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mis en distribution

le 9 août 2008


N° 1096

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 août 2008.

PROJET DE LOI

en faveur des revenus du travail,

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Xavier BERTRAND,

ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Afin de mettre en place un cadre plus favorable à la dynamisation des revenus du travail, le Gouvernement entend promouvoir l’intéressement, instaurer le libre choix du salarié quant à l’usage de sa participation, moderniser la fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et conditionner les allègements généraux de cotisations patronales aux négociations salariales de branche et d’entreprise.

I. – Le présent projet de loi a tout d’abord pour objet de promouvoir l’intéressement, en particulier dans les entreprises qui n’y ont pas encore recours, pour parvenir à doubler entre 2008 et 2012 les montants distribués. La diffusion de l’intéressement demeure trop lente et insuffisante, en particulier dans les entreprises de moins de cinquante salariés, où les salariés ne bénéficient par ailleurs pas de la participation obligatoire. Seuls 10 % des salariés des entreprises de dix à quarante-neuf salariés et 3 % des entreprises de moins de dix salariés étaient couverts par un dispositif d’intéressement en 2006.

Afin d’inciter toutes les entreprises, y compris celles de moins de cinquante salariés, à mettre en place ou améliorer l’intéressement, l’article 1er institue un crédit d’impôt au bénéfice des entreprises qui, à compter de la publication de la loi, concluent un accord d’intéressement. Cet avantage fiscal est égal à 20 % de la différence entre le montant des primes dues en application d’un accord d’intéressement et la moyenne des primes dues au titre de l’accord précédent. Lorsqu’il s’agit du premier accord, le crédit d’impôt est de 20 % des primes dues au titre de l’exercice.

Pour renforcer l’incitation et favoriser la distribution de revenus dès 2009, le Gouvernement propose deux mesures exceptionnelles en complément. D’une part, la signature d’un avenant à l’accord d’intéressement en cours à la date de publication de la loi pour permettre d’augmenter le volume des primes distribuables, ouvre droit au même crédit d’impôt. D’autre part, une entreprise qui conclut un accord ou un avenant entre la date de publication de la loi et le 30 juin 2009 peut verser, avant le 30 septembre 2009, une prime exceptionnelle et collective, plafonnée à 1 500 € par salarié, soit le montant moyen d’une prime d’intéressement. Cette prime, exonérée de cotisations de sécurité sociale, entre par ailleurs dans la base de calcul du crédit d’impôt.

Le dispositif est créé pour une durée de six ans, soit deux accords d’intéressement triennaux. Son renouvellement sera décidé en 2014 au vu d’une évaluation détaillée que le Gouvernement présentera au Parlement au plus tard le 30 juin 2014. Parce que le Gouvernement veille à suivre la mise en œuvre du crédit d’impôt et la montée en charge de l’intéressement, un premier bilan d’étape sera effectué dès 2010 afin de mesurer la diffusion de l’intéressement dans les petites et moyennes entreprises. Si nécessaire, le Gouvernement pourra alors proposer d’instituer une obligation spécifique dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

S’agissant de la participation, l’article 2 met en place la liberté de choix pour le salarié entre la disponibilité immédiate et le blocage de ses droits, pour lui laisser l’initiative d’une mobilisation rapide des sommes correspondantes, dans une logique de pouvoir d’achat à court terme, ou de leur placement dans une logique de pouvoir d’achat différé.

Le projet de loi supprime le principe d’indisponibilité des droits et harmonise le mode de perception de la participation avec celui de l’intéressement. Les salariés bénéficiaires de la participation ne seront plus tenus de placer leurs avoirs sur un plan d’épargne salariale pour une durée minimale de cinq ans, mais pourront désormais en obtenir le versement immédiat sur demande dans un court délai suivant la notification des droits. Les sommes ainsi perçues seront assujetties à l’impôt sur le revenu, à l’image des primes d’intéressement non bloquées sur un plan d’épargne. Cette réforme, qui ne modifie pas la faculté de déblocage anticipé prévue par le code du travail, est applicable aux droits à participation non encore affectés à la date de publication de la présente loi.

II. – Le projet de loi a également pour objet, en son article 3, de moderniser la procédure de fixation du SMIC pour favoriser, à l’avenir, une évolution du SMIC davantage en phase avec les conditions économiques et le rythme des négociations salariales et en assurant une juste rétribution du travail. Il ne modifie ni les critères légaux d’indexation du SMIC, ni le rôle de la Commission nationale de la négociation collective (CNNC).

Cette modernisation passe en premier lieu par la création d’une commission d’experts indépendante à caractère consultatif, la commission du SMIC. Celle-ci aura pour mission de remettre chaque année un rapport à la CNNC et au Gouvernement sur les évolutions souhaitables du SMIC en s’appuyant sur des analyses économiques d’ensemble. Le fonctionnement et la désignation des membres de la commission seront précisés par décret de manière à permettre l’installation rapide de la commission et la remise de son premier rapport avant la revalorisation annuelle de 2009.

En second lieu, le calendrier de la revalorisation annuelle est avancé du 1er juillet au 1er janvier. Le changement de date donnera une lisibilité accrue aux partenaires sociaux, dans les branches pour relever les grilles des minima conventionnels et dans les entreprises pour négocier des augmentations salariales. Il prendra effet le 1er janvier 2010 compte tenu des délais nécessaires à la publication de la loi, ce qui signifie que la date de la revalorisation annuelle du 1er juillet 2009 est maintenue.

III. – Les articles 4 et 5 visent à relancer les négociations salariales par la mise sous condition des allègements généraux de cotisations patronales, qui constituent un effort important de l’État vis-à-vis des entreprises.

Cette conditionnalité ne remet pas en cause l’objectif des allègements de cotisations patronales, qui demeure le soutien à l’emploi ciblé sur les bas salaires. Elle vise à favoriser l’attractivité de l’emploi dans la mesure où elle incite à améliorer les conditions de rémunération des salariés par le dialogue social, aux deux niveaux de la branche et de l’entreprise. Dans les branches, les rémunérations sont encadrées par la grille des minima conventionnels : celle-ci s’applique à toutes les entreprises de la branche et sert notamment de référence directe aux entreprises non assujetties à la négociation annuelle obligatoire (NAO) sur les salaires. En entreprise, les rémunérations dépendent de l’effectivité de cette obligation, sachant que 25 % des entreprises qui y sont tenues n’engagent actuellement aucune négociation annuelle.

Au niveau de l’entreprise, l’article 4 prévoit un dispositif de conditionnalité en fonction du respect de la NAO sur les salaires lorsque l’entreprise y est assujettie, en raison de la présence d’au moins une section syndicale d’organisation représentative.

Le non-respect de cette obligation pour une année civile donnera lieu à une réduction de 10 % du montant des allègements de cotisations patronales perçus au titre des rémunérations versées cette même année, la régularisation de l’entreprise vis-à-vis des organismes de recouvrement intervenant, le cas échéant, en début d’année suivante. Les allègements concernés sont la réduction générale de cotisations patronales et cinq autres exonérations qui remplacent dans les faits la réduction générale dans certaines zones territoriales : création d’emploi dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine, emplois dans les zones franches urbaines, entreprises implantées dans les bassins d’emploi à redynamiser, entreprises implantées dans les départements d’outre-mer.

La conditionnalité entre en vigueur le 1er janvier 2009, c’est-à-dire que le respect de la NAO sur les salaires sera pris en compte à partir de l’année civile 2009. Un bilan d’application est prévu dans le cadre du rapport au Parlement mentionné à l’article 5.

L’article 5 aménage le barème de la réduction générale de cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur pour prendre en compte le premier niveau de la grille salariale de branche, calculé sur la base de la durée légale du travail, applicable à l’entreprise.

Le barème de la réduction générale de cotisations patronales ne sera désormais plus fondé sur le SMIC mais sur le premier niveau de la grille salariale de branche. Toutefois, lorsque le premier niveau de la grille salariale sera égal ou supérieur au SMIC, les allègements continueront d’être calculés avec le SMIC pour référence.

Dans ces conditions, le coefficient de la réduction prendra en compte, soit le premier niveau de la grille salariale de branche lorsqu’il sera inférieur au SMIC, soit le SMIC dans le cas contraire. Ce coefficient variera ainsi selon l’évolution des salaires minima conventionnels, en fonction du déroulement des négociations de branche et des calendriers d’entrée en vigueur des accords salariaux. Pour permettre aux entreprises de conserver le plein avantage de la réduction de cotisations patronales, les branches seront donc incitées à réajuster régulièrement leurs grilles salariales pour les porter à un niveau au moins égal au SMIC.

L’avancement du calendrier de revalorisation annuelle du SMIC au 1er janvier, prévu à l’article 3 du projet de loi, garantira en outre une lisibilité suffisante aux négociateurs de branche pour procéder à ce réajustement. Le premier niveau de la grille salariale sera réputé égal au SMIC lorsque ce niveau a été atteint au moins une fois au cours des deux dernières années civiles.

Ce dispositif entrera en vigueur à compter d’une date fixée par décret pris au vu du rapport mentionné au II de l’article 5 et au plus tard au 1er janvier 2011.

Dès son application, le dispositif de conditionnalité fondé sur la grille salariale de branche sera cumulatif avec celui de l’article 4 qui sera déjà en vigueur au niveau des entreprises.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi en faveur des revenus du travail, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1er

I. – Après l’article 244 quater S du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater T ainsi rédigé :

« Art. 244 quater T. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies, et ayant conclu un accord d’intéressement en application des dispositions du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des primes d’intéressement dues en application de cet accord.

« II. – Ce crédit d’impôt est égal à 20 % :

« a) De la différence entre les primes d’intéressement mentionnées au I dues au titre de l’exercice et la moyenne des primes dues au titre de l’accord précédent ;

« b) Ou des primes d’intéressement mentionnées au I dues au titre de l’exercice lorsque aucun accord d’intéressement n’était en vigueur au titre des quatre exercices précédant celui de la première application de l’accord en cours.

« III. – Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

« IV. – En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la durée d’application de l’accord en cours ou de l’accord précédent, ou au cours de l’un des trois exercices séparant l’accord en cours du précédent, la moyenne des primes mentionnées au a du II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque salarié au titre de l’accord précédent multiplié par le nombre total de salariés constaté à l’issue de ces opérations.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives. »

II. – Après l’article 199 ter Q du code général des impôts, il est inséré un article 199 ter R ainsi rédigé :

« Art. 199 ter R. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année ou de la période de douze mois au cours de laquelle les primes d’intéressement sont dues. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. »

III. – Après l’article 220 X du code général des impôts, il est inséré un article 220 Y ainsi rédigé :

« Art. 220 Y. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé sur l’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel les primes d’intéressement sont dues. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. »

IV. – Le 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par un x ainsi rédigé :

« x) des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater T ; l’article 220 Y s’applique à la somme de ces crédits d’impôt. »

V. – Les dispositions des I à IV s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des primes d’intéressement dues en application d’un accord d’intéressement ou d’un avenant à un accord d’intéressement en cours à la date de publication de la présente loi susceptible de permettre l’augmentation du volume des primes distribuables, conclus à compter de la date de publication de la présente loi et au plus tard le 31 décembre 2014. Pour le calcul du crédit d’impôt en cas d’avenant à un accord en cours à la date de publication de la présente loi, l’accord précédent s’entend de la période couverte par l’accord en cours jusqu’à la date d’effet de l’avenant.

VI. – Dans les entreprises ayant conclu un accord d’intéressement, ou un avenant à un accord en cours répondant aux conditions prévues au V, à compter de la publication de la présente loi et au plus tard le 30 juin 2009 et applicable dès cette même année, l’employeur peut verser à l’ensemble de ses salariés une prime exceptionnelle.

Cette prime est répartie uniformément entre les salariés ou selon des modalités de même nature que celles prévues par cet accord. Son montant est plafonné, après répartition, à 1 500 € par salarié. Elle est prise en compte pour l’application des dispositions de l’article L. 3314-8 du code du travail.

Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par l’accord salarial ou par le contrat de travail. Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741-10 du code rural versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Cette prime est exonérée de toutes cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d’épargne salariale au sens du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont versées au titre de cette prime exceptionnelle, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l’article L. 3332-27 du même code.

Le versement des primes doit intervenir le 30 septembre 2009 au plus tard.

VII. – La prime exceptionnelle prévue au VI est ajoutée à la base de calcul du crédit d’impôt prévu au I relatif à l’exercice au titre duquel elle est versée.

Article 2

I. – La section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail est renommée : « Règles de disponibilité des droits des salariés ».

II. – L’article L. 3324-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans un délai fixé par décret » ;

2° Au second alinéa, avant les mots : « Un décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « Lorsque les sommes ont été affectées dans les conditions prévues à l’article L. 3323-2, ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 3325-2 du même code, les mots : « revenant aux salariés au titre de la participation » sont remplacés par les mots : « affectées dans les conditions prévues à l’article L. 3323-2 ».

IV. – Le b du 5 de l’article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’exonération prévue à l’article 163 bis AA, les dispositions du a sont également applicables aux sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’entreprise en application du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail. »

V. – Le premier alinéa de l’article 163 bis AA du code général des impôts est complété par les mots : « lorsqu’elles ont été affectées dans les conditions prévues à l’article L. 3323-2 du même code ».

VI. – Les dispositions des I à V sont applicables aux droits à participations des salariés aux résultats de l’entreprise qui n’ont pas été affectés en application de l’article L. 3323-2 du code du travail à la date de publication de la présente loi.

Article 3

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie, une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Commission du salaire minimum de croissance 

« Art. L. 3231-11-1. – Il est créé auprès du Premier ministre une commission du salaire minimum de croissance.

« La commission se prononce chaque année sur l’évolution souhaitable du salaire minimum de croissance.

« À cette fin, elle conduit une analyse économique sur les évolutions du marché du travail, en particulier l’évolution de la productivité, le partage de la valeur ajoutée, la compétitivité des entreprises, l’évolution des salaires minima dans les pays comparables, les interactions entre salaires et emploi, la structure des salaires et l’évolution des prix.

« Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’économie détermine les modalités d’application du présent article, notamment la composition et le fonctionnement de la commission. » ;

2° Au 5° de l’article L. 2271-1, il est inséré, après les mots : « de donner », les mots : « , après avoir pris connaissance du dernier rapport de la commission du salaire minimum de croissance, » ;

3° Aux articles L. 3231-6 et L. 3231-11, les mots : « 1er juillet » sont remplacés par les mots : « 1er janvier ».

II. – Les dispositions de l’article L. 3231-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

Article 4

I. – Il est inséré, à la fin du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, un sixième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. »

II. – À la fin du I de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. »

III. – La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :

1° Il est inséré, après le VI de l’article 12, un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l’exonération prévue au I est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article 12-1, les mots : « et VI » sont remplacés par les mots : « , VI et VII ».

IV. – Après le deuxième alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. »

V. – Il est inséré, après le V de l’article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :

« V bis. – Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 et du même code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. »

VI. – Les dispositions des I à V du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2009.

Article 5

I. – Le III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la quatrième phrase du premier alinéa, les mots : « le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « le salaire de référence défini à l’alinéa suivant, » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « le salaire de référence mentionné à l’alinéa suivant » ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le salaire de référence est le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise au sens du 4° du II de l’article L. 2261-22 du code du travail dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable. Toutefois, ce salaire de référence est réputé égal au salaire minimum de croissance applicable lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification a été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé. Un décret fixe les modalités de détermination de ce salaire de référence. » ;

4° Au troisième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

5° Au quatrième alinéa, les mots : « salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « salaire de référence mentionné au deuxième alinéa ».

II. – Au plus tard le 30 juin 2010, le Gouvernement établit un rapport après avis de la Commission nationale de la négociation collective et portant sur :

1° L’application de l’article 4 de la présente loi ;

2° La situation des grilles salariales de branche au regard, d’une part, du salaire minimum de croissance et, d’autre part, des différents coefficients hiérarchiques afférents aux qualifications professionnelles dans la branche.

Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret pris au vu du rapport mentionné au premier alinéa du présent II et au plus tard au 1er janvier 2011.

Fait à Sablé-sur-Sarthe, le 1er août 2008.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le
ministre travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,

Signé : Xavier BERTRAND


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