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le 21 août août 2007


N° 120

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 août 2007.

PROJET DE LOI

adopté par le sénat,

autorisant la ratification de l’acte constitutif de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (ensemble une annexe),

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 243, 411 et T.A. 128 (2006-2007).

Article unique

Est autorisée la ratification de l’acte constitutif de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (ensemble une annexe), signé le 16 octobre 1945 à Québec, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er août 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

A C T E    C O N S T I T U T I F
de l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture
(ensemble une annexe)

PRÉAMBULE

Les États qui adhèrent au présent acte, résolus à développer le bien-être général par une action particulière et collective, afin :

–  d’élever le niveau de nutrition et les conditions de vie des populations placées sous leur juridiction respective ;

–  d’améliorer le rendement de la production et l’efficacité de la répartition de tous les produits alimentaires et agricoles ;

–  d’améliorer la condition des populations rurales ;

–  et ainsi de contribuer à l’expansion de l’économie mondiale et de libérer l’humanité de la faim, constituent par les présentes l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, ci-après désignée sous le nom « l’Organisation », par l’intermédiaire de laquelle les membres se tiendront mutuellement informés des mesures prises et des progrès accomplis dans les champs d’activité énoncés ci-dessus.

Article 1er
Fonctions de l’Organisation

1.  L’Organisation réunit, analyse, interprète et diffuse tous renseignements relatifs à la nutrition, l’alimentation et l’agriculture. Dans le présent acte, le terme « agriculture » englobe les pêches, les produits de la mer, les forêts et les produits bruts de l’exploitation forestière.

2.  L’Organisation encourage et, au besoin, recommande toute action de caractère national et international intéressant :

a)  La recherche scientifique, technologique, sociale et économique en matière de nutrition, d’alimentation et d’agriculture ;

b)  L’amélioration de l’enseignement et de l’administration en matière de nutrition, d’alimentation et d’agriculture, ainsi que la vulgarisation des connaissances théoriques et pratiques relatives à la nutrition et à l’agriculture ;

c)  La conservation des ressources naturelles et l’adoption de méthodes améliorées de production agricole ;

d)  L’amélioration des techniques de transformation, de commercialisation et de distribution des produits alimentaires et agricoles ;

e)  L’institution de systèmes satisfaisants de crédit agricole sur le plan national et international ;

f)  L’adoption d’une politique internationale en ce qui concerne les accords sur les produits agricoles.

3.  L’Organisation a en outre pour fonctions :

a)  De fournir aux gouvernements l’assistance technique qu’ils demandent ;

b)  D’organiser, en coopération avec les gouvernements intéressés, les missions nécessaires pour les aider à exécuter les obligations nées du fait d’avoir souscrit aux recommandations de la Conférence des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et au présent acte ; et

c)  De façon générale, de prendre toutes dispositions voulues pour atteindre les buts de l’Organisation tels qu’ils sont définis dans le préambule.

Article 2
Membres et membres associés

1.  Sont membres d’origine de l’Organisation ceux des États énumérés à l’annexe I qui ont accepté le présent acte conformément aux dispositions de l’article XXI.

2.  La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et sous réserve que la majorité des États Membres de l’Organisation soient présents, décider d’admettre à la qualité de membre de l’Organisation tout État qui a déposé une demande d’admission accompagnée d’un instrument officiel par lequel il accepte les obligations découlant de l’Acte constitutif en vigueur au moment de l’admission.

3.  La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et sous réserve que la majorité des États Membres de l’Organisation soient présents, décider d’admettre à la qualité de membre de l’Organisation toute organisation d’intégration économique régionale répondant aux critères fixés au paragraphe 4 du présent article, qui a déposé une demande d’admission accompagnée d’un instrument officiel par lequel elle accepte les obligations de l’Acte constitutif en vigueur au moment de l’admission. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8 du présent article, toute référence faite dans le présent Acte constitutif aux États Membres s’applique également à toute Organisation Membre, sauf dispositions contraires.

4.  Pour pouvoir demander son admission à l’Organisation en qualité de membre au titre du paragraphe 3 du présent article, une organisation d’intégration économique régionale doit être composée d’États souverains dont une majorité sont membres de l’Organisation et doit posséder des compétences transférées par ses États Membres pour un éventail de questions qui sont du ressort de l’Organisation, y compris le pouvoir de prendre des décisions sur ces questions qui engagent ses États Membres.

5.  Chaque organisation d’intégration économique régionale qui dépose une demande d’admission à l’Organisation présente, en même temps que sa demande, une déclaration de compétence précisant les questions pour lesquelles ses États Membres lui ont transféré compétence.

6.  Les États Membres d’une Organisation Membre sont réputés conserver leurs compétences sur toutes questions pour lesquelles des transferts de compétences n’ont pas été spécifiquement déclarés ou notifiés à l’Organisation.

7.  Tout changement dans la répartition des compétences entre l’Organisation Membre et ses États Membres est notifié par l’Organisation Membre ou ses États Membres au Directeur général, qui transmet cette information aux autres États Membres de l’Organisation.

8.  Une Organisation Membre exerce les droits liés à sa qualité de membre en alternance avec ses États Membres qui sont membres de l’Organisation, conformément aux règles fixées par la Conférence et dans les domaines de leurs compétences respectives.

9.  Sauf dispositions contraires stipulées dans le présent article, une Organisation Membre peut participer, pour les questions relevant de sa compétence, à toute réunion de l’Organisation, y compris toute réunion du Conseil ou d’un autre organe, autre que les organes à composition restreinte dont il est question ci-dessous, à laquelle l’un quelconque de ses États Membres est habilité à participer. Une Organisation Membre ne peut être éligible à ces organes ni y être nommée, non plus qu’à tous organes créés conjointement avec d’autres organisations. Une Organisation Membre n’a pas le droit de participer aux organes à composition restreinte spécifiés dans des règlements adoptés par la Conférence.

10.  Sauf dispositions contraires stipulées dans le présent Acte constitutif ou dans les règles adoptées par la Conférence et nonobstant le paragraphe 4 de l’article III, une Organisation Membre peut disposer, pour les questions relevant de sa compétence, dans toute réunion de l’Organisation à laquelle elle est habilitée a participer, d’un nombre de voix égal au nombre de ses États Membres habilités à voter à cette réunion. Lorsqu’une Organisation Membre exerce son droit de vote, ses États Membres n’exercent pas le leur et inversement.

11.  La Conférence peut, sous réserve des conditions de majorité et de quorum énoncées au paragraphe précédent, admettre à la qualité de membre associé à l’Organisation tout territoire ou groupe de territoires n’ayant pas la responsabilité de la conduite de ses relations internationales, sur demande faite au nom de ce territoire ou groupe de territoires par l’État Membre ou par l’autorité responsable de la conduite de ses relations internationales. L’État Membre ou l’autorité en question dépose un instrument officiel par lequel il accepte, au nom du membre associé dont l’admission est demandée, les obligations découlant de l’Acte constitutif en vigueur au moment de l’admission et la responsabilité d’assurer, en ce qui concerne ledit membre associé, l’observation des dispositions du paragraphe 4 de l’article VIII, des paragraphes 1 et 2 de l’article XVI et des paragraphes 2 et 3 de l’article XVIII du présent acte.

12.  La nature et l’étendue des droits et des obligations des membres associés sont définies dans les articles pertinents du présent Acte constitutif et des règlements de l’Organisation.

13.  Les États Membres et les membres associés acquièrent la qualité de membre ou de membre associé à compter du jour où la Conférence a approuvé leur demande d’admission.

Article 3
Conférence

1.  L’Organisation comporte une Conférence à laquelle les membres et les membres associés sont représentés chacun par un délégué. Les membres associés participent aux délibérations de la Conférence, mais ils ne peuvent y exercer de fonctions et n’ont pas le droit de vote.

2.  Chacun des États Membres et des membres associés peut en outre faire accompagner son délégué de suppléants, d’adjoints et de conseillers. La Conférence fixe les conditions dans lesquelles ces suppléants, adjoints et conseillers participent aux débats ; toutefois, cette participation ne comporte pas le droit de vote, sauf dans le cas où un suppléant, un adjoint ou un conseiller remplace le délégué.

3.  Aucun délégué ne peut représenter plus d’un État Membre ou membre associé.

4.  Chaque État Membre ne dispose que d’une voix. Un État Membre en retard dans le paiement de sa contribution à l’Organisation ne peut participer aux scrutins de la Conférence si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années civiles précédentes. La Conférence peut néanmoins autoriser ce membre à voter si elle constate que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

5.  La Conférence peut inviter les organisations internationales dont les activités s’exercent dans des domaines connexes à ceux de l’Organisation à se faire représenter à ses sessions dans les conditions fixées par la Conférence. Les représentants de ces organisations n’ont pas le droit de vote.

6.  La Conférence se réunit tous les deux ans en session ordinaire. Toutefois, elle peut se réunir en session extraordinaire :

a)   Si, à l’une quelconque de ses sessions ordinaires, elle décide à la majorité des suffrages exprimés de se réunir l’année suivante ;

b)  Si le Conseil donne à cet effet instruction au Directeur général, ou si demande en est faite par un tiers au moins des États Membres.

7.  La Conférence élit son bureau.

8.  Sauf dispositions contraires stipulées dans le présent acte ou dans les règlements établis par elle, la Conférence prend toutes ses décisions à la majorité des suffrages exprimés.

Article 4
Fonctions de la Conférence

1.  La Conférence arrête la politique générale et approuve le budget de l’Organisation ; elle exerce tous autres pouvoirs qui lui sont conférés par le présent acte.

2.  La Conférence adopte le Règlement général et le Règlement financier de l’Organisation.

3.  La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, faire aux États Membres et aux membres associés des recommandations sur les questions relatives à l’alimentation et à l’agriculture, aux fins d’examen et de mise en œuvre par une action nationale.

4.  La Conférence peut faire des recommandations à toute organisation internationale sur toute question en rapport avec les buts de l’Organisation.

5.  La Conférence peut reconsidérer toute décision adoptée par le Conseil, ou par les commissions ou comités de la Conférence ou du Conseil, ou par les organes subsidiaires de ces commissions ou comités.

Article 5
Conseil de l’Organisation

1.  La Conférence élit le Conseil de l’Organisation. Le Conseil se compose de quarante-neuf États Membres qui y délèguent chacun un représentant et ne disposent chacun que d’une voix. Chaque membre du Conseil peut en outre faire accompagner son représentant de suppléants, d’adjoints et de conseillers. Le Conseil fixe les conditions dans lesquelles les suppléants, adjoints et conseillers participent aux débats ; toutefois cette participation ne comporte pas le droit de vote, sauf dans le cas où un suppléant, un adjoint ou un conseiller remplace le représentant. Aucun représentant ne peut représenter plus d’un membre du Conseil. Les règles relatives à la durée et aux autres conditions d’exercice du mandat des membres du Conseil sont fixées par la Conférence.

2.  La Conférence nomme, en outre, un président du Conseil, indépendant.

3.  Le Conseil détient les pouvoirs que lui délègue la Conférence ; toutefois cette délégation ne s’étend pas aux pouvoirs énoncés aux paragraphes 2, 3 et 11 de l’article II, à l’article IV, au paragraphe 1 de l’article VII, à l’article XII, au paragraphe 4 de l’article XIII, aux paragraphes 1 et 6 de l’article XIV et à l’article XX du présent acte.

4.  Le Conseil nomme les membres de son Bureau autres que le président et, sous réserve des décisions de la Conférence, adopte son propre règlement intérieur.

5.  Sauf dispositions contraires stipulées dans le présent acte ou dans les règlements établis par la Conférence ou par le Conseil, ce dernier prend toutes ses décisions à la majorité des suffrages exprimés.

6.  Dans l’exécution de ses fonctions, le Conseil est assisté d’un comité du programme, d’un comité financier, d’un comité des questions constitutionnelles et juridiques, d’un comité des produits, d’un comité des pêches, d’un comité des forêts, d’un comité de l’agriculture et d’un comité de la sécurité alimentaire mondiale. Ces comités rendent compte au Conseil. Leur composition et leur mandat sont déterminés par des règles adoptées par la Conférence.

Article 6
Commissions, comités, conférences,
groupes de travail et consultations

1.  La Conférence ou le Conseil peuvent établir des commissions ouvertes à tous les États Membres et membres associés, ou des commissions régionales ouvertes à tous les États Membres et membres associés dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans une ou plusieurs régions, ces organismes étant chargés d’émettre des avis sur l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et de coordonner cette mise en œuvre. La Conférence ou le Conseil peuvent également établir, conjointement avec d’autres organisations intergouvernementales, des commissions mixtes ouvertes à tous les États Membres et membres associés de l’Organisation et des autres organisations intéressées, ou des commissions régionales mixtes, ouvertes à tous les États Membres et membres associés de l’Organisation et des autres organisations intéressées, dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans la région considérée.

2.  La Conférence, le Conseil ou, dans le cadre d’une autorisation de la Conférence ou du Conseil, le Directeur général, peuvent établir des comités et des groupes de travail chargés de procéder à des études et d’établir des rapports sur toute question en rapport avec les buts de l’Organisation. Ces comités et ces groupes de travail se composent soit d’États Membres et de membres associés choisis, soit d’individus désignés à titre personnel en raison de leur compétence technique particulière. La Conférence, le Conseil ou, dans le cadre d’une autorisation de la Conférence ou du Conseil, le Directeur général, peuvent également établir, conjointement avec d’autres organisations intergouvernementales, des comités et des groupes de travail mixtes composés soit d’États Membres et de membres associés de l’Organisation et des autres organisations intéressées, soit d’individus désignés à titre personnel. Les États Membres et membres associés choisis sont désignés, en ce qui concerne l’Organisation, soit par la Conférence ou le Conseil, soit par le Directeur général si la Conférence ou le Conseil en décident ainsi. Les individus nommés à titre personnel sont désignés, en ce qui concerne l’Organisation, soit par la Conférence, le Conseil, des États Membres ou des membres associés choisis, soit par le Directeur général, selon la décision de la Conférence ou du Conseil.

3.  La Conférence, le Conseil ou, dans le cadre d’une autorisation de la Conférence ou du Conseil, le Directeur général, déterminent dans chaque cas le mandat des commissions, comités et groupes de travail créés par la Conférence, le Conseil ou le Directeur général suivant le cas, ainsi que les modalités selon lesquelles ils font rapport. Les commissions et comités peuvent adopter leur propre règlement intérieur et des amendements à ce dernier, qui entrent en vigueur lorsqu’ils ont été approuvés par le Directeur général. Le mandat des commissions, comités et groupes de travail mixtes, établis conjointement avec d’autres organisations intergouvernementales, ainsi que les modalités selon lesquelles ils font rapport, sont déterminés de concert avec les autres organisations intéressées.

4.  Le Directeur général peut établir, en consultation avec les États Membres, les membres associés et les commissions nationales de liaison avec la FAO, des listes d’experts en vue d’instituer des consultations avec des spécialistes de premier plan dans les divers domaines d’activité de l’Organisation. Le Directeur général peut, en vue de consultations portant sur des questions précises, convoquer la totalité ou certains des experts figurant sur ces listes.

5.  La Conférence, le Conseil ou, dans le cadre d’une autorisation de la Conférence ou du Conseil, le Directeur général peuvent convoquer des conférences générales, régionales, techniques ou autres, des groupes de travail ou des consultations réunissant les États Membres et les membres associés. La Conférence, le Conseil ou le Directeur général fixent le mandat de ces réunions et les modalités selon lesquelles elles font rapport ; ils peuvent également prévoir la participation aux conférences, groupes de travail et consultations en question, selon des modalités déterminées par eux, d’organisations nationales et internationales s’occupant de nutrition, d’alimentation et d’agriculture.

6.  Si le Directeur général est convaincu de la nécessité d’une action d’urgence, il peut établir les comités et groupes de travail et convoquer les conférences, groupes de travail et consultations prévus aux paragraphes 2 et 5 ci-dessus. Il porte ces mesures à la connaissance des États Membres et des membres associés et fait rapport à ce sujet à la session suivante du Conseil.

7.  Les membres associés qui font partie des commissions, comités ou groupes de travail ou qui participent aux conférences, groupes de travail ou consultations dont il est question aux paragraphes 1, 2 et 5 ci-dessus ont le droit de prendre part aux délibérations des commissions, comités, conférences, groupes de travail et consultations en question, mais ils ne peuvent y exercer de fonctions et n’ont pas le droit de vote.

Article 7
Directeur général

1.  L’Organisation a un Directeur général nommé par la Conférence pour un mandat de six ans. Il n’est rééligible qu’une seule fois pour un mandat de quatre ans.

2.  La nomination du Directeur général en vertu du présent article se fait suivant la procédure et dans les conditions que la Conférence détermine.

3.  Si le poste de Directeur général devient vacant avant l’expiration du mandat du titulaire, la Conférence, soit à sa session ordinaire suivante, soit à une session extraordinaire convoquée conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article III du présent Acte constitutif, nomme un Directeur général en conformité des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article. Toutefois, la durée du mandat d’un Directeur général nommé lors d’une session extraordinaire expire à la fin de l’année durant laquelle se tient la troisième session ordinaire de la Conférence à compter de la date de sa nomination.

4.  Sous réserve du droit de contrôle général de la Conférence et du Conseil, le Directeur général a pleins pouvoirs et autorité pour diriger les travaux de l’Organisation.

5.  Le Directeur général, ou un représentant désigné par lui, participe, sans droit de vote, à toutes les séances de la Conférence et du Conseil et soumet à leur examen toutes propositions en vue d’une action appropriée relative aux questions dont ces organes sont saisis.

Article 8
Personnel

1.  Les fonctionnaires de l’Organisation sont nommés par le Directeur général conformément à un règlement adopté par la Conférence.

2.  Les fonctionnaires de l’Organisation sont responsables devant le Directeur général. Leurs fonctions ont un caractère purement international et ils ne peuvent solliciter ni recevoir d’instructions à leur sujet d’aucune autorité étrangère à l’Organisation. Les États Membres et les membres associés s’engagent à respecter pleinement le caractère international des fonctions incombant au personnel et à n’exercer aucune influence à l’égard d’un quelconque de leurs nationaux dans l’exercice desdites fonctions.

3.  Dans le choix des membres du personnel, le Directeur général doit, compte tenu de l’importance primordiale de s’assurer les services de personnes présentant les plus hautes qualités de travail et de compétence technique, ne pas perdre de vue l’intérêt d’un recrutement établi selon une répartition géographique aussi large que possible.

4.  Chacun des États Membres et des membres associés s’engage, dans toute la mesure où sa procédure constitutionnelle le lui permet, à octroyer au Directeur général et au personnel de direction les privilèges et immunités diplomatiques, et aux autres membres du personnel toutes facilités et immunités d’usage pour le personnel non diplomatique attaché aux missions diplomatiques, ou à faire bénéficier ceux-ci des immunités et facilités qui seraient à l’avenir accordées au personnel similaire d’organisations publiques internationales.

Article 9
Siège

Le siège de l’Organisation est fixé par la Conférence.

Article 10
Bureaux régionaux et services de liaison

1.  Le Directeur général peut, avec l’approbation de la Conférence, établir des bureaux régionaux et sous-régionaux.

2.  Le Directeur général peut nommer des agents chargés de la liaison soit avec des États, soit dans certaines régions particulières, avec l’agrément des gouvernements intéressés.

Article 11
Rapports à fournir par les États Membres
et les membres associés

1.  Les États Membres et les membres associés adressent régulièrement au Directeur général, dès leur publication, les textes de lois et règlements portant sur les questions relevant de la compétence de l’Organisation que le Directeur général juge utiles aux fins poursuivies par l’Organisation.

2.  A ce même titre, les États Membres et les membres associés adressent régulièrement au Directeur général les renseignements statistiques, techniques et autres qui sont publiés ou diffusés par les gouvernements ou qu’ils sont en mesure d’obtenir sans difficulté. Le Directeur général précise, de temps à autre, la nature des renseignements les plus utiles à l’Organisation et la forme sous laquelle ils devraient être fournis.

3.  Tout État Membre et membre associé peut être invité à fournir, à telles époques et sous telle forme qu’indiqueront la Conférence, le Conseil ou le Directeur général, d’autres renseignements, rapports ou documents portant sur les questions qui relèvent de la compétence de l’Organisation, y compris des rapports sur les mesures prises pour donner suite aux résolutions ou recommandations de la Conférence.

Article 12
Relations avec les Nations Unies

1.  L’Organisation se tient en rapport avec les Nations Unies en sa qualité d’institution spécialisée conformément aux termes de l’article 57 de la Charte des Nations Unies (cf. note 1) .

2.  Les accords déterminant les rapports entre l’Organisation et les Nations Unies sont soumis à l’approbation de la Conférence.

Article 13
Coopération avec les organisations et les personnes privées

1.  Afin d’assurer une coopération étroite entre l’Organisation et d’autres organisations internationales ayant des fonctions connexes, la Conférence peut conclure avec les autorités compétentes de ces organisations des accords répartissant les fonctions et fixant les modalités de coopération.

2.  Le Directeur général peut, sous réserve des décisions de la Conférence, conclure avec d’autres organisations intergouvernementales des accords relatifs à l’entretien de services communs, à l’adoption de mesures communes en matière de recrutement, de formation, de conditions d’emploi, d’échanges de personnel et autres questions connexes.

3.  La Conférence peut approuver des accords plaçant sous l’autorité de l’Organisation d’autres organisations internationales dont l’activité s’exerce dans les domaines de l’alimentation et de l’agriculture, suivant des conditions arrêtées de concert avec les autorités compétentes des organisations intéressées.

4.  La Conférence fixe les règles à suivre pour assurer toute consultation utile avec les gouvernements sur les relations entre l’Organisation et les institutions nationales ou les personnes privées.

Article 14
Conventions et accords

1.  La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et conformément à la procédure adoptée par elle, approuver et soumettre à l’examen des États Membres des conventions et accords relatifs à l’alimentation et à l’agriculture.

2.  Le Conseil, suivant une procédure à adopter par la Conférence, peut, à condition que les deux tiers de ses membres y soient favorables, approuver et soumettre à l’examen des États Membres :

a)  Des accords relatifs à l’alimentation et à l’agriculture qui intéressent spécialement les États Membres de zones géographiques déterminées par ces accords et ne sont destinés à s’appliquer qu’à ces zones ;

b)  Des conventions ou accords complémentaires destinés à assurer l’application de tout accord ou convention entrés en vigueur en vertu des dispositions des paragraphes 1 ou 2 a.

3.  Les conventions et accords et les conventions et accords complémentaires :

a)  Sont présentés à la Conférence ou au Conseil par l’intermédiaire du Directeur général, de la part de la réunion ou de la conférence technique réunissant des États Membres qui a aidé à établir le projet de convention ou d’accord et proposé qu’il soit soumis aux États Membres intéressés en vue de leur adhésion ;

b)  Précisent quels États Membres de l’Organisation et États non membres faisant partie de l’Organisation des Nations Unies, de l’une quelconque des institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, et quelles organisations d’intégration économique régionale, y compris les Organisations Membres, auxquelles leurs États Membres ont transféré des compétences sur les questions entrant dans le cadre des conventions, accords, conventions ou accords complémentaires, y compris le pouvoir de conclure des traités relatifs à de telles questions, peuvent y adhérer et combien d’États Membres doivent avoir adhéré pour que la convention, l’accord, la convention ou l’accord complémentaires entrent en vigueur, ces dispositions étant destinées à assurer que l’existence de l’instrument en question aidera effectivement à atteindre les objectifs visés. Dans le cas de conventions, accords, conventions ou accords complémentaires instituant des commissions ou comités, la participation des États non membres de l’Organisation faisant partie de l’Organisation des Nations Unies, de l’une quelconque des institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou celle d’organisations d’intégration économique régionale autres que les Organisations Membres est subordonnée en outre à l’approbation préalable des deux tiers au moins des membres de la commission ou du comité intéressé. Lorsqu’une convention, un accord, une convention ou un accord complémentaires stipulent qu’une Organisation Membre ou une organisation d’intégration économique régionale qui n’est pas une Organisation Membre peut en devenir partie, les droits de vote conférés à de telles organisations et les autres modalités de participation doivent y être définis. Tels convention, accord, convention ou accord complémentaires doivent stipuler que, lorsque les États Membres de l’organisation en question ne sont pas parties à tels convention, accord, convention ou accord complémentaires et que les autres parties n’exercent qu’un seul droit de vote, l’organisation n’a droit qu’à une voix dans tout organe créé en vertu de tels convention, accord, convention ou accord complémentaires, mais jouit de droits égaux à ceux des États Membres parties auxdits convention, accord, convention ou accord complémentaires en ce qui concerne la participation à ces organes ;

c)  Ne doivent pas entraîner pour les États Membres qui n’y sont pas parties d’obligations financières autres que leur contribution au budget de l’Organisation, telle qu’elle est prévue au paragraphe 2 de l’article XVIII du présent acte.

4.  Toute convention, tout accord, toute convention ou tout accord complémentaires approuvés par la Conférence ou le Conseil en vue de leur soumission aux États Membres entrent en vigueur, pour chaque partie contractante, de la manière prescrite par la convention, l’accord, la convention ou l’accord complémentaires.

5.  En ce qui concerne les membres associés, les conventions, accords, conventions et accords complémentaires sont soumis à l’autorité qui est responsable de la conduite des relations internationales du membre associé intéressé.

6.  La Conférence adopte les règles à suivre pour assurer toute consultation utile avec les gouvernements et toute préparation technique appropriée avant l’examen, par la Conférence ou par le Conseil, des propositions de conventions, d’accords, de conventions et d’accords complémentaires.

7.  Deux exemplaires, rédigés dans la langue ou les langues faisant foi, de toute convention, de tout accord ou de toute convention ou tout accord complémentaires approuvés par la Conférence ou par le Conseil, sont authentifiés par apposition des signatures du président de la Conférence ou du président du Conseil selon le cas, et du Directeur général. L’un de ces exemplaires est déposé aux archives de l’Organisation. L’autre est transmis au Secrétaire général des Nations Unies pour être enregistré lorsque la convention, l’accord, la convention ou l’accord complémentaires entrent en vigueur par suite des dispositions prises en vertu du présent article. En outre, le Directeur général certifie des copies de ces conventions, accords, conventions ou accords complémentaires et en transmet une à chaque État Membre de l’Organisation, ainsi qu’à tels États non membres ou organisations d’intégration économique régionale qui peuvent devenir parties à la convention, à l’accord, à la convention ou à l’accord complémentaires.

Article 15
Accords entre l’Organisation et des États Membres

1.  La Conférence peut autoriser le Directeur général à conclure des accords avec des États Membres en vue de la création d’institutions internationales chargées de questions relatives à l’alimentation et à l’agriculture.
2.  Conformément à une décision de principe prise par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, le Directeur général peut négocier et conclure de semblables accords sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-après.

3.  La signature desdits accords par le Directeur général est subordonnée à leur approbation préalable par la Conférence, décidée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. La Conférence peut, dans un cas ou des cas particuliers, déléguer au Conseil le pouvoir d’approuver ces accords à la majorité des deux tiers au moins de ses membres.

Article 16
Statut juridique

1.  L’Organisation a la personnalité juridique pour accomplir tout acte juridique conforme à son objet dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent acte.

2.  Chacun des États Membres et des membres associés s’engage, dans toute la mesure où sa procédure constitutionnelle le lui permet, à faire bénéficier l’Organisation de toutes les immunités et facilités qu’il accorde aux missions diplomatiques, y compris l’inviolabilité des locaux et archives, l’immunité de juridiction et les exemptions fiscales.

3.  La Conférence prend les dispositions nécessaires pour soumettre à une juridiction administrative les conflits relatifs aux conditions de nomination et d’emploi des membres du personnel.

Article 17
Interprétation de l’Acte constitutif
et règlement des questions juridiques

1.  Toute question ou tout litige relatif à l’interprétation du présent acte, et n’ayant pas été réglé par la Conférence, est porté devant la Cour internationale de Justice dans les conditions prévues par le Statut de la Cour, ou devant tout autre organisme que désigne la Conférence.

2.  Toute requête d’avis consultatif à l’occasion des activités de l’Organisation est présentée à la Cour internationale de Justice dans les conditions prévues par tous accords conclus entre l’Organisation et les Nations Unies.

3.  Le renvoi de toute question ou de tout litige en application des dispositions du présent article, ou l’introduction de toute requête d’avis consultatif, s’effectue suivant des modalités à fixer par la Conférence.

Article 18
Budget et contributions

1.  Le Directeur général soumet le budget de l’Organisation à l’approbation de la Conférence lors de chaque session ordinaire.

2.  Chacun des États Membres et des membres associés s’engage à verser annuellement à l’Organisation sa part contributive au budget, part déterminée par la Conférence. En déterminant la contribution des États Membres et des membres associés, la Conférence tient compte de la différence de statut entre les États Membres et les membres associés.

3.  Chacun des États Membres et des membres associés, dès l’acceptation de sa demande d’admission, verse une première contribution au budget de l’exercice financier en cours, déterminée par la Conférence.

4.  L’exercice financier de l’Organisation est constitué par les deux années civiles qui suivent la date normale de la session ordinaire de la Conférence, à moins que celle-ci n’en décide autrement.

5.  Les décisions relatives au montant du budget sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

6.  Une Organisation Membre n’est pas tenue de contribuer au budget selon les termes du paragraphe 2 du présent article, mais verse à l’Organisation une somme à déterminer par la Conférence afin de couvrir les dépenses administratives et autres découlant de son statut de membre de l’Organisation. Une Organisation Membre ne prend pas part au vote concernant le budget.

Article 19
Retrait des États Membres et des membres associés

Après un délai de quatre ans à compter du jour de son adhésion au présent acte, tout État Membre peut, à tout moment, notifier son retrait de l’Organisation. La notification du retrait d’un membre associé est donnée par l’État Membre ou par l’autorité qui a la responsabilité de la conduite de ses relations internationales. Ce retrait devient effectif un an après le jour où il a été notifié au Directeur général. Tout État Membre qui a notifié son retrait ou tout membre associé dont le retrait a été notifié demeure redevable de sa contribution pour la totalité de l’année civile au cours de laquelle ce retrait devient effectif.

Article 20
Amendements à l’Acte constitutif

1.  La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, amender le présent acte ; cette majorité doit néanmoins être supérieure à la moitié du nombre total des États Membres de l’Organisation.

2.  Tout amendement n’entraînant pas de nouvelles obligations pour les États Membres ni pour les membres associés prend immédiatement effet, sauf dispositions contraires de la résolution aux termes de laquelle il est adopté. Tout amendement entraînant de nouvelles obligations pour les États Membres et les membres associés prend effet pour les États Membres et les membres associés devenus parties à ce texte du jour où les deux tiers du nombre total des États Membres de l’Organisation auront notifié leur adhésion ; l’amendement deviendra ultérieurement applicable aux autres États Membres ou membres associés dès l’instant où ils y auront adhéré. En ce qui concerne les membres associés, l’adhésion aux amendements entraînant de nouvelles obligations est notifiée en leur nom par l’État Membre ou par l’autorité qui a la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales.

3.  Les propositions d’amendement à l’Acte constitutif sont présentées soit par le Conseil, soit par un État Membre, dans une communication adressée au Directeur général. Celui-ci avise immédiatement tous les États Membres et membres associés de toute proposition d’amendement.

4.  Aucune proposition d’amendement à l’Acte constitutif ne peut être portée à l’ordre du jour d’une session de la Conférence à moins que notification n’en ait été donnée par le Directeur général aux États Membres et aux membres associés 120 jours au plus tard avant l’ouverture de la session.

Article 21
Entrée en vigueur de l’Acte constitutif

1.  Le présent acte est ouvert à l’acceptation des États énumérés à l’annexe I.

2.  L’instrument d’acceptation est transmis par chaque gouvernement à la Commission intérimaire des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture qui en notifie la réception aux gouvernements des États énumérés à l’annexe I. L’acceptation peut être notifiée à la Commission intérimaire par l’intermédiaire d’un représentant diplomatique, auquel cas l’instrument d’acceptation doit être transmis à la Commission aussitôt que possible.

3.  Après réception de vingt avis d’acceptation, la Commission intérimaire prend les dispositions nécessaires pour faire signer le présent acte en un seul exemplaire par les représentants diplomatiques, dûment autorisés à cet effet, des États qui ont signifié leur acceptation et, dès que le texte aura été signé au nom d’au moins vingt des États énumérés à l’annexe I, le présent acte entrera immédiatement en vigueur.

4.  Les acceptations notifiées après l’entrée en vigueur du présent acte prennent effet dès que la Commission intérimaire, ou l’Organisation, les a reçues.

Article XXII
Textes authentiques de l’Acte constitutif

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol et français de l’Acte constitutif font également foi.

A N N E X E   I
ÉTATS POUVANT ÊTRE ADMIS
COMME MEMBRES ORIGINAIRES

Australie.
Belgique.
Bolivie.
Brésil.
Canada.
Chili.
Chine.
Colombie.
Commonwealth des Philippines.
Costa Rica.
Cuba.
Danemark.
Egypte.
El Salvador.
Equateur.
États-Unis d’Amérique.
Ethiopie.
France.
Grèce.
Guatemala.
Haïti.
Honduras.
Inde.
Irak.
Iran.
Islande.
Liberia.
Luxembourg.
Mexique.
Nicaragua.
Norvège.
Nouvelle-Zélande.
Panama.
Paraguay.
Pays-Bas.
Pérou.
Pologne.
République dominicaine.
Royaume-Uni.
Tchécoslovaquie.
Union des Républiques socialistes soviétiques.
Union sud-africaine.
Uruguay.
Venezuela.
Yougoslavie.
(cf. note 2)

NOTE (S) :

(1) L’article 57 de la Charte des Nations Unies est ainsi conçu :

« 1.  Les diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d’attributions internationales étendues dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l’éducation, de la santé publique et autres domaines connexes, sont reliées à l’Organisation conformément aux dispositions de l’article 63.

« 2.  Les institutions ainsi reliées à l’Organisation sont désignées ci-après par l’expression “institutions spécialisées”. »

L’article 63 est ainsi conçu :

« 1.  Le Conseil économique et social peut conclure avec toute institution visée à l’article 57 des accords fixant les conditions dans lesquelles cette institution sera reliée à l’Organisation. Ces accords sont soumis à l’approbation de l’Assemblée générale.

« 2.  Il peut coordonner l’activité des institutions spécialisées en se concertant avec elles, en leur adressant des recommandations, ainsi qu’en adressant des recommandations à l’Assemblée générale et aux Membres des Nations Unies. »

(2) TCA. – Imprimerie des Journaux officiels, Paris


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