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le 5 novembre 2008


N° 1215

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 octobre 2008.

PROJET DE LOI

modifié par le sénat,

en faveur des revenus du travail,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après déclaration d’urgence, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (13ème législature) : 1096, 1106, 1107, 1108 et T.A. 187.

Sénat : 502 (2007-2008), 43, 48 et T.A. 6 (2008-2009).

Article 1er A

.………………………… Conforme ………………………….

Article 1er

I à IV. – Non modifiés ………………………………………

V. – Les I à IV s’appliquent au crédit d’impôt calculé au titre des primes d’intéressement dues en application d’un accord d’intéressement ou d’un avenant à un accord d’intéressement en cours à la date de publication de la présente loi modifiant les modalités de calcul de l’intéressement, conclus à compter de la date de publication de la présente loi et au plus tard le 31 décembre 2014. Pour le calcul du crédit d’impôt en cas d’avenant à un accord en cours à la date de publication de la présente loi, l’accord précédent s’entend de la période couverte par l’accord en cours jusqu’à la date d’effet de l’avenant.

VI et VII. – Non modifiés ……...............................................

VIII. – Avant le 30 juin 2014, le Parlement évalue les dispositifs institués par les I à VII sur la base d’un rapport remis par le Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2012.

IX. – Supprimé ……...............................................................

Article 1er bis

.………………………… Conforme ………………………….

Article 2

I A. – Supprimé ……..............................................................

I B. – Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3323-5 du même code, le mot : « . Elles » est remplacé par les mots : « , sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Les sommes précitées, versées à des comptes courants, ».

I C (nouveau). – L’article L. 3323-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 3324-10, l’accord de participation applicable dans ces sociétés peut prévoir que tout ou partie de la réserve spéciale de participation n’est exigible qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits. »

I. – Non modifié ……………………………………..............

II. – L’article L. 3324-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Toutefois, un accord collectif qui, en application de l’article L. 3324-2, établit un régime de participation comportant une base de calcul différente de celle établie à l’article L. 3324-1, peut prévoir que tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’entreprise supérieure à la répartition d’une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de l’article L. 3324-1 n’est négociable ou exigible qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits. » ;

2° Au début du second alinéa, sont insérés les mots : « Lorsque les sommes ont été affectées dans les conditions prévues à l’article L. 3323-2, ».

III à V. – Non modifiés ……………………………………...

VI. – Les I à V sont applicables aux droits à participation des salariés aux résultats de l’entreprise attribués au titre des exercices clos après la promulgation de la présente loi.

Article 2 bis A (nouveau)

Au 8° de l’article L. 6313-1 du code du travail, après les mots : « l’économie », sont insérés les mots : « et à la gestion ».

Article 2 bis B (nouveau)

L’article L. 3322-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l’entreprise. »

Article 2 bis

.………………………… Conforme ………………………….

Article 2 ter

L’article L. 3312-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d’intéressement dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d’échéance de l’accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction, si l’accord d’origine en prévoit la possibilité. »

Article 2 quater

.………………………… Conforme ………………………….

Article 2 quinquies A (nouveau)

I. – Après l’article L. 3335-1 du code du travail, il est inséré un article L. 3335-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3335-2. – Les sommes détenues par un salarié, au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, dont il n’a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées dans le plan d’épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 et L. 3334-1 de son nouvel employeur. Dans ce cas, le délai d’indisponibilité écoulé des sommes transférées s’impute sur la durée de blocage prévue par le plan d’épargne mentionné aux articles L. 3332-1 et L. 3333-1 sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l’article L. 3332-18.

« Les sommes détenues par un salarié dans un plan d’épargne mentionné aux articles L. 3332-1 et L. 3333-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un autre plan d’épargne mentionné aux mêmes articles, comportant dans son règlement une durée de blocage d’une durée minimale équivalente à celle figurant dans le règlement du plan d’origine. Dans ce cas, le délai d’indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s’impute sur la durée de blocage prévue par le plan sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l’article L. 3332-18.

« Les sommes détenues par un salarié dans un plan d’épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 et L. 3334-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un plan d’épargne mentionné à l’article L. 3334-1.

« Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 3332-10. Elles ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l’entreprise prévu à l’article L. 3332-11, sauf si le transfert a lieu à l’expiration de leur délai d’indisponibilité ou si les sommes sont transférées d’un plan d’épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 vers un plan d’épargne mentionné à l’article L. 3334-1. Les sommes qui ont bénéficié du supplément d’abondement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3332-11 ne peuvent être transférées, sauf si le règlement du plan au titre duquel le supplément d’abondement a été versé l’autorise. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er mai 2008.

Article 2 quinquies

I à V. – Non modifiés ……………………………………......

VI. – À l’article L. 3324-11 du même code, après les mots : « aux salariés », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, aux bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, ».

VII. – Non modifié ……………………………………..........

VIII (nouveau). – Aux 1° et 2° du II de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les références : « L. 441-4 », « L. 442-4 » et « L. 443-8 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 3312-4 », « L. 3324-5 » et « L. 3332-27 ».

IX (nouveau). – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, et à la troisième phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 136-4 du même code, les références : « L. 441-4 et L. 443-8 » sont remplacées par les références : « L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 ».

Article 2 sexies

.………………………… Conforme ………………………….

Article 2 septies A (nouveau)

L’article L. 3332-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs non salariés visés à l’article L. 134-1 du code du commerce ou au titre IV du livre V du code des assurances ayant un contrat individuel avec une entreprise dont ils commercialisent des produits peuvent bénéficier du plan d’épargne salariale mis en place dans l’entreprise, si le règlement le prévoit, dans des conditions fixées par décret. »

Article 2 septies

I. – L’article L. 3332-11 du code du travail est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l’intéressement, de la participation aux résultats de l’entreprise et des versements volontaires des bénéficiaires. » ;

(nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la limite du plafond prévu au premier alinéa, des sommes peuvent être versées à un salarié ou à une personne mentionnée à l’article L. 3332-2 qui décide, à l’expiration du délai d’indisponibilité mentionné à l’article L. 3332-25, de prolonger d’au moins cinq ans la durée d’indisponibilité des actions ou parts acquises pour son compte. »

II (nouveau). – Les pertes de recettes pour l’État résultant du 2° du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau). – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 octies

.………………………… Conforme ………………………….

Article 2 nonies A (nouveau)

L’article L. 3334-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « mis en place », sont insérés les mots : « à l’initiative de l’entreprise ou » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d’un comité d’entreprise, le plan d’épargne pour la retraite collectif est négocié dans les conditions prévues à l’article L. 3322-6. Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. »

Article 2 nonies

.………………………… Conforme ………………………….

Article 2 decies (nouveau)

À l’article L. 3334-3 du code du travail, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Article 2 undecies (nouveau)

L’article L. 3334-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent effectuer un versement initial dans ce plan, dans la limite d’un plafond fixé par décret, même en l’absence de contribution du salarié. Ce versement est soumis au même régime social et fiscal que les contributions des entreprises visées au premier alinéa. »

Article 2 duodecies (nouveau)

Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié » ;

2° Il est inséré un article L. 3346–1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3346-1. – Le Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié a pour missions :

« 1° De promouvoir auprès des entreprises et des salariés les dispositifs de participation, d’intéressement, d’épargne salariale et d’actionnariat salarié ;

« 2° D’évaluer ces dispositifs et de formuler toute proposition susceptible de favoriser leur diffusion.

« Il peut en outre être saisi par le Gouvernement et par la commission compétente de chaque assemblée de toute question entrant dans son champ de compétences. Les rapports et recommandations établis par le Conseil d’orientation sont communiqués au Parlement et rendus publics.

« Le Conseil d’orientation est présidé par le Premier ministre ou par son représentant. Un décret détermine sa composition et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux. »

Article 2 terdecies (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 3332-20 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du troisième exercice clos, le prix de cession des titres émis par des entreprises employant moins de cinq cents salariés peut être déterminé, au choix de l’entreprise, selon l’une des méthodes décrites aux deux alinéas précédents. »

Article 2 quaterdecies (nouveau)

L’article L. 214-40 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 214-3, la constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d’un fonds commun de placement d’entreprise investi en titres non admis aux négociations sur un marché réglementé et émis par une entreprise employant moins de cinq cents salariés n’est pas soumise à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers mais doit lui être déclarée, dans des conditions définies par son règlement général, dans le mois qui suit sa réalisation. 

Article 2 quindecies (nouveau)

I. – La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225-185 du code de commerce est complétée par les mots : « et L. 225-186-1 ».

II. – Après l’article L. 225-186 du même code, il est inséré un article L. 225-186-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-186-1. – Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des options ouvrant droit à la souscription ou à l’achat d’actions ne peuvent être attribuées aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 225-185 que si la société remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l’exercice au cours duquel sont attribuées ces options :

« 1° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, à une attribution d’options au bénéfice de l’ensemble de ses salariés et des salariés de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 et relevant de l’article L. 210-3 ;

« 2° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, à une attribution gratuite d’actions au bénéfice de l’ensemble de ses salariés et des salariés de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 et relevant de l’article L. 210-3 ;

« 3° Un accord d’intéressement au sens de l’article L. 3312-2 du code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l’article L. 3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l’article L. 3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et de chacune de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 et relevant de l’article L. 210-3 du présent code. Si, dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l’exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de publication de la loi n°         du                  en faveur des revenus du travail ne peut intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d’un accord ou d’un avenant ou versent un supplément d’intéressement collectif au sens de l’article L. 3314-10 du code du travail ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l’article L. 3324-9 du même code. »

III. – L’article L. 225-184 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport indique également le nombre, le prix et les dates d’échéance des options de souscription ou d’achat d’actions consenties, durant l’année, par les sociétés visées à l’alinéa précédent, à l’ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et la répartition des options consenties entre les catégories de ces bénéficiaires. »

IV. – Les premier et deuxième alinéas du II de l’article L. 225-197-1 du même code sont complétés par les mots : « et dans le respect des conditions mentionnées à l’article L. 225-197-6 ».

V. – Après l’article L. 225-197-5 du même code, il est inséré un article L. 225-197-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-197-6. – Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des actions ne peuvent être attribuées dans le cadre des premier et deuxième alinéas du II de l’article L. 225-197-1 que si la société remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l’exercice au cours duquel sont attribuées ces actions :

« 1° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, à une attribution gratuite d’actions au bénéfice de l’ensemble de ses salariés et des salariés de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 et relevant de l’article L. 210-3 ;

« 2° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, à une attribution d’options au bénéfice de l’ensemble de ses salariés et des salariés de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 et relevant de l’article L. 210-3 ;

« 3° Un accord d’intéressement au sens de l’article L. 3312-2 du code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l’article L. 3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l’article L. 3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et de chacune de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 et relevant de l’article L. 210-3 du présent code. Si, dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l’exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de publication de la loi n°         du                  en faveur des revenus du travail ne peut intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d’un accord ou d’un avenant ou versent un supplément d’intéressement collectif au sens de l’article L. 3314-10 du code du travail ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l’article L. 3324-9 du même code. »

VI. – L’article L. 225-197-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport indique également le nombre et la valeur des actions qui, durant l’année, ont été attribuées gratuitement par les sociétés visées à l’alinéa précédent à l’ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et la répartition des actions attribuées entre les catégories de ces bénéficiaires. »

VII. – Les I à VI s’appliquent aux attributions d’options ou aux attributions gratuites d’actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 2 sexdecies (nouveau)

L’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires est ainsi rédigée :

« Cette personne morale a pour objet exclusif d’administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle. »

Article 3

I. – Un groupe d’experts se prononce chaque année sur l’évolution du salaire minimum de croissance.

Le rapport qu’il établit à cette occasion est adressé à la Commission nationale de la négociation collective et au Gouvernement. Il est rendu public.

Le Gouvernement remet à la Commission nationale de la négociation collective, préalablement à la fixation annuelle du salaire minimum, une analyse des comptes économiques de la Nation et un rapport sur les conditions économiques générales. Si ce rapport s’écarte de celui établi par le groupe d’experts, le Gouvernement motive par écrit ces différences auprès de la Commission nationale de la négociation collective.

Un décret détermine les modalités d’application des alinéas précédents, notamment les conditions dans lesquelles sont désignés les experts visés ci-dessus, garantissant leur indépendance.

bis et II. – Non modifiés …………………………………...

Article 3 bis (nouveau)

Après l’article 19 de l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l’aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – Les associations caritatives reconnues d’utilité publique fournissant une aide alimentaire sont autorisées à percevoir des dons sous forme de titres-restaurant de la part des salariés. »

Article 4

.………………………… Conforme ………………………….

Article 5

I. – Le III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la quatrième phrase du premier alinéa, les mots : « le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « le salaire de référence défini au deuxième alinéa, » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « le salaire de référence mentionné au deuxième alinéa » ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le salaire de référence est le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise au sens du 4° du II de l’article L. 2261-22 du code du travail dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable. Toutefois, ce salaire de référence est réputé égal au salaire minimum de croissance en vigueur lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification a été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé. Un décret fixe les modalités de détermination de ce salaire de référence. » ;

4° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

5° Aux deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, les mots : « salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « salaire de référence mentionné au deuxième alinéa ».

bis. – Non modifié ……………………………………........

II. – Au plus tard le 31 décembre 2010, le Gouvernement établit un rapport après avis de la Commission nationale de la négociation collective et portant sur :

1° L’application de l’article 4 de la présente loi ;

2° La situation des grilles salariales de branche au regard, d’une part, du salaire minimum de croissance et, d’autre part, des différents coefficients hiérarchiques afférents aux qualifications professionnelles dans la branche. La situation des grilles salariales s’apprécie en estimant le ratio entre, d’une part, le nombre de branches de plus de cinq mille salariés dont le montant mensuel du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification n’a pas été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux dernières années et, d’autre part, le nombre de branches de plus de cinq mille salariés, selon les modalités fixées par le décret mentionné au I. Pour l’établissement du ratio mentionné à la phrase précédente, le nombre de branches s’apprécie au regard de leur champ d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.III (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret pris au vu du rapport mentionné au premier alinéa du II, au plus tard le 1er janvier 2011, sauf si le ratio mentionné au 2° du II a diminué d’au moins 50 % depuis la date de publication de la présente loi. Un décret pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective ajuste dans ce dernier cas le calendrier de mise en œuvre des dispositions du I.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 octobre 2008.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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