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mis en distribution

le 7 janvier 2008


N° 522

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 décembre 2007.

PROJET DE LOI

adopté par le sénat,

autorisant l’approbation d’un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname relatif à la coopération transfrontalière en matière policière,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 115, 126 et T.A. 41 (2007-2008).

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname relatif à la coopération transfrontalière en matière policière, signé à Saint-Laurent-du-Maroni le 29 juin 2006, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 décembre 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

A C C O R D

entre le Gouvernement de la République française

et le Gouvernement de la République du Suriname

relatif à la coopération transfrontalière

en matière policière,

signé à Saint-Laurent-du-Maroni le 29 juin 2006

A C C O R D

entre le Gouvernement de la République française

et le Gouvernement de la République du Suriname

relatif à la coopération transfrontalière en matière policière

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname, ci-après dénommés « les Parties »,

Animés de la volonté de lutter avec détermination et fermeté contre la criminalité et la délinquance transfrontalières qui affectent les deux pays,

Considérant que la sécurité des habitants concernés joue un rôle déterminant dans la qualité de vie de ceux-ci,

Désireux d'approfondir les relations existant entre les deux pays en matière de coopération policière de proximité,

Sont convenus, sur une base de réciprocité, des dispositions suivantes :

Définitions

Article 1er

Les services compétents aux fins du présent accord sont, chacun pour ce qui le concerne :

Pour la Partie française :

– la police nationale ;

– la gendarmerie nationale,

compétents dans l'arrondissement de Saint-Laurent-du-Maroni ;

Pour la Partie surinamaise :

– le corps de la police du Suriname ;

– les autres services de police désignés par le ministre de la justice et de la police,

compétents dans les districts de Marowijne et de Sipaliwini.

Sous l'autorité de leur hiérarchie, ils initient et mettent en oeuvre les actions de coopération décrites aux articles 3, 4 et 5.

Le présent accord est applicable dans une zone frontalière ainsi définie :

– le fleuve Maroni ;

– le territoire de chacune des Parties sur une bande d'une largeur de deux kilomètres à partir de la rive du fleuve Maroni.

Objectifs

Article 2

Les Parties engagent, dans le respect de leur souveraineté respective et du rôle des autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes, une coopération transfrontalière des services chargés des missions de police pour prévenir les faits punissables et faciliter la lutte contre la criminalité et la délinquance transfrontalières, et sans préjudice des coopérations au niveau national organisées par les organes centraux.

La coopération entre les Parties contractantes s'exerce sans préjudice des conventions de droit international liant les États parties et du droit interne des Etats parties.

Patrouilles conjointes

Article 3

Les agents des services compétents au sens de l'article 1er peuvent participer à des patrouilles conjointes dans la zone frontalière telle que définie à l'article 1er du présent Accord. Dans ce cadre, les agents de l'État sur le territoire duquel se déroule la patrouille conjointe peuvent procéder à tous les actes relevant de leur compétence.

Les agents de l'autre État ne participent à la patrouille conjointe qu'en qualité d'observateurs. Ces derniers participent à la patrouille conjointe revêtus de leur uniforme réglementaire national. Ils portent leur arme individuelle de service dont il ne pourra être fait usage qu'en cas de légitime défense, telle que définie par le droit de l'État sur le territoire duquel se déroule la patrouille conjointe.

Détachement d'agents

Article 4

Les services compétents de chaque Partie visés à l'article 1er peuvent détacher auprès de l'autre Partie pour une durée limitée un agent qui est intégré au sein des équipes de l'autre Partie en qualité d'observateur. Cet agent ne peut effectuer d'intervention à caractère opérationnel. Cet agent contribue :

– à la préparation et à l'exécution des opérations de remise d'étrangers en situation irrégulière dans les conditions prévues par l'accord franco-surinamais de réadmission de personnes en situation irrégulière, signé à Paris le 30 novembre 2004, dès que ce dernier sera entré en vigueur ;

– à la coordination de mesures conjointes de surveillance dans la zone frontalière et sur le fleuve Maroni.

L'agent détaché relève de sa hiérarchie d'origine mais respecte le règlement intérieur de son unité de détachement.

L'agent détaché est revêtu de son uniforme réglementaire national. Il conserve son arme individuelle de service dont il ne pourra être fait usage qu'en cas de légitime défense telle que définie par le droit de l'État sur le territoire duquel il se trouve.

Coopération directe

Article 5

Les responsables des unités visées à l'article 1er se réunissent régulièrement et en fonction des besoins opérationnels propres au niveau de responsabilité des unités concernées.

À cette occasion :

– ils procèdent au bilan de la coopération des unités relevant de leur compétence ;

– ils élaborent et mettent à jour des schémas d'intervention commune pour les situations nécessitant une coordination de leurs unités de part et d'autre de la frontière ;

– ils élaborent en commun des plans de recherche de leurs unités respectives ;

– ils prévoient les modalités d'exercice et la nature des patrouilles visées à l'article 3 ;

– ils s'accordent sur les besoins de coopération prévisibles en fonction de la situation ou de l'évolution des diverses formes de délinquance ;

– ils échangent leurs données statistiques sur les différentes formes de criminalité.

Les services compétents de chaque Partie visés à l'article 1er peuvent en outre décider d'organiser une ou des opérations conjointes en vue de lutter contre la criminalité transfrontalière.

Un procès-verbal est dressé à l'issue de chaque réunion.

Dispositions générales

Article 6

L'agent détaché est soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle il se trouve.

Chaque Partie accorde aux agents détachés par l'autre État la même protection et assistance qu'à ses propres agents, à moins que le droit national de l'agent détaché ne soit plus protecteur.

Article 7

Les services compétents de chaque Partie visés à l'article 1er :

– se communiquent leurs organigrammes et leurs annuaires téléphoniques et s'assurent de leurs mises à jour ;

– élaborent un code simplifié pour désigner les lieux de commission des infractions ;

– s'échangent les programmes de formation générale et spécialisée et, dans ce cadre, en cas de besoin accueillent des fonctionnaires et des experts de l'autre État.

Article 8

Les services compétents de chaque Partie visés à l'article 1er favorisent une formation linguistique appropriée pour ceux de leurs agents qui sont susceptibles de servir dans l'une des opérations visées aux articles 3, 4 et 5.

Article 9

Chaque Partie peut refuser, en totalité ou en partie, sa coopération ou la soumettre à certaines conditions lorsqu'elle estime que la demande ou la réalisation d'une opération est susceptible de nuire à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux règles d'organisation ou de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts essentiels de l'État ou de restreindre son droit national.

Article 10

Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant le jour de réception de la seconde notification.

Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des Parties contractantes peut le dénoncer à tout moment avec un préavis de six mois par la voie diplomatique.

EN FOI DE QUOI, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent Accord.

FAIT à Saint-Laurent-du-Maroni, le 29 juin 2006, en deux exemplaires originaux dans chacune des langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française,

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de la République française,

Nicolas Sarkozy

Pour le Gouvernement de la République du Suriname,

Le ministre de la justice et de la police
de la République du Suriname,

Chandrikapersad Santokhi


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