Accueil > Documents parlementaires > Projets de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Amendements  sur le projet ou la proposition

Document

mis en distribution

le 12 décembre 2007


N° 498

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 décembre 2007.

PROJET DE LOI

pour le pouvoir d’achat,

(URGENCE DÉCLARÉE)

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Xavier BERTRAND,

ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le prolongement des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, notamment de son article 1er relatif à la défiscalisation des heures supplémentaires, le Gouvernement souhaite permettre aux salariés et à leurs employeurs qui souhaitent augmenter leur activité de pouvoir convertir un certain nombre de droits à congés, contreparties du travail, en argent.

La faculté de convertir en rémunération d’autres temps de repos comme les droits relatifs aux journées ou demi-journées de réduction du temps de travail accordées aux salariés dont l’horaire de travail, collectif ou individuel, dépasse la durée légale hebdomadaire de travail, sera étendue. Il convient de permettre aux salariés d’obtenir directement de leur employeur le rachat de ces journées de réduction du temps de travail.

Le présent projet de loi a pour objet et effet de concrétiser ces engagements gouvernementaux.

Au-delà des rachats de journées de réduction du temps de travail, il est apparu nécessaire d’offrir la même possibilité de renoncement à des jours de repos au-delà d’un forfait en jours aux salariés cadres ou aux salariés relevant d’un tel système de décompte de leur temps de travail.

Il s’agit en effet de permettre aux salariés qui augmentent leur temps de travail de profiter des fruits de leur travail en augmentant leur rémunération et leur pouvoir d’achat.

Enfin, les salariés qui disposent d’un compte épargne temps doivent pouvoir se voir offrir la possibilité de demander à leur employeur la conversion des droits stockés en argent. Cette possibilité est aujourd’hui ouverte exclusivement si un accord de branche ou d’entreprise le prévoit. Il convient d’ouvrir plus largement cette faculté à tous et, à défaut d’accord, de permettre au salarié de demander le bénéfice de cette conversion à son employeur.

Les jours ainsi rachetés seront exonérés de cotisations et contributions légales ou d’origine conventionnelle rendues obligatoires par la loi dans la limite de dix jours par salarié.

Ces dispositions doivent permettre d’apurer les stocks de journées de réduction du temps de travail non prises et limitent donc leur effet aux droits acquis au 31 décembre 2007.

Tel et le sens de l’article 1er de ce projet de loi.

S’agissant de la participation, l’article 2 a pour objet d’offrir aux salariés la possibilité de débloquer de manière anticipée, entre le 1er janvier et le 30 juin 2008, les sommes qui leur ont été attribuées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise. Ces sommes sont alors exonérées de cotisations et contributions sociales (hors contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale) et d’impôt sur le revenu.

Le I de l’article précise les modalités concrètes de déblocage de ces sommes investies. Lorsque l’investissement a été effectué dans l’entreprise, il est prévu que le déblocage ne puisse intervenir qu’après conclusion d’un accord collectif, afin de préserver les intérêts de l’entreprise et donc l’avenir des salariés.

Le déblocage n’est en revanche pas possible lorsque les sommes ont été investies dans un plan d’épargne pour la retraite collectif qui est un outil d’épargne longue.

Cette mesure de déblocage exceptionnel de la participation permet aux salariés qui le souhaitent de disposer immédiatement des sommes bloquées. Dans un souci d’équité, une autre mesure de supplément de pouvoir d’achat est prévue au bénéfice des salariés qui ne sont pas concernés par la participation obligatoire, à l’article 3.

Pour les petites entreprises, qui ne sont pas assujetties à l’obligation de versement de la participation, il est proposé de leur permettre de verser une prime exceptionnelle à leurs salariés.

Cette mesure a pour objet de faire participer les salariés aux résultats de leur entreprise et de ne pas être exclus d’un partage de la richesse créée. Elle vise aussi à tenir compte de la capacité de redistribution des petites entreprises, sous réserve que la situation de leur entreprise le permette et à un niveau qui ne peut être comparable à celui du déblocage de la participation, résultant d’une épargne de cinq années au minimum.

Dans les mêmes conditions que celles prévues pour la mise en place de la participation (accord, à défaut, référendum dans l’entreprise), les partenaires sociaux pourront décider du principe du versement et des modalités d’attribution de cette prime dont le paiement devra intervenir avant le 30 juin 2008.

La prime exceptionnelle est assujettie au régime fiscal de l’intéressement (assujettissement à l’impôt sur le revenu mais exonération de cotisations sociales). Elle aura, au regard des finances publiques et de la compensation, le même statut que le bonus mis en place par l’article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.

La synchronisation des deux mesures (déblocage exceptionnel de la participation et prime exceptionnelle plafonnée à 1 000 €) au premier semestre 2008 vise à garantir leur lisibilité optimale et un effet rapide et massif sur le pouvoir d’achat des salariés.

L’article 4 vise à indexer l’évolution maximale des loyers sur l’évolution des prix.

La loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a substitué à l’indice du coût de la construction, comme plafond d’indexation des loyers, un indice de référence des loyers, assis de manière composite sur l’évolution du coût de la construction, du coût des travaux d’entretien et des prix à la consommation. Cette substitution n’a permis de limiter que modérément la progression, plus rapide que l’inflation, des loyers par rapport à l’ancien calcul, les indices relatifs à la construction et aux travaux d’entretien connaissant des évolutions fortes et erratiques. Il convient de mener la réforme à son terme pour protéger le pouvoir d’achat des locataires tout en offrant aux propriétaires une indexation simple et lisible.

Le présent article prévoit que l’indice de référence des loyers sera désormais fondé sur l’évolution des prix à la consommation hors loyers et hors tabac.

Ce nouveau dispositif d’indexation des loyers sera applicable tant aux nouveaux contrats qu’à l’ensemble des contrats en cours.

L’article 5 réduit le montant maximum du dépôt de garantie qui peut être exigé par le bailleur.

Les dispositions actuelles de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 permettent aux bailleurs d’exiger un dépôt de garantie d’un montant allant au maximum jusqu’à deux mois de loyers.

Dans certaines circonstances, cette avance en trésorerie est un frein à l’accès au logement. C’est pourquoi le présent article limite le montant exigible du dépôt de garantie à un mois de loyer au maximum.

Cette disposition est applicable aux nouveaux contrats conclus à compter de la publication de la loi.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi pour le pouvoir d’achat, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1er

I. – Par exception aux dispositions du II de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise :

1° Le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre de périodes antérieures au 1er janvier 2008 en application de l’article L. 212-9 du code du travail. Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration des huit premières heures supplémentaires applicable à l’entreprise. Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires prévu aux articles L. 212-6 du code du travail et L. 713-11 du code rural ;

2° Lorsque l’accord prévu au III de l’article L. 212-15-3 du code du travail ne définit pas les conditions dans lesquelles le salarié qui le souhaite peut, en accord avec le chef d’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos acquis au titre de périodes antérieures au 1er janvier 2008 en contrepartie d’une majoration de son salaire, le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut adresser une demande individuelle au chef d’entreprise. Le décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos intervient dans les conditions prévues par la convention de forfait mentionnée au même article. La majoration de rémunération, qui ne peut être inférieure à 10 %, est négociée entre le salarié et le chef d’entreprise.

II. – Lorsque l’accord prévu à l’article L. 227-1 du code du travail ne définit pas les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à l’initiative du salarié, pour compléter la rémunération de celui-ci, le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés au 31 décembre 2007 sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.

Lorsque l’accord prévu à l’article L. 227-1 du code du travail a déterminé les conditions et modalités selon lesquelles un salarié peut demander à compléter sa rémunération en utilisant les droits affectés à son compte épargne-temps, les demandes portant sur les droits affectés au 31 décembre 2007 sont satisfaites conformément aux stipulations de l’accord.

Toutefois, cette utilisation du compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération ne peut s’appliquer à des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel prévu à l’article L. 223-1.

III. – Le rachat exceptionnel prévu aux I et aux deux premiers alinéas du II est exonéré, dans la limite de dix jours par salarié, de toute cotisation et contribution d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes des salariés formulées avant le 30 juin 2008.

Article 2

I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise qui ont été affectés avant le 31 décembre 2007 en application de l’article L. 442-5 du code du travail sont négociables ou exigibles avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du même code, sur simple demande du bénéficiaire pour leur valeur au jour du déblocage.

Dans les entreprises ayant conclu un accord dans les conditions prévues à l’article L. 442-6 du même code, l’application des dispositions de l’alinéa précédent à tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’entreprise supérieure à la répartition d’une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités définies à l’article L. 442-2 du même code est subordonnée à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du même code ou, à défaut, à une décision unilatérale de l’employeur de permettre le déblocage de la totalité des sommes mentionnées à la phrase précédente.

Lorsque l’accord de participation prévoit l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 444-3 du code du travail ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du code monétaire et financier, ou l’affectation des sommes à un fonds que l’entreprise consacre à des investissements en application du 2° de l’article L. 442-5 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

II. – Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I. Il doit être procédé à ce déblocage en une seule fois. La demande doit être présentée par le salarié avant le 30 juin 2008.

III. – Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global, net de prélèvements sociaux, de 10 000 €.

IV. – Les sommes mentionnées au I et au II bénéficient des exonérations prévues à l’article L. 442-8 du code du travail.

V. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux droits à participation affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu par l’article L. 443-1-2 du code du travail.

VI. – Dans un délai de deux mois après la publication de la présente loi, l’employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés par l’application du présent article.

Article 3

I. – Dans les entreprises ou établissements non assujettis aux obligations fixées par l’article L. 442-1 du code du travail, un accord conclu selon les modalités prévues à l’article L. 442-10 du même code peut permettre de verser à l’ensemble des salariés une prime exceptionnelle d’un montant maximum de 1 000 € par salarié.

Le montant de cette prime exceptionnelle peut être modulé selon les salariés. Cette modulation, définie par l’accord, ne peut s’effectuer qu’en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de la durée du travail, de l’ancienneté ou de la durée de présence du salarié dans l’entreprise. Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération prévues par la convention ou l’accord de branche, un accord salarial antérieur ou le contrat de travail. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741-10 du code rural versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.

Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir le 30 juin 2008 au plus tard.

II. – Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, cette prime est exonérée de toute contribution ou cotisation d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l’exception des contributions définies à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

L’employeur notifie à l’organisme de recouvrement dont il relève le montant des sommes versées au salarié en application du présent article.

Article 4

I. – Au d de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« L’augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne sur les douze derniers mois de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats en cours. La valeur moyenne sur quatre trimestres de l’indice de référence des loyers résultant de l’article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 est remplacée par la valeur de l’indice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence de ces contrats.

Article 5

I. – Au premier alinéa de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « un mois ».

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats de location conclus à compter de la publication de la présente loi.

Fait à Paris, le 12 décembre 2007.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le
ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,


Signé :
Xavier BERTRAND


© Assemblée nationale