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Amendements  sur le projet ou la proposition

Document

mis en distribution

le 8 juillet 2008


N° 1008

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 juin 2008.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE

instituant un droit daccueil pour les élèves
des
écoles maternelles et élémentaires publiques
pendant le
temps scolaire,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d’urgence, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 389, 408 et T.A. 118 (2007-2008).

Article 1er

I. – L’intitulé du titre III du livre Ier du code de l’éducation est ainsi rédigé : « L’obligation scolaire, la gratuité et l’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires ».

II. – Le même titre III est complété par un chapitre III intitulé : « L’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires ».

Article 2

Dans le chapitre III du titre III du livre Ier du même code créé par le II de l’article 1er, il est inséré un article L. 133-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-1. – Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Lorsque, par suite de l’absence ou de l’empêchement du professeur habituel de l’élève et de l’impossibilité de le remplacer, ces enseignements ne peuvent lui être délivrés, il bénéficie gratuitement d’un service d’accueil. »

Article 3

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-2. – I. – Afin de prévenir les conflits, un préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu’à l’issue d’une négociation préalable entre l’État et ces mêmes organisations.

« II. – Les règles d’organisation et de déroulement de cette négociation préalable sont fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment :

« 1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l’autorité administrative des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l’article L. 2512-2 du code du travail ;

« 2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l’autorité administrative est tenue de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;

« 3° La durée dont l’autorité administrative et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;

« 4° Les informations qui doivent être transmises par l’autorité administrative aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;

« 5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l’autorité administrative se déroule ;

« 6° Les modalités d’élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;

« 7° Les conditions dans lesquelles les enseignants du premier degré sont informés des motifs du conflit, de la position de l’autorité administrative, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.

« III. – Lorsqu’un préavis concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques a été déposé dans les conditions prévues par l’article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu’à l’issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue aux I et II n’ait été mise en œuvre. »

Article 4

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-3. – Les enfants scolarisés dans une école maternelle ou élémentaire publique bénéficient, en cas de grève des enseignants, d’un service d’accueil pendant le temps scolaire. Sauf lorsque la commune en est chargée en application du dernier alinéa de l’article L. 133-4, ce service est organisé par l’État. »

Article 5

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4. – Dans le cas où un préavis a été déposé dans les conditions prévues par l’article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d’un service d’accueil, toute personne exerçant des fonctions d’enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique informe l’autorité administrative, au moins quarante-huit heures comprenant au moins un jour ouvré avant de participer à la grève, de son intention d’y prendre part.

« Dans le cadre de la négociation préalable prévue à l’article L. 133-2, l’État et la ou les organisations syndicales représentatives des personnels qui ont procédé à la notification prévue au II de ce même article peuvent s’entendre sur les modalités selon lesquelles ces déclarations préalables sont portées à la connaissance de l’autorité administrative. En tout état de cause, cette dernière doit être informée, au plus tard quarante-huit heures avant le début de la grève, du nombre, par école, des personnes ayant déclaré leur intention d’y participer.

« L’autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune.

« La commune met en place ce service d’accueil à destination des élèves d’une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 20 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d’enseignement dans cette école. »

Article 6

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5. – Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation durant la grève du service mentionné à l’article L. 133-4. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute autre personne que celles qui doivent en connaître est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. »

Article 7

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6. – Pour la mise en œuvre du service prévu au dernier alinéa de l’article L. 133-4, la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d’être utilisés en partie pour les besoins de l’enseignement. »

Article 7 bis (nouveau)

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-1. – Le maire établit la liste des personnes susceptibles de participer à l’organisation du service d’accueil.

« Cette liste est transmise à l’autorité académique qui s’assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au 3° de l’article 706-53-7 du code de procédure pénale, que les personnes volontaires pour participer à l’organisation de ce service ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infraction sexuelle ou violente.

« Lorsque l’autorité académique est conduite à écarter à ce titre certaines personnes de la liste, elle en informe le maire sans divulguer les motifs de l’inscription des personnes en cause sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infraction sexuelle ou violente. »

Article 8

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-7. – L’État verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service d’accueil au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil.

« Cette compensation est fonction du nombre d’élèves accueillis. Son montant et les modalités de son versement sont fixés par décret. 

« Ce décret fixe le montant minimal de la compensation versée à toute commune ayant mis en place le service d’accueil, ainsi que l’indexation de cette dernière. 

« Le versement de cette compensation intervient au maximum trente-cinq jours après notification par le maire, à l’autorité académique ou à son représentant, des éléments nécessaires au calcul de cette compensation. »

Article 8 bis (nouveau)

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-7-1. –  La responsabilité administrative de l’État est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d’un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l’organisation ou du fonctionnement du service d’accueil. L’État est alors subrogé aux droits de la commune, notamment pour exercer les actions récursoires qui lui sont ouvertes. »

Article 9

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-8. – La commune peut confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l’organisation pour son compte du service d’accueil. 

« Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce de plein droit la compétence d’organisation des services d’accueil en application du dernier alinéa de l’article L. 133-4. »

Article 10

Les articles L. 133-1, L. 133-3 à L. 133-6, L. 133-6-1, L.133-7 et L. 133-7-1 du code de l’éducation entrent en vigueur à compter de la publication du décret prévu à l’article L. 133-7 du même code et au plus tard le 1er septembre 2008.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 juin 2008.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET


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