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No 4120

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 décembre 2011.

RAPPORT D’INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES(1)

sur
des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 5 novembre au 9 décembre 2011
(nos E 5958-7, E 6783, E 6789, E 6792 à E 6795, E 6797, E 6801, E 6807 à E 6814, E 6816 à E 6823, E 6828, E 6829, E 6831, E 6835, E 6837, E 6839 à E 6851, E 6858, E 6866, E 6867, E 6869, E 6870, E 6874, E 6876, E 6879, E 6882, E 6883, E 6884, E 6886, E 6895, E 6896, E 6905, E 6908, E 6909, E 6917 et E 6918)

et sur
les textes nos E 6040, E 6249, E 6300, E 6302, E 6330, E 6568, E 6624, E 6625, E 6692, E 6707 à E 6710, E 6719, E 6737, E 6741, E 6743, E 6756, E 6758, E 6920 à E 6926, E 6929 à E 6932, E 6938, E 6940, E 6948, E 6949 et E 6952 à E 6956)

ET PRÉSENTÉ

PAR M. Pierre LEQUILLER

et

Mme Marietta KARAMANLI et MM. Guy GEOFFROY
et Didier QUENTIN

Députés

——

La Commission des affaires européennes est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Michel Herbillon, Jérôme Lambert, Didier Quentin, Gérard Voisin vice-présidents ; M. Jacques Desallangre, Mme Marietta Karamanli, MM. Francis Vercamer secrétaires ; M. Alfred Almont, Mme Monique Boulestin, MM. Pierre Bourguignon, Yves Bur, Patrice Calméjane, Christophe Caresche, Philippe Cochet, Jean-Yves Cousin, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Michel Diefenbacher, Jean Dionis du Séjour, Marc Dolez, Daniel Fasquelle, Pierre Forgues, Mme Marie-Louise Fort, MM. Jean-Claude Fruteau, Jean Gaubert, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Mmes Annick Girardin, Anne Grommerch, Pascale Gruny, Elisabeth Guigou, Danièle Hoffman-Rispal, MM. Régis Juanico, Robert Lecou, Michel Lefait, Lionnel Luca, Philippe Armand Martin, Jean-Claude Mignon, Pierre-Alain Muet, Jacques Myard, Michel Piron, Mmes Chantal Robin-Rodrigo, Valérie Rosso-Debord, Odile Saugues, MM. André Schneider, Philippe Tourtelier.

SOMMAIRE

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Pages

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L’ASSEMBLEE NATIONALE 7

SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS 9

I. COMMERCE EXTERIEUR 13

II. ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE ET DE JUSTICE 27

III. PECHE 61

IV. PESC ET RELATIONS EXTERIEURES 69

V. POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT 75

VI. QUESTIONS DIVERSES 81

ANNEXES 91

Annexe no 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 20 juin 2007 93

Annexe no 2 : Liste des textes restant en discussion 103

Annexe no 3 : Accords tacites de la Commission des affaires européennes 105

Annexe no 4 : Textes dont la Commission des affaires européennes a pris acte 113

Annexe n° 5 : Texte adopté par le Conseil 121

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 29 novembre, 7, 13 et 21 décembre 2011, la Commission des affaires européennes a examiné vingt et une propositions ou projets d’actes européens qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l’article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent au commerce extérieur, à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à la pêche, à la politique de développement, à la PESC et aux relations extérieures ainsi qu’à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l’initiative d’un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Commission.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et, en fonction du secteur d’activités, par M. Guy Geoffroy, Mme Marietta Karamanli et M. Didier Quentin.

Quarante-trois textes, dont on trouvera la liste en Annexe 3, ont fait l’objet d’un accord tacite de la Commission, en application de la procédure mise en place avec l’accord du Gouvernement depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Enfin, la Commission a pris acte de trente-sept textes supplémentaires en application de la nouvelle procédure d’examen des projets d’actes communautaires instituée depuis le 1er décembre 2009 (voir Annexe 4).

***

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L’ASSEMBLEE NATIONALE

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SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 5958-7 (*) Projet de budget rectificatif no 7 au budget général 2011 - État des dépenses par section – Section III - Commission 83

E 6040 Recommandation de la Commission au Conseil en vue d'autoriser la Commission à négocier une convention du Conseil de l'Europe sur la protection des droits des organismes de radiodiffusion 85

E 6249 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (refonte) 87

E 6330 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer après l'arrestation 29

E 6568 Proposition de décision du Conseil établissant la position à adopter au nom de l'Union européenne à l'égard des propositions de modification de la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine et de son annexe, lors des cinq prochaines réunions de la Commission baleinière internationale, y compris les réunions intersessions connexes 63

E 6692 Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil et le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union 77

E 6758 Directive UE de la Commission modifiant, pour les adapter au progrès technique, l’annexe II, partie III, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets 89

E 6807 Proposition de règlement du Conseil fixant, pour la campagne de pêche 2012, les prix d'orientation et les prix à la production de l'Union pour certains produits de la pêche conformément au règlement (CE) n° 104/2000 65

E 6829 Décision du Conseil de l'Union européenne relative à l’admission de la République de Croatie à l'Union européenne 71

E 6831 Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein des instances compétentes de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne l’adhésion de la Fédération de Russie à ladite Organisation 15

E 6841 Projet de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l'Union européenne et la Bosnie-Herzégovine établissant un cadre pour la participation de la Bosnie-Herzégovine aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne 73

E 6851(*) Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie en ce qui concerne le commerce des pièces et composants de véhicules automobiles entre l’Union européenne et la Fédération de Russie 23

E 6867 Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre les États Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation et le transfert des données des dossiers passagers (données PNR) au ministère américain de la sécurité intérieure 51

E 6869 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation et le transfert des données des dossiers passagers (données PNR) au ministère américain de la sécurité intérieure 51

E 6879(*) Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Fédération de Russie en ce qui concerne l’introduction ou l’augmentation, par la Fédération de Russie, de droits à l’exportation sur les matières premières 23

E 6884(*) Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie en ce qui concerne le maintien des engagements sur le commerce de services contenus dans l’actuel accord de partenariat et de coopération UE-Russie 23

E 6886 (*) Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Fédération de Russie en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l’Union européenne et du protocole entre l’Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur les modalités techniques adoptées en application dudit accord 24

E 6905(*) Proposition de décision du Conseil établissant la position à adopter par l’Union européenne au sein de la Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en ce qui concerne la demande d’octroi d’une dérogation visant à accorder un traitement préférentiel aux services et fournisseurs de services des pays les moins avancés 19

E 6917 (*) Proposition de règlement du Conseil portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche 21

E 6918 (*) Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels 21

E 6954 (*) Proposition de décision du Conseil abrogeant la décision 2011/491/UE du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc 67

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

I. COMMERCE EXTERIEUR

Pages

E 6831 Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein des instances compétentes de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne l’adhésion de la Fédération de Russie à ladite Organisation 15

E 6905(*) Proposition de décision du Conseil établissant la position à adopter par l’Union européenne au sein de la Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en ce qui concerne la demande d’octroi d’une dérogation visant à accorder un traitement préférentiel aux services et fournisseurs de services des pays les moins avancés 19

E 6917 (*) Proposition de règlement du Conseil portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche 21

E 6918 (*) Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels 21

E 6851(*) Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie en ce qui concerne le commerce des pièces et composants de véhicules automobiles entre l’Union européenne et la Fédération de Russie 23

E 6879(*) Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Fédération de Russie en ce qui concerne l’introduction ou l’augmentation, par la Fédération de Russie, de droits à l’exportation sur les matières premières 23

E 6884(*) Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie en ce qui concerne le maintien des engagements sur le commerce de services contenus dans l’actuel accord de partenariat et de coopération UE-Russie 23

E 6886 (*) Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Fédération de Russie en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l’Union européenne et du protocole entre l’Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur les modalités techniques adoptées en application dudit accord 24

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 6831

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein des instances compétentes de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne l’adhésion de la Fédération de Russie à ladite Organisation

COM (2011) 720 final du 10 novembre 2011

La Russie est membre du Fonds monétaire international (FMI) ainsi que de la Banque mondiale depuis 1992. La première démarche officielle de la Fédération de Russie pour adhérer à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), devenu l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995, date de 1993. L’Union européenne a par ailleurs accordé à la Russie en 2002 le statut d’économie de marché qui lui permet d’éviter les procédures anti-dumping dont elle faisait l’objet de la part de l’Union européenne.

Après 18 ans de négociations, le dossier d’adhésion va être transmis à la Conférence ministérielle de l’OMC qui aura lieu du 15 au 17 décembre 2011 et au cours de laquelle les 153 pays membres de l’OMC devraient approuver cette accession. La Russie aura jusqu’au 15 juin 2012 pour ratifier cette adhésion.

Si l’Union européenne et la Russie ont clôturé leurs négociations bilatérales en mai 2004, l’adhésion de la Russie a ensuite été bloquée en 2004, à la suite de la création de l’Union douanière avec le Kazakhstan et la Biélorussie.

II. I Les obstacles à cette adhésion ont été levés

III. 1.°Les obstacles multilatéraux

L’agriculture était un obstacle important. En effet, la Russie souhaitait maintenir ses subventions, ce que dénonçaient notamment l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Le système financier posait également problème pour les russes qui craignaient une concurrence des banques étrangères pour les services financiers et bancaires. Sur la question de l’énergie, les Etats-Unis et l’Union européenne considéraient que les entreprises russes bénéficiaient d’avantages du fait du coût de l’énergie : ainsi la Russie vend son électricité environ à 0,013 dollar le mégawatt/heure sur le marché domestique alors qu’elle l’exporte vers l’Europe à un prix moyen de 20 dollars. S’agissant des tarifs douaniers, la Russie souhaitait conserver une politique des tarifs douaniers, visant à protéger certains secteurs comme le secteur agricole, l’automobile et l’aéronautique civile.

IV. 2. Des questions préoccupantes pour l’Union européenne

Si en décembre 2010, l’Union européenne et la Russie ont signé un protocole d’accord sur les questions en suspens particulièrement préoccupantes pour l’Union européenne, un certain nombre de questions nouvelles ont fait leur apparition par la suite, notamment le nouveau décret russe sur les investissements dans le secteur de l’assemblage automobile.

Ce décret accorde aux constructeurs automobiles étrangers qui ont implanté des usines de production en Russie des préférences commerciales sous forme de droits réduits pour l’importation de composants en échange de leurs engagements à respecter les prescriptions relatives à la teneur en éléments d’origine nationale. Ce décret contrevient à l’Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce (MIC) qui constitue un ensemble de règles de l’OMC relatives aux mesures applicables aux investissements étrangers. La Russie a demandé que ce secteur soit exempté des règles de l’accord MIC jusqu’en 2020, ce qui n’a pas de précédent dans l’histoire de l’OMC.

Une solution de compromis a été trouvée afin de concilier d’une part, les préoccupations des constructeurs européens qui ont déjà investi en Russie et les constructeurs et fabricants de composants automobiles qui exportent vers la Russie et, d’autre part, le souhait de la Russie de moderniser son économie. A ainsi été décidé un accord sur un mécanisme de compensation à activer en cas de baisse des exportations de pièces automobiles européennes vers la Russie due à ce nouveau régime d’investissements.

L’Union européenne a également obtenu des règles plus claires pour l’exportation de produits agricoles et alimentaires ainsi qu’un régime tarifaire fiable pour les exportations de bois.

Par ailleurs, la Russie a donné à l’Union européenne la garantie qu’un accord visant à modifier le système de paiement pour le survol de la Russie qui est très coûteux pour les compagnies aériennes européennes sera rapidement mis en œuvre.

V. 3. Un obstacle politique : le conflit russo-géorgien

Outre les obstacles économiques, un autre obstacle majeur était politique, lié au conflit russo-géorgien. La Géorgie, membre de l’OMC depuis 2000, avait maintes fois indiqué son intention de s’opposer à cette adhésion, en raison de l’intervention russe en Géorgie ainsi que de sa reconnaissance de l’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud. Cette déclaration était d’autant plus importante que chaque Etat membre de l’OMC dispose d’un pouvoir de veto.

Au début du mois de novembre 2011, la Russie a accepté le compromis établi par la Suisse, sur la légalisation des postes douaniers en Abkhazie et Ossétie du Sud. L’accord prévoit un contrôle international par une société privée indépendante qui servira de médiateur entre les douanes géorgiennes et russes, de l’entrée et la sortie de marchandises dans la région.

VI. II Les engagements pris par la Russie pour son adhésion à l’OMC

VII. 1.°Dans le domaine agricole

– S’agissant de l’accès au marché. Le plafond tarifaire moyen pour les produits de ce secteur sera de 10,8 %, contre 13,2 % aujourd’hui. Les droits de douane seront réduits pour une série de produits et atteindront en moyenne, après application intégrale de ces baisses, 14,9 % pour les produits laitiers (contre 19,8 % actuellement), 10 % pour les céréales (contre 15,1 %), 7,1 % pour les oléagineux, les graisses et huiles (contre 9 %), 223 dollars/tonne pour le sucre (contre 243 dollars), tandis que les tarifs pour le coton seront consolidés à zéro. Des quotas tarifaires seront instaurés pour la viande bovine, le porc, la volaille et certains produits à base de lactosérum. Les droits à l’intérieur et hors du quota seront respectivement de 15 % et 55 % pour la viande bovine, de 0 % et 65 % pour le porc (le quota devant être remplacé au 1er janvier 2020 par un droit forfaitaire de 25 %), de 25 % et 80 % pour certains produits sélectionnés à base de volaille, de 10 % et 15 % pour certains produits à base de lactosérum. Certains de ces quotas feront l’objet d’allocations spécifiques à des pays membres de l’OMC.

– Les restrictions quantitatives à l’importation, tels que les quotas, les interdictions, les autorisations, les autorisations préalables ou les licences, qui ne seraient pas justifiées au regard de l’OMC seront éliminées et ne seront pas réintroduites.

– S’agissant des subventions agricoles, le soutien total porteur de distorsions de concurrence ne dépassera pas 9 milliards de dollars en 2012 et sera progressivement réduit à 4,4 milliards d’ici 2018. Pour éviter une concentration excessive des subventions sur des produits pris individuellement, de la date de l’adhésion au 31 décembre 2017, le soutien annuel allant à des produits spécifiques ne devra pas excéder 30 % du soutien non destiné à des produits particuliers. Toutes les subventions à l’exportation seront consolidées à zéro.

VIII. 2. Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS)

La Russie appliquera les normes SPS internationales et, pour cela, participera activement au Codex Alimentarius, à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et à la Convention internationale sur la protection des plantes. Les raisons invoquées pour la suspension, l’annulation ou le refus d’un permis d’importation devront être conformes aux normes, recommandations et directives internationales ainsi qu’à l’accord SPS de l’OMC. Sauf en cas de risques sérieux pour la santé animale ou humaine, le Service fédéral de surveillance vétérinaire et phytosanitaire (Rosselkhoznadzor), ne suspendra pas les importations en provenance d’établissements sur la base des résultats d’une inspection sur place avant d’avoir donné aux pays exportateurs la possibilité de proposer des mesures correctives. Il enverra un rapport préliminaire à l’autorité compétente du pays exportateur pour commentaires.

IX. 3. Protection de la propriété intellectuelle liée au commerce

La Russie appliquera pleinement les dispositions de l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce, y compris les mesures d’exécution, sans recourir à une période transitoire.

X. 4. Fonctionnement de l’union douanière Russie, Kazakhstan et Belarus

Créée le 1er janvier 2010, cette union a abouti le 1er juillet 2011 à l’abolition de toutes les frontières douanières entre les trois pays. A partir du 1er janvier 2012, ceux-ci constitueront un espace économique unique.

XI. III Les avantages d’une adhésion de la Russie à l’OMC

Cette adhésion augmentera, pour l’Union européenne, les occasions d’entrée sur le marché russe tant pour les investisseurs que pour les exportateurs, du fait de la baisse des droits russes. De plus, les droits à l’exportation seraient soumis à un plafond pour toute une série de matières premières essentielles.

Il faut rappeler que la Russie est le troisième partenaire commercial de l’Union européenne, après les Etats-Unis et la Chine. L’Union européenne est le premier partenaire commercial de la Russie, avec une part représentant 45,8 % de ses échanges en 2010. Le total des échanges avec la Russie s’élevait à 244 milliards d’euros en 2010, contre 183 milliards d’euros en 2009. En 2010, les importations de la Russie vers l’Union européenne ont augmenté de 31,4 % et les exportations de l’Union européenne vers la Russie de 38,2 %. L’Union européenne est de loin l’investisseur le plus important en Russie : on estime que plus de 75 % du stock d’investissements provient de l’Union européenne.

L’adhésion de la Russie à l’OMC devrait globalement amélioré le climat général des affaires et des investissements dans la mesure où la Russie s’engage à respecter les normes internationales de produits et les règles de l’OMC dans un certain nombre de domaines, comme les procédures internationales douanières, les licences et la propriété intellectuelle. Cette adhésion aura de plus des avantages en termes de transparence et de prévisibilité de l’économie russe.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle disposait, au cours de sa réunion du 29 novembre 2011.

DOCUMENT E 6905

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

établissant la position à adopter par l'Union européenne au sein de la Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en ce qui concerne la demande d'octroi d'une dérogation visant à accorder un traitement préférentiel aux services et fournisseurs de services des pays les moins avancés

COM (2011) 871 final du 2 décembre 2011

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du ministre chargé des affaires européennes en date du 9 décembre 2011 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le 12 décembre 2011.

Le ministre a écrit :

« Dans le cadre des négociation du cycle de Doha, le directeur général de l’OMC, M. Pascal Lamy, a proposé un plan destiné à obtenir des résultats tangibles en décembre 2011, aucun membre de l’OMC ne souhaitant prendre la responsabilité officielle d’annoncer la « mort » du cycle. Ce plan comprend notamment un projet de compromis au terme duquel serait octroyé un traitement préférentiel en matière de commerce des services aux pays les moins avancés (PMA). Ces dispositions prendraient la forme d’une exemption (« waiver ») de certaines contraintes imposées par l’OMC et permettraient aux PMA d’accéder de manière préférentielle aux marchés de l’ensemble des membres de l’OMC.

Un tel projet est compatible avec le paragraphe 47 de la déclaration de Doha qui ouvre la possibilité d’une « récolte précoce » de concessions commerciales, parmi celles prévues dans le cadre du mandat de négociation accordé à l’OMC à Doha en 2001.

Cette dérogation accordée aux PMA sera, selon toute probabilité, l’un des seuls résultats de la 8e conférence ministérielle avec l’accession de la Russie à l’OMC (15-17 décembre prochains)

La mise en œuvre de ce compromis, s’il est adopté, constitue un enjeu important pour lue, et pour la f en particulier. Il s’agit en effet d’éviter que les avantages accordés aux entreprises ressortissantes de PMA ne bénéficient à des entreprises contrôlées par des ressortissants de non-PMA (contournement du champ de la dérogation).

A cet égard, la Commission européenne s’est dite satisfaite du compromis obtenu, qui traite le cas des entreprises possédées par des capitaux issus de pays non-PMA, ainsi que des entreprises implantées dan un PMA aux seules fins de bénéficier du régime dérogatoire.

A la demande de la France, elle a également fourni des garanties écrites de ce que la mise en œuvre de ce dispositif au niveau communautaire limiterait les contournements de la manière la plus contraignante possible. La France, qui a toujours soutenu le principe de l’octroi d’une dérogation en faveur des PMA, devrait donc soutenir ce projet de compromis à l’occasion de la 8e conférence ministérielle de l’OMC.  »

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 13 décembre 2011.

DOCUMENT E 6917

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

COM (2011) 850 final du 5 décembre 2011

DOCUMENT E 6918

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) no 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

COM (2011) 854 final du 5 décembre 2011

Ces textes ont fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du ministre chargé des affaires européennes en date du 15 décembre 2011 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour.

Le ministre a écrit :

« La suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche permet d’exonérer de droits de douane des produits de base ou semi-finis importés et pour lesquels il n’existe pas de production au sein de l’Union européenne.

Les contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels permettent d’exonérer de droits de douane une quantité limitée de produits de base ou semi-finis importés et pour lesquels la production communautaire est insuffisante. Ils contribuent à favoriser l’industrie européenne de transformation.

Les suspensions et les contingents autonomes en cause doivent entrer en vigueur au 1er janvier de chaque année pour permettre, à compter de cette date, aux opérateurs de dédouaner leurs marchandises en exemption de droits de douane. En l’absence de publication desdits textes, les sociétés devront dans un premier temps acquitter des droits de douane et par la suite, déposer des dossiers de remboursement auprès des autorités douanières.

S’agissant des contingents tarifaires autonomes, la difficulté est d’autant plus grande que les entreprises, servies selon le principe du premier arrivé, premier servi, devront effectuer, une fois le règlement entré en vigueur, leurs demandes de tirage le plus rapidement possible. Il en résultera forcément des disparités entre les sociétés qui auront effectué leurs démarches à temps et celles qui, tout en ayant dédouané leur marchandise à temps, n’auront pas sollicité le contingent dans les délais.

L’impact financier de ces mesures est important ; elles permettent aux sociétés d’économiser chaque année près de deux milliards d’euros de droits de douane. »

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 21 décembre 2011.

DOCUMENT E 6851

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie en ce qui concerne le commerce des pièces et composants de véhicules automobiles entre l'Union européenne et la Fédération de Russie

COM (2011) 723 final du 10 novembre 2011

DOCUMENT E 6879

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Fédération de Russie en ce qui concerne l’introduction ou l’augmentation, par la Fédération de Russie, de droits à l’exportation sur les matières premières

COM (2011) 728 final du 10 novembre 2011

DOCUMENT E 6884

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie en ce qui concerne le maintien des engagements sur le commerce des services contenus dans l'actuel accord de partenariat et de coopération UE-Russie

COM (2011) 721 final du 10 novembre 2011

DOCUMENT E 6886

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Fédération de Russie en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l'Union européenne et du protocole entre l'Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur les modalités techniques adoptées en application dudit accord

COM (2011) 726 final du 10 novembre 2011

Ces textes ont fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du ministre chargé des affaires européennes en date du 9 décembre 2011 et d’une réponse du Président, qui les a approuvés au nom de la Commission le 12 décembre 2011.

Le ministre a écrit :

« L’accession de la Russie à l’OMC doit permettre d’ancrer la Russie au système commercial multilatéral et d’approfondir les relations commerciales UE-Russie. Dans le cadre du protocole d’accession, la Russie accepte une série d’engagements visant à ouvrir davantage son régime commercial et à accélérer son intégration dans l’économie mondiale.

L’accession de la Russie à l’OMC se fera au nom de l'Union européenne, selon le précédent du Vanuatu. La décision du Conseil relative à cette accession, dont l’adoption est conditionnée par celle de quatre accords bilatéraux UE-Russie, devra être approuvée par le Parlement européen.

Au niveau européen, l’adoption des textes aura lieu en COREPER le 12 décembre et lors du CAE Commerce le 14 décembre. Au niveau multilatéral, l’accession de la Russie à l’OMC est à l’ordre du jour de la 8e conférence ministérielle de l’OMC qui se tiendra les 15-17 décembre prochains.

Dernière grande économie à n’avoir pas encore accédé à l’OMC, la Russie a engagé, depuis plus de dix ans (candidature présentée en 1993, début effectif des négociations en 2000), des négociations d’accession qui se sont périodiquement enlisées : une première fois en 2006/2007, à la suite de la détérioration des relations UE/Russie et Etats-Unis/Russie en fin de deuxième mandat de Vladimir Poutine ; une deuxième fois dans le sillage de la crise géorgienne de 2008 ; enfin, après l’annonce par la Russie, en juin 2009, d’une accession simultanée avec le Kazakhstan et la Biélorussie sous la forme d’une union douanière (démarche finalement abandonnée par la Russie, même si l’union douanière est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Ces négociations se sont fortement accélérées depuis juin 2010.

L’accession de la Russie à l’OMC lors de la conférence ministérielle de l’OMC des 15-17 décembre requiert l’adoption préalable pour l'Union européenne de quatre décisions, relatives aux quatre accords bilatéraux UE-Russie précités.

L’accord sur les TRIMs (Trade Related Investment Measures) est un accord multilatéral sur les mesures d’investissement et liées au commerce (MIC). Au niveau multilatéral, la Russie s’engage à démanteler l’ensemble des droits de douane préférentiels et des exemptions de droits de douane appliquées dans le cadre des programmes d’investissement dans le secteur automobile au plus tard le 1er juillet 2018.

Dans le cadre des discussions bilatérales pour l’accession à l’OMC, l’UE a sollicité l’élimination ou la diminution de tous les droits à l’exportation pour les matières premières. La Russie devra respecter dès son accession les engagements pris dans ce domaine (à la différence des mesures d’investissement et liées au commerce dans le secteur automobile, pour lesquelles une période de transition est prévue, jusqu’en 2018).

En marge du « paquet » d’accession subsistait la question des droits de survol de la Sibérie, irritant bilatérale entre l'Union européenne et la Russie, qui doit être réglée dès que possible. La résolution de cette difficulté relative aux droits de survol de la Sibérie interviendra sous forme d’un échange de lettres entre la Commission et la Russie.

La France a soutenu l’objectif d’accession de la Russie à l’OMC d’ici la fin de l’année, conformément à la déclaration du sommet du G8 de Deauville. la France s’est félicitée des avancées dans les négociations et sera attentive à la mise en œuvre des engagements pris par la Russie dans le cadre de son accession. la délégation française a exprimé son accord au fond sur la décision présentée par le Conseil.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 13 décembre 2011.

I. ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE ET DE JUSTICE

Pages

E 6330 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer après l'arrestation 29

E 6867 Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre les États Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation et le transfert des données des dossiers passagers (données PNR) au ministère américain de la sécurité intérieure 51

E 6869 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation et le transfert des données des dossiers passagers (données PNR) au ministère américain de la sécurité intérieure 51

DOCUMENT E 6330

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
ET DU CONSEIL

relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer après l'arrestation

COM (2011) 326 final du 8 juin 2011

Ce document a été présenté par M. Guy Geoffroy et Mme Marietta Karamanli, co-rapporteurs, au cours de la réunion de la Commission du 29 novembre 2011.

*

* *

La présente proposition de directive tend, par la mise en œuvre d’un socle minimal de droits procéduraux en matière pénale, à renforcer la confiance mutuelle et la coopération judiciaire pénale entre les Etats membres. Il existe en effet une demande forte des Etats pour garantir l’exercice des droits fondamentaux en contrepartie de la mise en application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice. Cette dernière nécessite un degré de confiance élevé dans les systèmes pénaux des autres Etats membres.

Le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a fait de la reconnaissance mutuelle des décisions de justice la pierre angulaire de la coopération judiciaire pénale. Plusieurs textes ont été adoptés depuis. Le plus emblématique est la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen ayant supprimé, pour la remise d’une personne recherchée, l’exigence de double incrimination pour une liste de trente-deux infractions graves.

La mise en œuvre de standards minimaux en matière de droits procéduraux est de nature à renforcer la confiance mutuelle que s’accordent les Etats membres. Un précédent projet de décision-cadre portant sur les droits procéduraux avait été déposé par la Commission européenne en 2004. Ce texte avait un champ d’application très large et prévoyait, outre le droit à l’assistance d’un avocat, le droit à l’interprétation et à la traduction, le droit de communiquer et l’information des suspects sur leurs droits. Le texte a été abandonné en 2007 suite à l’échec des négociations. Plusieurs Etats membres y étaient fermement opposés. L’Assemblée nationale s’y était également opposée.

L'approche désormais retenue en matière de droits procéduraux est progressive.

Le présent projet est proposé dans le cadre de la feuille de route relative aux garanties procédurales en matière pénale du 4 décembre 2009(2), qui prévoit l'adoption de six mesures :

- la première, portant sur les droits à la traduction et à l'interprétation dans les procédures pénales(3), qui a fait l'objet de la directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 ;

- la deuxième, relative au droit à l'information des suspects sur leurs droits et les charges pesant contre eux, en cours d'examen au Parlement européen(4). Un accord de principe a été trouvé entre les représentants permanents des Etats membres le 16 novembre 2011. Une déclaration écrite du Conseil devrait néanmoins être rédigée, selon laquelle un accord sur cette mesure ne préjuge en rien de l'issue des autres dossiers, notamment s'agissant du droit à l'accès à l'avocat ;

- la troisième, qui fait l'objet de la présente proposition, relative à l'accès à l'avocat et, selon la feuille de route, à l'aide juridictionnelle ;

- la quatrième, ayant trait aux communications avec les proches ;

- la cinquième, portant sur les garanties particulières pour les suspects ou personnes poursuivies qui sont vulnérables ;

- la sixième étant un livre vert sur la détention provisoire.

La feuille de route a été annexée au programme de Stockholm, qui fixe les priorités de l'action de l'Union européenne dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice pour la période 2010-2014, approuvé par le Conseil européen des 10 et 11 décembre 2010.

L’encadré suivant reproduit la mesure C de la feuille de route.

Feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales

L'ordre dans lequel les droits sont mentionnés dans la présente feuille de route est indicatif. Il convient de souligner que les explications fournies ci-dessous ne visent qu'à donner une indication de l'action proposée et n'ont pas pour objectif de régir de manière anticipée la portée et le contenu précis des mesures concernées.

Mesure C : Assistance d'un conseiller juridique et aide juridictionnelle

Explication succincte:

Pour le suspect ou la personne poursuivie dans le cadre d'une procédure judiciaire, le droit à l'assistance juridique (par l'intermédiaire d'un conseiller) au stade le plus précoce et le plus opportun de la procédure est fondamental afin de garantir l'équité de la procédure; le droit à l'aide juridictionnelle devrait garantir un accès effectif au droit à l'assistance juridique.

I. Un contexte français marqué par la récente réforme de la garde à vue

La proposition est fondée sur l'article 82, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dispose que «  dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directive conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des Etats membres. Elles portent sur :

a) l'admissibilité mutuelle des preuves entre les Etats membres ;

b) les droits des personnes dans la procédure pénale ;

c) les droits des victimes de la criminalité ;

[…]».

La mise en oeuvre de règles minimales communes relatives aux droits procéduraux est bien de nature à faciliter la reconnaissance mutuelle et la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière.

La proposition vise à mettre en œuvre un droit d’accès à l’avocat étendu pour toute personne soupçonnée ou poursuivie en matière pénale.

L'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui a la même valeur juridique que les traités, consacre le droit à un procès équitable. L'article 48 garantit les droits de la défense, tout comme l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Le droit d’accès à l’avocat est l’un des éléments centraux du droit à un procès équitable. Le droit d'accès à un avocat ainsi que le droit de faire prévenir un tiers après l'arrestation sont également des garanties contre les mauvais traitements et contre d'éventuelles violations de l'article 3 de la CEDH. La Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires prévoit que tout étranger arrêté ou placé en détention a le droit de demander à ce que son consulat soit informé de sa détention et de recevoir des visites des fonctionnaires consulaires. Il convient également de rappeler le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la CEDH.

Plusieurs arrêts récents de la Cour européenne des droits de l'homme ont porté sur l'article 6 de la CEDH (droit à un procès équitable). Le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, tel que garanti par la Convention, a fait l’objet d’une jurisprudence précise.

Dans ses arrêts Salduz contre Turquie(5) et Dayanan contre Turquie(6), la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé que le respect du procès équitable posé par l'article 6 s’applique aux procédures préalables à la phase de jugement, dès les premiers interrogatoires et dès que le suspect est privé de liberté, indépendamment des interrogatoires. Il faut, selon la Cour, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès «  dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. » En outre, « il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation »(7).

La Cour a également rappelé que ces garanties applicables aux droits de la défense doivent aussi s'appliquer aux témoins lorsqu'ils sont en réalité suspectés d'avoir participé à une infraction pénale, car la qualification officielle de la personne est sans importance(8).

L’arrêt Dayanan précité précise également que « l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. À cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer » (point 32).

Le contexte français est marqué par la réforme de la garde à vue intervenue tout récemment suite notamment à une décision du Conseil constitutionnel et à trois arrêts de la Cour de cassation. Comme le rappelle le rapport no 3040 du 15 décembre 2010 sur le projet de loi (no 2855) relatif à la garde à vue, de notre collègue M. Philippe Gosselin, dans sa décision du 30 juillet 2010 no 2010-14/22 QPC, « saisi en application de l’article 61-1 de la Constitution par la Cour de cassation de plusieurs questions portant sur les règles applicables à la garde à vue, le Conseil constitutionnel a […] déclaré les articles 62, 63, 63-1, 63-4 (alinéas 1er à 6) et 77 du code de procédure pénale contraires à la Constitution […]. Le Conseil a estimé que les dispositions censurées n’assuraient pas une conciliation équilibrée entre la recherche des auteurs d’infractions ou la prévention des atteintes à l’ordre public et l’exercice des libertés constitutionnellement garanties. Il a jugé que ces dispositions n’encadraient pas suffisamment les conditions du placement en garde à vue et de la prolongation de cette mesure et ne prévoyaient pas de garanties suffisantes pour l’exercice des droits de la défense. »

Le régime de garde à vue tel qu’il existait, c’est à dire prévoyant l’intervention d’un avocat limitée à un entretien confidentiel de 30 minutes en début de garde à vue, sauf dans le cadre des régimes dérogatoires, a été censuré. La Conseil a notamment jugé qu’au regard des dispositions alors applicables qui autorisaient l’interrogatoire d’une personne gardée à vue mais ne permettaient pas à la personne ainsi interrogée, retenue contre sa volonté, de bénéficier de l’assistance effective d’un avocat, « qu’une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes » ; (considérant no 28).

Les dispositions censurées devaient être abrogées à compter du 1er juillet 2011.

Par trois arrêts du 19 octobre 2010, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a ensuite jugé que certaines règles alors applicables à la garde à vue en France ne satisfaisaient pas aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, telles qu'interprétées par la Cour européenne de Strasbourg. Comme le rappelle le rapport précité sur le projet de loi relatif à la garde à vue, la garde à vue devait, selon la Cour de Cassation, « respecter les principes suivants :

- la personne placée en garde à vue doit être informée de son droit à garder le silence ;

- elle doit, sauf si elle y renonce de façon « non équivoque », bénéficier de l'assistance d'un avocat dans des conditions qui lui permettent d'organiser sa défense et de préparer avec lui ses interrogatoires, auxquels l'avocat doit pouvoir assister ;

- s'agissant des régimes dérogatoires, le fondement de la restriction au droit d'être assisté dès le début de la mesure par un avocat, en application de l'article 706-88 du code de procédure pénale, ne peut résider dans la seule nature de l'infraction et doit découler d'une « raison impérieuse » appréciée in concreto. »

Les nouvelles règles devaient être applicables au plus tard le 1er juillet 2011.

La loi no 2011-392 relative à la garde à vue du 14 avril 2011 a réformé le régime de la garde à vue. Néanmoins, ce nouveau régime pourrait être en contradiction avec plusieurs dispositions de la proposition de directive.

En ce qui concerne, en premier lieu, le droit à l’assistance d’un avocat, droit renforcé depuis la loi du 14 avril, l’article préliminaire du code de procédure pénale dispose que « en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »

En application de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat.

Les possibilités d’action de l’avocat sont précisément encadrées par le code de procédure pénale. L’avocat peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes. Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, pour une durée de trente minutes également. En application de l’article 64-4-1, à sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal de notification du placement en garde à vue, le certificat médical éventuel, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie mais il peut prendre des notes.

La personne gardée à vue peut demander que son avocat assiste à ses auditions et confrontations. La première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai de carence de deux heures suivant l'avis adressé à l’avocat. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes.

L’article 63-4-2 dispose toutefois que lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate de la personne, le procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et motivée, sur demande de l'officier de police judiciaire, que l'audition débute sans attendre l'expiration du délai de deux heures.

L'audition ou la confrontation est menée sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire. A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions (article 64-4-3). L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si elles sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal. A l'issue de chaque entretien et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l'avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées. L'avocat peut adresser ses observations au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.

S’agissant, en second lieu, du droit de faire prévenir un proche, l’article 63-2 du code de procédure pénale prévoit que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs, son curateur ou son tuteur. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit. Sauf en cas de circonstance insurmontable, il doit être répondu à la demande dans un délai de trois heures.

La question du report de l’accès à l’avocat doit, en troisième lieu, être soulignée. A titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, « si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes » (article 63-4-2). Le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l'avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingt-quatrième heure. Il peut également être décidé que l'avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.

En quatrième et dernier lieu, les régimes dérogatoires de garde à vue, jusqu’à présent fondés sur la nature de l’infraction, ont été réformés par la loi du 14 avril 2011. En application de l’article 706-88 du code de procédure pénale, lorsque l'enquête a pour objet l'une des infractions entrant dans le champ de la criminalité organisée(9), l’accès à l’avocat peut être différé de quarante-huit heures au maximum, « en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes ». Les raisons impérieuses doivent être appréciées in concreto et non sur le seul fondement de la qualification des faits. S’agissant du trafic de stupéfiants ou de terrorisme, le délai maximum est porté à soixante-douze heures.

En matière de terrorisme, l’article 706-88-2 du code de procédure pénale dispose que le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peut, si une personne est gardée à vue pour des faits de terrorisme, décider que cette personne sera assistée par « un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur proposition des conseils de l'Ordre de chaque barreau ». Le décret du 14 novembre 2011(10) a fixé les conditions d’établissement de la liste.

Enfin, la loi a prévu l’augmentation du budget de l’aide juridictionnelle (100 millions d’euros supplémentaires).

II. Une proposition initiale mal encadrée et qui va à l’encontre des traditions juridiques des Etats membres.

La version initiale du texte prévoyait un droit d'accès très large à l'avocat et soulevait un grand nombre de difficultés.

La directive s'appliquerait dès le moment où une personne est informée par les autorités compétentes, par notification officielle ou tout autre moyen, qu’elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale ou qu'elle est poursuivie à ce titre et jusqu'au terme de la procédure. La directive s'appliquerait également aux personnes visées par un mandat d'arrêt européen, dès lors qu'elles sont arrêtées dans l'Etat d'exécution du mandat.

Les personnes soupçonnées ou poursuivies devraient avoir accès à un avocat dans les meilleurs délais et, en tout état cause :

- avant le début de tout interrogatoire ;

- lorsqu'un acte de procédure ou la collecte de preuves exige ou autorise la présence de la personne concernée, sauf si l'obtention de preuves risque d'être compromise ;

- dès le début de la privation de liberté (article premier).

La personne aurait le droit de rencontrer l'avocat qui la représente.

L'avocat aurait le droit d'assister à tout interrogatoire ou audition, de poser des questions, de demander des éclaircissements et de faire des déclarations, enregistrées conformément droit national.

L'avocat aurait le droit de contrôler les conditions de détention de la personne soupçonnée ou poursuivie et d'accéder au lieu de détention à cet effet.

La durée et la fréquence des réunions entre la personne soupçonnée ou poursuivie et son avocat ne seraient limitées d'aucune manière susceptible de porter atteinte à l'exercice des droits de la défense.

L'article 5 de la proposition de directive prévoyait un droit de communiquer avec un tiers après l'arrestation (ce qui est différent d'un droit de faire prévenir un tiers après l'arrestation). La personne privée de liberté aurait le droit de communiquer dans les plus brefs délais avec au moins une personne qu'elle aurait désignée. Les ressortissants étrangers auraient le droit d'informer de leur détention les autorités consulaires ou diplomatiques de leur Etat de nationalité et de communiquer avec lesdites autorités.

Dans des circonstances exceptionnelles, il pourrait être dérogé au droit d'accès à l'avocat (article 8) et au droit de communiquer avec un tiers ou avec des autorités consulaires uniquement si la dérogation, remplissant les conditions suivantes :

« a) est justifiée par des motifs impérieux tenant à la nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie ou à l'intégrité physique d'une personne ;

b) n'est pas fondée exclusivement sur la nature ou la gravité de l'infraction alléguée ;

c) s'en tient à ce qui est nécessaire ;

d) a une durée aussi limitée que possible et prend fin, en tout état de cause, au stade du procès ;

e) ne porte pas atteinte à l'équité de la procédure.

Les dérogations ne peuvent être autorisées que dans le cadre d'une décision dûment motivée, prise au cas par cas par une autorité judiciaire. »

Après avoir été préalablement conseillée ou informée par tout autre moyen des conséquences, la personne soupçonnée ou poursuivie pourrait renoncer au droit à l'assistance d'un avocat (article 9). La personne devrait être en mesure de comprendre les conséquences de son acte et la renonciation être formulée de plein gré et sans équivoque.

Si au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, une personne qui n'était jusqu'alors pas soupçonnée se trouve soupçonnée ou poursuivie, elle devrait bénéficier des droits établis par la directive. Toute déclaration faite avant notification des soupçons ne pourrait pas être utilisée contre elle.

Des dispositions spécifiques seraient prévues pour permettre notamment un droit d’accès à un second avocat dans le pays d’émission d’un mandat d'arrêt européen (article 11). La personne arrêtée dans l'Etat d'exécution du mandat aurait le droit d'avoir accès à un avocat, le droit de le rencontrer, le droit à sa présence lors des éventuels interrogatoires ou auditions. L’avocat aurait le droit de poser des questions, de demander des éclaircissements et de faire des déclarations. Il pourrait accéder aux lieux de détention pour contrôler les conditions de la détention. La durée et la fréquence des réunions avec l'avocat ne seraient limitées d'aucune manière susceptible de porter atteinte aux droits conférés par la décision- cadre relative au mandat d'arrêt européen. La personne devrait également avoir accès, sans délai après son arrestation, à un avocat dans l'État membre d'émission du mandat afin d'assister l'avocat dans l'État membre d'exécution. L'avocat de l'État membre d'émission se contenterait d'assister l'avocat de l'État membre d'exécution.

Une seule disposition relative à l'aide juridictionnelle était prévue à l'article 12, selon laquelle les Etats membres ne pourraient pas appliquer, en matière d'aide juridictionnelle, des dispositions moins favorables que celles en vigueur sur leur territoire uniquement pour ce qui concerne le droit d'accès à l'avocat prévu par la directive.

Un droit de recours effectif pour la personne soupçonnée ou poursuivie devrait être établi en cas de violation de son droit d'accès à un avocat.

Il est également proposé que les déclarations faites par la personne ou les éléments de preuves obtenus en violation du droit d'accès à l'avocat ne puissent être utilisés, à aucun stade de la procédure, en tant qu'élément de preuve contre cette personne sauf si l'utilisation de ces éléments ne risque pas de porter atteinte aux droits de la défense.

Les Etats membres disposeraient d'un délai de 24 mois pour transposer la directive.

III. Des évolutions favorables au cours de la négociation mais un texte qui demeure problématique au regard du droit français

Les rapporteurs estiment que, sur le fond, l'objectif de fixer des règles minimales pour permettre de créer dans tous les Etats membres un droit d'accès à l'avocat effectif doit être approuvé sans réserve.

Les rapporteurs attirent également l'attention sur le fait que l'ensemble des personnes entendues (ministères de la justice et de l’intérieur, représentants des avocats et des magistrats), ont fait valoir qu'il était primordial d'aboutir à une stabilité des dispositifs. Il est de l'intérêt même du service public de la justice que le régime applicable à la garde à vue mais également en amont soit bien conforme aux principes posés par les traités ainsi que par la Convention européenne des droits de l'homme. La sécurité juridique des procédures doit être au cœur des préoccupations des négociateurs européens.

La Belgique, la France, l’Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont, par une note en date du 22 septembre 2011, fait état de réserves très importantes sur la proposition de directive. Ces Etats membres ont rappelé l'équilibre à respecter entre la protection des droits individuels et l'intérêt public, à travers la poursuite efficace des délinquants et des criminels. La présence proposée de l'avocat pour toute mesure d'enquête, par exemple pour la prise d'empreintes digitales, est dénoncée car de telles mesures auraient des conséquences financières majeures sans apporter de réelle plus-value à la personne mise en cause. L'instrument proposé doit en outre absolument tenir compte de la diversité des situations juridiques et des catégories d'infractions, ce qui n’est pas le cas. Ainsi, un ensemble d'éléments joue un rôle majeur dans le droit au procès équitable, par exemple la durée de privation de liberté, le délai de présentation à un juge, la possibilité de bénéficier d'une aide judiciaire. C'est bien l'équilibre des systèmes pénaux pris dans leur globalité qui doit être respecté. La directive va en outre au-delà des standards de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprétée par la jurisprudence, or une décision de ce type implique nécessairement une décision politique au plus haut niveau. La Commission européenne juge que l'impact financier serait négligeable, notamment au regard des condamnations par la CEDH auxquelles les Etats s'exposeraient en l'absence de mise à niveau de leur législation. Ce raisonnement est tout à fait contestable.

3.1 La notion de personne soupçonnée n’existe pas en tant que catégorie juridique en droit français

Le champ d’application de la proposition pose plusieurs difficultés. En premier lieu, la proposition vise toutes les infractions pénales, ce qui couvre en France un champ très vaste. Ce n’est pas le cas dans tous les Etats membres. La dernière version du texte discuté prévoit que, pour les infractions mineures qui ne relèvent pas d’une autorité judiciaire pénale (par exemple pour les infractions routières indique le considérant 10a nouveau), pour lesquelles il serait déraisonnable de vouloir garantir les droits posés par la directive, et dès lors qu’un appel est possible devant un tribunal pénal, la directive ne serait applicable que devant la juridiction pénale. Les négociations doivent se poursuivre sur ce point.

En second lieu, l’application du droit d’accès à l’avocat aux personnes non placées en garde à vue et non poursuivies serait source de difficulté en droit français. L’élaboration d'un statut du suspect ou de la personne soupçonnée et des droits attachés à ce statut, qui serait une nouveauté dans le code de procédure pénale, est une question complexe. Il convient de relever que le législateur a fait le choix, en avril dernier, suite aux jurisprudences précitées de la Cour européenne des droits de l'homme, du Conseil constitutionnel et de la Cour de Cassation, de ne pas créer de statut de la personne soupçonnée.

La notion de suspect est issue du droit anglo-saxon.

C’est pourquoi il faut attirer l'attention sur le fait que la proposition de directive devra respecter les traditions juridiques des Etats membres.

La proposition de directive relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales devrait prévoir un droit à l’information de la personne soupçonnée. Toutefois, la portée du texte n’est pas la même. Une déclaration devrait être annexée au texte adopté selon laquelle l’accord intervenu en la matière ne préjuge en rien de l’issue des négociations, notamment s’agissant des personnes soupçonnées, pour la directive relative à l’accès à l’avocat. Le fait que toute personne suspectée, même si elle n’a pas été placée en garde à vue, doive être informée a par ailleurs été rappelé dans la décision du Conseil constitutionnel 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011 :

« 20. Considérant que, toutefois, le respect des droits de la défense exige qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ; que, sous cette réserve applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la présente décision, les dispositions du second alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense ; »

Le statut du témoin assisté devant le juge d'instruction est défini aux articles 113-1 à 113-8 du code de procédure pénale. Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure. Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté. Toute personne nommément visée par une plainte, mise en cause par la victime, par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer à une infraction, peut être entendue comme témoin assisté. La notion de témoin assisté, qui se situe au stade de l'audition devant le juge d'instruction et non pas au stade de l’enquête policière, ne recouvre pas nécessairement la notion de suspect. Le témoin assisté serait couvert par le champ d’application de la directive(11).

Les représentants du ministère de la justice auditionnés, tout comme ceux du ministère de l’intérieur, ont indiqué que la notion de personne soupçonnée peut être très complexe à établir. Il existe une part d’incertitude attachée à cette notion. Le soupçon pourrait-il être attaché à une rumeur ou à une lettre anonyme ? Par ailleurs, les convictions des enquêteurs évoluent au cours de l’enquête. Un statut de personne soupçonnée pose par ailleurs le problème du formalisme et de la lourdeur des procédures. S'il fallait mettre en oeuvre une mécanique complexe pour toute personne qui ne serait pas simple témoin, n'y aurait-il pas un risque de déstabiliser le travail des enquêteurs et de mettre en péril la manifestation de la vérité ? Un équilibre précis doit être trouvé entre les nécessités de l'enquête et la nécessaire protection des droits de la défense. Ces inquiétudes apparaissent fondées aux rapporteurs. Selon les éléments transmis aux rapporteurs, 1 150 million de personnes pourraient entrer dans le champ de la directive chaque année. En 2010, 523 000 personnes ont été placées en garde à vue.

Se pose la question de chercher à élaborer en droit français un statut nouveau qui remettrait en cause l'équilibre, tel qu’il a été institué par le législateur, alors même que la loi du 14 avril 2011 a encore été tout récemment l'objet de plusieurs recours.

Cinq questions prioritaires de constitutionnalité ont été renvoyées par le Conseil d'État le 23 août 2011 et par la Cour de Cassation le 6 septembre 2011 au Conseil constitutionnel. Elles portaient notamment sur le droit d'accès au dossier pour l'avocat, le déroulement des auditions, la possibilité pour l'avocat de s'entretenir avec son client et sur sa présence lors des perquisitions. La loi actuelle a été déclarée conforme à la Constitution.

Au terme de son raisonnement il a notamment jugé que « les évolutions de la procédure pénale qui ont renforcé l'importance de la phase d'enquête policière dans la constitution des éléments sur le fondement desquels une personne mise en cause est jugée doivent être accompagnées des garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue ainsi que son déroulement et assurant la protection des droits de la défense ; que les dispositions contestées n'ont pas pour objet de permettre la discussion de la légalité des actes d'enquête ou du bien-fondé des éléments de preuve rassemblés par les enquêteurs, qui n'ont pas donné lieu à une décision de poursuite de l'autorité judiciaire et qui ont vocation, le cas échéant, à être discutés devant les juridictions d'instruction ou de jugement ; qu'elles n'ont pas davantage pour objet de permettre la discussion du bien-fondé de la mesure de garde à vue enfermée par la loi dans un délai de vingt-quatre heures renouvelable une fois ; que, par suite, les griefs tirés de ce que les dispositions contestées relatives à la garde à vue n'assureraient pas l'équilibre des droits des parties et le caractère contradictoire de cette phase de la procédure pénale sont inopérants  » (considérant 28). Le Conseil a jugé les griefs inopérants et ne les a pas qualifiés de non-fondés.

Dans le commentaire de la décision 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011, disponible sur le site Internet du Conseil, il est indiqué que « le renforcement des droits de la défense n’avait pas pour effet d’imposer une juridictionnalisation de la garde à vue. Enfermée dans un délai de vingt-quatre heures renouvelable une fois, la garde à vue demeure une mesure de police judiciaire qui n’a pas pour objet de permettre un débat contradictoire sur sa légalité ou le bien-fondé des éléments de preuve. Un tel débat aura sa place devant la juridiction d’instruction ou de jugement. »

Les risques liés à la volonté de juridictionnaliser la phase d’enquête policière ont été clairement établis par les représentants du ministère de la justice et du ministère de l’intérieur entendus par les rapporteurs.

L’absence de droit pour la personne suspectée non placée en garde à vue et entendue de bénéficier de l’accès à l’avocat était également remise en cause par les recours. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011, a jugé qu’il « résulte nécessairement » du second alinéa de l’article 62 « qu’une personne à l’encontre de laquelle il apparaît qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être entendue par les enquêteurs en dehors du régime de la garde à vue dès lors qu’elle n’est pas maintenue à leur disposition sous la contrainte ; [considérant 18]

19. Considérant que, si le respect des droits de la défense impose, en principe, qu'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ne peut être entendue, alors qu'elle est retenue contre sa volonté, sans bénéficier de l'assistance effective d'un avocat, cette exigence constitutionnelle n'impose pas une telle assistance dès lors que la personne soupçonnée ne fait l'objet d'aucune mesure de contrainte et consent à être entendue librement ; »

Il est indiqué dans le commentaire de la décision que « la jurisprudence du Conseil à laquelle le législateur a entendu se conformer dans la rédaction de la loi du 14 avril 2011 n’impose donc pas que toute personne suspectée bénéficie, de ce seul fait, de l’assistance effective d’un avocat »(12).

S’agissant de la jurisprudence de la CEDH, selon l’analyse qu’en fait le Conseil, celle-ci « ne paraît pas complètement établie sur ce sujet ». En effet, selon la CEDH :

- les droits de la défense s’appliquent dès la phase de procédure pénale préalable au procès ;

- une personne ne saurait être condamnée sur le seul fondement d’aveux obtenus alors que la personne n’était pas assistée d’un avocat et

- toute personne privée de sa liberté doit bénéficier de l’assistance d’un avocat.

Il est ajouté dans le commentaire : «  elle ne semble pas avoir tranché la question de savoir si toute audition d’un suspect entendu librement mais sans avocat méconnaissait, de ce seul fait, la Convention européenne. »

Il s’agit là d’un point important. Les interprétations peuvent néanmoins diverger. La proposition de directive se contente-t-elle de veiller à la mise en œuvre de la seule jurisprudence de la CEDH ou va-t-elle, comme la Commission européenne paraît l’admettre d’ailleurs, plus loin ?

Il est précisé dans le commentaire de la décision du Conseil constitutionnel :

« En revanche, une proposition de directive européenne du 8 juin 2011 va clairement dans ce sens. Elle pourrait imposer le droit à l’assistance d’un avocat à tout stade de la procédure pénale dès lors qu’une personne est soupçonnée.

Cette évolution possible des exigences du droit de l’Union en matière de droit d’une personne soupçonnée ne trouve toutefois pas de fondement dans la jurisprudence actuelle du Conseil constitutionnel. La décision du 30 juillet 2010 impose une exigence d’assistance d’un avocat à raison de la privation de liberté. Toutefois, il n’en va pas de même si la personne consent à être entendue librement. »

Est posée la question du périmètre d’application de la directive concernant les personnes entendues selon qu’elles le sont librement ou en étant retenues contre leur gré.

En outre, bon nombre de juristes estiment que la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de la personne entendue et le contrôle des conditions de cette audition sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer.

Selon les représentants de l’union syndicale des magistrats, entendus par les rapporteurs, la Cour européenne des droits de l'homme a très certainement souhaité assurer aux personnes privées de liberté des garanties particulières. Toutefois, le droit au procès équitable vise également toute personne suspectée et la finalité essentielle du droit à l'avocat est de préserver le droit de toute personne de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Il en résulte, selon l’USM, qu'une personne suspectée ne devrait pouvoir être entendue qu’après avoir été officiellement informée qu'elle est suspectée d'avoir commis une infraction, qu'elle a le droit de se taire, et qu'elle a droit à l'assistance d'un avocat. Les syndicats de magistrats entendus sont donc en accord avec les termes de la directive sur cette question.

Il convient de souligner que les représentants des avocats entendus font la même analyse.

Selon les rapporteurs, une évolution de ce type doit relever d’une décision politique précisément pesée et faire l’objet d’une étude approfondie de toutes ses implications en termes de juridictionnalisation de la phase d’enquête policière, d’équilibre des différents systèmes pénaux des Etats membres et de financement.

Les rapporteurs jugent logiquement qu'il n'est pas satisfaisant de chercher à fixer des standards élevés de protection des droits sans se poser la question de leur financement. La Commission européenne a disjoint la question de l'aide juridictionnelle de celle du droit d'accès à l'avocat, car il s’agit d’un sujet complexe qui devra faire l’objet d’un texte propre. Or, bien évidemment, l'un ne va pas sans l'autre, sauf à proclamer des droits théoriques dont on sait que les Etats membres n'auront pas les moyens de les mettre en pratique. Pour mémoire, la loi du 14 avril 2011 avait déjà relevé les crédits relatifs à l'aide juridictionnelle de 100 millions d'euros. Les enjeux financiers en question ici sont loin d'être négligeables et se chiffrent en dizaines de millions d'euros. C'est pourquoi, il ne faut pas se désintéresser de la question du financement. Les autorités françaises rappellent à juste titre que la France a un système d'aide juridictionnelle abouti. La loi de finances alloue 336 millions d’euros au dispositif d’aide juridictionnelle13. Ce n'est pas le cas dans d'autres Etats membres. Il apparaît également que l'Allemagne, qui est très favorable à la mesure, dispose d’un système d'aide juridictionnelle financé par les Länder.

Article 62 du code de procédure pénale

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures.

S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63.

Article 62-2 du même code

La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :

1°Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

2°Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

3°Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4°Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

5°Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;

6°Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

Article 73 du même code

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire.

3.2 Un encadrement de l’accès à l’avocat est indispensable

Au cours des négociations, certaines avancées ont pu être obtenues, qui ne sont pas négligeables.

Au-delà du champ des personnes visées par la directive, il faut également s'attacher à ce que le texte établisse un équilibre entre les prérogatives des enquêteurs dans leur travail d'investigation et la garantie des droits de la défense.

Si le Conseil constitutionnel a validé, dans sa décision du 18 novembre 2011 précitée, de nombreux aspects du dispositif de la garde à vue ainsi que des auditions en dehors de toute garde à vue, l’équilibre ainsi défini par la loi du 14 avril 2011 pourrait être remis en cause par la proposition de directive.

En ce qui concerne la présence d'un avocat lors d'un acte de procédure ou de collecte de preuves requérant ou autorisant la présence de la personne poursuivie, le droit français ne serait certainement pas compatible avec la directive si elle était adoptée en l'état. Les actes de procédure et de collecte visés correspondent essentiellement aux perquisitions, aux tapissages, aux reconstitutions, aux fouilles de véhicules, aux fouilles corporelles et aux actes de signalisation. Ces actes visent à récolter des indices ou des preuves et non pas à recueillir les déclarations de la personne gardée à vue. Imposer la présence de l'avocat, notamment pour les perquisitions, poserait de très gros problèmes pratiques aux enquêteurs, ainsi que l'on détaillé les représentants du ministère de la justice et du ministère de l'intérieur entendus. Cela ne serait aucunement justifié, notamment pour les actes de police scientifique, tels que le relevé d’ADN ou d’empreintes. Parfois, des interpellations à domicile sont suivies immédiatement d'une perquisition dès six heures du matin, ce pour les nécessités de l'enquête. Dans ces circonstances, comment assurer la présence de l'avocat ? Par ailleurs, le coût d'une telle mesure pourrait être très élevé au titre de l'aide juridictionnelle. Il est rappelé qu’un million de prélèvements ont été réalisés en 2010 selon les informations transmises aux rapporteurs. Les perquisitions peuvent durer plusieurs heures. Les actes d’enquête pendant lesquels aucune question n’est posée à la personne mise en cause ne devraient donc pas requérir la présence de son avocat. De nombreux Etats membres, dont la France, sont, selon les informations transmises au rapporteur, pour la suppression de ces dispositions. Le nouveau considérant 9 précise, en l'état actuel du texte négocié, que la présence de l'avocat n'aurait pas à être garantie (il n'y aurait notamment pas de délai de carence). Toutefois, si l'avocat était présent, on ne pourrait pas l'empêcher d'assister aux actes de procédure ou de collecte (nouvelle rédaction du 2 de l’article 3).

S'agissant de l'accès à un avocat avant le début de tout interrogatoire, le droit français ne le prévoit pas pour la personne gardée à vue ni pour la personne suspectée. Cela nécessiterait concrètement de prévoir un délai d'attente de l'avocat avant chaque audition, alors même que la garde à vue est limitée dans le temps. La proposition de directive prévoit néanmoins dans son considérant 11 et 11 a nouveau que le moment d'intervention de l'avocat dépend de l'acte concerné. La négociation demeure donc ouverte.

Sur la possibilité pour l'avocat de poser des questions et d'intervenir pendant l'interrogatoire ou l'audition, le droit français encadre précisément les pouvoirs de l'avocat. Il est absolument nécessaire de veiller ici également à un juste équilibre.

En ce qui concerne le droit de s'entretenir avec un avocat pendant un temps suffisant et à intervalle raisonnable, en matière de garde à vue, un entretien de 30 minutes est prévu toutes les 24 heures. Un encadrement, tel que celui prévu par le droit français, apparaît opportun afin d’éviter d’éventuels procédés dilatoires et de permettre les investigations.

Quand au fait, pour l’avocat, de pouvoir contrôler les conditions de détention et d'accéder aux lieux de détention, l'ensemble des Etats membres étant contre, la mesure ne figure plus dans le dernier état du texte. Il convient de relever que la traduction française du texte, employant les termes « contrôler les conditions de détention », allait certainement au-delà de ce que prévoyait la version en anglais qui visait davantage permettre à l'avocat de s'assurer des conditions dans lesquelles son client était détenu.

En matière de communication avec un tiers et les autorités consulaires ou diplomatiques, le texte discuté au Conseil prévoit dorénavant uniquement le droit de faire informer un tiers ou les autorités consulaires, ce qui est satisfaisant. Par ailleurs, il est proposé qu'une exception puisse être posée dans le cas où une telle information serait préjudiciable aux investigations. Le droit français prévoit de telles dérogations.

La proposition de directive prévoit de garantir la confidentialité des communications entre le suspect et son avocat. Dans des circonstances exceptionnelles, un nouveau paragraphe 2 prévoit des dérogations (besoin urgent de prévenir un crime sérieux, menaces à l'ordre public ou à la sécurité publique, raison suffisante de croire que l'avocat est impliqué dans l'infraction).

Les dérogations possibles au droit d'accès à l'avocat seraient, dans le dernier état du texte, plus larges puisqu’une dérogation pour les nécessités urgentes et impérieuses de l'enquête serait prévue, ainsi que l'ont demandé une majorité de délégations (seuls des motifs impérieux tenant la nécessité urgente de prévenir une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique d'une personne étaient visés dans la proposition). Aucune dérogation en fonction de la nature de l'infraction n'est pour l'instant prévue, alors que le droit français prévoit un régime spécifique en matière de criminalité organisée et de terrorisme. Par ailleurs, aucun élément ne figure dans le projet s'agissant de restrictions pour le recueil ou la conservation des preuves. Il convient de noter que les dérogations ne pourraient être autorisées que par une autorité judiciaire ou par une autre autorité compétente dès lors que cette décision peut faire l'objet d'un appel devant une autorité judiciaire. Les représentants des magistrats et des avocats entendus ont souligné que l'autorisation de telles dérogations devrait relever d'un magistrat du siège, notamment au regard de la jurisprudence Moulin contre France du 23 novembre 2010 de la CEDH.

Le fait que la proposition crée un critère général d'inadmissibilité des preuves avec l’impossibilité d’utiliser les déclarations de l'intéressé si elles ont été réalisées en l'absence de son avocat en tant qu'élément de preuve est contraire à l'ordre juridique national. L'ensemble des délégations des Etats membres ont demandé le retrait de cette disposition qui remet en cause le pouvoir du juge d'apprécier les preuves qui lui sont soumises. Il convient de rappeler que l'article préliminaire du code de procédure pénale dispose que « en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui ».

En ce qui concerne le dispositif d’accès à un avocat dans l’Etat membre d’émission, prévu pour les personnes arrêtées dans le cadre du mandat d'arrêt européen, aucun État membre n'ayant soutenu la proposition de la Commission européenne, les dispositions relatives à l'obligation de désigner un deuxième avocat dans le pays d’émission du mandat ont été supprimées.

Outre les cinq Etats membres ayant fait part de leurs réserves très importantes dans une note, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie ont fait état de doutes sur l'instrument. Plusieurs Etats membres ont, selon les informations transmises au rapporteur, fait part d'un état d'esprit favorable quant à la proposition (Allemagne, Chypre, Danemark, Espagne, Grèce, Italie, Slovénie et Suède).

Au Parlement européen, la rapporteure pour la commission LIBE, Mme Elena Oana Antonescu, n’a pas encore rendu son rapport.

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* *

En conclusion, les rapporteurs soutiennent le principe de la proposition de directive. L’accès à l’avocat et, de manière plus large, la garantie des droits de la défense sont des éléments centraux de l’Etat de droit auxquels les Etats membres de l’Union sont attachés. La mise en oeuvre de normes minimales s'agissant de l'accès à l'avocat dans le cadre des procédures pénales constituera à n'en pas douter un élément central du renforcement de la confiance mutuelle que les Etats membres accordent à leurs systèmes judiciaires respectifs. Toutefois, aux yeux des rapporteurs, certaines questions ont été insuffisamment préparées, s'agissant par exemple de son champ d'application très large- alors que l'équilibre global des systèmes judiciaires des Etats membres en matière de droits de la défense n'est pas précisément examiné - ou encore de l'absence d'encadrement de l'accès à l'avocat.

Si le champ d'application de la directive était maintenu, il aurait des conséquences significatives sur le droit français. Des discussions approfondies doivent donc être menées avec les instances communautaires.

Des éléments précis devraient être avancés par la Commission européenne s'agissant du coût de la mesure car cette question ne peut pas être balayée du revers de la main, étant entendu que les droits garantis par la directive doivent être des droits effectifs dont tous, quels que soient leurs ressources, pourront bénéficier.

Il convient également de souligner qu'une proposition de directive relative aux droits des victimes de la criminalité a été déposée par la Commission européenne (Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, COM (2011) 275 du 18 mai 2011, E 6287). Il est regrettable que ces mesures, qui devront au final respecter un équilibre global des systèmes pénaux, ne fassent pas l'objet d'examens mieux coordonnés au niveau de l'Union.

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* *

L’exposé des deux rapporteurs a été suivi d’un débat.

« M. Gérard Voisin. Je voudrais demander aux rapporteurs si cette directive doit faire l’objet d’un vote à la majorité qualifiée. En outre, je me demande si, s’agissant de questions de procédure, une partie importante des questions traitées ne relève pas au titre de la subsidiarité des compétences nationales.

Mme Marietta Karamanli, co-rapporteure. L’adoption du texte se fera à la majorité qualifiée au Conseil.

M. Guy Geoffroy, co-rapporteur. S’agissant de la subsidiarité, cette question peut se poser. Mais, au-delà, la question de fond est que cette directive semble relever d’une procédure accusatoire où une partie des droits de la défense est garantie par la procédure en elle-même. C’est pourquoi nous devons indiquer les points sur lesquels la Commission européenne ne doit pas aller trop loin dans ses propositions car ils impliqueraient de transformer profondément notre procédure inquisitoire. Ton analyse est fondée et nous avons voulu que soit prise en compte non l’identité de chaque système. A nos yeux, l’équité doit produire tous ses effets dès la première heure. La proposition de directive butte sur la notion de « suspect » qui n’existe pas en tant que telle dans notre droit. Je voudrais également insister sur le problème de la sécurisation des procédures judicaires en cours. Elles ont été bousculées par la Cour de cassation qui est allée au-delà de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et nous ne sommes pas à l’abri d’une jurisprudence de la CEDH (Cour européenne des droits de l’homme) qui les remettrait en cause. Nous voyons bien dans quel sens va cette jurisprudence. Il convient de veiller ne pas être en porte-à-faux par rapport aux normes constitutionnelles car nous risquerions de voir notre système juridique interpellé par des jurisprudences qui s’imposeraient à lui. Nous ne voulons pas mettre notre gouvernement en difficulté dans ce domaine, mais nous devons comprendre que la Commission européenne raisonne en fonction de principes qui sont distancés des réalités nationales. Aussi souhaitons-nous proposer à la Commission de mieux prendre en compte les réalités des systèmes nationaux.

Mme Marietta Karamanli, co-rapporteure. Nous nous situons dans une harmonisation a minima car, ce qui est recherché, c’est la coopération judiciaire pénale. Il est important de marquer nos positions vis-à-vis de la Commission européenne et le Parlement européen. Si la communication fait référence aux décisions du Conseil constitutionnel, elle ne les interprète pas. Nous rappelons les éléments nécessaires. Les droits de la personne entendue, qui peut notamment refuser de l’être, doivent également être pris en compte. Il existe des évolutions, une personne pouvant être d’abord entendue avant d’être soupçonnée et, le cas échéant , mise en cause.

Le Président Pierre Lequiller. Je remercie les rapporteurs pour ce travail extrêmement intéressant et je suis frappé par une de leurs phrases indiquant que cette directive était d’inspiration plus accusatoire qu’inquisitoire. Je souhaiterais que la conclusion soit modifiée en ce sens. »

Puis la Commission a adopté les conclusions suivantes :

« La Commission des affaires européennes,

Vu la proposition de directive de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer après l'arrestation (COM (2011) 326 final/no E 6330),

1. Soutient pleinement les objectifs posés par la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales du 4 décembre 2009, intégrée au programme de Stockholm adopté le 11 décembre 2010 ;

2. Rappelle que la proposition de directive, qui semble plus adaptée aux procédures de type accusatoire, devra mieux prendre en compte les différentes traditions juridiques des Etats membres, et en particulier les procédures qui sont davantage de type inquisitoire, telles qu’elles sont en particulier pratiquées en France, en application de l’article 82 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et tendre vers une garantie optimale des droits reconnus aux personnes entendues, soupçonnées ou mises en cause, tout en préservant la conduite efficace des enquêtes menées et des procédures pénales;

3. Rappelle, en matière d’accès à l’avocat au cours d’une procédure pénale, la nécessaire articulation des droits nationaux avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et son évolution ;

4. Considère que la question de l’accès à l’avocat pour toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale relève d’une décision politique, tant en termes d’objectifs que de moyens, et d’une définition de l’équilibre à atteindre entre les droits des personnes entendues, soupçonnées ou mises en cause et les nécessités de l’enquête. Elle doit être pesée très attentivement et requiert une étude d’impact détaillée portant, d’une part, sur les conséquences d’un tel accès sur l’équilibre général des systèmes pénaux des Etats membres et, d’autre part, sur son nécessaire financement en matière d’aide juridictionnelle ;

5. Recommande que la question de l’aide juridictionnelle soit traitée conjointement ou en lien avec la proposition de directive relative au droit d’accès à un avocat précitée ;

6. Estime que la proposition de directive n’encadre pas suffisamment le droit d’accès à un avocat, notamment s’agissant de sa présence lors de tout acte de procédure ou de collecte de preuves requérant ou autorisant la présence de la personne soupçonnée, de son droit à contrôler les lieux de détention, de l’obligation d’attendre l’avocat avant de procéder à un interrogatoire ou à une audition et des possibilités d’intervention de l’avocat au cours d’un interrogatoire ou d’une audition ;

7. Juge inopportune la proposition de permettre à une personne arrêtée de communiquer avec un tiers ou des autorités consulaires, le droit français mettant en œuvre le droit de faire prévenir un tiers ou des autorités consulaires ;

8. Juge qu’il est nécessaire de prévoir des régimes dérogatoires strictement encadrés permettant de reporter le droit d’accès à l’avocat, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, pour les catégories d’infraction les plus graves. »

DOCUMENT E 6867

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
relative à la signature de l'accord entre les États Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation et le transfert des données des dossiers passagers (données PNR) au ministère américain de la sécurité intérieure

COM (2011) 805 final du 23 novembre 2011

DOCUMENT E 6869

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
relative à la conclusion de l'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation et le transfert des données des dossiers passagers (données PNR) au ministère américain de la sécurité intérieure

COM (2011) 807 final du 23 novembre 2011

Ces textes ont été présentés par M. Guy Geoffroy, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 7 décembre 2011.

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Les présentes propositions de décision du Conseil tendent à permettre la signature et la conclusion de l’accord sur l’utilisation et le transfert des données des dossiers passagers (Passenger Name Record, PNR) au ministère américain de la sécurité intérieure. Les décisions devraient être adoptées lors du Conseil justice et affaires intérieures du 13 décembre 2011. L’accord ne sera conclu qu’après l’approbation du Parlement européen.

La présente communication présente le projet d’accord.

Il convient de rappeler qu’un accord a récemment été négocié avec l’Australie. Cet accord a fait l’objet d’une approbation, sous réserves, de la part de la Commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale le 31 mai 2011 (E 6281 et E 6282). L'accord a été approuvé par le Parlement européen le 27 octobre 2011. Une déclaration a été annexée à l’accord selon laquelle la question du transfert des données PNR des citoyens et résidents de l'Union aux Etats tiers serait examinée dans le cadre du mécanisme de concertation et d'examen prévu par l'accord (l’accord ne prévoit pas l’approbation préalable de l’Etat d’origine des données). Les pays tiers recevant les données devront garantir leur protection. Par ailleurs, des mécanismes spécifiques d'information entre les Etats membres et l'Australie devront être mis en œuvre lorsque les données d'un citoyen ou d'un résident de l'Union seront transférées à un Etat tiers.

Les données PNR sont les données collectées par les transporteurs internationaux au stade de la réservation commerciale. Sont ici visés les transporteurs aériens. Le dossier passager comporte les informations déclarées par le passager lors de la réservation et comprend les dates de voyage, l’itinéraire, les coordonnées du passager, les informations relatives au moyen de paiement, à l’agence de voyage, au billet et aux bagages. Une rubrique « remarques générales » permet d’enregistrer des demandes particulières du passager quant à son repas ou son état de santé.

C’est à la suite des attentats du 11 septembre 2001 que les services répressifs de plusieurs Etats, dont les Etats-Unis, s’appuyant sur de nouvelles législations, ont exigé des compagnies aériennes qu’elles leur fournissent un accès aux données PNR de leurs passagers pour les vols au départ ou à l’arrivée sur leur territoire.

I. Les accords passés avec les Etats-Unis soulèvent de sérieuses difficultés

Suite aux attentats du 11 septembre 2001, se fondant sur la loi du 19 novembre 2001 (The Aviation and Transportation Security Act), les Etats-Unis ont imposé aux compagnies aériennes de communiquer aux douanes et aux services de la sécurité intérieure américains les données PNR des passagers des vols à destination ou au départ des Etats-Unis. Une nouvelle loi a ensuite été adoptée le 5 mai 2002 (The Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act).

Dans sa communication du 13 juillet 2011, publiée dans le rapport d'information no 4004(14), le rapporteur rappelait les réactions qui avaient immédiatement suivi les exigences américaines, la réglementation des États-Unis pouvant entrer en conflit avec la législation communautaire et celle des Etats membres en matière de protection des données. Un premier « accord » avait été conclu le 28 mai 2004 entre la Communauté européenne et les États-Unis. Il avait été dénoncé par les autorités de protection des données, les parlements nationaux et le Parlement européen pour ses lacunes en matière de protection des données et la Cour de justice des communautés européennes, saisie par le Parlement européen, avait, dans son arrêt du 30 mai 2006, invalidé la base juridique de l'accord. Un second accord avait été conclu dans l'urgence le 19 octobre 2006 pour s’appliquer à titre provisoire jusqu'au 31 juillet 2007. Le troisième accord signé en juillet 2007, prenant la forme d'un échange de lettres, demeurait très problématique. Les finalités du transfert étaient trop larges, la transmission ultérieure à des Etats tiers mal encadrée et les données conservées pendant une durée totale de quinze années (dont huit années sur une base de données dite dormante). Cet accord avait fait l'objet de négociations très difficiles, les États-Unis estimant notamment qu'il n'était pas nécessaire de passer un accord avec l'Union pour appliquer leur loi sur leur territoire. L'accord s’est appliqué à titre provisoire, dans l'attente de sa conclusion, à compter du 26 juillet 2007.

Le 17 décembre 2009, la Commission européenne a présenté une proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord avec les États-Unis qui, suite à l'entrée en vigueur du traité Lisbonne, ne pouvait être adoptée qu'après approbation par le Parlement européen. Le 5 mai 2010, ce dernier a reporté son vote sur la conclusion des accords, réitérant ses positions et les principes devant présider à une utilisation des données PNR.

La Commission européenne, faisant suite à la demande du Parlement européen, a, d’une part, présenté des principes devant guider les nouvelles négociations avec les pays tiers en matière de PNR et, d’autre part, déposé trois propositions de recommandation pour l’ouverture de négociations avec les Etats-Unis, le Canada et l’Australie en vue de la conclusion de nouveaux accords PNR.

L'approche globale présentée par la Commission européenne reposait principalement sur quatre points. En premier lieu, la protection des données à caractère personnel doit être garantie, afin de protéger les droits des passagers (finalités encadrées, nécessité et proportionnalité de la collecte et du traitement des données PNR, information des passagers, voies de recours administratif ou judiciaire effectif, niveau élevé de sécurité des données et contrôles indépendants effectifs, transfert ultérieur à des pays tiers uniquement au cas par cas et si ces pays respectent les normes établies dans l'accord). En second lieu, des modalités de transfert des données PNR doivent être définies, afin de garantir la sécurité juridique aux transporteurs aériens et de maintenir les coûts à un niveau acceptable. En troisième lieu, un réexamen de l’accord et un mécanisme efficace de résolution des litiges doivent être prévus. Enfin, la réciprocité devrait également être assurée. Les informations relatives au terrorisme et aux formes graves de criminalité transnationale, tirées de l'analyse des données PNR par les pays tiers, devraient être transmises à EUROPOL, EUROJUST et aux Etats membres de l'Union.

Sur proposition du rapporteur, la Commission des affaires européennes a, le 23 novembre 2010, approuvé le projet de mandat de la Commission européenne pour passer de nouveaux accords avec les Etats-Unis, le Canada et l’Australie et adopté les conclusions ci-dessous :

« La Commission des affaires européennes,

[…]

1. juge que les données PNR constituent un outil nécessaire à la lutte contre le terrorisme et les formes graves de criminalité ;

2. estime que chaque accord devra :

- garantir le plein respect des droits fondamentaux ;

- prévoir que le transfert des données ne peut se faire que par le biais du système dit push, par lequel les données sont transférées aux autorités compétentes ;

- garantir un droit à un recours effectif pour les personnes concernées ;

- garantir que les données dites sensibles ne puissent être utilisées que dans des circonstances exceptionnelles et bénéficient d’une protection spécifique ;

- imposer des conditions très strictes au transfert de données vers des Etats tiers non parties à l’accord, pour des finalités identiques à celles prévues par l’accord, si lesdits Etats tiers assurent un niveau de protection des données égal à celui établi par l’accord et après autorisation de l’Etat d’origine des données ;

- fixer une durée de conservation des données collectées non excessive. »

Les mandats de négociation de la Commission européenne ont été adoptés au cours du Conseil « Justice et affaires intérieures » du 2 décembre 2010.

II. Des progrès mesurés s’agissant de la protection des données à caractère personnel

Les négociations du projet d'accord aujourd'hui présenté pour adoption ont été complexes et, s'agissant d'un premier état des négociations au début de l'été 2011, sur proposition du rapporteur, la Commission des affaires européennes avait adopté des conclusions très réservées au cours de sa réunion du 13 juillet 2011 :

« La Commission des affaires européennes, […]

1. rappelle que les données des dossiers passagers (PNR) constituent un outil nécessaire à la lutte contre le terrorisme et les formes graves de criminalité ;

2. demande que le projet d’accord avec les Etats-Unis d’Amérique relatif au transfert et à l’utilisation de données des dossiers passagers (Passenger Name Record – PNR) afin de prévenir et de combattre le terrorisme et les autres formes graves de criminalité transnationale :

- garantisse le plein respect des droits fondamentaux ;

- prévoie que le transfert des données ne peut se faire que par le biais du système dit push, par lequel les données sont transférées aux autorités compétentes ;

- garantisse un droit à un recours judiciaire effectif pour les personnes concernées ;

- garantisse que les données dites sensibles ne puissent être utilisées que dans des circonstances exceptionnelles et bénéficient d’une protection spécifique ;

- impose des conditions très strictes au transfert de données vers des Etats tiers non parties à l’accord, pour des finalités identiques à celles prévues par l’accord, si lesdits Etats tiers assurent un niveau de protection des données égal à celui établi par l’accord et après autorisation de l’Etat d’origine des données ;

- fixe une durée de conservation des données collectées non excessive et bien inférieure à celle actuellement appliquée en vertu de la décision 2007/551/PESC/JAI du 23 juillet 2007 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure (DHS) (accord PNR 2007). »

Il convient de noter que le Sénat américain a adopté le 18 mai 2011 une résolution(15) demandant que les dispositions actuellement en vigueur ne soient en aucune manière affaiblies, s’opposant à toute interférence dans la coopération et l’échange d’informations avec des Etats tiers en matière de lutte contre le terrorisme et à l’établissement d’une structure de supervision européenne.

Le projet d'accord présente des avancées certaines par rapport au droit actuel. L’accord ne prend pas la forme d’un échange de lettres. Le champ d'application de l'accord est défini à l’article 4 et comporterait les infractions terroristes ainsi que les infractions transnationales, dès lors qu'elles sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans (aucun seuil n’était prévu jusqu’à présent). Toutefois, la définition du caractère transnational d'une infraction est large et un point retient notamment l'attention du rapporteur puisqu'il est prévu, outre la reprise de la Convention de Palerme contre la criminalité transnationale organisée(16), qu'une infraction soit considérée comme transnationale lorsqu'elle est commise dans un seul pays et que l'auteur de l'infraction se trouve dans un autre pays ou a l'intention de se rendre dans un autre pays. Le caractère intentionnel du voyage peut laisser dubitatif. Par ailleurs, les dossiers peuvent toujours être utilisés, si nécessaire, pour faire face à une menace grave et protéger les intérêts vitaux d’une personne, ou si une juridiction l'impose. La définition comporte donc des éléments flous.

Les dossiers passagers seraient traités par le ministère américain de la sécurité intérieure (Department of Homeland Security, DHS) pour identifier des personnes qui feraient l’objet d’un examen plus approfondi en arrivant aux Etats-Unis ou en quittant le pays ou qui pourraient devoir faire l’objet d’un examen supplémentaire.

En matière de données sensibles(17) (article 6), dans la mesure où elles seraient recueillies dans les dossiers passagers, le DHS devrait filtrer et masquer les données sensibles et ne serait autorisé à les utiliser que dans des circonstances exceptionnelles lorsque la vie d'une personne pourrait être menacée ou mise gravement en péril. L'accès à ces données se ferait au moyen de procédures restrictives, au cas par cas, avec l'accord d'un responsable de haut niveau du DHS. Les données sensibles devraient être effacées définitivement au plus tard 30 jours après réception, sauf en cas d'enquête, de poursuite ou de mesures répressives spécifiques, auquel cas la législation américaine s'appliquerait.

Il est précisé à l’article 7 que les Etats-Unis devront s'abstenir de prendre toute décision produisant des effets significatifs préjudiciables aux intérêts juridiques des particuliers sur le seul fondement d'un traitement et d'une utilisation automatiques des données des dossiers passagers.

En matière de conservation des données (article 8), des progrès ont certes été réalisés par rapport à l'accord actuellement en vigueur(18), mais la durée de conservation totale en matière de lutte contre le terrorisme demeure égale à 15 ans. Les données seront conservées pendant cinq années sur une base de données active. Toutefois, à l'issue des six premiers mois de conservation, les données seront dépersonnalisées et les données personnelles masquées. Ensuite, les dossiers passagers seront transférés sur une base de données dormante, et ne seront pas re-personnalisés, excepté dans le cadre d'opérations menées par des services répressifs et donc uniquement en rapport avec un cas, une menace ou un risque précisément identifié. L'accès à la base de données dormante fera l'objet de contrôles supplémentaires et le nombre des personnes autorisées à accéder à cette base sera plus restreint. Les dossiers passagers relatifs à des infractions transnationales ne pourront être re-personnalisés que pour une durée maximale de cinq ans. En matière de terrorisme, les données pourront être re-personnalisées pendant 10 ans. À l'issue de la période dormante, les données ne seront pas détruites mais rendues entièrement anonymes, de manière définitive. Les données portant sur une affaire ou une enquête en cours pourront être conservées sur la base de données active jusqu'à la clôture du cas ou de l'enquête.

Les parties ont convenu que, dans le cadre de l'évaluation de l'accord qui sera menée après une année de mise en oeuvre, la nécessité d'une période dormante de 10 ans sera examinée.

S'agissant des droits des particuliers (articles 11 à 13), le projet d'accord prévoit un droit d'accès au dossier passager pour tout particulier, conformément à la loi pour la liberté d'information américaine. Toute personne aurait le droit, indépendamment de sa nationalité, de son pays d'origine ou de son lieu de résidence, indique l'accord, de demander que son dossier soit corrigé, rectifié, effacé ou bloqué par le DHS. Toute personne disposerait d'un droit de recours administratif et judiciaire effectif, conformément au droit des États-Unis, indépendamment de sa nationalité, de son pays d'origine ou de son lieu de résidence. Selon les informations transmises au rapporteur, les droits décrits dans l’accord seront bien effectifs, la loi américaine ne devant pas être modifiée à cet effet. L’article 21, selon lequel l’accord ne crée aucun droit ou avantage sur toute autre personne ou entité, publique ou privée, ne viserait, selon les informations transmises, que les personnes ou entités autres que celles visées dans l’accord (par exemple, un Etat tiers).

L'accord précise par ailleurs que toute personne est en droit de demander, devant un tribunal fédéral américain, le contrôle juridictionnel d'une décision finale du DHS. Une autre procédure administrative prévue par le DHS Traveller Redress Inquiry Programm (TRIP) est destinée à répondre aux demandes d'informations relatives aux voyages, couvrant notamment les questions liées à l'utilisation des données passagers. Une voie de recours est ouverte aux particuliers qui estiment avoir subi un retard ou avoir été empêchés de monter à bord d'un vol commercial au motif qu'ils ont été identifiés à tort comme constituant une menace.

Le principe de la méthode « push » pour l'accès aux données, selon laquelle ce sont les transporteurs aériens qui transfèrent les données au DHS, est posé. Toutefois, des exceptions sont prévues lorsque les transporteurs sont dans l'incapacité, pour des raisons techniques, de répondre aux demandes du DHS en temps utile, ou dans des circonstances exceptionnelles et pour faire face à une menace spécifique, urgente et grave. Le DHS pourrait exiger que les transporteurs fournissent l'accès d'une autre façon (le DHS aurait alors accès aux bases de données des transporteurs). Ces exceptions apparaissent trop larges.

Le partage de données à l'intérieur des États-Unis ne se ferait que pour les finalités prévues à l'article quatre, uniquement avec des autorités publiques nationales utilisant les données dans le cadre des utilisations prévues à l'article quatre, les autorités réceptrices devant appliquer aux données des garanties équivalentes ou comparables à celles énoncées dans l'accord et, enfin, les dossiers n'étant partagés que dans le cadre de cas faisant l'objet d'un examen ou d'une enquête.

Les transferts des données des dossiers passagers vers un État tiers (article 16) ne répondent pas aux conditions souhaitées par la Commission des affaires européennes. Elles ne sont pas non plus conformes au mandat de négociation. Il est prévu que les États-Unis puissent transférer des dossiers passagers aux autorités publiques compétentes de pays tiers uniquement dans des conditions compatibles avec le présent accord, et après avoir obtenu l'assurance que le destinataire a l'intention d'utiliser ces dossiers conformément aux dispositions de l'accord. Les dossiers passagers ne seraient partagés que dans le cadre de cas faisant l'objet d'un examen d'une enquête. Lorsque le DHS sait que le dossier d'un citoyen ou d'un résident dans européen est transféré, les autorités compétentes de l'État membre en seraient informées dès que possible. Tout transfert de données, en dehors des situations d'urgence, serait effectué conformément à des « accords clairs prévoyant des garanties en matière de respect de la vie privée comparables à celles appliquées par le DHS aux dossiers passagers ». Les mêmes garanties seraient appliquées lors du transfert d'informations analytiques tirées de dossiers passagers. Selon le rapporteur, de telles conditions de transfert demeurent insuffisantes. Il faut regretter que l'accord de l'État d'origine des données, qui est un principe de base en droit européen s'agissant de la protection des données, ne soit pas requis. Un tel préalable a pourtant été jugé nécessaire à plusieurs reprises par l'Assemblée nationale, par le Sénat et par le Parlement européen.

Les dispositions du projet d'accord relatives au contrôle de la mise en oeuvre peuvent poser question. Le projet prévoit que le respect des garanties de l'accord en matière de protection de la vie privée est soumis à un examen et à un contrôle indépendants effectués par des fonctionnaires ministériels chargés des questions de respect de la vie privée, notamment le haut responsable de la protection de la vie privée, au DHS, qui ont démontré leur indépendance, exercent des pouvoirs effectifs de contrôle, d'enquête, d'intervention et d'examen et sont habilités à signaler des infractions à la législation aux fins d'une action pénale ou disciplinaire, le cas échéant. De plus, l'application de l'accord fera l'objet d'un examen et d’un contrôle indépendants effectués par le bureau de l'inspecteur général du DHS, le bureau d'évaluation des programmes gouvernementaux, mis en place par le Congrès (Government Accountabiliy Office), et le Congrès des États-Unis. C’est donc davantage un système de contrôle interne qui s’appliquera.

Le DHS devrait fournir à tout État membre, à Europol ou à Eurojust les informations analytiques pertinentes et appropriées tirées des dossiers passagers dans les cas faisant l'objet d'un examen ou d'une enquête. Les autorités policières ou judiciaires d'un État membre (ainsi qu’Europol ou Eurojust, dans le cadre de leur mandat), pourraient demander l'accès aux dossiers passagers ou aux informations analytiques pertinentes nécessaires au cas par cas.

La mise en œuvre de l'accord serait conjointement examinée par les parties un an après son entrée en vigueur puis quatre ans après l'entrée en vigueur. Un dispositif de résolution des litiges et de règlement des différends serait créé.

Le dernier considérant dans le préambule de l'accord prévoit la possibilité pour les parties de continuer à étudier la question du transfert des données PNR pour le transport maritime.

Le projet d'accord devrait être adopté dans un délai bref, les dernières traductions étant attendues avant le passage pour adoption devant le Conseil. Les positions des Etats membres ont été arrêtées. Il existe un soutien franc de la part de 25 Etats membres. L'Allemagne demeure aujourd'hui le seul État à ne pas approuver le texte, ce qui est conforme aux positions traditionnellement adoptées par cet État en matière de protection des données à caractère personnel. La France, qui avait des objections fortes sur plusieurs points (transferts à des Etats tiers, définition de la criminalité transnationale, recours au système « pull »), a pu obtenir qu'un nouveau considérant soit introduit dans le préambule de l'accord selon lequel les parties, mais également les Etats membres, prennent acte de leur intérêt porté aux échanges de renseignements relatifs aux modes de transmission des données et au transfert ultérieur des dossiers passagers à des Etats tiers. Les parties et les Etats membres prennent également acte de l'intérêt de l'Union à ce que cette question puisse être réglée dans le contexte du mécanisme de consultation et d'examen prévu par l'accord. Ainsi, tant la question des exceptions à l'emploi de la méthode « push » que celle du transfert ultérieur à des Etats tiers feront l'objet d'un examen conjoint. Les États-Unis ont assuré que l'utilisation faite des dossiers passagers est beaucoup moins problématique que ne le craignent les Etats opposés à ces dispositions.

S'agissant de la définition des infractions transnationales, il n'a pas été possible de réviser l’article 4 lui-même et il convient de souligner que la France était assez isolée sur cette question.

*

* *

Il est donc proposé d'adopter des conclusions qui, tout en prenant état des progrès réalisés par rapport à l'accord actuel, maintiennent les objections déjà formulées par la Commission des affaires européennes.

Par ailleurs, compte tenu des positions arrêtées par les Etats membres, il est proposé d'adopter les propositions, réserve faite des éléments présentés dans les conclusions.

*

* *

L’exposé de M. Guy Geoffroy, rapporteur, a été suivi d’un court échange.

« Le Président Didier Quentin. Merci pour cette communication sur ce sujet sensible. J’avais une question sur le caractère exceptionnel de l’usage du système « pull ». Cela ne serait donc pas exclu ?

M. Guy Geoffroy, rapporteur. C’est toute la question des exceptions qui doivent être très encadrées alors qu’elles sont aujourd’hui prévues de manière trop large.

La Commission a ensuite adopté les conclusions suivantes :

« La Commission des affaires européennes,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre les Etats Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation et le transfert des données des dossiers passagers (données PNR) au ministère américain de la sécurité intérieure (COM (2011) 805 final/no E 6867),

Vu la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre les Etats Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation et le transfert des données des dossiers passagers (données PNR) au ministère américain de la sécurité intérieure (COM (2011) 807 final/no E 6869),

1. Juge que les données des dossiers passagers (PNR) constituent un outil nécessaire à la lutte contre le terrorisme et les formes graves de criminalité ;

2. Prend acte des avancées obtenues au cours de la négociation ;

3. N’est toutefois favorable ni à une définition trop large de la criminalité transnationale, ni au maintien d’un délai total de conservation des données de quinze années en matière de lutte contre le terrorisme ;

4. Estime que les garanties apportées par le projet d’accord en matière de transfert des données aux autorités publiques des Etats tiers par les Etats-Unis sont insuffisantes et rappelle sa position exprimée le 13 juillet 2011 selon laquelle l’accord de l’Etat d’origine des données devrait être acquis avant tout transfert ;

5. Demande que l’usage du système « pull », par lequel les autorités américaines auraient accès aux bases de données des compagnies aériennes, revête un caractère absolument exceptionnel. »

II. PECHE

Pages

E 6568 Proposition de décision du Conseil établissant la position à adopter au nom de l'Union européenne à l'égard des propositions de modification de la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine et de son annexe, lors des cinq prochaines réunions de la Commission baleinière internationale, y compris les réunions intersessions connexes 63

E 6807 Proposition de règlement du Conseil fixant, pour la campagne de pêche 2012, les prix d'orientation et les prix à la production de l'Union pour certains produits de la pêche conformément au règlement (CE) no 104/2000 65

E 6954 (*) Proposition de décision du Conseil abrogeant la décision 2011/491/UE du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc 67

(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 6568

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

établissant la position à adopter au nom de l’Union européenne à l’égard des propositions de modifications de la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine et de son annexe, lors des cinq prochaines réunions de la Commission baleinière internationale, y compris les réunions intersessions connexes

COM (2011) 495 final du 25 août 2011

La Commission baleinière internationale (CBI) est l’organisme compétent pour la conservation et la gestion des stocks de baleines au niveau mondial institué par la convention internationale signée en 1946. Cette convention a pour objectif d’ »assurer la conservation judicieuse des peuplements baleiniers et, partant, de rendre possible le développement ordonné de l’industrie baleinière ». L’Union européenne siège à la CBI en tant qu’observateur. Il est donc essentiel que les Etats membres appartenant à cette organisation adoptent une position commune pour agir conjointement dans l’intérêt de l’Union au sein de la CBI.

C’est le sens de cette proposition de texte qui détermine cette position commune sur les décisions à prendre par la CBI.

Les Etats devront donc, notamment :

- soutenir le moratoire frappant la chasse commerciale à la baleine,

- s’opposer à toute proposition concernant de nouveaux types de chasse à la baleine,

- soutenir les propositions visant à créer des sanctuaires baleiniers,

- soutenir les propositions concernant la gestion de la chasse aborigène de subsistance,

- soutenir les propositions visant à mettre fin à la pratique de la « chasse scientifique » en dehors du contrôle de la CBI.

Cette proposition de texte ne pose pas de difficultés.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle disposait, au cours de sa réunion du 29 novembre 2011.

DOCUMENT E 6807

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

fixant, pour la campagne de pêche 2012, les prix à la production de l’Union pour certains produits de la pêche conformément au règlement (CE) no 104/2000

COM (2011) 744 final du 16 novembre 2011

Le règlement (CE) no 104/2000 du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture prévoit dans ses articles 18, paragraphe 1 et 26, paragraphe 1, qu’un prix d’orientation et un prix à la production communautaire doivent être fixés pour chaque campagne de pêche afin de déterminer, pour certains produits de la pêche, les niveaux de prix pour les interventions sur le marché.

Pour élaborer sa proposition, la Commission se fonde sur l’évolution des prix du marché au cours des trois dernières campagnes de pêche ainsi que sur les perspectives d’évolution de la production et de la demande au sein du marché intérieur.

La Commission propose cette année des augmentations de prix comprises entre 1 % et 3 % pour la plupart des poissons blancs, de 1,5 % à 3 % pour les espèces pélagiques telles que le hareng, le maquereau et le thon germon entier et entre 1 % et 3 % pour la majorité des crustacés. Des réductions entre 0,5 % et 2 % sont proposées pour la sardine, l’anchois et le thon vidé. Pour une majorité d’espèces congelées, la Commission préconise une augmentation entre 1 % et 3 %. Enfin elle recommande une augmentation de 2 % du prix à la production pour les produits à base de thon.

La proposition convient à la France moyennant deux demandes, tenant l’une au maintien du prix d’orientation pour la sardine au niveau de 2011 (soit 574 € la tonne) et l’autre à la diminution accrue du prix de la plie.

Sous réserve de ces deux demandes de la France, cette proposition de texte ne pose pas de difficultés particulières.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle disposait, au cours de sa réunion du 29 novembre 2011.

DOCUMENT E 6954

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

abrogeant la décision 2011/491/UE du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc

COM (2011) 939 final du19 décembre 2011

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du ministre chargé des affaires européennes en date du 20 décembre 2011 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour.

Le ministre a écrit :

« Le Parlement européen s’est, par vote de plénière du 14 décembre dernier, prononcé contre la conclusion du protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche conclu avec le Maroc.

Ce protocole appliqué à titre provisoire depuis le 28 février 2011 (le protocole précédent étant arrivé à échéance le 27 février) avait été négocié avec le Maroc pour une durée d’un an, afin de disposer du temps nécessaire pour conclure les négociations en vue d’un protocole révisé, présentant les « garanties appropriées » sur les avantages tirés de ce protocole par la population sahraouie, et de permettre, dans cet intervalle, la poursuite des activités de pêche.

Le protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec le Maroc fixe les possibilités de pêche et prévoit une contrepartie financière annuelle versée par l’UE de 36,1 millions d’euros, dont 13,5 millions pour des actions structurelles visant la conservation et le développement durable. A cela s’ajoutent les redevances versées par les armements pour l’achat des licences annuelles (une part forfaitaire puis un éventuel complément en fonction des captures de l’année écoulée).

Il permet à environ 120 navires battant pavillon de 11 Etats membres (Espagne principalement, la France n’étant intéressée que marginalement) d’accéder aux eaux marocaines, y compris les eaux longeant la côte du Sahara occidental, pour la pêche d’une large gamme d’espèces (petits pélagiques, thonidés, poissons de fond) et suivant des méthodes très diversifiées (pêches artisanales et industrielles, à la senne, palangre, chalut, ligne ou casier).

Les autorités françaises se sont toujours prononcées en faveur de cet accord. Il est essentiel, pour la flotte européenne et pour la qualité des relations entre l’Union européenne et le Maroc, de rechercher la conclusion rapide d’un nouveau protocole qui soit à la fois acceptable pour l’Union européenne mais aussi pour la partie marocaine.

Cependant, il convient de tirer les conséquences juridiques du vote du Parlement. La négociation et l’adoption de l’accord sont régies par l’article 218 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Son paragraphe 6 indique que :

« 6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision portant conclusion de l'accord. Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de l'accord :

a) après approbation du Parlement européen dans les cas suivants:

[…]

v) accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque l'approbation du Parlement européen est requise.

Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour l'approbation : »

Il ressort de cet article que, lorsqu’il n’y a pas approbation du Parlement européen, l’accord ne peut être adopté : l’accord devient dès lors caduc de facto.

La proposition de décision proposée ici consiste donc simplement à formaliser juridiquement les conséquences automatiques du vote du Parlement européen.

Le Gouvernement propose une levée la plus rapide possible de réserve parlementaire, afin de pouvoir rapidement renouer entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc des relations constructives, et ne pas entraver la négociation sur un nouvel accord qui doit intervenir dans les meilleurs délais. »

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 21 décembre 2011.

III. PESC ET RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 6829 Décision du Conseil de l'Union européenne relative à l’admission de la République de Croatie à l'Union européenne 71

E 6841 Projet de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l'Union européenne et la Bosnie-Herzégovine établissant un cadre pour la participation de la Bosnie-Herzégovine aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne 73

DOCUMENT E 6829

DECISION DU CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE

relative à l'admission de la République de Croatie à l'Union européenne

17142/11 du 22 novembre 2011

Conformément aux travaux qu’elle a menés et à la proposition de résolution européenne qu’elle a adoptée lors de sa réunion du 2 novembre 2011 en faveur de l’adhésion de la Croatie à l'Union européenne (rapport d’information no 3885 présenté par M. Pierre Lequiller – 3 novembre 2011), la Commission a approuvé la proposition d’acte de l'Union européenne, en l’état des informations dont elle disposait, au cours de sa réunion du 29 novembre 2011.

DOCUMENT E 6841

PROJET DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Bosnie-Herzégovine établissant un cadre pour la participation de la Bosnie-Herzégovine aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne

SN 4341/11 du 18 novembre 2011

Le 26 avril 2010, le Conseil a autorisé la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à négocier un accord qui établit le cadre d'une participation future éventuelle de la Bosnie-Herzégovine aux opérations de gestion de crise menées par l'Union européenne, en reprenant le modèle des accords de même nature conclus avec d'autres pays tiers.

La Commission a approuvé la proposition d’acte de l’Union européenne, en l’état des informations dont elle disposait, au cours de sa réunion du 29 novembre 2011.

IV. POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT

Page

E 6692 Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil et le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union 77

DOCUMENT E 6692

PROPOSITION MODIFIEE DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil et le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union

COM (2011) 634 final du 3 octobre 2011

Ce texte a été présenté par le Président Didier Quentin, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 7 décembre 2011.

*

* *

En 1987, largement à l’initiative du président de la Commission européenne Jacques Delors, l’Union européenne a institué un programme financé sur fonds communautaires, permettant de fournir à certaines associations caritatives des denrées alimentaires destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de l’Union. Ce programme européen d’aide aux plus démunis (PEAD) a été intégré dans le règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole (règlement « OCM unique »). L’article 39, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne selon lequel « la politique agricole commune (PAC) compte parmi ses objectifs, la stabilisation des marchés et la garantie de prix raisonnables pour les consommateurs », constitue la base juridique de ce programme .Il donne lieu chaque année à un règlement de la Commission répartissant l’enveloppe budgétaire communautaire entre les Etats membres.

Pendant deux décennies, les stocks d’intervention ont été une source d’approvisionnement suffisante de ce programme. Cependant, en raison des orientations nouvelles de la PAC, les stocks d’intervention se sont trouvés réduits, au moment où les élargissements successifs de l’Union européenne ont entraîné une augmentation du nombre des personnes démunies. L’approvisionnement du programme a été de ce fait assuré par des achats sur le marché, une dotation budgétaire étant prévue à cet effet.

Compte tenu de ces évolutions, ainsi que de la hausse du prix des denrées alimentaires, la Commission européenne a souhaité faire évoluer les règles encadrant ce programme et a, en 2008, fait une proposition de révision du programme(19) sur la base des éléments suivants :

- deux sources d’approvisionnement : les denrées alimentaires proviendraient soit des stocks d’intervention, soit du marché. Le recours au marché ne serait plus limité aux situations d’indisponibilité temporaire mais le recours aux stocks serait privilégié ;

- une plus grande variété de denrées alimentaires à distribuer et des priorités plus clairement définies ;

- un cofinancement, qui pourrait être porté à 75 % ou 85 % dans un premier temps, pour les Etats membres bénéficiant du Fonds de cohésion.

Lors de son discours devant le Parlement européen, le Président de la Commission européenne avait indiqué que la Commission prévoyait une augmentation de deux tiers du budget consacré à cette initiative (500 millions d’euros).

Lors du Conseil agriculture de novembre 2008, une minorité de blocage de six pays (Royaume- Uni, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Danemark et République tchèque) s’est constituée contre ce projet, empêchant toute avancée. Ces pays considèrent en effet que le PEAD est avant tout un programme social, qui devrait donc ne relever que des Etats membres.

L’Allemagne, particulièrement opposée au programme, a déposé le 23 décembre 2008, un recours en annulation sur le règlement qui fonde le PEAD pour l’année 2009.La Cour de justice de l’Union européenne (affaire T-576/08) lui donne raison et a annulé les dispositions du plan de distribution pour 2009 qui prévoyait l’achat de denrées sur le marché. La Cour estime que l’achat de denrées constitue une exception à la règle qui est de distribuer des produits issus des stocks d’intervention.

Dans ce contexte, pour l’exercice budgétaire 2012, la Commission a donc réparti, dans le strict respect des conclusions de l’arrêt, une enveloppe de 113,5 millions d’euros entre les 20 pays bénéficiaires, soit une réduction drastique par rapport à l’enveloppe de 500 millions initialement prévue. L’enveloppe pour la France passerait à 15,9 millions contre 72,7 millions en 2011.

Afin de tenter de dégager une majorité qualifiée, la Commission a présenté le 3 octobre 2011, une nouvelle proposition de règlement qui serait fondé sur une double base juridique : à la base « PAC » présentée depuis l’origine, la Commission a proposé d’adjoindre une base « cohésion sociale » (art 175 alinéa 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : le financement du programme reste en revanche porté par le FEAGA. Dans le même temps, la Commission a renoncé à sa proposition de 2008 d’introduire un cofinancement obligatoire, afin de raffermir le soutien des Etats membres favorables au PEAD.

Des efforts diplomatiques intenses ont été fournis par le Gouvernement français qui était très soucieux de préserver ce programme dans lequel la France était précurseur. Un accord politique a été trouvé avec l’Allemagne, au niveau des chefs d’Etats et de Gouvernement, en marge du sommet du G20 de Cannes, afin de les rallier à la majorité. Il s’agit de prolonger le programme sur 2012 et 2013, la concession de la France étant un constat formel que les conditions ne sont pas réunies pour un accord permettant le maintien d’un PEAD sur le budget communautaire à compter de 2014.

Lors du Conseil « Agriculture et pêche » le 14 novembre 2011, la France a présenté les termes de l’accord intervenu avec l’Allemagne, permettant de sauver la poursuite du programme européen pour les deux années à venir, à la condition que celui-ci ne soit pas prolongé au-delà de la fin 2013. En tout état de cause, les cartes seront rebattues en 2013, avec les nouvelles perspectives financières et la réforme de la PAC. Cet accord a conduit la Présidence polonaise à considérer que les conditions étaient désormais réunies pour dégager un accord à la majorité qualifiée, lors du Conseil « Agriculture et pêche » des 15 et 16 décembre.

*

* *

L’exposé du Président Didier Quentin, rapporteur, a été suivi d’un débat.

« M. Jacques Desallangre. Bien entendu, nous ne pouvons qu’approuver ce texte à défaut de nous voir proposer une meilleure solution mais, s’il y a la règle, il existe aussi l’esprit. Cette remise en cause de la solidarité constitue une énorme faute psychologique. Je ne comprends pas que nous puissions présenter un tel message à des personnes pauvres. Je regrette que l'Union européenne reste sur ses positions et laisse chaque pays se débrouiller avec ses pauvres.

Le rapporteur. Je suis d’accord. L’effet psychologique est catastrophique.

Mme Pascale Gruny. Il faudra suivre l’évolution de ce dossier car nous ne pouvons pas dire que nous ne nous en préoccuperons qu’en 2013.

Le rapporteur. Ces questions ont été abordées au G20. Les Allemands ont fait un pas et il sera intéressant de savoir si le Groupe des 6 restera sur cette ligne.

M. Michel Diefenbacher. Je rappellerai que la Cour des comptes avait fait une étude à ma demande sur ces questions et identifié 4 millions de personnes en France comme bénéficiaires potentielles des aides alimentaires. Il convient d’être très vigilant sur d’éventuels abus car cela pourrait nuire à la position de la France dans des négociations ultérieures.

M. Jacques Desallangre. Je confirme en effet que les cas d’abus sont extrêmement rares, et certainement pas plus importants que dans d’autres domaines. Il faut surtout saluer l’excellent travail des bénévoles, qui ne sont certains pas laxistes.

M. Didier Quentin. Il est vrai que la coïncidence de cette sévérité avec une mesure populaire et utile, n’engageant finalement que des enjeux financiers modérés, avec la médiatisation des efforts considérables consentis par les Etats pour sauver notre système financier a pu nourrir les populismes de tout bord.

Mme Pascale Gruny. N’oublions pas en effet que la banque alimentaire donne aux associations, et pas directement aux bénéficiaires. Des abus existent sans doute, c’est vrai, mais je demeure convaincu qu’il ne faut pas en exagérer l’importance et atténuer par ce biais l’exemplarité incontestable de l’esprit de solidarité et de générosité qui anime tous ces acteurs en France.

La Commission a ensuite approuvé la proposition d’acte communautaire. »

V. QUESTIONS DIVERSES

Pages

E 5958-7 (*) Projet de budget rectificatif no 7 au budget général 2011 - État des dépenses par section – Section III - Commission 83

E 6040 Recommandation de la Commission au Conseil en vue d'autoriser la Commission à négocier une convention du Conseil de l'Europe sur la protection des droits des organismes de radiodiffusion 85

E 6249 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (refonte) 87

E 6758 Directive UE de la Commission modifiant, pour les adapter au progrès technique, l’annexe II, partie III, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets 89

(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 5958-7

PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 7

au budget général 2011 - Etat des dépenses par section - Section III - Commission

COM (2011) 796 final du 21 novembre 2011

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du ministre chargé des affaires européennes en date du 28 novembre 2011 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le 29 novembre 2011.

Le ministre a écrit :

« La Commission européenne propose, dans son budget rectificatif n° 7, un virement de 38 millions d’euros en crédits d’engagement et en crédits de paiement de la ligne « développement rural » pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) vers la ligne « Fonds de solidarité de l'Union européenne » (FSUE), dont 21 millions d’euros au profit de l’Espagne, suite au tremblement de terre du 11 mai à Lorca et 17 millions d’euros au profit de l’Italie suite aux inondations qui ont touché la Vénétie fin octobre 2010. Le montant mobilisé au titre du FSUE depuis le début de l’année 2011 serait ainsi porté à 240 millions d’euros sur un milliard d’euros théoriquement disponibles. Il s’agit d’un virement neutre au niveau budgétaire, rendu possible par une sous-exécution du FEADER en 2011.

Le gouvernement français soutient ce projet de budget rectificatif, qui fait partie intégrante de l’accord de conciliation obtenu le 18 novembre 2011 sur le budget 2012, qui portait également sur les budgets rectificatifs 6 et 7 au budget 2011. Ce projet de budget rectificatif, qui finance des dépenses imprévues par des crédits non exécutés, respecte le principe de bonne gestion financière.

Afin de pouvoir engager et exécuter les crédits du FSUE au bénéfice de l’Espagne et de l’Italie d’ici la fin de l’exercice budgétaire 2011, il convient d’adopter le budget rectificatif dans les plus brefs délais. »

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 29 novembre 2011.

DOCUMENT E 6040

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL

en vue d'autoriser la Commission à négocier une convention du Conseil de l'Europe sur la protection des droits des organismes de radiodiffusion

SEC (2011) 153 final du 9 février 2011

En février 2008, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a décidé de renforcer la protection des droits des organismes de radiodiffusion.

Des négociations devraient prochainement s’ouvrir afin d’établir une convention couvrant les droits des organismes en ce qui concerne leurs émissions ainsi que les droits relatifs au signal de radiodiffusion aux différentes étapes de sa retransmission.

Cette convention étant ouverte aux pays tiers, la Commission estime que l’Union européenne pourrait y être partie afin de renforcer la protection des organismes européens de radiodiffusion dans de nombreux pays tiers et d’offrir des débouchés plus importants aux programmes audiovisuels européens.

Cette proposition de texte vise donc à autoriser la Commission à négocier cette future convention du Conseil de l’Europe.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle disposait, au cours de sa réunion du 13 décembre 2011.

DOCUMENT E 6249

PROPOSITION DE REGLEMENT
DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (refonte)

COM (2011) 245 final du 10 mai 2011

Le règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 régit les exportations et importations de produits chimiques et pesticides dangereux. Il met en œuvre les obligations découlant de la signature de la Convention de Rotterdam relative à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (ou PIC, pour Prior Informed Consent) et va au-delà des exigences que celle-ci prescrit.

L’objectif de la procédure PIC est double :

- encourager le partage des responsabilités et la coopération entre parties dans le domaine du commerce international de produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l’environnement contre des dommages éventuels ;

- contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits chimiques dangereux, en facilitant l’échange d’informations sur leurs caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décisions applicable à leur importation et à leur exportation, et en assurant la communication de ces décisions aux parties.

Il est proposé, sur la base des articles 192, paragraphe 1, et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, relatifs respectivement à la protection de l’environnement et à la politique commerciale commune, de procéder à la refonte de ce règlement, pour des impératifs de quatre ordres :

- harmonisation réglementaire liée à l’entrée en vigueur du le règlement no 1272/2008/CE sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges (dit « règlement CLP », ou « Classification, Labelling, Packaging » ;

- mise en cohérence administrative en transférant certaines tâches du Centre commun de recherche (ou JRC, Joint Research Centre) vers l’Agence européenne des produits chimiques (ou ECHA, pour European Chemicals Agency) ;

- améliorations techniques, tenant (i) à la définition des substances, des mélanges et des articles, (ii) à l’exigence des numéros de référence d’identification pour les exportations non soumises à la procédure de notification des exportations et (iii) aux autorisations d’exportations en l’absence de réponse de la part du pays importateur sans affecter le niveau de protection garanti aux pays importateurs ;

- prise en compte des dispositions du traité de Lisbonne, qui nécessitent de préciser les dispositions relatives à la représentation extérieure de l’Union européenne et d’adapter les dispositions concernant la comitologie.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle disposait, au cours de sa réunion du 21 décembre 2011.

DOCUMENT E 6758

DIRECTIVE UE DE LA COMMISSION
modifiant, pour les adapter au progrès technique, l’annexe II, partie III,
de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil
relative à la sécurité des jouets

16284/11 du 31 octobre 2011

Prévue pour être adopté lors d’un des tous prochains conseils, cette proposition de directive vise à réduire d’un tiers les valeurs limites établies pour les jouets en matière de cadmium.

Dès lors qu’elle va dans le sens de l’amélioration de la sécurité, cette proposition de directive n’appelle pas d’autre observation que celle de la nécessité de prévoir le plus possible l’interdiction totale des substances dangereuses dans les produits en contact avec les enfants.

La Commission a pris acte de la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle disposait, au cours de sa réunion du 7 décembre 2011.

ANNEXES

________

Annexe no 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 20 juin 2007

(20)

L'examen systématique des projets ou propositions d’actes communautaires effectué en application de l'article 88-4 de la Constitution et de l'article 151-2, alinéa 2, du Règlement(21), a conduit la Commission à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d’apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s’il y a lieu, les autres conclusions que la Commission a adoptées dans le cadre de ses rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPEENNES

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Commission

No / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA COMMISSION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONSDE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 3328 } Fonds souverains

Daniel Garrigue

R.I. no 963

Daniel Garrigue

no 964

17 juin 2008

Finances

Daniel Garrigue

Rapport no 1056

16 juillet 2008

 

Considérée comme

définitive

30 juillet 2008

T.A. no 186

E 3441 (2) }Redevances aéroportuaires

Pierre Lequiller

R.I. no 512

Odile Saugues

no 513

19 décembre 2007

Af. Economiques

Philippe Meunier

Rapport no 689

5 février 2008

 

Considérée comme

définitive

22 février 2008

T.A. no 114

E 3534 (2)} Sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Pierre Lequiller

R.I. no 694

Guy Geoffroy

no 612

16 janvier 2008

Lois

Guy Geoffroy

Rapport no 687

5 février 2008

 

Considérée comme

définitive

21 février 2008

T.A. no 113

E 3567 (2)} Avant-projet de budget 2008

Marc Laffineur

R.I. no 68

Marc Laffineur

no 69

11 juillet 2007

Finances

Gilles Carrez

Rapport no 74

16 juillet 2007

 

Considérée comme

définitive

27 juillet 2007

T.A. no 21

E 3587 (2) } OCM vitivinicole

Thierry Mariani

R.I. no 404

Thierry Mariani

no 405

13 novembre 2007

Af. Economiques

Philippe-Armand Martin

Rapport no 438

28 novembre 2007

 

Considérée comme

définitive

18 janvier 2008

T.A. no 85

E 3642 } 3e paquet énergie

à E 3646 (2)}

André Schneider

R.I. no 886

André Schneider

no 887

13 mai 2008

Af. Economiques

Jean-Claude Lenoir

Rapport no 915

29 mai 2008

 

Considérée comme

définitive

3 juin 2008

T.A. no 149

E 3657 (2)} Radionavigation par satellite :

E 3691 (2)} Galileo et Egnos

Bernard Deflesselles

Michel Delebarre

R.I. no 440

Bernard Deflesselles

Michel Delebarre

no 441

28 novembre 2007

Af. Economiques

(1)

   

E 3678 (2)} Politique commune

E 3679 } de l'immigration

Thierry Mariani

R.I. no 921

Thierry Mariani

no 922

3 juin 2008

Lois

Thierry Mariani

Rapport no 994

25 juin 2008

 

Considérée comme

définitive

9 juillet 2008

T.A. no 171

E 3697 } Données des dossiers passagers (PNR)

Guy Geoffroy

R.I. no 1447

Guy Geoffroy

no 1448

11 février 2009

Lois

Guy Geoffroy

Rapport no 1948

30 septembre 2009

 

Considérée comme

définitive

18 octobre 2009

T.A. no 352

E 3452 (2)

E 3494

E 3573

E 3756 (2)} "Paquet énergie

E 3771 (2)} climat"

E 3772 (2)

E 3774 (2)

E 3780 (2)

Bernard Deflesselles

Jérôme Lambert

R.I. no 1262

Bernard Deflesselles

no 1261

18 novembre 2008

Af. Economiques

Serge Poignant

Rapport no 1270

25 novembre 2008

 

Considérée comme

définitive

12 décembre 2008

T.A. no 216

E 3878 (2)} Bilan de la PAC

Hervé Gaymard

R.I. no 956

Hervé Gaymard

no 957

11 juin 2008

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport no 1000

25 juin 2008

 

Considérée comme

définitive

14 octobre 2008

T.A. no 191

E 3891 (2) } Avant-projet de budget 2009

Marc Laffineur

R.I. no 1030

Marc Laffineur

no 1031

8 juillet 2008

Finances

Daniel Garrigue

Rapport no 1057

16 juillet 2008

 

Considérée comme

définitive

30 juillet 2008

T.A. no 186

E 3903 } Soins de santé transfrontaliers

Daniel Fasquelle

R.I. no 1308

Daniel Fasquelle

no 1309

9 décembre 2008

Af. Culturelles

Yves Bur

Rapport no 1408

28 janvier 2009

 

Considérée comme

définitive

11 février 2009

T.A. no 241

E 3904 (2)} Comité d'entreprise européen

Pierre Lequiller

R.I. no 1244

Guy Geoffroy

Régis Juanico

no 1245

12 novembre 2008

Af. Culturelles

Chantal Brunel

Rapport no 1313

10 décembre 2008

 

Considérée comme

définitive

19 décembre 2008

T.A. no 222

E 3918 } Lutte contre les discriminations

Christophe Caresche et Guy Geoffroy

R.I. no 1653

Christophe Caresche et Guy Geoffroy

no 1654

6 mai 2009

Lois

Guy Geoffroy

Rapport no 2089

18 novembre 2009

 

Considérée comme

définitive

20 décembre 2009

T.A. no 384

E 3595 (2)

E 3935 (2)

E 4017 (2) } Crise financière

E 4048

E 4101 (2)

Daniel Garrigue

R.I. no 1291

Daniel Garrigue

no 1292

3 décembre 2008

Finances

Daniel Garrigue

Rapport no 1321

11 décembre 2008

 

Considérée comme

définitive

20 décembre 2008

T.A. no 223

E 4184 }

E 4185 }

E 4186 } Paquet "médicaments"

E 4187 }

E 4188 }

Valérie Rosso-Debord

R.I. no 1997

Valérie Rosso-Debord

no 1998

28 octobre 2009

Af. Sociales

(4)

 

Considérée comme

définitive

26 décembre 2009

T.A. no 391

E 4207 (2)} Fonds européen d'ajustement à la monidalisation

Pierre Lequiller

R.I. no 1586

Michel Herbillon

no 1503

4 mars 2009

Af. Culturelles

Michel Herbillon

Rapport no 1553

25 mars 2009

 

Considérée comme

définitive

9 avril 2009

T.A. no 250

Renforcement de la régulation financière

Pierre Lequiller

R.I. no 1586

Pierre Lequiller

no 1512

11 mars 2009

Finances

Bernard Carayon

Rapport no 1515

12 mars 2009

 

Considérée comme

définitive

25 mars 2009

T.A. no 248

Services sociaux d’intérêt général

Valérie Rosso-Debord

Christophe Caresche

Pierre Forgues

Robert Lecou

R.I. no 1574

Valérie Rosso-Debord

Christophe Caresche

Pierre Forgues

Robert Lecou

no 1575

1er avril 2009

Af. Culturelles

Valérie Rosso-Debord

Rapport no 1730

10 juin 2009

 

Considérée comme

définitive

6 octobre 2009

T.A. no 346

Fixation des profils nutritionnels des denrées alimentaires

Pierre Lequiller

R.I. no 1586

Hervé Gaymard

no 1576

1er avril 2009

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport no 1603

8 avril 2009

 

Considérée comme

définitive

25 avril 2009

T.A. no 268

E 4140 }

E 4106 }

E 4107 } Deuxième analyse

E 4108 (2)} stratégique de la

E 4143 (2)} politique énergétique

E 4222 }

André Schneider et Philippe Tourtelier

R.I. no 1655

André Schneider et Philippe Tourtelier

no 1656

6 mai 2009

Af. Economiques

Serge Poignant

Rapport no 1699

27 mai 2009

 

Considérée comme

définitive

17 juin 2009

T.A. no 300

E 4533 } Avant-projet de budget 2010

Marc Laffineur

R.I. no 1796

Marc Laffineur

no 1797

7 juillet 2009

Finances

Jean-Louis Dumont

Rapport no 1805

8 juillet 2009

 

Considérée comme

définitive

24  juillet 2009

T.A. no 330

E 4096 }

E 4264} Fiscalité de l'épargne

E 4267 } et lutte contre les

E 4467 } paradis fiscaux

E 4555 }

Elisabeth Guigou

Daniel Garrigue

R.I. no 1834

Elisabeth Guigou

Daniel Garrigue

no 1835

15 juillet 2009

Finances

(3)

 

Considérée comme

définitive

25 octobre 2009

T.A. no 357

Situation du secteur laitier

 

Hervé Gaymard

no 1966

14 octobre 2009

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport no 2067

10 novembre 2009

 

Considérée comme

définitive

26 novembre 2009

T.A. no 372

Accords de partenariat économique UE - ACP

Hervé Gaymard

Jean-Claude Fruteau

R.I. no 2133

Hervé Gaymard

Jean-Claude Fruteau no 2136

2 décembre 2009

Af. Etrangères

Hervé Gaymard

Rapport no 2439

8 avril 2010

 

Considérée comme

définitive

28 avril 2010

T.A. no 452

E 4200 Systémes de transport intelligent

Gérard Voisin

R.I. no 2134

Gérard Voisin

no 2135

2 décembre 2009

Dév. Durable

 

Considérée comme

définitive

12 février 2010

T.A. no 414

E 3902 } Avenir des

Com(2009) 623 } relations

16710/09 } avec les PTOM

Annick Girardin

Hervé Gaymard

R.I. no 2301

Annick Girardin

Hervé Gaymard

no 2302

10 février 2010

Lois

(6)

 

Considérée comme

définitive

26 mars 2010

T.A. no 436

Enregistrement de la dénomination "Gruyère" en appellation d'origine protégée (AOP)

Philippe-Armand Martin

R.I. no 2368

Philipe-Armand Martin

no 2369

24 février 2010

Af. Economiques

Philipe-Armand Martin

no 2375

25 février 2010

 

Considérée comme définitive

13 mars 2010

T.A. no 429

E 5214 Ouverture de nouvelles négociations avec les Etats-Unis relatives à un accord « Swift »

 

Guy Geoffroy

no 2431

6 avril 2010

Lois

(7)

 

Considérée comme définitive

22 mai 2010

T.A. no 464

Pêche durable en Méditerranée

Robert Lecou

R.I. no 2618

9 juin 2010

Robert Lecou

no 2619

9 juin 2010

Af. Economiques

(8)

 

Considérée comme définitive

25 juillet 2010

T.A. no 526

Réforme de la gouvernance de la politique extérieure de l’Union européenne

Elisabeth Guigou

Yves Bur

R.I. no 2631

Elisabeth Guigou

Yves Bur

16 juin 2010

Af. Etrangères

Nicole Ameline

Gaëtan Gorce

Rapport no 2633

17 juin 2010

 

Considérée comme définitive

2 novembre 2010

T.A. no 552

E 5167 }Proposition de résolution

E 5168 }européenne sur le budget

E 5175 }de l’Union européenne

E 5392 }pour l'exercice 2011

Marc Laffineur

R.I. no 2701

Marc Laffineur

no 2702

6 juillet 2010

Finances

Pierre Moscovici

Rapport no 2713

7 juillet 2010

 

Considérée comme définitive

23 juillet 2010

T.A. no 525

}Entrée de la République de
E 3757 }Bulgarie et de la Roumanie }dans l’espace Schengen

 

Didier Quentin

Jérôme Lambert

no 3160

9 février 2011

Lois

(9)

 

Considérée comme définitive

25 mars 2011

T.A. no 628

Avis motivé de la Commission européenne à la France sur les aides fiscales à l’investissement locatif

 

Pierre Lequiller

no 3187

1er mars 2011

Finances

(10)

 

Considérée comme définitive

17 avril 2011

T.A. no 649

Projet d’accord de libre échange entre l'Union européenne et le Canada

Annick Girardin

R.I. no 3206

9 mars 2011

Annick Girardin

no 3207

9 mars 2011

Af. Etrangères

(11)

 

Considérée comme définitive

25 avril 2011

T.A. no 651

Directive du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen

Gérard Voisin

R.I. no 3204

9 mars 2011

Gérard Voisin

no 3205

9 mars 2011

Dév. Durable

(12)

 

Considérée comme définitive

23 avril 2011

T.A. no 650

Relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

 

Hervé Gaymard

no 3326

12 avril 2011

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport no 3383

3 mai 2011

 

Considérée comme définitive

21 mai 2011

T.A. no 664

Tenue des sessions plénières du Parlement européen à Strasbourg

Christophe Caresche

R.L. no 3371

13 avril 2011

Christophe Caresche

no 3371-A0

13 avril 2011

Lois

(13)

 

Considérée comme définitive

21 mai 2011

T.A. no 667

Maintien du taux réduit de TVA pour certaine opérations liées à la filière équine

Jacques Myard

R.L. no 3547

21 juin 2011

Jacques Myard

no 3547-A0

21 juin 2011

Finances

 

Considérée comme définitive

6 août 2011

T.A. no 725

Taxe sur les transactions financières en Europe

Pierre-Alain Muet

R.L. no 3456

24 mai 2011

Pierre-Alain Muet

no 3456-A0

24 mai 2011

Finances

Pierre-Alain Muet

Rapport no 3468

31 mai 2011

 

Considérée comme définitive

14 juin 2011

T.A. no 680

}Taxation des produits

E 6212 }énergétiques et de }l’électricité

Pascale Gruny

R.I. no 3469

31 mai 2011

Pascale Gruny

no 3470

31 mai 2011

Finances

(14)

 

Considérée comme définitive

15 juin 2011

T.A. no 695

Recommandations de la Commission européenne relatives aux programmes de stabilité et de réforme de la France

 

Michel Herbillon

Christophe Caresche

no 3528

14 juin 2011

Finances

Gilles Carrez

Rapport no 3550

22 juin 2011

 

Considérée comme définitive

9 juillet 2011

T.A. no 714

Création du parquet européen

Guy Geoffroy

Marietta Karamanli

R.I. no 3608

29 juin 2011

Guy Geoffroy

Marietta Karamanli

no 3609

29 juin 2011

Lois

 

Considérée comme définitive

14 août 2011

T.A. no 726

Avenir de la politique agricole commune

Jean-Claude Fruteau

Jean Gaubert

Hervé Gaymard

Philippe Armand Martin

R.I. no 3610

29 juin 2011

Jean-Claude Fruteau

Jean Gaubert

Hervé Gaymard

Philippe Armand Martin

no 3611

29 juin 2011

Af. Economiques

M.  Michel Raison

Rapport no 3701

13 juillet 2011

 

Considérée comme définitive

3 août 2011

T.A. no 724

} Réintroduction temporaire } du contrôle aux frontières E 6612 } intérieures dans des } circonstances } exceptionnelles

Didier Quentin

R.I. no 3764

27 septembre 2011

Didier Quentin

no 3765

27 septembre 2011

Lois

(15)

 

Considérée comme définitive

8 novembre 2011

T.A. no 753

L’Union européenne et le G20

Michel Herbillon

Jérôme Lambert

Christophe Caresche

Bernard Deflesselles

Robert Lecou

R.I. no 3784

4 octobre 2011

Michel Herbillon

Jérôme Lambert

Christophe Caresche

Bernard Deflesselles

Robert Lecou

no 3785

4 octobre 2011

Finances

(16)

 

Considérée comme définitive

20 novembre 2011

T.A. no 759

Adhésion de la Croatie à l’Union européenne

Pierre Lequiller

R.I. no 3885

2 novembre 2011

Pierre Lequiller

no 3886

2 novembre 2011

Af. étrangères

(17)

 

Considérée comme définitive

18 décembre 2011

T.A. no 803

Mise en place d’un système européen de collecte et de traitement des données des dossiers passagers (données PNR)

Guy Geoffroy

R.I. no 3961

16 novembre 2011

Guy Geoffroy

no 3962

16 novembre 2011

Lois

M. Guy Geoffroy

Rapport no 4034

7 décembre 2011

 

Considérée comme définitive

23 décembre 2011

T.A. no 814

Négociation du cycle de Doha et avenir de l’OMC

Hervé Gaymard

Marietta Karamanli

R.I. no 4011

29 novembre 2011

Hervé Gaymard

Marietta Karamanli

no 4012

29 novembre 2011

Af. étrangères

(18)

   

(1) Le Président de la Commission des affaires économiques, M. Patrick Ollier, a indiqué, dans une lettre du 10 décembre 2007 au Secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes, M. Jean-Pierre Jouyet, que la proposition de résolution a été sur le fond satisfaite.

(2) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

(3) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 9 octobre 2009

(4) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 10 décembre 2009

(5) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 27 janvier 2010

(6) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 10 mars 2010

(7) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 6 mai 2010

(8) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 9 juillet 2010

(9) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 9 mars 2011

(10) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 1er avril 2011

(11) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 9 avril 2011

(12) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 23 avril 2011

(13) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 13 mai 2011

(14) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 15 juin 2011

(15) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 12 octobre 2011

(16) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 4 novembre 2011

(17) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 2 décembre 2011

(18) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 29 décembre 2011

EXAMEN DES TEXTES

ayant donné lieu au dépôt d’une proposition de résolution par un ou plusieurs députés

no / TITRE RÉSUMÉ

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN PAR LA

COMMISSION

(Rapport)

EXAMEN PAR LA

COMMISSION SAISIE

AU FOND

DÉCISION

E 3904 (2)} Comité d'entreprise européen

Jean-Jacques Candelier

no 1300

5 décembre 2008

(4)

Af. Culturelles

Chantal Brunel

Rapport no 1313

10 décembre 2008

(1)

E 3909 } Société privée européenne

Com(2006) 0177 } Services sociaux d’intérêt général

Marc Dolez

no 1617

9 avril 2009

(4)

Af. Economiques

Marc Dolez

Rapport no 1674

14 mai 2009

(3)

Services sociaux d’intérêt général

Jean-Marc Ayrault

no 1698

27 mai 2009

(4)

Af. Culturelles

Valérie Rosso-Debord

Rapport no 1730

10 juin 2009

(1)

Relations entre l'Union européenne et l'Etat d'Israël

Jean-Paul Lecoq

no 1644

5 mai 2009

(4)

Af. Etrangères

 

Protection temporaire aux réfugiés afghans

Sandrine Mazetier

no 2153

14 décembre 2009

Christophe Caresche

Thierry Mariani

no 2230

19 janvier 2010

Lois

(1)

Clause de l’Européenne la plus favorisée

Marie Hélène Amiable

no 2168

17 décembre 2009

-----------------------Jean-Marc Ayrault

no 2261

25 janvier 2010

Anne Grommerch

Christophe Caresche

no 2279

4 février 2010

Lois

----------------------------------

Lois

Pascale Crozon

Rapport no 2303

10 février 2010

(1)

-----------------------

Séance du

23 février 2010

T.A. 421

Tenue des sessions plénières du Parlement européen à Strasbourg

Jean-Marc Ayrault

no 3323

31 mars 2010

Christophe Caresche

no 3371

12 avril 2011

Lois

 

Régime des droits de plantation de vigne

Serge Poignant

no 3376

22 avril 201

(5)

   

Taxe sur les transactions financières en Europe

Jean-Marc Ayrault

no 3439

Pierre-Alain Muet

no 3456

24 mai 2011

Finances

Séance du

14 juin 2011

T.A. 680

Maintien du taux réduit de TVA pour certaine opérations liées à la filière équine

Jacques Myard

no 3435

12 mai 2011

Jacques Myard

no 3547

21 juin 2011

Finances

Considérée comme définitive

6 août 2011

T.A. no 725

Régime des droits de plantation de vigne

Catherine Quéré

Serge Poignant

no 3451

19 mai 2011

Philippe Armand Martin

Catherine Quéré

no 3467

31 mai 2011

Af. Economiques

Alain Suguenot

Pascale Got

Rapport no 3506

8 juin 2011

Considérée comme définitive

19 juin 2011

T.A. no 687

Taxe au profit des sociétés de courses – ouverture à la concurrence des jeux en ligne

Jacques Myard

no 3534

15 juin 2011

Jacques Myard

no 3783

4 octobre 2011

Finances

Considérée comme définitive

20 novembre 2011

T.A. no 758

Mise en place d'un Fonds européen de développement social, solidaire et écologique

Jean-Pierre Brard

no 3867

19 octobre 2011

Jean-Pierre Brard

no 3939

15 novembre 2011

Finances

Jean-Pierre Brard

Rapport no 3972

22 novembre 2011

Rejetée

1re séance du

1er décembre 2011

T.A. no 778

Projet de création d'un fonds européen pour la démocratie

Jean-Claude Mignon

no 3971

     

(1) La proposition de résolution a été rejetée par la commission saisie au fond.

(2) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

(3) La proposition de résolution examinée en séance publique les 28 mai et 2 juin 2009 a été rejetée

(4) La proposition de résolution a été déposée avant le 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur du nouveau règlement de l'Assemblée nationale et de son article 151-5.

(5) Ce texte a été retiré le 17 mai 2011.

TABLEAU RECAPITULATIF

Nombre de propositions de résolution

 

Déposées

Examinées par les commissions saisies au fond

Textes Adoptés

par les rapporteurs de la commission

par les députés

en séance publique

en commission

48

14

35 (1)

3

37 (1)

TABLEAU 2

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION

No

TITRE RÉSUMÉ

No DU RAPPORT

PAGE

E 3245

Livre vert . Vers une politique maritime de l'Union: une vision européenne des océans et des mers.

434

154

       

E 3558

Livre vert sur le futur régime d'asile européen commun

105

33

       

E 3647

Livre vert - Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine

1054

148

       

E 3767

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les nouveaux aliments et modifiant le règlement (CE) no XXX/XXXX [procédure uniforme].

1727

256

       

E 4021

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la Directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.

1727

175

       

E 4026

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs

2099

77

       

E 4169

E 4170

E 4174

E 4759

Deuxième phase de mise en œuvre du régime d'asile européen commun

2155

33

       

E 4304

E 4733

Création du bureau européen d'appui en matière d'asile

2063

19

       

E 4398

Proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie, abrogeant la décision-cadre 2004/68/JAI.

2064

78

       

E 4532

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides.

2497

59

       

E 4399

Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes, abrogeant la décision-cadre 2002/629/JAI.

2064

85

       

E 4842

Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la position de la Communauté au sein du conseil de stabilisation et d'association sur le passage à la deuxième phase de l'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, conformément à l'article 5 de l'accord de stabilisation et d'association.

2075

21

       

E 5428

Proposition de décision du Conseil portant application obligatoire du règlement no 100 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies aux fins de la réception des véhicules à moteur en ce qui concerne la sécurité électrique

2649

98

       

E 5214

Accords SWIFT et PNR relatifs aux transferts de données entre l'Union européenne et les Etats-Unis

2716

41

       

E 4191

Déchets électriques

3182

15

       

E 5949

Spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système « exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire transeuropéen conventionnel

3182

69

       

E 5925

Brevet unitaire européen

3327

95

       

E 5217

E 5288

E 5531

Coopération judiciaire pénale

3327

53

       

E 5894

« paquet lait »

3327

27

       

E 5512

E 5517

E 5583

E 5643

E 5645

services bancaires et financiers

3548

53-54

       

E 6091

E 6092

E 6093

E 6172

programme-cadre Euratom de recherche 2012-2013

3548

15

Annexe no 2 :

Liste des textes restant en discussion

La liste des textes soumis au Parlement en application de l’article 88–4 de la Constitution et qui n’ont pas encore été adoptés définitivement (ou retirés) par les institutions de l'Union européenne peut être consultée à l’adresse suivante :

http://www.assemblee-nationale.fr/europe/instance.asp

Ce document a été établi en liaison avec le SGAE.

Annexe no 3 :

Accords tacites de la Commission des affaires européennes

Extrait du compte rendu no 62 du 23 septembre 2008 de
la Commission chargée des affaires européennes concernant
les projets de décision antidumping ayant fait l’objet d’un accord tacite

« Le Président Pierre Lequiller a apporté des éléments d’information sur les conséquences de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

L'article 88-4 modifié est d'application immédiate. Dès lors, conformément au premier alinéa de l'article, le Gouvernement soumet au Parlement désormais l'ensemble des projets et propositions d'actes européens alors que, jusqu'à présent, il n'était contraint de transmettre au Parlement que les projets d'actes intervenant dans le domaine législatif français, tout en pouvant, à sa convenance, lui soumettre d'autres textes susceptibles de justifier une prise de position parlementaire. En pratique, le flux des documents reçus par l'Assemblée s'est significativement accru.

La Délégation pour l'Union européenne est devenue la « Commission chargée des affaires européennes ». Elle se distingue des commissions permanentes dans la mesure où ses membres continuent à avoir la double appartenance. Il va falloir réfléchir maintenant à la dimension de la Commission.

Les règles de procédure seront adaptées dans la réforme d’ensemble du Règlement de l'Assemblée nationale. En particulier, la procédure d'adoption des résolutions européennes sera révisée afin de prendre acte de l'extension du champ d'expression du Parlement à « tout document émanant d'une institution de l'Union ».

Les projets de décision antidumping sont concernés par l’extension du champ d’intervention du Parlement. Ces projets sont adoptés très rapidement par le Conseil de l’Union, un mois au plus après la transmission du projet par la Commission européenne.

Le Gouvernement propose de nous adresser ces textes dès leur réception au Secrétariat général des affaires européennes en nous précisant les dates prévues d’adoption.

Si dans un délai de 72 heures, le texte ne présente pas d’intérêt pour la Commission chargée des affaires européennes, le texte serait réputé approuvé par la Commission. Si dans ce délai, elle estime de manière expresse qu’un examen approfondi se justifie, le Gouvernement réserverait sa position au Conseil tant que la Commission chargée des affaires européennes n’a pas pris position.

Cette procédure a été approuvée par la Commission. »

***

Extrait du compte rendu no 71 du 29 octobre 2008 étendant la procédure aux virements de crédits

« Le Président Daniel Garrigue a proposé à la Commission d’étendre aux propositions de virements de crédits la procédure d’approbation tacite mise en place le 23 septembre 2008 pour les décisions antidumping dans le cadre de l’application de l’article 88-4 modifié de la Constitution.

La Commission a approuvé cette décision. »

***

Extrait no 1 du compte rendu no 86 du 28 janvier 2009 étendant la procédure aux projets de décisions de nominations

« Le Président Pierre Lequiller a proposé à la Commission d’étendre aux projets de décisions de nominations soumises au Conseil de l'Union européenne la procédure d’approbation tacite mise en place le 23 septembre 2008 pour les décisions antidumping, puis le 29 octobre 2008 pour les virements de crédit, dans le cadre de l’application de l’article 88-4 modifié de la Constitution.

La Commission a approuvé cette décision. »

***

Extrait no 2 du compte rendu no 86 du 28 janvier 2009 concernant les actes relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), au titre de l'article 88-4 de la Constitution, faisant l’objet d’un accord tacite

« A la suite de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, le champ d’expression du Parlement est étendu « à tout document émanant d’une institution de l’Union ».

Certains projets d’actes PESC sont concernés par l’extension du champ d’intervention du Parlement. Ils sont généralement adoptés très rapidement par le Conseil de l’Union.

Le Gouvernement propose de nous adresser tout projet d’acte PESC examiné par le groupe des conseillers pour les relations extérieures (RELEX), en version française si elle est disponible, ou en version anglaise, en nous indiquant dans son envoi les éléments de calendrier prévus pour son adoption.

Dans des délais compatibles avec les éléments de calendrier précités, le Président Pierre Lequiller, sur proposition du Secrétariat de la Commission chargée des affaires européennes, indique au service de la PESC que le projet d’acte PESC peut être considéré comme faisant l’objet d’une approbation tacite par la Commission ou qu’il doit faire l’objet d’un examen en réunion de Commission.

Dans le cas où le projet d’acte PESC est considéré comme faisant l’objet d’une approbation tacite par la Commission, le service de la PESC ne sollicite pas, auprès de la Représentation permanente, le dépôt d’une réserve parlementaire. Une fois disponible la version française du projet d’acte concerné, il saisit officiellement le Secrétariat général du Gouvernement aux fins de saisine de l'Assemblée nationale.

Lorsque le projet d’acte PESC est considéré comme devant faire l’objet d’un examen par la Commission, le service de la PESC s’assure de disposer d’une version française du texte dont il saisit officiellement le Secrétariat général du Gouvernement aux fins de saisine de l'Assemblée nationale. Il s’assure auprès de la Représentation permanente du dépôt d’une réserve parlementaire sur le projet d’acte. En fonction du délai d’adoption du texte, il décide ou non, de recourir à la procédure d’examen accéléré.

En pratique, cette procédure d’approbation tacite concernera la prolongation, sans changement, de missions de gestion de crise, ou de sanctions diverses, et certaines nominations.

En revanche, tout projet d’acte PESC établissant une mission civile ou une opération militaire de l'Union européenne, au titre de la PESD, et tout projet d’acte PESC nommant un nouveau représentant spécial de l'Union européenne sont considérés comme devant faire l’objet d’un examen par la Commission chargée des affaires européennes.

La mise en œuvre de cette procédure sera évaluée à la fin de l’année 2009.

La Commission a approuvé cette procédure. »

Liste des textes ayant fait l’objet d’un accord tacite

E 6809

Proposition de règlement du Conseil clarifiant le champ d'application du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 261/2008 sur les importations de certains compresseurs originaires de la République populaire de Chine

E 6813

Projet de décision du Conseil concernant la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine

E 6816

Décision du Conseil relative aux modalités pratiques et de procédure en vue de la nomination, par le Conseil, de quatre membres du jury européen dans le cadre de l'action de l'Union européenne pour le label du patrimoine européen

E 6817

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail - Nomination de Mme Catarina Maria BRANCO FERREIRA TAVARES, membre titulaire portugais, en remplacement de M. José Manuel DA LUZ CORDEIRO, membre démissionnaire

E 6818

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs - Nomination de Mme Catarina Maria BRANCO FERREIRA TAVARES, membre titulaire portugais, en remplacement de M. José Manuel DA LUZ CORDEIRO, membre démissionnaire

E 6819

Virement de crédits no DEC51/2011 - Section III - Commission - Budget général - Exercice 2011

E 6820

Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale - Nomination de M. Martin GLEITSMANN, membre autrichien, en remplacement de Mme Ruth TAUDES, membre démissionnaire

E 6821

Décision du Conseil portant nomination d'un membre et d'un suppléant suédois du Comité des régions

E 6822

Décision du Conseil portant nomination d'un membre suppléant espagnol du Comité des régions

E 6828

Décision du Conseil portant nomination des trois membres du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique

E 6839

Proposition conjointe de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1284/2009 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée

E 6840

Projet de décision du Conseil concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne

E 6842

Projet de décision du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

E 6843

Projet de règlement d'exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

E 6844

Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

E 6845

Projet de règlement d'exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

E 6846

Proposition de virement de crédits no 7/2011 à l'intérieur de la Section IV - Cour de justice - du budget général pour l'exercice 2011

E 6847

Décision du Conseil portant nomination d'un membre belge du Comité économique et social européen

E 6850

Décision du Conseil portant nomination de six membres néerlandais et de six suppléants néerlandais du Comité des régions

E 6876

Décision du Conseil européen portant nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne

E 6882

Virement de crédits no DEC52/2011 dans la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2011

E 6883

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail Nomination de M. Javier BLASCO DE LUNA, membre suppléant espagnol, en remplacement de Mme Rosario ESCOLAR POLO, démissionnaire

E 6908

Décision du Conseil portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour la Corne de l’Afrique

E 6909

Virement de crédits no DEC53/2011 - Section III - Commission - du budget général 2011

E 6920

Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2010/232/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar

E 6921

Projet de décision d'exécution du Conseil mettant en oeuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

E 6922

Projet de règlement d'exécution du Conseil mettant en oeuvre l'article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie

E 6923

Décision d'exécution du Conseil mettant en oeuvre la décision 2010/788/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo

E 6924

Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2010/800/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

E 6925

Projet de règlement d'exécution du Conseil mettant en oeuvre le règlement (CE) no 194/2008 renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar

E 6926

Décision du Conseil créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (ATHENA)

E 6929

Décision du Conseil portant nomination d’un membre du Comité scientifique et technique d’Euratom

E 6930

Décision du Conseil portant nomination d’un membre allemand du Comité économique et social européen

E 6931

Conseil de direction de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail .Nomination de Mme Marju Peärnberg, membre suppléant estonien, en remplacement de Mme Veronika Kaidis, membre démissionnaire

E 6932

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail. Nomination de Mme Marju Peärnberg, membre suppléant estonien, en remplacement de Mme Veronika Kaidis, membre démissionnaire

E 6938

Proposition de règlement d’exécution du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

E 6940

Décision du Conseil portant nomination d'un membre danois du Comité des régions

E 6948

Proposition de règlement du Conseil portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) no 511/2010 sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains fils en molybdène expédiés à partir de la Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de la Malaisie, et clôturant l'enquête en ce qui concerne les importations expédiées à partir de la Suisse

E 6949

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1292/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde

E 6952

Décision du Conseil modifiant et prorogeant l'action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

E 6953

Décision du Conseil modifiant et prorogeant la décision 2010/784/PESC concernant la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

E 6955

Décision du Conseil modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

E 6956

Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

Annexe no 4 :

Textes dont la Commission des affaires européennes a pris acte

Textes dont la Commission a pris acte

E 6300

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil confiant à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) certaines tâches liées à la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment la convocation de représentants des secteurs public et privé dans le cadre d'un Observatoire européen de la contrefaçon et du piratage.

E 6302

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 1999/31/CE du Conseil en ce qui concerne les critères spécifiques applicables au stockage du mercure métallique considéré comme un déchet

E 6624

Règlement (UE) de la Commission modifiant et corrigeant le règlement (UE) no 10/2011 de la Commission concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

E 6625

Décision de la Commission modifiant les décisions 2011/263/UE et 2011/264/UE afin de tenir compte de l'évolution de la classification des enzymes conformément à l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil et de l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

E 6707

Proposition de décision du Conseil autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236x3006-210-23 (DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

E 6708

Proposition de décision du Conseil autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil.

E 6709

Proposition de décision du Conseil autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11xMIR604 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

E 6710

Proposition de décision du Conseil autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR604xGA21 (SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

E 6719

Règlement (UE) de la Commission modifiant l'annexe XVII (substances CMR) du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

E 6737

Règlement (UE) de la Commission modifiant l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

E 6741

Recommandation de la Commission au Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations bilatérales avec l'Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie afin de renforcer les accords d'association euroméditerranéens respectifs en vue de créer des zones de libre-échange approfondi et complet

E 6743

Règlement (UE) de la Commission concernant les prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur relatives à l'accès au véhicule et à sa manœuvrabilité et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

E 6756

Décision de la Commission concernant l'inclusion unilatérale, par l'Italie, de gaz à effet de serre et d'activités supplémentaires dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union en application de l'article 24 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

E 6783

Décision de la Commission relative à une méthode pour la perception des primes sur les émissions excédentaires de CO2 par les voitures particulières neuves conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil

E 6789

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage

E 6792

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) no 1342/2007 du Conseil concernant la gestion de restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie

E 6793

Proposition de décision du Conseil arrêtant la position de l'Union européenne au sein de l'organe compétent de l'Organisation mondiale du commerce concernant l'adhésion du Samoa à l'Organisation mondiale du commerce

E 6794

Recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la Commission à négocier un accord international sur la Fondation UE-ALC

E 6795

Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE sur une modification de l'annexe IV (Énergie) de l'accord EEE

E 6797

Directive UE de la Commission modifiant l'annexe I de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac

E 6801

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les permis de conduire qui intègrent les fonctionnalités d'une carte de conducteur

E 6808

Proposition de décision d'exécution du Conseil modifiant la décision d'exécution 2011/77/UE sur l'octroi d'une assistance financière de l'Union à l'Irlande

E 6810

Proposition de décision du Conseil Modifiant et prorogeant la période d'application de la décision 2010/371/UE du 7 juin 2010 portant conclusion de la procédure de consultation avec la République de Madagascar au titre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE

E 6811

Proposition de décision du Conseil définissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en ce qui concerne les demandes déposées en vertu de l'article IX de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (accord sur l'OMC) relatif à l'octroi et/ou à la prorogation de certaines dérogations

E 6812

Proposition de décision du Conseil établissant la position à adopter au nom de l'Union européenne dans le cadre de la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring

E 6814

Projet de décision du Conseil relative à l'application de la totalité des dispositions de l'acquis de Schengen dans la Principauté de Liechtenstein.

E 6823

Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d'adapter ses annexes I et IV au progrès technique

E 6835

Paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (mise en oeuvre du paquet « Produits ») - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil

E 6837

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne

E 6848

Projet de décision du Conseil concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données ADN en République tchèque

E 6849

Directive UE de la Commission portant modification de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des produits liés à la défense

E 6858

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’instruments de mesure (Refonte)

E 6866

Proposition de règlement du Conseil établissant, pour 2012, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

E 6870

Proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres

E 6874

Projet de décision du Conseil concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques aux Pays-Bas

E 6895

Proposition de règlement du Conseil relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République du Mozambique

E 6896

Proposition de décision du Conseil portant signature, au nom de l'Union, et application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République du Mozambique

E 6809

Proposition de règlement du Conseil clarifiant le champ d'application du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 261/2008 sur les importations de certains compresseurs originaires de la République populaire de Chine

E 6813

Projet de décision du Conseil concernant la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine

E 6816

Décision du Conseil relative aux modalités pratiques et de procédure en vue de la nomination, par le Conseil, de quatre membres du jury européen dans le cadre de l'action de l'Union européenne pour le label du patrimoine européen

E 6817

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail - Nomination de Mme Catarina Maria BRANCO FERREIRA TAVARES, membre titulaire portugais, en remplacement de M. José Manuel DA LUZ CORDEIRO, membre démissionnaire

E 6818

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs - Nomination de Mme Catarina Maria BRANCO FERREIRA TAVARES, membre titulaire portugais, en remplacement de M. José Manuel DA LUZ CORDEIRO, membre démissionnaire

E 6819

Virement de crédits no DEC51/2011 – Section III - Commission - Budget général - Exercice 2011

E 6820

Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale - Nomination de M. Martin GLEITSMANN, membre autrichien, en remplacement de Mme Ruth TAUDES, membre démissionnaire

E 6821

Décision du Conseil portant nomination d'un membre et d'un suppléant suédois du Comité des régions

E 6822

Décision du Conseil portant nomination d'un membre suppléant espagnol du Comité des régions

E 6828

Décision du Conseil portant nomination des trois membres du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique

E 6839

Proposition conjointe de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1284/2009 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée

E 6840

Projet de décision du Conseil concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne

E 6842

Projet de décision du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

E 6843

Projet de règlement d'exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

E 6844

Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

E 6845

Projet de règlement d'exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

E 6846

Proposition de virement de crédits no 7/2011 à l'intérieur de la Section IV - Cour de justice - du budget général pour l'exercice 2011

E 6847

Décision du Conseil portant nomination d'un membre belge du Comité économique et social européen

E 6850

Décision du Conseil portant nomination de six membres néerlandais et de six suppléants néerlandais du Comité des régions

E 6876

Décision du Conseil européen portant nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne

E 6882

Virement de crédits no DEC52/2011 dans la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2011

E 6883

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail Nomination de M. Javier BLASCO DE LUNA, membre suppléant espagnol, en remplacement de Mme Rosario ESCOLAR POLO, démissionnaire

E 6908

Décision du Conseil portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour la Corne de l’Afrique

E 6909

Virement de crédits no DEC53/2011 - Section III - Commission - du budget général 2011

E 6920

Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2010/232/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar

E 6921

Projet de décision d'exécution du Conseil mettant en oeuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

E 6922

Projet de règlement d'exécution du Conseil mettant en oeuvre l'article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie

E 6923

Décision d'exécution du Conseil mettant en oeuvre la décision 2010/788/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo

E 6924

Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2010/800/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

E 6925

Projet de règlement d'exécution du Conseil mettant en oeuvre le règlement (CE) no 194/2008 renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar

E 6926

Décision du Conseil créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (ATHENA)

E 6929

Décision du Conseil portant nomination d’un membre du Comité scientifique et technique d’Euratom

E 6930

Décision du Conseil portant nomination d’un membre allemand du Comité économique et social européen

E 6931

Conseil de direction de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail .Nomination de Mme Marju Peärnberg, membre suppléant estonien, en remplacement de Mme Veronika Kaidis, membre démissionnaire

E 6932

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail. Nomination de Mme Marju Peärnberg, membre suppléant estonien, en remplacement de Mme Veronika Kaidis, membre démissionnaire

E 6938

Proposition de règlement d’exécution du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

Annexe n° 5 :

Texte adopté par le Conseil

Texte adopte par le Conseil

E 6630

proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2007/659/CE en ce qui concerne sa période d'application et le contingent annuel pouvant bénéficier d'un taux d'accise réduit

1 () La composition de cette Commission figure au verso de la présente page.

2 () Résolution du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, du 4 décembre 2009.

3 () Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, COM(2010)0082 final du 23 mars 2010, examinée par la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale le 16 juin 2010, voir la communication de M. Guy Geoffroy, député, dans le rapport d'information déposé par la commission des affaires européennes du 8 juillet 2010 no 2716 sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 22 mai au 30 juin 2010, page 35.

4 () Proposition de directive (UE) du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, COM(2010) 0392 final du 20 juillet 2010, examinée par la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale le 9 mars 2011, voir la communication de M. Guy Geoffroy, député, dans le rapport d'information déposé par la commission des affaires européennes du 13 avril 2011 no 3327 sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 12 février au 11 avril 2011, page 49.

5 () Arrêt de la CEDH du 27 novembre 2008, Salduz contre Turquie, requête no 36391/02.

6 () Arrêt de la CEDH du 13 octobre 2009, Dayanan contre Turquie, requête no 7377/03.

7 () Arrêt de la CEDH du 27 novembre 2008, Salduz contre Turquie, précité, point 55.

8 () Arrêt de la CEDH du 14 novembre 2010, Brusco contre France, requête 1466/07, point 47.

9 () Enlèvement et séquestration commis en bande organisée, crimes et délits aggravés de proxénétisme, crime de vol commis en bande organisée, crimes aggravés d'extorsion et délits d'association de malfaiteurs lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1 à 14 de l'article 706-73.

10 () Décret no 2011-1520 du 14 novembre relatif à la désignation des avocats pour intervenir au cours de la garde à vue en matière de terrorisme.

11 () Voir l’arrêt de la CEDH du 27 octobre 2011, Stojkovic contre France et Belgique.

12 () Voir également les considérants 20 et 21 de la décision précitée :

« 20. Considérant que, toutefois, le respect des droits de la défense exige qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ; que, sous cette réserve applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la présente décision, les dispositions du second alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense ;

21. Considérant que les dispositions de l'article 62 du code de procédure pénale ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ;

13 () Afin de financer l’aide juridictionnelle, la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a instauré une « contribution pour l’aide juridique ». Cette taxe, d’un montant de 35 euros, doit être acquittée par tout justiciable qui, à compter du 1er octobre 2011, introduit une instance en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou qui introduit une instance devant une juridiction administrative. Le nombre des admissions à l’aide juridictionnelle en matière pénale est estimé à 410 000 pour 2012, sur un total de 948 000 bénéficiaires.

14 () Rapport d'information de MM. Pierre Lequiller, Guy Geoffroy, Robert Lecou et Gérard Voisin déposé par la commission des affaires européennes sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 17 septembre au 4 novembre 2011, page 15.

15 () Senate Resolution 174 expressing the sense of the Senate that effective sharing of passenger information from inbound international flight manifests is a crucial component of our national security and that the Department of Homeland Security must maintain the information sharing standards required under the 2007 Passenger Name Record Agreement between the United States and the European Union.

16 () Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée signée le 15 décembre 2000.

17 () Il s’agirait des données et informations révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale d’une personne, ou des données relatives à l’état de santé ou à la vie sexuelle d’une personne.

18 () Les données sont conservées pendant sept ans sur une base de données dite active puis pendant huit ans sur une base de données dite dormante, soit une durée de conservation totale de 15 ans.

19 () COM (2008) 563 final.

20 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 20 juin 2007, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (no 3785, douzième législature).

21 () Voir les rapports d’information nos 70, 105, 271, 434, 512, 694, 844, 958, 1054, 1124, 1162, 1244, 1335, 1484, 1586, 1727, 1858, 1951, 2064, 2202, 2370, 2432, 2549, 2716, 2847, 2940, 3067, 3182, 3327, 3548, 3668, 3852 et 4004.