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le 31 juillet 2008


N° 1059

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juillet 2008.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’avenant entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar amendant la convention du 4 décembre 1990 en vue d’éviter les doubles impositions et l’accord sous forme d’échange de lettres du 12 janvier 1993,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes
.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et le Qatar ont signé à Paris le 4 décembre 1990 une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions, complétée par un accord sous forme d’échange de lettres le 12 janvier 1993.

Un avenant a été signé à Doha le 14 janvier 2008.

Ce texte amende les articles 3 (Définitions générales), 6 (Bénéfices des entreprises), 8 (Dividendes), 9 (Revenus des créances), 10 (Redevances), 13 (Professions dépendantes), 17 (Fortune), 20 (Élimination des doubles impositions) et 23 (Champ d’application territorial). Il modifie en outre le point 6 de l’accord sous forme d’échange de lettres interprétant les dispositions de la convention et insère de nouveaux articles dans la convention : les articles 16 A (Autres revenus) et 21 A (Échange de renseignement).

L’article 1er de l’avenant modifie l’article 3 de la convention relatif aux définitions générales en actualisant la définition de l’expression « autorité compétente » dans le cas du Qatar.

L’article 2 de l’avenant modifie l’article 6 de la convention relatif aux bénéfices d’entreprises. À la demande de la partie qatarie, il précise que les dépenses « raisonnables et nécessaires » à l’activité d’un établissement stable, qu’elles soient exposées dans l’État où est situé l’établissement stable ou ailleurs, sont déductibles des bénéfices de ce dernier.

L’article 3 de l’avenant modifie l’article 8 de la convention relatif aux dividendes. À la demande de la partie française, le bénéfice des dispositions conventionnelles en matière de dividendes est désormais réservé au seul bénéficiaire effectif de ces revenus.

En outre, cet article contient un paragraphe 7, introduit à la demande de la France, et conforme aux commentaires du modèle de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), destiné à lutter contre les abus dans l’usage des dispositions conventionnelles relatives aux dividendes.

À la demande de la partie qatarie, un paragraphe 5 a été introduit dans la convention. Il exclut toute possibilité d’imposition extra-territoriale des dividendes. Ce paragraphe est conforme au modèle de l’OCDE.

Enfin, un paragraphe 6 a également été introduit impliquant une renonciation par la France à appliquer l’article 115 quinquies du code général des impôts (CGI), c’est-à-dire à percevoir une retenue à la source sur les bénéfices des établissements stables des sociétés qataries en les réputant distribués.

L’article 4 de l’avenant modifie l’article 9 de la convention relatif aux revenus des créances. À la demande de la partie française, le bénéfice des dispositions conventionnelles en matière de revenus de créances est aussi désormais réservé au seul bénéficiaire effectif de ces revenus.

À l’instar des dividendes, un paragraphe 4 est également introduit sous la forme d’une clause générale anti-abus conforme aux préconisations de l’OCDE.

L’article 5 de l’avenant modifie l’article 10 de la convention relatif aux redevances. À la demande de la partie française, le bénéfice des dispositions conventionnelles est réservé au bénéficiaire effectif des revenus et une clause générale anti-abus OCDE est introduite dans un paragraphe 4.

L’article 6 de l’avenant modifie l’article 13 de la convention relatif aux professions dépendantes. À la demande de la partie qatarie, le personnel des compagnies aériennes et maritimes est exclusivement imposé au lieu du siège de direction effective de la société qui les emploie. Pour autant, cette mesure est limitée aux ressortissants du Qatar et aux personnes physiques résidentes de l’un des États avant de se rendre dans l’autre État pour y exercer leur emploi.

À la demande de la France, l’article 7 insère dans la convention un article 16 A relatif aux autres revenus. Ainsi, les revenus qui ne sont pas traités dans les autres articles de la convention, et à l’exclusion des revenus pouvant être rattachés à un établissement stable ou à une base fixe, sont désormais exclusivement imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif des revenus.

Cet article contient en outre, dans son paragraphe 3, une clause générale anti-abus issue des commentaires du modèle de l’OCDE.

L’article 8 de l’avenant modifie l’article 17 de la convention relatif à la fortune. À la demande de la partie qatarie, et en raison de l’existence d’une clause de la nation la plus favorisée dans la convention, applicable pour ce type de revenu, la France a accepté d’aligner le traitement des personnes physiques qataries en matière de fortune sur les avantages consentis dans le cadre de la convention fiscale avec le Koweït. Ainsi, au terme d’un paragraphe 5 modifié, une personne physique qui perd la qualité de résident de France pendant au moins trois ans, puis qui redevient résident de France, est exonérée d’impôt sur la fortune sur ses biens situés hors de France pour une période de cinq ans après qu’elle soit redevenue résidente de France.

L’article 9 de l’avenant modifie l’article 20 de la convention relatif à l’élimination des doubles impositions.

Le paragraphe 1 b de cet article contenait des dispositions anti-abus nécessitant une clarification. La France a donc demandé à remplacer ces dispositions par une référence plus explicite à la possibilité laissée à chaque État d’appliquer les dispositions anti-évasion de sa législation interne.

À ce titre, dans le cadre de l’article 12 du projet d’avenant, un point 7 est ajouté à l’accord sous forme d’échange de lettres interprétant la convention. Ce dernier liste les dispositifs français anti-évasion acceptés par les deux États. À ce jour, le Qatar n’a demandé l’inscription d’aucun dispositif sur cette liste.

En outre, à la demande du Qatar, les pensions sont désormais exclues du dispositif destiné à lutter contre les doubles exonérations.

L’article 10 insère un article 21 A relatif à l’échange de renseignements qui permet notamment la levée du secret bancaire, conformément au modèle de l’OCDE. Il prévoit également la possibilité pour les investisseurs qataris d’être exonérés de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles quand les investissements immobiliers sont réalisés par le biais de sociétés qataries.

L’article 11 de l’avenant modifie l’article 23 de la convention relatif au champ d’application territorial en introduisant une nouvelle définition du territoire qatari.

L’article 12 de l’avenant modifie l’accord sous forme d’échange de lettres interprétant la convention, dans son point 6. Cette modification a été faite à la demande du Qatar afin que ce dernier puisse bénéficier du même traitement fiscal que celui accordé par la France au Koweït en matière de plus-values immobilières réalisées sur des biens détenus par un État ou ses entités publiques. À cet effet, l’État du Qatar ou les entités publiques qu’il contrôle entièrement sont désormais exonérés de plus-values immobilières, y compris en cas de détention indirecte.

De plus, comme explicité supra, il est fait mention dans son point 7 des articles 123 bis, 209 B, 212 et 238 A du code général des impôts.

Enfin, l’article 13 de l’avenant précise la date d’entrée en vigueur de l’avenant ainsi que la période de référence (à partir du 1er janvier 2007) pour les revenus au titre desquels l’avenant s’applique.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’avenant entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar amendant la convention du 4 décembre 1990 en vue d’éviter les doubles impositions et l’accord sous forme d’échange de lettres du 12 janvier 1993 et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar amendant la convention du 4 décembre 1990 en vue d’éviter les doubles impositions et l’accord sous forme d’échange de lettres du 12 janvier 1993, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’avenant entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar amendant la convention du 4 décembre 1990 en vue d’éviter les doubles impositions et l’accord sous forme d’échange de lettres du 12 janvier 1993, signé à Doha le 14 janvier 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 16 juillet 2008.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères et européennes,


Signé :
Bernard KOUCHNER


© Assemblée nationale