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Amendements  sur le projet ou la proposition

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mis en distribution

le 5 novembre 2007


N° 351

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 octobre 2007.

PROJET DE LOI

pour le développement de la concurrence
au service des
consommateurs,

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par Mme Christine LAGARDE,

ministre de l’économie, des finances et de l’emploi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

TITRE IER. – DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES

La loi du 2 août 2005 en faveur des PME a permis d’améliorer les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, ainsi que le pouvoir d’achat des consommateurs.

La modification du mode de calcul du seuil de revente à perte a fait bénéficier les consommateurs d’une partie des « marges arrière » réalisées par les distributeurs et la réforme de la législation des pratiques commerciales a conforté le cadre juridique des relations commerciales. À la suite de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME, les prix des produits de grande consommation ont baissé de 3,2 % entre mars 2006 et mars 2007.

L’amélioration du pouvoir d’achat est une priorité du Gouvernement. Le présent projet de loi a pour objectif de renforcer les mesures susceptibles de contribuer au développement d’un environnement plus concurrentiel des relations commerciales au bénéfice du consommateur.

En premier lieu, le calcul du seuil de revente à perte est modifié afin que puissent y être intégrés tous les avantages financiers consentis à l’acheteur par le fournisseur (article 1er). La concurrence par les prix entre opérateurs pourra s’effectuer sur une base plus réaliste, c’est-à-dire le prix réellement payé par le distributeur au fournisseur en prenant en compte toutes les contreparties financières obtenues.

En deuxième lieu, l’obligation de formaliser le résultat de la négociation commerciale dans une seule convention permettra de retracer les avantages consentis par le fournisseur et le distributeur tant du point de vue de la vente que de la revente (article 2). Les exigences formelles permettant de connaître la nature des avantages consentis et les services rendus par le distributeur sont maintenues mais allégées au regard du régime juridique actuel de la coopération commerciale. Cette convention a vocation à matérialiser l’ensemble du plan d’affaires entre un fournisseur et un distributeur.

En troisième lieu, il s’agit d’étendre le périmètre des contrats type visés jusqu’alors et conjointement à l’article L. 632-3 du code rural et à l’article L. 441-2-1 du code de commerce, aux calendriers de livraison et aux durées de contrat. De plus, afin d’anticiper les aléas de production, de transformation et de consommation, le texte permet d’intégrer dans ces contrats type, éventuellement rendus obligatoires, des clauses de rendez-vous conduisant le cas échéant à la révision des orientations prévues et à l’adoption de mesures de régulation des volumes dans le but d’adapter l’offre à la demande. Par cohérence, la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 441-2-1 du code de commerce est supprimée, afin de retirer de cet article toutes les dispositions qui ne concernent pas les rabais, remises et ristournes. Elles sont désormais introduites au 11° de l’article L. 632-3 du code rural (article 3).

En quatrième lieu, le projet de loi vise à poursuivre la dépénalisation du titre IV du livre IV du code de commerce.

Ainsi, la sanction pénale du refus de communication des conditions générales de vente (article L. 441-6 du code de commerce) est supprimée (article 4) et remplacée par la possibilité donnée à la victime d’en demander la réparation au titre de l’article L. 442-6 modifié en ce sens (article 5).

TITRE II. – MESURES SECTORIELLES EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT

Chapitre Ier. – Mesures relatives aux communications électroniques

Article 6 (Restitution des avances et préavis de résiliation)

De nombreux consommateurs éprouvent des difficultés pour obtenir le remboursement des sommes payées d’avance sur leur consommation ou des dépôts de garantie. La nouvelle disposition du code de la consommation oblige les professionnels à effectuer ce remboursement dans un délai raccourci. En cas d’inexécution par le professionnel, une sanction civile permet d’indemniser le consommateur.

La résiliation des contrats de communications électroniques se heurte à divers obstacles, notamment des délais parfois très longs. La nouvelle disposition instaure un droit permanent de résiliation des contrats pour le consommateur dans les dix jours suivant la réception de sa demande.

Article 7 (Gratuité des temps d’attente on-net et SAV accessibles via des numéros non-surtaxés)

Certains fournisseurs de services de communications électroniques mettent à la disposition des consommateurs des numéros d’appel payants ou surtaxés pour assurer le service après-vente, le traitement de réclamations ou l’assistance technique liés à un contrat principal, mais ne prennent pas en charge les appels vers ces numéros dans un délai raisonnable. En appelant ces numéros, les consommateurs supportent ainsi un prix généralement élevé pour une attente souvent longue ne correspondant à aucun service rendu.

Afin de mettre un terme à cette situation, la nouvelle disposition prévoit :

– d’une part, que les numéros d’appel vers les services après-vente, les services de réclamations, les services d’assistance technique des opérateurs de communications électroniques ne pourront pas être surtaxés ;

– d’autre part, que le temps d’attente sera gratuit pour tous les appels passés par un consommateur vers les services après-vente, les services de réclamations, les services d’assistance technique de son opérateur et émanant de la boucle locale de cet opérateur.

Article 8

Les infractions aux règles introduites dans le code de la consommation, relatives à la restitution des avances, au préavis de résiliation, à la gratuité des temps d’attente sur la boucle locale de l’opérateur et aux services après-vente accessibles via des numéros non-surtaxés seront recherchées et constatées en application des dispositions des articles L. 450–1 à L. 450–4, L. 450-7, L. 450–8, L. 470–1 et L. 450–5 du code de commerce, déjà applicables en matière de contrats de services de communications électroniques.

Chapitre II. – Mesures relatives au secteur bancaire

Article 9 (extension du champ de la médiation bancaire)

Cet article élargit le champ de la médiation bancaire. L’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier prévoit, dans le cadre du processus de contractualisation des relations entre les banques et leurs clients, l’obligation pour chaque établissement de crédit de se doter d’un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l’application des dispositions relatives aux modalités d’ouverture, de fonctionnement et de clôture d’un compte de dépôt et à celles encadrant les pratiques commerciales des établissements bancaires.

Ces procédures de médiation ont un champ d’application strictement défini par la loi qui ne permet pas d’y inclure, sauf démarche volontaire des établissements financiers, d’autres contentieux. Or, dans son rapport annuel, le comité de la médiation bancaire rappelle que la plupart des réclamations de consommateurs dont les médiateurs bancaires sont saisis portent sur des questions liées notamment au crédit ou à l’épargne, et qu’à défaut d’entrer dans le champ minimal de compétence imposé par la loi, ces demandes sont rejetées.

Le présent article de loi vise donc à étendre la procédure de médiation bancaire existante à tout litige relatif aux services fournis et à l’exécution de contrats conclus dans le cadre des dispositions des titres Ier et II du livre III et aux litiges relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II du code monétaire et financier. 

Il est précisé que demeurent exclues du champ de compétence de la médiation ainsi étendu l’ensemble des questions et litiges relatifs à des décisions prises en opportunité dans le cadre de la politique commerciale menée par les établissements vis-à-vis de leur clientèle (décisions de contracter ou non ; politique tarifaire...).

Article 10 (Relevé périodique des frais bancaires)

Afin de favoriser la transparence et la mobilité, les clients recevront annuellement un récapitulatif des frais bancaires qu’ils payent au titre de la gestion de leur compte de dépôt.

Ce récapitulatif sera adressé annuellement, à une date laissée à la liberté de l’établissement de crédit, aux clients personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ce document distinct, qui ne fera pas nécessairement l’objet d’un envoi séparé d’autres envois bancaires, sera un récapitulatif des frais perçus par l’établissement au titre de produits ou service fournis dans le cadre de la gestion du compte de dépôt. Sont notamment inclus les commissions et tarifs applicables aux instruments de paiements ainsi que les frais de traitement des incidents de fonctionnement du compte de dépôt. Il distinguera pour chacun des produits ou services, leur nombre et le sous-total des frais perçus.

Eu égard aux contraintes techniques liées à la mise en place de ce récapitulatif par les établissements bancaires, cette disposition entrera en vigueur un an après la promulgation de la loi.

TITRE III. – HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À L’ADAPTATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DE LA CONSOMMATION ET À L’ADOPTION DE DIVERSES MESURES RELEVANT DU LIVRE II DU MÊME CODE

Article 11 (Recodification du code de la consommation)

Au cours de la dernière décennie, de nombreux textes, tant législatifs que réglementaires, ont été adoptés pour renforcer l’information et la protection des consommateurs. Pour l’essentiel, les mesures prises avaient pour objectif de mettre en conformité le droit national avec le droit communautaire et ont été pour la plupart intégrées dans le code de la consommation.

Cependant, au fil du temps, sous l’effet d’un empilement des textes, le code de la consommation a perdu sa clarté et sa cohérence originelles pour devenir un ensemble juridique complexe, difficilement compréhensible par les professionnels et les consommateurs et ne facilitant pas la tâche de l’autorité de contrôle en charge de veiller au respect des dispositions en vigueur.

Lors de l’examen du projet de loi en faveur des consommateurs le 2 novembre 2006, la Haute Assemblée avait ainsi relevé le manque de lisibilité du code, engageant le Gouvernement à envisager un exercice de refonte.

La démarche de refonte proposée s’inscrit dans le droit fil des circulaires du Premier ministre du 30 mai 1996 relative à la codification des textes législatifs et du 30 septembre 2003 sur la qualité de la réglementation.

Cet exercice de recodification se traduira par l’adoption d’un nouveau plan du code de la consommation afin de tenir compte des évolutions récentes et d’anticiper les évolutions futures du droit de la consommation. Les modifications envisagées concerneront tant la partie législative que la partie réglementaire du code et permettront, par ailleurs, de moderniser, simplifier, et harmoniser ses dispositions.

Article 12 (Mesures concernant le livre II du code de la consommation)

Contrôle des produits importés

Le règlement n° 882/2004 du 29 avril 2004 instaure un régime de contrôle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d’origine non animale importés. Pour sa mise en œuvre, un article L. 215-2-2 a été introduit dans le code de la consommation afin de doter les agents en charge de la répression des fraudes de pouvoirs les autorisant à procéder à des vérifications avant le dédouanement des produits.

Toutefois, il est apparu nécessaire de permettre le contrôle des produits avant même qu’un régime douanier ne leur soit affecté.

En outre, la disposition est complétée pour permettre aux agents en charge de la répression des fraudes de mettre en œuvre les mesures que peuvent ou doivent prendre, aux termes du règlement n° 882/2004, les autorités nationales chargées des contrôles alimentaires consécutivement à des contrôles révélant des non-conformités.

Le règlement n° 1148/2001 du 12 juin 2001 concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais prévoit que des contrôles ont lieu notamment au stade de l’importation, avant la mise en libre pratique des produits, en vue de la délivrance d’un certificat de conformité. En cas de non-conformité, l’organisme de contrôle désigné met en œuvre des pouvoirs de police administrative (immobilisation, mise en conformité) définis par le règlement. Or, ces pouvoirs n’existent pas dans le droit national. Les contrôles sont actuellement effectués mais peuvent être à tout instant remis en cause par une décision de justice.

Il convient donc de définir par voie législative les modalités de désignation des agents habilités à réaliser les contrôles et à prendre les mesures prévues par le règlement.

La sécurisation des contrôles au stade de l’importation est cruciale notamment au moment où les consommateurs doutent de l’efficacité des contrôles à la suite des informations concernant les produits dangereux importés des pays tiers.

Transposition de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits

La directive 2001/95/CE a été transposée dans le code de la consommation par l’ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004 portant transposition de la directive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits et adaptation de la législation au droit communautaire en matière de sécurité et de conformité des produits. Son article 3 dispose qu’un produit est présumé sûr quand il est conforme à une norme européenne dont la référence est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Dans la mesure où cette disposition est conforme à la pratique administrative et sans portée normative, il n’a pas été jugé nécessaire de l’inscrire dans le code de la consommation. Toutefois, la Commission des communautés européennes, dans son projet de rapport au Parlement sur l’application de la directive, estime que cette disposition aurait dû être transposée dans le droit français. En outre, l’insertion de cet article permet une meilleure lisibilité de la réglementation pour les opérateurs économiques.

TITRE IV. – DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

L’article 13 habilite le Gouvernement à étendre par ordonnance les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, et dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi qui est chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES

Article 1er

L’article L. 442-2 du code de commerce est modifié comme suit :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur, exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Article 2

L’article L. 441-7 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 441–7. – I. – Une convention conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services fixe :

« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles résultent de la négociation commerciale ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s’oblige à rendre au fournisseur, à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, ainsi que tout service ayant un objet distinct.

« Cette convention, conclue chaque année avant le 1er mars, précise l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution de chaque prestation ainsi que sa rémunération et, s’agissant des prestations à objet commercial, les produits ou services auxquels elles se rapportent.

« Si la relation commerciale est établie en cours d’année, cette convention est signée dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.

« Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1 du présent code.

« II. – Est puni d’une amende de 75 000 € le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I. »

Article 3

I. – L’article L. 441-2-1 du code de commerce est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « de services de coopération commerciale » sont remplacés par les mots : « de services propres à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ou de services ayant un objet distinct, rendus à l’occasion de leur revente, » ;

2° La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée.

II. – Le 11° de l’article L. 632-3 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« 11° Le développement des rapports contractuels entre les membres des professions représentées dans l’organisation interprofessionnelle, notamment par l’insertion dans les contrats types de clauses types relatives aux engagements, aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en cas de fortes variations des cours de matières premières, ainsi qu’à des mesures de régulation des volumes dans le but d’adapter l’offre à la demande. »

Article 4

L’article L. 441-6 du code de commerce est modifié ainsi qu’il suit :

1° Le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Est puni d’une amende de 15 000 €, le non respect des délais de paiement mentionnés aux huitième et neuvième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du dixième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa. » ;

2° Les deux derniers alinéas du même article sont supprimés.

Article 5

Le I de l’article L. 442-6 du code de commerce est complété par un neuvième alinéa ainsi rédigé :

« 9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l’exercice d’une activité professionnelle. »

TITRE II

MESURES SECTORIELLES
EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT

Chapitre Ier

Mesures relatives au secteur
des communications électroniques

Article 6

I. – Après l’article L. 121-84 du code de la consommation, sont insérés les articles L. 121-84-1 et L. 121-84-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-84-1. – Toute somme versée d’avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai de trente jours à compter de la date de cessation du contrat.

« Toute somme versée par le consommateur au titre d’un dépôt de garantie à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée dès lors que l’objet garanti a été rendu au professionnel ou que l’obligation garantie a été exécutée. La restitution doit être effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai de trente jours à compter de la date de cessation du contrat.

« À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux alinéas précédents sont de plein droit majorées de moitié.

« Art. L. 121-84-2. – Le préavis de résiliation d’un contrat de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation, nonobstant toute clause contraire relative à la prise d’effet de cette résiliation. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Elles sont applicables aux contrats en cours à cette date.

Article 7

I. – Après l’article L. 121-84-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-3. – Les dispositions du présent article sont applicables à tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, un service après-vente, un service d’assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l’exécution du contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible par un service téléphonique au public au sens du 7° de l’article L. 32 précité.

« Les services mentionnés à l’alinéa précédent sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements d’outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d’appel non surtaxé au sens du deuxième alinéa de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques.

« Lorsque le consommateur appelle les services mentionnés au premier alinéa en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit un contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu’il n’a pas été mis en relation avec un téléassistant prenant en charge le traitement de sa demande. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés. »

III. – Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Elles sont applicables aux contrats en cours à cette date.

Article 8

À l’article L. 121-85 du code de la consommation, les mots : « et du premier alinéa de l’article L. 121-84 » sont remplacés par les mots : « , du premier alinéa de l’article L. 121-84 et des articles L. 121-84-1, L. 121-84-2 et L. 121-84-3 ».

Chapitre II

Mesures relatives au secteur bancaire

Article 9

La première phrase du I de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est remplacée par la phrase suivante : « Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à l’exécution de contrats conclus dans le cadre des dispositions des titres Ier et II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II. »

Article 10

I. – Au II de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une fois par an un document distinct est porté à la connaissance des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels récapitulant le total des sommes perçues par l’établissement de crédit au cours des douze derniers mois au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion du compte de dépôt. Ce récapitulatif distingue pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant. »

II. – Un premier récapitulatif est adressé au client au plus tard un an après la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française. »

TITRE III

HABILITATION DU GOUVERNEMENT
À PROCÉDER À L’ADAPTATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DE LA CONSOMMATION
ET À L’ADOPTION DE DIVERSES MESURES RELEVANT DU LIVRE II DU MÊME CODE

Article 11

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance :

1° À la refonte du code de la consommation, afin d’y inclure les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées et d’aménager le plan du code.

Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

2° À l’extension de l’application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. – L’ordonnance prévue au 1° est prise dans un délai de vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 12

I. – Dans les conditions prévues par l’article 8 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi qui sont nécessaires pour :

1° Donner aux agents mentionnés à l’article L. 215-1 du code de la consommation les pouvoirs nécessaires pour effectuer les contrôles et prendre les mesures consécutives à ces contrôles mentionnés au chapitre V du règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, ainsi qu’au règlement (CE) n° 1148/2001 de la Commission du 12 juin 2001 modifié concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais ;

2° Compléter la transposition de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits en ce qui concerne les modalités d’évaluation de la conformité des produits afin d’améliorer la sécurité des produits et prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 13

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi, permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Un projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Fait à Ajaccio, le 31 octobre 2007.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
La ministre de l’économie, des finances
et de l’emploi


Signé :
Christine LAGARDE


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