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mis en distribution

le 24 septembre 2007


N° 171

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 septembre 2007.

PROJET DE LOI

relatif à la lutte contre la corruption,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par Mme Rachida DATI,

garde des sceaux, ministre de la justice.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 relative à la lutte contre la corruption a apporté les modifications législatives rendues nécessaires par la ratification de :

– la convention du 26 mai 1997 relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne ;

– la convention du 17 décembre 1997 relative à la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, adoptée dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Les dispositions de cette loi sont toutefois devenues insuffisantes au regard de nos engagements internationaux ultérieurs, résultant :

– de la convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption du 27 janvier 1999 et de son protocole additionnel du 15 mai 2003 (1) ;

– de la convention des Nations unies contre la corruption, adoptée le 31 octobre 2003 à New York (dite convention de « Mérida ») (2).

L’objet du présent projet de loi est ainsi de compléter les modifications introduites par la loi du 30 juin 2000 précitée, afin d’assurer l’adéquation de la législation française aux engagements résultant de ces différents instruments internationaux (3).

I. – DISPOSITIONS D’ADAPTATION EN DROIT PÉNAL DE FOND

La loi relative à la lutte contre la corruption du 30 juin 2000 précitée créait un chapitre nouveau au sein du livre IV du code pénal, comprenant l’ensemble des dispositions relatives à la corruption internationale. Ce chapitre est conservé, mais son contenu est adapté aux engagements supplémentaires souscrits par la France (article 2 du projet de loi).

Les dispositions introduites par la loi du 30 juin 2000 faisaient expressément référence aux traités dont elles assuraient la transposition en droit interne. Ce choix était notamment justifié par le fait que la portée et le contenu des notions utilisées variaient d’un instrument à l’autre. Cette approche ne peut plus être conservée, compte tenu du nombre d’instruments relatifs à la lutte contre la corruption engageant la France. Il est donc proposé de l’abandonner.

A. – Modifications législatives résultant des instruments à transposer

1°Convention pénale du Conseil de l’Europe

Compte tenu des réserves que le Gouvernement envisage de formuler, les modifications liées à cette convention sont les suivantes :

– extension de l’incrimination de corruption active d’agent public étranger ou international (4) aux faits de corruption au-delà de celle destinée à obtenir un avantage dans le commerce international (5) ;

– introduction de la corruption passive d’agent public étranger et international ;

– introduction de l’incrimination du trafic d’influence actif et passif commis par un particulier en vue d’exercer une influence sur un agent public international ou sur le personnel judiciaire national.

À l’inverse, le Gouvernement envisage d’indiquer, à l’occasion du dépôt des instruments de ratification, que la France n’incriminera pas les faits de trafic d’influence commis en vue d’exercer une influence sur la prise de décision d’un agent public étranger ; cette incrimination, qui n’existe pas dans un grand nombre d’États, pourrait en effet entraîner des distorsions de concurrence au profit de ressortissants d’États ne connaissant pas d’infraction équivalente.

2°Protocole additionnel à la convention du Conseil de l’Europe

Sa ratification conduit à modifier et étendre les incriminations relatives aux jurés et aux arbitres et à introduire l’incrimination du trafic d’influence commis en direction de ces personnes et, par extension, à l’ensemble du « personnel judiciaire ».

Par ailleurs, conformément au protocole, l’arbitre national n’est plus distingué de l’arbitre étranger par référence à un critère territorial (mission exercée sur ou en dehors du territoire national – article 434-9 actuel), mais par un critère matériel (exercice de sa mission en application du droit français ou sous l’empire d’un droit étranger, qu’elle s’exerce à l’étranger ou sur le territoire national – articles 435-7 5° et 435-9 5°).

3°Convention de l’Organisation des Nations unies (ONU) contre la corruption

La seule modification de droit pénal de fond liée uniquement à la ratification de la convention de Mérida est l’extension des incriminations d’entrave au bon fonctionnement de la justice aux faits visant à perturber le fonctionnement de l’institution judiciaire d’un autre État, qui ne sont pas, en l’état du droit, punissables dans certains cas.

B. – Dispositions d’adaptation résultant des trois instruments

L’article 2 réécrit le chapitre V du titre III du livre IV du code pénal.

Ce nouveau chapitre comprend une section relative aux atteintes à l’administration publique et aux agents publics – hors personnel judiciaire – (section 1) et une section relative aux atteintes à la justice et au personnel judiciaire (section 2), outre une section commune relative aux peines complémentaires (section 3) (6).

Il reprend ainsi une distinction figurant déjà dans le code pénal, entre la corruption des agents publics (chapitre sur les atteintes à l’administration publique, articles 433-1 et 432-11 du code pénal) et la corruption du personnel judiciaire (chapitre sur les atteintes à l’action de la justice, article 434-9 du même code).

Section 1. – Des atteintes à l’administration publique

Cette première section se compose des articles 435-1 à 435-6 :

– les articles 435-1 et 435-2 relatifs à la corruption et au trafic d’influence passifs incriminent le fait, pour un agent public, de monnayer, d’initiative ou non, un acte de sa fonction, ou pour quiconque (fût-il agent public lui-même), de monnayer indûment son influence auprès d’un agent public ;

– les articles 435-3 et 435-4 relatifs à la corruption et au trafic d’influence actifs incriminent le fait, pour quiconque, d’acheter, d’initiative ou non, à un agent public un acte de sa fonction, ou pour quiconque d’acheter l’influence d’un tiers (fût-il agent public lui-même) auprès d’un agent public.

La définition des actes tombant sous le coup de l’incrimination de corruption correspond à celle qui figure dans les articles actuels relatifs à la corruption active et passive d’un agent public national (articles 432-11, 433-1 et 433-2) ou international (articles 435-1 actuel et suivants).

Il en va de même pour l’incrimination de trafic d’influence, dont les éléments constitutifs sont repris du trafic d’influence incriminé en droit interne, commis par un particulier envers une autorité ou une administration publique (article 433-2).

La corruption active et passive est incriminée de la même façon, qu’elle implique un agent public étranger ou international (articles 435-1 et 435-3) et l’incrimination ne distingue plus selon que l’agent public concerné exerce ses fonctions au profit d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État extérieur à l’Union. Ces distinctions sont en effet inutiles, dès lors que les actes incriminés par les conventions de l’ONU ou du Conseil de l’Europe ne sont pas, pour la corruption tant active que passive, moins étendus que ceux incriminés par les instruments communautaires.

Le trafic d’influence actif et passif n’est quant à lui incriminé que s’il s’exerce en direction d’un agent public international (articles 435-2 et 435-4), conformément aux réserves que la France envisage de formuler dans le cadre de la convention du Conseil de l’Europe (cf. supra).

Dans toutes les nouvelles incriminations relatives à la corruption et au trafic d’influence, figurent les termes « pour lui (ou elle) même ou pour autrui », issus des textes des instruments à transposer, afin de préciser que l’avantage offert à l’agent public pouvait lui bénéficier ou bénéficier à un tiers.

Les peines principales prévues sont identiques à celles qui sont actuellement encourues en cas de corruption active d’un fonctionnaire national (dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende) et en cas de trafic d’influence par un particulier (cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende).

Section 2. – Des atteintes à l’action de la justice

Cette deuxième section regroupe les incriminations de corruption et de trafic d’influence en direction du personnel judiciaire et celles d’entraves au fonctionnement de la justice.

Comme la section précédente, cette section distingue successivement la corruption et le trafic d’influence passifs (articles 435-7 et 435-8) et actifs (articles 435-9 et 435-10). Le trafic d’influence visant le personnel judiciaire d’un État étranger n’est pas incriminé, pour les mêmes raisons que pour les autres agents publics (cf. ci-dessus).

Comme dans la section précédente, les termes « pour lui (ou elle) même ou pour autrui » figurent dans les nouvelles incriminations.

De même, les peines prévues sont identiques à celles qui sont actuellement encourues en cas de corruption active de personnel judiciaire (dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende) et en cas de trafic d’influence par un particulier (cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende).

Conformément aux exigences de la convention des Nations unies, la quatrième sous-section incrimine les autres formes d’entraves au fonctionnement de la justice internationale ou d’un État étranger.

Les dispositions actuelles du code pénal relatives à la subornation de témoin et aux menaces sur le personnel judiciaire n’incriminent de tels faits que lorsqu’ils s’exercent dans une procédure nationale. En effet, les articles 433-3, 434-8 et 434-15 du code pénal figurent dans le livre IV de l’actuel code pénal consacré aux « crimes et délits contre la Nation, l’État et la paix publique ». Il est donc probable qu’ils ne pourraient s’appliquer lorsque l’entrave s’exerce directement dans une procédure ouverte devant un État étranger.

Sont ainsi créés, avec les mêmes éléments constitutifs que ceux des articles précités, le délit de subornation de témoin (article 435-12 nouveau) et d’intimidation de personnel judiciaire (article 435-13 nouveau) dans une procédure étrangère ou ouverte devant une cour internationale.

Les peines encourues sont identiques à celles actuellement encourues en droit interne (trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour la subornation de témoin, dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende pour les menaces et actes d’intimidation commis à l’encontre du personnel judiciaire).

Section 3. – Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

La dernière section, commune aux deux premières, détermine les peines complémentaires applicables aux personnes physiques (article 435-14 nouveau) et aux personnes morales (article 435-15 nouveau).

Là encore, ces peines sont les mêmes que celles actuellement encourues en cas de corruption nationale.

C. – Dispositions d’adaptation résultant indirectement des conventions

L’article 1er de la loi adapte l’incrimination de corruption du personnel judiciaire national, prévue à l’article 434-9 du code pénal, en donnant à la définition de l’arbitre « national » un critère matériel (cf. infra), par cohérence avec les dispositions adoptées pour définir l’arbitre étranger (articles 435-7 et 435-9 nouveaux).

Cet article crée également l’incrimination de trafic d’influence en direction du personnel judiciaire national. Les articles 432-11, 433-1 et 433-2 du code pénal, qui répriment le trafic d’influence en direction d’une « autorité ou administration publique », ne couvrent en effet pas le cas d’un trafic d’influence en direction d’un arbitre ou d’un expert, voire d’un conciliateur ou d’un médiateur, qui ne peuvent pas être qualifiés d’autorité ou d’administration publique. En instituant cette incrimination spécifique, l’article 1er évite ainsi que le trafic d’influence en direction du personnel judiciaire étranger ou international soit plus largement réprimé que le trafic d’influence national.

Par souci d’harmonisation avec les nouvelles incriminations (cf. infra), l’article 1er de la loi introduit également les termes « pour lui (ou elle) même ou pour autrui » dans le nouvel article 434-9 du code pénal (ci-dessus) ainsi que dans les articles actuels relatifs à la corruption active et passive d’un agent public national (articles 432-11, 433-1) et au trafic d’influence entre particuliers (article 433-2).

II. – DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE PÉNALE

Il convient avant tout de souligner que les incriminations introduites ou modifiées par le projet se combinent avec les règles ordinaires de poursuite, en particulier celles relatives aux infractions commises hors du territoire de la République, fixées aux articles 113-6 et suivants du code pénal.

Par ailleurs, dans le cadre de la loi du 30 juin 2000, il a été décidé que la poursuite des délits de corruption d’agent public étranger (hors Union européenne) ne pouvait être exercée qu’à l’initiative du ministère public. Cette dérogation au droit commun avait pour conséquence d’interdire à une entreprise écartée d’un marché étranger de déposer plainte avec constitution de partie civile pour corruption d’agent public étranger.

Ce régime spécifique a été maintenu, mais la fusion des incriminations de corruption impliquant un agent public de l’Union européenne avec celles impliquant un agent public « hors Union européenne » a conduit à en modifier la rédaction. Tel est l’objet des nouveaux articles 435-6 et 435-11, qui précisent que le ministère public ne bénéficie d’un monopole d’engagement des poursuites que si les délits de corruption et de trafic d’influence impliquent un agent public étranger, international ou du personnel judiciaire non communautaire.

A. – Maintien de la compétence élargie des juridictions françaises pour la corruption intracommunautaire

L’article 3 a pour objet de coordonner l’article 689-8 du code de procédure pénale avec les nouveaux textes d’incrimination de la corruption. Cette disposition, issue de la loi du 30 juin 2000 précitée, institue, conformément aux exigences de la convention de l’Union européenne du 26 mai 1997, une compétence élargie des juridictions françaises pour juger les faits de corruption impliquant un agent public d’un État communautaire ou un agent public des institutions communautaires. Les dispositions spécifiques relatives à la corruption « intracommunautaire » ayant disparu, l’article 689-8 a été modifié en conséquence.

B. – Harmonisation de la compétence territoriale des juridictions pénales spécialisées en matière de corruption d’agent public étranger

En l’état du droit, les juridictions spécialisées visées à l’article 704 du code de procédure pénale ont une compétence concurrente de celle des juridictions de droit commun pour la corruption d’agent public « de l’Union européenne », tandis que seule la juridiction de Paris a une compétence concurrente pour la corruption d’agent public « hors Union européenne ».

L’article 4 a pour objet de retenir la compétence concurrente de la seule juridiction parisienne pour toutes les infractions de corruption (et de trafic d’influence) d’agents publics étrangers et internationaux, qu’ils soient de l’Union européenne ou « hors Union européenne ».

C. – Les opérations de surveillance, les enquêtes d’infiltration et les sonorisations

L’article 5 a pour objet d’étendre à la poursuite de certaines infractions de corruption et de trafic d’influence, aussi bien nationale qu’internationale, les mesures de surveillance, d’infiltration, de sonorisation et de fixation d’images autorisées par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

L’article 50 de la convention de l’ONU prévoit cette extension pour les opérations de surveillance (des suspects ou des biens en transit sur le territoire national), et il la recommande pour les infiltrations et les sonorisations.

Compte tenu du caractère occulte et le plus souvent complexe des infractions de corruption et de trafic d’influence, ces techniques d’enquêtes présentent un intérêt certain pour en établir la preuve.

Par coordination, l’alinéa 10 de l’article 706-73 relatif à l’escroquerie en bande organisée est repris dans cette disposition nouvelle, qui a sa place parmi les dispositions applicables aux infractions en matière économique et financière.

III. – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITION RELATIVE À L’OUTRE-MER

Le projet de loi ne prévoit aucune disposition d’entrée en vigueur différée des incriminations pénales et aucun texte réglementaire d’application n’est prévu.

L’article 6 abroge l’article 3 de la loi du 30 juin 2000 précitée, qui subordonnait l’entrée en vigueur des articles d’incrimination de corruption d’agent public étranger et de compétence élargie des juridictions françaises pour les faits de corruption intracommunautaire à l’entrée en vigueur des conventions dont ces dispositions assuraient la transposition (et qui sont désormais entrées en vigueur).

Enfin, l’article 7 rend applicables les dispositions du projet de loi à « l’ensemble du territoire de la République ». Cette nouvelle formulation comprend donc Mayotte, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la lutte contre la corruption, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1er

I. – Au premier alinéa de l’article 432–11 du code pénal, après les mots : « avantages quelconques », sont ajoutés les mots : « pour elle-même ou pour autrui ».

II. – La section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code est ainsi rédigée :

« Art. 433-1. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, afin :

« 1° Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

« 2° Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte visé au 1° ou d’abuser de son influence dans les conditions visées au 2°.

« Art. 433-2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

« Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent ou de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »

III. – La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 434-9 est remplacé par les alinéas suivants :

« Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, par :

« 1° un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;

« 2° un fonctionnaire au greffe d’une juridiction ;

« 3° un expert nommé soit par une juridiction soit par les parties ;

« 4° une personne chargée par l’autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d’une mission de conciliation ou de médiation ;

« 5° un arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit national sur l’arbitrage, 

« de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de sa fonction. » ;

2° Le deuxième devenu huitième alinéa de l’article 434-9 est ainsi modifié :

– les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° ci-dessus » ;

– après les mots : « avantages quelconques », sont insérés les mots : « pour elle-même ou pour autrui » ;

3° Au troisième devenu neuvième alinéa de l’article 434-9, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 1er à 7e alinéas » ;

4° Après l’article 434-9, il est inséré un article 434-9-1 ainsi rédigé :

« Art. 434-9-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une des personnes visées à l’article 434-9 toute décision ou tout avis favorable.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une des personnes visées à l’article 434-9 une décision ou un avis favorable. »

Article 2

Le chapitre V du titre III du livre IV du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre V

« Des atteintes à l’administration publique et à l’action
de la justice des Communautés européennes, des États membres de l’Union européenne, des autres États étrangers
et des autres organisations internationales publiques

« Section 1

« Des atteintes à l’administration publique

« Sous-section 1


« De la corruption et du trafic d’influence passifs

« Art. 435-1. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

« Art. 435-2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale publique.

« Sous-section 2


« De la corruption et du trafic d’influence actifs

« Art. 435-3. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée à l’alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte visé audit alinéa.

« Art. 435-4. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale publique.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une personne visée à l’alinéa précédent.

« Sous-section 3


« Dispositions communes

« Art. 435-5. – Les organismes créés en application du Traité sur l’Union européenne sont considérés comme des organisations internationales publiques pour l’application des dispositions de la présente section.

« Art. 435-6. – La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-1 à 435-4 ne peut être engagée qu’à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit proposés ou accordés à une personne qui exerce ses fonctions dans un des États membres de l’Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes ou d’un organisme créé en application du traité sur l’Union européenne, soit sollicités ou agréés par une telle personne, en vue de faire obtenir une décision favorable, ou d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.

« Section 2

« Des atteintes à l’action de la justice

« Sous-section 1


« De la corruption et du trafic d’influence passifs

« Art. 435-7. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, par :

« 1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou au sein ou auprès d’une cour internationale ;

« 2° Tout fonctionnaire au greffe d’une juridiction étrangère ou d’une cour internationale ;

« 3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour, ou par les parties ;

« 4° Toute personne chargée d’une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou par une telle cour ;

« 5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit d’un État étranger sur l’arbitrage, 

« de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de sa fonction.

« Art. 435-8. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou tout avis favorable d’une personne visée à l’article 435-7, lorsqu’elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d’une cour internationale ou lorsqu’elle est nommée par une telle cour.

« Sous-section 2


« De la corruption et du trafic d’influence actifs

« Art. 435-9. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à :

« 1° toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou au sein ou auprès d’une cour internationale ;

« 2° tout fonctionnaire au greffe d’une juridiction étrangère ou d’une cour internationale ;

« 3° tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour, ou par les parties ;

« 4° toute personne chargée d’une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou une telle cour ;

« 5° tout arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit d’un État étranger sur l’arbitrage,

« pour lui-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne mentionnée aux 1° à 5° ci-dessus qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de sa fonction.

« Art. 435-10. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou avis favorable d’une personne visée à l’article 435-9, lorsqu’elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d’une cour internationale ou lorsqu’elle est nommée par une telle cour.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une personne visée à l’alinéa précédent toute décision ou tout avis favorable.

« Sous-section 3


« Dispositions communes

« Art. 435-11. – La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-7 à 435-10 ne peut être engagée qu’à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit sollicités ou agréés par une personne qui exerce ses fonctions dans un des États membres de l’Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes, soit proposés ou accordés à une telle personne, en vue de faire obtenir une décision ou un avis favorable, ou d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.

« Sous-section 4


« Des autres entraves à l’exercice de la justice

« Art. 435-12. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, par quiconque, d’user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices à l’occasion d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense en justice, dans un État étranger ou devant une cour internationale, afin de déterminer autrui à fournir ou s’abstenir de fournir une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, même si la subornation n’est pas suivie d’effet.

« Art. 435-13. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, par quiconque, d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation pour obtenir d’un magistrat, d’un juré, de toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle, ou participant au service public de la justice, ou d’un agent des services de détection ou de répression des infractions dans un État étranger ou dans une cour internationale, qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou facilité par sa fonction ou sa mission.

« Section 3

« Peines complémentaires et responsabilité
des personnes morales

« Art. 435-14. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

« 3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 ;

« 4° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

« L’interdiction du territoire français peut en outre être prononcée dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger qui s’est rendu coupable de l’une des infractions prévues au présent chapitre.

« Art. 435-15. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à la sous-section 2 de la section 1 et aux sous-sections 2 et 3 de la section 2 du présent chapitre encourent les peines suivantes :

« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

« 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39. »

Article 3

Au chapitre Ier du titre IX du livre IV du code de procédure pénale, l’article 689-8 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’article 435-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 435-1 et 435-7 » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « articles 435-1 et 435-2 » sont remplacés par les mots : « articles 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9 » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « à l’article 435-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles 435-3 et 435-9 ».

Article 4

I. – Au deuxième alinéa de l’article 704 du code de procédure pénale, les mots : « 435-1 et 435-2 » sont supprimés.

II. – À l’article 706-1 du même code, les mots : « 435-3 et 435-4 » sont remplacés par les mots : « 435-1 à 435-10 ».

Article 5

I. – Le dixième alinéa (8° bis) de l’article 706-73 du code de procédure pénale est abrogé.

II. – Il est ajouté, après l’article 706-1-1 du même code, un article ainsi rédigé :

« Art. 706-1-2. – Les dispositions des articles 706-80 à 706-87 et 706-96 à 706-102 sont applicables à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus par les articles 313-2 alinéa 6, 432-11, 433-1, 434-9, 435-2, 435-4, 435-7 et 435-9 du code pénal. »

Article 6

L’article 3 de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 relative à la lutte contre la corruption est abrogé.

Article 7

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Fait à Paris, le 19 septembre 2007.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice


Signé :
Rachida DATI

1 () La ratification de la convention pénale sur la corruption a été autorisée par la loi n° 2005-104 du 11 février 2005. La ratification de son protocole additionnel a été autorisée par la loi n° 2007-1154 du 1er août 2007. Les instruments de ratification n'ont toutefois pas été transmis au secrétariat du Conseil de l'Europe, dans l'attente des adaptations législatives nécessaires. La convention pénale est entrée en vigueur le 1er juillet 2002, son protocole additionnel le 1er février 2005.

2 () La ratification de la convention des Nations unies contre la corruption a été autorisée par la loi n° 2005-743 du 4 juillet 2005 et la France a transmis ses instruments de ratification le 11 juillet 2005. Cette convention est entrée en vigueur le 14 décembre 2005.

3 () Le droit français a déjà été adapté à l’exigence d’incrimination de la corruption des agents du secteur privé, résultant de la convention du Conseil de l’Europe du 27 janvier 1999 (article 8), par la loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice (articles 445-1 et suivants du code pénal).

4 () Pour les besoins de l’exposé, on entend par « agent public étranger » un agent au service d’un autre État que l’État français, fût-il français, et par « agent public international », un agent au service d’une organisation internationale publique, fût-il, là aussi, français.

5 () Cette limitation aux transactions internationales résultait des dispositions de la convention de l’OCDE du 17 décembre 1997 et figure également dans la convention des Nations unies (Mérida), à la différence de la convention du Conseil de l’Europe qui ne comporte aucune restriction de cette nature.

6 () La notion « d’agent public » correspond à trois catégories d’agents : les fonctionnaires, les élus et le personnel judiciaire. La définition de l’agent public figurant dans les incriminations de corruption nationale, déjà reprise par la loi du 30 juin 2000 précitée aux articles 435-3 actuel et suivants, vise toute « personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou titulaire d’un mandat électif public » et couvre ainsi la notion de « fonctionnaire » visée dans la convention de l’Union européenne aussi bien que celle « d’agent public étranger », visée dans les conventions de l’OCDE, de l’ONU ou du Conseil de l’Europe.

Conformément aux conventions de l’OCDE, du Conseil de l’Europe et à son protocole, la notion de personnel judiciaire englobe les juges, les jurés, les greffiers, les experts, les conciliateurs, les médiateurs et les arbitres, c’est-à-dire toutes les personnes visées en droit interne à l’article 434-9 du code pénal.


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