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mis en distribution

le 2 mai 2008


N° 842

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2008.

PROJET DE LOI

de modernisation de l’économie,

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par Mme Christine LAGARDE,
ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

I. – ORIENTATION GÉNÉRALE

Le présent projet de loi a pour ambition de stimuler la croissance et les énergies, en levant les blocages structurels et réglementaires que connaît l’économie de notre pays. Pour ce faire, il faut à la France à la fois plus d’entreprises et plus de concurrence. Ce projet de loi est donc constitué de quatre grands volets :

– premier volet : encourager les entrepreneurs tout au long de leur parcours. Le projet de loi simplifie le statut de ceux qui se lancent dans la création d’entreprise ; donne aux petites et moyennes entreprises (PME) les meilleures opportunités pour se développer et financer leur croissance, notamment en réduisant leurs délais de paiement ; facilite la transmission des entreprises ; et fait en sorte que ne soient pas stigmatisés ceux qui échouent, en leur laissant une seconde chance ;

– deuxième volet : relancer la concurrence. Cela suppose de laisser entrer de nouveaux acteurs (par exemple en simplifiant l’installation des grandes surfaces) ; de permettre aux prix de jouer plus librement (en introduisant davantage de négociation entre producteurs et fournisseurs, et en assouplissant le régime des soldes) ; et de mettre au point une régulation plus cohérente (en créant une Autorité de concurrence) ;

– troisième volet : renforcer l’attractivité du territoire, notamment en améliorant le régime applicable aux impatriés, ou encore en valorisant notre territoire par l’installation du très haut débit en fibre optique ;

– quatrième volet : améliorer le financement de l’économie. La généralisation de la distribution du livret A bénéficiera à la construction de logements sociaux et facilitera l’accès des tous les Français à cet instrument d’épargne défiscalisé ; la modernisation de la place de Paris permettra de mobiliser le secteur financier au service de la croissance.

Telle est, à travers ses différents volets, l’ambition du présent projet de loi, qui vise à faire souffler un vent de liberté et de concurrence sur notre économie, au bénéfice de la croissance et de l’emploi.

II. – DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

TITRE IER

MOBILISER LES ENTREPRENEURS

Chapitre Ier – Statut de l’auto-entrepreneur

Le premier chapitre met en place un régime incitatif et simplifié pour l’auto-entrepreneur qui souhaite mener une activité indépendante, à titre principal ou de façon accessoire à un statut de salarié ou de retraité.

La loi crée tout d’abord un régime simplifié et libératoire de prélèvement fiscal et social pour les auto-entrepreneurs (article 1er). L’auto-entrepreneur qui le souhaite pourra désormais s’acquitter d’un prélèvement libératoire fiscal et social, sur une base mensuelle ou trimestrielle, égal à 13 % de son chiffre d’affaires pour les activités de commerce et à 23 % pour les activités de services.

Ce régime simplifié s’applique dans le champ actuel du régime micro, pour les personnes ayant un revenu fiscal de référence n’excédant pas, par part de quotient familial, la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Le rescrit social est aujourd’hui limité à un champ restreint. L’article 2 procède donc à une extension du champ couvert par les demandes formulées par les cotisants auprès des administrations sociales. Cet article crée par ailleurs un rescrit social pour les artisans, commerçants et professions libérales.

Pour les personnes salariées ou retraitées exerçant une activité indépendante accessoire, l’immatriculation aux registres de publicité légale est supprimée dès lors que l’activité concernée engendre un faible montant de chiffre d’affaires. L’information des tiers devra en revanche être effectuée lors de la mise en relation avec les personnes concernées. Un décret fixera les modalités de déclaration au centre de formalités des entreprises (CFE) en cas de dispense d’immatriculation (article 3).

Afin de faciliter le démarrage d’activités et la création d’entreprises, le régime d’autorisation administrative pour la transformation des locaux d’habitation à locaux commerciaux et pour l’utilisation de son local d’habitation à des fins professionnelles en usage mixte est supprimé pour les rez-de-chaussée (article 4).

L’article 5 élargit la protection du patrimoine de l’entrepreneur individuel, au-delà de l’insaisissabilité de la résidence principale, à tous les biens fonciers bâtis et non bâtis non affectés à un usage professionnel.

De plus, il sera possible de procéder à une renonciation partielle de l’insaisissabilité au bénéfice de l’un ou de plusieurs des créanciers, dont la créance est née à l’occasion de l’activité professionnelle du chef d’entreprise. Enfin, le dirigeant impécunieux qui s’est porté caution d’une dette de son entreprise ne relève aujourd’hui ni de la procédure de redressement personnel ni de la liquidation judiciaire : il est donc proposé de faire bénéficier également le dirigeant de bonne foi, qui s’est porté caution pour sa société, de la procédure de surendettement et de rétablissement personnel.

Chapitre II – Favoriser la création
et le développement des PME

Les délais de paiement sont, en moyenne, plus longs en France que dans les autres pays européens. Cette situation pèse sur la compétitivité des entreprises, notamment des PME, et pénalise l’investissement et la croissance.

L’article 6 vise donc à plafonner à quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours calendaires le délai de paiement convenu entre les entreprises, à doubler les intérêts minimaux dus en cas de retard et à renforcer la sanction civile pour le dépassement de ce délai.

Une disposition particulière est prévue pour permettre d’étendre par décret à l’ensemble des entreprises d’un secteur professionnel les accords qui auraient été conclus par les organisations professionnelles de ce secteur, en vue de réduire le délai de paiement en dessous du nouveau seuil.

Par ailleurs, afin de tenir compte des spécificités sectorielles et permettre une bonne application de cette réforme, l’article prévoit la possibilité de dérogations exceptionnelles par accord interprofessionnel, pour une durée limitée, lorsque des situations objectives liées au secteur économique le justifient (en particulier délais de paiement élevés constatés en 2007 ou rotation moyenne des stocks lente). Ces accords interprofessionnels doivent prévoir une convergence progressive vers le délai légal de soixante jours, et ne peuvent produire leur effet au-delà du 31 décembre 2011. Ils doivent être reconnus comme satisfaisant à des critères objectifs définis par décret pris après avis du Conseil de la concurrence.

L’article 7 a pour objet de favoriser l’accès des PME innovantes à la commande publique, en permettant un traitement préférentiel de celles-ci lors de la passation des marchés. Par ailleurs, pour l’application de ce nouveau dispositif d’accès à la commande publique, la définition de la PME innovante est élargie, afin de ne pas défavoriser le secteur industriel par rapport au secteur des services.

Le réseau international du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi est engagé depuis plusieurs années dans une logique de modernisation. L’un des objectifs est de clarifier et d’optimiser le dispositif d’appui aux entreprises en transférant, dans certains pays, des compétences du ministère à UBIFRANCE, notamment en matière de gestion des ressources humaines, immobilières et des moyens de fonctionnement. Cette réforme permettra de renforcer l’efficacité d’UBIFRANCE au service du développement des entreprises à l’international (article 8).

L’article 9 a pour objet d’instaurer un nouveau dispositif fiscal permettant aux sociétés de capitaux créées depuis moins de cinq ans d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Les associés pourront ainsi imputer d’éventuels déficits immédiatement sur leur propre revenu, et ne plus attendre que la société devienne bénéficiaire pour les imputer sur son résultat. Ils conserveront l’avantage juridique que représente la limitation de leur responsabilité aux apports prévue pour les associés de SA, de SAS et de SARL. Un tel régime, novateur en droit français mais pratiqué de longue date dans d’autres pays, permet de faciliter l’investissement des personnes physiques dans les entreprises en amorçage.

En vue de favoriser le développement du capital investissement et l’investissement dans les PME, il est proposé de créer le nouveau cadre juridique des fonds commun de placement à risques contractuels. Ces fonds auront vocation à investir dans les entreprises non cotées. Une telle réforme dotera la France d’un véhicule juridique compétitif par rapport aux droits étrangers, et permettra de faciliter les investissements des institutionnels dans les entreprises en amorçage ou en expansion.

Le régime des Fonds d’investissement de proximité est également assoupli. Enfin, afin de faciliter l’accès des PME aux capitaux extérieurs, la Commission européenne a lancé en 2006 l’initiative JEREMIE (Joint European Ressources for Micro to Medium Enterprises). Il est proposé d’étendre le champ d’intervention des régions en matière de capital investissement aux dotations de fonds constitués dans le cadre de tels programmes opérationnels (article 10).

Chapitre III – Simplifier le fonctionnement des PME

Actuellement, les hausses de loyers des baux commerciaux sont plafonnées en référence à l’indice trimestriel du coût de la construction (ICC). Cette situation est à certains égards préjudiciable aussi bien aux propriétaires-bailleurs qu’aux locataires-commerçants. Plusieurs fédérations de propriétaires et de locataires ont trouvé un accord sur l’instauration d’un nouvel indice de révision des loyers permettant d’éviter de trop fortes variations annuelles, et de mieux tenir compte de l’évolution de l’activité des commerçants et des artisans. Ce nouvel indice comprend, pour partie, comme base de référence, l’indice des prix à la consommation (IPC). L’introduction de cet indice dans les contrats de bail en cours et à venir, dans la limite du plafonnement du loyer sur la base de l’indice du coût de la construction, nécessite toutefois une modification du code monétaire et financier (article 11).

L’article 12 du projet de loi visent à neutraliser à titre expérimental l’impact financier du franchissement des seuils de dix et vingt salariés par les entreprises. Cet article propose également une harmonisation, dans un souci de simplification, des règles applicables au franchissement de ces seuils.

L’article 13 a pour objet de simplifier le fonctionnement des sociétés à responsabilité limitée, par plusieurs dispositions complémentaires : diffusion des statuts types, allégement du régime de publicité légale, possibilité de recourir à la téléconférence pour les assemblées d’associés, simplifications en matière de gestion des pièces comptables.

L’article 14 simplifie également le droit des sociétés par actions simplifiées, par un allègement du régime de recours aux commissaires aux comptes, par la suppression du capital minimum et la suppression de règles de publication annuelle de droits de vote, et enfin par une autorisation encadrée des apports en industrie.

Chapitre IV – Favoriser la reprise, la transmission
et le « rebond »

Actuellement, les droits d’enregistrements applicables aux cessions de droits sociaux diffèrent selon le statut de la société dont les droits sont cédés. L’article 15 vise donc à faire converger à 3 % les taux de taxation des cessions de droits sociaux, et ce quel que soit le statut des sociétés. Il est de même proposé d’abaisser au taux global de 3 % les mutations à titre onéreux de fonds de commerce, en réduisant le droit budgétaire de l’État dès lors que la valeur taxable des fonds n’excède pas 200 000 €.

L’article 16 a pour objet d’inciter à la transmission d’entreprises au profit des salariés ou des membres du cercle familial du cédant, afin de leur permettre d’assurer la pérennité de ces entreprises. Il est ainsi proposé d’exonérer de droits de mutation à titre onéreux les rachats d’entreprises dont la valeur du fonds ou des titres représentatifs de celui-ci ne dépasse pas 300 000 €. Ce dispositif bénéficie aux salariés qui s’engagent à poursuivre leur activité dans l’entreprise pendant cinq ans, ainsi qu’aux membres de la famille du cédant.

Afin de faciliter la transmission d’entreprises dans des conditions permettant d’assurer leur pérennité et la stabilité de leur actionnariat, il est proposé d’aider les personnes physiques qui, pour reprendre une entreprise, ont recours à l’emprunt (article 17). À cet effet, le projet de loi donne une nouvelle portée au dispositif actuellement restrictif de la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des emprunts souscrits pour la reprise d’une entreprise.

L’article 18 remplace la peine d’incapacité commerciale et industrielle de dix ans qui découle automatiquement actuellement d’une liste de condamnations fixée par le code de commerce par une peine complémentaire, que les tribunaux prononcent lorsque l’interdiction d’exercice leur paraît justifiée.

En effet, le régime actuel extrêmement sévère d’incapacité commerciale et industrielle interdit de plein droit aux personnes ayant purgé une peine criminelle ou certains délits de se réinsérer par une création d’entreprise. L’article prévoit de laisser désormais au juge le soin d’apprécier, au cas par cas, si une peine d’incapacité commerciale est justifiée, à l’effet de permettre une meilleure individualisation de la sanction.

Comme la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale en lien avec l’infraction, cette nouvelle peine complémentaire est également prévue à titre de peine alternative qui a vocation à être prononcée à la place de la peine principale d’emprisonnement ou d’amende.

La loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises a eu pour objectif de renforcer les chances effectives de sauvetage de l’entreprise en favorisant l’anticipation et la négociation. A cette fin, il en a été appelé à l’initiative et à la prise de responsabilité du chef d’entreprise : des procédures plus diversifiées ont été mises à sa disposition, lui laissant le choix de la voie la plus adaptée à la situation de son entreprise. C’est dans cette perspective qu’ont été créées les procédures de conciliation et de sauvegarde.

Toutefois, après deux années d’application, il est apparu nécessaire d’en renforcer l’efficacité, de corriger certaines imperfections et de tirer les conséquences des difficultés rencontrées par les praticiens (article 19). L’objectif central du texte qui sera élaboré est une plus grande attractivité de la procédure de sauvegarde, afin d’en développer l’usage, encore relativement limité. À cette fin, l’ordonnance assouplira les conditions d’ouverture de la sauvegarde, renforcera les pouvoirs des dirigeants sur l’administration et la réorganisation de l’entreprise, et favorisera l’émergence d’un plan de sauvegarde, notamment en réformant en profondeur le fonctionnement aujourd’hui insatisfaisant des comités de créanciers. Des aménagements seront également apportés à la conciliation, sans bouleverser le fonctionnement de cette procédure qui a fait la preuve de son efficacité.

L’ordonnance améliorera la procédure de liquidation judiciaire, dans un esprit de simplification : l’accomplissement des opérations de cession en liquidation judiciaire sera facilité et le recours à une procédure de liquidation judiciaire simplifiée rénovée sera étendu. Elle clarifiera et améliorera l’articulation entre les contrats de fiducie et de gage sans dépossession d’une part, les procédures collectives d’autre part, afin de favoriser en amont l’apport de crédits aux entreprises.

L’article 20 vise à favoriser le développement de l’investissement et de l’épargne solidaires. Il prévoit tout d’abord une obligation pour les règlements de plans d’épargne salariale de proposer aux salariés d’investir, si ces derniers le souhaitent, dans des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) solidaires comme cela existe déjà aujourd’hui s’agissant des plans d’épargne pour la retraite collectif (PERCO). Il modernise ensuite la définition des entreprises solidaires.

Il assouplit également les conditions d’assimilation aux entreprises solidaires des organismes qui investissent une partie importante de leur actif dans des entreprises solidaires (le quota d’investissement passe de 40 % à 35 %). Il facilite enfin l’investissement des FCPE solidaires dans les entreprises solidaires en assouplissant les règles d’investissement (ratio d’emprise).

Il assouplit enfin le régime applicable aux organismes favorisant l’insertion par « l’entrepreneuriat », en améliorant le régime des fonds d’investissement solidaires, en adaptant le régime des obligations émises par les associations et en élargissant le champ du micro-crédit.

TITRE II

MOBILISER LA CONCURRENCE
COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE

Chapitre Ier – Dernière étape de la réforme
des relations commerciales

Négociabilité des conditions générales de vente

Le présent chapitre constitue la dernière étape de la réforme du cadre juridique des relations commerciales engagée avec la loi du 2 août 2005 en faveur des PME et qui s’est poursuivie avec la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. L’objectif du Gouvernement est d’introduire davantage de concurrence dans les relations commerciales, dans l’intérêt du consommateur. Le cœur de la réforme réside dans la possibilité pour les fournisseurs de différencier les conditions tarifaires qu’ils accordent aux distributeurs.

Aujourd’hui, l’interdiction d’une discrimination tarifaire non justifiée par des contreparties réelles a conduit à une négociation à l’arrière sur la base de services plus ou moins réels, facturés par les distributeurs aux fournisseurs. La loi du 3 janvier 2008 a déjà permis de réintégrer ces marges arrière dans le prix de revente aux consommateurs. La présente réforme a pour objet de mettre un terme à la fausse coopération commerciale et de tourner le dos définitivement au système des marges arrière maintes fois dénoncé et jamais réformé.

L’article 21 modifie l’article L. 441-6 du code de commerce pour permettre l’assouplissement des conditions dans lesquelles un fournisseur peut établir d’une part, des conditions générales de vente catégorielles et d’autre part, des conditions particulières de vente.

Par ailleurs, il adapte à ce nouveau contexte l’article L. 441-7 du code de commerce en permettant aux services distincts de donner lieu à des réductions tarifaires directement portées sur la facture du fournisseur. En outre, la date limite de conclusion de la convention unique ou du contrat-cadre annuel, aujourd’hui fixée au 1er mars, est adaptée pour ce qui concerne les produits et services soumis à un cycle saisonnier ou à une période de commercialisation ne correspondant pas à l’année civile.

Enfin, le statut particulier des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses et les produits de la pêche et de l’aquaculture figurant sur une liste établie par décret est consacré par l’article L 441-2-1 du code de commerce.

L’article 22 se rapporte à la sanction des abus dans la relation commerciale.

Tout d’abord, il modifie l’article L. 440-1 du code de commerce, pour permettre à la juridiction civile ou commerciale de saisir, pour avis, la commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) des pratiques définies à l’article L. 442-6 du même code.

Ensuite, il supprime à l’article L. 442-6 du code de commerce l’interdiction de la discrimination tarifaire. Dans un souci de simplification et d’effectivité, la notion de « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties » remplace celle « d’abus de la relation de dépendance » et de « puissance d’achat ou de vente ». Les juridictions pourront consulter la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC).

Enfin, la libéralisation des relations commerciales s’accompagne d’un renforcement des sanctions, afin de protéger les acteurs les plus vulnérables. En premier lieu, le plafond de l’amende civile est porté à 2 millions d’euros. Cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées. En deuxième lieu, pouvoir est donné à la juridiction saisie d’une part, d’ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision et, d’autre part, d’infliger des astreintes.

Chapitre II – Création d’une Autorité de concurrence

L’article 23 habilite le Gouvernement à réformer le système français de régulation de la concurrence pour le rendre plus lisible et plus performant.

L’organisation actuelle des autorités de concurrence en France résulte de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté de la concurrence : une administration du ministère chargé de l’économie, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) réalise les enquêtes nécessaires à la détection des pratiques anticoncurrentielles ; le Conseil de la concurrence exerce les pouvoirs d’instruction et de sanction des pratiques anticoncurrentielles. Par ailleurs, le ministre de l’économie dispose du pouvoir de décision en matière de concentration, la DGCCRF effectuant l’instruction des dossiers. Le Conseil peut être saisi pour avis par le ministre sur les opérations de nature à porter atteinte à la concurrence.

Le Gouvernement entend améliorer ce dispositif, comme l’a préconisé le rapport de la Commission pour la libération de la croissance française. Une nouvelle autorité nationale de la concurrence aux pouvoirs étendus et aux moyens accrus sera ainsi créée pour renforcer la régulation concurrentielle des marchés.

L’autorité de concurrence se verra ainsi confier le soin d’examiner toutes les demandes d’autorisation en matière de concentrations, d’en effectuer le bilan concurrentiel et de les autoriser, sous réserve d’engagements éventuels pris devant elle par les entreprises concernées. Le ministre chargé de l’économie, aura toutefois la faculté de s’écarter de la position prise par l’autorité en invoquant de manière motivée et transparente des raisons d’intérêt général qui l’y conduisent.

L’Autorité nationale de la concurrence exercera par ailleurs les compétences actuelles du Conseil de la concurrence avec des moyens et des pouvoirs élargis ; elle disposera de ses propres enquêteurs alors qu’aujourd’hui elle doit faire appel à ceux de la DGCCRF. La détection, l’instruction et le jugement des pratiques anticoncurrentielles pourront ainsi être réalisés dans une chaîne unique, plus rapide.

L’organisation interne de l’autorité reposera sur un partage des tâches claires et respectueuses des droits de la défense entre les services et le collège, qui seul a autorité pour décider. Dans le cadre de cette réforme, le Gouvernement veillera à une articulation satisfaisante des prérogatives de la nouvelle autorité de concurrence avec celles du ministre en redéfinissant, au besoin, ces dernières.

Chapitre III – Développer le commerce

Les travaux de réflexion sur les mécanismes de réduction de prix ainsi que les consultations lancées par le Gouvernement ont montré la nécessité d’une modernisation du régime des soldes pour contribuer à optimiser la dynamique commerciale, l’activité économique et le pouvoir d’achat (article 24).

Pour des raisons d’efficacité d’organisation et de prévisibilité, il convient tout d’abord de définir par décret des périodes nationales fixes pour les soldes d’été et d’hiver, tout en tenant compte de la situation particulière de certains départements.

Par ailleurs, il convient de compléter de manière équilibrée les outils d’animation offerts au commerce. C’est pourquoi, il est proposé en premier lieu d’autoriser les commerçants à pratiquer deux semaines complémentaires de soldes par an à des dates librement choisies par eux, sous réserve d’une déclaration préalable. En second lieu, il est proposé de sécuriser juridiquement les promotions de déstockage réalisées en cours d’année, d’une part en adaptant la définition juridique des soldes et d’autre part en modifiant l’article L. 310-5 du code de commerce relatif aux sanctions des infractions aux règles relatives aux soldes. Ainsi, l’écoulement accéléré d’un stock de marchandises via une annonce de réduction de prix sera possible en dehors des périodes de soldes, sans encourir le risque de requalification en soldes.

L’article 25 a pour objet de réformer la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat (TACA). En premier lieu, afin de limiter la pression fiscale sur les petits commerces, le seuil de la tranche basse de la taxe est relevé de 1 500 €/m² à 3 000 €/m² et le taux de cette tranche est diminué de 10 %.

Parallèlement, le montant de la taxe est majoré de 25 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 2 500 m² et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 3 000 €/m².

Enfin, pour mieux tenir compte du paysage économique actuel, l’assiette de la taxe est élargie aux surfaces de moins de 400 m2 installées dans les centres commerciaux. De plus, les établissements appartenant à une même entité juridique et gérés sous une même enseigne commerciale ne bénéficient plus de la condition du seuil minimum de superficie de 400 m2 lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède un certain seuil.

Pour accompagner la mise en œuvre de la réforme de l’urbanisme commercial, il est proposé de renforcer l’action du fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce (FISAC), en orientant de manière prioritaire ses interventions (article 26). Afin de mieux répondre aux attentes exprimées par les élus, les opérations en milieu rural, dans les halles et marchés, ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville feront l’objet de mesures de soutien approfondi.

Le FISAC a été créé par l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, pour répondre aux menaces pesant sur l’existence de l’offre commerciale et artisanale de proximité dans des zones rurales ou urbaines fragilisées par les évolutions économiques et sociales. Le FISAC vise en priorité à préserver ou à développer un tissu d’entreprises de proximité, principalement de très petites entreprises en raison du plafond de chiffre d’affaires retenu (actuellement 800 000 € hors taxes).

Il est proposé de supprimer le programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales visé à l’article 1er de la du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, car le Gouvernement a mis en œuvre ce programme de soutien au travers du FISAC. L’objet de l’article étant d’élargir le fondement législatif de ce Fonds, le programme national précité n’a plus lieu d’être.

Par ailleurs, l’article maintient la gestion comptable déléguée à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI), qui a été instaurée par la loi du 31 décembre 1989 et qui assure la souplesse de gestion du FISAC (coûts de gestion modérés et des délais de paiement pouvant, en cas d’urgence, être limités à quelques jours, possibilité de gérer des opérations de nature pluriannuelle).

Ce dispositif sera complété au plan règlementaire, afin de permettre le recentrage du FISAC sur les actions les plus utiles, dont celles destinées au maintien de l’activité en milieu rural ou dans les quartiers prioritaires.

Il convient de moderniser la législation applicable à l’équipement commercial (article 27). Douze ans après la dernière réforme d’envergure intervenue en matière d’équipement commercial, il est impératif de réformer la législation actuelle, dans une perspective ambitieuse de concurrence et de développement urbain maîtrisé.

Plus de trente années d’évolution dans le secteur de la grande distribution démontrent que les réglementations successives n’ont pas toujours conduit à un équilibre satisfaisant dans le domaine concurrentiel, ce qui a limité les gains de pouvoir d’achat des consommateurs, et qu’elles n’ont pas complètement réussi à préserver la diversité existante entre les différentes formes de commerce.

C’est pourquoi le présent projet de loi entend répondre aux objectifs de concurrence effective, d’aménagement du territoire, de développement durable, de plus de simplification et de rapidité dans les procédures, ainsi que de compatibilité avec la règle communautaire.

En effet, les procédures d’instruction font l’objet de nombreuses critiques. En particulier, la conformité de la législation française de l’urbanisme commercial aux règles communautaires est contestée par la Commission européenne, dans le cadre du pré-contentieux qu’elle a engagé contre la France. Parvenue au stade de l’avis motivé, cette procédure, si elle devait évoluer, conduirait à la saisine de la Cour de justice des communautés européennes. En outre, la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et qui devra être transposée dans les droits nationaux avant la fin de l’année 2009, interdit dans ses articles 14-5 et 14-6 l’application de tests économiques et l’intervention d’opérateurs concurrents au sein des organes consultatifs et décisionnels. Elle impacte donc la législation actuelle, en imposant d’y supprimer ses composantes assimilables à des tests économiques et de modifier la composition des commissions départementales d’équipement commercial.

Le projet prévoit à titre principal :

– la mise en place en place de critères rénovés pour fonder les autorisations sur les effets des projets en matière d’aménagement du territoire et de développement durable ;

– l’instauration d’une procédure simplifiée et allégée qui se traduira par le relèvement de 300 à 1 000 m² du seuil de déclenchement de la procédure et qui ne concernera plus le secteur de l’hôtellerie, les stations de distribution de carburant ni les concessions automobiles. La durée des délais d’examen sera divisée par deux ; les voies de recours sont simplifiées ;

– le maintien d’une procédure collégiale dans laquelle le rôle des élus se trouvera renforcé. Elle reposera sur l’articulation entre deux niveaux de compétence : départemental et national. Les élus détiendront la majorité des sièges au sein des nouvelles commissions départementales, qui fonctionneront sur le principe de la majorité absolue. Y siègeront aussi des personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire. Leur qualité permettra d’examiner les projets au regard de leurs enjeux, au niveau départemental comme régional.

Au plan national, une commission analogue à l’actuelle Commission nationale d’équipement commercial, dont l’utilité est reconnue par l’ensemble des acteurs concernés, sera maintenue.

En matière d’aménagement cinématographique du territoire, l’article 28 maintient les orientations générales en matière d’implantation des salles de spectacles cinématographiques en insistant sur la diversité culturelle et l’aménagement culturel du territoire. L’article précise les cas dans lesquels une autorisation de la commission départementale d’équipement commercial statuant en matière cinématographique est requise : il s’agit des installations de plus de 300 places de spectateurs. Enfin, l’article énonce les critères que la commission départementale doit prendre en compte pour autoriser les projets. Ces critères sont de trois ordres : l’effet sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d’influence concernée, l’impact sur l’aménagement culturel du territoire et l’impact sur l’environnement.

TITRE III

MOBILISER L’ATTRACTIVITE AU SERVICE
DE LA CROISSANCE

Chapitre Ier – Développement de l’accès au très haut débit
et aux nouvelles technologies de l’information
et de la communication (NTIC)

Pour faciliter le déploiement du très haut débit en fibre optique, il faut lever les obstacles liés au câblage des immeubles. L’article 29 propose d’une part, de prévoir le pré-câblage des immeubles neufs en fibre optique et, d’autre part, de faciliter l’accès des opérateurs aux immeubles existants (instauration d’une « faculté d’accès » à la fibre optique et mise de droit à l’ordre du jour des propositions commerciales des opérateurs), à condition qu’ils assument les frais d’installation et coordonnent leurs travaux dans le respect des copropriétaires et d’une concurrence saine et durable (en particulier, le premier opérateur câblant un immeuble devra donner accès aux suivants dans des conditions encadrées par l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)).

Pour coordonner voire installer efficacement le déploiement des lignes très haut débit, il est proposé que les collectivités territoriales soient informées sur les réseaux déployés sur leur territoire.

Ces mesures complètent celles prises par l’ARCEP dans le cadre de ses pouvoirs de régulation du marché, en vue d’assurer des conditions de concurrence loyale sur le déploiement des réseaux en fibre optique sur le domaine public.

Il est également proposé d’introduire la possibilité d’attribuer les fréquences délivrées par l’ARCEP par une procédure d’enchères (article 30). Ceci permettrait, lorsque c’est nécessaire, une plus grande réactivité et rapidité dans l’attribution de certaines fréquences et favoriserait la valorisation économique du spectre. Le choix d’une telle procédure devra se faire en veillant au respect de l’ensemble des objectifs d’intérêt général tels que l’innovation, l’aménagement du territoire ou la qualité de service qui peuvent se traduire par des obligations associées à l’autorisation.

Chapitre II – Mesures relatives à l’attractivité économique pour la localisation de l’activité en France

Afin de renforcer l’attractivité du territoire français et d’encourager l’installation en France de cadres de haut niveau, qui est en elle-même génératrice d’implantation d’activités nouvelles en France, il est proposé d’améliorer le régime des impatriés (article 31). Ainsi, ce dispositif serait désormais ouvert au recrutement direct de salariés à l’étranger pendant les cinq premières années de leur séjour en France.

L’exonération des suppléments de rémunération liés à l’exercice de leur activité en France à raison de leurs premières années d’activité demeurerait inchangée et celle des revenus perçus en contrepartie de l’exercice d’une activité professionnelle réalisée à l’étranger ne serait plus plafonnée. En revanche, le montant global des sommes exonérées serait limité à 50 % de la rémunération totale.

En outre, ces personnes seraient exonérées d’impôt sur le revenu à raison de 50 % de leurs « revenus passifs » (dividendes, intérêts et redevances) et plus-values de cession de valeurs mobilières de source étrangère. Ces « revenus passifs » et plus-values demeureraient toutefois soumis aux prélèvements sociaux sur une base non réduite.

Ce nouveau dispositif, qui concernerait les résidents effectivement installés en France, serait applicable aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2008.

L’article 32 vise à permettre la délivrance de la carte de résident, sans condition de durée de séjour préalable, aux étrangers dont la présence sur le territoire français apporte une contribution économique exceptionnelle à la France.

Pour certaines catégories d’étrangers (PDG de filiales étrangères établies en France, grands investisseurs individuels, etc.), la possibilité de bénéficier d’un titre de séjour de dix ans peut influencer les choix d’installation et d’investissement et constituer ainsi un facteur d’attractivité pour la France.

Le pouvoir d’appréciation laissé à l’autorité administrative pour la délivrance de ce titre doit être encadré : aussi les étrangers en situation irrégulière et ceux qui constituent une menace à l’ordre public ne pourront en aucun cas bénéficier de ce nouveau dispositif. Dans le même esprit, un décret en Conseil d’État définira les motifs pour lesquels cette carte peut être retirée avant son échéance (atteintes à l’ordre public, condamnations pénales, etc.)

Enfin, à titre expérimental, l’article 33 permet à l’État de confier aux régions qui le souhaitent la fonction d’autorité de gestion de fonds structurels, pour la période 2007-2013.

Chapitre III – Mesures relatives au développement
de l’économie de l’immatériel

L’article 34 intègre dans notre droit les principales modifications apportées à la convention sur le brevet européen (CBE). En particulier, l’article affirme le principe de la brevetabilité de la seconde application thérapeutique. De plus, l’article reprend les dispositions de la convention sur le brevet européen qui permettent désormais au titulaire d’un brevet européen de limiter ou de révoquer son brevet, avec effet rétroactif et de manière centralisée. Jusqu’à présent, en France, le titulaire d’un brevet français ne peut que renoncer à la totalité de son brevet ou à certaines revendications dans leur intégralité mais il ne peut, de sa propre initiative, demander à limiter son titre en modifiant le libellé de ses revendications.

L’article 35 habilite le Gouvernement à rendre conforme le code de la propriété intellectuelle aux nouveaux traités internationaux que la France a signés dans ce domaine, le traité sur le droit des brevets, le traité de Singapour et le protocole additionnel aux conventions de Genève. Cet article a également vocation à permettre l’adoption de dispositions qui simplifient et améliorent les procédures de délivrance et d’enregistrement des titres de propriété industrielle.

Afin de renforcer la sécurité juridique des entreprises éligibles au crédit d’impôt recherche, l’article 69 de la loi de finances pour 2008 a institué deux mesures nouvelles : délai de réponse de l’administration ramené à trois mois s’agissant du rescrit fiscal et extension du dispositif de contrôle sur demande au crédit impôt recherche, sans condition de seuil de chiffre d’affaires.

Dans le prolongement de ces mesures, il est proposé (article 36) de permettre à l’administration fiscale de consulter, outre le ministère de la recherche, des organismes chargés de soutenir l’innovation désignés par décret en Conseil d’État, tels qu’OSEO. L’avis émis par les services du ministère de la recherche ou les organismes chargés de soutenir l’innovation sur le caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l’entreprise s’imposera à l’administration des impôts, à condition d’avoir été notifié à cette dernière.

Par ailleurs, il est proposé de permettre aux entreprises de saisir directement les services du ministère de la recherche ou des organismes chargés de soutenir l’innovation, afin d’obtenir une prise de position sur le caractère scientifique et technique de leur projet de recherche. Cette prise de position sera également opposable à l’administration des impôts à condition de lui avoir été notifiée.

Chapitre IV – Attirer les financements privés

Le fonds de dotation est un outil de financement permettant à des organisations à but non lucratif, tels que des universités, des hôpitaux ou des musées, de disposer de fonds leur assurant une part importante de leur budget. Ces fonds sont constitués d’un capital, versé de façon irrévocable par un donateur, et seuls les revenus financiers du capital sont versés au budget de l’institution. En France, si de nombreux organismes (telles que des associations ou des fondations) permettent d’accompagner les citoyens et les entreprises dans leur volonté de participer à la vie sociale, éducative, scientifique et plus largement à des missions d’intérêt général, il n’existe pas à ce jour de système de financement comparable aux fonds de dotation existant à l’étranger.

Or, un tel outil de financement présente pour des établissements culturels ou scientifiques des avantages certains : un mode de financement complémentaire permettant de répondre durablement aux nouvelles exigences et contraintes budgétaires, un mode de gouvernance spécifique optimisant à la fois la transparence et la sécurité au regard des projets que les établissements auront décidés, et un moyen d’inscrire les institutions françaises dans une dynamique internationale.

L’article 37 a ainsi pour objectif de créer en droit français les fonds de dotation. Cet outil de gouvernance à but non lucratif permettra aux donateurs de contrôler l’utilisation des fonds et n’est donc pas limité au champ du mécénat. Il offrira aux donateurs, français comme étrangers, une nouvelle modalité de soutien financier, plus adaptée au contexte international.

Chapitre V – Création de la Haute Autorité de la statistique

Le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, adopté par le comité du programme statistique le 24 février 2005, a été repris dans la recommandation de la Commission européenne du 25 mai 2005 sur l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des services statistiques nationaux et communautaires. Dans son premier principe, relatif à l’indépendance professionnelle, il précise que l’indépendance de l’autorité statistique à l’égard des interventions politiques et autres interférences externes dans la production et la diffusion de statistiques publiques doit être inscrite dans le droit. L’article 38 procède à la création de la Haute autorité de la statistique. Cette Haute autorité aura notamment pour rôle de s’assurer du respect du code de bonnes pratiques de la statistique européenne : indépendance, impartialité, objectivité, confidentialité et qualité des procédures et des données. Son champ de compétence couvre l’ensemble des personnes produisant des statistiques publiques.

Le rôle du Conseil national de l’information statistique est également réaffirmé.

TITRE IV

MOBILISER LES FINANCEMENTS
POUR LA CROISSANCE

Chapitre Ier – Modernisation du livret A

L’article 39 du projet de loi porte réforme de la distribution du livret A et renforcement de l’accessibilité bancaire.

L’article organise la généralisation à toutes les banques de la possibilité de distribuer le livret A. Sa distribution est aujourd’hui réservée à La Banque postale et aux Caisses d’épargne, ainsi qu’au Crédit mutuel pour la version « livret bleu » du produit. Le projet de loi prévoit que le livret A pourra être distribué à l’avenir par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts et qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.

Les caractéristiques du produit resteront les mêmes pour les épargnants : exonération fiscale des intérêts perçus, plafond de versement, limitation à un seul livret par personne, accès des mineurs au produit. Comme aujourd’hui, les modalités pratiques d’ouverture, de clôture et de fonctionnement du livret seront fixées par décret en Conseil d’État.

S’agissant de l’emploi des sommes collectées, le projet de loi prévoit le maintien du rôle central du livret A et de la Caisse des dépôts et consignations dans le financement du logement social. Comme aujourd’hui, les sommes collectées seront centralisées auprès des « fonds d’épargne », gérés par la Caisse des dépôts, et transformées en prêts de longue durée permettant le financement du logement social.

Le projet de loi introduit le principe d’une centralisation des montants collectés assise sur la somme des encours reçus au titre du livret A et du livret de développement durable (LDD).

Le projet de loi propose par ailleurs de renforcer l’accessibilité bancaire en améliorant l’effectivité du droit au compte. A cet effet, il prévoit que les banques devront adopter une charte définissant des modalités précises de mise en œuvre de ce droit. Cette charte fera l’objet d’une homologation par le ministre chargé de l’économie.

La qualité des services bancaires auxquels le droit au compte donne accès et la mutualisation de son coût sur l’ensemble des établissements bancaires plaident pour faire de cet outil la clé de voûte de l’accessibilité bancaire en France. Le livret A joue cependant aujourd’hui un rôle significatif en matière d’accessibilité bancaire. Le projet de loi conserve à la Banque postale le rôle qu’elle joue aujourd’hui en matière d’accessibilité bancaire à travers le livret A. La Banque postale recevra une compensation spécifique pour cette mission.

Compte tenu de l’ampleur de la réforme proposée pour le livret A, qui concerne à la fois le financement du logement social, les conditions d’accès aux services bancaires, et la répartition de l’épargne entre les différents produits, le projet de loi prévoit la mise en place d’un observatoire chargé de suivre la mise en œuvre de la réforme.

S’agissant enfin des rémunérations qui seront versées aux réseaux collecteurs du livret A, le projet de loi prévoit trois types de rémunérations : une rémunération de base versée à tous les réseaux en contrepartie de la centralisation opérée au profit des « fonds d’épargne » gérés par la Caisse des dépôts et consignations ; une rémunération complémentaire destinée à compenser la mission spécifique remplie par la Banque postale en matière de contribution par le livret A à la mission générale d’accessibilité bancaire ; enfin, une rémunération transitoire destinée à accompagner l’évolution de l’équilibre financier des trois réseaux qui bénéficiaient jusqu’ici d’une exclusivité de distribution.

Les dispositions régissant la transition du système actuel vers le nouveau dispositif sont prévues par l’article 40.

Chapitre II – Dispositions relatives à la gouvernance
et au personnel de la Caisse des dépôts et consignations

L’article 41 renforce le rôle de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en tant qu’investisseur de long terme contribuant, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises, en inscrivant ce rôle dans le cadre de ses missions.

Il traite par ailleurs de la gouvernance de la CDC. Celle-ci est en effet pour l’essentiel régie par des dispositions qui remontent à sa création en 1816, alors même que la taille de cet établissement et les enjeux auxquels il est confronté ont sensiblement évolué depuis.

Cet article propose de moderniser la gouvernance de la CDC, dans le respect de l’identité de la Caisse et du rôle spécifique que la loi a confié au Parlement pour la surveillance de l’établissement.

Cet article renforce ainsi les prérogatives de la commission de surveillance sur les décisions stratégiques de l’établissement, et prévoit la création d’un comité des investissements chargé notamment d’examiner a priori les opérations d’investissement d’importance significative.

Il organise également l’évolution de la composition de la commission de surveillance, afin de l’élargir à des personnalités indépendantes compétentes dans les domaines financier, comptable et économique ou de gestion.

Enfin, il assure le renforcement des capacités de contrôle de la commission de surveillance en prévoyant que cette dernière recourt à l’appui de la commission bancaire pour assurer la surveillance prudentielle de l’établissement.

Cet article a pour objet de favoriser la convergence des dispositifs d’épargne salariale bénéficiant à l’ensemble des personnels de l’établissement public. Grâce à cette disposition, la Caisse des dépôts et consignations pourra faire bénéficier ses personnels de l’intéressement, du plan d’épargne entreprise et du plan d’épargne pour la retraite collectif. Il vise en outre à permettre aux agents du régime des mines transférés à la CDC par l’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 d’être représentés dans les instances représentatives de la CDC, en particulier le comité technique paritaire, le comité d’hygiène et de sécurité, et la commission de formation professionnelle.

Chapitre III – Moderniser la place financière française

L’industrie financière est une industrie de haute technologie qui représente près d’un million d’emplois et contribue à hauteur de 4 à 5 % à la richesse nationale. L’article 42 a tout d’abord pour objet d’autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires à la modernisation de la place financière française pour promouvoir la croissance et l’emploi dans ce secteur tout en veillant à assurer la stabilité financière et la bonne information des investisseurs (I). Dans le sillage de la transposition de la directive « marchés d’instruments financiers », il habilite ensuite le Gouvernement à harmoniser et renforcer les règles de protection des épargnants (II). Il participe enfin à l’intégration et la convergence des marchés financiers européens en proposant la transposition de plusieurs directives européennes (III).

I. – Le renforcement de la compétitivité et l’attractivité internationales de la place française repose sur trois principaux axes de réformes.

1° Renforcer l’attractivité de la France comme place de cotation de rang international.

Le texte propose tout d’abord d’habiliter le Gouvernement à moderniser les régimes juridiques de l’appel public à l’épargne et des émetteurs dont les titres sont admis sur une plate-forme de négociation pour les rapprocher des standards internationaux en vigueur dans les autres pays européens. L’objectif est de bénéficier en France d’un cadre juridique plus attractif, plus lisible et plus facilement comparable aux normes qui font référence en Europe. Plus spécifiquement, il s’agira notamment de limiter le champ de l’appel public à l’épargne à l’offre au public de valeurs mobilières, de redéfinir (i) la notion d’offre au public, (ii) les règles applicables aux émetteurs procédant à une offre au public de valeurs mobilières ou à l’admission de leurs titres à la négociation sur une plate-forme de négociation et (iii) les modalités de sortie de l’appel public à l’épargne et de simplifier le régime de l’information réglementée des émetteurs notamment pour l’adapter au cadre réglementaire européen. Il s’agira également d’accompagner la création du nouveau compartiment professionnel créé par NYSE-Euronext sur la bourse de Paris et destiné au placement d’actions de sociétés notamment des pays émergents auprès d’investisseurs qualifiés.

Cette réforme s’accompagnera de celle de certaines actions de préférence en vue de les rapprocher d’instruments comparables régis par un droit étranger et des rachats d’actions en vue de favoriser la liquidité des titres de la société et de simplifier les règles de publicité.

L’attractivité d’une place financière dépend également de sa capacité à élaborer de façon concertée un cadre réglementaire sûr et performant. À cet égard, la place financière doit être dotée d’une nouvelle autorité chargée de définir les normes de comptabilité privée avec la réforme du Conseil national de la comptabilité ;

2° Moderniser les règles applicables à la gestion d’actifs pour renforcer sa compétitivité.

Le texte propose de réformer le cadre des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières réservés aux investisseurs avertis pour laisser plus de place à la liberté contractuelle en vue de renforcer leur compétitivité internationale. Il propose également d’adapter le cadre relatif à l’information des porteurs de parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières pour faciliter l’exportation de fonds français. Il propose la création de mécanismes permettant aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières de gérer leur liquidité. Il propose de moderniser le régime des sociétés d’investissement à capital fixe relevant du titre II de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 en vue de permettre le développement de fonds fermés et la cotation en France de fonds d’investissement de type fermé français et étrangers ;

3° Réformer le droit des titres pour le rendre plus attractif

Le texte propose d’améliorer les définitions, la nomenclature et la présentation du cadre juridique applicable aux intermédiaires et instruments financiers pour rendre plus cohérent le droit des titres et d’intégrer et d’anticiper les évolutions des normes européennes et des conventions internationales. La liste des participants à un système de règlement et de livraison devrait également être modifiée afin de renforcer la stabilité et la sécurité juridique de ces systèmes.

Ces trois axes principaux seront accompagnés de réformes ponctuelles relatives notamment à la suppression des règles d’indexation applicables aux titres de créance et instruments financiers à terme. Il en ira de même de la législation applicable aux entreprises de réassurance, en vue de modifier certaines dispositions des titres Ier et II du livre III du code des assurances qui s’appliquent indistinctement aux entreprises d’assurance et de réassurance afin de mieux prendre en compte la spécificité de la réassurance.

II. – L’habilitation comportera ensuite trois réformes de modernisation des règles applicables aux produits d’assurance et à la commercialisation d’instruments financiers, de produits d’épargne et d’assurance comparables. (i) Il s’agit tout d’abord de renforcer les conditions de commercialisation et la législation des produits d’assurance sur la vie. (ii) Il s’agit ensuite de prévoir la mise en place, à l’initiative des professionnels, de codes de conduite en matière de commercialisation de produits d’épargne dont les règles sont opposables aux tiers et que le ministre chargé de l’économie peut homologuer. (iii) Enfin, il convient de moderniser le cadre juridique des opérations pratiquées par les entreprises d’assurance dans le cadre de l’agrément administratif accordé pour les activités de retraites professionnelles supplémentaires pour en renforcer l’attractivité et permettre leur développement.

III. – Enfin, l’habilitation vise notamment à transposer ou achever la transposition de trois directives. Il s’agit tout d’abord de la directive 2007/14/CE du 8 mars 2007 portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Il s’agit ensuite de la directive 2007/44/CE du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier. C’est enfin également le cas de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE. L’amélioration de la codification de la législation applicable à la place financière française, pour l’essentiel en corrigeant la codification du code monétaire et financier, est également prévue dans l’habilitation.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

En matière de procédures consécutives aux contrôles fiscaux, afin de renforcer les droits de la défense, il est proposé de créer un recours, non suspensif, portant sur le contentieux de l’autorisation et de l’exécution du droit de visite et de saisie visé aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l’article 64 du code des douanes (article 43). Ce recours sera ouvert, que le droit de visite et de saisie soit suivi ou non d’un engagement d’une procédure de contrôle. L’appel sera formé auprès du premier président de la cour d’appel compétente territorialement ou de son délégué et sera ouvert dans un délai de quinze jours francs qui commencera de courir à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération soit de l’inventaire des pièces saisies. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel pourra faire l’objet, de la part de l’appelant ou de l’administration, d’un pourvoi en cassation, portant sur l’autorisation et l’exécution des procédures visées aux articles L. 16 B et L. 38 du livre précité et à l’article 64 du code précité. Ce pourvoi est non suspensif.

En ce qui concerne les affaires en cours issues d’une procédure L. 16 B ou réalisées avant la date de la promulgation de cet article, des mesures transitoires sont organisées pour rendre le recours effectif et informer le contribuable de son existence. Il en est de même pour les procédures de visite et de saisie prévues aux 2 de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales et de l’article 64 du code des douanes.

Des modifications similaires pourront être introduites par ordonnance, dans les autres législations prévoyant des droits de visite ou de saisie.

L’article 44 a pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre les mesures législatives nécessaires pour permettre l’application de la présente loi outre-mer. Il prend en compte deux critères, le régime juridique des collectivités intéressées et leurs compétences propres.

D’un point de vue juridique, les collectivités d’outre-mer se partagent en deux ensembles distincts :

1° Les collectivités auxquelles les lois et règlements s’appliquent uniquement sur mention expresse : Wallis et Futuna, la Polynésie française, et la Nouvelle-Calédonie. Dans ces collectivités, les dispositions de la présente loi devront faire l’objet d’une mesure d’extension pour s’y appliquer, l’extension étant effectuée avec les adaptations requises par la spécificité de chaque territoire. Le champ des dispositions étendu sera déterminé par le respect des compétences propres des collectivités intéressées. La Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie sont dotées d’un statut de large autonomie réservant à l’État des compétences d’attribution limitativement énumérées. Il en va différemment pour Wallis et Futuna qui dispose d’un champ de prérogatives très limité (domaine fiscal notamment) ;

2° Le second ensemble est constitué par des territoires qui, n’ayant pas le statut de départements et régions d’outre-mer, n’en sont pas moins régis par l’assimilation législative. Tel est le cas de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans ces collectivités, les lois et règlements s’appliquent de plein droit sauf mention contraire et sous réserve des adaptations requises par leur organisation particulière ou par leur non appartenance à l’Union européenne pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi de modernisation de l’économie, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, qui est chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

TITRE IER

MOBILISER LES ENTREPRENEURS

Chapitre Ier

Instaurer un statut de l’entrepreneur individuel

Article 1er

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 131-6 est supprimé ;

2° L’article L. 131-6-2 est abrogé ;

3° Au chapitre 3 bis du titre III du livre Ier est créée une section 2 ter intitulée : « Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants – Régime micro-social », et comportant un article L. 133-6-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-8. – Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l’article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés à l’article 50-0 ou à l’article 102 ter du code général des impôts, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« L’option prévue au premier alinéa est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédent celle au titre de laquelle elle est exercée, et en cas de création d’activité au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

« Ce régime demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés. 

« Toutefois, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du code général des impôts sont dépassés. » ;

4° À l’article L. 133-6-2, les mots : « du dernier alinéa de l’article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 133-6-8 » ;

5° À l’article L. 136-3, les mots : « le dernier alinéa de l’article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 133-6-8 » et les mots : « cet alinéa » par les mots : « cet article ».

II. – Dans le code général des impôts, il est inséré un article 151-0 ainsi rédigé :

« Art. 151-0. – I. – Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaire ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« 1° Ils sont soumis aux régimes définis à l’article 50-0 ou à l’article 102 ter ;

« 2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année, tel que défini au IV de l’article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;

« 3° L’option pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale a été exercée.

« II. – Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée des taux suivants :

« 1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 ;

« 2° 1,7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 ;

« 3° 2,2 % pour les contribuables concernés par le seuil prévu au 1 de l’article 102 ter.

« III. – Les versements libèrent de l’impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes annuels, au titre de l’année de réalisation des résultats de l’exploitation, à l’exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l’exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l’article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l’article 102 ter.

« IV. – L’option prévue au premier alinéa du I est adressée à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, et en cas de création d’activité au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

« Elle cesse toutefois de s’appliquer dans les cas suivants :

« 1° Au titre de l’année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s’appliquent plus. Dans cette situation, les dispositions du III ne sont pas applicables. Les versements effectués au cours de cette année civile s’imputent sur le montant de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l’impôt dû, l’excédent est restitué ;

« 2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l’article 1417, excède le seuil défini au 2° du I ;

« 3° Au titre de l’année civile à raison de laquelle le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne s’applique plus.

« V. – Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l’impôt sur le revenu.

« Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l’article 170 les informations mentionnées au 3 de l’article 50-0 et au 2 de l’article 102 ter. »

III. – Après la première phrase du second alinéa du 2 du II de l’article 163 quatervicies du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Sont également retenus les revenus imposés dans les conditions prévues à l’article 151-0 pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter. »

IV. – Dans l’article 197 C du même code, après les mots : « autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l’article 81 A » sont insérés les mots : « et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 ».

V. – Le B du I de l’article 200 sexies du même code est ainsi modifié :

A. – Dans le 1°, après les mots : « revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime » sont insérés les mots : « majoré du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 ».

B. – Après le dernier alinéa du 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du montant des revenus définis aux c et e, les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter. »

VI. – Dans le c du IV de l’article 1417 du même code, après les mots : « revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, » sont insérés les mots : « du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter ».

VII. – Après la deuxième phrase du a du 4 de l’article 1649-0 A du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les revenus imposés dans les conditions prévues à l’article 151-0 sont pris en compte pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter. »

VIII. – 1° L’abrogation de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale mentionné au 2° du I prend effet à compter de la soumission aux cotisations et contributions de sécurité sociale des revenus de l’année 2010.

2° Les autres dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Article 2

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéa de l’article L. 243-6-3 sont remplacés par les alinéas suivants :

« 1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;

« 2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre premier ;

« 3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l’article L. 242-1 ;

« 4° Aux exemptions d’assiette mentionnées à l’article L. 242-1. » ;

2° Au chapitre 3 bis du titre III du livre Ier, il est créé une section 2 quater intitulée « Droits des cotisants », qui comprend les articles L. 133-6-9 et L. 133-6-10 ci après :

« Section 2 quater

« Droits des cotisants

« Art. L. 133-6-9. – Dans les conditions prévues aux alinéas 7 à 10 de l’article L. 243-6-3, le régime social des indépendants doit se prononcer de manière explicite sur toute demande d’un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime en application de l’article L. 611-1, ayant pour objet de connaître l’application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions d’affiliation au régime social des indépendants.

« La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu’un contrôle a été engagé en application de l’article L. 133-6-5.

« Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, dans les matières pour lesquelles ils agissent pour son compte et sous son appellation, le traitement de toute demande relative aux exonérations mentionnées au premier alinéa. 

« Ces organismes se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes relatives aux matières qui relèvent de leur compétence propre.

« Lorsque ces organismes, dans les matières mentionnées au troisième alinéa, ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 611-8, entendent modifier pour l’avenir leur décision, ils en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l’intervention de la Caisse nationale du régime social des indépendants. Celle-ci transmet aux organismes sa position quant à l’interprétation à retenir. Ceux-ci la notifient au demandeur dans le délai d’un mois.

« Art. L. 133-6-10. – Les organismes gestionnaires des régimes d’assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux conditions d’affiliation à l’un de ces régimes ou à l’une de leurs sections professionnelles. 

« Lorsqu’ils entendent modifier pour l’avenir leur décision, ils en informent le cotisant. »

II. – Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 725-24 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;

« 3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre premier du code de la sécurité sociale ;

« 4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l’article L. 741-10 ;

« 5° Aux exemptions d’assiette mentionnées à l’article L. 741-10. »

III. – Les dispositions du 1° du I et du II entrent en vigueur le 1er janvier 2009. Les dispositions du 2° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2009.

Article 3

I. – Après l’article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-1. – Par dérogation à l’article L. 123-1, les personnes physiques dont l’activité principale est salariée ou qui perçoivent une pension de retraite et qui exercent une activité commerciale à titre complémentaire sont dispensées d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés tant que leur chiffre d’affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État.

« Ce décret précise les conditions d’application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d’activité, en dispense d’immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent ainsi que celles consécutives au dépassement de seuil. »

II. – À l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Par dérogation au I, les personnes physiques dont l’activité principale est salariée ou qui perçoivent une pension de retraite et qui exercent une activité artisanale à titre complémentaire sont dispensées d’immatriculation au répertoire des métiers tant que leur chiffre d’affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en conseil d’État.

« Ce décret précise les conditions d’application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d’activité, en dispense d’immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent ainsi que celles consécutives au dépassement de seuil. »

III. – Au I de l’article 1600 du code général des impôts, il est ajouté un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123-1-1 du code de commerce. »

IV. – Après le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« est dispensé du stage prévu au premier alinéa le futur chef d’entreprise dont l’immatriculation est consécutive au dépassement de seuil mentionné au V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

Article 4

I. – Le septième alinéa de l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « louer », les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;

2° Après les mots : « réputé favorable. », il est ajouté la phrase : « Le bail d’habitation de ces locaux n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « à l’exception des locaux qui sont situés au rez-de-chaussée et qui ne relèvent pas des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 ».

III. – L’article L. 631-7-2  du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 631-7-2. – Dès lors qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose, le préfet peut autoriser, dans une partie d’un local d’habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale sauf dans les logements des organismes mentionnés à l’article L. 411-2, pourvu qu’elle n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage, et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.

« Le bail d’habitation de cette résidence principale n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce.

IV. – Après l’article L. 631-7-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631-7-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-7-4. – Dès lors qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose, l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale et pouvant conduire à recevoir clientèle et marchandises sauf dans les logements des organismes visés à l’article L. 411-2, est autorisée dans une partie d’un local d’habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l’activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu’elle n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti. Le bail d’habitation de ce local n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

Article 5

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 526-1, après les mots : « l’immeuble où est fixé sa résidence principale », sont ajoutés les mots : « ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti non affecté à un usage professionnel » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 526-3 du même code est complété par la phrase suivante : « La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d’un ou plusieurs créanciers mentionnés à l’article L. 526-1 désignés par l’acte authentique de renonciation.  »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 330-1 est ainsi rédigé :

« La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société peut également caractériser une situation de surendettement. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. »

Chapitre II

Favoriser le développement
des petites et moyennes entreprises

Article 6

I. – L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture.

« Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l’alinéa précédent. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement ainsi défini à tous les opérateurs du secteur. » ;

2° Au neuvième alinéa, les mots : « contrairement aux dispositions de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « nonobstant les dispositions précédentes » ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « une fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois » et le chiffre : « 7 » est remplacé par le chiffre : « 10 » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « neuvième » et « dixième » sont remplacés respectivement par les mots : « onzième » et « douzième ».

II. – Au 7° de l’article L. 442-6 du code de commerce, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Est abusif tout délai de règlement supérieur au délai maximal prévu au neuvième alinéa nouveau de l’article L. 441-6 ; ».

III. – Les dispositions du 1° du I ne font pas obstacle à ce que des accords interprofessionnels dans un secteur déterminé définissent un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa nouveau de l’article L. 441-6 du code de commerce, sous réserve :

a) Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de rotation des stocks ;

b) Que l’accord prévoit la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal ;

c) Et qu’il soit limité dans sa durée qui ne peut dépasser le 1er janvier 2012.

Ces accords sont reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis du Conseil de la concurrence.

IV. – Les I et II s’appliquent aux contrats conclus après le 1er janvier 2009.

Article 7

I. – À titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales peuvent réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d’offres équivalentes.

Le montant total des marchés attribués en application de l’alinéa précédent au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concerné au cours des trois années précédentes.

Les modalités d’application du présent article et celles relatives à l’évaluation de ce nouveau dispositif sont fixées par décret en Conseil d’État.

II. – Le a du I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« a) Avoir réalisé, au cours de l’exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l’application du présent alinéa, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant. »

III. – Le I est applicable aux marchés pour lesquels un avis d’appel à la concurrence a été publié ou pour lesquels une négociation a été engagée après la publication de la présente loi.

Article 8

L’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est modifié comme suit :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’accomplissement de ses missions à l’étranger, l’agence comprend des bureaux à l’étranger. Ces bureaux, dénommés « missions économiques – UBIFrance », font partie des missions diplomatiques. Là où l’agence ne dispose pas de bureaux, elle peut être représentée par le réseau international du ministère chargé de l’économie et des finances, qui met en œuvre dans le cadre d’une convention les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions. » ;

3° Le douzième alinéa est rédigé comme suit :

« L’agence est substituée au Centre français du commerce extérieur en ce qui concerne les personnels régis par le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du centre français du commerce extérieur, et à l’association UBIFrance en ce qui concerne les personnels de cette association, dans les contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur du décret pris en application du dernier alinéa du présent article. » ;

4° Après le douzième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du code du travail relatives à l’application des accords collectifs au sein d’une entreprise en cas de cession s’appliquent à la négociation de l’accord collectif entre partenaires sociaux au sein de l’agence. » ;

5° Le dix-septième alinéa est ainsi rédigé :

« Le régime financier et comptable de l’agence est soumis aux dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. » ;

6° Après le dix-septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens et droits à caractère mobilier du domaine privé de l’État attachés aux services de la direction générale du Trésor et de la politique économique à l’étranger et qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions d’UBIFrance lui sont transférés en pleine propriété. Les biens ainsi transférés relèvent du domaine privé de l’agence.

« Les biens immobiliers sont mis gratuitement à la disposition de l’agence à titre de dotation. L’agence supporte les coûts d’aménagements et les grosses réparations afférents à ces immeubles. » ;

7° Les onzième, treizième, quatorzième, quinzième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième alinéas sont supprimés.

Article 9

I. – Le code général des impôts est modifié ainsi qu’il suit :

1° À l’article 8, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l’article 239 bis AB. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 62 est complété par les mots : « ou à l’article 239 bis AB ; »

3° Au deuxième alinéa de l’article 163 unvicies, les mots : « à l’article 239 bis AA » sont remplacés par les mots : « aux articles 239 bis AA et 239 bis AB » ;

4° Au 1 de l’article 206, après la référence : « 239 bis AA » est insérée la référence : « , 239 bis AB » ;

5° Le c du II de l’article 211 est complété par les mots : « ou celui prévu par l’article 239 bis AB. » ;

6° Le c de l’article 211 bis est complété par les mots : « ou celui prévu par l’article 239 bis AB. » ;

7° Au deuxième alinéa du 2 de l’article 221, les références : « 239 et 239 bis AA » sont remplacés par les références : « 239, 239 bis AA et 239 bis AB » ;

8° Après l’article 239 bis AA, il est inséré un article 239 bis AB ainsi rédigé :

« Art. 239 bis AB. – I. – Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 75 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l’article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8.

« Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ou de structures équivalentes établies dans un autre État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.

« Pour l’application des dispositions du 1° du II de l’article 163 quinquies B, du 1 du I de l’article 208 D, du premier alinéa du I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier, du premier alinéa du 1 de l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier et du troisième alinéa du 1° de l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, les sociétés ayant exercé l’option prévue au I sont réputées soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Il en va de même pour l’application du c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A.

« II. – L’option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

« 2° La société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre d’affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice ;

« 3° La société est créée depuis moins de cinq ans.

« Les conditions mentionnées au 1° et au 2° ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s’apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l’option. Lorsque l’une d’entre elles n’est plus respectée au cours de l’un de ces exercices, les dispositions de l’article 206 sont applicables à la société, à compter de ce même exercice.

« La condition mentionnée au 3° s’apprécie à la date d’ouverture du premier exercice d’application de l’option.

« III. – L’option ne peut être exercée qu’avec l’accord de tous les associés, à l’exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique.

« Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premier mois de la date d’ouverture de l’exercice à compter duquel la renonciation s’applique.

« En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu’en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en application du présent article. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux impositions dues au titre des exercices ouverts à compter de la publication de la présente loi.

Article 10

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 214-41-1, les mots : « à une région ou deux ou trois régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « à au plus quatre régions limitrophes » ;

2° Au 8 de l’article L. 214-36, les mots « sur l’actif net ou les produits du fonds » sont supprimés ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 214-37, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’actif du fonds peut également comprendre :

« a) Dans la limite de 15 % du a du 2 de l’article L. 214-36, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1 de l’article L. 214-36, lorsqu’elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;

« b) Des droits représentatifs d’un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d’investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 214-36. Ces droits ne sont retenus dans le quota d’investissement de 50 % du fonds prévu au 1 de l’article L. 214-36 qu’à concurrence du pourcentage d’investissement direct ou indirect de l’actif de l’entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota ; »

4° Après l’article L. 214-38, sont insérés les articles L. 214-38-1 et L. 214-38-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 214-38-1. – Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de placement à risques qui a vocation :

« a) À investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 214-36 ou, par dérogation à l’article L. 214-20, en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’État de résidence ;

« b) Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d’instruments financiers à terme.

« L’actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou étranger, représentatifs d’un placement financier dans une entité ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement à risques contractuel détient une participation.

« Les fonds communs de placement à risques contractuels ne sont pas soumis au quota prévu au 1 de l’article L. 214-36.

« Les deux premiers alinéas de l’article L. 214-37 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 214-4, le règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles d’investissement et d’engagement.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 214-20, il prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.

« Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.

« Il peut également prévoir qu’à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion.

« La société de gestion peut procéder à la distribution d’une fraction des actifs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.

« Les 8 et 10 de l’article L. 214-36 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.

« Un fonds commun de placements dans l’innovation ou un fonds d’investissement de proximité ne peut relever du présent article.

« Art. L. 214-38-2. – Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d’une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu’avec l’accord exprès de chaque porteur de parts. » ;

5° Le 4 de l’article L. 511-6 est supprimé.

II. – L’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation tels que prévus à l’article 44 du règlement général des fonds structurels CE 1083/2006 modifié, à l’organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues par ce même article, pour la mise en œuvre d’opérations d’ingénierie financière à vocation régionale.

« La région conclut, avec l’organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l’autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l’objet, le montant, le fonctionnement du fonds, l’information de l’autorité de gestion sur l’utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds. »

Chapitre III

Simplifier le fonctionnement
des petites et moyennes entreprises

Article 11

Au 9° de l’article L. 112-3 du code monétaire et financier, après les mots : « portant sur un local d’habitation » sont ajoutés les mots : « ou à caractère commercial ».

Article 12

I. – Par exception aux dispositions de l’article L. 6331-16 du code du travail, les entreprises qui, au titre des années 2008, 2009 et 2010, atteignent ou dépassent l’effectif de vingt salariés :

1° Restent soumises, pour l’année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ainsi que pour les deux années suivantes, au versement de la part minimale due par les employeurs au titre du financement de la formation professionnelle continue mentionnée au 1° de l’article L. 6331-14 ;

2° Sont assujetties, pour les quatrième, cinquième et sixième années, aux versements mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 6331-14, minorés d’un pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables lorsque l’accroissement de l’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l’une des trois années précédentes.

Dans ce cas les obligations résultant des dispositions de l’article L. 6331-9 du code du travail s’appliquent dès l’année au titre de laquelle l’effectif de vingt salariés est atteint ou dépassé.

III. – Les employeurs dont l’effectif atteint ou dépasse l’effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions de l’article L. 6331-15 du code du travail au titre d’un franchissement du seuil de dix salariés en 2008, 2009 et 2010, se voient appliquer les dispositions du I à compter de l’année où ils atteignent ou dépassent ce seuil. Les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés se voient appliquer les dispositions du I.

IV. – Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 6243-2 et de l’article L. 6261-1 du code du travail continuent de s’appliquer, pendant l’année au titre de laquelle cet effectif est dépassé et pendant les deux années suivantes, aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou, dépassent au titre de l’année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de onze salariés.

V. – Par exception aux dispositions de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le coefficient maximal mentionné au quatrième alinéa du III de cet article continue de s’appliquer pendant trois ans aux gains et rémunérations versés par les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l’année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de dix-neuf salariés.

VI. – Par exception aux dispositions de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, la majoration mentionnée au I de cet article continue de s’appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l’année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de vingt salariés.

VII. – Par exception aux dispositions de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à la contribution mentionnée au 2° du même article. Ce taux de contribution est diminué respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années, d’un montant équivalent à 0,30 %, à 0,20 % et à 0,10 %.

VIII. – Au premier alinéa des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « plus de neuf salariés » sont remplacés par les mots : « dix salariés et plus ».

Article 13

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223-1 est ainsi rédigée : « Un décret fixe un modèle de statuts types de sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la connaissance de l’intéressé. Ces statuts types reçoivent application à moins que l’intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d’immatriculation de la société. » ;

2° a) Après le deuxième alinéa de l’article L. 223-1, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance sont soumises à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de dispense d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » ;

b) Il est inséré, après le premier alinéa de l’article L. 210-5, un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai prévu au premier alinéa court à compter de la date de l’inscription des actes et indications au registre du commerce et des sociétés pour les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance de la société. » ;

c) Les dispositions du II entrent en vigueur à la date de publication du décret prévu au 1° qui ne pourra être postérieure au 31 mars 2009 ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 223-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Hors les cas où l’assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et à moins que les statuts n’en interdisent ou n’en limitent l’usage à certaines décisions, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les associés qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État. Les statuts peuvent également prévoir un droit d’opposition à l’utilisation de ces moyens au profit d’un nombre déterminé d’associés et pour une délibération déterminée. » ;

4° Le I de l’article L. 232-22 est complété par l’alinéa suivant :

« Lorsque l’associé unique assume personnellement la gérance de la société, il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion, qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 223-31 est complété par les mots : « sans qu’il ait à porter au registre prévu à l’alinéa suivant le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce » ;

6° Le 3° de l’article L. 141-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Le chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans. »

Article 14

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 227-1, les mots : « à l’exception des articles L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243 », sont remplacés par les mots : « à l’exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l’article L. 233-8 » ;

2° Il est ajouté, au même article, un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut émettre des actions résultant d’apports en industrie tels que définis à l’article 1843-2 du code civiL. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Celles-ci sont inaliénables et ne peuvent excéder une durée de dix ans. » ;

3° L’article L. 227-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du capital social est fixé par les statuts. » ;

4° Au troisième alinéa de l’article L. 227-9, après les mots : « après rapport du commissaire aux comptes », sont ajoutés les mots : « s’il en existe un » ;

5° Après l’article L. 227-9, il est inséré un article L. 227-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-9-1. – Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-29.

« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, des chiffres fixés par décret en Conseil d’État pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d’un exercice.

« Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui détiennent, directement ou indirectement, 5 % ou plus du capital ou des droits de vote d’une autre société.

« Même si ces conditions ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 227-10, après les mots : « le commissaire aux comptes » sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société, ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Chapitre IV

Favoriser la reprise, la transmission, le « rebond »

Article 15

I. – L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le pourcentage : « 1,10 % » est remplacé par le pourcentage : « 3 % » ;

b) Dans le deuxième et le troisième alinéas, les mots : « cotées en bourse » sont remplacés par les mots : « négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 de ce code » ;

c) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le droit liquidé sur les actes et les cessions mentionnés aux deuxième et troisième alinéas est plafonné à 5 000 € par mutation.

« Pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société. » ;

2° Le 2° du I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « non cotée en bourse » sont remplacés par les mots : « dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 de ce code et » ;

3° Le I bis et le III sont abrogés.

II. – Dans le 7° bis du 2 de l’article 635 du même code, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».

III. – Dans l’article 639 du même code, les mots : « non cotées en bourse » sont remplacés par les mots : « dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 de ce code » et les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».

IV. – Le tableau figurant à l’article 719 du même code est remplacé par le tableau suivant :

« 

Fraction de la valeur taxable :

Tarif applicable %

 
 

N’excédant pas 23 000 €

Supérieure à 23 000 et n’excédant pas 107 000 €

Supérieure à 107 000 et n’excédant pas 200 000 €

Supérieure à 200 000 €

0

2


0,60


2,60

 ».

V. – Les articles 721 et 722 du même code sont abrogés.

VI. – Dans l’article 722 bis du même code, le pourcentage : « 4 % » est remplacé par le pourcentage : « 2 % ».

Article 16

Après l’article 732 du code général des impôts, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. 732 bis. – Sont exonérées des droits d’enregistrement les acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l’article 220 nonies.

« Art. 732 ter. – Sont exonérées des droits d’enregistrement les cessions en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle, ainsi que celles portant sur des parts ou actions d’une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

« b) La vente est consentie :

« 1° Soit au titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exerce ses fonctions à temps plein ou d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l’entreprise dont le fonds ou la clientèle est cédé ou avec la société dont les parts ou actions sont cédées ;

« 2° Soit au conjoint du cédant, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, à ses ascendants ou descendants en ligne directe ou à ses frères et sœurs ;

« c) La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la vente ou appartenant à la société dont les parts ou actions sont cédées est inférieure à 300 000 euros ;

« d) Lorsque la vente porte sur des fonds ou clientèles ou parts ou actions acquis à titre onéreux, ceux-ci ont été détenus depuis plus de deux ans par le vendeur ;

« e) Les acquéreurs poursuivent, à titre d’activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant les cinq années qui suivent la date de la vente, l’exploitation du fonds ou de la clientèle cédé ou l’activité de la société dont les parts ou actions sont cédées et l’un d’eux assure, pendant la même période, la direction effective de l’entreprise. Dans le cas où l’entreprise fait l’objet d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la cession, il n’est pas procédé à la déchéance du régime prévu au premier alinéa. »

Article 17

I. – L’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi rédigé :

« b) Les parts ou actions acquises dans le cadre de l’opération de reprise mentionnée au premier alinéa du I confèrent à l’acquéreur 25 % au moins des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise. Pour l’appréciation de ce pourcentage, il est également tenu compte des droits détenus dans la société par les personnes suivantes qui participent à l’opération de reprise :

« 1° Le conjoint de l’acquéreur, ainsi que leurs ascendants et descendants ;

« 2° Ou, lorsque l’acquéreur est un salarié, les autres salariés de cette même société ; »

 Dans le c, les mots : « l’acquéreur exerce dans la société reprise » sont remplacés par les mots : « l’acquéreur ou l’un des autres associés mentionnés au b exerce effectivement dans la société reprise » ;

 Le d est ainsi rédigé :

« d) La société reprise a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, et est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ; »

 Le e est ainsi rédigé :

« e) La société reprise doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ; »

 Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) La société reprise exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. » ;

6° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition mentionnée au e s’apprécie à la date à laquelle le seuil de 25 % prévu au b est franchi. »

B. – Dans le II, les montants de : « 10 000 € » et de : « 20 000 € » sont remplacés respectivement par les montants de : « 20 000 € » et « 40 000 € ».

C. – Le III est ainsi rédigé :

« III. – La réduction d’impôt mentionnée au I ne peut pas concerner des titres figurant dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni des titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt prévue aux I à IV de l’article 199 terdecies-0 A ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885-0 V bis

« Les intérêts ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I ne peuvent ouvrir droit aux déductions prévues au 2° quinquies et, au titre des frais réels et justifiés, au 3° de l’article 83. »

D. – Le V est ainsi modifié :

1° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture de l’engagement mentionné au a du I ou le remboursement des apports, lorsque ce dernier intervient avant le terme du délai mentionné au même a du I ;

« 2° Au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions mentionnées aux b, c, d et f du I cesse d’être remplie, lorsque le non-respect de la condition intervient avant le terme de la période mentionnée au a du I. »

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « de la condition mentionnée au d » sont remplacés par les mots : « des conditions mentionnées aux d et f », et cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Il en est de même en cas de non-respect de la condition prévue au a du I à la suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, ou à la suite d’une fusion ou d’une scission et si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par l’acquéreur jusqu’au terme du délai mentionné au a du I. »

E. – Dans le VI, après les mots : « cession des titres » sont insérés les mots : « , de remboursement des apports » et les mots : « ou d » sont remplacés par les mots : « , d ou f ».

F. – Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés. »

II. – 1° Les dispositions du présent article s’appliquent aux emprunts contractés à compter du 28 avril 2008 ;

 Les dispositions du B du I sont applicables aux intérêts payés à compter de 2008.

Article 18

I. – Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce est abrogé à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance mentionnée au II.

II. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi propres à créer :

 Pour les infractions énumérées à l’article L. 128-1 du code de commerce, une peine complémentaire d’interdiction d’exercer d’une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

 Une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, pour les infractions mentionnées à l’article L. 128-1 du code de commerce pour lesquelles une telle peine complémentaire n’était pas prévue ;

 Une peine alternative, dans les conditions prévues à l’article 131-6 du code pénal, d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 19

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi :

 Les dispositions relevant du domaine de la loi relatives à la sauvegarde et au traitement des difficultés des entreprises nécessaires pour :

a) Inciter à recourir à la procédure de conciliation en clarifiant et précisant son régime et en améliorant son encadrement ;

b) Rendre la procédure de sauvegarde plus attractive, notamment en assouplissant les conditions de son ouverture et en étendant les prérogatives du débiteur et améliorer les conditions de réorganisation de l’entreprise afin de favoriser le traitement anticipé des difficultés ;

c) Améliorer les règles de composition et de fonctionnement des comités de créanciers et des assemblées d’obligataires dans le cours des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;

d) Aménager et clarifier certaines règles du redressement judiciaire, afin d’en améliorer l’efficacité et coordonner celles-ci avec les modifications apportées à la procédure de sauvegarde ;

e) Préciser et compléter les règles régissant la liquidation judiciaire pour en améliorer le fonctionnement ainsi que le droit des créanciers munis de sûreté et favoriser le recours au régime de la liquidation simplifiée en allégeant sa mise en œuvre et en instituant des cas de recours obligatoire à ce régime ;

f) Favoriser le recours aux cessions d’entreprise dans la liquidation judiciaire et sécuriser celles-ci ainsi que les cessions d’actifs ;

g) Adapter le régime des contrats en cours aux spécificités de chaque procédure collective ;

h) Simplifier le régime des créances nées après le jugement d’ouverture de la procédure collective et réduire la diversité des règles applicables ;

i) Accroître l’efficacité des sûretés, notamment de la fiducie, en cas de procédure collective ;

j) Préciser, actualiser et renforcer la cohérence du régime des sanctions pécuniaires, professionnelles et pénales en cas de procédure collective ;

k) Améliorer le régime procédural du livre VI du code de commerce ;

l) Renforcer le rôle du ministère public et accroître ses facultés de recours ;

m) Parfaire la coordination entre elles des dispositions du livre VI du même code et la cohérence de celles-ci avec les dispositions du livre VIII, procéder aux clarifications rédactionnelles nécessaires et élargir la possibilité de désigner des personnes non inscrites sur la liste des administrateurs ou des mandataires judiciaires ;

n) Actualiser les dispositions du livre VI du même code en assurant leur coordination avec les dispositions législatives qui lui sont liées en matière de saisie immobilière et de sûretés ;

 Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

a) Favoriser le recours à la fiducie en allongeant la durée maximale du transfert dans le patrimoine fiduciaire, en sécurisant pour les bénéficiaires de la fiducie l’usage ou la jouissance par le constituant des biens ou droits transférés, en clarifiant le régime de l’opposabilité aux tiers des cessions de créances, en aménageant les conditions de remplacement du fiduciaire et en précisant les conditions dans lesquelles la fiducie prend fin ;

b) Renforcer l’efficacité du gage sans dépossession pour le créancier.

II. – Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 20

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Il est inséré avant l’alinéa premier de l’article L. 3332-17 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement du plan d’épargne d’entreprise prévoit qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332-17-1. » ;

 Il est créé un article L. 3332-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-17-1. – Sont considérées comme entreprises solidaires au sens du présent article, les entreprises dont les titres de capital, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :

« – soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d’insertion professionnelle ;

« – soit, si elles sont constituées sous forme d’associations, de coopératives, de mutuelles, d’institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés.

« Les entreprises solidaires sont agréées par l’autorité administrative.

« Sont assimilées à ces entreprises les organismes dont l’actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires » ;

3° À la fin de l’article L. 3334-13, les mots suivants sont ajoutés : « au sens de l’article L. 3332-17-1 ».

bis. – Les dispositions du 1° du I du présent article sont applicables aux règlements déposés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi. Les règlements qui ont déjà été déposés ou qui sont déposés dans les trois mois suivant cette publication ont jusqu’au 1er janvier 2010 pour se conformer aux dispositions du 1° du I du présent article.

II. – La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 214-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « Ce seuil est porté à 25 % lorsque l’émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. »

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-85 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « sur lesquels peuvent être tirés des chèques » sont insérés les mots : «, les organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « les établissements de crédit » sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 » ;

2° À l’article L. 213-12, la phrase : « Si elle est d’un montant supérieur à 38 000 euros, elle est en outre subordonnée à l’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie » est supprimée ;

3° À l’article L. 213-13, après les mots : « précédant l’émission », sont ajoutés les mots « , majoré d’une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l’économie, qui ne peut excéder trois points. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 511-33, après les mots : « établissement de crédit » sont insérés les mots : « ou d’un organisme mentionné au 5 de l’article L. 511-6 » ;

5° Le 5 de l’article L. 511-6 est ainsi rédigé :

« 5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d’utilité publique accordant sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d’établissements de crédit, ou d’institutions ou services mentionnés à l’article L. 518-1, des prêts pour la création et le développement d’entreprises d’au plus trois salariés ou pour la réalisation de projets d’insertion par des personnes physiques. Ces organismes sont habilités et contrôlés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

IV. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

A. – À l’article L. 313-10, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou un organisme mentionné au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ».

B. – L’article L. 333-4 est ainsi modifié :

1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier et les organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code sont tenus de déclarer à la Banque de France… (le reste de l’alinéa sans changement) » ;

2° Au septième alinéa, après les mots : « les établissements » sont insérés les mots : « et les organismes » ;

3° Au huitième alinéa, les mots : « aux services financiers susvisés » sont remplacés par les mots : « aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier » ;

4° Au neuvième alinéa, après les mots : « établissements de crédit » sont insérés les mots : « et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ».

TITRE II

MOBILISER LA CONCURRENCE
COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE

Chapitre Ier

Mettre en œuvre la deuxième étape de la réforme
des relations commerciales

Article 21

I. – Les sixième et septième alinéas de l’article L. 441-6 du code de commerce sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa ne porte que sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestations de services d’une même catégorie.

« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, en outre, convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services des conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au premier alinéa. »

II. – Au I de l’article L. 441-7 du code de commerce :

1° Le 3° est complété par la phrase suivante : « Les contreparties financières correspondant à ces services figurent sur les factures du fournisseur » ;

2° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application. S’agissant de la coopération commerciale mentionnée au 2° et des services distincts mentionnés au 3°, elle précise l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution de chaque obligation. S’agissant de la coopération commerciale, elle précise, en outre, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent.

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les 2 mois suivant le point de départ de la période de commercialisation se rapportant aux produits ou aux services soumis à un cycle de commercialisation particulier ; ».

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 441-2-1 du code de commerce est complété par la phrase suivante : « Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier. »

Article 22

L’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est supprimé ;

2° Les a et b du 2° du I deviennent respectivement les 1° et 2° ;

3° Le b devenu 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

«  De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »

4° Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° d’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ; »

5° Au II, il est introduit un d ainsi rédigé :

« d) de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant. » ;

6° Au deuxième alinéa du III, après les mots : « contrats illicites », la virgule est remplacée par le mot : « et ».

7° Au deuxième alinéa du III, après les mots : « répétition de l’indu », il est ajouté un point suivi de deux phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant, évalué par la juridiction, des sommes indûment versées. » ;

8° Le III de l’article L. 442-6 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut également ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.

« La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte.

« Les litiges relatifs à l’application de cet article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

« Ces juridictions peuvent consulter la commission d’examen des pratiques commerciales prévue à l’article L. 440-1 sur les pratiques définies au présent article et relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La décision de saisir la commission n’est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L’avis rendu ne lie pas la juridiction. » ;

9° Les juridictions qui, à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au cinquième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce, sont saisies d’un litige relatif à cet article, restent compétentes pour en connaître.

Chapitre II

Instaurer une Autorité de la concurrence

Article 23

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation de la régulation de la concurrence.

1° Ces dispositions ont pour objet de transformer le Conseil de la concurrence en Autorité de la concurrence disposant :

a) De compétences élargies en matière de contrôle des concentrations économiques, de pratiques anticoncurrentielles et d’avis sur les questions de concurrence ;

b) De moyens d’investigation renforcés ;

c) D’une composition, d’une organisation et de règles de fonctionnement et de procédure réformées ;

d) D’une capacité étendue d’agir en justice ;

2° Elles ont également pour objet de mieux articuler les compétences de cette nouvelle autorité et celles du ministre chargé de l’économie.

Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

Chapitre III

Développer le commerce

Article 24

I. – L’article L. 310-3 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 310-3. – I. – Sont considérées comme soldes les ventes qui, d’une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d’autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l’année civile, comme suit :

« 1° Deux périodes d’une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, des dates différentes dans les départements qu’il fixe pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes, ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;

« 2° Une période maximale de deux semaines ou deux périodes maximales d’une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires sont soumises à déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente du département du lieu des soldes.

« Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. »

II. – Au 3° de l’article L. 310-5 du code de commerce, les mots : « en dehors des périodes prévues au I de l’article L. 310-3 ou » sont supprimés.

III. – L’article L. 442-4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au I, l’intitulé 2° est remplacé par l’intitulé 6° ;

2° Au 1° du I les intitulés : « a, b, c et d » sont remplacés respectivement par les intitulés : « 2°, 3°, 4° et 5° » ;

3° Il est ajouté au I du même article un 7° ainsi rédigé :

« 7° Aux produits soldés mentionnés à l’article L. 310-3. »

IV. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2009.

Article 25

I. – La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :

A. – L’article 3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. De même ce seuil ne s’applique pas aux établissements qui sont situés dans les ensembles commerciaux.

Sont regardés comme faisant partie d’un même ensemble commercial, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :

a) soit ont été conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;

b) Soit bénéficie d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès des divers établissements ;

c) Soit font l’objet d’une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et publicités commerciales communes ;

d) Soit sont réunis par une structure juridique commune contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 203-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun ;

2° Dans le sixième alinéa, le montant : « 1 500 euros » est remplacé par le montant : « 3 000 euros ». Les montants : « 6,75 euros » et « 8,32 euros » sont respectivement remplacés par les montants « 6,07 euros » et « 7,48 euros » ;

3° Dans le septième alinéa, le montant : « 1500 euros » est remplacé par le montant : « 3000 euros » et la formule : « 6,75 euros + [0,00260 x (CA/S – 1500)] euros » est remplacée par la formule : « 6,07 euros + [0,00311 x (CA/S – 3000)] euros » ;

4° Dans le huitième alinéa, la formule : « 8,32 euros + [0,00261 x (CA/S – 1500)] euros » est remplacée par la formule : « 7,48 euros + [0,00313 x (CA/S – 3000)] euros » ;

5° Le neuvième alinéa est supprimé ;

6° Le dixième alinéa est complété par la phrase suivante : « Le montant de la taxe est majoré de 25 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 2 500 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 euros par mètre carré. » ;

7° Dans le onzième alinéa, le mot : « additionnelle » est supprimé.

B. – Le premier alinéa de l’article 4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements exploitant une surface de vente au détail de plus de 300 mètres carrés et les établissements mentionnés au premier alinéa de l’article 3 exploitant une surface de vente au détail située dans un ensemble commercial au sens du même article, déclarent annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de la taxe mentionnée au même article le montant du chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d’activité qui les concerne, ainsi que la date à laquelle l’établissement a été ouvert.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 3 qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, déclarent annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de la taxe, pour chacun des établissements concernés, en plus des éléments mentionnés à l’alinéa précédent, sa localisation. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 26

I. – Il est créé un article L. 750-1-1 du code de commerce, ainsi rédigé :

« Art. L. 750-1-1. – Dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1, le Gouvernement veille au développement de la concurrence dans le secteur du commerce au moyen de la modernisation des commerces de proximité, en lui apportant les concours prévus à l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, y compris en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial.

« Les opérations éligibles à ces concours sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l’adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire notamment en milieu rural, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

« Le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce assure le versement d’aides financières pour la mise en œuvre des alinéas précédents. »

II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 750-1 du code de commerce et les quatrième et cinquième alinéas de l’article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat sont supprimés.

Article 27

Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – L’article L. 750-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Au début du deuxième alinéa sont insérés les mots : « Dans le cadre d’une concurrence loyale… (le reste de l’alinéa sans changement) ».

II. – L’article L. 751-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « L. 752-3 » sont supprimés ;

2° Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

« Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée aux articles L. 751-2 du présent code, pour statuer sur les demandes d’autorisation en matière d’aménagement cinématographique qui lui sont présentées en vertu de l’article 30-2 de ce code. »

III. – L’article L. 751-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 1° du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Après le c du 1° du II il est ajouté un d et un e ainsi rédigés :

« d) Le président du conseil général ou son représentant ;

« e) Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant. » ;

3° Après le e du 1° du II dans sa rédaction issue de la présente loi, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée. » ;

4° Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire. » ;

5° Au 1° du III, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

6° À la fin des a et b du 1° du III sont ajoutés les mots : « ou son représentant » ;

7° Après le c du 1° du III, il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) Deux conseillers régionaux désignés par le conseil régional. » ;

8° Le 2° du III est remplacés par les dispositions suivantes :

«  De trois personnalités, qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire.» ;

9° Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsqu’elle se réunit pour examiner les projets d’aménagement cinématographique, la commission comprend parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique. »

IV. – À l’article L. 751-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s’il représente ou a représenté une ou des parties. »

V. – L’article L. 751-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 751-6 dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi devient un I ;

2° Au 5° du I, entre les mots : « consommation » et « d’aménagement » sont insérés les mots : « d’urbanisme, de développement durable » ;

3° Après le I, il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions des commissions départementales statuant en matière d’aménagement cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture et l’une des personnalités mentionnées au 5° du I doit être compétente en matière de distribution cinématographique. En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique. »

VI. – La troisième section du chapitre Ier du titre V du livre VII du code de commerce est abrogée.

VII. – L’article L. 752-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chiffre I est supprimé ;

2° Aux 1° et 2°, les mots : « 300 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 1 000 mètres carrés » ;

3° Les dispositions du 3° sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 3° Tout changement de secteur d’activité d’un commerce de détail, d’une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. » ;

3° Les 4°, 5°, 6°, 7°, 8° du I sont abrogés ;

4° Le II est abrogé.

VIII. – L’article L. 752-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les dispositions du I sont remplacées par les dispositions suivantes :

« I. – Sauf lorsque l’activité nouvelle est à prédominance alimentaire, les regroupements de surface de vente de magasins voisins soumis à l’avis prévu à l’article L. 752-1, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n’excédant pas 2 500 mètres carrés ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale. » ;

2° Les dispositions du II sont remplacées par les dispositions suivantes :

« II. – Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue à l’article L. 752-1 » ;

3° Au III, après les mots : « gares ferroviaires » sont ajoutés les mots « situées en centre ville » et les mots : « 1 000 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 2 500 mètres carrés » ;

4° Le IV est abrogé.

IX. – L’article L. 752-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 752-3. – Les projets d’aménagement cinématographique ne sont soumis à l’examen de la commission qu’à la condition d’être accompagnés de l’indication de la personne qui sera titulaire de l’autorisation d’exercice délivrée en application de l’article 14 du code de l’industrie cinématographique. »

X. – Les articles L. 752-4 et L. 752-5 du code de commerce sont abrogés.

XI. – L’article L. 752-6 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 752-6. – Dans le cadre des principes définis à l’article L. 750-1, la commission départementale d’aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d’aménagement du territoire et de développement durable. Elle apprécie en particulier ses effets sur :

« a) L’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;

« b) Les flux de transport et l’insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs.

« Elle tient compte de ses effets sur les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 123-11 du code de l’urbanisme.

« Elle tient compte également de la qualité environnementale du projet. »

XII. – L’article L. 752-7 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 752-7. – Lorsqu’elle statue dans le cadre des principes définis à l’article 30-1 du code de l’industrie cinématographique, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l’article 30-3 du même code ».

XIII. – Les articles L. 752-8, L. 752-9, L. 752-10, L. 752-11, L. 752-13 et L. 752-16 du code de commerce sont abrogés.

XIV. – L’article L. 752-14 du code commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 752-14. – I. – La commission départementale d’aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ses membres.

« Le préfet qui préside la commission départementale ne prend pas part au vote.

« Les autorisations sollicitées en matière d’aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur.

« L’autorisation d’aménagement cinématographique requise n’est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l’établissement de spectacles cinématographiques n’est pas intervenue.

« II. – La commission départementale d’aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

« Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d’avoir à statuer.

« Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu’elle concerne l’aménagement cinématographique. »

XV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 752-15 du code de commerce, au deuxième alinéa, les mots : « par chambre » sont supprimés.

XVI. – Les dispositions de l’article L. 752-17 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. L. 752-17. – La décision de la commission départementale d’aménagement commercial peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet de recours devant la commission nationale d’aménagement commercial par toute personne ayant intérêt à agir. La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.

Ce recours est ouvert au préfet et au maire. Il est ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d’aménagement cinématographique. »

XVII. – À l’article L. 752-18, les mots : « en appel » sont supprimé.

XVIII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 752-19 du code de commerce, entre les mots : « commerce » et « assiste » sont insérés les mots : « ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière cinématographique » ; la seconde phrase est supprimée.

XIX. – La quatrième section du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est abrogée.

XX. – À l’article L. 752-22 est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d’aménagement cinématographique s’appuient notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l’objet d’un engagement de programmation soumis aux dispositions de l’article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. »

XXI. – Après l’article L. 752-22 du code de commerce, il est ajouté un article L. 752-23 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-23. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. »

XXII. – Dans tous les textes législatifs et réglementaires où elles sont mentionnées, les dénominations « commission départementale d’équipement commercial » et « commission nationale d’équipement commercial » sont remplacées respectivement par « commission départementale d’aménagement commercial » et « commission nationale d’aménagement commercial ».

XXIII. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.

Toutefois, les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ne sont plus soumis à l’examen d’une commission départementale ou de la commission nationale d’équipement commercial dès la publication de la présente loi.

XXIV. – Dans l’intitulé du titre V du livre VII du code de commerce, les mots « de l’équipement commercial » sont remplacés par les mots « de l’aménagement commercial ».

XXV. – L’intitulé du chapitre Ier du titre V du livre VII du code de commerce est modifié ainsi qu’il suit : « Des commissions d’aménagement commercial ».

Article 28

I. – Au titre II du code de l’industrie cinématographique, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Aménagement cinématographique du territoire

« Section 1

« Principes généraux
de l’aménagement cinématographique du territoire

« Art. 30-1. – Les créations, extensions et réouvertures au public d’établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l’offre cinématographique, d’aménagement culturel du territoire, de protection de l’environnement et de qualité de l’urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d’une offre diversifiée que la qualité des services offerts.

« Section 2

« Des commissions départementales d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique
et de leurs décisions

« Art. 30-2. – I. – Sont soumis à autorisation, préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n’est pas exigé, les projets ayant pour objet :

« 1° La création d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ;

« 2° L’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet à l’exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s’effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;

« 3° L’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

« 4° La réouverture au public, sur le même emplacement, d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant deux ans.

« II. – Pour l’appréciation des seuils mentionnés au I, sont regardés comme faisant partie d’un même établissement de spectacles cinématographiques, qu’elles soient ou non situées dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les salles de spectacles cinématographiques qui sont réunies sur un même site et qui :

« 1° Soit ont été conçues dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ;

« 2° Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès à celles-ci ;

« 3° Soit font l’objet d’une gestion commune des éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;

« 4° Soit sont réunies par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L-233-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

« Art. 30-3. – Dans le cadre des principes définis à l’article 30-1, la commission d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononce sur les deux critères suivants :

« 1° L’effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d’influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :

« a) Le projet de programmation envisagé pour l’établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d’autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l’article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

« b) La nature et la diversité culturelle de l’offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ;

« c) La situation de l’accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ;

« 2° L’effet du projet sur l’aménagement culturel du territoire, la protection de l’environnement et la qualité de l’urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants :

« a) L’implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d’influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;

« b) La préservation d’une animation culturelle et le respect de l’équilibre des agglomérations ;

« c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ;

« d) L’insertion du projet dans son environnement ;

« e) La localisation du projet. »

II. – Le code de l’urbanisme est modifié comme suit :

 L’article L. 111-6-1 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « et au I de l’article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat » sont remplacés par les mots « et à l’autorisation prévue à l’article 30-2 du code de l’urbanisme cinématographique. » :

b) Les dispositions du deuxième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Lorsqu’un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l’autorisation prévue à l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique n’est pas installé sur le même site qu’un commerce soumis aux autorisations d’exploitation commerciale prévues au 1°, 6° et 8° du I de l’article L. 720-5 du code de commerce, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. » ;

 Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 122-1, les mots : « et l’article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « et l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique. » ;

3° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 122-2, les mots : « ou d’autorisation de créations de spectacles cinématographiques en application du I de l’article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « ou l’autorisation prévue à l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique » ;

 L’article L. 425-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 425-8. – Conformément à l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation de création, d’extension ou de réouverture au public d’un établissement de spectacles cinématographiques, le permis ne peut être accordé avant l’expiration du délai de recours relatif à cette autorisation et, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale d’aménagement cinématographique. »

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.

Les demandes d’autorisation présentées avant la date d’entrée en vigueur du présent article sont instruites et les autorisations accordées dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur avant cette date. 

IV. – Le chapitre II bis du titre III de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat est abrogé.

TITRE III

MOBILISER L’ATTRACTIVITE
AU SERVICE DE LA CROISSANCE

Chapitre Ier

Développer l’accès au très haut débit
et aux nouvelles technologies de l’information
et de la communication (NTIC)

Article 29

I. – Après l’article 24-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, est inséré un article 24-2 ainsi rédigé :

« Art. 24-2. – Lorsque l’immeuble n’est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d’un opérateur de communications électroniques d’installer, à ses frais, de telles lignes en vue de permettre la desserte de l’ensemble des occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le respect des dispositions des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

« Par dérogation au j de l’article 25 de la présente loi, la décision d’accepter cette proposition est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 24.

II. – L’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion est ainsi modifié :

1° Ses quatre alinéas constituent un I ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le propriétaire d’un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s’opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi qu’à l’installation, à l’entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi.

« Constitue notamment un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public la préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de répondre aux besoins du demandeur. Dans ce cas, le propriétaire peut demander que le raccordement soit réalisé au moyen desdites lignes, dans les conditions prévues par l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques.

« Constitue également un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public, la décision prise par le propriétaire dans un délai de six mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi, d’installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en vue d’assurer la desserte de l’ensemble des occupants de l’immeuble. Dans ce cas, une convention est établie entre le propriétaire de l’immeuble et l’opérateur dans les conditions prévues par l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques.

« Lorsqu’elles sont réalisées par un opérateur de communications électroniques exploitant un réseau ouvert au public, les opérations d’installation mentionnées au premier alinéa du présent II se font aux frais de cet opérateur. »

III. – 1° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-6. – Sans préjudice du II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique établies par un opérateur à l’intérieur d’un immeuble de logements ou à usage mixte et permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals font l’objet d’une convention entre cet opérateur et le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, que l’opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-1 et L. 48.

« La convention prévoit en particulier que les opérations d’installation, d’entretien et de remplacement mentionnées à l’alinéa précédent se font aux frais de l’opérateur.

« La convention autorise l’utilisation par d’autres opérateurs des gaines techniques et des passages horizontaux éventuellement établis par l’opérateur, dans la limite des capacités disponibles et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l’opérateur. Elle ne peut faire obstacle à l’application de l’article L. 34-8-3.

« La convention ne peut subordonner l’installation ou l’utilisation, par les opérateurs, des lignes de communications électroniques en vue de fournir des services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres que de communications électroniques.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les clauses de la convention, notamment le suivi et la réception des travaux, les modalités d’accès aux parties communes de l’immeuble, la gestion de l’installation et les modalités d’information, par l’opérateur, du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires et des autres opérateurs. » ;

2° Les conventions conclues antérieurement à la publication du décret pris pour l’application de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques sont mises en conformité avec celui-ci dans les six mois suivant cette publication. À défaut, elles sont réputées avoir été conclues dans les conditions de cet article.

IV. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-7. – Les opérateurs de communications électroniques communiquent à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements à leur demande les informations relatives à l’implantation et au déploiement de leurs réseaux sur leur territoire. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

V. – 1° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34-8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-3. – Toute personne ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d’accès à ladite ligne émanant d’opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.

« L’accès est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Tout refus d’accès est motivé.

« Il fait l’objet d’une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l’accès. Elle est communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.

« Les différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformément à l’article L. 36-8. » ;

2° Le 2° bis du II de l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : « ou de la convention d’accès prévue à l’article L. 34-8-3 » ;

3° Le 2° de l’article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : « et aux conditions techniques et financières de l’accès, conformément à l’article L. 34-8-3. »

VI. – L’article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les immeubles neufs groupant plusieurs logements doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit nécessaires à la desserte de chacun des logements par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public.

« L’obligation prévue à l’alinéa précédent s’applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s’ils groupent au plus vingt-cinq logements, après le 1er janvier 2012.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 30

L’article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :

1° Le troisième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

« La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d’utilisation mentionnées au II de l’article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, ou par une procédure d’enchères dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le ministre sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« Le ministre peut prévoir qu’un dépôt de garantie peut être demandé et qu’un dédit peut être dû si le candidat retire sa candidature avant la délivrance de l’autorisation. » ;

2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le ministre peut prévoir que le ou l’un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s’engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées. Il fixe le prix de réserve au-dessous duquel l’autorisation d’utilisation n’est pas accordée. » ;

3° À la fin de l’article, les mots : « L. 31 du code du domaine de l’État », sont remplacés par les mots : « L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques ».

Chapitre II

Améliorer l’attractivité économique
pour la localisation de l’activité en France

Article 31

I. – Les dispositions de l’article 81 B du code général des impôts sont applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue avant le 1er janvier 2008.

II. – Il est inséré dans le même code un article 81 C ainsi rédigé :

« Art. 81 C. – I. – 1° Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre État, à hauteur de 30 % de leur rémunération.

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve que les salariés et personnes concernés n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B.

« Si la part de la rémunération soumise à l’impôt sur le revenu en application du 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l’intéressé ;

« 2° La fraction de la rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger pendant la durée définie au 1° est exonérée si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Les séjours réalisés à l’étranger sont effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur ;

« b) Les déplacements nécessitent une résidence effective d’au moins vingt-quatre heures dans un autre État ;

« 3° La fraction de la rémunération exonérée conformément aux dispositions des 1° et 2° ne peut excéder 50 % de la rémunération totale ;

« 4° Les salariés et personnes mentionnés au I ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l’article 81 A.

« II. – Les salariés et personnes mentionnés au I sont, pendant la durée où ils bénéficient des dispositions du même I, exonérés d’impôt à hauteur de 50 % du montant des revenus suivants :

« a) Revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;

« b) Produits mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l’article 92 dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;

« c) Gains réalisés à l’occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont les titres sont cédés, est établi hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession de ces titres sont constatées à hauteur de 50 % de leur montant. »

III. – Dans le 2°-0 ter de l’article 83 du même code, après les mots : « I de l’article 81 B » sont insérés les mots : « ou au 1° du I de l’article 81 C ».

IV. – Dans le troisième alinéa du 1 de l’article 170 et dans le c du 1° du IV de l’article 1417 du même code, les références : « 81 A et 81 B » sont remplacées par les références : « 81 A à 81 C ».

V. – Après le 4 de l’article 1600-0 H du même code, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis Les revenus, produits et gains exonérés d’impôt sur le revenu en application du II de l’article 81 C ; ».

VI. – Après le 8 du I de l’article 1600-0 J du même code, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A, en application du II de l’article 81 C, lors de leur perception ; ».

VII. – L’article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :

1° Le c du 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en France, les revenus réalisés hors de France et exonérés d’impôt sur le revenu ne sont pris en compte pour la détermination du droit à restitution que du jour de ce transfert. » ;

2° Le 5 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Des impositions équivalentes à celles mentionnées aux a, e et f du 2 lorsque celles-ci ont été payées à l’étranger. »

VIII. – Au II bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « du code général des impôts » sont ajoutés les mots : « ainsi que des revenus exonérés en application du II de l’article 81 C du même code ».

IX. – Après le 8° du II de l’article L. 136-7 du même code, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

«  bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts, en application du II de l’article 81 C du même code, lors de leur perception ; ».

X. – Les dispositions des II à VI et des VIII et IX sont applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue à compter du 1er janvier 2008. Les dispositions du VII s’appliquent pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l’année 2006.

Article 32

I. – La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Carte de résident délivrée
pour une contribution économique exceptionnelle

« Art. L. 314-15. – L’étranger qui apporte une contribution économique exceptionnelle à la France peut, sous réserve de la régularité du séjour, se voir délivrer la carte de résident.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les motifs pour lesquels la carte peut être retirée. »

II. – À l’article L. 314-14 du même code, les références : « ou L. 314-12 » sont remplacées par les références : « , L. 314-12 ou L. 314-15 ».

Article 33

I. – Le I de l’article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 44. – I. – À titre expérimental et dans le cadre d’une convention, l’État peut confier aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, si elles en font la demande ou, à défaut, aux autres collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un groupement européen de coopération territoriale prévu à l’article 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales, la fonction d’autorité de gestion et celle d’autorité de certification de programmes relevant, pour la période 2007-2013, de l’objectif de coopération territoriale européenne de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l’instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne.

« L’expérimentation s’étend également à la fonction d’autorité nationale, correspondante de l’autorité de gestion, chargée de mettre en œuvre les réglementations nationale et communautaire afférentes aux programmes de coopération territoriale et de voisinage et portant sur le zonage retenu pour la partie française du programme, ainsi que de veiller à leur application.

« La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l’autorité retenue satisfait aux obligations de l’État résultant des règlements communautaires. À ce titre, pour l’ensemble des actions entrant dans le champ de l’expérimentation, et quel que soit le mode d’exercice qu’elle a choisi pour la conduire, la personne publique chargée de l’expérimentation supporte la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, sans préjudice des mesures qu’elle peut mettre en œuvre à l’encontre des personnes dont les actes sont à l’origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.

« L’autorité publique expérimentatrice peut, dans ce cadre, confier par convention la fonction d’autorité de certification au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l’article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l’article L. 518-1 du même code.

« La personne publique chargée de l’expérimentation adresse au représentant de l’État dans la région le bilan de l’expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2010. Le Gouvernement adresse, au cours du premier semestre 2011, un rapport au Parlement portant sur l’ensemble des expérimentations mises en œuvre au titre du présent article. »

II. – La convention par laquelle l’État a confié à la région Alsace, à titre expérimental, les fonctions d’autorité de gestion et d’autorité de paiement de certains programmes européens peut être prorogée pour lui confier la fonction d’autorité de gestion et la fonction d’autorité de certification pour les programmes relevant, pour la période 2007-2013, de l’objectif « Compétitivité régionale et emploi ». Les stipulations de cette convention sont conformes à celles énoncées dans le troisième alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Chapitre III

Développer l’économie de l’immatériel

Article 34

I. – L’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « Sont brevetables » sont insérés les mots : « , dans tous les domaines technologiques, » ;

2° Au 4°, les mots : « L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacés par les mots : « L. 611-16 à ».

II. – L’article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas n’excluent pas la brevetabilité d’une substance ou composition comprise dans l’état de la technique pour la mise en œuvre d’une méthode visée à l’article L. 611-16, à condition que son utilisation pour l’une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l’état de la technique. » ;

2° Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas n’excluent pas non plus la brevetabilité d’une substance ou composition visée au quatrième alinéa pour toute utilisation spécifique dans toute méthode visée à l’article L. 611-16, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l’état de la technique ».

III. – À l’article L. 611-16 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d’application industrielle au sens de l’article L. 611-10 » sont remplacés par les mots : « Ne sont pas brevetables ».

IV. – L’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au 4°, les mots : « L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacés par les mots : « L. 611-16 à » ;

2° Au 5°, les mots : « , ou comme une invention susceptible d’application industrielle au sens de l’article L. 611-16 » sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « et L. 611-18 » sont remplacés par les mots : « , L. 611-18 et L. 611-19 (4°) ».

V. – À l’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « la teneur des » sont remplacés par le mot : « les ».

VI. – Les dispositions de l’article L. 613-24 du code de la propriété intellectuelle sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.

« La requête en renonciation ou en limitation est présentée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires mentionnées à l’alinéa précédent.

« Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.

« Les dispositions des alinéas 2 à 3 s’appliquent aux limitations effectuées en application des dispositions des articles L. 613-25 et L. 614-12. »

VII. – L’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« d) Si, après limitation, l’étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue ; »

2° Sont ajoutés un septième et un huitième alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre d’une action en nullité du brevet, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications; le brevet ainsi limité constitue l’objet de l’action en nullité engagée.

« La partie qui, lors d’une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d’un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

VIII. – L’article L. 614-6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « les cas prévus » sont remplacés par les mots : « le cas prévu » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « ces » est remplacé par le mot : « ce » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « L. 612-15 » sont remplacés par les mots : « L. 612-14 ».

IX. – L’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « correspondante » est inséré après les mots : « d’une limitation » et les mots : « de la description ou des dessins » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés un troisième et un quatrième alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre d’une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément aux dispositions de l’article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l’objet de l’action en nullité engagée.

« La partie qui, lors d’une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d’un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

Article 35

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les dispositions relevant du domaine de la loi, modifiant le code de la propriété intellectuelle, propres à le rendre conforme aux traités suivants, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à ces modifications :

1° Traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1er juin 2000 ;

2° Traité de Singapour sur le droit des marques, adopté le 27 mars 2006 ;

3° Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (dit « Protocole III »), adopté à Genève le 8 décembre 2005.

II. – Le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les dispositions relevant du domaine de la loi, modifiant le code de la propriété intellectuelle, nécessaires pour procéder à la simplification et à l’amélioration des procédures de délivrance ou d’enregistrement des titres de propriété industrielle ainsi qu’à celles relatives à l’exercice des droits qui en découlent.

III. – Les ordonnances prévues par le présent article devront être prises dans le délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

Des projets de lois de ratification des ordonnances devront être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de la publication de ces ordonnances.

Article 36

I. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – Au 3°, après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l’administration des impôts sollicite l’avis des services relevant du ministre chargé de la recherche ou d’organismes chargés de soutenir l’innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État lorsque l’appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l’entreprise le nécessite.

« L’avis est notifié au contribuable et à l’administration des impôts. Lorsqu’il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu’une autre des conditions mentionnées à l’article 244 quater B du code général des impôts n’est pas remplie.

« Les personnes consultées en application de cette disposition sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 103. »

B. – Il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3º bis Lorsque les services relevant du ministre chargé de la recherche ou un organisme chargé de soutenir l’innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° ont formellement pris position sur la situation de fait d’un redevable de bonne foi qui leur a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche présente un caractère scientifique et technique le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts.

« La garantie s’applique à condition que cette prise de position ait été notifiée à l’administration des impôts et en tant qu’elle porte sur le caractère scientifique et technique du projet de recherche de l’entreprise.

« Les personnes consultées en application des dispositions du premier alinéa sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 103.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent 3° bis ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Chapitre IV

Attirer les financements privés
pour des opérations d’intérêt général

Article 37

I. – Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses missions d’intérêt général.

Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.

II. – Le fonds de dotation est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts.

Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date d’insertion au Journal officiel de la République française de la déclaration faite à la préfecture.

Les modifications des statuts du fonds sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.

Toute personne a droit de prendre communication, sans déplacement, des statuts du fonds de dotation et peut s’en faire délivrer, à ses frais, une copie ou un extrait.

III. – Le fonds est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s’ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis. Les dispositions de l’article 910 du code civil ne sont pas applicables à ces libéralités.

Le ou les fondateurs peuvent apporter une dotation initiale au fonds.Aucun fond public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation. Il peut être dérogé à cette interdiction, à titre exceptionnel, pour une œuvre ou un programme d’actions déterminé au regard de son importance ou de sa particularité. Les dérogations sont accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.

Les ressources du fonds sont constituées des revenus de ses dotations, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.

Le fonds peut faire appel à la générosité publique après autorisation administrative.

Le fonds de dotation dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet social.Il ne peut disposer des dotations en capital dont il bénéficie ni les consommer et ne peut utiliser que les revenus issus de celles-ci.

Les modalités de gestion financière du fonds de dotation sont fixées par décret en Conseil d’État.

IV. – Un legs peut être fait au profit d’un fonds de dotation qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession sous la condition qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de celle-ci. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de dotation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession.

À défaut de désignation par le testateur des personnes chargées de constituer le fonds de dotation, il est procédé à cette constitution par une fondation reconnue d’utilité publique, un fonds de dotation, ou une association reconnue d’utilité publique. Pour l’accomplissement des formalités de constitution du fonds, les personnes chargées de cette mission ou le fonds de dotation désigné à cet effet ont la saisine sur les meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d’un pouvoir d’administration à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.

V. – Le fonds de dotation est administré par un conseil d’administration qui comprend au minimum trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs.

Les statuts déterminent la composition ainsi que les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration.

VI. – Le fonds de dotation établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés au plus tard dans un délai de six mois suivant l’expiration de l’exercice. Le fonds nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 822-1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € en fin d’exercice.

Les peines prévues par l’article L. 242-8 du code de commerce sont applicables au président et aux membres du conseil d’administration du fonds de dotation qui ne produisent pas, chaque année, des comptes dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Les dispositions des articles L. 820-4 de ce code leur sont également applicables.

Le commissaire aux comptes doit appeler l’attention du président, des membres du conseil d’administration et des membres du conseil d’orientation du fonds de dotation sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’activité qu’il a relevé au cours de sa mission. Il peut demander au conseil d’administration d’en délibérer ; il assiste alors à cette délibération, y présente ses observations et répond aux questions qui lui sont posées. Si le commissaire aux comptes constate que les dispositions relatives à la tenue des comptes ne sont pas observées ou que la continuité de l’activité est irrégulièrement compromise, il établit un rapport spécial qu’il adresse à l’autorité administrative.

VII. – L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.

Le fonds de dotation adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de dotation, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une insertion au Journal officiel de la République française, de suspendre l’activité du fonds pendant une durée de six mois au plus ou, lorsque la mission d’intérêt général n’est plus assurée, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.

Les modalités d’application du VII sont fixées par décret en Conseil d’État.

VIII. – La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou volontaire. Elle peut également être judiciaire, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du VII. Elle fait l’objet de l’insertion prévue au même alinéa.

Il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.

À l’issue de la liquidation du fonds, l’ensemble de son actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d’utilité publique.

Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions d’application du VIII et, notamment, les limites dans lesquelles un fonds de dotation à durée déterminée peut utiliser sa dotation à l’expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet.

IX. – À l’article L. 562-2-1 du code monétaire et financier, il est inséré, après le 6°, un 7° ainsi rédigé :

«7° La constitution ou la gestion de fonds de dotation. »

X. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 de l’article 200 est ainsi modifié :

1° Après le f, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) De fonds de dotation :

« 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

« 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du 1 à des organismes mentionnés aux a à f ou à la Fondation du Patrimoine. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l’affectation des versements effectués à leur profit. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

B. – Le premier alinéa du 1 bis de l’article 206 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « fondations d’entreprise » sont insérés les mots : « , les fonds de dotation » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes publics ayant une activité exclusivement lucrative ou à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa. »

C. – Au 5 de l’article 206, après les mots : « autre disposition » sont insérés les mots : « , à l’exception des fondations reconnues d’utilité publique et des fonds de dotation, ». Le III de l’article 219 bis est abrogé.

D. – Après le f du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) De fonds de dotation :

« 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

« 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des versements mentionnés au premier alinéa du 1 à des organismes mentionnés aux a à e bis, au 4 ou à la Fondation du Patrimoine. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l’affectation des versements effectués à leur profit. »

E. – L’article 1740 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’amende prévue au premier alinéa s’applique également en cas de délivrance irrégulière de l’attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l’article 200 et à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l’article 238 bis. »

Chapitre V

Créer une Haute Autorité de la statistique

Article 38

L’article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. – I. – Il est créé une Haute Autorité de la statistique publique qui veille au respect du principe d’indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d’objectivité, d’impartialité, de pertinence et de qualité des données produites.

« II. – Le Conseil national de l’information statistique est chargé, auprès de l’Institut national de la statistique et des études économiques, d’organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. Il fait des propositions pour l’élaboration du programme des travaux statistiques et la coordination des enquêtes statistiques de l’ensemble des personnes chargées d’une mission de service public.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les attributions et fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la Haute autorité de la statistique publique et du Conseil national de l’information statistique, ainsi que la représentation, en leur sein, du Parlement et en ce qui concerne le Conseil national de l’information statistique du Conseil économique et social. Il précise les conditions dans lesquelles l’autorité administrative décide du caractère obligatoire ou non de chaque enquête, qui s’inscrit dans le cadre du programme annuel qu’elle a fixé. »

TITRE IV

MOBILISER LES FINANCEMENTS
POUR LA CROISSANCE

Chapitre Ier

Moderniser le livret A

Article 39

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Section 1

« Le livret A

« Art. L. 221-1. – Le livret A peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.

« Art. L. 221-2. – L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 ouvre un livret A à toute personne mentionnée à l’article L. 221-3 qui en fait la demande.

« Art. L. 221-3. – Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l’article 206 du code général des impôts et aux organismes d’habitations à loyer modéré.

« Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l’intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l’âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal.

« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret A.

« Art. L. 221-4. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret A.

« Les versements effectués sur un livret A ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par le décret prévu à l’alinéa précédent.

« Le même décret précise les montants minimaux des opérations individuelles de retrait et de dépôt pour les établissements qui proposent le livret A et pour l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1.

« Le même décret fixe les modalités de clôture du livret A.

« Art. L. 221-5. – Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable régi par les articles L. 221-27 et L. 221-28 par les établissements distribuant l’un ou l’autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221-7.

« Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé de manière à ce que les ressources centralisées dans le fonds prévu à l’article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d’un coefficient multiplicateur égal à 1,25.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre du présent article.

« Art. L. 221-6 – Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d’État.

« L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 perçoit une rémunération complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A. Les modalités de cette compensation sont fixées par décret en Conseil d’État.

« La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux alinéas ci-dessus sont supportées par le fonds prévu à l’article L. 221-7.

« Art. L. 221-7. – I. – Les sommes mentionnées à l’article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d’épargne.

« II. – La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l’économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds.

« III. – Les sommes centralisées en application de l’article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II, sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l’acquisition et la gestion d’instruments financiers définis à l’article L. 211-1.

« IV. – Les emplois du fonds d’épargne sont fixés par le ministre chargé de l’économie.

« Art. L. 221-8. – Les opérations relatives au livret A sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.

« Art. L. 221-9. – Il est créé un observatoire de l’épargne réglementée chargé de suivre la mise en œuvre de la généralisation et de la distribution du livret A, notamment son impact sur l’épargne des ménages, sur le financement du logement social et sur le développement de l’accessibilité bancaire.

« Les établissements de crédit fournissent à l’observatoire les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire, ainsi que la liste et la périodicité des informations que les établissements distribuant le livret A lui adressent. »

II. – A la section 3 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code, il est inséré, après l’article L. 518-25, un article L. 518-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 518-25-1. – I. – Un établissement de crédit, dont La Poste détient la majorité du capital, reçoit les dépôts du livret A, dans les conditions prévues à la section 1, du chapitre Ier, du titre II, du livre II.

« II. – L’État et cet établissement concluent une convention qui précise les conditions applicables à cet établissement pour la distribution et le fonctionnement du livret A.

« III. – La Poste et ce même établissement de crédit concluent une convention, dans les conditions prévues à l’article L. 518-25, qui précise les conditions dans lesquelles tout déposant muni d’un livret A ouvert auprès de cet établissement peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans les bureaux de poste dûment organisés à cet effet ».

III. – Le 7° de l’article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 7º Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ; ».

IV. – Le 2° de l’article 1681 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

«  un livret A, sous réserve que l’établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant des dispositions du 2° du I de l’article 40 de la loi n°           du                   ».

V. – Le deuxième alinéa de l’article L. 221-27 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les versements effectués sur un livret de développement durable ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire. »

VI. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 112-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les livrets A définis à l’article L. 221-1 ; »

2° Le 4° de l’article L. 112-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les livrets de développement durable définis à l’article L. 221-27 ».

VII. – Il est inséré dans la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier un article L. 221-38 ainsi rédigé : 

« Art. L. 221-38. – L’établissement qui est saisi d’une demande d’ouverture d’un produit d’épargne relevant du présent chapitre est tenu de vérifier préalablement à cette ouverture si la personne détient déjà ce produit. Il ne peut être procédé à l’ouverture d’un nouveau produit si la personne en détient déjà un. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette vérification. »

VIII. – Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 5° ainsi rédigé :

«  Prévention de la multi-détention de produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique.

« Art. L. 166 A. – À l’occasion de l’ouverture d’un produit d’épargne relevant du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, l’administration fiscale transmet, sur demande, aux établissements mentionnés à l’article L. 221-38 du même code, les informations indiquant si le demandeur est déjà détenteur de ce produit. »

IX. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement mentionnée à l’article L. 511-29 adopte une charte d’accessibilité bancaire aux fins d’assurer l’effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission par les établissements de crédit à la Banque de France des informations appropriées à l’ouverture d’un compte, les documents d’information mis à disposition de la clientèle et les actions de formation réalisées par les établissements qui concourent au droit au compte. Cette charte, homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. »

Article 40

I. – 1° Les conventions conclues antérieurement au 1er janvier 2009 en application des dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-12, L. 512-101 et L. 518-26 à L. 518-28 du code monétaire et financier, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la présente loi, par les caisses d’épargne et de prévoyance, l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-26 du code monétaire et financier, ou le Crédit mutuel, avec la Caisse des dépôts et consignations ou avec l’État, cessent de produire effet à compter du 1er janvier 2009 ;

2° Les règles et conventions en vigueur antérieurement au 1er janvier 2009, relatives aux domiciliations de revenus, aux opérations de paiement et aux opérations de retraits et dépôts, restent applicables à l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1, aux Caisses d’épargne et au Crédit mutuel pour les livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant cette date ;

3° Les établissements qui distribuent le livret A et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel avant l’entrée en vigueur de la présente loi perçoivent une rémunération complémentaire à la rémunération prévue à l’article L. 221-6 du code monétaire et financier. Cette rémunération est supportée par le fonds prévu à l’article L. 221-7 du même code. Un décret en Conseil d’État fixe, pour chacun de ces établissements, la durée pendant laquelle cette rémunération est versée ainsi que son montant pour chacune des années concernées.

II. – Les fonds dénommés « fonds livret A CNE », « fonds de réserve et de garantie CNE », « fonds livret A CEP», « fonds de réserve et de garantie CEP », « fonds LEP », « fonds de réserve du LEP », « fonds Livret de développement durable », « fonds de réserve pour le financement du logement », « fonds de garantie des sociétés de développement régional » et « autres fonds d’épargne », tels que retracés dans les comptes produits par la Caisse des dépôts et consignations, sont fusionnés au 1er janvier 2009 au sein du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier.

III. – 1° Les dépôts du livret A reçus au 31 décembre 2008 par la Caisse nationale d’épargne en application de l’article L. 518-26 du code monétaire et financier, les dettes qui y sont attachées, et la créance détenue à la même date par la Caisse nationale d’épargne sur la Caisse des dépôts et consignations au titre de la centralisation des dépôts du livret A, sont transférés au 1er janvier 2009 à l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 du code monétaire et financier. Les droits et obligations relatifs à ces éléments de bilan sont également transférés à cet établissement. Les autres actifs, passifs, droits et obligations de la Caisse nationale d’épargne sont transférés au 1er janvier 2009 au bénéfice du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier ; 

2° Les transferts visés au 1° sont réalisés gratuitement et de plein droit, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité nonobstant toutes disposition ou stipulation contraires. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats en cours d’exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par la Caisse nationale d’épargne n’est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses non plus que, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d’aucune autre convention conclue par la Caisse nationale d’épargne. Les opérations visées au présent alinéa ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit ;

3° La section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est abrogée. 

IV. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 221-5 du code monétaire et financier peut prévoir une période de transition pendant laquelle la part des sommes centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221-7 du même code est fixée en fonction de la situation propre à chaque catégorie d’établissement ou établissement.

V. – 1° L’article L. 512-101 du code monétaire et financier est abrogé ;

2° Le II bis de l’article 125 A du code général des impôts est abrogé. 

VI. – Les dispositions L. 221-38 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu par cet article.

VII. – Les dispositions de l’article 39 et celles du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2009.

Chapitre II

Dispositions relatives à la gouvernance et au personnel
de la Caisse des dépôts et consignations

Article 41

I. – L’article L. 518-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le troisième aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations » sont supprimés.

II. – L’article L. 518-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 518-4. La commission de surveillance est composée :

« 1° De trois membres de l’Assemblée nationale, élus par cette assemblée ;

« 2° De deux membres du Sénat, élus par cette assemblée ;

« 3° D’un membre du Conseil d’État désigné par ce conseil ;

« 4° D’un membre de la Cour des comptes désigné par cette cour ;

« 5° Du gouverneur ou de l’un des sous-gouverneurs de la Banque de France, désigné par cette banque ;

« 6° Du directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère chargé de l’économie, ou de son représentant ;

« 7° De deux membres désignés, à raison de leur compétence dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l’Assemblée nationale ;

« 8° D’un membre désigné, à raison de ses compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat. »

III. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 518-5 du même code est remplacée par la phrase suivante : « Elle le choisit parmi les parlementaires qui la composent. »

IV. – L’article L. 518-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 518-6. – Les nominations sont faites pour trois ans et publiées et au Journal officiel.

« La commission de surveillance détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêt, notamment les déclarations d’intérêts que les membres doivent faire à son Président. »

V. – À L’article L. 518-7 du même code :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Elle contrôle la gestion du fonds mentionné à l’article L. 221-7. » ;

2° Sont ajoutées les dispositions suivantes :

« La commission de surveillance est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des points suivants :

« a) Les orientations stratégiques de l’établissement public et de ses filiales ;

« b) La mise en œuvre des missions d’intérêt général de la Caisse des dépôts et consignations ;

« c) La définition de la stratégie d’investissement de l’établissement public et de ses filiales ;

« d) La situation financière et la situation de trésorerie de l’établissement public ainsi que la politique du groupe en matière de contrôle interne ;

« e) Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes, le périmètre et les méthodes de consolidation, les réponses aux observations des contrôleurs externes et l’examen des engagements hors bilan significatifs.

« Les membres de la commission de surveillance vérifient, toutes les fois qu’ils le jugent utile, et au moins une fois par mois, l’état des caisses et la bonne tenue des écritures.

« Le règlement intérieur de la commission de surveillance prévoit ses règles de fonctionnement. »

VI. – L’article L. 518-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 518-8. – La commission de surveillance dispose en son sein de comités spécialisés consultatifs dont elle fixe les attributions et les règles de fonctionnement dans son règlement intérieur.

« Il est, en particulier, créé un comité des investissements, qui a pour mission de surveiller la mise en œuvre de la politique d’investissement de la Caisse des dépôts et consignations. Il est saisi préalablement des opérations qui conduisent la Caisse des dépôts et consignations à acquérir ou à céder les titres donnant accès au capital d’une société au-delà de seuils définis dans le règlement intérieur de la commission de surveillance. 

VII. – À l’article L. 518-9 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses avis. »

VIII. – Au premier alinéa de l’article L. 518-10 du même code, les mots : « 2 juillet » sont remplacés par les mots « 30 juin ».

IX. – Il est inséré, après la première phrase de l’article L. 518-15-1 du même code, une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux comptes est joint aux comptes. »

X. – Après l’article L. 518-15-1 du même code, il est inséré un paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Paragraphe 6

« Contrôle externe

« Art. L. 518-15-2. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la commission de surveillance étend, sous réserve des adaptations nécessaires à la Caisse des dépôts et consignations, les règles prises en application de l’article L. 511-36, du premier alinéa de l’article L. 511-37 et des articles L. 511-40 et L. 511-41.

« Art. L. 518-15-3. – La commission de surveillance confie, pour le contrôle des seules activités bancaires et financières, à la commission bancaire l’examen, dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-20, du respect par la Caisse des dépôts et consignations des dispositions mentionnées à l’article L. 518-15-2.

« La commission de surveillance délibère sur les rapports de la commission bancaire, qui peuvent être assortis de propositions de recommandations permettant de restaurer ou de renforcer la situation financière et, dans les domaines concernés, d’améliorer les méthodes de gestion ou d’assurer l’adéquation de l’organisation aux activités ou aux objectifs de développement de la Caisse des dépôts et consignations. La commission de surveillance peut adresser au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des mises en garde, des recommandations ou des injonctions qu’elle peut décider de rendre publiques.

« Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants. »

XI. – Le dernier alinéa de l’article L. 512-94 du même code est supprimé.

XII. – Le 2° de l’article L. 566-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur la Caisse des dépôts et consignations. À cette fin, la Caisse des dépôts et consignations est soumise, dans les conditions prévues à l’article L. 613-20 et au I de l’article L. 613-23, aux dispositions des articles L. 613-6 à L. 613-11, L. 613-15 et L. 613-16 ainsi que des 1° à 3° du I de l’article L. 613-21. En outre, la commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° à 3° du I de l’article L. 613-21, une sanction pécuniaire d’un montant maximal égal au capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État.

« Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants. »

XIII. – La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en fonction dans sa composition antérieure à la publication de la présente loi est maintenue en fonction jusqu’à la désignation complète des membres dans la nouvelle composition issue du II du présent article. Les membres mentionnés au 1° et 2° de l’article L. 518-4 du code monétaire et financier déjà en fonction avant la publication de la présente loi demeurent membres jusqu’à l’expiration de leur mandat initial de trois ans.

XIV. – Les conditions de représentation des agents mentionnés à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d’une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations sont déterminées par le décret pris en application du quatrième alinéa de l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire.

XV. – Les dispositions des titres Ier, III et IV du livre III de la partie III du code du travail sont applicables à l’ensemble des personnels de la Caisse des dépôts et consignations.

Chapitre III

Moderniser la place financière française

Article 42

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique de la place financière française. Ces dispositions ont pour objet :

1° De renforcer l’attractivité de la place financière française et la compétitivité des infrastructures de marché, des émetteurs d’instruments financiers, des intermédiaires financiers et de la gestion collective pour compte de tiers ainsi que des activités qui y sont liées tout en veillant à assurer la bonne information des investisseurs et la stabilité financière, au travers de la réforme :

a) Du Conseil national de la comptabilité en vue de créer une nouvelle autorité chargée de définir les normes de la comptabilité privée ;

b) De l’appel public à l’épargne, de l’offre au public de valeurs mobilières, de l’admission des titres sur une plate-forme de négociation et des conditions de l’augmentation de capital pour répondre à deux objectifs. La réforme visera à rapprocher le droit applicable aux émetteurs d’instruments financiers et aux prestataires de services d’investissement des normes de référence prévalant dans les autres États-membres de la Communauté européenne. Elle visera également à favoriser le développement de la place financière française comme place de cotation des émetteurs français ou étrangers, en particulier de ceux qui ne souhaitent pas procéder à une offre au public ;

c) Des obligations d’information applicables aux émetteurs, notamment, les règles applicables à la diffusion et à la conservation des informations en vue d’achever leur mise en conformité avec le droit communautaire ;

d) Du régime des actions de préférence ;

e) Du régime des rachats d’actions en vue de favoriser la liquidité des titres de la société et de simplifier les règles de publicité ;

f) des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des organismes de placement collectif immobilier, des sociétés d’investissement à capital fixe et des fonds d’investissement de type fermé, en vue de :

i. Réformer les règles relatives à la gestion collective pour compte de tiers en modernisant les règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs, en ajustant le cadre relatif à l’information des porteurs de parts ou actions de ces organismes en vue de faciliter la diffusion des fonds français à l’étranger, en développant les mécanismes permettant à ces organismes de gérer leur liquidité, en écartant l’application à ces organismes de certaines dispositions du code de commerce et en modifiant le régime des organismes de placement collectif immobilier réservés à certains investisseurs ;

ii. Réformer le régime des sociétés d’investissement à capital fixe relevant du titre II de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissements en vue de permettre le développement des fonds fermés et la cotation des fonds d’investissement de type fermé français et étrangers ;

g) du droit applicable aux instruments financiers et aux infrastructures de marché en vue de :

i. Réformer et simplifier le droit applicable aux instruments financiers par la modification des définitions, de la nomenclature et de la présentation des dispositions qui leur sont applicables, afin de rendre plus cohérent le droit des titres et d’intégrer et d’anticiper les évolutions des normes européennes et des conventions internationales en matière de droit des titres ;

ii. Modifier la liste des participants à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers afin de renforcer la stabilité de ces systèmes ;

h) Des limites d’indexation applicables aux titres de créance et instruments financiers à terme ;

i) De la législation applicable aux entreprises de réassurance, en vue de modifier certaines dispositions des titres I et II du livre III du code des assurances qui s’appliquent indistinctement aux entreprises d’assurance et de réassurance pour mieux prendre en compte la spécificité de la réassurance, notamment en matière de notification préalable à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour la libre prestation de service, de sanctions applicables aux entreprises de réassurance et de mesures de sauvegarde applicables par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

2° D’étendre certaines règles applicables à la commercialisation d’instruments financiers aux produits d’épargne et d’assurance comparables, d’adapter les produits d’assurance aux évolutions du marché de l’assurance pour :

a) Moderniser les conditions de commercialisation et la législation des produits d’assurance sur la vie, notamment la publicité, les obligations de conseil à l’égard des assurés et les rapports producteurs-distributeurs ;

b) Prévoir la mise en place, à l’initiative des professionnels, de codes de conduite en matière de commercialisation d’instruments financiers, de produits d’épargne ou d’assurance sur la vie, que le ministre chargé de l’économie peut homologuer et dont il peut étendre le champ d’application ;

c) Moderniser les règles relatives aux opérations pratiquées par les entreprises d’assurance pour les activités de retraites professionnelles supplémentaires ;

3° D’adapter la législation au droit communautaire en vue de :

a) Transposer la directive 2007/14/CE du 8 mars 2007 portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ;

b) Transposer la directive 2007/44/CE du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier et prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

c) Transposer la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE et prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

4° D’améliorer la codification pour inclure dans le code monétaire et financier les dispositions qui ne l’auraient pas encore été, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, et abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de la présente loi sous réserve des modifications introduites sur le fondement des 1° à 3° du présent article et de celles rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et harmoniser l’état du droit ;

Ces ordonnances sont prises dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, à l’exception des dispositions prévues aux b et c du 3° et au 4° qui sont prises dans un délai de douze mois. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 43

I. – L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;

b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.

« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Cet appel doit, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur présumé des agissements mentionné au I, nonobstant les dispositions de l’article L. 103. » ;

b) Il est complété par les alinéas suivants :

« Le procès-verbal et l’inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.

« Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »

II. – L’article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié:

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « président » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » et les mots : « ou d’un juge délégué par lui » sont supprimés ;

b) Le cinquième alinéa est supprimé ;

c) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;

d) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur des infractions mentionnées au I, nonobstant les dispositions de l’article L. 103. » ;

e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.

« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Cet appel doit, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;

2° Le 5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur des infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l’article L. 103. » ;

b) Il est complété par les alinéas suivants :

« Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du 2. Le procès verbal et l’inventaire rédigés à l’issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »

III. – L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans le 1 les mots « le directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots « le ministre chargé des douanes » ;

2° Le a du 2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;

c) Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l’article 59 bis. » ;

d) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.

« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Cet appel doit, suivant les règles prévues au code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;

3° Le b du 2 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l’article 59 bis. » ;

b) Il est complété par les alinéas suivants :

« Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a. Le procès verbal et l’inventaire rédigés à l’issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »

IV. – Dispositions transitoires :

1° Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l’inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l’ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3°, être formé devant le premier président de la cour d’appel dans les cas suivants :

a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi et n’ont donné lieu à aucune procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du livre précité ;

b) Lorsque les procédures de contrôle visées aux articles L. 10 à L. 47 A du livre précité mises en œuvre à la suite des procédures de visite et de saisie réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi se sont conclues par une absence de proposition de rectification ou de notification d’impositions d’office ;

c) Lorsque les procédures de contrôle mises en œuvre à la suite d’une procédure de visite et de saisie n’ont pas donné lieu à mise en recouvrement ou, en l’absence d’imposition supplémentaire, à la réception soit de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l’article L. 57 du livre précité, soit de la notification prévue à l’article L. 76, soit de la notification de l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou par la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;

d) Lorsque, à partir d’éléments obtenus par l’administration dans le cadre d’une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu’elles font ou sont encore susceptibles de faire l’objet, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une réclamation ou d’un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l’auteur de l’appel ou du recours ou par l’administration, surseoit alors à statuer jusqu’au prononcé de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel ;

2° Pour les procédures de visite et de saisie prévues aux 2 de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales et de l’article 64 du code des douanes réalisées durant les trois années qui précèdent la date de publication de la présente loi, un appel contre l’ordonnance mentionnée aux 2 des articles précités, alors même que cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3°, être formé devant le premier président de la cour d’appel lorsque la procédure de visite et de saisie est restée sans suite ou a donné lieu à une notification d’infraction pour laquelle une transaction, au sens de l’article L. 247 du livre précité ou de l’article 350 du code précité, ou une décision de justice définitive n’est pas encore intervenue à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ;

3° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, l’administration informe les personnes visées par l’ordonnance ou par les opérations de visites et de saisie de l’existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l’ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s’exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales, et à l’article 64 du code des douanes. En l’absence d’information de la part de l’administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai.

V. – Les dispositions des I, II et III sont applicables aux opérations de visites et de saisies pour lesquelles l’ordonnance d’autorisation a été notifiée ou signifiée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi.

VI. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Adapter, dans le sens d’un renforcement des droits de la défense, les législations conférant à l’autorité administrative un pouvoir de visite et de saisie ;

2° Rendre applicable les dispositions nouvelles à des procédures engagées antérieurement à la publication de l’ordonnance.

L’ordonnance est prise dans un délai de huit mois après la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 44

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi :

1° Dans un délai de douze mois après la publication de la présente loi, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

2° Dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par la présente loi, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de ces ordonnances, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

3° Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les règles relatives aux informations sur le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds, dans les mêmes conditions qu’en France métropolitaine, dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

4° Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions financières non liées à la lutte contre le financement des activités terroristes, prononcées à l’encontre de certaines entités ou de certains États, dans les mêmes conditions qu’en France métropolitaine, dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Les projets de lois de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Fait à Paris, le 28 avril 2008.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
La ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi,
Signé
 : Christine LAGARDE


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