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le 2 octobre 2007


N° 181

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2007

PROJET DE LOI

adopté par le sénat,

autorisant la ratification du protocole portant amendement à la convention européenne pour la répression du terrorisme,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 178, 453 et T.A. 139 (2006-2007).

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole portant amendement à la convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Strasbourg le 15 mai 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 septembre 2007.

Le Président,
Signé :
Christian PONCELET

PROTOCOLE

portant amendement
à la Convention européenne
pour la répression du terrorisme,
fait à Strasbourg le 15 mai 2003

___________

Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires de ce Protocole,

Ayant à l’esprit la Déclaration du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 12 septembre 2001 et sa décision du 21 septembre 2001 sur la lutte contre le terrorisme international, et la Déclaration de Vilnius sur la coopération régionale et la consolidation de la stabilité démocratique dans la Grande Europe adoptée par le Comité des ministres lors de sa 110e session à Vilnius, le 3 mai 2002 ;

Ayant à l’esprit la Recommandation 1550 (2002) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur la lutte contre le terrorisme et le respect des droits de l’homme ;

Ayant à l’esprit la résolution A/RES/51/210 de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international et la déclaration, en annexe, complétant la déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, et sa résolution A/RES/49/60 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international et, en annexe, la déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international ;

Souhaitant renforcer la lutte contre le terrorisme tout en respectant les droits de l’homme et ayant à l’esprit les Lignes directrices sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme adoptées par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 11 juillet 2002 ;

Considérant à cette fin qu’il est souhaitable d’amender la Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE no 90), ouverte à la signature à Strasbourg le 27 janvier 1977, ci-après dénommée « la Convention » ;

Considérant qu’il est souhaitable de mettre à jour la liste des conventions internationales énumérées par l’article 1er de la Convention et de prévoir une procédure simplifiée afin de la mettre à jour par la suite et selon les besoins ;

Considérant que le renforcement du suivi de la mise en œuvre de la Convention est souhaitable ;

Considérant qu’une révision du régime des réserves est souhaitable ;

Considérant qu’il est souhaitable d’ouvrir la Convention à la signature de tous les États intéressés,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

1. Le paragraphe introductif de l’article 1er de la Convention devient le paragraphe 1 de cet article. Au sous-paragraphe b de ce paragraphe, le terme « signée » est remplacé par le terme « conclue » et les sous-paragraphes c, d, e et f de ce paragraphe sont remplacés respectivement par :

« c) les infractions comprises dans le champ d’application de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York le 14 décembre 1973 ;

d) les infractions comprises dans le champ d’application de la Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée à New York le 17 décembre 1979 ;

e) les infractions comprises dans le champ d’application de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980 ;

f) les infractions comprises dans le champ d’application du Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, conclu à Montréal le 24 février 1988 ; »

2. Le paragraphe 1 de l’article 1er de la Convention est complété par les quatre sous-paragraphes suivants :

« g) les infractions comprises dans le champ d’application de la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988 ;

h) les infractions comprises dans le champ d’application du Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988 ;

i) les infractions comprises dans le champ d’application de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée à New York le 15 décembre 1997 ;

j) les infractions comprises dans le champ d’application de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999. »

3. Le texte de l’article 1er de la Convention est complété par le paragraphe suivant :

« 2. Dans la mesure où elles ne seraient pas couvertes par les conventions visées au paragraphe 1, il en sera de même pour les besoins de l’extradition entre États contractants, non seulement du fait de commettre, comme auteur matériel principal ces infractions principales, mais également :

a) de la tentative de commettre une de ces infractions principales ;

b) de la complicité avec une de ces infractions principales ou avec la tentative de commettre une de ces infractions principales ;

c) de l’organisation ou du fait de donner l’ordre à d’autres de commettre ou de tenter de commettre une de ces infractions principales. »

Article 2

Le paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention est remplacé par les termes suivants :

« 3. Il en sera de même :

a) de la tentative de commettre une de ces infractions principales ;

b) de la complicité à une de ces infractions principales ou à la tentative de commettre une de ces infractions principales ;

c) de l’organisation ou du fait de donner l’ordre à d’autres de commettre ou de tenter de commettre une de ces infractions principales. »

Article 3

1. Le texte de l’article 4 de la Convention devient le paragraphe 1 de cet article et une nouvelle phrase est ajoutée à la fin de ce paragraphe, dont le libellé est : « Les États contractants s’engagent à considérer ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure par la suite entre eux. »

2. Le texte de l’article 4 de la Convention est complété par le paragraphe suivant :

« 2. Lorsqu’un État contractant qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État contractant avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, l’État contractant requis a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 1er ou 2. »

Article 4

1. Le texte de l’article 5 de la Convention devient le paragraphe 1 de cet article.

2. Le texte de l’article 5 de la Convention est complété par les paragraphes suivants :

« 2. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d’extrader pour l’État requis si la personne faisant l’objet de la demande d’extradition risque d’être exposée à la torture.

3. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d’extrader pour l’État requis si la personne faisant l’objet de la demande d’extradition risque d’être exposée à la peine de mort ou, lorsque la loi de l’État requis ne permet pas la peine privative de liberté à perpétuité, à la peine privative de liberté à perpétuité sans possibilité de remise de peine, à moins que l’État requis ait l’obligation d’extrader conformément aux traités d’extradition applicables, si l’État requérant donne des assurances jugées suffisantes par l’État requis que la peine capitale ne sera pas prononcée ou, si elle est prononcée, qu’elle ne sera pas exécutée, ou que la personne concernée ne sera pas soumise à une peine privative de liberté à perpétuité sans possibilité de remise de peine. »

Article 5

Un nouvel article est introduit après l’article 8 de la Convention dont le libellé est le suivant :

« Article 9

Les États contractants pourront conclure entre eux des accords bilatéraux ou multilatéraux pour compléter les dispositions de la présente Convention ou pour faciliter l’application des principes contenus dans celle-ci. »

Article 6

L’article 9 de la Convention devient l’article 10.

2. Le libellé du paragraphe 1 du nouvel article 10 est modifié comme suit :

« Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) est chargé de suivre l’application de la présente Convention. Le CDPC :

a) est tenu informé de l’application de la Convention ;

b) fait des propositions en vue de faciliter ou d’améliorer l’application de la Convention ;

c) adresse au Comité des ministres des recommandations relatives aux propositions d’amendements et donne son avis sur toute proposition d’amendement présentée par un État contractant conformément aux articles 12 et 13 ;

d) exprime, à la demande d’un État contractant, un avis sur toute question relative à l’application de la Convention ;

e) facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l’exécution de la Convention donnerait lieu ;

f) adresse au Comité des ministres des recommandations relatives à l’invitation des États non membres à adhérer à la Convention conformément au paragraphe 3 de l’article 14 ;

g) soumet chaque année au Comité des ministres du Conseil de l’Europe un rapport sur la mise en œuvre de cet article aux fins de l’application de la Convention. »

3. Le paragraphe 2 du nouvel article 10 est supprimé.

Article 7

1. L’article 10 de la Convention devient l’article 11.

2. A la première phrase du paragraphe 1 du nouvel article 11, les termes : « dans le cadre du paragraphe 2 de l’article 9 » sont remplacés par les termes : « ni dans le cadre de l’article 10 e ni par voie de négociation ». A la deuxième phrase de ce paragraphe les termes : « les deux arbitres désigneront un troisième arbitre » sont remplacés par les termes : « les arbitres désigneront un autre arbitre, président du tribunal ». Les phrases suivantes de ce paragraphe sont supprimées.

3. Le paragraphe 2 du nouvel article 11 devient le paragraphe 6 de cet article. La phrase : « Lorsqu’une majorité ne peut être acquise, le président a une voix prépondérante » est ajoutée après la deuxième phrase, et à la dernière phrase les termes : « Sa sentence » sont remplacés par les termes : « La sentence du tribunal ».

4. Le texte du nouvel article 11 est complété par les paragraphes suivants :

« 2. Lorsque les Parties au différend sont membres du Conseil de l’Europe et si, dans un délai de trois mois à compter de la demande d’arbitrage, l’une des Parties n’a pas procédé à la désignation d’un arbitre conformément au paragraphe 1 du présent article, cet arbitre est désigné par le président de la Cour européenne des droits de l’homme à la demande de l’autre Partie.

3. Lorsqu’une des Parties au différend n’est pas membre du Conseil de l’Europe et si, dans un délai de trois mois à compter de la demande d’arbitrage, l’une des Parties n’a pas procédé à la désignation d’un arbitre, conformément au paragraphe 1 du présent article, cet arbitre est désigné par le président de la Cour internationale de justice à la demande de l’autre Partie.

4. Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, si le président de la cour concernée est le ressortissant de l’une des Parties au différend, la désignation de l’arbitre incombe au vice-président de la cour ou, si le vice-président est le ressortissant de l’une des Parties au différend, au membre le plus ancien de la cour qui n’est pas le ressortissant de l’une des Parties au différend.

5. Les procédures prévues aux paragraphes 2 ou 3 et 4 s’appliqueront mutatis mutandis au cas où les arbitres ne pourraient pas se mettre d’accord sur le choix du président conformément au paragraphe 1 du présent article. »

Article 8

Un nouvel article est ajouté après le nouvel article 11 avec le libellé suivant :

« Article 12

1. Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par tout État contractant ou par le Comité des ministres. Ces propositions d’amendement sont communiquées par le secrétaire général du Conseil de l’Europe aux États contractants.

2. Après avoir consulté les États contractants non membres et si nécessaire le CDPC, le Comité des ministres peut adopter l’amendement. La décision est prise à la majorité prévue à l’article 20 d du Statut du Conseil de l’Europe. Le texte de tout amendement ainsi adopté est transmis par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe aux États contractants pour acceptation.

3. Tout amendement adopté conformément au paragraphe précédent entre en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties ont notifié au Secrétaire général qu’elles l’ont accepté. »

Article 9

Un nouvel article est ajouté après le nouvel article 12 avec le libellé suivant :

« Article 13

1. Afin d’actualiser la liste des traités mentionnés au paragraphe 1 de l’article 1er, des amendements peuvent être proposés par tout État contractant ou par le Comité des ministres. Ces propositions d’amendement ne peuvent concerner que des traités conclus au sein de l’Organisation des Nations Unies, portant spécifiquement sur le terrorisme international et entrés en vigueur. Ils sont communiqués par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe aux États contractants.

2. Après avoir consulté les États contractants non membres et si nécessaire le CDPC, le Comité des ministres peut adopter un amendement proposé à la majorité prévue à l’article 20 d du Statut du Conseil de l’Europe. Cet amendement entre en vigueur à l’expiration d’une période d’un an à compter de la date à laquelle il aura été transmis aux États contractants. Pendant ce délai, tout État contractant pourra notifier au Secrétaire général une objection à l’entrée en vigueur de l’amendement à son égard.

3. Si un tiers des États contractants a notifié au Secrétaire général du Conseil de l’Europe une objection à l’entrée en vigueur de l’amendement, celui-ci n’entre pas en vigueur.

4. Si moins d’un tiers des États contractants a notifié une objection, l’amendement entre en vigueur pour les États contractants qui n’ont pas formulé d’objection.

5. Lorsqu’un amendement est entré en vigueur conformément au paragraphe 2 du présent article et qu’un État contractant avait formulé une objection à cet amendement, celui-ci entre en vigueur dans cet État le premier jour du mois suivant la date à laquelle il aura notifié son acceptation au Secrétaire général du Conseil de l’Europe. »

Article 10

1. L’article 11 de la Convention devient l’article 14.

2. Dans la première phrase du paragraphe 1 du nouvel article 14, les termes : « et des États observateurs » sont ajoutés après les termes : « États membres ». La deuxième phrase est libellée comme suit : « Elle fera l’objet d’une ratification, acceptation, approbation ou adhésion », et dans la troisième phrase les termes : « ou d’approbation » sont remplacés par les termes : « d’approbation ou d’adhésion ».

3. Le texte du nouvel article 14 est complété par le paragraphe suivant :

« 3. Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe peut, après avoir consulté le CDPC, inviter tout État non membre du Conseil de l’Europe, autre que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, à adhérer à la présente Convention. La décision est prise à la majorité prévue à l’article 20 d du Statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité des ministres. »

4. Le paragraphe 3 du nouvel article 14 devient le paragraphe 4 de cet article et les termes : « ou l’approuvera » sont remplacés par les termes : « l’approuvera ou y adhérera » et les termes : « d’approbation » sont remplacés par les termes : « d’approbation ou d’adhésion ».

Article 11

1. L’article 12 de la Convention devient l’article 15.

2. Dans la première phrase du paragraphe 1 du nouvel article 15, les termes : « d’approbation » sont remplacés par les termes : « d’approbation ou d’adhésion ».

3. Dans la première phrase du paragraphe 2 du nouvel article 15 les termes : « d’approbation » sont remplacés par les termes : « d’approbation ou d’adhésion ».

Article 12

1. Les réserves à la Convention formulées avant l’ouverture à la signature du présent Protocole ne sont pas applicables à la Convention telle qu’amendée par le présent Protocole.

2. L’article 13 de la Convention devient l’article 16.

3. A la première phrase du premier paragraphe du nouvel article 16, les termes : « Partie à la Convention au 15 mai 2003 » sont ajoutés avant le terme « peut » et les termes : « du Protocole portant amendement à la Convention » sont ajoutés après le terme « approbation ». La deuxième phrase suivante est ajoutée après les termes : « mobiles politiques » : « L’État contractant s’engage à appliquer cette réserve au cas par cas sur la base d’une décision dûment motivée et à prendre dûment en considération, lors de l’évaluation du caractère de l’infraction, son caractère de particulière gravité, y compris : ». Le reste de la première phrase est supprimé, à l’exception des sous-paragraphes a, b et c.

4. Le texte du nouvel article 16 est complété par le paragraphe suivant :

« 2. Lorsqu’il applique le paragraphe 1 du présent article, l’État contractant indique les infractions auxquelles s’applique sa réserve. »

5. Le paragraphe 2 du nouvel article 16 devient le paragraphe 3 de cet article. A la première phrase de ce paragraphe, le terme « contractant » est ajouté après le terme « État », et le terme « précédent » est remplacé par le terme « 1 ».

6. Le paragraphe 3 du nouvel article 16 devient le paragraphe 4 de cet article. A la première phrase de ce paragraphe le terme « contractant » est ajouté après le terme « État ».

7. Le texte du nouvel article 16 est complété par les paragraphes suivants :

« 5. Les réserves formulées en vertu du paragraphe 1 du présent article sont valables pour une période de trois ans à compter du premier jour de l’entrée en vigueur de la Convention telle qu’amendée pour l’État concerné. Toutefois, ces réserves peuvent être renouvelées pour des périodes de la même durée.

6. Douze mois avant l’expiration de la réserve, le Secrétaire général du Conseil de l’Europe informe l’État contractant concerné de cette expiration. Trois mois avant la date d’expiration, l’État contractant notifie au Secrétaire général son intention de maintenir, de modifier ou de retirer la réserve. Lorsqu’un État contractant notifie au Secrétaire général du Conseil de l’Europe qu’il maintient sa réserve, il fournit des explications quant aux motifs justifiant son maintien. En l’absence de notification par l’État contractant concerné, le Secrétaire général du Conseil de l’Europe informe cet État contractant que sa réserve est automatiquement prolongée pour une période de six mois. Si l’État contractant concerné ne notifie pas sa décision de maintenir ou de modifier ses réserves avant l’expiration de cette période, la réserve devient caduque.

7. Chaque fois qu’un État contractant décide de ne pas extrader une personne en vertu de l’application de la réserve formulée conformément au paragraphe 1 du présent article, après avoir reçu une demande d’extradition d’un autre État contractant, il soumet l’affaire, sans exception aucune et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes en vue de poursuites, sauf si d’autres dispositions ont été convenues entre l’État requérant et l’État requis. Les autorités compétentes, en vue des poursuites dans l’État requis, prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de caractère grave, conformément aux lois de cet État. L’État requis communique sans retard injustifié l’issue finale des poursuites à l’État requérant et au Secrétaire général du Conseil de l’Europe qui la communique à la Conférence prévue à l’article 17.

8. La décision de refus de la demande d’extradition, en vertu de la réserve formulée conformément au paragraphe 1 du présent article, est communiquée aussitôt à l’État requérant. Si aucune décision judiciaire sur le fond n’est prise dans l’État requis, en vertu du paragraphe 7 du présent article, dans un délai raisonnable, l’État requérant peut en informer le Secrétaire général du Conseil de l’Europe qui soumet la question à la Conférence prévue à l’article 17. Cette Conférence examine la question et émet un avis sur la conformité du refus avec les dispositions de la Convention et le soumet au Comité des ministres afin qu’il adopte une déclaration en la matière. Lorsqu’il exerce ses fonctions en vertu de ce paragraphe, le Comité des ministres se réunit dans sa composition restreinte aux États contractants. »

Article 13

Un nouvel article est ajouté après le nouvel article 16 avec le libellé suivant :

« Article 17

1. Sans préjudice pour l’application de l’article 10, une Conférence des États contractants contre le terrorisme (ci-après dénommée le « COSTER ») veillera à assurer :

a) l’application et le fonctionnement effectifs de la présente Convention, y compris l’identification de tout problème y relatif, en contact étroit avec le CDPC ;

b) l’examen des réserves formulées en conformité avec l’article 16, et notamment la procédure prévue à l’article 16, paragraphe 8 ;

c) l’échange d’informations sur les évolutions juridiques et politiques significatives dans le domaine de la lutte contre le terrorisme ;

d) l’examen, à la demande du Comité des ministres, des mesures adoptées, dans le cadre du Conseil de l’Europe, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et, le cas échéant, l’élaboration de propositions de mesures supplémentaires nécessaires en vue d’améliorer la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, et ce en consultation avec le CDPC lorsque ces mesures concernent la coopération en matière pénale ;

e) l’élaboration des avis dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l’exécution des mandats demandés par le Comité des ministres.

2. Le COSTER est composé d’un expert nommé par chaque État contractant. Il se réunit en session ordinaire une fois par an et en session extraordinaire à la demande du Secrétaire général du Conseil de l’Europe ou à la demande d’au moins un tiers des États contractants.

3. Le COSTER adopte son Règlement intérieur. Les dépenses relatives à la participation des États contractants qui sont membres du Conseil de l’Europe sont prises en charge par le Conseil de l’Europe. Le Secrétariat du Conseil de l’Europe assiste le COSTER dans l’exercice des fonctions découlant de cet article.

4. Le CDPC est tenu périodiquement informé des travaux du COSTER. »

Article 14

L’article 14 de la Convention devient l’article 18.

Article 15

L’article 15 de la Convention est supprimé.

Article 16

1. L’article 16 de la Convention devient l’article 19.

2. Dans la phrase introductive du nouvel article 19, les termes : « aux États membres » sont remplacés par les termes : « aux États contractants ».

3. Au paragraphe b du nouvel article 19, les termes : « ou d’approbation » sont remplacés par les termes : « d’approbation ou d’adhésion ».
4. Au paragraphe c du nouvel article 19, le chiffre « 11 » devient « 14 ».

5. Au paragraphe d du nouvel article 19, le chiffre « 12 » devient « 15 ».

6. Les paragraphes e et f du nouvel article 19 sont supprimés.

7. Le paragraphe g du nouvel article 19, devient le paragraphe e de cet article et le chiffre « 14 » devient « 18 ».8. Le paragraphe h du nouvel article 19 est supprimé.

Article 17

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l’Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :

a) signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ; ou

b) signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l’Europe.

Article 18

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l’article 17.

Article 19

Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe :

a) toute signature ;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ;

c) la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l’article 18 ;

d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 15 mai 2003, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires.


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