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le 24 septembre 2007


N° 170

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 septembre 2007.

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de la convention relative à l’adhésion des nouveaux États membres de l’Union européenne à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu’aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,

ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La convention de Rome du 19 juin 1980 a pour objet d’instaurer, entre les États Parties, des règles leur permettant de déterminer de manière uniforme la loi applicable aux obligations contractuelles dans les situations comportant un conflit de lois.

Entrée en vigueur le 1er avril 1991, elle concernait initialement les neuf États qui étaient, à cette date, membres de la Communauté. Par la suite, elle a été progressivement étendue aux autres États membres au fur et à mesure de leur accession au sein de celle-ci, et en même temps modifiée et complétée. En son état actuel, son contenu a été modifié par des amendements issus des adhésions suivantes :

– convention du 10 avril 1984 (Grèce) ;

– convention du 18 mai 1992 (Espagne et Portugal) ;

– convention du 29 novembre 1996 (Autriche, Finlande et Suède).

En outre, deux protocoles concernant l’interprétation à titre préjudiciel de la convention par la Cour de justice des Communautés européennes, ont été signés en 1988.

La convention de Luxembourg du 14 avril 2005 vise à faire accéder à la convention de Rome les dix nouveaux États membres qui sont entrés dans l’Union européenne le 1er mai 2004. Les règles de droit international privé concernant la détermination de la loi applicable en matière contractuelle, fixées par la convention, sont en effet considérées comme partie intégrante de l’acquis communautaire et à ce titre, l’adhésion des nouveaux entrants à cette convention relève pour eux des engagements découlant de leur entrée dans l’Union européenne.

Un processus de communautarisation de cette convention est actuellement en cours, puisqu’une proposition de règlement (dit « Règlement Rome I ») est en cours de négociation. La transformation en instrument communautaire des règles de la convention, modernisées à cette occasion, assurera l’uniformisation du droit international privé en la matière au sein des États membres et en facilitera l’application.

Il avait été un temps envisagé que les nouveaux États membres adoptent ces règles directement, par l’adoption du règlement sans passer par l’étape transitoire de l’adhésion à la convention elle-même.

Toutefois, le retard pris par la Commission dans la présentation de la proposition de règlement a conduit à opter pour ce stade intermédiaire. Ainsi le règlement des conflits de loi en matière contractuelle obéit dès à présent à des règles uniformes dans l’ensemble des pays de l’Union européenne élargie, dans l’attente de l’aboutissement de la proposition législative de la Commission. Il en est de même pour les règles d’interprétation, également déterminées de manière uniforme par la Cour de justice des Communautés, puisque l’adhésion à la convention s’accompagne de l’adhésion aux deux protocoles additionnels.

Cette extension du champ d’application dans l’espace de la convention de Rome favorise à la fois la constitution d’un espace judiciaire européen effectif et le bon fonctionnement du marché intérieur.

Cette convention est une convention de droit international privé qui ne pose aucune règle de droit matériel, mais se borne à fixer des règles de conflit de loi dans le cadre de son champ d’application (les contrats).

Le principe posé par la convention est la liberté de choix des parties, c'est-à-dire la faculté de choisir la loi applicable au contrat ou de modifier par commun accord ce choix.

À défaut de choix explicite, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, selon le principe de proximité. À titre subsidiaire, la loi du pays de situation de l’immeuble s’applique si le contrat concerne un bien immobilier, ou la loi du lieu de chargement ou de déchargement ou lieu de l’établissement principal de l’expéditeur, lorsqu’il s’agit d’un contrat de transport de marchandises.

La convention prévoit par ailleurs des dispositions appropriées, dans le cadre des contrats conclus par les consommateurs ou des contrats individuels de travail, pour protéger la partie faible.

L’article 1er annonce l’adhésion des dix nouveaux États membres :

– à la convention de Rome telle qu’elle résulte de son texte initial et des conventions qui l’ont successivement modifiée ;

– aux deux protocoles relatifs à l’interprétation de la convention par la Cour de justice des Communautés européennes.

L’article 2 insère à l’article 2 point a du premier protocole les dénominations désignant les juridictions concernées des nouveaux États membres.

Les articles 3 à 7 concernent les dispositions finales relatives aux différentes versions linguistiques de la convention et des protocoles (article 3), à la ratification par les États signataires (article 4), à l’entrée en vigueur (article 5), à la notification du dépôt des instruments de ratification et des dates d’entrée en vigueur (article 6), au dépôt du texte de la convention aux archives du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne (article 7).

La convention de Luxembourg a pour effet d’étendre le champ d’application à des États vis-à-vis desquels étaient susceptibles de s’appliquer, précédemment, des règles de conflit de lois en matière contractuelle éventuellement différentes, procédant de leur droit international privé interne.

Par ailleurs, l’adoption simultanée des deux protocoles additionnels prévue par cette convention a pour effet d’étendre géographiquement à l’ensemble des vingt-cinq États membres l’interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes des règles ainsi applicables.

On doit en attendre :

– d’une part, une simplification dans la détermination des règles de conflit de lois dans tout l’espace judiciaire européen, dans l’espoir de faciliter la conclusion de contrats entre États membres dans le sens d’un meilleur fonctionnement du marché intérieur ;

– d’autre part, une harmonisation dans l’interprétation de la règle de conflit de loi susceptible de naître à l’occasion d’un litige contractuel, puisque celle-ci sera désormais uniformément soumise à l’appréciation de la Cour de justice des Communautés européennes.

Telles sont les principales observations qu’appelle la convention de Luxembourg du 14 avril 2005 qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement conformément à l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à l’adhésion des nouveaux États membres de l’Union européenne à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu’aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention relative à l’adhésion de la République Tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu’aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes, signée à Luxembourg le 14 avril 2005, dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 19 septembre 2007.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre
des affaires étrangères et européennes,


Signé :
Bernard KOUCHNER

C O N V E N T I O N

relative à l’adhésion

de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu’aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes, signée à Luxembourg le 14 avril 2005.

___________

C O N V E N T I O N

relative à l’adhésion de la République tchèque,

de la République d’Estonie, de la République de Chypre,

de la République de Lettonie, de la République de Lituanie,

de la République de Hongrie, de la République de Malte,

de la République de Pologne, de la République de Slovénie

et de la République slovaque à la convention sur la loi applicable

aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980,

ainsi qu’aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation

par la Cour de justice des Communautés européennes

_______

Les Hautes Parties contractantes au Traité instituant la Communauté européenne,

Compte tenu de l’Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, et notamment de son article 5, paragraphe 2 ;

Rappelant que, en adhérant à l’Union européenne, les nouveaux États membres se sont engagés à adhérer à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu’au premier et au deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice, tels que modifiés par la Convention relative à l’adhésion de la République hellénique, signée à Luxembourg le 10 avril 1984, par la Convention relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise, signée à Funchal le 18 mai 1992, et par la Convention relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, signée à Bruxelles le 29 novembre 1996,

sont convenues des dispositions qui suivent :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

La République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque adhèrent :

a) À la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 et ci-après dénommée « convention de 1980 », telle qu’elle résulte des adaptations et modifications y apportées par :

– la Convention, signée à Luxembourg le 10 avril 1984 et ci-après dénommée « convention de 1984 », relative à l’adhésion de la République hellénique à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

– la Convention, signée à Funchal le 18 mai 1992 et ci-après dénommée « convention de 1992 », relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

– la Convention, signée à Bruxelles le 29 novembre 1996 et ci-après dénommée « convention de 1996 », relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

b) Au premier protocole, signé le 19 décembre 1988 et ci-après dénommé « premier protocole de 1988 », concernant l’interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, tel qu’il résulte des adaptations et modifications y apportées par la convention de 1992 et la convention de 1996 ;

c) Au deuxième protocole, signé le 19 décembre 1988 et ci-après dénommé « deuxième protocole de 1988 », attribuant à la Cour de justice des Communautés européennes certaines compétences en matière d’interprétation de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

TITRE II
ADAPTATIONS DU PREMIER PROTOCOLE DE 1988

Article 2

Les tirets suivants sont insérés à l’article 2, point a) :

a) Entre le premier et le deuxième tiret :

– en République tchèque :

b) Entre le troisième et le quatrième tiret :

– en Estonie :

Riigikohus

c) Entre le huitième et le neuvième tiret :

– à Chypre :

– en Lettonie :

– en Lituanie :

d) Entre le neuvième et le dixième tiret :

– en Hongrie :

Legfelsóbb Bíróság

– à Malte :

Qorti ta’ l-Appell

e) Entre le onzième et le douzième tiret :

– en Pologne :

f) Entre le douzième et le treizième tiret :

– en Slovénie :

– en Slovaquie :

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Article 3

1. Le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne remet aux gouvernements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République slovaque et de la République de Slovénie une copie certifiée conforme de la convention de 1980, de la convention de 1984, du premier protocole de 1988, du deuxième protocole de 1988, de la convention de 1992 et de la convention de 1996, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise.

2. Les textes de la convention de 1980, de la convention de 1984, du premier protocole de 1988, du deuxième protocole de 1988, de la convention de 1992 et de la convention de 1996, en langues estonienne, hongroise, lettonne, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque, font foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention de 1980, de la convention de 1984, du premier protocole de 1988, du deuxième protocole de 1988, de la convention de 1992 et de la convention de 1996.

Article 4

La présente convention est ratifiée par les États signataires.

Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne.

Article 5

1. La présente convention entre en vigueur, dans les rapports entre les États qui l’ont ratifiée, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du deuxième instrument de ratification.

2. La présente convention entre en vigueur, pour chaque État signataire qui la ratifie ultérieurement, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification.

Article 6

Le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne notifie aux États signataires :

a) Le dépôt de tout instrument de ratification ;

b) Les dates d’entrée en vigueur de la présente convention pour les États contractants.

Article 7

La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les vingt et un textes faisant également foi, est déposée dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne. Le Secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2005 (1).

(1) TCA 2006-45. − Imprimerie des Journaux officiels, Paris


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