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le 17 juillet 2007


N° 64

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juillet 2007.

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de l’acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,

ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973 est le fondement juridique de l’Organisation européenne des brevets et de son organe exécutif, l’Office européen des brevets (OEB). Elle a instauré un nouveau titre de propriété industrielle, le brevet européen, caractérisé par des règles de dépôt et de délivrance unifiées pour l’ensemble des États Parties à la convention. Le brevet européen peut, selon le souhait de son titulaire, couvrir tous ces États ou un nombre plus restreint de pays (les États « désignés ») en fonction de la stratégie de protection qu’il retient pour son invention.

Après plus d’un quart de siècle d’utilisation du dispositif de Munich, l’OEB s’est imposé comme l’une des principales références en matière de propriété industrielle ; il est reconnu pour la qualité de son travail de recherche des antériorités et la valeur des titres qu’il délivre.

Vecteur essentiel des principes du droit des brevets en Europe (règle du premier déposant, nécessité d’une application industrielle et du caractère technique des inventions brevetables par exemple), l’OEB est ainsi devenu, en même temps que le symbole d’un processus d’unification réussi, l’instrument d’une politique européenne des brevets face à d’autres pratiques en la matière, telles celles mises en œuvre par l’USPTO (United-States Patent and Trademark Office).

À l’occasion d’une conférence intergouvernementale réunie à Paris en juin 1999, les États membres ont décidé de lancer le processus de modernisation du système du brevet européen, afin de tenir compte de l’évolution du cadre politique et économique intégré de l’Union européenne et des conditions nouvelles de la compétition économique internationale. L’objectif était de mettre à la disposition des utilisateurs du dispositif, des institutions et un droit matériel des brevets modernisé ainsi qu’une procédure de délivrance rationalisée.

Une conférence diplomatique des États parties (Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie) s’est déroulée du 20 au 29 novembre 2000 à Munich. Elle a adopté, à l’unanimité, l’acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens, une résolution de la conférence et un acte final de la conférence.

Les modifications apportées au texte initial de la convention sur le brevet européen concernent à la fois des dispositions institutionnelles et organisationnelles, ainsi que des dispositions sur le droit matériel des brevets européens et sur les procédures devant l’Office. Aucune n’impose la modification du code de la propriété intellectuelle.

L’article 1er de l’acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens (ci-après l’article 1er de l’acte de révision) contient les modifications apportées à la convention sur le brevet européen.

1° Modifications d’ordre institutionnel et organisationnel de la convention sur le brevet européen

Mise en place d’une conférence ministérielle

Afin de conférer une légitimité politique plus grande à l’action de l’OEB, suivant l’article 1.1 de l’acte de révision, un nouvel article 4 bis est inséré à la convention sur le brevet européen à la suite de l’article 4. Cet article 4 bis prévoit une réunion des ministres concernés des États membres, au moins tous les cinq ans, pour examiner les questions relatives à l’organisation européenne des brevets et au système des brevets européens. Cette instance est intitulée « Conférence des ministres des États contractants ».

Officialisation de l’Institut des mandataires

Suivant l’article 1.70 de l’acte de révision, un nouvel article 134 bis est inséré à la convention sur le brevet européen à la suite de l’article 134. L’article 134 bis ancre dans la convention l’Institut des mandataires agréés près l’Office européen des brevets, constitué de toutes les personnes habilitées à représenter dans les procédures devant lui. Le conseil d’administration de l’OEB est expressément investi de la compétence pour le réglementer. Outre les questions d’accès à la profession et de pouvoir disciplinaire, est désormais prévue (alinéa d) la possibilité de réglementer l’obligation de confidentialité du mandataire agréé et le refus de divulgation des communications échangées entre un mandataire et son client ou tout autre personne. L’importance de cette question a été mise en évidence en France par une décision américaine de 1999 déniant à un professionnel français le privilège de confidentialité, révélant un défaut d’harmonisation de la déontologie entre professionnels européens. Lorsque le conseil d’administration aura exercé sa compétence, la situation sera réglée du moins pour ce qui est des procédures devant l’OEB.

Adaptation de la convention sur le brevet européen
aux textes internationaux

Un des objectifs de la révision était aussi de faciliter la mise en conformité du système européen des brevets avec les nouvelles dispositions des traités internationaux et de la législation de la Communauté européenne. Ainsi, suivant l’article 1.10 et 11 de l’acte de révision, les articles 33 et 35 de la convention sur le brevet européen sont remplacés. L’article 33 (1) b qui figure à l’article 1 de l’acte de révision instaure à cet égard une procédure simplifiée de révision de la convention déclenchée par le conseil d’administration et ne nécessitant pas l’intervention d’une conférence des États contractants comme prévu par l’article 172. Cette procédure est soumise à des conditions fixées par le (5).

Des règles de vote et d’entrée en vigueur particulières sont en outre prévues par l’article 35 (3) tel qu’il figure à l’article 1 de l’acte de révision afin de sauvegarder la souveraineté des États :

– unanimité des États contractants votants ;

– représentation de tous les États contractants au moment du vote ;

– délai de réflexion de douze mois à compter de l’adoption de la décision par le conseil d’administration, pour permettre à un État membre de déclarer qu’il ne souhaite pas être lié par la décision, empêchant ainsi son entrée en vigueur.

Intégration d’autres accords
dans la convention sur le brevet européen

Suivant l’article 1.78 de l’acte de révision, l’article 149 bis est inséré à la convention sur le brevet européen à la suite de l’article 149. Le nouvel article 149 bis assure l’articulation de la convention avec les accords que les États parties à la convention sur le brevet européen pourraient conclure à l’avenir sur des questions relatives au brevet européen mais qui relèvent du droit national en ce qu’elles s’appliquent postérieurement à sa délivrance. Les lettres a à d énumèrent, de façon non exhaustive, des accords de cette nature envisagés au moment de la signature : accord relatif aux exigences de traduction ou accord sur les litiges en matière de brevets européens.

Nomination de membres externes
en qualité de membres de la Grande chambre de recours

Suivant l’article 1.2 de l’acte de révision, l’article 11 de la convention sur le brevet européen est remplacé. En vertu de l’article 11 (5), le conseil d’administration pourra nommer en qualité de membres de la Grande chambre de recours des juristes appartenant aux juridictions ou autorités quasi judiciaires des États contractants. Cet alinéa rend pérenne la possibilité de nommer des membres juristes externes à l’office en cette qualité, une telle nomination n’étant jusqu’alors prévue que dans les dispositions transitoires de la convention (article 60). L’intégration de cette disposition à l’article 11 (5) rend caduc le contenu de l’article 160, lequel est donc supprimé comme le dispose l’article 1.80 de l’acte de révision.

2° Introduction de nouvelles procédures devant l’Office

Requête en révision

Suivant l’article 1.55 de l’acte de révision, un nouvel article 112 bis est inséré à la convention sur le brevet européen à la suite de l’article 112. L’article 112 bis intègre dans la convention une procédure exceptionnelle de révision pour les décisions des chambres de recours. Cette procédure est ouverte à toute partie aux prétentions de laquelle la décision contestée n’a pas fait droit [article 112 bis (1)]mais seuls certains motifs sont recevables tels que des vices fondamentaux dans la procédure ou encore une infraction pénale ayant pu avoir une incidence sur la décision [article 112 bis (2) a à e]. La requête en révision a en effet pour objet de remédier à des irrégularités intolérables survenues au cours de la procédure mais ne doit, en aucun cas, être utilisée comme moyen de réexaminer l’application du droit matériel. Les attributions de la Grande chambre de recours de l’OEB s’en trouvent renforcées puisque cette instance est désormais chargée d’examiner les requêtes en révision.

Procédure de limitation

Suivant l’article 1.51 de l’acte de révision, les articles 105 bis à quater sont insérés à la convention sur le brevet européen à la suite de l’article 105. Les articles 105 bis et 105 ter aménagent une nouvelle procédure centralisée de limitation ou de révocation volontaire du brevet européen. Cette procédure, placée sous le contrôle de l’Office, permettra au titulaire du brevet européen, sur requête, de modifier rapidement l’étendue de la protection conférée par son brevet dans le cadre ou dans la perspective d’un contentieux notamment. La limitation ou la révocation pourra être demandée à n’importe quel moment de la vie du brevet, sauf si une opposition a déjà été formée. La requête sera instruite par une division d’examen, sous le contrôle des chambres de recours, dans les conditions de l’article 21 (3) a. La révocation ou la limitation du brevet européen prendra effet dans tous les États contractants dans lesquels le brevet européen aura été validé et, suivant l’article 68, cet effet sera rétroactif : le brevet européen sera réputé n’avoir pas produit ses effets dès l’origine, dans la mesure de la limitation. L’article 105 quater prévoit, si le brevet européen a été limité en vertu de l’article 105 ter paragraphe 2, que l’Office européen des brevets publie le fascicule de brevet européen modifié dès que possible après la publication de la mention de la limitation au Bulletin européen des brevets.

3° Clarification du droit matériel des brevets

Mise en conformité de l’article 52 (1) de la convention
sur le brevet européen à l’article 27 (1) de l’accord ADPIC

Suivant l’article 1.17 de l’acte de révision, l’article 52 de la convention sur le brevet européen est remplacé. Les dispositions de l’article 52 (1) tel qu’il figure dans l’acte de révision s’alignent sur l’article 27 (1) de l’accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et prévoient la délivrance de brevets européens « pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle ». La référence à « tous les domaines technologiques » confirme la pratique de l’OEB et le principe selon lequel les inventions techniques, quelle que soit leur nature et sans discrimination selon leur domaine, doivent bénéficier d’une protection par brevet. Les conditions de la brevetabilité – nouveauté, activité inventive, application industrielle – sont inchangées.

Les inventions dans le domaine pharmaceutique

Deux nouvelles dispositions viennent clarifier les règles de la brevetabilité des inventions dans le domaine pharmaceutique. 

a) Les méthodes de traitement ou de diagnostic

Les méthodes de traitement ou de diagnostic peuvent constituer des inventions mais sont traditionnellement exclues de la brevetabilité, au motif qu’elles ne seraient pas susceptibles d’application industrielle. Or, ce motif relève plus de la « fiction juridique » que de la réalité puisque le véritable motif de l’exclusion appartient à des considérations d’intérêt public. Afin de rétablir la cohérence nécessaire dans ce domaine, suivant l’article 1.17 de l’acte de révision, l’article 52 de la convention sur le brevet européen a été remplacé. Le paragraphe 4 de l’article 52 de la convention sur le brevet européen n’est pas repris à l’article 52 tel qu’il figure dans l’acte de révision. La disposition de l’article 52 (4) de la convention sur le brevet européen a été transférée à l’article 53 c de la même convention. Les méthodes de traitement et de diagnostic sont ainsi regroupées avec les autres inventions exclues de la brevetabilité pour des raisons de principe (inventions contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, races animales, obtentions végétales).

b) La « seconde application thérapeutique »

Pour « compenser » l’exclusion de la brevetabilité des méthodes de traitement thérapeutique, le droit européen [article 52 (4)] et français (article L. 611-11 CPI) reconnaissent le caractère nouveau des substances ou compositions pourtant connues, mais dont est revendiquée une première mise en œuvre dans un tel traitement. En d’autres termes, la première application thérapeutique de substances chimiques ou compositions déjà connues est brevetable. Un débat jurisprudentiel a alors eu lieu en ce qui concerne les applications thérapeutiques ultérieures, communément appelées en France « deuxième application thérapeutique ». Si la jurisprudence de la Grande chambre des recours de l’OEB a conclu en faveur de la brevetabilité au titre de la nouveauté de telles applications d’une substance ou d’une composition déjà connue, les décisions nationales sont plus partagées. Les tribunaux allemands et britanniques se sont ralliés à la jurisprudence de l’OEB, alors que les jurisprudences néerlandaise et française sont moins tranchées. Afin de mettre un terme à l’insécurité juridique due à une disharmonie des jurisprudences nationales, suivant l’article 1 de l’acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens, l’article 54 de la convention sur le brevet européen a été remplacé. L’article 54 tel qu’il figure dans l’acte de révision contient un paragraphe 5. Ce paragraphe permet sans équivoque d’obtenir un brevet européen pour toute application thérapeutique ultérieure nouvelle et déterminée d’une substance ou composition déjà connue comme médicament.

4° Rationalisation de la procédure de délivrance des brevets européens

Les articles 16 à 18 de la convention traduisaient la répartition du travail de recherche et d’examen des brevets européens entre les départements de La Haye, chargés de la recherche, et ceux de Munich, chargés de l’examen. La justification principale de cette répartition géographique résidait dans le fait que, pour des raisons historiques, la documentation se trouvait à La Haye, siège de l’ex-Institut international des brevets. Les méthodes et outils de recherche ayant évolué grâce à l’électronique, une localisation géographique exclusive de la recherche à La Haye ne se justifiait plus impérativement. Cela a permis à l’OEB de mettre en œuvre la procédure dite « BEST » (Bringing Examination and Search Together) dont l’objectif est qu’un même examinateur, quelque soit sa localisation, puisse être en charge à la fois de la recherche des antériorités et de l’examen de la brevetabilité.

Pour garantir la conformité avec la convention de cette réunion des fonctions, suivant les articles 1.4 à 1.6 de l’acte de révision de la convention sur la délivrance de brevets européens, les articles 16 à 18 de la convention sur le brevet européen ont été remplacés et adaptés en conséquence.

Suivant l’article 2.2 de l’acte de révision, la section I du protocole sur la centralisation (protocole sur la centralisation et l’introduction du système européen des brevets du 5 octobre 1973 qui fait partie intégrante de la convention) est remplacée pour tenir compte de la fusion des tâches de l’Office.

5° Simplifications des formalités relatives à la demande et clarification de la poursuite de la procédure

Langue des demandes de brevet européen

Les trois langues officielles de l’OEB sont le français, l’anglais et l’allemand. D’ores et déjà est permis, sous réserve de traduction ultérieure, le dépôt dans toute langue officielle d’un État membre, même si elle n’est pas une langue officielle de l’OEB. La modification de l’article 14 de la convention sur le brevet européen a été rendue nécessaire par l’adoption du traité sur le droit des brevets du 1er juin 2000 (PLT) et de son article 5 qui impose à tout office d’attribuer une date de dépôt à une demande de brevet déposée dans n’importe quelle autre langue. L’article 14 qui figure à l’article 1.3 de l’acte de révision s’y conforme donc.

Désignation des États contractants

La désignation des États contractants pour lesquels la demande de brevet européen est déposée est actuellement exigée dans la requête en délivrance. À l’avenir, suivant l’article 79 (1) qui figure à l’article 1.31 de l’acte de révision, tous les États contractants seront réputés désignés. Au cours de la procédure, le demandeur pourra modifier la couverture géographique (article 79 (3) qui figure à l’article 1.31 de l’acte de révision), sachant que ce n’est qu’après la délivrance que le choix est fait définitivement, par la validation (remise de traduction ou paiement des annuités) dans les pays retenus.

Reconnaissance du droit de priorité

L’article 87 (1) de la convention sur le brevet européen est modifié afin de l’aligner sur l’article 2 de l’accord sur les ADPIC qui élargit le droit de priorité aux premiers dépôts effectués non seulement dans les pays membres de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle mais aussi dans tout pays membre de l’OMC. L’article 87 (1) qui figure à l’article 1.34 de l’acte de révision intègre cette modification.

Poursuite de la procédure

Le demandeur sera mieux garanti qu’il ne l’est actuellement contre les conséquences juridiques de l’inobservation d’un délai au cours de la procédure (articles 121 et 122 tels qu’ils figurent aux articles 1.60 à 1.62 de l’acte de révision).

L’article 121 pose le principe général de la possibilité de requérir la poursuite de la procédure moyennant le simple paiement d’une taxe, élargissant ainsi le champ d’application de ce principe à tous les délais qui ne sont pas observés pendant les procédures de délivrance et de recours : délais de paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation, de la taxe nationale de base et de la taxe de requête en examen, ainsi que délai de présentation d’une requête en examen.

L’article 122 (procédure de restitutio in integrum qui exige la justification d’une excuse légitime) ne s’applique désormais qu’au cas particulier d’inobservation d’un délai qui a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet.

En revanche, suivant l’article 121 (4), sont exclus de toute prolongation et restauration le délai de priorité, le délai de recours visé à l’article 108 de la convention sur le brevet européen, le délai de présentation de la requête en révision ainsi que les délais de présentation de la requête en poursuite de la procédure et de la requête en restitutio in integrum.

6° Modifications relatives aux dispositions financières de la convention

Le financement de l’Organisation, assuré en principe par le produit des taxes de procédure et de maintien en vigueur des brevets européens, pourra, le cas échéant, être complété par des emprunts ou des fonds en provenance de tiers, ainsi que par des ressources du fonds de réserve pour pensions (suivant les articles 37 e et f et 38 b qui figurent aux articles 1.12 et 1.13 de l’acte de révision de la convention sur la délivrance de brevets européens).

Par ailleurs, l’Organisation se conformera aux règles modernes de gestion en étant désormais soumise aux principes généraux de la comptabilité (articles 42 (1) et 50 g qui figurent aux articles 1.14 et 1.15 de l’acte de révision de la convention sur la délivrance de brevets européens), en vigueur dans la plupart des instances similaires.

7° L’étendue de la protection conférée par le brevet européen est définie avec plus de précision, dans le but de préserver à la fois les intérêts du titulaire et ceux des tiers

Selon la règle générale posée par l’article 69 (1) de la convention, ce sont les revendications, éventuellement interprétées au regard des dessins et de la description, qui déterminent l’étendue de la protection conférée par le brevet. Cet article est interprété par un protocole (protocole interprétatif de l’article 69 de la convention sur le brevet européen) qui pose le principe dans son article 1.25 selon lequel la recherche de l’étendue de la protection doit atteindre l’équilibre entre une protection équitable des droits du titulaire et un degré raisonnable de certitude des tiers.

Un article 2 est ajouté au protocole par l’acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens (article 2.1 de l’acte de révision relatif aux protocoles), qui affirme qu’il doit en particulier être tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications. La théorie jurisprudentielle dite des « équivalents » est par conséquent incorporée dans le dispositif du brevet européen, s’imposant aux juridictions nationales pour ce titre. Le protocole n’en permet toutefois pas une application uniforme.

8° De nombreuses modifications mineures au texte de la convention sur le brevet européen ont pour objet de le rendre plus lisible ou de simplifier la procédure de traitement des demandes

En particulier de nombreux détails de la procédure de nature réglementaire sont retirés du texte de la convention et renvoyés au règlement d’exécution plus facile à modifier.

9° Enfin, la dixième partie de la convention précise le rôle de l’OEB dans le cadre de la procédure de demande internationale de brevet prévue par le traité de coopération en matière de brevets (PCT)

La plupart des modifications visent à transférer les dispositions régissant les questions de détails dans le règlement d’exécution. Les articles subsistant dans la convention ont été restructurés suivant le déroulement de la procédure PCT : les fonctions de l’OEB dans la phase internationale sont réunies dans deux articles (articles 151 et 152 tels qui figurent à l’article 1.79 de l’acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens) et celles accomplies dans la phase régionale dans une seule disposition (article 153 tel qu’il figure à l’article 1.79 de l’acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens).

10° À côté du texte même de la convention, un protocole sur les effectifs a été intégré dans la convention

L’article 164 (1) tel qu’il figure à l’article 1 de l’acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens ajoute à la liste des protocoles faisant partie intégrante de la convention sur le brevet européen le nouveau protocole sur les effectifs. Conformément à l’article 2.2 de l’acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens relatif aux protocoles, le protocole sur les effectifs est inséré comme partie intégrante de la convention sur le brevet européen. Ce protocole vise à garantir que la proportion des emplois de l’OEB assignée au site de La Haye soit fixée de manière permanente par rapport à l’ensemble des effectifs de l’Office. La convention comporte déjà trois protocoles : le protocole sur la centralisation et l’introduction du système européen des brevets (protocole sur la centralisation) ; le protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance des décisions portant sur le droit à l’obtention du brevet européen (protocole sur la reconnaissance) ; le protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation européenne des brevets (protocole sur les privilèges et immunités).

La convention sur le brevet européen telle que modifiée par la conférence diplomatique de Munich est un instrument essentiel de la protection des droits des innovateurs français et européens. Un texte consolidé de la convention après révision a été adopté par une décision du conseil d’administration du 28 juin 2001, pour en faciliter l’appréhension, conformément à l’article 3 de l’acte de révision.

Selon l’article 8 de l’acte de révision, le texte révisé de la convention sur le brevet européen entrera en vigueur deux ans après la ratification par quinze États contractants ou, si cette date est antérieure, le premier jour du troisième mois suivant la ratification par le dernier de tous ces États contractants.

Actuellement, seize États ont déjà déposé leurs instruments de ratification de l’acte du 29 novembre 2000 portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens ou d’adhésion : Bulgarie, Espagne, Estonie, Finlande, République Hellénique, Hongrie, Islande, Lettonie, Lituanie, Monaco, Pologne, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie. Le processus de ratification est en cours dans de nombreux autres États.

Il faut souligner que suivant l’alinéa 4 de l’article 172 de la convention (article 8 de l’acte de révision), « les États qui, à la date d’entrée en vigueur de la convention révisée, ne l’ont pas ratifiée ou n’y ont pas adhéré, cessent d’être parties à la présente convention à compter de ladite date ». Cet article a des conséquences très importantes puisqu’il exclut du système européen des brevets tout État contractant qui n’aurait pas ratifié la convention révisée à sa date d’entrée en vigueur, à savoir dans les deux ans après le dépôt du dernier des instruments d’adhésion ou de ratification de quinze États contractants.

Or, le 13 décembre 2005, la République hellénique a été le quinzième État contractant à déposer son instrument de ratification, la convention sur le brevet européen révisée entrera en vigueur au plus tard le 13 décembre 2007. L’entrée en vigueur de la convention révisée entraînera l’abrogation de la convention sur le brevet européen en sa version actuelle.

Telles sont les principales observations qu’appelle la ratification de l’acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de l’acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de l’acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Munich le 29 novembre 2000 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 9 juillet 2007.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères et européennes


Signé :
Bernard KOUCHNER

ACTE portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Munich le 29 novembre 2000

ACTE portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens

PRÉAMBULE

Les États parties à la convention sur le brevet européen,

CONSIDÉRANT que la coopération entre les États européens établie sur la base de la Convention sur le brevet européen et de la procédure unique de délivrance de brevets que celle-ci a instaurée apporte une contribution essentielle à l’intégration juridique et économique de l’Europe,

DÉSIREUX d’assurer une promotion encore plus efficace de l’innovation et du développement économique en Europe par la création de bases permettant de poursuivre l’extension du système du brevet européen,

SOUCIEUX d’adapter, à la lumière de l’internationalisation croissante en matière de brevets, la Convention sur le brevet européen à l’évolution technique et juridique intervenue depuis son adoption,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

MODIFICATION DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN

La Convention sur le brevet européen est modifiée comme suit  :

1. Le nouvel article 4 bis suivant est inséré à la suite de l’article 4 :

Article 4 bis

Conférence des ministres des États contractants

Une conférence des ministres des États contractants compétents en matière de brevets se réunit au moins tous les cinq ans pour examiner les questions relatives à l’Organisation et au système du brevet européen.

2. L’article 11 est remplacé par le texte suivant :

Article 11

Nomination du personnel supérieur

(1) Le Président de l’Office européen des brevets est nommé par le Conseil d’administration.

(2) Les Vice-Présidents sont nommés par le Conseil d’administration, le Président de l’Office européen des brevets entendu.

(3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y compris leurs présidents, sont nommés par le Conseil d’administration sur proposition du Président de l’Office européen des brevets. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions par le Conseil d’administration, le Président de l’Office européen des brevets entendu.

(4) Le Conseil d’administration exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article.

(5) Le Conseil d’administration peut, le Président de l’Office européen des brevets entendu, également nommer en qualité de membres de la Grande Chambre de recours des juristes appartenant aux juridictions nationales ou autorités quasi judiciaires des États contractants, qui peuvent continuer à assumer leurs fonctions judiciaires au niveau national. Ils sont nommés pour une période de trois ans et peuvent être reconduits dans leurs fonctions.

3. L’article 14 est remplacé par le texte suivant :

Article 14

Langues de l’Office européen des brevets, des demandes de brevet européen et d’autres pièces

(1) Les langues officielles de l’Office européen des brevets sont l’allemand, l’anglais et le français.

(2) Toute demande de brevet européen doit être déposée dans une des langues officielles ou, si elle est déposée dans une autre langue, traduite dans une des langues officielles, conformément au règlement d’exécution. Pendant toute la durée de la procédure devant l’Office européen des brevets, cette traduction peut être rendue conforme au texte de la demande telle qu’elle a été déposée. Si la traduction requise n’a pas été produite dans les délais, la demande est réputée retirée.

(3) La langue officielle de l’Office européen des brevets dans laquelle la demande de brevet européen a été déposée ou traduite doit être utilisée comme langue de la procédure, sauf s’il en est disposé autrement par le règlement d’exécution, dans toutes les procédures devant l’Office européen des brevets.

(4) Les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège dans un État contractant ayant une langue autre que l’allemand, l’anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet État ayant leur domicile à l’étranger peuvent déposer, dans une langue officielle de cet État, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, ils sont tenus de produire une traduction dans une langue officielle de l’Office européen des brevets conformément au règlement d’exécution. Si une pièce qui n’est pas comprise dans les pièces de la demande de brevet européen n’est pas produite dans la langue prescrite ou si une traduction requise n’est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n’avoir pas été produite.

(5) Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure.

(6) Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure et comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l’Office européen des brevets.

(7) Sont publiés dans les trois langues officielles de l’Office européen des brevets  :

a) le Bulletin européen des brevets ;

b) le Journal officiel de l’Office européen des brevets.

(8) Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles de l’Office européen de brevets. En cas de doute, l’inscription dans la langue de la procédure fait foi.

4. L’article 16 est remplacé par le texte suivant :

Article 16

Section de dépôt

La section de dépôt est compétente pour examiner les demandes de brevet européen lors du dépôt et quant aux exigences de forme.

5. L’article 17 est remplacé par le texte suivant :

Article 17

Divisions de la recherche

Les divisions de la recherche sont compétentes pour établir les rapports de recherche européenne.

6. L’article 18 est remplacé par le texte suivant :

Article 18

Divisions d’examen

(1) Les divisions d’examen sont compétentes pour examiner les demandes de brevet européen.

(2) Une division d’examen se compose de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l’instruction de la demande de brevet européen est, en règle générale, confiée à l’un des examinateurs de la division. La procédure orale est de la compétence de la division d’examen elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l’exige, la division d’examen est complétée par un examinateur juriste. En cas de partage des voix, la voix du président de la division d’examen est prépondérante.

7. L’article 21 est remplacé par le texte suivant :

Article 21

Chambres de recours

(1) Les chambres de recours sont compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d’examen, des divisions d’opposition et de la division juridique.

(2) Dans le cas d’un recours formé contre une décision de la section de dépôt ou de la division juridique, la chambre de recours se compose de trois membres juristes.

(3) Dans le cas d’un recours formé contre une décision d’une division d’examen, la chambre de recours se compose de  :

a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision est relative au rejet d’une demande de brevet européen ou à la délivrance, la limitation ou la révocation d’un brevet européen et qu’elle a été prise par une division d’examen composée de moins de quatre membres ;

b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d’examen composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l’exige ;

c) trois membres juristes dans les autres cas.

(4) Dans le cas d’un recours formé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours se compose de  :

a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision a été prise par une division d’opposition composée de trois membres ;

b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d’opposition composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l’exige.

8. L’article 22 est remplacé par le texte suivant :

Article 22

Grande Chambre de recours

(1) La Grande Chambre de recours est compétente pour  :

a) statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours ;

b) donner des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises par le Président de l’Office européen des brevets conformément à l’article 112 ;

c) statuer sur les requêtes en révision des décisions des chambres de recours conformément à l’article 112 bis.

(2) Dans les procédures prévues au paragraphe 1, lettres a) et b), la Grande Chambre de recours se compose de cinq membres juristes et de deux membres techniciens. Dans les procédures prévues au paragraphe 1, lettre c), la Grande Chambre de recours se compose de trois ou cinq membres comme prévu par le règlement d’exécution. Dans toutes les procédures, la présidence est assurée par un membre juriste.

9. L’article 23 est remplacé par le texte suivant :

Article 23

Indépendance des membres des chambres

(1) Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période, sauf pour motifs graves et si le Conseil d’administration, sur proposition de la Grande Chambre de recours, prend une décision à cet effet. Sans préjudice des dispositions de la première phrase, le mandat des membres des chambres de recours prend fin en cas de démission ou de mise à la retraite conformément au statut des fonctionnaires de l’Office européen des brevets.

(2) Les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, des divisions d’examen, des divisions d’opposition ou de la division juridique.

(3) Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu’aux seules dispositions de la présente convention.

(4) Les règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours sont arrêtés conformément au règlement d’exécution. Ils sont soumis à l’approbation du Conseil d’administration.

10. L’article 33 est remplacé par le texte suivant :

Article 33

Compétence du Conseil d’administration dans certains cas

(1) Le Conseil d’administration a compétence pour modifier  :

a) les dispositions de la présente convention dans la mesure où elles fixent la durée d’un délai ;

b) les dispositions de la deuxième à la huitième partie ainsi que de la dixième partie de la présente convention pour assurer leur conformité avec un traité international en matière de brevets ou la législation de la Communauté européenne en matière de brevets ;

c) les dispositions du règlement d’exécution.

(2) Le Conseil d’administration a compétence, conformément à la présente convention, pour arrêter et modifier  :

a) le règlement financier ;

b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l’Office européen des brevets, le barème de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d’octroi des avantages accessoires ;

c) le règlement de pensions et toute augmentation des pensions existantes correspondant aux relèvements des traitements ;

d) le règlement relatif aux taxes ;

e) son règlement intérieur.

(3) Nonobstant les dispositions de l’article 18, paragraphe 2, le Conseil d’administration a compétence pour décider, si l’expérience le justifie, que, dans certaines catégories de cas, les divisions d’examen se composent d’un seul examinateur technicien. Cette décision peut être rapportée.

(4) Le Conseil d’administration a compétence pour autoriser le Président de l’Office européen des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au nom de l’Organisation européenne des brevets, des accords avec des États ou des organisations intergouvernementales ainsi qu’avec des centres de documentation créés en vertu d’accords conclus avec ces organisations.

(5) Le Conseil d’administration ne peut prendre de décision en vertu du paragraphe 1, lettre b)  :

– en ce qui concerne un traité international, avant l’entrée en vigueur de ce traité ;

– en ce qui concerne un acte législatif de la Communauté européenne, avant son entrée en vigueur ou, lorsque cet acte prévoit un délai pour sa transposition, avant l’expiration de ce délai.

11. L’article 35 est remplacé par le texte suivant :

Article 35

Votes

(1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, le Conseil d’administration prend ses décisions à la majorité simple des États contractants représentés et votants.

(2) Requièrent la majorité des trois quarts des États contractants représentés et votants les décisions que le Conseil d’administration est compétent pour prendre en vertu de l’article 7, de l’article 11, paragraphe 1, de l’article 33, paragraphes 1, lettres a) et c), et 2 à 4, de l’article 39, paragraphe 1, de l’article 40, paragraphes 2 et 4, de l’article 46, de l’article 134 bis, de l’article 149 bis, paragraphe 2, de l’article 152, de l’article 153, paragraphe 7, de l’article 166 et de l’article 172.

(3) Requièrent l’unanimité des États contractants votants les décisions que le Conseil d’administration est compétent pour prendre en vertu de l’article 33, paragraphe 1, lettre b). Le Conseil d’administration ne prend ces décisions que si tous les États contractants sont représentés. Une décision prise en vertu de l’article 33, paragraphe 1, lettre b), ne prend pas effet si un État contractant déclare, dans un délai de douze mois à compter de la date de la décision, qu’il désire ne pas être lié par cette décision.

(4) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.

12. L’article 37 est remplacé par le texte suivant :

Article 37

Financement du budget

Le budget de l’Organisation est financé  :

a) par les ressources propres de l’Organisation ;

b) par les versements des États contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens perçues dans ces États ;

c) éventuellement, par des contributions financières exceptionnelles des États contractants ;

d) le cas échéant, par les recettes prévues à l’article 146 ;

e) le cas échéant et exclusivement pour les immobilisations corporelles, par des emprunts contractés auprès de tiers et garantis par des terrains ou des bâtiments ;

f) le cas échéant, par des fonds provenant de tiers pour des projets spécifiques.

13. L’article 38 est remplacé par le texte suivant :

Article 38

Ressources propres de l’Organisation

Les ressources propres de l’Organisation comprennent  :

a) toutes les recettes provenant des taxes et d’autres sources ainsi que des réserves de l’Organisation ;

b) les ressources du Fonds de réserve pour pensions, qui doit être considéré comme un patrimoine spécial de l’Organisation servant à assister le régime de pensions par la constitution de réserves appropriées.

14. L’article 42 est remplacé par le texte suivant :

Article 42

Budget

(1) Le budget de l’Organisation doit être équilibré. Il sera établi selon les principes comptables généralement admis, tels que définis au règlement financier. En tant que de besoin, des budgets modificatifs ou additionnels peuvent être établis.

(2) Le budget est établi dans l’unité de compte fixée par le règlement financier.

15. L’article 50 est remplacé par le texte suivant :

Article 50

Règlement financier

Le règlement financier détermine notamment  :

a) les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget ainsi qu’à la reddition et à la vérification des comptes ;

b) les modalités et la procédure selon lesquelles les versements et contributions prévus à l’article 37, ainsi que les avances prévues à l’article 41, doivent être mis à la disposition de l’Organisation par les États contractants ;

c) les règles et l’organisation du contrôle et la responsabilité des ordonnateurs et comptables ;

d) les taux d’intérêts prévus aux articles 39, 40 et 47 ;

e) les modalités de calcul des contributions à verser au titre de l’arti–cle 146 ;

f) la composition et les tâches d’une commission du budget et des finances qui devrait être instituée par le Conseil d’administration ;

g) les principes comptables généralement admis sur lesquels se fondent le budget et les états financiers annuels.

16. L’article 51 est remplacé par le texte suivant :

Article 51

Taxes

(1) L’Office européen des brevets peut percevoir des taxes pour toute tâche ou procédure officielle exécutée en vertu de la présente convention.

(2) Les délais de paiement des taxes autres que ceux fixés par la présente convention sont fixés dans le règlement d’exécution.

(3) Lorsque le règlement d’exécution prescrit le paiement d’une taxe, il prévoit également les conséquences du défaut de paiement dans les délais.

(4) Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception.

17. L’article 52 est remplacé par le texte suivant :

Article 52

Inventions brevetables

(1) Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle.

(2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment  :

a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;

b) les créations esthétiques ;

c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur ;

d) les présentations d’informations.

(3) Le paragraphe 2 n’exclut la brevetabilité des éléments qu’il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l’un de ces éléments, considéré en tant que tel.

18. L’article 53 est remplacé par le texte suivant :

Article 53

Exceptions à la brevetabilité

Les brevets européens ne sont pas délivrés pour :

a) les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l’exploitation est interdite, dans tous les États contractants ou dans plusieurs d’entre eux, par une disposition légale ou réglementaire ;

b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, cette disposition ne s’appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés ;

c) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s’appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d’une de ces méthodes.

19. L’article 54 est remplacé par le texte suivant :

Article 54

Nouveauté

(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

(2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

(3) Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure.

(4) Les paragraphes 2 et 3 n’excluent pas la brevetabilité d’une substance ou composition comprise dans l’état de la technique pour la mise en œuvre d’une méthode visée à l’article 53, lettre c), à condition que son utilisation pour l’une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l’état de la technique.

(5) Les paragraphes 2 et 3 n’excluent pas non plus la brevetabilité d’une substance ou composition visée au paragraphe 4 pour toute utilisation spécifique dans toute méthode visée à l’article 53, lettre c), à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l’état de la technique.

20. L’article 60 est remplacé par le texte suivant :

Article 60

Droit au brevet européen

(1) Le droit au brevet européen appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Si l’inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l’État sur le territoire duquel l’employé exerce son activité principale ; si l’État sur le territoire duquel s’exerce l’activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l’État sur le territoire duquel se trouve l’établissement de l’employeur auquel l’employé est attaché.

(2) Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui a déposé la demande de brevet européen dont la date de dépôt est la plus ancienne, sous réserve que cette première demande ait été publiée.

(3) Dans la procédure devant l’Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen.

21. L’article 61 est remplacé par le texte suivant :

Article 61

Demande de brevet européen déposée par une personne non habilitée

(1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l’obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur, cette personne peut, conformément au règlement d’exécution  :

a) poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande de brevet européen, en prenant cette demande à son compte,

b) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, ou c) demander le rejet de la demande de brevet européen.

(2) L’article 76, paragraphe 1, est applicable à toute nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu du paragraphe 1, lettre b).

22. L’article 65 est remplacé par le texte suivant :

Article 65

Traduction du brevet européen

(1) Tout État contractant peut prescrire, lorsque le brevet européen délivré, maintenu tel que modifié ou limité par l’Office européen des brevets,n’est pas rédigé dans l’une de ses langues officielles, que le titulaire du brevet doit fournir à son service central de la propriété industrielle une traduction du brevet tel que délivré, modifié ou limité dans l’une de ses langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où cet État a imposé l’utilisation d’une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ou de son maintien tel qu’il a été modifié, ou de sa limitation, à moins que l’État considéré n’accorde un délai plus long.

(2) Tout État contractant qui a adopté des dispositions en vertu du paragraphe 1 peut prescrire que le titulaire du brevet acquitte, dans un délai fixé par cet État, tout ou partie des frais de publication de la traduction.

(3) Tout État contractant peut prescrire que, si les dispositions adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2 ne sont pas observées, le brevet européen est, dès l’origine, réputé sans effet dans cet État.

23. L’article 67 est remplacé par le texte suivant :

Article 67

Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication

(1) À compter de sa publication, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur, dans les États contractants désignés dans la demande de brevet, la protection prévue à l’article 64.

(2) Chaque État contractant peut prévoir que la demande de brevet européen n’assure pas la protection prévue à l’article 64. Toutefois, la protection attachée à la publication de la demande de brevet européen ne peut être inférieure à celle que la législation de l’État considéré attache à la publication obligatoire des demandes de brevet national non examinées. En tout état de cause, chaque État contractant doit, pour le moins, prévoir qu’à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet État contractant, l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet européen, dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s’il s’agissait d’une contrefaçon d’un brevet national.

(3) Chaque État contractant qui n’a pas comme langue officielle la langue de la procédure peut prévoir que la protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n’est assurée qu’à partir de la date à laquelle une traduction des revendications, soit dans l’une des langues officielles de cet État, au choix du demandeur, soit, dans la mesure où l’État en question a imposé l’utilisation d’une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue  :

a) a été rendue accessible au public dans les conditions prévues par sa législation nationale, ou

b) a été remise à la personne exploitant, dans celui-ci, l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet européen.

(4) Les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d’une décision passée en force de chose jugée. Il en est de même des effets de la demande de brevet européen dans un État contractant dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée.

24. L’article 68 est remplacé par le texte suivant :

Article 68

Effets de la révocation ou de la limitation du brevet européen

La demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés n’avoir pas eu dès l’origine les effets prévus aux articles 64 et 67 dans toute la mesure où le brevet a été révoqué ou limité au cours d’une procédure d’opposition, de limitation ou de nullité.

25. L’article 69 est remplacé par le texte suivant :

Article 69

Etendue de la protection

(1) L’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

(2) Pour la période allant jusqu’à la délivrance du brevet européen, l’étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications contenues dans la demande telle que publiée. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié au cours de la procédure d’opposition, de limitation ou de nullité détermine rétroactivement cette protection pour autant que celle-ci n’est pas étendue.

26. L’article 70 est remplacé par le texte suivant :

Article 70

Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi

(1) Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi dans toutes les procédures devant l’Office européen des brevets et dans tous les États contractants.

(2) Toutefois, si la demande de brevet européen a été déposée dans une langue qui n’est pas une des langues officielles de l’Office européen des brevets, ce texte constitue la demande telle qu’elle a été déposée, au sens de la présente convention.

(3) Tout État contractant peut prévoir qu’une traduction dans une langue officielle de cet État, ainsi qu’en dispose la présente convention, est considérée dans ledit État comme étant le texte qui fait foi, hormis les cas d’actions en nullité, si la demande de brevet européen ou le brevet européen dans la langue de la traduction confère une protection moins étendue que celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue de la procédure.

(4) Tout État contractant qui arrête une disposition en application du paragraphe 3 :

a) doit permettre au demandeur ou au titulaire du brevet de produire une traduction révisée de la demande de brevet européen ou du brevet européen. Cette traduction révisée n’a pas d’effet juridique aussi longtemps que les conditions fixées par l’État contractant en application de l’article 65, paragraphe 2, et de l’article 67, paragraphe 3, n’ont pas été remplies ;

b) peut prévoir que, celui qui, dans cet État, a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, après que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.

27. L’article 75 est remplacé par le texte suivant :

Article 75

Dépôt de la demande de brevet européen

(1) La demande de brevet européen peut être déposée  :

a) soit auprès de l’Office européen des brevets ;

b) soit, si la législation d’un État contractant le permet, et sous réserve des dispositions de l’article 76, paragraphe 1, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents de cet État. Toute demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date à l’Office européen des brevets.

(2) Le paragraphe 1 ne peut faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans un État contractant :

a) régissent les inventions qui ne peuvent, en raison de leur objet, être communiquées à l’étranger sans autorisation préalable des autorités compétentes de l’État en cause, ou

b) prescrivent que toute demande de brevet doit être initialement déposée auprès d’une autorité nationale, ou soumettent à une autorisation préalable le dépôt direct auprès d’une autre autorité.

28. L’article 76 est remplacé par le texte suivant :

Article 76

Demandes divisionnaires européennes

(1) Toute demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l’Office européen des brevets conformément au règlement d’exécution. Elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s’étendent pas au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée ; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande antérieure et bénéficie du droit de priorité.

(2) Tous les États contractants désignés dans la demande antérieure lors du dépôt d’une demande divisionnaire de brevet européen sont réputés désignés dans la demande divisionnaire.

29. L’article 77 est remplacé par le texte suivant :

Article 77

Transmission des demandes de brevet européen

(1) Le service central de la propriété industrielle de l’État contractant transmet à l’Office européen des brevets les demandes de brevet européen déposées auprès dudit service ou auprès de tout autre service compétent de cet État, conformément au règlement d’exécution.

(2) Toute demande de brevet européen dont l’objet a été mis au secret n’est pas transmise à l’Office européen des brevets.

(3) Toute demande de brevet européen qui n’est pas transmise à l’Office européen des brevets dans les délais est réputée retirée.

30. L’article 78 est remplacé par le texte suivant :

Article 78

Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen

(1) La demande de brevet européen doit contenir  :

a) une requête en délivrance d’un brevet européen ;

b) une description de l’invention ;

c) une ou plusieurs revendications ;

d) les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications ;

e) un abrégé, et satisfaire aux conditions prévues par le règlement d’exécution.

(2) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche. Si la taxe de dépôt ou la taxe de recherche n’a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.

31. L’article 79 est remplacé par le texte suivant :

Article 79

Désignation des États contractants

(1) Tous les États contractants parties à la présente convention lors du dépôt de la demande de brevet européen sont réputés désignés dans la requête en délivrance du brevet européen.

(2) La désignation d’un État contractant peut donner lieu au paiement d’une taxe de désignation.

(3) La désignation d’un État contractant peut être retirée à tout moment jusqu’à la délivrance du brevet européen.

32. L’article 80 est remplacé par le texte suivant :

Article 80

Date de dépôt

La date de dépôt d’une demande de brevet européen est celle à laquelle les conditions prévues par le règlement d’exécution sont remplies.

33. L’article 86 est remplacé par le texte suivant :

Article 86

Taxes annuelles pour la demande de brevet européen

(1) Des taxes annuelles doivent, conformément au règlement d’exécution, être payées à l’Office européen des brevets pour toute demande de brevet européen. Ces taxes sont dues pour la troisième année, à compter de la date de dépôt de la demande, et pour chacune des années suivantes. Si une taxe annuelle n’a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.

(2) Aucune taxe annuelle n’est exigible après le paiement de celle qui doit être acquittée au titre de l’année au cours de laquelle est publiée la mention de la délivrance du brevet européen.

34. L’article 87 est remplacé par le texte suivant :

Article 87

Droit de priorité

(1) Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour :

a) un État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou

b) un membre de l’Organisation mondiale du commerce, une demande de brevet d’invention, de modèle d’utilité ou de certificat d’utilité, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d’une demande de brevet européen pour la même invention, d’un droit de priorité pendant un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande.

(2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d’un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l’État dans lequel il a été effectué ou d’accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris la présente convention.

(3) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.

(4) Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu’une première demande antérieure, déposée dans ou pour le même État, à la condition que cette demande antérieure, à la date de dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l’inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu’elle n’ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.

(5) Si le premier dépôt a été effectué auprès d’un service de la propriété industrielle qui n’est pas lié par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou par l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, les paragraphes 1 à 4 s’appliquent si, suivant une communication émanant du Président de l’Office européen des brevets, ce service reconnaît qu’un premier dépôt effectué auprès de l’Office européen des brevets donne naissance à un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris.

35. L’article 88 est remplacé par le texte suivant :

Article 88

Revendication de priorité

(1) Le demandeur qui veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et tout autre document exigé, conformément au règlement d’exécution.

(2) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen même si elles proviennent d’États différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.

(3) Lorsqu’une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée.

(4) Si certains éléments de l’invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l’ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d’une façon précise lesdits éléments.

36. L’article 90 est remplacé par le texte suivant :

Article 90

Examen lors du dépôt et quant aux exigences de forme

(1) L’Office européen des brevets examine conformément au règlement d’exécution si la demande remplit les conditions pour que lui soit accordée une date de dépôt.

(2) Si une date de dépôt ne peut être accordée après que l’examen au titre du paragraphe 1 a été effectué, la demande n’est pas traitée en tant que demande de brevet européen.

(3) Si une date de dépôt a été accordée à la demande de brevet européen, l’Office européen des brevets examine conformément au règlement d’exécution s’il est satisfait aux exigences des articles 14, 78, 81 et, le cas échéant, des articles 88, paragraphe 1, et 133, paragraphe 2, ainsi qu’à toute autre exigence prévue par le règlement d’exécution.

(4) Lorsque l’Office européen des brevets constate, lors de l’examen effectué au titre des paragraphes 1 ou 3, l’existence d’irrégularités auxquelles il peut être remédié, il donne au demandeur la possibilité de remédier à ces irrégularités.

(5) Lorsqu’il n’est pas remédié à une irrégularité constatée lors de l’examen effectué au titre du paragraphe 3, la demande de brevet européen est rejetée. Lorsque l’irrégularité concerne le droit de priorité, elle entraîne la perte de ce droit pour la demande.

37. L’article 91 est supprimé.

38. L’article 92 est remplacé par le texte suivant :

Article 92

Etablissement du rapport de recherche européenne

L’Office européen des brevets établit et publie, conformément au règlement d’exécution, un rapport de recherche européenne relatif à la demande de brevet européen sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants.

39. L’article 93 est remplacé par le texte suivant :

Article 93

Publication de la demande de brevet européen

(1) L’Office européen des brevets publie la demande de brevet européen dès que possible :

a) après l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité ou

b) avant l’expiration de ce délai sur requête du demandeur.

(2) La demande de brevet européen est publiée à la même date que le fascicule du brevet européen lorsque la décision relative à la délivrance du brevet européen prend effet avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1, lettre a).

40. L’article 94 est remplacé par le texte suivant :

Article 94

Examen de la demande de brevet européen

(1) Sur requête, l’Office européen des brevets examine conformément au règlement d’exécution si la demande de brevet européen et l’invention qui en fait l’objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention. La requête n’est considérée comme présentée qu’après le paiement de la taxe d’examen.

(2) Lorsque la requête n’est pas présentée dans les délais, la demande est réputée retirée.

(3) S’il résulte de l’examen que la demande ou l’invention qui en fait l’objet ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente convention, la division d’examen invite le demandeur, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter ses observations et, sous réserve des dispositions de l’article 123, paragraphe 1, à modifier la demande.

(4) Si le demandeur ne répond pas dans les délais à une notification de la division d’examen, la demande est réputée retirée.

41. Les articles 95 et 96 sont supprimés.

42. L’article 97 est remplacé par le texte suivant :

Article 97

Délivrance du brevet ou rejet de la demande

(1) Si la division d’examen estime que la demande de brevet européen et l’invention qui en fait l’objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention, elle décide de délivrer le brevet européen à condition que les exigences prévues par le règlement d’exécution soient remplies.

(2) Si la division d’examen estime que la demande de brevet européen ou l’invention qui en fait l’objet ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente convention, elle rejette la demande, à moins que des sanctions différentes du rejet ne soient prévues par la présente convention.

(3) La décision relative à la délivrance du brevet européen prend effet au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance.

43. L’article 98 est remplacé par le texte suivant :

Article 98

Publication du fascicule du brevet européen

L’Office européen des brevets publie le fascicule du brevet européen dès que possible après la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets

44. Le titre de la cinquième partie est remplacé par le texte suivant :

CINQUIÈME PARTIE

PROCÉDURE D’OPPOSITION ET DE LIMITATION

45. L’article 99 est remplacé par le texte suivant :

Article 99

Opposition

(1) Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l’Office européen des brevets, conformément au règlement d’exécution. L’opposition n’est réputée formée qu’après paiement de la taxe d’opposition.

(2) L’opposition au brevet européen affecte ce brevet dans tous les États contractants dans lesquels il produit ses effets.

(3) Les tiers qui ont fait opposition sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d’opposition.

(4) Si une personne apporte la preuve que, dans un État contractant, elle est inscrite au registre des brevets, en vertu d’un jugement passé en force de chose jugée, aux lieu et place du titulaire précédent, elle est, sur requête, substituée à ce dernier pour ledit État. Nonobstant les dispositions de l’article 118, le titulaire précédent du brevet et la personne qui fait ainsi valoir ses droits ne sont pas considérés comme copropriétaires, à moins qu’ils ne demandent tous deux à l’être.

46. L’article 101 est remplacé par le texte suivant :

Article 101

Examen de l’opposition. –

Révocation ou maintien du brevet européen

(1) Si l’opposition est recevable, la division d’opposition examine conformément au règlement d’exécution si au moins un motif d’opposition visé à l’article 100 s’oppose au maintien du brevet européen. Au cours de cet examen, la division d’op-position invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d’autres parties.

(2) Si la division d’opposition estime qu’au moins un motif d’opposition s’oppose au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet. Dans le cas contraire, elle rejette l’opposition.

(3) Si la division d’opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure d’opposition, le brevet et l’invention qui en fait l’objet :

a) satisfont aux conditions de la présente convention, elle décide de maintenir le brevet tel qu’il a été modifié, à condition que les exigences prévues par le règlement d’exécution soient remplies ;

b) ne satisfont pas aux conditions de la présente convention, elle révoque le brevet.

47. L’article 102 est supprimé.

48. L’article 103 est remplacé par le texte suivant :

Article 103

Publication d’un nouveau fascicule du brevet européen

Si le brevet européen a été maintenu tel qu’il a été modifié en vertu de l’article 101, paragraphe 3, lettre a), l’Office européen des brevets publie un nouveau fascicule du brevet européen dès que possible après que la mention de la décision concernant l’opposition a été publiée au Bulletin européen des brevets.

49. L’article 104 est remplacé par le texte suivant :

Article 104

Frais

(1) Chacune des parties à la procédure d’opposition supporte les frais qu’elle a exposés, à moins que la division d’opposition, conformément au règlement d’exécution, n’arrête, dans la mesure où l’équité l’exige, une répartition différente des frais.

(2) Le règlement d’exécution détermine la procédure de fixation des frais.

(3) Toute décision finale de l’Office européen des brevets fixant le montant des frais est, aux fins de son exécution dans les États contractants, réputée être une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction civile de l’État sur le territoire duquel cette exécution doit être poursuivie. Le contrôle d’une telle décision ne peut porter que sur son authenticité.

50. L’article 105 est remplacé par le texte suivant :

Article 105

Intervention du contrefacteur présumé

(1) Tout tiers peut, après l’expiration du délai d’opposition, intervenir dans la procédure d’opposition conformément au règlement d’exécution, à condition qu’il apporte la preuve :

a) qu’une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre, ou

b) qu’après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon alléguée de ce brevet, il a introduit à l’encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater qu’il n’est pas contrefacteur.

(2) Une intervention recevable est assimilée à une opposition.

51. Les nouveaux articles 105bis, 105 ter et 105 quater suivants sont insérés à la suite de l’article 105  :

Article 105 bis

Requête en limitation ou en révocation

(1) Sur requête du titulaire du brevet, le brevet européen peut être révoqué ou limité sous la forme d’une modification des revendications. La requête doit être présentée auprès de l’Office européen des brevets conformément au règlement d’exécution. Elle n’est réputée présentée que lorsque la taxe de limitation ou de révocation a été acquittée.

(2) La requête ne peut être présentée tant qu’une procédure d’opposition relative au brevet européen est pendante.

Article 105 ter

Limitation ou révocation du brevet européen

(1) L’Office européen des brevets examine si les conditions requises dans le règlement d’exécution pour une limitation ou la révocation du brevet européen sont remplies.

(2) Si l’Office européen des brevets estime que la requête en limitation ou en révocation du brevet européen répond à ces conditions, il décide, conformément au règlement d’exécution, de limiter ou de révoquer le brevet européen. Dans le cas contraire, il rejette la requête.

(3) La décision relative à la limitation ou à la révocation affecte le brevet européen avec effet dans tous les États contractants pour lesquels il a été délivré. Elle prend effet à la date de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la décision.

Article 105 quater

Publication d’un fascicule de brevet européen modifié

Lorsque le brevet européen a été limité en vertu de l’article 105 ter, paragraphe 2, l’Office européen des brevets publie le fascicule de brevet européen modifié dès que possible après la publication de la mention de la limitation au Bulletin européen des brevets.

52. L’article 106 est remplacé par le texte suivant :

Article 106

Décisions susceptibles de recours

(1) Les décisions de la section de dépôt, des divisions d’examen, des divisions d’opposition et de la division juridique sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif.

(2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l’égard d’une des parties ne peut faire l’objet d’un recours qu’avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.

(3) Le droit de former recours contre des décisions portant sur la répartition ou la fixation des frais de la procédure d’opposition peut être limité dans le règlement d’exécution.

53. L’article 108 est remplacé par le texte suivant :

Article 108

Délai et forme

Le recours doit être formé, conformément au règlement d’exécution, auprès de l’Office européen des brevets dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après le paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, conformément au règlement d’exécution.

54. L’article 110 est remplacé parle texte suivant :

Article 110

Examen du recours

Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s’il peut y être fait droit. L’examen du recours se déroule conformément au règlement d’exécution.

55. Le nouvel article 112 bis suivant est inséré à la suite de l’article 112 :

Article 112 bis

Requête en révision par la Grande Chambre de recours

(1) Toute partie à une procédure de recours, aux prétentions de laquelle la décision de la chambre de recours n’a pas fait droit, peut présenter une requête en révision de la décision par la Grande Chambre de recours.

(2) La requête ne peut être fondée que sur l’un des motifs suivants  :

a) un membre de la chambre de recours a participé à la décision en violation de l’article 24, paragraphe 1, ou malgré son exclusion suivant une décision au titre de l’article 24, paragraphe 4 ;

b) une personne n’ayant pas qualité de membre des chambres de recours a participé à la décision ;

c) la procédure de recours a été entachée d’une violation fondamentale de l’article 113 ;

d) la procédure de recours a été entachée d’un autre vice fondamental de procédure tel que défini dans le règlement d’exécution ; ou

e) une infraction pénale établie dans les conditions prévues au règlement d’exécution a pu avoir une incidence sur la décision.

(3) La requête en révision n’a pas d’effet suspensif.

(4) La requête doit être présentée et motivée conformément au règlement d’exécution. Si la requête est basée sur le paragraphe 2, lettres a) à d), elle doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de la chambre de recours. Si la requête est basée sur le paragraphe 2, lettre e), elle doit être présentée dans un délai de deux mois après que l’infraction pénale a été établie et en toute hypothèse pas plus de cinq ans après la signification de la décision de la chambre de recours. La requête en révision n’est pas réputée avoir été présentée avant que la taxe prescrite n’ait été payée.

(5) La Grande Chambre de recours examine la requête en révision conformément au règlement d’exécution. Si la requête est fondée, la Grande Chambre de recours annule la décision faisant l’objet de la révision et rouvre, conformément au règlement d’exécution, la procédure devant les chambres de recours.

(6) Quiconque, dans un État contractant désigné, a, de bonne foi, dans la période entre la décision de la chambre de recours faisant l’objet de la révision et la publication de la mention de la décision de la Grande Chambre de recours sur la requête en révision, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l’invention qui fait l’objet d’une demande de brevet européen publiée ou d’un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.

56. L’article 115 est remplacé par le texte suivant :

Article 115

Observations des tiers

Après la publication de la demande de brevet européen, tout tiers peut, dans toute procédure devant l’Office européen des brevets, présenter, conformément au règlement d’exécution, des observations sur la brevetabilité de l’invention faisant l’objet de la demande ou du brevet. Le tiers n’acquiert pas la qualité de partie à la procédure.

57. L’article 117 est remplacé parle texte suivant :

Article 117

Moyens de preuve et instruction

(1) Dans les procédures devant l’Office européen des brevets, les mesures d’instruction suivantes peuvent notamment être prises :

a) l’audition des parties ;

b) la demande de renseignements ;

c) la production de documents ;

d) l’audition de témoins ;

e) l’expertise ;

f) la descente sur les lieux ;

g) les déclarations écrites faites sous la foi du serment.

(2) Le règlement d’exécution détermine la procédure relative à l’instruction.

58. L’article 119 est remplacé par le texte suivant :

Article 119

Signification

Les décisions, citations, notifications et communications sont signifiées d’office par l’Office européen des brevets conformément au règlement d’exécution. Les significations peuvent être faites, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, par l’intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des États contractants.

59. L’article 120 est remplacé parle texte suivant :

Article 120

Délais

Le règlement d’exécution détermine :

a) les délais qui doivent être observés dans les procédures devant l’Office européen des brevets et qui ne sont pas fixés par la présente convention ;

b) le mode de calcul des délais ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être prorogés ;

c) la durée minimale et maximale des délais qui sont impartis par l’Office européen des brevets.

60. L’article 121 est remplacé par le texte suivant :

Article 121

Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen

(1) Lorsque le demandeur n’a pas observé un délai à respecter à l’égard de l’Office européen des brevets, il peut requérir la poursuite de la procédure relative à la demande de brevet européen.

(2) L’Office européen des brevets fait droit à la requête lorsque les conditions prévues dans le règlement d’exécution sont remplies. Dans le cas contraire, il rejette la requête.

(3) Lorsqu’il est fait droit à la requête, les conséquences de l’inobservation du délai sont réputées ne pas s’être produites.

(4) Sont exclus de la poursuite de la procédure, les délais prévus aux articles 87, paragraphe 1, 108 et 112 bis, paragraphe 4, ainsi que les délais de présentation de la requête en poursuite de la procédure et de la requête en restitutio in integrum. Le règlement d’exécution peut exclure d’autres délais de la poursuite de la procédure.

61. L’article 122 est remplacé par le texte suivant :

Article 122

Restitutio in integrum

(1) Le demandeur ou le titulaire d’un brevet européen qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet européen ou d’une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée, la révocation du brevet européen, la perte de tout autre droit ou d’un moyen de recours.

(2) L’Office européen des brevets fait droit à la requête lorsque les conditions requises au paragraphe 1 et les exigences prévues par le règlement d’exécution sont remplies. Dans le cas contraire, il rejette la requête.

(3) Lorsqu’il est fait droit à la requête, les conséquences de l’inobservation du délai sont réputées ne pas s’être produites.

(4) Est exclu de la restitutio in integrum, le délai de présentation de la requête en restitutio in integrum. Le règlement d’exécution peut exclure d’autres délais de la restitutio in integrum.

(5) Quiconque, dans un État contractant désigné, a, de bonne foi, dans la période entre la perte d’un droit visé au paragraphe 1 et la publication de la mention du rétablissement dudit droit, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l’invention qui fait l’objet d’une demande de brevet européen publiée ou d’un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.

(6) Le présent article n’affecte pas le droit pour un État contractant d’accorder la restitutio in integrum quant aux délais prévus par la présente convention et qui doivent être observés vis-à-vis des autorités de cet État.

62. L’article 123 est remplacé par le texte suivant :

Article 123

Modifications

(1) La demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l’Office européen des brevets conformément au règlement d’exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la demande.

(2) La demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.

(3) Le brevet européen ne peut être modifié de façon à étendre la protection qu’il confère.

63. L’article 124 est remplacé par le texte suivant :

Article 124

Informations sur l’état de la technique

(1) L’Office européen des brevets peut inviter le demandeur, conformément au règlement d’exécution, à lui communiquer des informations sur l’état de la technique qui a été pris en considération dans des procédures de brevet nationales ou régionales et qui porte sur une invention faisant l’objet de la demande de brevet européen.

(2) Si dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à l’invitation visée au paragraphe 1, la demande de brevet européen est réputée retirée.

64. L’article 126 est supprimé.

65. L’article 127 est remplacé par le texte suivant :

Article 127

Registre européen des brevets

L’Office européen des brevets tient un Registre européen des brevets, où toutes les indications mentionnées dans le règlement d’exécution sont inscrites. Aucune inscription n’est portée au Registre européen des brevets avant que la demande européenne ait été publiée. Le Registre européen des brevets est ouvert à l’inspection publique.

66. L’article 128 est remplacé par le texte suivant :

Article 128

Inspection publique

(1) Les dossiers relatifs à des demandes de brevet européen qui n’ont pas encore été publiées ne peuvent être ouverts à l’inspection publique qu’avec l’accord du demandeur.

(2) Quiconque prouve que le demandeur s’est prévalu de sa demande de brevet européen à son encontre peut consulter le dossier dès avant la publication de cette demande et sans l’accord du demandeur.

(3) Lorsqu’une demande divisionnaire ou une nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu de l’article 61, paragraphe 1, est publiée, toute personne peut consulter le dossier de la demande initiale avant la publication de cette demande et sans l’accord du demandeur.

(4) Après la publication de la demande de brevet européen, les dossiers de la demande et du brevet européen auquel elle a donné lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l’inspection publique, sous réserve des restrictions prévues par le règlement d’exécution.

(5) L’Office européen des brevets peut, avant même la publication de la demande de brevet européen, communiquer à des tiers ou publier les indications mentionnées dans le règlement d’exécution.

67. L’article 129 est remplacé par le texte suivant :

Article 129

Publications périodiques

L’Office européen des brevets publie périodiquement :

a) un Bulletin européen des brevets contenant les indications dont la publication est prescrite par la présente convention, le règlement d’exécution ou le Président de l’Office européen des brevets ;

b) un Journal officiel contenant les communications et les informations d’ordre général émanant du Président de l’Office européen des brevets ainsi que toutes autres informations relatives à la présente convention et à son application.

68. L’article 130 est remplacé par le texte suivant :

Article 130

Echange d’informations

(1) Sauf dispositions contraires de la présente convention ou des législations nationales, l’Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des États contractants se communiquent, sur requête, toutes informations utiles sur des demandes de brevets européens ou nationaux et des brevets européens ou nationaux ainsi que les procédures les concernant.

(2) Le paragraphe 1 s’applique à l’échange d’informations, en vertu d’accords de travail, entre l’Office européen des brevets, d’une part, et, d’autre part  :

a) les services centraux de la propriété industrielle d’autres États ;

b) toute organisation intergouvernementale chargée de la délivrance de brevets ;

c) toute autre organisation.

(3) Les communications d’informations faites conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2, lettres a) et b), ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l’article 128. Le Conseil d’administration peut décider que les communications faites conformément au paragraphe 2, lettre c), ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l’article 128, à condition que l’organi-sation intéressée s’engage à considérer les informations communiquées comme confidentielles jusqu’à la date de publication de la demande de brevet européen.

69. L’article 133 est remplacé par le texte suivant :

Article 133

Principes généraux relatifs à la représentation

(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n’est tenu de se faire représenter par un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention.

(2) Les personnes physiques et morales qui n’ont ni leur domicile ni leur siège dans un État contractant doivent être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise, dans toute procédure instituée par la présente convention, sauf pour le dépôt d’une demande de brevet européen ; d’autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d’exécution.

(3) Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège dans un État contractant peuvent agir par l’entremise d’un employé dans toute procédure instituée par la présente convention ; cet employé, qui doit disposer d’un pouvoir conforme aux dispositions du règlement d’exécution, n’est pas tenu d’être un mandataire agréé. Le règlement d’exécution peut prévoir si et dans quelles conditions l’employé d’une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d’autres personnes morales qui ont leur siège dans un État contractant et ont des liens économiques avec elle.

(4) Des dispositions particulières relatives à la représentation commune de parties agissant en commun peuvent être fixées par le règlement d’exécution.

70. L’article 134 est remplacé par le texte suivant :

Article 134

Représentation devant l’Office européen des brevets

(1) La représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la présente convention ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l’Office européen des brevets.

(2) Toute personne physique qui :

a) possède la nationalité d’un État contractant,

b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans un État contractant et

c) a satisfait aux épreuves de l’examen européen de qualification, peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés.

(3) Pendant une période d’un an à compter de la date à laquelle l’adhésion d’un État à la présente convention prend effet, peut demander à être inscrite sur la liste des mandataires agréés, toute personne physique qui  :

a) possède la nationalité, d’un État contractant,

b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l’État ayant adhéré à la convention, et

c) est habilitée à représenter en matière de brevets d’invention des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de cet État. Dans le cas où cette habilitation n’est pas subordonnée à l’exigence d’une qualification professionnelle spéciale, cette personne doit avoir agi dans cet État en tant que représentant à titre habituel pendant cinq ans au moins.

(4) L’inscription est faite sur requête accompagnée d’attestations indiquant que les conditions visées au paragraphe 2 ou 3 sont remplies.

(5) Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir dans toute procédure instituée par la présente convention.

(6) Aux fins d’agir en qualité de mandataire agréé, toute personne inscrite sur la liste visée au paragraphe 1 est habilitée à avoir un domicile professionnel dans un État contractant dans lequel se déroulent les procédures instituées par la présente convention, compte tenu du protocole sur la centralisation annexé à la présente convention. Les autorités de cet État ne peuvent retirer cette habilitation que dans des cas particuliers et en vertu de la législation nationale relative à l’ordre public et à la sécurité publique. Le Président de l’Office européen des brevets doit être consulté avant qu’une telle mesure soit prise.

(7) Le Président de l’Office européen des brevets peut consentir une dérogation  :

a) à l’exigence visée au paragraphe 2, lettre a), ou paragraphe 3, lettre a), dans des cas tenant à une situation particulière ;

b) à l’exigence visée au paragraphe 3, lettre c), deuxième phrase, si le candidat apporte la preuve qu’il a acquis d’une autre manière les qualifications requises.

(8) La représentation au même titre qu’un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention peut être assurée par tout avocat habilité à exercer dans l’un des États contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans ledit État en qualité de mandataire en matière de brevets d’invention. Les dispositions du paragraphe 6 sont applicables.

71. Le nouvel article 134 bis suivant est inséré à la suite de l’article 134 :

Article 134 bis

Institut des mandataires agréés près l’Office européen des brevets

(1) Le Conseil d’administration a compétence pour arrêter et modifier des dispositions relatives :

a) à l’Institut des mandataires agréés près l’Office européen des brevets, ci-après dénommé l’Institut ;

b) à la qualification et à la formation exigées pour l’admission à l’examen européen de qualification et à l’organisation des épreuves de cet examen ;

c) au pouvoir disciplinaire de l’Institut ou de l’Office européen des brevets sur les mandataires agréés ;

d) à l’obligation de confidentialité du mandataire agréé et au droit du mandataire agréé de refuser de divulguer dans des procédures devant l’Office européen des brevets les communications échangées entre lui et son client ou toute autre personne.

(2) Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés visée à l’article 134, paragraphe 1, est membre de l’Institut.

72. L’article 135 est remplacé par le texte suivant :

Article 135

Demande d’engagement de la procédure nationale

(1) Le service central de la propriété industrielle d’un État contractant désigné engage, sur requête du demandeur ou du titulaire d’un brevet européen, la procédure de délivrance d’un brevet national dans les cas suivants  :

a) si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de l’article 77, paragraphe 3 ;

b) dans les autres cas prévus par la législation nationale où, en vertu de la présente convention, la demande de brevet européen est soit rejetée, soit retirée, soit réputée retirée ou le brevet européen révoqué.

(2) Dans le cas visé au paragraphe 1, lettre a), la requête doit être présentée au service central national de la propriété industrielle auprès duquel la demande de brevet européen avait été déposée. Sous réserve des dispositions de la législation nationale relatives à la défense nationale, ce service transmet directement la requête aux services centraux des États contractants qui y sont mentionnés.

(3) Dans les cas visés au paragraphe 1, lettre b), la requête en transformation doit être présentée à l’Office européen des brevets conformément au règlement d’exécution. Elle n’est réputée présentée qu’après le paiement de la taxe de transformation. L’Office européen des brevets transmet la requête aux services centraux de la propriété industrielle des États qui y sont mentionnés.

(4) La demande de brevet européen cesse de produire les effets visés à l’article 66 si la requête en transformation n’est pas transmise dans les délais.

73. L’article 136 est supprimé.

74. L’article 137 est remplacé par le texte suivant :

Article 137

Conditions de forme de la transformation

(1) Une demande de brevet européen transmise conformément à l’article 135, paragraphe 2 ou 3, ne peut, quant à sa forme, être soumise par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui sont prévues par la présente convention ou à des conditions supplémentaires.

(2) Le service central de la propriété industrielle auquel la demande est transmise peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur :

a) acquitte la taxe nationale de dépôt ;

b) produise, dans l’une des langues officielles de l’État en cause, une traduction du texte original de la demande de brevet européen ainsi que, le cas échéant, une traduction du texte modifié au cours de la procédure devant l’Office européen des brevets, sur la base duquel il désire que se déroule la procédure nationale.

75. L’article 138 est remplacé par le texte suivant :

Article 138

Nullité des brevets européens

(1) Sous réserve des dispositions de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si  :

a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 ;

b) le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;

c) l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée conformément à l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée ;

d) la protection conférée par le brevet européen a été étendue ; ou

e) le titulaire du brevet européen n’avait pas le droit de l’obtenir aux termes de l’article 60, paragraphe 1.

(2) Si les motifs de nullité n’affectent le brevet européen qu’en partie, celui-ci est limité sous la forme d’une modification correspondante des revendications et est déclaré partiellement nul.

(3) Dans les procédures devant la juridiction ou l’administration compétente concernant la validité du brevet européen, le titulaire du brevet est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications. Le brevet ainsi limité sert de base à la procédure.

76. L’article 140 est remplacé par le texte suivant :

Article 140

Modèles d’utilité et certificats d’utilité nationaux

Les articles 66, 124, 135, 137 et 139 sont applicables aux modèles d’utilité ou aux certificats d’utilité ainsi qu’aux demandes correspondantes, dans les États contractants dont la législation prévoit de tels titres de protection.

77. L’article 141 est remplacé par le texte suivant :

Article 141

Taxes annuelles pour le brevet européen

(1) Les taxes annuelles dues au titre du brevet européen ne peuvent être perçues que pour les années suivant celle qui est visée à l’article 86, paragraphe 2.

(2) Si des taxes annuelles dues au titre du brevet européen viennent à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée, lesdites taxes annuelles sont réputées avoir été valablement acquittées sous réserve d’être payées dans le délai mentionné. Il n’est perçu aucune surtaxe prévue au titre d’une réglementation nationale.

78. Le nouvel article 149 bis suivant est inséré à la suite de l’article 149 :

Article 149 bis

Autres accords entre les États contractants

(1) La présente convention ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle limite le droit de tous les États contractants ou de plusieurs d’entre eux de conclure des accords particuliers sur des questions relatives aux demandes de brevet européen ou aux brevets européens qui, aux termes de la présente convention, relèvent du droit national et sont régis par lui, comme notamment  :

a) un accord portant création d’une cour des brevets européens commune aux États contractants parties audit accord ;

b) un accord portant création d’une entité commune aux États contractants parties audit accord qui donne, sur requête des juridictions ou autorités quasi judiciaires nationales, des avis sur des questions relatives au droit européen des brevets ou au droit national harmonisé avec celui-ci ;

c) un accord aux termes duquel les États contractants parties audit accord renoncent en tout ou en partie aux traductions de brevets européens conformément à l’article 65 ;

d) un accord aux termes duquel les États contractants parties audit accord prévoient que les traductions de brevets européens exigées conformément à l’article 65 peuvent être produites auprès de l’Office européen des brevets et publiées par celui-ci.

(2) Le Conseil d’administration a compétence pour décider que  :

a) les membres des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours peuvent faire partie d’une cour des brevets européens ou d’une entité commune ; et prendre part aux procédures engagées devant cette cour ou cette entité aux termes d’un tel accord ;

b) l’Office européen des brevets fournit à une entité commune le personnel de soutien, les locaux et les équipements nécessaires à l’exercice de ses fonctions, et que l’Organisation prend en charge en tout ou en partie les frais liés à cette entité.

79. La dixième partie de la Convention est remplacée parle texte suivant :

DIXIÈME PARTIE

DEMANDES INTERNATIONALES AU SENS DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS – DEMANDES EURO-PCT

Article 150

Application du Traité de Coopération en matière de brevets

(1) Le Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, ci-après dénommé PCT, s’applique conformément aux dispositions de la présente partie.

(2) Des demandes internationales déposées conformément au PCT peuvent faire l’objet de procédures devant l’Office européen des brevets. Dans ces procédures, les dispositions du PCT, de son règlement d’exécution et, à titre complémentaire, celles de la présente convention sont applicables. Les dispositions du PCT ou de son règlement d’exécution prévalent en cas de divergence.

Article 151

L’Office européen des brevets, office récepteur

L’Office européen des brevets agit en qualité d’office récepteur au sens du PCT, conformément au règlement d’exécution. L’article 75, paragraphe 2 est applicable.

Article 152

L’Office européen des brevets, administration chargée de la recherche internationale ou administration chargée de l’examen préliminaire international

L’Office européen des brevets agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale et en qualité d’ad-ministration chargée de l’examen préliminaire international au sens du PCT, conformément à un accord conclu entre l’Organi-sation et le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, pour les demandeurs qui soit ont la nationalité d’un État contractant de la présente convention, soit y ont leur domicile ou leur siège. Cet accord peut prévoir que l’Office européen des brevets agit aussi pour tout autre demandeur.

Article 153

L’Office européen des brevets, office désigné ou office élu

(1) L’Office européen des brevets est  :

a) office désigné pour tout État partie à la présente convention pour lequel le PCT est en vigueur, qui est désigné dans la demande internationale et pour lequel le demandeur indique qu’il entend obtenir un brevet européen, et

b) office élu, lorsque le demandeur a élu un État désigné selon la lettre a).

(2) Une demande internationale pour laquelle l’Office européen des brevets est office désigné ou élu et à laquelle une date de dépôt internationale a été attribuée a la valeur d’une demande européenne régulière (demande euro-PCT).

(3) La publication internationale d’une demande euro-PCT dans une langue officielle de l’Office européen des brevets remplace la publication de la demande de brevet européen et elle est mentionnée au Bulletin européen des brevets.

(4) Si la demande euro-PCT est publiée dans une autre langue, une traduction dans une des langues officielles doit être produite auprès de l’Office européen des brevets, qui la publie. Sous réserve des dispositions de l’article 67, paragraphe 3, la protection provisoire visée à l’article 67, paragraphes 1 et 2, n’est assurée qu’à partir de la date de cette publication.

(5) La demande euro-PCT est traitée comme une demande de brevet européen et est considérée comme comprise dans l’état de la technique au sens de l’article 54, paragraphe 3, si les conditions prévues au paragraphe 3 ou 4 et dans le règlement d’exécution sont remplies.

(6) Le rapport de recherche internationale relatif à une demande euro-PCT ou la déclaration qui le remplace et leur publication internationale remplacent le rapport de recherche européenne et la mention de sa publication au Bulletin européen des brevets.

(7) Il est procédé à l’établissement d’un rapport complémentaire de recherche européenne relatif à toute demande euro-PCT conformément au paragraphe 5. Le Conseil d’administration peut décider qu’il est renoncé à un rapport complémentaire de recherche ou que la taxe de recherche est réduite.

80. Les articles 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162et 163 sont supprimés.

81. L’article 164 est remplacé par le texte suivant :

Article 164

Règlement d’exécution et protocoles

(1) Le règlement d’exécution, le protocole sur la reconnaissance, le protocole sur les privilèges et immunités, le protocole sur la centralisation, le protocole interprétatif de l’article 69 et le protocole sur les effectifs font partie intégrante de la présente convention.

(2) En cas de divergence entre les dispositions de la présente convention et celles du règlement d’exécution, les dispositions de la convention prévalent.

82. L’article 167 est supprimé.

Article 2

Protocoles

1. Le protocole interprétatif de l’article 69 CBE est remplacé par le texte suivant  :

PROTOCOLE INTERPRÉTATIF DE L’ARTICLE 69 CBE

Article 1er

Principes généraux

L’article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s’étend également à ce que, de l’avis d’un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L’article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de certitude aux tiers.

Article 2

Equivalents

Pour la détermination de l’étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications.

2. Le protocole suivant sur les effectifs est inséré dans la Convention sur le brevet européen comme partie intégrante de celle-ci  :

PROTOCOLE SUR LES EFFECTIFS DE L’OFFICE EUROPÉEN
DES BREVETS À LA HAYE (PROTOCOLE SUR LES EFFECTIFS)

L’Organisation européenne des brevets garantit que la proportion des emplois de l’Office européen des brevets assignée au département de La Haye, telle que définie dans l’organigramme des emplois et le tableau des effectifs pour l’an 2000, demeure pour l’essentiel inchangée. Toute modification du nombre des emplois assignés au département de La Haye se traduisant par un écart de plus de 10 % par rapport à cette proportion, qui se révèle nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’Office européen des brevets, requiert une décision du Conseil d’administration de l’Organisation, prise sur proposition du Président de l’Office européen des brevets, après consultation des gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et du Royaume des Pays-Bas.

3. La section I du protocole sur la centralisation est remplacée par le texte suivant :

PROTOCOLE SUR LA CENTRALISATION ET L’INTRODUCTION
DU SYSTÈME EUROPÉEN DES BREVETS
(PROTOCOLE SUR LA CENTRALISATION)

Section I

(1) a) A la date d’entrée en vigueur de la convention, les États parties à la convention qui sont également membres de l’Institut international des brevets créé par l’Accord de La Haye du 6 juin 1947 prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transfert à l’Office européen des brevets de tout l’actif et de tout le passif ainsi que de tout le personnel de l’Institut international des brevets s’effectue au plus tard à la date visée à l’article 162, paragraphe 1, de la convention. Les modalités de transfert seront fixées par un accord entre l’Institut international des brevets et l’Organisation européenne des brevets. Les États susvisés ainsi que les autres États parties à la convention prennent toutes les mesures nécessaires pour que cet accord soit mis en application au plus tard à la date visée à l’article 162, paragraphe 1, de la convention. A la date de cette mise en application, les États membres de l’Institut international des brevets qui sont également parties à la convention s’engagent en outre à mettre fin à leur participation à l’Accord de La Haye.

b) Les États parties à la convention prennent toutes les mesures nécessaires pour que, selon les termes de l’accord prévu à la lettre a), tout l’actif et tout le passif ainsi que tout le personnel de l’Institut international des brevets soient incorporés dans l’Office européen des brevets. Dès la mise en application de cet accord, seront accomplies par l’Office européen des brevets, d’une part, les tâches assumées par l’Institut international des brevets à la date de l’ouverture à la signature de la convention, en particulier celles qu’il assume à l’égard de ses États membres, qu’ils deviennent ou non parties à la convention, d’autre part, les tâches qu’il se sera engagé à assumer lors de l’entrée en vigueur de la convention à l’égard d’États qui seront à cette date à la fois membres de l’Institut international des brevets et parties à la convention. En outre, le Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets peut charger l’Office européen des brevets d’autres tâches dans le domaine de la recherche.

c) Les engagements visés ci-dessus s’appliquent à l’agence créée en vertu de l’Accord de La Haye et selon les conditions fixées dans l’accord conclu entre l’Institut international des brevets et le gouvernement de l’État contractant intéressé. Ce gouvernement s’engage à conclure avec l’Organisation européenne des brevets un nouvel accord remplaçant celui déjà conclu avec l’Institut international des brevets pour harmoniser les clauses relatives à l’organisation, au fonctionnement et au financement de l’agence avec les dispositions du présent protocole.

(2) Sous réserve des dispositions de la section III, les États parties à la convention renoncent, pour leurs services centraux de la propriété industrielle et au profit de l’Office européen des brevets, à toute activité qu’ils seraient susceptibles d’exercer en qualité d’administration chargée de la recherche au sens du Traité de Coopération en matière de brevets, dès la date visée à l’article 162, paragraphe 1, de la convention.

(3) a) Une agence de l’Office européen des brevets est créée à Berlin, à compter de la date visée à l’article 162, paragraphe 1, de la convention. Elle relève du département de La Haye.

b) Le Conseil d’administration fixe la répartition des tâches de l’agence de Berlin, compte tenu de considérations générales et des besoins de l’Office européen des brevets.

c) Au moins au début de la période suivant celle de l’ex-tension progressive du champ d’activité de l’Office européen des brevets, le volume des travaux confiés à cette agence doit permettre d’occuper pleinement le personnel examinateur de l’annexe de Berlin de l’Office allemand des brevets en fonction à la date d’ouverture à la signature de la convention.

d) La République fédérale d’Allemagne supporte tous les frais supplémentaires, résultant pour l’Organisation européenne des brevets, de la création et du fonctionnement de l’agence de Berlin.

Article 3

Nouveau texte de la convention

(1) Le Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets est autorisé à établir, sur proposition du Président de l’Office européen des brevets, un nouveau texte de la Convention sur le brevet européen. Dans ce nouveau texte, les dispositions de la Convention doivent, si nécessaire, être harmonisées sur le plan rédactionnel dans les trois langues officielles. En outre, les dispositions de la Convention peuvent faire l’objet d’une nouvelle numérotation consécutive et les renvois à d’autres dispositions de la Convention être modifiés compte tenu de la nouvelle numérotation.

(2) Le Conseil d’administration adopte le nouveau texte de la Convention à la majorité des trois quarts des États contractants représentés et votants. Une fois adopté, le nouveau texte de la Convention devient partie intégrante du présent acte de révision.

Article 4

Signature et ratification

(1) Le présent acte de révision est ouvert jusqu’au 1er septembre 2001 à la signature des États contractants à l’Office européen des brevets à Munich.

(2) Le présent acte de révision est soumis à ratification ; les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.

Article 5

Adhésion

(1) Le présent acte de révision est ouvert jusqu’à son entrée en vigueur à l’adhésion des États parties à la Convention et des États qui ratifient la Convention ou qui y adhèrent.

(2) Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.

Article 6

Application à titre provisoire

L’article premier, points 4 à 6 et 12 à 15, l’article 2, points 2 et 3, les articles 3 et 7 du présent acte de révision s’appliquent à titre provisoire.

Article 7

Dispositions transitoires

(1) Le texte révisé de la Convention s’applique à toutes les demandes de brevet européen déposées après son entrée en vigueur et aux brevets européens délivrés sur la base de ces demandes. Il ne s’applique pas aux brevets européens déjà délivrés lors de son entrée en vigueur, ni aux demandes de brevet européen qui sont pendantes à cette date, à moins que le Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets n’en dispose autrement.

(2) Le Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets prend une décision conformément au paragraphe 1 le 30 juin 2001 au plus tard, à la majorité des trois quarts des États contractants représentés et votants. Cette décision devient partie intégrante du présent acte de révision.

Article 8

Entrée en vigueur

(1) Le texte révisé de la Convention sur le brevet européen entre en vigueur soit deux ans après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d’adhésion de quinze États contractants, soit le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion de celui des États contractants qui procède le dernier de tous à cette formalité, si cette date est antérieure.

(2) À l’entrée en vigueur du texte révisé de la Convention, le texte de la Convention valable jusqu’à cette date cesse d’être en vigueur.

Article 9

Transmissions et notifications

(1) Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne établit des copies certifiées conformes du présent acte de révision et les transmet aux gouvernements des États contractants et des États qui peuvent adhérer à la Convention sur le brevet européen en vertu de l’article 166, paragraphe 1.

(2) Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne notifie aux gouvernements des États visés au paragraphe 1  :

a) le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion ;

b) la date d’entrée en vigueur du présent acte de révision.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent acte de révision.

FAIT à Munich, le vingt-neuf novembre deux mil, en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, les trois textes faisant également foi. Cet exemplaire est déposé aux archives du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.


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