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le 3 septembre 2007


N° 154

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 août 2007.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Par note verbale du 2 mars 1998, la Moldavie a indiqué qu’elle ne souhaitait pas être liée par la convention fiscale franco-soviétique du 4 octobre 1985. Dès lors, il devenait nécessaire de négocier une convention fiscale avec cet État, afin de combler un vide juridique et de compléter notre réseau conventionnel déjà très développé avec les États issus de l’ex-Union soviétique.

La signature de ce texte en octobre 2006, alors qu’il avait été paraphé à Paris le 26 octobre 2000, a longtemps été bloquée du fait des nombreux problèmes de traduction rencontrés dans l’établissement des versions définitives en langues française et moldave. La partie moldave a souvent proposé des expressions ne correspondant pas à la terminologie fiscale habituellement employée dans les modèles de convention de l’OCDE.

Le projet ci-joint constitue donc l’aboutissement, entre les deux Parties, d’un long processus de mise en concordance des textes.

Cette convention est dans ses grandes lignes, conforme au modèle de convention de l’OCDE, sous réserve des aménagements habituellement retenus par la France.

La Moldavie ne disposant pas d’impôt sur la fortune, le projet de convention ne porte que sur l’imposition des revenus (article 2). Elle s’applique aux personnes qui résident sur le territoire de l’un ou/et l’autre État contractant (article 1er). Cette notion est précisée à l’article 4 de la convention.

Les articles 14 à 21 traitent de chaque catégorie de revenus pour répartir le droit d’imposer entre les États contractants. Par ailleurs, la convention ne s’applique pas aux fonctionnaires diplomatiques et consulaires.

L’accent peut être mis sur les stipulations suivantes :

– en ce qui concerne les dividendes (article 10), ceux-ci peuvent être imposés par l’État de la source à un taux n’excédant pas 15 % de leur montant brut. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque les dividendes sont payés aux sociétés qui détiennent directement ou indirectement au moins 20 % du capital de la société qui paie les dividendes. Ce seuil de participation est moins élevé que celui préconisé par le modèle de convention de l’OCDE (25 %) mais plus élevé que celui obtenu par la France avec la plupart des États de la région (10 % dans les conventions avec l’Arménie, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et l’Ukraine) ;

– s’agissant des intérêts (article 11), le taux de retenue à la source applicable est de 5 %. Par ailleurs, la France a pu obtenir l’exonération des intérêts payés ou reçus par l’État, l’une de ses collectivités locales ou l’une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale, les prêts garantis, associés ou aidés par un État contractant ou par une autre personne agissant pour son compte et les intérêts relatifs à des ventes à crédit d’équipements industriels commerciaux ou scientifiques et de marchandises et fourniture de services par une entreprise à une autre entreprise ;

– concernant les redevances (article 12), à la différence du modèle de l’OCDE qui préconise l’imposition exclusive des redevances dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif, le taux de retenue à la source applicable à cette catégorie de revenus est de 2 %. Ce taux qui correspond à celui retenu dans la convention moldavo-néerlandaise, se situe dans la fourchette des taux obtenus par la France avec les États de cette zone géographique (imposition exclusive à la résidence avec la Russie et l’Ouzbékistan, 5 % sur les droits d’auteur et 10 % dans les autres cas avec l’Azerbaïdjan et l’Arménie). Par ailleurs, il est précisé au protocole que les prestations d’assistance technique ne constituent pas des redevances pour l’utilisation d’un savoir-faire susceptibles d’être imposées à la source.

En outre, la convention comporte certaines stipulations conformes à notre doctrine conventionnelle, telles que la notion de sociétés à prépondérance immobilière (articles 6, 13 et 22). De même, le projet de texte stipule expressément que les sociétés de personnes dont l’ensemble des bénéfices est imposé entre les mains de leurs associés ont la qualité de résident.

Les autres stipulations de la convention fiscale n’appellent pas d’observations particulières.

Elle entrera en vigueur le 1er jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification conformément à son article 28.

Telles sont les principales stipulations de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Paris le 30 octobre 2006 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 29 août 2007.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre
des affaires étrangères et européennes,


Signé :
Bernard KOUCHNER


. .

C O N V E N T I O N

entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République de Moldavie
en vue d’éviter les doubles impositions
et de prévenir l’évasion fiscale
en matière d’impôts sur le revenu
(ensemble un protocole),
signée à Paris le 30 octobre 2006

________

. .

C O N V E N T I O N
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République de Moldavie
en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale
en matière d’impôts sur le revenu
(ensemble un protocole)

________

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie,

désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu,

sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er
Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2
Impôts visés

1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un État contractant ou de ses subdivisions politico-administratives dans le cas de la Moldavie, ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les employeurs, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :

a) en ce qui concerne la France :

(i) l’impôt sur le revenu ;

(ii) l’impôt sur les sociétés ;

(iii) la taxe sur les salaires ;

y compris toute retenue à la source, tout précompte et avance décomptés sur ces impôts ;

(ci-après dénommés « impôt français ») ;

b) en ce qui concerne la Moldavie :

l’impôt sur le revenu (« impozitul pe venit »)

(ci-après dénommé « impôt moldave »).

4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3
Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

a) les expressions « État contractant » et « autre État contractant » désignent, suivant le contexte, la France ou la Moldavie ;

b) le terme « France » désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;

c) le terme « Moldavie » désigne la République de Moldavie et, utilisé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République de Moldavie y compris le sol, le sous-sol, les eaux intérieures et l’espace aérien sur lesquels la République de Moldavie exerce ses droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles en conformité avec sa législation et aux normes du droit international ;

d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d’imposition, comme une personne morale ;

f) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant ;

g) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire, un bateau ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire, le bateau ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant ;

h) l’expression « autorité compétente » désigne ;

(i) dans le cas de la France, le Ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;

(ii) dans le cas de la Moldavie, le Ministre des finances ou son représentant autorisé ;

i) le terme « national » désigne :

(i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant ;

(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.

2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet État.

Article 4
Résident

1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet État ainsi qu’à toutes les subdivisions politico-administratives dans le cas de la Moldavie, ou ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État contractant dont elle possède la nationalité ;

d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l’État où son siège de direction effective est situé.

Article 5
Établissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées, aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6
Revenus immobiliers

1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l’État contractant où ces biens immobiliers sont situés.

2. Au sens de la présente Convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un État contractant et détenus par cette société, fiducie ou institution comparable, les revenus provenant de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet État nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.

Article 7
Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

5. Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8
Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires, de bateaux ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

2. Au sens du présent article, les bénéfices tirés de l’exploitation, en trafic international, de navires, de bateaux ou d’aéronefs comprennent :

a) les bénéfices tirés de la location coque nue de navires, de bateaux ou d’aéronefs utilisés en trafic international, et

b) les bénéfices tirés de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et l’équipement connexe pour le transport de tels conteneurs) utilisés dans le transport, en trafic international, de biens ou de marchandises, lorsque l’une de ces activités, selon le cas, est accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires, de bateaux ou d’aéronefs.

3. Lorsque les bénéfices visés au paragraphe 1 du présent article reviennent à une entreprise d’un État contractant au titre de sa participation à un groupe (« pool »), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation, les bénéfices imputables à cette entreprise ne sont imposables que dans cet État.

Article 9
Entreprises associées

1. Lorsque :

a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s’il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

Article 10
Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 20 % du capital de la société qui paie les dividendes ;

b) 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition, de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Un résident de Moldavie qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes.

Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de la Convention. Les dispositions du paragraphe 2 lui sont applicables.

4. Le terme « dividende » désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’État contractant dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que le terme « dividende » ne comprend pas les revenus visés à l’article 16.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

7. Les dispositions de cet article ne sont applicables qu’à la condition que le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, établisse, lorsque l’administration fiscale de l’autre État contractant le lui demande, que la participation génératrice des dividendes n’a pas comme principal objet ou comme un de ses principaux objets de tirer avantage des dispositions du présent article.

Article 11
Intérêts

1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’État contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif, et si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) cette personne est l’un des États contractants ou l’une de ses subdivisions politico-administratives dans le cas de la Moldavie ou l’une de ses collectivités locales, ou l’une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet État ; ou ces intérêts sont payés par l’un de ces États, ou l’une de ses subdivisions politico-administratives dans le cas de la Moldavie, ou l’une de ses collectivités ou l’une de leurs personnes morales ou sa banque centrale ;

b) les intérêts sont payés au titre de créances ou prêts garantis, assurés ou aidés par un État contractant ou par une autre personne agissant pour le compte d’un État contractant ;

c) les intérêts sont payés en liaison avec la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou en liaison avec la vente à crédit de marchandises ou la fourniture de services par une entreprise à une autre entreprise.

4. Le terme « intérêts » désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.

Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme « intérêts » ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l’article 10.

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de 1’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

8. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas si la créance génératrice des intérêts a été constituée ou affectée principalement dans le but de tirer avantage des dispositions du présent article.

Article 12
Redevances

1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État lorsque ce résident en est le bénéficiaire effectif.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif de ces redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 2 % du montant brut des redevances.

3. Le terme « redevances » désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur ou d’un droit similaire, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

7. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas si le droit ou le bien générateur des redevances a été constitué ou affecté principalement dans le but de tirer avantage des dispositions du présent article.

Article 13
Gains en capital

1. a) Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l’État contractant où ces biens immobiliers sont situés.

b) Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l’actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur – directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies ou institutions comparables – de biens immobiliers situés dans un État contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet État. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice par elle d’une profession indépendante.

2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

3. Les gains d’une entreprise d’un État contractant provenant de l’aliénation de biens qui font partie de l’actif de cette entreprise et qui consistent en navires, bateaux ou aéronefs exploités par elle en trafic international ou en biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, bateaux ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

Article 14
Professions indépendantes

1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15
Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et

c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

3. Sous réserve des dispositions de l’article 19, et nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les rémunérations qu’un enseignant ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches reçoit au titre de ces activités ne sont imposables que dans l’autre État. Cette disposition s’applique pendant une période n’excédant pas vingt-quatre mois décomptés à partir de la date de la première arrivée de l’enseignant ou du chercheur dans le premier État afin d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un bateau ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.

Article 16
Jetons de présence

Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17
Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un État contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées en tant qu’artiste du spectacle ou sportif ne sont imposables que dans l’État contractant dont l’artiste ou le sportif est un résident si les activités sont exercées dans l’autre État contractant dans le cadre d’un programme d’échange culturel ou sportif agréé par les Gouvernements des États contractants.

Article 18
Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.

Article 19
Fonctions publiques

1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politico-administratives dans le cas de la Moldavie, ou collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet État, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet État ;

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État.

2. a) Les pensions payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politico-administratives dans le cas de la Moldavie, ou collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet État ;

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État.

3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politico-administratives dans le cas de la Moldavie, ou collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.

Article 20
Étudiants

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21
Autres revenus

1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle et commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

Article 22
Élimination des doubles impositions

1. En ce qui concerne la France, la double imposition est évitée de la façon suivante :

a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Moldavie conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt moldave n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux sous-alinéas (i) et (ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :

(i) pour les revenus non mentionnés au sous-alinéa (ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt moldave à raison de ces revenus ;

(ii) pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 13 et pour les revenus visés aux articles 10, 11, 12, au paragraphe 1 de l’article 13, au paragraphe 4 de l’article 15, à l’article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17, au montant de l’impôt payé en Moldavie conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;

b)  (i) Il est entendu que l’expression « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » employée à l’alinéa a) désigne :

– lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;

– lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.

(ii) Il est entendu que l’expression « montant de l’impôt payé en Moldavie » employée à l’alinéa a) désigne le montant de l’impôt moldave effectivement supporté à titre définitif à raison des éléments de revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus selon la législation française.

2. En ce qui concerne la Moldavie, la double imposition est évitée de la façon suivante :

– lorsqu’un résident de Moldavie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, la Moldavie accorde, sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en France.

Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus imposables en France.

Article 23
Non-discrimination

1. a) Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants ;

b) Pour l’application de l’alinéa a), il est entendu qu’une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d’un État contractant ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n’est pas un résident de cet État ; et ce, quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l’État contractant dont elles sont des résidents.

2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou d’une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises ou des résidents de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11, ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État.

4. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

5. a) Lorsqu’une personne physique exerce une profession dépendante, dans un État contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d’imposition dans l’autre État contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier État pour la détermination du revenu imposable de cette personne, et sont traitées fiscalement dans ce premier État de la même façon que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans ce premier État et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, si cette personne physique a cotisé à ce régime (ou à un autre régime auquel ce régime s’est substitué) avant de devenir un résident du premier État ou d’y séjourner temporairement, et si le régime de retraite est accepté par l’autorité compétente de cet État comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans cet État.

b) Pour l’application de l’alinéa a) :

(i) l’expression « régime de retraite » désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre de la profession dépendante visée à l’alinéa a), et

(ii) un régime de retraite est reconnu aux fins d’imposition dans un État contractant si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allégement fiscal dans cet État.

6. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

7. Si un traité, un accord bilatéral ou une convention auquel ou à laquelle les États contractants sont parties, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles clauses ne sont pas applicables en matière fiscale.

Article 24
Procédure amiable

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 23, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent notamment se concerter pour s’efforcer de parvenir à un accord sur une attribution identique des revenus aux entreprises associées visées à l’article 9. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article.

Article 25
Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements utiles pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1er. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à celle de l’autre État contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de celle de l’autre État contractant ;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Article 26
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, les membres des postes consulaires, et les membres des délégations permanentes auprès d’organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international soit des dispositions d’accords particuliers.

2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant, situés dans l’autre État contractant ou dans un État tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant, à condition qu’elle soit soumise dans cet État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un des États contractants aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leur revenu, que les résidents de cet État.

Article 27
Modalités d’application

1. Les autorités compétentes des États contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d’application de la présente Convention.

2. En particulier, pour obtenir dans un État contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l’autre État contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n’en disposent autrement, présenter un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre État.

Article 28
Entrée en vigueur

1. Chacun des États contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention.

Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.

2. Les dispositions de la Convention s’appliqueront :

a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;

b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, selon les cas, à toute année fiscale ou à toute période d’imposition commençant au 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle de l’entrée en vigueur de la Convention ou après cette date ;

c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.

Article 29
Dénonciation

1. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des États contractants. Chaque État contractant peut dénoncer la présente Convention moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de chaque année civile après une période de cinq années à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur.

2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :

a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, selon les cas, à toute année fiscale ou à toute période d’imposition commençant à compter du 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée, ou après cette date ;

c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle là dénonciation aura été notifiée.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 30 octobre 2006, en double exemplaire, en langues française et moldave, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,

Ministre
des affaires étrangères

Pour le Gouvernement
de la République de Moldavie :

ANDREI STRATAN,

Vice-Premier ministre,
Ministre des affaires étrangères
et de l’intégration européenne

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

1. En ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 2 :

– la taxe sur les salaires est régie par les dispositions de la Convention, applicables, selon le cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ;

– les contributions sociales généralisées et pour le remboursement de la dette sociale sont visées par les dispositions de la présente Convention.

2. En ce qui concerne l’article 4, il est entendu que l’expression « résident d’un État contractant » comprend, lorsque cet État est la France, toute société de personnes ou groupement de personnes dont le siège de direction est, situé en France et dont les actionnaires, les associés ou les autres partenaires y sont personnellement soumis à l’impôt au titre de leur part aux bénéfices conformément à la législation interne française.

3. En ce qui concerne l’article 7 :

a) lorsqu’une entreprise d’un État contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l’entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;

b) dans le cas de contrats, s’agissant notamment de contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l’État contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l’État contractant où est situé le siège de direction effective de l’entreprise ne sont imposables que dans cet État.

4. En ce qui concerne l’article 12, les rémunérations reçues pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d’ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations reçues pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

5. Les dispositions de l’article 16 s’appliquent aux revenus visés à l’article 62 du code général des impôts français, revenant à une personne physique, qui est un résident de la République de Moldavie en sa qualité d’associé ou de gérant d’une société qui est un résident de France et qui y est soumise à l’impôt sur les sociétés.

6. Les dispositions de la Convention n’empêchent en rien la France d’appliquer les dispositions de l’article 212 de son code général des impôts ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.

7. Chacun des États contractants conserve le droit d’imposer conformément à sa législation interne tous les revenus de ses résidents dont l’imposition est attribuée à l’autre État contractant mais qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt dans cet État, dans les cas où cette double exonération résulte d’une qualification divergente des revenus concernés.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Paris, le 30 octobre 2006, en double exemplaire, en langues française et moldave, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,

Ministre
des affaires étrangères

Pour le Gouvernement
de la République de Moldavie :

ANDREI STRATAN,

Vice-Premier ministre,
Ministre des affaires étrangères
et de l’intégration européenne

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