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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° ….

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Treizième législature

Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 21 novembre 2007

Projet de loi de finances rectificative
pour 2007

Renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale et du plan,

à défaut de constitution d’une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement

présenté

au nom de M. François FILLON

Premier ministre

par M. Éric WOERTH

Ministre du budget,
des comptes publics et de la fonction publique

Table des matières

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs 5

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire 7

Exposé général des motifs 9

Tableaux d’évolution globale des charges et des ressources 13

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article 17

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 1er : Affectation aux régions d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) 19

Article 2 : Affectation aux départements d’une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) 23

Article 3 : Affectation du produit des amendes de police 27

B. - Autres dispositions

Article 4 : Autorisation de perception de la redevance de gestion des fréquences radioélectriques 28

Article 5 : Financement des allègements généraux de cotisations patronales de sécurité sociale 29

Article 6 : Financement des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires 31

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 7 : Équilibre général du budget et plafond d’autorisation des emplois 32

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 8 : Budget général : ouverture de crédits supplémentaires 34

Article 9 : Budget général : annulation de crédits 35

Article 10 : Budgets annexes : ouverture de crédits supplémentaires 36

Article 11 : Comptes spéciaux : ouverture de crédits supplémentaires 37

Article 12 : Comptes spéciaux : annulation de crédits 38

TITRE II ou III : RATIFICATION DES DÉCRETS D’AVANCE

Article 13 : Ratification de deux décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance 39

TITRE III ou IV : DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 14 : Aménagements de la durée des contrôles fiscaux et des délais de réponse des contribuables et de l’administration 40

Article 15 : Création d’une procédure de flagrance fiscale 42

Article 16 : Création d’une commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires 46

Article 17 : Adaptation du contrôle fiscal des comptabilités informatisées 48

Article 18 : Avantages fiscaux en faveur des activités et du patrimoine culturels 50

Article 19 : Allègements de fiscalité locale au profit des personnes hébergées en maison de retraite 52

Article 20 : Régime fiscal des logements construits dans le cadre d’un Pass Foncier 54

Article 21 : Actualisation des dispositifs fiscaux au regard de la nouvelle réglementation communautaire de minimis 56

Article 22 : Transposition de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 63

Article 23 : Transposition de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité 65

Article 24 : Ajustement du taux de droit de licence dû par les débitants de tabac et mise en conformité communautaire de la fiscalité sur les cigarettes 76

Article 25 : Simplification du régime de taxe intérieure sur les produits pétroliers applicable aux stocks de carburants et aux opérations de remboursement pour les transporteurs routiers 77

Article 26 : Transfert du recouvrement de la cotisation minimale de taxe professionnelle à la direction générale des impôts 78

Article 27 : Modernisation du système d’immatriculation des véhicules 80

Article 28 : Mise en oeuvre au niveau national d’un télé-service de gestion des documents d’accompagnement des produits soumis à accises 81

II. - AUTRES MESURES

Article 29 : Reprise par l’État de la dette de la SNCF au titre du service annexe d’amortissement de la dette publique (SAAD) 82

Article 30 : Prise en charge par l’État de dettes vis-à-vis du Fonds de financement des prestations sociales agricoles (FFIPSA) 83

Article 31 : Modification du plafond autorisé des remises de dettes consenties aux pays pauvres très endettés (PPTE) 84

Article 32 : Autorisation et régime de la garantie universelle des risques locatifs (GRL) 85

Article 33 : Validation de la garantie accordée à la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) dans le cadre de son contrat de concession 86

Article 34 : Modalités de prise en charge, par le Centre national de la cinématographie (CNC) et par le compte d’affectation spéciale « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale », du produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques 87

Article 35 : Répartition des produits des taxes affectées aux comités professionnels de développement économique et aux centres techniques industriels 88

États législatifs annexés 91

ÉTAT A Voies et moyens pour 2007 révisés 93

ÉTAT B (Article 8 du projet de loi) Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2007, par mission et programme, au titre du budget général 101

ÉTAT B’ (Article 9 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2007 annulés, par mission et programme, au titre du budget général 103

ÉTAT C (Article 10 du projet de loi) Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2007, par mission et programme, au titre des budgets annexes 107

ÉTAT D (Article 11 du projet de loi) Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2007, par mission et programme, au titre des comptes d’affectation spéciale ou de concours financiers 109

ÉTAT D’ (Article 12 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2007 annulés, par mission et programme, au titre des comptes d’affectation spéciale ou de concours financiers 111

Analyse par mission et programmes des modifications de crédits proposées 113

I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 115

II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B’ 135

III. Budgets annexes : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C 181

IV. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D 187

V. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état D’ 191

Annexes 195

Décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance n° 2007-524 du 06/04/2007 dont la ratification est demandée 197

Décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance n° 2007-1529 du 25/10/2007 dont la ratification est demandée 203

Tableaux récapitulatifs des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances 209

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire

Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’ils comportent.

D’une manière générale, la situation économique et budgétaire à l’automne 2007 est proche de celle décrite au moment du dépôt du projet de loi de finances pour 2008. Ainsi, les modifications apportées tant aux recettes qu’aux dépenses par le présent projet de loi de finances rectificative pour 2007 sont constitutives d’ajustements de fin d’année et ne trouvent pas leur origine dans l’évolution de la situation économique et budgétaire par rapport à celle décrite dans le rapport économique, social et financier associé au PLF pour 2008. On se reportera donc à ce document pour apprécier le contexte économique et budgétaire dans lequel s’inscrit le présent projet de loi.

* *

S’agissant des dépenses, elles sont explicitées dans l’exposé général des motifs du présent projet de loi ainsi que dans l’analyse des modifications de crédits proposées.

S’agissant des recettes, les déterminants des prévisions 2007 sont ceux explicités dans le fascicule des voies et moyens associé au PLF 2008, sous réserve des ajustements analysés ci-après.

Exposé général des motifs

Le projet de loi de finances rectificative pour 2007 porte le solde budgétaire à – 38,26 milliards €, soit une amélioration de 3,74 milliards € par rapport à la loi de finances initiale pour 2007. Le montant des crédits ouverts du budget général est stable par rapport à la loi de finances initiale et le solde des comptes spéciaux est légèrement réduit, pour un montant de 188 millions €. L’amélioration du déficit est donc intégralement imputable à la hausse des recettes nettes du budget général, qui s’établissent à 228,47 milliards € (hors fonds de concours), en hausse de 3,925 milliards € par rapport à la loi de finances initiale pour 2007.

I. Le respect de la norme de dépense

Comme l’ont fait les gouvernements antérieurs au cours de la précédente législature, le Gouvernement s’est engagé, pour l’année 2007, à ne pas dépenser en gestion un euro de plus que le plafond voté par le Parlement.

Ainsi, il a eu recours à deux décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance pour faire face, par redéploiement, aux urgences survenues en cours de gestion. Ces deux décrets, que le présent projet de loi prend en compte dans son équilibre et propose de ratifier, conformément à l’article 13 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ont ouvert 871,3 millions € en crédits de paiement au titre, respectivement :

-  de la recherche industrielle ;

-  de la prévention de l’exclusion et de l’insertion des personnes vulnérables ;

-  de l’accès et du retour à l’emploi ;

-  de la valorisation des produits, l’orientation et la régulation des marchés ;

- de la sécurité et de la qualité sanitaires de l’alimentation ;

-  de la gestion durable de l’agriculture, de la pêche et développement durable ;

- de l’indemnisation des dégâts causés par le passage du cyclone DEAN aux Antilles ;

- des dépenses électorales ;

- du financement des prestations de la caisse de retraite du personnel de la RATP.

Un troisième décret d’avance a reçu l’avis favorable des commissions des finances des deux assemblées et devrait être publié instamment.

Les ouvertures de crédits, hors remboursements et dégrèvements, proposées par le présent projet de loi au titre des dépenses nettes du budget général, dont les principales sont présentées en annexe, s’établissent à 1 421 millions € en crédits de paiement.

Ces ouvertures relèvent de six catégories :

- des ouvertures au bénéfice de la mission « Solidarité et intégration » (607 millions €), relatives essentiellement à la prime de Noël allouée aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI), aux insuffisances de crédits pour l’allocation adulte handicapés (AAH) et l’allocation pour parent isolé (API), ainsi qu’à l’hébergement d’urgence ;

- une ouverture de 220 millions € sur le programme « Épargne » de la mission « Engagements financiers de l’État », dans le cadre de la poursuite du plan d’apurement de la dépense exceptionnelle enregistrée sur l’année 2006 au titre des primes versées aux particuliers qui clôturent leur plan d’épargne logement (PEL) ;

- une ouverture de 197 millions € sur le programme « Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques » de la mission « Travail et emploi », destinée à couvrir une insuffisance de crédits pour les dispositifs de retraite anticipée ;

- une ouverture de 179,8 millions € sur la mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales » au titre essentiellement des dépenses agricoles ayant fait l’objet d’un refus d’apurement de la part de la Commission européenne ;

- une ouverture de 117 millions € sur le programme « Action de la France en Europe et dans le monde » de la mission « Action extérieure de l’État », destinée à couvrir une insuffisance de crédits au titre des opérations de maintien de la paix et des contributions internationales ;

- enfin, des ouvertures diverses et ciblées, pour un montant d’environ 100 millions €, dont les principales concernent les missions « Outre-mer » (40,4 millions €), notamment afin de financer des engagements de l’État envers le territoire de Nouvelle-Calédonie, « Relations avec les collectivités territoriales » (29,5 millions €) et « Régimes sociaux et de retraite » (21,6 millions €).

Les annulations de crédits proposées par le présent projet de collectif budgétaire s’établissent, pour le budget général (hors remboursements et dégrèvements), au même montant que les ouvertures, soit 1 421 millions €. Les annulations portent essentiellement sur des crédits mis en réserve au titre de la réserve de précaution, ou dont la prévision d’exécution au 15 novembre donne à penser qu’ils ne seront pas nécessaires en gestion 2007.

Par ailleurs, les recettes du compte d’affectation spéciale « Pensions » sont réduites de 620 millions € et ses dépenses sont réduites de 432 millions €, le différentiel étant financé à partir du fonds de roulement du compte. Ces modifications traduisent l’évolution des circuits de financement des personnels retraités de La Poste depuis la création de l'établissement public national de financement des retraites de La Poste, d’une part, et l’augmentation des besoins de financement du compte d’affectation spéciale, d’autre part.

II. Un niveau de recettes en nette progression par rapport à celui de la loi de finances initiale pour 2007

Les estimations des recettes nettes de l’État pour 2007 s’établissent en hausse de 3,9 milliards € par rapport à la loi de finances initiale pour 2007.

Les prévisions de recettes fiscales pour 2007 indiquées à l’occasion de la présentation du projet de loi de finances pour 2008 sont dans l’ensemble confirmées. Hors mesures nouvelles prévues dans le collectif, les plus-values de recettes fiscales par rapport à la loi de finances initiale sont estimées à près de 2,9 milliards €. Ce montant, inférieur de 0,6 milliard € à la prévision pour 2007 associée au projet de loi de finances pour 2008, tient compte des dernières données connues relatives au coût de divers crédits d’impôts.

Par ailleurs, les dispositions proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative jouent dans le sens de la dégradation du solde de l’État, au profit de celui d’autres administrations publiques.

Ainsi, le transfert de recettes fiscales à la sécurité sociale afin, d’une part, de compenser le coût de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires prévue par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, et, d’autre part, d’ajuster le panier de recettes transférées au titre des allégements généraux de charges sociales, diminue les recettes fiscales d’environ 1,3 milliard €. Cette évaluation avait toutefois déjà été prise en compte dans le révisé 2007 associé au projet de loi de finances pour 2008.

Plus marginalement, l’ajustement des transferts de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) et de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) dont bénéficient les départements et les régions au titre des compensations des transferts de compétences entraîne une diminution des recettes fiscales de 145 millions € pour l’État.

Au total, les recettes fiscales nettes s’inscrivent donc en hausse de près de 1,5 milliard € par rapport à la loi de finances initiale. En outre, en dehors des révisions décrites ci-dessus, les évaluations de recettes de l’État ne sont pas modifiées par rapport aux prévisions associées au projet de loi de finances pour 2008 et trouvent leurs justifications techniques dans les annexes explicatives transmises au Parlement à cette occasion, notamment le rapport économique, social et financier, ainsi que le fascicule d’évaluation des voies et moyens.

Les recettes non fiscales sont en progression de 0,5 milliard € par rapport à la loi de finances initiale pour 2007 et de 0,7 milliard € par rapport à la prévision pour 2007 associée au projet de loi de finances pour 2008. Cette prévision résulte principalement de la hausse des dividendes, grâce au versement par EDF de 923 millions € d’un acompte sur dividende au titre de l’exercice en cours.

Les prélèvements sur recettes sont conformes à la prévision pour 2007 associée au projet de loi de finances pour 2008. Ils devraient s’inscrire en diminution de près de 2 milliards € par rapport à la loi de finances initiale pour 2007, en raison principalement de la minoration attendue du prélèvement sur recettes au profit du budget des communautés européennes. S’agissant des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales, divers ajustements conduisent à en minorer le montant de 118 millions €.

III. Des mesures fiscales favorisant notamment la lutte contre la fraude, le dialogue entre l’administration et les contribuables, le mécenat et l’aide aux personnes modestes

Le présent projet de loi comporte des dispositions fiscales organisées autour de trois principaux thèmes :

- la lutte contre la fraude et l’amélioration du dialogue entre l’administration et les contribuables.

Le présent projet de loi crée la notion de « flagrance fiscale », qui donne à l’administration fiscale les moyens de corriger rapidement une situation manifestement frauduleuse, telle que l’exercice d’une activité occulte ou l’émission de factures fictives. L’établissement d’un procès-verbal de flagrance fiscale emporterait la possibilité pour l’administration fiscale d’appliquer une amende variant de 5 000 € à 20 000 € selon le chiffre d’affaires du contribuable et d’opérer des saisies conservatoires. Par ailleurs, lorsque la comptabilité d’une entreprise présente des irrégularités graves au point de ne pas être probante, la durée de la vérification sur place pourrait être prolongée, sans que cette prolongation ne puisse excéder trois mois.

Ce projet de loi comporte également plusieurs dispositions qui visent à améliorer la qualité de la relation entre l’administration fiscale et le contribuable :

 - la création d’une commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, compétente pour apprécier les litiges fiscaux les plus complexes, afférents aux grandes entreprises ;

 - l’instauration d’un délai de réponse aux observations des très petites entreprises (TPE) de trois mois, faute de quoi l’administration sera réputée accepter les observations du contribuable ;

 - l’allongement de droit à deux mois du délai de réponse du contribuable vérifié ;

 - l’adaptation des modalités de vérification à l’informatisation des comptabilités.

- l’amélioration du régime fiscal du mécénat et du patrimoine historique.

Le présent projet de loi étend le régime fiscal du mécénat d’entreprise aux versements effectués à des sociétés commerciales, à condition qu’elles soient intégralement détenues par des personnes publiques et à gestion désintéressée. Le mécénat des particuliers voit son champ aligné sur celui du mécénat des entreprises en matière de spectacle vivant. Enfin, comme pour les biens immobiliers, les dépenses d’entretien ou de restauration du mobilier classé au titre des monuments historiques seront déductibles du revenu, sous les mêmes conditions, tenant notamment à l’exposition au public des objets restaurés.

- l’aide aux personnes modestes.

Une première mesure vise à créer, pour les personnes quittant leur résidence principale afin de s’installer en maison de retraite, un droit à bénéficier des allègements de taxe d’habitation et de taxe foncière au titre de leur résidence principale dans les mêmes conditions que si elles avaient continué à occuper leur ancien logement. Dès lors qu’elles seraient exonérées de la taxe d’habitation, ces mêmes personnes bénéficieraient également d’un dégrèvement de la redevance audiovisuelle.

Une seconde mesure traduit l’engagement du Gouvernement d’étendre les avantages fiscaux relatifs aux opérations d’accession à la propriété financées par un prêt social location-accession (PSLA) aux logements neufs bénéficiant d’un « pass foncier » (exonération de taxe foncière pendant 15 ans et taux réduit de TVA). Ces avantages fiscaux seront réservés aux ménages dont les ressources n’excèdent pas les plafonds du PSLA et qui accèdent pour la première fois à la propriété de leur résidence principale.

Enfin, le texte du Gouvernement opère diverses mesures d’adaptation du droit national aux normes communautaires (transposition de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, dite « directive énergie », et de la directive TVA 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, prise en compte de l’augmentation du plafond des aides de minimis prévue par le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006). Outre des mesures de simplification, il met en œuvre l’engagement de l’État d’augmenter la rémunération nette des débitants de tabac, conformément au contrat d’avenir signé avec cette profession.

Tableaux d’évolution globale des charges et des ressources

I.  VARIATION DES CHARGES
RÉSULTANT DES OUVERTURES ET ANNULATIONS DE CRÉDITS PROPOSÉES

 

(En millions €)

Missions ou comptes

Crédits
de paiement

BUDGET GÉNÉRAL

 

Action extérieure de l’État

117

Opérations de maintien de la paix et contributions internationales

117

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

180

Dépenses agricoles ayant fait l’objet d’un refus d’apurement de la part de la Commission européenne

180

Défense

1

Restitution de l’indemnité pour les dégâts occasionnés par AZF

1

Engagements financiers de l’État

220

Plan d’épargne logement (PEL)

220

Outre-mer

40

Dont :

 

Contrat de développement de la Nouvelle-Calédonie

38

Aide à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon

2

Politique des territoires

3

Tourisme

3

Pouvoirs publics

2,5

Présidence de la République

2,5

Régimes sociaux et de retraite

22

Régime de retraite de la SNCF

12

Fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité (FONGECFA) et Association nationale de gestion paritaire du congé de fin d'activité (AGECFA)

10

Relation avec les collectivités territoriales

29,5

Dotation globale de décentralisation (DGD)

5

Plan de sécurité des établissements scolaires

4

Sécurisation des bâtiments de la communauté juive

3

Communes en difficulté

0,5

Contentieux

17

Santé

2

Formation médicale

2

Solidarité et intégration

607

Prime de Noël allouée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI)

280

Allocation pour parent isolé (API)

199

Allocation aux adultes handicapés (AAH)

68

Hébergement d'urgence

50

Aide alimentaire d'urgence

10

Travail et emploi

197

Dispositifs de retraite anticipée

197

   

TOTAL DES OUVERTURES NETTES
(hors Remboursements et dégrèvements)

1 421

TOTAL DES ANNULATIONS NETTES
(hors Remboursements et dégrèvements)

1 421

Variation nette des dépenses du budget général

0

   

BUDGETS ANNEXES

 

Contrôle et exploitation aérien

49

   

II.  ÉVOLUTION DE L’ÉVALUATION DES RESSOURCES DE L’ÉTAT

     

(En millions €)

Nomenclature

Loi de finances initiale
(1)

Écart

(2)

Évaluation
révisée
=(1)+(2)

A. Recettes fiscales

342 193

+ 5 083

347 276

Dont :

     

1. Impôt sur le revenu

57 057

- 293

56 764

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

6 200

+ 420

6 620

3. Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

55 400

+ 7 960

63 360

Impôt sur les sociétés net des restitutions

45 905

+ 5 205

51 110

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

10 592

+ 633

11 225

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

18 005

- 538

17 467

6. Taxe sur la valeur ajoutée

174 786

- 1 671

173 115

Taxe sur la valeur ajoutée nette des remboursements

133 486

- 2 386

131 100

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

20 153

- 1 428

18 725

A déduire : Remboursements et dégrèvements :

76 460

+ 3 633

80 093

Dont

     

- Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État

62 372

+ 3 831

66 203

Dont :

     

- Restitutions d'impôt sur les sociétés

9 300

+ 2 600

11 900

- Remboursements de TVA

41 300

+ 715

42 015

- Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État

11 772

+516

12 288

- Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux

14 088

- 198

13 890

A'. Recettes fiscales nettes

265 733

+ 1 450

267 183

B. Recettes non fiscales

26 956

+ 499

27 455

C. Prélèvements sur les recettes de l’État

68 147

- 1 976

66 171

Dont :

     

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

49 451

- 118

49 333

2. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des Communautés européennes

18 696

- 1 858

16 838

Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B - C)

224 542

+ 3 925

228 467

D. Fonds de concours

4 249

-

4 249

Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B - C + D)

228 791

+ 3 925

232 716

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 1er :
Affectation aux régions d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)

I. ─ En 2007, il est attribué aux régions, au titre de la gestion 2006, un montant complémentaire total de 30 367 348 €, réparti dans la colonne A du tableau ci-après, relatif au produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Le montant de cette taxe versé en 2007 aux régions en application de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est diminué d’un montant total de 2 384 642 € au titre de la gestion 2006, réparti dans la colonne B du même tableau ci-après.

 

(En euros)

RÉGION

MONTANT
à verser
(col. A)

DIMINUTION
du produit versé
(col. B)

Alsace ……………………………………...

636 554

 

Aquitaine …………………………………

 

- 438 293

Auvergne …………………………………..

 

- 92 181

Bourgogne ………………………………

332 725

 

Bretagne …………………………………..

 

- 54 552

Centre ……………………………………...

1 170 513

 

Champagne-Ardenne …………………….

219 594

 

Corse ………………………………………

 

- 198 421

Franche-Comté …………………………...

146 075

 

Île-de-France ……………………………...

22 736 172

 

Languedoc-Roussillon …………………...

 

- 365 973

Limousin …………………………………...

 

- 67 446

Lorraine ……………………………………

506 277

 

Midi-Pyrénées …………………………….

65 156

 

Nord-Pas-de-Calais ………………………

1 442 035

 

Basse-Normandie ………………………...

647 882

 

Haute-Normandie ………………………...

 

- 841 411

Pays-de-Loire ……………………………..

386 615

 

Picardie ……………………………………

492 609

 

Poitou-Charentes …………………………

 

- 4 956

Provence-Alpes-Côte d’Azur ……………

 

- 321 409

Rhône-Alpes ………………………………

1 585 141

 

Total ………………………………………..

30 367 348

- 2 384 642

II.  Pour 2007, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit (en euros par hectolitre) :

RÉGION

GAZOLE

SUPERCARBURANT
sans plomb

Alsace ……………………………………...

4,29

6,07

Aquitaine …………………………………

2,78

3,92

Auvergne …………………………………..

3,35

4,73

Bourgogne ………………………………

3,23

4,55

Bretagne …………………………………..

3,88

5,48

Centre ……………………………………...

2,17

3,09

Champagne-Ardenne …………………….

2,06

2,90

Corse ………………………………………

2,88

4,07

Franche-Comté …………………………...

2,67

3,79

Île-de-France ……………………………...

9,46

13,36

Languedoc-Roussillon …………………...

3,54

5,01

Limousin …………………………………...

4,95

6,99

Lorraine ……………………………………

2,48

3,53

Midi-Pyrénées …………………………….

2,14

3,03

Nord-Pas-de-Calais ………………………

6,08

8,62

Basse-Normandie ………………………...

3,12

4,40

Haute-Normandie ………………………...

3,49

4,95

Pays-de-Loire ……………………………..

3,54

4,99

Picardie ……………………………………

3,56

5,02

Poitou-Charentes …………………………

3,19

4,50

Provence-Alpes-Côte d’Azur ……………

3,24

4,58

Rhône-Alpes ………………………………

3,61

5,09

III.  Il est prélevé en 2007, au titre de l’ajustement du montant des crédits versés en 2006 en application de l’article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 33 372 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Franche-Comté en application de l’article 40 de la loi de finances pour 2006 précitée.

IV.  Il est prélevé en 2007, au titre de l’ajustement du montant des crédits versés en 2006 en application de l’article 13 de la loi du 13 août 2004 précitée, un montant de 15 664 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Centre en application de l’article 40 de la loi de finances pour 2006 précitée.

V.  1° Il est versé en 2007 aux régions mentionnées dans le tableau ci-après, au titre de la gestion 2007 et en application des dispositions des articles 18 et 95 de la loi du 13 août 2004 précitée, une somme de 146 864 € correspondant à l’indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne temps par les agents des services régionaux de l'inventaire des directions régionales des affaires culturelles et par les agents du ministère de l’équipement transférés à la collectivité territoriale de Corse.

2° Le droit à compensation résultant pour les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique est majoré d’un montant provisionnel de 29 381 390 € au titre de 2005, 2006 et 2007. Ce montant est réparti entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse en proportion de la part de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse dans le montant total de la compensation fixé par arrêté en date du 6 avril 2006.

3° Les montants visés au 1° et 2° sont prélevés sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État et se répartissent conformément au tableau suivant :

(En euros)

RÉGION

MONTANT

Alsace ……………………………………...

786 964

Aquitaine …………………………………

1 352 213

Auvergne …………………………………..

724 268

Bourgogne ………………………………

663 143

Bretagne …………………………………..

1 046 712

Centre ……………………………………...

953 434

Champagne-Ardenne …………………….

665 157

Corse ………………………………………

143 637

Franche-Comté …………………………...

646 060

Île-de-France ……………………………...

6 276 385

Languedoc-Roussillon …………………...

984 995

Limousin …………………………………...

454 199

Lorraine ……………………………………

1 214 420

Midi-Pyrénées …………………………….

910 669

Nord-Pas-de-Calais ………………………

2 879 597

Basse-Normandie ………………………...

764 766

Haute-Normandie ………………………...

768 288

Pays-de-Loire ……………………………..

970 661

Picardie ……………………………………

1 256 895

Poitou-Charentes …………………………

481 793

Provence-Alpes-Côte d’Azur ……………

2 518 963

Rhône-Alpes ………………………………

3 065 035

Total ………………………………………..

29 528 254

VI.  Il est ajouté à l’article 40 de la loi de finances pour 2006 précitée un VI ainsi rédigé :

« VI.  Si le produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers attribué pour une année donnée à une région en application des fractions de tarifs dont elle bénéficie pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l’année considérée, tel que défini au I de l’article 119 de la loi du 13 août 2004 précitée, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à l’État. »

Exposé des motifs :

Le présent article procède à plusieurs corrections des montants financiers de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) attribués aux régions en compensation des charges transférées dans le cadre de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.

Le I procède à la régularisation d’un trop versé de 1,1 million € aux régions au titre de la gestion de l’exercice 2006.Il corrige par ailleurs les écarts liés à la mise en œuvre du nouveau circuit comptable de versement de la TIPP régionalisé en 2006 (correction du rattachement erroné à l’exercice 2007 d’un versement de 6,4 millions € en 2006 et du rattachement à tort à l’exercice 2006 d’un produit de 35,5 millions € dû au titre de l’année 2007). Le circuit comptable a été entre-temps révisé en 2007 pour éviter que de telles difficultés ne se renouvellent.

Le II procède aux ajustements traditionnels des fractions de tarifs inscrites en projet de loi de finances pour 2007. Ces ajustements tiennent compte de la correction de la provision pour la compensation du transfert au 1er janvier 2007 des agents techniciens, ouvriers et de services (TOS) du ministère de l’Éducation nationale.

Les III et IV procèdent à des reprises sur les montants versés à tort à deux régions au titre de 2006, au titre du financement des frais de personnels d’internat (III) et du transfert de la compétence de l’AFPA (IV).

Le 1° du V compense aux régions ─ par attribution d’une part de TIPP ─ l’indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne temps (CET) par les agents transférés dans le cadre du transfert des services régionaux de l'inventaire des directions régionales des affaires culturelles et par les agents de l’équipement transférés à la collectivité territoriale de Corse.

Le 2° du V prévoit une amélioration du montant de compensation aux régions du transfert des formations sanitaires et des aides aux étudiants relevant de ce secteur. Une provision de 30 millions € est prévue pour compléter la compensation, pour les années 2005, 2006 et 2007, de la revalorisation des bourses sanitaires et du fonctionnement des instituts de formation des professions paramédicales et de sage–femme. Les conclusions d’une mission d’inspection lancée sur le sujet permettront d’ajuster définitivement le droit à compensation pour ces deux compétences.

Le VI autorise la correction des montants versés aux régions, si ceux-ci sont inférieurs au droit à compensation garanti par l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, sans passer par une inscription en LFR. Cet article permet d’accélérer les délais de versement aux régions de la TIPP correspondant au minimum au droit à compensation : il sera effectué dès que le bilan de la gestion sera établi, soit en tout début d’année n + 1, sans attendre la LFR de fin d’année n + 1.

Article 2 :
Affectation aux départements d’une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA)

I. ─ Pour 2007, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 9,00 %. Chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du III du même article correspondant au pourcentage de cette fraction de taux fixé conformément à la colonne A du tableau figurant au VI ci après.

II. ─ Il est ajouté au III de l’article 52 de la loi de finances pour 2005 précitée un alinéa ainsi rédigé :

« Si le produit de taxe spéciale sur les conventions d’assurance attribué pour une année donnée à un département, en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l’année considérée, tel que défini au I de l’article 119 de la loi du 13 août 2004 précitée, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance revenant à l’État. »

III. ─ Il est attribué en 2007 au Territoire de Belfort un montant de 33 372 € et au département de l’Indre un montant de 21 082 € prélevés sur la part de produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance revenant à l’État en application du 5°bis de l’article 1001 du code général des impôts et correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 en application de l’article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

IV. ─ Il est versé en 2007 aux départements mentionnés dans le tableau figurant au VI ci-après, au titre de la gestion 2007 et en application des dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 13 août 2004 précitée, une somme de 3 640 117 € correspondant à l’indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne temps par les agents des directions départementales de l’équipement. Ce montant est prélevé sur la part de produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance revenant à l’État et se répartit conformément à la colonne B du tableau figurant au VI ci-après.

V. ─ Une provision au titre de la compensation financière des charges résultant pour les départements, à compter du 1er janvier 2007, de l’allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l’instauration d’une formation d’initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l’article L. 421-14 du code de l’action sociale et des familles est constituée en 2007 par l’attribution d’une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance revenant à l’État en application du 5°bis de l’article 1001 du code général des impôts, pour un montant de 17 123 107 €.

Ce montant est réparti entre les départements conformément à la colonne C du tableau figurant au VI ci-après.

Le montant définitif de cette compensation est fixé par la plus prochaine loi de finances, après la connaissance des montants définitifs des charges des départements à ce titre. La même loi de finances fixera également les modalités de répartition de ce montant définitif entre les départements.

VI. ─ Les répartitions mentionnées aux I, IV et V du présent article sont effectuées conformément au tableau suivant :

FRACTION
(en %)
[col. A]

MONTANT
(en euros)
[col. B]

MONTANT
(en euros)
[col. C]

Ain ……………………………….

1,011460

5 441

351 992

Aisne …………………………….

0,744985

25 649

272 546

Allier ……………………………..

0,694165

3 314

78 967

Alpes-de-Haute-Provence …….

0,310639

47 450

26 216

Hautes-Alpes …………………..

0,317476

49 599

28 773

Alpes-Maritimes ………………..

1,797902

55 978

166 405

Ardèche …………………………

0,667449

60 983

88 398

Ardennes ……………………….

0,563158

20 480

83 123

Ariège …………………………...

0,248789

9 284

37 405

Aube …………………………….

0,563528

41 869

69 535

Aude …………………………….

0,729404

0

89 677

Aveyron …………………………

0,529506

9 357

68 736

Bouches-du-Rhône ……………

3,423514

89 294

236 100

Calvados ………………………..

1,025270

10 452

282 137

Cantal …………………………...

0,323008

37 669

66 338

Charente ………………………..

0,316976

4 461

90 476

Charente-Maritime …………….

0,944417

66 958

335 368

Cher ……………………………..

0,567276

5 160

131 078

Corrèze …………………………

0,549362

50 626

49 874

Corse-du-Sud ………………….

0,037588

47 975

24 937

Haute-Corse ……………………

0,044060

29 026

25 736

Côte-d’Or ……………………….

1,114853

70 043

258 799

Côtes-d’Armor ………………….

0,853813

15 043

246 491

Creuse …………………………..

0,165238

26 203

28 454

Dordogne ……………………….

0,654477

17 052

98 309

Doubs …………………………...

0,734286

47 170

216 918

Drôme …………………………..

0,770337

78 493

109 498

Eure ……………………………..

0,706964

1 727

239 777

Eure-et-Loir …………………….

0,569471

1 065

174 078

Finistère ………………………...

1,048353

36 276

206 688

Gard …………………………….

1,296214

54 522

134 275

Haute-Garonne ………………...

2,163251

39 766

404 424

Gers ……………………………..

0,262228

4 018

50 993

Gironde …………………………

1,515509

642 062

513 282

Hérault ………………………….

1,579618

22 026

234 821

Ille-et-Vilaine ……………………

1,676923

55 185

305 316

Indre …………………………….

0,270872

34 548

80 885

Indre-et-Loire …………………..

0,860381

7 395

294 766

Isère …………………………….

2,185259

93 083

196 137

Jura ……………………………..

0,583602

32 625

113 814

Landes ………………………….

0,488702

31 947

87 758

Loir-et-Cher …………………….

0,429469

31 699

153 617

Loire …………………………….

1,237763

49 154

205 729

Haute-Loire ……………………..

0,250735

33 334

47 955

Loire-Atlantique ………………..

1,825014

39 136

612 870

Loiret ……………………………

1,180474

11 948

198 855

Lot ……………………………….

0,385628

4 377

28 773

Lot-et-Garonne …………………

0,361067

37 152

99 427

Lozère …………………………..

0,277705

22 989

8 792

Maine-et-Loire ………………….

1,385285

32 093

335 688

Manche …………………………

0,658971

7 319

207 167

Marne …………………………...

0,815540

11 703

179 193

Haute-Marne …………………...

0,295755

21 897

97 989

Mayenne ………………………..

0,541556

4 581

90 476

Meurthe-et-Moselle ……………

1,206030

76 368

204 290

Meuse …………………………..

0,345595

27 650

73 372

Morbihan ………………………..

1,074978

45 979

162 409

Moselle …………………………

1,083423

27 622

401 067

Nièvre …………………………...

0,487368

1 387

55 788

Nord ……………………………..

5,204443

78 558

790 145

Oise ……………………………..

1,264701

20 350

144 985

Orne ……………………………..

0,588329

26 097

84 881

Pas-de-Calais ………………….

3,038006

20 600

169 762

Puy-de-Dôme …………………..

0,751893

21 397

76 089

Pyrénées-Atlantiques ………….

0,855214

25 617

167 524

Hautes-Pyrénées ………………

0,363839

12 260

32 450

Pyrénées-Orientales …………..

0,493687

18 354

52 591

Bas-Rhin ………………………..

1,826811

22 987

145 465

Haut-Rhin ……………………….

1,321775

21 135

188 784

Rhône …………………………...

2,490382

746

583 297

Haute-Saône …………………...

0,287098

11 471

127 082

Saône-et-Loire …………………

1,121285

26 496

210 045

Sarthe …………………………...

1,236013

27 069

234 022

Savoie …………………………..

1,120866

62 760

71 134

Haute-Savoie …………………..

1,599340

60 208

108 379

Paris …………………………….

4,434078

0

110 457

Seine-Maritime …………………

1,477338

17 050

319 383

Seine-et-Marne ………………..

1,537326

41 131

318 903

Yvelines …………………………

1,721383

36 160

342 242

Deux-Sèvres ……………………

0,677407

3 089

119 089

Somme ………………………….

1,116143

16 682

177 755

Tarn ……………………………..

0,473005

31 151

41 881

Tarn-et-Garonne ……………….

0,421939

17 553

36 286

Var ………………………………

1,309755

63 476

170 401

Vaucluse ………………………..

0,703279

26 734

104 862

Vendée ………………………….

1,016571

64 814

282 617

Vienne …………………………..

0,465722

1 065

144 026

Haute-Vienne …………………..

0,368474

5 830

136 833

Vosges ………………………….

0,560204

36 679

124 844

Yonne …………………………...

0,668377

2 998

111 256

Territoire-de-Belfort ……………

0,282564

1 278

20 621

Essonne ………………………...

2,142942

11 026

305 955

Hauts-de-Seine ………………...

2,681314

58 362

277 662

Seine-Saint-Denis ……………..

1,758909

0

319 702

Val-de-Marne …………………..

1,435853

45 549

239 777

Val-d’Oise ………………………

1,249984

14 558

380 766

Guadeloupe …………………….

0,347440

48 578

16 944

Martinique ………………………

0,280628

0

17 264

Guyane ………………………….

0,288603

0

28 773

Réunion …………………………

0,264442

172 587

25 416

Total …... …………………………

100

3 640 117

17 123 107

Exposé des motifs :

Le I du présent article procède à l’ajustement de la fraction de taux de la taxe sur les conventions d’assurances automobiles (TSCA) affectée aux départements en 2007 pour la compensation des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004. Cet ajustement corrige la provision inscrite en projet de loi de finances pour 2007 pour la compensation du transfert au 1er janvier 2007 des agents techniciens, ouvriers et de services (TOS) du ministère de l’Éducation nationale ; il tire également les conséquences des emplois devenus vacants en 2007 au titre du transfert des agents de l’Équipement aux départements.

Le II permet la mise en œuvre ─ dès le début de l’année n + 1 ─ de la garantie constitutionnelle selon laquelle les montants de TSCA versés aux départements au titre de n ne doivent pas être inférieurs au droit à compensation garanti, sans attendre l’inscription en LFR n + 1. Il permet d’accélérer le délai de versement aux départements du montant minimum de TSCA nécessaire à la compensation.

Le III procède à des versements complémentaires aux montants versés en 2006 au titre du financement des frais de personnels d’internat par le Territoire de Belfort et au titre du transfert des conventions de restaurant dans les collèges au département de l’Indre.

Le IV compense aux départements ─ par attribution d’une part de produit de TSCA ─ l’indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne temps (CET) par les agents transférés dans le cadre du transfert des agents de l’équipement en application des articles 18 et 19 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.

Le V prévoit une provision de 17,9 millions € pour financer la compensation aux départements de l’augmentation des charges de formation des assistants maternels, liée au décret n° 2006-464 du 20 avril 2006 qui a renforcé les obligations des départements dans ce domaine. Le montant précis de la compensation sera fixé en fonction du nombre d’agents concernés par ces formations en 2007 et sera ajusté une fois ces données connues précisément.

Article 3 :
Affectation du produit des amendes de police

I. ─ Le montant du prélèvement sur recettes au titre du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation ouvert au titre de l’année 2007 en application de l’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est minoré de 135 millions d'euros. Le surcroît de recettes en résultant est affecté, à hauteur de 41 millions d’euros, au solde de la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales mis en répartition en 2008.

II. ─ Par dérogation à l’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, une fraction d’un montant de 35 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affectée au titre de 2007 à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances mentionnée à l’article L. 121-14 du code de l’action sociale et des familles afin de financer la réalisation d’actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l’article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales. Cette affectation de recettes de 35 millions d'euros n’est pas prise en compte pour la régularisation éventuelle du prélèvement sur recettes qui sera effectuée en 2008 au vu du montant effectif des recettes recouvrées au titre du produit ouvert en 2007 des amendes forfaitaires de la police de la circulation.

Exposé des motifs :

La loi de finances pour 2007 a ouvert un montant de 680 millions € au titre des amendes forfaitaires de la police de la circulation, en application de l’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales. Or, le rythme d’encaissement des amendes constaté depuis le début de l’année indique que le niveau de recettes ne sera pas supérieur à 510 millions €. Le montant du prélèvement sur recettes au titre des amendes de police devrait en conséquence être ajusté, une fois connu définitivement le montant des encaissements.

Pour éviter une régularisation importante de la dotation, qui interviendrait dans le PLFR 2008, le I de l’article propose d’anticiper dès à présent l’essentiel de l’ajustement prévisible, à hauteur de 170 millions €. L’augmentation des recettes de l’État résultant de la baisse du prélèvement sur recettes est pour partie affectée aux collectivités territoriales au travers d’un soutien des dotations de péréquation de la dotation globale de fonctionnement en 2008, pour 41 millions €.

Le II propose par ailleurs que 35 millions € soient affectés au financement des actions de prévention de la délinquance réalisées par l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances. Afin que cette mesure ne pèse pas sur les collectivités territoriales, il prévoit que la régularisation du prélèvement sur recettes qui sera effectuée en 2008 au vu du produit des amendes constaté en 2007 neutralise cette affectation de recette.

B. - Autres dispositions

Article 4 :
Autorisation de perception de la redevance de gestion des fréquences radioélectriques

Est autorisée, au-delà de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l’État pour la gestion de fréquences radioélectriques.

Exposé des motifs :

Le présent article permet de procéder, conformément à l’article 4 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), à la ratification du décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant la redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l’État pour la gestion de fréquences radioélectriques.

Article 5 :
Financement des allègements généraux de cotisations patronales de sécurité sociale

I. – Pour 2007, l’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :

« Art. 61. – Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2007, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

« a) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles mentionné à l’article L. 731-1 du code rural ;

« b) Une fraction égale à 30,00 % est affectée à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ;

« c) Une fraction égale à 4,34 % est affectée au Fonds de financement de la protection maladie complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l’article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ;

« d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation ;

« e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante institué par le III de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

« f) Une fraction égale à 8,61 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du même III ;

« g) Une fraction égale à 1,69 % est affectée à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et à la Caisse nationale des allocations familiales au prorata du montant des intérêts induits, pour chacune d’entre elles, par les sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base mentionnées à l’article LO. 111-10-1 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ;

« h) Une fraction égale à 1,21 % est affectée au fonds national mentionné à l’article L. 961-13 du code du travail ainsi qu’à l’article L. 6332-18 de ce code dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). »

II. – Pour 2007, il n’est pas fait application des dispositions du premier alinéa du I de l’article 18 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

III. – Les sommes perçues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du code général des impôts, nettes des frais d’assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l’article 1647 du même code, sont affectées aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du même III.

Exposé des motifs :

Le présent article majore de 1 milliard € les recettes fiscales affectées par l’État aux organismes de sécurité sociale en compensation de la perte de recettes due aux allègements généraux de cotisations patronales de sécurité sociale.

Cette affectation supplémentaire de recettes permet de couvrir :

- d’une part, pour 900 millions €, la réévaluation du coût des allègements généraux de cotisations sociales patronales en 2007 ;

- d’autre part, pour 100 millions €, l’impact sur les allègements généraux de la majoration des heures supplémentaires prévue par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.

L’article supprime la fraction de droits tabacs affectée en 2007 à l’État (490 millions €) et affecte cette ressource aux organismes de sécurité sociale. Il majore également les recettes affectées aux organismes au sein du « panier fiscal » en affectant la part du produit de la taxe sur les salaires (530 millions €) encore perçue par l’État.

Article 6 :
Financement des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires

I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, le financement des mesures définies au I de l’article L. 241-17 et à l’article L. 241-18 du même code est assuré en 2007 par l’affectation aux régimes de sécurité sociale d’une fraction égale à 22,38 % de la taxe sur les véhicules de société, mentionnée à l’article 1010 du code général des impôts.

II. – La taxe mentionnée au I est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale énumérés au 1 du III de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

Ces caisses et régimes bénéficient chacun d’une quote-part de la recette mentionnée au I du présent article fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d’allègement de cotisations sociales mentionnées au I.

L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit de la taxe mentionnée au I et d’effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale conformément à cet arrêté.

Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture adapte les règles comptables prises en application de l’article L. 114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement de la taxe mentionnée au I.

III. – En cas d’écart constaté, au titre de l’exercice 2007, entre le produit de la taxe affectée et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I, cet écart fait l’objet d’une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.

Exposé des motifs :

Conformément aux engagements du Gouvernement, le présent article procède à la compensation aux organismes de sécurité sociale des pertes de recettes dues à la réduction de cotisations sociales des heures supplémentaires et complémentaires prévue par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. La compensation de cette mesure est effectuée par l’affectation aux organismes de sécurité sociale d’une fraction du produit de la taxe sur les véhicules de société, pour un montant prévisionnel de 270 millions € en 2007.

La neutralisation de la majoration des heures supplémentaires sur les allègements généraux, dont le coût est estimé à 100 millions € en 2007 est compensée aux organismes de sécurité sociale par l’article 5 du présent projet de loi.

TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 7 :
Équilibre général du budget et plafond d’autorisation des emplois

I.  Pour 2007, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

 

(En millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

5 083

3 633

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

3 633

3 633

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

1 450

0

 

Recettes non fiscales

499

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

1 949

   

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et des Communautés européennes

-1 976

   

Montants nets pour le budget général

3 925

0

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

3 925

0

3 925

       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

49

49

0

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

49

49

0

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

49

49

0

       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

-620

-432

-188

Comptes de concours financiers

     

Comptes de commerce (solde)

     

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

-188

       
       

Solde général

   

3 737

II.  Pour 2007, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État demeure inchangé.

Exposé des motifs :

Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre prévisionnel du budget de 2007 des dispositions proposées par le présent projet de loi.

Le tableau ci-après présente la situation du budget de 2007 après prise en compte des deux décrets d’avance dont la ratification est demandée et des dispositions qui sont nouvellement proposées :

(En millions d’euros)

 

Loi de finances initiale

Décrets
d’avance
ou
d’annul. (soldes)

Modifications proposées dans le présent projet de loi

Total
des
mouv.

Situation
nouvelle

     

Ouvert.

Annul.

Net

   
 

(1)

(2)

   

(3)

4=(2)+(3)

=(1)+(4)

               

Budget général : charges

             

Dépenses brutes

343 310

0

5 252

1 619

3 633

3 633

346 943

A déduire : Remboursements et dégrèvements

76 460

 

3 831

198

3 633

3 633

80 093

Dépenses nettes du budget général (a)

266 850

0

1 421

1 421

0

0

266 850

Évaluation des fonds de concours (b)

4 249

         

4 249

Montant net des dépenses du budget général,
y compris les fonds de concours [(C) = (a) + (b)]

271 099

0

1 421

1 421

0

0

271 099

Budget général : ressources

             

Recettes fiscales brutes

342 193

     

5 083

5 083

347 276

A déduire : Remboursements et dégrèvements

76 460

     

3 633

3 633

80 093

Recettes fiscales nettes (d)

265 733

     

1 450

1 450

267 183

Recettes non fiscales (e)

26 956

     

499

499

27 455

Recettes nettes des remboursements et dégrèvements
[(f) = (d) + (e)]

292 689

     

1 949

1 949

294 638

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit
des collectivités territoriales et
des Communautés européennes (g)

68 147

     

-1 976

-1 976

66 171

Recettes nettes du budget général [(h) = (f) - (g)]

224 542

     

3 925

3 925

228 467

Évaluation des fonds de concours (b)

4 249

         

4 249

Montant net des recettes du budget général,
y compris les fonds de concours [(I) = (h) + (b)]

228 791

     

3 925

3 925

232 716

   Solde du budget général [(J) = (I) – (C)]

-42 308

0

   

3 925

3 925

-38 383

               

Budgets annexes 

             

Contrôle et exploitation aériens

             

Dépenses

1 643

 

49

 

49

49

1 692

Recettes

1 643

     

49

49

1 692

Solde

0

     

0

0

0

Publications officielles et information administrative

             

Dépenses

197

         

197

Recettes

200

         

200

Solde

3

         

3

Dépenses totales des budgets annexes

1 840

     

49

49

1 889

Recettes totales des budgets annexes

1 843

     

49

49

1 892

Solde pour l’ensemble des budgets annexes (T)

3

     

0

0

3

Évaluation des fonds de concours :

             

Contrôle et exploitation aériens

21

         

21

Publications officielles et information administrative

             

Dépenses des budgets annexes, y c. fonds de concours

1 861

     

49

49

1 910

Recettes des budgets annexes, y c. fonds de concours

1 864

     

49

49

1 913

               

Comptes spéciaux

             

Dépenses des comptes d’affectation spéciale (k)

53 048

   

432

-432

-432

52 616

Dépenses des comptes de concours financiers (l)

96 300

         

96 300

Total des dépenses des comptes-missions
[(m) = (k) + (l)]

149 348

   

432

-432

-432

148 916

Recettes des comptes d’affectation spéciale (n)

52 848

     

-620

-620

52 228

Recettes des comptes de concours financiers (o)

96 507

         

96 507

Comptes de commerce [solde] (p)

263

         

263

Comptes d’opérations monétaires [solde] (q)

39

         

39

Total des recettes des comptes-missions
et des soldes excédentaires des autres spéciaux

[(r) = (n) + (o) + (p) + (q)]

149 657

     

-620

-620

149 037

   Solde des comptes spéciaux
[(S) = (r) - (m)]

309

     

-188

-188

121

               

     Solde général [= (J) + (T) + (S)]

-41 996

0

   

3 737

3 737

-38 259

Le présent article rappelle également que le plafond d’autorisation des emplois reste inchangé, à 2 283 159 équivalents temps plein travaillé.

SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007. -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 8 :
Budget général : ouverture de crédits supplémentaires

Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 5 295 872 250 € et de 5 251 528 913 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ajustements de crédits proposés au titre du budget général sont présentés globalement dans la première partie du présent document (« Exposé général des motifs »), et analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B »).

Article 9 :
Budget général : annulation de crédits

Il est annulé, au titre du budget général pour 2007, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 1 637 771 948 € et de 1 618 863 307 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B’ annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ajustements négatifs proposés au titre du budget général sont analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au II (« Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B’ »).

Article 10 :
Budgets annexes : ouverture de crédits supplémentaires

Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 55 675 053 € et de 49 484 082 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ajustements de crédits proposés au titre des budgets annexes sont présentés globalement dans la première partie du présent document (« Exposé général des motifs »), et analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au III (« Budgets annexes : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C »).

Article 11 :
Comptes spéciaux : ouverture de crédits supplémentaires

Il est ouvert au ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, pour 2007, au titre du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers », une autorisation d’engagement supplémentaire s’élevant à 371 400 000 €, conformément à la répartition donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ajustements de crédits proposés au titre des comptes spéciaux sont présentés globalement dans la première partie du présent document (« Exposé général des motifs »), et analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au IV (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D »).

Article 12 :
Comptes spéciaux : annulation de crédits

Il est annulé, au titre du compte d’affectation spéciale « Pensions », pour 2007, une autorisation d’engagement et un crédit de paiement s’élevant à 432 000 000 €, conformément à la répartition donnée à l’état D’ annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ajustements négatifs proposés au titre des comptes spéciaux sont analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au V (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état D’ »).

TITRE II ou III :
RATIFICATION DES DÉCRETS D’AVANCE

Article 13 :
Ratification de deux décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance

Sont ratifiés les crédits ouverts et annulés par les décrets n° 2007-524 du 6 avril 2007 et n° 2007-1529 du 25 octobre 2007 portant ouverture de crédits à titre d’avance et annulations de crédits à cette fin.

Exposé des motifs :

Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est demandé au Parlement de ratifier les deux décrets d’avance pris en cours de gestion 2007 et publiés respectivement les 6 avril et 25 octobre 2007.

TITRE III ou IV :
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 14 :
Aménagements de la durée des contrôles fiscaux et des délais de réponse des contribuables et de l’administration

I. – L'article L. 52 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les trois premiers et le sixième alinéas constituent un I ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. Par dérogation aux dispositions du I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration :

« 1° Pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification ;

« 2° Pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel ;

« 3° Pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes.

« 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 57 du même livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11 ce délai est prorogé de trente jours. »

III. – Après l’article L. 57 du même livre, il est inséré un article L. 57 A ainsi rédigé :

« Art. L. 57 A. – En cas de vérification de comptabilité d’une entreprise ou d'un contribuable mentionné au 1° ou au 2° du I de l'article L. 52, l’administration répond dans un délai de trois mois à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l’article L. 57. Le défaut de notification d’une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. »

IV. – Les dispositions prévues par le I au 4° du II de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales sont applicables aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé après le 1er janvier 2008. Les dispositions des II et III sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2008.

Exposé des motifs :

L’article L. 52 du livre des procédures fiscales limite à trois mois la durée des contrôles des petites et moyennes entreprises. Instauré pour alléger les contraintes inhérentes au contrôle fiscal susceptibles de peser sur la gestion de ces entreprises, ce délai apparaît contraignant pour calculer précisément le montant de l’impôt éludé lorsque la comptabilité se révèle non probante.

Aussi, en cas de comptabilité non probante, il est proposé de ne pas appliquer ce délai afin de permettre à l’administration de procéder à des reconstitutions du montant de l’impôt éludé aussi précises que possible.

Par ailleurs, afin de renforcer les droits du contribuable, le délai de réponse dont il dispose pour répondre à la proposition de rectification serait porté de trente à soixante jours à sa demande. L’administration disposerait quant à elle d’un délai de trois mois pour répondre aux observations formulées par les entreprises dans le cadre des procédures de rectification contradictoires pour lesquelles la durée du contrôle sur place est limitée à trois mois.

Article 15 :
Création d’une procédure de flagrance fiscale

I. – Après l’article 293 B du code général des impôts, il est inséré un article 293 BA ainsi rédigé :

« Art. 293 BA. – La franchise mentionnée à l'article 293 B n'est pas applicable lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi. »

II. – Après l’article 302 septies A du même code, il est inséré un article 302 septies AA ainsi rédigé :

« Art. 302 septies AA. – Les dispositions de l’article 302 septies A ne sont applicables ni aux personnes physiques ou morales ni aux groupements de personnes de droit ou de fait à l’encontre desquels l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi. »

III. – Après l’article 1740 undecies du même code, il est inséré un article 1740 B ainsi rédigé :

« Art. 1740 B. – I. L’ensemble des faits constatés par un procès-verbal de flagrance fiscale, mentionnés au I de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 €.

« Le montant de cette amende est porté à 10 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d’affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les limites prévues au 1 de l’article 50-0 ou au 1 de l’article 102 ter ou au I de l’article 69, selon la nature de l’activité.

« Ce même montant est porté à 20 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d’affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les limites prévues au I de l’article 302 septies A ou au b du II de l’article 69, selon la nature de l’activité.

« II. Lorsque les pénalités prévues au c du 1 de l’article 1728 et au b de l’article 1729 et l’amende prévue à l’article 1737 sont encourues pour les mêmes faits que ceux visés au I de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales constitutifs d’une flagrance fiscale et au titre de la même période, celles-ci ne sont appliquées que si leur montant est supérieur à celui de l’amende visée au I. Dans ce cas, le montant de cette amende s’impute sur celui de ces pénalités et amende. »

IV. – Après l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 16-0 BA ainsi rédigé :

« Art. L. 16-0 BA. – I. Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D, L. 80 F, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 47, les agents de l’administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre de la période en cours pour laquelle l’une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts n’est pas échue, l’un au moins des faits suivants :

« 1° l’exercice d’une activité au titre de laquelle le contribuable n’a pas satisfait à l’obligation de publicité prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, sauf s’il a satisfait, au titre d’une période antérieure, à l’une de ses obligations fiscales déclaratives ;

« 2° la délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l’objet d’aucune déduction en application des dispositions mentionnées au 3 de l’article 272 du code général des impôts ou la comptabilisation de telles factures reçues ;

« 3°  lorsqu’ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante :

« a. la réitération d’opérations commerciales sans facture et non comptabilisées ;

« b. l’utilisation d’un logiciel de comptabilité ou de caisse aux fins de permettre la réalisation de l’un des faits mentionnés au 1° de l’article 1743 du code général des impôts ;

« 4° une infraction aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail,

« ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l’encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.

« Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l’administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« L’original du procès-verbal est conservé par l’administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.

« II. La notification du procès-verbal de flagrance permet d’effectuer les saisies conservatoires mentionnées à l’article L. 252 B.

« III. Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 16 B, l’administration peut, par dérogation au VI de ce même article, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l’article L. 252 B, les informations recueillies au cours de cette procédure.

« Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 80 F, l’administration peut, par dérogation à l’article L. 80 H, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l’article L. 252 B, les informations recueillies au cours de cette procédure.

« L’administration peut se fonder, pour la détermination du montant mentionné à l’article L. 252 B, sur des renseignements et informations obtenus de tiers, en application des dispositions prévues aux articles L. 81 et suivants.

« IV. Pour arrêter le montant mentionné à l’article L. 252 B, l’administration est fondée à consulter sur place les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce. A cet effet, l’administration peut obtenir ou prendre copie des documents utiles, par tous moyens et sur tous supports.

« Un procès-verbal relatant les opérations effectuées est établi. Il est signé par l’agent de l’administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L’original de ce procès-verbal est conservé par l’administration et copie en est remise au contribuable.

« Ces opérations ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13. »

V. – Dans le premier alinéa de l’article L. 50 du même livre, après les mots : « éléments incomplets ou inexacts » sont insérés les mots : « ou que l’administration n’ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA au titre d’une période postérieure ».

VI. – Dans l’article L. 51 du même livre, après les mots : « en cas d’agissements frauduleux » sont insérés les mots : « ainsi que dans les cas où l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA au titre d’une période postérieure ».

VII. – Dans le II de l’article L. 52 du même livre, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Elle ne l’est pas non plus pour la vérification de comptabilité de l’année ou de l’exercice au cours duquel l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA, ainsi que pour la vérification des années antérieures. »

VIII. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 68 du même livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il n’y a pas lieu non plus de procéder à cette mise en demeure lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel le procès-verbal est établi. »

IX. – Après le troisième alinéa de l’article L. 169 du même livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA au titre d’une année postérieure. »

X. – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 174 et le deuxième alinéa de l’article L. 176 du même livre, après les mots : « ou au greffe du tribunal de commerce » sont insérés les mots : « ou lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA au titre d’une année postérieure. »

XI. – Après l’article L. 201 du même livre, sont insérés des articles L. 201-A, L. 201-B et L. 201-C ainsi rédigés :

« Art. L. 201-A. – Le juge du référé administratif mentionné à l’article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné à l’article L. 16-0 BA, met fin à la procédure prévue au même article lorsque le contribuable présente un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.

« Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d’avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.

« La décision du juge du référé est susceptible d’appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.

« La décision du juge du référé ou du tribunal ordonnant qu’il soit mis fin à la procédure entraîne la mainlevée immédiate des saisies conservatoires éventuellement ordonnées.

« Art. L. 201-B. – Le juge du référé administratif mentionné à l’article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification de saisies conservatoires mentionnées à l’article L. 252 B, ordonne qu’il soit mis fin à l’exécution de ces saisies en cas d’urgence et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.

« Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d’avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.

« La décision du juge du référé est susceptible d’appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.

« La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu’il soit mis fin à l’exécution des saisies entraîne la mainlevée immédiate de ces saisies.

« Art. L. 201-C. – Le paiement des impositions dues au titre de l’exercice ou de la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l’article L. 16-0 BA entraîne la mainlevée des saisies conservatoires prévues à l’article L. 252 B, sauf si l’administration réunit des éléments permettant d’établir que les déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères. »

XII. – Après l’article L. 252 A du même livre, il est inséré un article L. 252 B ainsi rédigé :

« Art. L. 252 B. – Dès la notification du procès verbal mentionné à l’article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au chapitre IV de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, à des saisies conservatoires à hauteur d’un montant qui ne peut excéder :

« 1° pour l’impôt sur le revenu, le produit résultant de l’application,

« au montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé jusqu’à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d’un abattement représentatif de charges et de dépenses aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts ou au premier alinéa de l’article 102 ter de ce code, selon la nature de l’activité,

« des taux prévus au 1 du I de l’article 197 du même code en vigueur pour l’imposition des revenus de la précédente année civile à la fraction de chaque part de revenu, le nombre de parts étant fixé, conformément aux dispositions du I de l’article 194 du même code pour l’imposition des revenus de la précédente année civile, d’après la situation et les charges de famille du contribuable constatées à la date du procès-verbal de flagrance fiscale.

« Ce produit ne peut être inférieur à celui résultant de l’application, au montant déterminé au précédent alinéa, du taux de 33 1/3 % ;

« 2° pour l’impôt sur les sociétés, le produit résultant de l’application des taux prévus à l’article 219 du code général des impôts au montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé jusqu’à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d’un abattement représentatif de charges aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l’article 50-0 de ce code, selon la nature de l’activité. Ce produit est diminué du montant des acomptes trimestriels versés dans les conditions prévues à l’article 1668 du même code ;

« 3° pour la taxe sur la valeur ajoutée, le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 nonies du code général des impôts, selon la nature des opérations, à la base du chiffre d’affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés jusqu’à la date du procès-verbal de flagrance fiscale, et sous déduction d’un montant de taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C de ce code. »

XIII. – Après l’article L. 552-2 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 552-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 552-3. – Les référés prévus en cas de mise en œuvre de la procédure de flagrance fiscale mentionnée à l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales ou à la suite de saisies conservatoires effectuées en vertu de l’article L. 252 B du même livre obéissent aux règles définies respectivement aux articles L. 201-A et L. 201-B de ce livre. »

Exposé des motifs :

Actuellement, lorsque l’administration constate des situations manifestement frauduleuses (exercice d’une activité occulte, utilisation frauduleuse de logiciels permissifs, émission ou réception de factures fictives ou de complaisance, achats ou ventes sans factures, notamment), elle peut se trouver démunie pour lutter contre ces fraudes par une réponse proportionnée, intervenant dans des délais rapides.

Cette situation trouve principalement son origine dans le délai, qui peut être significatif, entre le moment de l’accomplissement matériel de la fraude et celui où l’administration est en mesure d’y apporter une réponse pour établir l’assiette de l’impôt normalement dû. En effet, aussi longtemps qu’aucune échéance déclarative n’est intervenue, aucune créance fiscale n’est juridiquement née et l’administration n’est pas fondée à procéder à l’engagement d’un éventuel contrôle pour rétablir la situation réelle du contribuable.

Ce délai peut être mis à profit par certains contribuables afin de faire disparaître leur activité, ce qui prive de toute portée les opérations d’établissement et de recouvrement des impôts.

La création d’une procédure de « flagrance fiscale », dont le champ serait restreint aux activités occultes, éphémères ou susceptibles de le devenir à très brève échéance, qui consisterait en des saisies conservatoires à hauteur d’un montant représentatif des impôts afférents à la période en cours pour laquelle l’obligation déclarative n’est pas encore échue permettrait de lutter efficacement contre de tels comportements frauduleux.

Les contribuables concernés seraient placés d’office au régime réel normal d’imposition en matière de TVA pour l’année ou l’exercice au cours duquel le procès-verbal est établi. En outre, la constatation de faits relevant de la flagrance fiscale entraînerait diverses conséquences procédurales (droit de reprise de l’administration étendu sur 6 ans, possibilité de renouveler une vérification de comptabilité, possibilité de taxer d’office sans envoi préalable d’une mise en demeure…) de même nature que celles qui résultent de la mise au jour des activités occultes.

La constatation de la flagrance fiscale serait assortie d’une amende fixe de 5 000 €, 10 000 € ou 20 000 €, selon le chiffre d’affaires.

Le contribuable disposerait par la voie du référé de recours immédiats et distincts contre le procès-verbal de flagrance fiscale et les saisies conservatoires. Ces recours seraient susceptibles d’appel devant le Tribunal administratif. L’irrégularité de la procédure de flagrance fiscale entraînerait de plein droit la mainlevée des saisies conservatoires et la décharge de l’amende.

Article 16 :
Création d’une commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires

I. – Après l’article 1651 G du code général des impôts, sont insérés les articles 1651 H, 1651 I, 1651 J, 1651 K, 1651 L ainsi rédigés :

« Art. 1651 H. – 1. Il est institué une commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.

« Cette commission est présidée par un conseiller d’Etat désigné par le Vice-président du conseil d’Etat. Le président de la commission peut être suppléé par un magistrat administratif nommé dans les mêmes conditions. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. Pour les matières mentionnées aux articles 1651 I et 1651 J, l’un des représentants des contribuables est un expert-comptable.

« Le président a voix prépondérante.

« 2. Cette commission est compétente pour les litiges relatifs à la détermination du bénéfice ainsi que du chiffre d'affaires des entreprises qui exercent une activité industrielle ou commerciale et dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 50 000 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou de 25 000 000 € s’il s’agit d’autres entreprises.

« Art. 1651 I. – I. Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial et du chiffre d’affaires, les représentants des contribuables, autres que l’expert comptable, de la commission nationale visée à l’article 1651 H, sont désignés par l’Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie.

« II. Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local, de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.

« Art. 1651 J. – Pour l'examen des différends relatifs à la déduction des rémunérations visées au 1° du 1 de l'article 39 ou à l'imposition des rémunérations visées au d de l'article 111, les représentants des contribuables de la commission nationale visée à l’article 1651 H comprennent deux membres désignés par l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et un salarié désigné par les organisations ou organismes nationaux représentatifs des ingénieurs et des cadres supérieurs.

« Art. 1651 K. – Pour la détermination de la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, dans le cas prévu au 4° du I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission comprend par dérogation à l’article 1651 H, outre le président, trois agents de l'administration, un notaire et trois représentants des contribuables.

« Les représentants des contribuables sont désignés respectivement par les fédérations nationales des syndicats d'exploitants agricoles, les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et par l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie.

« Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.

« Art. 1651 L. – Lorsque des rehaussements fondés sur les mêmes motifs sont notifiés à des sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, chaque contribuable peut demander la saisine de la commission nationale mentionnée à l’article 1651 H, si au moins l’une de ces sociétés réunit les conditions fixées au 2 de cet article. La commission nationale est alors compétente sur l’ensemble des désaccords persistant sur les rehaussements notifiés à ce contribuable et relevant de ses attributions.

« Les contribuables dont les bases d'imposition ont été rehaussées en vertu du d de l'article 111 peuvent demander la saisine de la commission nationale visée à l’article 1651 H si l'entreprise versante relève de cette dernière. »

II. – Dans l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, après les mots : « l’article 1651 du code général des impôts » sont insérés les mots : « soit de la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, ».

III. – Après l’article L. 59 B du même livre, il est inséré un article L. 59 C ainsi rédigé :

« Art. L. 59 C. – La commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du code général des impôts intervient pour les entreprises qui exercent une activité industrielle et commerciale sur les désaccords en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d’affaires dans les mêmes conditions que celles définies à l’article L. 59 A. »

IV. – Dans l’article L. 60 du même livre, après les mots : « la commission départementale » sont insérés les mots : « ou nationale ».

V. – Dans l’article L. 136 du même livre, après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « ou la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code ».

VI. – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 190 du même livre, après les mots : « la commission départementale » sont insérés les mots : « ou nationale ».

VII. –  L’article L. 250 du même livre est ainsi rédigé :

« Art. L. 250. – Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de l’une ou l’autre de ces commissions, telle qu'elle est définie aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 C. »

VIII. – Un décret précise les conditions d’application du présent article

IX. – Les dispositions des I à VIII sont applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.

Exposé des motifs :

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires est un organisme consultatif intervenant dans le cadre de la procédure fiscale non contentieuse.

Cette instance pré-contentieuse associant magistrats, administration fiscale et représentants des contribuables permet au contribuable de faire valoir ses arguments devant des personnes extérieures et joue un rôle préventif dans le règlement des litiges fiscaux. Les représentants des contribuables apportent des appréciations personnelles, techniques et une expérience concrète de chef d’entreprise, utiles à l’appréhension des questions fiscales pour les autres parties à l’instance.

Pour mieux prendre en compte les spécificités des grandes entreprises, il est proposé de créer une commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Cette commission spécialisée pourra mieux analyser les situations de fait souvent complexes que peuvent soulever les vérifications des grandes entreprises.

La commission nationale serait compétente pour les entreprises dont le chiffre d’affaires excède, s’agissant des ventes, le montant de 50 000 000 €, et le montant de 25 000 000 € pour les prestations de services.

Afin de faciliter le règlement global des litiges, cette commission nationale pourrait également être saisie pour les dossiers connexes. Cette modalité particulière de saisine concernerait les situations dans lesquelles les rehaussements sont proposés à des sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts, si l’une au moins de ces sociétés relève de la compétence de la commission nationale.

Article 17 :
Adaptation du contrôle fiscal des comptabilités informatisées

I. – L’article L. 47 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 47 A. – I. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L’administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers transmis et n’en conserve aucun double.

« II. En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes :

« a) Les agents de l’administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable.

« b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n’en conserve pas de double.

« Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. »

II. – L’article L. 52 du même livre est complété par un III ainsi rédigé :

« III. En cas de mise en œuvre du II de l’article L. 47 A, la limitation à trois mois de la durée de la vérification sur place est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l’une des options prévues à cet article pour la réalisation du traitement et, respectivement selon l’option choisie, soit celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par l’entreprise, soit celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l’entreprise à l’administration, soit celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l’administration. Cette dernière date fait l’objet d’une consignation par écrit. »

III. – Les dispositions du I et du III sont applicables aux contrôles pour lesquels l’avis de vérification a été adressé à compter du 1er janvier 2008.

Exposé des motifs :

Afin de tenir compte de l’utilisation généralisée des logiciels comptables dans les petites et moyennes entreprises et dans un but de simplification, il est proposé que, lors d’une vérification de comptabilité, les entreprises puissent satisfaire à l’obligation de représentation des documents comptables en remettant une copie des fichiers des écritures comptables. Cette copie est ensuite restituée par l’administration qui n’en conserve aucun double. La nature des opérations susceptibles d’être effectuées sur ces fichiers est également indiquée. Ces opérations se distinguent de celles qui sont prévues dans le cadre des comptabilités informatisées.

Par ailleurs, pour les opérations de contrôle des comptabilités informatisées, il est également proposé de renforcer l’information du contribuable en imposant à l’administration de formaliser par écrit la nature des investigations envisagées et d’adapter les dispositions aux nouveaux supports informatiques utilisés pour la transmission des fichiers et des traitements informatiques. Les délais incompressibles liés à la préparation des traitements informatiques ne seraient pas retenus dans le décompte du délai de trois mois.

Article 18 :
Avantages fiscaux en faveur des activités et du patrimoine culturels

I. – Après le 1° quater du II de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un 1° quinquies ainsi rédigé :

« 1° quinquies. dans les conditions fixées par décret, les dépenses restant à la charge du propriétaire afférentes aux travaux de conservation ou de restauration d’objets mobiliers classés au titre des monuments historiques, lorsque ces travaux sont autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l’article L. 622-7 du code du patrimoine et sous réserve que les objets soient exposés au public ou confiés à un service public d’archives dès l’achèvement des travaux et pendant une durée de dix années ;

« Le revenu global de l’année au cours de laquelle l’engagement d’exposition au public n’est pas respecté ou l’objet est cédé est majoré d’une fraction du montant des dépenses indûment imputées égale à ce montant diminué d’un dixième par année écoulée depuis l’achèvement des travaux. Cette somme constitue une insuffisance de déclaration pour l’application de la dispense d’intérêt de retard mentionnée au 4 du II de l’article 1727. »

II. – Le 1 de l' article 200 du même code est ainsi modifié :

1° Le f est ainsi rédigé :

« f. D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence. » ;

2° Dans le huitième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » dans la première phrase et la deuxième phrase est supprimée.

III. – Dans le e du 1 de l’article 238 bis du même code, après les mots : « ou privés », sont insérés les mots : « , ou de sociétés de capitaux dont le capital est entièrement détenu par l’État ou des établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, ».

IV. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2008. Les dispositions du II s'appliquent aux dons effectués à compter du 1er janvier 2008. Les dispositions du III sont applicables aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

Exposé des motifs :

Afin de contribuer à la préservation du patrimoine mobilier national, il est proposé de permettre aux propriétaires privés d’objets mobiliers classés au titre des monuments historiques de déduire de leur revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu la part des dépenses de conservation ou de restauration afférentes à ces objets qui n’est pas subventionnée.

Cet avantage fiscal serait accordé aux propriétaires privés qui s’engagent à exposer les objets restaurés au public ou à les confier à un service public d’archives.

Par ailleurs, afin de soutenir les œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques ainsi que le cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, il est proposé d’étendre le bénéfice de la réduction d’impôt prévue pour les dons réalisés par des particuliers aux sommes versées aux organismes chargés de la présentation au public de ces manifestations.

Enfin, il est également proposé d’étendre le régime fiscal du mécénat d’entreprises aux sociétés de capitaux dont la gestion est désintéressée et dont le capital est entièrement détenu par l’État ou des établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec des collectivités territoriales, lorsqu’elles ont pour activité principale la présentation au public de tels spectacles. La présentation de spectacles vivants par des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes morales de droit public et qui, en dépit de leur forme juridique, ont une gestion effectivement désintéressée, serait donc éligible au bénéfice du régime fiscal du mécénat, comme cela est actuellement le cas pour la présentation de spectacles vivants par des organismes sans but lucratif répondant aux mêmes caractéristiques.

Article 19 :
Allègements de fiscalité locale au profit des personnes hébergées en maison de retraite

I. – Après l’article 1391 B du code général des impôts, il est inséré un article 1391 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1391 B bis. – Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique bénéficient d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux articles 1390 et 1391 ou d’un dégrèvement de 100 euros lorsqu’elles remplissent les conditions prévues à l’article 1391 B.

« Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu’aux logements libres de toute occupation.

« L’exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l’année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa. »

II. – L’article 1414 B du même code est ainsi rétabli :

« Art. 1414 B. – Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique bénéficient d’une exonération de la taxe d’habitation afférente à cette habitation lorsqu’elles relèvent de l’une des catégories mentionnées au I de l’article 1414, ou d’un dégrèvement égal à celui accordé en application de l’article 1414 A lorsqu’elles remplissent les conditions prévues à cet article.

« Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu’aux logements libres de toute occupation.

« L’exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l’année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa. »

III. – Dans le 2° de l’article 1605 bis du même code, après la référence : « de l’article 1414 » sont insérés la référence et les mots : « , de l’article 1414 B lorsqu’elles remplissent les conditions prévues au I de l’article 1414 ».

IV. – Les dispositions des I à III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008.

Exposé des motifs :

Les personnes âgées qui résident dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique (maison de retraite) et qui conservent la jouissance de leur ancien domicile ne peuvent, en principe, bénéficier pour ce logement des mesures d’exonération ou de dégrèvement prévues en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation, puisqu’il ne constitue plus leur habitation principale.

Toutefois, il était admis d’accorder une remise gracieuse totale ou partielle à ces personnes âgées de manière à leur assurer le maintien des allègements dont elles auraient bénéficié si elles avaient continué à occuper leur ancien logement comme résidence principale, à la condition que ce logement ne constitue pas la résidence secondaire d’autres personnes (membres de leur famille notamment).

Cette mesure de bienveillance est parfois méconnue des usagers qui ne demandent donc pas à en bénéficier.

Dans un souci d’équité et d’égalité devant l’impôt, il est proposé d’instituer une exonération et un dégrèvement de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur de ces personnes âgées qui, disposant de revenus modestes, se trouvent confrontées à des difficultés financières dès lors qu’elles sont contraintes de quitter leur habitation pour vivre en maison de retraite.

En outre, les personnes exonérées de la taxe d’habitation bénéficieront également d’un dégrèvement de la redevance audiovisuelle.

Article 20 :
Régime fiscal des logements construits dans le cadre d’un Pass Foncier

I. – Le c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« dans des conditions fixées par décret, de logements neufs, destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques qui acquièrent le terrain ou la nue-propriété de manière différée, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l’article 244 quater J, si elles bénéficient d’une aide à l’accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d’implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au dixième alinéa du c du 1 du 7°. »

II. – L'article 278 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 2, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

2° Après le 3 septies, il est inséré un 3 octies ainsi rédigé :

« 3 octies. Les ventes de terrains à bâtir, d'immeubles, de leur terrain d’assiette, de droit au bail à construction et de droits immobiliers démembrés, en vue de l’acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété, dans les conditions mentionnées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 ».

III. – Le II de l'article 284 du même code est ainsi modifié :

1°  Dans la première phrase, après les mots : « s’est fait apporter », sont insérés les mots : « des terrains à bâtir, » ; après les mots : « des logements », sont insérés les mots : « , leur terrain d’assiette, le droit au bail à construction, » et après la référence : « 3 septies, », est insérée la référence : « 3 octies, » ;

2° A la fin de la troisième phrase, après les mots : « du 7° de l’article 257 », sont ajoutés les mots : « ou de terrains à bâtir, d’immeubles, de leur terrain d’assiette, du droit au bail à construction ainsi que de droits immobiliers démembrés dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété, pour les logements neufs mentionnés au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».

IV. – L'article 1384 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. 1. Les constructions de logements neufs affectés à l’habitation principale réalisées dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété dans les conditions fixées au quinzième alinéa du c du 1. du 7° de l'article 257, sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de leur achèvement.

« 2. L’exonération est maintenue pour la durée restant à courir lorsque l’accédant à la propriété acquiert le terrain ou la nue-propriété du logement, le cas échéant jusqu’à la date de cession du logement.

« L’exonération est également maintenue, pour la durée restant à courir, lorsque le logement fait à nouveau l’objet d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété dans les conditions fixées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257.

« 3. Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit déposer une déclaration, dans des conditions fixées par décret.

« 4. Lorsqu’une construction remplit simultanément les conditions pour être exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre du III et du IV, seule l’exonération prévue au III est applicable. »

V. – Dans le cinquième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 3 ter, », est insérée la référence : « 3 octies, ».

VI. – Les dispositions des I, II, III et V sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2008. Les dispositions du IV s’appliquent aux constructions achevées à compter de la même date.

Exposé des motifs :

L’accession à la propriété constitue une aspiration de la majorité des Français. La hausse des prix de l’immobilier empêche cependant un nombre important de ménages, en particulier les primo-accédants, de concrétiser leur projet d’accession à la propriété.

Pour aider ces ménages et mieux articuler les aides locales et nationales, le Gouvernement a ouvert la possibilité depuis le 1er janvier 2007 d’une majoration, d’un montant maximum de 15 000 euros, du prêt à 0 % pour les bénéficiaires d’une aide d’une collectivité locale.

Par une convention du 20 décembre 2006, l’Union d’économie sociale pour le logement, l’État et la Caisse des dépôts et consignations ont mis en place un nouveau dispositif d’accession à la propriété en deux temps, le « PASS-FONCIER », qui permet aux ménages primo-accédants, sous conditions de ressources, de différer l’acquisition du terrain : celui-ci est acheté par une structure porteuse du 1 % Logement, qui le loue au ménage en exécution d’un bail à construction pendant la durée de remboursement du prêt principal qui finance l’achat du bâti. Le ménage conserve la possibilité de se porter acquéreur du terrain à tout moment pour en devenir propriétaire.

Le dispositif initial était de fait réservé aux logements individuels car le bail à construction n’est pas facilement transposable aux logements collectifs en copropriété. Il a été étendu aux logements collectifs en dissociant la nue-propriété de l’usufruit du logement : la nue-propriété du logement est achetée par une structure porteuse du 1 % Logement qui le loue au ménage qui en a acquis l’usufruit. Le ménage conserve la possibilité de se porter acquéreur de la nue-propriété à tout moment pour devenir plein propriétaire.

Pour accompagner le développement de ce mode d’accession à la propriété, il est proposé d’étendre aux opérations dans le cadre d’un PASS FONCIER (individuel ou collectif) les avantages fiscaux dont bénéficient déjà les opérations financées par un prêt social de location-accession ou PSLA (TVA à taux réduit et exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 15 ans).

Article 21 :
Actualisation des dispositifs fiscaux au regard de la nouvelle réglementation communautaire de minimis

I. – Le troisième alinéa de l’article 39 AK du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – Le sixième alinéa de l’article 39 quinquies D du même code est ainsi rédigé :

« Pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa, le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – Le sixième alinéa de l’article 39 octies E du même code est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

IV. – Le sixième alinéa de l’article 39 octies F du même code est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

V. – Le IV de l’article 44 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi complété :

« Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos jusqu’au 31 décembre 2006. »

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

VI. – Le IV de l’article 44 sexies A du même code est ainsi rédigé :

« IV. Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

VII. – L’article 44 septies du même code est ainsi modifié :

1°Le 5 du II est ainsi rédigé :

« 5. Ces dispositions s’appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale.

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’agrément du ministre chargé du budget et au respect des dispositions du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises. »

b) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Pour les petites et moyennes entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, précité. »

3° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. Lorsque les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté mentionnées au I ne satisfont pas aux conditions mentionnées aux II et III, le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

4° Le 1 du VII est supprimé et le 2 devient le VII.

VIII. – L’article 44 octies du même code est ainsi modifié :

1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2007 dans les zones franches urbaines mentionnées au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

2° Le huitième alinéa du VI est ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones franches urbaines mentionnées au présent VI avant le 1er janvier 2004, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

IX. – Le neuvième alinéa du II de l’article 44 octies A du même code est ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis

X. – Le IX de l’article 44 decies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XI. – Le IV de l’article 44 undecies du même code est ainsi rédigé :

« IV. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XII. – Le huitième alinéa du II de l’article 44 duodecies du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque l’activité est créée dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XIII. – L’article 217 quindecies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XIV. – Le IV de l’article 217 sexdecies du même code est ainsi rédigé :

« IV. Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XV. – Le VIII de l’article 220 decies du même code est ainsi rédigé :

« VIII. Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au II est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XVI. – Le VIII de l’article 220 duodecies du même code est ainsi rédigé :

« VIII. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XVII. – Les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l’article 223 nonies du même code sont supprimées et le II de l’article 223 nonies A du même code est abrogé.

XVIII. – Après l’article 223 decies du même code, il est inséré un article 223 undecies ainsi rédigé :

« Art. 223 undecies.– I. Lorsque le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies , 44 undecies ou 44 duodecies est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, le bénéfice des exonérations mentionnées aux articles 223 nonies et 223 nonies A est subordonné au respect des dispositions du même règlement.

« II. Lorsque le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés figurant à l’article 44 septies est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l’exonération mentionnée à l’article 223 nonies est subordonné au respect des dispositions du même règlement.

« III. Lorsque le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 septies ou 44 duodecies est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération mentionnée à l’article 223 nonies est subordonné au respect des dispositions du même règlement. »

XIX. – Le troisième alinéa de l’article 239 sexies D du même code est ainsi rédigé :

« Pour les immeubles neufs situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises. Pour les immeubles neufs situés dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Pour les autres immeubles situés dans ces zones, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis

XX. – L’article 244 quater B du même code est ainsi modifié :

1° Le onzième alinéa du I est supprimé ;

2° Après le vingt septième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues au h et au i du II est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

XXI. – Le V de l’article 244 quater E du même code est ainsi rédigé :

« V. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »

XXII. – Le V de l’article 244 quater K du même code est ainsi rédigé :

« V. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis

« Pour l’application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter les dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

XXIII. – Le VII de l’article 244 quater O du même code est ainsi rédigé :

« VII. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis

« Pour l’application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter les dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

XXIV. – L’article 244 quater P du même code est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du IV est supprimé.

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis

« Pour l’application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter les dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

XXV. – Le IV de l’article 244 quater Q du même code est ainsi rédigé :

« IV. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis

« Pour l’application du précédent alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter les dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

XXVI. – Le IV de l’article 244 quater R du même code est ainsi rédigé :

« IV. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis

« Pour l’application du précédent alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter les dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

XXVII. – L’article 722 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXVIII. – Le IV de l’article 1383 A du même code est ainsi rédigé :

« IV. Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2007 est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXIX. – Le premier alinéa de l’article 1383 C du même code est ainsi rédigé :

« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95–115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville qui sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances incluse, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d’exercice de l’activité prévues aux premier à troisième alinéas du I quinquies de l’article 1466 A soient satisfaites. L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1er janvier 2004. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXX. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article 1383 C bis du même code est ainsi rédigée :

« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la même loi est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXI. – Le I de l’article 1383 D du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXII. – L’article 1383 E bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXIII. – Le I de l’article 1383 F du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXIV. – Le septième alinéa de l’article 1383 H du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque l’immeuble est situé dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXV. – L’article 1457 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXVI. – Le III bis de l’article 1464 B du même code est ainsi rédigé :

« III bis. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXVII. – Les onzième et douzième alinéas de l’article 1465 du même code sont ainsi rédigés :

« Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« Lorsque l’entreprise ne satisfait pas aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 1465 B et que l’opération est réalisée à compter du 1er janvier 2007 dans une zone d’aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXVIII. – L’article 1465 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2007 est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »

XXXIX. – L’article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du cinquième alinéa du I quinquies est ainsi rédigée :

« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

2° Le huitième alinéa du I quinquies A est ainsi rédigé :

« Lorsque l’établissement est situé dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis

3° La dernière phrase du sixième alinéa du I sexies est ainsi rédigée :

« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis

XL. – L’article 1466 B du même code est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XLI. – L’article 1466 B bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XLII. – Le cinquième alinéa du I de l’article 1466 C du même code est ainsi rédigé :

« Pour les créations d'établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »

XLIII. – L’article 1466 D du même code est ainsi modifiée :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XLIV. – L’article 1466 E du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XLV. – Le quatrième alinéa de l’article 1602 A du même code est ainsi rédigé :

« Le bénéfice des exonérations mentionnées au premier alinéa est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XLVI. – L’article 1647 C sexies du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt s’applique après les dégrèvements prévus aux articles 1647 C à 1647 C quinquies. »

2° L'article est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XLVII. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2007.

XLVIII. – Les dispositions prévues aux articles 199 ter N, 220 P et 244 quater O du code général des impôts et au p du 1 de l’article 223 O du même code s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2010.

XLIX. – Pour l'application du XXXVIII, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er mai 2008.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet d’actualiser dans le code général des impôts les références à la réglementation communautaire relative aux aides de minimis.

En effet, depuis le 1er janvier 2007, un nouveau règlement communautaire relatif aux aides de minimis est entré en vigueur : le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006.

Ce nouveau règlement, qui s’applique aux aides de minimis octroyées à compter du 1er janvier 2007, prévoit notamment un doublement du plafond des aides autorisées à 200 000 € par entreprise sur trois exercices fiscaux.

Dès lors, afin de mettre en conformité la législation fiscale nationale avec cette réglementation, il est proposé, pour les avantages fiscaux accordés à compter du 1er janvier 2007, de supprimer les références au règlement précédent (règlement (CE) n° 69/2001 du 12 janvier 2001) et de les remplacer par celles relatives à ce nouveau règlement.

Par ailleurs, dans un but de simplification par les entreprises, il est également proposé d'appliquer les dispositions de ce seul règlement communautaire au régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices prévu en zone de revitalisation rurale (article 44 sexies du code général des impôts). En matière de taxe professionnelle, les entreprises qui exercent leur activité dans ces zones pourraient, sur option, bénéficier d’une exonération de taxe professionnelle dans les conditions fixées par le règlement communautaire relatif aux aides à finalité régionale (règlement (CE) n° 1628/2006 du 24 octobre 2006).

Article 22 :
Transposition de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

I. – L’article 256-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1°, la référence : « 227 » est remplacée par la référence : « 299 » ;

2° Après le sixième alinéa du 1° est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« les îles anglo-normandes ; »

3° Le septième alinéa du 1° est ainsi complété :

« et les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à Akrotiri et Dhekelia sont considérées comme une partie du territoire de la République de Chypre. »

II. – L’article 256 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du d du III, les mots : « au c du 1 de l'article 8 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 » sont remplacés par les mots : « à l’article 37 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 » ;

2° Dans le second alinéa du d du III, les mots : « des d et e du 1 de l’article 8 de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme » sont remplacés par les mots : « des articles 38 et 39 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ».

III. – L’article 256 bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa du c du 2° du I, les mots : « de l'article 8 et du B de l'article 28 ter de la directive C.E.E. n° 77-388 du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes » sont remplacés par les mots : « des articles 31 à 39 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 » ;

2° Dans le 2° bis du I, les mots : « des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 » sont remplacés par les mots : « des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ».

IV. –  Dans le 2° du I de l’article 258 A du même code, les mots : « du 2 du B de l'article 28 ter de la directive (C.E.E.) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l’article 34 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ».

V. – Dans le III de l’article 258 B du même code, les mots : « des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 » sont remplacés par les mots : « des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ».

VI. –  L’article 258 D du même code est ainsi modifié :

1° Dans le c du 4° du I, les mots : « Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée » sont remplacés par les mots : « Application de l’article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 » ;

2° Dans le premier alinéa du II, les mots : « de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée » sont remplacés par les mots : « de l’article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 » ;

3° Dans le c du 1° du II, les mots : « Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée » sont remplacés par les mots : « Application de l’article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ».

VII. – Dans le 3° du II de l’article 289 B du même code, les mots : « à l'article 28 quinquies 2 de la directive (C.E.E.) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes » sont remplacés par les mots : « au 1 de l’article 69 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ».

VIII. – Dans le 1 de l’article 289 C du même code, les mots : « à l'article 13 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres » sont remplacés par les mots : « à l’article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ».

IX. – Dans le 1° du I bis de l’article 298 quater du même code, les mots : « les céréales, les oléagineux et les protéagineux désignés à l'annexe I du règlement (C.E.E.) n° 1765-92 du 30 juin 1992 du Conseil de la Communauté européenne instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables » sont remplacés par les mots : « les céréales, les graines oléagineuses et les protéagineux mentionnés à l’annexe IX du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ».

X. – Dans le 4 de l’article 298 sexdecies B du même code, les mots : « application de l'article 26 ter C de la directive 77/388/CEE modifiée » sont remplacés par les mots : « Application des articles 348 à 351 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ».

XI. – Dans le 6° de l’article 259 A du même code, les mots : « portant sur des biens meubles corporels, » sont supprimés.

XII. – Après le 2 quinquies de l’article 283 du même code, il est inséré un 2 sexies ainsi rédigé :

« 2 sexies. Pour les livraisons et les prestations de façon portant sur des déchets neufs d’industrie et des matières de récupération, la taxe est acquittée par le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. »

XIII. – Après le b du 5 de l’article 287 du même code, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. le montant hors taxes des opérations mentionnées au 2 sexies de l’article 283 réalisées ou acquises par l’assujetti ; ».

XIV. – Dans le 3° de l’article 293 C du même code, les mots : « ou d’une autorisation » sont supprimés et les mots : « , 260 B et 260 E » sont remplacés par les mots : « et 260 B ».

XV. – Les articles 260 E à 260 G, 277 et 290 sexies sont abrogés et le 2° du 3 de l’article 261 et le e du 3° du II de l’article 291 du même code sont supprimés.

XVI. – Dans le premier alinéa de l’article L. 80 F du livre des procédures fiscales, les mots : « de l'article 22-3 de la sixième directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 » sont remplacés par les mots : « des articles 217 à 248 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ».

XVII. – Les dispositions des I à XI et du XVI sont applicables à compter du 1er janvier 2008. Les dispositions des XII à XV sont applicables aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2008.

Exposé des motifs :

La directive 2006/112/CE ayant remplacé la sixième directive TVA (77/388/CEE), il est proposé d’actualiser les articles y faisant référence dans le code général des impôts et dans le livre des procédures fiscales.

Ainsi, il est proposé d’actualiser dans le code général des impôts la définition du territoire communautaire et les références à l’ancienne directive TVA (77/388/CEE).

Par ailleurs, conformément aux dispositions de cette directive, il est proposé de revoir le régime d’imposition à la TVA des opérations d’intermédiation transparentes afin de rendre celles-ci taxables dans le même État que celui des opérations sous-jacentes. Cette règle, déjà en vigueur lorsque l’opération sous-jacente est une livraison de biens meubles corporels sera désormais applicable dans les cas où l’opération sous-jacente est une prestation de services.

Enfin, afin de lutter contre les fraudes à la TVA, il est proposé de rendre redevable de la TVA le destinataire de livraisons de déchets neufs d’industrie (mécanisme d’autoliquidation de la TVA). La dérogation qui permet à la France d’exonérer de TVA de telles livraisons arrive à échéance le 31 décembre 2007.

Article 23 :
Transposition de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité

I. – Dans les premier et second alinéas de l’article 100 ter du code des douanes, les mots : « produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques mentionnés à l’article 265 ».

II. – Le premier alinéa du 1 de l’article 131 bis du même code est ainsi rédigé :

« Les produits énergétiques mentionnés à l’article 265 circulent entre entrepôts fiscaux en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater, sous couvert du document d’accompagnement visé à l’article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes n° 91/680/CEE complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive n° 77/388/CEE et la directive n° 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises. »

III. – Le 1 de l’article 158 A du même code est ainsi rédigé :

« 1. L’entrepôt dans lequel les produits pétroliers mentionnés à l’article 265 sont reçus, détenus ou expédiés en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 ou 266 quater est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers. »

IV. – Dans les 1 et 1 bis de l’article 165 B du même code, les mots : « et redevances » sont supprimés.

V. – L’article 265 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d’une taxe intérieure de consommation. » ;

2° Le tableau B annexé au 1 du 1 est ainsi rédigé :

Numéros

du tarif des douanes

Désignation des produits

Indice d'identification

Unité

de perception

Taux

(en euros)

1

2

3

4

5

Ex 2706-00

- Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles

1

100 Kg net

1,50

Ex 2707-50

- Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode A.S.T.M. D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles

2

Hectolitre ou 100 Kg net suivant les caractéristiques du produit.

Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710, suivant les caractéristiques du produit.

2709-00

- Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

3

Hectolitre ou 100 Kg net suivant les caractéristiques du produit.

Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes ou lourdes du 2710, suivant les caractéristiques du produit.

2710

- Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

     
 

- - Huiles légères et préparations :

     
 

- - - Essences spéciales :

     
 

- - - - White spirit destiné à être utilisé comme combustible

4 bis

Hectolitre

5,66

 

- - - - autres essences spéciales :

     
 

- - - - - destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles

6

Hectolitre

58,92

 

- - - - - autres

9

 

Exemption

 

- - - Autres huiles légères et préparations :

     
 

- - - - Essences pour moteur :

     
 

- - - - - essence d'aviation

10

Hectolitre

35,90

 

- - - - - supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis

11

Hectolitre

60,69

 

- - - - - supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium ou, tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l’espace économique européen

11 bis

Hectolitre

63,96

 

- - - - Carburéacteurs, type essence :

     
 

- - - - - sous condition d’emploi

13

Hectolitre

2,54

 

- - - - - Carburant pour moteurs d'avions

13 bis

Hectolitre

30,20

 

- - - - - autres

13 ter

 

58,92

 

- - - - Autres huiles légères

15

Hectolitre

58,92

 

- - Huiles moyennes :

     
 

- - - Pétrole lampant :

     
 

- - - - - destiné à être utilisé comme combustible

15 bis

Hectolitre

5,66

 

- - - - - autres

16

Hectolitre

41,69

 

- - - Carburéacteurs, type pétrole lampant :

     
 

- - - - sous condition d’emploi

17

Hectolitre

2,54

 

- - - - carburant pour moteurs d'avions

17 bis

Hectolitre

30,20

 

- - - - autres

17 ter

Hectolitre

41,69

 

- - - Autres huiles moyennes

18

Hectolitre

41,69

 

- - Huiles lourdes :

     
 

- - - Gazole :

     
 

- - - - sous condition d’emploi

20

Hectolitre

5,66

 

- - - - autres

22

Hectolitre

42,84

 

- - - - Fioul lourd

24

100 Kg net

1,50

 

- - - Huiles lubrifiantes et autres

29

Hectolitre

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2711-12

- Propane à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

     
 

- - destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

     
 

- - - sous condition d’emploi

30 bis

100 Kg net

4,68

 

- - - autres

30 ter

100 Kg net

10,76

 

- - destiné à d’autres usages

31

 

Exemption

2711-13

- Butanes liquéfiés :

     
 

- - destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

     
 

- - - sous condition d’emploi

31 bis

100 Kg net

4,68

 

- - - autres

31 ter

100 Kg net

10,76

 

- - destinés à d’autres usages

32

 

Exemption

2711-14

- Ethylène, propylène, butylène et butadiène

33

100 Kg net

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2711-19

- Autres gaz de pétrole liquéfiés :

     
 

- - destinés à être utilisés comme carburant :

     
 

- - - sous condition d’emploi

33 bis

100 Kg net

4,68

 

- - - autres

34

100 Kg net

10,76

2711-21

- Gaz naturel à l’état gazeux :

     
 

- - destiné à être utilisé comme carburant

36

100 m3

8,47

 

- - destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais

36 bis

100 m3

1,08

2711-29

- Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

- - destinés à être utilisés comme carburant

38 bis

100 m3

Taxe intérieure applicable aux produits visés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’il est ou non utilisé sous condition d’emploi.

 

- - destinés à d'autres usages

39

 

Exemption

2712-10

- Vaseline

40

 

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2712-20

- Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

41

 

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 2712-90

- Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés

42

 

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2713-20

- Bitume de pétrole

46

 

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2713-90

- Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

- - autres

46 bis

 

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2715-00

- Mélange bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral

47

 

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

3403-11

- Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

48

 

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 3403-19

- Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

49

 

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

3811-21

- Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

51

 

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 3824 -90-98

- Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20% en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

     
 

- - sous condition d’emploi

52

Hectolitre

2,10

 

- - autres

53

Hectolitre

30,2

Ex 3824-90-98

- Superéthanol E 85

     
 

- - destiné à être utilisé comme carburant

55

Hectolitre

33,43

3° Dans l’intitulé du Tableau C du 1, les mots : « huiles minérales » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques » ;

4° Dans le 3 du tableau C du 1, le tableau est remplacé par le tableau ci-après :

Numéros du tarif des douanes

DESIGNATION DES PRODUITS

1507 à 1518

Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d’huiles végétales et animales

2705-00

Gaz de houille, gaz à l’eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l’exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques.

Ex. 2710

Déchets d’huile

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux

Ex 2711-12

Propane liquéfié d’une pureté égale ou supérieure à 99 %

Ex. 2712

Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés

Ex 2713

Coke de pétrole

2714

Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques

2901

Hydrocarbures acycliques

2902

Hydrocarbures cycliques

2905-11

Méthanol (alcool méthylique) qui ne sont pas d’origine synthétique

3403

Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, à l’exclusion de celles contenant comme constituants de base moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales (y compris l’essence) ou autres liquides utilisés aux même fins que les huiles minérales

3817

Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 2707 ou 2902

3824-90-98

Tous produits de la position

5° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu au tableau B, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d’accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.

« A l’exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable pour le combustible équivalent, prévus aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B. »

VI. – Dans le 3 de l’article 265 B du même code, les mots : « et redevances » sont supprimés.

VII. – Après l’article 265 B du même code, il est inséré un article 265 C ainsi rédigé :

« Art. 265 C. – I. Les produits énergétiques mentionnés à l’article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation :

« 1° Lorsqu’il s’agit de produits repris aux codes NC 4401 et 4402 de la nomenclature douanière ;

« 2° Lorsqu’ils font l’objet d’un double usage, c’est-à-dire lorsqu’ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible.

« Sont notamment considérés comme produits à double usage, les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;

« 3° Lorsqu’ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), telle qu’elle résulte du règlement du Conseil (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 modifié, sous la rubrique « DI 26 ».

« II. Les modalités d’application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

« III. La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, n'est pas soumise aux taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication. »

VIII. – L’article 265 bis du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Les produits énergétiques mentionnés à l’article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu’ils sont destinés à être utilisés : »

2° Dans le a du 1 les mots : « de chauffage » sont supprimés ;

3° Le b du 1 est ainsi rédigé :

« b) comme carburant ou combustible à bord des aéronefs à l’exclusion des aéronefs de tourisme privé ;

« Pour l’application du présent b, sont considérés comme aéronefs de tourisme privé, les aéronefs utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d’une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales. »

4° Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) comme carburant ou combustible pour la navigation maritime dans les eaux communautaires (y compris la pêche), autre qu’à bord de bateaux de plaisance privés.

« Pour l’application du présent c, sont considérés comme bateaux de plaisance privés, les bateaux utilisés selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d’une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales. »

5° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les carburants destinés aux moteurs d’avions sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l’entretien des aéronefs et de leurs moteurs. »

6° Il est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :

« a) Pour la production d’électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ; 

« b) Pour les besoins de l’extraction et de la production de gaz naturel. »

IX. – L’article 265 sexies du même code est ainsi rédigé :

« Les exploitants de taxis bénéficient d’un remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole repris à l’indice d’identification 22 du tableau B du 1 de l’article 265 et au supercarburant repris à l’indice d’identification 11 du même tableau, utilisés pour les besoins de leur activité professionnelle.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume des carburants acquis dans chaque région ou dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à chacun des carburants concernés après application éventuelle de la modulation décidée par les conseils régionaux ou l’Assemblée de Corse dans les conditions prévues au 2 de l’article 265 et 30,2 € par hectolitre pour le gazole, ou 35,90 € par hectolitre pour le supercarburant. » ;

X. – L’article 266 quinquies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 266 quinquies. – 1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711 11 et 2711 21 de la nomenclature douanière, destiné à être utilisé comme combustible est soumis à une taxe intérieure de consommation.

« 2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ce produit par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes ou, au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l’importation, lorsque le gaz naturel est directement importé par l’utilisateur final pour ses besoins propres.

« Dans les autres cas, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de gaz naturel effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

« 3. La taxe est due :

« a) Par le fournisseur de gaz naturel.

« Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l’autorisation prévue au I de l’article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie ;

« b) A l’importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d’importation ;

« c) Par l’utilisateur final mentionné au second alinéa du 2.

« 4. 1° Le gaz naturel n’est pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu’il est utilisé :

« a) Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l’article 265 ;

« b) A un double usage au sens des dispositions du 2° du I de l’article 265 C ;

« c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l’article 265 C.

« 2° Le gaz naturel n’est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'il est consommé dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.

« 5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsque ce gaz naturel est utilisé :

« a) Pour la production d’électricité.

« Cette exonération ne s’applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans les installations visées à l’article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs dont l’installation ne bénéficie pas d’un contrat de rachat d’électricité conclu dans le cadre de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ou mentionné à l’article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de l’exonération des taxes intérieures de consommation prévues à l’article 266 quinquies A bénéficient du régime prévu au présent a ;

« b) Pour les besoins de l’extraction et de la production du gaz naturel ;

« c) Pour la consommation des particuliers y compris sous forme collective.

« 6. Les modalités d’application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

« 7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705.

« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin et, le tarif de la taxe est fixé à 1,19 € par mégawattheure.

« 9. a) Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l’administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

« Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu’ils effectuent en France et communiquent à l’administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l’adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l’administration ;

« b) Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation ;

« c) Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 du présent article et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l’administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d’assiette nécessaires pour l’établissement de la taxe.

« 10. La taxe est acquittée selon une périodicité mensuelle, auprès du bureau de douane désigné lors de l’enregistrement.

« Les quantités d’énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d’un mois, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée avant le 15 du mois suivant. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« La forme de la déclaration d’acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

« 11. Les personnes qui ont reçu du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4 ci-dessus, ou en exonération conformément aux dispositions du 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément des taxes dû, lorsque le produit n'a pas été affecté à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l’exonération, l’octroi d’un régime fiscal privilégié ou d’un taux réduit.

« 12. Lorsque le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu’il a été employé en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe.

« Lorsque le gaz naturel soumis à la taxe a fait l’objet d’un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu’il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s’effectuer par imputation sur le montant de la taxe due. »

XI. – Le 2° du 4 de l’article 266 quinquies B du même code est ainsi rédigé :

« 2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu’ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l’article 265 C. »

XII. – L’article 267 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 267. – 1. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale respectivement mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière.

« Les taxes intérieures de consommation mentionnées au précédent alinéa, sous réserve des dispositions du 2 de l’article 266 quinquies et du 2 de l’article 266 quinquies B, sont exigibles lors de la mise à la consommation des produits sur le marché intérieur, lors de la constatation des manquants et dans les cas prévus au II de l’article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 et à l’article 267 bis.

« 2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l’assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes mentionnées au 1.

« 3. Les taxes intérieures de consommation mentionnées au 1 sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de l’exigibilité. »

XIII. – L’article 267 bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « de consommation » ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « L’impôt » sont remplacés par les mots : « La taxe » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les carburants déjà soumis à taxation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et contenus dans les réservoirs normaux des véhicules ainsi que ceux contenus dans les réservoirs des conteneurs à usages spéciaux et qui assurent le fonctionnement des systèmes dont sont équipés ces conteneurs pendant le transport ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265. »

XIV. – Dans le premier alinéa de l’article 381 bis du même code, les mots : « huiles minérales » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B ».

XV. – Dans le g du 2 de l'article 411 du même code, le mot : « pétroliers » est remplacé par les mots : « énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B ».

XVI. – Dans le 6° de l'article 427 du même code, le mot : « pétroliers » est remplacé par les mots : « énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies ou 266 quinquies B ».

XVII. – L’article 55 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 91/680/CEE, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive n° 77/388/CEE et la directive n° 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise est ainsi rédigé :

« Art. 55. – Sont soumis aux dispositions du présent titre : les produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies du code des douanes, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.

« Les droits indirects entrant dans le champ d’application du présent titre, qui sont dits « accises », comprennent le droit de circulation prévu à l’article 438 du code général des impôts, le droit de consommation prévu par les articles 403, 575, 575 E bis du code général des impôts, le droit spécifique sur les bières prévu par l’article 520 A du code général des impôts et la taxe intérieure de consommation prévue par les articles 265 à 267 du code des douanes.

« Les dispositions des articles 60 à 75 du présent titre, relatives aux contrôles et à la circulation des produits visés à l’article 265 du code des douanes en provenance ou à destination d’un autre Etat membre de la Communauté s’appliquent aux produits suivants, y compris lorsqu’ils sont destinés à un usage qui les place en dehors du champ d’application de l’accise harmonisée telle que prévue par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité :

« a) Produits des codes NC 1507 à 1518 de la nomenclature douanière, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

« b) Produits des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 et 2707 50 de la nomenclature douanière ;

« c) Produits des codes NC 2710 11 à 2710 19 69 de la nomenclature douanière, à l’exception des produits relevant des codes NC 2710 11 21, 2710 11 25 et 2710 19 29 expédiés autrement qu’en vrac ;

« d) Produits du code NC 2711 de la nomenclature douanière, à l’exception des produits repris aux sous-positions 2711 11, 2711 21 et 2711 29 ;

« e) Produits du code NC 2901 10 de la nomenclature douanière ;

« f) Produits des codes NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 et 2902 44 de la nomenclature douanière ;

« g) Produits du code NC 2905 11 00 de la nomenclature douanière qui ne sont pas d’origine synthétique, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

« h) Produits du code NC 3824 90 98 de la nomenclature douanière, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. »

XVIII. – Le 8° de l’article 65, les articles 65 D, 65 E et le 2 de l’article 165 B du code des douanes sont abrogés.

XIX. – Les dispositions des I à XVIII entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de mettre la législation française en conformité avec les dispositions de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. Il réforme principalement le régime actuel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) en intégrant ce produit dans le champ de l’accise nationale. Il complète également les dispositions actuelles du code des douanes national et de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 relative aux échanges intracommunautaires de produits soumis à accises.

Article 24 :
Ajustement du taux de droit de licence dû par les débitants de tabac et mise en conformité communautaire de la fiscalité sur les cigarettes

I. – L’article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Dans le premier alinéa, les montants : « 152 500 € » et « 106 750 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 157 650 € » et « 118 238 € ».

B – La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase ainsi rédigée :

« Le droit de licence mentionné au premier alinéa est de 20,44 % de la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 pour les cigares et cigarillos et de 22,07 % de la même remise pour les autres produits du tabac. »

II. – L’article 575 E bis du même code est ainsi modifié :

A. – Dans le tableau annexé au cinquième alinéa du I, le taux : « 36,5 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;

B. – Dans le premier alinéa du II, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

III. – Les dispositions des I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2008.

Exposé des motifs :

Le deuxième contrat d’avenir pour les débitants de tabac signé le 21 décembre 2006 entre le Gouvernement et la Confédération nationale des buralistes de France prévoit au 1er janvier 2008, une progression de la remise nette de 1 point pour les cigares et les cigarillos et de 0,125 point pour les autres produits du tabac.

Il est proposé de mettre en œuvre cet engagement d’augmentation de la remise nette perçue par les débitants de tabac.

Par ailleurs, la directive 2003/117/CE du Conseil relative au taux réduit d’accise applicable aux tabacs vendus en Corse prévoit que le taux d’accise réduit applicable aux cigarettes vendues en Corse est d’au moins 44 % à compter du 1er janvier 2008. Il est proposé de transposer les dispositions de cette directive et corrélativement de prévoir que les prix applicables en Corse passent de 70 % à 75 % des prix applicables ailleurs en métropole sur les produits soumis à ce droit.

Article 25 :
Simplification du régime de taxe intérieure sur les produits pétroliers applicable aux stocks de carburants et aux opérations de remboursement pour les transporteurs routiers

I. – L’article 266 bis du code des douanes est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Ce dispositif ne s’applique pas aux réductions ou augmentations de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation votées par les Conseils régionaux ou l’Assemblée de Corse conformément aux dispositions du troisième alinéa du 2 de l’article 265. »

II. – Le cinquième alinéa de l'article 265 septies du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce remboursement est calculé, au choix de l’entreprise :

«- soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265 ;

«- soit en appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans au moins trois des régions dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l'article 265, par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé annuellement par arrêté. »

III. – Le deuxième alinéa de l’article 265 octies du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce remboursement est calculé, au choix de l’entreprise :

«- soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265 ;

«- soit en appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l'article 265, par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé annuellement par arrêté. »

IV. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2008. Les dispositions des II et III s’appliquent aux demandes de remboursement déposées à compter du 1er juillet 2008.

Exposé des motifs :

Le régime de régionalisation de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), qui se traduit par l’existence d’une multiplicité de taux, rend particulièrement complexe pour les entreprises la mise en œuvre le mécanisme dit de la « reprise sur stocks », qui permet lors d’un changement de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) d’appliquer le nouveau taux aux volumes de carburants demeurés en stock chez le distributeur de carburant bien que celui-ci ait déjà acquitté la taxe au taux antérieur, et celui du remboursement pour les transporteurs routiers de marchandises et de voyageurs.

Afin de simplifier la mise en œuvre de ces régimes pour les entreprises, il est donc proposé, d’une part, de ne plus appliquer le dispositif de reprise sur stock aux variations de taux votées annuellement par les régions, d’autre part, de créer un taux forfaitaire pondéré de remboursement au profit des transporteurs routiers de marchandises et de voyageurs.

Article 26 :
Transfert du recouvrement de la cotisation minimale de taxe professionnelle à la direction générale des impôts

I. – L’article 1647 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est abrogé.

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre l’imposition minimale résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III.

« La cotisation minimale de taxe professionnelle est une recette du budget général de l’Etat. »

3° Dans le IV :

a) les mots : « du supplément d’imposition défini » sont remplacés par les mots : « de la cotisation minimale de taxe professionnelle définie » ;

b). les mots : « du Trésor » sont remplacés par les mots : « des impôts » ;

c) les mots : « avant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 30 avril ».

II. – L’article 1679 septies du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « avant » est remplacé par les mots : « au plus tard » et les mots : « au supplément d’imposition visé » sont remplacés par les mots : « à la cotisation minimale de taxe professionnelle mentionnée » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « du supplément d’imposition effectivement dû » sont remplacés par les mots : « de la cotisation minimale de taxe professionnelle effectivement due » ;

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « Avant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le 30 avril » et les mots : « du supplément d’imposition » sont remplacés » par les mots : « de la cotisation minimale de taxe professionnelle » ;

4° Dans le quatrième alinéa, les mots : « du supplément d’imposition non réglé, visé » sont remplacés par les mots : « de la cotisation minimale de taxe professionnelle non réglée, mentionnée » et les mots : « de rôle émis par le directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « d’avis de mise en recouvrement ».

III. – L’article 1681 quinquies du même code est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les paiements relatifs à la cotisation minimale de taxe professionnelle mentionnée à l’article 1647 E sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000 euros ».

IV. – Dans le b du 2 de l’article 1730 du même code, les mots : « ou le 15 décembre de l’année d’imposition pour l’acompte mentionné à l’article 1679 septies, ainsi qu’au solde du supplément d’imposition prévu au troisième alinéa de ce même article » sont supprimés.

V. – Dans le 8° de l’article L. 169 A du livre des procédures fiscales, les mots : « au supplément d’imposition visé » sont remplacés par les mots : « à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue ».

VI. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.

Exposé des motifs :

Dans le cadre de la mise en place de l’interlocuteur fiscal unique pour les petites et moyennes entreprises, il est proposé de transférer le recouvrement de la cotisation minimale de taxe professionnelle de la direction générale de la comptabilité publique à la direction générale des impôts à compter de 2008 et d’harmoniser les modalités de paiement de cette cotisation avec celles des autres taxes. Ainsi, le recours au virement deviendrait obligatoire au-delà d’un montant de 50 000 euros.

En outre, la « cotisation minimale de taxe professionnelle » serait explicitement distinguée de la taxe professionnelle dont elle constitue une imposition distincte en raison de la procédure et des délais de rectification qui la régissent.

Enfin, il est proposé d' aligner les dates limites de déclarations et de paiements, de l’acompte et du solde sur celles des autres impôts recouvrés par la direction générale des impôts.

Article 27 :
Modernisation du système d’immatriculation des véhicules

Article :

Après l’article 1723 ter-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-0 B ainsi rédigé :

« Art. 1723 ter-0 B. – Le paiement des taxes mentionnées aux articles 1599 quindecies, 1635 bis M et 1635 bis O est effectué soit directement à l’administration soit auprès des personnes, titulaires d’une commission délivrée par l’administration des finances, qui transmettent à l’administration les données relatives aux demandes d’immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes. »

Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Exposé des motifs :

Le nouveau système d’immatriculation des véhicules (SIV), élaboré par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, avec le concours des professionnels de la vente automobile et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, se traduira par une refonte du dispositif de paiement des certificats d’immatriculation et de numérotation des immatriculations. Son entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2009.

Le SIV se caractérisera en effet par une nouvelle numérotation des immatriculations. L’apposition du numéro de département sur la plaque d’immatriculation sera facultatif, de même que celle du logo de la région. Par conséquent, la numérotation de l’immatriculation d’un véhicule courra désormais tout au long de l’existence de celui-ci, quel que soit le lieu de résidence de ses propriétaires successifs.

La délivrance des certificats d’immatriculation demeurera possible aux guichets des préfectures avec paiement des taxes correspondantes aux régies afférentes, mais il est en outre prévu un dispositif nouveau de paiement des taxes directement auprès des professionnels de la vente automobile avec délivrance concomitante d’un certificat provisoire d’immatriculation, le certificat définitif étant ensuite adressé par voie postale au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation.

Deux possibilités seront offertes aux professionnels :

- Soit d’être uniquement habilités par la Préfecture à participer au dispositif de « télédélivrance », le paiement des taxes s’effectuant directement par l’acquéreur avec sa propre carte bancaire qu’il confie au vendeur pour réaliser la transaction ;

- Soit d’être, en sus de l’habilitation permettant la délivrance du certificat d’immatriculation, agréés par le Trésor public pour être autorisés à encaisser le paiement des taxes afférentes (chèque, carte bancaire ou espèces), dans leur caisse, et à régler ensuite le Trésor public, soit par prélèvement automatique, soit par carte bancaire professionnelle. Cet aspect requiert une modification du code général des impôts afin de donner aux professionnels le statut de « commis » de l’administration, à l’instar des buralistes pour la vente du tabac. Sans cela, les professionnels n’auraient pas qualité pour manier des fonds publics et pourraient être déclarés comptables de fait.

Article 28 :
Mise en oeuvre au niveau national d’un télé-service de gestion des documents d’accompagnement des produits soumis à accises

I. – L'article 302 M du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. Les documents d'accompagnement prévus au I et au II peuvent être établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects. »

II. – L'article 443 du même code est abrogé.

III. – Le premier alinéa du 1 de l'article 131 bis du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce document peut être établi au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects. »

IV. – Les dispositions des I à III sont applicables à compter du 1er juillet 2008.

Exposé des motifs :

Un projet européen de suivi informatisé des mouvements intra-communautaires de produits soumis à accises en suspension de droits s'imposera à compter du 1er avril 2009 à tous les États membres. En France, dans le cadre d'une phase nationale préalable, le télé-service Gestion de l'Accompagnement des Mouvements de Marchandises soumises à Accises (GAMMA) sera déployé à compter du 1er juillet 2008 sur la base du volontariat des opérateurs.

Ce télé-service GAMMA, qui permettra de gérer les documents d'accompagnement, entraînera une rationalisation et une simplification de cette gestion. Ce système permettra la mise en œuvre du système communautaire « EMCS » (Excise movement and control system) qui s'imposera à tous les États membres à partir de 2009.

II. - AUTRES MESURES

Article 29 :
Reprise par l’État de la dette de la SNCF au titre du service annexe d’amortissement de la dette publique (SAAD)

I. ─ La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec la Société nationale des chemins de fer français tout prêt, emprunt ou instrument financier à terme, en euros et en devises, dans la limite de la valeur des emprunts et des instruments financiers à terme associés qui sont inscrits au service annexe d'amortissement de la dette de cet établissement à la date de la promulgation de la loi.

II. ─ L'État est autorisé à reprendre les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par la Société nationale des chemins de fer français ainsi qu'aux instruments financiers à terme qui y sont associés.

Les intérêts afférents aux contrats d'emprunt mentionnés au précédent alinéa seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État », en qualité d'intérêts de la dette négociable.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet, en application de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la reprise par l’État de la dette de la SNCF logée au sein du service annexe d’amortissement de la dette (SAAD), par l’intermédiaire de la Caisse de la dette publique (CDP).

Il tire ainsi les conséquences de la décision de l’INSEE, sur la recommandation d’Eurostat, de modifier les chroniques de dette et le déficit publics pour tenir compte de l’engagement financier de l’État au remboursement de la dette portée par le SAAD. Cette révision du traitement du SAAD en comptabilité nationale a mécaniquement alourdi la dette publique de 8,2 milliards € au 31 décembre 2006.

Dans ce contexte, la reprise par l’État de la dette du SAAD via la CDP, dont les missions sont rendues compatibles avec la réalisation de l’opération par le I du présent article, apporte une solution pérenne et définitive au devenir de cette dette, dans des conditions de financement plus avantageuses pour l’État.

Article 30 :
Prise en charge par l’État de dettes vis-à-vis du Fonds de financement des prestations sociales agricoles (FFIPSA)

La dette contractée au nom ou pour le compte du fonds de financement des prestations sociales agricoles, sous forme d’ouvertures de crédits à court terme consenties, par voie de convention, par plusieurs établissements bancaires en 2007 est transférée à l’État, au plus tard le 31 décembre 2007, dans la limite d’un montant en capital de 618 665 252,70 € portant intérêts et correspondant au reliquat du résultat déficitaire constaté au bilan de sortie du compte de gestion du budget annexe des prestations sociales agricoles au 31 décembre 2004.

Ce transfert emporte de plein droit substitution de débiteur et substitution pure et simple de l'État dans l'ensemble des droits et obligations de l’emprunteur ayant agi au nom ou pour le compte du fonds de financement des prestations sociales agricoles, au titre de la convention transférée et dans la limite du montant en capital indiqué à l’alinéa précédent et des intérêts correspondants. Cette substitution de débiteur emporte de plein droit l'extinction des créances correspondantes.

Exposé des motifs :

L’article 40 de la loi de finances pour 2004 a créé le Fonds de financement des prestations sociales agricoles (FFIPSA), qui a repris les droits et obligations de l’ancien budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) supprimé le 31 décembre 2004. Fin 2004, le déficit cumulé du BAPSA s’élevait à 3,2 milliards € en droits constatés. Cette somme a été inscrite en fonds propres négatifs au bilan d’entrée du FFIPSA. Elle correspondait au découvert de trésorerie qu’avait supporté la Mutualité sociale agricole (MSA) pour le compte du BAPSA jusqu’en 2004.

L’article 117 de la loi de finances rectificative pour 2005 a prévu le transfert à l’État, au plus tard le 31 décembre 2005, de la dette contractée à court terme par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CMSA) pour le compte du FFIPSA, dans la limite de 2,5 milliards €.

Le présent article parachève l’effort consenti en 2005 en procédant à l’extinction de la dette résiduelle de l’État vis-à-vis du FFIPSA et de la dette correspondante du FFIPSA vis-à-vis de la MSA, soit un montant en capital de 618 665 252,70 €. L’opération consiste à substituer l’État à l’emprunteur dans la convention d’ouverture de crédit court terme conclue avec un syndicat d’établissements bancaires pour le compte du FFIPSA. Cette opération sera suivie du remboursement du capital et des intérêts de cette ligne de trésorerie par l’État immédiatement après.

Article 31 :
Modification du plafond autorisé des remises de dettes consenties aux pays pauvres très endettés (PPTE)

L’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

1° Dans le II, le montant : « 1 000 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 250 millions d’euros ».

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Il est rendu compte chaque année au Parlement des remises de dette consenties sur le fondement des I et II du présent article. »

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de porter de 1 000 à 1 250 millions € le plafond de l’autorisation permettant au ministre chargé de l'économie de prendre les mesures nécessaires pour les remises de dettes consenties par la France aux pays pauvres très endettés (PPTE).

Par sa participation au Club de Paris, la France contribue à l’initiative PPTE, qui vise à rétablir la soutenabilité de leur dette, en en annulant une partie. Pour les pays bénéficiaires de cette initiative, la France souhaite aller au-delà de l’effort décidé par la communauté financière internationale dans le cadre de l’initiative PPTE. Cela comprend, notamment, le refinancement par don de la dette d’aide publique au développement (APD) non annulée dans le cadre de l’initiative PPTE.

Ce dispositif contribue à l’enregistrement d’annulations supplémentaires de plus de 150 millions € entre 2007 et 2009 et nécessite de porter à 1 250 millions € le plafond actuellement fixé par le II de l’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991.

Article 32 :
Autorisation et régime de la garantie universelle des risques locatifs (GRL)

I. ─ La garantie de l’État est accordée au titre des compensations versées en application des contrats d’assurance souscrits par des bailleurs contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges social mentionné au g de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces contrats sont proposés par des entreprises d’assurance de dommages qui ont conclu une convention avec l’Union d’économie sociale du logement.

L’assiette de la garantie de l’État est constituée par les sinistres indemnisés.

II. ─ La garantie de l’État est accordée au titre des garanties de loyers et de charges mentionnées au c de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation et versées aux bailleurs qui ne souscrivent pas de contrats d’assurance contre les risques de loyers impayés. Ces garanties de loyers et de charges interviennent dans le cadre de conventions conclues avec l’Union d’économie sociale du logement.

L’assiette de la garantie de l’État est constituée par les sinistres constatés.

III. ─ L’octroi de la garantie de l’État est subordonné au respect de conditions d’éligibilité, notamment en termes de solvabilité, des locataires des logements concernés.

La garantie de l’État couvre la fraction des sinistres qui excède un seuil qui ne saurait être inférieur à 1,1 % du montant des revenus locatifs concernés, dans la limite d’un plafond.

IV. ─ Un décret fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions d’éligibilité des locataires des logements concernés, ainsi que le seuil et le plafond d’intervention de la garantie de l’État.

Exposé des motifs :

Prévue par la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne, dans le cadre du plan de cohésion sociale, la garantie universelle des risques locatifs (GRL) vise à favoriser l’accès au logement des ménages locataires, que leurs revenus ou leur situation ont pour effet d’exclure, faute de garanties jugées suffisantes par les bailleurs ou les assureurs.

En sécurisant le risque contre les impayés de loyers, considéré par les propriétaires comme un frein important à la location, la GRL favorise la mise en location de nouveaux logements et constitue, de ce point de vue, une avancée importante en faveur du droit au logement.

Le présent article a pour objet d’autoriser l’État à apporter sa garantie pour étendre le bénéfice de la GRL, aujourd’hui réservée aux personnes éligibles aux aides du « 1% logement », à un public plus large (employés de maison, salariés agricoles, étudiants, fonctionnaires, retraités, chômeurs ou allocataires de minima sociaux, par exemple).

Article 33 :
Validation de la garantie accordée à la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) dans le cadre de son contrat de concession

La garantie de l’État telle qu’elle est mentionnée au douzième avenant à la convention passée entre l’État et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) approuvée par le décret n° 2007-939 du 15 mai 2007 est accordée à la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) à compter du 16 mai 2007.

Exposé des motifs :

Le douzième avenant à la concession interurbaine de la société Cofiroute prévoit l’intégration dans la concession de la section Langeais-Est-Druye, longue de 10 kilomètres. A défaut, cette section, située sur l’autoroute A85 Angers-Tours-Vierzon, se serait retrouvée isolée de tout centre d’entretien et d’intervention des services de l’État suite à la décentralisation du réseau routier national d’intérêt local.

Dans le cadre de l’accord trouvé avec la société, le cahier des charges annexé à la convention de concession garantit, en particulier, l'entreprise contre les éventuels recours contentieux qui porteraient sur la réalisation par l'État de l’ouvrage assurant les mouvements de Tours vers Langeais. Le cahier des charges a été approuvé par le décret n° 2007-939 du 15 mai 2007.

L’objet du présent article est d’autoriser cette garantie, en application de l’article 34-II-5° de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Article 34 :
Modalités de prise en charge, par le Centre national de la cinématographie (CNC) et par le compte d’affectation spéciale « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale », du produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques

Le chapitre premier du titre IV du code de l’industrie cinématographique est complété par un article 51 ainsi rédigé :

« Art. 51. – Les sommes encaissées, pour le compte de l’État, à compter du 1er janvier 2007 par le Centre national de la cinématographie au titre de l’article 47 du présent code sont conservées par ce dernier et inscrites dans ses écritures comptables. Le comptable assignataire auprès du compte d’affectation spéciale « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale » retrace également dans ses écritures comptables ces sommes au titre du a du 1° du A du I de l’article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ainsi que les dépenses correspondantes au titre du a du 2° du A du I de ce même article. »

Exposé des motifs :

Depuis le 1er janvier 2007, le Centre national de la cinématographie (CNC) recouvre le produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques, conformément aux dispositions de l’article 104 de la loi de finances rectificative pour 2006.

La taxe ainsi recouvrée par le CNC est affectée au compte d’affectation spéciale « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale » avant d’être à nouveau reversée au CNC.

Après une première année de gestion, il apparaît souhaitable de simplifier les circuits de financement en limitant les mouvements de trésorerie entre le CNC et la caisse du comptable assignataire du compte d’affectation spéciale.

Le présent article vise donc à permettre au CNC de conserver en trésorerie les encaissements qu’il recouvre, tout en prévoyant d’en retracer parallèlement les recettes et les dépenses correspondantes dans la comptabilité budgétaire du compte d’affectation spéciale.

Article 35 :
Répartition des produits des taxes affectées aux comités professionnels de développement économique et aux centres techniques industriels

I. ─ L’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) tel que modifié par l’article 44 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et l’article 110 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

A. ─ Le B est modifié comme suit :

1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le produit de cette taxe est affecté au Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, ci-après dénommé le comité. »

2° Le troisième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 relative aux comités professionnels de développement économique. »

3° Dans le quatrième alinéa du I, les mots : « chaque organisme » sont remplacés par les mots : « le comité ».

4° Dans le premier alinéa du II, les mots : « du secteur » sont remplacés par les mots : « des secteurs ».

5° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. ─ Le taux de la taxe est fixé à 0,18 %. »

6° Dans le premier alinéa du X, les mots : « pour son propre compte et pour celui du Centre technique cuir chaussure maroquinerie, » sont supprimés.

7° Dans le troisième alinéa du X, les mots : « et au versement de la part de son produit revenant au Centre technique cuir chaussure maroquinerie » sont supprimés.

8° Dans le neuvième alinéa du X, les mots : « , qui assure le reversement de la part de la taxe lui revenant au Centre technique cuir chaussure maroquinerie » sont supprimés.

9° Dans la première phrase du XI, les mots : « , pour son propre compte et pour celui du Centre technique cuir chaussure maroquinerie, » sont supprimés.

B. ─ Le C est modifié comme suit :

1° Dans le deuxième alinéa du I, les mots : « , et au Centre technique de l’industrie horlogère » sont supprimés.

2° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique. »

3° Dans le quatrième alinéa du I, les mots : « chaque organisme » sont remplacés par les mots : « le comité ».

4° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. ─ Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %. »

5° Dans le premier alinéa du X, les mots : « pour son propre compte et pour celui du Centre technique de l’industrie horlogère, » sont supprimés.

6° Dans le troisième alinéa du X, les mots : « et au versement de la part de son produit revenant au Centre technique de l’industrie horlogère » sont supprimés.

7° Dans le neuvième alinéa du X, les mots : « , qui assure le reversement de la part de la taxe lui revenant au Centre technique de l’industrie horlogère » sont supprimés.

8° Dans la première phrase du XI, les mots : « , pour son propre compte et pour celui du Centre technique de l’industrie horlogère, » sont supprimés.

C. ─ La deuxième phrase du premier alinéa du II des A, B, C, D, E et F est ainsi rédigée :

« Ces produits sont recensés par voie règlementaire et par référence à la nomenclature d'activités et de produits en vigueur. »

II. ─ Les dispositions du A s’appliquent à compter de la publication du décret en Conseil d’État portant transformation du Centre technique industriel des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure en Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure.

Les dispositions du B s’appliquent à compter de la publication de l’arrêté ministériel approuvant la dissolution du Centre technique de l’industrie horlogère et le transfert de ses actifs et passifs au Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie.

Exposé des motifs :

Le A du I du présent article tire les conséquences du rapprochement intervenu entre le Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure (CIDIC) et le Centre technique industriel des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure (CTC), en supprimant la répartition de la taxe affectée sur les produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure que ces deux organismes se partagent.

Le B du I de l’article supprime de la même façon la répartition de la taxe affectée sur les produits de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table entre le Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie (CPDHBJO) et le Centre technique de l’horlogerie et des microtechniques (CETEHOR), dont le rapprochement est engagé.

Le C du I de l’article vise à répondre à la mise en œuvre à compter du 1er janvier 2008 de la nouvelle classification des produits française (CPF), qui affecte l’établissement de l’assiette des taxes reversées aux centres techniques industriels. Pour ne pas compromettre la perception de ces taxes, qui constituent l’essentiel du financement des centres, il est proposé l’adaptation de certaines dispositions, dans l’attente du décret validant la nouvelle nomenclature.

Fait à Paris, le 21 novembre 2007.

 
   
 

François FILLON

Par le Premier ministre :

 
   

Le ministre du budget,
des comptes publics et de la fonction publique

 

Éric WOERTH

 
   
   

États législatifs annexés

ÉTAT A

Voies et moyens pour 2007 révisés

État A

I. BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2007

     

1. Recettes fiscales

 

11. Impôt sur le revenu

-293 050

1101

Impôt sur le revenu

-293 050

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

420 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

420 000

13. Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

7 960 000

1301

Impôt sur les sociétés

7 805 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

155 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

633 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

-20 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

535 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

574 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

18 000

1409

Taxe sur les salaires

-521 000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

48 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

-4 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

3 000

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-538 009

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-538 009

16. Taxe sur la valeur ajoutée

-1 671 200

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

-1 671 200

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-1 427 697

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

80 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

68 000

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

46 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

-370 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

84 000

1711

Autres conventions et actes civils

-10 000

1713

Taxe de publicité foncière

59 000

1714

Taxe spéciale sur les conventions d’assurance

-314 661

1716

Recettes diverses et pénalités

-21 000

1721

Timbre unique

-18 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

-121 036

1731

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

10 000

1732

Recettes diverses et pénalités

-305 000

1751

Droits d’importation

91 000

1755

Amendes et confiscations

4 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

-15 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

-213 300

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

-494 000

1766

Garantie des matières d’or et d’argent

-1 000

1775

Autres taxes

-5 700

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

15 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

4 000

2. Recettes non fiscales

 

21. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

605 350

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

-30 150

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

132 000

2114

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

-138 800

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

643 500

2129

Versements des budgets annexes

-1 200

22. Produits et revenus du domaine de l’État

47 500

2203

Recettes des établissements pénitentiaires

-1 000

2206

Produits et revenus du domaine public et privé non militaire

1 000

2207

Autres produits et revenus du domaine public

-20 000

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

65 000

2299

Produits et revenus divers

2 500

23. Taxes, redevances et recettes assimilées

103 986

2309

Frais d’assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

88 800

2310

Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d’instance

-2 200

2312

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

-205 000

2313

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

70 000

2314

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

23 200

2315

Prélèvements sur le pari mutuel

269 670

2318

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l’État

-13 000

2323

Droits d’inscription pour les examens organisés par les diffèrents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans les différentes écoles du Gouvernement

516

2325

Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

3 000

2326

Reversement au budget général de diverses ressources affectées

-137 000

2327

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne

-22 000

2329

Recettes diverses des comptables des impôts

10 000

2330

Recettes diverses des receveurs des douanes

-20 000

2331

Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels

-58 000

2335

Versement au Trésor des produits visés par l’article 5 dernier alinéa de l’ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945

6 000

2337

Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l’État

13 000

2339

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

33 000

2340

Reversement à l’État de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat

30 000

2341

Produit de la redevance sur les consommations d’eau

5 000

2343

Part de la taxe de l’aviation civile affectée au budget de l’État

6 000

2345

Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires

3 000

24. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

-204 700

2401

Récupération et mobilisation des créances de l’État

-17 300

2402

Annuités diverses

-400

2409

Intérêts des prêts du Trésor

-219 000

2411

Intérêts versés par divers services de l’État ou organismes gérant des services publics au titre des avances

30 000

2499

Intérêts divers

2 000

25. Retenues et cotisations sociales au profit de l’État

-41 000

2503

Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l’État ou loués par l’État

500

2504

Ressources à provenir de l’application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d’activité

-500

2505

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

-39 000

2506

Recettes diverses des services extérieurs du Trésor

-2 000

26. Recettes provenant de l’extérieur

5 000

2601

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

-10 000

2604

Remboursement par les Communautés européennes des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

-44 000

2607

Autres versements des Communautés européennes

10 000

2699

Recettes diverses provenant de l’extérieur

49 000

27. Opérations entre administrations et services publics

6 000

2708

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

5 000

2799

Opérations diverses

1 000

28. Divers

-22 900

2801

Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction

-14 000

2802

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l’actif de l’administration des finances

5 000

2805

Recettes accidentelles à différents titres

160 000

2811

Récupération d’indus

-150 000

2812

Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

400 000

2813

Rémunération de la garantie accordée par l’État aux caisses d’épargne

-262 000

2814

Prélèvements sur les autres fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

4 000

2815

Rémunération de la garantie accordée par l’Etat à la Caisse nationale d’épargne

181 000

2899

Recettes diverses

-346 900

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

-117 457

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

70 935

3102

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

-214 484

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

-23 889

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

6 511

3105

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

-9 375

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

100 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

-43 729

3109

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

-3 846

3110

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

420

32. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des Communautés européennes

-1 858 300

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget des Communautés européennes

-1 858 300

4. Fonds de concours

 
 

Évaluation des fonds de concours

 

Récapitulation des recettes du budget général

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2007

     

1. Recettes fiscales

5 083 044

11

Impôt sur le revenu

-293 050

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

420 000

13

Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

7 960 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

633 000

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-538 009

16

Taxe sur la valeur ajoutée

-1 671 200

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-1 427 697

2. Recettes non fiscales

499 236

21

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

605 350

22

Produits et revenus du domaine de l’État

47 500

23

Taxes, redevances et recettes assimilées

103 986

24

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

-204 700

25

Retenues et cotisations sociales au profit de l’État

-41 000

26

Recettes provenant de l’extérieur

5 000

27

Opérations entre administrations et services publics

6 000

28

Divers

-22 900

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

-1 975 757

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

-117 457

32

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des Communautés européennes

-1 858 300

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

7 558 037

4. Fonds de concours

 
 

Evaluation des fonds de concours

 

II. BUDGETS ANNEXES

(En euros)

 

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2007

     

Contrôle et exploitation aériens

 

7001

Redevances de route

10 000 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

39 484 082

Total des recettes brutes en fonctionnement

49 484 082

Total des recettes

49 484 082

 

Fonds de concours

 

III. COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE