquences financières, mais elles correspondent aux déclarations du G20 et réduiraient significativement le risque systémique.

1. Les demandes d’exemption

Cependant, au fil des examens par le Conseil et le Parlement, toute une série d’utilisateurs des produits dérivés – groupes non financiers, caisses d’épargne, entreprises de taille moyenne, assureurs, fonds de pension – s’activent pour obtenir un desserrement de leurs contraintes, voire des exemptions.

Si ce cadeau était accordé aux fonds de pension privés, par exemple, qui se montrent particulièrement offensifs, cela pourrait s’avérer un cadeau empoisonné pour tout le système financier européen. En effet, la législation européenne serait plus laxiste que le Dodd-Frank Act, avec deux conséquences : d’une part, compte tenu de leur fluidité extrême, les transactions sur dérivés se redirigeraient vers l’Europe ; d’autre part, les entités financières seraient incitées à s’enregistrer abusivement comme fonds de pension.

2. L’opposition de certains Etats membres aux dispositions les plus contraignantes

Et puis, plusieurs Etats membres s’élèvent contre les dispositions les plus contraignantes du texte, en particulier les critères de compensation retenus et les prérogatives de supervision accordées à l’AEMF.

L’ensemble de la classe politique allemande – gouvernement et rapporteur Langen inclus –, animée par le souci de sauvegarder le caractère monopolistique de la chambre de compensation allemande, très liée à la bourse de Francfort, est rétive au principe d’interopérabilité entre chambres de compensation. Celui-ci est pourtant essentiel dans l’optique du marché intérieur.

L’Allemagne, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas insistent surtout pour limiter les pouvoirs de l’AEMF, préconisant une supervision à l’échelon national plutôt que par des collèges de superviseurs placés sous le chapeau du superviseur européen.

Il était initialement prévu que ce texte, dont le rapporteur est Werner Langen, eurodéputé allemand membre du PPE, passe en commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen le 20 avril mais ce ne sera finalement le cas que le 24 mai et le Conseil « Ecofin » s’en saisira lors de sa session du 20 juin. Il est désormais pratiquement impossible qu’il soit définitivement adopté durant la présidence hongroise.

REMARQUES FINALES

Il est à souligner que les mesures proposées pour les ventes à découvert, les contrats d’échange sur risque de crédit et les produits dérivés de gré à gré prennent la forme de deux règlements, directement applicables dans tous les Etats membres sans transposition dans le droit national, chose inhabituelle pour un texte de niveau 1 dans le domaine financier.

L’objectif de la Commission est d’achever tout ce programme de réformes courant 2012 et que tous ses volets prennent effet en 2013.

Des initiatives restent encore à prendre sur des dossiers importants, notamment les matières premières et le shadow banking. Mme Christine Lagarde s’est ainsi prononcée, en avril 2010 en faveur de la création, au niveau européen, d’une agence dédiée à la régulation des marchés des dérivés des matières premières, sur le modèle de la CFTC américaine16, pour œuvrer à la réduction de la volatilité des cours, priorité emblématique de la présidence française du G20.

En attendant, même si le gouvernement français a émis de fortes réserves vis-à-vis des propositions de directives relatives aux fonds de garantie des dépôts et aux fonds d’indemnisation des investisseurs, vos rapporteurs jugent essentiel que la Commission des affaires européennes apporte un soutien affirmé à la politique générale menée par la Commission européenne en matière de régulation des services et marchés financiers. Il en va de la crédibilité de l’Union européenne dans la prévention des crises systémiques. Cela passe par une approbation des cinq textes actuellement en discussion, même si des modifications utiles pourraient être apportées par rapport aux versions initiales, afin de garantir l’émergence de bons compromis dans des délais raisonnables.

*

* *

L’exposé des rapporteurs a été suivi d’un débat.

« M. Marc Laffineur. Je remercie les rapporteurs pour leur travail, qui revêt une importance particulière au regard de la crise financière qu’ont connu l’Europe et le monde. Il est souhaitable que cela nous incite à plus de prudence à l’avenir. Pouvez vous nous préciser quels sont les lignes de partage entre les Etats membres et quels pays rejoignent la position de la France ? Compte tenu de ces clivages, quelles sont les chances de parvenir à un consensus entre Etats et entre la Commission européenne et le Parlement européen ?

M. Pierre Bourguignon, co-rapporteur. La Grande-Bretagne, les Pays Bas et l’Italie ne sont pas sur la même position que la France. La principale divergence avec l’Allemagne tient surtout à la taille de ses banques mais, d’une façon générale, la base de discussion à partir de laquelle la commission européenne et le Parlement européen essaient d’avancer est la position franco allemande.

M. Gérard Voisin. Je suppose que la Grande-Bretagne et le Luxembourg ne sont pas sur notre ligne.

M. Pierre Bourguignon, co-rapporteur. Effectivement.

M. Michel Diefenbacher, co-rapporteur. Les chances d’aboutir à un compromis sont différentes selon les textes. Le texte sur la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers ne devrait pas poser de problème majeur ; les difficultés techniques apparaissent surmontables. Par contre, il y a des divergences de fond sur le texte relatif à la vente à découvert et aux contrats d’échange sur risque de crédit. Les négociations prendront donc plus de temps. S’il faut se garder d’un optimisme béat, on peut se rappeler que les difficultés au sein du Conseil européen pour réglementer les hedge funds, il y a un peu plus d’un an,ont été finalement résolues plus vite que prévues, sous la pression notamment du Parlement européen. La volonté d’aboutir est, en tout état de cause, réelle.

M. Jacques Desallangre. Je m’abstiendrai sur la proposition de conclusions des rapporteurs, que je juge trop timide. D’une façon générale, je n’adhère pas, contrairement à la proposition de conclusions, « à la politique globale portée par la Commission européenne depuis février 2010, sous l’impulsion du commissaire chargé du marché intérieur et des services ».

Il serait vraiment fondamental d’interdire ce système amoral qu’est la vente à découvert, consistant à permettre à une personne d’emprunter à une banque des titres que des particuliers lui ont confié en dépôt, par exemple dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (PEA). L’emprunteur joue à la baisse et va ainsi contre les intérêts de ceux qui ont en quelque sorte prêté leur argent. Le rapporteur parlait du souci de maintenir l’équilibre entre le risque de fuite de capitaux et le risque systémique. Il disait aussi que la capacité des banques à accorder des prêts ne devait pas être réduite. Il me paraît surtout qu’il faudrait restreindre la capacité des banques à spéculer. La crise financière que nous avons connue il y a deux ans n’a pas été générée par une politique de prêt des banques irresponsable mais par une politique de spéculation folle.

M. Jérôme Lambert remplace le Président Pierre Lequiller.

M. Christophe Caresche. J’insiste sur l’évolution de la Commission européenne sur ces questions, d’ailleurs davantage imputable au Commissaire Michel Barnier, en rupture avec son prédécesseur, qu’à un changement de la Commission proprement dite, qui reste assez divisée sur ces questions. Le commissaire Michel Barnier veut aller vite et avancer, ce qui est très positif ; il appartient à la Commission des affaires européennes de soutenir son action.

Sur le fond, comment s’articulent les dispositions proposées avec Bâle III ? Pour résumer, il y a dans cette démarche deux volets, l’un relatif à la solvabilité, l’autre à la liquidité. C’est le second qui crée, selon elles, des difficultés aux banques françaises : il leur imposerait des contraintes injustifiées, dans la mesure où, contrairement aux banques américaines, qui comptent sur la valeur du bien pour garantir un prêt immobilier, les banques françaises ont une approche fondée sur la solvabilité de l’emprunteur. Les enjeux prudentiels ne seraient pas les mêmes. Il y a donc des demandes légitimes à examiner. Néanmoins, il faut tenir compte de tous les éléments, certaines collectivités locales ayant pu se faire recommander des prêts qui se révèlent pour elles catastrophiques.

Le débat est donc de savoir s’il est nécessaire d’abonder le fonds de garantie et utile de geler les sommes correspondantes. Il est difficile de répondre car, en arrière-plan, c’est la question du niveau comparé des exigences européennes et américaines qui point. La législation des Etats-Unis est davantage volontariste, dans des proportions sensibles.

Le Président Jerôme Lambert. Les ventes à découvert sont une pratique très choquante. Allons-nous assez loin sur ce point ? L’Allemagne ne les a-t-elle pas interdites ?

M. Michel Diefenbacher, co-rapporteur. Le texte relatif aux ventes à découvert ne prévoit pas une interdiction. Il faut en effet mesurer que, si elles font baisser le cours de certains actifs, elles n’ont pas toujours et uniquement des effets néfastes. L’action des marchés permet dans ce domaine de ramener à un niveau plus normal une valeur surévaluée. Ce sont un encadrement et une surveillance qui sont proposés, afin de donner aux autorités de contrôle les pouvoirs leur permettant d’exercer une surveillance des marchés au quotidien. Pour entrer dans le détail, l’Allemagne n’a interdit que les ventes à découvert à nu.

M. Jacques Desallangre. Ce qui est proposé ne suffit pas. Il faut tenir compte de la pratique, avec des titres qui sont simplement empruntés par les spéculateurs et des transactions de moins d’une journée, qui provoquent des variations de cours importantes entre le matin et le soir. Le prêt permet à des opérateurs de spéculer alors que, sans lui, ils n’auraient pas la surface financière pour peser sur le marché.

Le Président Jérôme Lambert. Donc, pour récapituler, l’objectif est de lutter contre une certaine forme de spéculation, car le marché n’y suffit pas lui-même.

M. Pierre Bourguignon, co-rapporteur. A propos des ventes à découvert, en particulier des ventes à nu, les réticences des opérateurs concernés se sont exprimées – il y a clairement un lobbying important –, non seulement sur le principe même de la réglementation, mais aussi sur les capacité de surveillance des autorités de contrôle. Ne prenant pas directement part à la négociation, le Parlement peut indiquer la voie la plus réaliste, naturellement celle qui évite le choc frontal, en exigeant en revanche que les autorités régulatrices disposent des moyens d’exercer un contrôle effectif. Si la question était si simple à régler, elle l’aurait déjà été ; il faut donc se résoudre à être pragmatique. La véritable bataille est celle de la possibilité future de mettre en application des règles du jeu.

M. Jacques Desallangre. Je saisis bien que vous vous placez dans la perspective d’un accord à venir mais je ne vous suis pas sur la méthode. Dans une négociation, ce n’est pas avec des revendications initiales modestes que l’on obtient ce que l’on souhaite. Il ne faut pas se laisser leurrer par la prétendue efficacité du gommage par anticipation de tout ce qui pourrait avoir du sens dans nos prises de position. Je maintiens donc mon abstention sur les conclusions proposées.

M. Michel Diefenbacher, co-rapporteur. Sur la question de l’articulation des mesures proposées avec Bâle III, je rappelle uniquement que les textes dont nous débattons maintenant concernent la supervision. La philosophie de fond est la le même, puisqu’il s’agit de renforcer l’efficacité des mesures prudentielles.

Une question reste cependant entière, c’est celle de l’origine des risques systémiques. Jusqu’à maintenant, on a considéré que ceux-ci venaient des grandes institutions financières. On en est maintenant moins sûr, car il faut aussi tenir compte du possible effet domino de l’effondrement d’une structure de moindre taille.

Le débat est délicat car il faut identifier l’origine possible des crises. Pour prendre un exemple, les hedge funds font observer qu’ils ne sont pas à l’origine de la crise actuelle, mais cela pourra être le cas dans le futur si l’on ne repère pas à temps les éventuelles failles dans les règles les concernant. »

Sur proposition des rapporteurs, la Commission a ensuite adopté les conclusions suivantes :

« La Commission des affaires européennes,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes de garantie des dépôts (COM (2010) 368 final/no E 5512),

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (COM (2010) 371 final/no E 5517),

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE et 2006/45/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (COM (2010) 433 final/no E 5583),

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (COM (2010) 482 final/no E 5643),

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (COM (2010) 484 final/no E 5645),

Considérant que l’Union européenne et la France se sont engagées, lors des sommets successifs du G20, à renforcer la régulation de l’industrie financière et la protection des consommateurs de services financiers,

Considérant que l’Europe restera soumise à un risque systémique majeur tant que ne seront pas adoptées des mesures réglementaires énergiques encadrant l’ensemble des activités et des pratiques de l’industrie financière et bancaire,

1. Adhère à la politique globale portée par la Commission européenne en la matière depuis février 2010, sous l’impulsion du commissaire chargé du marché intérieur et des services ;

2. Soutient ses différentes initiatives législatives visant à renforcer la réglementation des marchés et services financiers ;

3. S’agissant de la proposition de directive COM (2010) 82 final, relative aux systèmes de garantie des dépôts :

a) Observe que le taux de financement ex ante des fonds de garantie nationaux, fixé à 1,5 % des dépôts éligibles dans le texte proposé par la Commission, serait inadapté au système bancaire français et risquerait d’altérer la capacité des banques à financer l’économie ;

b) Recommande par conséquent une modulation de ce taux en fonction des caractéristiques objectives des systèmes bancaires nationaux ;

c) Invite de surcroît les co-législateurs européens à assouplir les règles d’utilisation des fonds de garantie des dépôts à titre préventif, afin de faciliter la résolution des crises bancaires ;

4. S’agissant de la proposition de directive COM (2010) 371 final, relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs :

a) Constate que le taux de financement ex ante des fonds d’indemnisation nationaux, fixé à 0,5 % des dépôts éligibles dans le texte proposé par la Commission, serait excessif au regard du cadre réglementaire régissant déjà l’activité de conservation des instruments financiers en France ;

b) Préconise par conséquent d’aller dans le sens de la commission des affaires économique et monétaire du Parlement européen, qui a ramené ce taux à 0,3 % ;

c) Demande en outre de ne pas renforcer les modalités de prise en compte des parts d’OPCVM dans les systèmes d’indemnisation par rapport aux dispositions en vigueur ;

5. Approuve sans réserve la proposition de directive COM (2010) 433 final, relative à la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers ;

6. S’agissant de la proposition de règlement COM (2010) 82 final, relative à la vente à découvert et aux contrats d’échange sur risque de crédit :

a) Appuie l’idée d’une interdiction des ventes à découvert à nu sur les dettes souveraines ;

b) Insiste pour que la « règle de localisation » soit applicable y compris pour les ventes à découvert infra-journalières ;

c) Regrette par ailleurs que la commission économique et monétaire du Parlement européen soit revenue sur l’idée d’un marquage de l’intégralité des ordres de vente à découvert ;

7. S’agissant de la proposition de règlement Com (2010) 484 final, relative aux produits dérivés négociés de gré à gré :

a) S’inquiète de la possible exclusion des fonds de pension du champ de ce texte ;

b) Défend le principe de l’interopérabilité entre chambres de compensation nationales ;

c) Souhaite enfin que soit reconnue la centralité de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) dans le dispositif européen de supervision des marchés financiers ;

8. Emet le vœu qu’un compromis soit trouvé sur chacun de ces textes dans les plus brefs délais et qu’ils soient adoptés avant la fin de la présidence hongroise ou au plus tard durant le premier trimestre de la présidence polonaise. »

V.  TRANSPORTS

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E 5998 Projet de règlement (UE) de la Commission concernant un système de certification des entités chargées de l'entretien des wagons de fret et modifiant le règlement (CE) no 653/2007 81

DOCUMENT E 5998

PROJET DE REGLEMENT (UE) DE LA COMMISSION

concernant un système de certification des entités chargées de l'entretien des wagons de fret et modifiant le règlement (CE) no 653/2007

5781/11 du 27 janvier 2011

Au cours de sa réunion du 29 mars 2011, la Commission a pris acte de la position du Conseil « Epsco » qui a décidé, le 7 mars dernier, de ne pas s’opposer à l’adoption de ce texte par la Commission européenne.

Puis ce texte a été présenté par M. Gérard Voisin, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 3 mai 2011.

*

* *

Introduction

La question du durcissement des normes de sécurité et du coût généré par ces règles est récurrente. Elle ne concerne pas simplement l’Union européenne mais également la législation interne des Etats, qui parfois élaborent des normes renchérissant le coût de politiques qu’ils entendent par ailleurs promouvoir.

C’est aujourd’hui le cas du chemin de fer pour lequel les desiderata d’amélioration de la sécurité, et de l’interopérabilité des matériels ferroviaires, souhaités par l’Agence ferroviaire européenne pourraient représenter, pour notre seul pays, un budget sur dix ans de 4 à 5 milliards d’euros.

Cette somme doit être placée en perspective avec trois faits :

- il manque chaque année dans notre pays un milliard d’euros au système ferroviaire pour qu’il puisse équilibrer ses comptes ;

- le plan français de revitalisation du fret ferroviaire, qui est absolument vital, représente un effort financier de 7 milliards d’euros ;

- le principal problème de sécurité ferroviaire en France n’est pas lié au matériel mais aux passages à niveaux, à l’origine de 25 décès par an, et qui sont susceptibles d’entraîner le déraillement d’un train avec de lourdes conséquences humaines.

En outre, la Commission européenne souhaite, dans son dernier Livre blanc sur les transports, accroître la part du secteur ferroviaire (par exemple, le fret devrait passer en France de 10 à 25 % du total des marchandises transportées), ce qui exclut l’alourdissement des charges des entreprises ferroviaires.

Personne bien entendu ne peut être contre l’amélioration de la sécurité du transport ferroviaire, qui est déjà le mode de transport le plus sûr. L’interopérabilité des matériels est un objectif qui va de soit, dans un marché ouvert à la concurrence, mais son coût est considérable et nous voyons mal l’intérêt qu’il y aurait à modifier la signalisation de voies, à faible ou moyen trafic, n’intéressant aucun opérateur privé ; il nous semble que les fonds disponibles pourraient être mieux employés autrement.

L’objet de cette communication est d’attirer l’attention de la Commission européenne afin qu’elle ne relaye, dans des textes réglementaires, les recommandations de l’Agence ferroviaire européenne qu’au terme d’une analyse coûts-avantages rigoureuse, à laquelle seront associés les opérateurs européens et, s’agissant de l’interopérabilité des réseaux, il nous semble que la Commission européenne devrait identifier les sillons ferroviaires susceptibles d’être empruntés par des trains d’origine variées, afin de réserver à ces derniers les travaux favorisant l’interopérabilité des matériels pour ne pas gaspiller les fonds disponibles.

I. L’élaboration des normes de sécurité ferroviaire

A. L’Agence ferroviaire européenne

Le règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, institue une Agence ferroviaire européenne qui constitue un élément moteur dans la politique de modernisation du secteur ferroviaire européen

L'agence a pour objet le développement de normes communes de sécurité et la gestion à long terme du système d'établissement, d'enregistrement et de contrôle des spécifications techniques d'interopérabilité (STI).

Son action principale est d'assister la Commission et les Etats membres sur le plan technique pour renforcer le niveau d'interopérabilité et de sécurité du système ferroviaire européen. L'Agence pilote les groupes de travail chargés de trouver des solutions communes de sécurité et transmet les projets de décision à la Commission, qui les adopte après avis des comités composés de représentants des Etats membres.

L'Agence ne dispose pas de pouvoirs de décision en tant que tels, mais présente des propositions à la Commission.

Le conseil d'administration de l'agence est composé d'un représentant de chaque Etat membre et de quatre représentants de la Commission ainsi que de six représentants (ne disposant pas de droit de vote) des acteurs du secteur: entreprises ferroviaires, gestionnaires de l'infrastructure, industrie ferroviaire, syndicats, passagers et clients du fret ferroviaire.

Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration. Les bureaux de l'agence sont situés à Valenciennes.

B. L’élaboration de la réglementation

Les textes ferroviaires soumis à l’Assemblée nationale dans le cadre comitologie (procédure de « réglementation avec contrôle »(17) relèvent principalement des textes européens suivants :

- directive 2004/49 : sécurité ;

- directive 2007/59 : certification des conducteurs de train ;

- directive 2008/57 : interopérabilité ;

- et plus rarement la directive 2001/14 : répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et tarification de cette infrastructure.

Ces textes peuvent prendre la forme de projets de décisions, directives ou règlements de la Commission. La plupart sont des spécifications techniques d’interopérabilité (STI), comme la STI exploitation pour laquelle la Commission des affaires européennes a adopté une résolution le 16 février 2011, ou des méthodes communes de sécurité.

Ceux qui relèvent des trois premières directives citées ci-dessus sont préparés par l’Agence ferroviaire européenne, dans le cadre de groupes de travail où les acteurs ferroviaires (entreprises ferroviaires, gestionnaires d’infrastructures, industriels, détenteurs de matériel roulant…) sont souvent associés ; mais il arrive que l’Agence prépare seule de tels textes(18), sans la moindre consultation avec le secteur. Et même lorsqu’un groupe de travail est créé, plusieurs exemples montrent que parfois l’Agence ne prend pas en compte l’avis unanime du secteur.

Ces textes sont ensuite approuvés par la Commission après avis d’un comité de représentants des Etats membres. Il arrive que la voix de la France ait du mal à se faire entendre, notamment parce que les discussions en comité interviennent tardivement : les enjeux technico-économiques importants peuvent alors être passés sous silence pour des raisons d’équilibres politiques entre les pays de l’Union.

Or ces textes sont très importants pour le secteur ferroviaire, car ils fixent les règles techniques et les procédures que les acteurs doivent appliquer. Celles-ci ont souvent une influence forte sur la compétitivité du fer par rapport aux autres modes, mais aussi sur la compétitivité intra-modale, du fait des écarts que les acteurs auront à combler entre la situation antérieure marquée par des règles purement nationales et la situation postérieure harmonisée au niveau européen. Il convient donc de faire en sorte que :

- les règles européennes s’inspirent autant que faire se peut des règles françaises largement éprouvées ;

- les projets complexes et pharaoniques soient évités ou simplifiés :

. par exemple, le projet d’amélioration de la gestion du trafic (ERTMS)(19) pour le contrôle-commande des trains et la signalisation suscite notre perplexité. Il est fortement poussé par la Commission depuis plus de dix ans, bien qu’extrêmement onéreux(20) (1,4 milliard d’euros pour la France) mais en outre, il n’est pas interopérable(21) et n’apporte qu’une amélioration généralement très limitée en termes de capacité des lignes exprimée en nombre de trains/heure ;

. les STI relatives aux applications télématiques passagers et fret risquent également d’entraîner des surcoûts importants, sans que le client final ne voie sa satisfaction augmenter.

- il est indispensable que les nécessaires mesures de transition soient prévues, pour éviter des surcoûts inutiles (modifications des véhicules et des infrastructures, formation à de règles d’exploitation…) ;

- les études coûts/bénéfices requises par la directive Interopérabilité doivent être réalisées avec soin par l’Agence ferroviaire européenne pour être réellement un outil d’aide à la décision en comité ;

- l’évolution des procédures doit également assurer un maintien du niveau de sécurité des circulations.

II. Une contradiction entre l’élaboration de normes et le développement du fret ferroviaire ?

L’élaboration des normes de sécurité et d’interopérabilité ferroviaire pose aujourd’hui deux questions : la portée des compétences de l’agence ferroviaire européenne et la compatibilité des mesures préconisées avec la politique voulue par l’Union européenne, la Commission européenne devant assurer cette synthèse.

A. L’Agence ferroviaire européenne peut aller parfois au-delà de ses prérogatives

L’Agence ferroviaire européenne tente parfois de se faire donner par ces textes réglementaires des pouvoirs que les directives ne lui reconnaissent pas en matière d’évolution ultérieure de ces textes, par exemple par le biais de documents techniques annexés aux STI : selon la directive 2008/57 : ces annexes ne peuvent être modifiées, après vote du Comité, que par une nouvelle décision de la Commission approuvant une révision de la STI. Or déjà certaines STI prévoient que l’Agence peut elle-même adapter ces textes et les publier sur son seul site, quitte à ce que le Comité soit simplement informé ultérieurement !

B. Un exemple de dialogue insuffisant : le projet de règlement de la Commission concernant un système de certification des entités chargées de l'entretien des wagons de fret et modifiant le règlement (CE) no 653/2007

La SNCF a adressé au rapporteur un courrier soulignant que malgré leur technicité il serait opportun à ses yeux que notre Commission analyse ces projets de textes, et que la Société nationale est prête à donner un avis sous un délai court chaque fois qu’elle sera sollicitée. A titre d’exemple, un projet de texte de la Commission européenne sur la certification des entités en charge de la maintenance des wagons de fret a été transmis(22) à l’Assemblée nationale pour avis.

Les remarques de la SNCF sur ce projet sont les suivantes :

- le considérant 3 prévoit que le système de maintenance doit être orienté «processus», alors que les opérateurs ont constamment demandé qu’au moins, pour la partie « ateliers de maintenance », il soit orienté «produit», car une telle certification assure un niveau de sécurité bien plus élevé correspondant à la situation ex ante ;

- les exigences en matière d’échanges d’informations prévues à l’article 5, liées à une chaîne de contrats, sont floues ;

- la certification des ateliers de maintenance est seulement volontaire (article 8 § 1), alors qu’elle devrait être obligatoire : en effet, la plupart des entités en charge de la maintenance peuvent avoir recours aux mêmes ateliers et il est antiéconomique que chacune doive auditer et superviser les mêmes ateliers : une seule certification obligatoire par un seul certificateur reconnu ou accrédité est bien plus efficace et permettrait le maintien d’un haut niveau de sécurité.

Ces remarques de la SNCF illustrent d’abord à mes yeux le fait que le dialogue entre l’Agence ferroviaire et les opérateurs ne fonctionnent pas correctement.

Conclusion

La Commission européenne n’avait pas hésité, en 2009, à intervenir auprès de l’Agence européenne de la sécurité aérienne afin qu’elle modère sa volonté de modification des réglementations, car les compagnies aériennes étaient confrontées à un coût considérable et à des impossibilités pratiques en terme de formation professionnelle. La Commission est donc consciente de ces questions, il nous semble que le fait d’attirer son attention sur la nécessité de mesurer le coût des modifications demandées et d’obtenir un consensus des principaux opérateurs ferroviaires pourrait être efficace.

*

* *

L’exposé du rapporteur a été suivi d’un débat.

« M. Philippe Armand Martin. On ne peut qu’être d’accord avec le rapporteur s’agissant du durcissement des normes de sécurité, comme par exemple aux passages à niveau où se produisent, chaque année, des accidents entraînant 25 décès et des dommages matériels graves. Il est dit qu’il manque chaque année un milliard d’euros pour équilibrer les comptes. Pour quelles raisons et les crédits sont-ils bien employés ? Je m’interroge enfin sur le fait que la Commission européenne souhaite, dans son dernier Livre blanc sur les transports, accroître la part du secteur ferroviaire, ce qui exclurait l’alourdissement des charges des entreprises ferroviaires. Le rapporteur peut-il développer ce point ?

Le rapporteur. Sur cette dernière question, l’alourdissement des charges est en effet exclu, de mon point de vue, pour des questions de compétitivité. En matière de renforcement des obligations de sécurité, il faut aussi savoir aller vers l’essentiel. Par exemple, les décès liés à des accidents aux passages à niveau, alors qu’il s’agit là d’un point très important, ne font pas partie des améliorations de la sécurité visées dans les textes. D’une manière générale, il ne serait pas opportun de modifier les signalisations en l’absence de besoins réels car cela coûte très cher.

En ce qui concerne le fret, les tonnages de fret sont en diminution constante en France alors qu’ils augmentent en Allemagne. Tout ceci est explicité dans mon rapport sur « La libéralisation du transport ferroviaire en Europe ». Il existe en France de réelles difficultés pour faire remonter la part du fret. Soulignons également que l’intermodalité alliée à une des utilisation plus intensive du ferroviaire constitueraient une des solutions préconisées dans le cadre du Grenelle II. En Allemagne, il existe 350 opérateurs ferroviaires. La Deutsche Bahn connaît une situation statutaire différente de la SNCF puisqu’une société holding coiffe à la fois le réseau et l’exploitation. La séparation RFF/SNCF pose des problèmes, mais il convient d’en tenir compte. Le Président de la SNCF souhaiterait revoir cette partition. RFF dispose des voies et des quais, porte toute la dette à hauteur de 27 milliards d’euros. On conçoit bien qu’il est difficile de remonter la pente avec une telle dette et l’Etat devra vraisemblablement la reprendre si l’on veut atteindre le niveau de compétitivité de la Deutsche Bahn, qui paie aujourd'hui des impôts à l’Etat allemand. Il est clair que le ferroviaire ne pourrait être équilibré en France que si les contribuables accroissent à hauteur d’un milliard d’euros par an leur financement du système ferroviaire.

M. Jacques Desallangre. Il faut faire attention, dans notre formulation, à ne pas sembler faire trop peu de cas de la sécurité,en étant obnubilés par la baisse des coûts. Dans le cadre de l’engagement national sur le fret ferroviaire, doit investir 7 milliards d’euros et la SNCF un milliard d’euros. Cette dernière a par ailleurs annoncé qu’elle réalisera 400 millions d’euros d’économie par an par un recentrage de ses activités, par exemple avec l’abandon du wagon combiné. Ceci explique d’ailleurs la baisse du fret de 47 milliards de tonnes de fret en 2004 et de 17 milliards en 2010. Une autre bonne nouvelle réside dans le blocage des péages décidé pour la période 2011-2015. Il faut aussi souligner l’impact du déficit d’investissement de l’Etat sur les infrastructures depuis de nombreuses années, car la robustesse du réseau est aussi une question de sécurité. Il faudra demander à M. Pépy si cette question a été posée. Il a lui-même indiqué être inquiet sur le respect des conditions de sécurité suite à l’entrée de nombreux opérateurs sur le marché.

Le rapporteur. Le rapport sur la libéralisation du transport ferroviaire traite de ces questions. Il existe un certain nombre de sujets de discordes entre RFF et la SNCF. L’agence présidée par notre ancien collègue Pierre Cardot sera à même de réaliser un arbitrage et permettra de remonter la pente, comme en Allemagne ou au Japon, où le système était totalement désarticulé alors que Japan Railways reverse aujourd'hui des impôts à l’Etat. Enfin, les voies sont aussi problématiques en terme de sécurité.

M. Jérôme Lambert. Je souhaiterais compléter le point 1 des conclusions : « La Commission souhaite que la Commission européenne soit particulièrement vigilante sur le coût entraîné par les modifications réglementaires relatives au matériel roulant et à la signalisation » par les mots « sans réelles conséquences sur l’amélioration de la sécurité effective des réseaux ».

Sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté à l’unanimité les conclusions suivantes :

« La Commission des affaires européennes,

Vu le règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, institue une Agence ferroviaire européenne,

Vu le projet de règlement de la Commission concernant un système de certification des entités chargées de l'entretien des wagons de fret et modifiant le règlement (CE) no 653/2007/no E 5998,

1. Souhaite que la Commission européenne soit particulièrement vigilante sur le coût entraîné par les modifications réglementaires relatives au matériel roulant et à la signalisation, sans réelles conséquences sur l’amélioration de la sécurité effective des réseaux ;

2. Demande que le projet European Rail Traffic Management System (ERTMS) soit soumis à une évaluation de son impact financier sur les systèmes ferroviaires européens et des possibilités de financement disponibles ;

3. Relève, s’agissant du projet de règlement modifiant le règlement (CE) no 653/2007, la nécessité de préciser les exigences en matière d’échanges d’informations prévues à l’article 5 et de rendre obligatoire la certification des ateliers de maintenance (article 8 § 1). »

VI.  QUESTIONS DIVERSES

Pages

E 5930 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs 93

E 6234 Proposition de décision du Conseil relative à l'allocation de fonds désengagés des projets au titre du 9e Fonds européen de développement (FED) et des FED précédents en faveur de la coopération au développement avec le Sud-Soudan 95

E 6241 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard, Danemark) 97

E 6243 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber, Danemark) 97

E 6244 (*) Proposition de décision d'exécution du Conseil modifiant la décision d'exécution 2011/77/UE du 7 décembre 2010 sur l'octroi d'une assistance financière de l'Union à l'Irlande 99

E 6247 Règlement délégué (UE) de la Commission du 4.5.2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs - Annexe I 101

E 6292 Directive UE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du fipronil en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive 103

E 6298 Recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la Commission à ouvrir des négociations au nom de l'Union européenne en vue du renouvellement du protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec le Gabon 107

(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 5930 

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation
en matière de protection des consommateurs

COM (2011) 791 final du 3 janvier 2011

Le règlement (CE) no 2006/2004 a vise à supprimer les obstacles à la coopération transfrontalière menée par les autorités publiques chargées de l’application de la législation pour détecter les infractions au droit de la consommation, enquêter sur ces infractions et les faire cesser ou les interdire afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

Il est applicable depuis le 29 décembre 2005.

Il a permis d’établir un réseau de coopération entre les Etats membres.

La présente proposition a un objectif modeste, mais nécessaire, car elle vise à actualiser l’annexe du règlement qui mentionne les différentes législations nationales qui visent à protéger le droit des consommateurs.

Cette opération de toilettage n’appelle aucune observation.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 11 mai 2011.

DOCUMENT E 6234

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à l’allocation de fonds désengagés des projets au titre du 9e Fonds européen de développement (FED) et des FED précédents en faveur de la coopération au développement avec le Sud-Soudan

COM (2011) 250 Final du 5 mai 2011

Arès le référendum sur l’autodétermination, l’indépendance du Sud Soudan a été déclarée officiellement le 9 juillet 2011.Dans cette proposition de décision, la Commission européenne propose d’allouer des fonds supplémentaires d’un montant de 200 millions d’euros afin de soutenir la consolidation de l’Etat et le renforcement des capacités, ainsi que de répondre aux besoins de développement du Sud-Soudan.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle disposait, au cours de sa réunion du 17 mai 2011.

DOCUMENTS E 6241

PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard, Danemark)

COM (2011) 0251 final du 6/05/2011

DOCUMENTS E 6243

PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber, Danemark)

COM (2011) 0258 final du 6/05/2011

La Commission européenne a présenté le 6 mai dernier deux propositions de décision de mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), répondant à chacune à une demande du Danemark.

La première demande (document E 6241) concerne les 1 356 licenciements intervenus dans l’entreprise Odense Steel Shipyard entre les mois d’avril et de juillet 2010, dans le secteur de la construction navale, qui a particulièrement souffert de la crise.

La contribution demandée au FEM s’établit à 14,2 millions d’euros, avec un taux de cofinancement de 65 %. Les mesures correspondantes sont prévues pour bénéficier à 950 personnes licenciées.

La seconde demande (document E 6243) concerne les 1 650 licenciements intervenus dans l’entreprise LM Glasfiber de janvier à avril 2010, dans le secteur de la fabrication d’éolienne. La demande est justifiée par l’expansion du marché hors d’Europe et par la nécessité de rapprocher les centres de production des équipements du marché, compte tenu des frais de transports particulièrement élevés des pièces d’éolienne. C’est la raison invoquée par l’entreprise précitée, outre la différence des coûts de main d’œuvre, pour la délocalisation en Chine de ses activités.

La contribution demandée au FEM s’élève à 6,3 millions d’euros. Au total, le nombre de salariés prévus pour bénéficier des mesures d’aide est de 825.

Ces deux dossiers ne soulèvent pas de difficulté.

Ils donnent l’occasion de rappeler qu’après la réforme de 2009, qui a assoupli les conditions de sa mise en œuvre, le nombre des dossiers cofinancés par le FEM s’est considérablement accrû, passant de 10 dossiers concernant 10 679 salariés et mobilisant 51,8 millions d’euros en 2007, à 31 dossiers, 27 863 salariés et 132,5 millions d’euros en 2010.

La Commission a approuvé les propositions d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 14 juin 2011.

DOCUMENT E 6244

PROPOSITION DE DECISION D’EXECUTION DU CONSEIL
modifiant la décision d'exécution 2011/77/UE du 7 décembre 2010 sur l'octroi d'une assistance financière de l'Union à l'Irlande

6952/11 du 30 mars 2011

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du ministre chargé des affaires européennes en date du 12 mai 2011 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le 13 mai 2011.

Le ministre a écrit :

« Cette proposition de décision vise à amender la décision du Conseil 2011/77/UE du 7 décembre 2010 octroyant une assistance financière à l’Irlande, pour prendre en compte les nouvelles conditionnalités suite à la première mission de revue de la Commission, en collaboration avec le Fonds monétaire international et en liaison avec la Banque centrale européenne. Ces nouvelles conditions de politique économique sont essentiellement relatives au secteur bancaire et proposent :

a) d’aligner l’objectif de réduction de la taille des bilans bancaires sur la cible de ratio prêts sur dépôts retenue par la Banque centrale d’Irlande dans le cadre de l’exercice de liquidité et du refinancement de mars 2011 ;

b) de recapitaliser les banques d’ici fin juin 2011, en ligne avec les résultats des stress tests conduits fin mars 2011 ».

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 17 mai 2011.

DOCUMENT E 6247

REGLEMENT DELEGUE (UE) DE LA COMMISSION

du 4 mai 2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs - Annexe I

COM (2011) 2875 final du 4 mai 2011

Le présent règlement délégué tend à adapter à l’évolution technologique la classification d’efficacité énergétique des climatiseurs. Le système d’étiquetage établi par la directive 2002/31/CE a contribué à améliorer l’efficacité énergétique des climatiseurs de 20 % entre 2002 et 2008. Pour améliorer ces résultats, il s’agit maintenant, d’une part, d’opérer une distinction entre appareils efficaces et très efficaces – en commençant par créer une classe A+, avant d’ajouter, dans un deuxième temps, des classes A++ et A+++ –, et, d’autre part, de stimuler les ventes des appareils les plus efficaces, tant auprès des particuliers que des professionnels.

Ce texte ne soulève aucune difficulté d’ordre politique ou technique. Bien au contraire, il est cohérent avec plusieurs politiques et objectifs de l’Union : l’objectif de 20 % d’économies d’énergie d’ici à 2020 fixé dans le plan d’action pour l’efficacité énergétique ; la réduction d’au moins 20 % de la production de gaz à effet de serre d’ici à 2020 ; la stratégie de Lisbonne et la nouvelle stratégie en faveur du développement durable ; le plan d’action pour une consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable ; le plan européen pour la relance économique ; l’initiative phare de la stratégie Europe 2020, « Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources ».

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 14 juin 2011.

DOCUMENT E 6292

DIRECTIVE …./…. UE DE LA COMMISSION
modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du fipronil en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive

10754/11 du 26 mai 2011

Cette proposition de directive vise à inscrire le fipronil dans la liste des substances actives autorisées pour les produits biocides.

On rappellera qu’il existe au niveau des produits biocides deux niveaux d’autorisation : au niveau européen, sont autorisées les substances actives qui peuvent être utilisées ensuite dans les produits, ce qui est essentiel car ce sont ces substance qui donnent aux produits leur efficacité ; ensuite, les produits biocides eux-mêmes font l’objet d’autorisations nationales, avec également un mécanisme de reconnaissance mutuelle.

De manière à éclairer les parlementaires, le ministère de l’écologie et du développement durable a communiqué les éléments suivants.

C’est la France qui a été l’Etat membre rapporteur du dossier soumis par BASF pour demander l’inscription de cette substance active à l’annexe de la directive pour le type de produit biocide 18 (insecticides).

Sur la base du dossier présenté par la société et de l’évaluation réalisée par l’ANSES (Agence de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, la France a transmis à la Commission européenne un rapport contenant une proposition d’inscription de cette substance active dans la mesure où aucun risque inacceptable n’a été mis en évidence au regard du produit de référence fourni dans le dossier et ceci conformément à la directive.

Ce rapport a ensuite fait l’objet d’une révision (discussion) européenne, ce qui a conduit la Commission à proposer une décision favorable sur cette substance, ayant reçu par ailleurs un avis positif unanime du Comité permanent pour les produits biocides composé de l’ensemble des États membres le 06 mai dernier.

Cette décision ne concerne néanmoins que la substance active, et chaque produit biocide contenant du fipronil devra maintenant faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché (AMM), accordée après étude des risques spécifiques au produit.

Le produit de référence présenté dans le dossier de la substance active est un gel insecticide prêt-à-l’emploi appliqué par pistolet sous forme de goutte dans les zones privilégiées d’infestation des blattes, pour un traitement préventif ou curatif, utilisé en intérieur pour le traitement de locaux.

Le produit de référence est uniquement destiné à une utilisation par des professionnels, et les gouttes doivent être appliquées dans des endroits inaccessibles aux hommes et aux animaux (ex: derrière un réfrigérateur etc...) pour limiter les risques liés à l’exposition au produit. L’évaluation des risques a donc été réalisée sur cet usage présenté par la société, et n’a pas mis en évidence de risque inacceptable, ni pour l’homme, ni pour l’environnement.

Ainsi, un produit formulé à base de fipronil et utilisé dans des conditions analogues pourrait être autorisé, après dépôt d’un dossier de demande d’AMM.

Pour tout usage comme insecticide (TP18), au stade de l’autorisation des produits (AMM), l’attention des États membres est donc appelée sur le fait que les conditions d’utilisation doivent être suivies pour limiter les risques potentiels liées à l’exposition secondaire (ex: un enfant ou un animal qui lécherait les gouttes), ainsi que les risques pour l’environnement (ex: pour limiter le risque lié au rejet dans les stations d’épuration par le lavage des surfaces où les gouttes sont appliquées).

Par ailleurs, il sera recommandé aux utilisateurs d’alterner l’usage de ce produit avec d’autres produits, afin d’éviter le développement de résistances.

Ces dispositions permettent une bonne utilisation du produit. Le projet d’inscription de la Commission n’interdit pas à ce qu’un produit biocide à base de fipronil soit potentiellement utilisé en extérieur, ni qu’un particulier utilise un produit, dans la mesure où de tels usages n’ont pas fait l’objet d’une évaluation au stade de la substance. En effet, les inscriptions des substances n’interdisent des usages ou ne prévoient des mesures de gestion pour tous les produits mis sur le marché que lorsque des risques inacceptables sont mis en évidence, ce qui n’a pas été le cas ici. C’est notamment pour cela qu’il a été mis en lumière dans le projet de directive que l’usage considéré au stade de l’inscription était très spécifique.

Si des sociétés mettent sur le marché des produits biocides à base de fipronil pour des usages non évalués pour l’inscription, ces produits et ces usages seront pleinement évalués lorsque les sociétés vont devoir soumettre leur demande d’autorisation : ainsi, il est tout à fait possible que ces produits ne soient pas autorisés à l’avenir si des risques inacceptables pour l’homme ou l’environnement sont mis en évidence, voire que les industriels ne déposent pas de dossiers de demande d’autorisation et retirent simplement du marché ces produits.
De plus si les conditions d’usage d’un produit biocide ne peuvent permettre d’exclure totalement une contamination des denrées alimentaires, une évaluation spécifique de ce risque devra être conduite.

Au regard de l’inventaire national de la France, un dizaine de produits contenant du fipronil sont actuellement mis sur le marché français.

Leur mise sur le marché ne nécessite pas à ce jour d’autorisation préalable, mais l’arrêté de transposition de la directive fixera la date à laquelle des dossiers d’autorisation devront être déposés, faute de quoi le produit devra être retiré du marché. Il s’agit de produits sous forme de gel ou de poudre pour une utilisation soit par des professionnels, soit par le grand public, contre les cafards, les fourmis ou les termites.

Une autre substance active insecticide a fait l’objet d’une évaluation pour usage très similaire (le produit de référence était un gel contre les cafards en usage intérieur par des professionnels, mais aussi pour des utilisations en extérieures) et d’une inscription. Il s’agit d’une nouvelle substance active, l’indoxcarb, pour laquelle la directive d’inscription était similaire mais comportait des mesures de gestions complémentaires dues à des risques identifiés.

D’autres substances actives insecticides ont été inscrites uniquement pour des usages professionnels, car le niveau de formation nécessaire à la bonne utilisation le justifiait. Aucun produit les contenant ne pourra ainsi être autorisé pour le grand public : il s’agit de gaz (ex: phosphure de magnésium ou d’aluminium) pour la fumigation de locaux, ou de matériaux placés sous bâche.

Les conditions qui ont présidé à l’évaluation sont donc spécifiques et partielles et pourraient dans un autre contexte donner lieu à des interrogations sur le respect du principe de proportionnalité qui impose qu’un acte intervenant au niveau européen ait bien toute la portée qui lui incombe, sans empiéter sur le niveau de compétence des Etats membres.

De telles conditions confèrent en tout état de cause une responsabilité particulièrement étendue aux autorités nationales qui délivreront les autorisations de produits biocides, même si la procédure européenne, prévue en 1998 et en cours d’amélioration, offre clairement davantage de garanties que les anciennes procédures nationales en vigueur.

C’est ce qu’indique clairement la Commission européenne dans le considérant (6) de sa proposition de directive : « Toutes les utilisations possibles n’ont pas été évaluées au niveau de l’Union où l’on ne s’est penché que sur l’utilisation professionnelle à l’intérieur des locaux dans des lieux qui sont normalement inaccessibles à l’homme et à l’animal après application du produit. Il convient donc d’exiger que les États membres évaluent les utilisations ou les scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l’environnement n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’UE et que, lorsqu’ils accordent les autorisations de produits, ils veillent à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spéciales imposées en vue de ramener les risques mis en évidence à un niveau acceptable ».

Afin de prévenir toute difficulté qui serait préjudiciable à la crédibilité du mécanisme d’autorisation mis en place au niveau européen, il appartiendra aux Etat membres, comme à la Commission européenne, d’exercer toute la vigilance exigée par une telle situation lors de la procédure de reconnaissance mutuelle des autorisations nationales délivrées par d’autres Etats membres, et d’aller si nécessaire jusqu’à envisager le refus en cas d’insuffisance d’évaluation d’un produit et évocation du cas au comité permanent des produits biocides.

Sous cette réserve, la commission a pris acte de la présente proposition d’acte communautaire au cours de sa réunion du 14 juin 2011.

DOCUMENT E 6298

PROPOSITION DE RECOMMANDATION DE LA COMMISSON AU CONSEIL

visant à autoriser la Commission à ouvrir des négociations au nom de l’Union européenne en vue du renouvellement du protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec le Gabon

SEC (2011) 635 final du 30 mai 2011

Cette proposition de texte a trait aux recommandations de la Commission au Conseil concernant les directives de négociation du renouvellement de l’accord de pêche avec le Gabon qui arrivera à expiration le 2 décembre 2011.

Cette proposition de texte ne pose pas de problèmes particuliers.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 14 juin 2011.

ANNEXES

________

Annexe no 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 20 juin 2007

(23)

L'examen systématique des projets ou propositions d’actes communautaires effectué en application de l'article 88-4 de la Constitution et de l'article 151-2, alinéa 2, du Règlement(24), a conduit la Commission à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d’apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s’il y a lieu, les autres conclusions que la Commission a adoptées dans le cadre de ses rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Commission

No / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA COMMISSION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONSDE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission saisie au fond

Avis

E 3328 } Fonds souverains

Daniel Garrigue

R.I. no 963

Daniel Garrigue

no 964

17 juin 2008

Finances

Daniel Garrigue

Rapport no 1056

16 juillet 2008

 

Considérée comme

définitive

30 juillet 2008

T.A. no 186

E 3441 (2) }Redevances aéroportuaires

Pierre Lequiller

R.I. no 512

Odile Saugues

no 513

19 décembre 2007

Af. Economiques

Philippe Meunier

Rapport no 689

5 février 2008

 

Considérée comme

définitive

22 février 2008

T.A. no 114

E 3534 (2)} Sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Pierre Lequiller

R.I. no 694

Guy Geoffroy

no 612

16 janvier 2008

Lois

Guy Geoffroy

Rapport no 687

5 février 2008

 

Considérée comme

définitive

21 février 2008

T.A. no 113

E 3567 (2)} Avant-projet de budget 2008

Marc Laffineur

R.I. no 68

Marc Laffineur

no 69

11 juillet 2007

Finances

Gilles Carrez

Rapport no 74

16 juillet 2007

 

Considérée comme

définitive

27 juillet 2007

T.A. no 21

E 3587 (2) } OCM vitivinicole

Thierry Mariani

R.I. no 404

Thierry Mariani

no 405

13 novembre 2007

Af. Economiques

Philippe-Armand Martin

Rapport no 438

28 novembre 2007

 

Considérée comme

définitive

18 janvier 2008

T.A. no 85

E 3642 } 3e paquet énergie

à E 3646 (2)}

André Schneider

R.I. no 886

André Schneider

no 887

13 mai 2008

Af. Economiques

Jean-Claude Lenoir

Rapport no 915

29 mai 2008

 

Considérée comme

définitive

3 juin 2008

T.A. no 149

E 3657 (2)} Radionavigation par satellite :

E 3691 (2)} Galileo et Egnos

Bernard Deflesselles

Michel Delebarre

R.I. no 440

Bernard Deflesselles

Michel Delebarre

no 441

28 novembre 2007

Af. Economiques

(1)

   

E 3678 (2)} Politique commune

E 3679 } de l'immigration

Thierry Mariani

R.I. no 921

Thierry Mariani

no 922

3 juin 2008

Lois

Thierry Mariani

Rapport no 994

25 juin 2008

 

Considérée comme

définitive

9 juillet 2008

T.A. no 171

E 3697 } Données des dossiers passagers (PNR)

Guy Geoffroy

R.I. no 1447

Guy Geoffroy

no 1448

11 février 2009

Lois

Guy Geoffroy

Rapport no 1948

30 septembre 2009

 

Considérée comme

définitive

18 octobre 2009

T.A. no 352

E 3452 (2)

E 3494

E 3573

E 3756 (2)} "Paquet énergie

E 3771 (2)} climat"

E 3772 (2)

E 3774 (2)

E 3780 (2)

Bernard Deflesselles

Jérôme Lambert

R.I. no 1262

Bernard Deflesselles

no 1261

18 novembre 2008

Af. Economiques

Serge Poignant

Rapport no 1270

25 novembre 2008

 

Considérée comme

définitive

12 décembre 2008

T.A. no 216

E 3878 (2)} Bilan de la PAC

Hervé Gaymard

R.I. no 956

Hervé Gaymard

no 957

11 juin 2008

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport no 1000

25 juin 2008

 

Considérée comme

définitive

14 octobre 2008

T.A. no 191

E 3891 (2) } Avant-projet de budget 2009

Marc Laffineur

R.I. no 1030

Marc Laffineur

no 1031

8 juillet 2008

Finances

Daniel Garrigue

Rapport no 1057

16 juillet 2008

 

Considérée comme

définitive

30 juillet 2008

T.A. no 186

E 3903 } Soins de santé transfrontaliers

Daniel Fasquelle

R.I. no 1308

Daniel Fasquelle

no 1309

9 décembre 2008

Af. Culturelles

Yves Bur

Rapport no 1408

28 janvier 2009

 

Considérée comme

définitive

11 février 2009

T.A. no 241

E 3904 (2)} Comité d'entreprise européen

Pierre Lequiller

R.I. no 1244

Guy Geoffroy

Régis Juanico

no 1245

12 novembre 2008

Af. Culturelles

Chantal Brunel

Rapport no 1313

10 décembre 2008

 

Considérée comme

définitive

19 décembre 2008

T.A. no 222

E 3918 } Lutte contre les discriminations

Christophe Caresche et Guy Geoffroy

R.I. no 1653

Christophe Caresche et Guy Geoffroy

no 1654

6 mai 2009

Lois

Guy Geoffroy

Rapport no 2089

18 novembre 2009

 

Considérée comme

définitive

20 décembre 2009

T.A. no 384

E 3595 (2)

E 3935 (2)

E 4017 (2) } Crise financière

E 4048

E 4101 (2)

Daniel Garrigue

R.I. no 1291

Daniel Garrigue

no 1292

3 décembre 2008

Finances

Daniel Garrigue

Rapport no 1321

11 décembre 2008

 

Considérée comme

définitive

20 décembre 2008

T.A. no 223

E 4184 }

E 4185 }

E 4186 } Paquet "médicaments"

E 4187 }

E 4188 }

Valérie Rosso-Debord

R.I. no 1997

Valérie Rosso-Debord

no 1998

28 octobre 2009

Af. Sociales

(4)

 

Considérée comme

définitive

26 décembre 2009

T.A. no 391

E 4207 (2)} Fonds européen d'ajustement à la monidalisation

Pierre Lequiller

R.I. no 1586

Michel Herbillon

no 1503

4 mars 2009

Af. Culturelles

Michel Herbillon

Rapport no 1553

25 mars 2009

 

Considérée comme

définitive

9 avril 2009

T.A. no 250

Renforcement de la régulation financière

Pierre Lequiller

R.I. no 1586

Pierre Lequiller

no 1512

11 mars 2009

Finances

Bernard Carayon

Rapport no 1515

12 mars 2009

 

Considérée comme

définitive

25 mars 2009

T.A. no 248

Services sociaux d’intérêt général

Valérie Rosso-Debord

Christophe Caresche

Pierre Forgues

Robert Lecou

R.I. no 1574

Valérie Rosso-Debord

Christophe Caresche

Pierre Forgues

Robert Lecou

no 1575

1er avril 2009

Af. Culturelles

Valérie Rosso-Debord

Rapport no 1730

10 juin 2009

 

Considérée comme

définitive

6 octobre 2009

T.A. no 346

Fixation des profils nutritionnels des denrées alimentaires

Pierre Lequiller

R.I. no 1586

Hervé Gaymard

no 1576

1er avril 2009

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport no 1603

8 avril 2009

 

Considérée comme

définitive

25 avril 2009

T.A. no 268

E 4140 }

E 4106 }

E 4107 } Deuxième analyse

E 4108 (2)} stratégique de la

E 4143 (2)} politique énergétique

E 4222 }

André Schneider et Philippe Tourtelier

R.I. no 1655

André Schneider et Philippe Tourtelier

no 1656

6 mai 2009

Af. Economiques

Serge Poignant

Rapport no 1699

27 mai 2009

 

Considérée comme

définitive

17 juin 2009

T.A. no 300

E 4533 } Avant-projet de budget 2010

Marc Laffineur

R.I. no 1796

Marc Laffineur

no 1797

7 juillet 2009

Finances

Jean-Louis Dumont

Rapport no 1805

8 juillet 2009

 

Considérée comme

définitive

24  juillet 2009

T.A. no 330

E 4096 }

E 4264} Fiscalité de l'épargne

E 4267 } et lutte contre les

E 4467 } paradis fiscaux

E 4555 }

Elisabeth Guigou

Daniel Garrigue

R.I. no 1834

Elisabeth Guigou

Daniel Garrigue

no 1835

15 juillet 2009

Finances

(3)

 

Considérée comme

définitive

25 octobre 2009

T.A. no 357

Situation du secteur laitier

 

Hervé Gaymard

no 1966

14 octobre 2009

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport no 2067

10 novembre 2009

 

Considérée comme

définitive

26 novembre 2009

T.A. no 372

Accords de partenariat économique UE - ACP

Hervé Gaymard

Jean-Claude Fruteau

R.I. no 2133

Hervé Gaymard

Jean-Claude Fruteau no 2136

2 décembre 2009

Af. Etrangères

Hervé Gaymard

Rapport no 2439

8 avril 2010

 

Considérée comme

définitive

28 avril 2010

T.A. no 452

E 4200 Systémes de transport intelligent

Gérard Voisin

R.I. no 2134

Gérard Voisin

no 2135

2 décembre 2009

Dév. Durable

 

Considérée comme

définitive

12 février 2010

T.A. no 414

E 3902 } Avenir des

Com(2009) 623 } relations

16710/09 } avec les PTOM

Annick Girardin

Hervé Gaymard

R.I. no 2301

Annick Girardin

Hervé Gaymard

no 2302

10 février 2010

Lois

(6)

 

Considérée comme

définitive

26 mars 2010

T.A. no 436

Enregistrement de la dénomination "Gruyère" en appellation d'origine protégée (AOP)

Philippe-Armand Martin

R.I. no 2368

Philipe-Armand Martin

no 2369

24 février 2010

Af. Economiques

Philipe-Armand Martin

no 2375

25 février 2010

 

Considérée comme définitive

13 mars 2010

T.A. no 429

E 5214 Ouverture de nouvelles négociations avec les Etats-Unis relatives à un accord « Swift »

 

Guy Geoffroy

no 2431

6 avril 2010

Lois

(7)

 

Considérée comme définitive

22 mai 2010

T.A. no 464

Pêche durable en Méditerranée

Robert Lecou

R.I. no 2618

9 juin 2010

Robert Lecou

no 2619

9 juin 2010

Af. Economiques

(8)

 

Considérée comme définitive

25 juillet 2010

T.A. no 526

Réforme de la gouvernance de la politique extérieure de l’Union européenne

Elisabeth Guigou

Yves Bur

R.I. no 2631

Elisabeth Guigou

Yves Bur

16 juin 2010

Af. Etrangères

Nicole Ameline

Gaëtan Gorce

Rapport no 2633

17 juin 2010

 

Considérée comme définitive

2 novembre 2010

T.A. no 552

E 5167 }Proposition de résolution

E 5168 }européenne sur le budget

E 5175 }de l’Union européenne

E 5392 }pour l'exercice 2011

Marc Laffineur

R.I. no 2701

Marc Laffineur

no 2702

6 juillet 2010

Finances

Pierre Moscovici

Rapport no 2713

7 juillet 2010

 

Considérée comme définitive

23 juillet 2010

T.A. no 525

}Entrée de la République de
E 3757 }Bulgarie et de la Roumanie }dans l’espace Schengen

 

Didier Quentin

Jérôme Lambert

no 3160

9 février 2011

Lois

(9)

 

Considérée comme définitive

25 mars 2011

T.A. no 628

Avis motivé de la Commission européenne à la France sur les aides fiscales à l’investissement locatif

 

Pierre Lequiller

no 3187

1er mars 2011

Finances

(10)

 

Considérée comme définitive

17 avril 2011

T.A. no 649

Projet d’accord de libre échange entre l'Union européenne et le Canada

Annick Girardin

R.I. no 3206

9 mars 2011

Annick Girardin

no 3207

9 mars 2011

Af. Etrangères

(11)

 

Considérée comme définitive

25 avril 2011

T.A. no 651

Directive du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen

Gérard Voisin

R.I. no 3204

9 mars 2011

Gérard Voisin

no 3205

9 mars 2011

Dév. Durable

(12)

 

Considérée comme définitive

23 avril 2011

T.A. no 650

Relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

 

Hervé Gaymard

no 3326

12 avril 2011

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport no 3383

3 mai 2011

 

Considérée comme définitive

21 mai 2011

T.A. no 664

Tenue des sessions plénières du Parlement européen à Strasbourg

Christophe Caresche

R.L. no 3371

13 avril 2011

Christophe Caresche

no 3371-A0

13 avril 2011

Lois

(13)

 

Considérée comme définitive

21 mai 2011

T.A. no 667

Maintien du taux réduit de TVA pour certaine opérations liées à la filière équine

Jacques Myard

R.L. no 3547

21 juin 2011

Jacques Myard

no 3547-A0

21 juin 2011

Finances

   

Taxe sur les transactions financières en Europe

Pierre-Alain Muet

R.L. no 3456

24 mai 2011

Pierre-Alain Muet

no 3456-A0

24 mai 2011

Finances

 

Considérée comme définitive

14 juin 2011

T.A. no 680

}Taxation des produits

E 6212 }énergétiques et de }l’électricité

Pascale Gruny

R.I. no 3469

31 mai 2011

Pascale Gruny

no 3470

31 mai 2011

Finances

(14)

   

(1) Le Président de la Commission des affaires économiques, M. Patrick Ollier, a indiqué, dans une lettre du 10 décembre 2007 au Secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes, M. Jean-Pierre Jouyet, que la proposition de résolution a été sur le fond satisfaite.

(2) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

(3) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 9 octobre 2009

(4) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 10 décembre 2009

(5) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 27 janvier 2010

(6) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 10 mars 2010

(7) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 6 mai 2010

(8) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 9 juillet 2010

(9) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 9 mars 2011

(10) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 1er avril 2011

(11) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 9 avril 2011

(12) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 23 avril 2011

(13) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 13 mai 2011

(14) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 15 juin 2011

EXAMEN DES TEXTES

ayant donné lieu au dépôt d’une proposition de résolution par un député

no / TITRE RÉSUMÉ

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN PAR LA

COMMISSION

(Rapport)

EXAMEN PAR LA

COMMISSION SAISIE

AU FOND

DÉCISION

E 3904 (2)} Comité d'entreprise européen

Jean-Jacques Candelier

no 1300

5 décembre 2008

(4)

Af. Culturelles

Chantal Brunel

Rapport no 1313

10 décembre 2008

(1)

E 3909 } Société privée européenne

Com(2006) 0177 } Services sociaux d’intérêt général

Marc Dolez

no 1617

9 avril 2009

(4)

Af. Economiques

Marc Dolez

Rapport no 1674

14 mai 2009

(3)

Services sociaux d’intérêt général

Jean-Marc Ayrault

no 1698

27 mai 2009

(4)

Af. Culturelles

Valérie Rosso-Debord

Rapport no 1730

10 juin 2009

(1)

Relations entre l'Union européenne et l'Etat d'Israël

Jean-Paul Lecoq

no 1644

5 mai 2009

(4)

Af. Etrangères

 

Protection temporaire aux réfugiés afghans

Sandrine Mazetier

no 2153

14 décembre 2009

Christophe Caresche

Thierry Mariani

no 2230

19 janvier 2010

Lois

(1)

Clause de l’Européenne la plus favorisée

Marie Hélène Amiable

no 2168

17 décembre 2009

-----------------------Jean-Marc Ayrault

no 2261

25 janvier 2010

Anne Grommerch

Christophe Caresche

no 2279

4 février 2010

Lois

----------------------------------

Lois

Pascale Crozon

Rapport no 2303

10 février 2010

(1)

-----------------------

Séance du

23 février 2010

T.A. 421

Tenue des sessions plénières du Parlement européen à Strasbourg

Jean-Marc Ayrault

no 3323

31 mars 2010

Christophe Caresche

no 3371

12 avril 2011

Lois

 

Régime des droits de plantation de vigne

Serge Poignant

no 3376

22 avril 201

(5)

   

Taxe sur les transactions financières en Europe

Jean-Marc Ayrault

no 3439

Pierre-Alain Muet

no 3456

24 mai 2011

Finances

Séance du

14 juin 2011

T.A. 680

Maintien du taux réduit de TVA pour certaine opérations liées à la filière équine

Jacques Myard

no 3435

12 mai 2011

Jacques Myard

no 3547

21 juin 2011

Finances

 

Taxe au profit des sociétés de courses – ouverture à la concurrence des jeux en ligne

Jacques Myard

no 3534

15 juin 2011

     

(1) La proposition de résolution a été rejetée par la commission saisie au fond.

(2) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

(3) La proposition de résolution examinée en séance publique les 28 mai et 2 juin 2009 a été rejetée

(4) La proposition de résolution a été déposée avant le 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur du nouveau règlement de l'Assemblée nationale et de son article 151-5.

(5) Ce etxte a été retiré le 17 mai 2011.

Tableau récapitulatif des propositions de résolution

Nombre de propositions de résolution

 

Déposées

Examinées par les commissions saisies au fond

Textes Adoptés

par les rapporteurs de la commission

par les députés

en séance publique

en commission

39

11

33 (1)

2

33 (1)

TABLEAU 2

       
       

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION

       
       
       

No

TITRE RÉSUMÉ

No DU RAPPORT

PAGE

E 3245

Livre vert . Vers une politique maritime de l'Union: une vision européenne des océans et des mers.

434

154

       

E 3558

Livre vert sur le futur régime d'asile européen commun

105

33

       

E 3647

Livre vert - Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine

1054

148

       

E 3767

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les nouveaux aliments et modifiant le règlement (CE) no …/… [procédure uniforme].

1727

256

       

E 4021

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la Directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.

1727

175

       

E 4026

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs

2099

77

       

E 4169

E 4170

E 4174

E 4759

Deuxième phase de mise en œuvre du régime d'asile européen commun

2155

33

       

E 4304

E 4733

Création du bureau européen d'appui en matière d'asile

2063

19

       

E 4398

Proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie, abrogeant la décision-cadre 2004/68/JAI.

2064

78

       

E 4532

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides.

2497

59

       

E 4399

Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes, abrogeant la décision-cadre 2002/629/JAI.

2064

85

       

E 4842

Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la position de la Communauté au sein du conseil de stabilisation et d'association sur le passage à la deuxième phase de l'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, conformément à l'article 5 de l'accord de stabilisation et d'association.

2075

21

       

E 5428

Proposition de décision du Conseil portant application obligatoire du règlement no 100 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies aux fins de la réception des véhicules à moteur en ce qui concerne la sécurité électrique

2649

98

       

E 5214

Accords SWIFT et PNR relatifs aux transferts de données entre l'Union européenne et les Etats-Unis

2716

41

       

E 4191

Déchets électriques

3182

15

       

E 5949

Spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système « exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire transeuropéen conventionnel

3182

69

       

E 5925

Brevet unitaire européen

3327

95

       

E 5217

E 5288

E 5531

Coopération judiciaire pénale

3327

53

       

E 5894

« paquet lait »

   
       

E 5512

E 5517

E 5583

E 5643

E 5645

services bancaires et financiers

   
       

E 6091

E 6092

E 6093

E 6172

programme-cadre Euratom de recherche 2012-2013

   

Annexe no 2 :

Liste des textes adoptés définitivement ou
retirés ou devenus caducs postérieurement à leur transmission
à l'Assemblée nationale

Communications de M. le Premier ministre, en date du 3 mai 2011

E 3903 Proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers. (COM (2008) 414 final) (adopté le 9 mars 2011)

E 4094 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction. (COM (2008) 311 final) (adopté le 9 mars 2011)

E 4163 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil relatives à la métrologie. (COM (2008) 801 final) (adopté le 9 mars 2011)

E 4206 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et les États du Pacifique, d'autre part. (COM (2008) 857 final) (15 février 2010)

E 4264 Proposition de directive du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. (COM (2009) 029 final) (adopté le 15 février 2011)

E 4440 Proposition de décision du Conseil concernant le renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine. (COM (2009) 182 final) (adopté le 9 mars 2011)

E 4862 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 708/2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes. (COM (2009) 541 final) (adopté le 9 mars 2011)

E 4916 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement des îles Féroé, associant les îles Féroé au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013). (COM (2009) 566 final) (adopté le 9 mars 2011)

E 5018 Proposition de règlement du Conseil portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (Refonte). (COM (2009) 672 final) (adopté le 15 mars 2011)

E 5191 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de Genève sur le commerce des bananes entre l'Union européenne et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela et d'un accord sur le commerce des bananes entre l'Union européenne et les États-Unis. (COM (2010) 98 final) (adopté le 7 mars 2011)

E 5201 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes. (COM (2010) 96 final) (adopté le adopté le 9 mars 2011)

E 5243 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un accord de partenariat volontaire entre l'Union européenne et la République du Congo sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l'Union européenne (FLEGT). (COM (2010) 118 final) (adopté le 28 février 2011)

E 5244 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne. (COM (2010) 119 final) (adopté le 16 février 2011)

E 5293 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon sur la coopération dans le domaine de la science et de la technologie. (COM (2010) 298 final) (adopté le 9 mars 2011)

E 5336 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège concernant un mécanisme financier de l'EEE pour la période 2009 2014, d'un accord entre l'Union européenne et la Norvège concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2009 2014, d'un protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Islande concernant des dispositions particulières applicables aux importations dans l'Union européenne de certains poissons et produits de la pêche pour la période 2009 2014 et d'un protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Norvège concernant des dispositions particulières applicables aux importations dans l'Union européenne de certains poissons et produits de la pêche pour la période 2009 2014. (COM (2010) 234 final) (adopté le 7 mars 2011)

E 5476 Projet de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille. (11228/10) (adopté le 31 mars 2011)

E 5548 Proposition de décision du Conseil relative à la signature d’un accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Cameroun sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l’Union européenne (FLEGT). (COM (2010) 405 final) (adopté le 27 septembre 2010)

E 5549 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Cameroun sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l’Union européenne (FLEGT). (COM (2010) 406 final) (adopté le 28 février 2011)

E 5577 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord, entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil, visant à exempter les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service/officiel de l’obligation de visa pour les séjours de courte durée. (COM (2010) 410 final) (adopté le 24 février 2011)

E 5620 Règlement de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW. (13515/10) (adopté le 30 mars 2010)

E 5691 Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'annexe XVII (diphényléther, dérivé pentabromé et SPFO). (14466/10) (adopté le 2 mars 2010)

E 5716 Projet de règlement (UE) de la commission modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'annexe I. (14859/10) (adopté le 15 mars 2011)

E 5717 Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'annexe XIII. (14860/10) (adopté le 15 mars 2011)

E 5766 Proposition de règlement du Conseil établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d'être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil. (COM (2010) 576 final) (adopté le 31 mars 2011)

E 5768 Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes II et V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. (D011380/01) (adopté le 3 mars 2010)

E 5772 Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes I et V du règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux. (D011331/02) (adopté le 3 mars 2011)

E 5805 Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. (16049/10) (adopté le 10 mars 2011)

E 5827 Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil sur la méthode d'essai d'adhérence sur sol mouillé pour les pneumatiques de classe C1. (16153/10) (adopté le 7 mars 2011)

E 5842 Projet de règlement de la Commission modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004, le règlement (CE) no 180/2008 et le règlement (CE) no 737/2008 en ce qui concerne les listes et les dénominations des laboratoires de référence de l'Union européenne. (16557/10) (adopté le 2 mars 2011)

E 5856 Projet de règlement de la Commission portant application du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui concerne les statistiques sur les causes de décès. (17002/10) (adopté le 5 avril 2011)

E 5866 Projet de décision de la Commission relative à la publication et à la gestion du document de référence visé à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté. (17294/10) (adopté le 9 mars 2011)

E 5873 Projet de budget général 2011. Etat des recettes et des dépenses par section. (COM (2010) 750 final) (adopté le 28 février 2011)

E 5890 Projet de directive de la Commission modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). (17617/10) (adopté le 30 mars 2011)

E 5902 Projet de règlement (UE) de la Commission portant adoption des spécifications du module ad hoc 2012 relatif au passage de la vie active à la retraite prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil. (17848/10) (adopté le 14 mars 2011)

E 5926 Projet de règlement de la Commission du fixant des conditions particulières et des procédures détaillées pour l'importation d'ustensiles de cuisine en matière plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et de la région administrative spéciale de Hong Kong, Chine. (18255/10) (adopté le 22 mars 2011)

E 5968 Projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'aldicarbe, de bromopropylate, de chlorfenvinphos, d'endosulfan, d'EPTC, d'éthion, de fenthion, de fomesafène, de méthabenzthiazuron, de méthidation, de simazine, de tétradifon et de triforine présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). (5405/11) (adopté le 28 mars 2011)

E 5976 Proposition de décision du Conseil définissant la position à adopter, au nom de l’Union, au Conseil international du sucre, en ce qui concerne la prorogation de l’accord international de 1992 sur le sucre. (COM (2011) 3 final) (adopté le 31 mars 2011)

E 5977 Proposition de décision du Conseil définissant la position à adopter, au nom de l’Union, au Conseil international des céréales en ce qui concerne la prorogation de la convention sur le commerce des céréales de 1995. (COM (2011) 4 final) (adopté le 31 mars 2011)

E 6010 Projet de décision du Conseil portant adaptation des indemnités prévues par la décision 2007/829/CE relative au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil. (5615/11) (adopté le 28 février 2011)

E 6011 Recommandation en vue d'une décision du Conseil concernant les modalités de la renégociation de l'accord monétaire avec la Principauté de Monaco. (COM (2011) 23 final) (adopté le 25 février 2011)

E 6019 Renouvellement du mandat des membres actuels du comité de surveillance de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (5374/11) (adopté le 15 février 2011)

E 6021 Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 1292/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde. (COM (2011) 38 final) (adopté le 28 février 2011)

E 6026 Modification de la décision 2010/248/UE du Conseil portant adaptation des indemnités prévues par les décisions 2003/479/CE et 2007/829/CE relatives au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil, à la suite du règlement (UE, Euratom) nº 1190/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 modifiant le règlement (UE, Euratom) nº 1296/2009 adaptant, avec effet au 1er juillet 2009, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions. (5614/11) (adopté le 28 février 2011)

E 6046 Projet de règlement de la Commission concernant le mécanisme pour l'attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse dans l'Union conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. (6574/11) (adopté le 24 mars 2011)

E 6053 Proposition de décision du Conseil modifiant et prorogeant la période d’application de la décision 2007/641/CE relative à la conclusion des consultations avec la République des Îles Fidji en application de l’article 96 de l’accord de partenariat ACP-CE et de l’article 37 du règlement portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement. (COM (2011) 63 final) (adopté le 31 mars 2011)

E 6054 Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine.
(COM (2011) 65 final) (adopté le 9 mars 2011)

E 6062 Projet de règlement de la Commission concernant le mécanisme pour l'attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse dans l'Union conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. (6574/11) (adopté le 24 mars 2011)

E 6063 Projet de règlement de la Commission concernant le mécanisme pour l'attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse dans l'Union conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. (6574/11) (adopté le 24 mars 2011)

E 6064 Projet de règlement de la Commission concernant le mécanisme pour l'attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse dans l'Union conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. (6574/11) (adopté le 24 mars 2011)

E 6073 Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène, de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009. (COM (2011) 87 final) (adopté le 21 mars 2011)

E 6098 Décision du Conseil portant nomination des membres titulaires et suppléants du comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs pour l'Italie et la Hongrie. (6030/11) (adopté le 21 mars 2011)

E 6099 Décision du Conseil portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants, pour le Luxembourg, Malte et l'Autriche, du conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. (6745/11) (adopté le 21 mars 2011)

E 6100 Décision du Conseil portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour le Luxembourg et Malte. (6749/11) (adopté le 21 mars 2011)

E 6117 Décision du Conseil européen portant nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne. (EUCO 9/11) (adopté le 25 mars 2011)

E 6119 Décision du Conseil portant nomination d'un membre de la Cour des comptes. (7438/11) (adopté le 21 mars 2011)

E 6120 Décision du Conseil portant nomination de dix membres grecs et de neuf suppléants grecs du Comité des régions. (7711/11) (adopté le 21 mars 2011)

Communications de M. le Premier ministre, en date du 15 juin 2011

E 5218 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes, abrogeant la décision cadre 2002/629/JAI. (COM (2010) 95 final) (adopté le 5 avril 2011)

E 5728 Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'annexe XVII (acrylamide). (14988/10) (adopté le 14 avril 2011)

E 5767 Projet de décision de la Commission relative à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous système "matériel roulant bruit" du système ferroviaire transeuropéen conventionnel. (D009791/03) (adopté le 4 avril 2011)

E 5889 Projet de règlement (UE) de la Commission portant application du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail. (17524/10) (adopté le 11 avril 2010)

E 5900 Projet de directive de la Commission modifiant l’annexe V de la directive 2004/33/CE relative aux valeurs maximales de pH pour les concentrés de plaquettes à la fin de la durée de conservation. (17786/10) (adopté le 11 avril 2011)

E 5931 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 215/2008 portant règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement en ce qui concerne le service européen pour l'action extérieure. (COM (2010) 795 final) (adopté le 11 avril 2011).

E 5950 Projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 661/2 009 du Parlement européen et du Conseil eu égard à l'inclusion de certains règlements de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés. (5337/11) (adopté le 27 avril 2011)

E 5966 Projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires. (5276/11) (adopté le 29 avril 2011)

E 5969 Projet de règlement de la Commission concernant le refus d'autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé des enfants. (5421/11) (adopté le 4 mai 2010)

E 5986 Projet de décision de la Commission établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'UE aux détergents pour lave-vaisselle. (5514/11) (adopté le 28 avril 2011)

E 5987 Projet de décision de la Commission établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'UE aux détergents textiles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). (5516/11) (adopté le 28 avril 2011)

E 6051 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande FEM/2010/010 CZ/Unilever introduite par la République tchèque). (COM (2011) 61 final) (adopté le 5 avril 2011)

E 6052 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en application du point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/013 PL/Podkarpackie – Fabrication de machines, présentée par la Pologne). (COM (2011) 62 final) (adopté le 5 avril 2011)

E 6067 Recommandation de décision du Conseil modifiant pour la troisième fois la décision 2010/320/UE du Conseil du 10 mai 2010 adressée à la Grèce en vue de renforcer et d'approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif. (COM (2011) 86 final) (adopté le 7 mars 2011)

E 6134 Projet de règlement de la Commission concernant le refus d'autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles. (7785/11) (adopté le 6 mai 2011)

E 6159 Proposition de règlement du Conseil instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines barres en acier inoxydable originaires de l'Inde. (COM (2011) 151 final) (adopté le 19 avril 2011)

E 6170 Décision du Conseil portant nomination d'un membre espagnol du Comité des régions. (8550/11) (adopté le 14 avril 2011)

E 6180 Décision du Conseil portant nomination d'un membre italien du Comité des régions. (8749/11) (adopté le 11 avril 2011)

Annexe no 3 :

Liste des textes restant en discussion

La liste des textes soumis au Parlement en application de l’article 88–4 de la Constitution et qui n’ont pas encore été adoptés définitivement (ou retirés) par les institutions de l'Union européenne peut être consultée à l’adresse suivante :

http://www.assemblee-nationale.fr/europe/instance.asp

Ce document a été établi en liaison avec le SGAE.

Annexe no 4 :

Accords tacites de la Commission des affaires européennes

Extrait du compte rendu no 62 du 23 septembre 2008 de
la Commission chargée des affaires européennes concernant
les projets de décision antidumping ayant fait l’objet d’un accord tacite

« Le Président Pierre Lequiller a apporté des éléments d’information sur les conséquences de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

L'article 88-4 modifié est d'application immédiate. Dès lors, conformément au premier alinéa de l'article, le Gouvernement soumet au Parlement désormais l'ensemble des projets et propositions d'actes européens alors que, jusqu'à présent, il n'était contraint de transmettre au Parlement que les projets d'actes intervenant dans le domaine législatif français, tout en pouvant, à sa convenance, lui soumettre d'autres textes susceptibles de justifier une prise de position parlementaire. En pratique, le flux des documents reçus par l'Assemblée s'est significativement accru.

La Délégation pour l'Union européenne est devenue la « Commission chargée des affaires européennes ». Elle se distingue des commissions permanentes dans la mesure où ses membres continuent à avoir la double appartenance. Il va falloir réfléchir maintenant à la dimension de la Commission.

Les règles de procédure seront adaptées dans la réforme d’ensemble du Règlement de l'Assemblée nationale. En particulier, la procédure d'adoption des résolutions européennes sera révisée afin de prendre acte de l'extension du champ d'expression du Parlement à « tout document émanant d'une institution de l'Union ».

Les projets de décision antidumping sont concernés par l’extension du champ d’intervention du Parlement. Ces projets sont adoptés très rapidement par le Conseil de l’Union, un mois au plus après la transmission du projet par la Commission européenne.

Le Gouvernement propose de nous adresser ces textes dès leur réception au Secrétariat général des affaires européennes en nous précisant les dates prévues d’adoption.

Si dans un délai de 72 heures, le texte ne présente pas d’intérêt pour la Commission chargée des affaires européennes, le texte serait réputé approuvé par la Commission. Si dans ce délai, elle estime de manière expresse qu’un examen approfondi se justifie, le Gouvernement réserverait sa position au Conseil tant que la Commission chargée des affaires européennes n’a pas pris position.

Cette procédure a été approuvée par la Commission. »

***

Extrait du compte rendu no 71 du 29 octobre 2008 étendant la procédure aux virements de crédits

« Le Président Daniel Garrigue a proposé à la Commission d’étendre aux propositions de virements de crédits la procédure d’approbation tacite mise en place le 23 septembre 2008 pour les décisions antidumping dans le cadre de l’application de l’article 88-4 modifié de la Constitution.

La Commission a approuvé cette décision. »

***

Extrait n° 1 du compte rendu no 86 du 28 janvier 2009 étendant la procédure aux projets de décisions de nominations

« Le Président Pierre Lequiller a proposé à la Commission d’étendre aux projets de décisions de nominations soumises au Conseil de l'Union européenne la procédure d’approbation tacite mise en place le 23 septembre 2008 pour les décisions antidumping, puis le 29 octobre 2008 pour les virements de crédit, dans le cadre de l’application de l’article 88-4 modifié de la Constitution.

La Commission a approuvé cette décision. »

***

Extrait no 2 du compte rendu no 86 du 28 janvier 2009 concernant les actes relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), au titre de l'article 88-4 de la Constitution, faisant l’objet d’un accord tacite

« A la suite de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, le champ d’expression du Parlement est étendu « à tout document émanant d’une institution de l’Union ».

Certains projets d’actes PESC sont concernés par l’extension du champ d’intervention du Parlement. Ils sont généralement adoptés très rapidement par le Conseil de l’Union.

Le Gouvernement propose de nous adresser tout projet d’acte PESC examiné par le groupe des conseillers pour les relations extérieures (RELEX), en version française si elle est disponible, ou en version anglaise, en nous indiquant dans son envoi les éléments de calendrier prévus pour son adoption.

Dans des délais compatibles avec les éléments de calendrier précités, le Président Pierre Lequiller, sur proposition du Secrétariat de la Commission chargée des affaires européennes, indique au service de la PESC que le projet d’acte PESC peut être considéré comme faisant l’objet d’une approbation tacite par la Commission ou qu’il doit faire l’objet d’un examen en réunion de Commission.

Dans le cas où le projet d’acte PESC est considéré comme faisant l’objet d’une approbation tacite par la Commission, le service de la PESC ne sollicite pas, auprès de la Représentation permanente, le dépôt d’une réserve parlementaire. Une fois disponible la version française du projet d’acte concerné, il saisit officiellement le Secrétariat général du Gouvernement aux fins de saisine de l'Assemblée nationale.

Lorsque le projet d’acte PESC est considéré comme devant faire l’objet d’un examen par la Commission, le service de la PESC s’assure de disposer d’une version française du texte dont il saisit officiellement le Secrétariat général du Gouvernement aux fins de saisine de l'Assemblée nationale. Il s’assure auprès de la Représentation permanente du dépôt d’une réserve parlementaire sur le projet d’acte. En fonction du délai d’adoption du texte, il décide ou non, de recourir à la procédure d’examen accéléré.

En pratique, cette procédure d’approbation tacite concernera la prolongation, sans changement, de missions de gestion de crise, ou de sanctions diverses, et certaines nominations.

En revanche, tout projet d’acte PESC établissant une mission civile ou une opération militaire de l'Union européenne, au titre de la PESD, et tout projet d’acte PESC nommant un nouveau représentant spécial de l'Union européenne sont considérés comme devant faire l’objet d’un examen par la Commission chargée des affaires européennes.

La mise en œuvre de cette procédure sera évaluée à la fin de l’année 2009.

La Commission a approuvé cette procédure. »

Liste des textes ayant fait l’objet d’un accord tacite

E 6180

Décision du Conseil portant nomination d'un membre italien du Comité des régions

E 6190

Proposition de règlement du Conseil portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 du Conseil sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel, originaire des États-Unis d'Amérique, et clôturant l'enquête concernant les importations expédiées de Singapour

E 6192

Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine

E 6200

Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine

E 6201

Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie Herzégovine

E 6202

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1292/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde

E 6203

Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de furfural originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

E 6209

Projet de décision du Conseil portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo

E 6211

Décision du Conseil portant nomination de quinze membres du conseil d'administration de l'Agence européenne des produits chimiques

E 6213

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1425/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie

E 6217

Conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP): Nomination de : - M. Juan Carlos TEJEDA HISADO (ES), membre dans la catégorie des représentants des organisations d'employeurs

E 6220

Virement de crédits no DEC04/2011 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2011

E 6228

Projet de décision du Conseil modifiant et prorogeant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l'Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

E 6235

Décision du Conseil portant nomination d'un membre néerlandais du Comité des régions

E 6236

Décision du Conseil portant nomination d'un membre danois du Comité des régions

E 6251

Proposition de règlement du Conseil clôturant la procédure antidumping concernant les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine

E 6253

Décision du Conseil modifiant la décision 2010/279/PESC du Conseil relative à la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (Eupol Afghanistan)

E 6255

Projet de règlement d'exécution du Conseil mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

E 6256

Projet de décision d'exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 2011/137/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

E 6257

Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2010/413/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

E 6258

Projet de règlement d'exécution du Conseil mettant en œuvre l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 442/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

E 6259

Projet de décision d'exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

E 6260

Projet de règlement d'exécution du Conseil mettant en œuvre l'article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

E 6261

Projet de décision d'exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie

E 6262

Projet de règlement d'exécution du Conseil mettant en œuvre l'article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie

E 6264

Projet de décision du Conseil modifiant l'action commune 2001/555/PESC relative à la création d'un centre satellitaire de l'Union européenne

E 6274

Virement de crédits no DEC05/2011 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2011

E 6275

Proposition de virement de crédits no DEC10/2011 - Section III – Commission - du budget général 2011

E 6276

Conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP): Nomination de : - M. Nuno PESTANA (PT), membre dans la catégorie des représentants des gouvernements

E 6285

Virement de crédits no DEC 18/2011 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2011

E 6295

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail - Nomination de M. Carl ANDERS, membre irlandais, en remplacement de M. Kevin ENRIGHT, nommé membre suppléant irlandais

E 6296

Proposition de virement de crédits no DEC 18/2011 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2011

E 6297

Comité des régions Nomination de cinq membres et de trois suppléants (SI)

E 6305

Décision du Conseil modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

E 6306

Décision du Conseil portant nomination d’un membre de la Cour des comptes

E 6307

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail Nomination de Mme Petra MURYCOVÁ, membre suppléante tchèque, en remplacement de Mme Martina KAJÁNKOVÁ, membre suppléante démissionnaire

E 6308

Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale - Nomination de Mme Martina MLYNÁRIKOVÁ, membre suppléant slovaque, en remplacement de Mme Etela KISSOVÁ, membre démissionnaire

E 6321

Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2010/330/PESC du Conseil, relative à la mission intégrée "État de droit" de l'Union européenne pour l'Iraq

E 6322

Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2010/639/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie

E 6323

Proposition conjointe de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie

E 6325

Virement de crédits no DEC 19/2011 - Section III - Commission - Budget général - Exercice 2011

E 6326

Virement de crédits no DEC11/2011 à l'intérieur de la section III Commission - du budget général pour l'exercice 2011

E 6327

Virement de crédits no DEC 21/2011 - Section III - Commission - Budget général - Exercice 2011

E 6328

Décision du Conseil portant nomination de deux membres italiens et de deux suppléants italiens du Comité des régions

E 6329

Proposition de règlement du Conseil abrogeant les mesures antidumping applicables aux importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine

Annexe no 5 :

Textes dont la Commission des affaires européennes a pris acte

Textes dont la Commission a pris acte

E 5674

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 460/2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information en ce qui concerne sa durée

E 5775

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap Vert sur certains aspects des services aériens

E 5858

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no°55/2008 du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova

E 5958-3

Projet de budget rectificatif no 3 au budget général 2011- État des dépenses par section - Section III - Commission

E 6075

Projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bénalaxyl, de boscalid, de buprofézine, de carbofuran, de carbosulfan, de cyperméthrine, de fluopicolide, d'hexythiazox, d'indoxacarbe, de metaflumizone, de méthoxyfénozide, de paraquat, de prochloraz, de spirodiclofen, de prothioconazole et de zoxamide présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

E 6076

Projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de biphényle, deltaméthrine, éthofumesate, isopyrazam, propiconazole, pymétrozine, pyriméthanil et tébuconazole présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

E 6077

Projet de règlement de la Commission modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales applicables au nitrite, à la mélamine, à Ambrosia spp. et au transfert de certains coccidiostatiques et histomonostatiques, et établissant une version consolidée de ses annexes I et II (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

E 6078

Projet de règlement de la Commission modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la limite maximale applicable aux résidus de chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) présents dans ou sur certaines carottes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

E 6083

Recommandation de la Commission au Conseil concernant l'approbation d'un accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le gouvernement de l'Australie

E 6123

Recommandation de la Commission au Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec la République de Moldavie en vue de la création d'une zone de libre-échange (ZLE) complète et approfondie dans le cadre de l'accord d'association

E 6133

Projet de directive UE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one en tant que substance active à son annexe I

E 6134

Projet de règlement de la Commission concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles

E 6138

Proposition de décision du Conseil relative à la signature du protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques

E 6140

Directive UE de la Commission modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins

E 6147

Proposition de décision du Conseil relative à la reconduction du statut d'entreprise commune de la Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)

E 6148

Proposition de décision du Conseil relative à la reconduction des avantages octroyés à l'entreprise commune Hochtemperatur Kernkraftwerk GmbH (HKG)

E 6174

Proposition de décision du conseil définissant la position à adopter, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité de l'aide alimentaire en ce qui concerne la prorogation de la convention relative à l'aide alimentaire de 1999 (présentée par la Commission).

E 6175

Proposition de règlement du Conseil relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne

E 6182

Projet de directive UE de la Commission modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les annexes I et V de la directive 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux dénominations textiles

E 6183

Directive UE de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe II de la directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles

E 6184

Projet de décision de la commission modifiant la décision 2004/452/CE établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques

E 6185

Proposition de règlement du Conseil modifiant les listes des procédures d’insolvabilité, des procédures de liquidation et des syndics figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) no 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité et codifiant les annexes A, B et C de ce règlement

E 6186

Proposition de décision du Conseil arrêtant la position de l'Union européenne au sein du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce concernant l'adhésion de la République de Vanuatu à l'Organisation mondiale du commerce

E 6187

Recommandation de décision du Conseil relative à la participation de l'Union européenne aux négociations en vue de l'élaboration d'un accord juridiquement contraignant sur les forêts en Europe

E 6189

Proposition de règlement du Conseil portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 du Conseil sur les importations de biodiesel originaire des Etats-Unis d’Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel, originaire des Etats-Unis d’Amérique, et clôturant l’enquête concernant les importations expédiées de Singapour

E 6191

Proposition de règlement du Conseil déterminant les mesures relatives à la fixation des aides, des restitutions et des prix concernant l'organisation commune unique des marchés agricoles

E 6193

Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antisubvention définitif sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine

E 6196

Proposition de décision d'exécution du Conseil autorisant la Suède à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port («électricité fournie par le réseau électrique terrestre»), conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE

E 6197

Proposition de décision du Conseil fournissant à titre de précaution un soutien financier de l'UE à moyen terme à la Roumanie

E 6198

Recommandation de décision du Conseil accordant un concours mutuel à la Roumanie

E 6199

Proposition de décision du Conseil concernant la position à adopter par l'Union européenne, au sein du comité mixte CE-Andorre, au sujet de la liste des dispositions en matière de sécurité douanière à établir en vertu de l'article 12 ter paragraphe 1 de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne, d'une part, et la Principauté d'Andorre, d'autre part

E 6207

Recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la Commission européenne à ouvrir des négociations avec la République fédérative du Brésil en vue d'établir un accord de coopération concernant la navigation par satellite

E 6208

Recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la Commission européenne à ouvrir des négociations avec la République du Chili en vue d'établir un accord de coopération concernant la navigation par satellite

E 6214

Projet de décision de la Commission modifiant la décision 2007/589/CE en vue d'ajouter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre concernant des activités et des gaz supplémentaires

E 6215

Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

E 6221

Décision du Conseil accordant un concours mutuel à la Roumanie

E 6222

Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires

E 6223

Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires

E 6224

Proposition de règlement du Conseil relatif à l'attribution des possibilités de pêche au titre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert

E 6225

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert

E 6226

Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap Vert.

E 6227

Proposition de règlement du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

E 6229

Projet de règlement de la Commission du modifiant le règlement (UE) no 142/2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive.

E 6231

Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à une position de l'Union concernant une décision du Conseil de stabilisation et d'association UE-Monténégro modifiant son règlement intérieur

E 6232

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil en ce qui concerne les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques

E 6238

Proposition de décision d'exécution du Conseil autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

E 6239

Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, premièrement, l'Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement; et concernant la conclusion de l'accord annexe entre l'Union européenne et ses États membres, premièrement, l'Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l'application de l'accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, premièrement, l'Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement

E 6240

Proposition de décision du Conseil concernant la signature et l'application provisoire de l'accord de transport aérien entre les États Unis d'Amérique, premièrement, l'Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement; et concernant la signature et l'application provisoire de l'accord annexe entre l'Union européenne et ses États membres, premièrement, l'Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l'application de l'accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, premièrement, l'Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement

E 6242

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord relatif au transport aérien entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République fédérative du Brésil, d'autre part

E 6252

Proposition de décision du Conseil prorogeant la décision 2010/371/UE relative à la conclusion de la procédure de consultation avec la République de Madagascar au titre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-UE

E 6265

Règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acéquinocyl, d'emamectine benzoate, d'éthametsulfurone-méthyle, de flubendiamide, de fludioxonil, de krésoxim-méthyl, de méthoxyfénozide, de novaluron, de thiaclopride et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

E 6266

Proposition de règlement du Conseil portant suspension, à titre temporaire, des droits autonomes du tarif douanier commun à l'importation de certains produits industriels dans les Îles Canaries

E 6267

Proposition de décision du Conseil relative à la position de l'Union sur la décision no 1/2011 du comité de gestion conjoint pour les questions sanitaires et phytosanitaires mis en place par l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, concernant la modification de l'appendice V.A. de l'annexe IV dudit accord

E 6268

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

E 6269

Proposition de décision du Conseil établissant la position à adopter au nom de l'Union européenne en ce qui concerne les résolutions qui doivent être examinées et votées dans le cade de l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV)

E 6270

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

E 6271

Projet de décision du Conseil sur l'application à la Principauté de Liechtenstein des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen

E 6273

Décision du Conseil concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en France

E 6278

Règlement (UE) de la Commission fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l'Union ou transitant par celle-ci, et modifiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) no 1162/2009

E 6283

Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de diméthomorphe, de fluopicolide, de mandipropamide, de metrafenone, de nicotine et de spirotetramat présents dans ou sur certains produits

E 6284

Règlement (UE) de la commission rectifiant le règlement (UE) no 208/2011 modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, les règlements de la Commission (CE) no 180/2008 et (CE) no 737/2008 en ce qui concerne les listes et les dénominations des laboratoires de référence de l’Union européenne

E 6290

Décision du Conseil portant adoption des dispositions générales d'exécution relatives aux conditions d'engagement et de service des agents contractuels au Secrétariat général du Conseil.

E 6291

Règlement d'exécution du Conseil modifiant les listes des procédures d'insolvabilité, des procédures de liquidation et des syndics figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) no 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et codifiant les annexes A, B et C de ce règlement

E 6294

Projet de décision du Conseil concernant le lancement de l´échange automatisé de données relatives à l´immatriculation des véhicules en Slovénie

E 6319

Proposition de décision du Conseil sur les contributions financières à verser par les Etats membres pour financer le Fonds européen de développement en 2011, y compris la 2e tranche 2011

1 () La composition de cette Commission figure au verso de la présente page.

2 () Un document élaboré par les ministres fédéraux de l’économie et de l’énergie, intitulé « Six points pour l’accélération du tournant énergétique en Allemagne », servira de base à la discussion en vue de définir le programme énergétique que le pays devrait adopter en juin en conseil des ministres. Il suit deux axes principaux : l’augmentation rapide des capacités de production des énergies renouvelables ; l’optimisation des systèmes de distribution et de stockage d’électricité.

3 () Article 222-22 du code pénal. Par ailleurs, dans les cas de traite des êtres humains, en application de la directive adoptée récemment, les Etats membres devront informer la Commission européenne de leur décision d’étendre leur compétence lorsque les infractions ont été commises par un résident (directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil).

4 () Proposition de décision du Conseil du 19 mai 2011 relative à la signature de l'accord entre l'Union européenne et l'Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au service australien des douanes et de la protection des frontières et proposition de décision relative à la conclusion de l’accord, documents E n6281 et 6282.

5 () Courrier adressé aux parlementaires par M. Barnier le 15 mars 2011.

6 () Propos tenus par M. Barnier lors de son « examen de passage » devant le Parlement européen, le 13 janvier 2011. Il martèle régulièrement cette idée, reprise notamment dans le Livre vert sur l’audit qu’il a présenté à la presse le 13 octobre 2010.

7 () Fonds de couverture, qui se livrent à des placements de protection contre les fluctuations à la hausse ou à la baisse des marchés.

8 () Fonds de capital investissement.

9 () Courrier du 19 octobre 2010.

10 () Entités gestionnaires de portefeuilles, regroupant deux types de produits, les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) et les fonds communs de placement (FCP)

11 Dans un courrier adressé à la Commission européenne, le jeudi 11 mars 2011, Nicolas Sarkozy, la chancelière allemande Angela Merkel, le premier ministre grec Georges Papandréou et le premier ministre luxembourgeois et président de l’Eurogroupe Jean-Claude Juncker préconisaient « l’interdiction des transactions spéculatives sur les CDS », l’imposition d’« une période minimale de détention des CDS » et « l’interdiction de l’achat de CDS qui ne sont pas utilisés à des fins de couverture ». Dans un second courrier, daté du 8 juin 2010, M. Sarkozy et Mme Merkel en « remettent une couche ».

12 () Position courte : résulte soit de la vente à découvert d’une action ou d’un instrument de dette souveraine, soit d’une transaction qui crée un instrument financier ou établit un lien avec un instrument financier lorsque l’effet de cette transaction est de conférer un avantage financier en cas de baisse du prix ou de la valeur de l’action ou de la dette.

Position longue : résulte soit de la détention d’une action ou d’un instrument de dette souveraine, soit d’une transaction qui crée un instrument financier ou établit un lien avec un instrument financier lorsque l’effet de cette transaction est de conférer un avantage financier en cas d’augmentation du prix ou de la valeur de l’action ou de la dette.

13 () En matière de réglementation financière européenne, les textes législatifs confient à la Commission européenne la compétence pour adopter des actes délégués, c’est-à-dire contenant des mesures techniques d’application, fixant par exemple des mesures des montants ou des paliers. Les actes délégués ainsi adoptés prennent force de loi, sauf si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections motivées dans un délai de quelques semaines.

14 () Littéralement : « derrière le comptoir ».

15 () Le manque d’information sur les contreparties de l’immense et complexe portefeuille de produits dérivés détenus par la banque américaine avait entraîné une crise de confiance sans précédent, débouchant sur sa faillite, le 15 septembre 2008.

16 () La Commodity Futures Trading Commission est l’agence indépendante chargée de réguler le marché des produits dérivés de matières premières aux Etats-Unis. Elle a pour mission de protéger les usagers de la fraude, de la manipulation, des pratiques abusives et du risque systémique.

17 () La procédure de réglementation avec contrôle (PRAC), qui gouverne l’essentiel des actes législatifs, donne au Conseil et au Parlement européen la faculté de s’opposer, dans les trois mois, aux décisions d’exécution proposées par la Commission européenne et adoptées par les comités d’expert des 27 (« comitologie »). Elle ménage ainsi un contrôle approfondi par les législateurs. Le traité de Lisbonne a institutionnalisé cette procédure, légèrement modifiée, en l’étendant à tous les « actes délégués », qui complètent ou modifient des actes législatifs.

18 () Par exemple, la décision 2011/107/UE du 10 février 2011 sur le registre national des véhicules.

19 () European Rail Traffic Management System = ETCS (European Train Control System) + GSM-Railways (radio sol-trains)

20 () Le retour d’expérience des coûts (recherche développement + investissements) en ETCS niveau 2 recueilli par l’UIC donne les ordres de grandeur suivants (moyenne mixée neuf et retrofit) :

- 0,9 M€ par km de double voie. Si on applique ce chiffre simplement à 1700 km de lignes à grande vitesse en France, on arriverait déjà à 1460 M€ !

- 0,36 M€ par cabine de conduite, soit 0,72 M€ pour une rame à grande vitesse.

Pour la rénovation de 23 rames Thalys en ETCS niveau 2, les frais de développement et d’industrialisation se sont montés à 38,5 M€, soit 1,7 M€ par rame ! Il faudrait compter un prix unitaire équivalent s’il fallait modifier les TGVR (soit 100,3 M€ pour 59 rames). La rénovation des TGV Sud Est – une centaine de rames de la première génération de TGV – coûterait encore plus cher, car il manque sur ces rames anciennes deux fonctions indispensables.

Pour les rames neuves TGV2N2, le prix par rame est d’environ 0,3 M€ par rame, hors frais de développement du produit bi-standard ERTMS/TVM, soit plus que l’équipement en TVM430 (0,26 M€ pour le système actuellement en service). Il faut y ajouter les frais de développement du bi-standard, qui dépasseront 20 M€.

Selon le Frankfurter Rundsau du 26/01/2011, l’installation de cette technique en Allemagne sur quatre corridors coûterait 4,5 milliards d’€, ce qui fait reculer la DB et le ministère allemand.

21 () A titre d’exemple, aux Pays-Bas, quatre lignes sont équipées d’ERTMS ; or une locomotive équipée pour l’une ne peut pas rouler sur les 3 autres, vu des incompatibilités entre versions (les spécifications européennes sont en partie floues ou incomplètes)

22 La procédure de réglementation avec contrôle doit se terminer le 24/4/2011.

23 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 20 juin 2007, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (no 3785, douzième législature).

24 () Voir les rapports d’information nos 70, 105, 271, 434, 512, 694, 844, 958, 1054, 1124, 1162, 1244, 1335, 1484, 1586, 1727, 1858, 1951, 2064, 2202, 2370, 2432, 2549, 2716, 2847, 2940, 3067, 3182 et 3327.