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No 4457

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mars 2012.

RAPPORT D’INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES(1)

sur
des textes soumis à l'Assemblée nationale

en application de l'article 88-4 de la Constitution

du 19 janvier au 23 février 2012

(nos E 7039 à E 7044, E 7046, E 7047, E 7051, E 7052, E 7054, E 7056 à E 7058, E 7060 à E 7069, E 7074, E 7075, E 7077 à E 7080, E 7082 à E 7090, E 7092, E 7098 à E 7100 et E 7112)

et sur les textes nos E 5654, E 5829, E 5830, E 5916, E 6205, E 6206, E 6287, E 6289, E 6316, E 6465, E 6664, E 6729, E 6736, E 6799, E 6804, E 6865, E 6875, E 6881, E 6893, E 6894, E 6898 à E 6900, E 6904, E 6915, E 6916, E 6941, E 6943, E 6947, E 6966, E 6975, E 6989, E 6998, E 6999, E 7002, E 7019, E 7114 à E 7123, E 7127 et E 7135 à E 7138

ET PRÉSENTÉ

par M. Pierre LEQUILLER,

et

M. Philippe COCHET, Mme Anne GROMMERCH, MM. Guy GEOFFROY et Régis JUANICO, Mmes Marietta KARAMANLI et Odile SAUGUES et M. Gérard VOISIN.

Députés

——

La Commission des affaires européennes est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Michel Herbillon, Jérôme Lambert, Didier Quentin, Gérard Voisin vice-présidents ; M. Jacques Desallangre, Mme Marietta Karamanli, MM. Francis Vercamer secrétaires ; M. Alfred Almont, Mme Monique Boulestin, MM. Pierre Bourguignon, Yves Bur, Patrice Calméjane, Christophe Caresche, Philippe Cochet, Jean-Yves Cousin, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Michel Diefenbacher, Jean Dionis du Séjour, Marc Dolez, Daniel Fasquelle, Pierre Forgues, Mme Marie-Louise Fort, MM. Jean-Claude Fruteau, Jean Gaubert, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Mme Annick Girardin, M. Philippe Gosselin, Mmes Anne Grommerch, Pascale Gruny, Elisabeth Guigou, Danièle Hoffman-Rispal, MM. Régis Juanico, Robert Lecou, Michel Lefait, Lionnel Luca, Philippe Armand Martin, Jean-Claude Mignon, Pierre-Alain Muet, Jacques Myard, Michel Piron, Mmes Chantal Robin-Rodrigo, Valérie Rosso-Debord, Odile Saugues, MM. André Schneider, Philippe Tourtelier.

SOMMAIRE

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Pages

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L’ASSEMBLÉE NATIONALE 7

SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS 9

I. COMMERCE EXTÉRIEUR 13

II. CONCURRENCE 19

III. DÉFENSE DES CONSOMMATEURS 45

IV. ENVIRONNEMENT 53

V. ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE 59

VI. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 81

VII. RECHERCHE 97

VIII. TRANSPORTS 115

IX. QUESTIONS DIVERSES 119

ANNEXES 133

Annexe no 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 20 juin 2007 135

Annexe no 2 : Liste des textes restant en discussion 145

Annexe no 3 : Accords tacites de la Commission des affaires européennes 147

Annexe no 4 : Textes dont la Commission des affaires européennes a pris acte 157

Annexe no 5 : Textes adoptés par le Conseil 163

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 8, 15, 22, 28 février et 6 mars 2012, la Commission des affaires européennes a examiné vingt-trois propositions ou projets d’actes européens qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l’article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent au commerce extérieur, à la concurrence, à la défense des consommateurs, à l’environnement, à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à la propriété intellectuelle, aux questions fiscales, à la recherche, aux transports ainsi qu’à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l’initiative d’un ou de plusieurs États membres et la position prise par la Commission.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et, en fonction du secteur d’activités, par MM. Philippe Cochet, Guy Geoffroy, Mme Anne Grommerch, M. Régis Juanico, Mme Marietta Karamanli, Mme Odile Saugues et M. Gérard Voisin.

Quarante et un textes, dont on trouvera la liste en Annexe 3, ont fait l’objet d’un accord tacite de la Commission, en application de la procédure mise en place avec l’accord du Gouvernement depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Enfin, la Commission a pris acte de vingt-cinq textes supplémentaires en application de la procédure d’examen des projets d’actes communautaires instituée depuis le 1er décembre 2009 (voir Annexe 4).

***

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L’ASSEMBLÉE NATIONALE

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SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 5654 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine 121

E 6205 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire 83

E 6206 Proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction 83

E 6287 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil - établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité 59

E 6316 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la normalisation européenne et modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil 21

E 6736 Règlement (UE) de la Commission modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d'application pour les procédures de passation des marchés 25

E 6799 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action pour la douane et la fiscalité dans l'Union européenne pour la période 2014-2020 (Fiscus) et abrogeant les décisions no 1482/2007/CE et no 624/2007/CE 123

E 6804 Proposition de règlement du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises 125

E 6893 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et portant modification du règlement (CE) no 2006/2004 et de la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) 47

E 6894 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (règlement relatif au RLLC) 47

E 6898 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) 99

E 6899 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation « Horizon 2020 » (2014 2020) et les règles de diffusion des résultats 99

E 6900 Proposition de décision du Conseil établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) 99

E 6904 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises (2014-2020). 25

E 6915 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de l'Union Européenne (Refonte). 117

E 6947 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens 127

E 6966 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) 63

E 6989 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'attribution de contrats de concession 41

E 7054 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données 67

E 7058 Proposition de décision du Conseil adaptant et prorogeant la période d'application des mesures appropriées établies pour la première fois par la décision 2002/148/CE portant conclusion des consultations engagées avec le Zimbabwe en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE 15

E 7064 (*) Proposition de décision du Conseil établissant la position à prendre par l’Union européenne au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne la demande de dérogation aux règles de l’OMC présentée par l’Union européenne pour l’octroi au Pakistan de préférences commerciales autonomes supplémentaires 17

E 7069 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau 55

E 7127 Proposition de décision du Conseil portant suspension des engagements du Fonds de cohésion en faveur de la Hongrie 129

(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence.

I. COMMERCE EXTÉRIEUR

Pages

E 7058 Proposition de décision du Conseil adaptant et prorogeant la période d'application des mesures appropriées établies pour la première fois par la décision 2002/148/CE portant conclusion des consultations engagées avec le Zimbabwe en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE 15

E 7064 (*) Proposition de décision du Conseil établissant la position à prendre par l’Union européenne au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne la demande de dérogation aux règles de l’OMC présentée par l’Union européenne pour l’octroi au Pakistan de préférences commerciales autonomes supplémentaires 17

(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 7058

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
adaptant et prorogeant la période d'application des mesures appropriées établies pour la première fois par la décision 2002/148/CE portant conclusion des consultations engagées avec le Zimbabwe en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE

COM (2012) 26 final du 27 janvier 2012

En 2002, le Conseil de l’Union européenne a décidé de prendre des mesures appropriées à l’encontre du Zimbabwe, à la suite des consultations engagées en application de l’article 96 de l’accord de partenariat ACP-CE. Ces mesures comprenaient notamment la suspension du soutien budgétaire, du financement des projets et de la signature du programme indicatif national relevant du 9e Fonds européen pour le développement (FED). Ces mesures n’affectaient ni les contributions aux opérations humanitaires ni les projets bénéficiant directement à la population, notamment dans les secteurs sociaux et dans les domaines de la démocratisation, des droits de l’homme et de l’État de droit.

Ces mesures ont été justifiées par la nécessité de répondre à de graves violations des droits de l'homme et de la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique. Parmi les autres raisons invoquées figuraient également les tentatives du gouvernement du Zimbabwe d’empêcher la tenue d’élections libres et équitables, notamment en refusant la présence d’observateurs internationaux et des médias lors de ces élections.

Les mesures prises devaient s’appliquer pendant une période de douze mois et être abrogées lorsque la situation au Zimbabwe garantirait le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droit. A neuf reprises, de 2003 à février 2011, le Conseil a conclu que les éléments essentiels visés à l’article 9 de l’accord de partenariat ACP-CE continuaient d’être violés par le Gouvernement du Zimbabwe et que la situation du pays ne garantissait pas le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droit. Il a donc décidé de proroger les mesures à l’encontre du Zimbabwe de douze mois à chaque fois.

Aujourd’hui, même si la situation générale s'est améliorée, la mise en œuvre des réformes politiques reste lente et certains éléments essentiels de l'accord de partenariat ACP-CE, sur lesquels le Gouvernement d’unité nationale (GUN) s'était engagé dans l'accord politique global, font toujours défaut.

Il est toutefois important de continuer d’encourager la région et les réformateurs et d’adapter les instruments de l'Union européenne, d’un point de vue stratégique, à la dynamique politique au Zimbabwe.

Cette proposition de décision propose donc :

– de proroger les mesures prises en application de l’article 96 pour une période de six mois seulement. Cela permettra d’aligner l'article 96 sur l’évolution escomptée de la situation politique dans le pays. Les progrès réalisés dans le cadre des processus constitutionnel et électoral seront réexaminés dans 6 mois, période à l’issue de laquelle le référendum constitutionnel devrait avoir eu lieu ;

– d’impliquer le GUN dans l’élaboration d’un document de stratégie pays dans le cadre du Fonds européen de développement ;

– de renforcer le dialogue politique afin de définir de nouvelles mesures sur la voie de la normalisation, en fonction des résultats concrets obtenus dans la préparation d’élections crédible ;

– d’envisager la levée des restrictions en matière de coopération au développement au vu des progrès accomplis.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle disposait, au cours de sa réunion du 15 février 2012.

DOCUMENT E 7064

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

établissant la position à prendre par l’Union européenne au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne la demande de dérogation aux règles de l’OMC présentée par l’Union européenne pour l’octroi au Pakistan de préférences commerciales autonomes supplémentaires

COM (2011) 939 final du19 décembre 2011

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du ministre chargé des affaires européennes en date du 13 février 2012 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour.

Le ministre a écrit :

« En réponse aux inondations intervenues au Pakistan, le Conseil européen s’est engagé le 16 septembre 2010 à accorder, de manière temporaire, des suspensions tarifaires au Pakistan concernant l’accès au marché de l’Union européenne.

Le 14 octobre 2010, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes d’urgence pour le Pakistan.

En janvier dernier, la Commission a présenté une proposition de position à adopter par l'Union européenne au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur la demande du Pakistan de dérogation aux règles de l’OMC concernant les préférences commerciales autonomes susceptibles d’être accordées à ce pays. Cette position permettrait à l’Union européenne d’adhérer au consensus au sein de l’OMC sur l’acceptation de cette demande, si ce dernier finit par se dégager comme semblent l’indiquer les discussions récentes au Conseil du commerce des marchandises de l’OMC du 7 novembre dernier.

Cette demande du Pakistan pourrait être acceptée au Conseil général de l’OMC des 14 et 15 février 2012.

La France a émis une position favorable sur le projet de décision du Conseil dans la mesure où il répond globalement à ses attentes et respecte les principales réserves suivantes rappelées lors du comité de politique commerciale du 3 février dernier :

- que la durée de mise en œuvre du dispositif d’aide d’urgence soit limitée à un an, éventuellement renouvelable une fois sur la base d’une étude d’impact préalable et avec l’accord du Conseil à la majorité qualifiée ;

- que la levée des mesures pakistanaises de restrictions à l’exportation constitue un préalable.

Le passage de ce texte est prévu pour adoption au Conseil « Transports, télécommunications et énergie » du 14 février 2012 ».

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 15 février 2012.

II. CONCURRENCE

Pages

E 6316 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la normalisation européenne et modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil 21

E 6736 Règlement (UE) de la Commission modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d'application pour les procédures de passation des marchés 25

E 6904 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises (2014–2020). 25

E 6989 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'attribution de contrats de concession 41

DOCUMENT E 6316

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relatif à la normalisation européenne et modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil

COM (2011) 315 final du 1er juin 2011

Ce texte a été présenté par Mme Anne Grommerch, rapporteure, au cours de la réunion de la Commission du 28 février 2012.

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* *

Dans sa communication du 13 avril 2011 intitulée « Acte pour le marché unique : douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance », la Commission européenne a fait de l’extension du système européen de normalisation aux services une de ses douze actions clés que les institutions de l'Union européenne doivent adopter avant fin 2012.

La normalisation européenne est le fruit d’une coopération volontaire entre l’industrie, les pouvoirs publics et d’autres parties concernées collaborant au sein d’un système fondé sur l’ouverture, la transparence et le consensus. Pour l’industrie européenne, les normes reflètent les pratiques d’excellence dans un domaine spécifique, car elles synthétisent l’expertise collective des intervenants.

À l’avenir, la normalisation européenne jouera un rôle essentiel dans un éventail de domaines plus large qu’aujourd’hui, allant du renforcement de la compétitivité de l’Europe à la lutte contre le changement climatique, en passant par la protection du consommateur et l’amélioration de l’accessibilité pour les handicapés et les personnes âgées.

Le projet de règlement sur la normalisation européenne qui nous est soumis se propose de distinguer deux types de normes: les normes européennes élaborées à la demande de la Commission, sur la base d’un «mandat» invitant les OEN (Organismes européens de normalisation) à définir ces normes, et les autres normes européennes établies à l’initiative d’autres acteurs (entreprises, organismes nationaux de normalisation, parties prenantes…).

Cette proposition s’attaque ainsi à trois problèmes majeurs :

- les normes doivent suivre le rythme soutenu du développement technologique. Le principal inconvénient de la lenteur actuelle est que l’on trouve toujours des normes nationales contradictoires, ce qui peut produire des obstacles techniques dans la chaîne logistique ou des entraves au commerce si la norme nationale est employée comme un instrument protectionniste ;

- une autre conséquence est que, faute de normes harmonisées, les entreprises ne peuvent utiliser la norme adéquate pour conférer une présomption de conformité ;

- l’existence de normes nationales contradictoires ou l’absence de normes harmonisées débouchent sur une augmentation des coûts de transaction et des coûts unitaires. les PME rencontrent toute une variété de problèmes liés aux normes et à la normalisation. L’un des plus importants, selon de nombreuses parties prenantes, est le fait que les PME sont en général sous-représentées dans les activités de normalisation, notamment au niveau européen. L’idée de mieux associer les PME à la définition des normes en finançant leur participation aux organismes adéquats est tout à fait positive.

Nous devons soutenir ces avancées. Néanmoins trois points doivent être améliorés et un quatrième appelle notre vigilance.

En ce qui concerne la consultation formelle des comités de suivi des directives sectorielles, chaque directive technique sectorielle devrait être dotée d’un comité de suivi, ce qui est loin d’être le cas. En matière de normalisation, la consultation des comités de suivi des directives sectorielles, lorsqu’ils existent, est essentielle. En effet, c’est dans ces comités que siègent les experts de l'administration qui sont en mesure d’exprimer des avis pertinents sur les normes. Aujourd'hui, la consultation des experts, pour ce qui concerne la normalisation, est souvent faite dans des groupes informels (souvent dominés par les experts du même grand pays industriel de l’UE). Les comités sectoriels n'ont un rôle formel que pour les cas de décision par rapport aux actes d'exécution (comitologie), dont ne fait pas partie le suivi de la normalisation (examen des mandats et objection formelle). La France et un certain nombre d’autres États membres souhaitent intégrer la normalisation dans les missions de ces comités afin que l’extension des normes puisse bénéficier des garanties offertes par la procédure des actes délégués. Nous estimons que le règlement transversal sur la normalisation que nous examinons, doit indiquer la façon dont les comités des directives sectorielles doivent être impliqués dans le processus d’élaboration des normes qui servent à l’application de ces directives.

Ensuite il faut introduire un critère de cohérence (ou de hiérarchisation) dans le choix des spécifications techniques dans le domaine des technologies de l’information qui relèvent du domaine privé afin d’éviter tout conflit avec des normes existantes, qui relèvent de l’intérêt général et de la puissance publique. Nous savons tous en effet que dans ce domaine les firmes privées essayent d’imposer leurs standards. Aussi est-il important que la volonté publique puisse prévaloir.

Par ailleurs il est important de prévoir explicitement une publication des normes harmonisées au Journal officiel de l’Union européenne dans tous les cas sans qu’il soit nécessaire de le répéter dans chaque directive sectorielle. C’est la seule façon de rendre officiel le fait qu’une norme donne présomption de conformité à une réglementation européenne.

Enfin le respect du statut de langue de travail du français est essentiel. Il est respecté dans le texte proposé mais s’il venait à être remis en cause au cours de la discussion, nous invitons le Gouvernement français à indiquer qu’il reviendrait sur son accord sur ce projet de règlement et que ce point ne serait pas négociable.

Sous réserve de ces observations, la Commission a approuvé le document E 6316.

DOCUMENT E 6736

REGLEMENT (UE) DE LA COMMISSION

modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d'application pour les procédures de passation des marchés

15792/11 du 20 octobre 2011

DOCUMENT E 6904

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises (2014–2020)

COM (2011) 834 final du 30 novembre 2011

Ces documents ont été présentés par Mme Anne Grommerch et M. Régis Juanico, co-rapporteurs, au cours de la réunion de la Commission du 28 février 2012.

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* *

Les PME font l'objet aujourd'hui de toutes les sollicitations. C'est particulièrement vrai dans le discours tenu par la Commission européenne à travers l’acte pour le marché unique qui érige le soutien aux petites et moyennes entreprises au rang d'une « ardente obligation ». Bien que la notion de politique industrielle ne figure pas dans la culture de la Commission européenne, il serait injuste de ne pas reconnaître l'importance et les moyens qu'elle accorde à cette question. La Commission européenne considère que la stratégie Europe 2020 et l'économie européenne sont largement tributaires de la capacité des petites et moyennes entreprises (PME) à exploiter leur potentiel. Le « Small Business Act » (SBA), cadre stratégique de l'Union européenne visant à renforcer les PME pour leur permettre de se développer et de créer des emplois a conduit, entre 2008 et 2010, la Commission et les États membres de l'Union européenne à mettre en œuvre des actions pour alléger les charges administratives et faciliter l'accès des PME au financement et aux nouveaux marchés. Deux actions majeures au sein du SBA ont été considérées comme prioritaires par l'Acte unique et figurent parmi les douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance, définis par la Commission européenne en avril 2011 : un financement amélioré des PME et l'allègement du carcan administratif qui pèse sur elles. C’est donc sur ces deux mesures que ce concentrera notre travail.

Aborder la question du marché unique et du développement des PME nous place au coeur des contradictions de la construction européenne : le développement d'un marché commun, devenu unique, la lutte sans relâche de la Commission européenne contre les entraves à la concurrence, alliée au démantèlement des protections nationales, ont beaucoup contribué à la croissance des grandes entreprises.

Ce sentiment, entretenu par certains, que la construction de l'Union européenne est génératrice de destruction d'emplois industriels est délétère. Il résulte de l’attitude paradoxale de l'Union européenne vis-à-vis des PME : d’un côté, le constat que la lutte contre le chômage passe par le développement des PME et conduit à l’affirmation très forte de la volonté de les aider ; de l’autre, l'Europe continue à conduire une politique d'ouverture des marchés favorable intrinsèquement aux entreprises les plus importantes.

Les rapporteurs vont donc exposer, dans les lignes qui suivent, la politique de l'Union européenne en matière d'aide aux PME telle que proposée par la Commission européenne. Toutefois, une réserve importante doit être faite : la Commission européenne tend, dans ses présentations, à considérer des mesures non spécifiques comme constituant des actions favorables aux PME ; par exemple la simplification des démarches administratives, également favorables aux grandes firmes. Aussi les rapporteurs se sont-ils attachés à analyser prioritairement les actions politiques ciblées spécifiquement sur les besoins des PME.

I. Le cadre général des actions prioritaires de l’Union européenne pour aider au développement des PME

Pour la Commission européenne, le « Small Business Act » est le premier cadre stratégique complet en faveur des PME élaboré par l'Union européenne et par ses États membres. Depuis son adoption en juin 2008, 100.000 PME ont bénéficié des instruments financiers prévus par le programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité et ont ainsi pu créer plus de 100.000 emplois.

Néanmoins une enquête de septembre 2011 effectuée par l’UEAPME (l’Union Européenne de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises) révèle que trop peu d’efforts ont été consentis pour mettre en œuvre les engagements du SBA. Cette enquête met en lumière le fait que l’engagement des institutions européennes en matière de soutien aux entreprises et d’administration a diminué et que seules deux des dix priorités établies par le SBA ont subi des améliorations depuis la mi-2010. « Plus de deux ans après l’entrée en vigueur du Small Business Act, notre enquête montre une fois de plus que les engagements pris et les attentes soulevées n’ont été atteints que très partiellement dans la réalité » (Gerhard Huemer ; UEAPME). Pour l’UEAPME, ces résultats s’expliquent par le fait que les attentes en faveur d’une meilleure réglementation ne sont pas soutenues par des mesures tangibles.

Il convient d’être prudent dans notre approche car nous ne pouvons bien sur que nous féliciter des annonces de la Commission européenne mais, leur concrétisation est souvent lente, décevante et génératrice de lourdeurs administratives allant à l’encontre du but recherché.

A. Les dispositions favorables aux entreprises indifféremment de leur taille

Des progrès importants ont d'ores et déjà été enregistrés :

- en vertu de la directive sur les retards de paiement, les autorités publiques sont désormais tenues de régler leurs factures auprès de leurs fournisseurs dans un délai de 30 jours, ce qui améliore le flux de trésorerie des entreprises dans la plupart des États membres de l'Union européenne (NB : il y a des exceptions à ce principe des 30 jours ; il est notamment possible pour deux entreprises privées de décider par voie contractuelle d’un délai plu long, or dans le cas d’un contrat entre une PME sous-traitante et une grande entreprise donneuse d’ordre, la PME n’a malheureusement pas forcément le choix…) ;

- le temps et les coûts nécessaires à la création d'une entreprise ont été considérablement réduits, les délais et conditions financières moyens nécessaires pour la création d'une société à responsabilité limitée étant ainsi passés de 12 jours et 485 euros en 2007 à 7 jours et 399 euros en 2010 ;

- la simplification des procédures en ligne et les possibilités accrues de proposer des offres conjointes ont facilité la participation des PME aux marchés publics ;

- le nouveau Centre pour les PME de l'Union européenne en Chine aide les PME à accéder aux marchés chinois (mais, si cette aide est sans doute utile, la grande exportation n’est probablement pas la priorité des TPE).

Dans le bilan qu'elle livre en début d'année, la Commission européenne indique vouloir donner un nouvel élan au SBA à travers les points suivants :

- le développement des « guichets uniques » dans les États membres, afin de faciliter les procédures administratives ;

- des objectifs quantifiés de réduction de la « sur réglementation », pour lutter contre la pratique des instances nationales qui consiste à aller au-delà des exigences de la législation de l'Union européenne lors de la transposition de celle-ci dans la législation nationale. Ce point est sans doute extrêmement important et nous devons nous féliciter de toute action engagée par la Commission européenne à cet égard.

Pour tirer pleinement profit du marché unique, la Commission européenne indique qu'elle conduira également les actions suivantes:

- une proposition relative à une assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés (NB : cette proposition est déjà sur la table mais attention, le texte de la Commission est problématique à bien des égards, notamment parce que l’ACCIS n’est- proposée que comme un 28ème régime optionnel. Autrement dit, les entreprises auraient le choix d’y être ou non soumises et, bien évidemment, seules celles qui seront gagnantes du point de vue fiscal y souscriront. D’où un risque d’amputation des recettes fiscales des États membres ou, en tout cas, de certain d’entre eux) ;

- des mesures destinées à faciliter le recouvrement des créances transfrontalières ;

- une nouvelle stratégie en faveur de réseaux et clusters compétitifs au niveau mondial ;

- une action spécifique sur le transfert interrégional des connaissances entre des experts de l'environnement et de l'énergie au sein du Réseau entreprise Europe.

B. Les actions plus spécifiquement destinées aux PME

Toutes ces actions n'ont, bien entendu, pas le même horizon, le plus prioritaire étant certainement l'accès des PME aux financements. Pour cela, la Commission européenne propose les mesures suivantes :

améliorer l'accès au financement pour permettre aux PME d'investir et de se développer par les projets suivantes :

. l’accès aux garanties de prêt pour les PME grâce à des mécanismes renforcés de garantie de prêts ;

. un plan d'action destiné à améliorer l'accès des PME aux financements, y compris l'accès aux marchés de capital-risque, ainsi que des mesures ciblées pour sensibiliser les investisseurs aux possibilités que leur offrent les PME ;

. permettre à toutes les banques, quelle que soit leur taille, de mettre aisément en œuvre les prêts de la BEI et les instruments de l'Union européenne ;

Il va de soi que ces mesures n’auront qu’une pleine efficacité si des solutions sont apportées à la crise bancaire que nous connaissons, qui conduit les banques à exiger des responsables des PME des garanties allant au-delà du raisonnable.

- élaborer une réglementation « intelligente » pour permettre aux PME de se concentrer sur leur activité principale ;

- l’amélioration de la législation de l'Union européenne par l'utilisation d'un « test PME » pour les propositions législatives de la Commission, en prêtant une attention particulière aux différences entre micro, petites et moyennes entreprises. Toutefois, cette action connaît des limites, comme les rapporteurs l’analysent plus loin ;

- la révision du système européen de normalisation afin de rendre les normes européennes plus favorables et plus accessibles aux PME ;

- l’assistance aux PME à l'égard de l'utilisation des règles relatives à l'étiquetage d'origine ;

- aider les PME à relever les défis de la mondialisation et du changement climatique ;

- des propositions visant à soutenir les PME sur les marchés extérieurs à l'Union européenne.

II. La première urgence : l'amélioration du financement des PME

Les petites et moyennes entreprises représentent 99 % de l'ensemble des entreprises dans l'Union européenne, et emploient environ 100 millions de personnes. Malheureusement, aux yeux des banques, elles ne sont pas considérées comme des acteurs présentant suffisamment de garanties pour l'octroi de prêts et de crédits. Avec la crise financière, la situation s'est détériorée de façon significative. Les banques sont devenues beaucoup plus réticentes au risque et l'exigence de garanties qui en découle crée des difficultés pour toutes les PME et, en particulier, dans le secteur des entreprises innovantes. Par conséquent, de nombreuses entreprises sont confrontées à un manque de liquidités, bien que leurs carnets de commandes soient pleins.

A. Les intentions de la Commission européenne

En Europe, la plupart des PME ont recours au crédit bancaire, qui s'est contracté du fait de la crise financière. C'est pourquoi la Commission, dans sa révision du Small Business Act, adoptée en février 2011, s'est engagée à évaluer l'impact sur les PME de toutes les propositions de réglementation des services financiers (comme les exigences de fonds propres imposées aux banques), et à les calibrer de manière appropriée.

Faciliter l'accès aux financements pour les PME en plein essor constitue une exigence de toute première importance car celles-ci, et en particulier les PME innovantes, jouent un rôle crucial pour le développement d'une économie innovante et durable. Afin d'obtenir les fonds qui sont nécessaires pour rendre les innovations commercialisables, ces entreprises cherchent souvent à avoir accès aux marchés des capitaux, par-delà le crédit bancaire. Les marchés du capital-risque peuvent fournir des capitaux, mais ils ne sont pas encore suffisamment développés en Europe. Les fonds de capital-risque font face à d'importantes difficultés pour lever des capitaux à l'étranger et pour opérer de manière transfrontalière, en raison de la multiplicité des régimes nationaux de régulation, ainsi que des barrières fiscales.

Le financement des PME fera l'objet d'un plan d'action qui concernera non seulement l'accès aux diverses sources de financement, mais aussi directement les outils de financement des PME et la création d'un environnement favorable au développement et à la croissance des PME.

La directive « Transparence », le règlement d'application de la directive « Prospectus » et la directive « Abus de marché » doivent aussi être modifiés afin de rendre plus proportionnées les obligations applicables aux PME cotées, tout en garantissant le même niveau de protection des investisseurs. De plus, des conditions spéciales et calibrées pour les plateformes de négociation destinées aux PME doivent être introduites dans la révision de la directive sur les « Marchés financiers » (MIF), afin de créer un label de qualité pour ces marchés et de faciliter leur mise en réseau.

B. L'action de la Commission européenne

La Commission européenne a adopté, le 29 novembre dernier, une nouvelle mesure qui doit faciliter l’accès des PME au financement grâce aux Fonds structurels européens. Concrètement, elle a adopté un règlement qui a élargi le champ d'intervention d'instruments tels que JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Ressources européennes conjointes pour les PME et les micro-entreprises), un instrument développé en collaboration avec le Fonds européen d'investissement et qui permet aux États d'investir une partie des Fonds structurels dans des fonds de capital-risque, des fonds de prêts et des fonds de garantie.

Ces fonds permettent aux PME d'accéder plus facilement au crédit. Jusqu'ici, ils ne pouvaient être utilisés que dans les cas de création de nouvelles entreprises ou d'extension d'entreprises existantes. Le nouveau règlement change la donne : il permet désormais à ces instruments financiers de soutenir également les PME dans la gestion courante de leurs affaires, donc au-delà des stages de création ou d'extension de l'entreprise. Une mesure que la Commission estime « particulièrement importante en période de manque de liquidités pour les entreprises et de contraintes budgétaires ».

Toujours dans l'optique d'utilisation des Fonds structurels pour faire face à la crise, la Commission a mis à jour, le 28 novembre, la liste des projets qui doivent être financés en priorité en Grèce. L'objectif est de concentrer les aides à la Grèce sur les projets qui auront le plus rapidement des effets positifs sur la compétitivité des entreprises, l'emploi et la situation économique et sociale du pays.

C. Analyse des rapporteurs

Les rapporteurs partagent l’analyse du gouvernement français qui considère qu’il serait utile de créer un régime boursier proportionné aux besoins des PME et des entreprises de taille intermédiaire, afin qu'elles puissent améliorer leurs fonds propres. Un tel régime doit être envisagé dans le cadre de la révision des directives boursières (directive « Transparence », directive « Marchés d'instruments financiers », directive « Abus de marché » révisées en 2011). En effet, amasser davantage de fonds propres et de quasi-fonds propres est essentiel pour soutenir les start up et les petites entreprises innovantes.

Les rapporteurs ne peuvent que soutenir la Commission européenne lorsqu'elle propose une législation visant à permettre que les fonds de capital-risque qui sont établis dans un État membre puissent investir dans n'importe quel autre État membre, sans obstacle ou exigence supplémentaire. L'objectif sera que les PME qui veulent recourir au capital-risque puissent s'adresser à des fonds ayant l'expertise nécessaire à leur secteur spécifique, et qui ont la capacité d'offrir des capitaux à un prix attractif, car les 21 millions de PME de l'Union européenne constituent un atout majeur pour une croissance durable et la création d'emplois.

III. L'amélioration de l'environnement des PME

A. L'environnement réglementaire des PME

L'ampleur des avantages qu'apporte le marché unique dépend de la facilité avec laquelle les personnes, les produits, les services et les capitaux peuvent circuler librement d'un État membre à un autre. L'objectif des politiques du marché unique est de faciliter ces mouvements non seulement par l'abolition de barrières, mais aussi par la création d'un environnement réglementaire réduisant au minimum le fardeau administratif. Dans ses conclusions des 24-25 mars 2011, le Conseil Européen a souligné le besoin de réduire les contraintes réglementaires, notamment celles pesant sur les PME, tant au niveau européen que national.

1. Le domaine comptable

La proposition de révision des directives comptables a pour but principal de réduire le fardeau administratif dû aux obligations comptables imposées aux micros et petites entreprises ayant la forme de société anonyme ou à responsabilité limitée. Les économies potentielles découlant de cette proposition se montent à 1,5 milliard d'euros par an pour 1,1 million de petites entreprises, et 5,2 milliards d'euros par an pour 5,9 millions de micro-entreprises. Les économies proviendraient essentiellement d'une diminution des obligations de production de documents financiers pour ces micro et petites entreprises. Au-delà de cette simplification, la révision des directives aura aussi pour objectif d'améliorer la clarté et la comparabilité à travers l'Union européenne des états financiers des entreprises de taille petite à grande. En outre, la proposition par la Commission d'exempter les micro-entreprises des dispositions des Directives comptables doit être adoptée par le Conseil et le Parlement.

Dans cette perspective, la Commission a indiqué qu’elle proposera une révision des directives sur les normes comptables afin de simplifier les obligations d'information financière et de diminuer les contraintes administratives, en particulier celles pesant sur les PME (proposition no 14). La révision des directives sur les normes comptables pourrait être utile mais pour le Gouvernement français les objectifs poursuivis à l'occasion de cette révision doivent d'abord être définis. En effet, il n'existe pas de demandes des utilisateurs des normes comptables (entreprises, auditeurs tiers comme par exemple les banquiers) pour les changer en profondeur. La France n'est pas favorable en particulier à l'introduction du référentiel IFRS-PME dans le droit communautaire, alors que ce référentiel n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact et serait trop complexe à mettre en œuvre pour la plupart des PME.

En revanche, il existe des marges de manœuvre pour moderniser (afin d'intégrer les améliorations techniques apparues depuis leur adoption en 1978 pour la 4eme directive 11 et en 1983 pour la 7eme directive 12) et simplifier les directives actuelles sans pour autant bouleverser le cadre existant qui a démontré son efficacité et sans exclure la possibilité de lui donner un caractère plus contraignant en ce qui concerne les obligations de transparence et de reporting social et environnemental.

2. Dans le domaine numérique, deux dispositions pourraient voir le jour.

Une législation mettant en place une interconnexion entre les registres des sociétés (Proposition no 21).

La constitution d'un réseau électronique regroupant l'ensemble des registres du commerce des vingt-sept États membres paraît souhaitable, dans la mesure où elle permettra d'améliorer l'accès aux informations légales sur les sociétés et renforcera, ce faisant, la protection des intérêts des associés et des tiers. Une telle approche permettrait de remédier au caractère lacunaire de l'EBR (European Business Register), qui ne regroupe pour l'heure que dix-huit États membres. Il conviendra toutefois de veiller, dans les discussions à venir, à ce que la réforme envisagée ne conduise pas à un appauvrissement du contenu de la publicité légale, ni ne remette en cause les spécificités des registres locaux et nationaux.

Garantir la reconnaissance mutuelle de l'identification électronique et de l'authentification électronique à travers l'Union européenne, sur la base de services d'authentification en ligne qui devront être mis à disposition dans tous les États membres. En 2011, la Commission proposera une révision de la directive sur les signatures électroniques, en vue de fournir un cadre juridique relatif à la reconnaissance et à l'interopérabilité transnationale des systèmes d'authentification électroniques.

La directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 portant sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, établit les critères qui forment la base de la reconnaissance juridique des signatures électroniques, en se concentrant sur les services de certification.

Depuis mars 2000, la signature numérique d'un document a en France la même valeur légale qu'une signature manuscrite.

La proposition de la Commission ne pourra qu'être bénéfique dans la mesure où elle permettra un niveau équivalent de certification des signatures électroniques. Elle pourra être soutenue par la France, d'une part en ce qu'elle rejoint la dématérialisation déjà engagée de procédures de contrôle de la circulation de produits soumis à accises entre États membres (EMCS) et de procédures qu'il conviendra d'harmoniser pour renforcer la fluidité du marché intérieur (certificat de durabilité des biocarburants par exemple), et d'autre part en ce qu'elle va dans le sens d'une sécurisation juridique renforcée des processus.

Le trilogue sur le projet visant à exempter les très petites entreprises des obligations comptables prévues par la Directive 78/660/CEE (quatrième directive comptable) a déjà fait l'objet d'un accord informel entre le Parlement européen et le Conseil, le 10 novembre 2011. En vertu de ce compromis, les seuils qui conditionnent l'octroi de l'exemption des obligations d'information financières et comptables qui incombent aux « micro-entités » sont relevés (c'était une demande du Parlement européen). Le bilan passe de 25.000 à 350.000 euros, et le chiffre d'affaires de 500.000 à 700.000 euros.

L'objectif est d'inclure davantage de petites structures dans cette définition pour alléger leur fardeau administratif, estimé disproportionné par rapport à l'enjeu des obligations comptables pesant sur elles.

Le troisième seuil - une moyenne de dix salariés -reste, lui, inchangé.

Les très petites entreprises répondant à deux de ces trois critères pourront, selon le choix des États membres, bénéficier d'une exemption de l'obligation de tenir des comptes de régularisation de l'actif et du passif pour certains postes, réduisant ainsi l'information comptable aux éléments clés permettant un minimum de transparence. Les États membres auront aussi la possibilité de décharger les micro-entités d'établir des annexes aux comptes (l'information figurera alors au bilan) et de calculer les frais généraux en fin d'année. Ils auront encore le choix de les exonérer de l'obligation générale de publier des comptes annuels pour autant que les informations du bilan soient enregistrées par une autorité compétente et transmises aux registres commerciaux.

B. La participation des PME à l'élaboration des normes

La question des normes est essentielle. Une des explications des performances de l'industrie allemande s'explique par l’aptitude à jouer avec l'élaboration des normes à leur profit. Ce que votre Rapporteure a pu mesurer lors de son déplacement à Berlin.

La proposition de règlement pour un nouveau cadre européen de normalisation est en cours de discussion. L'exécutif européen a identifié la lenteur excessive du processus de création des normes comme un des problèmes majeurs, l'ensemble de sa proposition de règlement vise dès lors à y remédier.

Dans le secteur des technologies de l’information et de la communication, de nombreuses normes ne sont pas élaborées par des organismes européens de normalisation (OEN), mais par des forums et consortiums mondiaux (par ex. World Wide Web pour les normes associées à Internet) à cause d'un manque d'expertise très spécialisée. Une grande partie des travaux est donc réalisée en dehors du système officiel européen, ne permettant de s'y référer dans les marchés publics que très rarement.

Face au constat dressé par la Commission d'une sous représentation des PME dans les activités de normalisation et d'une insuffisante prise en compte des opinions des acteurs sociétaux, la Commission européenne propose de verser des contributions financières aux organismes qui les représentent au niveau européen. Nous pouvons craindre que cette action ne soit pas suffisante, en particulier face aux grands organismes de normalisation.

C. L'aide à l'exportation

Une étude publiée l'an dernier par la Commission a montré qu'un quart seulement des PME européennes vendent leurs produits au-delà des frontières nationales, et que seuls 13 % d'entre elles exportent en dehors de l'Union européenne. Pour aider ces entreprises à saisir les chances offertes par l'internationalisation, le Commissaire Tajani propose d'étoffer l'offre actuelle de services de soutien gratuits aux entreprises. Toutefois, les rapporteurs émettront une réserve : les États font beaucoup pour aider leurs entreprises à exporter, les régions font de même, les chambres de commerce et d'industrie peuvent également jouer un rôle important. Aussi pouvons-nous demander s'il convient de créer des services supplémentaires pour l'accès des PME à l'exportation ou au contraire si le rôle de l'Union européenne ne devrait pas être d'abord de mieux coordonner les actions existantes. Les rapporteurs ont tendance à penser que les problèmes essentiels des PME aujourd'hui sont liés aux dévaluations compétitives en dehors de l’Union européenne et aux variations de taux de change qui rendent très compliquées l'élaboration de perspectives de moyen terme.

C'est pourquoi il leur semble nécessaire de demander à la Commission européenne d'engager une étude sur la coordination des différents mécanismes d'aide à l'exportation des P. M. E. existant en Europe.

Pour autant, il convient de se féliciter que la Commission européenne s'engage à aider les petites et moyennes entreprises (PME) à profiter davantage des marchés émergents à croissance rapide, comme la Chine, l'Inde et la Russie. C'est selon elle « l'axe fondamental de réponse à la crise », qu'elle développe dans une communication adoptée le 9 novembre 2011, intitulée « Small Business, Big World – un nouveau partenariat pour aider les PME à exploiter les possibilités du marché mondial ».

La Commission a retenu six domaines d'action et vise les objectifs suivants : proposer le même accès aux PME partout en Europe, améliorer le rapport coût/efficacité des activités de soutien et proposer aux PME des informations pertinentes et facilement accessibles.

La Commission va entreprendre une étude des services existants, en commençant par les pays candidats et les pays voisins. L'analyse, qui devrait être terminée d'ici la fin 2012, devra identifier les principaux obstacles rencontrés actuellement par les PME européennes désireuses de s'internationaliser. Il existe déjà des centres d'affaires européens en Chine et en Inde qui conseillent les entreprises européennes sur des sujets pertinents pour elles, comme l'accès au marché ou les règlements. La Commission envisage de créer davantage de centres dans le monde et d'augmenter leur rôle, en vue d'accroître la confiance des PME.

Le réseau Enterprise Europe Network (portail d'information) sera doté d'une nouvelle structure de gouvernance, et un portail multilingue en ligne sera lancé en 2012. La Commission s'engage aussi à faciliter la coopération transfrontalière pour les PME qui travaillent avec un pays tiers, surtout via des mesures d'incitation financière couvertes par le cadre financier pluriannuel 2014-2020. Elle encouragera et financera des programmes de formation pour les directeurs de PME. Enfin, plus globalement, la Commission continuera à travailler à la suppression des derniers obstacles tarifaires et non tarifaires qui existent dans les pays tiers, et à soutenir la création d'un environnement propice aux affaires dans les pays de l'élargissement, voisins et en développement.

Six domaines d'action :

- étoffer l'offre actuelle de services de soutien aux entreprises sur les marchés prioritaires ;

- créer une passerelle virtuelle unique d'accès aux informations pour les PME ;

- renforcer la cohérence des programmes de soutien au niveau de l'Union européenne ;

- promouvoir les clusters et les réseaux visant à l'internationalisation des PME ;

- orchestrer la collaboration paneuropéenne sur les marchés prioritaires ;

- exploiter au mieux les politiques existantes de l'Union européenne.

Conclusion

Les petites et les moyennes entreprises n'ont pas la possibilité de disposer de lobbyistes actifs à Bruxelles. C'est pourquoi le « test PME » est devenu obligatoire en 2009 pour vérifier l'incidence des nouvelles législations européennes sur les PME.

Or, selon l'Association des Chambres de commerce et d'industrie, la Commission n'a pas encore réussi à établir à cet égard un système qui garantisse « une application uniforme, transparente et efficace du test PME, car la moitié des propositions législatives de la Commission européenne concernant les petites entreprises n'en ont pas fait l'objet ».

La moitié des évaluations d'impact ne mesure pas l'impact sur les PME et l'analyse faite par les autres est essentiellement descriptive. « Le test PME reste une notion abstraite dans plusieurs départements de la Commission. [...] En conséquence, les décisions prises par la Commission restent souvent fondées sur une vision très limitée de l'impact potentiel sur 99 % des entreprises européennes ».

Les rapporteurs partagent l'avis des membres du Parlement européen qui ont unanimement insisté le 24 octobre dernier sur les difficultés d'accès au financement que rencontrent les PME, particulièrement par le crédit bancaire, la bureaucratie, le flou autour des taux de TVA, le manque de lisibilité des subventions communautaires ont été cités comme obstacles au développement des PME. Les rapporteurs ne peuvent que partager cette analyse et constater qu'il reste encore beaucoup de travail pour favoriser le développement de nos PME, outil clé dans la lutte contre le chômage.

Les rapporteurs rappellent l’importance des questions monétaires et la nécessité absolue d’achever l’extension de la zone euro. En effet comment parler de concurrence loyale lorsqu’un pays important de l’UE, par exemple la Pologne, peut dévaluer sa monnaie de 40% tout en continuant à bénéficier des avantages du marché unique.

Enfin, les rapporteurs souhaitent :

- que la Commission européenne se penche sur l’harmonisation européenne des dispositifs d’aides à l’exportation car aujourd’hui les collectivités territoriales, les états et l’Union européenne veulent aider les PME à exporter, cela est louable mais génère probablement des gaspillages considérables sur lesquels il convient de s’interroger ;

- que les travaux en cours sur l’harmonisation de l’assiette consolidées de l’impôt sur les sociétés aboutissent le plus vite possible ;

- voir aboutir le plus vite possible la création d’un fond de capital risque européen qui serait un précieux outil de relance économique.

*

* *

Les exposés des co-rapporteurs ont été suivis d’un débat :

« M. Yves Bur. Je suis toujours très sceptique quand on parle de « simplification » administrative en France… Est-ce que ces simplifications seront effectuées, avec des objectifs de résultats, par la Commission et seront donc contraignantes pour la France, ou celles-ci ne seront-elles qu’une autre façon d’accroître les contraintes sur les entreprises ?

Il existe en effet pour les entreprises, une compétitivité par les coûts et une autre par la qualité et l’innovation des produits, cette compétitivité étant fortement influencée par le poids des normes et des règlements.

Quelles sont donc les intentions de la Commission pour simplifier la vie des entreprises ? Comment pourront-elles accéder à la vraie simplification qu’elles souhaitent ou celle-ci sera-t-elle octroyée d’en haut ? Faut-il faire jouer la subsidiarité pour réaliser cette simplification ?

Mme Anne Grommerch, co-rapporteure. La Commission ne peut malheureusement rien imposer en la matière aux États qui restent maîtres de leurs démarches administratives. La Commission souhaite que chaque État ait cette démarche simplificatrice qu’on appelle tous de nos vœux. Chaque État prend ses décisions séparément, mais un suivi sera cependant fait par la Commission dans le cadre de sa démarche pour le développement des PME.

Le Président Pierre Lequiller. On dit toujours que l’Europe est compliquée mais c’est en fait notre État qui complique tout.

M. Régis Juanico, co-rapporteur. Il y a eu des progrès ces dernières années, certes insuffisants, ce qui motive l’intervention de la Commission. Il y a eu des améliorations réelles comme celles apportées par exemple par la directive sur les retards de paiements et par celles concernant le temps et les coûts en matière de création d’entreprise. Il y a eu aussi des simplifications des procédures en ligne pour les PME pour participer à des offres conjointes en matière de marchés publics.

La Commission a aussi mis en place le Centre pour les PME de l’Union européenne en Chine qui aide les PME à exporter vers la Chine, même si la grande exportation n’est sans doute pas la priorité principale des très petites entreprises.

Un nouvel élan va être donné au SBA avec le développement des guichets uniques, la réduction de la surréglementation, une proposition relative à une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés et des mesures destinées à faciliter le recouvrement des créances transfrontalières.

Les choses vont donc graduellement mieux, bien que les entreprises trouvent ce mouvement toujours trop lent, mais c’est une démarche assez pragmatique qui vise à créer un environnement plus favorable à l’activité des PME.

Mme Anne Grommerch, co-rapporteure. La Commission a prévu un suivi d’objectifs quantifiés, notamment en matière de réduction de la surréglementation.

M. Yves Bur. M. Monti a supprimé d’un seul coup, de façon concrète et brutale, 430 dispositifs législatifs en Italie pour simplifier la vie des entreprises.

Compte tenu des contraintes budgétaires, le recours à la dette n’est plus envisageable et seul le soutien aux PME en supprimant le carcan réglementaire qui affaiblit leur dynamisme permettra de retrouver une croissance positive et durable. Il faut prendre conscience de cette nécessité dans notre pays, ce qui pose le problème du maintien de notre administration à son niveau actuel.

Mme Pascale Gruny. Je souhaite remercier les rapporteurs car ce sont des sujets concrets et importants.

Depuis juin 2008, 100 000 PME ont bénéficié des nouveaux instruments financiers en créant 100 000 emplois, mais combien en France ?

Les simplifications concernant les retards de paiements ne fonctionnent que moyennement en France à cause de notre administration. Les délais de paiement sont encore trop importants. Il y a encore beaucoup de progrès à faire.

Le même constat s’impose en matière de création d’entreprise, les délais sont encore trop longs en France malgré des volontés locales d’améliorer les délais.

Se posent également des problèmes très importants de financement des PME auxquelles il faut faciliter l’augmentation de leurs capitaux propres. Actuellement, les banques freinent au maximum leur accompagnement des trésoreries assez tendues des PME.

Concernant la simplification, j’ai le même avis que M. Bur. Je l’ai constaté dans l’agriculture où j’ai effectué un travail en coopération avec les agriculteurs. Celui-ci a été présenté à la Chambre d’agriculture qui s’est déclarée intéressée mais n’a pas donné suite à cause de réticences administratives.

Le secteur des transports m’inquiète particulièrement car les PME y subissent des pertes énormes qui vont certainement s’amplifier dans l’avenir compte tenu du développement du cabotage et de l’absence de contrôles au titre de la directive « temps de travail » dans les autres États membres.

Malgré un bon début, il y a donc encore beaucoup de travail à accomplir dans ce domaine et il ne faut pas lâcher prise.

Mme Anne Grommerch, co-rapporteure. Le chiffre des 100.000 PME est celui qui est donné par la Commission européenne. Pour ce qui concerne les délais de paiement, le problème n’est pas réglé et la situation est clairement dramatique en Espagne. En France, elle est réglée en droit mais elle est très délicate lorsque les délais légalement prévus ne sont pas tenus.

Pour ce qui concerne le secteur précis des transports, on voit que nombre d’entreprises en France subissent des distorsions de concurrence de la part des pays où il y a des pratiques de dumping social et où l’application des règles n’est pas contrôlée. Certaines d’entre elles ferment.

M. Pierre Forgues. Une remarque pour faire simplement part de ma perplexité sur la simplification. C’est un mot que j’entends depuis le début de ma carrière parlementaire il y a trente ans et depuis lors les procédures et les formalités n’ont fait que se compliquer. Par ailleurs, alors que nous sommes dans l’Europe, je suis toujours étonné de constater que nous qualifions d’exportations nos ventes dans les autres États membres. C’est assez curieux surtout pour la zone euro.

Le Président Pierre Lequiller. C’est pour souligner le succès du marché intérieur et c’est le mot approprié puisque nous ne sommes pas dans un État fédéral.

M. Régis Juanico, co-rapporteur. Chaque État membre, y compris lorsqu’il appartient à la zone euro, calcule sa balance commerciale.

Mme Pacale Gruny. C’est vrai qu’il y a une difficulté car on tend encore à rattacher les affaires européennes aux affaires étrangères. »

Puis, sous réserve des observations formulées ci-dessus, la Commission des affaires européennes a approuvé les documents E 6736 et E 6904.

DOCUMENT E 6989

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

sur l’attribution de contrats de concession

COM (2011) 897 final du 20 décembre 2012

Ce document a été présenté par Mme Anne Grommerch et M. Régis Juanico, co-rapporteurs, au cours de la réunion de la Commission du 28 février 2012.

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* *

Cette proposition de directive concerne les concessions de travaux, soumises à la directive 2004/18/CE, et étend certaines de ses dispositions aux concessions de services, actuellement soumises aux principes généraux du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu’aux services d’utilité publique (d’une valeur égale ou supérieure à 500 000 euros).

Pour la Commission européenne, elle ambitionne de réduire l’incertitude qui entoure l’attribution des contrats de concession et de clarifier les exigences procédurales afin de pallier au manque de sécurité juridique et de garantir à toutes les entreprises européennes un meilleur accès à ces marchés.

I. Les principales dispositions de la proposition :

Elle donne une définition plus précise de la notion de concession et incorpore des obligations du traité dans le droit dérivé.

Elle précise un certain nombre de contraintes procédurales (allant au-delà de celles existantes en droit français) que doivent respecter les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices : ils doivent communiquer les délais imposés, les critères de sélection, d’exclusion et d’attribution et les garanties procédurales aux soumissionnaires potentiels.

II. La position du gouvernement français

Le gouvernement français demande le rejet du texte car il considère le texte en l’état actuel comme inacceptable pour trois raisons principales :

- en terme d’encadrement de la négociation la proposition de directive va trop loin : «  une législation européenne sur les concessions n’aurait que peu d’effets sur l’ouverture des marchés concessifs, voire pourrait le freiner si les conditions pour y recourir étaient trop encadrées » ;

- des critères fixés, hiérarchisés et pondérés instituerait un cadre normatif contraignant pour l’attribution des concessions selon le SGAE : «  Les dispositions de la proposition de directive imposeraient un régime beaucoup plus contraignant pour l’attribution et l’exécution de ces contrats » ; « Ces rigidités procédurales, calquées sur la procédure applicable aux marchés publics ne sont pas adaptées aux contrats de concessions » ;

- une disposition de la proposition de directive ne respecte pas la subsidiarité : L’obligation de créer un organe de contrôle est « contraire aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, l’organisation administration interne et les modalités de surveillance et de contrôle des acheteurs publics relevant de la seule responsabilité des États (…).

Le Sénat s’oppose également au texte pour non-respect de la subsidiarité.

III. La position proposée par les rapporteurs

Les rapporteurs ne sont pas favorables au texte proposé, étant donné que nombreuses de ces mesures relèvent de la compétence nationale. Toutefois, ils estiment que cette directive soulève plusieurs aspects pertinents :

- des aspects positifs peuvent émaner d’une unification des régimes de concession européens (par exemple, des conditions de concurrence équitables entre opérateurs économiques, mises en œuvre effective du principe de non-discrimination etc.) ;

- la mise en place d’une autorité administrative indépendante semble intéressante dans l’optique de rééquilibrer les rapports entre les grands groupes concessionnaires et les collectivités (hôpitaux, ville moyennes).

Ces aspects du texte semblant intéressants, les rapporteurs proposent d’adopter une résolution demandant que cette proposition de directive soit transformée en recommandations. En effet, la diffusion des bonnes pratiques figure dans les missions de la Commission européenne et plusieurs dispositions leur paraissent intéressantes, mais ne relèvent pas des compétences communautaires.

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L’exposé de M. Régis Juanico, co-rapporteur, a été suivi par l’approbation, par la Commission, de la proposition de résolution suivante :

« L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’attribution de contrats de concession (COM [2011] 897 final/no E 6989),

1. Souligne que de nombreuses mesures de ce projet relèvent de la compétence nationale ;

2. Considère néanmoins que des aspects positifs peuvent émaner d’une unification des régimes de concession européens, notamment des conditions de concurrence équitables entre opérateurs économiques et de la mise en œuvre effective du principe de non-discrimination ;

3. Estime que la mise en place d’une autorité administrative indépendante semble intéressante dans l’optique de rééquilibrer les rapports entre les grands groupes concessionnaires et les collectivités (hôpitaux, ville moyennes) ;

4. Considère que ce projet devrait être transformé en recommandation car la diffusion des bonnes pratiques figure dans les missions de la Commission européenne. »

Puis sous réserve de ces observations, la Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire.

III. DÉFENSE DES CONSOMMATEURS

Pages

E 6893 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et portant modification du règlement (CE) no 2006/2004 et de la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) 47

E 6894 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (règlement relatif au RLLC) 47

DOCUMENT E 6893

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et portant modification du règlement (CE) no 2006/2004 et de la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC)

COM (2011) 793 du 29 novembre 2011

DOCUMENT E 6894

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relatif au règlement en ligne des litiges de consommation

(règlement relatif au RLLC)

COM (2011) 794 du 29 novembre 2011

Ces deux textes ont été présentés par Mme Marietta Karamanli, rapporteure, au cours de la réunion de la Commission du 8 février 2012.

*

* *

En l’état, il n’y a pas de modalités efficaces, rapides et satisfaisantes de règlement des litiges de consommation en Europe, lorsque le consommateur et le professionnel sont établis dans deux États membres différents.

Cette situation est d’autant moins satisfaisante que 20 % environ des consommateurs se heurtent à des difficultés lors de l’acquisition de biens ou de prestations de services dans le marché intérieur.

Sur la base de ce constat, la Commission européenne, sur l’initiative du commissaire à la consommation, M. John Dalli, a présenté, le 29 novembre dernier, deux propositions législatives. Il s’agit d’abord de la proposition de directive visant à étendre à tous les litiges de consommation dans les États membres les procédures de règlement extra-judiciaires. C’est ensuite, de manière complémentaire, la proposition de règlement relatif au règlement en ligne des litiges transfrontaliers de consommation, dont l’objectif est de créer une plateforme Internet gérée par la Commission européenne pour mettre en relation les consommateurs et les instances de médiation dans l’État membre du vendeur.

L’objectif n’est donc pas de supprimer le recours juridictionnel, mais de lui donner une alternative facultative.

Ces deux propositions s’inscrivent ainsi dans la perspective de développement des procédures de médiation ou de conciliation prévu par la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.

L’intention comme la philosophie de ces deux textes sont incontestables. Aussi ont-ils fait l’objet de l’approbation tant du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) que de Businesseurope.

Il s’agit également d’aller au-delà des démarches volontaires engagées en la matière en 1998 par la Commission européenne, avec la recommandation 98/257/CE de la Commission européenne du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation et celle du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation.

Le calendrier d’examen de ces propositions législatives européennes apparaît assez resserré. Plusieurs réunions du groupe de travail préparatoire au Conseil sont déjà intervenues et la perspective d’un accord sous présidence danoise, avant la fin du mois de juin, est d’autant moins exclu que celle-ci a prévu le 26 février prochain de présenter déjà un texte esquissant la base d’un compromis possible.

Néanmoins les difficultés étant dans les détails, plusieurs obstacles d’ordre juridique ou pratique doivent être levés et ce n’est qu’à cette condition que ces textes pourront être approuvés.

I.- Pour sa part, la proposition de directive prévoit trois types d’obligations.

Elle impose en premier lieu aux États membres de veiller à ce que les consommateurs aient bien accès à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) et que les instances correspondantes aient un site Internet permettant de déposer des réclamations en ligne et prennent les dispositions pour régler par e-mail les réclamations. En outre, les États membres doivent mettre en place une autorité compétente pour contrôler ces mécanismes.

C’est un progrès car tous les États membres ne possèdent pas de dispositif de médiation pour les litiges de consommation, notamment, selon les éléments communiqués, l’Autriche, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie.

En France, les procédures de médiation se développent dans les relations entre les professionnels et les consommateurs, sur la base notamment des réflexions menées en la matière au sein du Conseil national de la consommation, avec deux avis en 2004 et 2007.

A côté des dispositifs prévus par directive européenne en matière d’assurance, (notamment la directive 92/49/CEE du 18 juin 1992) et la loi en matière bancaire (loi no 2001-1168 du 11 décembre 2001 dite MURCEF), et d’énergie (loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie prévoyant notamment la création du médiateur national de l’énergie), plusieurs instances ont été créées soit dans le cadre des grandes entreprises (EDF, SUEZ, SNCF, RATP, La Poste), soit sur des bases sectorielles (télécommunications, franchise, tourisme). Des réflexions sont en cours pour le secteur automobile et la construction de maisons individuelles.

Cette proposition prévoit en second lieu que les instances de règlement extrajudiciaire des litiges doivent respecter plusieurs exigences : l’impartialité ; la transparence, notamment sur les modalités de la nomination et la durée du mandat, ainsi que sur les sources de financement et les frais éventuels à la charge des parties ; l’efficacité, avec notamment l’obligation d’une procédure gratuite ou peu onéreuse pour les consommateurs et, sauf litige complexe, l’obligation de se prononcer dans les 90 jours ; l’équité, avec notamment la faculté pour chacune des parties de faire valoir son point de vue et la motivation des décisions.

Pour ce qui concerne enfin les professionnels, le texte rend obligatoire, pour une bonne information du consommateur, la mention des mécanismes REL qui leur sont accessibles, aussi bien sur leur site Internet, lorsqu’ils en ont un, que sur les conditions générales des contrats de vente et même les factures.

Ce texte appelle quatre séries d’observations.

D’abord, comme le font observer l’UFC Que choisir ?, les principes retenus par la Commission européenne ne reprennent pas tous ceux figurant dans les recommandations précitées.

Ainsi, deux principes méritent d’être repris avec davantage de force : celui de transparence, avec non seulement la motivation des décisions et la publication sous une forme anonyme des cas types, ce qui est nécessaire à leur acceptation, mais également le principe de l’accessibilité des procédures et de leur gratuité. Dans sa communication du 29 novembre accompagnant les propositions de directive et de règlement, en effet, la Commission européenne estime que des sommes inférieures à 50 euros représentent des frais modérés. Ce n’est pas exact tant en valeur absolue pour un grand nombre de consommateurs, qu’en termes relatifs pour les litiges transfrontaliers, qui sont essentiellement des litiges sur les achats par Internet portant sur des sommes (livres, jeux, DVD) au maximum du même ordre.

Par ailleurs, les principes d’indépendance et de légalité doivent être réintroduits. Pour ce qui concerne le principe de légalité, son rappel apparaît également opportun, dans la mesure où même si par nature la médiation doit savoir s’écarter de la loi lorsque l’équité le recommande. On peut penser au cas d’un bien défectueux qui ne peut être remplacé tel quel et pour lequel le professionnel propose un bien différent mais répondant au même usage et, en cas de différence de prix, un complément sous forme d’accessoire. L’esprit de la réglementation est respecté, mais non ses termes.

L’intérêt du principe d’indépendance est d’offrir davantage de garanties que les principes d’impartialité et de transparence précités. On peut souhaiter le reprendre.

Il pose une importante question d’organisation. En effet, une large partie de la médiation actuelle en matière de litiges de consommation ne remplit pas ce critère, tout ce qui est, pour faire bref, « médiation maison » ou s’y apparente.

D’ailleurs, ce problème de ces instances de médiation d’entreprises est clairement posé par les dispositions de la directive relatives au financement (publicité de leurs ressources), ainsi que par celles qui prévoient l’exclusion de son champ des organes de règlement des litiges dont les personnes physiques chargées de la résolution des litiges sont toutes exclusivement employées par le professionnel.

En l’état, étant impossible d’organiser des dispositifs soit publics soit mutualisés de médiation à bref délai, des mesures transitoires devraient clairement être prévues.

En deuxième lieu, la proposition de directive pose un problème d’organisation à la France. Sa rédaction ne permet pas en effet de séparer, comme c’est le cas en France, les instances de contrôle des instances d’évaluation des différents organes de médiation ou de règlement extrajudiciaire des litiges. Une évolution est donc nécessaire, de manière que soient préservées les compétences d’évaluation de la Commission nationale de la médiation de consommation, créée par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. De même, la loi précitée MURCEF a mis en place le comité de médiation bancaire.

En troisième lieu, la question des délais devrait être clarifiée de manière que pour le consommateur, il soit clair que le recours à la médiation ne lui fait pas perdre ses droits au recours contentieux, si celui-ci s’avère plus adapté.

En quatrième lieu, la proposition de directive pose une importante difficulté de principe, car elle ne vise pas, en réalité, que la seule médiation, mais également l’arbitrage, d’une manière assez fine d’ailleurs puisque sont concernés les organes de règlement extrajudiciaire des litiges, que ceux-ci proposent ou imposent une solution.

Une telle disposition est inadaptée à trois titres.

D’abord, elle n’est pas cohérence avec la directive précitée 2008/52/CE qui rappelle que le niveau européen ne vise que les processus dans lesquels deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur.

En l’état, la disposition mentionnée ne peut qu’être considérée comme une possibilité d’étendre les compétences européennes à un domaine qui est clairement hors champ ce qui, si c’était avéré, engagerait la Commission européenne dans une extension de ses compétences clairement contraire au principe de subsidiarité.

S’il y a difficulté vis-à-vis des États membres appliquant l’arbitrage aux litiges de consommation, il convient néanmoins de définir une solution évitant le recours à l’arbitrage pour les résidents des autres États membres, pour les achats transfrontaliers.

En effet, pour ces litiges transfrontaliers, l’articulation de la proposition de directive et de la proposition de règlement fait que l’autorité extrajudiciaire compétente sera non pas celle de l’État de résidence du consommateur, mais celle de l’État où est établi le professionnel.

Comme les décisions arbitrales s’imposent aux parties et ne sont susceptibles d’être mises en cause que par la voie d’appel judiciaire, on constate un schéma de fonctionnement clairement contradictoire avec l’article 6 du règlement « Rome I » qui prévoit que la loi applicable aux litiges de consommation est la loi du pays du consommateur pour les dispositions d’ordre public et qu’il ne peut être dérogé à cette règle, par conséquent, même avec l’accord du particulier.

Cette difficulté est d’ailleurs redoublée puisque l’instance arbitrale n’étant susceptible d’être mise en cause qu’en appel, le particulier est obligé de renoncer ainsi à un degré de juridiction. Ce mécanisme apparaît en porte à faux avecla convention européenne des droits de l’Homme pour ce qui concerne l’accès au recours juridictionnel.

II.- Quant à elle, la proposition de règlement répond à l’objectif de permettre aux consommateurs d’une façon aisée et à moindre coût de procéder au règlement en ligne de leurs litiges transfrontières issus d’une transaction électronique. Elle consiste principalement à la mise en place d’une plate forme européenne Internet de résolution en ligne des litiges renvoyant les consommateurs vers les systèmes de règlement extrajudiciaires nationaux compétents. Un délai pour le règlement des litiges est prévu, à raison de 30 jours, sauf litige complexe.

Cette plate-forme offrira un point d’entrée aux consommateurs et professionnels qui souhaitent recourir à la résolution de leurs litiges nés des transactions transfrontières en matière de e-commerce. Des principes communs applicables à ces procédures seront définis afin d’assurer leur efficacité. En particulier, les règles liées à la confidentialité devront être observées.

Sur ce site, le consommateur trouvera dans sa langue un formulaire normalisé et sera orienté vers un facilitateur pour le règlement en ligne des litiges dans le pays du professionnel.

La plate-forme est, en effet, prévue pour être accessible directement aux consommateurs dans les langues officielles de l’Union européenne et gratuite. Le dispositif ne doit pas faire obstacle au fonctionnement d’autres systèmes de résolution en ligne des litiges qui pourraient exister au sein de l’Union européenne et n’entravera pas les parties dans leur droit d’accès à la justice.

Tel doit être d’autant plus le cas qu’il y a comme on l’a vu inversion du principe retenu par le règlement Rome I, suivant lequel le droit applicable à une transaction transfrontalière est celui du pays du consommateurs, même si les progrès de l’harmonisation européenne en la matière réduisent l’enjeu d’une telle inversion.

Néanmoins, de même que pour la proposition de directive, la proposition de règlement doit prévoir les dispositions garantissant au consommateur une information complète de manière, qu’il connaisse avec la précision nécessaire l’ensemble des éléments relatifs à la procédure dans laquelle il s’engage, notamment ses droits et obligations.

Sous ces réserves exprimées par la rapporteure, la Commission a approuvé ces deux textes.

IV. ENVIRONNEMENT

Page

E 7069 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau 55

DOCUMENT E 7069

PROPOSITION DE DIRECTIVE
DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne
les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau

COM (2012) 876 final du 31 janvier 2012

De nouvelles formes de pollution chimique menacent de détériorer la qualité de nos eaux de surface – rivières, lacs et eaux côtières –, mettant ainsi à mal non seulement les objectifs environnementaux de l’Union européenne, mais aussi l’utilisation optimale de la ressource pour répondre aux besoins des citoyens et des entreprises. La Commission européenne a donc jugé nécessaire de compléter la liste de trente-trois polluants déjà surveillés et contrôlés, en ajoutant quinze substances à l’annexe X de la directive-cadre sur l’eau(2) :

- des produits phytopharmaceutiques :

• aclonifène ;

• bifénox ;

• cyperméthrine ;

• dicofol ;

• heptachlore et époxyde d’heptachlore ;

• quinoxyfène ;

- des substances utilisées dans les produits biocides :

• cybutryne ;

• dichlorvos ;

• terbutryne ;

- des produits chimiques industriels :

• acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (perfluorooctanesulfate - PFOS) ;

• hexabromocyclododécanes (HBCDD) ;

- des dérivés de combustion :

• dioxines et composés de type dioxine,

- des substances pharmaceutiques :

• 17-alpha-éthinylestradiol ;

• 17-bêta-estradiol (E2) ;

• diclofénac.

La sélection de ces substances dites « prioritaires » a été effectuée au terme du réexamen des risques présentés par quelque 2 000 produits, sur la base de preuves scientifiques attestant qu’elles peuvent nuire gravement à la santé, au regard de leurs degrés de concentration, de dangerosité, de production et d’utilisation.

Les connaissances scientifiques relatives aux effets des produits pharmaceutiques sur l’environnement ayant considérablement progressé ces dernières années, il est apparu indispensable d’inclure plusieurs d’entre eux dans la liste, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. La valeur médicinale des produits incriminés n’est nullement mise en cause mais les effets potentiellement néfastes de leur présence dans l’environnement aquatique sont avérés : altération de la santé et de la capacité reproductive des poissons et d’autres organismes vivants.

Six de ces quinze nouveaux produits – le dicofol, le PFOS, le quinoxyfène, les dioxines et les composés de type dioxine, les HBCDD, l’heptachlore et l’époxyde d’heptachlore – sont répertoriés comme « substances dangereuses prioritaires », ce qui implique leur élimination totale des déversements dans l’eau d’ici à vingt ans. Le di(2-ethylhexyl)phtalate (DEHP) et la trifluraline, qui faisaient partie des trente-trois substances déjà surveillées, passent également dans la classification « substances dangereuses prioritaires ».

La présente proposition de directive modifie aussi plusieurs dispositions de la directive sur les normes de qualité environnementale (NQE) dans le domaine de l’eau(3). Les NQE envisagées sont des limites de concentration, la quantité dans l’eau des substances concernées devant être contenue sous un seuil donné. Deux catégories de normes sont imposées :

- la concertation moyenne, calculée sur un an, vise à garantir la qualité à long terme du milieu aquatique ;

- la concentration maximale admissible, mesurée de manière ponctuelle, vise à limiter les pics de pollution à court terme.

Le texte de la Commission européenne comporte également des mesures tendant à perfectionner les modalités de surveillance et de rapport en ce qui concerne les polluants chimiques présents dans l’eau, ainsi qu’un mécanisme destiné à améliorer la qualité des informations sur les concentrations d’autres polluants pour lesquels une surveillance pourrait se révéler nécessaire à l’avenir.

En règle générale, les États membres seront tenus de respecter les NQE prévues pour les nouvelles substances prioritaires d’ici à 2021 – c’est-à-dire dans le cadre du deuxième plan de gestion de district hydrographique. Des délais plus longs pourront toutefois être accordés, dans des cas spécifiques, si les conditions établies par la directive-cadre sur l’eau pour bénéficier d’une dérogation sont satisfaites.

M. Janez Potocnik, Commissaire chargé de l’environnement, a déclaré à ce sujet : « La pollution de l’eau est une des préoccupations les plus fréquemment citées par les citoyens de l’Union européenne. Je me félicite de cette avancée, qui répond de toute évidence aux attentes des citoyens. Les quinze substances chimiques supplémentaires doivent être surveillées et contrôlées de manière à s’assurer qu’elles ne posent aucun risque pour l’environnement ou la santé publique. »

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle disposait, au cours de sa réunion du 6 mars 2012.

V. ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE

Pages

E 6287 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil - établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité 59

E 6966 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) 63

E 7054 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données 67

DOCUMENT E 6287

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité

COM (2011) 275 final du 18 mai 2011

La Commission européenne a déposé, le 18 mai 2011, une proposition établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité (E 6287). Le programme de Stockholm invite les institutions communautaires à adopter des mesures assurant une meilleure protection des droits des groupes vulnérables et des victimes de la criminalité.

Une orientation générale a été obtenue sur le texte au Conseil « Justice et affaires intérieures » du 13 décembre 2011.

La proposition de directive complète les instruments sectoriels existants et concernant la traite des êtres humains, l’exploitation et les abus sexuels contre les enfants, les violences faites aux femmes, le terrorisme et la criminalité organisée. La proposition initiale comportait des points problématiques, notamment aux yeux des autorités françaises, tout particulièrement s’agissant du coût financier des mesures proposées. En l’état actuel des négociations, le compromis atteint permet de mieux encadrer la définition des victimes vulnérables qui nécessitent des mesures particulières et les cas nécessitant d’organiser un interprétariat ou une traduction pour les personnes ne parlant pas la langue française. Les membres de la famille pouvant être considérés comme des victimes sont également plus précisément définis.

La proposition prévoit que la victime puisse recevoir les informations nécessaires dès son premier contact avec l’autorité compétente pour recevoir une plainte concernant une infraction pénale. La victime aurait également le droit de recevoir des informations relatives à l’affaire et notamment de connaître toute décision de ne pas continuer l’enquête ou de clore les poursuites. La victime devrait être informée en cas de remise en liberté ou d’évasion de l’auteur des faits, si elle le souhaite, et au moins dans les cas dans lesquels la victime pourrait être en danger ou courir un risque.

Pendant les auditions, les victimes qui ne comprennent pas la langue de l’État bénéficieraient d’un interprète. Elles recevraient également la traduction de leur plainte et de la décision clôturant la procédure pénale.

Les victimes devraient également avoir accès à des services de soutien aux victimes. La politique menée en France à cet égard couvre les dispositions du texte.

Les victimes devraient avoir le droit de demander la révision de toute décision de ne pas poursuivre, en accord avec leur rôle dans le système de justice pénale. Il convient de s’assurer que cette disposition ne soit pas de nature à permettre que les victimes deviennent des parties au procès pénal, en contradiction avec le droit français. Les autorités françaises souhaitent que seules les victimes qui se sont constituées partie civile puissent interjeter appel des ordonnances de non-informer et de non-lieu, comme le prévoit actuellement le droit français. La rédaction retenue parait satisfaisante sur ce point. La référence au rôle des victimes dans le système judiciaire national permettra aux victimes de n’exercer que les recours qui existent déjà dans le système pénal de chaque État membre.

La protection des intérêts de la victime dans les services de médiation et autres services de justice réparatrice devrait être renforcée.

Les mesures spécifiques seraient prévues pour les victimes résidant dans un autre État membre afin de faciliter la procédure qui les concerne.

L’organisation de l’identification des victimes vulnérables serait améliorée. Les enfants seraient systématiquement considérés comme des victimes vulnérables. Les auditions seraient adaptées à la victime et menées par des professionnels formés. Le contact avec l’accusé serait évité. Lorsque la victime est un enfant, les auditions pourraient être enregistrées et servir de preuves devant un tribunal, selon des règles procédurales déterminées par le droit national (la France a souhaité que cette disposition ne soit obligatoire que pour les cas les plus graves, du fait de son coût). Des mesures de formation particulières seraient prévues pour les fonctionnaires en contact avec les victimes, principalement les policiers et les magistrats.

Des mesures particulières devraient être prises, s’agissant notamment des risques de représailles, d’intimidation ou d’atteintes répétées secondaires.

La Commission a approuvé la proposition de directive, en l’état des informations dont elle disposait, au cours de sa réunion du 6 mars 2012.

DOCUMENT E 6966

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur)

18666/11 du 15 décembre 2011

La présente proposition vise à créer le système de surveillance européen des frontières (Eurosur), conformément aux demandes du Conseil européen des 23 et 24 juin 2011, selon lesquelles le système devait être opérationnel en 2013.

Eurosur vise à renforcer la surveillance des frontières extérieures, maritimes et terrestres, de l’espace Schengen. Les échanges d’informations opérationnelles et la coopération entre les autorités compétentes des États membres4 et Frontex (Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures) seraient renforcés afin de réduire les pertes de vies humaines en mer et de réduire le nombre d’immigrants clandestins arrivant dans l’Union. La lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de drogue font également partie des objectifs d’Eurosur. La meilleure information des autorités compétentes et de Frontex permettrait d’améliorer leurs capacités de réaction. Un projet pilote est d’ores et déjà lancé, auquel la France participe, sur la base d’une feuille de route de 2008 (COM(2008)68 final). Depuis novembre 2011, le centre national de coordination de la France est le centre opérationnel de la fonction gardes-côtes et est relié à titre expérimental à Frontex.

La création d’un cadre commun est prévue (article 4), définissant clairement les responsabilités et les compétences des centres nationaux de coordination chargés de la surveillance des frontières dans les États membres (article 5) et de Frontex (article 6), qui forment ensemble l'ossature d’Eurosur.

Ces centres nationaux seraient chargés d’assurer une gestion efficace et pertinente des ressources et du personnel au niveau national. Ils communiqueraient entre eux et avec Frontex par le biais du réseau de communication (article 7), qui devrait permettre d’échanger à la fois des informations sensibles non classifiées et des informations classifiées.

La coopération et l’échange d’informations entre les centres nationaux de coordination et Frontex s'effectueraient à l'aide de «tableaux de situation» (article 8), qui seraient élaborés aux niveaux national (article 9) et européen (article 10), de même que pour les zones situées en amont des frontières (article 11). Ces trois tableaux, dont les deux derniers seraient gérés par Frontex, auraient une structure très semblable afin de faciliter la circulation des informations de l'un à l'autre.

Frontex devrait travailler en liaison étroite avec le centre satellitaire de l’Union et l’agence européenne pour la sécurité maritime, ainsi qu’avec Europol pour la lutte contre la criminalité transnationale.

Les États membres devraient diviser leurs frontières en tronçons auxquels seraient attribués des niveaux d’impact fondés sur des analyses de risques.

Les États membres et Frontex devraient porter une attention spécifique aux enfants, aux personnes victimes de la traite des êtres humains ainsi qu’aux personnes nécessitant une aide médicale urgente ou une protection internationale.

Eurosur devrait être opérationnel fin 2013.

De manière générale, les tableaux de situation ne comporteraient pas de données personnelles mais permettraient l’échange de données sur des incidents et des objets (navires par exemple). Toutefois, des données personnelles pourraient figurer dans les informations échangées, à titre exceptionnel. Le cadre juridique de l’Union relatif à la protection des données serait applicable aux échanges, qui seraient limités avec les États membres voisins, notamment. Selon la Commission européenne, la possibilité de traiter des données personnelles a été réduite au minimum.

Il convient de souligner que les échanges de données devront être conformes au cadre actuel puis au nouveau cadre juridique européen en matière de protection des données, en cours de négociation, qui a été proposé par la Commission européenne le 25 janvier 2012 et reposant, d’une part, pour la coopération policière et judiciaire pénale, sur une nouvelle directive, et, d’autre part, pour les autres secteurs, sur un nouveau règlement.

Aucun élément ne figure à l’heure actuelle dans le corps du texte, bien que le considérant 7 prévoie l’application du cadre de protection des données européen, sans autres précisions. Ceci n’est pas satisfaisant et ne constitue pas une garantie suffisante. Il est nécessaire que le droit applicable figure dans le corps du texte et que soit bien défini, pour chaque type de traitement de données personnel, le texte applicable. La directive du 24 octobre 19955, la décision-cadre du 27 novembre 20086 ou encore le règlement 45/20017 du 18 décembre 2000 pourraient, selon les cas, être visés.

Il convient de rappeler que, lors de l’examen de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 portant création d’une agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européennes (FRONTEX) (E 5160), le 30 novembre 2010, la commission des affaires européennes avait attiré l’attention sur la nécessité, dans le cas où des données personnelles devaient être traitées par l’agence, de prévoir un cadre de protection adapté dans le texte. Un tel cadre a été introduit dans le règlement finalement adopté8.

Sous réserve de ces observations, la Commission a approuvé le présent projet, en l’état des informations dont elle disposait, au cours de sa réunion du 15 février 2012.

DOCUMENT E 7054

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données

COM (2012) 10 final du 25 janvier 2012

Ce document a été présenté par M. Guy Geoffroy, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 15 février 2012.

*

* *

La présente proposition vise à remplacer la décision cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Elle s’inscrit dans le cadre de la réforme d’ensemble de la réglementation applicable dans l’Union à la protection des données personnelles. Cette réforme a été présentée par la Commission européenne le 25 janvier 2012.

La présente proposition complète la proposition de règlement(9) tendant à réformer la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, actuellement applicable aux matières relevant de l’ancien premier pilier communautaire. Saisie de deux propositions de résolution(10), la commission des affaires européennes s’est prononcée, le 7 février 2012, sur la proposition de règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Elle a adopté une proposition de résolution(11) soulignant les avancées proposées par le texte mais également les points ne pouvant être soutenus en l’état, parmi lesquels le critère de l’établissement principal présidant au choix de l’autorité de contrôle nationale compétente pour l’ensemble des traitements intéressant des résidents européens ainsi que les conditions de transfert vers des États tiers lorsque le responsable du traitement évalue lui-même les garanties nécessaires au transfert.

La règlementation applicable aux traitements de données personnelles dans le cadre de la poursuite des infractions pénales doit être inspirée des principes posés dans la règlementation générale et sera nécessairement liée aux négociations portant sur la proposition de règlement précitée. Un instrument spécifique doit toutefois être élaboré, compte tenu des particularités de la matière touchée, qui est au cœur des questions de souveraineté nationale.

La principale évolution proposée par la présente proposition de directive consiste à étendre considérablement le champ d’application de la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. En effet, le cadre de protection européen ne s’appliquerait plus uniquement aux échanges de données entre États membres, mais aussi aux traitements de données nationaux.

I. La décision-cadre de 2008 présente de réelles insuffisances

La directive du 24 octobre 1995 ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Dans ces matières, l'échange de données entre États membres et la mise en œuvre du principe de disponibilité(12), prévu par le programme de La Haye, devaient toutefois être étayés par des règles claires qui renforcent la confiance mutuelle entre autorités compétentes et garantissent la protection des données, tout en respectant pleinement les droits fondamentaux des personnes.

La décision-cadre de 2008 a donc été adoptée le 27 novembre 2008. Elle ne s'applique qu'aux données collectées ou traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales.

En 2005, lors de la présentation de la proposition qui allait devenir la décision-cadre de 2008, la Commission européenne avait opté pour un champ d’application large incluant tant le traitement des données au niveau national que les échanges de données entre les États membres. La solution proposée sur ce point était similaire à celle figurant dans la directive 95/46/CE, qui s’applique aussi à des données collectées et utilisées dans un contexte national.

De nombreuses délégations, dont la France, avaient alors soutenu cette approche et mis en avant le caractère artificiel et impraticable de la distinction entre données nationales et données de coopération internationale. Toutefois, le champ d’application retenu avait été limité aux données à caractère personnel qui (article 2) :

« a) sont ou ont été transmises ou mises à disposition entre les États membres,

b) sont ou ont été transmises à des autorités ou des systèmes d’information créés sur la base du titre VI du traité sur l’Union européenne ou mises à leur disposition par des États membres, ou

c) sont ou ont été transmises aux autorités compétentes des États membres, ou mises à leur disposition, par des autorités ou des systèmes d’information créés sur la base du traité sur l’Union européenne ou du traité instituant la Communauté européenne. »

S'agissant des autorités (telles qu’Eurojust ou Europol) ou des systèmes d'information créés sur la base de l'ancien titre VI du traité sur l'Union européenne (système d'information Schengen, système d'information douanier, transfert automatisé entre États membres de profils ADN, de données dactyloscopiques et de données relatives à l'immatriculation des véhicules, sur la base du traité de Prüm), lorsqu'un ensemble complet et cohérent de règles couvrant tous les aspects pertinents de la protection des données était prévu par les instruments sectoriels, les règles en question n'ont pas été affectées par la décision-cadre de 2008.

Les principes de licéité, de proportionnalité et de finalité des traitements sont posés à l'article 3 de la décision-cadre. Les données sont rectifiées lorsqu'elles sont inexactes et doivent être effacées ou rendues anonymes lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Le traitement des données à caractère sensible (qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ou les données relatives à la santé et à la vie sexuelle) ne peut être autorisé que par une loi qui précise les mesures garantissant la sauvegarde de l'intérêt légitime de la personne concernée.

La décision-cadre n'exclut pas qu'une décision produisant des effets juridiques défavorables pour une personne ou l'affectant de manière significative puisse être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité, dès lors que la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne est assurée par la loi.

Lorsque des données personnelles ont été transmises par un autre État membre, elles peuvent être traitées ultérieurement pour des finalités autres que celles initialement prévues pour les finalités suivantes : la prévention et la détection d'infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, pour d'autres procédures judiciaires et administratives directement liées à la prévention à la détection des infractions pénales, pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique ou, pour tout autre finalité, et, dans ce dernier cas uniquement, avec l'accord préalable de l’État membre qui avait transmis des données. Si un État membre, en transmettant des données personnelles, fait état de restrictions de traitement spécifiques, l’État destinataire doit respecter ces restrictions.

En matière de transferts à des États tiers, l'encadrement, quoique bien réel, est néanmoins assorti d'une liste de dérogations assez large. Le transfert ne peut intervenir que si cela est nécessaire à des fins de prévention et de détection d'infractions pénales, si l'autorité destinataire de l'État tiers ou l'instance internationale destinataire est bien chargée de la prévention et de la détection des infractions pénales, si l’État membre auprès duquel les données ont été collectées a donné son accord et si l’État tiers concerné assure un niveau de protection adéquat.

Toutefois, le transfert sans accord préalable de l'État d'origine des données est autorisé pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État membre ou d'un État tiers ou pour les intérêts essentiels d'un État membre et si l'accord préalable ne peut être obtenu en temps utile.

Si l’État tiers n'assure pas un niveau de protection jugé adéquat, le transfert peut intervenir si la législation nationale de l'État membre qui transfert les données le prévoit pour des intérêts spécifiques et légitimes de la personne concernée ou lorsque des intérêts publics importants prévalent, ou si l'État tiers prévoit des garanties jugées adéquates par l'État membre.

Le niveau de protection adéquat s’apprécie au regard des circonstances relatives à une opération de transfert de données. Sont prises en compte les règles de droit, générales ou sectorielles, en vigueur dans l'État tiers ainsi que les règles professionnelles et les mesures de sécurité.

Les États membres peuvent également transmettre des données personnelles à des personnes privées (banques ou sociétés d’assurance notamment). Si les données transmises sont issues d'un autre État membre, alors l'autorité de l'État membre d'origine doit avoir donné son accord, aucun intérêt spécifique de la personne concernée ne doit empêcher la transmission et le transfert doit être essentiel pour les autorités compétentes (obligations légales, prévention et détection d'infractions pénales, danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique, atteinte grave aux droits des personnes).

La personne concernée doit être informée du traitement de ses données et dispose d’un droit d’accès, qui peut être limité pour éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures en cours. Il appartient au responsable du traitement d’assurer la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données. La personne concernée peut, selon les dispositions du droit national, porter une réclamation directement auprès du responsable ou par le biais d’une autorité de contrôle.

Un droit à réparation est également institué.

Les traitements de données sensibles et les traitements présentant des risques spécifiques pour les droits et libertés fondamentaux doivent faire l’objet d’un avis préalable de l’autorité de contrôle nationale (la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dite CNIL, en France).

II. Une réforme d’ampleur est proposée

Compte tenu de la spécificité des matières en cause, il parait opportun au rapporteur qu’un instrument spécifique soit proposé (bien que le contrôleur européen de la protection des données notamment, ait souhaité un instrument unique pour l’ensemble des activités de traitement de données personnelles au sein de l’Union). Le G29, regroupant les autorités de contrôle nationales, avait émis un avis dans lequel il rappelait que des règles spécifiques à la matière policière et pénale pourraient s’avérer nécessaires(13).

Le choix opéré par la Commission européenne de proposer, d’une part, un règlement d’application directe réformant la directive de 1995 et, d’autre part, une directive réformant la décision-cadre de 2008, apparaît donc préférable.

Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen intitulée « Protection de la vie privée dans un monde en réseau. Un cadre européen relatif à la protection des données, adapté aux défis du 21e siècle » (COM [2012] 9 final), la Commission européenne fait valoir la nécessité d’une plus grande harmonisation des législations nationales, en vue d’une meilleure protection des données, mais également afin de faciliter les échanges d’informations, notamment par une plus grande confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes de protection respectifs. C’est pourquoi elle propose de ne pas limiter la directive aux seules données échangées entre États membres mais de l’appliquer également aux traitements nationaux. Fluidifier les échanges d’informations devrait permettre de progresser dans la lutte contre la criminalité. En outre, comme cela était prévisible, les autorités policières et judiciaires ont du mal à distinguer les traitements de données relevant du champ d’application de la décision-cadre de 2008 (données échangées entre États membres) de ceux qui en sont exclus. Le rapporteur est favorable à ce champ d’application élargi.

La proposition de directive vise à appliquer les principes généraux de la protection des données, tels qu’issus de la proposition de règlement déposée conjointement, tout en les adaptant aux spécificités de la matière policière et pénale.

2.1 Un champ d’application étendu et de nouvelles obligations pour le responsable du traitement

Le champ d’application retenu ne serait pas limité uniquement aux échanges de données transfrontières mais couvrirait l’ensemble des traitements effectués par les autorités compétentes au sein des États membres en matière de prévention et détection d’infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites ou d’exécution de sanctions pénales (hors les activités ne relevant pas du champ du droit de l’Union et les traitements réalisés par les institutions, organes et organismes de l’Union).

De nouvelles définitions seraient prévues pour les termes de « violation de données à caractère personnel », « données génétiques », « données biométriques », « autorités compétentes » et « enfants », afin de compléter le cadre actuel.

L'article cinq prévoirait une nouvelle obligation, selon laquelle les États membres auraient à établir, dans la mesure du possible, une distinction entre les données à caractère personnel des différentes catégories de personnes. Cette disposition ne figure ni dans la directive de 1995, ni dans la décision-cadre de 2008, mais s'inspire de la recommandation du Conseil de l'Europe R(87)15(14). Par ailleurs, des règles approchantes existent pour Europol et Eurojust. Selon ce nouvel article cinq, devraient être de distinguées les personnes à l'égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu'elles ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction pénale, les personnes reconnues coupables d'une infraction pénale, les personnes victimes d'une infraction pénale (ou les personnes qui pourraient être victimes d'une infraction pénale), les tiers à une infraction pénale et, enfin, les personnes qui n'appartiennent à aucune de ces catégories.

L'article six traite du niveau de précision et de fiabilité des données. Les États membres auraient à établir une distinction entre les différentes catégories de données personnelles en fonction de leur niveau de précision et de fiabilité. Les données fondées sur des faits devraient être distinguées de celles fondées sur des appréciations personnelles. Cette disposition est également inspirée de la recommandation du Conseil de l'Europe R(87)15. Une obligation d’informer l’État receveur sur la fiabilité et l’exactitude des données pesait déjà sur l’État d’origine des données dans le cadre des échanges entre États membres couverts par la décision-cadre de 2008.

Selon les premiers éléments transmis au rapporteur, il conviendra de veiller à l’applicabilité concrète de ces nouvelles obligations.

Le principe de la licéité du traitement serait détaillé (exécution d'une mission de l'autorité compétente en vertu de la législation, respect d'une obligation légale, sauvegarde des intérêts vitaux d'une personne, menace grave et immédiate pour la sécurité publique). Une interdiction générale des traitements de données sensibles serait posée à l'article huit. Les données génétiques seraient ajoutées à la liste des données sensibles. Certaines exceptions seraient toutefois prévues : lorsque le traitement est autorisé par la législation si elle prévoit des garanties appropriées, lorsque le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne ou d'une autre personne, ou lorsque le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne. Les exceptions posées sont donc plus larges que dans la décision-cadre actuelle, ce qui fait sens dans la mesure où le champ d’application de la directive est bien plus étendu que celui de la décision-cadre.

Le responsable du traitement aurait à adopter des règles internes et devrait respecter de nouvelles obligations découlant des principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut (disposition également proposée dans le cadre du règlement appelé à remplacer la directive de 1995). La fonction de sous-traitant du responsable du traitement et les liens entre le responsable du traitement et le sous-traitant seraient précisés. Le choix du sous-traitant serait encadré.

Les obligations en termes de documentation de traitement et d'établissement de relevés d'opérations de traitement seraient précisées.

Les obligations en matière de sécurité des traitements seraient élargies aux sous-traitants. Une nouvelle obligation de notification à l'autorité de contrôle d'une violation des données à caractère personnel serait établie, à l'image de ce que prévoit la proposition de règlement réformant la directive de 1995. La notification devrait intervenir dans les 24 heures. Lorsque la violation de données est susceptible de porter atteinte à la protection des données à caractère personnel ou à la vie privée de la personne concernée, alors cette dernière devrait être informée de la violation des données. La proposition de règlement prévoit également un tel dispositif. Des dérogations à l'obligation de notification seraient toutefois posées. Il convient de rappeler que la violation de données à caractère personnel peut avoir des conséquences lourdes.

Toutefois, il semble que le délai de 24 heures apparaisse peu réaliste et que le principe de la notification, s’agissant de fichiers tenus par des autorités compétentes en matière de police et de justice, devrait être prévu de manière adaptée aux matières concernées. Les exceptions prévues à la notification à la personne concernée apparaissent larges (éviter de gêner des enquêtes ou des recherches, éviter de nuire à la prévention d’infractions, protéger la sûreté de l’État, la sécurité publique, les droits et libertés d’autrui).

Il convient de relever que le texte proposé prévoit le recours à la comitologie, procédure par laquelle la Commission européenne est autorisée à adopter des actes délégués, en principe purement techniques, avec l'aide d'un comité d'experts des États membres. Le recours à des actes délégués définis par la Commission européenne serait prévu s'agissant de la notification de la violation de données à caractère personnel et des exigences en matière de sécurité des traitements. Le recours à la comitologie ainsi prévu ne parait pas opportun.

La proposition de directive imposerait une nouvelle obligation tendant à la désignation, par le responsable du traitement ou le sous-traitant, d'un délégué à la protection des données. Il serait désigné sur la base de ses qualités professionnelles et de ses connaissances spécialisées. Il aurait, comme dans les matières relevant de l'ancien premier pilier, des fonctions assez larges. Il devrait être indépendant et ne recevoir aucune instruction en ce qui concerne l'exercice de sa fonction. Il aurait à informer et conseiller le responsable du traitement, contrôler la mise en œuvre et l'application des règles internes, contrôler la mise en œuvre des exigences posées par la directive, notamment la protection des données dès la conception et la protection des données par défaut, contrôler l'information des personnes concernées, contrôler la documentation, la notification et la communication en cas de violation des données personnelles, et vérifier les demandes de consultation préalables. Il serait le point de contact pour l'autorité de contrôle. La désignation obligatoire du délégué à la protection des données, notamment s'il doit être un fonctionnaire de l'autorité compétente qu'il est chargé de contrôler, ou un salarié du sous-traitant, soulève un certain nombre de questions. M. Philippe Gosselin, rapporteur sur sa proposition de résolution européenne sur la proposition de règlement tendant à réformer la directive de 199515, soulignait que le caractère obligatoire de la nomination pourrait, s'agissant des traitements de données personnelles autres que ceux relevant de la coopération policière et judiciaire pénale, s'avérer contre-productif. Par ailleurs, le statut du salarié appelé à contrôler, voire à dénoncer, l'employeur auquel il demeure lié par un lien de dépendance et de subordination, pose de réelles questions. Le principe hiérarchique est également très fort au sein de l'administration. De telles interrogations sur le statut du salarié étaient également relevées par M. Patrick Bloche, dans le cadre de son rapport sur sa proposition de résolution européenne relative à la protection des données(16). Il conviendra de creuser ces questions afin d’y apporter une réponse satisfaisante.

2.2 Les droits des personnes concernées seraient renforcés

L'article 10 introduirait une nouvelle obligation pour les États membres, notamment inspirée par la résolution de Madrid(17), d'imposer au responsable du traitement de prévoir des procédures permettant aux personnes concernées d'exercer leurs droits plus aisément. L'exercice de ces droits devrait, en principe, être gratuit.

L'obligation qui incombe aux États membres d'informer la personne concernée serait large. Elle comprendrait notamment l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et du délégué à la protection des données, les finalités du traitement, la durée pendant laquelle les données sont conservées, l'existence du droit d'accès, l'existence du droit de réclamation auprès de l'autorité de contrôle, les destinataires des données personnelles, y compris les pays tiers et les organisations internationales et toute autre information nécessaire au traitement loyal des données. Par ailleurs, des informations sur le caractère obligatoire ou facultatif de la fourniture des données à caractère personnel seraient prévues. Le régime applicable se rapproche donc très nettement de celui prévu par la directive du 24 octobre 1995 et par le règlement la réformant. Toutefois, les États membres pourraient, par la loi, retarder ou limiter la fourniture d'informations, compte tenu d’intérêts légitimes dans une société démocratique (éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires, éviter de nuire à la poursuite d'infractions pénales, protection de la sécurité publique et de la sûreté de l'État, protection des droits et libertés d'autrui).

Les informations à transmettre à la personne concernée dans le cadre de son droit d'accès seraient également très sensiblement élargies, les États membres pouvant adopter des mesures législatives limitant, là encore, le droit d'accès. À l'heure actuelle, il convient de rappeler que, dans le cadre des traitements transfrontières, le responsable du traitement confirme que les données ont été mises à disposition ou transmises, donne des informations sur les destinataires et communique les données faisant l'objet du traitement. Il peut également revenir à l'autorité de contrôle de confirmer que toutes les vérifications nécessaires ont eu lieu, en fonction de ce que prévoit le droit national.

L'article 14 prévoirait que, notamment dans les cas où l'accès est limité, la personne devrait être informée de la possibilité de consulter les données par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle.

Le droit à rectification et à effacement devrait s'exercer auprès du responsable de traitement.

En France, le droit à l’information est exclu pour les fichiers de police ou de gendarmerie ainsi que pour les fichiers relatifs à des condamnations pénales. Le droit à l’information ne s’applique pas aux traitements de données ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d’infractions pénales, dispose l’article 32, point 6, de la loi dite « informatique et libertés »(18).. Malgré les exceptions prévues par la proposition de directive, il s’agirait bien d’un renversement de la logique présidant au droit à l’information.

Par ailleurs, le droit d’accès indirect, par le biais de la CNIL, concerne les fichiers intéressant la sûreté de l’État, la défense et la sécurité publique (fichiers de police judiciaire, fichiers des services de l’information générale - anciennement « renseignements généraux » -, fichiers de renseignement de la direction générale de la sécurité extérieure, Système d’information Schengen) ainsi que certains fichiers du ministère de la justice (fichier des détenus dans les prisons). Un magistrat de la CNIL exerce le droit d’accès et de rectification pour le compte du demandeur. Il peut demander à ce que les informations incomplètes, obsolètes ou non conformes aux textes régissant le fonctionnement des fichiers en cause soient complétées, mises à jour ou supprimées.

La proposition de directive prévoit également que les traitements effectués dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales peuvent faire l’objet d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement conformément aux règles nationales de procédure pénale.

La mission des autorités de contrôle nationales serait élargie à l'application cohérente de la directive dans l'ensemble de l'Union. Les conditions d'indépendance seraient clarifiées. Les dispositions relatives à l'indépendance, aux membres des autorités de contrôle et à leur établissement seraient nettement précisées. Leurs fonctions seraient plus détaillées et étendues. Le comité européen de la protection des données, que le projet de règlement (E 7055) propose d'instituer en remplacement du groupe de l’article 29 (G29), aurait notamment, dans le cadre de la directive, à conseiller la Commission européenne, à publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques aux autorités de contrôle afin de favoriser l'application cohérente des dispositions de la directive, à communiquer un avis sur le niveau de protection des données assuré dans des pays tiers, ainsi qu’à promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale.

L’article 50 de la directive propose de prévoir un accès direct à toutes les autorités nationales pour toute personne concernée par un traitement de données personnelles. Le fonctionnement concret de ce droit d’accès direct aux autorités des États membres n’est cependant pas détaillé, s’agissant notamment de savoir quelles seront précisément les compétences des autorités de contrôle nationales (cas des données transmises, etc.). La proposition de directive devra être complétée sur ce point. Le droit à un recours juridictionnel serait institué contre les décisions d’une autorité de contrôle.

2.3 Le transfert des données vers des pays tiers

Les transferts vers des pays tiers ne pourraient avoir lieu que s'ils sont nécessaires à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuite en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales. Les transferts seraient autorisés lorsque la Commission européenne a adopté une décision constatant le caractère adéquat du niveau de protection dans cet État tiers (ou dans un secteur de traitement de données dans cet État tiers ou une organisation internationale), sur la base du règlement appelé à remplacer la directive de 1995. Pour prendre la décision d'adéquation, la Commission européenne prendrait en considération la primauté du droit, l'existence de droits effectifs et opposables, y compris un droit de recours administratif et judiciaire des personnes concernées, l'existence et le fonctionnement effectif d'une autorité de contrôle indépendante et les engagements internationaux souscrits par le pays tiers ou l'organisation internationale.

En l'absence d'une telle décision d'adéquation, le transfert pourrait avoir lieu lorsqu'il existe des garanties appropriées. Les garanties dites appropriées devraient être offertes par un instrument juridiquement contraignant, tel qu'une convention internationale. Le responsable du traitement pourrait aussi, sur la base d'une évaluation des circonstances entourant le transfert, conclure à l'existence de ces garanties. Ce dernier élément mérite une évaluation spécifique, ainsi que les critères permettant au responsable du traitement ou au sous-traitant de juger qu’il existe des garanties appropriées. Il convient de rappeler ici que les autorités prenant la décision du transfert sont des autorités publiques. En outre, la définition des garanties appropriées concernant la protection des données établies dans un instrument juridiquement contraignant devrait être plus détaillée.

En dehors des cas dans lesquels la Commission européenne a pris une décision d'adéquation et de ceux dans lesquels des garanties appropriées ont été établies, un transfert de données vers un pays tiers ou une organisation internationale pourrait également avoir lieu si le transfert est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne ou d'une autre personne, à la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne dans les cas prévus par la législation nationale, si le transfert est essentiel pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d'un État membre ou d'un État tiers, s'il est nécessaire à des fins de prévention et de détection d'infractions pénales ou s'il est nécessaire à la constatation ou à l'exercice d'un droit en justice en rapport avec la prévention des infractions pénales.

S’agissant des cas dans lesquels la Commission européenne aurait adopté une décision constatant que l'État tiers n'assure pas à un niveau de protection adéquat, cette décision serait sans préjudice des transferts effectués sur la base de garanties appropriées ou des dérogations.

En outre, il convient de relever que la proposition de directive ne traite pas le cas de transfert vers des États tiers de données transmises ou mises à disposition par un autre État membre. Pourtant, dans de tels cas, le droit actuel prévoit, entre autres, l'accord de l'État d'origine des données. Selon le rapporteur, la question des transferts vers des États tiers de données issues d'autres États membres devrait nécessairement faire l'objet de garanties spécifiques, comme le prévoit la décision-cadre actuelle et ne devrait pas être omise à l’occasion de la réforme.

2.4 Les règlementations européennes existantes et les accords internationaux

Les actes de l’Union en matière de coopération policière et judiciaire pénale adoptés avant l’entrée en vigueur de la proposition de directive ne seraient pas modifiés par son adoption. Toutefois, l’article 61 relatif à l’évaluation de la mise en œuvre de la directive, prévoirait le réexamen des textes en vigueur. Il conviendra de clarifier ce point.

En ce qui concerne les accords internationaux adoptés par les États membres avant l’entrée en vigueur de la proposition de directive, les modifications nécessaires devraient intervenir dans un délai de 5 ans. Il convient de relever l’importance et le caractère très ambitieux de cette disposition. Il parait, selon le rapporteur, peu réaliste de prévoir une clause de révision générale des accords en cours.

Par ailleurs, il conviendra de veiller à ce que la directive laisse une marge de manœuvre suffisante aux États membres dans la mise en application du texte, s’agissant notamment du choix des instruments juridiques nationaux.

*

* *

Après l’exposé du rapporteur, La Commission a adopté les conclusions suivantes puis, sous réserve des observations formulées dans les conclusions, a approuvé le document E 7054.

La Commission des affaires européennes,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 8 de la Charte européenne des droits fondamentaux,

Vu l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) [COM(2012) 0011 final, no E 7055],

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données [COM(2012) 0010 final, no E 7054],

1. Rappelle que le cadre européen de protection des données à caractère personnel doit permettre d’atteindre une réelle harmonisation des législations nationales à un niveau élevé de protection ainsi qu’un juste équilibre entre la protection des données personnelles et la conduite des mesures de prévention des infractions, des enquêtes et des procédures pénales ;

2. Soutient l’extension du champ d’application de la proposition de directive aux traitements de données effectués au niveau national dans les États membres ;

3. Juge que l’encadrement des transferts vers des États tiers ou des organisations internationales est incomplet, s’agissant notamment des possibilités de transferts moyennant des garanties appropriées, insuffisamment définies à ce stade. Il conviendra également de pallier l’absence de protections spécifiques pour le transfert des données issues d’un autre État membre ;

4. Estime que le dispositif de saisine d’une autorité de contrôle dans tout État membre, tel qu’il serait ouvert à toute personne concernée par le traitement de ses données personnelles, doit être précisé ;

5. S’interroge la pertinence de la clause de réexamen des accords internationaux antérieurs.

VI. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Pages

E 6205 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire 83

E 6206 Proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction 83

DOCUMENT E 6205

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire

COM (2011) 215 final du 13 avril 2011

DOCUMENT E 6206

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction

COM (2011) 216 final du 13 avril 2011

Ces deux textes ont été présentés par M. Philippe Cochet, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 8 février 2012.

*

* *

Le 1er mars dernier, le rapporteur avait présenté devant la Commission une première communication relative au brevet unitaire européen, sur la base de la proposition de décision du Conseil autorisant l’amorçage d’une coopération renforcée. Cette proposition ayant été approuvée le 15 février 2011 par le Parlement européen puis définitivement adoptée le 10 mars 2011 par le Conseil compétitivité(19), la Commission est saisie aujourd’hui, au titre de l’article 88-4 de la Constitution, de deux propositions de règlement :

- la première tend à mettre en œuvre concrètement cette coopération renforcée ;

- la seconde vise à fixer le régime linguistique du dispositif.

Après plus de vingt-cinq ans d’atermoiements dus à la querelle linguistique, vingt-cinq États membres ont donc décidé de recourir à une procédure de coopération renforcée et se sont accordés sur les modalités du dispositif.

Toutefois, parallèlement à cet exercice législatif, les États membres de l’Union sont engagés dans une négociation très rude portant sur la localisation de la future juridiction européenne de résolution des litiges relatifs aux brevets, ce qui entraîne un ultime blocage, j’y reviendrai.

I. – LA NECESSAIRE AMELIORATION DE L’EFFICIENCE DU SYSTEME EUROPEEN DES BREVETS PASSE PAR LE RECOURS A UNE PROCEDURE DE COOPERATION RENFORCEE

A. Le régime actuel des brevets en Europe constitue un handicap pour l’innovation, constaté de longue date

L’Union européenne est aujourd’hui la seule grande zone économique mondiale dépourvue de système unifié de protection de la propriété intellectuelle.

1. Deux systèmes coexistent, qui répondent imparfaitement à l’exigence de favoriser l’innovation

Rappelons tout d’abord que les deux systèmes de délivrance de brevets coexistant à ce jour ne sont pas assis sur des instruments juridiques communautaires et répondent très imparfaitement à l’exigence de favoriser l’innovation.

D’un côté, une entreprise ou un particulier détenteur d’un brevet national doit effectuer des démarches distinctes auprès des services nationaux de la propriété intellectuelle de tous les États membres dans lesquels il souhaite protéger sa découverte et traduire le texte dans toutes les langues officielles de ces pays.

De l’autre côté, à partir d’une demande rédigée dans une seule langue – l’anglais, l’allemand ou le français –, l’Office européen des brevets (OEB) peut délivrer un groupe de brevets nationaux valables dans autant de pays que souhaité, à déterminer par le demandeur parmi les trente-huit pays européens signataires de la convention de Munich(20). Ce second système, quoique représentant un plus par rapport au précédent, reste complexe, source d’insécurité juridique et coûteux ; les inventeurs désireux de déposer un brevet dans plusieurs pays sont en effet tenus de le traduire dans chacune des langues nationales concernées – sauf dans les pays qui y ont expressément renoncé – et de le faire valider par les autorités nationales compétentes, en suivant les règles en vigueur localement.

Cette absence de dispositif unifié de protection de la propriété intellectuelle dans l’Union européenne entraîne un surcoût important supporté par les entreprises. Les services de la Commission européenne ont calculé que le montant moyen des frais de validation, de traduction et de publication d’un brevet européen s’élève à 12 500 euros s’il est délivré pour treize États membres seulement et à 32 000 euros s’il est délivré pour toute l’Union européenne, soit environ vingt fois plus que pour un brevet déposé aux États-Unis ou au Japon.

Résultat, la plupart des inventions européennes ne sont brevetées que dans un nombre très restreint de pays, ce qui nuit à la compétitivité de l’économie européenne ainsi qu’à la diffusion de la connaissance, à l’innovation et à la croissance, objectifs figurant au cœur de la stratégie Europe 2020 et de la philosophie du marché intérieur.

2. Le projet de brevet unique a toujours échoué, jusqu’à présent, sur la querelle linguistique

Le projet de brevet unique, opposable dans tous les États membres, dont la France a toujours été l’une des promotrices, a suivi une genèse mouvementée. L’idée germe dès 1975, avec la signature de la convention de Luxembourg, qui n’entrera cependant jamais en vigueur et inaugure une série de tentatives avortées, à cause de la querelle linguistique.

En 2000, la Commission européenne adopte une proposition de règlement du Conseil tendant à créer un brevet communautaire unitaire – c’est-à-dire ne nécessitant pas une démultiplication des démarches de validation auprès de chacune des autorités nationales –, qui coexisterait avec les deux systèmes en vigueur. Le Conseil, au terme d’un long débat, constate néanmoins qu’il est impossible de recueillir l’unanimité requise, en raison notamment des questions touchant au régime linguistique. L’Italie et l’Espagne, dont les langues sont respectivement la quatrième et la cinquième les plus parlées de l’espace communautaire, exigent en effet que celles-ci jouissent du même régime préférentiel que l’allemand, l’anglais et le français.

En 2003, le Conseil adopte une approche politique commune selon laquelle les titulaires de brevets devront fournir la traduction de leurs revendications dans toutes les langues officielles des États membres. Cette formule étant toutefois rejetée par tous les utilisateurs du système, le Conseil conclut qu’il se trouve encore dans l’incapacité de parvenir à un accord politique.

En 2009, après l’adoption par la Commission européenne de la communication « Améliorer le système des brevets en Europe »(21), le Conseil adopte à l’unanimité un accord de principe sur la création d’un brevet de l’Union européenne, mais en restant muet quant au régime de traduction.

En 2010, une proposition de règlement du Conseil sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l’Union européenne échoue de nouveau. Les débats entre États membres confirment l’existence de difficultés insurmontables à propos du régime linguistique, rendant l’unanimité impossible, dans l’immédiat comme dans un proche avenir.

B. La méthode de la coopération renforcée, qui contribue à l’intégration européenne, est parfaitement adaptée au cas du brevet unitaire

La décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire enclenche une petite révolution.

1. Les coopérations renforcées suivent une logique spécifique

Au fur et à mesure que l’Union s’élargit à de nouveaux États membres, il peut devenir plus difficile – voire impossible dans des champs de compétence exigeant l’unanimité du Conseil – de faire avancer l’intégration européenne. C’est ce spectre du veto qui a justifié l’introduction, dans le traité d’Amsterdam de 1997, du concept d’« intégration différenciée » ou de « coopération renforcée », permettant aux États membres désireux d’aller plus loin et plus vite de le faire au sein de l’Union européenne, sans devoir recourir à des accords intergouvernementaux extra-communautaires.

Compte tenu des conditions juridiques requises – modifiées à la marge par le traité de Lisbonne –, passablement strictes, il a cependant fallu attendre des années pour que cette procédure soit employée pour la première fois : en 2010, afin de surmonter le veto suédois, quatorze États membres ont établi une méthode commune pour déterminer la juridiction nationale compétente en matière matrimoniale, notamment dans le cadre des séparations et divorces de couples binationaux.

Bien que la procédure employée soit différente, c’est la même philosophie qui a présidé à la mise en place d’une politique monétaire commune et à la monnaie unique, aujourd’hui adoptée par dix-sept États membres. L’expression « groupes pionniers », employée par Jacques Chirac en 2000 devant le Bundestag, rend bien compte de cet esprit : constituer une avant-garde de pays pour entraîner le reste de l’Union, les autres États membres ayant vocation à les rejoindre ultérieurement.

2. Le cas du brevet unitaire

Par lettres des 7, 8 et 13 décembre 2010, douze États membres (Allemagne, Danemark, Estonie, Finlande, France, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Slovénie et Suède) indiquent officiellement à la Commission leur volonté d’instaurer une coopération renforcée en vue de créer une protection unitaire par brevet et l’invitent à soumettre une proposition en ce sens au Conseil. Ils sont rapidement rejoints par tous les autres États membres – ce qui tend à démontrer l’utilité du brevet unitaire et la pertinence de l’option coopération renforcée –, à l’exception de l’Italie et de l’Espagne, qui campent sur leur position critique vis-à-vis du régime linguistique envisagé.

Le brevet unitaire remplit scrupuleusement toutes les conditions juridiques imposées à l’article 20 du traité sur l’Union européenne (TUE) et aux articles 326 à 329 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) pour justifier l’engagement d’une procédure de coopération renforcée :

- cette coopération renforcée contribuera « à favoriser les objectifs de l’Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d’intégration » dans les domaines du marché intérieur et de l’innovation scientifique et technologique ;

- elle ne contreviendra en rien aux « traités et [au] droit de l’Union » ni aux « compétences, droits et obligations des États membres qui n’y [participeront] pas », puisque, d’une part, la réglementation européenne est vierge dans ce domaine et que, d’autre part, le brevet unitaire ne se substituera pas aux systèmes actuels de brevet européen et de brevets nationaux mais sera une option supplémentaire garantissant aux inventeurs et aux entreprises innovantes un degré supérieur de protection de leur propriété intellectuelle ;

- le brevet unitaire relève des « domaines visés par les traités », l’article 118 du TFUE faisant expressément référence à « la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l’Union » ainsi qu’à « leurs régimes linguistiques » ;

- la politique des brevets entre dans le cadre du « marché intérieur », cité à l’article 4 du TFUE parmi les compétences partagées avec les États membres, et non dans celui « des compétences non exclusives de l’Union », énumérées à l’article 3 du même traité ;

- cette procédure de coopération renforcée a été choisie « en dernier ressort », une fois établi « que les objectifs recherchés […] ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l’Union dans son ensemble », le dossier étant en souffrance depuis plus de dix ans et le conseil Compétitivité du 10 décembre 2010 ayant acté l’impossibilité répétée et insurmontable d’obtenir un accord unanime concernant le régime linguistique ;

- considérant que les États membres désireux de s’engager dans cette coopération renforcée sont vingt-cinq – les douze ayant adressé une demande à la Commission en décembre 2010 ont été rapidement rejoints par tous les autres pays, à l’exception de l’Italie et de l’Espagne –, le nombre minimal, fixé à neuf, est largement dépassé ;

- cette protection unitaire par brevet ne portera « atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale » et ne constituera « ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres », au contraire, dans la mesure où tous les déposants y auront accès, qu’ils soient originaires d’un État membre participant ou d’un autre État membre.

II. – LE PAQUET LÉGISLATIF PROPOSE PAR LA COMMISSION PRIVILÉGIE LA SIMPLICITÉ AFIN D’OUVRIR LES VANNES DE L’INNOVATION EN EUROPE

A. Modalités pratiques du futur brevet européen à effet unitaire et régime linguistique des traductions

Le nouveau dispositif de brevet européen à effet unitaire, pensé de longue date, est inspiré par l’accord de principe conclu par le Conseil en 2009 et la proposition de règlement soumise par la Commission en 2010.

1. Le nouveau dispositif sera adossé à l’OEB

a) Principes directeurs

La proposition de règlement COM (2011) 215, portant mise en œuvre de la coopération renforcée en matière de brevet unitaire, adosse expressément le brevet unitaire européen à l’OEB et calque la procédure d’examen des dossiers de demande sur celle en vigueur pour le brevet européen simple. Voici ses principes directeurs :

- la protection unitaire sera facultative et coexistera avec les brevets nationaux et le brevet européen, ce qui permettra aux entreprises d’adopter la formule la plus adéquate en fonction de leur stratégie commerciale ;

- après la publication de la mention relative à la délivrance d’un brevet européen simple par l’OEB(22), le titulaire pourra présenter à ce même OEB, dans un délai d’un mois, une demande visant à faire enregistrer l’effet unitaire du brevet visé ;

- une fois enregistré, l’effet unitaire offrira une protection uniforme et aura une portée identique dans l’ensemble des États membres participants à la coopération renforcée, consistant à empêcher toute exploitation directe ou indirecte de l’invention par un tiers en l’absence du consentement du titulaire du brevet ;

- un brevet unitaire européen ne pourra être délivré, transféré, annulé ou éteint que pour l’ensemble de ces États pris en bloc.

b) Nouvelles tâches incombant à l’OEB

L’OEB, qui a traité 235 000 demandes de brevet en 2010, est régulièrement classé premier parmi les cinq principaux bureaux de brevets mondiaux dans les sondages réalisés auprès des professionnels à propos de la qualité des titres délivrés. La gestion des brevets à effet unitaire lui sera également

confiée. En conséquence, les tâches administratives suivantes lui incomberont :

- le traitement des demandes d’effet unitaire ;

- l’organisation du système de compensation des coûts de traduction en allemand, en anglais ou en français des dossiers de demande rédigés dans une autre langue officielle de l’Union européenne ;

- l’inscription des demandes d’effet unitaire au Registre européen des brevets :

- les déclarations relatives aux licences ;

- la publication des traductions pendant la période transitoire courant jusqu’à ce qu’un système de traduction automatique de grande qualité soit disponible dans toutes les langues officielles de l’Union ;

- la collecte des taxes annuelles de maintien en vigueur ;

- la redistribution de la moitié du produit de ces taxes aux États membres participants.

Aux fins d’assurer la gouvernance et la supervision de ces missions, un comité restreint, constitué des représentants des États membres participant à la coopération renforcée, sera institué au sein du conseil d’administration de l’OEB.

2. Le régime linguistique des traductions

a) Les options envisagées par la Commission européenne

La Commission avait étudié quatre options pour le régime linguistique de la protection unitaire par brevet :

- traitement, délivrance et publication en anglais ;

- traitement, délivrance et publication dans l’une des trois langues de travail de l’OEB, les revendications étant traduites dans les deux autres langues de travail ;

- traitement, délivrance et publication dans l’une des trois langues de travail de l’OEB, les revendications étant traduites dans les quatre autres langues officielles de l’UE les plus parlées, solution défendue, évidemment, par l’Italie et l’Espagne, visées au premier chef ;

- traitement, délivrance et publication dans l’une des trois langues de travail de l’OEB, les revendications étant traduites dans toutes les langues officielles de l’Union européenne.

b) Le régime retenu

Le régime retenu dans la proposition de règlement COM (2011) 215 – la deuxième option – avait les faveurs de la France car il tirera profit du système performant de l’OEB, avec ses trois langues de travail, il conciliera simplicité et bon rapport efficacité/coût, tout en répondant aux impératifs de sécurité juridique et en préservant la diversité linguistique, notamment l’usage du français :

- le fascicule(23) du brevet unitaire sera publié dans une des trois langues de travail de l’OEB et les revendications(24) seront traduites dans les deux autres ;

- dans le cas où le demandeur sera ressortissant d’un État n’ayant pas l’allemand, l’anglais ou le français comme langue officielle, la demande pourra être rédigée dans une langue officielle de cet État, sous réserve que soit produite une traduction dans une des langues de travail de l’OEB, traduction compensée financièrement ;

- des traductions supplémentaires vers d’autres langues ne revêtiront pas de valeur juridique, ce qui constituera une garantie de sécurité ;

- en cas de litige, le titulaire du brevet devra fournir, à ses frais, une traduction manuelle de l’intégralité du fascicule dans une langue officielle de l’État membre dans lequel a été commise l’atteinte ou dans lequel est domicilié le contrevenant présumé et dans la langue de procédure du tribunal saisi du litige ; un système de remboursement prendra en charge les frais de traduction pour les demandeurs établis dans un État membre n’ayant pas une langue officielle en commun avec l’OEB.

- durant la période transitoire évoquée par le rapporteur, qui ne pourra excéder douze ans, toute demande d’effet unitaire devra être accompagnée d’une traduction de l’intégralité du fascicule, soit en anglais quand la langue de procédure devant l’OEB sera l’allemand ou le français, soit dans une autre langue officielle de l’Union quand la langue de procédure devant l’OEB sera l’anglais.

B. Le nouveau dispositif présente un grand intérêt pour l’innovation et la compétitivité en Europe

Alors que l’Europe traverse une crise économique profonde, il est plus que jamais nécessaire de mieux organiser le marché intérieur pour créer un environnement favorable à l’innovation et à la compétitivité de nos entreprises, au service de la croissance et de la création d’emplois.

1. Le schéma général adopté répond parfaitement aux attentes des inventeurs

En janvier 2006, dans le cadre d’une vaste consultation concernant la politique européenne de brevet, la Commission européenne avait collecté plus de 2 500 avis, émanant d’entreprises, de groupements de PME, de fédérations professionnelles, de praticiens du droit du brevet, d’autorités publiques et de chercheurs.

La plupart des parties prenantes réclamaient un nouveau système européen, allant dans le sens de l’encouragement à l’innovation, de la facilitation des transferts de technologie, de l’amélioration de l’accessibilité à tous les acteurs du marché et du renforcement de la sécurité juridique, tous éléments qui contribuent à la compétitivité.

Le système proposé permettra de répondre aux critiques vis-à-vis de celui en vigueur jusqu’à présent, qui, pour résumer, portaient sur les coûts, la complexité administrative et l’insécurité juridique :

- il réduira significativement – d’environ 80 % – les frais de traduction et de publication des brevets européens ;

- il simplifiera et harmonisera les procédures de validation et de maintien en vigueur des brevets, mais aussi d’enregistrement des transferts, des licences et autres droits relatifs aux brevets ;

- il offrira une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle sur le territoire des vingt-cinq États membres contractants.

La question de la protection par brevet unitaire avait également été traitée en profondeur dans la consultation relative au projet de « Small Business Act » pour l’Europe(25), parmi d’autres initiatives destinées à aider les PME européennes. Ces dernières dénonçaient le coût élevé des brevets et la complexité juridique du système de validation comme des handicaps majeurs. L’enjeu économique inhérent aux PME a été particulièrement pris en compte. En effet, dans le cadre du « trilogue » législatif, par amendement à la proposition initiale de la Commission européenne et sans rencontrer d’opposition de sa part, le Conseil et le Parlement européen se sont accordés pour faire bénéficier les PME et les indépendants
– ainsi que les établissements publics de recherche, les universités et les organisations à but non lucratif – d’une réduction des redevances de demande et de renouvellement des brevets.

Ces difficultés ne sont certainement pas étrangères au fait que le nombre de brevets déposés en Europe progresse peu depuis 2005 – il a même accusé un recul de 6 % en en 2009 –, alors que nos concurrents asiatiques et américains affichent de bons résultats.

2. Le principe d’accessibilité universelle favorise la diffusion des connaissances scientifiques

En outre, j’insiste sur le fait que cette coopération renforcée ne crée aucune discrimination entre inventeurs. La protection unitaire par brevet leur sera ouverte, qu’ils soient ressortissants de l’un des vingt-cinq co-contractants, ou bien d’Espagne, d’Italie ou de l’un des onze autres membres de l’OEB, ou bien encore d’un pays du reste du monde.

L’esprit est en effet de favoriser l’accès au marché intérieur en développant un raisonnement fondé sur la stimulation scientifique et la diffusion de la connaissance : le titulaire d’une protection par brevet bénéficie en effet d’un monopole des droits d’exploitation de son invention mais il consent, en contrepartie, à ce que celle-ci soit communiquée aux autres acteurs économiques par le biais d’une publication officielle.

Cette « accessibilité universelle », pourrait-on dire, qui était déjà la règle pour le brevet européen, est d’ailleurs un principe de droit international pour les 169 États signataires du traité de Paris pour la protection de la protection industrielle, un accord datant de 1883.

Au demeurant, les premiers bénéficiaires de ce nouveau dispositif de brevet à effet unitaire seront évidemment les entreprises européennes, en particulier les PME, un inventeur ayant pour première préoccupation de se protéger sur son marché primaire, c’est-à-dire son marché domestique ou continental.

III. – L’EUROPE EST ENFIN EN PASSE D’INSTAURER UN SYSTÈME DE BREVET À EFFET UNITAIRE, D’ABORD À VINGT-CINQ, EN ATTENDANT L’ADHÉSION DES DEUX ÉTATS MEMBRES RÉTIFS AU RÉGIME LINGUISTIQUE RETENU

A. La rédaction des deux règlements fait consensus mais leur adoption bute sur un dernier obstacle

Alors que la procédure d’examen législatif touche à son terme, la question de la juridiction centrale de résolution des litiges, que j’évoquais au début de mon intervention, fait obstacle à l’adoption de l’ensemble du paquet.

1. La procédure d’examen législatif touche à son terme

Conformément à l’article 118, alinéa 1, du TFUE, « l’établissement de mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l’Union » suit la procédure législative ordinaire.

En revanche, l’article 118, alinéa 2, du TFUE dispose : « Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, établit, par voie de règlement, les régimes linguistiques des titres européens. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen. »

Le premier règlement, établissant le principe du brevet unitaire, suit donc la procédure ordinaire de codécision, tandis que le second, fixant les modalités de traduction des titres, relève du seul Conseil.

Notons au passage que, en vertu de l’article 330, alinéas 1 et 2, du TFUE :

« Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote. »

« L’unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants. »

Le 20 décembre 2011, la commission des affaires juridiques du Parlement européen a voté en faveur du premier règlement et donné un avis favorable sur le second, ce qui semblait ouvrir la voie à une adoption définitive des deux textes dans des délais très courts, en tout état de cause sous présidence danoise, l’objectif étant que le dispositif soit opérationnel en 2014.

2. Mais l’adoption du paquet législatif est bloquée par la question de la localisation de la juridiction centrale de résolution des litiges

Reste cependant un obstacle de taille. Un accord international est en cours de négociation entre États membres en vue de bâtir un système juridictionnel unifié de résolution des litiges, ce qui s’avère nécessaire afin de réduire les coûts et l’incertitude juridique en cas de divergence des interprétations nationales. L’architecture de ce nouveau dispositif juridictionnel tient compte de l’avis rendu le 8 mars 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne concernant sa compatibilité avec les traités. Mais l’hébergement de la juridiction centrale de résolution des litiges, qui générera des revenus conséquents, est revendiqué par trois pays : la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, respectivement pour les villes de Paris, Munich et Rome.

Ce volet n’a pu faire l’objet d’un consensus lors du Conseil compétitivité du 5 décembre 2011, ce qui bloque l’ensemble du « paquet brevet unitaire », une synchronisation entre les trois véhicules juridiques étant indispensable. La présidence polonaise, qui soutenait la capitale française, avait pour objectif de conclure la négociation et de faire parapher l’accord international dès le 22 décembre 2011. Elle y a échoué, malgré l’appel lancé l’avant-veille par le commissaire Barnier à Angela Merkel, Nicolas Sarkozy et David Cameron pour qu’ils se mettent d’accord.

A son tour, le 18 janvier 2012, le président de la Commission, José Manuel Barroso, a jugé « inacceptable » qu’un contentieux « aussi futile » bloque l’adoption d’une initiative de cette importance. Il a ainsi déclaré : « L’Europe a besoin d’innover pour sa croissance. Et l’innovation est sévèrement entravée par les règles actuelles, complexes et coûteuses, que nous tentons de dépasser depuis des décennies. »

Il n’en demeure pas moins que, en tant que Français, mais aussi au regard de considérations objectives, nous ne pouvons que soutenir la revendication française.

Localiser le siège à Munich est inconcevable et contraire à l’esprit européen puisque seraient alors concentrés dans une même ville l’organisme chargé de la délivrance des brevets, l’OEB, et l’instance juridictionnelle compétente pour juger de leur validité. Quant à l’option Londres, la plupart des praticiens y sont défavorables, en raison de la spécificité du droit britannique. Paris, en revanche, place juridique au cœur du continent, présente objectivement tous les atouts requis pour rééquilibrer la carte européenne du système de gestion des brevets.

Après le sommet européen informel du 30 janvier 2012, au cours duquel le blocage a été confirmé, les négociateurs du Parlement européen ont décidé de reporter sine die le vote des trois rapports. Dans leur déclaration sur les moyens de relancer la croissance et l’emploi du 30 janvier, les chefs d’État et de gouvernement de l’UE ont toutefois manifesté leur volonté de donner un dernier coup d’accélérateur aux négociations, en fixant à juin prochain la date butoir pour parvenir à un accord.

B. L’intégration de l’Italie et de l’Espagne doit rester un objectif pour les vingt-cinq co-contractants à la coopération renforcée

L’Italie et l’Espagne, nous l’avons vu, ont toujours été fermement opposées à un système de délivrance des brevets privilégiant l’anglais, l’allemand et le français. Rome et Madrid attendent le résultat du recours en annulation qu’elles ont déposé, en mai 2011, devant la Cour de justice de l’Union européenne, contre la décision des vingt-cinq autres États membres de se réunir dans une coopération renforcée ; elle critiquent la procédure en elle-même, prétendant qu’elle pourrait entraîner des discriminations au sein de l’Union et laisser des traces dans le processus d’intégration européenne.

Quoi qu’il en soit, eu égard à l’esprit de la construction européenne et aux visées du marché intérieur, même une fois le brevet unitaire devenu opérationnel, il sera indispensable de redoubler d’efforts pour intégrer ces deux pays. S’ils rejoignent finalement le dispositif, la coopération renforcée ne pourra cependant pas muter automatiquement en politique communautaire ; il faudra alors légiférer de nouveau car les deux règlements dont nous parlons aujourd’hui « mettent en œuvre la coopération renforcée ».

En décembre dernier, l’Italie a entrouvert une porte. Le ministre des affaires européennes, Enzo Moavero Milanesi, a en effet déclaré que l’Italie n’était pas opposée à participer à l’accord international relatif au volet juridictionnel, mais sans s’engager pour autant sur la totale participation de l’Italie au système du brevet unitaire. Mi-janvier, la presse a repris des propos du ministre danois de l’industrie et de la compétitivité, Ole Sohn, selon lesquels l’Italie souhaiterait rejoindre le système, mais les autorités italiennes n’ont ni confirmé ni infirmé officiellement.

Après l’exposé du rapporteur, la Commission a adopté les conclusions suivantes :

« La Commission des affaires européennes,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu le traité sur l’Union européenne, notamment ses articles 3, paragraphe 3 et 20,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 118 et 326 à 334,

Vu le traité de coopération en matière de brevets, notamment son article 45, alinéa 1,

Vu la convention sur la délivrance de brevets européens, notamment son article 142,

Vu les demandes présentées à la Commission européenne par l’Allemagne, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni, la Slovénie et la Suède, par lettres des 7, 8 et 13 décembre 2010,

Vu la décision du Conseil du 10 mars 2011 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire (2011/167/UE),

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire (COM (2011) 215/no E6205),

Vu la proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction (COM (2011) 216/no E6206),

1. Rappelle qu’elle juge indispensable de doter l’Union européenne d’un système de brevet à effet unitaire, afin de favoriser l’innovation scientifique et technologique, conformément aux visées de la stratégie Europe 2020 ;

2. Estime qu’une coopération renforcée serait parfaitement appropriée sur ce sujet ;

3. Approuve, en conséquence :

a) la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire ;

b) la proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;

4. Soutient la revendication française d’accueillir à Paris la juridiction centrale de résolution des litiges relatifs aux brevets européens ;

5. Insiste sur la nécessité, dans l’esprit de la construction européenne et compte tenu des objectifs du marché intérieur, d’intégrer dès que possible l’Italie et l’Espagne dans le dispositif du brevet unitaire. »

VII. RECHERCHE

Pages

E 6898 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) 99

E 6899 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats 99

E 6900 Proposition de décision du Conseil établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) 99

DOCUMENT E 6898

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020).

COM (2011) 809 final du 30 novembre 2011

DOCUMENT E 6899

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation « Horizon 2020 » (2014 2020) et les règles de diffusion des résultats

COM (2011) 810 final du 30 novembre 2011

DOCUMENT E 6900

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation « Horizon 2020 » (2014-2020).

COM (2011) 811 final du 30 novembre 2011

Ces trois textes ont été présentés par M. Philippe Cochet, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 8 février 2012.

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* *

Dans une résolution du 25 juillet 1983, le Conseil institue le principe de « programmes-cadres pour des activités communautaires de recherche, de développement et de démonstration ». Sept programmes pluriannuels, d’une ambition de plus en plus affirmée et d’une durée de plus en plus longue, se sont ainsi succédé depuis 1984.

Le 30 novembre 2011, la Commission européenne a présenté un paquet de trois propositions d’actes législatifs européens relatifs au huitième programme-cadre, rebaptisé « programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 » :

- une proposition de règlement portant établissement d’Horizon 202026 ;

- une proposition de décision établissant le programme spécifique d’exécution de ce programme-cadre(27) ;

- une proposition de règlement définissant les règles de participation et les règles de diffusion des résultats d’Horizon 2020(28).

Pour schématiser, ces trois textes visent respectivement à répondre aux questions « pourquoi ? », « quoi ? » et « comment ? ».

En présentant Horizon 2020, la commissaire à la recherche et à l’innovation, Maire Geoghegan-Quinn, a résumé la philosophie du programme : « Une nouvelle vision de la recherche et de l’innovation en Europe est nécessaire en ces temps de profonds changements économiques. […] Horizon 2020 stimule directement l’économie et préserve notre base scientifique et technologique et notre compétitivité industrielle pour le futur. »

I. – LE 8e PROGRAMME-CADRE, REBAPTISÉ « HORIZON 2020 », MARQUE UNE NETTE ÉVOLUTION PAR RAPPORT AUX EXERCICES DE PROGRAMMATION PRÉCÉDENTS

A. La démarche d’Horizon 2020 est adaptée aux enjeux contemporains

Les innovations marquantes d’Horizon 2020 traduisent la volonté d’adapter le PCRD aux grands enjeux contemporains.

1) La proposition de la Commission européenne procède d’une longue maturation dans les organes européens

Les trois textes proposés par la Commission ont maturé pendant deux ans, sous la conduite de quatre présidences, chacune d’entre elles apportant sa sensibilité vis-à-vis des enjeux de recherche : la présidence suédoise a tenu à ce que soit privilégiée une approche fondée sur les défis sociétaux ; la présidence espagnole a suscité l’intégration de la dimension innovation dans le projet ; la présidence hongroise a procédé à une évaluation d’étape du 7e PCRD ; la présidence polonaise a introduit l’idée d’élargissement de la participation aux appels à propositions. Le rapporteur reviendra sur tous ces aspects au fil de son intervention.

Ces textes ont aussi fait l’objet d’une consultation publique de la Commission européenne, qui a suscité plus de 2 000 contributions, ainsi que d’un livre vert, rendu public le 9 février 2011 : « Quand les défis deviennent des chances : vers un cadre stratégique commun pour le financement de la recherche et de l’innovation dans l’UE »(29). Vingt-cinq groupes de travail thématiques ont également travaillé sur le contenu du projet.

La Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie du Parlement européen a publié quatre rapports préparatoires : « Rapport sur une Union de l’innovation : transformer l’Europe pour le monde de l’après-crise »(30), de Judith A. Merkies (S&D – Pays-Bas) ; « Rapport sur l’évaluation intermédiaire du septième programme-cadre de l’Union européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration »(31), de Jean-Pierre Audy (PPE – France) ; « Rapport sur le Livre vert “Quand les défis deviennent des chances : vers un cadre stratégique commun pour le financement de la recherche et de l’innovation dans l’UE” »(32), de Marisa Matias (GUE – Portugal) ; « Rapport sur la simplification de la mise en œuvre des programmes-cadres de recherche »(33), de Maria Da Graça Carvalho (PPE – Portugal).

2) Horizon 2020 a été pensé en articulation avec la stratégie Europe 2020 et le projet d’Espace européen de la recherche (EER)

a) Horizon 2020 et Europe 2020

L’exercice Horizon 2020 s’articule avec la stratégie Europe 2020(34) – notamment son initiative phare, l’Union de l’innovation – et avec le projet d’Espace européen de la recherche, dans trois optiques :

- répondre à la crise économique en investissant dans les métiers du futur et dans la croissance ;

- s’attaquer aux préoccupations des citoyens concernant leur niveau de vie, leur sécurité et l’environnement ;

- renforcer la position mondiale de l’Union dans le domaine de la recherche, de l’innovation et des technologies.

b) Horizon 2020 et l’EER

Il est prévu que la Commission européenne, dans le courant de l’été 2012, propose un cadre pour l’Espace européen de la recherche(35), en vue de structurer un marché unique pour la connaissance, la recherche et l’innovation. Dans cette perspective, Horizon 2020 :

- apporte un soutien accru aux priorités de l’EER, comme la mobilité, les infrastructures ou les transferts de connaissances ;

- renforce les partenariats entre les États membres et le secteur privé pour rendre les investissements plus efficaces ;

- prend en compte les problématiques de genre, d’éthique, de carrières des chercheurs et de liberté d’accès aux résultats de la recherche.

3) Horizon 2020 constitue une triple innovation

Par rapport aux PCRD précédents, Horizon 2020 innove à trois niveaux.

Premièrement, il regroupe en un programme unique trois initiatives jusqu’à présent séparées : le PCRD, le programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (CIP)(36), et la contribution de l’Union européenne à l’Institut européen d’innovation et de technologie (IET). Dans les conclusions de sa réunion du 4 février 2011, le Conseil européen invitait la Commission à veiller « à ce que la totalité des instruments de financement de la recherche et de l’innovation s’articulent au sein d’un cadre stratégique commun ».

Deuxièmement, il se concentre sur les défis sociétaux auxquels l’Europe doit aujourd’hui faire face, comme la santé, le développement des énergies propres et l’amélioration des transports. Les financements ne sont donc plus orientés vers des technologies ou des thématiques disciplinaires mais tendent à renforcer l’interdisciplinarité et les passerelles entre les quatre programmes spécifiques du 7e PCRD – coopération, idées, personnes, capacités –, qui étaient relativement étanches. En effet, pour répondre aux défis, par exemple, de l’approvisionnement en matières premières ou du développement de sources d’énergie durable pour lutter contre le changement climatique, il convient de mobiliser en réseau un panel de secteurs scientifiques.

Troisièmement, il élargit l’accès aux financements communautaires, pour l’ensemble des territoires, des entreprises, des universités et des organismes de recherche, dans le but de renforcer l’attractivité de l’Europe pour les chercheurs de haut niveau et les structures innovantes. Des projets spécifiques seront proposés aux PME pour les aider à répondre aux enjeux sociétaux et à développer les technologies requises. Les régions européennes, en complément des fonds structurels, trouveront un soutien sur mesure, en particulier pour l’animation de leurs réseaux de recherche. Des initiatives stratégiques communes avec des partenaires internationaux pourront être financées dès lors que des avantages mutuels seront susceptibles d’en être retirés.

B. Trois priorités scientifiques sont identifiées et organisées en un projet unique

Alors que le 7e PCRD était découpé en quatre programmes spécifiques, Horizon 2020 est rassemblé en un seul programme, organisé autour de trois priorités scientifiques, que l’on peut synthétiser en une phrase : s’appuyer sur l’excellence pour faire progresser la connaissance puis transformer les découvertes scientifiques en produits et services innovants créateurs de débouchés commerciaux et apportant des améliorations dans la vie quotidienne des citoyens européens.

1) Renforcer l’excellence scientifique européenne

Une science de classe mondiale constitue la base des technologies, des emplois et de la qualité de vie de demain. Pour garantir des recherches scientifiques d’excellence, l’Europe a besoin de former, d’attirer et de retenir des chercheurs de talent, mais aussi de leur procurer des infrastructures optimales.

Au titre de cette première priorité, il est prévu d’attribuer 27,8 milliards d’euros, ainsi ventilés :

- 15 milliards d’euros au Conseil européen de la recherche (CER), chargé de financer les recherches exploratoires des meilleures équipes ;

- 3,5 milliards d’euros en faveur de recherches collaboratives dans les technologies futures et émergentes, ayant vocation à créer de nouveaux champs d’investigation ;

- 6,5 milliards d’euros pour les Actions Marie Curie, fléchées sur la formation et le développement des carrières ;

- 2,8 milliards d’euros aux infrastructures de recherche – y compris les e-infrastructures –, afin que les chercheurs européens aient accès à des installations de niveau international.

2. Conserver et asseoir la primauté industrielle de l’Europe

Pour créer de la croissance et des emplois, l’Europe a besoin de PME plus innovantes. L’Europe se doit de susciter un accroissement des investissements privés dans la recherche, particulièrement dans des technologies stratégiques comme la fabrication avancée ou la microélectronique, qui génèrent de l’innovation dans les secteurs traditionnels comme dans les secteurs émergents. Toutes les formes d’innovation sont visées : innovation sociale, services, projets pilotes, stimulation de la demande par les achats publics, établissement de normes, etc.

Horizon 2020 consacrera 20,3 milliards d’euros à cette deuxième priorité :

- 15,6 milliards d’euros au leadership dans les technologies clés génériques et industrielles, à savoir technologies de l’information et de la communication, nanotechnologies, matériaux, biotechnologies, fabrication et espace ;

- 4 milliards d’euros au soutien au financement à risque, pour créer un effet de levier sur les investissements privés et le capital-risque ;

- 0,7 milliard d’euros à l’innovation sous toutes ses formes dans toutes les catégories de PME.

3. Répondre aux défis de société pour améliorer la santé et le bien-être des Européens

Sans innovation, les objectifs politiques de l’Union et les préoccupations des citoyens ne sauraient être satisfaits, qu’il s’agisse du climat, de l’environnement, de l’énergie ou des transports. Les avancées majeures et les percées technologiques sont issues de collaborations pluridisciplinaires incluant les sciences sociales. Les solutions prometteuses doivent être testées, démontrées et expérimentées à grande échelle.

A cet effet, 35,9 milliards d’euros de financements sont proposés, ainsi répartis :

- 9,1 milliards d’euros pour la santé, l’évolution démographique et le bien-être ;

- 4,7 milliards d’euros pour la sécurité alimentaire, l’agriculture durable, la recherche marine et maritime et la bioéconomie ;

- 6,5 milliards pour les énergies sûres, propres et efficaces ;

- 7,7 milliards pour les transports intelligents, verts et intégrés ;

- 3,6 milliards pour la lutte contre le changement climatique et l’utilisation efficace des ressources et matières premières ;

- 4,3 milliards pour rendre nos sociétés plus inclusives, novatrices et sûres.

4) Les organismes communautaires relais

Les trois priorités seront aussi visées à travers des dotations allouées directement :

- au Centre commun de recherche (CCR)(37), qui touchera 2,2 milliards d’euros au profit de ses bases de connaissances nécessaires aux politiques de l’Union, hors recherche nucléaire ;

- à l’IET, qui percevra 1,5 milliard d’euros pour développer ses communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI), combinant recherche & développement, innovation et formation supérieure.

C. La politique des partenariats européens prend de nombreuses formes

Le 6 décembre 2011, le Conseil compétitivité a adopté des conclusions reprenant les analyses développées par la Commission européenne dans sa communication relative au « Partenariat pour la recherche et l’innovation »(38), qui organise les partenariats de recherche en trois catégories.

L’enjeu, de taille, doit faire l’objet d’une attention particulière dans un contexte budgétaire aussi contraint que celui que nous traversons : il s’agit de mettre en réseau les efforts scientifiques disséminés sur le continent européen, afin d’éviter deux écueils :

- la fragmentation des recherches, chacun menant à bien son programme sans se soucier des travaux complémentaires susceptibles d’être conduits par les autres opérateurs du paysage européen de la recherche ;

- la duplication, des recherches identiques étant financées dans deux voire plusieurs États membres en même temps.

1) Les partenariats public-public (P2P)

Les P2P prennent plusieurs formes, essentiellement axées sur la recherche académique. Dans tous les cas, l’Union européenne conditionne ses partenariats au fait que les États membres participants s’engagent à honorer leurs engagements financiers initiaux.

a) Les nombreux ERAnets(39) supplémentent des appels à propositions ou des actions individuelles, dans un esprit bottom-up : les réseaux de scientifiques se mettent en action pour proposer ensemble des thématiques à la direction générale de la recherche et de l’innovation de la Commission européenne.

b) L’Union participe aussi à cinq programmes communs entre États membres noués en vertu de l’article 185 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

c) De plus, elle apporte un support administratif à dix Initiatives de programmation conjointe (IPC), qui sont en phase avec les objectifs des programmes-cadres de recherche et développement. Ces dernières ne sont pas de nature législative mais procèdent d’une démarche intergouvernementale.

2) Les partenariats public-privé (PPP)

Les PPP, au contraire, sont surtout orientés vers la recherche technologique appliquée, avec surtout les cinq Initiatives technologiques conjointes (ITC), structures de recherche, de développement ou de démonstration instituées conformément à l’article 187 du TFUE.

Les communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI), qui, sous l’égide de l’IET, structurent des établissements d’enseignement supérieur, des centres de recherche et des grandes entreprises, relèvent également du PPP. Les trois premières, lancées dès 2009, portent sur les thèmes scientifiques suivants :

- la lutte et l’adaptation au changement climatique (Climate KIC) ;

- les énergies durables (InnoEnergy) ;

- la future société de l’information et de la communication (EIT-ICT-labs).

Six autres CCI doivent être mises sur les rails durant la période d’exécution d’Horizon 2020, dont une première salve de trois dès 2014.

Dans le même esprit de conditionnalité que pour les P2P, l’Union européenne n’intervient dans le cadre de partenariats privés que si les co-contractants industriels s’engagent à respecter leurs engagements financiers.

3) Les partenariats européens d’innovation (PEI)

Ces partenariats, dépourvus de crédits, constituent des instruments stratégiques de coordination politique des programmes déjà engagés : sur des thématiques bien identifiées, la direction générale de la recherche et de l’innovation fixe un agenda stratégique de recherche et d’innovation, en mettant en action d’autres directions générales. La gouvernance du dispositif s’avère passablement compliquée ; un partenariat pilote sur « le vieillissement actif en bonne santé » n’a encore rien produit. D’autres idées sont à l’étude, concernant les matières premières non énergétiques, l’agriculture durable ou encore les ressources en eau.

Peut-être conviendrait-il de faire évoluer cette formule pour faire des PEI des structures chapeaux, intégrant toute la chaîne de l’innovation, aujourd’hui éclatée, sur un enjeu spécifique. Par exemple, s’agissant de la thématique du vieillissement, une IPC a été lancée en 2009 sur les maladies neurodégénératives et une seconde, en cours de conception, est consacrée à l’aspect prise en charge sociale des personnes âgées, sans oublier un projet de CCI et, justement, un PEI.

D. Les moyens financiers alloués à Horizon 2020 se caractérisent par une progression mesurée

Horizon 2020 s’inscrit dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020 et a été conçu en conformité parfaite avec la communication de la Commission européenne « Un budget pour la stratégie Europe 2020 »(40). Dans sa proposition de règlement du 29 juin 2011 fixant ce cadre financier(41), la Commission européenne prévoit d’affecter en faveur d’Horizon 2020 87,7 milliards, à euros constants de 2011. Ce montant représente une augmentation substantielle par rapport au 7e PCRD, dont le budget pluriannuel s’établira, au terme de son exécution, à quelque 55 milliards d’euros.

Les dotations des États membres sont indexées sur leur PIB. Les taux de croissance attendus pour 2012 et 2013 étant faibles, la croissance des dotations risque d’être mesurée. Il n’en demeure pas moins que les années 2007-2013 ont été marquées par une montée en puissance régulière et soutenue des moyens du PCRD, les prévisions d’exécution, en ce qui concerne l’exercice 2013 du 7e PCRD, dépassant les 10 milliards d’euros. Compte tenu de l’enveloppe globale allouée à Horizon 2020, la courbe de progression devrait être moins pentue que sous le 7e PCRD – on constate d’ailleurs déjà un infléchissement à partir de l’exercice 2012.

Un crédit supplémentaire d’1,7 milliard d’euros pourra être attribué à l’IET, à condition que l’évaluation devant intervenir à mi-parcours d’Horizon 2020 – au plus tard fin 2017 – soit concluante.

Cette augmentation mesurée des moyens financiers d’Horizon 2020 procède d’un raisonnement simple, lié à la conjoncture : l’investissement dans la recherche et l’innovation constitue l’une des solutions pour sortir de la crise économique mais les ressources extrêmement contraintes de l’Union ne lui permettent pas, dans le cadre de ses orientations budgétaires pour la période 2014-2020, de dégager davantage de crédits en faveur de cette politique.

II. – D’ICI À L’ADOPTION DU PAQUET HORIZON 2020, PLUSIEURS POINTS RESTENT À AMÉLIORER POUR GARANTIR LES INTÉRÊTS DE LA RECHERCHE EUROPEÉNNE ET FRANÇAISE

A. – Le nouveau dispositif répond mal à la nécessité de réduire la complexité administrative et financière du dispositif européen de financement de la recherche

La volonté de simplification affichée par la Commission européenne ne se retrouve pas vraiment dans les textes.

1) Un dispositif complexe

La complexité du dispositif tient à quatre raisons :

Premièrement, il s’avère difficile de bâtir un système unifié incluant les vingt-sept États membres plus les treize autres pays européens associés(42) tout en restant simple.

Deuxièmement, le PCRD coexiste avec d’autres actions communautaires touchant de près ou de loin à la recherche et à l’innovation. Si le CIP est maintenant intégré au PCRD, l’articulation avec les fonds structurels reste problématique. En effet, le financement du PCRD est centralisé à Bruxelles, avec des appels à projets lancés par la Commission et ses agences, tandis que les fonds structurels sont principalement gérés en région ; de surcroît, l’ingénierie financière des projets est compliquée par l’interdiction de cumuler, pour un même programme, des financements provenant des deux systèmes.

Troisièmement, la Commission, ayant constaté des fraudes aux subventions et des erreurs dans la gestion des dossiers, a lancé des vagues d’audits draconiens, ce qui a renforcé les contraintes administratives pesant sur les laboratoires de recherche.

Quatrièmement, l’empilement des initiatives de partenariat complique le paysage de la recherche européenne.

La présidence belge de l’Union européenne, au second semestre 2010, a pris la mesure de la situation et a engagé un effort de simplification, mais il est plus facile de créer des instruments que de les rationaliser.

Le système donne certes satisfaction, mais seulement pour les acteurs qui parviennent à gérer la complexité, ce qui requiert de posséder une bonne expertise de ses arcanes et d’avoir une taille critique suffisante. Les grands organismes de recherche disposent ainsi d’unités spécialisées, ce qui est impossible, a contrario, pour les petites entreprises. Or l’innovation provient dans une large part des PME : dresser un écran administratif entre le PCRD et les PME réduit significativement la contribution de l’industrie sur l’effort de recherche européen et une fraction de l’impact potentiel sur le tissu économique est perdue.

2) Les solutions imaginées par la Commission pour simplifier les règles de participation sont cosmétiques, voire contreproductives

a) L’esprit de la simplification

La Commission a fait évoluer les règles de participation par rapport aux

précédents PCRD, avec un objectif double :

- fournir un cadre réglementaire unique et suffisamment souple pour faciliter la participation, en proposant une gamme plus cohérente d’instruments, tant en ce qui concerne la recherche que l’innovation, et en accroissant les incidences scientifiques et économiques, tout en évitant les doubles emplois et l’éparpillement des efforts ;

- simplifier les conditions et les procédures imposées aux participants pour assurer une mise en œuvre aussi efficace que possible, compte tenu de la nécessité de ménager un accès aisé à tous les acteurs de la recherche.

b) Les coûts éligibles directs

Alors que, sous le régime du 7e PCRD, les taux de subventionnement variaient selon les types de projets, Horizon 2020 prévoit que les coûts éligibles directs seront dorénavant pris en charge jusqu’à 100 % pour tous les projets de recherche. La Commission européenne présente cette évolution comme une simplification.

Sauf que la notion de « coûts éligibles » n’est pas encore définie – elle le sera dans le cadre du règlement financier à venir de l’Union – et qu’il est difficile de se faire une idée des financements futurs, même à partir d’un taux de 100 %, dès lors que la base de calcul est inconnue.

En outre, ce taux est un taux maximum : la Commission européenne se réserve la possibilité, dans son programme de travail, de le moduler entre 0 et 100 %. Il s’agit donc en réalité d’un alignement cosmétique, car elle disposera en réalité d’une latitude illimitée pour décider du taux effectif de prise en charge du coût des recherches soutenues dans le cadre d’Horizon 2020.

De surcroît, pour les projets comportant des activités proches du marché, comme l’animation de démonstrateurs, le taux de subventionnement sera ramené à 70 % de la totalité du programme ; il en découle une grande incertitude car l’on ignore si cette règle sera activée même pour les projets presque totalement consacrés à la recherche fondamentale mais dont une toute petite part des activités est cependant proche du marché.

Outre le fait que le texte financier support est encore inconnu, le dispositif prévu par la Commission européenne, sous des apparences de simplification, lui ménage une marge d’interprétation extrêmement large.

c) Les coûts éligibles indirects

Cet agrégat regroupe les charges des laboratoires non directement liées aux travaux de recherche, comme l’électricité ou les prestations sociales des salariés. Pour cette catégorie de frais, la Commission européenne prévoit de verser un forfait correspondant à 20 % du montant des coûts éligibles directs, mais elle pourrait aussi accorder des dérogations pour tel ou tel projet de recherche, sur la base de « barèmes de coûts unitaires », notion au sens indéfini. Ce qui est certain, c’est qu’elle exclut de rembourser les coûts indirects aux frais réels, seule méthode acceptable pour garantir la bonne gestion des comptes publics ; suite à ses recommandations, nombre d’organismes de recherche et d’universités ont pourtant mis en place, ces dernières années, des systèmes de comptabilité analytique afin précisément de calculer leurs coûts réels.

B. La France se doit de défendre les intérêts de son propre dispositif de recherche, qui se situe parmi les mieux organisés et les plus efficaces du paysage européen

Pour la France, l’un des leaders de la recherche européenne, Horizon 2020 revêt un enjeu particulier.

1) Réduire le champ d’intervention de la comitologie

Les propositions de la Commission européenne manquent de précision quant à la gouvernance d’Horizon 2020. Une multitude de détails utiles pour comprendre la façon dont seront déclinées les priorités du programme sont renvoyés à la comitologie.

Ce n’est pas acceptable pour les co-législateurs, d’autant que, dans le domaine de la recherche, la comitologie fonctionne de manière un peu altérée, dans la mesure où les comités de programme réunissent énormément de participants : aux côtés des représentants des vingt-sept États membres, siègent en effet ceux des treize États associés. La capacité des représentants aux comités de programme (RCP) à infléchir le dispositif à l’occasion de la définition des programmes de travail annuels s’en trouve considérablement réduite, ce qui est lourd de conséquence pour un pays comme la France, dont l’appareil de recherche occupe une place importante en termes de moyens financiers, de personnels et d’enjeux industriels.

Les négociations préalables à l’adoption du paquet Horizon 2020 devront donc enrichir le texte afin d’apporter des clarifications quant aux critères d’éligibilité des projets de recherche et aux règles de fonctionnement des comités de programme.

2) Maintenir l’équilibre entre recherche et innovation

La France, eu égard à la tradition d’excellence de ses grands organismes de recherche publics à caractère scientifique et technologique – qu’il s’agisse du CNRS, pluridisciplinaire, ou de ses établissements spécialisés, comme l’INRA ou l’INSERM –, est particulièrement attachée à l’équilibre entre recherche et innovation. L’effort financier européen ne doit pas être phagocyté par la démonstration, les prototypes et les mesures d’aide à la mise sur le marché. Sur chacune des trois priorités d’Horizon 2020, il faut veiller à trouver un équilibre entre soutien à la recherche fondamentale et à la recherche appliquée. Pour ne pas se retrouver en panne d’innovation dans quelques années, l’Union doit continuer d’investir dans la recherche fondamentale.

Or la Commission européenne, dans son paquet, ne décrit pas suffisamment la façon dont elle compte répartir les moyens entre les différentes étapes de la chaîne de valeurs de la recherche. Si les choses sont assez claires sur le pilier excellence, ce n’est pas le cas sur les deux autres.

3) Faire en sorte que la France puisse conserver son taux de retour

La performance de chaque État participant aux PCRD se mesure en calculant le taux de retour, c’est-à-dire le ratio suivant : montant des crédits récupérés par ses laboratoires de recherche sur enveloppe globale distribuée. De ce point de vue, les résultats français enregistrés sous le 7e PCRD sont relativement honorables mais très variables selon les thématiques. Sur l’aéronautique, l’espace et la sécurité, la France obtient 30 à 40 % des financements ; sur d’autres thématiques, en revanche, le taux tombe à 6 ou 7 %.

Très prosaïquement, pour que le taux de retour global de la France ne chute pas de façon mécanique à partir de 2014, il importe de faire en sorte que, dans Horizon 2020, les financements dédiés à nos disciplines fortes soient maintenus à niveau. Pour l’espace, cela semble garanti mais pas pour l’aéronautique et la sécurité.

C. Si des marges de négociation substantielles existent, elles ne sont pas infinies

1) Le calendrier législatif

Le paquet législatif Horizon 2020 a été pris en main par les co-législateurs, de même que celui relatif au cadre financier pluriannuel 2014-2020. Les arbitrages budgétaires globaux d’Horizon seront arrêtés fin 2012, dans le cadre des perspectives financières pluriannuelles.

Courant 2013, il s’agira d’opérer la répartition plus fine de l’enveloppe et de résoudre les derniers points durs, avant d’adopter les trois actes législatifs, en codécision pour les deux textes principaux – le règlement général et les règles de participation –, par vote du Conseil pour le troisième. Parallèlement, mi-2012, la direction générale de la recherche et de l’innovation publiera les derniers appels à projets entrant dans le cadre du 7e PCRD, pour converger avec Horizon 2020, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2014.

Ajoutons que plusieurs textes corollaires sont aussi en cours de discussion : une proposition de règlement établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises(43), dit COSME ; une proposition de règlement sur le programme de recherche et de formation EURATOM pour 2014-2018(44) ; une proposition de règlement modifiant l’organisation de l’IET(45) et une proposition de décision concernant le programme stratégique d’innovation de l’IET(46).

2) Les marges de négociation

L’expérience des PCRD précédents enseigne qu’il est illusoire de songer à remettre à plat l’économie générale de la proposition initiale de la Commission européenne – déjà le fruit d’un compromis interne assez subtil – en contestant les instruments prévus ou en en proposant d’autres.

Les co-législateurs n’en étant qu’au tout début des négociations, des marges de modification substantielles existent encore sur les questions des critères et des taux d’éligibilité au subventionnement des projets de recherche, des règles de fonctionnement des comités de programme, de la répartition entre recherche fondamentale et recherche appliquée ou encore du niveau des financements dédiés aux disciplines fortes de la France.

En revanche, les propositions très structurantes de création d’un fonds européen des brevets et d’un fonds européen de capital-risque, initialement envisagées dans le cadre d’Horizon 2020 mais abandonnées dans les textes de la Commission européenne, n’ont aucune chance d’être réintégrées, d’autant que, hormis la France, le portage politique, sur ces sujets, n’est pas très fort. Ces deux idées ne sauraient toutefois être définitivement laissées de côté car elles conditionnent aussi les succès futurs de l’innovation européenne, sur laquelle Horizon 2020 met l’accent.

La Commission a ensuite adopté les conclusions suivantes :

« La Commission des affaires européennes,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 4, alinéa 3, 173 et 179 à 188,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) (COM (2011) 809/no E 6898),

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014 2020) et les règles de diffusion des résultats (COM (2011) 810/no E 6899),

Vu la proposition de décision du Conseil établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014 2020) (COM (2011) 811/no E 6900),

1. Se félicite de l’évolution notable apportée à Horizon 2020 par rapport aux précédents programmes-cadres de recherche et de développement, s’agissant de la prise en compte :

a) de l’innovation, à travers la priorité de primauté industrielle ;

b) des grands enjeux contemporains en matière de santé et de bien-être, à travers la priorité sociétale ;

2. Souligne la nécessité d’optimiser la politique de partenariat entre l’Union européenne, les États membres et les acteurs publics et privés de la recherche, dans un souci d’efficacité scientifique et d’économie budgétaire, afin d’éviter les écueils de la fragmentation et de la duplication des recherches ;

3. Prend acte du souci de la Commission européenne de simplifier le système et les procédures de financement de la recherche européenne mais considère que les mesures proposées à cet effet restent inaccomplies voire inappropriées, eu égard :

a) à l’incertitude pesant sur le taux de subventionnement effectif des coûts éligibles directs, surtout pour les projets comportant des activités proches du marché ;

b) au renoncement à subventionner aux frais réels les coûts éligibles indirects et au flou de la notion de « barèmes de coûts unitaires » ;

4. Souhaite que des clarifications soient apportées à la proposition de la Commission quant aux critères d’éligibilité des projets de recherche et aux règles de fonctionnement des comités de programme ;

5. Recommande également que soit mieux explicitée la façon dont seront répartis les moyens entre recherche fondamentale et recherche appliquée, notamment pour ce qui concerne les priorités primauté industrielle et défis sociétaux ;

6. Plaide pour que soient maintenus à niveau les financements dédiés aux disciplines fortes de la France, particulièrement dans les secteurs de l’espace, de l’aéronautique et de la sécurité ;

7.°Regrette que les propositions de création d’un fonds européen des brevets et d’un fonds européen de capital-risque, initialement envisagées dans le cadre d’Horizon 2020, aient été abandonnées et demande que ces projets fassent l’objet d’études plus approfondies afin de mettre en évidence leur utilité. »

VIII. TRANSPORTS

Page

E 6915 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de l'Union Européenne (Refonte). 117

DOCUMENT E 6915

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN
ET DU CONSEIL

fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution de créneaux horaires dans les aéroports de l'Union européenne

COM (2011) 827 final du 1er décembre 2011

Cette proposition de règlement a été présentée par Mme Odile Saugues rapporteure, au cours de la réunion de la Commission du 8 février 2012.

*

* *

Deux compagnies aériennes viennent de faire faillite durant les quinze derniers jours (Spanair et Malev), en partie sous la pression d’un remboursement demandé par la Commission européenne au titre des aides d’État indues de respectivement 100 et 200 millions d’euros, soit un an de chiffre d’affaires.

Il n’est peut être pas opportun devant la crise traversée par le transport aérien d’attiser la concurrence.

Le règlement 95/93 sur l’attribution des créneaux financiers a déjà été révisé une première fois le 21 avril 2004 et cette révision a été complétée en 2008 par une communication de la Commission dans laquelle cette dernière précisait à la satisfaction générale la manière dont il convenait d’interpréter certaines dispositions du règlement et plus particulièrement la possibilité pour les compagnies aériennes d’échanger des créneaux horaires avec ou sans compensation financière (problématique spécifique aux aéroports de Londres Heathrow et Gatwick).

La Commission vient de proposer – dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler un « paquet aéroportuaire » – une nouvelle révision du Règlement 95/93 incluant l'introduction de mécanismes de marché dans le processus d'allocation des créneaux horaires sur les plateformes européennes qui prévoit notamment la mise en œuvre d’un véritable marché secondaire ainsi que diverses mesures techniques s'éloignant des standards internationaux habituels appliqués sur les plateformes situées hors de l'Union européenne (notamment la modification de la règle dite du « use it or lose it » qui garantit à un transporteur de conserver le bénéfice d'un créneau s'il l'utilise 80 % du temps).

La rapporteure note que l’ensemble des compagnies aériennes s’oppose au projet de la Commission et met en avant le fait que le système actuel fonctionne à la satisfaction générale. Ce système a en effet le mérite d’être compatible avec celui en vigueur à l’échelle internationale (fonctionnant sur des principes édictés par IATA) et de permettre une mobilité des créneaux horaires entre transporteurs tout en assurant à ces derniers une continuité dans leur programmation.

Les transporteurs européens défendent en effet le point de vue selon lequel les problèmes limités de saturation des infrastructures au sein de l'Union européenne ne peuvent se résoudre efficacement qu’au travers d’une politique de développement des installations aéroportuaires lorsque cela s’avère nécessaire.

Il est enfin à craindre que l'introduction de mécanismes de marché ne favorise essentiellement les grands transporteurs basés hors de l'Union européenne disposant de moyens financiers importants au détriment en particulier des dessertes régionales ou d'aménagement du territoire au sein de l'Union européenne.

Enfin il nous semble difficilement acceptable que des biens appartenant aux États et accordés gratuitement aux compagnies aériennes puissent faire l’objet d’un commerce sans que les États n’en bénéficient.

Pour toute ces raisons, nous vous proposons de donner un avis négatif sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution de créneaux horaires dans les aéroports de l'Union européenne (E 6915).

Après l’exposé de la rapporteure, la Commission a rejeté la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle disposait.

IX. QUESTIONS DIVERSES

Pages

E 5654 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine 121

E 6799 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action pour la douane et la fiscalité dans l'Union européenne pour la période 2014-2020 (Fiscus) et abrogeant les décisions no 1482/2007/CE et no 624/2007/CE 123

E 6804 Proposition de règlement du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises 125

E 6947 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens 127

E 7127 Proposition de décision du Conseil portant suspension des engagements du Fonds de cohésion en faveur de la Hongrie 129

DOCUMENT E 5654

PROPOSITION DE DIRECTIVE
DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits
et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine

COM (2010) 490 final du 21 septembre 2010

La directive 2001/112/CE(47) porte sur les quatre catégories de produits suivants :

- jus de fruits et jus de fruits obtenus à partir d’un concentré ;

- jus de fruits concentrés ;

- jus de fruits déshydratés ou en poudre ;

- nectars de fruits.

En vue d’assurer leur libre circulation dans l’Union européenne :

- elle caractérise ces produits sur la base de leur composition et des processus de préparation, dans le but de favoriser une utilisation commerciale correcte et non trompeuse de leurs dénominations.

- elle définit et encadre certaines dénominations particulières utilisées dans certains pays et certaines langues.

- elle énumère les matières premières autorisées pour la fabrication des jus et nectars ainsi que les additifs dont l’emploi est autorisé en vue de leur fabrication.

- elle précise les modalités d’étiquetage.

Le présent texte vise à compléter une première directive modificative datant de 2009 :

- en mettant en œuvre un nombre plus élevé de dispositions, d’une part, de la norme du Codex Alimentarius pour les jus de fruits et nectars, et, d’autre part, du code de pratique de l'Association de l’industrie des jus et nectars de fruits et de légumes de l’Union européenne (AIJN) ;

- en confirmant la distinction opérée entre le jus de fruits et le jus de fruits à base de concentré ;

- en ajoutant la catégorie des jus de fruits obtenus « par extraction hydrique » ;

- en simplifiant les dispositions en matière de restitution des arômes ;

- en prévoyant la suppression du sucre de la liste des ingrédients autorisés ;

- en incluant la tomate dans la liste des fruits destinés à la production de jus de fruits.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle disposait, au cours de sa réunion du 6 mars 2012.

DOCUMENT E 6799

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

établissant un programme d'action pour la douane et la fiscalité dans l'Union européenne pour la période 2014-2020 (Fiscus) et abrogeant les décisions no 1482/2007/CE et no 624/2007/CE

COM (2011) 706 final du 9 novembre 2011

Cette proposition de règlement vise à fixer la teneur du programme FISCUS de coopération douanière et fiscale pour la période couverte par le prochain cadre financier pluriannuel (2014-2020).

Les points saillants en sont les suivants :

– un programme unique en remplacement des deux précédents, l’un pour la douane (DOUANE) et l’autre pour la fiscalité (FISCALIS), dont l’échéance est à la fin de l’année 2013 ;

– un renforcement des compétences par la diffusion des bonnes pratiques

– le renforcement des capacités informatiques, avec l’objectif de faire des administrations fiscales et douanières de véritables administrations en ligne.

L’enveloppe à ce stade prévue s’établit à 109,75 millions d’euros.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle disposait, au cours de sa réunion du 6 mars 2012.

DOCUMENT E 6804

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU CONSEIL

concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises

COM (2011) 730 final du 15 novembre 2011

Cette proposition de règlement vise à réviser et à moderniser les dispositions du règlement (CE) no 2073/2004 établissant un cadre juridique pour la coopération administrative dans le domaine des droits d’accises.

Il s’agit pour l’essentiel de tenir compte de la mise en application de la décision no 1152/2003/CE, sur le système d'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (Central Services/Management Information System Excise ou EMCS en anglais).

L’achèvement de la troisième phase, qui doit être réalisée cette année, prévoit en effet des échanges automatiques d’informations.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle disposait, au cours de sa réunion du 6 mars 2012.

DOCUMENT E 6947

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens

COM (2011) 862 final du 7 décembre 2012

Cette proposition de règlement vise créer le régime des fonds d'entrepreunariat social. L’objectif est de créer un label de fonds permettant à leurs gérants de les commercialiser auprès d’investisseurs professionnels ou de personnes physiques implantés dans d’autres États membres de l’Union européenne, sans avoir à respecter les règles prévues par la directive sur les gestionnaire de fonds alternatifs (directive AIFM).

De même que pour la proposition, liée, sur les fonds de capital-risque, la Présidence danoise vient de proposer un projet de compromis reprenant une partie des demandes des États membres, dont la France. Son objectif est désormais de conclure rapidement les négociations, l'objectif étant une adoption de ces deux règlements d'ici juin 2012 (conclusions du Conseil européen du 30 janvier 2012).

Selon les éléments communiqués, le Gouvernement soutient cette proposition qui devraient permettre de faciliter la levée de fonds dans toute l’Europe et donc d’augmenter les possibilités d’investissement dans les PME, moteurs de la croissance dont l’Europe a besoin. Il souhaite toutefois quelques modifications pour assurer la protection des investisseurs :

–  l’obtention du passeport devra être conditionnée à la délivrance d’un agrément par les autorités de contrôle (et non pas à un simple enregistrement) ;

– un dépositaire devra être rendu obligatoire pour les fonds bénéficiant d’un passeport ;

– les autorités de contrôle du pays où un fonds est enregistré devront avoir le pouvoir de vérifier que ce fonds respecte bien les quotas d’investissement éligibles.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle disposait, au cours de sa réunion du 6 mars 2012.

DOCUMENT E 7127

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

portant suspension des engagements du Fonds de cohésion en faveur de la Hongrie

COM (2012) 75 final du 22 février 2012

Le Fonds de cohésion prévoit le renforcement de la cohésion économique et sociale de l’Union européenne par le financement de projets dans le domaine de l’environnement et dans celui des réseaux transeuropéens d’infrastructures de transport.

Le Fonds de cohésion, auquel sont éligibles les États membres dont le Revenu national brut par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire (soit quinze États membres pour la période de programmation 2007-2013), est le seul fond européen qui dispose, dans son fondement juridique (règlement CE n°1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006), d’un article prévoyant la suspension de ses engagements pour non respect des recommandations formulées dans le cadre d’une procédure pour déficit public excessif.

L’article 4 du règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006, fixant les conditions d’accès à l’assistance du Fonds de cohésion, prévoit en effet que le Conseil peut décider de suspendre totalement ou en partie les engagements du Fonds dont bénéficie l’État membre concerné, lorsque :

- cet État membre fait l’objet d’une procédure concernant les déficits excessifs ;

- et qu’il n’a entrepris aucune action suivie d’effets en réponse à une recommandation du Conseil formulée en vertu de l’article 126 § 7 du TFUE pour remédier à ce déficit dans les délais prescrits.

C’est donc une décision du Conseil adoptée en vertu de l’article 126 § 8 du TFUE qui est l’élément déclencheur d’une suspension des crédites d’engagement.

Comme la suspension ne concerne que les crédits d’engagement et non pas sur les crédits de paiement, elle peut empêcher la programmation de nouveaux projets mais ne remet pas en cause la poursuite de ceux déjà engagés.

Il ne s’agit que d’une suspension des fonds, c’est-à-dire que le Conseil a pour obligation de réinscrire au budget les engagements suspendus dès qu’il constatera que les mesures correctives nécessaires ont été prises.

Ø Le contexte de cette proposition de décision

La Hongrie est sous le coup d’une procédure pour déficit public excessif depuis son adhésion à l’Union européenne en 2004.

A la suite des décisions intervenues en janvier et novembre 2005 constatant l’absence de mesures suivies d’effets en Hongrie, le délai pour la correction du déficit excessif a été repoussé, en octobre 2006, de 2008 à 2009. Le 7 juillet 2009, dans un contexte marqué par une récession économique grave rendant nécessaires l’adoption de mesures d’assainissement budgétaire et l’octroi d’un soutien de l’Union européenne et du Fonds monétaire international à la balance des paiements, le Conseil a formulé à l’égard de la Hongrie une nouvelle recommandation fixant à 2011 le nouveau délai pour ramener son déficit public sous le seuil des 3 % du PIB.

En 2011, d’après les dernières estimations de la Commission, la Hongrie devrait enregistrer un excédent budgétaire d’environ 3,6 % du PIB, contre un déficit public évalué à 4,2 % du PIB en 2010. Toutefois, cette situation ne serait due qu’à des mesures ponctuelles représentant environ 10 % du PIB (transfert de fonds de retraite privés vers le budget de l’État), en l’absence desquelles le déficit public du pays aurait atteint 6 % du PIB en 2011.

La correction du déficit ne reposant pas sur une base durable et structurelle (d’après les dernières prévisions de la Commission, le déficit de la Hongrie devrait atteindre - 2,8 % en 2012 et - 3,7 % en 2013), le Conseil, le 24 janvier 2012, a donc adopté une décision au titre de l’article 126 § 8 du TFUE constatant que la Hongrie n’avait pas pris de mesures suivies d’effets.

Suite à cette décision, la Commission a proposé, le 22 février 2012, une suspension partielle, avec effet au 1er janvier 2013, du versement à la Hongrie de 495,184 millions d’euros au titre du Fonds de cohésion (ce qui représente 0,5 % de son PIB et 29 % des crédits qui doivent lui être alloués au titre du Fonds pour 2013).

Cette proposition de texte sera examinée par le Conseil « Ecofin » du 13 mars prochain. La proposition de suspension sera considérée comme adoptée par le Conseil si ce dernier l’approuve à la majorité qualifiée. Dans cette éventualité, il s’agirait alors du premier cas de mise en œuvre effective du mécanisme de conditionnalité macroéconomique.

Cependant, la décision ne sera effective qu’à compter du 1er janvier 2013, ce qui laisse à la Hongrie la possibilité et le temps de prendre des mesures correctives d’ici la fin de l’année 2012.

La Commission prévoit d’ailleurs de proposer en parallèle au Conseil une nouvelle recommandation sur les actions à entreprendre par la Hongrie, qui sera invitée à faire rapport dans les 6 mois sur les mesures correctives qu’elle aura prises, ouvrant ainsi la possibilité à une levée de la suspension des engagements avant la fin 2012, c’est-à-dire avant même que la mesure n’ait commencé à produire ses effets, si ces mesures sont jugées suffisantes.

Si, en revanche, les mesures prises sont jugées insuffisantes, la Commission a fait savoir qu’elle pourrait alors proposer au Conseil d’accroître le montant des fonds suspendus.

Ø La position de la France

La France soutient la proposition de la Commission de suspendre partiellement les versements au titre du Fonds de cohésion pour la Hongrie pour trois raisons principales :

- la Hongrie ne respecte pas les règles du Pacte budgétaire depuis son entrée dans l’UE en 2004 et ne respecte pas plus les recommandations du Conseil ;

- une telle décision encouragerait les pays non membres de la zone euro (et donc non astreints au risque de sanctions financières en cas de non respect des recommandations dans le cadre des procédures de déficit public excessif) de se conformer au cadre de surveillance budgétaire ;

- cette décision à l’encontre de la Hongrie viendrait également renforcer la crédibilité de la proposition, appuyée par la France et l’Allemagne, visant à étendre la conditionnalité macroéconomique aux cinq fonds européens en gestion partagée (Fonds européen de développement régional [FEDER], Fonds social européen [FSE], Fonds de cohésion, Fonds européen agricole pour le développement rural [FEADER] et Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche [FEAMP]) dans le cadre des perspectives financières 2014-2020.

La France estime que cette conditionnalité doit être vue de manière positive et vise à améliorer la valeur ajoutée des fonds européens concernés en termes de croissance, de compétitivité et d’emploi.  

Ø La position de la Commission des affaires européennes

Lors de l’examen de leur rapport d’information sur la politique de cohésion par la Commission, le 1er février dernier, les co-rapporteurs, Mme Pascale Gruny et M. Pierre Forgues, s’étaient déclarés « pas très favorables » à cette conditionnalité macroéconomique tout en reconnaissant, toutefois, que « les conditionnalités sont prévues pour une meilleure gestion ».

Cependant, dans le cas présent de la Hongrie :

- la mesure ne sera effective qu’à compter du 1er janvier 2013, ce qui lui laisse la possibilité de prendre des mesures correctives avant la fin de cette année ;

- elle sera invitée à faire un rapport sur ces mesures correctives dans les six mois qui, si elles sont jugées satisfaisantes, ouvrirait la possibilité de lever la suspension des crédits ;

- il n’y pas de remise en cause des programmes déjà engagés.

Sous ces réserves, la Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle disposait, au cours de sa réunion du 6 mars 2012.

ANNEXES

________

Annexe no 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 20 juin 2007

(48)

L'examen systématique des projets ou propositions d’actes communautaires effectué en application de l'article 88-4 de la Constitution et de l'article 151-2, alinéa 2, du Règlement(49), a conduit la Commission à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d’apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s’il y a lieu, les conclusions que la Commission a adoptées dans le cadre de ses rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Commission

No / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA COMMISSION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONSDE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 3328 } Fonds souverains

Daniel Garrigue

R.I. no 963

Daniel Garrigue

no 964

17 juin 2008

Finances

Daniel Garrigue

Rapport no 1056

16 juillet 2008

 

Considérée comme

définitive

30 juillet 2008

T.A. no 186

E 3441 (2) }Redevances aéroportuaires

Pierre Lequiller

R.I. no 512

Odile Saugues

no 513

19 décembre 2007

Af. Economiques

Philippe Meunier

Rapport no 689

5 février 2008

 

Considérée comme

définitive

22 février 2008

T.A. no 114

E 3534 (2)} Sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Pierre Lequiller

R.I. no 694

Guy Geoffroy

no 612

16 janvier 2008

Lois

Guy Geoffroy

Rapport no 687

5 février 2008

 

Considérée comme

définitive

21 février 2008

T.A. no 113

E 3567 (2)} Avant-projet de budget 2008

Marc Laffineur

R.I. no 68

Marc Laffineur

no 69

11 juillet 2007

Finances

Gilles Carrez

Rapport no 74

16 juillet 2007

 

Considérée comme

définitive

27 juillet 2007

T.A. no 21

E 3587 (2) } OCM vitivinicole

Thierry Mariani

R.I. no 404

Thierry Mariani

no 405

13 novembre 2007

Af. Economiques

Philippe-Armand Martin

Rapport no 438

28 novembre 2007

 

Considérée comme

définitive

18 janvier 2008

T.A. no 85

E 3642 } 3e paquet énergie

à E 3646 (2)}

André Schneider

R.I. no 886

André Schneider

no 887

13 mai 2008

Af. Economiques

Jean-Claude Lenoir

Rapport no 915

29 mai 2008

 

Considérée comme

définitive

3 juin 2008

T.A. no 149

E 3657 (2)} Radionavigation par satellite :

E 3691 (2)} Galileo et Egnos

Bernard Deflesselles

Michel Delebarre

R.I. no 440

Bernard Deflesselles

Michel Delebarre

no 441

28 novembre 2007

Af. Economiques

(1)

   

E 3678 (2)} Politique commune

E 3679 } de l'immigration

Thierry Mariani

R.I. no 921

Thierry Mariani

no 922

3 juin 2008

Lois

Thierry Mariani

Rapport no 994

25 juin 2008

 

Considérée comme

définitive

9 juillet 2008

T.A. no 171

E 3697 } Données des dossiers passagers (PNR)

Guy Geoffroy

R.I. no 1447

Guy Geoffroy

no 1448

11 février 2009

Lois

Guy Geoffroy

Rapport no 1948

30 septembre 2009

 

Considérée comme

définitive

18 octobre 2009

T.A. no 352

E 3452 (2)

E 3494

E 3573

E 3756 (2)} "Paquet énergie

E 3771 (2)} climat"

E 3772 (2)

E 3774 (2)

E 3780 (2)

Bernard Deflesselles

Jérôme Lambert

R.I. no 1262

Bernard Deflesselles

no 1261

18 novembre 2008

Af. Economiques

Serge Poignant

Rapport no 1270

25 novembre 2008

 

Considérée comme

définitive

12 décembre 2008

T.A. no 216

E 3878 (2)} Bilan de la PAC

Hervé Gaymard

R.I. no 956

Hervé Gaymard

no 957

11 juin 2008

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport no 1000

25 juin 2008

 

Considérée comme

définitive

14 octobre 2008

T.A. no 191

E 3891 (2) } Avant-projet de budget 2009

Marc Laffineur

R.I. no 1030

Marc Laffineur

no 1031

8 juillet 2008

Finances

Daniel Garrigue

Rapport no 1057

16 juillet 2008

 

Considérée comme

définitive

30 juillet 2008

T.A. no 186

E 3903 } Soins de santé transfrontaliers

Daniel Fasquelle

R.I. no 1308

Daniel Fasquelle

no 1309

9 décembre 2008

Af. Culturelles

Yves Bur

Rapport no 1408

28 janvier 2009

 

Considérée comme

définitive

11 février 2009

T.A. no 241

E 3904 (2)} Comité d'entreprise européen

Pierre Lequiller

R.I. no 1244

Guy Geoffroy

Régis Juanico

no 1245

12 novembre 2008

Af. Culturelles

Chantal Brunel

Rapport no 1313

10 décembre 2008

 

Considérée comme

définitive

19 décembre 2008

T.A. no 222

E 3918 } Lutte contre les discriminations

Christophe Caresche et Guy Geoffroy

R.I. no 1653

Christophe Caresche et Guy Geoffroy

no 1654

6 mai 2009

Lois

Guy Geoffroy

Rapport no 2089

18 novembre 2009

 

Considérée comme

définitive

20 décembre 2009

T.A. no 384

E 3595 (2)

E 3935 (2)

E 4017 (2) } Crise financière

E 4048

E 4101 (2)

Daniel Garrigue

R.I. no 1291

Daniel Garrigue

no 1292

3 décembre 2008

Finances

Daniel Garrigue

Rapport no 1321

11 décembre 2008

 

Considérée comme

définitive

20 décembre 2008

T.A. no 223

E 4184 }

E 4185 }

E 4186 } Paquet "médicaments"

E 4187 }

E 4188 }

Valérie Rosso-Debord

R.I. no 1997

Valérie Rosso-Debord

no 1998

28 octobre 2009

Af. Sociales

(4)

 

Considérée comme

définitive

26 décembre 2009

T.A. no 391

E 4207 (2)} Fonds européen d'ajustement à la monidalisation

Pierre Lequiller

R.I. no 1586

Michel Herbillon

no 1503

4 mars 2009

Af. Culturelles

Michel Herbillon

Rapport no 1553

25 mars 2009

 

Considérée comme

définitive

9 avril 2009

T.A. no 250

Renforcement de la régulation financière

Pierre Lequiller

R.I. no 1586

Pierre Lequiller

no 1512

11 mars 2009

Finances

Bernard Carayon

Rapport no 1515

12 mars 2009

 

Considérée comme

définitive

25 mars 2009

T.A. no 248

Services sociaux d’intérêt général

Valérie Rosso-Debord

Christophe Caresche

Pierre Forgues

Robert Lecou

R.I. no 1574

Valérie Rosso-Debord

Christophe Caresche

Pierre Forgues

Robert Lecou

no 1575

1er avril 2009

Af. Culturelles

Valérie Rosso-Debord

Rapport no 1730

10 juin 2009

 

Considérée comme

définitive

6 octobre 2009

T.A. no 346

Fixation des profils nutritionnels des denrées alimentaires

Pierre Lequiller

R.I. no 1586

Hervé Gaymard

no 1576

1er avril 2009

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport no 1603

8 avril 2009

 

Considérée comme

définitive

25 avril 2009

T.A. no 268

E 4140 }

E 4106 }

E 4107 } Deuxième analyse

E 4108 (2)} stratégique de la

E 4143 (2)} politique énergétique

E 4222 }

André Schneider et Philippe Tourtelier

R.I. no 1655

André Schneider et Philippe Tourtelier

no 1656

6 mai 2009

Af. Economiques

Serge Poignant

Rapport no 1699

27 mai 2009

 

Considérée comme

définitive

17 juin 2009

T.A. no 300

E 4533 } Avant-projet de budget 2010

Marc Laffineur

R.I. no 1796

Marc Laffineur

no 1797

7 juillet 2009

Finances

Jean-Louis Dumont

Rapport no 1805

8 juillet 2009

 

Considérée comme

définitive

24  juillet 2009

T.A. no 330

E 4096 }

E 4264} Fiscalité de l'épargne

E 4267 } et lutte contre les

E 4467 } paradis fiscaux

E 4555 }

Elisabeth Guigou

Daniel Garrigue

R.I. no 1834

Elisabeth Guigou

Daniel Garrigue

no 1835

15 juillet 2009

Finances

(3)

 

Considérée comme

définitive

25 octobre 2009

T.A. no 357

Situation du secteur laitier

 

Hervé Gaymard

no 1966

14 octobre 2009

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport no 2067

10 novembre 2009

 

Considérée comme

définitive

26 novembre 2009

T.A. no 372

Accords de partenariat économique UE - ACP

Hervé Gaymard

Jean-Claude Fruteau

R.I. no 2133

Hervé Gaymard

Jean-Claude Fruteau no 2136

2 décembre 2009

Af. Etrangères

Hervé Gaymard

Rapport no 2439

8 avril 2010

 

Considérée comme

définitive

28 avril 2010

T.A. no 452

E 4200 Systémes de transport intelligent

Gérard Voisin

R.I. no 2134

Gérard Voisin

no 2135

2 décembre 2009

Dév. Durable

 

Considérée comme

définitive

12 février 2010

T.A. no 414

E 3902 } Avenir des

Com(2009) 623 } relations

16710/09 } avec les PTOM

Annick Girardin

Hervé Gaymard

R.I. no 2301

Annick Girardin

Hervé Gaymard

no 2302

10 février 2010

Lois

(6)

 

Considérée comme

définitive

26 mars 2010

T.A. no 436

Enregistrement de la dénomination "Gruyère" en appellation d'origine protégée (AOP)

Philippe-Armand Martin

R.I. no 2368

Philipe-Armand Martin

no 2369

24 février 2010

Af. Economiques

Philipe-Armand Martin

no 2375

25 février 2010

 

Considérée comme définitive

13 mars 2010

T.A. no 429

E 5214 Ouverture de nouvelles négociations avec les Etats-Unis relatives à un accord « Swift »

 

Guy Geoffroy

no 2431

6 avril 2010

Lois

(7)

 

Considérée comme définitive

22 mai 2010

T.A. no 464

Pêche durable en Méditerranée

Robert Lecou

R.I. no 2618

9 juin 2010

Robert Lecou

no 2619

9 juin 2010

Af. Economiques

(8)

 

Considérée comme définitive

25 juillet 2010

T.A. no 526

Réforme de la gouvernance de la politique extérieure de l’Union européenne

Elisabeth Guigou

Yves Bur

R.I. no 2631

Elisabeth Guigou

Yves Bur

16 juin 2010

Af. Etrangères

Nicole Ameline

Gaëtan Gorce

Rapport no 2633

17 juin 2010

 

Considérée comme définitive

2 novembre 2010

T.A. no 552

E 5167 }Proposition de résolution

E 5168 }européenne sur le budget

E 5175 }de l’Union européenne

E 5392 }pour l'exercice 2011

Marc Laffineur

R.I. no 2701

Marc Laffineur

no 2702

6 juillet 2010

Finances

Pierre Moscovici

Rapport no 2713

7 juillet 2010

 

Considérée comme définitive

23 juillet 2010

T.A. no 525

}Entrée de la République de
E 3757 }Bulgarie et de la Roumanie }dans l’espace Schengen

 

Didier Quentin

Jérôme Lambert

no 3160

9 février 2011

Lois

(9)

 

Considérée comme définitive

25 mars 2011

T.A. no 628

Avis motivé de la Commission européenne à la France sur les aides fiscales à l’investissement locatif

 

Pierre Lequiller

no 3187

1er mars 2011

Finances

(10)

 

Considérée comme définitive

17 avril 2011

T.A. no 649

Projet d’accord de libre échange entre l'Union européenne et le Canada

Annick Girardin

R.I. no 3206

9 mars 2011

Annick Girardin

no 3207

9 mars 2011

Af. Etrangères

(11)

 

Considérée comme définitive

25 avril 2011

T.A. no 651

Directive du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen

Gérard Voisin

R.I. no 3204

9 mars 2011

Gérard Voisin

no 3205

9 mars 2011

Dév. Durable

(12)

 

Considérée comme définitive

23 avril 2011

T.A. no 650

Relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

 

Hervé Gaymard

no 3326

12 avril 2011

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport no 3383

3 mai 2011

 

Considérée comme définitive

21 mai 2011

T.A. no 664

Tenue des sessions plénières du Parlement européen à Strasbourg

Christophe Caresche

R.L. no 3371

13 avril 2011

Christophe Caresche

no 3371-A0

13 avril 2011

Lois

(13)

 

Considérée comme définitive

21 mai 2011

T.A. no 667

Maintien du taux réduit de TVA pour certaine opérations liées à la filière équine

Jacques Myard

R.L. no 3547

21 juin 2011

Jacques Myard

no 3547-A0

21 juin 2011

Finances

 

Considérée comme définitive

6 août 2011

T.A. no 725

Taxe sur les transactions financières en Europe

Pierre-Alain Muet

R.L. no 3456

24 mai 2011

Pierre-Alain Muet

no 3456-A0

24 mai 2011

Finances

Pierre-Alain Muet

Rapport no 3468

31 mai 2011

 

Considérée comme définitive

14 juin 2011

T.A. no 680

}Taxation des produits

E 6212 }énergétiques et de }l’électricité

Pascale Gruny

R.I. no 3469

31 mai 2011

Pascale Gruny

no 3470

31 mai 2011

Finances

(14)

 

Considérée comme définitive

15 juin 2011

T.A. no 695

Recommandations de la Commission européenne relatives aux programmes de stabilité et de réforme de la France

 

Michel Herbillon

Christophe Caresche

no 3528

14 juin 2011

Finances

Gilles Carrez

Rapport no 3550

22 juin 2011

 

Considérée comme définitive

9 juillet 2011

T.A. no 714

Création du parquet européen

Guy Geoffroy

Marietta Karamanli

R.I. no 3608

29 juin 2011

Guy Geoffroy

Marietta Karamanli

no 3609

29 juin 2011

Lois

 

Considérée comme définitive

14 août 2011

T.A. no 726

Avenir de la politique agricole commune

Jean-Claude Fruteau

Jean Gaubert

Hervé Gaymard

Philippe Armand Martin

R.I. no 3610

29 juin 2011

Jean-Claude Fruteau

Jean Gaubert

Hervé Gaymard

Philippe Armand Martin

no 3611

29 juin 2011

Af. Economiques

M.  Michel Raison

Rapport no 3701

13 juillet 2011

 

Considérée comme définitive

3 août 2011

T.A. no 724

} Réintroduction temporaire } du contrôle aux frontières E 6612 } intérieures dans des } circonstances } exceptionnelles

Didier Quentin

R.I. no 3764

27 septembre 2011

Didier Quentin

no 3765

27 septembre 2011

Lois

(15)

 

Considérée comme définitive

8 novembre 2011

T.A. no 753

L’Union européenne et le G20

Michel Herbillon

Jérôme Lambert

Christophe Caresche

Bernard Deflesselles

Robert Lecou

R.I. no 3784

4 octobre 2011

Michel Herbillon

Jérôme Lambert

Christophe Caresche

Bernard Deflesselles

Robert Lecou

no 3785

4 octobre 2011

Finances

(16)

 

Considérée comme définitive

20 novembre 2011

T.A. no 759

Adhésion de la Croatie à l’Union européenne

Pierre Lequiller

R.I. no 3885

2 novembre 2011

Pierre Lequiller

no 3886

2 novembre 2011

Af. étrangères

(17)

 

Considérée comme définitive

18 décembre 2011

T.A. no 803

Mise en place d’un système européen de collecte et de traitement des données des dossiers passagers (données PNR)

Guy Geoffroy

R.I. no 3961

16 novembre 2011

Guy Geoffroy

no 3962

16 novembre 2011

Lois

M. Guy Geoffroy

Rapport no 4034

7 décembre 2011

 

Considérée comme définitive

23 décembre 2011

T.A. no 814

Négociation du cycle de Doha et avenir de l’OMC

Hervé Gaymard

Marietta Karamanli

R.I. no 4011

29 novembre 2011

Hervé Gaymard

Marietta Karamanli

no 4012

29 novembre 2011

Af. étrangères

(18)

 

Considérée comme définitive

14 janvier 2012

T.A. no 819

Etablir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles

Jérôme Lambert

Didier Quentin

R.I. no 4155

11 janvier 2012

Jérôme Lambert

Didier Quentin

no 4156

11 janvier 2012

Lois

(19)

 

Considérée comme définitive

27 février 2012

T.A. no 867

Taxe sur les transactions financières

 

Jean-Yves Cousin

Pierre-Alain Muet

no 4289

1er février 2012

Finances

(20)

 

Considérée comme définitive

17 mars 2012

T.A. no 886

Assiette commune consolidée pour l'impôt sur l'impôt sur les sociétés

 

Jean-Yves Cousin

Pierre Forgues

no 4291

1er février 2012

Finances

(21)

 

Considérée comme définitive

17 mars 2012

T.A. no 887

(1) Le Président de la Commission des affaires économiques, M. Patrick Ollier, a indiqué, dans une lettre du 10 décembre 2007 au Secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes, M. Jean-Pierre Jouyet, que la proposition de résolution a été sur le fond satisfaite.

(2) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

(3) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 9 octobre 2009

(4) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 10 décembre 2009

(5) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 27 janvier 2010

(6) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 10 mars 2010

(7) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 6 mai 2010

(8) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 9 juillet 2010

(9) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 9 mars 2011

(10) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 1er avril 2011

(11) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 9 avril 2011

(12) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 23 avril 2011

(13) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 13 mai 2011

(14) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 15 juin 2011

(15) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 12 octobre 2011

(16) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 4 novembre 2011

(17) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 2 décembre 2011

(18) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 29 décembre 2011

(19) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 11 février 2012

EXAMEN DES TEXTES

ayant donné lieu au dépôt d’une proposition de résolution par un député

no / TITRE RÉSUMÉ

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN PAR LA

COMMISSION

(Rapport)

EXAMEN PAR LA

COMMISSION SAISIE

AU FOND

DÉCISION

E 3904 (2)} Comité d'entreprise européen

Jean-Jacques Candelier

no 1300

5 décembre 2008

(4)

Af. Culturelles

Chantal Brunel

Rapport no 1313

10 décembre 2008

(1)

E 3909 } Société privée européenne

Com(2006) 0177 } Services sociaux d’intérêt général

Marc Dolez

no 1617

9 avril 2009

(4)

Af. Economiques

Marc Dolez

Rapport no 1674

14 mai 2009

(3)

Services sociaux d’intérêt général

Jean-Marc Ayrault

no 1698

27 mai 2009

(4)

Af. Culturelles

Valérie Rosso-Debord

Rapport no 1730

10 juin 2009

(1)

Relations entre l'Union européenne et l'Etat d'Israël

Jean-Paul Lecoq

no 1644

5 mai 2009

(4)

Af. Etrangères

 

Protection temporaire aux réfugiés afghans

Sandrine Mazetier

no 2153

14 décembre 2009

Christophe Caresche

Thierry Mariani

no 2230

19 janvier 2010

Lois

(1)

Clause de l’Européenne la plus favorisée

Marie Hélène Amiable

no 2168

17 décembre 2009

-----------------------Jean-Marc Ayrault

no 2261

25 janvier 2010

Anne Grommerch

Christophe Caresche

no 2279

4 février 2010

Lois

----------------------------------

Lois

Pascale Crozon

Rapport no 2303

10 février 2010

(1)

-----------------------

Séance du

23 février 2010

T.A. 421

Tenue des sessions plénières du Parlement européen à Strasbourg

Jean-Marc Ayrault

no 3323

31 mars 2010

Christophe Caresche

no 3371

12 avril 2011

Lois

 

Régime des droits de plantation de vigne

Serge Poignant

no 3376

22 avril 201

(5)

   

Taxe sur les transactions financières en Europe

Jean-Marc Ayrault

no 3439

Pierre-Alain Muet

no 3456

24 mai 2011

Finances

Séance du

14 juin 2011

T.A. 680

Maintien du taux réduit de TVA pour certaine opérations liées à la filière équine

Jacques Myard

no 3435

12 mai 2011

Jacques Myard

no 3547

21 juin 2011

Finances

Considérée comme définitive

6 août 2011

T.A. no 725

Régime des droits de plantation de vigne

Catherine Quéré

Serge Poignant

no 3451

19 mai 2011

Philippe Armand Martin

Catherine Quéré

no 3467

31 mai 2011

Af. Economiques

Alain Suguenot

Pascale Got

Rapport no 3506

8 juin 2011

Considérée comme définitive

19 juin 2011

T.A. no 687

Taxe au profit des sociétés de courses – ouverture à la concurrence des jeux en ligne

Jacques Myard

no 3534

15 juin 2011

Jacques Myard

no 3783

4 octobre 2011

Finances

Considérée comme définitive

20 novembre 2011

T.A. no 758

Mise en place d'un Fonds européen de développement social, solidaire et écologique

Jean-Pierre Brard

no 3867

19 octobre 2011

Jean-Pierre Brard

no 3939

15 novembre 2011

Finances

Jean-Pierre Brard

Rapport no 3972

22 novembre 2011

Rejetée

1re séance du

1er décembre 2011

T.A. no 778

Projet de création d'un fonds européen pour la démocratie

Jean-Claude Mignon

no 3971

     

Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel au sein de l'Union européenne

Patrick Bloche

François Brottes

Jean-Marc Ayrault

Élisabeth Guigou

Jean Grellier

no 4195

Patrick Bloche

no 4326

7 février 2012

Lois

 

Relance européenne et renforcement du contrôle démocratique

Jean-Marc Ayrault

Élisabeth Guigou

Christophe Caresche

no 4196

Élisabeth Guigou

no 4328

7 février 2012

Finances

Christophe Caresche

Rapport no 4344

14 février 2012

Rejetée

1re séance du

16 février 2012

T.A. no 856

Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et libre circulation de ces données

Phillipe Gosselin

no 4227

Phillipe Gosselin

no 4325

7 février 2012

Lois

 

(1) La proposition de résolution a été rejetée par la commission saisie au fond.

(2) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

(3) La proposition de résolution examinée en séance publique les 28 mai et 2 juin 2009 a été rejetée

(4) La proposition de résolution a été déposée avant le 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur du nouveau règlement de l'Assemblée nationale et de son article 151-5.

(5) Ce texte a été retiré le 17 mai 2011.

Tableau récapitulatif des propositions de résolution

Nombre de propositions de résolution

 

Déposées

Examinées

par les commissions saisies au fond

Textes Adoptés

par les rapporteurs de la commission

par les députés

en

séance publique

en commission

51

17

36 (1)

3

38 (1)

TABLEAU 2

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION

No

TITRE RÉSUMÉ

No DU RAPPORT

PAGE

E 3245

Livre vert . Vers une politique maritime de l'Union: une vision européenne des océans et des mers.

434

154

       

E 3558

Livre vert sur le futur régime d'asile européen commun

105

33

       

E 3647

Livre vert - Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine

1054

148

E 3767

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les nouveaux aliments et modifiant le règlement (CE) no XXX/XXXX [procédure uniforme].

1727

256

E 4021

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la Directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.

1727

175

E 4026

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs

2099

77

E 4169

E 4170

E 4174

E 4759

Deuxième phase de mise en œuvre du régime d'asile européen commun

2155

33

       

E 4304

E 4733

Création du bureau européen d'appui en matière d'asile

2063

19

E 4398

Proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie, abrogeant la décision-cadre 2004/68/JAI.

2064

78

E 4532

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides.

2497

59

E 4399

Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes, abrogeant la décision-cadre 2002/629/JAI.

2064

85

E 4842

Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la position de la Communauté au sein du conseil de stabilisation et d'association sur le passage à la deuxième phase de l'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, conformément à l'article 5 de l'accord de stabilisation et d'association.

2075

21

E 5428

Proposition de décision du Conseil portant application obligatoire du règlement no 100 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies aux fins de la réception des véhicules à moteur en ce qui concerne la sécurité électrique

2649

98

E 5214

Accords SWIFT et PNR relatifs aux transferts de données entre l'Union européenne et les Etats-Unis

2716

41

E 4191

Déchets électriques

3182

15

E 5949

Spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système « exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire transeuropéen conventionnel

3182

69

E 5925

Brevet unitaire européen

3327

95

E 5217

E 5288

E 5531

Coopération judiciaire pénale

3327

53

E 5894

« paquet lait »

3327

27

E 5512

E 5517

E 5583

E 5643

E 5645

services bancaires et financiers

3548

53-54

E 6091

E 6092

E 6093

E 6172

programme-cadre Euratom de recherche 2012-2013

3548

15

E 6330

accès à l’avocat

4120

49

E 6867

E 6869

conclusion et signature de l’accord entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Union européenne sur l’utilisation et le transfert des données PNR au ministère américain de la sécurité intérieure

4120

60

E 4872

E 6362

E 6363

normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait de la protection internationales dans les Etats membres

normes pour l’accueil des demandeurs d’asile

4293

27

Annexe no 2 :
Liste des textes restant en discussion

La liste des textes soumis au Parlement en application de l’article 88–4 de la Constitution et qui n’ont pas encore été adoptés définitivement (ou retirés) par les institutions de l'Union européenne peut être consultée à l’adresse suivante :

http://www.assemblee-nationale.fr/europe/instance.asp

Ce document a été établi en liaison avec le SGAE.

Annexe no 3 :

Accords tacites de la Commission des affaires européennes

Extrait du compte rendu no 62 du 23 septembre 2008 de
la Commission chargée des affaires européennes concernant
les projets de décision antidumping ayant fait l’objet d’un accord tacite

« Le Président Pierre Lequiller a apporté des éléments d’information sur les conséquences de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

L'article 88-4 modifié est d'application immédiate. Dès lors, conformément au premier alinéa de l'article, le Gouvernement soumet au Parlement désormais l'ensemble des projets et propositions d'actes européens alors que, jusqu'à présent, il n'était contraint de transmettre au Parlement que les projets d'actes intervenant dans le domaine législatif français, tout en pouvant, à sa convenance, lui soumettre d'autres textes susceptibles de justifier une prise de position parlementaire. En pratique, le flux des documents reçus par l'Assemblée s'est significativement accru.

La Délégation pour l'Union européenne est devenue la « Commission chargée des affaires européennes ». Elle se distingue des commissions permanentes dans la mesure où ses membres continuent à avoir la double appartenance. Il va falloir réfléchir maintenant à la dimension de la Commission.

Les règles de procédure seront adaptées dans la réforme d’ensemble du Règlement de l'Assemblée nationale. En particulier, la procédure d'adoption des résolutions européennes sera révisée afin de prendre acte de l'extension du champ d'expression du Parlement à « tout document émanant d'une institution de l'Union ».

Les projets de décision antidumping sont concernés par l’extension du champ d’intervention du Parlement. Ces projets sont adoptés très rapidement par le Conseil de l’Union, un mois au plus après la transmission du projet par la Commission européenne.

Le Gouvernement propose de nous adresser ces textes dès leur réception au Secrétariat général des affaires européennes en nous précisant les dates prévues d’adoption.

Si dans un délai de 72 heures, le texte ne présente pas d’intérêt pour la Commission chargée des affaires européennes, le texte serait réputé approuvé par la Commission. Si dans ce délai, elle estime de manière expresse qu’un examen approfondi se justifie, le Gouvernement réserverait sa position au Conseil tant que la Commission chargée des affaires européennes n’a pas pris position.

Cette procédure a été approuvée par la Commission. »

***

Extrait du compte rendu no 71 du 29 octobre 2008 étendant la procédure aux virements de crédits

« Le Président Daniel Garrigue a proposé à la Commission d’étendre aux propositions de virements de crédits la procédure d’approbation tacite mise en place le 23 septembre 2008 pour les décisions antidumping dans le cadre de l’application de l’article 88-4 modifié de la Constitution.

La Commission a approuvé cette décision. »

***

Extrait no 1 du compte rendu no 86 du 28 janvier 2009 étendant la procédure aux projets de décisions de nominations

« Le Président Pierre Lequiller a proposé à la Commission d’étendre aux projets de décisions de nominations soumises au Conseil de l'Union européenne la procédure d’approbation tacite mise en place le 23 septembre 2008 pour les décisions antidumping, puis le 29 octobre 2008 pour les virements de crédit, dans le cadre de l’application de l’article 88-4 modifié de la Constitution.

La Commission a approuvé cette décision. »

***

Extrait no 2 du compte rendu no 86 du 28 janvier 2009 concernant les actes relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), au titre de l'article 88-4 de la Constitution, faisant l’objet d’un accord tacite

« A la suite de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, le champ d’expression du Parlement est étendu « à tout document émanant d’une institution de l’Union ».

Certains projets d’actes PESC sont concernés par l’extension du champ d’intervention du Parlement. Ils sont généralement adoptés très rapidement par le Conseil de l’Union.

Le Gouvernement propose de nous adresser tout projet d’acte PESC examiné par le groupe des conseillers pour les relations extérieures (RELEX), en version française si elle est disponible, ou en version anglaise, en nous indiquant dans son envoi les éléments de calendrier prévus pour son adoption.

Dans des délais compatibles avec les éléments de calendrier précités, le Président Pierre Lequiller, sur proposition du Secrétariat de la Commission chargée des affaires européennes, indique au service de la PESC que le projet d’acte PESC peut être considéré comme faisant l’objet d’une approbation tacite par la Commission ou qu’il doit faire l’objet d’un examen en réunion de Commission.

Dans le cas où le projet d’acte PESC est considéré comme faisant l’objet d’une approbation tacite par la Commission, le service de la PESC ne sollicite pas, auprès de la Représentation permanente, le dépôt d’une réserve parlementaire. Une fois disponible la version française du projet d’acte concerné, il saisit officiellement le Secrétariat général du Gouvernement aux fins de saisine de l'Assemblée nationale.

Lorsque le projet d’acte PESC est considéré comme devant faire l’objet d’un examen par la Commission, le service de la PESC s’assure de disposer d’une version française du texte dont il saisit officiellement le Secrétariat général du Gouvernement aux fins de saisine de l'Assemblée nationale. Il s’assure auprès de la Représentation permanente du dépôt d’une réserve parlementaire sur le projet d’acte. En fonction du délai d’adoption du texte, il décide ou non, de recourir à la procédure d’examen accéléré.

En pratique, cette procédure d’approbation tacite concernera la prolongation, sans changement, de missions de gestion de crise, ou de sanctions diverses, et certaines nominations.

En revanche, tout projet d’acte PESC établissant une mission civile ou une opération militaire de l'Union européenne, au titre de la PESD, et tout projet d’acte PESC nommant un nouveau représentant spécial de l'Union européenne sont considérés comme devant faire l’objet d’un examen par la Commission chargée des affaires européennes.

La mise en œuvre de cette procédure sera évaluée à la fin de l’année 2009.

La Commission a approuvé cette procédure. »

Liste des textes ayant fait l’objet d’un accord tacite

E 7046

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Nomination de M. Vincent JACQUET, membre titulaire luxembourgeois, en remplacement de Mme Viviane GOERGEN, membre démissionnaire

E 7047

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs. Nomination de Mme Kristi SUUR, membre suppléant estonien, en remplacement de Mme Carita RAMMUS, membre démissionnaire

E 7051

Conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP). Nomination de M. Erkki LAUKKANEN (FI), membre dans la catégorie des représentants des organisations des travailleurs

E 7052

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Nomination de Mme Marika MERILAI, membre suppléant estonien, en remplacement de M. Tarmo KRIIS, membre démissionnaire

E 7060

Décision du Conseil portant nomination d'un membre autrichien au Comité des régions

E 7061

Décision du Conseil portant nomination de quatre membres tchèques et de quatre suppléants tchèques du Comité des régions

E 7065

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs. Nomination de Mme Vera BADE, membre allemand, en remplacement de M. Gisbert BRINKMANN, membre démissionnaire

E 7066

Conseil d'administration de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Nomination de Mme Olga PIETRUCHOVÀ, membre pour la Slovaquie, en remplacement de Mme Martina JANÍKOVÀ, membre démissionnaire

E 7067

Décision du Conseil portant nomination d'un membre suppléant finlandais du Comité des régions

E 7068

Décision du Conseil portant nomination d'un membre suppléant espagnol du Comité des régions

E 7075

Virement de crédits no DEC01/2012 - Section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2012

E 7077

Décision d'exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire

E 7078

Règlement d'exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire

E 7079

Proposition conjointe de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

E 7082

Projet de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Bosnie-Herzégovine établissant un cadre pour la participation de la Bosnie-Herzégovine aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne

E 7083

Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2011/101/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

E 7084

Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2010/232/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar

E 7085

Conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. Nomination de M. Jan BATEN, membre titulaire belge, en remplacement de M. Willy IMBRECHTS, membre démissionnaire

E 7086

Conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. Nomination de Mme Véronique CRUTZEN, membre suppléant belge, en remplacement de M. Christian DENEVE, membre démissionnaire

E 7087

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail. Nomination de M. Jan BATEN, membre suppléant belge, en remplacement de M. Willy IMBRECHTS, membre démissionnaire

E 7088

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Nomination de M. Alain PIETTE, membre suppléant belge, en remplacement de M. Jan BATEN, membre démissionnaire

E 7089

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs. Nomination de Mme Jenni KARJALAINEN, membre suppléant finlandais, en remplacement de Mme Liisa FOLKERSMA, membre démissionnaire

E 7090

Label du patrimoine européen - Nomination, par le Conseil, de quatre membres du jury européen dans le cadre de l'action de l'Union européenne pour le label du patrimoine européen

E 7098

Projet de décision du Conseil à l’appui des activités visant à promouvoir le dialogue et la coopération UE-Chine-Afrique concernant la maîtrise des armes conventionnelles

E 7099

Projet de décision d’exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire

E 7100

Projet de règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire

E 7112

Projet de décision d'exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 2011/101/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

E 7114

Proposition de décision du Conseil modifiant la décision du Conseil du 2 septembre 2011 portant suspension partielle de l'application de l'accord de coopération conclu entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne

E 7115

Virement de crédits no DEC 02/2012 Section III - Commission budget général - exercice 2012

E 7116

Virement de crédits no DEC 04/2012 Section III - Commission - budget général - Exercice 2012

E 7117

Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2011/782/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

E 7118

Projet de décision d'exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

E 7119

Projet de règlement d'exécution du Conseil mettant en œuvre l'article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie

E 7120

Proposition conjointe de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

E 7121

Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2010/638/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée

E 7122

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Nomination de M. Ivan KOKALOV, membre titulaire bulgare, en remplacement de Mme Keti KOYNAKOVA, membre démissionnaire

E 7123

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Nomination de M. Oleg CHULEV, membre suppléant bulgare, en remplacement de M. Ivan KOKALOV, membre démissionnaire

E 7135

Projet de règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 753/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan

E 7136

Projet de décision du Conseil portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme

E 7137

Projet de règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

E7138

Projet de décision d’exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 2011/486/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan

Annexe no 4 :

Textes dont la Commission des affaires européennes a pris acte

Textes dont la Commission a pris acte

E 6289

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord de partenariat volontaire entre l'Union européenne et la République centrafricaine sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de bois et produits dérivés vers l'Union européenne (FLEGT)

E 6465

Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie sur certains aspects des services aériens

E 6729

Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter, par l'Union européenne, en vue de l’adoption d’une décision de la commission mixte de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun et d'une décision de la commission mixte de la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises concernant une invitation à adhérer à ces conventions adressée à la Croatie et à la Turquie

E 6865

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1185/2003 du Conseil relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires

E 6875

Règlement (UE) de la Commission établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil

E 6881

Recommandation de la Commission au Conseil du 29.11.2011concernant l'octroi, à la Commission, de l'autorisation de négocier un accord entre la Fédération de Russie, la République de Biélorussie et l'Union européenne relatif à l'exploitation du réseau d'électricité des États baltes.

E 6916

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil

E 6941

Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (UE) déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

E 6975

Recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la Commission à négocier un accord entre l'Union européenne, la Norvège et la Suisse sous forme d'échanges de lettres révisés concernant les produits fabriqués dans les pays bénéficiaires du système de préférences généralisées (SPG) qui contiennent des matières originaires de Norvège, de Suisse ou de Turquie, prévoyant que ces produits soient traités à leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté européenne comme des produits originaires des pays bénéficiaires du SPG, et concernant l'acceptation mutuelle des preuves d'origine de remplacement (certificats d'origine «formule A» et déclarations d'origine)

E 6999

Règlement (UE) de la Commission établissant, conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités de calcul des rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs

E 7002

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative aux menaces transfrontières graves pour la santé

E 7019

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement d'exécution (UE) no 282/2011 en ce qui concerne les régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties

E 7039

Recommandation de décision du Conseil autorisant l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'un nouveau protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc

E 7040

Projet de décision du Conseil concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données ADN à Chypre

E 7041

Projet de décision du Conseil concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques à Chypre

E 7042

Décision du Conseil modifiant, en ce qui concerne les commissaires aux comptes extérieurs de la Nederlandsche Bank, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales

E 7043

Proposition de règlement du Parlement Européen et du Conseil concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part

E 7044

Projet de décision du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice de l'Union européenne, de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen et du Comité des régions modifiant la décision 2009/496/CE, Euratom relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Office des publications de l'Union européenne

E 7056

Proposition de décision du Conseil autorisant la Roumanie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

E 7057

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/40/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

E 7062

Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part.

E 7063

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part

E 7074

Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 1 et la norme comptable internationale IAS 19

E 7080

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine sur certains aspects des services aériens

E 7092

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne

Annexe no 5 :

Textes adoptés par le Conseil

Textes adoptés par le Conseil

E 5829

Recommandation de la Commission au Conseil afin d’autoriser la Commission à engager des négociations en vue de la conclusion d’unaccord de réadmission entre l'Union européenne et le Belarus

E 5830

Recommandation de la Commission au Conseil afin d'autoriser la Commission à engager des négociations en vue de la conclusion, entre l'Union européenne et le Belarus, d'un accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour

E 5916

Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de la Convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel

E 6664

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de la Guinée-Bissau fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties

E 6943

Règlement (UE) de la Commission modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (« REACH »).

E 6998

Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 62/2006 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système «Applications télématiques au service du fret» du .système ferroviaire transeuropéen conventionnel

1 () La composition de cette Commission figure au verso de la présente page.

2 () Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre

pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

3 () Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE.

4 Autorités assurant la surveillance des frontières extérieures : gardes-frontières, gardes-côtes, services de police, douanes, autorités maritimes.

5 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

6 Décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

7 Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.

8 Règlement (UE) no1168/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne.

9 () Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données), COM(2012) 0011 final, no E 7055.

10 () Rapport no 4325 du 7 février 2012 sur la proposition de résolution européenne déposée par M. Philippe Gosselin sur la proposition de règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, présenté par M. Philippe Gosselin et rapport no 4326 du 7 février 2012 sur la proposition de résolution européenne déposée par M. Patrick Bloche relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel au sein de l'Union européenne, notamment dans le cadre de la réforme de la directive 95/46/CE, présenté par M. Patrick Bloche.

11 () Voir l’annexe au rapport n4325.

12 () Selon ce principe, dans l’ensemble de l’Union, tout agent des services répressifs d’un État membre qui a besoin de certaines informations dans l’exercice de ses fonctions peut les obtenir d’un autre État membre, l’administration répressive de l’autre État membre qui détient ces informations les mettant à sa disposition aux fins indiquées et en tenant compte des exigences des enquêtes en cours dans cet autre État.

13 () Avis du contrôleur européen de la protection des données sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «Une approche globale de la protection des données à caractère personnel dans l’Union européenne», en date du 22 juin 2011 (point 3.2.5) et contribution du G29 adoptée le 1er décembre 2009 : L’avenir de la protection de la vie privée. Contribution conjointe à la consultation de la Commission européenne sur le cadre juridique du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel.

14 () Recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police, adoptée le 17 septembre 1987. Principe 3.2 de la recommandation : « Les différentes catégories de données enregistrées devraient être différenciées, dans la mesure du possible, en fonction de leur degré d'exactitude ou de fiabilité et en particulier les données fondées sur des faits devraient être différenciées de celles fondées sur des opinions ou appréciations personnelles. »

15 () Rapport no 4325 du 7 février 2012 sur la proposition de résolution européenne déposée par M. Philippe Gosselin sur la proposition de règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, présenté par M. Philippe Gosselin.

16 Rapport no 4326 du 7 février 2012 sur la proposition de résolution européenne déposée par M. Patrick Bloche relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel au sein de l'Union européenne, notamment dans le cadre de la réforme de la directive 95/46/CE, présenté par M. Patrick Bloche.

17 () Résolution de Madrid relative à des normes internationales en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, adoptée le 5 novembre 2009 par la conférence internationale des commissaires à la protection des données et de la vie privée.

18 () Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

19 () Décision du Conseil (2011/167/UE).

20 () Convention sur le brevet européen (CEB) du 5 octobre 1973.

21 () COM (2007) 165.

22 () Mention qui sera publiée dans le Bulletin européen des brevets.

23 () Ce document détaille les caractéristiques techniques du brevet, ainsi que les spécifications commerciales et juridiques de son exploitation.

24 () Figurant en conclusion du fascicule, elles visent à cadrer la portée des droits exclusifs du titulaire du brevet.

25 () COM (2008) 394.

26 () COM (2011) 809.

27 () COM (2011) 810.

28 () COM (2011) 811.

29 () COM (2011) 48.

30 () A7-0162/2011.

31 () A7-0160/2011.

32 () A7-0302/2011.

33 () A7-0274/2011.

34 () COM (2010) 2020.

35 () Ou ERA Framework.

36 () Pour Competitiveness and Innovation Framework Programme.

37 () Ou JRC, pour Joint Research Centre.

38 () COM (2011) 572.

39 () ERA pour European Research Area (Espace européen de la recherche.

40 () COM (2011) 500.

41 () COM (2011) 398.

42 () Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Islande, Israël, Liechtenstein, Iles Féroé, ex-République yougoslave de Macédoine, Montenegro, Norvège, Serbie, Suisse, Turquie.

43 () COM (2011) 834.

44 () COM (2011) 812.

45 () COM (2011) 817.

46 () COM (2011) 822.

47 () Directive du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine.

48 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 20 juin 2007, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3785, douzième législature).

49 () Voir les rapports d’information nos 70, 105, 271, 434, 512, 694, 844, 958, 1054, 1124, 1162, 1244, 1335, 1484, 1586, 1727, 1858, 1951, 2064, 2202, 2370, 2432, 2549, 2716, 2847, 2940, 3067, 3182, 3327, 3548, 3668, 3852, 4004, 4120 et 4293.