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Document

mis en distribution

le 11 décembre 2007


N° 100 (rectifié)

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 juillet 2007.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,

ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Afin d’améliorer et de compléter au plan bilatéral la coordination de leurs régimes de sécurité sociale régie par le dispositif communautaire du règlement (CEE) n° 1408/71, la France et le Luxembourg ont conclu, sur la base de ce règlement, une convention sur la sécurité sociale, signée le 7 novembre 2005 à Paris, ainsi qu’un protocole additionnel visant deux objectifs distincts.

Le premier de ces objectifs porte sur les prestations et a pour but d’étendre les droits des assurés ou de faciliter la reconnaissance et le service de ces droits dans les domaines suivants : la maladie, la maternité, l’invalidité, la vieillesse et la survie, et la dépendance.

Concernant la maladie et la maternité, ce texte permet aux membres de famille des frontaliers français de bénéficier sur le territoire luxembourgeois (et vice versa) du remboursement des soins dits programmés qu’ils y ont reçus. Il en va de même pour les « monopensionnés » titulaires d’une retraite luxembourgeoise ou les « bipensionnés », résidant sur le territoire français, qui parce qu’affiliés en France en application du règlement, n’ont droit sur le territoire luxembourgeois, qu’au remboursement de soins « devenus nécessaires au cours du séjour ». Aux uns et aux autres, ce nouveau droit est reconnu par la présente convention sans nécessité de faire valoir la jurisprudence communautaire « Decker – Kholl », impliquant l’avance des frais.

Le second objectif vise à assurer, à la demande de l’une des deux parties, et sur le territoire de l’autre, le recouvrement des cotisations et contributions ainsi que la répétition des indus ayant fait l’objet de décisions ou d’actes judiciaires. Ces stipulations remanient profondément un accord conclu entre les deux pays le 24 février 1962, abrogé par la présente convention.

Les articles 1er et 2 de la convention (titre II) placent le texte dans le champ du règlement communautaire et de son règlement d’application.

Les dispositions particulières (titre II) prévoient, dans le domaine des prestations en nature maladie maternité :

– à l’article 3, l’extension des droits des membres de famille du travailleur frontalier qui pourront, comme le travailleur lui-même, bénéficier, dans le pays où celui-ci exerce son activité et où il est affilié, des prestations en nature (remboursement de soins) sans se voir opposer la condition, fixée par le règlement communautaire, tenant au caractère urgent des soins reçus (le règlement prévoit cependant la levée de cette condition par accord entre les deux pays concernés) ;

– à l’article 4, paragraphe 1, la suppression d’une restriction analogue pour les soins « devenus nécessaires au cours du séjour » dans le pays qui leur sert une pension ou une rente, et qui y sont dispensés aux personnes résidant dans l’autre pays où ils bénéficient, du fait de cet avantage, des prestations en nature à la charge du premier pays ;

– à l’article 4, paragraphe 2, la suppression de la même restriction pour les titulaires de pensions ou de rentes versées par les deux pays, lorsqu’ils reçoivent des soins dans le pays qui n’est pas celui de la résidence.

Par cette convention, les deux pays écartent une restriction prévue par le règlement précité, motivée par le fait que le pays de résidence a la charge financière des prestations en nature, soit – c’est le cas visé au paragraphe 1 – parce qu’il reçoit un versement forfaitaire de la part de l’autre pays, aucun droit n’existant au titre de la législation du pays de résidence, soit – c’est le cas du paragraphe 2 – parce que l’avantage servi au pensionné par ledit pays comporte le droit à la couverture maladie. Cette restriction permet, aux termes du règlement, de soumettre à autorisation du pays qui en assumera la charge, les soins dits programmés reçus dans l’autre pays.

L’article 5 prévoit, en matière d’invalidité de vieillesse et de survie, la prise en compte, pour la totalisation des périodes d’assurance au sens du dispositif de coordination communautaire, des périodes accomplies sous la législation d’un État tiers avec lequel la France, d’une part, et le Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part, sont liés par un accord de sécurité sociale qui comporte une telle disposition. Le paragraphe 2 permet d’éviter que la prise en compte de la période n’aboutisse à un calcul défavorable pour la personne concernée.

L’article 6, relatif à la prestation de dépendance, précise les modalités de l’entraide administrative et du concours apporté par les autorités et institutions compétentes françaises à leurs homologues luxembourgeoises pour la reconnaissance de l’état de dépendance de personnes résidant en France et éligibles à la prestation du régime luxembourgeois. Il n’existe pas d’accord de réciprocité en raison du fait que la prestation française de dépendance a le caractère de prestation en nature et n’est pas susceptible d’être versée aux personnes résidant sur le territoire luxembourgeois.

L’article 7 fixe, afin de prévenir le cumul de prestations, une règle de priorité applicable aux personnes résidant en France qui, pour la même période, sont éligibles à la prestation de dépendance luxembourgeoise et à la prestation française.

À l’article 8, où figurent les plus importantes des dispositions qui forment le titre III de la convention, sont fixés les principes fondamentaux qui régissent le dispositif d’exequatur en matière de recouvrement de cotisations et contributions ainsi que de répétition de l’indu. Cet article définit ainsi les conditions et limites dans lesquelles sont reconnus dans l’une des parties contractantes les décisions et les actes exécutoires rendus par les tribunaux ou les autorités et institutions de l’autre partie.

Le dernier paragraphe de l’article renvoie à un protocole additionnel annexé à la convention l’ensemble des modalités de mise en œuvre des dispositions d’exécution y compris celles qui, ressortissant au domaine réglementaire, sont normalement l’objet d’arrangements administratifs. La nécessité pour le partenaire luxembourgeois de soumettre ces dispositions à ratification parlementaire a conduit à les faire figurer dans ce protocole, examiné ainsi dans des conditions identiques par les assemblées française et luxembourgeoise.

L’article 10 contient des dispositions classiques en matière sociale, s’agissant en particulier de prendre en compte des événements antérieurs à son entrée en vigueur, tels que les périodes d’assurance qui font précisément l’objet de la convention. Des dispositions de cette nature figurent dans des termes identiques dans le règlement européen précité.

À l’article 11 sont énumérés l’ensemble des accords bilatéraux auxquels la convention se substitue ou que les deux parties sont convenues d’abroger, notamment parce que leurs dispositions sont devenues caduques en raison de l’évolution des législations nationales ou du droit communautaire.

Le titre Ier du protocole additionnel, qui porte sur le recouvrement, précise dans son article 1er l’étendue et la nature des montants dus au titre du recouvrement et désigne les institutions chargées, dans chacun des deux pays, de rendre exécutoire la décision rendue par l’autorité judiciaire ou administrative de l’autre partie. En France, c’est le président du tribunal des affaires de sécurité sociale territorialement compétent.

Les articles 2 à 6 précisent la procédure qui suit la demande d’assistance de l’institution compétente et la nature du concours qu’apporte à cette dernière l’institution requise, ces termes se trouvant définis dans l’annexe jointe au protocole.

Enfin, l’article 7, qui forme le titre II du protocole et porte sur la répétition des prestations indûment versées, renvoie aux dispositions du titre Ier applicables en tant que de besoin par analogie sans préjudice des dispositions de l’article 111 du règlement (CEE) n° 574/72.

Ces dernières dispositions du règlement d’application du règlement 1408/71 précité prévoient en effet, sous certaines conditions, les modalités de répétition d’un indu par la retenue, par l’institution d’un Etat membre débitrice de prestations, du montant versé en trop par l’institution d’un autre État membre qui en a adressé la demande à la première institution.

Telles sont les principales observations qu’appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale (ensemble un protocole additionnel et son annexe), signée à Paris le 7 novembre 2005 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 18 juillet 2007.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre
des affaires étrangères et européennes,


Signé :
Bernard KOUCHNER

CONVENTION

entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
sur la sécurité sociale
(ensemble un protocole additionnel et son annexe),
signée à Paris le 7 novembre 2005

______________

CONVENTION

entre le Gouvernement de la République française

et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

sur la sécurité sociale

(ensemble un protocole additionnel et son annexe),

__________

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Considérant que le règlement (CEE) n° 1408/71 et le règlement d’application (CEE) n° 574/72 sont applicables dans les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République française ;

Désirant compléter les dispositions des instruments susmentionnés ;

Prenant en considération que l’article 8 du règlement (CEE) n° 1408/71 permet à deux ou plusieurs États membres de conclure entre eux, en tant que de besoin, des conventions fondées sur les principes et l’esprit dudit règlement,

sont convenus de ce qui suit :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Définitions

1. Aux fins de l’application de la présente convention :

a. le terme « règlement » désigne le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, en sa teneur en vigueur au moment de son application entre les Parties contractantes ;

b. le terme « règlement d’application » désigne le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, en sa teneur en vigueur au moment de son application entre les Parties contractantes.

2. Les autres termes et expressions utilisés dans la présente convention ont la signification qui leur est attribuée respectivement dans le règlement, dans le règlement d’application ou dans la législation nationale, selon le cas.

Article 2

Champ d’application personnel et matériel

La présente convention s’applique aux personnes et aux législations relevant du champ d’application personnel et matériel du règlement.

TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Maladie et maternité

Article 3

Droit aux prestations en nature
pour les membres de la famille du travailleur frontalier

En application de l’article 20 du règlement, les membres de la famille des travailleurs frontaliers peuvent bénéficier également des prestations en nature sur le territoire de la Partie contractante compétente. Ces prestations sont servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation de cette Partie, comme si les membres de la famille résidaient sur le territoire de celle-ci.

Article 4

Droit aux prestations en nature
pour les titulaires de pensions ou de rentes

1. Le titulaire d’une pension ou d’une rente au titre de la législation d’une seule Partie contractante, qui réside sur le territoire de l’autre Partie et qui n’y a pas droit aux prestations du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, peut également recevoir des prestations en nature sur le territoire de la Partie débitrice de la pension ou de la rente, y compris pour des soins programmés, en application de l’article 31 du règlement. Ces prestations sont servies par l’institution de la Partie débitrice de la pension ou de la rente, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, et sont à la charge de l’institution de l’État de résidence.

2. Le titulaire de pensions ou de rentes au titre de la législation des deux Parties contractantes, qui réside sur le territoire de l’une des Parties et qui n’y a pas droit aux prestations du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, peut également recevoir des prestations en nature sur le territoire de l’autre Partie, y compris pour des soins programmés, en application de l’article 31 du règlement. Ces prestations sont servies par l’institution de cette Partie, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, et sont à la charge de l’institution de l’Etat de résidence.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie aux membres de la famille du titulaire de pensions ou de rentes visés aux paragraphes 1 et 2.

Invalidité, vieillesse et survie

Article 5

Prise en compte de périodes d’assurance
accomplies sous la législation d’un État tiers

1. Pour l’application du chapitre 3 du titre III du règlement, les institutions des deux Parties contractantes totalisent les périodes d’assurance accomplies par le travailleur sous la législation des États membres de l’Union européenne, des États Parties à l’accord sur l’Espace économique européen sans être membres de l’Union et de la Suisse, d’une part, et sous la législation d’un État tiers lié à chacune des deux Parties contractantes par un accord de réciprocité en matière de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d’assurance pour le risque en cause, d’autre part, pour autant que ces dernières périodes aient été accomplies sous une législation comprise dans le champ d’application desdits accords de réciprocité et qu’elles ne se superposent pas à des périodes accomplies sous la législation de l’un des Etats européens concernés.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent sous réserve que la prise en compte des périodes accomplies sous la législation d’un État tiers ne réduise pas le montant des droits acquis au titre des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation des Etats européens concernés.

Dépendance

Article 6

Reconnaissance de l’état de dépendance

1. Lorsqu’une personne résidant en France sollicite le bénéfice ou le maintien du bénéfice d’une prestation luxembourgeoise de dépendance, les autorités et institutions françaises prêtent leur concours aux autorités et institutions compétentes luxembourgeoises chargées de l’examen et du suivi de cette demande.

À ce titre, les autorités et institutions françaises :

– mettent à la disposition des autorités et institutions luxembourgeoises les documents et rapports médicaux et médico-sociaux ainsi que les renseignements d’ordre administratif qu’elles peuvent détenir ou recueillir sur l’état d’autonomie de la personne ;

– effectuent, à la demande de ces autorités, les examens médicaux et médico-sociaux et les contrôles administratifs requis par la réglementation luxembourgeoise et selon les protocoles qui leur sont communiqués.

2. L’entraide administrative est en principe gratuite. Toutefois les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent convenir du remboursement de certains frais. Les frais d’examen et de contrôle font l’objet, le cas échéant, d’un remboursement à l’autorité ou à l’institution qui en a été chargée dans les mêmes conditions que celles en application entre les deux Parties, au titre du règlement et du règlement d’application, pour les frais d’examen et de contrôle liés aux risques maladie et invalidité.

Article 7

Cumul de prestations

Lorsqu’une personne résidant en France peut bénéficier, au titre de la même période, d’une prestation luxembourgeoise de dépendance (prestation en espèces) et d’une prestation française de dépendance (prestation en nature), la prestation française est servie en priorité et le droit à la prestation luxembourgeoise est suspendu jusqu’à concurrence du montant de la prestation en nature française ainsi servie.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8

Procédures d’exécution

1. Les décisions exécutoires rendues par un tribunal de l’une des Parties contractantes, ainsi que les actes exécutoires rendus par l’autorité ou l’institution de l’une des Parties contractantes, relatifs à des cotisations ou contributions de sécurité sociale et à d’autres demandes, notamment de récupération de prestations indues, sont reconnus sur le territoire de l’autre Partie contractante.

2. La reconnaissance peut être refusée uniquement lorsqu’elle est incompatible avec les principes légaux de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la décision ou l’acte doit être exécuté.

3. La procédure d’exécution doit être en conformité avec la législation régissant l’exécution de telles décisions et actes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’exécution a lieu. La décision ou l’acte est accompagné d’un certificat attestant qu’il est exécutoire (clause exécutoire).

4. Les cotisations et contributions dues à et les prestations indûment versées par l’institution de l’une des Parties contractantes ont, dans le cadre d’une procédure d’exécution, de faillite ou de liquidation forcée sur le territoire de l’autre Partie contractante, le même rang de priorité que les créances équivalentes sur le territoire de cette Partie contractante.

5. Les créances devant faire l’objet d’un recouvrement ou d’un recouvrement forcé sont protégées par les mêmes garanties et privilèges que des créances de même nature d’une institution située sur le territoire de la Partie contractante sur lequel le recouvrement ou le recouvrement forcé s’opère.

6. Un protocole additionnel relatif au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale et à la répétition des prestations indûment versées est annexé à la présente convention.

Article 9

Règlement des différends

Tout différend venant à s’élever entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente convention fera l’objet de négociations directes entre les autorités compétentes desdites Parties.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 10

Dispositions transitoires

1. La présente convention s’applique également à des événements survenus antérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois, aucune prestation n’est payée au titre de la présente convention pour des périodes antérieures à son entrée en vigueur, bien que les périodes d’assurance accomplies avant cette date doivent être prises en compte pour la détermination des droits aux prestations ouverts conformément aux dispositions de ladite convention.

2. Toute prestation liquidée avant l’entrée en vigueur de la présente convention peut être reliquidée à la demande de l’intéressé, compte tenu des dispositions de cette convention. La reliquidation de ces prestations peut également être effectuée d’office. Une telle reliquidation ne peut avoir pour effet de réduire la prestation antérieurement acquise.

3. Si la demande visée au paragraphe 2 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, les droits ouverts conformément à cette convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions prévues par les législations des Parties contractantes relatives à la déchéance ou à la prescription des droits soient opposables aux intéressés.

4. Si la demande visée au paragraphe 2 est présentée après l’expiration d’un délai de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sans préjudice des dispositions plus favorables de la législation d’une Partie contractante.

Article 11

Accords abrogés

À partir de l’entrée en vigueur de la présente convention et sans préjudice des droits acquis, sont abrogés et cessent d’être applicables les accords suivants :

– l’accord du 27 juin 1949 relatif aux travailleurs frontaliers (avec annexes et échange de lettres) ;

– la convention générale sur la sécurité sociale (avec protocole spécial) du 12 novembre 1949 ;

– l’accord complémentaire du 12 novembre 1949 à la convention générale sur la sécurité sociale, concernant le régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs des mines et établissements assimilés ;

– le protocole spécial du 12 novembre 1949 relatif à l’allocation aux vieux travailleurs salariés prévue par la législation française ;

– l’accord complémentaire n° 2 (avec protocole) du 19 février 1953 à la convention générale sur la sécurité sociale ;

– l’échange de lettres du 12 juillet 1955 relatif à la sécurité sociale des étudiants ;

– le protocole du 6 mars 1957 à la convention générale sur la sécurité sociale, relatif à l’application aux ressortissants luxembourgeois de l’allocation supplémentaire instituée en France par la loi du 30 juin 1956 ;

– le protocole du 7 février 1958 relatif aux avantages de vieillesse et de survivants attribués aux artisans et à leurs ayants droit ;

– le protocole du 7 février 1958 relatif aux avantages de vieillesse et de survivants attribués aux non salariés des professions agricoles et à leurs ayants droit ;

– le protocole du 7 février 1958 relatif à l’allocation supplémentaire instituée par la loi française du 30 juin 1956 ;

– l’accord par échange de notes des 21 et 26 septembre 1961 sur une addition à l’accord du 27 juin 1949 relatif aux travailleurs frontaliers ;

– l’accord du 24 février 1962 conclu en application de l’article 51 du règlement n° 3 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants ;

– le protocole et l’échange de notes du 3 juin 1964 relatifs aux allocations de vieillesse prévues par les législations française et luxembourgeoise ;

– l’avenant du 3 juin 1964 au protocole du 6 mars 1957 relatif à l’allocation supplémentaire instituée par la loi française du 30 juin 1956.

Article 12

Durée de validité de la convention

1. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Toutefois, elle peut être dénoncée par le Gouvernement de l’une des Parties contractantes. La dénonciation doit être notifiée à l’autre Partie et la convention cesse d’être applicable à l’expiration d’une période de douze mois à partir de la date de la dénonciation.

2. En cas de dénonciation de la présente convention, tous les droits acquis en application de ses dispositions sont maintenus.

3. Les droits en cours d’acquisition, relatifs aux périodes d’assurance accomplies avant la date à laquelle la présente convention cesse d’être applicable, ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation. Leur maintien ultérieur est déterminé d’un commun accord pour la période postérieure ou, à défaut d’un tel accord, par les législations propres des Parties contractantes.

Article 13

Entrée en vigueur

1. Les deux Parties contractantes se notifient mutuellement l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles et légales requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention.

2. La présente convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent la présente convention.

Fait à Paris le 7 novembre 2005, en double exemplaire en langue française.

Pour le Gouvernement

de la République française :

XAVIER BERTRAND

Ministre de la Santé

et des Solidarités

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché

de Luxembourg :

MARS DI BARTOLOMEO

Ministre de la Santé

et de la Sécurité sociale

PROTOCOLE ADDITIONNEL
relatif au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale
et à la répétition des prestations indûment versées
(ensemble une annexe)

Lors de la signature de la convention de sécurité sociale entre la République française et le Grand-Duché de Luxembourg, les soussignés sont convenus des dispositions complémentaires suivantes relatives au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale et à la répétition des prestations indûment versées.

TITRE I

RECOUVREMENT DES COTISATIONS
ET CONTRIBUTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE

Article 1er

1. Les cotisations et contributions dues aux régimes de sécurité sociale, ainsi que les majorations de retard, les astreintes administratives, les amendes, les intérêts et les frais de recouvrement, fixés par l’institution compétente ou par une autorité judiciaire ou administrative d’une Partie contractante par une décision qui n’est plus susceptible de recours peuvent être recouvrés ou recouvrés de façon contraignante sur le territoire de l’autre Partie contractante.

2. La décision visée au paragraphe 2 de l’article 3 est rendue exécutoire :

– en France, par le Président du Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur des cotisations et contributions ou le siège de l’institution requise ;

– au Grand-Duché de Luxembourg, par le Président du Centre commun de la sécurité sociale.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent que si les créances dépassent la somme de 150 €.

Article 2

1. L’institution requise prête assistance à l’institution compétente pour assurer le recouvrement ou le recouvrement forcé des créances.

2. L’assistance comprend notamment la communication de toutes informations utiles sur la situation du débiteur, le recouvrement à l’amiable, le recouvrement forcé et les mesures conservatoires.

Article 3

1. L’institution compétente présente la demande d’assistance à l’institution requise, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison.

2. L’institution compétente communique à l’institution requise, en même temps que la demande, une copie de la décision administrative ou judiciaire portant fixation des cotisations et/ou des contributions dues. L’institution compétente, conformément à la législation applicable sur le territoire où la décision a été prise, est tenue de certifier conforme cette copie et d’y porter la mention que la créance peut faire l’objet d’un recouvrement ou d’un recouvrement forcé.

3. L’institution requise peut refuser la demande d’assistance si l’institution compétente n’a pas épuisé sur son propre territoire toutes les possibilités de recouvrement ou de recouvrement forcé à l’encontre du débiteur principal.

4. Si l’institution requise entend refuser la demande d’assistance conformément aux dispositions du paragraphe 3, elle prend les mesures conservatoires nécessaires au recouvrement ou au recouvrement forcé des cotisations et contributions en cause.

5. Si la décision portant fixation des cotisations ou des contributions est encore susceptible de recours, l’institution requise est tenue uniquement de prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir leur recouvrement ou leur recouvrement forcé.

Article 4

1. L’institution requise accorde l’assistance visée à l’article 3 pour le recouvrement ou le recouvrement forcé des cotisations et contributions comme s’il s’agissait du recouvrement ou du recouvrement forcé de ses propres créances de cotisations et de contributions.

2. La procédure et les modalités du recouvrement ou du recouvrement forcé des créances, ainsi que les mesures conservatoires nécessaires, sont celles prévues par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’institution requise a son siège.

3. L’institution requise est tenue de transférer les cotisations et les contributions perçues à l’institution compétente et d’en informer, le cas échéant, les organismes de liaison qui lui avaient présenté la demande d’assistance.

Article 5

Les actes et autres documents qui, dans le cadre du présent protocole, sont communiqués à l’institution requise ne peuvent servir qu’aux administrations et autorités chargées du recouvrement de cotisations et/ou de contributions de sécurité sociale et aux seules fins de recouvrement ou de recouvrement forcé. Il ne peut en être donné connaissance ni à une autre administration, ni à des tiers.

Article 6

1. L’assistance administrative et judiciaire est en principe gratuite. Toutefois, les frais irrécouvrables donnent lieu à un remboursement. Les autorités compétentes peuvent convenir de rembourser d’autres dépenses ou de renoncer à tout remboursement.

2. Les autorités compétentes ou les institutions ou organismes qu’elles auront désignés à cet effet règlent, en tant que de besoin, les questions relatives à l’application du présent protocole.

TITRE II

RÉPÉTITION DES PRESTATIONS
INDÛMENT VERSÉES

Article 7

Sans préjudice des dispositions de l’article 111 du règlement (CEE) n° 574/72, les dispositions du Titre Ier s’appliquent en tant que de besoin et par analogie pour la répétition sur le territoire d’une Partie contractante de prestations indûment versées par les institutions et organismes de l’autre Partie contractante.

Toutefois, les institutions requises sont celles prévues au point 3 de l’annexe au présent protocole. Fait à Paris le 7 novembre 2005, en double exemplaire en langue française.

Pour le Gouvernement

de la République française :

XAVIER BERTRAND

Ministre de la Santé

et des Solidarités

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché

de Luxembourg :

MARS DI BARTOLOMEO

Ministre de la Santé

et de la Sécurité sociale

ANNEXE

1. Pour l’application du protocole, les termes « autorités compétentes », « institutions compétentes » et « organismes de liaison » désignent les autorités, institutions et organismes désignés à l’article 1er du règlement (CEE) n° 1408/71 et à l’article 3 du règlement (CEE) n° 574/72 et mentionnés respectivement aux annexes 1, 2 et 4 du règlement (CEE) n° 574/72.

2. Pour l’application du Titre Ier du protocole, le terme « institution requise » désigne :

– en France, pour toutes les cotisations et contributions dues à une institution luxembourgeoise, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ou l’organisme en tenant lieu, dans le ressort duquel la personne physique ou morale débitrice des cotisations ou contributions se trouve, a son siège ou possède des biens ;

– au Grand-Duché de Luxembourg, pour toutes les cotisations et contributions dues à une institution française, le Centre commun de la sécurité sociale.

3. Pour l’application du Titre II du protocole, le terme « institution requise » désigne :

– en France, selon la nature des prestations indûment versées, l’une des institutions compétentes, mentionnées à l’annexe 2 du règlement (CEE) n° 574/72, dans le ressort de laquelle la personne physique débitrice se trouve ou possède des biens ou dont elle reçoit des prestations ;

– au Grand-Duché de Luxembourg, selon la nature des prestations indûment versées, l’une des institutions compétentes mentionnées à l’annexe 2 du règlement (CEE) n°  574/72.


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