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mis en distribution

le 21 août 2007


N° 117

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 août 2007.

PROJET DE LOI

adopté par le sénat,

autorisant l’approbation de l’accord-cadre entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume de Belgique sur la coopération sanitaire transfrontalière,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 257, 394 et T.A. 122 (2006-2007).

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur la coopération sanitaire transfrontalière, signé à Mouscron le 30 septembre 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er août 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

A C C O R D - C A D R E
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement du Royaume de Belgique
sur la coopération sanitaire transfrontalière,
signé à Mouscron le 30 septembre 2005

A C C O R D - C A D R E
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement du Royaume de Belgique
sur la coopération sanitaire transfrontalière

Le Gouvernement de la République française d’une part, le Gouvernement du Royaume de Belgique d’autre part, ci-après dénommés « les Parties »,

Conscients de la tradition de mobilité des populations entre la France et la Belgique, ainsi que de la mise en place des différents projets de coopération transfrontalière,

Conscients des enjeux d’amélioration permanente de la qualité des soins et de l’organisation des systèmes de soins,

Désireux de jeter les bases d’une coopération sanitaire transfrontalière approfondie entre la France et la Belgique afin d’améliorer l’accès aux soins et de garantir leur continuité pour les populations de la zone frontalière,

Désireux de simplifier les procédures administratives et financières, en tenant compte des dispositions du droit et de la jurisprudence communautaires,

Décidés à faciliter et à promouvoir cette coopération par la conclusion de conventions de coopération, dans le respect du droit interne et des engagements internationaux des Parties,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
Objet

Le présent accord a pour objet de préciser le cadre juridique dans lequel s’inscrit la coopération sanitaire transfrontalière entre la France et la Belgique dans la perspective :

–  d’assurer un meilleur accès à des soins de qualité pour les populations de la zone frontalière,

–  de garantir une continuité des soins à ces mêmes populations,

–  d’optimiser l’organisation de l’offre de soins en facilitant l’utilisation ou le partage des moyens humains et matériels,

–  de favoriser la mutualisation des connaissances et des pratiques.

Article 2
Champ d’application

1.  Le présent accord est applicable à la zone frontalière suivante :

a)  en République française, à la région Champagne-Ardenne, à la région Lorraine, à la région Nord - Pas-de-Calais et à la région Picardie ;

b)  dans le Royaume de Belgique, aux arrondissements frontaliers de Veurne, Ieper, Kortrijk, Mouscron, Tournai, Ath, Mons, Thuin, Philippeville, Dinant, Neufchâteau, Virton et Arlon.

2.  Les autorités compétentes en matière d’organisation de l’accès aux soins et de sécurité sociale mettent en œuvre le présent accord.

3.  Le présent accord s’applique à toute personne pouvant bénéficier des prestations de l’assurance maladie de l’une des Parties, et résidant ou séjournant temporairement dans la zone frontalière visée au paragraphe 1.

Article 3
Conventions de coopération sanitaire

1.  Pour l’application du présent accord, les deux Parties désignent dans l’arrangement administratif visé à l’article 8, les personnes ou autorités qui peuvent conclure, dans leur domaine de compétence interne, des conventions de coopération.

2.  Ces conventions organisent la coopération entre des structures et ressources sanitaires situées dans la zone frontalière, y ayant un point d’ancrage ou faisant partie d’un réseau intervenant dans cette zone. Elles peuvent prévoir à cette fin des complémentarités entre structures et ressources sanitaires existantes, ainsi que la création d’organismes de coopération ou de structures communes.

3.  Ces conventions prévoient les conditions et les modalités obligatoires d’intervention des structures de soins, des organismes de sécurité sociale et des professionnels de santé, ainsi que de prise en charge des patients. Ces conditions et modalités concernent, notamment, en fonction de l’objet, les domaines suivants :

–  l’intervention transfrontalière des professionnels de santé, notamment ses aspects statutaires ;

–  l’organisation du transport sanitaire des patients ;

–  la garantie d’une continuité des soins incluant en particulier l’accueil et l’information des patients ;

–  les critères d’évaluation et de contrôle de la qualité et de la sécurité des soins ;

–  les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre des coopérations.

4.  Les conventions déjà existantes doivent se conformer au présent accord selon les modalités définies dans l’arrangement administratif visé à l’article 8.

Article 4
Franchissement de la frontière commune

En lien avec les autorités compétentes en la matière, les Parties prennent toutes mesures éventuellement nécessaires en vue de faciliter le franchissement de la frontière commune pour la mise en œuvre du présent accord.

Article 5
Prise en charge par un régime de sécurité sociale

1.  Les dispositions des règlements CE relatifs à la coordination des régimes de sécurité sociale sont applicables pour la mise en œuvre des conventions de coopération.

2.  Lorsqu’une autorisation préalable est requise pour recevoir des soins dans la zone frontalière, les conventions de coopération prévoient que cette autorisation est délivrée automatiquement par l’institution de sécurité sociale compétente.

3.  Toutefois, les conventions de coopération qui prévoient une prise en charge directe par l’institution compétente des soins reçus dans les conditions visées au paragraphe 2 de l’article 3, peuvent prévoir, en cas de besoin, une tarification spécifique des actes et des soins selon les modalités définies dans l’arrangement administratif visé à l’article 8.

Article 6
Responsabilité

1.  Le droit applicable en matière de responsabilité médicale est celui de l’État sur le territoire duquel ont été prodigués les soins.

2.  Une obligation d’assurance responsabilité civile qui couvre les éventuels dommages qui pourraient être causés par leur activité dans le cadre de la coopération sanitaire transfrontalière, est imposée aux professionnels de santé et aux établissements et services de santé dispensant des soins dans le cadre d’une convention de coopération.

Article 7
Commission mixte

1.  Une commission mixte composée des représentants des autorités compétentes nationales en matière d’organisation de l’accès aux soins et de sécurité sociale de chaque Partie, est chargée de suivre l’application du présent accord et d’en proposer les éventuelles modifications. Elle se réunit une fois par an et, en tant que de besoin, à la demande de l’une ou l’autre Partie.

2.  Les difficultés relatives à l’application ou à l’interprétation du présent accord sont réglées par ladite commission mixte.

3.  Chaque année, la commission mixte élabore, sur base des éléments fournis notamment par les autorités mentionnées à l’article 3, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du dispositif de coopération.

Article 8
Arrangement administratif

Un arrangement administratif, arrêté par les autorités nationales compétentes des Parties, fixe les modalités d’application du présent accord.

Article 9
Entrée en vigueur

Chaque Partie notifie à l’autre l’accomplissement des formalités internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

Article 10
Durée et dénonciation

1.  Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2.  Chaque Partie au présent accord peut le dénoncer à tout moment par notification écrite adressée à l’autre Partie par voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet douze mois après ladite notification.

3.  La dénonciation du présent accord ne préjuge pas du maintien en vigueur des conventions de coopération.

Fait à Mouscron le 30 septembre 2005, en deux exemplaires, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :
Xavier  Bertrand

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :
Rudy  Demotte

(cf. note 1)

NOTE (S) : (1) TCA. – Imprimerie des Journaux officiels, Paris


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