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le 15 avril 2008


N° 809

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 avril 2008.

PROJET DE LOI

autorisant lapprobation de laccord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica sur lemploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

I. – Contexte

L’accord entre la France et le Costa Rica sur l’emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles a été signé à San José le 23 février 2007.

Cet accord de réciprocité a pour objectif de permettre aux personnes à charge, essentiellement les conjoints des agents des missions diplomatiques ou consulaires, d’exercer une activité professionnelle dans le pays d’accueil. Cette possibilité leur est normalement fermée en raison de leur statut de résident dérogatoire au droit commun, et parce que les privilèges et immunités dont ils bénéficient en application des conventions de Vienne de 1961 et 1963 y font obstacle.

La conclusion de l’accord du 23 février 2007 résulte d’une initiative costaricienne remontant à 1998. Une enquête réalisée en 2001 par l’ambassade de France au Costa Rica a mis en évidence l’opportunité d’engager les négociations d’un accord de réciprocité avec le Costa Rica, en vue de faciliter l’accès au marché local du travail des personnes à charge des missions officielles. À la demande des Costariciens, le texte a été négocié sur la base de l’accord-type français mis au point en 1994 et modifié en 2003 en accord avec les ministères concernés.

L’économie générale de l’accord repose sur la délivrance, par les autorités compétentes du pays d’accueil, d’une autorisation de travail à titre dérogatoire aux personnes à charge des membres des missions officielles qui ont obtenu une proposition d’emploi salarié (en remplissant les conditions législatives et réglementaires de l’État d’accueil). La contrepartie étant que l’État accréditant renonce à l’immunité de juridiction civile et commerciale dont bénéficie l’intéressé en tant que conjoint ou membre de la famille d’agent diplomatique ou consulaire et s’engage à lever l’immunité de juridiction pénale en cas d’infraction pénale commise dans le cadre de cet emploi. L’intéressé cesse en outre de bénéficier des privilèges, notamment fiscaux et douaniers, pour les questions liées à l’emploi exercé.

II. – Principales dispositions

L’accord franco-costaricien comprend dix-huit articles :

L’article 1er précise l’objectif général de l’accord qui consiste, sur la base de la réciprocité, à autoriser les personnes à charge des agents des missions officielles de l’État d’envoi à exercer une activité rémunérée dans l’État d’accueil, s’ils remplissent les conditions en vigueur dans ce dernier État pour l’exercice de la profession en question.

L’article 2 précise les définitions :

– des « missions officielles », qui sont les missions diplomatiques et les postes consulaires régis respectivement par les conventions de Vienne de 1961 et 1963 ainsi que les représentations permanentes auprès des organisations internationales ;

– des « agents », qui sont les membres des missions officielles bénéficiant d’un titre de séjour dérogatoire délivré par le ministère des affaires étrangères d’accueil ;

– des « personnes à charge », qui sont les conjoints et les enfants à charge s’ils sont handicapés et/ou célibataires de moins de vingt et un ans, à condition pour ces derniers de bénéficier également du titre de séjour dérogatoire ;

– de « l’activité professionnelle salariée » qui désigne toute activité rémunérée découlant d’un contrat de travail régi par la loi de l’État d’accueil.

Il est à noter que la proposition costaricienne d’élever à vingt-trois ans la limite d’âge des enfants à charge à été rejetée par l’ensemble des administrations françaises concernées. En effet, en France, le titre de séjour dérogatoire est accordé aux enfants de moins de vingt et un ans. De fait, les enfants âgés de vingt et un à vingt-trois ans ne peuvent entrer dans le champ d’application de l’accord.

L’article 3 définit le champ d’application territoriale pour chaque État. Dans le cas de la France, il se limite aux départements européens et d’outre-mer.

Les articles 4 et 5 précisent les modalités de dépôt d’une demande d’autorisation. Celle-ci est présentée, via l’ambassade de l’État d’envoi, au service du protocole du ministère des affaires étrangères de l’État d’accueil, qui est invité à rendre une réponse dans les meilleurs délais. Une fois l’autorisation accordée, l’ambassade dispose d’un délai de trois mois pour fournir la preuve que le bénéficiaire et son employeur se conforment à la législation locale en matière de sécurité sociale (article 4). Le bénéficiaire n’est pas dispensé de remplir les conditions s’appliquant généralement à tout emploi, tels que les diplômes et qualifications requises, ou les critères nécessaires à l’exercice des professions dites réglementées (article 5).

Les articles 6 à 9 concernent les immunités de juridiction des personnes à charge. Les immunités de juridiction et d’exécution en matières civile et administrative ne s’appliquent pas aux personnes à charge pour les questions liées à l’exercice de leur emploi (article 6). En cas d’infraction pénale en relation avec l’activité professionnelle, l’immunité de juridiction pénale est levée, sur demande de l’État accréditaire, par l’État accréditant, sous réserve que cette levée ne s’avère pas contraire à ses intérêts essentiels (article 7). Toute procédure judiciaire doit être menée sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de la personne à charge ou de son domicile (article 8). Enfin, la renonciation à l’immunité pénale ne peut être interprétée comme renonciation à l’immunité d’exécution de la sentence pour laquelle une demande distincte doit être formulée, sous réserve d’acceptation de l’État accréditant (article 9).

À compter de la date de l’autorisation, les personnes à charge autorisées à exercer un emploi cessent de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les conventions de Vienne de 1961 et 1963 et les accords de sièges des organisations internationales (article 10).

Les articles 11 et 12 disposent que les personnes à charge sont soumises aux régimes fiscal et de protection sociale en vigueur dans l’État d’accueil, sous réserve de dispositions contraires de conventions bilatérales conclues entre la France et le Costa Rica dans ces domaines.

La personne à charge bénéficie des mêmes conditions que les travailleurs étrangers de l’État d’accueil s’agissant du transfert des salaires et indemnités accessoires (article 13). Elle est exemptée des obligations relatives à l’immatriculation des étrangers et au permis de séjour, prévues par les lois et règlements de l’État d’accueil (article 14).

L’article 15 précise que l’autorisation d’exercer une activité salariée débute à la date de prise de fonction du membre de la mission officielle. Elle cesse à la date de fin des fonctions de l’agent (dans le respect d’un délai raisonnable prévu par les conventions de Vienne), à l’expiration du contrat de travail ou dès que le bénéficiaire perd sa qualité de personne à charge.

Les demandes d’activité professionnelle non salariée n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord, sauf à être examinées au cas par cas par les administrations compétentes de l’État d’accueil (article 16). Dans ce cas, les intéressés perdront leurs privilèges et immunités et devront être mis en possession d’un titre de séjour de droit commun.

Tout différend relatif au présent accord est examiné et réglé par un comité mixte, composé des autorités compétentes pour l’application de l’accord, à la demande de l’une des Parties (article 17). L’article 18 contient les clauses habituelles d’entrée en vigueur et de dénonciation de l’accord.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica sur l’emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica sur l’emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica sur l’emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles, signé à San José le 23 février 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 9 avril 2008.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères et européennes,


Signé :
Bernard KOUCHNER

A C C O R D

entre le Gouvernement de la République française

et le Gouvernement de la République du Costa Rica

sur l’emploi salarié des personnes à charge

des membres des missions officielles,

signé à San José le 23 février 2007

A C C O R D

entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République du Costa Rica sur l’emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles

_________

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica,

Ci-après désignés les « Parties ».

Désireux de renforcer leurs relations diplomatiques,

Souhaitant satisfaire aux aspirations légitimes des personnes à charge des membres des missions officielles d’un État dans l’autre État à exercer une activité professionnelle salariée, qui bénéficient du même statut que le membre de la mission à la charge duquel elles se trouvent,

Se référant aux conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Les Parties s’accordent, sur la base de la réciprocité, à autoriser les personnes à charge des agents de chaque État affectés dans une mission officielle de cet État dans l’autre État, à exercer toute forme d’activité professionnelle salariée, sous réserve qu’elles remplissent les conditions législatives et réglementaires exigées pour l’exercice de l’activité envisagée, et sauf si des considérations d’ordre public ou de sécurité nationale s’y opposent.

Article 2

Aux fins du présent accord, on entend :

– Par « missions officielles », les missions diplomatiques régies par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les représentations permanentes de chacun des États auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l’autre État ;

– Par « agents », les membres du personnel des missions diplomatiques et les membres du personnel des postes consulaires, ainsi que les membres du personnel des représentations permanentes ci-dessus mentionnés, bénéficiant du titre de séjour dérogatoire délivré par le ministère des Affaires étrangères ;

– Par « personnes à charge »

a) le conjoint,

b) les enfants à charge handicapés physiques ou mentaux célibataires,

c) les enfants à charge célibataires titulaires du titre de séjour dérogatoire délivré par le ministère des Affaires étrangères français ou du ministère des Affaires étrangères costa-ricain ;

– Par « activité professionnelle salariée », toute activité, emportant salaire, découlant d’un contrat de travail régi par la loi de l’État d’accueil.

Article 3

Au sens du présent accord :

a) le terme « France » désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes.

b) le terme « Costa Rica » désigne la République du Costa Rica, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Costa Rica a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes.

Article 4

La personne à charge désirant exercer une activité professionnelle salariée en France ou au Costa Rica, présente une demande officielle au ministère chargé des Affaires étrangères de l’État d’accueil, par l’intermédiaire de son ambassade. La demande doit indiquer l’identité complète du postulant, ainsi que la nature de l’emploi sollicité. Après avoir vérifié si la personne répond aux conditions du présent accord et a accompli les formalités nécessaires, les services respectifs du Protocole font savoir à l’ambassade concernée, dans les meilleurs délais, si la personne à charge est autorisée à exercer l’activité professionnelle salariée sollicitée. Dans les trois mois qui suivent la date de réception de l’autorisation d’exercer une activité professionnelle salariée, l’ambassade fournit aux autorités compétentes de l’État d’accueil la preuve que la personne à charge et son employeur se conforment aux obligations que leur impose la législation de l’État d’accueil relative à la protection sociale.

Article 5

L’autorisation pour une personne à charge d’exercer une activité professionnelle salariée n’implique pas une exemption des conditions s’appliquant généralement à tout emploi (notamment diplômes et qualifications professionnelles). Dans le cas des professions dites « réglementées », dont l’autorisation d’exercice ne peut être accordée qu’en fonction de certains critères, la personne à charge n’est pas dispensée de l’exigence de ces critères.

Article 6

La personne à charge qui a obtenu l’autorisation d’exercer une activité professionnelle salariée ne bénéficie ni de l’immunité de juridiction civile et administrative, ni de l’immunité d’exécution en cas d’action liée à cette activité professionnelle. Il en est de même en ce qui concerne la partie liée à l’action civile d’une décision pénale.

Article 7

Au cas où une personne à charge qui bénéficie de l’immunité de juridiction en application de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques est accusée d’avoir commis une infraction pénale en relation avec son activité professionnelle salariée, l’immunité de juridiction pénale est levée par l’État accréditant, si l’État accréditaire le demande et lorsque l’État accréditant juge que la levée de cette immunité n’est pas contraire à ses intérêts essentiels.

Article 8

Toute procédure judiciaire doit être menée sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de la personne à charge ou de son domicile.

Article 9

La renonciation à l’immunité de juridiction pénale n’est pas interprétée comme une renonciation à l’immunité d’exécution de la sentence, pour laquelle une renonciation distincte est demandée. L’État accréditant prend en considération une telle demande de renonciation.

Article 10

La personne à charge autorisée à exercer une activité professionnelle salariée cesse, à compter de la date de l’autorisation, de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les articles 36 et 37 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, par l’article 50 de la convention de Vienne sur les relations consulaires ou par les accords de siège des organisations internationales.

Article 11

Sous réserve des dispositions pertinentes de conventions destinées à éviter les doubles impositions et d’accords particuliers, les revenus que les personnes à charge tirent de leur activité professionnelle salariée dans l’État d’accueil sont imposables dans cet État selon la législation fiscale de ce dernier.

Article 12

La personne à charge qui exerce une activité professionnelle salariée est soumise au régime de protection sociale en vigueur dans l’État d’accueil.

Article 13

La personne à charge autorisée à exercer une activité professionnelle salariée dans le cadre du présent accord peut transférer ses salaires et indemnités accessoires dans les mêmes conditions que celles prévues en faveur des travailleurs étrangers par la réglementation de l’État d’accueil.

Article 14

La personne à charge autorisée à exercer une activité professionnelle salariée en vertu du présent accord est exemptée de toute obligation prévue par les lois et règlements de l’État d’accueil relatifs à l’immatriculation des étrangers et au permis de séjour.

Article 15

L’autorisation d’exercer une activité professionnelle salariée prévue par le présent accord est octroyée à une personne à charge à compter de la date de prise de fonction du membre de la mission officielle. Elle prend fin à la date de fin du contrat ou dès que le bénéficiaire de l’autorisation cesse d’avoir la qualité de personne à charge, et, en tout état de cause, à la date de cessation de fonction du membre de la mission officielle, en tenant compte, cependant, du délai raisonnable visé à l’article 39.2 et 39.3 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à l’article 53.3 et 53.5 de la convention de Vienne sur les relations consulaires.

Article 16

Les demandes des personnes à charge désireuses d’exercer des activités professionnelles non salariées n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord. Cependant, elles pourraient, le cas échéant, être examinées au cas par cas au regard des dispositions législatives et réglementaires de l’État d’accueil par les administrations compétentes.

Article 17

Un comité mixte, composé des autorités compétentes pour l’application du présent accord, se réunit en tant que de besoin à la demande de l’une ou l’autre des Parties, dans l’un ou l’autre pays.

Il est compétent pour régler tout différend qui peut naître entre les Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application de l’accord.

Article 18

1. Chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures requises pour l’entrée en vigueur du présent accord, qui intervient le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

2. Chacune des Parties peut à tout moment dénoncer le présent accord en adressant à l’autre par la voie diplomatique une notification de dénonciation. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la lettre de notification.

Fait à San José du Costa Rica, le vingt-trois février deux mille sept, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

de la République française :

de la République du Costa Rica :

   

Jean-paul Monchau

Bruno Stagno Ugarte

Ambassadeur de France

Ministre des Relations Extérieures
et du Culte

TCA 2007-40. − Imprimerie des Journaux officiels, Paris


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