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Amendements  sur le projet ou la proposition

Document

mis en distribution

le 2 juillet 2008


N° 993

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 juin 2008.

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE

modifié par le sénat,

de modernisation des institutions de la Ve République,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi constitutionnelle, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 820, 892, 881, 883, 890 et T.A. 150.

Sénat : 365, 387, 388 et T.A. 116 (2007-2008).

Article 1er A

.......................................................Supprimé....................................................

Article 1er B (nouveau)

I. – L’article 1er de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. »

II. – Le dernier alinéa de l’article 3 de la Constitution est supprimé.

Article 1er

L’article 4 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Dans le second alinéa, les mots : « au dernier alinéa de l’article 3 » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l’article 1er » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La loi garantit la participation des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation, dans le respect du pluralisme. »

Article 2

Après le premier alinéa de l’article 6 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. »

Article 3

..............................................Suppression conforme........................................

Article 3 bis

L’article 11 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou sociale » sont remplacés par les mots : « , sociale ou environnementale » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.

« Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

« Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

« La proposition de loi soumise à référendum est adoptée sous réserve d’un seuil de participation des électeurs fixé par la loi organique.

« Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin. » ;

3° Dans le dernier alinéa, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou de la proposition ».

Articles 3 ter et 3 quater

.......................................................Supprimés..................................................

Article 4

L’article 13 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public d’une commission mixte paritaire issue des commissions permanentes compétentes de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque cette commission a rendu un avis négatif à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. »

Article 5

......................................................Conforme....................................................

Article 6

......................................................Supprimé....................................................

Article 7

......................................................Conforme....................................................

Article 8

..............................................Suppression conforme........................................

Article 9

L’article 24 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 24. – Le Parlement vote la loi. Il en mesure les effets. Il contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques.

« Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.

« Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.

« Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.

« Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

Article 10

L’article 25 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs. »

Article 10 bis

.......................................................Supprimé....................................................

Article 11

L’article 34 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° et 3° Supprimés ....................................................................................;

3° bis (nouveau) Dans le troisième alinéa, après les mots : « libertés publiques ; », sont insérés les mots : « la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; »

3° ter (nouveau) Après les mots : « assemblées parlementaires », la fin du huitième alinéa est ainsi rédigée : « , des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; » 

4° Supprimé ..............................................................................................;

bis (nouveau) Le quinzième alinéa est complété par les mots : « et de la recherche » ;

ter (nouveau) Après l’antépénultième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures entrent en vigueur lorsqu’elles sont validées par une loi de finances.

« Les mesures de réduction et d’exonération de cotisations et de contributions concourant au financement de la protection sociale ainsi que les mesures de réduction ou d’abattement de l’assiette de ces cotisations et contributions entrent en vigueur lorsqu’elles sont validées par une loi de financement de la sécurité sociale. » ;

5° L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État.

« Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques. »

Article 12

Après l’article 34 de la Constitution, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :

« Art. 34-1. – Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par une loi organique. Sont irrecevables les propositions de résolution mettant en cause, directement ou indirectement, la responsabilité du Gouvernement. »

Article 13

L’article 35 de la Constitution est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.

« La prolongation de l’intervention au-delà de quatre mois est autorisée en vertu d’une loi. Aucun amendement n’est recevable.

« Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante. »

Article 13 bis

......................................................Conforme....................................................

Article 14

L’article 39 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.

« Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. »

Article 15

......................................................Supprimé.....................................................

Article 16

L’article 42 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 42. – La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie.

« Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assemblée.

« La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de huit semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de cinq semaines à compter de sa transmission.

« L’alinéa précédent ne s’applique pas aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise ainsi qu’aux projets et propositions de loi pour lesquels le Gouvernement estime, après consultation de la Conférence des présidents de l’assemblée concernée, qu’ils répondent à une situation urgente. »

Article 17

L’article 43 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 43. – Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.

« À la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet. »

Article 18

Le premier alinéa de l’article 44 de la Constitution est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce droit s’exerce en séance ou en commission. Le règlement de chaque assemblée fixe les conditions dans lesquelles s’exerce le droit d’amendement de ses membres. »

Article 19

L’article 45 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Supprimé ............................................................................................. ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ou, si le Gouvernement a décidé la procédure accélérée », sont insérés les mots : « sans que les Conférences des présidents des deux assemblées s’y soient conjointement opposées » ;

b) Après le mot : « ministre », sont insérés les mots : « ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont ».

Article 20

Le deuxième alinéa de l’article 46 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu’à l’expiration des délais fixés au troisième alinéa de l’article 42. Toutefois, s’il répond à une situation urgente, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt. »

Article 21

I. – Non modifié .........................................................................................

II. – Après l’article 47-1 de la Constitution, il est inséré un article 47-2 ainsi rédigé :

« Art. 47-2. – La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Elle exprime son opinion sur la sincérité des comptes de l’État et de la sécurité sociale. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens. »

Article 22

L’article 48 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 48. – Sans préjudice des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée.

« Un jour de séance par mois est réservé par chaque assemblée aux initiatives des groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’à celles des groupes minoritaires.

« Au cours de la session ordinaire, deux semaines sur trois, selon un programme établi par le Gouvernement après consultation de chaque assemblée, sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour.

« Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

« Une assemblée saisie d’une proposition de loi adoptée par l’autre assemblée dont le Gouvernement n’a pas demandé l’inscription à l’ordre du jour prioritaire délibère sur ce texte dans les six mois. Ce délai est suspendu pendant l’interruption des travaux parlementaires. »

Article 23

La première phrase du troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution est ainsi rédigée :

« Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale ou, après consultation de la Conférence des Présidents de l’Assemblée nationale, sur tout autre projet ou proposition de loi. »

Article 23 bis

......................................................Supprimé.....................................................

Article 24

Après l’article 51 de la Constitution, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :

« Art. 51-1. – Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires. »

Article 24 bis (nouveau)

Dans l’article 54 de la Constitution, après les mots : « soixante sénateurs », sont insérés les mots : « ou par un groupe parlementaire ».

Article 24 ter (nouveau)

Dans la Constitution, les mots : « Conseil constitutionnel » sont remplacés par les mots : « Cour constitutionnelle ».

Article 25

I. – Le premier alinéa de l’article 56 de la Constitution est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée. »

II (nouveau). – Le deuxième alinéa du même article est supprimé.

Article 25 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, après le mot : « promulgation, », sont insérés les mots : « les propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, ».

Article 25 ter (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution est complété par les mots : « ou par un groupe parlementaire ».

Article 26

Après l’article 61 de la Constitution, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé :

« Art. 61-1. – Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

« Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 27

.....................................................Conforme ...................................................

Article 28

L’article 65 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 65. – Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l’égard des magistrats du siège et une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.

« La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée intéressée.

« La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités mentionnés au deuxième alinéa.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du siège.

« Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d’avis formulées par le Président de la République au titre de l’article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.

« Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.

« Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.

« La loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »

Articles 28 bis et 29

.....................................................Conformes ...................................................

Article 30

L’article 70 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 70. – Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis. »

Articles 30 bis et 30 ter

.....................................................Conformes ...................................................

Article 30 quater

L’article 72-3 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « Mayotte, », sont insérés les mots : « Saint-Barthélemy, Saint-Martin, » ;

(nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et de l’île de Clipperton ».

Article 30 quinquies (nouveau)

L’article 73 de la Constitution est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « par la loi » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, par la loi ou par décret » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « par la loi » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, par la loi ou par décret, » et, après les mots : « de la loi », sont ajoutés les mots : « ou du décret ».

Article 30 sexies (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 74-1 de la Constitution est ainsi rédigé : 

« Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Clipperton, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l’organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. »

Article 31

Après le titre XI de la Constitution, il est inséré un titre XI bis ainsi rédigé :

« TITRE XI BIS

« LE DÉFENSEUR DES DROITS

« Art. 71-1. – Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.

« Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public ou d’un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d’office. 

« La loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions.

« Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.

« Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement. »

Article 31 bis (nouveau)

I. – Dans le titre XIV de la Constitution, il est rétabli un article 87 ainsi rédigé :

« Art. 87. – La République participe à la construction d’un espace de solidarité ayant le français en partage, au service de la diversité culturelle et linguistique, de la paix, de la démocratie et du développement. »

II. – L’intitulé du titre XIV de la Constitution est ainsi rédigé :

« De la francophonie et des accords d’association ».

Article 32

L’article 88-4 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 88-4. – Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne.

« Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d’une institution de l’Union européenne.

« Au sein de chaque assemblée parlementaire est institué un comité chargé des affaires européennes. »

Article 33

L’article 88-5 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 88-5. – Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne et aux Communautés européennes est adopté selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article 89. »

Article 33 bis (nouveau)

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 89 de la Constitution, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les délais prévus au troisième alinéa de l’article 42 sont applicables. »

Article 34

I. – Les articles 13, 17, le dernier alinéa de l’article 25, les articles 39, 56, 61-1, 65, 69 et 71-1 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.

II. – Les articles 34-1, 42, 43, 45, 46, 48 et 49 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur le 1er mars 2009.

III. – Supprimé ..........................................................................................

IV. – Non modifié ......................................................................................

Article 35

I. – À compter de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007, le titre XV de la Constitution est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l’article 88-4, les mots : « les projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « les projets d’actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d’actes de l’Union européenne » ;

2° Dans l’article 88-5, les mots : « et aux Communautés européennes » sont supprimés.

3° Supprimé ...............................................................................................

II. – Non modifié .......................................................................................

III. – L’article 88-5 de la Constitution, dans sa rédaction résultant tant de l’article 33 de la présente loi que du 2° du I du présent article, n’est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 juin 2008.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET


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